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la cible Le magazine officiel de l’IQPF | Août 2012 | Vol. 20, n° 2 www.iqpf.org UNE NOUVELLE VIE QUI SE DESSINE La Cible a 20 ans ! Obtenez 5 UFC grâce à la cible Feature Article Now Available in English!

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lacibleLe magazine officiel de l’IQPF | Août 2012 | Vol. 20, n° 2

www.iqpf.org

Une noUvelle vie qui se dessine

La Cib

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Feature Article Now Available

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2 lacible | Août 2012

Données De base

une nouvelle vie que se dessine

Étude de cas

On dit que toute bonne chose a une fin... C’est le cas du mariage d’Hubert et de Thérèse, qui

sont en procédure de divorce. Cela implique beaucoup de changements ! Heureusement, notre

ex-couple en devenir est en bons termes, ce qui rend les choses plus faciles et permet de prendre

le temps de planifier leur nouvelle vie.

Hubert et Thérèse s’inquiètent d’abord pour leurs enfants. Ils ont un fils de 12 ans, Kevin, et une

fille de 23 ans, Angéline. Cette dernière présente une légère déficience intellectuelle. Elle réussit

tout de même à fonctionner ; elle occupe un emploi et depuis peu, elle vit dans son propre

petit appartement, tout près de chez ses parents. Pour le moment, ses parents s’occupent d’elle

et voient à ses affaires, mais que se passerait-il s’il leur arrivait quelque chose ? Ils veulent la

protéger !

Comme Hubert travaille à son compte, il se demande si ce serait une bonne idée de fractionner

ses revenus par le biais d’une fiducie familiale avec son fils et sa fille, et peut-être aussi Thérèse

qui, malgré la séparation, est quand même la mère de ses enfants. Par contre, il sait que le

fait que son fils est mineur pourrait entraîner certains impôts. Il a entendu parler de la « kiddie

tax » et il sait que ses règles ont récemment été modifiées, mais là s’arrêtent ses connaissances...

Il a aussi des questions par rapport au régime enregistré d’épargne-invalidité, qu’il songe à

mettre en place pour Angéline.

Hubert aimerait également placer une partie de ses actifs dans l’or. Après tout, les métaux, c’est

son métier! Il réalise par contre qu’il ne sait pas ce qu’investir dans l’or signifie : est-ce qu’il achète

vraiment un lingot ? Des actions ? Et dans quelle catégorie de placement se situent ces actifs?

De son côté, Thérèse songe souscrire une assurance vie universelle, histoire d’augmenter son

capital-décès et de protéger ses enfants. Au téléphone, son planificateur financier lui a dit qu’il

utiliserait les Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF pour illustrer différents scénarios.

Thérèse se questionne aussi par rapport au partage de son régime de retraite. Elle travaille

depuis 14 ans pour un laboratoire médical qui lui permet de participer à un régime de retraite

privé. Malgré qu’Hubert ait des revenus plus élevés que ceux de Thérèse, de son côté, il n’a pas

de régime de retraite, étant travailleur à son compte. Est-ce que Thérèse devra partager son

régime de retraite avec lui ? Quelles sont les procédures dans ce cas ? Et peut-elle refuser ?

Finalement, Thérèse a été heureuse d’apprendre, l’été dernier, que le Supplément de revenu

garanti (SRG) serait augmenté. En effet, sa mère, Èva, qui est veuve et vit seule, n’a pas beaucoup

de moyens et refuse qu’on l’aide. Thérèse était donc un peu soulagée de savoir que sa mère

recevrait environ 50 $ de plus par mois. Cependant, lorsqu’elle le mentionne à son planificateur

financier, celui-ci lui explique qu’il y a certains critères et limites au montant d’augmentation

obtenu.

Présentation des personnages

Hubert Métot

53 ans

Hubert vit dans une petite maison à Gaspé. Il est

père de deux enfants avec Thérèse, mais le couple

est en procédure de divorce. Il est l’unique action-

naire de la société Usinage inc., un atelier de fabri-

cation mécanique et de soudure, entreprise qu’il

a fondée il y a une trentaine d’années et qui lui a

permis de bien gagner sa vie et celle de sa famille.

La valeur de la société est d’environ 5 000 000 $ et

il en tire un revenu annuel de 140 000 $.

Thérèse Piedmonte

47 ans

Thérèse est technicienne en orthèses et prothèses

orthopédiques dans un laboratoire médical. Elle y

travaille depuis 14 ans. Lorsqu’elle et Hubert ont

décidé de se séparer, elle a loué une maison pour

elle et le fils du couple, en s’assurant que ce soit

près de chez Hubert pour faciliter les visites.

Angéline Piedmonte-Métot

23 ans

À 23 ans, Angéline est une jeune femme indé-

pendante ! Elle est fière d’occuper un emploi de

préposée à l’entretien ménager dans une école, et

surtout très fière d’habiter seule en appartement.

Elle souffre d’une légère déficience intellectuelle,

ce qui ne lui a pas toujours rendu la vie facile, mais

son indépendance, elle y tient !

Èva Piedmonte

70 ans

Comme sa petite-fille Angéline, Èva est une femme

fière et indépendante. C’est pourquoi malgré

ses maigres revenus, elle refuse l’aide financière

de sa fille, Thérèse. Veuve depuis maintenant

20 ans, retraitée depuis 4 ans, Èva a toujours

su se débrouiller. Elle habite présentement un

petit appartement pour personnes âgées semi-

autonomes.

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Sommaire

données de base 2

Message du président 4

Finances

Le complément au Supplément de revenu garanti 7

FiscalitéRéduire son fardeau fiscal grâce

à une fiducie familiale 8

AssuranceAssurance vie universelle et Normes

d’hypothèses de projection 10

sentry investissements inc. Les avantages d’une approche de placement

qui fait fi de l’indice 12

successionLe régime de conseiller au majeur :

la préservation de l’autonomie par excellence ! 14

PlacementDe l’or ! Est-ce qu’il faut faire fondre

les dents de grand-mère ? 16

RetraiteAu divorce, qu’advient-il du régime de retraite ? 18

dossier / Feature ArticleLe REEI, un régime mal connu et peu utilisé 20

RDSP: A Poorly-known and Little-used

Savings Plan 22

Août 2012

La Cible est le magazine officiel de l’Institut

québécois de planification financière

Directrice du magazine

Hélène Berger

Adjointe à la rédaction

liette Pitre

Groupe de rédaction

Claude Chauret daniel laverdière

Caroline Marion Hélène Marquis

denis Preston Jean valois

Pour les Éditions Yvon Blais

Directrice du développement des publications

Marie-noëlle Guay

Responsable de publications

Pierre Forbes

Infographiste

dominique Hudon

Pour obtenir des UFC avec la Cible

Rendez-vous sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org) et ouvrez

une session à l’aide de votre code IQPF et de votre mot de passe

pour accéder au questionnaire relatif à cette étude de cas.

Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2013.

Chaque numéro de La Cible donne droit à 5 unités de formation

continue (UFC) dans un ou plusieurs des domaines de la planification

financière (PDOM). Il faut être détenteur du Passeport UFC de l’IQPF

ou abonné aux questionnaires UFC de La Cible pour la période

en cours pour avoir droit à ces UFC.

4, place du Commerce, bureau 420, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1J4

Tél. : 514 767-4040 | Téléc. : 514 767-2845 | Site Internet : www.iqpf.org

Dépôt légal ISSN 1208-5529

important

Le contenu de cette publication peut être reproduit avec l’autorisation de

l’IQPF à condition d’en mentionner la source. Seuls les auteurs sont

responsables des opinions, commentaires et autres propos émis

à l’intérieur de la publi cation. Le point de vue du comité de publication et

de la direction n’y est pas nécessairement reflété.

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4 lacible | Août 2012

Alors que l’été bat son plein et que, pour beaucoup, cela signifie

repos et vacances, pour moi cette année cela signifie surtout le début

de mon mandat en tant que président du conseil d’administration

de l’IQPF. Je dois dire que c’est tout un honneur que d’avoir été

élu pour représenter les planificateurs financiers et les membres

du conseil d’administration et j’apprécie la confiance qu’on me

démontre.

J’entame ce premier mandat tout en confiance, parce que je sais

que l’IQPF peut compter sur trois atouts de taille :

• Premièrement, l’activité première de l’Institut – et sa force –

c’est la formation. Mais surtout, c’est l’équipe de formateurs

compétents qui ont la passion de transmettre leur savoir et

de partager leurs expériences !

• Ensuite, le conseil d’administration 2012-2013; nous avons la

chance d’avoir un CA composé de personnes d’expérience

issues de différents milieux et je me sens en confiance,

sachant que je peux compter sur leur sagesse et leur en-

gagement.

• Finalement, la compétence et le dévouement de l’équipe

dirigée par Jocelyne Houle-LeSarge. Une fois les décisions

prises, les grandes lignes tracées, c’est la permanence qui

s’occupe de la bonne marche de l’Institut, qui mène les pro-

jets à bien.

le CHAnGeMenT DANS LA CONTINUITé

M e s s a G e D U P R é s I D e n T

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Ce que nous réserve 2012-2013

En 2013, notre premier plan stratégique triennal, mis sur pied en

2010, prendra fin. Ce document mettait de l’avant trois enjeux ma-

jeurs : la protection du public, la formation et la relève des planifi-

cateurs financiers, ainsi que la pérennité de l’IQPF. À partir de ces

enjeux, nous avons élaboré les stratégies qui, au cours des dernières

années, ont guidé nos actions et nous ont servi de carte routière

pour atteindre nos objectifs. Les prochains mois seront donc

consacrés à l’élaboration du Plan stratégique 2013-2016. Dans un

esprit de continuité, il inclura certainement des points clés du plan

actuel.

Un autre aspect qui risque de faire son apparition au courant de

l’année, c’est la finance comportementale. En fait, j’aimerais que

celle-ci soit davantage abordée dans les activités de formation con-

tinue. Il en a été question lors du dernier congrès et cela a suscité

beaucoup d’intérêt. On devrait donc continuer d’en entendre parler

à l’avenir !

Je mentionnais plus haut nos professeurs qui constituent l’une de

nos forces. Et nous ne le disons pas assez! Voilà un autre point

auquel j’aimerais m’attaquer pendant mon mandat : faire connaître

nos bons coups. Par exemple, l’IQPF offre d’excellents cours sur le

Web, les commentaires reçus à leur sujet sont très positifs. Et puis,

nous avons amélioré la flexibilité et l’accessibilité du Programme

exécutif en le rendant disponible sur le Web. Dans un contexte

de pénurie de main-d’œuvre en planification financière, c’était

nécessaire !

Et justement, la pénurie de planificateurs financiers est un autre

point qui me tient à cœur. Les nombreux départs à la retraite

qui s’annoncent au cours des prochaines années signifient non

seulement moins de professionnels sur le marché, mais égale-

ment un besoin plus grand en conseils. L’IQPF tente de remédier

à la situation depuis déjà plusieurs années, sans pour autant que

le nombre de Pl. Fin. n’augmente de façon significative. Mais si

nous nous y mettions tous, je pense sincèrement que nous pour-

rions obtenir des résultats étonnants! En effet, si chacun d’entre

nous, affiliés de l’IQPF, réussissait à convaincre une seule personne

d’obtenir le titre, eh bien nos effectifs doubleraient. Je fais donc

appel à vous : parlez-en dans votre entourage. Le planificateur

financier est un professionnel en demande, c’est un choix de

carrière judicieux !

Félicitations et remerciements

Le début de mon mandat à la présidence signifie que c’est la fin de

celui de mon prédécesseur, Martin Dupras. Je tiens à le remercier

pour le travail accompli au cours des deux années passées à la tête

du conseil d’administration. Sous sa gouverne, nous avons accompli

beaucoup ! Heureusement, Martin nous prêtera main-forte à titre de

président sortant et nous pourrons ainsi continuer à profiter de son

expérience.

Merci aussi à Robin W. De Celles, qui ne siégera plus au conseil

d’administration. Avant d’être président du conseil d’administration,

de 2008 à 2010, il a occupé plusieurs fonctions au CA et comme

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6 lacible | Août 2012

délégué régional. Je veux souligner également le départ de deux

membres du CA, Sylvain Houde et Marc Tremblay. Tous les trois ont

contribué à l’avancement de la profession au cours des dernières

années et pour cela, je leur dis merci ! Je suis content d’avoir eu la

chance de travailler avec eux.

Je tiens à féliciter Gilles Garon qui a reçu le titre honorifique de

Membre à vie de l’IQPF lors du dernier congrès. Félicitations égale-

ment à nos deux Formateurs de l’année 2011 : Jean Turcotte en

formation professionnelle et Daniel T. Jolin en formation continue.

Conseil d’administration 2012-2013

Je désire finalement saluer l’arrivée de deux nouveaux membres

au conseil d’administration de l’IQPF, Sophie Labonne et Yves

J. Leroux. Ceux-ci viennent rejoindre Nathalie Bachand, Francine

Beaulieu, Annie Boivin, Marc Chabot, Gilles Desrosiers, éric Fortier,

Pierre Giroux, Sylvie Lauzon, Daniel Lebeuf, Jean-François Madore,

Claude Paquin et Silvia Ugolini. Avec Jocelyne Houle-LeSarge et

son équipe, nous sommes prêts à relever les défis à venir !

Bonne lecture, et bon été !

Yves l. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI

Président du conseil d’administration de l’IQPF

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Étude de cas

Le budget fédéral du 22 mars 2011 annonçait une

hausse du Supplément de revenu garanti (SRG)

de 50 $ par mois à compter du 1er juillet 2011.

En apparence, cette nouvelle pouvait sembler

accorder une somme supplémentaire annuelle de

300 $ non imposable en 2011 et 600 $ à compter

de 2012. Le montant est de 70 $ par mois pour les

couples ou 840 $ annuellement. Une bonne nou-

velle pour Èva ? Cela dépend...

Un examen attentif des règles associées à ce

« boni » mensuel permet de constater que pour

avoir la pleine bonification, le revenu annuel doit

être inférieur à 2 000 $ pour une personne vivant

seule ou 4 000 $ pour les couples. Le « boni »

est réduit de 25 % des revenus excédant ces

seuils. Donc si Èva, qui vit seule, a un revenu de

4 400 $, elle verra le « boni » réduit à zéro. Pour

un couple, le complément disparaît totalement si

le revenu combiné atteint 7 360 $. Ce complément

faisant partie du SRG est automatiquement indexé

trimestriellement selon la croissance de l’IPC.

On parle donc ici d’une aide supplémentaire pour

les gens à très faibles revenus. Pour donner une

idée du peu d’impact de

ce « boni », le coût à long

terme de l’ensemble du

programme de la Sécurité

de la vieillesse1 passera

de 2,33 % du PIB en 2060

à 2,35 % avec la nou-

velle hausse. En 2030, la

différence de coût n’est

également que de 0,02 %

du PIB.

Si on cible uniquement

le coût relié au SRG, on

peut dire que la dépense

supplémentaire reliée au

« boni » du dernier budget

ne représentera environ

que 3 % des prestations du

SRG. Par exemple, en 2030, les prestations tota-

les du SRG passeront à 23 748 millions $ au lieu de

22 997 millions $. L’introduction de ce complément

récupérable est visible au niveau fiscal en exami-

nant la courbe de Claude Laferrière2 pour

une personne seule retraitée de 65 ans. On

voit clairement dans cette courbe qu’entre

2 000 $ et 4 400 $, le taux effectif mar-

ginal d’imposition (TEMI) atteint 78 %, soit

50 % pour récupérer une partie du SRG,

25 % pour récupérer le boni et 3 % pour l’impact

sur la prime d’assurance médicaments.

Considérant la rapidité à laquelle le complément

est récupéré, on peut deviner que les gens qui

en conserveront les droits sont assurément dans

le besoin. En 2011, environ 1 752 000 personnes

recevaient le SRG et le budget fédéral précisait

qu’environ 680 000 personnes bénéficieraient

du complément… donc une faible partie des gens

à faibles revenus. Pour Èva, qui a droit à une

maigre pension, ce n’est pas une si bonne nouv-

elle finalement.

fInances

le CoMPlÉMenT Au suPPlÉMenT de Revenu GARAnTi

Daniel laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Expert-conseil

Banque Nationale Gestion privée 1859

1 http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/rapports/bac/OAS10_f.pdf

2 http://www.cqff.com/claude_laferriere/courbes2011/11-courbe-300.pdf

À quels taux sont imposés vos revenus supplémentaires?

Laferrière - Montreuil

2011 - Québec # 300 - Personne vivant seule; 65 ans et plus

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000

Revenus familiaux autonomes de 2011

Taux

effe

ctifs

mar

gina

ux d

'impo

sitio

n [T

EMI]

de 2

011

Taux effectifs marginaux d'imposition (TEMI)Taux marginaux basés sur les seules tables d'impôts

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8 lacible | Août 2012

fIscalITé

Étude de cas

Avec des revenus de plus de 140 000 $ par an,

Hubert est imposé au taux marginal maximum,

soit 48,2 %. Il aurait intérêt à trouver des façons

de diminuer ses impôts tout en maintenant le

niveau de vie auquel lui-même et ses enfants sont

habitués. Est-ce que le fractionnement de revenu

serait pertinent ?

Transfert direct au conjoint et aux enfants

Est-ce qu’Hubert accomplirait quelque chose s’il

décidait de transférer 150 000 $ à Kevin, son fils

mineur, et à Angéline, majeure mais handicapée,

afin qu’ils puissent eux-mêmes gagner un revenu

et s’imposer sur ce dernier à leur propre niveau

d’imposition ? Les techniques de fractionnement

du revenu permettent de réduire le fardeau fiscal

d’un individu en transférant du revenu impo-

sable à des tiers qui sont peu ou pas imposés.

Imaginons que ces 150 000 $ génèrent un revenu

de 11 500 $ par année. Comme Kevin n’a pas

d’autres revenus, l’impôt qu’il devrait payer serait

d’environ 85 $, soit un taux marginal de 12,53 %.

Angéline a des revenus de 20 000 $ par année.

Ce montant s’ajouterait à son revenu propre.

Elle assumerait un impôt de 5 445 $, soit un

taux marginal de 28,53 %. Hubert de son côté

pourrait réduire son revenu imposable à moins de

110 000 $ sans abaisser son niveau de vie ni celui

de ses enfants. Son taux marginal d’impôt serait

alors réduit à 45,71 %, générant par le fait même

des économies de l’ordre de 13 900 $1.

les règles d’attribution

Malheureusement, tout ceci est trop beau pour

être vrai. Les lois fiscales contiennent des règles

spéciales anti-évitement qui font en sorte que

les stratégies de fractionnement du revenu sont

la plupart du temps prohibées entre les membres

d’une même famille, lorsqu’il s’agit du conjoint ou

d’un enfant mineur. Ainsi, les revenus de première

génération gagnés par Kevin seront réattribués

à Hubert qui devra les inclure dans son revenu

imposable2. Il n’aurait donc rien accompli. Toute-

fois, si le capital était investi dans des produits ne

générant que du gain en capital, c’est Kevin et

non Hubert qui devrait s’imposer au moment de

la réalisation du gain latent. Il est à noter que si

Kevin, au lieu d’encaisser les 11 500 $, les réinves-

tissait, c’est lui et non Hubert, qui serait imposé

sur les revenus gagnés.

Des règles similaires s’appliqueraient si, pendant la

vie commune, Hubert avait transféré une somme

pour procurer un revenu à Thérèse. Dans ce cas,

Hubert aurait aussi dû s’imposer sur les gains en

capital réalisés en plus des revenus d’intérêts et

de dividendes3.

Angéline étant majeure, les règles d’attribution

ne s’appliqueraient pas. Elle s’imposerait sur

les revenus générés et Hubert atteindrait ainsi

ses objectifs fiscaux. Comme Angéline souffre

d’une légère déficience intellectuelle, il ne serait

probablement pas avisé de lui transférer une telle

somme en mains propres. En fait, elle pourrait

perdre son droit à certains programmes sociaux

dont elle a besoin pour assurer son autonomie,

sans parler d’autres problèmes d’ordre juridique

reliés à sa capacité de gérer elle-même ses biens

et de tester.

la fiducie familiale

La fiducie familiale discrétionnaire peut devenir

un outil utile pour obtenir le résultat recherché.

Les règles d’attribution vont s’appliquer si Hubert

transfère des biens ou des montants d’argent

directement à une fiducie dont les membres de

sa famille sont les bénéficiaires. Une stratégie

de fractionnement de revenu par le biais d’une

fiducie exige donc une planification soignée pour

éviter les problèmes légaux et fiscaux éventuels.

Ainsi, la société Usinage inc. dont il est l’unique

actionnaire est évaluée à 5 000 000 $. Comme

son prix de base rajusté (PBR) est nominal, la

presque totalité de cette valeur serait incluse dans

son revenu s’il décédait maintenant. Il aurait donc

intérêt à faire un gel successoral et à réorganiser

RÉduiRe son FARdeAu FisCAl GRÂCe À une FiduCie FAMiliAle

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Directrice régionale

Services consultatifs de Gestion de Patrimoine

Gestion privée de partimoire CIBC inc.

1 Tous les exemples chiffrés de ce texte sont basés sur les taux en vigueur

le 15 janvier 2012 et sont approximatifs, ne tenant compte que des crédits

personnels de base.

2 Par. 74.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

3 Par. 74.2(1) LIR.

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sa société de façon à minimiser son fardeau fiscal

latent. S’il décide de faire un gel, il pourrait faire

souscrire les nouvelles actions ordinaires de sa

société par sa fiducie familiale dont les béné-

ficiaires pourraient être lui-même, son épouse

Thérèse, Kevin et Angéline ainsi qu’une société

de portefeuille à être créée. Même si Hubert et

Thérèse sont en instance de divorce, il est possi-

ble que Thérèse soit une des bénéficiaires de la

fiducie. Comme il s’agit d’une fiducie discrétion-

naire, les fiduciaires ont le choix de lui distribuer

ou non des revenus ou des biens provenant de

la fiducie.

La fiducie devra acquérir les nouvelles actions

ordinaires de gel à la juste valeur marchande

(JVM) au moment de l’émission. Comme la valeur

accumulée sera représentée par les actions

privilégiées dont Hubert restera propriétaire, les

nouvelles actions ordinaires auront une valeur

nominale, ce qui n’exigera pas beaucoup de

capital pour que la fiducie puisse les acquérir. Par

la suite, les fiduciaires pourront distribuer des

revenus sous forme de dividendes à Angéline

et Thérèse sans que les règles d’attribution

s’appliquent. Elles seront imposées sur ces divi-

dendes selon le taux d’impôt marginal qui leur est

applicable. Comme les actions sont détenues en

fiducie, l’incapacité légale d’Angéline ne causera

pas de problèmes.

l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs

Par contre, Kevin sera désavantagé. En fait,

il existe une règle spéciale anti-évitement pré-

voyant un impôt spécial sur le revenu fractionné

des enfants mineurs, aussi connu sous le nom de

« kiddie tax ». Cet impôt fait en sorte que Kevin

serait imposé sur les dividendes reçus de la

fiducie au taux marginal maximum applicable à un

individu sur les dividendes non déterminés, soit

36,35 % au lieu de 1,74 % si son impôt était calculé

sur son revenu personnel réel. Il est à noter que

depuis le 21 mars 2011, cet impôt s’applique aussi

au gain en capital réalisé par des enfants mineurs4

sur la disposition d’actions d’une société privée.

Le gain en capital attribué à un mineur est alors

présumé être un dividende et conséquemment

imposé au plus haut taux d’un dividende non

déterminé. Cette mesure vient limiter la multi-

plication de l’exonération du gain en capital de

750 000 $ sur les actions admissibles de société

exploitant une petite entreprise, lorsque le béné-

ficiaire est un enfant mineur. L’impôt sur le revenu

fractionné des enfants mineurs ne s’applique pas

si la fiducie contracte un emprunt portant intérêts

pour constituer un portefeuille de placements

composé entre autres d’actions de sociétés cotées

en bourse. Cela permettrait de distribuer à Kevin

des dividendes déterminés et du gain en capital.

Son taux d’imposition sur 11 500 $ serait alors nul.

Conclusion

L’utilisation d’une fiducie familiale peut s’avérer

intéressante. Attention toutefois, ce n’est pas un

outil utile pour tous. Il faut prévoir des coûts addi-

tionnels pour créer la fiducie, la maintenir en place,

dresser les états financiers et remplir les déclara-

tions de revenus annuellement. Si la fiducie détient

des biens en immobilisation comme des actions

de société, il faut prévoir une réorganisation tous

les 21 ans pour éviter l’imposition sur le gain en

capital accumulé. Les clients à qui s’adresse cette

stratégie devraient, sauf de rares exceptions,

se situer dans le palier d’imposition supérieur. Les

économies d’impôt réalisées devraient aussi être

calculées après avoir tenu compte des frais, des

intérêts sur l’emprunt et des impôts à être payés

par la fiducie.

fIscalITé

4 Par. 120.4(3) LIR.

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10 lacible | Août 2012

assURance

Étude de cas

Le planificateur financier de Thérèse veut

lui préparer des projections d’assurance vie

universelle (AVU) en utilisant les Normes

d’hypothèses de projections de l’IQPF (Normes).

Cela lui permettra de mieux comparer les

différentes options de Thérèse et de diminuer

la possibilité que celle-ci ne porte plainte parce

que son représentant a utilisé des hypothèses qui

ne se sont pas réalisées. Comme les autres pro-

fessionnels, les planificateurs financiers ont une

obligation de méthode et non de résultats.

Pour préparer ses projections d’AVU, le planifi-

cateur financier doit vérifier, au minimum, les

éléments suivants :

1) le besoin d’assurance sur la vie de Thérèse ;

2) la durée du besoin et, par conséquent, de la

projection ;

3) le profil d’investisseur de Thérèse ;

4) les frais à soustraire.

1. le besoin d’assurance vie

Avant de recommander l’utilisation d’une AVU, il

est nécessaire qu’un besoin d’assurance vie existe.

Dans le Rapport annuel 2006 de la Chambre de

sécurité financière, il est écrit :

De façon générale, une police d’assurance vie

universelle offerte uniquement comme un pro-

duit d’épargne ou comme abri fiscal est une

transaction inappropriée pour un client. Avant

d’offrir ce produit, le représentant doit d’abord

avoir cerné un besoin d’assurance.

Mère de deux enfants, et bientôt célibataire,

Thérèse a besoin d’augmenter son assurance vie,

alors cette première étape est respectée.

2. durée du besoin

Lorsque le besoin d’assurance vie est tempo-

raire, le produit d’assurance vie recommandé

devrait être temporaire. De même, lorsque le

besoin d’assurance vie est permanent, le produit

d’assurance vie recommandé devrait être per-

manent. Dans le cas de Thérèse, le besoin pour

protéger son fils est probablement temporaire,

mais à cause de la déficience de sa fille, il est

possible qu’une partie du besoin d’assurance sur

la vie de Thérèse soit permanente.

En utilisant le tableau Espérance de vie selon

divers risques de survie des Normes, nous pouvons

constater qu’une femme de 45 ans (Thérèse a

47 ans) a une probabilité de 45 % de vivre jusqu’à

90 ans. Utiliser une illustration d’AVU qui se

terminerait à 90 ans est donc nettement insuf-

fisant. De plus, puisque Thérèse est non fumeuse,

sa probabilité de survie est supérieure (voir la

page 11 des Normes à ce sujet).

Dans le cas de Thérèse, il sera nécessaire que

l’illustration inclue les âges de 95 ans, voire

100 ans (probabilité de survie d’environ 10 %).

3. Profil

Puisque l’AVU contient une composante « épargne »,

il faut déterminer le profil d’investisseur de Thérèse.

De plus, il y a quelques facteurs qui militent pour que

la partie épargne de l’AVU soit plus conservatrice

que l’ensemble de son portefeuille. Première-

ment, la souscription d’une assurance a pour but

de transférer les conséquences financières à un

assureur, pas d’assumer des risques. Deuxième-

ment, la fiscalité de la partie épargne de l’assurance

vie est moins avantageuse que la détention directe

des actions1, voir à ce sujet l’étude de l’actuaire

Michael Hawkins, Life Insurance as an Investment Vehicle2.

4. Frais

L’AVU peut contenir plusieurs frais :

• les frais de gestion de l’AVU, qui varient

selon que le contrat offre ou non des bonis

de rendement ;

1 Entre autres, à cause des taxes sur les primes, l’impôt sur le revenu de

placement et les conséquences fiscales lors d’une disposition, voir à

ce sujet la section 6.3 La fiscalité de l’assurance sur la vie du module 3

Assurance et gestion des risques de La Collection de l’IQPF. 2 http://www.hawkconsult.com/pubs/investing_v2.pdf

AssuRAnCe vie univeRselle eT noRMes d’HYPoTHÈses de PRoJeCTion

Denis Preston

CGA, FRM, Pl. Fin.

Formateur et consultant en gestion des risques

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11

Profil Conservateur Équilibré dynamique

% en court terme 5 % 5 % 5 %

% en revenu fixe 70 % 45 % 20 %

% en actions 25 % 50 % 75 %

Rendement brut 5,06 % 5,69 % 6,31 %

Frais de l’AVU sans bonis 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Frais de l’AVU avec bonis 1,60 % 1,60 % 1,60 %

Frais du fonds ou

sur l’indice sous-jacent5 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 %

Rendement net 3,27 % 1,67 % 3,80 % 2,20 % 4,31 % 2,71 %

Rendement arrondi6 3,25 % 1,75 % 3,75 % 2,25 % 4,25 % 2,75 %

le tableau suivant démontre les calculs à faire pour obtenir le rendement à utiliser dans la projection.

Les frais utilisés sont des exemples réels.

3 Pour que le titulaire du contrat ne soit pas imposé annuellement, il ne faut

pas que le fonds d’accumulation soit investi directement dans le fonds ou

l’indice choisi, voir à ce sujet la section 6.3 La fiscalité de l’assurance sur la vie du module 3 Assurance et gestion des risques de La Collection de

l’IQPF.

4 Source : 16 mai 2012 ; http://www.tmxmoney.com/HttpController?

GetPage=EquityIndices&Language=fr&Exchange=T&SelectedTab=

QuoteResults&IndexID=TX60&OpenIndex=

5 Il faut ajouter des frais équivalents aux dividendes si l’indice est un indice

de prix et non un indice de rendement total.

6 Les règles des Normes prévoient un arrondissement au 0,25 % le plus près.

• les frais de gestion du fonds ou de l’indice

à partir duquel le rendement de la partie

épargne est calculé3 ;

• l’absence des dividendes si l’indice choisi ne

procure que la variation du prix de l’indice.

Présentement, le rendement en dividendes

de l’indice boursier canadien S&P/TSX 60

est d’environ 3,2 %4 ;

• leurs coûts d’assurance sont parfois plus

élevés que des produits similaires, ce qui

permet de diminuer les autres frais.

Comme nous pouvons le constater, le taux à uti-

liser varie beaucoup selon que l’AVU prévoit ou

non le versement de bonis. Bien entendu, dans ce

dernier cas, le logiciel de la compagnie va ajouter

les bonis, ce qui reviendra à très long terme à la

situation sans bonis. Car en pratique, les bonis

sont financés par les frais plus élevés. Il est géné-

ralement préférable de choisir l’option sans bonis

et de profiter de frais moindres (une certitude)

plutôt que de choisir les AVU avec bonis et d’avoir

potentiellement des bonis si le client remplit les

conditions nécessaires à leur obtention.

Conclusion

Si l’objectif de Thérèse est purement successoral,

l’utilisation d’une AVU peut être appropriée. Par

contre, si ses objectifs comportent également un

volet placement, avant d’épargner par l’entremise

d’une valeur de rachat d’un contrat d’assurance

vie, elle devrait d’abord :

• vérifier si Angéline pourrait être admissible

à un REEI ;

• cotiser au maximum à un REEE dont Kevin

serait le bénéficiaire ;

• cotiser au maximum à son REER ;

• cotiser au maximum à son CELI ;

• rembourser ses dettes dont les intérêts ne

sont pas déductibles des revenus ;

• présentement Thérèse loue un apparte-

ment, prévoit-elle acheter une habitation ?

C’est seulement après avoir complété ces étapes

que l’épargne par l’entremise d’une AVU devient

véritablement intéressante.

assURance

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12 lacible | Mai 2012

Comment une firme comme Sentry Investissements, lauréate du prix Lipper de la meilleure famille de fonds d’actions au Canada en 2011 et en 2012, a-t-elle réussi à procurer des rendements corrigés du risque à la fois réguliers et supérieurs ? Selon Sandy McIntyre, président et chef de la direction, cela tient à une façon bien particulière de gérer le risque.

Oubliez l’indice ! C’est la philosophie

de base des gestionnaires de portefeuille

de Sentry Investissements, une soci-

été indépendante qui gère environ

7 milliards de dollars d’actifs pour le compte

d’investisseurs canadiens. Pour Sentry,

dirigée par un gestionnaire chevronné,

Sandy McIntyre, c’est une approche qui a

clairement fait ses preuves.

Chez Sentry, on fait fi des indices pour

se concentrer sur les entreprises de qua-

lité : celles qui prennent des mesures

favorables aux actionnaires, génèrent

des liquidités, affichent un bilan irré-

prochable, dégagent un rendement du

capital investi respectable et jouissent

d’un positionnement unique dans leur

secteur. Bon nombre de ces sociétés ont

relevé leurs dividendes au fil du temps.

Ce processus de sélection de type libre

penseur a permis à plusieurs fonds Sen-

try d’afficher un taux d’encaissement

de baisses constamment inférieur à

celui de leurs pairs ainsi qu’un taux

d’encaissement de hausses très intéres-

sant dans les périodes haussières.

Par conséquent, la plupart des fonds

Sentry se classent actuellement dans

le premier quartile. Outre les deux prix

Lipper de la meilleure famille de fonds

d’actions, la firme a notamment reçu

un prix d’équipe des sociétés de gestion

attribué par Brendan Wood Interna-

tional en 2010 et en 2011. Fierté, donc,

mais réalisme : ce qui compte pour

Sentry, c’est de procurer aux épargnants

des rendements corrigés du risque

supérieurs.

la différence sentry

Dans le cadre de son approche, l’équipe

de gestionnaires s’attache tout par-

ticulièrement à obtenir un bon rende-

ment de l’actif et un bon rendement du

capital investi, plutôt que de chercher la

croissance pour la croissance.

« Nous avons structuré notre gamme

de placements de façon à procurer

des revenus constants, moyennant un

coefficient bêta inférieur au marché, dit

M. McIntyre. À notre avis, les entreprises

qui génèrent un rendement appréciable

et croissant et qui savent affecter leurs

capitaux seront à même de faire aug-

menter les flux de trésorerie disponibles

dont elles auront besoin pour répondre

aux attentes des actionnaires. »

En clair, les investisseurs veulent voir des

rachats d’actions, un potentiel de hausse

des dividendes ou encore le versement

d’intérêts. Bref, quand les gestionnaires

de Sentry détiennent des actions d’une

société, c’est qu’ils sont à l’affût d’une

croissance rationnelle.

L’équipe de Sentry évalue toujours

une entreprise dans le contexte d’un

cycle complet. Ainsi, les gestionnaires

analysent la variabilité sur tout le

les AvAnTAGes d’une APPRoCHe de PlACeMenT qui FAiT Fi de l’indiCe

Partenaire financier Diamant

de notre congrès 2012

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13

cycle : lorsque le critère de la conjoncture

économique entre en ligne de compte, ils

mettent à l’épreuve le modèle d’affaires

de l’entreprise pour déceler d’éventuels

points faibles dans le cas où l’économie

traverserait un ralentissement cyclique

naturel. L’objectif est d’évaluer les

rendements en situation économique

réelle, tout en atténuant les risques liés

à l’économie réelle au fur et à mesure de

l’évolution du cycle.

« En gros, c’est de l’analyse ascendante,

société par société, précise M. McIntyre.

Nous nous attardons beaucoup au

bilan et aux liquidités. Nous jugeons

l’entreprise en fonction de la conjoncture

et de ses répercussions sur les ventes de

l’entreprise en question. »

la gestion des gestionnaires

Le processus d’évaluation ne s’arrête pas

là. Sentry évalue aussi la performance de

ses gestionnaires, entre autres selon le

critère du rendement corrigé du risque

sur un an et – surtout – sur trois ans.

« Nous voulons éviter un comportement

de prise de risques par un gestionnaire

désireux d’amplifier ses rendements

courants, explique M. McIntyre. Et

comme nous voulons que nos porteurs

de parts dorment sur leurs deux oreilles,

notre approche de placement englobe

une évaluation disciplinée du travail de

nos gestionnaires. »

Fait intéressant à noter, la plupart des

gestionnaires de Sentry investissent

dans leurs propres fonds, ce qui con-

tribue à renforcer la confiance de bon

nombre d’investisseurs.

le cycle de la volatilité

Selon Sandy McIntyre, la volatilité

actuelle des marchés tient à deux causes.

Primo, le volume élevé d’opérations

boursières, du fait que les investisseurs

ont davantage un horizon à court terme.

Secundo, la hausse des opérations

boursières automatisées, au quotidien,

notamment en raison de l’existence de

nombreux produits indiciels.

étant donné que Sentry n’a pas les yeux

rivés sur les indices, ses portefeuilles ont

une bien faible corrélation avec leurs

points de référence, et donc une vola-

tilité faiblement corrélée avec celle des

indices. Si le contenu d’un portefeuille

se démarque grandement de son indice

théorique, il court moins de risques

d’être malmené comme le sera l’indice

lorsque la bourse a des sautes d’humeur.

M. McIntyre explique aussi que si l’on

examine les données historiques, on

constate que la volatilité a vraiment

commencé à s’intensifier au milieu des

années 1980, avec un sommet le 19 octo-

bre 1987, jour où les marchés ont chuté

de 19 %. C’est en octobre 2008 qu’on a vu

un autre séisme financier majeur. « Après

un pic de volatilité, celle-ci diminue au

point d’atteindre un creux au bout de

deux ou trois mois, puis on ressent de

petites secousses. Après la débâcle de

2008, les secousses ont été observées

en mai 2010 et en août 2011. »

« Par la suite, poursuit-il, on voit des

mouvements qui sont essentiellement

dus aux paramètres fondamentaux.

Dans le contexte actuel, le S&P 500 fait

état de gains records. Sans égard à ce

qui se dit sur l’économie américaine, on

y voit des signes de guérison. »

Toute cette volatilité mène à une plus

grande aversion pour le risque, par-

ticulièrement chez les investisseurs de

plus de 50 ans. « D’habitude, quand je

rencontre un couple aux cheveux grison-

nants, l’un des conjoints me prévient

que j’ai intérêt à ne pas leur faire perdre

d’argent, raconte M. McIntyre. Nos fonds

conviennent aux personnes d’âge mûr,

mais sont tout aussi appropriés pour de

jeunes investisseurs. »

À quoi s’attendre des marchés et des

fonds Sentry ? « Personne ne peut

prédire avec justesse tous les mouve-

ments des marchés. C’est pourquoi il est

essentiel de s’en tenir à une approche

disciplinée qui a fait ses preuves. Si vous

aimez la volatilité, nos fonds ne sont pas

pour vous. Mais si vous recherchez des

rendements qui s’expliquent facilement,

il y a de bonnes chances que notre

style de gestion vous plaise », résume

M. McIntyre.

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14 lacible | Août 2012

sUccessIon

Étude de cas

Comme beaucoup de parents de personnes

handicapées, Hubert et Thérèse s’inquiètent du

sort de leur fille Angéline. Depuis sa naissance,

cette dernière présente une légère déficience intel-

lectuelle. Bien qu’elle soit suffisamment fonction-

nelle pour occuper un emploi et habiter son propre

appartement, elle risque fort de ne jamais attein-

dre une complète autonomie financière. Elle réus-

sit à prendre les décisions relatives à la protection

de sa personne mais elle peut difficilement gérer

son budget et n’a aucune conception de la valeur

des choses.

De tous les sujets délicats, l’inaptitude est

assurément celui qui demeure le plus difficile à

approcher, d’autant plus qu’il existe différents

degrés d’inaptitude. Le Code civil du Québec1

aborde le sujet sous l’angle de la protection

des personnes. Une personne inapte doit être

protégée, parfois contre elle-même, mais surtout

contre les autres qui pourraient exploiter ses

faiblesses. Depuis la réforme des années 1990, on

laisse beaucoup plus de place à la sauvegarde de

l’autonomie de la personne jugée juridiquement

inapte à prendre soin de sa personne ou à admi-

nistrer ses biens. La personne est placée au centre

de toute procédure visant à assurer sa représen-

tation juridique, elle a le droit d’être entendue et

de donner son opinion, même une fois déclarée

inapte2.

Le Code civil du Québec reconnaît quatre formes

de représentation juridique du majeur inapte :

le mandataire désigné aux termes d’un mandat

de protection3, le curateur au majeur4, le tuteur au

majeur5 et le conseiller au majeur6.

étonnamment, le régime juridique du conseiller

au majeur est presque inconnu et nécessaire-

ment sous-utilisé. Pourtant, il s’agit du régime qui

accorde le plus d’autonomie au majeur et c’est

probablement celui qui pourrait répondre aux

besoins d’Angéline et de ses parents.

Le régime de conseiller au majeur est différent

des régimes de tutelle et de curatelle sous

plusieurs aspects. D’abord, sous ce régime, le ma-

jeur n’est pas déclaré inapte. Le conseiller n’a pas

l’administration des biens du majeur mais il doit

intervenir à certains actes pour lesquels il est tenu

de prêter assistance à son pupille. Si le tribunal ne

donne aucune indication, le majeur protégé doit

être assisté de son conseiller dans tous les actes

qui excèdent la capacité du mineur simplement

émancipé7. Essentiellement, on requiert que le

conseiller « cosigne » avec le majeur certains actes

qui nécessitent son assistance et qui relèvent

généralement de la pleine administration. Ce

régime reconnaît que le majeur est « généralement

ou habituellement apte à prendre soin de lui-même

et à administrer ses biens », mais qu’il « a besoin,

pour certains actes ou temporairement, d’être

assisté ou conseillé dans l’administration8 de ses

biens »9. Pour ces raisons, le régime de conseiller au

majeur n’entrave pas la possibilité pour le majeur

de se marier10 ou même de rédiger un testament11.

le RÉGiMe de ConseilleR Au MAJeuR : lA PRÉseRvATion de l’AuTonoMie PAR exCellenCe !

Caroline Marion

LL.M., D. Fisc., Pl. Fin

Directrice de comptes,

liquidation de successions

Banque Nationale Groupe Financier

1 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).

2 Art. 256, 257 et 260 C.c.Q.

3 Art. 2166 et suivants C.c.Q. Le Code civil du Québec se réfère actuel-

lement au « mandat donné en prévision d’une inaptitude », mais cette

terminologie est appelée à changer puisque le projet de loi 45, intitulé

Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes, déposé le 29

février 2012, entend modifier l’intitulé de la section IV du chapitre IX du

Titre deuxième du Livre cinquième de ce Code pour faire dorénavant

référence au « mandat de protection ».

4 Art. 281 à 284 C.c.Q.

5 Art. 285 à 290 C.c.Q.

6 Art. 291 à 294 C.c.Q.

7 Art. 293 al. 2 C.c.Q. Quant aux actes que peut accomplir le mineur simple-

ment émancipé, voir les articles 172 et 173 C.c.Q. Essentiellement, le mineur

peut accomplir des actes de simple administration, établir son propre

domicile, signer des baux d’une durée d’au plus 3 ans et donner des biens

du moment qu’il n’entame pas notablement son capital.

8 Par exemple, l’assistance du conseiller serait requise pour donner, hy-

pothéquer, vendre ou autrement aliéner des biens, accepter une donation

avec charge ou renoncer à une succession.

9 Art. 291 C.c.Q.

10 Art. 436 C.c.Q. (bien qu’il soit généralement nécessaire que son conseiller

intervienne lors de la signature d’une convention matrimoniale).

11 Art. 710 C.c.Q. (cette fois, l’assistance du conseiller n’est pas requise ni per-

mise (art. 711 C.c.Q.).

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15

Contrairement aux régimes plus envahissants

que sont la tutelle et la curatelle, l’ouverture d’un

régime de conseiller ne requiert pas la constitution

d’un conseil de tutelle pour assurer la surveillance

des actes accomplis par le représentant légal. Le

conseiller n’est pas tenu de faire inventaire ou de

fournir une sûreté pour garantir son administra-

tion et il n’a pas à produire des rapports annuels

au curateur public.

Il faudra certes que le majeur subisse les évalua-

tions médicale et psychosociale et que l’assemblée

de parents, d’alliés ou d’amis (conseil de famille)

soit réunie pour discuter du choix du conseiller,

mais puisque le régime n’a pas pour objet de dé-

clarer le majeur inapte, il arrive régulièrement que

la démarche soit faite avec le plein consentement

de la personne visée par la mesure de protection.

En outre, à l’instar des régimes de tutelle et de

curatelle, les parents d’Angéline n’auront pas le

loisir de choisir leurs remplaçants. Cette préro-

gative n’appartient hélas qu’aux parents d’enfants

mineurs12.

Cela dit, à défaut d’avoir la capacité de rédiger un

mandat de protection en prévision de son inapti-

tude, Angéline pourrait être partie prenante à la

démarche de mise en place d’un régime de con-

seiller pour l’assister dans l’administration de ses

biens. Elle serait ainsi conscientisée à l’importance

de cette protection et pourrait être plus encline à

vouloir que cette protection se poursuive au-delà

du décès de ses parents.

Puisque ce régime constitue le parfait exemple de

la volonté du législateur de préserver l’autonomie

des personnes, il est renversant de constater

que parce qu’il est sous-utilisé, il est désormais

menacé. Le projet de loi 45, déposé à l’Assemblée

nationale le 29 février 2012, prévoit l’abolition

pure et simple de ce régime de protection.

Espérons qu’un plaidoyer en faveur de ce régime

pourra freiner cette proposition.

12 En effet, l’article 200 C.c.Q. prévoit que « [l]e père ou la mère peut nom-

mer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat donné

en prévision de son inaptitude ou par une déclaration en ce sens trans-

mise au curateur public ».

sUccessIon

RÉPondeZ Au quesTionnAiRe de l’APFF eT CuMuleZ 2 uFC suPPlÉMenTAiRes !

Ce mois-ci, Amélie Campeau-lanctôt, avocate, ll.M. fisc., dans son texte intitulé « L’affaire BEM

Souvenirs et Feux d’Artifice inc. c. L’agence du revenu du Québec : une nouvelle percée dans la

détermination du véritable employeur en matière de retenues à la source », traite des propositions

législatives publiées par le gouvernement fédéral en octobre dernier, et de leurs impacts sur

la prestation de services par le biais d’une société. Ne manquez pas cette chance de cumuler

2 UFC !

Comment procéder :

• Consultez tout d’abord l’article en fiscalité fourni par l’APFF. Vous le trouverez au même

endroit que La Cible, c’est-à-dire dans la section sécurisée de notre site Internet (www.iqpf.

org) et sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org).

• Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org) et ouvrez

une session à l’aide de votre code IQPF et de votre mot de passe.

• Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2013.

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16 lacible | Août 2012

PlaceMenT

Étude de cas

Hubert a décidé d’investir une partie de ses actifs.

Il aimerait bien investir dans les métaux, puisque

c’est un domaine qu’il connaît ! Et puis, son voi-

sin lui a dit que ce serait une très bonne idée

d’investir dans l’or. Il explique son raisonnement

comme suit : il a vu l’or à un haut intra quotidien

de 1 921 $ l’once en septembre 2011. Depuis, il l’a

vu effectuer des baisses, suivies de remontées

de 10 % à 30 %. Selon lui, les conjonctures qui ont

causé ces remontées existent encore. Il a remar-

qué que les banques centrales de plusieurs pays

s’en sont portées acquéreurs. Et puis, il a peur

relativement à la crise européenne. Il croit finale-

ment que le gouvernement américain s’apprête à

entreprendre un programme d’assouplissement

quantitatif (quantitative easing) dans le but de

relancer l’économie, ce qui risquerait de faire

monter le prix de l’or.

Tous ces arguments semblent bien convaincants

pour Hubert. Cependant, n’oubliez pas, comme

on dit en droit, de conseiller vos clients « avec

tout le respect pour l’opinion contraire ». Surtout

si l’opinion contraire est celle de Warren Buffett.

En mars 2011, interrogé sur ce qu’il pensait de

l’or, Buffett avait dit que si on rassemblait toutes

les réserves d’or du monde, on pourrait former

un cube de 67 pieds de côtés. Ce cube au prix

de l’or à cette époque aurait valu 7 trillions de

dollars, soit le tiers de toutes les actions cotées

en bourse. Pour le même 7 trillions de dollars,

vous auriez pu, à la place, vous porter acquéreur

de toutes les terres agricoles des états-Unis, de

7 fois Exon Mobil (XOM) et avoir encore un trillion

de dollars d’argent de poche. Buffett avait alors

affirmé : « Si j’ai le choix entre regarder un cube

de 67 pieds à longueur de journée, de le toucher

et même de le caresser occasionnellement, vous

pouvez croire que je suis fou, mais je vais prendre

toutes les terres agricoles et les Exon Mobil. » Par

cette boutade, Buffett tentait de démontrer le

caractère inutile de l’or comme investissement et

son côté spéculatif.

Mais si vous pensez que l’or est un investissement

comme les autres, qu’il y a une demande pour

ce produit et que d’autres investisseurs célèbres

comme George Soros et John Paulson détiennent

des positions importantes dans ce métal, alors

vous pouvez le conseiller à des clients qui ont un

profil de risque leur permettant d’investir dans ce

genre de placement.

Mais comment investir dans l’or ? Est-ce qu’Hubert

devrait faire fondre les vieilles dents en or de sa

grand-mère ? Est-ce que l’or se trouve dans les

poches d’avoine où Séraphin aimait les conserver ?

Sachez qu’il n’est pas si facile d’investir dans l’or.

Au Québec, à ma connaissance, deux institutions

offrent des lingots d’or. L’une d’entre elles peut

même vous les livrer. Là n’est pas le problème.

Si vous détenez plusieurs dizaines de milliers

de dollars d’or, il faut songer aux dépenses que

votre investissement entraînera. Premièrement, il

faudra trouver un endroit et payer des frais pour

l’entreposer. Il faudra prévoir des dépenses pour

le faire livrer à la banque où sera situé votre coffre.

À moins que vous ne désiriez vous promener avec

le lingot sur vous. Il faudra aussi tenir compte de

l’écart (spread). L’écart dans le cas de l’or phy-

sique est très élevé. Ainsi, si vous investissez dans

un lingot d’or et que vous décidez de le revendre

immédiatement à la même personne qui vient de

vous le vendre, vous subiriez une perte impor-

tante. Lorsqu’on vend des actions sur le marché

boursier, l’écart entre ce que les vendeurs et les

acheteurs demandent est minime. Dans le cas de

l’or physique, il est énorme. C’est un peu comme si

vous vous procuriez une voiture neuve, sortiez de

chez votre concessionnaire, faisiez le tour du pâté

de maisons et retourniez pour lui vendre votre

voiture. Il y aurait une importante différence entre

ce que vous aviez payé et ce que le concession-

naire vous offrirait pour votre voiture « usagée ».

C’est ça, le « spread ».

Comme ce ne sont pas tous les investisseurs qui

veulent trimballer une brique d’or, les institutions

ont créé, pour pallier ces inconvénients, des pro-

duits synthétiques censés refléter le prix de l’or.

de l’oR ! esT-Ce qu’il FAuT FAiRe FondRe les denTs de GRAnd-MÈRe ?

Claude Chauret

LL.L., M. Fisc., D.D.N., Pl. Fin., GPC

Valeurs mobilières

Banque Laurentienne

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17

PlaceMenT

Ainsi, GLD est le symbole d’un fonds négocié à

la bourse de New York qui tente de mimer le prix

de l’or moins les frais du Trust. L’actif du Trust est

composé de lingots de 400 onces d’or détenus

en fiducie par HSBC Bank USA dans sa voûte de

Londres ou dans les voûtes d’autres fiduciaires.

Le prix initial a été fixé à 1/10 du prix de l’once

d’or. GLD reflète ce prix depuis, mais un écart

existe. Ainsi, à la fermeture le 8 juin dernier, l’or

se transigeait à 1 576,50 $US l’once. En théorie,

GLD aurait dû se négocier à 157,65 $US, mais il ne

s’échangeait qu’à 154,73 $US.

Une autre façon d’être exposé à la hausse du

prix de l’or, c’est d’investir dans une compagnie

minière spécialisée dans l’extraction de l’or. Le côté

agréable de cette forme de placement, c’est que,

si vous avez raison et que le prix de l’or augmente,

vous pourriez bénéficier d’un effet de levier.

Si l’or se vend à un montant supérieur au seuil

de rentabilité, toute hausse de 1 $ du prix de l’or

se convertira en hausse de profit. Or les compa-

gnies minières, comme toutes les compagnies du

monde, se vendent à un multiple de leurs profits,

d’où un effet de levier potentiel. Naturellement,

il existe un côté désagréable à ce placement.

Aucune compagnie minière n’est à l’abri des aléas

du domaine. Le prix de l’or peut monter, mais

votre investissement peut aussi fondre comme

neige au soleil, parce que votre mine est située

dans un pays en guerre, ou encore qu’une de

ses galeries s’est effondrée ou a été inondée. La

direction peut avoir vendu sa production d’or à

l’aide de produits dérivés et enregistré des profits

passablement plus bas que ceux prévus. Il arrive

aussi des périodes où « le métal dirige le prix des

minières », mais parfois c’est l’inverse, le prix de la

minière chute avant le prix du métal.

Comme vous le voyez, si Hubert veut investir

dans l’or, il faudra qu’il soit plus précis dans ses

demandes.

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18 lacible | Août 2012

Étude de cas

Pour Hubert et Thérèse, c’est la fin du mariage

et la procédure de divorce est amorcée. Thérèse

travaille pour un laboratoire médical depuis

14 ans ; son salaire est d’environ 20 000 $ par

année et elle participe à un régime de retraite à

prestations déterminées dans lequel elle a accu-

mulé une rente annuelle de 4 000 $. Le secteur

d’activité de son employeur fait que son régime

de retraite est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (loi RCR).

Avec le divorce, Thérèse se demande si elle devra

partager son régime de retraite avec Hubert qui a

des revenus beaucoup plus élevés que les siens,

travaille à son compte et n’a pas de régime de

retraite. Elle demande donc à son planificateur

financier de la renseigner à ce sujet.

D’entrée de jeu, le planificateur financier indique

à Thérèse qu’un régime de retraite sujet à la loi

RCR fait partie du patrimoine familial et est donc

inclus dans les sommes partageables lors d’un

divorce. Il souligne que rien n’oblige de partager

individuellement chacun des biens constituant le

patrimoine familial. On partage plutôt la valeur

totale des biens. Ainsi, à titre d’exemple, lors

d’un partage en parts égales, Hubert pourrait

conserver des REER pour une valeur équivalente

à celle du régime de retraite de Thérèse et celle-ci

conserverait la pleine possession de son régime.

Le planificateur financier explique que si le régime

de retraite doit être partagé, un processus est

défini par la loi RCR et son règlement. En voici

les grandes étapes pour un participant qui n’a pas

encore pris sa retraite :

Tout d’abord, Hubert ou Thérèse devront présen-

ter une demande à l’administrateur du régime

afin d’obtenir un relevé de droits. Cette demande

devra renfermer leurs noms et adresses respectifs

et être accompagnée de preuves de la date de leur

mariage et de la date d’introduction de l’instance

en divorce (ou séparation de corps). Dans le cadre

d’une médiation, une attestation conjointe de la

date de la cessation de leur vie commune aurait

remplacé la preuve de la date d’introduction de

l’instance. La date d’introduction d’instance ou, le

cas échéant, la date de cessation de vie commune,

sera utilisée comme date d’évaluation des droits.

À la suite de la réception d’une demande com-

plète, l’administrateur préparera le relevé de droits

auquel seront notamment indiqués la valeur to-

tale des droits accumulés par Thérèse depuis son

adhésion au régime, la valeur des droits qu’elle a

accumulés pendant le mariage, le nombre total

de mois de sa participation au régime ainsi que

le nombre de mois durant le mariage. La valeur

des droits doit être ventilée entre les droits en

rente et les droits en capital. Les droits en rente

correspondent à tout ce qui est payable sous

forme d’une rente au moment de l’évaluation (par

exemple, la rente de 4 000 $ de Thérèse) alors

que le reste constitue des droits en capital. Si, par

exemple, Thérèse a versé des cotisations volon-

taires au régime, un peu comme on cotise à un

REER (sans contrepartie de l’employeur), celles-ci

seront considérées comme des droits en capital.

Une copie du relevé est transmise à chacune des

parties.

L’évaluation des droits est effectuée comme

si le participant avait cessé sa participation au

régime à la date d’évaluation. On ne tient donc

pas compte des augmentations de salaire ou des

améliorations futures au régime dans l’évaluation.

La valeur des droits en rente est fondée sur la

moyenne de deux valeurs : une établie en sup-

posant que le participant prendra sa retraite à

la date maximisant la valeur actuarielle de la

rente en fonction des conditions de retraite (ex-

emple : formule subventionnée de réduction de

la rente en cas de retraite anticipée) et l’autre en

supposant la retraite à l’âge normal de retraite prévu

par le régime (le plus souvent à 65 ans). La valeur

des droits en rente accumulés pendant le

mariage est ensuite obtenue en multipliant la valeur

totale des droits en rente par la fraction que repré-

sente le nombre de mois de participation durant

le mariage sur le nombre total de mois de partici-

pation.

Par la suite, si un partage est requis, une demande

écrite devra être transmise à l’administrateur du

régime. Dans un cas de divorce ou de séparation

ReTRaITe

Au divoRCe, qu’AdvienT-il du RÉGiMe de ReTRAiTe ?

Jean valois

Conseiller principal

Morneau Shepell ltée

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19

de corps, des copies du jugement ordonnant

le partage ainsi que du certificat de non-appel

devront être fournies avec la demande. À défaut

d’être précisé au jugement, le pourcentage cédé

sera égal à 50 % des droits. Ce pourcentage

peut varier de 0 à 100 %, mais tout pourcen-

tage supérieur à 50 % devra être approuvé par le

tribunal.

Si la demande de partage n’est pas conjointe,

un avis sera transmis à l’autre conjoint pour

l’informer de la demande et de la valeur des droits

réclamés. L’administrateur ne pourra pas procéder

à l’exécution du partage avant l’expiration des

60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au

conjoint du demandeur.

Ensuite, à l’expiration du délai de 60 jours, en

l’absence d’opposition judiciaire et de renon-

ciation du conjoint à ses droits, le partage sera

exécuté dans les 60 jours. La somme cédée sera

accumulée avec intérêt, aux taux prévus par la

loi, de la date d’évaluation des droits à la date

de paiement au conjoint demandeur. La somme

versée au demandeur sera sujette aux mêmes

règles d’immobilisation que celles qui auraient

été applicables au participant s’il avait cessé sa

participation au régime à la date d’évaluation. Les

droits immobilisés du demandeur pourront, à son

choix, être versés à un CRI, un FRV, à un autre

régime de retraite ou utilisés pour l’achat d’une

rente auprès d’un assureur alors que les droits non

immobilisés pourront être transférés à un REER

ou payés en espèces.

Enfin, l’administrateur doit établir et inscrire à ses

dossiers le montant de la rente correspondant

aux droits cédés au conjoint et qui réduira la rente

versée au participant au moment de sa retraite.

On se réfère fréquemment à cette rente comme la

« rente négative ».

Le planificateur financier précise que l’admi-

nistrateur peut exiger des conjoints le paiement

de frais pour la préparation du relevé et, le cas

échéant, pour l’exécution du partage. Ces frais

sont limités par la loi.

En conclusion, afin de déterminer s’il y a lieu de

partager la rente accumulée par Thérèse dans son

régime de retraite, Hubert et Thérèse devront sans

doute demander un relevé de droits. Ils pourront

ensuite avoir une vision plus claire de la situation

dans le contexte global du partage du patrimoine

familial.

ReTRaITe

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20 lacible | Août 2012

DossIeR

le Reei, un RÉGiMe MAl Connu eT Peu uTilisÉ

Revenu familial

du bénéficiairesubvention Maximum

Revenu égal ou inférieur à 83 088 $*

Sur les premiers 500 $3 $ pour chaque dollar versé

en cotisation1 500 $

Sur les 1 000 $ suivants

2 $ pour chaque dollar versé

en cotisation2 000 $

Revenu supérieur à 83 088 $*

Sur les premiers 1 000 $

1 $ pour chaque dollar versé

en cotisation1 000 $

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Directrice régionale

Services consultatifs de Gestion de Patrimoine

Gestion privée de patrimoine CIBC inc.

Le budget fédéral du 29 mars 2012 a apporté

quelques améliorations au Régime enregistré

d’épargne-invalidité (REEI). Certaines des nou-

velles règles ont été adoptées le 29 juin 20121. Les

autres mesures proposées devraient entrer en

vigueur après 2013. Peu connu et peu utilisé, ce ré-

gime a été perçu comme trop restrictif et difficile à

administrer. Il s’agit toutefois d’un régime généreux

dont un des avantages est de ne pas diminuer les

prestations et autres montants d’aide autrement

disponibles pour la personne handicapée.

le Reei : pourquoi et pour qui

Le REEI a pour but de permettre l’accumulation de

revenus à l’abri de l’impôt pour le bénéfice d’une

personne atteinte d’une déficience grave et pro-

longée de ses fonctions physiques ou mentales.

Pour se qualifier, le bénéficiaire doit être admissible

au crédit d’impôt pour personnes handicapées

(CIPH) qui n’est disponible que lorsqu’un Certificat

pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées

peut être émis. Le formulaire (T2201) doit être

rempli par un praticien qualifié qui atteste que la

personne est atteinte d’une déficience longue et

prolongée et en certifie les effets. Le formulaire doit

être approuvé par l’Agence du revenu du Canada

(ARC).

les parties au Reei

Les acteurs d’un REEI sont le cotisant, le titulaire

et le bénéficiaire. Le cotisant est la personne qui

verse le capital au REEI. Il peut s’agir de parents

ou d’autres personnes, qu’ils résident ou non au

Canada. Il doit toutefois obtenir la permission du

titulaire pour cotiser. Le bénéficiaire, pour sa part,

en plus de se qualifier au CIPH, doit avoir moins de

60 ans. Il doit résider au Canada au moment de

l’adhésion au régime et quand les cotisations sont

faites.

La question du titulaire est de loin plus complexe.

En règle générale, il n’y a qu’un seul titulaire qui est

aussi le bénéficiaire du régime. Toutefois, si le béné-

ficiaire est mineur, ce peut être les père et mère,

un tuteur, un curateur ou une autre personne au-

torisée à agir pour un bénéficiaire, incluant un min-

istère, un organisme ou un établissement public.

Le mineur devenu majeur peut être ajouté comme

cotitulaire du contrat avec ses père et mère, si ces

derniers détenaient le régime auparavant. Tout au-

tre titulaire que les parents légaux devra être retiré

au moment de la majorité. Un tuteur, un curateur

ou une autre personne autorisée à agir pour un

bénéficiaire, incluant un ministère, un organisme ou

un établissement public pourra ouvrir un REEI si le

bénéficiaire majeur n’est pas légalement capable

de contracter en raison d’une déficience mentale.

Une des nouvelles mesures adoptées en 2012

permet que le conjoint ou parent d’un bénéficiaire

inapte âgé de plus de 18 ans ouvre un REEI lorsque

ce dernier n’est pas encore légalement représenté.

le financement du Reei

La limite à vie des cotisations est de 200 000 $ et

elles cessent à la fin de l’année au cours de laquelle

le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Elles ne sont

pas déductibles d’impôt et peuvent être retirées

sans être incluses dans le revenu du bénéficiaire.

Une fois les cotisations effectuées, celles-ci per-

mettent le paiement de la Subvention canadienne

pour l’épargne-invalidité (SCEI). Selon le niveau de

cotisation et le revenu familial du bénéficiaire, le

gouvernement versera une subvention au régime

pouvant aller jusqu’à 300 % du montant de la

cotisation, jusqu’à un maximum de 70 000 $. Les

personnes à faible revenu bénéficient en plus du Bon

canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI), lequel

peut payer jusqu’à 1 000 $ annuellement jusqu’à

concurrence de 20 000 $ à vie, sans qu’aucune

cotisation ne soit nécessaire. Il cesse d’être versé

quand le bénéficiaire atteint 49 ans. Comme en font

foi les tableaux ci-après, ces versements peuvent

bonifier sensiblement le capital investi.

1 Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Par-lement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2012,

ch. 19, art. 6.

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21

DossIeR

Le revenu familial du bénéficiaire, s’il est mineur,

s’établit à partir du revenu familial net utilisé pour

calculer la prestation fiscale pour enfant. Après

l’âge de 19 ans, il est calculé sur le revenu familial

du bénéficiaire, soit son revenu propre et celui de

son conjoint.

les paiements provenant du Reei

Il existe deux types de retraits pouvant être faits

à partir d’un REEI, le paiement d’aide à l’invalidité

(PAI) et le paiement viager pour invalidité (PVI).

Selon les règles actuelles, la SCEI et le BCEI payés

dans les 10 années précédant un retrait devaient

être remboursés intégralement, de même si le REEI

est fermé ou si le bénéficiaire cesse d’être admis-

sible au CIPH. Après 2012, la règle de rembourse-

ment de 10 ans restera en vigueur dans les deux

derniers cas. Toutefois, elle sera remplacée par un

remboursement proportionnel lorsque des retraits

de faible valeur seront effectués. Il est à noter que

depuis 2011, il est possible au fédéral de faire des

versements plus importants à un bénéficiaire dont

l’espérance de vie est réduite.

Les régimes dont les biens proviennent en majorité

des fonds publics et non des cotisations privées

sont assujettis à des règles plus sévères et sont

soumis à un retrait minimum dès que le bénéficiaire

atteint l’âge de 60 ans. Ces mesures deviendront

applicables à tous les types de REEI après 2013.

Transfert au Reei en franchise d’impôt

Depuis le 3 mars 2010, il est permis de transférer

les biens du REER, du FERR ou du RPA d’un rentier

décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant

handicapé financièrement à charge de ce dernier.

Ceci nécessite une certaine planification succes-

sorale car d’autres options sont disponibles.

Enfin, les mesures du dernier budget permettront

que le revenu de placement d’un REEE pour le

bénéfice d’un enfant handicapé soit transféré en

franchise d’impôt dans son REEI. Ces montants

donneront droit à la SCEI. Toutefois, les mon-

tants provenant de la Subvention canadienne pour

l’épargne-études et du Bon d’études canadien

devront être remboursés au gouvernement. Le

transfert au REEI ne peut dépasser la limite de co-

tisation au régime et réduit les droits de cotisation.

Ce montant sera inclus dans la partie imposable des

retraits du REEI.

Fin d’un Reei

Le REEI prend fin lors du décès du bénéficiaire

ou lorsque ce dernier cesse d’être admissible au

CIPH. Lors du décès, les sommes restantes seront

payées à la succession après le remboursement au

gouvernement des subventions et des bons.

En cas de cessation d’admissibilité au CIPH, les

règles actuelles prévoient la résiliation du REEI

et le remboursement des montants de subven-

tion et de bon avant la fin de la deuxième année

suivant l’année de la perte d’admissibilité. Le

budget de 2012 promet un assouplissement de

ces règles : si un médecin peut attester que dans

un avenir prévisible la personne sera de nouveau

admissible, le régime pourra être maintenu pendant

une période additionnelle de quatre ans.

Conclusion

Même si le REEI demeure un régime complexe, il a

sa raison d’être et peut être avantageux à de nom-

breux égards. Ainsi, il est faux de dire qu’il n’est pas

accessible aux personnes souffrant d’une déficience

mentale. Le plus grand désavantage réside dans le

fait qu’une personne incapable ne peut pas exercer

ses droits civils, dont celui de tester. Comme le ré-

gime appartient au bénéficiaire, les cotisations lui

appartiennent. Ses biens seront donc remis suivant

la dévolution légale des successions du Code civil du Québec. Ces questions peuvent toutefois faire

l’objet d’une bonne planification légale de façon à

limiter les inconvénients.

2 Ces tableaux sont reproduits à partir de la publication de l’ARC, RC4460

– Régime enregistré d’épargne-invalidité.

Revenu familial du bénéficiaire Bon

Revenu égal ou inférieur à 24 183 $* (ou si le titulaire est

une institution publique)1 000 $

Revenu variant entre 24 183 $* et 41 544 $*

Une partie des 1 000 $ est calculée selon la formule utilisée dans la Loi canadienne sur

l’épargne-invalidité

Revenu supérieur à 41 544 $* Aucun bon n’est accordé

* Les seuils de revenu indiqués sont ceux de 2011, ils sont in-

dexés annuellement en fonction de l’inflation2.

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22 lacible | Août 2012

feaTURe aRTIcle

RdsP: A PooRlY-KnoWn And liTTle-used sAvinGs PlAn

Beneficiary’s

family incomeGrant Maximum

$83,088* or less

on the first $500 $3 for every $1 contributed $ 1,500

on the next $1,000 $2 for every $1 contributed $ 2,000

More than $83,088*

on the first $1,000 $1 for every $1 contributed $ 1,000

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., F. Pl., TEP

Regional Director

Wealth Advisory Services

CIBC Private Wealth Management

The federal budget on May 29, 2012, introduced

a few improvements to the Registered Disability

Savings Plan (RDSP). Some of the new rules were

adopted on June 29, 2012.1 The other proposed

measures will come into force after 2013. Poorly

known and little used, this plan was perceived to

be too restrictive and difficult to administer. It is,

however, a generous plan with the clear advantage

that it does not affect the benefits or other finan-

cial assistance otherwise available to the disabled

beneficiary.

RdsP: why and who

The purpose of an RDSP is to accumulate funds,

tax-sheltered, for the benefit of a person with a

severe and prolonged impairment in physical or

mental functions. To qualify, the beneficiary must

be eligible for the disability tax credit (DTC) which

is only available when a Disability Tax Credit Cer-

tificate (DTCC) can be issued. The form (T2201)

must be completed by a qualified practitioner,

attesting that the person is affected by a severe

and prolonged physical or mental impairment and

certifying the effects of the impairment. The form

must be approved by the Canada Revenue Agency

(CRA).

Parties to an RdsP

The people involved in an RDSP are the contributor,

the holder and the beneficiary. The contributor is

the person who pays the capital into the RDSP. This

could be the parents or other people, whether or

not they are Canadian residents. They must, how-

ever, have the holder’s permission to contribute.

Besides qualifying for the DTC, the beneficiary must

be under 60 years old and must reside in Canada

when the plan is created and when the contribu-

tions are made.

The matter of the holder is far more complicated.

In general, there is only one holder who is also

the plan’s beneficiary. If the beneficiary is a mi-

nor, however, the holder may be the father and

mother, a tutor, a curator or another person who

is authorized to act for the beneficiary, including a

government ministry, an organization or a public

institution. Once the minor attains legal age, he or

she may be added as the co-holder with the father

and mother, if they were the original holders of

the plan. Any holder other than the legal parents

must be withdrawn once the beneficiary reaches

the age of majority. A tutor, a curator or another

person authorized to act on behalf of a beneficiary,

including a government ministry, an organization or

a public institution, may open an RDSP if the adult

beneficiary is not legally capable of contracting

due to a mental disability. One of the new measures

adopted in 2012 allows the spouse or parents of

an incapable beneficiary aged 18 or over to open

an RDSP when the beneficiary is not yet legally

represented.

Funding of an RdsP

The lifetime contribution limit is $200,000 and the

contribution period ends at the end of the year in

which the beneficiary turns 59. The contributions

are not tax-deductible and can be withdrawn with-

out being included in the beneficiary’s income.

Contributions to the plan are matched by the

Canada Disability Savings Grant (CDSG). Depend-

ing on the amount of the contribution and the

beneficiary’s family income, the government pays

a grant of up to 300% of the contribution, to a

maximum of $70,000. Low-income individuals

can also benefit from the Canada Disability Sav-

ings Bond (CDSB) which can pay up to $1,000 a

year, to a lifetime maximum of $20,000, with no

contributions required. The bond stops being paid

when the beneficiary turns 49. As the tables below

show, these payments can significantly increase the

invested capital.

1 An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures, S.C. 2012, c. 19, s. 6.

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23

feaTURe aRTIcle

For beneficiaries who are minors, family income is

based on the net family income used to calculate

the child tax benefit. After the age of 19, it is based

on the beneficiary’s family income, that is, personal

and spousal income.

RdsP payments

Two types of withdrawals can be made from an

RDSP: Disability Assistance Payments (DAP) and

Lifetime Disability Assistance Payments (LDAP).

Under the current rules, any CDSGs and CDSBs

paid in the 10 years prior to a withdrawal must be

repaid in full. The same rule applies if the RDSP is

closed or if the beneficiary ceases to be eligible

for the DTC. After 2012, the 10-year refund rule will

remain in effect in the two latter cases, but it will

be replaced by a proportional refund when small

withdrawals are made. It should be noted that as

of 2011, it is possible at the federal level to make

larger withdrawals for a beneficiary with a reduced

life expectancy.

Plans with assets largely derived from public funds

rather than private contributions are subject to

stricter rules and minimum withdrawals as soon as

the beneficiary turns 60. These measures will apply

to all types of RDSPs after 2013.

Tax-free transfer to an RdsP

Since March 3, 2010, it has been possible to transfer

assets from the RRSP, RRIF or RPP of a deceased

taxpayer to the RDSP of a financially dependent

disabled child or grandchild. This requires a certain

amount of estate planning, as other options are also

available.

Finally, measures in the most recent budget will al-

low investment income from an RESP for a disabled

child to be transferred tax-free to the child’s RDSP.

These amounts are eligible for the CDSG. Amounts

received as Canada Education Savings Grants or

Canada Learning Bonds have to be reimbursed to

the government, however. The amount transferred

to the RDSP may not exceed the plan’s contribu-

tion limit and it reduces the contribution room. This

amount will be included in the taxable portion of

the RDSP withdrawals.

end of the RdsP

The RDSP is closed on the death of the beneficiary

or when the beneficiary is no longer eligible for the

DTC. On death, the funds remaining in the plan are

paid to the estate after the grants and bonds are

repaid to the government.

In the event of the cessation of DTC eligibility, the

current rules call for the termination of the RDSP

and the refund of any grants or bonds by the end of

the second year after the year in which the eligibil-

ity is lost. The 2012 budget promises to relax these

rules: if a doctor can attest that the beneficiary will

become eligible again in the foreseeable future, the

plan can be maintained for another four years.

Conclusion

Although the RDSP is a complex plan, it is useful

and can be beneficial in many regards. It is not

true that it is not accessible to people with mental

disabilities. The plan’s biggest disadvantage is that

incompetent people cannot exercise their civil

rights, including the right to make a will. Since the

plan belongs to the beneficiary, the contributions

also belong to the beneficiary, and this means that

these assets will devolve in accordance with rules of

the Civil Code of Québec. With good legal planning,

however, the related disadvantages can be reduced.

2 These tables are reproduced from the CRA publication RC4460 – Regis-

tered Disability Savings Plan.

Beneficiary’s family income Bond

$24,183* or less (or if the holder is a public institution)

$ 1,000

Between $24,183* and $41,544*

Part of the $1,000 based on the formula in the Canadian Disability Savings Act

More than $41,544* No bond is paid

* The beneficiary family income thresholds are indexed each year to inflation. The income thresholds shown are for 2011.2

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lacible4, place du Commerce, bureau 420, Île-des-sœurs, verdun (québec) H3e 1J4Tél. : 514 767-4040 | Téléc. : 514 767-2845

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co

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Merci aux partenaires financiers du congrès 2012 !