M-COMMERCE : LE CADRE JURIDIQUE Sommet E-France Deauville Février 2005 Thibault Verbiest Avocats...
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M-COMMERCE : LE CADRE JURIDIQUE
Sommet E-FranceDeauville
Février 2005
Thibault VerbiestAvocats aux barreaux de Paris et de Bruxelles
Associé ULYSChargé d’enseignement Université Paris I Panthéon-Sorbonne
http://www.ulys.net
Plan
Les paiements mobiles : définition et classification
M-commerce et protection de l’utilisateur
Application aux opérateurs mobiles du statut d’établissement de monnaie électronique
PARTIE 1 : PAIEMENTS MOBILES :
DEFINITION ET CLASSIFICATION
Tentative de définition des paiements mobiles Paiement
Notion largement usitée – perception individuelle Remise d’une chose, d’une somme d’argent Mode d’extinction des obligations « Transfert de la créance monétaire par le payeur
à une partie acceptable au bénéficiaire » (BRI – BCE)
Paiement mobile (m-payment) BCE : utilisation d’un téléphone mobile (sms ou
appel) pour l’émission d’un paiement Paiement mobile כ paiements électroniques Limites de la définition => diversité de l’offre
M-payment et M-commerce
Superposition ? Difficulté de définir le M-commerce Différentes réalités
Neutralité technologique
Indispensable pour un cadre évolutif Importance accrue : recommandation 97/489/EC
=> bientôt une directive ?
Typologie des paiements mobiles
Importance de la typologie => contrats et responsabilités
Puisque définition difficile => classification
Classification de l’ART : « établir une typologie des différentes solutions de paiement à partir d’un téléphone mobile exploitées commercialement »
Choix arbitraire de l’ART : paiements mobiles = ceux qui utilisent un téléphone mobile
Typologie fondamentale : décortique la chaîne de valeur du paiement et distingue les rôles des intervenants => importance lors de la négociation contractuelle et l’identification des responsabilités
Choix des critères La méthode de paiement
Critère déterminant => différencie les différentes structures de chaînes de valeur et les relations entre les intervenants
6 méthodes identifiées :
Facture postpayée Compte prépayé Débit direct Carte de crédit Porte-monnaie réseau Porte-monnaie terminal
La technologie d’accès
Autre critère déterminant
SMS, WAP, I-mode, Internet, serveur vocal interactif, USSD…
Combinaison des critères
Facture postpayée
Compteprépayé
Débit direct
Carte decrédit
Porte-monnaieréseau
SMS
WAP/i-mode
Internet
Vocal
USSD
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur une facture postpayée
FSPM = opérateur
Pas d’acteur financier
SMS surtaxés
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur un compte prépayé
FSPM = opérateur
Pas d’acteur financier
Paiement prépayé via compte prépayé mobile
Opérateur détient par avance la valeur
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur un débit direct
Relation directe FSPM et banque du client
Accords entre FSPM et banques
Intermédiaire possible
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur une carte de crédit
Mécanisme similaire au débit direct
Nature différente de l’acteur financier => gestionnaire de réseaux de carte de crédit
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur un porte-monnaie réseau
Création d’un compte spécifique
Compte hébergé par le FSPM et/ou par un acteur financier associé
Chaîne de valeur des systèmes reposant sur un porte-monnaie terminal
Compte prépayé hébergé sur le terminal mobile du client => Software sécurisé ou Hardware spécifique
PARTIE 2 : M-COMMERCE ET PROTECTION
DE L’UTILISATEUR
Introduction Souvent, utilisateur = consommateur
« toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des
fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des
services mis sur le marché »
Opération via terminal portable = contrat à distance
« tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même »
Contrat à distance => Techniques traditionnelles + Nouvelles technologies
Si service mobile = service financier ou d’assurance => Autre réglementation : Directive 2002/65/CE
Service mobile = service de la société de l’information => application de la directive commerce électronique, peu importe la qualité de consommateur
La publicité Qualification et conséquences juridiques
Publicité = « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée » (directive e-commerce)
En cas de publicité, principes directeurs : Identification de la publicité en tant que telle Transparence et loyauté Interdiction de la publicité trompeuse Autorisation conditionnelle de la publicité comparative
Réglementation applicable au M-commerce si terminal mobile = support d’un message publicitaire
Le courrier électronique et le spamming
Spam = envoi massif et non sollicité de courriers électroniques à vocation commerciale
Réglementation en matière de publicité + législations particulières
Opt-in
Courrier électronique = “tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’ à ce que ce dernier la récupère”
SMS, MMS,…= courrier électronique
Opt-in : interdiction d’utiliser le courrier électronique à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire
Régime d’exception : les clients existants
Problème : comment se « désinscrire » ?
En cas d’envoi (autorisé) de publicité par courrier électronique, 2 obligations :
Fournir une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités
Indiquer et mettre à disposition un moyen approprié d’exercer efficacement ce droit par voie électronique
Quid via un téléphone portable ?
L’offre
Contraintes légales plus lourdes
Un “oui” = conclusion d’un contrat
Contraintes encore plus importantes si le destinataire est un consommateur
Directive contrats à distance (97/7/CE) Directive commerce électronique (2000/31/CE) =>
loi du 11 mars 2003 (Belgique) et LCEN (France)
Informations préalables obligatoires
Principe d’information et de transparence
L’obligation pèse sur le “prestataire de services”
Et bénéficie au “destinataire du service”
Quelles informations fournir ?
Informations sur le vendeur (principalement dans la dir. commerce électronique)
Informations relatives au produit ou au service
Information sur le prix du produit ou du service
Informations précontractuelles sur le processus de commande (dir. commerce électronique)
Comment fournir les informations préalables ?
=> 2 catégories suivant le destinataire de l’offre :
Consommateur
Informations fournies “de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée” (Directive contrats à distance)
But = empêcher d’utiliser les ressources de la technique pour dissimuler des informations
Préciser sur le terminal mobile du consommateur que l’information préalable est disponible sur un autre support => pas suffisant (en principe)
Jurisprudence pragmatique ?
Toute personne utilisant un SSI
“accès facile, direct et permanent” aux informations (Directive commerce électronique)
Accès facile : ne pas chercher désespérément l’information
Accès permanent : à tout stade de la transaction, possibilité de revenir aisément sur les information et les consulter
=> Mise en oeuvre dans un environnement mobile ?
Problèmes pratiques : multiplication d’informations à afficher – portables non conçus pour afficher autant de données à l’écran
Le législateur français est le seul à avoir prévu une possibilité de modalisation de sa réglementation en conséquence
La confirmation des information préalables
Pour le consommateur : confirmation par écrit ou sur support durable “à sa disposition et auquel il a accès”
Moment :
Contrat de produits : au plus tard lors de la livraison
Contrat de service : avant l’exécution du contrat ou pendant celle-ci si elle a débuté, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation
Cas particulier : services exécutés par une technique de communication à distance ou services fournis en une fois et facturés par l’opérateur=> dispense de certaines des obligations d’information
Ex. : consultation de bases de données par WAP ou I-Mode
Support durable
« Tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » (Directive services financiers à distance)
Garantie de stabilité, lisibilité et inaltérabilité
Durée de conservation : en fonction des finalités des informations
Exemples : disquette, CD-ROM, DVD, disque dur de l’ordinateur sur lequel le courrier électronique du consommateur est stocké
Quid pour le M-commerce ? Mémoire du téléphone = support durable ? Intervention de tiers de confiance ?
Le droit de rétractation Le consommateur dispose d’un délai d’au moins 7
jours ouvrables pour renoncer au contrat
Pas d’indication de motif
Le fournisseur doit rembourser, sans frais, les sommes versées par le consommateur dans un délai de 30 jours
En cas de non confirmation des informations par le fournisseur :
Délai de rétractation porté à 3 mois
Droit de repentir du fournisseur
5 exceptions, sauf si les parties en ont convenu autrement
PARTIE 3 : L’APPLICATION AUX OPERATEURS
MOBILES DU STATUT D’ETABLISSEMENTDE MONNAIE ELECTRONIQUE
La monnaie électronique Définition européenne
Directive 2000/46/CE :
“valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est : • Stockée sur un support électronique;• Émise contre la remise de fonds d’un montant dont la
valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise;• Acceptée comme moyen de paiement par des entreprises
autres que l’émetteur”.
=> 3 conditions cumulatives
Question : la “remise des fonds” = “réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables” ?
=> Non si les fonds sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. Dans le cas contraire, application de la législation sur l’activité bancaire.
Les unités chargées sur la carte SIM constituent-elles de la monnaie électronique?
Quid lorsque les unités prépayées permettent d’acheter, outre des minutes de communications, d’autres services et/ou produits payés par le débit de ces unités ?
Opérateurs mobiles soumis à la législation sur la monnaie électronique ?
La définition de la monnaie électronique semble applicable
Avis de la commission européenne (10 mai 2004) Application partielle ou totale du cadre juridique relatif à la
monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile ?
Lancement d’une consultation publique
Opportunité : la protection du public. Si les opérateurs de téléphonie mobile proposent effectivement des instruments de monnaie électronique, le contrôle prudentiel doit leur être étendu.
Mais, régime ad hoc peut se justifier
Au préalable, déterminer précisément le domaine d’activité dans lequel la valeur électronique doit (devrait) être considérée comme de la monnaie électronique.
=> Situation claire lorsque les unités stockées servent pour le paiement des minutes de communication=> Quid quand elles servent aussi à payer des produits et services de tiers ?
Pour répondre à cette question :
Analyser la relation tripartite Porteur / Commerçant / Opérateur de téléphonie mobile
Prendre en compte :
Les modèles d’activité : varient en fonction de la nature du contenu et de la présentation des produits et services offerts
Les relations contractuelles entre les différents acteurs : pour que les unités prépayées soient de la monnaie électronique, une relation contractuelle directe semble devoir exister entre le commerçant et le porteur.
Mais quels critères adopter pour déterminer l’existence et la réalité de cette relation ?
La structure du paiement : il faut un transfert direct de la valeur électronique du porteur au commerçant.
&QUESTION
S
cOMMENTS