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Institutions Administratives et Politiques [1] Pr. A. EL GOURJI PROFESSEUR : M. Abderrazzak EL GOURJI Année Universitaire : 2013-2014

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[1] Pr. A. EL GOURJI

PROFESSEUR : M. Abderrazzak EL GOURJI

Année Universitaire : 2013-2014

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[2] Pr. A. EL GOURJI

LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

PLAN DU COURS

Introduction Générale

Chapitre Préliminaire : la notion d’Etat

Première Partie : Les Institutions Administratives

Chapitre I : La notion de l’Administration

Chapitre II : Les institutions administratives centrales et les institutions

administratives territoriales :

Chapitre III : La Notion de Décentralisation et de Déconcentration

Deuxième Partie : Les Institutions Politiques

Chapitre I : La suprématie de l’Institution Royale

Chapitre II : Le Gouvernement

Chapitre III : Le Parlement

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[3] Pr. A. EL GOURJI

INTRODUCTION

Ce cours s’adresse aux étudiants et à toute personne cherchant à se familiariser et à comprendre lesprincipales institutions administratives et politiques du Maroc. En général, il est destiné auxétudiants des sciences économiques ou ceux qui dans des branches de gestion, de finances ou deressources humaines qui ont besoin de comprendre le jargon juridique et à composer avecl’environnement constitutionnel et administratif du pays.

Les objectifs de ce cours s’articulent comme suit :

• Initier les étudiants à la compréhension de la sphère d’intervention des institutionsadministratives et politiques au Maroc.

• Renforcer les connaissances des étudiants en matières administrative et politique, en leurpermettant de se familiariser avec les différentes structures administratives etconstitutionnelles du Royaume et leurs attributions.

• Permettre aux étudiants de s’approprier de l’importance du management public dans lesdifférentes structures administratives et politiques.

Le cours des « Institutions Administratives et Politiques » revêt une grande importance pour lacompréhension de l’exercice et du partage du pouvoir au Maroc entre ses différentes institutions.

Quotidiennement, l'administré, quel que soit son rang social, est confronté à l'administration; dupremier contact avec la vie, puisqu'on est tenu de déclarer toute naissance aux autoritésadministratives, au décès, permis d'inhumer.

Toute une série de procédures jalonnent ces deux événements. Un nombre incalculable de pièces, dedocuments, de formulaires; un chiffre effroyable totalisant les attentes devant les guichets ou dans lescouloirs des bâtiments administratifs.

Pour le citoyen, les services assurés par l'administration représentent l'essentiel ; tandis que lepouvoir, ses institutions et ses règles n'ont d'autres justifications que de permettre justement àl'administration de mieux remplir sa mission.

Il n'est un secret pour personne que pour le commun des citoyens, l'administration est un labyrinthede ruelles, emmêlées, tortueuses, où l'individu se heurte à des difficultés d'accueil, au manqued'information, à la complexité des procédures, à l'inertie des responsables, ...

Or, ce que désire le citoyen, ce ne sont pas les discours, les promesses et les études théoriques, maisune administration respectueuse du droit, efficace, transparente et humaine. Une administration quine perd pas de vue que lui citoyen constitue sa raison d'être.

De toute évidence, lorsque le citoyen entretient des relations satisfaisantes avec l'administration, il nedoit trouver aucune raison de se plaindre du pouvoir de l'Etat. Il ne serait pas exagéré de remarquerque dans le monde d'aujourd'hui, rien ne se fait en dehors de l'administration; et, ce n'estcertainement pas un hasard si, dans certains pays du moins, on prône volontiers la déréglementation,le désengagement de l'Etat, et surtout, l'amélioration des prestations en faveur des usagers,l'assouplissement des rapports qu'entretiennent ceux-ci avec la puissance publique.

En effet, dans la pratique et le commerce juridique de tous les jours, c'est à l'administration et nonpas au parlement ou à l'exécutif que le citoyen a affaire.

Avant 1962, il n’y avait jamais eu de Parlement au Maroc. On respectait les principes islamiquesvoulant que la souveraineté législative revienne à Dieu qui a posé les règles générales et impérativesdans le Coran. Le Hadith et la Sunna venaient au second lieu pour compléter la loi coranique, alorsque l’ijmâa (اإلجماع) intervient en dernier lieu pour régler un problème concret qui n’a pas été solutionnépar les premières sources.

Avec l’indépendance, le Parlement a été né et jouit d’un pouvoir nouvellement créé pour lui et limité, etle gouvernement dispose d’un pouvoir infiniment supérieur à celui qu’il détenait auparavant et qui faitpenser à l’exécutif français.

Dans ces conditions et particulièrement avec l’avènement de la nouvelle constitution du 1er Juillet2011, on est tenté de croire plus que jamais qu’on est dans un Etat de Droit qui fait son chemin versla vraie démocratie et qui garantit les droits et libertés fondamentaux.

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[4] Pr. A. EL GOURJI

Avant d’entamer les principales institutions administratives et politiques du pays, il ya lieu toutd’abord de préciser la signification des trois termes de l’intitulé de la matière, à savoir : « InstitutionsAdministratives et Politiques ».

Il s’agit d’institutions principalement étatiques, en ce sens qu’elles se situent dans la sphère de l’Etat.D’emblée, les institutions internationales, les syndicats, les associations, … sont exclues du périmètrede ce cours.

Institutions: le mot « institutions » peut désigner à la fois un ensemble de règles et de normes àrespecter (ex: le chèque, le mariage, …) comme il peut désigner des organes (le gouvernement, leparlement, les ministères, le conseil communal, …)

Administratives : l’administration c’est l’ensemble des institutions publiques qui ont précisément encharge la gestion des affaires publiques. L’institution administrative désigne l’administrationpublique prise dans son sens organique. Les institutions administratives comprennent l’ensembledes organes chargés de fonctions administratives.

Le mot administration nous interpelle également pour définir le mot administrer.

Administrer, c’est exercer un pouvoir d’action juridique, une compétence dans un but d’utilité sociale,l’administration a ainsi les moyens juridiques mais aussi matériels d’assurer à la collectivité desprestations de biens et de services qui correspondent à la satisfaction des besoins d’intérêt général.

Administrer consiste également à produire des normes ainsi que d’innombrables décisionsindividuelles ou collectives, en vue d’assurer l’exécution de la volonté générale et plus généralement lebon fonctionnement de l’ordre social.

A contrario, « Gouverner signifie administrer dans le sens d’une politique ». Dans ce sens, ladistinction qui oppose les institutions politiques des institutions administratives repose sur l’idée queles premières (institutions politiques) relèvent du champ du droit constitutionnel, donc liées auphénomène du pouvoir, alors que les secondes (institutions administratives) relèvent du droitadministratif et ont pour mission d’exécuter les décisions politiques prises par les institutions etautorités politiques.

Politiques: La politique est un terme qui n’est pas facile de définir, l’origine du mot politique dansl’antiquité grecque Polis qui vient lui-même du mot «Polikos» et qui désigne les affaires de la cité (LaPolis = la cité).

Ainsi, la politique peut être définie « comme la science du gouvernement des Etats ou encore l’art degouverner un Etat et de diriger ses relations avec les autres Etats ».

Le mot politique peut signifier aussi les affaires publiques dans des expressions comme politiqueintérieure ou politique étrangère.

Pour le lexique des termes politiques, le mot politique a un sens absolu et trois sens dérivés. Au sensabsolu, il s’agit de l’art de gouverner la cité en vue d’atteindre ce que l’on considère comme la finsuprême de la société.

Les trois sens dérivés sont les suivants :

• en premier lieu c’est la définition et la mise en œuvre de moyens pour réaliser certainsobjectifs déterminés dans des domaines précis, c’est ce que l’on appelle les politiquespubliques (politique de l’emploi, de la santé,….)

• en second lieu la politique est une méthode de gouvernement, il s’agit-là de l’idéologie quisous-tend l’exercice du pouvoir (ainsi l’on peut parler de politique libérale, politiquesocialiste….)

• Et enfin en troisième lieu, la politique est la lutte pour la conquête et l’exercice du pourvoirdans les sociétés.

En Anglais, le mot politique a également 3 significations :

- Polity : c’est la sphère politique c.-à-d. l’espace formé par les acteurs de la politique.

- Politics désigne l’activité politique ou l’engagement politique et l’exercice de la profession politique.C’est le rapport stratégique qui renvoie aux enjeux du pouvoir.

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[5] Pr. A. EL GOURJI

- Policy désigne l’action publique à dimension fonctionnelle qui tend à résoudre les problèmeshumains c.-à-d. les politiques publiques et l’action des pouvoirs publics dans des secteurs particuliers(la politique de l’emploi, la politique agricole, environnement…)

Comme Adjectif, la vie politique renvoie principalement à une activité particulière d’individus (élus,représentants) ou d’institutions (partis, groupes, Etats).

Comme Substantif, le mot féminin (la politique) renvoie à un ensemble d’activités et à un espacespécifique de compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir : la vie politique.

Le mot politique a également différentes acceptions selon qu’il est utilisé au féminin (LA Politique) ouau masculin (LE Politique).

LA Politique:

Max weber définit LA politique comme « l’ensemble des efforts que l’on fait en vue de participer aupouvoir ou influer sur la répartition du pouvoir, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes àl’intérieur d’un même Etat ».

Pour Raymon Aron: LA politique désigne à la fois l’activité de ceux qui font la politique (les hommespolitiques, les partis, les électeurs, les militants, …) et l’espace de cette activité, en particulier l’espacede la compétition entre les acteurs politiques.

LE Politique:

L’usage masculin (le politique) de la notion politique renvoie au phénomène multiforme de régulationdes conflits d’intérêts. Selon cette dernière acception, la régulation des activités humaines est laquestion politique centrale. Cette régulation s’opère par le biais d’un ordre juridique caractérisé parun système d’injonctions obligatoires (agir, s’abstenir….) faisant l’objet d’un travail de redéfinitionpermanent et garanti par l’État.

Pour comprendre ce qu’est LE politique, il est plus fertile de l’envisager comme une fonction. Il s’agitprincipalement d’une fonction de régulation.

Enfin et pour résumer ce que signifie le mot politique, il est primordial de retenir que Le mot politiquerenvoie étymologiquement à « polis » et politique qui veut dire les affaires de la cité. Les affairespubliques relève de la cité.

Le Politique : concerne l’évolution de la société et se manifeste par une forme d’organisation et dupouvoir. Il a principalement une fonction de régulation.

La politique: c’est l’art de gouverner la cité. Elle concerne les relations entre les gouvernants et lesgouvernés.

Après ces brèves précisions, il ya lieu de commencer par la principale institution : l’Etat. L’Etat estdésigné par M. Hauriou comme un ensemble des institutions. Il le nomme « l’institutions desinstitutions ».

Chapitre préliminaire : l’ETAT

L'Etat constitue un élément fondamental de la connaissance des institutions. En clair, l'étude desinstitutions suppose qu'on ait des éléments pour répondre à la question suivante: qu'est ce que l'Etat?Et comment a-t-il émergé ?

Evolution Historique

Selon Léon Duguit, l’Etat n’existe pas, ce n’est qu’une fiction. Il n’y a que des gouvernants et desgouvernés.

Organisation de la Cité grecque:

Socrate;

Platon et la cité idéale;

Aristote et les 3 régimes principaux (Monarchie, aristocratie et démocratie.

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[6] Pr. A. EL GOURJI

L’empire romain: Cicéron et Polybe

Les romains des hommes d’action

Polybe et le régime mixte

Le moyen âge:

Une paresse scientifique (à l’exception de Saint Thomas d’Aquin)

L’ère féodale caractérisée par l’insécurité

L’avènement de l’Islam

Ibn Khaldoun (La notion d’Al Umran Al Badaoui, La Asabya, l’importance d’un mouvementreligieux, Al Umran Al Hadari)

La Renaissance:

Machiavel et les prémices de l’Etat:

l’usage de la force et de la ruse

le Portrait du prince

Le Léviathan de Hobbes

l’homme est un loup pour l’homme

Passage de l’Etat de nature à l’Etat moderne

Rousseau et le contrat social

Montesquieu et la théorie de la séparation des pouvoirs:

Le libéralisme et la main invisible d’Adam Smith

Le marxisme et la théorie des classes

L’Etat correspond en fait à un besoin historique d’organisation de la société humaine. Au début,tout a commencé par des groupements restreints (la famille, le clan, la tribu) puis par des cités etprogressivement on s’est acheminé vers la forme de l’Etat.

La théorie de l’État de puissance remonte aux ouvrages de Nicolas Machiavel, de Thomas Hobbes et deJean Bodin. Dans cette approche, l’État est caractérisé par sa souveraineté interne et externe. L’État ala fonction principale de maintenir l’ordre dans la société dont il assure la direction.

Dans les premières conceptions de l’État de Puissance, l’État incarne l’intérêt général et dispose alorsd’un certain nombre de prérogatives qui émanent de sa souveraineté, notamment le pouvoir de créerle droit et de prendre des actes administratifs unilatéraux (AAU) qui s’imposent aux individus sansleur consentement.

Pour Léon Duguit, l’État est une coquille vide (une fiction) derrière laquelle se cachent desgouvernants – or rien ne garantit que ces gouvernants accepteront de limiter leur puissance et sesoumettre au droit.

L’État en tant qu’institution est lui-même composé de plusieurs institutions : ministères, directions,préfectures, délégations, administrations déconcentrées ou décentralisées…

L’État est dirigé par une administration. C’est une caractéristique essentielle de l’État. L’État disposed’un corps de fonctionnaires spécialisés qui travaillent pour lui et qui établissent un rapport d’autoritéstabilisé entre les gouvernants et les gouvernés.

L’État dispose du monopole de la violence physique légitime, la police, l’armée, le pouvoir d’enfermerceux qui ont enfreint les lois, voire de tuer ceux qui menacent l’ordre public.

L’Etat est donc un phénomène nouveau qui a connu des passages importants dans l’histoire :

Durant l’antiquité : des empires, qui sont des espaces très vastes (telle que la Perse).

L’âge médiéval : dépérissement des empires et des grands Royaumes et repli des entités territorialessur elles-mêmes. Le seigneur était un potentat local qui est souvent le plus riche, le plus armé et quiparvient à administrer un espace appelé le fief (âge féodal). Durant cette époque d’insécurité, il y avait

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[7] Pr. A. EL GOURJI

le pacte féodal. C’est l’acte de protection par lequel le prince protège ses sujets. Cette époque estconnue par l’incapacité et l’absence de l’Etat.

L’Etat phénomène moderne (15ème siècle) : Ce n’est qu’après l’achèvement du processus des trois R« révolution artistique, révolution religieuse et révolution politique » que l’Etat s’est créé. N. Machiaveldonne des conseils au prince dans son livre « le prince »: Il l’incite à créer un Etat italien fort et unifié :Un Etat comme pouvoir politique, capable de faire dominer la sécurité,

Après la révolution Américaine, Apparition de l’Etat contractuel, avec Jean Jacques Rousseau, JohnLocke. On assiste alors au passage de l’Etat de nature qui est par définition un Etat d’insécurité, àl’Etat démocratique : Les hommes ont choisi par contrat de passer à un Etat pour la sécurité. Ils ontdélégué le pouvoir à des politiques, donc à un pouvoir central, par contrat. C’est un choix rationnelpour vivre en sécurité. On parle alors du droit positif et non pas de l’Etat naturel.

Sociétés primitives: Les activités politiques (dire des normes applicables, les faire respecter, définirles objectifs collectifs) étaient assurées par des individus qui assurent à titre principal d’autres rôlessoit religieux, soit économiques ou domestiques.

Les sociétés anciennes étaient caractérisées par l’application du droit coutumier variant d’un lieu à unautre.

Les Etats modernes sont caractérisés par trois faits :

1-la Spécialisation : la différenciation des rôles politiques et l’émergence des représentants. D’abordpar l’apparition des professionnels de la politique et parallèlement le processus de spécialisation desagents administratifs s’est renforcé.

2- Un autre aspect caractérise l’évolution de la notion de l’Etat, c’est la centralisation de lacoercition. La centralisation distinctive de l’Etat moderne se manifeste dans l’émergence d’unsystème pyramidal de droit dont l’effectivité est garantie par la monopolisation de la contraintelégitime.

3- Un 3ème fait caractérise les Etats modernes, c’est l’institutionnalisation. L’institutionnalisation semanifeste à un double niveau. D’une part la dissociation entre la personne physique des gouvernantset le concept abstrait de puissance publique. Les gouvernants deviennent alors des organes de l’Etat.Et d’autre part, l’institutionnalisation s’exprime dans la généralisation des statuts juridiques de l’Etatde droit. C’est le pouvoir légal rationnel au sens de Max Weber.

A- Définition juridique de l’Etat

La définition matérielle de l'Etat et de son contenu politique ont toujours été au centre descontroverses juridiques et politiques qui n'ont cessé d'opposer les chercheurs en sciences sociales.

Les éléments constitutifs de l’Etat

Les juristes classiques abordent la question de l'Etat à partir de ses éléments constitutifs. Ilsinvoquent trois éléments relatifs à son existence qui se ramènent à la nécessité d'un territoire, del'existence d'une population, et de pouvoirs publics organisés.

1-Le territoire

Les historiens ont montré que l’apparition de l’Etat va de pair avec celle du territoire car l’existence defrontière permet de fixer les limites dans lequel s’exerce le pouvoir étatique.

C’est l’espace à l’intérieur duquel l’État souverain exerce ses compétences.

Le territoire terrestre (sol, sous-sol, voies d’eau intérieures)

Le territoire maritime (eaux intérieures, mer territoriales jusqu’12 miles marins)

Le territoire aérien (sur jacent aux territoires terrestre et maritime).

Dans les limites territoriales, la compétence de l’État est pleine, exclusive et entière.

Les frontières terrestres : Depuis le 19ème siècle, sont conçues sous une forme linéaire, d’un point devue de leur tracé. A l’opposé, les frontières naturelles (massif montagneux, fleuve, …..) ou frontièresartificielles, sur le terrain, ces dernières sont fixées en application des traités par des commissions detechniciens.

Les frontières maritimes : L’Etat riverain étend sa souveraineté sur l’espace maritime à partir des

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[8] Pr. A. EL GOURJI

eaux internationales, il exerce des compétences identiques à celle qu’il déploie sur son territoireterrestre appelé la Mer territoriale. Ainsi, l’étendue minimale de la souveraineté maritime de l’Etatriverain à partir de ces eaux inférieures est fixée à 200 miles nautiques. Au-delà, s’étend la hautemère, ouverte à tous les Etats riverains ou pas.

Les frontières aériennes : La souveraineté de l’Etat concerne l’espace aérien sur plan, en dehors del’espace extra-atmosphérique, la navigation aérienne réglementée par la convention de Chicago du 7décembre 1944 autorise cependant le survol en temps de paix du territoire national par les aéronefscivils étrangers.

1- La population

La population est l’ensemble des individus qui sont rattachés à l’État par un lien juridique : lanationalité.

La population est constituée par les individus qui sont soumis à l’autorité étatique, il s’agit d’unecatégorie hétérogène puisqu’elle peut recouvrir aussi bien les individus qui vivent sur le territoire queceux qui ne vivent pas sur le territoire national mais sont liées à l’Etat par un lien spécial ‘’lanationalité’’

S’il s’agit des individus qui vivent sur le territoire, on trouve parmi eux tant des nationaux que desétrangers. Le régime juridique applicable à ces 2 types des résidents n’est pas identique.

Les nationaux sont entièrement soumis à l’autorité de l’Etat sous réserve des obligationsinternationales contractées par l’Etat, notamment en matière des droits de l’homme.

Les étrangers, quant à eux, peuvent bénéficier d’une protection particulière en application du droitinternational ;

En outre, les étrangers ne bénéficient pas des mêmes droits que les nationaux et sont fréquemmentprivés de la jouissance des droits liés à la citoyenneté :’’ La subsistance humaine de l’Etat estconstituée par la population, c’est-à-dire par un groupe d’individus sédentaires (fixes), et quiprésentent une individualité par rapport à d’autres, au point de constituer une nation’’.

La Nation:

Le phénomène de nationalité va bien au-delà de l’établissement d’un simple lien juridique, il touche àl’inconscient collectif lorsqu’il traduit le sentiment d’appartenance à une communauté particulièrecaractérisée par une identité collective: La Nation. L’existence d’une Nation a d’ailleurs été considéréecomme l’une des conditions d’existence de L’Etat.

Les conceptions s’opposent profondément lorsqu’on tente de déterminer quels sont les caractèresspécifiques que doit revêtir une collectivité humaine pour être considérée comme une Nation.

Selon une 1ère école d’inspiration Germanique, la Nation reposerai sur des éléments objectifs telles quela langue, la religion, la culture qui traduisent l’appartenance à une communauté globale.

Cette vision à été poussée jusqu’à ces conséquences les plus perverses lorsque les Nazis ont prétendufonder l’existence d’une Nation sur des critères Raciaux et sur la prétendue supériorité d’une racearienne. Par contre, il est exacte que la langue, la religion, la culture constitue des éléments d’identitéet de solidarité collective.

La preuve est apportée par les difficultés que rencontre les Etats multilingues à vivre un destincommun (la situation de la Belgique et du Canada) même si le recourt au fédéralisme puissepermettre de surmonter certaines difficultés.

Pour la seconde conception d’origine Française, la Nation se construit sur la base d’une volonté devivre ensemble fondée sur un passé partagé (exemple : l’alsace lorraine annexée par l’Allemagne en1870 appartient, en raison de la volonté de ses habitants, à la Nation Française bien qu’elle fassepartie de l’aire culturelle germanique).

Les Nations se forment sous l’influence de facteurs aussi nombreux que variés, sans doute il fautprendre en considération les éléments objectifs mais combinés avec les éléments subjectifs.

D’abord, les événements historiques : Les guerres, les calamités, les années de prospérité, les réussitescommunes, l’âme nationale et faits de souvenirs partagés de souffrance et de bonheur.

Ensuite, la communauté d’intérêt principalement d’ordre économique qui résulte en grande partie de lacohabitation sur le même territoire.

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Enfin, le sentiment de la parenté spirituelle, le fait que sans avoir les mêmes croyances ou le mêmeniveau intellectuel, on réagit de façon semblable en présence des mêmes événements.

Etat et Nation.

En occident, la nation est considérée comme le résultat d’un processus historique se développant etmême s’achevant avant la naissance de l’Etat : Celui-ci apparaissant en dernier lieu pour centraliserpolitiquement et juridiquement la nation (la nation allemande, Italienne ont étaient de réalitésociologique évidente avant de prendre chacune la conscience de l’Etat.

Dans cette perspective de ‘’l’antériorité ‘’ de la nation par rapport à l’Etat, se pose le problème desavoir si à toute nation peut et doit correspondre un Etat ?

Le droit international apporte sur ce point une réponse positive. Notamment à travers le principe denationalité et le droit des peuples à disposer d’eux mêmes.

Le principe des nationalités:

Ce principe qui consiste à affirmer que toute nation a droit à devenir un Etat, a été propagé par larévolution française.

Le droit des peuples à disposer d’eux mêmes en liaison avec le mouvement de décolonisation, leprincipe a été consacré par la charte des nations unies (article 1er, paragraphe 2) et affirmé par larésolution du 14 décembre 1960 dite déclaration sur l’octRoi de l’indépendance aux pays et au peuplecoloniaux (La nation palestinienne est fondée d’en réclamé le bénéfice).

2- Le Pouvoir politique

Pouvoir : « On peut dire qu’il ya pouvoir dans tout phénomène où se révèle la capacité d’un individud’obtenir d’un autre un comportement qu’il n’eut pas spontanément adopté. »

Le pouvoir politique se manifeste au sein d’un groupe organisé au service d’un projet, et se trouveconstitué de 2 éléments une force et un projet.

Max Weber distingue trois types idéaux d’autorité. Il s’agit de:

• LEGITIMITE LEGALE RATIONNELLE

• LEGITIMITE TRADITIONNELLE

• LEGITIMITE CHARISMATIQUE

1-La légitimité légale rationnelle :

Elle correspond à la situation de la plupart des Etats modernes, la légitimité y est fondée sur unensemble de règles de droit logique agencées et faisant l’objet d’un consensus général. Chaquetitulaire de légitimité dispose d’une sphère précise d’un champ limité de compétences qui lui sontattribuées par un texte juridique, en dehors de cette sphère de compétence, il n’est plus qu’un simpleparticulier auquel on ne doit plus obéissance.

La source de son autorité réside exclusivement dans l’ordre légal reconnu aussi comme étant l’ordrelégitimé. Cette autorité légale rationnelle est incarnée par la bureaucratie qui est elle-même constituéeen une pyramide hiérarchique, chacun de ses membres, les fonctionnaires, occupe une fonctionprécisée par un statut et sa compétence est délimitée rigoureusement et contrôlée par le supérieurhiérarchique.

2-la légitimité traditionnelle :

Elle repose sur un fondement distinct, la tradition, et elle se rencontre dans les systèmes féodaux,dans les systèmes tribaux et dans les monarchies d’anciens régimes en Europe.

Dans ce type de légitimité, le système est considéré comme ayant toujours existé et la simple traditionsuffit à le justifier ; l’ensemble des règles traditionnelles diffère de celui du type précédent. Les règlessont concrètes et particulières, alors que dans le type légal rationnel, elles sont générales etimpersonnelles. En conséquence, il n’y a pas dans le type traditionnel de fonctions auxquelles on peutaccéder si on remplit un certain nombre de conditions objectives posées par un texte juridique maisseulement des statuts personnels qui déterminent les détenteurs légitimes de la légitimité. Celasignifie aussi que les titulaires d’un pouvoir sont tenus par des liens d’obéissance personnels à l’égardde leurs supérieurs.

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[10] Pr. A. EL GOURJI

D’autre part le titulaire de légitimité n’a pas un champ précis de compétences de sorte que quand ilprend une décision, celle-ci n’est pas dictée par un statut légal mais plutôt par des considérationsd’opportunités. Ce pouvoir « arbitraire » puisqu’il n’a aucune base juridique ne connaît que deuxsortes de limitations liées soit à l’intervention du supérieur soit au respect de la tradition.

3-La légitimité charismatique :

Son fondement est la reconnaissance par les membres du groupe du pouvoir personnel du chef. Ils’agit d’une forme instable et transitoire du pouvoir personnel qui repose exclusivement sur lapersonnalité du chef, sur ses qualités personnelles et surtout sur son ascendant exceptionnel sur lesautres. Cette forme de légitimité trouve sa base dans l’émotionnel et dans l’imaginaire collectif,finalement, la clé de voûte de la légitimité charismatique réside dans la reconnaissance directe de lalégitimité de la domination du chef. Ceux qui travaillent avec le chef charismatique ne sont pas devéritables autorités, ils n’occupent ni fonction administrative légale, ni encore un statut traditionnel ;Ce sont de simples disciples du chef qu’ils servent, soit par fidélité à sa personne, soit par adhésion àses idées.

Le chef peut leur déléguer un certain nombre de missions de pouvoir dont il fixe lui-même la portée etla limite et qu’il peut reprendre quand il le veut. Les disciples n’ont en effet aucun droit personnel àexercer une activité n’étant titulaire ni d’une fonction légale ni d’un statut traditionnel.

La légitimité charismatique se rencontre dans les dictatures fondées sur la mystique du chef parexemple dans le national socialiste allemand ou dans le fascisme italien. De même et à un autreniveau, il y a eu dans les années 60 du siècle dernier une tendance presque générale à lapersonnalisation du pouvoir de certain grands leaders.

La légitimité politique bien que reposant sur d’autres fondements a eu aussi une base charismatique.

La séparation des pouvoirs

Les principes fondamentaux d’un État moderne, tels qu’ils ont été énoncés par les grands philosophespolitiques, incluent la séparation des pouvoirs.

John Locke, dans les deux traités du gouvernement civil (1690), distingue le pouvoir exécutif et lepouvoir législatif. Montesquieu, dans De l’esprit des lois, adjoindra ultérieurement un troisièmepouvoir, le pouvoir judiciaire.

Les sociétés primitives ont été caractérisées par la concentration des 3 pouvoirs dans les mains desgouvernants. Cette situation se retrouve également dans quelques Etats actuels non démocratiques(Etats autoritaires ou totalitaires).

B- Les formes de l’Etat

Juridiquement, l’Etat se présente sous deux aspects principaux : L’Etat simple (unitaire) exemple LeMaroc, La France et L’Etat composé (Fédéral) à l’instance des USA ou l’Allemagne.

1- L’Etat unitaire.

Dans l’Etat unitaire, un seul pouvoir politique s’exerce sur l’ensemble du territoire. Cette formuleimplique l’existence d’une autorité politique unique, un seul gouvernement, un seul parlement et unsystème juridique unique.

Il peut être difficile de gérer un Etat moderne à partir d’un centre unique et l’éloignement du lieu dedécision des administrations nuit tant à l’information du pouvoir sur les problèmes réels des citoyensqu’à l’adéquation entre ces problèmes et les décisions qui seront prises.

Napoléon III disait « On peut gouverner de loin, mais on n’administre bien que de près » d’oùl’existence de modalités d’organisation de l’Etat unitaire : La déconcentration et la décentralisation.

Déconcentration :

Déconcentration (rapprocher l’administration de l’administré) signifie une sorte de délégationrelative du pouvoir de décision de l’organisation centrale aux services extérieurs, au bénéficed’agents d’Etat placés à un niveau local.

C’est une redistribution territoriale du pouvoir Etatique et un rééquilibrage entre le centre et lapériphérie, et l’affectation au sein de l’administration de l’Etat.

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[11] Pr. A. EL GOURJI

Décentralisation :

La décentralisation signifie littéralement auto-administration, elle se ramène à un transfertd’attributions du pouvoir central au profit « d’entités locales et plus près des citoyens».

Le mode d’organisation et les pouvoirs des collectivités territoriales sont fixées par la loi selon l’article135 de la nouvelle Constitution.

Les collectivités territoriales du Royaume du Maroc sont les régions, les préfectures, les provinces etles communes. L’Etat central garde un pouvoir de contrôle sur les activités des collectivitésdécentralisées.

2- L’Etat fédéral

Il s’agit d’un suivi d’Etats, c’est un Etat unique mais qui est composé de plusieurs entités ayant despouvoirs presque similaires à l’Etat. Ce principe donne naissance à une fédération (alliance) où à unEtat fédéral.

De ce fait, l’Etat fédéral est un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner une partiede leurs compétences au profit du regroupement qu’elles constituent. L’Etat fédéral dispose desattributs de la souveraineté notamment sur le plan international, tandis que les collectivités qui lecomposent (Etat fédéré) conservent certaines de leurs compétences.

On assiste donc à la superposition de deux structures qui ne se confondent pas: la structurefédérale et les structures des Etats fédérés…

Les raisons qui viennent en faveur de la création d’Etat fédéral sont de deux ordres :

Il peut s’agir d’un regroupement entre des Etats distincts qui recherchent une plus grande efficacitéinterne ou externe (fédéralisme par association) comme dans les cas des Etats Unis d’Amérique ou laSuisse.

Il peut s’agir de la recherche d’une formule permettant à des collectivités hétérogènesauparavant regroupées dans un Etat unitaire de poursuivre une existence commune (fédéralismepar dissociation) comme dans le cas du Royaume de Belgique.

Le principe d’autonomie.

Les entités fédérées disposent des compétences propres. A cette fin la Constitution repartit oudistribue les compétences entre Etat fédéral et Etats fédérés.

Selon le système, la compétence de l’Etat fédéral est plus ou moins étendue. A titre d’exemple : l’Etatfédéré dispose d’un drapeau et d’un hymne national distinct de ceux de la fédération, l’Etat fédéraldétermine ses propres règles juridiques de droit privé et du doit public, d’où l’extrême diversité d’unEtat fédéré à un autre (soit par exemple qu’aux Etats unis, il y est plus facile de divorcer au Népalqu’en Californie, ou que la peine de mort qui est appliquée dans certains Etats et bannie dansd’autres).

Principe de participation.

Des entités fédérées sont associées à la gestion de l’Etat fédéral. Outre leur intervention lors de larévision constitutionnelle, elles participent à la l’élaboration des lois par l’intermédiaire d’une chambreoù elles y sont représentées (Le Sénat aux Etats Unis).

C- Fonctions de l’État

De la lecture de la nouvelle Constitution marocaine (du 29 Juillet 2011) découlent de nouvellesfonctions de l’Etat ou au mieux une nouvelle forme de celles-ci. Ainsi peut-on lire à l’article 33 de laConstitution que L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à lamobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyensaux conditions leur permettant de jouir du droit:

⁻ aux soins de santé ;

⁻ à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée parl'Etat ;

⁻ à une éducation moderne, accessible et de qualité ;

⁻ à l’éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables ;

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[12] Pr. A. EL GOURJI

⁻ à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique ;

⁻ à un logement décent ;

⁻ au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi ;

⁻ à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite ;

⁻ à l'accès à l'eau et à un environnement sain ;

⁻ au développement durable.

L’Article 34 vient pour consacrer ces fonctions en mettant l’accent sur les catégories particulièrementvulnérables de la société. Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinéesaux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :

⁻ traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, d'enfants etde personnes âgées ;

⁻ réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapes physiques sensorimoteurs etmentaux, et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus.

Par ailleurs, il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue(Art 33) :

⁻ d'étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique,culturel et politique du pays ;

⁻ d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux endifficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle;

⁻ de faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et auxloisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif etinnovant dans tous ces domaines.

Certains auteurs distinguent l’importance de l’Etat dans la vie des gens en relations avec les fonctionsde cet État. Ainsi on distingue:

• L’Etat gendarme

• L’Etat providence

• L’Etat partenaire/régulateur/social

Dans l’Etat Gendarme, L’Etat, doit se limiter aux fonctions (Fonctions régaliennes) liées:

– à la sécurité intérieure (police)

– à la justice

– aux infrastructures

– à la sécurité extérieure et la diplomatie

– à la monnaie

L’Etat est alors : ARBITRE – GARANT - GENDARME

Dans l’Etat providence, L’action publique utilise trois types de moyens :

– La régulation des activités privées (réglementation, incitation, interdiction et contrôle)

– Le transfert de ressources monétaires (Impôts, subventions)

– La fourniture de biens et de services (prestations directes de services publics ouactivités d’intérêt général).

Cependant, des auteurs ont critiqué l’Etat providence, notamment sur deux plans :

• L’expansion de l’intervention publique fausse le jeu du marché et pénalise le secteur privé.

• L’existence d’une bureaucratie publique souvent hypertrophiée est un facteur de sclérose etd’immobilisme de la société….

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[13] Pr. A. EL GOURJI

Les images associées à l’Etat providence seraient un Etat :oppressif, contraignant, gaspilleur,

corrompu…

C’est une image tentaculaire d’un Etat qui freine le développement socio-économique, c’estpourquoi, il y a émergence d’une nouvelle forme de l’Etat : L’Etat partenaire économique, quiintervient à travers :

• La régulation

• La contractualisation

• Les services publics en réseaux

• Les Partenariats Publics privés (PPP)

D- L’Etat marocain

Au Maroc, le système de création des normes juridiques a connu une évolution considérablecaractérisée par un effort permanent de conciliation entre un passé où règnent des principes desdroits public et musulman et une époque marquée par l’influence occidentale.

Jusqu’au 1912, date du protectorat français au Maroc, les règles qui régissaient la société marocaineétaient des règles de droit public musulman créées sans procédures régulières. Elles étaient leproduit des différentes interprétations des principes généraux contenus dans le Coran en raison del’inexistence d’un législateur bien déterminé en l’occurrence d’un pouvoir législatif tel qu’on le conçoitaujourd’hui.

L’Etat marocain avant le protectorat

Qualifié le plus souvent de Maroc traditionnel correspondant en fait à une époque caractérisée parl’absence d’une constitution permettant de définir les différentes tâches de l’Etat d’une façonprécise et les organes qui assument l’accomplissement ainsi que les rapports entre les pouvoirset le domaine d’action de chacun d’eux.

En effet, avant le protectorat, le Maroc était soumis au principe du droit public et musulman. Toutel’organisation de la communauté était conçue selon les règles Coraniques qui régissaient le reste dessociétés musulmanes. La fonction législative était exercée selon la conception arabo-musulmane quiconsidère la loi issue de Coran comme un ensemble impératif reposant sur une base divine car enIslam, Dieu est le législateur par excellence.

Concernant le Sultan du Maroc, il jouissait de 2 catégories de pouvoirs, les uns sont d’ordre religieux,d’autres à caractères temporels:

S’agissant des pouvoirs religieux, il veille au respect de la loi religieuse et il est de ce fait commandeurdes croyants. Son autorité spirituelle n’était pas contestée même dans les régions méconnaissant sonpouvoir temporel.

Avec le protectorat, cette situation va être renversée du fait que l’autorité protectrice va faire en sorteque les OULEMA (Des docteurs en droit public musulman) sont tenus à l’écart.

Toute la législation dans le Royaume chérifien sera désormais l’œuvre du Résident général et duSultan.

Le nouvel ordre juridico-politique introduit par le protectorat.

Le régime du protectorat va conduire le Maroc à s’ouvrir à l’occident et en particulier à la France,l’Etat protecteur.

La conception de la loi ne sera plus comme celle de 1912 mais une conception marquée par l’influenceoccidentale. Cependant, L’Etat protégé a conservé son caractère spécifiquement Marocain dans lamesure où les institutions musulmanes sont demeurées les mêmes, voire accentuées avec la tenue àl’écart des ‘’OULEMA’’ sur le plan législatif.

Ainsi, l’article premier du traité de protectorat prévoyait “ Le nouveau régime sauvegardera la situationreligieuse, le respect et le prestige traditionnel du Sultan “ et l’article 4 du même traité “ Les mesuresque nécessitera le nouveau régime du protectorat seront édictées sur la proposition dugouvernement Français par sa majesté chérifien et par les autorités auxquelles elles en aurontdélégué le pouvoir“

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[14] Pr. A. EL GOURJI

La mise en place des institutions politiques du Maroc indépendant.

Au lendemain de l’indépendance, le Maroc se trouvait encore sans Constitution permettant de définirde manière précise les tâches de L’Etat. 44 années de régime du protectorat a permis une certainelaïcisation des règles juridiques organisant la société marocaine et dont le Roi demeure la sourceformelle.

Cet apport occidental va se juxtaposer à une tradition marocaine restant intacte malgré le régime duprotectorat qui n’a contribué qu’à renforcer et consolider la puissance du Roi en faisant de lui ledétenteur du pouvoir souverain : celui de la création des lois.

En effet, en tant que chef spirituel et temporel, le Roi retrouvait la plénitude des pouvoirs, ilcontinuait à exercer la fonction exécutive, mais aussi la fonction législative. Cette période (1956-1962)est caractéristique en ce sens qu’elle constitue un passage vers un régime constitutionnel permettantla création d’institutions représentatives.

Au lendemain de l’indépendance, le problème d’adoption de la nouvelle constitution a été posé. Il s’agitde créer une monarchie constitutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs et une forme d’ungouvernement représentatif à partir du mécanisme de l’élection.

La constitution qui traduira cet objectif sera l’œuvre du Roi et sera présentée au suffrage du 7décembre 1962.

Depuis cette date, le Maroc était à la recherche du meilleur régime politique à même de promouvoirune réelle démocratie permettant une bonne circulation des élites au pouvoir et parallèlement undécollage économique et culturel sous la houlette d’une monarchie omniprésente dans la vie politiquedu pays: une monarchie gouvernante.

C’est ainsi que le Maroc a vécu sous le règne d’autres constitution: celles de 1962, 1970, 1972,1992, 1996 et 2011.

Au Maroc, l’Etat se présente comme suit :

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[15] Pr. A. EL GOURJI

Première partie : les Institutions Administratives

L’administration poursuit l’intérêt général et elle doit bénéficier de règles favorables et des prérogativesspéciales. Par exemple, si l’administration a besoin d’un terrain appartenant aux particuliers pour laconstruction d’une route, si elle recourt au droit privé, elle devra obtenir le consentement despropriétaires, ces derniers peuvent accepter (vente, donation…) comme ils peuvent refuser de céderleur bien et comme il s’agit d’intérêt général, l’administration a le droit de les exproprier اللجوء إلى نزع ).(الملكیة

Chapitre I : la notion de l’Administration

Le terme administration peut être pris en un double sens : sens fonctionnel et sens organique.Dans le sens fonctionnel, l’administration est la gestion des affaires publiques. Mais dans lesens organique, l’administration est un ensemble d’instructions en charge de la gestion desaffaires publiques.

Lorsqu’on parle de l’administration, on désigne en réalité un ensemble complexe d’institutionsdiverses. Au sens strict du terme, l’administration c’est l’ensemble des institutions publiques qui ontprécisément en charge la gestion des affaires publiques, mais c’est aussi aujourd’hui un certainnombre d’organismes de caractères privés qui accomplissent les missions publiques qui leur ont étéconfiées.

1- La notion fonctionnelle :

D’un point de vue fonctionnel : l’administration est considérée comme un ensemble d’activitéspubliques c’est à dire, des activités dans lesquelles interviennent des pouvoirs publics.

Il convient de distinguer la fonction administrative des autres fonctions publiques.

- La fonction législative

- La fonction juridictionnelle

- La fonction gouvernementale

1-1 La fonction législative :

L’organe législatif édicte des règles générales et impersonnelles obligatoires pour toutes les situationset activités publiques ou privées.

La fonction législative se résume dans trois rôles principaux:

• Le vote des lois

• Le contrôle du gouvernement

• L’évaluation des politiques publiques

2-2 La fonction Juridictionnelle :

L’organe juridictionnel est chargé de résoudre les litiges en leur appliquant les règles de droitcorrespondantes, mais il n’intervient pas dans le règlement de ces litiges que s’il est saisi.

L’administration quant à elle agit en dehors de toute contestation pour accomplir des taches etopérations conformément au droit.

1-3 La fonction gouvernementale : Le gouvernement a pour mission de prendre périodiquement desdécisions importantes qui engagent l’avenir de la société, il détermine les politiques générales, lesprincipes et les programmes d’action dans tous les domaines d’intervention publique.

L’administration pour sa part assure quotidiennement et concrètement, la satisfaction des besoins dela société et des citoyens, elle conduit les opérations de gestion et d’exécution des règles jusqu’à leurconcrétisation complète.

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[16] Pr. A. EL GOURJI

2- La notion organique de l’administration:

Au sens organique, l’administration est l’ensemble des personnes morales et physiques qui assurentla réalisation des missions administratives.

Les personnes physiques sont les agents et les fonctionnaires organisés dans des structuresadministratives hiérarchisées.

Les institutions publiques constitutives de l’administration sont des collectivités territoriales ainsi quedes entités spéciales, les établissements publics, plus communément désignés par le terme d’office.Ces diverses entités sont des personnes morales représentatives d’un certain nombre d’intérêts, leplus souvent propre à un groupement humain : collectivités nationales pour l’Etat ou collectivitésterritoriales comme la commune, la province ou la région, mais ça peut être aussi une collectivité ouplus précisément un groupe humain particulier : les anciens combattants et résistants, mais danstous les cas il s’agit d’entités juridiques qui n’ont pas de réalité physique et ne peuvent agir que parl’intermédiaire de leurs organes. Ces organes sont les autorités administratives, collégiales ouindividuelles : gouverneurs, directeurs d’administration centrale (ministre, conseil d’administration…).

Ces personnes morales (l’État ; les collectivités locales et les établissements publics) gèrent les intérêtsgénéraux dans les limites de leurs champs d’action géographiques respectifs. Dans le cadre de l’État,l’administration est placée sous la direction du gouvernement.

Les Moyens de L’administration

L’administration dispose de quatre catégories de moyens :

- Les moyens humains : c’est la fonction publique qui fournit à l’administration l’essentiel de sesmoyens humains dont la motivation est très peu modifiable par l’organisation elle-même.

- Les moyens financiers : la principale distinction de l’administration par rapport à tous les autressystèmes de gestion est que les ressources financières minimales lui sont toujours garanties pourassurer la continuité du service public.

L’administration fonctionne essentiellement grâce à des ressources budgétaires qui proviennent d’unprélèvement obligatoire sur le revenu national et qui progressent avec lui.

Autres différences avec les autres systèmes de gestion, c’est que l’administration est la seuleorganisation qui n’est pas tenue à un équilibre entre ses ressources et ses dépenses et le niveau deses ressources est indépendant de son activité, de sa productivité et de son utilité.

- Les moyens juridiques : là encore, l’administration est la seule à disposer d’un instrumentjuridique exceptionnel : le privilège de puissance publique, par lequel leurs décisions s’imposent auxsimples administrés sous la réserve éventuelle d’un recours.

Les services publics disposent d’autres privilèges, ayant le même fondement : droit d’expropriation, deréquisition, d’exécution forcée, monopole, etc.

- Les moyens symboliques : l’administration qui représente l’Etat est le visage quotidien du pouvoiret en tire une autorité et un prestige considérables.

Le prestige et l’autorité sont des moyens de travail efficaces facilitant l’action administrative et parfoisla conditionnant.

Les Principales fonctions de l’Administration

Outre l’application des lois, l’administration est chargée de :

- La police administrative

- la gestion des services publics

La fonction de règlementation relève de ce que l’on appelle la police administrative, tandis que lafonction de gestion est à la base de service public.

La police administrative : La police administrative peut se définir comme une activité deréglementation dont la finalité est la préservation de l’ordre public.

Le service public : est une activité de satisfaction de l’intérêt général menée, au moyen deprérogatives de puissance publique, par une personne publique ou sous son contrôle.

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[17] Pr. A. EL GOURJI

1 : La police administrative

Elle recouvre l'ensemble des activités administratives ayant pour objet l'édiction des règles généraleset des mesures individuelles nécessaires au maintien de l'ordre public (réglementation de lacirculation, de la construction, de l’exercice des activités commerciales, des activités de loisirs, etc.).

La police administrative est l’activité la plus importante de l’administration. Elle vise à sauvegarderl’ordre public.

L’ordre public c’est la réunion des conditions nécessaires à une vie normale. 3 éléments constitutifs del’ordre public:

1- la sécurité : prévenir les dangers pouvant surgir au sein du corps social.

2- la tranquillité : limiter les risques de désordre social.

3- la salubrité : limiter les risques de maladies..

La police administrative s’exerce par des règlements (mesures générales et impersonnelles telle quel’interdiction de stationner au bord d’un trottoir) ou par des mesures individuelles (octRoi d’uneautorisation).

L’administration réglemente ainsi les activités des particuliers afin de les rendre compatibles entreelles et avec l’ensemble des intérêts rassemblés dans les notions d’ordre public.

1-1 : La notion de police administrative

Préciser le contenu de la notion de police administrative implique qu’au préalable une distinctionentre la police administrative et la police judiciaire et ensuite la distinction à l’intérieur de la policeadministrative entre ce que l’on appelle police administrative générale et la police administrativespéciale.

a- Police administrative et police judiciaire :

Le principe de la distinction repose sur l’idée peut être quelque peu simpliste et néanmoins éclatante.La police administrative a une mission principalement préventive qui consiste à empêcher quel’ordre public ne soit pas troublé, elle tente d’empêcher la survenance de trouble à l’ordre public pardes mesures appropriées, notamment par des réglementations et des actions matérielles deprévention. En revanche la police judiciaire est chargée de la répression des infractions à la loipénale : Elle doit rechercher les auteurs de l’infraction, établir les preuves, procéder à la constatationde ces infractions, se saisir du coupable et le déférer à la juridiction compétente.

b- Police administrative générale et police administrative spéciale :

La finalité du pouvoir de police est la protection de l’ordre public c.à.d. la protection de la sécurité, dela salubrité et de la tranquillité publique.

La police administrative générale poursuit cet objectif tout au niveau national qu’au niveau local. Elledispose d’une compétence générale qui concerne en principe toutes les personnes et toutes lesactivités, mais à côté de cette police générale, il existe des règlementations spécifiques dont la finalitéest bien l’ordre public mais un ordre public propre à une activité, à un groupe de personne, à unlieu ou tous les trois en même temps. Certaines activités font, en effet l’objet d’une réglementationadaptée à la poursuite de certains objectifs: la police de la chasse et de pêche vise principalement laprotection des espèces, la police des prix tend à empêcher la spéculation et à préserver le pouvoird’achat des consommateurs, la police des chemins de fer tend à assurer la sécurité des passagersdans des enceintes et les moyens de transport relevant de l’ONCF.

2 : Les autorités de police

Elles sont établies au niveau national et au niveau local. Au niveau national, c'est le Chef duGouvernement qui est en principe l'autorité supérieure puisqu'il détient le pouvoir réglementaire etqu'il est placé à la tête du gouvernement dont la mission est d'exécuter les lois en usant del’administration. Les membres du gouvernement ne sont pas des autorités de police.

Au niveau local, les autorités de police suivent étroitement le cadre des circonscriptionsadministratives :

- Dans les provinces, les préfectures et les wilayas ce sont les gouverneurs et les walis, Le dahirdu 15 Février 1977 les charge du maintien de l'ordre public et précise qu'ils dirigent sousl'autorité du ministre de l'intérieur les activités des chefs de cercle et des chefs des

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[18] Pr. A. EL GOURJI

circonscriptions urbaines et rurales.

- Enfin, dans le cadre communal la question est aujourd'hui réglée par l'article 49 de la chartecommunale (loi n°78-00 portant charte communale telle qu’elle a été modifiée et complétée parle dahir du 08 Février 2009). Ainsi, depuis 1976 la police de la tranquillité et de salubritépublique est confiée au président du conseil communal, en revanche ce sont les agentsd'autorité qui exercent la police du maintien de l'ordre et de la sécurité.

2.1- les autorités de police administrative spéciales

Ces autorités sont nombreuses et diverses. Toutefois, au niveau national il s’agit le plus souvent duChef du Gouvernement, en raison du fait qu’il détient le pouvoir réglementaire. Naturellement il peutdéléguer certaines de ses attributions mais il se peut que la loi, elle-même, ait procédé à uneréparation de ses fonctions entre diverses autorités.

Tel est le cas par exemple en matière de circulation et de roulage : les autorités désignées par lestextes sont le Chef du Gouvernement, le ministre des travaux publics et les pachas et caïds. Dans ledomaine de la police des prix, c’est le Chef du Gouvernement (Dahir 1971 sur le contrôle des prix), lespachas et caïd pour certaines denrées (art 49 de la charte communale). La police de la chasse et de lapêche relève du ministre de l’agriculture ; tandis que celle qui concerne l’ouverture des établissementsdangereux incommodes et insalubres dépend du Chef du Gouvernement qui en établi la liste, etd’autre part du ministre des travaux publics pour l’ouverture des établissement de première classe(les plus menaçants) et des autorités locales pour les établissement de seconde classe.

3 : Les moyens du pouvoir de police

Ce sont des moyens juridiques mais aussi des moyens matériels et humains. Leur mise en œuvrepeut, par ailleurs poser parfois des problèmes complexes si la survenance de dommage conduit àl’engagement de la responsabilité de la collectivité publique.

Moyens juridiques: la police administrative s’exerce par :

-Les mesures réglementaires déterminent de manière générale les conditions dans lesquelles peuvents’exercer les activités soumises au pouvoir de police.

-Les mesures individuelles portant autorisation, injonction ou interdiction font application de laréglementation existante.

Les sanctions pénales: Elles sont prévues, sous forme de peines d’amende ou de prison, par destextes législatifs. Le Code pénal établit des peines d’amende à l’encontre de « ceux qui contreviennentaux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative, lorsque les infractions à ces textesne sont pas réprimées par des dispositions spéciales».

Les sanctions administratives : Elles sont prononcées par l’autorité administrative à l’encontre despersonnes qui violent des prescriptions de police: Amendes, confiscation, fermeture desétablissements…Plusieurs textes législatifs permettent à l’administration de recourir à ces sanctionset notamment en matière de police économique.

A titre d’exemple, la loi du 5 juin 2000 sur la liberté des prix et de la concurrence prévoit dessanctions (tels que l’avertissement ou l’amende jusqu’à 100.000 dirhams) qui peuvent d’ailleurs secumuler avec la confiscation des marchandises.

L’exécution par la force : Divers textes législatifs autorisent le recours à l’exécution par la force dansle domaine de la police administrative. A titre d’exemple, le président du conseil communal peut, selonl’article 52 de la charte communale, «faire exécuter d’office aux frais et dépens des intéressés, dans lesconditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet d’assurer la sûreté ou lacommodité des passages, la salubrité et l’hygiène publique telles qu’elles entrent dans sesattributions».

L’article 53 de cette loi permet également au président de demander à l’autorité locale l’usage de laforce publique pour assurer le respect de ses arrêtés et décisions.

Cependant, le recours à l’exécution forcée n’est possible que lorsque :

⁻ Il est autorisé par le législateur ;

⁻ L’administration ne dispose d’aucun procédé de droit pour obtenir l’exécution de ses décisions;

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[19] Pr. A. EL GOURJI

⁻ et En cas d’urgence caractérisée.

Les Caractéristiques générales de police sont au nombre de deux :

o l’une concerne le fait qu’elles ont toujours la forme d’une décision unilatéralequi met en œuvre la prérogative de la puissance publique que représente par excellence le pouvoir decommandement. Le recours au procédé conventionnel est radicalement exclu en matière de policeadministrative.

o le deuxième caractère général de la mesure de police découle de ce que celle-citouche dans la plupart des cas, des activités qui sont constitutives de libertés individuelles oucollectives garanties par la loi : la liberté d’aller et de venir, liberté de la presse, liberté d’opinion,liberté du commerce… On conçoit que le contrôle de la légalité des mesures de police soitparticulièrement important et qu’il soit essentiel d’assurer celui-ci par le juge.

Les mesures de police sont tout d’abord constituées par des mesures réglementaires, sur la basedesquelles peuvent s’appuyer les autorités de police chargées de les appliquer au moyen de diversesmesures individuelles : autorisation, agrément, interdiction, sanction…

Le contrôle des mesures de police est particulièrement important du fait du caractère nécessairementautoritaire, des mesures de police et en raison de ce qu'elles mettent en cause la liberté.

Définition de la notion de service public

Par service public, on entend trois critères :

La définition du service public était donc basée sur 3 éléments: matériel, organique et juridique.

Au sens matériel ou fonctionnel, l’expression désigne une activité d’intérêt général quel’administration entend assumer, dans la mesure où elle assure:

⁻ Les grandes fonctions étatiques (justice, défense, diplomatie,..).

⁻ Les fonctions de solidarité sociale (assistance, …).

⁻ Les fonctions nécessaires à la satisfaction des besoins de base.

Au sens organique, Les activités de service doivent être assurées directement par l’administrationpublique de l’Etat ou des collectivités territoriales. Au sens concret ou organique, l’expression « servicepublic » désigne un ensemble d’agents et de moyens qu’une personne publique affecte à une mêmetâche.

Au sens juridique, Les activités de service public sont régies par le droit administratif. Le droitadministratif se caractérise par des procédés dérogatoires au droit commun (Décisions administrativesexécutoires, contrats administratifs, expropriation, agents publics…)..

En définitive, les éléments communs à toutes les activités de service public se ramènent, dans laconception traditionnelle qui prévaut encore en droit positif malgré l’évolution qu’elle connaît, à deuxidées. La première, c’est que le service public correspond à la satisfaction d’un besoin d’intérêtgénéral. La seconde, c’est que le service public, directement ou indirectement, relève en dernier ressortd’une autorité publique.

Le service public est donc une forme de l’action administrative dans laquelle une personne publiqueprend en charge ou délègue, sous son contrôle, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général.

Ainsi, La notion d’intérêt général reflète l’idéologie libérale où l’intervention de la puissance publiquedevait être l’exception par rapport à l’initiative privée et se limiter «aux fonctions de nécessitépublique» (la notion de l’Etat gendarme).

L’Etat et les collectivités locales peuvent aussi en confier la gestion à des établissements publics ou àdes entreprises privées

Les « principes du service public» :

Sont attachés à trois préoccupations majeures à savoir la continuité des services publics,l’égalité des usagers et la couverture équitable. Ce dernier critère a été introduit par la nouvelleconstitution de 2011.

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[20] Pr. A. EL GOURJI

Les modes de gestion du service public

La diversification des modes de gestion traditionnels et la création de modes de gestion nouveauxcaractérisent le droit positif. Aux institutions classiques de la régie, de la concession ou del’établissement public se sont ajoutées de nouvelles structures de droit privé, des organismesassociant des capitaux publics et des capitaux privés, comme les sociétés d’économie mixte, et denouvelles combinaisons des structures classiques afin d’adapter celles-ci à l’évolution des activités etdes besoins, et de répondre à des exigences d’efficacité du service.

1- La régie directe est le mode d’exploitation direct du service par l’autorité administrative, puisqueles services en régie n’ont ni personnalité morale ni autonomie financière. Ils sont placés sous ladépendance directe de la collectivité dont ils relèvent qui utilise, pour l’accomplissement de la mission,son propre patrimoine et ses agents.

La Régie directe est donc le cas où la collectivité publique prend en charge elle même l’activité duService Public. Ce mode est appliqué pour assurer les principaux services publics (justice, défense,santé, etc.).

2- Les établissements publics, qui sont des personnes morales de droit public disposant del’autonomie financière et administrative ayant pour objet la gestion d’un service public. Ils sontégalement soumis au contrôle de tutelle de la collectivité publique de rattachement. Ils constituent unmoyen privilégié de l’intervention des collectivités publiques dans la gestion de plusieurs servicespublics, notamment à caractère économique.

Ils traduisent une certaine carence de l’administration traditionnelle et répondent au souci d’une plusgrande souplesse d’action et à celui de la neutralité, et permettent par ricochet d’échapper à la rigiditéde certaines règles financières et comptables.

Mais de tels organismes présentent des risques. Ils participent à l’altération de la notion de servicepublic en favorisant la dilution des responsabilités ou la dispersion des actions. Ils participent àl’accroissement des coûts fixes des services et permettent des détournements des règles de la fonctionpublique par les mécanismes de détachement, de recrutement et les avantages financiers qu’ilsautorisent. En bref, ils participent au phénomène du démembrement de l’administration. On distingueprincipalement :

- Les établissements publics administratifs (EPA) soumis au droit administratif;

- Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) soumis au droit privé.

3- L’entreprise publique : 3 conditions caractérisent les entreprises publiques :

- Exercer une activité industrielle et/ou commerciale.

- Il est nécessaire que l’institution soit dotée de la personnalité juridique qui limite la spécialitéde la fonction.

- Elle doit appartenir à l’Etat. En d’autres termes, son capital est majoritairement détenu parl’Etat.

Les entreprises publiques sont soumises à un double contrôle :

- Un contrôle financier par le Ministère des finances ;

- Un contrôle technique par le Ministère de rattachement.

Elles font l’objet également d’un contrôle par la Cour des Comptes du fait que les fonds son publics.

En outre, leur personnel est soumis au droit de travail et leur gouvernance est assurée par undirecteur général un directoire (conseil d’administration/conseil de surveillance).

On distingue en leur sein :

• Les sociétés d’Etat: sociétés à capital exclusivement public revêtant la forme de droit privé (SA).

• Les sociétés d’économie mixte: société à capital détenu partiellement par une collectivitépublique.

4- La concession est un mode de gestion du service public par une personne privée – particulier,société ou société d’économie mixte – que la collectivité concédante a chargée de faire fonctionner leservice à ses frais et risques et en se rémunérant au moyen de redevances perçues sur les usagers.

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[21] Pr. A. EL GOURJI

La concession a pour caractéristique de concilier l’intérêt général du service avec l’exercice de l’activitépar un particulier dont l’exigence est celle de son intérêt personnel. Elle a été utilisée dans desdomaines économiques divers et importants (distribution du gaz et de l’électricité, autoroutes, sourcesthermales, etc.).

Des règles spécifiques régissent le libre choix du concessionnaire par l’autorité concédante, sousréserve des règles de mise en concurrence. Les rapports entre l’autorité concédante et leconcessionnaire sont régis par la convention de concession et par le cahier des charges qui établit lesrègles d’organisation et de fonctionnement du service ainsi que les droits et obligations descocontractants. Le concessionnaire a l’obligation primordiale d’assurer le fonctionnement du service etd’exécuter personnellement la concession sous le contrôle de l’administration, qui dispose d’unpouvoir de modification unilatérale. En contrepartie, il bénéficie d’un droit à rémunération,d’avantages contractuels et d’un droit à l’équilibre financier du contrat.

5- La gestion déléguée : c’est un procédé qui permet de confier à un opérateur privé l’exclusivité del’exploitation et du développement de services publics pour une durée limitée.

Son originalité résulte de sa soumission à des procédures plus précises dans sa conclusion et à uncontrôle plus renforcé dans sa mise en œuvre. Ce mode est utilisé par plusieurs communes urbaines,en particulier pour la gestion de Service Public de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissementet de collecte des ordures ménagères.

Les « services publics» dans la nouvelle Constitution

La nouvelle Constitution a constitutionnalisé pour la première fois au Maroc les règles et principes duservice publics. C’est là une traduction de la prise de conscience par la loi suprême de l’importanceque revêt le service public.

Ainsi peut-on lire dans l’article 154 de la Constitution que les services publics sont organisés sur labase de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, de la couverture équitable du territoire national etde la continuité des prestations rendues.

Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité,et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution (Art 154).

Les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, deneutralité, de transparence, de probité et d'intérêt général (Art 155).

Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations,propositions et doléances (Art 156).

Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sontsoumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation (Art 156).

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[22] Pr. A. EL GOURJI

Chapitre II : Les institutions administratives centrales etles institutions administratives territoriales :

I. Les institutions administratives centrales

L'administration centrale de l'Etat marocain comporte des autorités qui exercent leurs attributions aumoyen de l'organisation ministérielle.

1. Les autorités administratives :

Ce sont le Roi, le Chef du Gouvernement et les ministres. Ils remplissent des tâches politiques et destâches administratives.

D e s t â c h e s p o l i t i q u e s .

Elles sont définies par la Constitution et la pratique de celle ci. La nouvelle constitution, en scindantl’article 19 de l’ancien texte constitutionnel a opéré une nette séparation entre les pouvoirs civiles etles pouvoirs religieux du Roi.

Les ministres participent à l'action gouvernementale, notamment grâce aux conseils des ministres.

Des tâche s ad min is t rat iv e s .

Elles sont de deux types : le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination .elles se répartissent dela façon suivante:

- Le Roi :

Le Roi préside le conseil des ministres.

Il nomme à certains emplois civils et militaires

Il nomme les fonctionnaires appelés à occuper des postes supérieurs dans l'Etat (les Walis,Gouverneurs, les directeurs généraux de certains Etablissements et Entreprises publics).

Ce pouvoir de nomination aux emplois supérieurs est actuellement partagé avec le Chef duGouvernement (loi organique n° 02-12 relative à la procédure de nomination aux fonctionssupérieures)

Il approuve par dahir la nomination des magistrats sur proposition du conseil supérieur dupouvoir judiciaire.

Il accrédite les ambassadeurs auprès des pays étrangers.

Il est le chef suprême des forces armées royales.

Le Roi remplit ses missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par laConstitution et qu’il exerce par dahir.

- Le Chef du Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de sespouvoirs aux ministres.

Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministreschargés de leur exécution.

Le domaine du pouvoir réglementaire autonome n'est pas précisé de façon concrète par laconstitution. Mais il est défini négativement, en ce sens qu'il relève de son domaine tout ce quine fait pas partie des matières énumérées à l'art. 71 (L'art. 71 définit les matières qui relèventdu domaine de la loi).

Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques etaux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositionsrelatives au pouvoir de nomination reconnu au ROI.

Il peut déléguer ce pouvoir.

En outre du pouvoir réglementaire autonome, le Chef du gouvernement dispose du pouvoirréglementaire d'exécution des lois conformément à l’article 89 de la Constitution qui stipule :

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[23] Pr. A. EL GOURJI

« Sous l’autorité du Chef du Gouvernement le gouvernement met en œuvre son programmegouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’actiondes entreprises et établissements publics ».

- Les Ministres.

Les ministres n'ont pas en principe le pouvoir réglementaire mais ils ont un pouvoird'instruction qui se manifeste par des arrêtés, des circulaires et des instructions de service.

Néanmoins le Chef du Gouvernement peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux ministres(mais cette délégation ne concerne pas le pouvoir réglementaire général).

Ils participent à l'exercice du pouvoir réglementaire par le biais du contreseing (pouvoir decontresigner les décrets).

Ils disposent du pouvoir de nomination de leurs agents et desquels ils sont les supérieurshiérarchiques (ils nomment aux emplois relevant de leur service).

Ils exercent la tutelle sur les personnes décentralisées qui dépendent d'eux (sur lesétablissements rattachés à leur département).

Ils ont le pouvoir d'organiser le service même si aucun texte ne l'a précisé, c'est ce qui ressortd'une décision de principe de la cour suprême (17 avril 1961 El Hihi Mohamed ).

2. - L'organisation administrative.

Les Ministères sont des administrations verticales qui permettent au ministre d'appliquer les normesjuridiques définies par les autorités administratives centrales et les décisions politiques adoptées parle gouvernement. D'où une organisation qui comporte un ministre et des services ministériels.

L’organisation administrative fait appel à une administration centrale et une administrationterritoriale.

a) L’administration centrale :

2 caractéristiques essentielles marquent les services ministériels :

La spécialisation

La spécialisation des ministères est prévue au Maroc, par simple dahir (la création des départementsministériels ainsi que leur transformation ou leur suppression relève de la compétence du Roi, compétencequ'il exerce par dahir).

L’organisation du ministère

Les ministères ont une double structure. On distingue: le cabinet et les bureaux

Le cabinet :

Les membres du cabinet c'est à dire les hommes de confiance de ministre sont librement choisis par lui etsuivent son sort. Amenés par lui, ils s'en vont avec lui.

Il paraît difficile d'imaginer qu'un ministre choisisse ses conseillers parmi des personnes très éloignées delui politiquement.

Ils sont choisis par lui pour remplir aussi bien des fonctions administratives que politiques.

La fonction politique consiste à suivre auprès des bureaux toutes les affaires qui ont une portéepolitique.

Le rôle administratif du cabinet s'étend à tous les dossiers importants par leur nature ou parleur actualité. Ils assistent le ministre dans la prise de décision et la gestion du ministère. Ilslui préparent son travail et transmettent aux services l'impulsion de sa politique.

Le cabinet comporte:

un chef de cabinet qui est chargé des activités politiques du ministre.

5 conseillers techniques: dont un conseiller juridique, un conseiller aux affaires parlementaires,un conseiller en matière de communication.

un chef de secrétariat particulier.

Le Bureau

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[24] Pr. A. EL GOURJI

Le terme bureau a une double signification: il désigne tantôt l'ensemble des structures composant leministère, tantôt la structure la plus élémentaire de l'organisation administrative.

L'organisation des services centraux ne dépend pas directement des ministres mais elle relève de lacompétence du Chef du Gouvernement. C'est à dire qu'elle est déterminée par décret, à l'exception duministère des Habous et des affaires islamiques dont l'organisation est fixée par dahir en raison ducaractère religieux de son objet.

L'organisation des services centraux obéit à un schéma identique, néanmoins elle peut accuserquelques différences d'un ministère à l'autre.

Un ministère est généralement divisé en directions générales et directions, divisions, services etbureaux.

Les bureaux n'ont pas de pouvoir de décision propre; ils ne font que préparer et exécuter lesdécisions des ministres.

Les ministères comportent à la tête de leurs bureaux un secrétaire général qui a pour fonction dediriger et de coordonner l'administration sous les ordres du ministre. Il veille à l'application desdécisions du ministre.

Avec la redéfinition de l’Etat, les structures centrales devraient assumer uniquement des missionssuivantes:

- définition des stratégies,

- encadrement législatif et juridique,

- planification,

- Régulation,

- Contrôle

b) les institutions administratives territoriales

Au lendemain de l’indépendance, le pouvoir a cherché à contrôler l'espace administratif pour mieuxasseoir son autorité.

Il commence d'abord par briser l'espace tribal, c'est à dire par détruire les collectivités "naturelles"telles que les avait forgées l'histoire et qui faisaient partie de la tradition "démocratique" marocaine.

Puis, il crée le sien c'est à dire des collectivités purement "opérationnelles" qui se prêtent le mieux àses projets politiques et administratifs et qui permettent le déploiement de ses représentants à traversle royaume dont les provinces et préfectures. Deux instruments sont utilisés pour contrôler le territoireet la population: la déconcentration et la décentralisation.

Chapitre III: La Notion de Décentralisationet de Déconcentration

CONCENTRATION et DECONCENTRATION

• Le pouvoir concentré : les organes locaux se limitent à exécuter les décisions venant du sommet.

• Le pouvoir déconcentré: les organes locaux dépendant de l’administration locale disposent d’unemarge de manœuvre en matière de prise de décision. Ce pouvoir de décision peut résulter destextes législatifs et réglementaires, comme il peut être le fait d’une délégation de pouvoir et designature. Dans les deux cas le contrôle hiérarchique demeure de mise

DECONCENTRATION :

• Les Walis et Gouverneurs

Les gouverneurs dans les provinces, préfectures et régions:

⁻ représentent l’Etat;

⁻ veillent à l’exécution des lois;

⁻ responsables de l’application des décisions du gouvernement;

⁻ Sont chargés de la gestion des services locaux des administrations centrales.

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[25] Pr. A. EL GOURJI

• Les services extérieurs

⁻ Les services extérieurs sont chargés de l’exécution de la politique gouvernementale;

⁻ Mise à leur disposition des moyens nécessaires à leur fonctionnement;

⁻ Possibilité de délégation aux chefs des services extérieurs et aux gouverneurs dans la limite de leurcompétence territoriale.

• Les pouvoirs déconcentrés :

• Pouvoirs des Walis et gouverneurs :

Concrètement: le wali est investi, par les ministres, de compétence nécessaires pour conclure etéditer, au nom de l’Etat, les actes suivants:

Les contrats de vente ou de location concernant les immeubles du domaine privé de l’Etat;

Les autorisations d’occupation du domaine public et du domaine forestier;

Les autorisations d’installation ou d’exploitation des activités industrielles, agro-industrielles etminières;

Les autorisations d’ouverture et d’exploitation des établissements touristiques, le contrôle et leclassement desdits établissements, la délivrance des diverses licences ou autorisationsnécessaires à l’exploitation de ces établissements;

L’approbation des actes des CL relatifs aux marchés et conventions dont le montant ne dépassepas 10 millions de dhs;

L’approbation des actes des CL relatifs à l’acquisition ou à la cession des terrains des CL.

• Les services extérieurs

Les services extérieurs sont chargés de l’exécution de la politique gouvernementale;

Mise à leur disposition des moyens nécessaires à leur fonctionnement;

Possibilité de délégation aux chefs des services extérieurs et aux gouverneurs dans la limite deleur compétence territoriale.

LA CENTRALISATION

C’est le système qui ne reconnaît pas l’existence juridique des collectivités territoriales et quiconcentre la gestion des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir central.

LA DÉCENTRALISATION

C’est le système dans lequel des tâches administratives, des pouvoirs de décision sont remis surl’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central mais qui sont lesreprésentants des citoyens (ex. la commune).

La décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire participer lesadministrés à la gestion des affaires qui les concernent directement.

DECONCENTRATION ET DECENTRALISATION

- la déconcentration qui signifie une sorte de délégation relative de pouvoir de décision del’organisation centrale aux services extérieurs.

- la décentralisation implique un véritable transfert de compétence de l’administration de l’Etatà des personnes morales à part entière.

DECENTRALISATION

• Dans le cadre de la décentralisation les collectivités territoriales disposent d’une existencejuridique, elles possèdent également des organes propres pour la gestion de leurs affaires, cesorganes sont élus par les membres de la collectivité elle-même.

• Les collectivités territoriales disposent aussi de l’autonomie financière, elles ont desressources propres.

• Mais il ne s’agit pas d’une autonomie absolue; ainsi des techniques juridiques ont étéprévues afin de permettre au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les collectivités, c’est cequ’on appelle la tutelle, qui constitue (en attendant les nouvelles lois )une limite à l’autonomielocale, et à la décentralisation elle-même.

• La Nouvelle Constitution a apporté un nouveau concept qu’il s’agit de mettre en œuvre: la libreadministration.

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[26] Pr. A. EL GOURJI

Différence entre la déconcentration et la décentralisation

Rubriques Déconcentration Décentralisation

Objectifs Représentation de l’Etat en vuede préserver l’unité nationale

Et dans un souci d’efficacité

Représentation de la populationdans un souci de démocratie et envue de prendre en compte l’existencede spécificités et de particularitésterritoriales

Techniquesutilisées

Délégation de signature, depouvoirs ou d’attributions vers desreprésentants de l’Etat

Transferts de compétences versdes collectivités locales (souvent parune loi)

Mode dedésignation

Nomination Election

Soumission àl’ordre juridiqueétatique

Pouvoir hiérarchique Le contrôle administratif (tutelle)ou juridictionnel ou combinaison desdeux contrôles

Objectif ultimecommun

Rapprocher l’administration

des citoyens et la décision de l’usager

Notion de collectivité locale en tant qu’expression de la décentralisation

C’est une portion du territoire national, délimitée géographiquement sur la base deconsidérations historiques, socio-tribales, culturelles, économiques, institutionnelles pourréaliser des solidarités et des complémentarités ;

C’est une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière ;

Elle est gérée par des organes propres : conseils élus, exécutif élu ou nommé ;

Elle reste subordonnée à l’ordre juridique étatique (contrôle administratif ou juridictionnel oucombinaison des deux formes de contrôles) ;

Son existence suppose la reconnaissance d’intérêts locaux spécifiques, distincts des intérêtsnationaux, mais dans le cadre de ce que prévoit la loi.

Les collectivités locales (ou territoriales) ont des :

-compétences propres ;

- compétences transférées ;

- compétences consultatives

Section 1: La région (le conseil régional comme collectivité locale)

En attendant la mise en place des lois sur la décentralisation qui vont instaurer le principe de la régionalisationavancée stipulée par la nouvelle Constitution de 2011, les missions actuelles de la région s’articulent comme suit :

• Compétences propres : le conseil régional vote le budget, élabore le plan de développement régional, élabore leschéma régional d’aménagement du territoire, encourage la réalisation des investissements, décide de laparticipation aux SEML, prend les mesures pour la protection de l’environnement…

• Compétences transférables : la réalisation et l’entretien des hôpitaux, lycées et établissements universitaires

• Compétences consultatives

• propose la création et les modes de gestion des services publics régionaux, donne son avis sur les politiquesd’aménagement du territoire…

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[27] Pr. A. EL GOURJI

Section 2: La province (le conseil provincial ou préfectoral comme collectivité locale)

• Compétences propres : le conseil régional vote le plan de développement; Vote le budget; décide de lacréation et des modes de gestion du service public de transport intercommunal; engage les actionsnécessaires à la promotion de zones d’activités économiques; Participe à la réalisation et l’entretiendes routes PP; Engage les actions de développement rural.

• Compétences transférables : La réalisation et l’entretien des hôpitaux et des Centres de Santé; laformation professionnelle; La réalisation des collèges, lycées et instituts spécialisés; La formation dupersonnel des CL et des élus locaux.

• Fonctions consultatives : émet des avis sur les questions d’intérêt préfectoral relevant de l’Etat,donne son avis sur les plans d’aménagement du territoire.

Section 3: La Commune (le conseil communal comme collectivité locale)

• Attributions propres : le conseil communal intervient pour arrêter ses stratégies relatives aux :

• développement économique et social;

• finances, fiscalité et biens communaux;

• Urbanisme et aménagement du territoire;

• services publics communaux et équipement collectifs;

• Hygiène, salubrité et environnement;

• Équipement et actions socioculturels;

• Coopération et partenariat

• Attributions transférables : Réalisation et entretien des écoles et des établissements de l’enseignementfondamental, des dispensaires et des centres de santé, des centres d’apprentissage et de formationprofessionnelle, formation du personnel et des élus communaux.

• Attributions consultatives : il est informé des projets qui seront réalisés par l’Etat sur le territoire communal,propose les actions de développement dépassant ses compétences et ses moyens, donne son avis sur lesprojets des documents d’urbanisme.

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[28] Pr. A. EL GOURJI

DEUXIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS POLITIQUES

Principe de la séparation des pouvoirs (Montesquieu) :

• Dans son ouvrage très célèbre, l’esprit des lois, Montesquieu (1689 – 1755), s’est posé les questionssuivantes:

• Quel est le meilleur système de gouvernement?

• Quel est le meilleur régime politique?

• Il réfute les dictatures et les régimes totalitaires où le citoyen n’est pas reconnu en tant que tel et qu’il peutêtre poursuivi, condamné et subir des contraintes physiques ou morales sans être protégé.

• Sa réponse est simple: « celui où il fait bon vivre ».

• Ce régime politique est celui où le pouvoir arrête le pouvoir Dans ce cas tous les pouvoirs ne sont pasconcentrés en une seule et même personne, mais séparés.

• Il ne peut y avoir de démocratie et de défense des libertés des citoyens, sans principe de séparation despouvoirs.

Chapitre I : LA SUPREMATIE DE L’INSTITUTION ROYALE

La clé de voûte dans le nouveau dispositif constitutionnel est incontestablement l’article 1 qui pose, d’emblée et sanséquivoque, les principes régulateurs du système politique marocain dans sa nouvelle configuration :

« Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel duRoyaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenneet participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition descomptes », paragraphe 1.

Et c’est à l’aune de cet article phare que s’imposerait toute lecture avisée des dispositions du Titre lll de la nouvelleConstitution, relatives aux pouvoirs du Roi (articles 41-59).

D’où cette lecture passerait nécessairement par le crible de la distinction explicite et circonstanciée des pouvoirs duRoi, en tant que Commandeur des Croyants - en charge du domaine religieux - et en tant que Chef de l’ Etat et sonreprésentant suprême, symbole de l’unité nationale et territoriale, assurant des missions d’arbitrage, garant du choixdémocratique et des intérêts fondamentaux du pays.

• Chef de l'Etat, le Roi, est le véritable chef de l'exécutif tant par ses compétences générales relatives à ladirection des affaires de l'Etat que par ses compétences vis-à-vis de l'équipe gouvernementale

• Le système de monarchie gouvernante consacré par les différents textes constitutionnels marocains signifieque dans le fonctionnement des institutions, le Roi ne saurait être considéré comme un chef d'Etat se contentant dejouer le rôle d'un simple arbitre cantonné dans une neutralité bienveillante

• Bien au contraire, une lecture même rapide de notre Constitution même actuelle (du 1er juillet 2011)continue de révéler que la pièce maîtresse de l'ensemble des institutions réside dans le pouvoir royal Le Roi règne etgouverne

• Certaines dispositions lui reconnaissent des pouvoirs propres relatifs par exemple à la nomination auxemplois civils et militaires, à la présidence de certains conseils, etc , mais elles ne doivent pas laisser penser qu'iln'exerce que les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus

• Représentant suprême de la Nation et symbole de son unité, le Roi exerce des pouvoirs à l'égard de toutes lesinstitutions

• Vis-à-vis du gouvernement, ce pouvoir s'exerce de différentes manières où la subordination apparaît auniveau de la nomination, de l'application des directives royales et celles dues à la mise en place de Conseilsconsultatifs auprès du Souverain et à la présidence du conseil des ministres par le Roi

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[29] Pr. A. EL GOURJI

• Le discours royal constitue une source normative dont le contenu s'impose à toutes les instances de l'Etat.C'est un ensemble de directives et d'instructions auquel le gouvernement se réfère pour l'élaboration de sonprogramme qui, ne peut être soumis au parlement qu'après examen en conseil des ministres

• Le Roi occupe une place spécifique dans la structure et le fonctionnement du pouvoir central ; il est placé au-dessus des institutions (parlement, gouvernement).

• Le Roi dispose d’attributions en temps normal et d’attributions en temps exceptionnel.

1 - Les attributions du Roi en temps normal:

• Le Roi a le pouvoir de nomination aux emplois de l’État, il nomme les ministres, les ambassadeurs,gouverneurs (en conseil des ministres), et approuve la nomination des magistrats, et en sa qualité de chefsuprême des forces armées royales il nomme aux emplois militaires.

• Le Roi peut déléguer ce droit soit au Chef du gouvernement, aux ministres, chefs d’administration pournommer aux emplois relevant de leurs autorités respectives.

• Cependant, la nouvelle constitution reconnaît au Chef du gouvernement un pouvoir de nomination auxpostes supérieurs dans l’État.

• Le Roi nomme le Chef du gouvernement, il nomme les ministres sur proposition du Chef du gouvernement, ilmet fin à leurs fonctions.

• Le Roi préside le conseil des ministres en tant que chef de l’État ;

• le conseil des ministres est l’instance dans laquelle sont débattues les plus importantes questions quiintéressent la politique du pays. La présidence du conseil des ministres donne au Roi l’attribution departiciper au pouvoir exécutif et à l’élaboration de décisions administratives.

2- Les attributions du Roi en temps exceptionnel:

• En période exceptionnelle le Roi devient l’autorité administrative unique ; il concentre le pouvoir législatif et lepouvoir exécutif ; la compétence attribuée au Roi est d’ordre général, il devient ainsi le chef de l’administration

• Le Maroc a connu cette situation entre 1965 et 1970, durant cette période le cabinet royal et son directeurgénéral avaient pris une importance considérable

• Dans l’exercice de ses fonctions, le Roi est assisté par des conseillers et par un cabinet royal.

Commentaire sur les attributions du Roi dans la nouvelle Constitution

Le nouveau texte constitutionnel fait passer le Roi d’un statut de monarque absolu et sacré à celui de chef d’Etatomniprésent. Le monarque garde en effet de larges prérogatives civiles, religieuses et militaires.

C’est par exemple le Roi qui préside (toujours) le Conseil des ministres. Il garde la main haute sur les nominationsdans la haute fonction publique, sur les orientations stratégiques de l’Etat et sur les textes de loi soumis au parlement(promulgation des lois).

Mais Le Roi n’est plus seul dans la prise de décision militaire et sécuritaire. Il s’entoure, dans le cadre d’un Conseilsupérieur de sécurité, des principaux responsables sécuritaires du pays, en plus du Chef du gouvernement, desprésidents des deux chambres du parlement et des ministres directement concernés (Défense, Justice, Intérieur,Affaires étrangères, etc.). Une sorte de “War room” censée définir les stratégies de sécurité intérieure et extérieure,gérer les situations de crise et “institutionnaliser les normes d’une bonne gouvernance sécuritaire”.Enfin, le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, venu remplacer le Conseil supérieur de lamagistrature. Dans les faits, le monarque s’y fera représenter par le Premier président de la Cour de cassation au lieudu ministre de la Justice, selon l’actuelle Constitution. Dernière précision, le Roi se garde quand même le droit denommer 10 personnalités sur la vingtaine qui compose ce Conseil.

Les attributions du Roi définies par la Constitution :

Article 47

• Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membresde la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Ilnomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef duGouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du

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[30] Pr. A. EL GOURJI

Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres dugouvernement.

• Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membresdu gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef duGouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement. Le gouvernementdémissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Article 48

• Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres. Le Conseil desministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement. Le Roi peut, sur la based’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseildes ministres.

Article 49

• Le Conseil des ministres délibère :

• des orientations stratégiques de la politique de l’Etat,

• des projets de révision de la Constitution,

• des projets de lois organiques,

• des orientations générales du projet de loi de finances,

• des projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2èmealinéa) de la présente Constitution,

• du projet de loi d’amnistie,

• des projets de textes relatifs au domaine militaire,

• de la déclaration de l’état de siège,

• de la déclaration de guerre,

• du projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution,

• de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, auxemplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables desadministrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables desétablissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements etentreprises stratégiques.

Article 50

• Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loidéfinitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin officiel duRoyaume dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Article 51

• Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles dans les conditionsprévues aux articles 96, 97 et 98.

Article 52

• Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l’une et l’autreChambre et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.

Article 53

• Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer cedroit.

Article 54

• Il est créé un Conseil Supérieur de Sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécuritéintérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également àl’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire. Le Roi préside ce Conseil et peutdéléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jourdéterminé.

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[31] Pr. A. EL GOURJI

• Le Conseil Supérieur de Sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre desReprésentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil Supérieur dupouvoir Judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et del’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes enmatière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont laprésence est utile aux travaux dudit Conseil. Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de sonorganisation et de son fonctionnement.

Article 55

• Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Lesambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. Il signe etratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, lestraités de commerce ou ceux engageant les finances de l’Etat ou dont l’application nécessite des mesureslégislatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et descitoyens, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.

• Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification. Si la Cour Constitutionnelle, saisiepar le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers oule sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclarequ’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peutintervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 56

• Le Roi préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Article 57

• Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Article 58

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 59

• Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent lefonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef duGouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers,ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahirl’état d’exception.

• De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour,dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

• Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droitsfondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.

• Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ontjustifié n’existent plus.

Enfin, il est important de signaler que les pouvoirs du Roi du Maroc présentent de larges similitudes avec ceux duPrésident de la République Française, à l’exception des pouvoirs qui lui sont dévolus dans le domaine religieuxqui caractérise la monarchie marocaine et où le Roi dispose du titre d’Amir Al Mouminine « Commandeur desCroyants ».

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[32] Pr. A. EL GOURJI

Chapitre II : LE GOUVERNEMENT

Instrument d'organisation et de direction des affaires de l'Etat, cet ensemble de hauts fonctionnaires qui, à l'aube duvingtième siècle, répondait au générique de gouvernement, avait déjà existé dans le Maroc des siècles précédents.

Sans doute, sa composition et le nombre le constituant variaient-ils selon la conception de chaque sultan, mais sonexistence n'était pas moins constante. De tout temps, comme partout ailleurs, elle fut confondue avec celle dumonarque.

Il eût été difficile de concevoir un pouvoir central qui pût s'exercer sans intermédiaires ou auxiliaires, sans, selon laterminologie consacrée, ce que l'on appelle des ministres.

C'est donc à la lumière de la notion de monarchie gouvernante fondée beaucoup plus sur une pratique ancestrale dedirection des affaires de l'Etat que sur un ensemble de principes et de règles préétablis que l'on doit apprécier le statutde l'institution gouvernementale au sein du système de la monarchie constitutionnelle marocaine.

I- Composition du Gouvernement :

Le Gouvernement est composé du Chef du Gouvernement et des Ministres.

II- Attributions du gouvernement

Dès sa nomination, le gouvernement est investi d'une mission constitutionnelle qui consiste principalement en laprésentation, devant les deux chambres réunies du parlement, du programme qu'il compte appliquer et qui doitdégager les lignes directrices de l'action qu'il entend mener.

Une fois nommée, l’institution gouvernementale est investie d'une double mission:

1. Mettre en application la politique gouvernementale générale en harmonie avec les directives royalesdont les objectifs et le contenu découlent tout aussi bien des instructions qui lui sont directementadressées que des directives qui apparaissent à travers les différents discours du Souverain

2. Mais, également, contribuer à la concrétisation de cette politique par la préparation et la mise en placedes structures juridiques qui lui sont nécessaires et l'administration quotidienne des affaires de l'Etatau niveau de chaque département

• D'où alors l'aspect de responsabilité qui pèse sur le gouvernement en tant qu'entité politiquement autonome.

a) Le GOUVERNEMENT

• Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif (Art 89)

• Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental,assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les établissements et entreprises publicset en assure la tutelle (Art 89)

• Notion de solidarité gouvernementale : tous les ministres du gouvernement sont solidaires sur toutes lesaffaires traitées par le gouvernement. Ils ont la charge de défendre l’action de tous les ministres.

• Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectifdéterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Les décrets entrenten vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du domaine fixé par la loid'habilitation, à la ratification du Parlement (Art 70)

• Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire (Art72).

• Les textes pris en forme legislative peuvent etre modifiés par décret, après avis conforme de la CourConstitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire(Art 73)

• Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances aucours du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de ladite loi de finances (Art 76)

• L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement (Art78)

• Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants (Art 78)

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[33] Pr. A. EL GOURJI

• Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domainede la loi (Art 79)

• Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées desdeux Chambres, des décrets lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement,soumis à la ratification de celui-ci (Art 81).

• Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et exposedevant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu'il compte appliquer (Art 88)

• Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres decelle-ci et aux réponses du gouvernement (Art 100)

• Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de laquestion (Art 100)

• Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement Uneséance par mois est réservée à ces questions (Art 100)

b) Attributions du Conseil du Gouvernement :

Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textessuivants :

1. la politique générale de l'Etat avant sa présentation en Conseil des ministres ;

2. les politiques publiques ;

3. les politiques sectorielles;

4. l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants ;

5. les questions d'actualité liées aux droits de l'Homme et à l'ordre public ;

6. les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre desReprésentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution ;

7. les décrets lois ;

8. les projets de décrets réglementaires ;

9. les projets de décrets relatifs à la clôture de la session du Parlement qui a siégé plus de 4 mois, celui de laréunion extraordinaire des deux chambres du parlement, et les décrets pris dans le domaine législatif suite àune loi d’habilitation ;

10. les traités et les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres ;

11. la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, desprésidents d'universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs La loi organiqueprécisant la liste de ces établissements et entreprises stratégiques peut compléter la liste des fonctions àpourvoir en Conseil du gouvernement, et déterminer, en particulier, les principes et critères de nomination àces fonctions, notamment ceux d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

c) Prérogatives Du Chef Du Gouvernement

• Le Rôle du chef du gouvernement a été amplement renforcé dans le cadre de la nouvelle Constitution.

• Le Chef du Gouvernement est nommé parmi le parti politique arrivé en tête dans les élections législatives dela première chambre du Parlement. Il propose les ministres qui sont nommés par le ROI.

• Le Roi, dans le cadre de la nouvelle Constitution ne peut pas mettre fin aux fonctions du chef duGouvernement.

• Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membresdu gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective (Art 47)

• Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers desmembres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers (Art 66)

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[34] Pr. A. EL GOURJI

• Le Chef du Gouvernement peut demander au Président de la Chambre des Représentants et au Président dela Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentationd'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important (Art 68)

• Le chef du gouvernement exerce un pouvoir par le contreseing des dahirs.

• L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de

trente jours (Art 74)

• Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs auxministres (Art 89)

• Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres charges de leurexécution (Art 89)

• Le Chef du Gouvernement dispose d’un pouvoir de nomination. Il nomme aux emplois civils dans lesadministrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics (Art 91) II peutdéléguer ce pouvoir (Art 91)

• Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à soninitiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité desmembres de la Chambre des Conseillers (Art 101)

• Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre desReprésentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte (Art 103) Le refus deconfiance entraine la démission collective du gouvernement (Art 103)

• Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil desministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le Président de la CourConstitutionnelle (Art 104)

• Le Chef du gouvernement présente, devant la Chambre des Représentants, une déclaration portantnotamment sur les motifs et les buts de la décision de dissolution (Art 104)

• Le Chef du Gouvernement dispose de l'initiative de la révision de la Constitution (Art 172) La proposition derévision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres, après délibération enConseil du gouvernement (Art 173)

d) Les Ministres

Il y a deux catégories de ministres, les ministres et les ministres d’État.

La qualité de ministre d’État est un titre purement honorifique qui confère à son titulaire une supérioritéprotocolaire sur les autres membres du gouvernement, le poste de ministre d’État peut s’expliquer par le désird’associer au gouvernement une personnalité en raison soit de sa compétence, de son audience ou d’une longueexpérience acquise dans un domaine déterminé, et même lorsque le ministre d’État n’a pas de responsabilitéministérielle, il participe aux travaux du gouvernement et à la prise de décisions.

• Les attributions des ministres :

Les ministres ont une fonction politique et une fonction administrative

• La fonction politique: ils participent au travail du gouvernement et exercent les compétences attribuéespar la constitution

• La fonction administrative: le ministre est chargé de diriger son département ministériel, il exerce lepouvoir hiérarchique sur les agents de son département comme les nominations dans ses services (cepouvoir lui est délégué par le roi), le pouvoir de promotion, des mutations pour raison de services, il a unpouvoir disciplinaire, le ministre gère également les crédits de son département

• Chaque ministre est assisté par un cabinet ministériel qui regroupe des collaborateurs que le ministrechoisit personnellement en raison de leurs compétences ou de la confiance qu’il leur accorde ; leur nombreest fixé à six (un chef de cabinet et cinq conseillers).

• Le cabinet a pour rôle de faciliter les relations entre le ministre et les différents services du ministère,il a une fonction d’étude et de conseil.

Les ministres délégués

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[35] Pr. A. EL GOURJI

• Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du chef dugouvernement; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions.

Les secrétaires et sous secrétaires d’État

• Il n’y a pas de distinction entre secrétaires et sous secrétaires d’État La création d’un secrétariatd’État permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains services dontl’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se justifie par le souci dedonner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin

• Le rôle du secrétaire d’État est de seconder le ministre auprès duquel il est désigné, ou de le déchargerd’une partie de son activité

Chaque ministre se doit de traduire sur le plan administratif la politique du gouvernement et, à cet égard, on peutrelever qu'il dispose d'un certain nombre de prérogatives propres qui lui permettent d'introduire tous les changementsqu'il juge utiles au sein de son département.

En matière de nomination, il peut tout aussi faire des propositions lorsque la nomination relève de la seulecompétence royale que procéder lui-même par arrêté au mouvement des fonctionnaires relevant de son autorité Ils'agit ici d'un volet extrêmement important de l'exercice du pouvoir par les ministres Condition essentielle de toutchangement au sein du département, la nomination des responsables ne relève que de la seule compétence duministre; elle constitue une illustration parfaite de l'autonomie de son pouvoir en tant que chef d'administration.

Dans la même logique, les décrets qui organisent les attributions de chaque ministère, prévoient tout un ensembled'attributions propres que le ministre peut exercer par arrêté.

Cela est rarement relevé, mais il s'agit ici d'un instrument juridique des plus importants Il lui permet de prendre desmesures en toute indépendance par rapport aux autres départements ministériels Ce sont les arrêtés réglementairesdont l'élaboration et l'application sont de nature à modifier la marche de divers secteurs de la vie nationale et qui,finalement permettent d'évaluer le travail bien ou mal entrepris par chacun des membres du gouvernement dans sonsecteur

A côté de ces prérogatives, on peut relever également celle de procéder à la réforme administrative du département

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[36] Pr. A. EL GOURJI

Chapitre III : LE PARLEMENT

A. Attributions du Parlement :

Le Parlement exerce le pouvoir législatif Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue lespolitiques publiques

Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants

L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement

Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner lesresponsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous laresponsabilité des ministres dont ils relèvent.

Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants Toutefois, lesprojets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires socialessont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre lessessions. L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son Bureau. Il comporte les projets de loi et lespropositions de loi, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

B. Organisation et Fonctionnement :

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et La Chambre des ConseillersLeurs membres tiennent leur mandat de la Nation Leur droit de vote est personnel et ne peut êtredélégué

Les membres De la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct

La Chambre des Conseillers comprend 120 élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartitionsuivante :

- Trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre lesrégions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l’équité entre les territoires.

1. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi sesmembres

2. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par lesmembres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;

- Deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus desChambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et demembres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session quicommence le deuxième vendredi d'octobre La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcéepar décret.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membresde la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :

- L’ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d’octobre, etl’adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;

- L’adoption de la révision de la Constitution ;

- Les déclarations du Chef du Gouvernement ;

- La présentation du projet de loi de finances annuel ;

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[37] Pr. A. EL GOURJI

- Les discours des Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'aprèsavoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenirà l'adoption d'un texte identique

La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées parses membres ; la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par sesmembres

Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ciet aux réponses du gouvernement

Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question

Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement Une séancepar mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernéedans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à soninitiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité desmembres de la Chambre des Conseillers.

Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.

C. Relations entre le gouvernement et le Parlement

Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre desReprésentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant laChambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question deconfiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement .

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'unemotion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membrescomposant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majoritéabsolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de lamotion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cetteChambre n'est recevable pendant un délai d'un an

La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par lecinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée, trois jours francs après son dépôt, que par lamajorité absolue des membres de cette Chambre. Le texte de la motion d’interpellation est immédiatementadressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d'un délai de sixjours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement Celle-ci est suivie d’un débat sansvote.

Peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre desReprésentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deuxChambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faitsdéterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusionsà la Chambre concernée.

Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussilongtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dèsl'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

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[38] Pr. A. EL GOURJI

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapportauprès du Bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président deladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissionsd’enquête

Les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leurpromulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre desReprésentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambredes Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.

Immunité parlementaire: Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu oujugé à l'occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas oùl’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’Etat, la religion musulmane ou constitue une atteinteau respect dû au Roi.