L’utilisation d’Internet – que peut faire un employeur · que peut faire un employeur ? ......

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Février 2006 Bulletin d’information Volume 8, n o 1 L’utilisation d’Internet – que peut faire un employeur ? Par M e Frédéric Poirier Avocat, McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4141 et le centre jeunesse de l’Outaouais AZ-50338981 26 août 2005 Denis Nadeau, arbitre L ’utilisation inappropriée d’Internet crée, pour un employeur, une perte importante de productivité. Malheu- reusement, c’est un constat avec lequel un employeur doit vivre. Ainsi, que peut faire un employeur lorsqu’il constate qu’un employé utilise Internet de façon inappro- priée ? Doit-il le congédier ou le sus- pendre ? La décision dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4140 et le Centre jeunesse de l’Outaouais illustre bien les raisons qui jus- tifient le congédiement d’un salarié en cas d’utilisation inappropriée d’Internet. Les faits de cette affaire sont les sui- vants : le travailleur était à l’emploi du Centre jeunesse de l’Outaouais depuis 1971. Il avait été embauché à titre de directeur du personnel. Peu après, il avait été rétrogradé, à sa demande, au poste d’agent de gestion du personnel. De 1988 jusqu’au mois d’août 2000, le plaignant a occupé diverses fonctions. En février 2001, il a été affecté aux tâches relatives aux régimes de retraite, aux cartes d’identité et aux assurances collectives. Afin d’effec- tuer son travail, le plaignant a demandé à son supérieur d’avoir accès au réseau Internet. Peu de temps après l’affectation du plaignant à son nouveau poste, son supé- rieur a constaté qu’il avait des problèmes à respecter les échéances. Lorsqu’il fut ren- contré relativement à ses problèmes de délais, le plaignant s’est justifié par plu- sieurs motifs. Selon son supérieur, les délais étaient toujours importants. À la suite de cette rencontre, l’em- ployeur a commencé à douter de l’exécu- tion du travail du plaignant. En consé- 1 8 16 3 9 5 12 RELATIONS DU TRAVAIL EN MILIEU MUNICIPAL L’utilisation d’Internet – que peut faire un employeur ? ............ Un justiciable ne peut agir sans le concours de la Commission des droits de la personne ............................ Discrimination fondée sur l’âge .......... ENVIRONNEMENT La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : un terrain aride ...................................... « De minimis » offre-t-il une défense dans la perspective d’épisodes de contamination cumulative ? .............. ACTION GOUVERNEMENTALE La section des affaires économiques du TAQ constitue-t-elle un tribunal spécialisé ? .............................................. CITÉS ET VILLES Suivi législatif .......................................... Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : Cédérom : Mars 2006 Note de la rédaction Municipal et droit public Municipal et droit public Sommaire

Transcript of L’utilisation d’Internet – que peut faire un employeur · que peut faire un employeur ? ......

Février 2006

Bulletin d’information

Volume 8, no 1

L’utilisation d’Internet –que peut faire un employeur ?Par Me Frédéric Poirier

Avocat, McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 4141 et

le centre jeunesse de l’Outaouais

AZ-50338981

26 août 2005

Denis Nadeau, arbitre

L’utilisation inappropriée d’Internet

crée, pour un employeur, une perte

importante de productivité. Malheu-

reusement, c’est un constat avec lequel un

employeur doit vivre. Ainsi, que peut faire

un employeur lorsqu’il constate qu’un

employé utilise Internet de façon inappro-

priée ? Doit-il le congédier ou le sus-

pendre ?

La décision dans l’affaire Syndicat

canadien de la fonction publique, section

locale 4140 et le Centre jeunesse de

l’Outaouais illustre bien les raisons qui jus-

tifient le congédiement d’un salarié en cas

d’utilisation inappropriée d’Internet.

Les faits de cette affaire sont les sui-

vants : le travailleur était à l’emploi du

Centre jeunesse de l’Outaouais depuis

1971. Il avait été embauché à titre de

directeur du personnel. Peu après, il avait

été rétrogradé, à sa demande, au poste

d’agent de gestion du personnel. De 1988

jusqu’au mois d’août 2000, le plaignant a

occupé diverses fonctions. En février 2001,

il a été affecté aux tâches relatives aux

régimes de retraite, aux cartes d’identité

et aux assurances collectives. Afin d’effec-

tuer son travail, le plaignant a demandé à

son supérieur d’avoir accès au réseau

Internet.

Peu de temps après l’affectation du

plaignant à son nouveau poste, son supé-

rieur a constaté qu’il avait des problèmes à

respecter les échéances. Lorsqu’il fut ren-

contré relativement à ses problèmes de

délais, le plaignant s’est justifié par plu-

sieurs motifs. Selon son supérieur, les

délais étaient toujours importants.

À la suite de cette rencontre, l’em-

ployeur a commencé à douter de l’exécu-

tion du travail du plaignant. En consé-

1

816

3

9

5

12

RELATIONS DU TRAVAIL EN

MILIEU MUNICIPALL’utilisation d’Internet –

que peut faire un employeur ? ............

Un justiciable ne peut agir sans le

concours de la Commission des

droits de la personne ............................

Discrimination fondée sur l’âge ..........

ENVIRONNEMENTLa Politique de protection des rives,

du littoral et des plaines inondables :

un terrain aride ......................................

« De minimis » offre-t-il une défense

dans la perspective d’épisodes de

contamination cumulative ? ..............

ACTION GOUVERNEMENTALELa section des affaires économiques

du TAQ constitue-t-elle un tribunal

spécialisé ? ..............................................

CITÉS ET VILLESSuivi législatif..........................................

Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :

Cédérom : Mars 2006

Note de la rédaction

Municipal et droit publicMunicipal et droit public

Sommaire

quence, l’employeur a procédé, en février

2003, au retrait administratif du plai-

gnant et a effectué des vérifications de

son utilisation du réseau Internet.

L’enquête a révélé que le plaignant pas-

sait de 30 à 40 % de son temps de travail

sur Internet. Par ailleurs, les sites visités

n’avaient aucun lien avec le travail. Lors

d’une rencontre subséquente, le plai-

gnant a expliqué ses visites sur Internet

par le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de

travail. L’employeur l’a congédié, notam-

ment en raison d’une utilisation inappro-

priée d’Internet.

DÉCISION

L’arbitre confirme le congédiement

pour les motifs suivants :

1. L’utilisation de l’Internet transcende

le temps que ce dernier pouvait

consacrer à des relations sociales, à

des échanges avec des collègues ou à

d’autres personnes. Ainsi, l’essence

même de la prestation du travail à

laquelle un employeur est en droit de

s’attendre de la part d’un salarié

n’était pas atteinte.

2. Qu’il s’agit d’une faute grave, et ce,

en raison de son caractère répétitif

dans le temps, son importance en

terme quantitatif et son caractère

dissimulé.

3. Qu’il est normal qu’un employeur

s’attende, de la part d’un salarié

faisant partie de l’équipe des res-

sources humaines, à ce que celui-ci

respecte la base même des principes

du contrat de travail et consacre son

temps de travail à l’exécution de

celui-ci.

4. De plus, l’arbitre n’a pas pris en

considération le fait que les sites visi-

tés ne sont pas à teneur pornogra-

phique. En effet, selon l’arbitre,

l’utilisation significative de l’Internet

sur le temps du travail pour des fins

de culture personnelle demeure,

lorsque celle-ci n’est pas autorisée,

une faute importante. Selon l’arbitre,

adopter une autre approche peut

impliquer qu’un salarié peut être

excusé d’une utilisation significative

de son temps de travail à des fins

personnelles pour la simple raison

que sa navigation, même non autori-

sée, est propre ou ne nuit pas à la

réputation de l’employeur.

COMMENTAIRES

En somme, pour bien évaluer s’il faut

imposer une suspension ou un congédie-

ment, l’employeur doit analyser les élé-

ments suivants :

� s’il y a présence ou non d’une poli-

tique;

� la période d’utilisation;

� s’il y a vol de temps;

� la nature de la fonction;

� s’il y a laxisme dans l’application de

la politique et/ou s’il y a tolérance de

l’employeur;

� le comportement du salarié lorsque

informé de ses problèmes de perfor-

mance et/ou de son utilisation inap-

propriée de l’Internet.

Une fois parvenu au terme de l’ana-

lyse de tous ces éléments, l’employeur

sera en mesure de bien déterminer la

sanction appropriée. Quoi qu’il en soit,

nous suggérons fortement aux em-

ployeurs d’instaurer une politique sur

l’utilisation d’Internet afin d’établir des

règles d’utilisation claires. �

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20062

Décision récente

L’employeur

serait bien avisé

d’instaurer

une politique sur

l’utilisation

d’Internet

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P.G. du Québec c. Latulippe

350-61-014460-035 (C.Q.)

Juge Michel Babin

20 juillet 2005

Dans cette affaire, le défendeur

Latulippe est accusé d’avoir déposé

ou permis le dépôt d’un contaminant

dans la rivière Chaudière. Dans les faits,

M. Latulippe a déposé plusieurs voyages de

terre propre sur son terrain situé en bordu-

re de cette rivière, le tout en contravention

du troisième volet de l’article 20 de

la Loi sur la qualité de l’environnement

(« LQE »)1. Malgré le fait que le tribunal

considère que le remblayage du littoral par

le défendeur n’a pas une grosse incidence

« contaminante », il déclare le défendeur

coupable en écartant le principe de minimis

non curat lex pour retenir que le législateur

a certainement le pouvoir de faire en sorte

de prévenir l’effet cumulatif de gestes qui

peuvent paraître, pris isolément, insigni-

fiants, en rapport avec le bien-être ou la

sécurité des gens.

Cette affaire est semblable à celle de

P.G. du Québec c. Allard 2où la Cour d’appel

du Québec a constaté qu’il y avait une pro-

fonde incompréhension de la Politique de

protection des rives, du littoral et des plaines

inondables (la « Politique ») adoptée le 24

janvier 1996. Dans ce cas, l’incompréhen-

sion allait jusqu’à une controverse, voire

une querelle entre la municipalité et le

ministère de l’Environnement (appelé

maintenant le ministère du Développement

durable, de l’Environnement et des Parcs ou

MDDEP). Comme la Cour d’appel refusait

que cette querelle ait pour effet de prendre

en otage un justiciable, elle acquittait

l’accusé de certains chefs d’accusation.

Dans le cas Latulippe, la réglementa-

tion municipale applicable permettait expli-

citement et sans permis le remblayage dans

le périmètre de consolidation urbaine où le

lot du défendeur est situé. Mais le MDDEP

émet un avis d’infraction à M. Latulippe

pour avoir remblayé dans une zone inon-

dable sans avoir obtenu préalablement un

certificat d’autorisation en vertu de l’article

22 LQE. Deux ans moins un jour plus tard

cependant, c’est un constat d’infraction

selon l’article 20 LQE qui est signifié à

M. Latulippe.

Le but de cet article n’est pas de criti-

quer la décision rendue par l’Honorable

juge Michel Babin3. Nous voulons plutôt

mettre en lumière l’incompréhension qui

règne dans le monde municipal à travers le

Québec dans l’application de la Politique.

L’APPLICATION DE LA POLITIQUE

La Politique est appliquée par le biais

des lois portant sur l’aménagement du ter-

ritoire au niveau des municipalités régio-

nales de comté (MRC) dans leur schéma

d’aménagement qui est ensuite incorporé

dans la réglementation municipale de zona-

ge. Cette réalité juridique est d’ailleurs pré-

vue à la politique :

La responsabilité de l’application des

mesures proposées dans la présente

politique, qui définissent un cadre

normatif minimal, incombe aux muni-

cipalités et aux municipalités régio-

nales de comté (MRC) dans le cadre

de leur compétence respective et au

ministère des Ressources naturelles

sur les terres du domaine public.

Dans la politique, on retrouve un

mécanisme qui permet de prendre en

considération certaines situations

particulières, compte tenu de la quali-

té du milieu ou de son degré d’artifi-

cialisation. L’application stricte des

règles de la politique dans ce genre de

situation ne correspond pas toujours à

la réalité; il peut s’avérer nécessaire

d’adopter des mesures différentes de

celles prévues à la politique tout en

garantissant une protection adéquate

de ces milieux riverains, leur mise en

valeur et, le cas échéant leur restaura-

tion.

À cet effet, les MRC peuvent déposer

pour approbation un plan de gestion

des rives, du littoral et des plaines

inondables. Ce mécanisme permet à

une MRC qui veut élaborer et adopter

des mesures particulières de protec-

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 3

Analyse

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : un terrain aridePar Me Odette Nadon, LL.L., M. Sc.

Associée Desjardins Ducharme, S.E.N.C.R.L.

La Politique est

un instrument de

planification qui

n’est pas directement

opposable

aux contribuables

tion qui divergent, en tout ou en par-

tie, de la politique de s’en prévaloir et

de les adapter aux caractéristiques de

son milieu.

La Loi sur l’aménagement et l’urbanis-

me4(« LAU ») permet aux municipalités

locales, en vertu des paragraphes 113 (16)

et 115 (4), de régir ou de prohiber par zone,

certains ouvrages ou constructions ainsi

que le lotissement à proximité des cours

d’eau et des lacs. Ce pouvoir dévolu aux

municipalités locales peut également être

exercé lorsqu’il y a danger d’inondation. Par

ailleurs, le règlement de contrôle intérimai-

re d’une MRC comprend également des dis-

positions relatives à la protection des rives,

du littoral et des plaines inondables. Avant

la publication de la première Politique de

protection des rives, du littoral et des plaines

inondables en 1987, le ministre des Affaires

municipales avait contrôlé le contenu des

règlements de contrôle intérimaire des

MRC et leur avait imposé des normes mini-

males de protection du milieu riverain sous

peine de désaveu de ces règlements.

Dans le cas de la MRC de La Nouvelle-

Beauce où se sont déroulés les faits de

l’affaire Latulippe, ces objectifs et normes

minimales ont été intégrés au schéma

d’aménagement et au document complé-

mentaire entrés en vigueur à l’automne

1990. Par conséquent, les municipalités

locales devaient les introduire dans leurs

règlements d’urbanisme et veiller à leur

application. Les règlements d’urbanisme de

la Municipalité de Vallée-Jonction sont en

vigueur depuis 1991. Aussi, ils sont présu-

més conformes au schéma d’aménagement

de la MRC de La Nouvelle-Beauce et, par

extension, à la Politique de 1987.

Nous soulignons que la Politique est

un instrument de planification de la même

nature qu’un schéma d’aménagement

adopté en vertu de la LAU. Elle n’est ni une

loi ni un règlement adopté par le gouverne-

ment provincial. En ce sens, elle n’est pas

directement opposable aux contribuables.

Elle sert essentiellement aux MRC et aux

municipalités locales dans l’élaboration et

l’adoption de plans d‘urbanisme et de règle-

ments de zonage. Une fois élaborés, les

règlements d’urbanisme locaux (zonage,

construction et lotissement) qui contien-

nent des dispositions applicables aux rives,

au littoral et aux plaines inondables, peu-

vent être évalués par le ministre de

l’Environnement. Ce dernier en vérifie la

conformité avec la Politique selon les

articles 165.2 à 165.4 de la LAU. Que ce

soit en 1990 ou par la suite, lors de la publi-

cation de la Politique de 1996, le ministre

n’a pas désavoué la réglementation munici-

pale.

LE MUNICIPAL ET LE PROVINCIAL

Alors que de plus en plus le provincial

délègue aux municipalités du Québec de

nombreux pouvoirs en matière de protec-

tion de l’environnement, on ne leur fournit

pas les outils pour en assurer l’application.

Voyons un peu ce qu’il en est dans les zones

inondables.

En juillet 2004, une enquête était

menée de concert par le MDDEP et le minis-

tère des Affaires municipales, du Sport et

du Loisir pour analyser l’application de la

Politique par les municipalités5. Nous en

rapporterons les grandes lignes et les

conclusions.

Dans le cadre de cette enquête, un

questionnaire a été envoyé à un échantillon

de municipalités représentatives de la

diversité des organisations municipales. Les

questions posées visaient uniquement les

rives et le littoral et faisaient référence aux

permis et certificats émis par les municipa-

lités, aux infractions relevées, à l’adminis-

tration et aux difficultés d’application de la

réglementation ainsi qu’au support tech-

nique dont bénéficiaient ces collectivités.

En tout, 240 questionnaires, soit 87 % des

envois, ont été reçus et analysés. Les ques-

tions étaient approfondies et fort bien

ciblées pour rencontrer les objectifs de

l’enquête.

L’ARIDITÉ DES ZONES INONDABLES

Les résultats de l’enquête démontrent

clairement que les municipalités éprouvent

de grandes difficultés à appliquer la

Politique. Les citoyens qui tentent de se

conformer à la réglementation municipale

sont perdus et leurs élus aussi. L’enquête

démontre que les dispositions de la

Politique de 1996 ne sont mises en applica-

tion que sur une fraction seulement du

territoire québécois. En effet, seulement

14,2 % des municipalités interrogées ont

adopté un règlement de zonage conforme à

la version 1996 de la Politique.

Tel que mentionné dans les conclu-

sions du rapport d’enquête, l’analyse des

réponses concernant les permis et certifi-

cats émis par les municipalités démontre

que ces dernières se limitent essentielle-

ment aux implantations de construction

pour la délivrance d’autorisations en bande

riveraine. Malgré le fait que les réglementa-

tions en vigueur touchent également les

ouvrages et les travaux, plusieurs munici-

palités n’ont pas jugé bon de les assujettir à

des permis ou des certificats dans leur

réglementation, ce qui pourrait suggérer

qu’elles ont peu de préoccupations quant à

leurs impacts possibles sur les rives et le lit-

toral. Mais il y a la connaissance particuliè-

re du milieu qui joue en faveur des munici-

palités et dont fait mention la Politique.

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20064

Analyse

Selon une enquête

du MDDEP,

seulement 14,2 % des

municipalités ont

adopté un règlement

de zonage conforme

à la Politique

Québec (TA) c. Collectcorp agence

de recouvrement inc.

EYB 2005-96898 (C.A.)

25 octobre 2005

La section des affaires économiques du

TAQ a compétence en vertu d’un grand

nombre de lois provenant de secteurs

hétérogènes. Ses membres n’ont pas à déte-

nir une qualification particulière selon la loi.

Souvent, les décisions contestées devant la

section des affaires économiques ont été

rendues par des organismes hautement spé-

cialisés. Par ailleurs, le législateur a restreint

le pouvoir d’intervention de cette section

dans plusieurs lois particulières. Ces diffé-

rents facteurs entraînent-ils que la section

des affaires économiques doive manifester

une certaine déférence à l’endroit des orga-

nismes soumis à son contrôle ? Ses déci-

sions sont-elles sujettes à une norme de

contrôle plus rigoureuse que celle qui s’ap-

plique aux décisions des autres sections du

TAQ ? Un jugement récent de la Cour d’ap-

pel vient répondre à ces interrogations.

FAITS :

Collectcorp est une agence de recou-

vrement de créances qui fait affaires partout

au Canada. Elle possède un permis d’agent

de recouvrement émis par le président de

l’Office de la protection du consommateur

du Québec.

En 1996, cette entreprise déplace son

bureau de Montréal à Toronto et à Kingston.

Elle conserve toutefois un centre de services

à Hull pour effectuer le suivi des dossiers

Décision récente

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 5

Suite de la page 4 La Politique de protection des rives, du littoralet des plaines inondables : un terrain aride

Le rapport mentionne également que

le nombre d’avis d’infraction émis par les

municipalités est faible par rapport aux

irrégularités observées sur le terrain par le

MDDEP. Est-ce que les officiers munici-

paux préfèrent adopter l’approche de

négociation des mesures correctives avec

les citoyens plutôt que de sévir ? Seul le

quart des municipalités poursuit les res-

ponsables.

Peut-être que le contexte législatif

est trop compliqué pour s’y retrouver ?

En effet, le contenu de la Politique a été

jugé complexe en raison des difficultés

qu’ont rencontrées les officiers munici-

paux à saisir la portée de certaines obliga-

tions et à déterminer leur champ d’appli-

cation, telle la ligne naturelle des hautes

eaux ou la distinction entre différentes

définitions. La ligne de partage entre

responsabilités municipales, régionales

ou provinciales est confuse. Comment

concilier ces difficultés importantes ?

Comment appliquer la Politique ?

CONCLUSION

Alors qu’en juin 2005, le MDDEP

rendait publique une nouvelle Politique, il

est malheureux de constater que le

dossier de protection des rives, du littoral

et des plaines inondables est encore dans

une zone aride où les principaux acteurs

n’ont pas de rôle à jouer et paraissent

encore comme des figurants… �

1 L.R.Q., c. Q2.

2 200-10-000839-998.

3 Veuillez noter que la soussignée était l’avocate

représentant le défendeur dans cette affaire. Elle

respecte donc la décision rendue par l’Honorable

juge Michel Babin. L’appel logé a fait l’objet d’un

désistement.

4 L.R.Q., c. A19.

5 Sager, Mireille, (2004) Enquête sur l’application

de la Politique de protection des rives, du littoral

et des plaines inondables par les municipalités,

30 pages + annexe.

la section des affaires économiques du TAQ constitue-t-elle un tribunal spécialisé ?Par Me Denis Lemieux

Professeur titulaire, Université Laval, Avocat-conseil, Tremblay Bois Mignault Lemay

La norme de la

décision

déraisonnable,

même s’il s’agit

d’une question mixte

de faits et de droit,

est applicable à la

section des affaires

économiques

des débiteurs. Ces dossiers sont cependant

centralisés en Ontario. L’Office de la protec-

tion du consommateur est informé de ce

fait. Après enquête, l’OPC constate que les

activités de recouvrement de Collectcorp au

Québec sont désormais effectuées à partir

de l’Ontario. Le président de l’OPC met

donc en demeure Collectcorp de rétablir la

situation antérieure sinon il refusera de

renouveler le permis de cette agence

lorsque celui-ci viendra à échéance. En

1998, l’OPC refuse effectivement de renou-

veler le permis pour une période de deux ans

mais accorde un délai de grâce de six mois à

Collectcorp pour que celle-ci se conforme

aux exigences de la loi.

L’OPC avait effectivement constaté

qu’un seul employé travaillait à Hull et qu’il

ne se livrait à aucune activité de recouvre-

ment de créances. L’établissement de Hull

paraissait n’être qu’une simple boîte aux

lettres.

En conséquence, l’OPC a estimé que

Collectcorp n’exerçait pas au Québec ses

activités de recouvrement de créances tel

que l’exige l’article 22 de la Loi sur le recou-

vrement de certaines créances.

Saisi par voie d’appel, le TAQ a confir-

mé la décision de l’OPC. Il a estimé que la

façon dont Collectcorp avait réorganisé son

entreprise ne remplissait pas les exigences

de la Loi.

La Cour supérieure a été saisie d’une

demande de révision judiciaire de la décision

du TAQ ainsi que d’une requête en juge-

ment déclaratoire sur l’interprétation exac-

te à donner à l’article 22 de la Loi. La Cour a

refusé de statuer sur la deuxième demande

vu que cette compétence est attribuée au

président de l’OPC ainsi qu’au TAQ. Ce

serait court-circuiter ces deux instances que

de trancher directement cette question,

sans manifester de déférence pour l’inter-

prétation retenue par ces organismes. La

Cour a donc cherché à savoir quelle était la

norme de contrôle appliquée en l’espèce.

Monsieur le juge Rochon, subséquem-

ment nommé à la Cour d’appel, constate

que la section des affaires économiques du

TAQ, de qui émane la décision, est compé-

tente pour instruire des recours formés en

vertu de 34 lois traitant de sujets fort variés.

Il semble au surplus que les membres

de cette section ne possèdent ni formation

particulière ni champ d’expertise spécial. Ils

ne sont donc pas très spécialisés, contraire-

ment à la situation qui prévaut générale-

ment pour un tribunal administratif.

Par ailleurs, la question soumise

concerne strictement l’interprétation des

mots « dans lequel le titulaire fait des

affaires » de l’article 22 de la Loi.

Pour ces motifs, la Cour supérieure

applique la norme moyenne de la décision

déraisonnable. Elle tient compte du fait que

le TAQ a confirmé la décision du président

de l’OPC, qui bénéficie d’une expertise par-

ticulière en la matière. Il tient compte éga-

lement de l’existence d’une clause privative

et du fait que la question de droit se situe à

l’intérieur du mandat du TAQ.

La Cour supérieure accueille la requête

en révision judiciaire. Elle conclut que

Collectcorp fait des affaires au Québec, au

sens de la condition posée à l’article 22,

même si cette entreprise n’effectue pas au

Québec toutes ses activités réglementées.

La décision du TAQ est donc déraisonnable.

La Cour retourne le dossier au TAQ pour un

nouvel examen de la demande. Ce jugement

a été porté en appel.

JUGÉ :

Relativement à la norme de contrôle

applicable, la Cour d’appel constate à son

tour que la spécialisation de la section des

affaires économiques du TAQ suscite des

interrogations puisque la loi ne prévoit

aucune condition relative à la qualification

de ses membres et que les matières qui sont

de sa compétence sont disparates.

Cependant, cette compétence concer-

ne la plupart du temps des décisions rela-

tives à des autorisations administratives,

prises dans l’exercice d’un pouvoir discré-

tionnaire. Même si la loi interdit souvent à

cette section de se prononcer sur des ques-

tions de convenance, d’intérêt public et

d’opportunité, ses membres développent

« sur le tas » une expertise propre, leur

permettant de déterminer les facteurs déci-

sionnels applicables. Ils peuvent aussi

apprécier si le pouvoir discrétionnaire a été

exercé abusivement ou non.

Cette expérience est suffisante pour

conférer à la section des affaires écono-

miques un certain caractère de spécialisa-

tion.

Il est vrai que le TAQ, dans son

ensemble, s’éloigne de la conception clas-

sique du tribunal administratif, vu le grand

nombre de secteurs d’action gouvernemen-

tale où il est susceptible d’intervenir.

Cependant, l’existence des quatre sec-

tions spécialisées du TAQ vient contreba-

lancer le fait que son mandat soit très varié.

La Cour constate par ailleurs l’existen-

ce d’une clause privative complète (art. 158

de la Loi sur la justice administrative).

La question soumise à la Cour est une

question mixte de faits et de droit, alliant

l’interprétation de l’article 22 et son appli-

cation à la situation de Collectcorp.

6 MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006

La section des affaires

économiques

du TAQ est

effectivement

spécialisée, ce qui

lui permet de

bénéficier d’une

certaine déférence

judiciaire

Enfin, l’objet de la loi est la prévention

et l’interdiction de pratiques abusives et

déloyales afin d’assurer le respect des droits

des débiteurs ou des consommateurs, ainsi

que l’établissement de mécanismes propres

à réglementer les activités des agents de

recouvrement.

La Cour d’appel conclut que la norme

de contrôle applicable est la norme de la

décision déraisonnable même s’il s’agit

d’une question mixte de faits et de droit. En

effet, l’interprétation retenue de l’article 22

sera applicable à tous les établissements des

agents de recouvrement faisant affaires au

Québec et servira aussi de guide pour

l’interprétation de dispositions similaires

dans d’autres lois.

Contrairement au premier juge, la Cour

d’appel estime que la décision rendue est

raisonnable. L’OPC peut difficilement s’ac-

quitter de sa mission de surveillance si les

dossiers d’une agence de recouvrement sont

détenus hors Québec et si le personnel

requis échappe également à son contrôle.

Le président de l’OPC pouvait donc

interpréter l’article 22 en ce sens et conclu-

re que Collectcorp ne remplissait pas les

conditions imposées par cet article. Ceci jus-

tifiait de ne pas renouveler le permis pour

deux ans, mais seulement pour six mois, de

manière à permettre à la requérante de se

conformer à la Loi à l’intérieur de ce délai.

Il convient de noter que la Cour d’appel

a rejeté deux motifs additionnels présentés

par Collectcorp. Le premier se fonde sur l’ar-

ticle 6(2) b) de la Charte canadienne des

droits et libertés. Cette disposition recon-

naît le droit de tout citoyen de gagner sa vie

dans toute province. Or, cet article ne

s’applique pas aux personnes morales. Par

ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 6 comporte

une restriction permettant l’adoption par

une province de règles d’application généra-

le non discriminatoires visant l’exercice

d’emplois ou d’activités commerciales ou

professionnelles.

Le second motif additionnel se fonde

sur l’Accord sur le commerce intérieur, qui

vise à restreindre les barrières à la mobilité

interprovinciale. Toutefois, cet Accord per-

met l’adoption par une province de mesures

destinées à la protection des consomma-

teurs. La Cour cite, à titre comparatif, des

dispositions analogues contenues dans

l’Accord général sur le commerce des ser-

vices (OMC) et de l’Accord sur le libre

échange nord-américain (ALENA).

COMMENTAIRES :

Ce jugement de la Cour d’appel vient

confirmer que la section des affaires écono-

miques du TAQ est effectivement spéciali-

sée, ce qui lui permet de bénéficier à ce titre

d’une certaine déférence judiciaire et de

consolider sa position par rapport à celle des

entités spécialisées sujettes à son contrôle.

Toutefois, cette déférence ne peut

manquer d’être affectée par l’existence de

dispositions législatives qui restreignent le

pouvoir d’intervention de la section des

affaires économiques à l’endroit de ses prin-

cipaux « clients », soit la Commission des

transports du Québec, la Régie des alcools,

des courses et des jeux, ainsi que l’Office de

la protection du consommateur. Ces restric-

tions entraînent une certaine insécurité juri-

dique pour tous les intervenants dans ces

différents secteurs, étant donné que les

limites de la compétence du TAQ sont mal

définies par ces lois particulières, ce qui peut

entraîner une attitude de déférence du TAQ

envers ces organismes. Il faut cependant

constater qu’après une certaine période de

flottement, le TAQ tente maintenant

d’exercer pleinement sa compétence en

interprétant restrictivement les limites à

son mandat.

La Cour d’appel évoque avec justesse,

me semble-t-il, le rôle « transversal »

que joue la section des affaires écono-

miques. Bien que les lois qu’elle applique

sont souvent de nature hétérogène, il

existe entre elles un point commun, soit

l’existence d’un régime d’autorisation admi-

nistrative qui comporte effectivement

d’importants points de similitude d’une

loi à l’autre. La section des affaires écono-

miques a donc un rôle important à jouer

quant au contrôle du pouvoir discrétionnai-

re dans ce domaine même si la section du

territoire et de l’environnement joue un rôle

analogue.

Le nombre limité des membres de la

section des affaires économiques aurait pu

également être relevé par la Cour d’appel

car ceci assure une plus grande cohérence et

expertise pour cette section.

Par ailleurs, il est intéressant de noter

que la Cour d’appel réfère à différents

accords d’intégration économique pour jus-

tifier la raisonnabilité de l’interprétation

retenue par l’OPC et le TAQ de l’article 22

de la Loi sur le recouvrement de certaines

créances. Même si ces accords ne sont pas

intégrés comme tels en droit interne, ils

peuvent utilement servir à interpréter les

lois adoptées dans les secteurs couverts. En

effet, le législateur est présumé agir de

manière compatible avec les engagements

pris dans le cadre d’ententes internationales

ou intergouvernementales. �

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 7

Décision récente

L’interprétation de

diverses lois

prévoyant l’octroi

d’autorisations

administratives

confère à la section

des affaires

économiques un rôle

transversal

Pogan c. Laboratoires Charles

River-Préclinique

CTBR, 2005 IIJCan 48272

(QC T.D.P.)

Dans l’affaire Pogan c. Laboratoires

Charles River-Préclinique CTBR 1, le

Tribunal des droits de la personne

eut à se prononcer sur une requête en

exception déclinatoire présentée à l’en-

contre d’une plainte de discrimination

dans l’embauche ayant été instituée

directement par un justiciable, sans le

concours de la Commission des droits de

la personne.

Le Tribunal a accueilli la requête se

déclarant lié par une récente décision de

la Cour d’appel dans Collège François-

Xavier-Garneau et al. c. Le Tribunal des

droits de la personne et Micheline

Montreuil, C.A. (Québec) 200-09-

004382-039, 17 mars 2004, j. Baudouin,

Thibault, Lemelin, par. 3 dont les motifs

se retrouvent essentiellement aux pas-

sages suivants :

La question de l’étendue de la com-

pétence du Tribunal des droits de la

personne a été analysée, une premiè-

re fois, par la Cour dans l’arrêt

Ménard c. Rivet. Le juge LeBel (il était

alors à la Cour) a clairement décidé

que le Tribunal ne pouvait se saisir de

la plainte d’une partie, lorsque la

Commission refuse ou cesse d’agir en

faveur d’une victime, à moins que les

mécanismes de substitution prévus à

la Charte des droits et libertés de la

personne ne s’appliquent :

L’interprétation donnée par le Tribu-

nal réduit presque à néant la fonction

de gestion et de filtrage des plaintes

par la Commission. L’obligation de

s’adresser à la Commission et son rôle

acquièrent alors un caractère essen-

tiellement préjudiciel. Du seul fait de

l’introduction d’une plainte, si elle

n’est pas satisfaite de la décision de la

Commission à son sujet, une partie

aurait droit de s’adresser directe-

ment, certes à ses frais, au Tribunal

des droits de la personne.

Cette conception néglige le mécanis-

me de contrôle qu’administre la

Commission sur les plaintes en vertu

de la charte. Ainsi, d’après l’article 77,

à la suite d’un examen à caractère

préliminaire susceptible de précéder

l’enquête, une plainte peut être reje-

tée avec notification aux parties. Plus

tard, elle peut être écartée en vertu

de l’article 78, après enquête, si

celle-ci dégage des éléments de

preuve insuffisants. Dans ces cas, le

processus de traitement de la plainte

dans le système spécialisé prévu par

la charte s’arrête là. (…)

Si l’accès aux tribunaux de droit com-

mun reste libre, sans égard à l’obliga-

tion de déposer une plainte préalable

à la Commission et sans nécessité

d’une décision favorable de celle-ci

quant à la recevabilité de la plainte, il

en va tout autrement du recours spé-

cialisé au Tribunal des droits de la

personne. Intégré dans un système de

gestion des plaintes, sa saisine

dépend, en règle générale, de l’initia-

tive de la Commission des droits de la

personne. Sauf la substitution pré-

vue dans les cas visés par les articles

80 à 82, en vertu de l’article 84, et

ceux de l’article 91, il ne peut se saisir

directement de la plainte d’une par-

tie. (nous soulignons) �

1 Pogan c. Laboratoires Charles River-Préclinique

CTBR, 2005 IIJCan 48272 (QC T.D.P.)

Jurisprudence en bref

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20068

Plaintes privées au Tribunal des droits de la personne :

Un justiciable ne peut agir sans le

concours de la Commission des droitsde la personnePar Me Yves Picard et Me Michel Bélanger, avocats

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P.G. du Québec c. Latulippe

20 juillet 2005

C.Q. Beauce, no 350-61-014460-035

Juge M. Babin.

N.D.L.A. : Les propos contenus dans cet

article sont personnels à l’auteur et n’enga-

gent pas son employeur, le ministère de la

Justice.

N.D.L.R. : L’auteur est avocat au minis-

tère de la Justice du Québec, Direction géné-

rale des affaires juridiques et législatives,

Direction de la recherche et de la législation

ministérielle.

La décision rendue par la Cour du Québec

dans l’affaire Latulippe suggère que l’ob-

jectif de protection de l’environnement

contre les effets cumulatifs d’épisodes de

contamination pourrait faire échec à la défen-

se traduite par le brocard De minimis non curat

lex.

LES FAITS

Latulippe est accusé d’avoir déposé ou

permis le dépôt d’un contaminant sur le lit de

la rivière Chaudière, en l’occurrence des maté-

riaux d’excavation essentiellement constitués

de sable, un contaminant dont la présence

dans l’environnement est susceptible de cau-

ser du dommage ou de porter autrement pré-

judice à la qualité du sol, à la végétation, à la

faune ou aux biens, contrairement à ces dis-

positions de l’article 20 de la Loi sur la qualité

de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2 « la loi »)

qui établissent une prohibition générale appli-

cable même en l’absence d’un règlement1.

En octobre 2000, malgré une recomman-

dation du ministère de l’Environnement défa-

vorable à la délivrance d’un certificat d’autori-

sation en vertu de l’article 22 de la loi, l’accu-

sé déverse ou fait déverser du sable sur son

terrain aux abords de la rivière Chaudière dans

le but d’y ériger un remblai de 2,5 mètres de

hauteur sur lequel il entend asseoir une

construction résidentielle. Dans sa partie la

plus proche de la rivière, ce remblai repose sur

le sol à une élévation moyenne de 145.916

mètres, alors que la limite des inondations de

récurrence de deux ans se situe à 147.02

mètres. Il empiète donc sur une partie du lit-

toral de la rivière contrairement à la Politique

de protection des rives, du littoral et des plaines

inondables (Décret 103-96, 24 janvier 1996).

LE SABLE, UN CONTAMINANT

Considérant les conditions de la présence

de ce remblai de sable dans l’environnement

et les effets qu’il peut avoir sur l’habitat natu-

rel de la faune et de la flore, ainsi que ses inci-

dences sur le niveau d’inondation des terres

et, par conséquent, sur la sécurité des biens et

des personnes, la Cour conclut qu’il constitue

un contaminant au sens de la loi : « Même si

le sable peut, en soit, sic ne pas être un conta-

minant, l’usage qu’on en fait peut en faire

un … » (à la p. 6) Le paragraphe 1 (5) de la

loi définit comme suit la notion de contami-

nant : « ... une matière solide, liquide ou

gazeuse, un micro-organisme, un son, une

vibration, un rayonnement, une chaleur, une

odeur, une radiation ou toute combinaison de

l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque

manière la qualité de l’environnement. » (sou-

lignement ajouté)

Cette conclusion est appuyée par la déci-

sion rendue par la Cour du Québec dans

l’affaire Dyfotech, laquelle résume justement

la démarche devant être suivie afin de déter-

miner si une matière constitue un contami-

nant au sens de la loi, illustrant du même coup

le dynamisme de ce concept : « ... Il faut se

prémunir contre la tentation de procéder à

une analogie avec des situations hypothé-

tiques absurdes... Comme le mentionnait l’ho-

norable juge Gonthier... Le caractère du voisi-

nage touché par le sujet du contaminant, la

nature de ce contaminant et la quantité reje-

tée constituent des facteurs importants ... »2.

Dans Dyfotech, la Cour avait à détermi-

ner si des pierres et des éclats de pierres pro-

jetées par des opérations de dynamitage

constituaient un contaminant au sens de la

loi : « ... Un premier réflexe est d’exclure la

pierre comme un contaminant. Nous retrou-

vons des pierres dans notre environnement.

Elles servent dans... beaucoup... d’usages qui

font que l’humain, dans son environnement,

est régulièrement en contact avec la pierre.

Elle n’a pas non plus cette capacité latente de

polluer comme la plupart des contaminants

identifiés dans différents règlements. Il s’agit

d’une matière qui provient de la nature et on

conçoit difficilement qu’elle puisse contami-

ner l’environnement. Toutefois, la définition à

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 9

Décision récente

« De minimis » offre-t-il une défensedans la perspective d’épisodes decontamination cumulative ?Par Me Martin Paquet, avocat

En matière de

protection de

l’environnement, la

maxime « De minimis

non curat lex » est

susceptible de ne pas

trouver application

l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environne-

ment n’exclut pas cette possibilité. La pierre

est une matière solide. Reste à déterminer si

elle est susceptible d’altérer de quelque

manière la qualité de l’environnement ... ».3

Dans le contexte de cette affaire où,

notamment, des pierres et des éclats avaient

été projetés sur des terrains résidentiels et où

des biens privés avaient été endommagés, la

Cour les considère à juste titre comme des

contaminants.

QUELLE EST LA MESURE DU NÉGLIGEA-

BLE ?

C’est sans doute sous cet aspect que la

décision de la Cour du Québec dans l’affaire

Latulippe pourrait contribuer le plus à enrichir

le champ d’application de la troisième prohi-

bition de l’article 20 de la loi.

La Cour refuse en effet de considérer que

les faits reprochés à l’accusé constituent une

violation négligeable ou minime de la loi qui

justifierait d’appliquer l’adage De minimis non

curat lex et ce, bien que la preuve ne révèle

pas, en soi, de susceptibilité d’altération non

négligeable ou importante de la qualité de

l’environnement : « Le remblayage du littoral

par le défendeur n’a pas une grosse incidence

« contaminante ». Mais si tous les riverains de

la rivière Chaudière faisaient de même, la

contamination serait évidente. Le législateur a

certainement le pouvoir de faire en sorte de

prévenir l’effet cumulatif de gestes qui peu-

vent paraître, pris isolément, insignifiants, en

rapport avec le bien-être ou la sécurité des

gens. Pour cette raison, je suis d’opinion que le

principe de minimis … ne peut trouver d’appli-

cation ici. »4

DISCUSSION ADDITIONNELLE

Alors que l’on pourrait croire que la

défense inspirée par cet adage n’est affaire de

quantité, une relecture de l’arrêt Canadien

Pacifique et un retour aux sources de cette

présomption d’interprétation font réaliser que

le facteur quantitatif doit être apprécié à l’au-

ne d’autres facteurs comme le caractère du

milieu touché par un contaminant, l’effet

d’épisodes successifs de contamination et,

sous un angle plus subjectif, l’évolution des

valeurs sociétales favorables à la protection

des milieux plus fragiles ou détériorés.

L’honorable juge Gonthier explique :

« … comme on peut présumer que le législa-

teur ne voulait pas attacher de conséquences

pénales à des violations négligeables ou

minimes d’une disposition, le principe de l’ab-

surdité permet d’en réduire la portée. À cet

égard, le principe de l’absurdité est très

proche de l’adage de minimis non curat

lex … ». Il rappelle que : « Le fondement de

ce principe a été exposé par sir William Scott

dans l’affaire The « Reward » … : « La Cour

n’est pas tenue à une sévérité à la fois dure et

pédantesque dans l’application des lois. La loi

permet la qualification qui est implicite dans

l’ancien adage de minimis non curat lex. — En

présence d’irrégularités entraînant de très

légères conséquences, elle ne vise pas à infli-

ger des peines inéluctablement sévères. Si

l’écart est une vétille qui, advenant qu’elle se

poursuive, n’aurait que peu ou pas d’incidence

sur l’intérêt public, on pourrait légitimement

l’ignorer. »5.

Effectivement, le caractère ponctuel des

interventions humaines susceptibles de dété-

riorer les milieux humides et d’altérer l’hy-

draulicité des cours d’eau devrait, dans une

perspective de développement durable, être

l’objet d’une vision à plus long terme dont le

champ déborde les seuls impacts, peut être

légers, d’une intervention isolée. C’est préci-

sément de cette réserve dans l’application de

l’adage De minimis non curat lex, formulée par

sir Scott dans l’extrait précité, dont la Cour du

Québec fait preuve dans l’affaire Latulippe, se

démarquant en cela de la décision qu’elle ren-

dait précédemment dans l’affaire Centre de Tri

Transit6.

Incidemment, à l’occasion d’une affaire

où un habitat du poisson avait été détérioré

par un remplissage effectué dans une zone de

fraie, en contravention de l’article 35 de la

Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, F-14), la

« Territorial Court » des Territoires du Nord

Ouest refuse de considérer l’infraction

comme « minimal matter » et explique :

« Every degradation, every act of degradation

of the environment is cumulative and has to

be addressed that way. It can’t be any other

way. If we only look at what one person does

in microcosm and only assess responses on

that basis, no one will ever be responsible for

the ultimate degradation of an ecosystem or

environment. »7 �

1 Alex Couture Inc. c. Piette [1990] R.J.Q. 1262

(C.A.), juges Bernier, Nichols et Fish

2 P.G. du Québec c. Dyfotech inc. (13 août 1999), Gaspé

110-61-004268-982 (C.Q.) à la p. 16, juge E.

Whittom. Voir aussi Coalition pour la protection de

l’environnement du parc linéaire « Petit Train du

Nord » c. Municipalité régionale de Comté des

Laurentides (28 mars 2003), Terrebonne 700-06-

000001-000 (C.S.), juge H. Langlois.

3 Ibid, p. 14 et 15

4 Ibid, p. 7. Les soulignements sont de l’auteur.

5 Ontario c. Canadien Pacifique Ltée [1995] 2 R.C.S.

1031 au par. 65. Les soulignements sont de l’auteur.

6 Pour une critique de la décision rendue dans l’affaire

Centre de Tri Transit voir M. Paquet, «Rencontre du

troisième type : La deuxième prohibition de l’article

20 de la Loi sur la qualité de l’environnement entre-t-

elle dans la sphère d’influence de l’arrêt Canadien

Pacifique? », dans Collection municipale et de droit

public, Mai 2003, Bulletin d’information, Volume 5,

no 2.

7 R. v. Beaulieu (2000) 34 C.E.L.R. (N.S.) 100, Bourassa

J., confirmé en appel sur cette question R. v. Beaulieu

(2001) N.W.T.J. No. 48 (S.C.), Vertes J. Les souligne-

ments sont de l’auteur.

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200610

Décision récente

Il importe, dans une

perspective de

développement

durable, de considérer

l’effet cumulatif

d’interventions

ponctuelles mineures

sur l’environnement

Décision récente

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 11

Notre-Dame-de-Lourdes c.

Commission des relations du travail

2006 QCCS 46

10 janvier 2006

L’affaire Municipalité de Notre-Dame-

de-Lourdes c. Commission des rela-

tions du travail et François Hétu1

illustre comment une municipalité peut

être condamnée à payer des honoraires

extrajudiciaires.

Dans cette affaire, la municipalité a

demandé à la Cour supérieure la révision

judiciaire de décisions rendues par le

Commissaire Jacquelin Couture de la

Commission des relations du travail. Les

décisions ainsi contestées sont les sui-

vantes :

1. Une décision du 19 novembre 2003

dans laquelle le commissaire a

accueilli deux (2) plaintes logées par

M. Hétu en vertu de l’article 267.0.2

du Code municipal du Québec.

2. Une décision du 18 mars 2004 reje-

tant trois (3) requêtes en révision

relatives à des faits nouveaux.

3. Des décisions des 1er novembre 2004,

10 et 24 janvier 2005, lesquelles ont

statué sur les indemnités dues à M.

Hétu.

4. Une décision rendue le 12 mai 2004

par la Commission des relations du

travail en révision interne, laquelle a

rejeté la demande de révision de la

décision du commissaire du 19

novembre 2003.

Afin de bien comprendre le contexte

dans lequel les décisions ont été rendues,

il est nécessaire de prendre connaissance

des faits de cette saga judiciaire.

CONTEXTE FACTUEL

M. Hétu était secrétaire-trésorier au

sein de la Municipalité Notre-Dame-de-

Lourdes. Il a déposé deux (2) plaintes en

vertu des articles 267.0.1 et suivants du

Code municipal du Québec. La première

plainte couvre la période du 15 janvier

2002 au 3 février 2004 et porte sur une

modification importante de ses tâches.

La seconde plainte concerne sa desti-

tution, en date du 4 février 2003, pour

des motifs disciplinaires.

Le 19 novembre 2003, la Commission

des relations du travail a accueilli les

plaintes et a réservé sa compétence pour

décider des mesures de réparation, dont

la question de la réintégration. Par la

suite, comme nous l’avons vu ci-dessus,

plusieurs autres procédures et décisions

ont eu lieu dans le dossier.

S’ajoute à ces décisions celle de la

Cour supérieure en date du 16 juillet

2004, par laquelle M. Hétu demande une

provision pour frais et ce, afin de l’aider à

payer ses honoraires d’avocats. Cette

demande se basait sur les articles 711.19.1

du Code municipal et sur le pouvoir dis-

crétionnaire de la Cour supérieure en

vertu du Code de procédure civile. La Cour

supérieure n’a pas fait droit à cette déci-

sion.

Toutefois, la Cour d’appel a renversé,

en date du 19 février 2005, la décision de

la Cour supérieure et a accordé une

somme de 12 500 $ à M. Hétu.

Finalement, la décision que nous étu-

dierons est celle rendue par la Cour supé-

rieure en date du 10 janvier 2006 qui

demandait la révision judiciaire des

quatre (4) décisions mentionnées dans le

paragraphe introductif. De façon recon-

ventionnelle, M. Hétu a demandé à la

Cour supérieure le remboursement de ses

honoraires extrajudiciaires pour assumer

la défense de ses droits devant la Cour

supérieure alléguant que le recours de la

municipalité était abusif et vexatoire. La

somme réclamée s’élevait à 74 251 $.

DÉCISION

i) La révision judiciaire des quatre (4)

décisions

La Cour supérieure a d’abord conclu que

la demande en révision judiciaire des

quatre (4) décisions était sans fonde-

ment.

ii) La demande reconventionnelle /

Remboursement des honoraires

d’avocats

Par la suite, et ceci constitue le cœur

de l’analyse du présent texte, la Cour

supérieure devait statuer sur la demande

reconventionnelle de M. Hétu eu égard

au remboursement des honoraires et

déboursés de ses avocats engagés pour

défendre ses droits devant la Cour supé-

rieure.

En défense, la municipalité préten-

dait que son recours avait été intenté

avec diligence et que le dossier avait été

mené rondement dans le cadre d’une

saine administration de la justice, de

sorte qu’aucun élément ne donnait lieu

de croire à un abus.

La Cour supérieure devait statuer

uniquement sur le caractère abusif de la

demande de révision judiciaire présentée

par la ville.2

Procédures abusives

Attention aux honoraires d’avocats !Par Me Frédéric Poirier

Avocat, McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

LÉGISLATION QUÉBÉCOISE

La Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.

F-2.1) a été modifiée par le projet de loi

83, Loi modifiant la Loi sur les services de

santé et les services sociaux d’autres disposi-

tions législatives (L.Q. 2005, c. 32), en

vigueur le 1er janvier 2006, et par le projet

de loi 134, Loi modifiant de nouveau diverses

dispositions législatives concernant le

domaine municipal (L.Q. 2005, c. 50), en

vigueur le 16 décembre 2005.

Les articles 31.5, 31.6, 61 et 124 de la

Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,

c. Q-2) ont été modifiés par le projet de loi

107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’en-

vironnement (L.Q. 2005, c. 33). Ces modifi-

cations sont entrées en vigueur le 19 janvier

2006.

Suite à l’entrée en vigueur, le 31 janvier

2006 du projet de loi 69, Loi modifiant la Loi

sur la Bibliothèque nationale du Québec, la

Loi sur les archives et d’autres dispositions

législatives (L.Q. 2004, c. 25), les modifica-

tions ont été intégrées, dans les lois sui-

vantes :

� à l’article 79 et à l’annexe 2 de la Loi sur

l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseigne-

ments personnels (L.R.Q., c. A-2.1);

� aux articles 2.1, 4, 5, 6, 8 à 12, 14 à 18,

21 à 25, 26, 27, 29, 30, 30.1, 31, 32 à 37, 43,

45, 47 à 53 et 87 de la Lois sur les archives

(L.R.Q., c. A-21.1);

� à l’article 7.6 de la Loi sur les biens cul-

turels (L.R.Q., c. B-4).

L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur la

justice administrative (L.R.Q., c. J-3) a été

modifié par l’ajout du paragraphe 1.1 par la

Loi sur l’assurance parentale (L.Q. 2001, c. 9,

a. 130). Cet ajout est entré en vigueur le

1er janvier 2006 par D. 1102-2005, 2005

G.O. 2, 6769.

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2006 en partie, de la Loi modifiant la Loi sur

les services de santé et les services sociaux et

d’autres dispositions législatives, L.Q. 2005,

c. 32, les modifications ont été intégrées,

dans les lois suivantes:

� la Loi sur l’accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1);

� la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

(L.R.Q., c. A-19.1);

� la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1)

et

� le paragraphe 5.2 de l’article 119 et le

paragraphe 12.1 de l’annexe I de la Loi sur la

justice administrative (L.R.Q., c. J-3) ont été

ajoutés. Ces modifications entreront en

vigueur à la date ou aux dates fixées par le

gouvernement.

La Loi sur les systèmes municipaux et les

systèmes privés d’électricité (L.R.Q., c. S-41)

a été modifiée par le projet de loi 111, Loi

modifiant diverses dispositions législatives

concernant le domaine municipal (L.Q.

2005, c. 28). Cette modification est entrée

en vigueur le 1er janvier 2006.

La Loi sur la justice administrative

(L.R.Q., c. J-3) a été modifiée par le projet

de loi 103, Loi modifiant la Loi sur la justice

administrative et d’autres dispositions légis-

latives (L.Q. 2005, c. 17). Ces modifications

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

La Loi sur le Centre de services partagés

du Québec (L.Q. 2005, c. 7 [L.R.Q., c.

C-8.1.1]) a été ajoutée à la présente publica-

tion.

Suite à l’entrée en vigueur, le 15

décembre 2005 et le 1er janvier 2006 (L.Q.

2005, c. 50, a. 140), de la Loi modifiant de

nouveau diverses dispositions législatives

concernant le domaine municipal, L.Q.

2005, c. 50, les modifications ont été inté-

grées, dans les lois suivantes :

� à l’article 188 de la Loi sur l’aménage-

ment et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200612

Le juge Clément Trudel souligne

que la preuve du caractère déraison-

nable ne doit pas être aussi accablante

que celle de l’intention de nuire et, par

conséquent, elle ne demande pas un

examen si complet de la conduite du

plaideur. Il s’agit en fait d’analyser le

fond du litige pour démontrer une pro-

cédure abusive.

En l’espèce, il ressort, pour le juge

Trudel, compte tenu de la situation glo-

bale du dossier, de l’ampleur démesurée

qu’a pris cette affaire et de la faiblesse

évidente des moyens proposés dans la

Requête en révision judiciaire, qu’il y a

eu usage déraisonnable et excessif du

droit d’agir en justice. Par conséquent, le

juge a déterminé qu’il y avait abus de

procédures et qu’il était nécessaire d’in-

demniser M. Hétu pour les honoraires

extrajudiciaires engagés devant la Cour

supérieure. �

1 2006 QCCS 46

2 “[179] Précisons tout d’abord que comme en

Cour d’appel sur la requête pour provision

pour frais, la question du pouvoir de la CRT

d’accorder, une fois la révision judiciaire ter-

minée, une indemnité à M. Hétu pour hono-

raires et débours encourus devant la Cour

supérieure n’a pas été soulevée. Les parties

semblent prendre pour acquis que la CRT est

functus officio (Hétu c. Municipalité de Notre-

Dame-de-Lourdes, précité, p. 451, no. 46). N’a

pas été soulevée non plus la question de

savoir si la Cour supérieure est implicite-

ment investie par la loi du pouvoir d’accor-

der, en pareil cas, des honoraires pour

contrer une telle requête en révision judiciai-

re d’une décision de la CRT qui a elle-même

protégé le fonctionnaire contre l’épuise-

ment municipal (id. p. 458, no. 109). C’est

dans ce contexte que le débat ne porte que sur

le caractère abusif de la demande de révision

judiciaire.”

Ainsi, deux (2) questions intéressantes restent

à débattre.

Suite de la page 11 Attention aux honoraires d’avocats !

� aux articles 144.4, 114.11, 114.12, 488,

554, 555, 563.1, 569, 569.7, 569.8, 569.11

et 573.3.3, de la Loi sur les cités et villes

(L.R.Q., c. C-19);

� aux articles 938.3.1, 992, 1061, 1065,

1066, 1071.1, 1094, 1094.7, 1094.8 et

1094.11 du Code municipal du Québec

(L.R.Q., c. C-27.1);

� à l’article 3 de la Loi sur la Commission

municipale (L.R.Q., c. C-35);

� aux articles 7, 7.1, 9, 13.1, 17.1 à 17.3,

22, 29 à 33, 34, 84, 90, 94, 100, 101, 111 à

111.4, 116 à 119, 121, 126.1, 210, 248, 249.1

et 251 de la Loi sur les compétences munici-

pales (L.Q. 2005, c. 6);

� aux articles 65, 76.2, 76.4, 78.1, 82, 83,

84.0.1, 84.1, 85 et 87 de la Loi concernant

la consultation des citoyens sur la réorgani-

sation territoriale de certaines municipalités

(L.Q. 2003, c. 14);

� aux articles 12, 15, 15.3, 15.4, 22.1 et

22.2 de la Loi sur les dettes et les emprunts

municipaux (L.R.Q., c. D-7);

� aux articles 5, 19, 33, 34, 36, 39, 43,

70, 74, 115 à 116.1, 175, 178.1, 178.2 et 179.1

de la Loi sur l’exercice de certaines compé-

tences municipales dans certaines agglomé-

rations (L.R.Q., c. E-20.001);

� à l’article 4 de la Loi sur les immeubles

industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1);

� aux articles 97, 100, 101 et l’annexe de

la Loi sur le ministère du Développement

économique et régional et de la Recherche

(L.R.Q., c. M-30.01);

� à l’article 114 de la Loi sur la qualité de

l’environnement (L.R.Q., c. Q-2);

� à l’article 12 de la Loi sur la Société qué-

bécoise d’assainissement des eaux (L.R.Q., c.

S-18.2.1);

� aux articles 1, 8, 9, 11, 16.1, 64, 114, 123

et 150 de la Loi sur les sociétés de transport

en commun (L.R.Q., c. S-30.01);

� à l’article 21.1 et 31.2 de la Loi sur le

traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.

T-11.001).

Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2006, sauf exceptions, de la Loi sur les com-

pétences municipales, L.Q. 2005, c. 6, les

modifications ont été intégrées, dans les

lois suivantes:

� aux articles 6 et 7 de la Loi sur les abus

préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c. A-2);

� aux articles 85, 85.0.1, 85.2 à 85.4

(ajoutés), 113, 119, 148.0.1 à 148.0.26

(ajoutés) et 188 de la Loi sur l’aménagement

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

� aux articles 60 et 96.1 de la Loi sur les

biens culturels (L.R.Q., c. B-4);

� aux articles 28, 28.0.0.1 à 28.2, 29.11,

29.12.1, 29.14.1, 29.18, 71, 110, 111, 360.1,

410, 412, 412.1 à 412.25, 413 à 415, 422 à

458, 460, 462 à 463.2, 464, 465.1, 466,

467.15 à 467.20, 468.32 à 468.32.2, 471 à

471.0.7, 482, 542.1, 542.2, 542.4 à 542.7 et

573.5 à 573.13 de la Loi sur les cités et villes

(L.R.Q., c. C-19);

� aux articles 6, 6.1 à 6.3, 8 à 8.2, 9, 9.1,

11, 12, 14.9, 14.12.1, 14.16, 14.17, 14.18, 25,

29 à 31, 207, 213, 214, 219, 221 à 267,

267.0.1, 440, 443, 490, 493, 494 à 519, 521

à 524, 540, les sous-paragraphes b et c du

paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 2 et

3 de l’article 541, les articles 542 à 548.3,

550 à 565, 566.1 à 568, 601 à 601.2, 620,

625 à 625.2, 627, 627.1 à 628, 630 à 633,

678, 678.0.3, 681, 688 à 688.5, 688.7 à

688.12, 711.2, 711.20 à 719, 722, 723, 724,

726 à 765, 773 à 792, 794 à 932, 934, 939 à

944.3, 953, 994, 1008, 1009, 1011 à 1011.3,

1103 et 1128 à 1131 du Code municipal du

Québec (L.R.Q., c. C-27.1);

� à l’annexe II de la Loi sur la justice admi-

nistrative (L.R.Q., c. J-3);

� à l’article 1 de la Loi sur la protection du

territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.

P-41.1);

� aux articles 71, 76 à 82, 84 et 85 de la

Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,

c. Q-2);

� aux articles 2, 3 à 5, 7, 12, 13 et 15 de la

Loi sur les systèmes municipaux et les sys-

tèmes privés d’électricité (L.R.Q., c. S-41);

� La Loi sur la vente des services publics

municipaux (L.R.Q., c. V-4) est abrogée;

� aux articles 2, 3 et 66 de la Loi sur la

voirie (L.R.Q., c. V-9).

L’article 4 de la Loi sur les compétences

municipales (L.Q. 2005, c. 6) a été modifié

par le projet de loi 111, Loi modifiant diverses

dispositions législatives concernant le

domaine municipal (L.Q. 2005, c. 28). Cette

modification est entrée en vigueur le

1er janvier 2006.

Les articles 13.1, 22, 22.1 et 32 de la Loi

sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ont été modifiés

par le projet de loi 128, Loi modifiant la Loi

sur la voirie (L.Q. 2005, c. 48). Ces modifi-

cations sont entrées en vigueur le 16

décembre 2005.

Les articles 49 et 69 de la Loi sur les

cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01) ont

été modifiés par le projet de loi 131, Loi

modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires

et la Loi sur les cours municipales (L.Q. 2005,

c. 41). Ces modifications sont entrées en

vigueur le 13 décembre 2005.

Les articles 264, 265, 266, 290 à 303

(abrogés) et 357 de la Loi sur la police

(L.R.Q., c. P-13.1) ont été modifiés par le

projet de loi 120, Loi sur l’abolition de cer-

tains organismes publics et le transfert de

responsabilités administratives (L.Q. 2005, c.

44). Ces modifications sont entrées en

vigueur le 16 décembre 2005.

L’article 467.11 de la Loi sur cités

et villes (L.R.Q., c. C-19) et l’article 536 du

Code municipal du Québec (L.R.Q., c.

C-27.1) ont été modifiés par le projet de loi

56, Loi modifiant la Loi assurant l’exercice

des droits des personnes handicapées et

d’autres dispositions législatives (L.Q. 2004,

c. 31). Cette modification est entrée en

vigueur le 17 décembre 2005.

Les articles 3, 5 et le chapitre III (abro-

gé) de la Loi sur le ministère du Dévelop-

pement économique et régional et de la

Recherche (L.R.Q., c. M-30.01) ont été

modifiés par le projet de loi 119, Loi sur le

ministère du Tourisme (L.Q. 2005, c. 37). Ces

modifications sont entrées en vigueur le

13 décembre 2005.

Les articles 29.9.2, 29.12.2 et 573.3.2

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.

C-19), les articles 14.7.2, 14.18 et 938.2 du

Code municipal du Québec (L.R.Q., c.

C-27.1) et l’article 104 de la Loi sur les socié-

tés de transport en commun (L.R.Q., c.

S-30.01) ont été modifiés par le projet de

loi 85, Loi sur le Centre de services partagés

du Québec (L.Q. 2005, c. 7). Ces modifica-

Suivi législatif

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 13

Suivi législatif

tions sont entrées en vigueur le 6 décembre

2005 (Décret 1168-2005, 2005, G.O. 2,

6933).

Les articles 116.1 et 116.1.1 (ajouté) de

la Loi sur la qualité de l’environnement

(L.R.Q., c. Q-2) ont été modifiés par la Loi

modifiant la Loi sur le ministère de

l’Environnement, la Loi sur la qualité de l’en-

vironnement et d’autres dispositions législa-

tives (L.Q. 2004, c. 24) . Ces modifications

sont entrées en vigueur le 1er octobre 2005.

L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur

la justice administrative et d’autres disposi-

tions législatives (L.Q. 2002, c. 22) modi-

fiant l’article 114 de la Loi sur la justice admi-

nistrative (L.R.Q., c. J-3) est entré en vigueur

le 1er octobre 2005 par D. 707-2005, 2005

G.O. 2, 4497.

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE

Le décret concernant l’Exclusion de

cours d’eau ou de portions de cours d’eau de

la compétence des municipalités régionales

de comté a été ajouté à la présente publica-

tion (D. 1292-2005, 2005, G.O. 2, 7381A). Il

est entré en vigueur le 1er janvier 2006.

Le décret concernant une Mesure en

matière de succession relativement à la réor-

ganisation municipale a été ajouté à la pré-

sente publication (D. 1293-2005, 2005,

G.O. 2, 7398A). Il est entré en vigueur le 29

décembre 2005.

Les honoraires exigibles pour la déli-

vrance d’un certificat d’autorisation, au

paragraphe 3 de l’article 49 du Règlement

sur les déchets biomédicaux sont, à compter

du 1er janvier 2006, de 779 $ (Avis d’indexa-

tion, 2006, G.O. 1, 129).

La Population des municipalités et des

arrondissements pour l’année 2005 a été

remplacé par le Décret 1248-2005 du 14

décembre 2005, G.O. 2, 7513. La Population

des municipalités et des arrondissements

pour l’année 2006 est entré en vigueur le

1er janvier 2006.

Le Règlement sur le tarif des droits,

honoraires et frais édicté en vertu de la Loi

sur la protection du territoire et des activités

agricoles [P-41.1, r. 5.1] a été modifié par

Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 1033. Ces

modifications sont entrées en vigueur le

1er janvier 2006.

Le Règlement sur le tarif des droits,

honoraires et frais édicté en vertu de la Loi

sur l’acquisition de terres agricoles par des

non-résidents [A-4.1, r. 2.1] a été modifié par

Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 1033. Ces

modifications sont entrées en vigueur le

1er janvier 2006.

L’article 2 du Règlement sur l’évalua-

tion et l’examen des impacts sur l’environne-

ment a été modifié par le D. 1252-2005,

2006 G.O. 2, 145. Cette modification est

entrée en vigueur le 19 janvier 2006.

Le Règlement d’application de la Loi

sur le régime de retraite des élus municipaux

a été modifié par le D. 1009-2005, 2005

G.O. 2, 6388. Ces modifications sont

entrées en vigueur le 24 novembre 2005 et

le 1er décembre 2005.

Le Règlement sur la détermination du

taux d’intérêt applicable au régime de retrai-

te des maires et des conseillers des municipa-

lités remplace le Règlement sur l’établisse-

ment du taux d’intérêt (D. 1008-2005, 2005

G.O. 2, 6387). Ce remplacement est entré

en vigueur le 1er décembre 2005.

Le paragraphe 18.1° a été ajouté au

Décret concernant l’établissement des règles

aux fins de l’élection générale de 2005 dans

certaines municipalités par le D. 1054-2005

(2005 G.O. 2, 6631).

Les droits prévus aux articles 11 et 12

du Règlement sur les attestations d’assainis-

sement en milieu industriel (Avis d’indexa-

tion, 2005 G.O. 1, 974) ont fait l’objet d’une

indexation. Les nouveaux montants, appor-

tés par cet avis d’indexation, sont entrés en

vigueur le 1er janvier 2006.

Les droits prévus à l’article 126 du

Règlement sur les matières dangereuses

(Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 974) ont

fait l’objet d’une indexation. Les nouveaux

montants, apportés par cet avis d’indexa-

tion, sont entrés en vigueur le 1er janvier

2006.

Les droits prévus à l’article 57 du

Règlement sur l’enfouissement des sols

contaminés (Avis d’indexation, 2005 G.O. 1,

971) ont fait l’objet d’une indexation. Les

nouveaux montants, apportés par cet avis

d’indexation, sont entrés en vigueur le

1er janvier 2006.

Le Règlement sur l’enfouissement et

l’incinération de matières résiduelles a été

ajouté à la présente publication (D. 451-

2005, 2005 G.O. 2, 1880). Ce règlement

prendra effet à la date d’entrée en vigueur

du règlement qui pourra être édicté par le

gouvernement après l’expiration du délai

de 60 jours suivant la publication à la

Gazette officielle du Québec du projet de

Règlement modifiant le Règlement sur

l’évaluation et l’examen des impacts sur l’en-

vironnement (2005, G.O. 2, 2126).

Le Règlement des cours municipales

a été ajouté à la présente publication

(D. 950-2005, 2005, G.O. 2, 6237). Ce

règlement est entré en vigueur le 17

novembre 2005.

Le Règlement sur le tarif permettant de

déterminer les coûts d’échantillonnage,

d’analyse, d’inspection ou d’enquête faisant

partie des frais d’une poursuite civile ou

pénale intentée pour l’application de la Loi

sur la qualité de l’environnement a été ajou-

té par Arrêté ministériel du 11 octobre 2005

(2005 G.O. 2, 6178). Ce règlement est entré

en vigueur le 12 novembre 2005.

L’Arrêté ministériel concernant le crédit

pour pourvoir aux dépenses reliées au per-

sonnel de cabinet du maire ou de tout

conseiller désigné des municipalités de 100

000 habitants ou plus a été ajouté (A.M.,

2005-10-07, 2005 G.O. 2, 6178). Il est

entré en vigueur le 26 octobre 2006.

Le Règlement sur le tarif des rémunéra-

tions payables lors d’élections et de référen-

dums municipaux a été modifié par A.M.,

2005, G.O. 2, 5943.

L’Avis d’indexation des minimums et

maximums applicables à la rémunération et à

l’allocation de dépenses des élus municipaux

a été ajouté à la présente publication (Avis,

2005, G.O. 1, 827).

La Population des municipalités et des

arrondissements a été modifiée par Avis,

2005, G.O. 1, 879. �

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200614

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 15

La mise à jour de mars du « Droit municipal »

de Mes Hétu et Duplessis va comprendre une

analyse exceptionnelle de la nouvelle Loi sur

les compétences municipales

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composez dès maintenant le 1 800 363-8304.

Discrimination fondée sur l’âge Par Me Yves Picard et Me Michel Bélanger, avocats

Rédaction :

• François-Daniel Brodeur,

[email protected]

L'Environnement au Québec,

Contrôle judiciaire de l'action gouvernementale

• Lucie Boulanger,

[email protected]

Contrats des organismes publics québécois,

[email protected]

Code municipal et lois connexes

Cités et villes

Collaboration :Mes Frédéric Poirier, Yves Picard, Michel Bélanger,Odette Nadon, Denis Lemieux et Yves Picard.

Infographie :Pierrette Boulais

Coordination :Jean St-Antoine

Production :Impression : FalconPressDistribution : CCH Inc.

Publication :

PUBLICATIONS CCH LTÉE7005, boul. Taschereau, bureau 190Brossard (Québec) J4Z 1A7Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304http://www.cch.caFréquence : 12 fois l’an

MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC est compris dans

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Cités et villes, Municipalités, Jurisprudence et

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Québec, Contrôle judiciaire de l'action gouverne-

mentale, Contrats des organismes publics québé-

cois et Relations du travail en milieu municipal.

Droits réservés :Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou enpartie par quelque moyen que ce soit sans l’autorisa-tion écrite de l’éditeur.

Dénégation de responsabilité :Personne ne peut invoquer le contenu de cettepublication sans avoir préalablement obtenu l’avisd’un professionnel qualifié. L’éditeur, les auteurs etles rédacteurs ne sont pas responsables de toutesactions et décisions entreprises sur la base de l’infor-mation contenue dans cette publication, pas plusqu’ils ne peuvent être tenus responsables des erreursou des omissions qui auraient pu s’y glisser. L’éditeurne fournit pas de services juridiques, comptables etfiscaux, de conseils ou d’avis professionnels etrecommande la consultation d’un professionnel sides conseils s’avèrent nécessaires.

Numéro de convention Poste-publications : 40064546.

Municipal et droit publicMunicipal etdroit public

16 MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 BUCM

Commission des droits de la personne

et des droits de la jeunesse c.

Industries acadiennes inc.,

2005 IIJCan 48273 (QC T.D.P.)

Une convention entre actionnaires

ne peut stipuler qu’une personne

ayant les qualités conjointes

d’actionnaire et d’employé doit prendre

sa retraite à un âge déterminé sans

contrevenir à la Charte des droits et

liberté de la personne. Dans l’affaire

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse c. Industries

acadiennes inc1, il a été jugé qu’en amen-

dant une convention entre actionnaires

afin d’obliger une personne ayant les

qualités conjointes d’actionnaire et d’em-

ployé à prendre sa retraite à un âge fixe,

l’employeur contrevenait à la Charte des

droits et liberté de la personne.

On peut y lire ce qui suit : [120] En introduisant le critère de

l’âge à la Charte, le législateur s’est

cependant réservé le droit d’établir

des distinctions, exclusions ou pré-

férences fondées sur l’âge, en préci-

sant que ces dernières devront

cependant être prévues dans la loi.

[…]

[123] La Cour suprême a déjà souli-

gné l’importance de protéger les tra-

vailleurs d’une exclusion discrimina-

toire qui n’aurait aucun lien avec le

travail à effectuer. (Voir à cet effet le

résumé du jugement et des lignes

directrices de la juge L’Heureux-

Dubé de la Cour suprême, dans

l’affaire Québec (C.D.P.D.J.) c.

Montréal (Ville de) :

[…]

[126] La Cour suprême, dans un arrêt

rendu en 1994, nous rappelle les élé-

ments dont il faut faire la preuve en

matière de discrimination. Ainsi, pour

établir la preuve d’une situation dis-

criminatoire, la partie demanderesse

doit établir l’existence d’une distinc-

tion, exclusion ou préférence fondée

sur l’un des motifs énumérés à

l’article 10 et, qui a pour effet de

détruire ou de compromettre le droit

à la pleine égalité dans l’exercice

d’un droit ou d’une liberté de la

personne.

[127] De plus, comme le Tribunal l’a

déjà mentionné à plusieurs reprises,

pour qu’il y ait discrimination, il suffit

de conclure que la conduite discrimi-

natoire constitue un motif de la déci-

sion mais, il n’est pas nécessaire que

ce soit là le seul ni même le principal

motif.

À la lecture de cette décision, il

ressort clairement que l’on a accueilli la

plainte parce que la personne visée était

a priori un employé et non un actionnai-

re. Il semble également que l’amende-

ment, soit l’acte juridique en cause, n’ait

pas été adoptée conformément à la

convention. �

1 Commission des droits de la personne et des

droits de la jeunesse c. Industries acadiennes inc.,

2005 IIJCan 48273 (QC T.D.P.)

Décision récente

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