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N° 44 – FISCAL n° 3 Sur www.fntp.fr le 15 mars 2018 - Abonnez-vous LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2017 ET LOI DE FINANCES POUR 2018 L’essentiel La présente Informations commente les principales dispositions des deux lois de finances rectificatives pour 2017 et de la loi de finances pour 2018 et susceptibles d’intéresser les entreprises et leurs dirigeants. MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES ENTREPRISES PAGE PREMIERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2017 1. Création d’une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés et d'une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle 2 DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 2. Assouplissement du prêt de main d'œuvre aux jeunes entreprises 2 3. Interdiction de déduction des impôts payés à l’étranger conformément aux stipulations d’une convention fiscale conclue avec la France 3 4. Réaménagement des conditions d’application du régime spécial des fusions 3 5. Allègements fiscaux en faveur des bassins d’emploi à dynamiser (BUD) 4 6. Baisse temporaire du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire 4 LOI DE FINANCES POUR 2018 7. Diminution progressive du taux de l’Impôt sur les sociétés (IS) 4 8. CVAE : consolidation du chiffre d’affaires des groupes 5 9. Prorogation du suramortissement pour les poids lourds roulant au gaz naturel 6 10. Prorogation et aménagement du régime de taxation à 19% de certaines plus-values de cession des locaux professionnels transformés en logements 6 11. Suppression de la contribution de 3% sur les montants distribués 6 12. Charges liées à l’acquisition de titres de participation : limitation du champ du dispositif 7 13. Aménagement du CICE 7 14. Suppression de la tranche la plus élevée de la taxe sur les salaires 7 15. Crédit d’impôt recherche (CIR) : renforcement de l’obligation déclarative pour les grandes entreprises 8 16. Simplification de la certification des logiciels de comptabilité et de gestion des systèmes de caisse 8 17. Documentation relative aux prix de transfert 9 MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES PERSONNES 1. Réforme de la taxe d’habitation 9 2. Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) 9 3. Mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1 er janvier 2018 10 4. Transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) 13 Contact : [email protected]

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N° 44 – FISCAL n° 3 Sur www.fntp.fr le 15 mars 2018 - Abonnez-vous

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2017

ET

LOI DE FINANCES POUR 2018

L’essentiel La présente Informations commente les principales dispositions des deux lois de finances rectificatives pour 2017 et de la loi de finances pour 2018 et susceptibles d’intéresser les entreprises et leurs dirigeants.

MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES ENTREPRISES PAGE PREMIERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2017 1. Création d’une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés et d'une contribution

additionnelle à la contribution exceptionnelle 2

DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 2. Assouplissement du prêt de main d'œuvre aux jeunes entreprises 2 3. Interdiction de déduction des impôts payés à l’étranger conformément aux stipulations d’une

convention fiscale conclue avec la France 3

4. Réaménagement des conditions d’application du régime spécial des fusions 3 5. Allègements fiscaux en faveur des bassins d’emploi à dynamiser (BUD) 4 6. Baisse temporaire du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire 4 LOI DE FINANCES POUR 2018 7. Diminution progressive du taux de l’Impôt sur les sociétés (IS) 4 8. CVAE : consolidation du chiffre d’affaires des groupes 5 9. Prorogation du suramortissement pour les poids lourds roulant au gaz naturel 6 10. Prorogation et aménagement du régime de taxation à 19% de certaines plus-values de cession

des locaux professionnels transformés en logements 6

11. Suppression de la contribution de 3% sur les montants distribués 6 12. Charges liées à l’acquisition de titres de participation : limitation du champ du dispositif 7 13. Aménagement du CICE 7 14. Suppression de la tranche la plus élevée de la taxe sur les salaires 7 15. Crédit d’impôt recherche (CIR) : renforcement de l’obligation déclarative pour les grandes

entreprises 8

16. Simplification de la certification des logiciels de comptabilité et de gestion des systèmes de caisse

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17. Documentation relative aux prix de transfert 9 MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES PERSONNES 1. Réforme de la taxe d’habitation 9 2. Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) 9 3. Mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) pour les revenus de capitaux

mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 10

4. Transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) 13

Contact : [email protected]

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MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ DES

ENTREPRISES_______________________________________________________________________ Création d’une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

(IS) et d'une contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle (LFR(1) 2017, art. 1) Afin de remédier aux conséquences budgétaires négatives de la décision du Conseil constitutionnel n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ayant déclaré contraire à la Constitution la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) due sur les dividendes distribués, la première loi de finances rectificative pour 2017 instaure deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés.

! La première, due par les redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard d’Euros, est égale à 15 % de l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018, déterminé avant imputation des crédits et réductions d’impôts ;

! La seconde, dont le taux et l’assiette sont identiques à la première, et qui se cumule avec cette

dernière, est due par les redevables de l’IS qui réalisent un chiffre d’affaire égal ou supérieur à 3 milliards d’Euros.

Dans les groupes de sociétés relevant des articles 223 A et 223 A bis du CGI, les contributions sont dues par la société mère et assises sur l’IS afférent au résultat de l’ensemble du groupe. Le chiffre d’affaires servant de base à la détermination des sociétés assujetties est celui correspondant à la somme des chiffres d’affaires de chaque société membre du groupe. L’administration a commenté les modalités d’application de ces deux contributions dans un BOFIP (BOI-IS-AUT-35) : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11115-PGP.html?identifiant=BOI-IS-AUT-35-20171228 Assouplissement de la fiscalité du prêt de main d'œuvre aux jeunes entreprises (LFR (2), art. 13 L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a mis en place un dispositif sécurisé de prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre entreprises. La Loi de finances rectificative tire les conséquences fiscales de ce nouveau dispositif. A compter du 1er janvier 2018, hors du cadre de relations intragroupe, un groupe ou une entreprise d'au moins 5 000 salariés mettant un (ou plusieurs) de ses salariés à disposition d'une jeune entreprise de moins de huit ans ou d'une PME de moins de 250 salariés pour une période de deux ans maximum, pourra intégralement déduire les coûts supportés à ce titre (charges sociales, salaires et frais professionnels) même s'ils ne sont que partiellement refacturés à l'entreprise utilisatrice, sous réserve du respect des dispositions de l’article L8241-3 du Code du travail. Pour la part excédant la refacturation, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (Aides plafonnées à 200 000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux). (Voir BI Social du 25 janvier 2018)

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Interdiction de déduction des impôts payés à l’étranger conformément

aux stipulations d’une convention fiscale conclue avec la France (LFR (2), art. 14) Le bénéfice net imposable en France est en principe établi sous déduction de toutes charges, à l’exception de celles déclarées non déductibles par le législateur. Les entreprises peuvent ainsi déduire tous les impôts, droits ou taxes à leur charge dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ajoute un nouveau cas d’exclusion : sont expressément exclus de la déduction les impôts prélevés par un Etat ou territoire étranger conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination de la double imposition conclue avec la France en matière d’impôts sur les revenus. Les sociétés déficitaires qui ne peuvent bénéficier d’un éventuel crédit d’impôt sont particulièrement concernées. Ce texte durcit et simplifie les règles que la jurisprudence du Conseil d’Etat avait récemment fixées et qui établissaient des distinctions selon la rédaction des clauses d’élimination des doubles impositions contenues dans les Conventions. A noter : le texte n’exclut pas de la déduction une retenue à la source prélevée dans l’Etat de la source et qui n’est pas conforme à la Convention. Réaménagement des conditions d’application du régime spécial des fusions (LFR (2), art. 23) A la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 mars 2017 (Euro Park, C-14/16) déclarant le régime français des fusions transfrontalières non-conforme au droit de l'Union européenne, les conditions d’application du régime spécial des fusions sont modifiées pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.

! L’article 210 B du Code général des impôts (CGI) ne soumet plus les opérations d’apport partiel d’actif, pour l’application de l’article 210 A, à un engagement de conservation pendant 3 ans des titres reçus en contrepartie de l’apport lorsque le régime de faveur s’applique de plein droit (apports de branches et assimilés / participations majoritaires). Cet engagement demeure exigé lorsque le régime s’applique sur agrément, c’est-à-dire lorsque l’apport ne porte pas sur une ou plusieurs branches complètes d’activité ou sur des titres de participation assimilés à une branche.

! Lorsque l’apport est réalisé au profit d’une personne morale étrangère, l’agrément préalable

est supprimé : l’article 210 C-2 du CGI précise désormais que le régime spécial s’applique si « les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France » (condition qui ne semble toutefois pas exigée lorsque l’apport porte sur des titres).

! Une obligation déclarative spéciale (assortie d’une amende pour défaut de déclaration de 10 000 €) est introduite à l’article 210-0 A du CGI pour les restructurations réalisées au profit d’une société étrangère.

! Une clause anti-abus est ajoutée à l’article 210-0 A : le régime des fusions est refusé aux

opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale. Les entreprises pourront solliciter un rescrit sur ce point et l’absence de réponse à l’issue d’un délai de 6 mois pourra valoir acceptation.

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Par ailleurs, en cas d’apport-attribution (CGI, art. 115-2), les engagements de détention des titres et le principe de l’agrément préalable sont également supprimés en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité de la société apporteuse, sous réserve que celle-ci conserve elle-même au moins une branche complète d’activité. Allègement fiscaux en faveur des Bassins urbains à dynamiser (BUD) (LFR 2017, art. 17) Un nouveau dispositif est créé en faveur de certaines entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans certaines zones urbaines baptisées « Bassin urbains à dynamiser » (BUD). Ces entreprises bénéficieront d’exonérations puis d’abattements dégressifs en matière d’Impôt sur le revenu, d’Impôt sur les sociétés, de Contribution Economique Territoriale (CFE et CVAE) et de taxe foncière. Sont classées en BUD les communes qui remplissent certains critères définis par la loi (CGI art. 44 sexdecies II nouveau). En pratique, ce nouveau dispositif ne devrait concerner que les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Le classement des communes en BUD sera établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire au 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans, soit la durée du dispositif, sauf prolongation ultérieure.

Baisse temporaire des intérêts de retard et intérêts moratoires (LFR

(2) 2017, art. 55) Pour les intérêts de retard et intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, le taux (que les contribuables doivent soit verser, soit recevoir) passera de 0,40 % par mois actuellement à 0,20 % par mois (soit de 4,8 % à 2,4 % par an). Diminution progressive du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) à partir de 2018 (LF 2017, art. 11 / LF 2018, art. 84)

La loi de finances pour 2017 a introduit le principe d’une diminution progressive du taux normal d’impôt sur les sociétés (IS). La loi de finances pour 2018 en aménage les modalités et prévoit une modification du taux de 33,33 % à 25 % sur 5 ans.

admin � 12/3/y 10:02Commentaire [1]: CedispositifétaitprésentéinitialementdanslesmesuresdelaLF2018.L’article70delaLF2018contienteffectivementunemesureconcernantlesBUDmaisils’agitsimplementdelaprolongationd’undispositifexistant.LenouveaudispositifestprévuparlaLFR2017.

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La baisse dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société selon le calendrier suivant : Chiffre d‘affaires Exercice ouvert en Tranche de bénéfice

imposable Taux d’imposition

<7,63 Millions d’Euros 2018 Jusqu’à 38.120 € 15% De 38.120 à 500.000 € 28% >500.000 € 33,33%

2019 Jusqu’à 38.120 € 15% De 38.120 à 500.000 € 28% >500.000 € 31%

2020 Jusqu’à 38.120 € 15% >38.120 € 28%

2021 Jusqu’à 38.120 € 15% >38.120 € 26,5%

2022 Jusqu’à 38.120 € 15% >38.120 € 25%

De 7,63 à 50 Millions d’euros

2018 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 33,33%

2019 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 31%

2020 28% 2021 26,5% 2022 25%

De 50 millions à 1 Milliard d’euros

2018 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 33,33%

2019 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 31%

2020 28% 2021 26,5% 2022 25%

>1 Milliard d’euros

2018 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 33,33%

2019 ≤ 500.000 € 28% >500.000 € 31%

2020 28% 2021 26,5% 2022 25%

CVAE : consolidation du chiffre d’affaires des groupes

(LF 2018, art. 15-1)

Pour la CVAE due au titre de 2018 et des années suivantes, le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour la détermination du taux effectif de CVAE est applicable dès lors que l’entreprise redevable remplit les conditions de détention du capital pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale (CGI, art.1586 quater bis). Ainsi, toutes les entreprises membres d’un groupe doivent déterminer leur taux effectif de CVAE à partir de la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe, lorsqu’elles remplissent les conditions de détention du capital prévues pour le régime de l’intégration fiscale (détention de 95 % du capital d’une autre société ou capital détenu à au moins 95 % par une autre société), alors même qu’elles ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré. Ce nouveau mécanisme de consolidation a pour objet de réintroduire une notion de taux groupe déclarée inconstitutionnelle sous l’empire du précédent dispositif. Il n’est pas exclu qu’il fasse lui-même, à nouveau, l’objet de contestations devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel.

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En tout état de cause, la consolidation ne s’applique pas lorsque la somme de ces chiffres d’affaires est inférieure à 7 630 000 Euros, ce seuil correspondant aux PME au sens de l’article 219 du CGI. Par ailleurs, chacune des entreprises du groupe reste redevable de la CVAE au taux groupe sur sa propre valeur ajoutée. Prorogation du suramortissement sur les poids lourds roulant au gaz naturel (LF 2018, Art. 21)

La loi de finances pour 2018 proroge pour deux années le dispositif de suramortissement en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Il s’applique donc désormais aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2019. Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des poids lourds acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et fonctionnant exclusivement au gaz naturel, au biométhane carburant ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole. Prorogation et aménagement du régime de taxation à 19 % de certaines plus-values de cession des locaux professionnels

transformés en logements (LF 2018, art. 25)

Depuis le 1er janvier 2012, pour les sociétés soumises à l’IS, la plus-value de cession d’un immeuble de bureaux ou à usage commercial ou industriel est taxée au taux réduit temporaire de 19 % lorsque la société cessionnaire s’engage à le transformer en logement dans les quatre ans qui suivent la cession. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’appliquera également aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de ventes conclues jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée le 31 décembre 2022 au plus tard. Le dispositif est par ailleurs étendu aux cessions de terrains à bâtir, la société cessionnaire devant s’engager à y construire des locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans. A défaut, la société cessionnaire sera redevable d’une amende égale à 25 % de la valeur de cession du terrain à bâtir. Toutefois, le dispositif est recentré sur les zones géographiques les plus tendues : pour bénéficier du taux réduit de 19 %, les locaux ou terrains cédés à compter du 1er janvier 2018 doivent être situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre la demande et l’offre de logements. Le cessionnaire doit être une société soumise à l’IS, une société immobilière spécialisée ou un organisme de logement social. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, le cessionnaire peut être une société civile de construction-vente bénéficiant du régime de l’article 239 ter du CGI.

Suppression de la contribution de 3 % sur les montants distribués (LF 2018, art. 37) Déclarée contraire à la directive mère-fille (CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16) puis inconstitutionnelle (Cons. Const. Décision du 6 octobre 2017, n°2017-660 QPC), la contribution de 3 % est supprimée

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par la loi de finances pour 2018, pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018. Cette suppression est compensée par la création de nouvelles contributions sur l’IS (voir ci-dessus).

A noter : la déclaration d’inconstitutionnalité a ouvert droit au remboursement intégral et sans condition des sommes payées dans la limite des délais de prescription fiscale : de manière générale, des actions en remboursement peuvent être introduites jusqu’à la fin de la 2e année qui suit celle du paiement de la contribution, sauf proposition de rectification ayant interrompu la prescription pour les années antérieures. Il est en règle générale considéré que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas limitée aux réclamations qui avaient déjà été formulées avant qu’elle soit prononcée, et que de nouvelles réclamations peuvent donc être déposées depuis le 6 octobre 2017. Certains acteurs considèrent en outre que la décision du Conseil constitue un événement nouveau, qui a rouvert le délai de réclamation même pour les années prescrites : il n’est cependant pas du tout certain que cette thèse soit validée par les juges.

Charges liées à l’acquisition de titres de participation : limitation du champ d’application du dispositif (LF 2018, art. 38) Le dispositif dit « amendement Carrez » encadre la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de certains types de participations lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société ne sont pas exercés en France. Afin de rendre compatibles les dispositions du droit français avec le droit de l’Union européenne (et notamment avec le principe de liberté d’établissement), est désormais assimilée à une société située en France une société située dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Cela a pour conséquence de rendre le dispositif anti-abus inapplicable à l’acquisition par une société française d’une participation dont la gestion et le contrôle sont assurés par une société établie dans l’un des Etats précités. Cette mesure s‘applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017. Aménagement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) (LF 2018, art. 86 et 87) Alors qu’il venait d’être augmenté pour les dépenses 2017, le taux du CICE est rabaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Le CICE est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 et remplacé par un allègement de cotisations patronales (cf. art.9 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018). Suppression de la tranche la plus élevée du barème de la taxe sur les

salaires (LF 2018, art. 90) La loi de finances supprime la dernière tranche de taxe sur les salaires, c’est-à-dire celle applicable à la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 152 279 €. A compter de 2018, ces rémunérations seront taxées au taux de 13,60 % (au lieu de 20 %).

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Crédit d’Impôt Recherche (CIR) : renforcement de l’obligation

déclarative des grandes entreprises (LF 2018, art. 95) Les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées et éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) est supérieur à 100 Millions d’Euros doivent joindre à leur déclaration de CIR un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains directs et indirects qui y sont rattachés et la localisation de ces moyens (état 2069-A-1). Afin de favoriser le recrutement de docteurs, la loi de finances pour 2018 prévoit également que l’état 2069-A-1 doit désormais contenir des informations relatives à l’emploi des titulaires d’un doctorat :

! Part de titulaires d’un doctorat financés par les dépenses de recherches ou recrutés sur leur base ;

! Nombre d’équivalents temps-plein correspondant ; ! Rémunération moyenne ; ! Localisation.

Cette disposition s’applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, la seconde Loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que la déclaration CIR n°2069-A-SD fera l’objet d’une souscription par voie électronique obligatoire à une date qui sera ultérieurement fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020. (LFR 2017 (2) – art. 76) Simplification de la certification des logiciels de comptabilité et de

gestion des systèmes de caisse (LF 2018, art. 105, II) La loi de finances pour 2016 avait soumis toutes les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse sécurisée à l’obligation d’utiliser un logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d‘archivage des données (CGI, art. 286, I, 3°bis) ; La loi de finances pour 2018 redéfinit le périmètre de cette obligation :

! L’obligation est cantonnée aux seuls logiciels et systèmes de caisse. Les logiciels de comptabilité et de gestion sont exclus ;

! Les assujettis effectuant des livraisons de biens et des prestations de service donnant lieu à facturation ne sont pas concernés par cette obligation (CGI, art. 289), de même que ceux bénéficiant de la franchise en base de TVA et ceux effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA.

Cette mesure s’applique au 1er janvier 2018. Documentation relative aux prix de transfert (LF 2018, art. 107) Le contenu de la documentation relative aux prix de transfert, qui doit être remise à l’administration pour justifier la politique de prix de transfert mise en œuvre dans le cadre de transactions avec des entreprises liées, est désormais aligné sur les standards OCDE. (Voir nouveau LPF art. L.13 AA, I) Cette obligation est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

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FISCALITÉ DES PERSONNES

PHYSIQUES___________________________________________________________________________ Les quatre mesures « phares » des lois de finances sont exposées ci-après : Réforme de la taxe d’habitation (LF 2018, art. 5) Un dégrèvement de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est instauré. Il est fixé à 30 % en 2018, 65 % en 2019 et atteindra 100 % en 2020. Toutefois, cet abattement ne concernera qu’un nombre limité de contribuables puisqu’en seront exclus les contribuables :

! bénéficiant déjà d’un dégrèvement total ou d’une exonération (titulaires de certaines allocations ou personnes âgées de plus de 60 ans) ;

! assujettis à l’ISF ou au nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;

! dont le revenu fiscal de référence dépasse un plafond de quotient familial (ce plafond,

déterminé au nouvel art. 1414 C, du CGI est établi à 28.000 € pour une part, 8.500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes puis 6.000 € pour chaque demi-part supplémentaire). Ces contribuables bénéficieront en revanche d’un abattement dont le taux diminue au fur et à mesure que leur niveau de revenus augmente.

Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le

revenu (LFR (2) 2017, art. 11)

Le prélèvement à la source (PAS) entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Ce mode de prélèvement, qui devait s’appliquer dès 2018, a été reporté par l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017.

Tirant les conséquences des audits de l'inspection générale des finances et des phases de tests menés depuis juillet 2017, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a allégé et sécurisé le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de ce dispositif sera précédée d'une phase préparatoire en 2018, comportant la communication au contribuable de son taux personnel de prélèvement au printemps (déclaration en ligne) ou à l’été (déclaration papier) ainsi que d’une simulation, à partir d’octobre, du montant de l’impôt prélevé sur sa fiche de paie si son employeur est volontaire. Le cas échéant, pour les revenus versés à compter du 1er septembre 2018, les collecteurs se verront communiquer par l’administration fiscale les taux de retenue à la source applicable et transmettront eux-mêmes tout ou partie des informations suivantes à chaque bénéficiaire des revenus qu’ils versent :

! Le taux de prélèvement à la source applicable à ses revenus ; ! Le montant de la retenue à la source qui sera effectué ; ! L’assiette de cette retenue ; ! Le montant du revenu net après retenue.

Les sanctions prévues en cas de manquement à l’obligation de secret professionnel s’appliquent aux collecteurs qui participeront à cette phase de préfiguration. La loi de finances rectificative prévoit également :

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! L’exclusion du PAS de certains revenus des non-résidents soumis à la retenue à la source prévue par l’art.182 A ter du CGI et des revenus de source étrangère soumis à des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-5 II bis du Code de la sécurité sociale;

! Un alignement du régime des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI dont les

rémunérations sont fiscalement assimilées à des salaires (gérants majoritaires de SARL notamment) sur celui des travailleurs indépendants avec prélèvement d’un acompte par l’administration et non plus une retenue à la source opérée par le débiteur des revenus ;

! Une extension aux monuments historiques des mesures anti-optimisation prévues en

matière de revenus fonciers ;

! La prise en compte des abattements forfaitaires dont bénéficient certaines professions ;

! L’allègement des sanctions applicables aux contribuables dans certains cas de modulation injustifiée du prélèvement à la baisse ou en cas de non-respect par le collecteur de ses obligations à l’égard du Trésor public.

A noter : voir instructions fiscales dédiées Mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) pour les revenus de

capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 (LF 2018, art. 28) Dans le cadre de l’impôt sur le revenu, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values perçus par les personnes physiques domiciliées en France ne sont plus soumises au barème progressif mais à un taux d’imposition forfaitaire unique de 12,8 %, majoré des prélèvements sociaux de 17,20 %, incluant la hausse de 1,7 point de CSG, soit un taux global de 30 %. Les redevables qui le souhaitent peuvent opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème progressif de l’Impôt sur le revenu lors de la déclaration de ces revenus en N+1. L’option s’applique alors à l’ensemble des revenus et plus-values de l’année et les anciens abattements demeurent applicables dans certaines limites. Champ d’application du PFU En principe, l’imposition forfaitaire concerne tous les revenus de capitaux mobiliers. Cela vise les produits des actions et des parts sociales et de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, les jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, l’ensemble des revenus d’obligations, de créances, de dépôts et de cautionnement, les obligations négociables, les sommes réparties sur les fonds communs de placement (FCP) et les revenus de fonds de placement immobiliers (FCPI). Ce prélèvement vise également les intérêts des nouveaux PEL et CEL ouverts depuis le 1er janvier 2018, imposés dans les conditions de droit commun. Sont également concernées les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

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En revanche, le PFU ne s’applique pas :

! Aux revenus et plus-values expressément exonérés d’impôt sur le revenu tels que notamment les sommes inscrites dans les livrets A et autres livrets règlementés (CGI art. 157), certains contrats d’assurance-vie, une fraction des revenu des impatriés (CGI art. 155 B) et les produits du capital-risque lorsqu’ils sont exonérés (CGI art. 163 quinquies B à 163 quinquies C bis) ;

! Aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie attachés à des primes

versées jusqu’au 26 septembre 2017 ;

! Aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non-commerciale.

Modalités d’imposition des revenus mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 Le PFU est assis sur le montant brut des revenus. Par exception, demeurent déductibles :

! L’abattement spécifique aux contrats d’assurance-vie ; ! Les pertes sur titres ou contrats négociables ; ! Les pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt ou d’un minibon.

Pour les revenus de source étrangère, l’impôt retenu à la source est imputé dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. L’imposition des revenus mobiliers se fait en deux temps :

! L’année de leur versement, les revenus distribués continuent de donner lieu à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL), dont le taux est aligné sur celui du PFU et est abaissé à 12,8 %.

! L’imposition définitive est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus

souscrite l’année suivant celle de leur perception. Le PFNL prélevé à la source est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré.

Modalités d’imposition des plus-values de cession de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018 Le PFU est assis sur le montant des plus-values subsistant après imputation des pertes puis, le cas échéant de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. En cas d’option pour l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, les abattements progressifs sont maintenus mais aménagés. En revanche, l’abattement proportionnel pour les plus-values de cession de titres de dirigeants partant à la retraite est supprimé, de même que celui applicable aux plus-values de cession de participation à l’intérieur du groupe familial. Toutefois, la loi de finances met en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres réalisées par des dirigeants partant à la retraite. Cet abattement est réservé aux titres détenus depuis au moins 1 an. Il est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ainsi qu’aux compléments de prix afférents à des cessions ou rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et perçus entre ces deux dates. Cet abattement est applicable quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (PFU ou barème progressif de l’IR). Les conditions d’application de cet abattement sont très similaires à celles applicables dans le cadre du dispositif venu à expiration le 31 décembre 2017 et codifiées à l’art. 150-0 D ter du CGI.

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Règles spécifiques applicables aux contrats d’assurance-vie La loi de finances prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne l’imposition des produits des contrats d’assurance-vie. Les produits perçus jusqu’au 26 septembre 2017 restent soumis au régime d’imposition antérieur. Le nouveau dispositif s’applique aux rachats et dénouements de contrats d’assurance vie intervenus à compter du 27 septembre 2017 selon des modalités qui diffèrent en fonction de la durée du contrat.

Primes versées avant le 27 septembre 2017

Primes versées à compter du 27 septembre 2017

Régime applicable l’année de perception (N)

Modalités d’imposition des produits

IR ou PFL au taux de ! 35% si durée du

contrat < 4 ans ! 15% si durée du

contrat ≥ 4 ans et < 8 ans

! 7,5% si la durée du contrat ≥ 8 ans

Contrat d’une durée inférieure à 8 ans

Contrat d’une durée supérieure ou égale à 8 ans

PFNL de 12,8 %

Encours jusqu’à 150 000 € de primes

Encours au-delà de 150 000 € de primes

PFNL de 7,5 %

PFNL de 7,5 %

Régime applicable en N+1

Barème progressif de l’IR si pas option pour le PFL en année N. Application de l’abattement de 4 600 ou 9.200 € si contrat ≥ 8 ans

PFU de 12,8 % (soit un taux global de 30 % avec les prélèvements sociaux) ou IR sur option

PFU de 7,5 % (soit un taux global de 24,7 % avec les prélèvements sociaux) ou IR sur option Application de l’abattement de 4 600 (personne seule) ou 9 200 € (couple)

PFU de 12,8 % soit un taux global de 30 % avec les prélèvements sociaux) ou IR sur option Application de l’abattement de 4 600 (personne seule) ou 9 200 € (couple)

Impact de la réforme sur les attributions gratuites d’actions Pour les actions dont l’attribution est autorisée par une assemblée générale extraordinaire postérieure au 31 décembre 2017, le gain d’acquisition sera imposable de la façon suivante : Le gain ou la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas 300 000 € est soumis au barème progressif de l’IR après application d’un abattement de 50 %, ou, le cas échéant, après application de l’abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite, puis de l’abattement de 50 % sur le surplus éventuel. L’abattement fixe est imputable en priorité sur la plus-value de cession, le reliquat d’abattement s’imputant sur la plus-value d’acquisition. La fraction du gain d’acquisition excédant 300 000 € reste soumise au barème progressif de l’IR (sans application d’aucun abattement). Par ailleurs, le taux de la contribution patronale est ramené de 30 à 20 %. Pour les actions dont l’attribution a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire tenue entre le 8 août 2015 et le 31 décembre 2017, un abattement fixe de 500 000 € pourra bénéficier aux dirigeants prenant leur retraite, au titre du gain d‘acquisition.

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Dans ce cas, l’application de l’abattement fixe est exclusive de celle de l’abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcée) précédemment prévu par la version de l’art. 150-0 D, 1, du CGI antérieure à la loi de finances pour 2018. Il sera toutefois possible d’opter pour l’application de l’abattement pour durée de détention. Transformation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en Impôt sur la Fortune Immobilière (LF 2018, art. 31) Depuis janvier 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Tout particulier est soumis à l'IFI si la valeur nette de son patrimoine immobilier excède 1,3 million d’Euros. Patrimoine concerné Celui-ci comprend tous les biens et droits immobiliers détenus directement et indirectement au 1er janvier 2018.

! les immeubles bâtis (à usage personnel ou mis en location) : maisons, appartements et leurs dépendances (garage, parking, cave..),

! les bâtiments classés monument historique, ! les immeubles en cours de construction au 1er janvier 2018, ! les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles), ! les immeubles ou fractions d'immeubles représentés par des parts de sociétés immobilières de

copropriété. Certaines dettes peuvent être déduites de la valeur du patrimoine avant imposition (voir ci-après). La résidence principale fait l'objet d'un abattement de 30 % sur sa valeur au 1er janvier 2018. Certains placements liés à l'immobilier rentrent dans l’assiette l'IFI et notamment :

! les parts ou actions détenues dans des sociétés ou organismes détenant de l'immobilier, à hauteur de leur valeur représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. Toutefois, l'immobilier ainsi détenu indirectement n'est pas pris en compte lorsque la participation concerne moins de 10 % du capital de la société propriétaire et que celle-ci a une activité opérationnelle ou, sous certaines conditions, lorsque ces biens immobiliers sont affectés à l'activité de la société qui en est propriétaire ou d'une société liée ;

! les biens et droits immobiliers transférés en fiducie ou placés dans un trust pour leur valeur

vénale au 1er janvier 2018 ;

! la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier 2018 représentative des actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte des contrats d'assurance-vie.

Exonération des biens affectés à une activité professionnelle Les biens nécessaires à l’activité professionnelle du redevable ne sont pas soumis à l’IFI s'ils ont un lien direct avec l'exploitation et sont utilisés effectivement et exclusivement pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Mais cette exonération est soumise à des conditions qui doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'imposition.

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Les activités professionnelles ouvrant droit à l'exonération d'IFI sont :

! les activités commerciales : vente de marchandises, location de biens meubles, fourniture de logement et de nourriture, transport, activités de marchands de biens, location de locaux commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation ;

! les activités artisanales : transformation de matières premières en produit intermédiaire ou fini,

manutention, magasinage et stockage, concessionnaires de mines ;

! les prestations de services ;

! les activités des professions libérales et autres activités dont le bénéfice est imposé dans la catégorie des BNC;

! les artistes-auteurs ;

! les activités agricoles, dont le bénéfice est imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles

(BA). Ces activités doivent être fiscalement exercées à titre principal, c'est-à-dire :

! de façon habituelle et constante, dans un but lucratif ;

! et représenter plus de la moitié des revenus professionnels. L'activité professionnelle doit être exercée par le propriétaire des biens, son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Déduction des dettes immobilières L'IFI est calculé sur la valeur nette de du patrimoine imposable au 1er janvier 2018, c'est-à-dire après déduction des dettes existant au 1er janvier 2018, à condition de pouvoir justifier leur existence et leur affectation au patrimoine immobilier imposable. Font notamment partie des dettes déductibles celles relatives :

! à l'acquisition de biens ou droits immobiliers imposables (emprunts immobiliers) ;

! au paiement des travaux d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

! à l'acquisition des parts ou actions, au prorata de la valeur des biens et droits immobiliers imposables ;

! au paiement des travaux d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ou supportés par

le propriétaire pour le compte du locataire mais dont il n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année de départ du locataire ;

! au paiement des impôts dus à raison des propriétés concernées (par exemple : taxe foncière).

En revanche, les impositions incombant à l'occupant (exemple : taxe d'habitation) ne sont pas déductibles.

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Taux d'imposition L'IFI est calculé sur la valeur du patrimoine net taxable en appliquant le barème suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

Jusqu'à 800 000 € 0%

Entre 800 001 € et 1 300 000 € 0,5 %

Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € 0,7%

Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € 1%

Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € 1,25%

Supérieure à 10 000 000 € 1,5%

Mécanisme de décote applicable en 2018

En 2018, lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 1 300 000 € et inférieure à1 400 000 €, une décote s’imputera sur le montant de l'IFI calculé selon le barème en vigueur.

Le montant de la décote se calcule de la manière suivante : 17 500 € - 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

Exemple de calcul : Patrimoine net taxable au 1er janvier 2018: 1,35 million € IFI brut = 500 000 € x 0,5 % + 50 000 € x 0,7 % = 2 850 € Décote applicable = 17 500 € - 1,35 million € x 1,25 % = 625 € Montant IFI = 2850 € – 625 € = 2 225 € Plafonnement de l’IFI En 2018, l'IFI est plafonné en fonction du montant cumulé des impôts.

L'impôt sur les revenus de 2017 (prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus inclus) ajouté à l'IFI 2018 ne doit pas dépasser 75 % des revenus perçus en 2017.

En cas de dépassement, la différence est déduite du montant de l'IFI.

____________________________________________________________________________________ TEXTES DE RÉFÉRENCE : Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. JO du 2 décembre 2017. Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. JO du 29 décembre 2017. LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. JO du 31 décembre 2017.