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Lois de finances 2015 et actualité fiscale pour le secteur financier De l’enfer au purgatoire ? 15 janvier 2015

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Lois de finances 2015 et

actualité fiscale pour

le secteur financier

De l’enfer au purgatoire ?

15 janvier 2015

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SOMMAIRE

1. BEPS, année II : évolution ou révolution pour le secteur financier ?

2. Imposition des entreprises : quelques nouveautés significatives pour le secteur financier

3. Skandia, 4 mois après

4. CRS : anticiper l'impact de cette nouvelle norme

5. Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le choc fiscal ?

6. Contentieux fiscaux : risques et opportunités

2

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01

BEPS, année II : évolution ou révolution pour le secteur financier ?

3

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Plusieurs scénarios d’évolution du régime fiscal international sont envisageables à moyen terme

4

01

Scénario

Probabilité d’occurrence

Statu quoPPC modifié/

BEPS

Description

ACCIS / Allocation forfaitaire

Balkanisationfiscale

Maintien du PPC tel qu’il est actuellement mis en œuvre

Maintien du PPC avec une modification pour le rendre plus « équitable »

Mise en œuvre d’un système d’allocation forfaitaire avec une clef comptable

Evaluation

• Abandon de la coordination internationale

• Chaque Etat taxe unilatéralement

Solution seulement envisageable à court terme

Solution optimale sous réserve que l’on identifie des méthodes pratiques d’application raisonnables

• Complexe à mettre en œuvre (coûts de transition)

• Peu équitable et peu fiable

Solution catastrophique, développement de la taxation multiple des MNE et recul des investissements

Très faible Elevée • Faible Elevée (hélas)

Promu par Personne OCDE / ONU • Union européenne (DG Tax)

Certains BRICs(ex. : Brésil « fixed margin »)

Faible ElevéDegrés d’éloignement par rapport au Principe de Pleine Concurrence (PPC)

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Key themes

5

BEPS s’est construit autour de 3 axes… 01

Elargissement des bases d’imposition

• Intérêts

• Présence taxable

• Allocation de profits- Incorporels- Méthodes

Compliance / Transparence

• Documentation des transactions intragroupe

Mise en œuvre

• Obligations déclaratives

• GAAR

• Procédures amiables

• Pratiques fiscales dommageables

• Collecte de données

Cohérence

Economie Numérique

Restauration des standards internationaux

Transparence et lisibilité

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… Déclinés en 15 actions

6

01Action Description Résultat attendu Calendrier

1. Economie numérique Identifier les difficultés Rapport Sept 2014

2. Montages hybridesElaborer les dispositions conventionnelles et les recommandations nationales

Modifications convention modèleRecommandations

Sept 2014

3. Règles SEC Conception de règles renforcées Recommandations Sept 20154. Déduction intérêts et frais financiers Recommandations bonnes pratiques Recommandations sur les

principes Prix de transfert Déc 2015

5. Pratiques fiscales dommageables Evaluation des régimes Examen des régimes

Révision des critèresSept 2014Déc 2015

6. Abus des conventions Dispositions types Modifications modèleRecommandations Sept 2014

7. Statut ES Modifier définition ES Modifications modèle Sept 2015

8. PT Incorporels Règles PT incorporels Modifications principes PT Sept 2014Sept 2015

9. PT création de valeur, risques et capital Règles PT / valeur Modifications principes PT Sept 2015

10. PT création de valeur, haut risque Règles PT / valeur Modifications principes PT Sept 2015

11. Analyse érosion Indicateurs d'impact de l'érosion Recommandations méthode d'analyse Sept 2015

12. Divulgation des montages agressifs

Recommandations sur conception déclaration Recommandations Sept 2015

13. Documentation PT Règles de transparence Modifications principesRecommandations Sept 2014

14. Arbitrage Solutions différends Modification modèle Sept 2015

15. Instrument multilatéral Analyser possibilités d'un instrument multilatéral

RapportElaboration instrument

Sept 2014Déc 2015

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BEPS : évolution ou révolution ?

• Un changement de paradigme fort : passage d’une volonté d’éliminer la double imposition pour favoriser le développement des échanges à

une volonté d’éliminer la non-imposition

• A court terme, une période d’insécurité fiscale, due à l’émergence d’un nouveau corpus de règles. A moyen terme, une grande

incertitude sur la situation cible

- Maintien de l’existant, mais risque de balkanisation fiscale (e.g. Google Tax UK)- Développement de nouvelles règles de prix de transfert, notamment assises sur

des mécanismes de type profit split

• En parallèle, l’avènement d’une vision éthique et morale de la fiscalité, à laquelle les groupes doivent s’adapter

- Starbucks au Royaume-Uni- LuxLeaks

7

01

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L’état des lieux à date : une production (déjà) abondante

8

01

2013 Septembre 2014Novembre

2014 Décembre 2014

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Et dans les faits ?

9

01

Une charge documentaire

plus forte• Accroissement du niveau

d’information à inclure dans la documentation de prix de transfert

• 223 quinquies B

• Country by country reporting

• FEC / SAFT

Disparition d’un certain nombre d’outils fiscaux

« traditionnels »• Hybrides• Montages juridico-fiscaux utilisant

les différences de qualification juridique (sandwiches, towers…)

• Certains régimes dérogatoires du droit commun (e.g. certains régimes d’IP)

• En parallèle, renforcement des clauses anti-abus (GAAR) et des exemptions à l’application des traités fiscaux

Une modification du rôle de la fonction fiscale

• D’une fonction de compliance et d’optimisation ex-post…

• …à une fonction plus intégrée dans la prise de décision business (construction de la stratégie fiscale en fonction de la substance économique réelle)…

• … et un enjeu de communication financière, en lien avec la responsabilité sociale de l’entreprise

- Communiquer sur la position fiscale du groupe dans le Rapport Annuel ?

Et à terme, une refonte du principe de pleine concu rrence et des règles de prix de transfert ?

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La voie de la certification ?

• La nouvelle documentation prix de transfert• Masterfile

- Organisation du groupe- Analyse de la création de valeur pour les produits représentants plus de 5% du CA- Analyse des incorporels et avantages concurrentiels- Analyse du financement- Position financière et fiscale du groupe

• Local file- Description locale- Seuil de matérialité- Analyse des transactions impactant l’entité locale- Analyse économique

• Reporting fiscal par pays BEPS (qui s’ajoute à l’ex istant CRD IV)- Indication de l’impôt dû par pays et par activité

• De la protection contre les pénalités à la communication fiscale ?

10

01

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Le projet de tableau par pays, une brique d’information supplémentaire à communiquer ?

11

01Des obligations de communication déjà fournies pour les acteurs financiers…

• Pays• Chiffre d'affaires intragroupe et externe• Chiffre d’affaires total• Résultat net avant impôts• Impôt sur les sociétés payé (cash)• Impôt sur les sociétés (pertes cumulées)• Capital• Réserves accumulées• Nombre d’employés (ETP)• Actifs corporels (hors cash)• Et pour chaque entité du pays, son nom et son

activité

• Eléments restant à valider- Type de données : sociales ou comptabilité

managériale- Entrée en vigueur : probablement 2016 ou 2017- Délai pour produire : 1 an à compter de la clôture- Niveau de confidentialité à définir

…renforcées par les nouvelles exigences BEPS

� Directive CRD IVPublication d’informations accessibles au public : dénomination, nature des activités et localisation géographique, chiffre d’affaires, nombre de salariés à partir de 2014 puis également résultat d’exploitation avant impôt, impôts sur le résultat et subventions publiques reçues à partir de 2015

� Loi de séparation et de régulation des activités bancaires (Loi 2013-672 du 26-7-2013 art. 7, III)

� Au UK, application volontairement anticipée par les établissements bancaires et publication de toutes les informations dès 2014

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Concilier l’ensemble des obligations documentaires passe par une approche pragmatique, fondée sur les risque s

• La documentation « parfaite », conciliant toutes les demandes locales, est un vœu pieu

- Charge documentaire importante- Niveau d’exigence locale parfois disproportionné- Capacité à répliquer les entity files limitée compte tenu des spécificités documentaires

locales

• La quantité et la précision des informations exigées s’accroissent - Plus de possibilité de « mensonge par omission »- La documentation est (potentiellement) un élément à charge pour le contribuable

• Au-delà de la compliance, la documentation est plus que jamais un outil de gestion stratégique de son risque fiscal

- Gestion de l’intensité documentaire en fonction du risque local- Construction de la documentation locale comme la pr emière ligne de défense en cas de

contrôle

12

01

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En synthèse, un renforcement des obligations de tra nsparence

13

01

Publication en novembre 2014 par les médias de rescrits fiscaux (« tax rulings ») entre le Luxembourg et 340 multinationales sur la période 2002 à 2010

Proposition au 1er semestre 2015 par la Commission européenne d’une directive instaurant l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales en cas de rescrits fiscaux obtenus par des sociétés dans d’autres pays de l’Union européenne

Reporting réglementaire CRD IV, reporting BCE / ACP…

223 quinquies B (formulaire prix de transfert) + élargissement des obligations documentaires (L13AA du LPF et renforcement des pénalités (1735 ter du CGI)

Nouvelles obligations documentaires + Country by Country reporting

Fin annoncée du secret bancaire suisse à partir de 2018

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02

Imposition des entreprises : quelques nouveautés significatives pour le secteur financier

14

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02.1

Intégration fiscale horizontale

15

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Mise en conformité du régime de l’intégration fisca le avec la jurisprudence de la CJUE

• Décision de la CJUE « X AG » du 12 juin 2014, affaire C.40/13

• Procédure d’infraction engagée contre la France en octobre 2014 par la Commission européenne

• Application du nouveau dispositif d’intégration fiscale horizontale• Pour 2014 : délai spécial exceptionnel à prévoir pa r l’administration fiscale• Pour le passé

� Réclamation contentieuse (LPF L 190)� Délai pour agir (LPF R 196-1)

• Comparaison avec les autres pays européens

16

02.1

So Mère

Société A1

Société NL1 Société NL2 Société NL3

100%

100%100%

100%

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Les acteurs de l’intégration fiscale horizontale

• Entité mère non résidente (« EMNR »)• Lieu d’établissement : UE / EEE conventionné (Isla nde +

Norvège + Liechtenstein)• Soumission à un impôt équivalent à l’IS• Pas de détention à 95% au moins par une autre socié té

pouvant être qualifiée d’EMNR

• Sociétés étrangères • Lieu d’établissement : UE / EEE conventionné (Islan de +

Norvège + Liechtenstein)• Détention à 95% par l’EMNR ou un établissement sta ble de

l’EMNR dans un autre Etat Membre• Soumission à un impôt équivalent à l’IS

• Société mère française• Détention à 95% au moins par une EMNR• Pas de détention à 95% au moins, directement ou

indirectement par une autre société française soumi se à l’IS• Obligations déclaratives

• Filiales françaises

• Tous ces acteurs doivent avoir des dates de clôture et d’ouverture identiques (sauf impossibilité légale locale)

17

100%

95%

95%

80%

AG3

15%

AG2

H1

AG1

F1

EMNR

H2

F2

Allemagne

France

Royaume-Uni

USA Holding Groupe

02.1

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Les principes clés• Désormais, deux régimes d’Intégration Fiscale (IF)• L’IF verticale

• Une option, au choix, pour une IF Verticale (IFV) ou une IF Horizontale (IFH)

• Le choix pour une IFH entraîne la fin du groupe vertical au 31/12 de l’exercice précédent

• Déclenchement des réintégrations prévues en cas de cessation de groupe• Mais pas de rupture dans le régime de l’IF • Bénéfice du dispositif de l’imputation des déficits sur une base élargie

18

02.1

95% 95%

F1 F2

H1 H2

95%

H1

FI

Royaume-Uni

95%

H2

F2

• L’IF horizontaleRoyaume-Uni

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Les principes clés

• Les sociétés membres du groupe d’IFH ne peuvent simultanément se constituer mères d’un autre groupe vertical

• L’entité mère non résidente (EMNR) et les sociétés étrangères (SE) interposées : prises en compte pour l’appréciation du seuil de détention de 95% mais non comprises dans le périmètre d’IF

• Aménagements pour la détermination du résultat d’ensemble afin de faire obstacle aux hypothèses de double imposition ou de double déduction susceptibles d’apparaître dans le cadre d’opérations entre les sociétés intégrées et l’EMNR/les S.E (cf. règles pour IFV Papillon)

19

02.1

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Illustrations : cas « simples »

20

02.1

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Illustrations : cas « simples »

21

02.1

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Illustrations : cas non prévus par le texte

22

02.1

La stricte lecture du texte ne permet qu’un seul niveau d’interposition pour les sociétés étrangères mais les commentaires administratifs pourraient prévoir une tolérance

Une lecture stricte du texte qui aboutirait à l’impossibilité de constituer un groupe horizontal en France dans ce cas de figure serait particulièrement choquante s’agissant de l’interposition d’un établissement stable d’une SE elle-même détenue à 95 % par l’EMNR

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Illustrations : cas non prévus par le texte

23

02.1

Le texte ne prévoit pas qu’un Etablissement Stable en France d’une EMNR ou d’une SE,puisse être membre du groupe d’IF Horizontale

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Les pièges à éviter

• Nouveaux cas d’application du dispositif de l’amendement Charasse

• Illustrations

24

02.1

Achat par une société intégrée d’une société sœur intégrée auprès d’une SE

Achat par une société française intégrée d'une sœur française

intégrée ou qui le devient, auprès d'une SE ou de l'EMNR

Achat par une société française intégrée d'une SE

auprès de l'EMNR

Achat par l'EMNR d'une société française intégrée

auprès d'une SE

Achat par une SE d'une société française intégrée auprès d'une

SE

Achat par une SE d'une société française intégrée auprès de

l'EMNR

Application Charasse Oui Oui Non Non Non

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Les pièges à éviter• Illustrations

25

02.1

Le rachat par H1 des titres de la SE AG2, entraîne le déplacement dans le périmètre d’intégration de la dette de financement de l’acquisition de H2

L’amendement Charasse ne s’applique pas puisque la dette financière potentielle d’acquisition est hors du groupe fiscal

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Les pièges à éviter

• Les opérations sur le capital de l’EMNR ou des SE, sont susceptibles de provoquer une cessation dugroupe fiscal (au 1er jour de l’exercice/dé-neutralisations)

• Les opérations suivantes sont soumises au droit commun (cessation au 1er jour de l’exercice/dé-neutralisations)

• Non respect du seuil de détention de 95%

• Acquisition d’au moins 95% du capital d’une SE• Absorption d’une SE

• Cession par l’EMNR de toutes ses participations

• Certaines opérations bénéficient toutefois d’un dispositif d’atténuation permettant de ne pas avoir depériode sans intégration fiscale

• Acquisition d’au moins 95% du capital de l’EMNR• Absorption de l’EMNR

• Acquisition d’au moins 95% du capital de la SE• Absorption de la SE

• Passage d’une IF Verticale à une IF Horizontale

• Remarque : bénéfice du dispositif de l’imputation sur une base élargie

26

par une société établie en France soumise à l’IS ou par une société ou un ES européen soumis à un impôt équivalent

par une société établie en France soumise à l’IS

par une société établie hors de France

02.1

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02.2

Nouvelles contributions du secteur bancaire et autres mesures pénalisantes

27

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Nouvelles contributions du secteur bancaire

• Contribution au Fonds de résolution unique• Mise en place au niveau européen d’un fonds de résolution uni que (FRU) à

compter de 2016� FRU prévu par la Directive européenne 2014/59/UE du 15 mai 20 04 relative au redressement des

banques et à la résolution de leur défaillance (BRRD)

� Collecte par les états membres dès 2015 (puis reversée au FRU en 2016) puis versement direct auFRU dès 2016

• Le montant des contributions du secteur financier français (établissementsde crédit et entreprises d’investissement) s’élèverait à e nviron 15 milliards €sur 9 ans (environ 1,1 à 1,9 milliards par an)

• Non-déductible du résultat imposable pour les exercices cl os à compter du31 décembre 2015

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02.2

Nouvelle contribution au FRU Suppression de la TRSNouvelle contribution au

financement du fonds au soutien aux collectivités publiques

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Nouvelles contributions du secteur bancaire

• Suppression progressive de la Taxe de Risque Systémique (CGI, art. 235 ter ZE)

• Rendement brut de 900 M€ en 2013 : 585 M€ net en rais on de la déductibilité� Taux‒ 0,539 % (pour la taxe due en 2014)‒ 0,329 % (pour la taxe due en 2015)‒ 0,275 % (pour la taxe due en 2016)‒ 0,222 % (pour la taxe due en 2017)‒ 0,141 % (pour la taxe due en 2018)‒ Abrogation de la taxe à compter du 1 er janvier 2019

• Nouveauté 2 e LFR 2014 : non-déductible du résultat imposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 20 15

29

02.2

Nouvelle contribution au FRU Suppression de la TRSNouvelle contribution au

financement du fonds au soutien aux collectivités publiques

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Nouvelles contributions du secteur bancaire

• Nouvelle contribution des banques au financement du fondsde soutien aux collectivités publiques ayant souscrit des

emprunts toxiques (CGI, art. 235 ter ZE bis nouveau)

• Sur le modèle de la TRS (Assiette et Assujettis)

• Taux

� 0,026 %

• Période d’application

� 1er janvier 2015 – décembre 2028

• Rendement annuel prévu de 50 M€

• Non-déductible du résultat imposable

30

02.2

Nouvelle contribution au FRU Suppression de la TRSNouvelle contribution au

financement du fonds de soutien aux collectivités publiques

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Nouvelles contributions du secteur bancaire

31

02.2

• Evolution des contributions systémiques du secteur bancaire :

Source : Rapport de la commission des finances du Sénat

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Non-déductibilité de certaines taxes

• Pour les exercices clos à compter du 31 décembre2015, seront désormais non-déductibles du résultat

imposable à l’IS :

� Taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances (CGI, art. 235 ter X)

� Taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France (CGI , art. 231 ter)� Taxe de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE) (v oir ci-avant)� La nouvelle contribution des banques au financement du fonds au

soutien aux collectivités publiques qui ont contrac té des emprunts toxiques (voir ci-avant)

� La contribution au Fonds de résolution unique (voir ci-avant)

32

02.2

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TTF européenne – Beaucoup de bruit pour rien?

• TTF européenne� Constat de blocage au niveau européen : Rapport de la présidence italienne au Conseil sur

l’avancement des travaux (4 décembre 2014)‒ « des questions essentielles telles que le champ d’application de la TTF pour les produits dérivés (…) ne sont pas encore réglées »

‒ « En ce qui concerne les principes d’imposition (principes de résidence et/ou du lieu d’émission), il conviendra de poursuivre la réflexion sur leur application »

‒ « (…) il conviendra également de s’intéresser aux aspects particuliers d’un éventuel mécanisme de collecte de la TTF ».

‒ Consensus des Etats Membres participants sur la « nécessité de procéder à une mise en œuvre progressive de la TTF »

� La présidence de l'Union européenne passe à la Lettonie qui ne fait pas partie du groupe des 11 Etats ayant voté la coopération renforcée et participant à la mise en œuvre d’une TTF européenne et ne semble pas faire de ce dossier sa priorité

• Vers une TTF « verte »?� François Hollande souhaite voir la TTF européenne mise en œuvre au plus tard en 2017 (assiette

large, taux faible) et que les recettes soient consacrées à la lutte contre le réchauffement climatique

33

02.2

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Régime mère-fille

• Modification de l’article 4 1) a) de la Directive 2 011/96/UE

• Modification de l’article 145 du CGI : non applicabilité du r égime mère-fille français « aux produits des titres d’une société dans l a proportionoù les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résul tat imposablede cette société »

• Application aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015

34

02.2

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02.3

Rachat par une société de ses propres titres

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Rachat par une société de ses propres titres

• Régime antérieur : deux traitements différents

• Rachat en vue d’une réduction de capital non motivé e par des pertes� Constatation d’un revenu distribué…

� … et d’un profit ou d’une perte

• En vue d’une attribution aux salariés / dans le cad re de plan de rachats� Profit ou perte égale à la différence entre le prix de rachat des titres et leur prix de revient fiscal

� Produit de cession des titres de portefeuille

36

02.3

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Rachat par une société de ses propres titres

• Nouveau régime introduit par la 2e LFR 2014 à la suite de la décision n° 2014-QPC du 20 juin 2014 : un traitement unifié

Une imposition unique en plus-value :

� Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015

� Quelle que soit la procédure légale de rachat

Conséquences pratiques :

• Pour la société émettrice � Pas de contribution de 3% � Pas de retenue à la source sur les sommes remboursées à ses associés non-résidents

• Pour l’actionnaire « entreprise »� Plus de régime mère-fille� Plus-Values Long Terme – Quote-part de frais et charges de 12%

• Pour l’actionnaire personne physique� Régime des PV mobilières� Abattement éventuel pour durée de détention dès l’imposition des revenus 2015. Quid pour 2014 ?

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02.3

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Skandia, 4 mois après

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Skandia, 4 mois après

• CJUE 17 septembre 2014, C-7/13, Skandia – La solution

• Les prestations de services fournies par un établis sement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est memb re d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul as sujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Une exception est apportée au principe communautaire de non taxation des flux siège-succursale

• Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où l’établissement principal d’une société située dans un pays tiers f ournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un Etat membre et où ladite succursale est membre d’un groupement de per sonnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur l a valeur ajoutée dans cet Etat membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.Le redevable de la TVA est le groupement

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03

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Skandia, 4 mois après

• CJUE 17 septembre 2014, C-7/13, Skandia – Les faits

Skandia America Corporation (SAC) est la société d’achats de services informatiques du groupe Skandia au niveau mondial. Cette société a son siège aux Etats-Unis.SAC exerce ses activités en Suède, par l’intermédiaire de sa succursale Skandia Sverige (Skandia Sv).SAC a distribué des services informatiques achetés à l’extérieur à différentes sociétés du groupe Skandia ainsi qu’à Skandia Sv. Skandia Sv est enregistrée en Suède comme membre d’un groupement TVA. Le rôle de Skandia Sv était de transformer les services informatiques acquis à l’extérieur pour obtenir le produit fini, appelé production informatique (IT-produktion).Ce produit fini était ensuite fourni à diverses sociétés du groupe Skandia, membres et non membres de ce groupement TVA.Une marge de 5 % était ajoutée lors des fournitures de services tant entre SAC et Skandia Sv qu’entre cette dernière et d’autres sociétés du groupe Skandia.Entre SAC et Skandia Sv, une allocation des coûts était effectuée au moyen de factures internes.

L’administration fiscale suédoise a décidé de soumettre à la TVA les prestations de services informatiques fournies par SAC à Skandia Sv.

40

03

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03Skandia, 4 mois après

Fournisseurs tiersSkandia America

Corporation – SAC (US)

Flux n°1 – Achat auprès de tiers

Flux n°2 – Allocation

ex. 100

Mark-up 5% = 105

Suède - Groupement TVA

Flux n°3 – Transformation

Skandia Sv(succursale SE)Production informatique

Autres membres du groupement

Mark-up 5% = 110,25

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Skandia, 4 mois après

• Chez les opérateurs• Sujet largement médiatisé – Premières simulations ef fectuées par les

opérateurs

• Les autres Etats membres• Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas : communications off icielles – statu quo –

consultations avec les opérateursL’arrêt ne produit pas d’effet jusqu’à nouvel ordre Changement de position s’agissant des Pays-Bas (à l’écoute des autres Etats membres)

• Suède : position maximaliste de l’administration lo cale – pas de communication officielle – « pending case » concernant les services internes

• Finlande : attente d’une publication officielle au cours du premier semestre 2015

• Les autres Etats membres : pas de réactions officie lles

42

03

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Skandia, 4 mois après

• Commission européenne• Le sujet pourrait être évoqué au prochain comité de la TVA (mars 2015)• Le VAT expert group (VEG) devrait également être sa isi prochainement

• La DLF • Pas de communication officielle à ce stade

• Tendance générale • A l’exception de la Suède, statu quo et interrogati ons quant à la portée

de l’arrêt • Question : l’arrêt produira-t-il des conséquences u niquement dans le

cas tranché : services externes fournis à un groupe TVA européen ?

43

03

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CRS : anticiper l'impact de cette nouvelle norme

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Contexte et genèse du Common Reporting Standard

• FATCA • Un dispositif entré en vigueur par étapes depuis le 1er juillet 2014

• Un véritable catalyseur vers un échange automatique d’informations au niveau mondial

• Une volonté politique internationale de généraliser ce mécanisme• Dès 2013 : impulsion du G5 puis du G20

• Depuis 2013 : travaux de l’OCDE sur le développement d’une norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale� L’OCDE a reconnu l’investissement des institutions financières sur FATCA et a cherché à dupliquer les

concepts pour permettre de capitaliser sur FATCA

• En parallèle : travaux au niveau de l’Union européenne sur la refonte des Directives Epargne et Coopération administrative

45

04

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Qu’est-ce que ce le Common Reporting Standard ? 04

CRS

Competent Authority

Agreement

Common Reporting Standard

Commentaires OCDE

Cahier des charges

Directive DAC 2

Base opérationnelle : norme commune d’échange automatique d’informations

Directive pour mettre en place CRS au niveau de l’Union européenne

Spécifications techniques standards pour transmettre les informations

Base juridique de l’échange entre les Etats

CRS englobe plusieurs éléments clés qui sont les fondations de l’échange automatique d’informations entre les Etats et détermine les obligations des institutions financières

Publiés le 21 juillet 2014, ils incluent de nombreux détails et interprétations sur CRS

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Où en sommes-nous aujourd’hui ?

• La portée territoriale de CRS• A ce jour, plus de 90 pays se sont engagés à mettre en œuvre CRS

• Au Forum Global d’octobre 2014, 58 Etats (sur lesquels 51 ont déjà signé l’accord OCDE) se sont accordés sur un premier échange d’informations en 2017, et environ 35 pour 2018

• Le CRS n’a pas valeur de norme et devra être transposé localement

• Une mise en œuvre différente selon les cas • Au niveau de l’Union européenne, le CRS sera mis en œuvre au travers de la directive DAC 2

(Coopération Administrative) adoptée le 9 décembre 2014 (pour une transposition au plus tard au 31 décembre 2015)

� La Directive Epargne modifiée ne rentrerait jamais en vigueur et la Directive Epargne serait abrogée

• Pour le CRS hors UE, les outils de mise en œuvre (traités bilatéraux ou utilisation des conventions existantes) sont incertains à ce stade

47

04

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48

Les principales échéances de CRS 04

Mai - Septembre 2017A partir de mai (à valider selon les pays), reporting des institutions financières sur l’année 2016

Septembre : premiers échanges d’informations entre Etats

31 décembre 2016 Finalisation des due diligences pour les comptes préexistants à haute valeur détenus par des personnes physiques (>1m$)

31 décembre 2017Toutes les due diligences pour les comptes préexistants devront avoir été effectuées

31 décembre 2015Au sens de CRS, les comptes préexistants seront ceux existants à cette date

1er janvier 2016Entrée en vigueur de CRS

Calendrier pour l’UE

2018201720162015

Hors de l’Union européenne, deux cas doivent être distingués :

• Les Etats s’étant engagés à une mise en œuvre anticipée (58 Etats dont les 28 Etats membres de l’UE) : le calendrier d’entrée en vigueur devrait en théorie être similaire à celui de la directive DAC 2

• Pour les autres Etats : l’entrée en vigueur de CRS se fera de façon étalée dans le temps (à partir de 2017)

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Quelles sont les principaux enjeux et comment capit aliser ? 04

Volumétrie

Gestion des risques

Procédures clients

Contrôle des coûts

Multilatéralité

• Impact commercial en cas de non-conformité

• Risque important sur la notoriété du groupe (lutte contre l’évasion fiscale)

• Recherches de synergies versus accumulation des collectes d’informations / reportings

• Internalisation du reporting versus sous-traitance à des tiers ?

• La masse des clients concernés est significativement supérieure par rapport à FATCA (clients US vs l’ensemble des clients)

• Procédures plus complexes liées aux concepts de résidence fiscale

• Suivi des changements de circonstance (délai de 90 jours à respecter)

• Problématique de la revue critique des auto-certifications

• Mise en œuvre de la norme dans des cadres juridiques différents • UE vs hors UE• Cadre juridique propre à

chaque Etat

Bien que la philosophie de CRS soit largement inspirée de FATCA et permette de capitaliser sur les travaux réalisés (concepts et process similaires), certaines différences sont à noter

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Quelles sont les principales différences avec FATCA ? 04

FATCA CRS

Limite de minimis (comptes)

• 50.000$ (Personnes physiques) pour tous les comptes / 250.000$ (Personnes Morales) pour les comptes préexistants

• Pas de de minimis pour les personnes physiques

• Pour les entités : 250.000$ pour les comptespréexistants

Limite de minimis (contrats d’assurance ou de rente)

• 250 000$ pour les contrats préexistants • Pas de de minimis

Critères • Centrés sur la citoyenneté et la résidence américaine • Centrés sur la résidence fiscale

Due diligence • Process différents en fonction des détenteurs de comptes (personnes physiques ou morales) et si les comptes sont nouveaux ou préexistants

• Process très similaires

• Auto-certification systématique avec contrôle de cohérence par la FI

Notion de FI • Notion très large. Beaucoup de statuts exonératoires ou allégés pour les entités présentant un risque faible d’évasion fiscale

• La plupart des statuts exonératoires ou allégés sont supprimés. Ces statuts seront déterminés par les régulateurs locaux pour les structures présentant un profil de risque faible.

• Les holdings et centres de trésorerie sont hors-champ

Comptes visés • Notion large avec de nombreuses exceptions, notamment (a) pour les produits présentant un risque faible d’évasion fiscale et (b) les ETF

• Notion large et l’exception visant les ETF a été supprimée

Reporting • A l’administration fiscale américaine, soit directement, soit via les autorités fiscales locales (IGA Modèle 1)

• Via les autorités fiscales locales

Sanction • Retenue à la source de 30% sur les revenus passifs de source américaine (en l’absence d’IGA)

• Sanctions locales en cas d’IGA

• Sanctions locales à définir par chaque Etat

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le choc fiscal ?

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Invalidation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus(CHR) assise sur les revenus de 2011 soumis à un Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL)

� Conseil Constitutionnel, décision du 5 décembre 2014, n° 2014-435 QPC

• LF pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies)applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011

• Dépôt d’une QPC relative à l’entrée en vigueur de cette contribution, pour les revenus mobiliers ayantdéjà été soumis à un prélèvement libératoire en 2011 (Conseil d’Etat, arrêt du 2 octobre 2014, n°382284)

• Le Conseil Constitutionnel vient de juger que pour les revenus perçus en 2011 ayant déjà fait l’objet d’unprélèvement libératoire, les contribuables pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régimed’être libérés de tout impôt au titre de ces revenus. Il invalide donc l’application rétroactive de la CHRaux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011 qui avaient déjà été soumis au prélèvementlibératoire. La constitutionnalité de la CHR est confirmée sur les autres points.

� Les contribuables concernés avaient-ils jusqu’au 31 décembre 2014 pourdemander la restitution de la contribution versée à tort !?

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05

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Attribution AcquisitionCession

AttributionsPré 28/09/2012

CessionAttributions

Post 28/09/2012

Contribution patronale

30% à partir du 11/07/2012(14% avant)

N/A N/A N/A

IRPP N/A N/A 30%(ou option barème progressif)

0 – 45%

CSG / CRDS N/A N/A 8% 8%

Contribution salariale N/A N/A

10% (8% si actions cédées avant le

18/08/2012)10%

Total 30% N/A 18% - 48% 18% - 63%

Total avec CHR 30% N/A 52% 67%

53

Les actions gratuites, une accumulation de taxesPortage

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Attribution Acquisition Cession

05Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• La non restitution de la contribution patronale de 30%• La Cour de cassation rejoint la position de l’admin istration sociale - Cour de

cassation 2ch civ 7 mai 2014, ST Microelectronics

« que la date d’exigibilité de la contribution, qui correspond à la décision d’attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur qui est l’attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d’effets ; qu’il en résulte qu’en l’absence d’attribution des actions du fait de la non réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d’un indu dont l’employeur est fondé à obtenir la restitution ; Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

• Confirmation du caractère définitif du paiement de la contribution patronale même lorsque la condition suspensive ne se réalise pas

• Nécessité de gérer efficacement la base cotisable : IFRS2 et juste valeur

• La contribution de 30% sur des actions non définitivement acquises est-elle conforme à notre constitution ?

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Projet de loi Macron – Vers un renouveau de l’Actionnariat Salarié ?

• Pas de modification du régime des stock-options• Volonté du gouvernement d’adapter le cadre juridiqu e applicable aux

attributions gratuites d’actions et aux BSPCE • Le dispositif fiscal deviendrait plus attractif• Assouplissement des périodes d’acquisition et de co nservation obligatoire

pour les AGA

� Régime actuel = 2 + 2 ou 4 + 0� Nouveau régime proposé :

1 an d’acquisition + 1 an de conservation ( 1 + 1)ou 2 ans d’acquisition ( 2 + 0 )

• Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux act ions et/ou BSPCE attribuées à compter de la publication de la présen te loi

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Projet de loi Macron – Attribution gratuite d’actions

• Régime applicable aux employés

� Le gain d’acquisition serait imposé selon les modalités applicables aux plus-values mobilières

- Barème progressif de l’impôt sur le revenu - Imposition reportée à la date de cession

NOUVEAUTÉS

- Prélèvement sociaux de 8% 15,5% (= revenus du patrimoine)- Suppression de la contribution spécifique de 10% - Bénéfice de l’abattement pour durée de détention en cas de conservation des actions à compter de la date d’acquisition définitive

� Pas de modification du régime de la plus-value de cession

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Projet de loi Macron – Attribution gratuite d’actions• Régime applicable aux employeurs

� Le taux de la contribution patronale est abaissé de 30% à 20%. Son exigibilité et son calcul seraient différés au moment de l’acquisition défini tive des titres- Avantage en terme de trésorerie disponible- Taux de 20% plus avantageux- Contribution payée uniquement sur les actions effectivement acquises par les salariés

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05

Base et tauxEvénement

taxableBase et taux

Evénement taxable

Base et tauxEvénement

taxableCotisations

sociales employeur

(26% - 45%) dues sur la

FMV à l'acquisition

définitive

Acquisition définitive des

actions

Contribution sociale due sur la FMV à l'attribution

(30%)

Attribution

Contribution sociale due sur la FMV à l'acquisition

définitive (20%)

Acquisition définitive des

actions

10 000 40 € 400 000 € 50 € 500 000 €

* Ratio vis-à-vis de la valeur totale des actions à l'acquisition définitive 26% * 24%* 20% *

Valeur totale à l'acquisition

définitive

Projet de loi Macron

100 000 €

Actions gratuites

attribuées

Valeur à l'attributionValeur à l'acquisition

définitive Régime qualifié actuelRégime non-qualifié

130 000 € 120 000 €

FMV par action

Valeur totale à l'attribution

FMV par action

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Projet de loi Macron – Attribution gratuite d’actions

• Prochaines étapes : � Analyser les plans d’actions gratuites en place

� Recalibrer les plans

� Déterminer la solution la plus avantageuse

• Ce nouveau régime juridique pourrait permettre de c oncilier les exigences du Code de commerce et de la directive eu ropéenne CRD IV ou encore AIFM sur la rémunération du preneur de ri sques et du secteur financier

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Fiscalité personnelle : 2015, l'accalmie après le c hoc fiscal ?

• Projet de loi Macron - BSPCE• Assouplissement des conditions d’éligibilité du dis positif

� Eligibilité des PME cotéesSociétés cotées dont la capitalisation boursière n’excède pas 150 millions d’euros

� Eligibilité des sociétés créées dans le cadre d’une concentration, restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes Il est fait masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opérationIl est pris en compte la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération au regard du respect de la condition relative au fait que la société doit être immatriculée au RCS depuis moins de quinze ans.

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Contentieux fiscaux : risques et opportunités

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• Requalification en salaire de la plus-value réalisée (Conseil d’Etat, 26 septembre 2014)

Un dirigeant titulaire d’options d’achat d’actions de la holding du groupe

� Accordées en raison de la prise de fonctions de dir ection dans le groupe

� Conditionnées à leur exercice pendant 5 ans

� Nombre d’actions lié au TRI de l’investissement

• Contentieux spécifiques aux PEA � L’utilisation du PEA fait l’objet d’une attention pa rticulière de l’administration fiscale

� Le Comité de l’abus de droit tranche en faveur des uns et des autres, selon les circonstances de l’affaire ; l’Administration se ra ngeant à son côté lorsqu’il valide l’abus de droit et refusant de le suivre en cas inv erse

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Actualité des redressements fiscaux 06

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Actualité des redressements fiscaux

• Contribution exceptionnelle de 10,7%Redressement systématique par la DVNI des succursales françaises de sociétés étrangères (notamment banques et assurances) dans la mesure où le chiffre d’affaires de l’entité (réalisé en France mais aussi à l’étranger) excède 250 m€

� Une approche conforme à la doctrine administrative mais contestable légalement

• Management fees : contestation de la marge appliquée pour certaines fonctions centrales (notamment fonctions risques et actuariat) / Questions autour de l’absence de facturation de redevances de marques

• Financement des succursales françaises de banques étrangèresAdministration fiscale déboutée par le Conseil d’Etat (arrêt Banco di Roma du 11 avril 2014)

� Liberté dans le choix du financement des succursales françaises de banques étrangères

• Exonération de TVA de l’apport d’affaires – opération de crédit –négociateur « ayant un intérêt propre quant au contenu du contrat »

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Légalisation de la cascade internationale

• Légalisation de la cascade internationale pratiquée par la DVNI mais suspendue depuis un an

• Applicable en cas de rappels en matière de prix de transfert entraînant des revenus distribués soumis à retenue à la source

• Mesure de tempérament - abandon de la retenue à la s ource sous conditions � Demande écrite du redevable de la retenue à la source

� Intervenant avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source

� Acceptation par le redevable, dans sa demande, des rehaussements et pénalités afférentes, ayant fait l’objet de la qualification de revenus distribués

� Rapatriement au profit du redevable des sommes qualifiées de revenus distribués par l’Administration

� Délai de 60 jours à compter de la demande

� Bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas situé dans un Etat ou un territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A)

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Quelques contentieux possibles

• Si les conséquences de la rupture du groupe intégré existantne sont pas trop négatives, les entreprises peuvent réclamer

les bénéfices d’une intégration fiscale horizontale pour les

années non prescrites

• Neutralisation de QPFC sur dividendes reçus de filiales UE : en2014, une question préjudicielle a été posée par la CAA de

Versailles (Arrêt du 29 juillet 2014, Steria)

• Différence de traitement entre les sociétés françaises appartenant au même groupeintégré et la situation entre deux sociétés de deux Etats membres différents

• Contribution de 3 % (art. 235 ter ZCA du CGI) sur les dividendes versés à des sociétés actionnaires à 95% au moins

implantées dans l’UE

• Retenues à la source payées par les OPCVMs

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Bonne année quand même

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Etienne GENOTAvocat – AssociéCorporate TaxEmail. : [email protected] Tél. : 01 55 61 53 66

Nicolas MEURANTAvocat – AssociéGlobal Employer ServicesEmail : [email protected]él. : 01 40 88 71 69

Grégoire de VOGÜEAvocat – AssociéTransfer PricingEmail : [email protected]él. : 01 40 88 22 20

William STEMMERAvocat – AssociéIndirect TaxEmail : [email protected]él. : 01 55 61 66 69

Marie-Charlotte MAHIEUAvocat – Senior ManagerCorporate TaxEmail. : [email protected]él. : 01 55 61 60 11

Les informations contenues dans cette présentation sont présentées à titre indicatif seulement. Cette présentation ne doit pas être utilisée comme un substitut à une consultation d’un professionnel en fiscalité, en droit ou tout autre conseil.

The information on this presentation is intended for guidance only. As such, it should not be used as a substitute for consultation with professional tax, legal or other competent advisers.

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NEUILLY-SUR-SEINE181 avenue Charles de Gaulle92524 Neuilly-sur-SeineTel: 01 40 88 22 50Fax: 01 40 88 22 17

BORDEAUX19, boulevard Alfred DaneyBP 8010533041 Bordeaux CedexTel: 05 57 19 51 00Fax: 05 57 19 51 01

LILLE83, rue du Luxembourg59777 EuralilleTel: 03 20 14 94 20Fax: 03 20 14 94 29

LYONImmeuble « Park Avenue »81, boulevard de StalingradBP 4126269608 Villeurbanne cedexTel: 04 72 43 37 85Fax: 04 72 43 39 94

MARSEILLE10, place de la JolietteLes Docks – Atrium 10.4BP 6254413567 Marseille cedex 02Tel: 04 91 59 84 75Fax: 04 91 59 84 79

PERPIGNAN27 rue Mailly66000 PerpignanTel: 04 68 87 30 69

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