Loi sur les chiens - Kanton Bern · Loi sur les chiens Proposition communeduConseil-exécutif et de...

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Direction de l’économie publique Loi sur les chiens Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission

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Direction de l’économie publique

Loi sur les chiens

Proposition commune du Conseil-exécutifet de la commission

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Table des matièrespages

1. Synthèse 3

2. Contexte 3

2.1 Développement au niveau fédéral 32.2 Développement dans le canton de Berne 42.3 Expérience en matière d’exécution 42.4 Evolution de la pratique du Tribunal fédéral 52.5 Nouveau contexte pour le canton de Berne 5

3. Principes de la nouvelle réglementation 5

3.1 Généralités sur la réglementation 53.2 Prévention générale des conflits impliquant des chiens 53.3 Obligations générales des détenteurs de chiens 63.4 Mesures répressives limitant la détention de chiens dans les cas

particuliers 63.5 Taxe des chiens 63.6 Mesures examinées et écartées 63.6.1 Listes de races 63.6.2 Obligations en matière d’autorisation 73.6.3 Autres obligations en matière de formation 7

4. Forme de l’acte législatif 7

5. Droit comparé 8

5.1 Comparaison intercantonale 85.1.1 Prescriptions relatives à la détention 85.1.2 Obligation de s’assurer 85.1.3 Taxe des chiens 85.2 Comparaison internationale 9

6. Mise en œuvre, évaluation prévue de l’exécution 9

7. Commentaires des articles 9

8. Place du projet dans le programme gouvernemental de légis-lature (programme législatif) et dans d’autres planificationsimportantes 13

9. Répercussions financières, sur le personnel et l’organisation 13

10. Répercussions sur les communes 13

11. Répercussions sur l’économie 13

12. Résultat de la procédure de consultation 13

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Rapportprésenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseilconcernant la loi sur les chiens

1. Synthèse

Après l’échec définitif en décembre 2010 d’une solution uniforme au niveau fédéral,le Conseil-exécutif du canton de Berne a pris la décision de principe d’édicter une loicantonale sur les chiens.

La loi sur les chiens vise à améliorer la sécurité liée à la détention de chiens et àassurer la compatibilité de cette dernière avec la vie en société. Elle repose sur troispiliers: la prévention générale de conflits impliquant des chiens, les obligations detous les détenteurs et détentrices de chiens (ci-après détenteurs de chiens), ainsique les mesures de restriction de la détention de chiens dans des cas particuliers.Les objectifs fondamentaux suivants ont servi de ligne directrice à l’élaboration del’acte législatif:

– Les mesures de prévention générales et les obligations des détenteurs de chiensdoivent être conçues de façon pragmatique. La grande majorité des détenteursde chiens, qui se comportent de manière sûre et responsable avec les chiens, nedevrait pas subir de restrictions inutiles.

– Il faut également maintenir des outils performants permettant d’agir de manièrerépressive dans les cas particuliers où la détention de chiens conduit à des ré-clamations. Les possibilités de sanction doivent être renforcées de manière ci-blée.

– La législation obsolète sur la taxe des chiens doit subir une révision complète etêtre intégrée dans la loi sur les chiens. La taxe des chiens doit être maintenuecomme impôt communal facultatif, sous une forme modernisée et adaptée auxbesoins actuels des communes.

– Les affaires canines devraient pouvoir continuer à être prises en charge par lecanton et les communes sans dépense excessive. La responsabilisation, le res-pect mutuel et la tolérance sont toujours préférables à un lourd dispositifd’autorisations, de contrôle et de sanctions.

Dans ce contexte, la nouvelle loi sur les chiens contient des prescriptions préventi-ves relatives à la détention et qui concernent tous les détenteurs de chiens. Sontplacées au premier plan des obligations fondamentales, comme celles de maîtriserson chien à tout moment ou de contracter une assurance responsabilité civile obli-gatoire. A cela s’ajoutent des mesures répressives qui visent à restreindre la déten-tion de chiens dans des cas particuliers et qui permettent aux autorités compétentesde réagir de façon appropriée à l’égard des chiens à problèmes et de leurs déten-teurs. La loi sur les chiens règle en outre les compétences et l’échange de donnéesainsi que les principes des mesures générales de prévention. Enfin, la nouvelle loi

est l’occasion d’abroger la législation sur la taxe des chiens devenue obsolète, d’in-tégrer ladite taxe dans la loi sur les chiens et de fournir aux communes une baseflexible et moderne pour sa perception. La mesure d’abattage des chiens pour causede défaut de paiement de la taxe – aujourd’hui dépassée – est radiée. La marge demanœuvre des communes pour l’élaboration de la taxe des chiens est considéra-blement étendue.

Les ressources existantes suffisent à la mise en œuvre du projet. Au Service vétéri-naire cantonal, le surcroît des tâches d’exécution conduit à une charge supplémen-taire équivalente à un poste environ, qui peut être compensé par une adaptation despriorités au sein de l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN). Les tâches qui sontdu domaine de compétence des communes peuvent être financées par la taxe deschiens. Elles restent inchangées, à l’exception du contrôle – peu coûteux – du res-pect de l’obligation de tenir les chiens en laisse, défini à l’article 7. Les dépensespour les mesures générales de prévention dépendent des moyens financiers dispo-nibles.

2. Contexte

2.1 Développement au niveau fédéral

Après la mort en décembre 2005 d’un petit garçon de six ans à Oberglatt (ZH) suite àl’attaque et aux blessures infligées par trois pitbulls, les chiens potentiellement dan-gereux sont devenus le point de mire des discussions publiques et politiques, sui-vies du dépôt de plusieurs interventions parlementaires fédérales1). Suite à l’initia-tive parlementaire du conseiller national Pierre Kohler, qui revendiquait l’interdictiondes pitbulls et des autres espèces de chiens de combat2), l’élaboration des basesd’une réglementation sur les chiens au plan national a été entreprise. Aucune basepour une réglementation fédérale globale de la protection des êtres humains contreles chiens dangereux ne figurant dans la Constitution fédérale, une modification decelle-ci aurait été indispensable. Le 18 juin 2007, les projets de l’arrêté fédéral cor-respondant et de la loi ont été mis en consultation sous la forme d’une modificationde la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)3).

Après l’incident d’Oberglatt, le Conseil fédéral a présenté en janvier 2006 un disposi-tif de mesures d’urgence contre les chiens dangereux. Dans une première phase,des prescriptions plus strictes sur l’élevage et la socialisation des chiens ont étéédictées4). Par ailleurs, les vétérinaires, les médecins, les éducateurs canins et les

1) Motion 05.3751 (Heiner Studer, PEV AG) du 6 décembre 2005 «Dispositions légales effi-caces en matière de détention de chiens»; motion 06.3049 (groupe UDC) du 15 mars 2006«Responsabiliser les propriétaires de chiens»; motion 06.3062 (groupe PLR) du 16 mars2006 «Chiens dangereux. La meilleure protection est la responsabilité».

2) Initiative parlementaire 05.453 (Pierre Kohler, PDC JU) du 7 décembre 2005.3) RS 4554) Ordonnances du 12 avril 2006 sur la mise en vigueur anticipée de l’article 6, alinéa 3 LPA

(RO 2006 1423), ainsi que sur la mise en vigueur de dispositions issues de la modificationdu 21 mars 2003 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RO 2006 1425) et

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organes des douanes ont été contraints d’annoncer à un service désigné par le can-ton les accidents causés par un chien ayant gravement blessé un être humain ou unanimal, ou présentant un comportement d’agression supérieur à la norme. Les auto-rités vétérinaires cantonales doivent effectuer des enquêtes sur la base de tellesannonces et prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. La deuxième phase dudispositif de mesures a été présentée durant l’été 2006, avec le projet de révisioncomplète de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn).L’OPAn5), finalement adoptée le 23 avril 2008, met plus fortement à contribution lesdétenteurs de chiens en les obligeant à suivre un cours de formation théorique et uncours de formation pratique.

Lors de la consultation, le projet de réglementation au niveau national de la problé-matique canine dans la LPA a été accueilli de manière controversée. Tout en saluantla réglementation au niveau fédéral, la majorité des cantons a critiqué, voire rejetéles interdictions ainsi que les obligations en matière d’autorisation6). Sur la base desrésultats de la consultation, le projet a été retravaillé sous forme d’une loi spécifiquesur les chiens, qui a été également mise en consultation auprès des cantons enautomne 2009. La question clé de cette consultation était de savoir si les cantonsétaient prêts à renoncer à leurs propres prescriptions plus sévères en faveur d’uneréglementation nationale uniforme. 17 cantons s’étant déclarés d’accord, le Conseildes Etats a décidé de ne pas envisager la possibilité de dispositions cantonalescontraires ou complémentaires. Le Conseil national a toutefois rejeté cette solutionle 6 décembre 2006, si bien que le projet d’une loi nationale sur les chiens a définiti-vement échoué.

2.2 Développement dans le canton de Berne

Après l’incident d’Oberglatt7), diverses interventions parlementaires ayant pour sujetla détention des chiens ont également été déposées dans le canton de Berne. Dansses réponses à ces interventions, le Conseil-exécutif a précisé que l’OPAn (avec lesprescriptions introduites au printemps 2006 faisant office de mesures d’urgence) etla législation cantonale sur la police permettaient en principe d’intervenir immédia-tement contre des chiens particulièrement dangereux et agressifs. Pour ce qui est denouvelles mesures plus globales, le Conseil-exécutif a toujours plaidé en faveur

modification du 12 avril 2006 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des ani-maux 81 (RO 2006 1427); en vigueur depuis le 2 mai 2006.

5) RS 455.1; en vigueur depuis le 1er septembre 2008.6) Résumé des résultats de la consultation dans le rapport du 20 février 2009 de la Commis-

sion de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national sur l’initiative parle-mentaire «Interdiction des pitbulls en Suisse» (FF 2009 3099).

7) Motion 006/2006 Eberhart, Erlenbach, du 7 décembre 2006 «Protection de la populationcontre les chiens dangereux»; motion 014/2006 Staub, Thoune, du 9 décembre 2005«Cours obligatoires pour les propriétaires de chiens»; motion 015/2006 Renggli, Bienne,du 12 décembre 2005 «Protection de la population contre les chiens dangereux»; interpel-lation 005/2006 Vaquin, Moutier, du 7 décembre 2005 «Chiens potentiellement dangereux:quelle politique dans le canton de Berne?»

d’une solution uniforme sur le plan national. Le Grand Conseil a soutenu la positiondu Conseil-exécutif. Ce dernier a profité de la consultation sur l’ordonnance entiè-rement révisée sur la protection des animaux pour lancer une discussion sur la poli-tique cantonale en matière de chiens. A cette occasion, il s’est penché sur le déve-loppement de la législation fédérale, les activités d’exécution cantonales, les man-dats du Grand Conseil et la législation des autres cantons. Le résultat de cette dis-cussion a été le maintien de la stratégie des interventions systématiques dans lescas problématiques particuliers et l’adoption de prescriptions complémentairesdans l’ordonnance cantonale d’exécution de la législation fédérale sur la protectiondes animaux. Le Conseil-exécutif a également décidé de s’engager en faveur d’unesolution nationale. En revanche, le droit cantonal a été adapté ultérieurement: desmesures contre les chiens dangereux ont été fixées expressément, l’obligationd’annoncer les incidents impliquant des blessures et des comportements anorma-lement agressifs étendue aux organes cantonaux et communaux de police, et lescoûts des enquêtes et des mesures supportés par ceux qui les induisent8).

2.3 Expérience en matière d’exécution

Depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 2006 des mesures d’urgence fédérales, le Ser-vice vétérinaire (SVét) est responsable des enquêtes sur les incidents impliquant deschiens. Au début, les médecins et les vétérinaires n’assumaient pas toujours l’obli-gation d’annoncer, notamment en raison d’un manque de clarté concernant lesblessures à annoncer et aussi par peur de mesures de répression strictes, mêmelors de cas bénins. Entretemps, une pratique raisonnable s’est toutefois développéeet, depuis 2009, les quelque 500 annonces annuelles d’incidents impliquant deschiens démontrent une assez bonne discipline.

Les enquêtes sur les cas isolés, telles qu’elles sont menées par le SVét lors d’annon-ces de morsures par un chien ou de comportements particuliers, ont en principe faitleurs preuves et permettent d’identifier les chiens ou leurs détenteurs qui posenteffectivement des problèmes. Des mesures ciblées et adaptées aux cas particulierspermettent de neutraliser le comportement à problème et d’améliorer la sécuritépublique. L’obligation de tenir le chien en laisse ou de lui faire porter une muselièresont les deux principales mesures ordonnées, auxquelles s’ajoutent des cours deformation réguliers pour le chien et son détenteur ou sa détentrice. L’euthanasie duchien a été ordonnée dans dix cas. Il faut cependant noter que les détenteurs pren-nent aussi spontanément les mesures adéquates. Dans les cas qui ne peuvent pasêtre jugés sur la base du dossier, le contrôle du comportement du chien par un spé-cialiste permet de déterminer les mesures individuelles. Il n’y a que peu de chiensqui font l’objet d’annonces de façon répétée, ce qui laisse penser d’une part que lesmesures ordonnées par le SVét sont efficaces et d’autre part que la majorité desdétenteurs de chiens assument leurs responsabilités.

8) Modification du 23 mai 2007 de l’ordonnance portant introduction de la législation fédé-rale sur la protection des animaux (OiPA; ROB 07–68) ou ordonnance cantonale du 21 jan-vier 2009 sur la protection des animaux (OCPA; RSB 916.812).

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2.4 Evolution de la pratique du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral suisse a dû se pencher à plusieurs reprises sur des mesurescontre les chiens dangereux arrêtées au niveau cantonal. Dans la mesure où il de-vait juger des lois cantonales sur les chiens, le Tribunal fédéral a confirmél’admissibilité des listes de races et des obligations en matière d’autorisation, ainsique les décisions basées sur la clause générale de police lorsqu’un chien présenteun danger sérieux et imminent9). Un jugement du 8 octobre 2010 concernant le can-ton du Jura est significatif pour le canton de Berne10). A l’instar du canton de Berne,le canton du Jura a pris des mesures contre des chiens qui attirent l’attention parleur comportement en se basant sur la législation fédérale sur la protection desanimaux et, dans la perspective d’une solution à l’échelon national, a renoncé à sapropre loi sur les chiens11). Le Tribunal fédéral a toutefois tranché que la législationfédérale sur la protection des animaux n’était pas à elle seule une base légale suffi-sante pour toutes les mesures sécuritaires à l’encontre des chiens dangereux. Cesdécisions contribuent certes indirectement à la protection de personnes. Toutefois,les mesures qui visent simultanément la protection des animaux et des hommes,autrement dit le maintien de l’ordre et de la sécurité publique (par exemplel’obligation de tenir le chien en laisse ou de lui mettre une muselière, ou des mesu-res d’ordre architectural), ne peuvent se fonder sur la législation en matière de pro-tection des animaux. Elles ne pourraient s’appuyer sur la clause générale de policeque si un chien présente un danger sérieux, direct et imminent12). Le Tribunal fédérala ainsi considérablement relativisé la possibilité des services vétérinaires cantonauxd’«ordonner les mesures nécessaires»13) lors de comportement d’agression supé-rieur à la norme. Jusqu’à maintenant, tous les cantons qui, comme le canton deBerne, n’ont pas leur propre loi sur les chiens, se sont essentiellement basés sur ceprincipe.

2.5 Nouveau contexte pour le canton de Berne

Le Conseil national et le Conseil des Etats n’ayant pas pu se mettre d’accord sur laconception d’une loi fédérale sur les chiens, ils ont renoncé à adopter l’article consti-tutionnel servant de base à une telle législation14). C’est ainsi que la protection de lapopulation contre les chiens dangereux relève toujours de la compétence des can-tons, et les prescriptions nationales sur la détention et l’élevage des chiens se limi-

9) En particulier, ATF 2C_52/2009 du 13 janvier 2010 concernant les interdictions de racesconformément à la loi du 14 avril 2008 sur les chiens du canton de Zurich; 2C_166/2009 du30 novembre 2009 concernant la clause générale de police comme base légale de l’eutha-nasie d’un chien.

10) ATF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010; motivation écrite du 12 décembre 2010.11) Décision du Parlement du 25 mars 2009.12) ATF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010, consid. 4.2 et consid. 4.5.2.13) Article 34b, alinéa 3 de l’ancienne ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection

des animaux dans la version du 12 avril 2006 (RO 2006 1427), repris avec l’article 79, ali-néa 3 OPAn.

14) Vote final du 17 décembre 2010 (BO 2010 S 1353; BO 2010 N 2180).

tent jusqu’à nouvel ordre essentiellement à des aspects de protection des animaux,ce qui élargit à nouveau la marge de manœuvre des cantons. Le canton de Berne estpar conséquent chargé de régler la sécurité liée à la détention de chiens et sa com-patibilité avec la vie en société.

Les mêmes conclusions doivent être tirées de l’arrêté du Tribunal fédéral mentionnéci-dessus (chiffre 2.4). La condition d’une pratique définie est que les mesures ré-pressives prises contre des chiens dangereux dans des cas particuliers et visantsimultanément la protection des animaux et des hommes, autrement dit l’ordre et lasécurité publique, soient formellement ancrées dans la loi. D’où la décision de prin-cipe du Conseil-exécutif arrêtée en janvier 2011 de procéder à l’élaboration d’une loicantonale sur les chiens.

3. Principes de la nouvelle réglementation

3.1 Généralités sur la réglementation

Vu l’augmentation de la population canine au cours de ces dernières années et leschangements des rapports entre les êtres humains et les chiens, certaines condi-tions de détention de chiens doivent être précisées. La législation fédérale sur laprotection des animaux définit et prescrit les conditions d’une détention respec-tueuse des chiens, c’est-à-dire conforme aux exigences de la protection des ani-maux. Il n’appartient pas aux cantons de légiférer dans ce domaine. En revanche, laprésente loi règle les domaines de la sécurité liés à la détention de chiens et la com-patibilité de cette dernière avec la vie en société. Plus simplement, la législation enmatière de protection des animaux évalue la détention de chiens du point de vue del’animal et décrit les droits du chien en matière de détention, c’est-à-dire d’alimenta-tion, de soins, de mouvement, d’hébergement, de socialisation, etc. La loi sur leschiens considère en revanche la détention de chiens du point de vue de la société,c’est-à-dire des êtres humains autres que les détenteurs de chiens, et des autresanimaux. Il en ressort ce qui doit être exigé des détenteurs de chiens pour que ladétention de chiens soit la plus sûre et la plus compatible possible avec la vie ensociété. Les mesures législatives comprennent des éléments préventifs et répressifs,faciles à comprendre et à exécuter. Les interventions juridiques à l’égard des déten-teurs de chiens ainsi que les frais administratifs et de contrôle se trouvent dans unrapport raisonnable avec l’amélioration effective de la sécurité et de la compatibilitéavec la vie en société. Le choix des mesures nécessaires doit prendre en compte lefait que 65 000 chiens environ sont détenus dans le canton de Berne.

3.2 Prévention générale des conflits impliquant des chiens

Les organisations privées de même que l’Office vétérinaire fédéral et certains can-tons proposent déjà des offres de prévention. Ils contribuent à sensibiliser le publicou une partie de celui-ci (p.ex. les écoliers) à la manière de traiter les chiens. Lespossibilités du canton en matière de mesures préventives sont sévèrement limitéespour des raisons financières et de personnel. Un article traitant de la prévention etformulé de manière volontairement ouverte permet au canton de promouvoir, par

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des mesures préventives adaptées, une manière de traiter les chiens sûre, respon-sable et respectueuse des animaux, ou de participer à de telles mesures.

3.3 Obligations générales des détenteurs de chiens

Les obligations générales des détenteurs de chiens mettent l’accent sur leur respon-sabilisation. Les règles à respecter pour que les chiens soient détenus de manièrecohérente et responsable sont clairement fixées. Il s’agit ici de prescriptions sur lamanière de détenir et de promener les chiens sans mettre en danger ou incommo-der les êtres humains ou d’autres animaux. Parmi ces obligations: ne pas laisser leschiens sans surveillance, les tenir en laisse à certains endroits et ne pas promenerun groupe trop important de chiens sans connaissance spécialisée. Toutes ces me-sures visent à éviter le plus possible des situations délicates ou des incidents avecblessures chez les êtres humains ou les animaux. Enfin, la situation des victimesd’incidents impliquant des chiens est améliorée grâce à la nouvelle assurance res-ponsabilité civile obligatoire pour détenteurs de chiens.

3.4 Mesures répressives limitant la détention de chiens dans les cas particuliers

Contrairement aux règles de comportement s’appliquant à chacun, les mesuresrépressives touchent les détenteurs qui ne respectent pas les exigences prescritesen matière de détention de chiens. Pour répondre aux exigences du Tribunal fédé-ral, les mesures restrictives réglées jusqu’à présent par ordonnance seront désor-mais formellement ancrées dans la loi. Sur le plan du contenu, les possibilités derestriction, tant au niveau des conditions que des mesures possibles, vont au-delàl’article 29 de l’ordonnance cantonale du 21 janvier 2009 sur la protection des ani-maux, en vigueur jusqu’à présent (OCPA)15). Désormais, des enquêtes approfondieset des restrictions ne seront pas ordonnées seulement en présence de blessuresgraves ou lorsqu’un chien présente un comportement d’agression supérieur à lanorme (cf. art. 78 OPAn), mais également quand le détenteur ou la détentrice n’offrepas de garantie suffisante de la détention sûre et responsable de son chien. Dans lapratique, ces éléments se sont avérés nécessaires en raison de certains détenteursde chien qui donnent lieu à des réclamations de façon répétée, sans toutefoisqu’une intervention fondée sur la clause générale de police ne soit justifiée ou queles autorités ne doivent prendre des mesures en raison d’une violation grave de lalégislation sur la protection des animaux. Dans de tels cas, le SVét doit pouvoirordonner les mesures qui s’imposent ou – en dernier recours – interdire la détentiondu chien.

15) RSB 916.812

3.5 Taxe des chiens

La loi sur les chiens fournit enfin une base légale moderne pour la taxe des chiens.Le Grand Conseil l’a confirmé lorsqu’il a traité une intervention parlementaire16). Laloi du 25 octobre 1903 sur la taxe des chiens17) sera abrogée car elle ne correspondplus aux besoins actuels. La taxe des chiens étant une taxe communale, les associa-tions communales ont été consultées à un stade précoce. Il en ressort que le main-tien de la taxe des chiens correspond au souhait explicite des communes. Il s’est enmême temps avéré que les besoins des communes d’agglomération étaient diffé-rents de ceux des communes rurales. C’est pourquoi la plus grande autonomiepossible est conférée aux communes pour l’élaboration de la taxe des chiens (voircommentaires sur l’art. 13).

3.6 Mesures examinées et écartées

3.6.1 Listes de races

Les milieux spécialisés contestent l’existence de lien entre le danger potentiel d’unchien et sa race. Selon les spécialistes, le danger potentiel d’un chien provient avanttout d’une part de traits de caractère hérités, et d’autre part de son éducation et desa socialisation. Au moment de l’identification obligatoire à un âge situé entre 8 et12 semaines, l’attribution d’une race ou d’un type de race est souvent erronée, si levétérinaire ne connaît pas les parents de l’animal ou s’il s’agit d’un bâtard. Il estincontesté que n’importe quel chien, indépendamment de sa race, peut avoir uneréaction hostile et mordre lorsqu’il est en contact avec des êtres humains ou desanimaux. L’on sait également que si certaines races sont soumises à des restric-tions, les détenteurs de chien pour lesquels leur animal est une marque de standingou un instrument d’intimidation vont se tourner vers d’autres races.

Le traitement des données déclarées annuellement18) ne permet que des interpréta-tions prudentes concernant les races de chiens. En effet, les indications relatives à larace sont souvent absentes ou proviennent de personnes qui n’ont pas les connais-sances nécessaires. En 2009, comme les années précédentes, la plupart des annon-ces d’incidents enregistrées concernaient des chiens de type berger allemand. Il fauttoutefois préciser que ce type de race est le plus courant en Suisse et n’est interditdans aucun canton. Globalement, les données et les résultats existants ne donnentaucune indication selon laquelle certaines tendances seraient caractéristiques d’unerace donnée19).

16) Motion 007-2011 Fuchs, Berne, du 12 janvier 2011 «Abrogation de la loi du 25 octobre 1903sur la taxe des chiens», cf. Journal du Grand Conseil, session du 5 avril 2011, après-midi.

17) RSB 665.118) L’Office vétérinaire fédéral et l’Association suisse des vétérinaires cantonaux publient

chaque année les récapitulations et les interprétations des données déclarées (Statistiquesdes accidents par morsure).

19) Statistique 2009 des accidents par morsure, «Accidents par morsure de chiens annoncésaux autorités vétérinaires: les chiffres de 2009 confirment la tendance de ces dernières an-nées», p. 1.

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Sur la base de ces résultats et compte tenu de l’avis des experts, une liste de racesse révèle problématique, ce que démontrent aussi les différences entre les listes desdivers cantons. Alors que 15 races sont interdites dans le canton de Genève et qua-tre dans le canton de Zurich, seul le pitbull est interdit dans le canton de Fribourg.Au Tessin, 30 races sont soumises à l’obligation de l’autorisation, mais trois seule-ment dans le canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a jugé que la limitation des procé-dures de contrôle préventif à quelques races de chien précises «n’était pas sansrisque» sous l’angle du principe de l’égalité de traitement, mais qu’en tant que me-sure immédiate de protection du public, elle pouvait se défendre, pour autantqu’elle soit fondée sur des suppositions rendues plausibles par les observationsfaites jusqu’à présent20).

3.6.2 Obligations en matière d’autorisation

Il doit ressortir de toute mesure législative un rapport raisonnable entre les chargeset l’amélioration de la situation actuelle. Les autorisations de détention de chienapportent plus de sécurité seulement si elles sont octroyées sur la base d’une éva-luation globale pour chaque cas individuel. Plusieurs cantons ont introduit dans leurloi sur les chiens une obligation de l’autorisation liée à des critères de taille, de poidsou de race. Les renseignements pris auprès de ces cantons ont montré que pourqu’une demande d’autorisation soit consciencieusement évaluée, il faut compteravec une charge de 20 à 30 heures de travail de vétérinaire, de traitement du dossieret de secrétariat. Il y a donc disparité entre la charge administrative nécessaire àl’évaluation des demandes d’autorisation et l’amélioration de la sécurité publiqueque l’on peut effectivement en attendre. Il est aussi à craindre que les détenteurs dechien à problèmes soient justement ceux qui se soustraient à la procédure d’octroide l’autorisation. Il faut enfin faire remarquer que des incidents peuvent survenirmême chez des chiens soumis à la procédure d’octroi de l’autorisation, par exemplelorsque ceux-ci prennent peur dans des situations imprévues. Au vu de ces considé-rations, on peut affirmer que l’obligation en matière d’autorisation ne procure qu’unsemblant de sécurité, qui ne concorde pas avec la situation effective. Globalement lerapport entre les charges et les avantages occasionnés par l’obligation d’autorisa-tion n’est pas du tout avantageux. C’est pourquoi il sera renoncé à introduire cetteobligation.

3.6.3 Autres obligations en matière de formation

En vertu de la nouvelle législation fédérale sur la protection des animaux, entrée envigueur le 1er septembre 2008, les détenteurs de chiens ont l’obligation de suivre descours. Celui qui veut acquérir un chien pour la première fois doit acquérir aupara-vant les connaissances nécessaires sur la manière de détenir et de traiter les chiens.Dans l’année qui suit l’acquisition du chien, la personne qui assume sa détentiondoit suivre une formation pratique, sanctionnée par une attestation de compétencesselon l’article 68 OPAn et démontrant qu’elle a le contrôle de son chien dans les

20) ATF 2P.146/2005, jugement du 17 novembre 2005.

situations de la vie quotidienne. Certains cantons prescrivent dans leurs lois sur leschiens des obligations en matière de formation qui dépassent ces exigences. Parexemple, dans le canton de Thurgovie, toute personne qui détient un chien pesantau moins 15 kg à l’âge adulte doit suivre un cours pratique complémentaire d’édu-cation canine reconnue. Dans le canton de Zurich, les chiens de race et les bâtardsd’une hauteur au garrot de 45 cm au moins ou d’un poids supérieur à 16 kg tombentsous l’obligation d’une formation complémentaire. Or, deux tiers de toutes les racesde chiens détenus en Suisse remplissent ces critères21). Avec ces chiens, il faut suivreun cours de stimulation des chiots (4 fois 50 minutes), un cours pour les jeuneschiens (10 fois 50 minutes) et un cours d’éducation canine (10 fois 50 minutes). Uneautorisation cantonale est nécessaire pour donner ces cours en tant que formateurou formatrice.

Il est incontestable qu’en présence de chiens socialisés et bien élevés, les situationsdifficiles et donc les incidents avec blessures ont tendance à être moins nombreux. Ilest donc d’intérêt public que les chiens et leurs détenteurs soient aussi bien formésque possible. Les cours obligatoires selon la législation sur la protection des ani-maux ne peuvent proposer une formation approfondie que dans certaines limites,leur but étant avant tout de sensibiliser les détenteurs de chiens aux problèmesqu’ils peuvent rencontrer. Nombre de détenteurs de chiens seront toutefois motivéspour suivre d’autres cours ou décideront de consacrer plus de leurs loisirs à leurchien, par exemple en pratiquant un sport canin ou en suivant une formation deconducteur ou de conductrice de chiens. Au vu de ces considérations, le canton deBerne renonce à des obligations supplémentaires en matière de formation, en rai-son des charges administratives supplémentaires qu’entraîneraient l’organisationde cours supplémentaires, la reconnaissance des formateurs et le contrôle de lafréquentation des cours.

4. Forme de l’acte législatif

La possibilité d’intégrer dans la législation cantonale sur la protection des animauxles aspects de sécurité de la détention de chiens a été examinée. L’objet à protégeraussi bien que le niveau législatif parlent en défaveur d’une telle solution: le cantonde Berne a seulement une ordonnance sur la protection des animaux alors que, vule degré d’intervention, une loi formelle est nécessaire. Or, la jurisprudence du Tri-bunal fédéral considère que la LPA n’est pas suffisante à cet égard. Bien que lesprescriptions relatives à la détention de chiens qui sont prévues soient surtout denature policière, elles sortiraient également du cadre de la loi cantonale du 8 juin1997 sur la police (LPol)22): celle-ci règle en effet des thèmes en relation directe avecles tâches de la police cantonale. Les prescriptions de comportement pour les per-sonnes privées ne sont traitées que tout à fait en marge. Une révision de la loi sur la

21) L’administratrice de la banque de données sur les chiens (ANIS AG), l’Office vétérinaire fé-déral et les services d’exécution cantonaux ont élaboré une liste commune des dénomina-tions des races et des types de races. Cette liste s’applique aussi dans toute la Suisse lorsde l’enregistrement de chiens et d’incidents impliquant des chiens.

22) RSB 551.1

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taxe des chiens a également été envisagée. Mais vu l’ancienneté de cet acte législa-tif et son objet restreint, il s’est avéré plus opportun d’abroger cette loi et d’intégrerles dispositions nécessaires dans une nouvelle loi globale sur les chiens.

5. Droit comparé

5.1 Comparaison intercantonale

5.1.1 Prescriptions relatives à la détention

La réglementation de la détention de chiens varie considérablement d’un canton àl’autre. Une majorité des cantons a légiféré depuis décembre 2005. Certains ontédicté de nouvelles lois, d’autres ont adapté les lois existantes. Plusieurs cantons,dont le canton de Berne, ont renoncé volontairement à leur propre loi sur les chiens,compte tenu d’une solution à l’échelon fédéral et ont pris dans l’intérim les mesuresnécessaires fondées sur la législation sur la protection des animaux et sur la police.Les projets législatifs cantonaux de ces dernières années ne sont pas orientés demanière uniforme. Ceci est regrettable, vu les structures peu étendues en Suisse etla mobilité de la population, mais inévitable vu l’échec de la solution fédérale, àlaquelle le canton de Berne était pourtant favorable. La carte ci-dessous donne unevue d’ensemble des types de réglementation choisis.

Carte 1: Prescriptions relatives à la détention

5.1.2 Obligation de s’assurer

La moitié des cantons applique le régime de l’assurance obligatoire pour couvrir lesrisques découlant de la détention de chiens. Lorsque des montants de couvertureminimaux sont prescrits, ils sont compris entre un et trois millions de francs. Lacarte ci-dessous donne une vue d’ensemble des cantons qui se sont décidés jusqu’àprésent pour l’assurance obligatoire et de ceux qui ne l’ont pas fait (le canton deBerne est représenté dans l’état avant que la présente loi ne soit édictée).

Carte 2: assurance responsabilité civile obligatoire

5.1.3 Taxe des chiens

Tous les cantons perçoivent une taxe des chiens, sous la forme d’un impôt cantonalou communal. Dans ce dernier cas, elle est souvent facultative. Le canton d’Appen-zell présente une particularité en ce sens que l’impôt est perçu par les districts quien prélèvent une partie au profit de la Caisse cantonale des épizooties. Dans le can-ton de Zurich, une partie de la taxe des chiens perçue par les communes est utiliséepour les tâches communales du domaine des affaires canines.

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5.2 Comparaison internationale

En comparaison internationale, le tableau est également très hétérogène. Il y al’exemple de l’Allemagne, où la réglementation de la détention de chiens est l’affairedes Länder. La plupart des Länder établissent leur propre liste de races, à laquellesont rattachées des prescriptions spécifiques, comme l’obligation de tenir le chienen laisse, de lui faire porter une muselière, de le castrer ou de le stériliser, ou encorel’interdiction de détention ou l’obligation en matière d’autorisation23). Il est aussiintéressant de noter que l’Italie a renoncé à sa liste de races en mars 200924), ce quise justifie par le fait que l’ancienne réglementation n’avait pas diminué le nombred’incidents impliquant des chiens agressifs et que la littérature scientifique prouveque l’appartenance à une race donnée ne permet pas de prédire un comportementagressif. La liste de races a été remplacée par un registre où figure individuellementchaque chien s’étant fait remarquer par son comportement agressif et dont la pos-session est soumise à des restrictions sévères.

6. Mise en œuvre, évaluation prévue de l’exécution

Des prescriptions réglant plus précisément les affaires canines au niveau del’ordonnance existent déjà dans l’OCPA (notamment devoirs d’annonce et d’infor-mation des autorités, prise en charge des frais d’enquêtes et de mesures, preuve deformation suivie) et dans l’ordonnance cantonale du 3 novembre 1999 sur les épi-zooties (OCE25) [identification et enregistrement]). Les dispositions d’exécution sup-plémentaires nécessaires sur la base de la présente loi pourront vraisemblablementêtre intégrées dans l’OCPA. Pour autant qu’ils n’existent pas déjà, les communesdevront en outre édicter des règlements sur la taxe des chiens et, le cas échéant, desrestrictions de lieu (obligation de tenir les chiens en laisse, zones interdites auxchiens). L’exécution de la loi sur les chiens se fonde sur les structures existantes etsur la répartition des tâches entre canton et communes. L’évaluation s’effectuera àdeux niveaux: d’une part de manière suivie dans le cadre de l’activité du SVét etd’autre part annuellement par l’analyse des statistiques d’accidents par morsure(cf. chiffre 3.6.1 ci-dessus).

7. Commentaires des articles

Article 1 But et objet

L’article «Objet» prévoit l’établissement de conditions générales nécessaires pourque les chiens soient traités de manière sûre et responsable. Afin d’atteindre ce but,les détenteurs de chiens sont tenus d’assumer leurs responsabilités, et des possibili-tés sont prévues pour restreindre efficacement la détention de chiens dans des casparticuliers. L’objet (réglementation, al. 2) reprend la structure du projet.

23) Vue d’ensemble: http://de.wikipedia.org/wiki/Rasseliste.24) Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’ag-

gressione dei cani (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23/03/2009, pag. 49).25) RSB 916.51

Article 2 Compétences

L’expérience montre qu’il n’est pas possible de séparer strictement la protection desanimaux des aspects de la détention de chiens relevant de la police de sécurité. Lescompétences et les infrastructures dont dispose le SVét en tant que service cantonalspécialisé dans la protection des animaux au sens de l’article 33 LPA justifient queles tâches du domaine des affaires canines lui soient en principe attribuées. Lescommunes continueront d’être habilitées à prendre les dispositions nécessairespour garantir l’ordre et la tranquillité dans le cadre de leurs tâches relevant de lapolice de sécurité. Il s’agira souvent de mesures immédiates destinées à combattreles agressions, les salissures, etc. L’article 2 de la loi sur les chiens ne confère pasaux communes le mandat d’effectuer des contrôles allant au-delà de leurs autrestâches relevant de la police de sécurité. La répartition des tâches entre les commu-nes et la police cantonale est fixée dans les articles 9 et 11 LPol et n’est pas modifiéepar la loi sur les chiens. Les possibilités de sanction et les compétences de décisionactuelles demeurent. La commune surveille la situation et fait intervenir le caséchéant la police cantonale. La commune concernée peut charger celle-ci d’effectuerdans des endroits précis des contrôles à titre préventif, par exemple du respect del’obligation de tenir les chiens en laisse. La collaboration entre les communes et leSVét est déjà mise en pratique aujourd’hui et doit être poursuivie. Les précisions surles devoirs d’annonce et d’information réciproques figurent dans l’OCPA et serontau besoin concrétisées lors de l’élaboration de l’ordonnance d’exécution de la loi surles chiens. Les communes sont toujours responsables de fixer sur leur territoire leszones où les chiens doivent être tenus en laisse et les endroits dont l’accès leur estinterdit. En outre, la perception de la taxe des chiens relève de la compétence descommunes.

Article 3 Communication des données

Les doublons et les lacunes dans l’exécution résultant des compétences qui se re-coupent partiellement doivent être évités, notamment en accordant l’importancenécessaire à l’échange de données entre les autorités impliquées. Les bases légalesnécessaires figurent à l’article 3.

Article 4 Prévention générale de conflits avec des chiens

Souvent les accidents avec blessures ne sont pas dus au comportement agressif deschiens. Ils peuvent aussi être causés par l’attitude inadaptée des personnes impli-quées qui ignorent ou ne savent pas interpréter le comportement ou la manière des’exprimer des chiens. Il est toutefois possible d’apprendre le sens des signaux émispar un chien et le comportement à adopter pour désamorcer des situations criti-ques, et de réduire ainsi les craintes à l’égard de certaines races de chiens. Les dé-tenteurs de chiens sont sensibilisés à ces problèmes de communication dans lecadre des cours obligatoires pour l’obtention de l’attestation de compétences. Pourles tiers, notamment les enfants, les organisations privées proposent des opérationsde sensibilisation ou des cours donnés dans les écoles. Certaines communes sontégalement actives, et l’Office vétérinaire fédéral ainsi que quelques services vétéri-

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naires cantonaux fournissent des informations importantes dans des brochures ousur leurs pages Internet.

Les possibilités du canton en matière de mesures préventives générales sont trèslimitées pour des raisons financières et de personnel. Il est donc très souhaitableque les communes prennent elles-mêmes des mesures, d’autant plus qu’elles dis-posent d’une connaissance approfondie de leurs besoins concrets. Un article traitantde la prévention et formulé de manière volontairement ouverte permet égalementau canton de promouvoir par des mesures préventives adaptées une manière detraiter les chiens sûre, responsable et respectueuse des animaux, ou de participer àde telles mesures. Dans le cadre des moyens disponibles, il peut soutenir des cam-pagnes d’information, des formations et des projets. Il est facile, par exemple, desensibiliser les enfants par une heure de cours consacrée à la visite d’un détenteurou d’une détentrice de chien – ayant si possible suivi une formation à cet effet – ou àl’explication de la brochure «Truf’, viens ...» disponible gratuitement auprès del’Office vétérinaire fédéral.

Article 5 Principes

Il appartient au détenteur ou à la détentrice de socialiser, élever, promener et sur-veiller son chien de telle sorte que d’autres êtres humains ou animaux ne soient pasimportunés. Par exemple, lorsqu’il croise d’autres chiens tenus en laisse, des per-sonnes en train de faire du footing ou du vélo, ou des enfants, un chien en libertédoit être à tout moment maîtrisé afin de ne pas pouvoir mettre en danger ou mena-cer ceux-ci. En règle générale, cela signifie que le chien doit être lui-même tenu enlaisse. Le détenteur ou la détentrice doit aussi veiller à ce que le chien soit confiéseulement à des personnes ayant les capacités et l’expérience nécessaires. Cettecondition n’est pas remplie si on laisse des enfants ou des personnes sans la forcephysique ou l’expérience nécessaires promener des chiens vigoureux ou de grandetaille. Le terme d’«importuner» comprend aussi les nuisances dues à des aboie-ments ou des odeurs excessifs. Il est évidemment acceptable qu’un chien aboie detemps à autre. Mais les aboiements et les hurlements excessifs seront évités parune garde et une détention appropriées.

L’alinéa 2 contient les mêmes prescriptions pour l’ensemble de l’espace public quecelles de l’article 7 de l’ordonnance du 26 février 2003 sur la protection de la faunesauvage (OPFS)26) qui s’appliquent déjà aux champs et à la forêt. Sauf s’il s’agit pen-dant la saison de chasse de chiens de chasse adaptés, les chiens non tenus en laissedoivent pouvoir être rappelés à tout moment. Si cela n’est pas possible, le chien doitêtre tenu en laisse (v. art. 7, al. 1, lit. a loi sur les chiens). Ces dispositions sontconformes aux prescriptions expressément réservées de la législation sur la protec-tion des animaux, selon lesquelles les chiens doivent «dans la mesure du possible»pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (art. 71, al. 1 OPAn). Dans lapratique il n’est pas possible de reconnaître à chaque fois quel est le propriétaired’un terrain donné accessible au public. C’est pourquoi l’obligation de surveillance

26) RSB 922.63

et de contrôle selon l’alinéa 2 s’applique aussi aux propriétés privées accessibles aupublic.

L’alinéa 3 prévoit une dérogation à l’obligation de surveillance et de contrôle selonl’alinéa 2 des chiens de protection des troupeaux, pour autant qu’ils soient utiliséspour la garde du troupeau. Cette dérogation se justifie par l’entraînement particulierde ces chiens, spécialement orienté vers l’apprentissage du self control. L’Officefédéral de l’environnement (OFEV), qui finance et dirige le programme nationalProtection des troupeaux, établit actuellement un registre des chiens de protectiondes troupeaux en collaboration avec l’association «Chiens de protection en Suisse»(Verein Herdenschutzhunde Schweiz ou HSH-CH) fondée en juin 2011. A l’avenir,seuls les chiens figurant sur ce registre seront financés par le programme nationalProtection des troupeaux. Il est prévu que le Conseil-exécutif subordonne, par voied’ordonnance, la dérogation selon l’alinéa 3 à l’inscription au registre, dès que celui-ci sera introduit.

Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux sont réser-vées conformément à l’alinéa 4. Celui-ci précise en outre que les incivilités, les me-naces ou les blessures occasionnées par les chiens de service utilisés commemoyens de contrainte par la police cantonale sont acceptées. Lors de comportementanormal, les chiens de service peuvent toutefois eux aussi être soumis aux mesuresde l’article 12.

Article 6 Identification et enregistrement

L’identification des chiens a été de tout temps prescrite pour des raisons de policedes épizooties (rage). Suite aux discussions sur les chiens dangereux, l’identificationuniforme au moyen d’une puce électronique et de l’enregistrement dans une ban-que de données est ancrée dans la législation fédérale depuis le 1er janvier 200627). Envertu d’une convention de prestations avec la Direction de l’économie publique,l’ANIS Animal Identity Service AG (ANIS) gère la banque de données correspon-dante pour le canton de Berne. Le Conseil-exécutif a accordé aux communes undroit d’accès complet à ces données et la possibilité d’appeler des listes des don-nées en vue du prélèvement de la taxe des chiens28). En vertu de l’alinéa 2, leConseil-exécutif garde cette compétence. Ceci vaut également pour la banque dedonnées nationale actuellement en cours d’évaluation par la Confédération. Selon lalégislation fédérale, le détenteur ou la détentrice est responsable de l’enregistre-ment et de l’annonce de mutations auprès de la banque de données (changementde détenteur ou de domicile, mort du chien). Si la commune constate que les décla-rations nécessaires n’ont pas été faites, elle peut charger l’administratrice de la ban-que de données d’introduire la correction, pour autant que les faits soumis à unedéclaration obligatoire ressortent du registre des habitants (p.ex. déménagement).Lorsque le détenteur ou la détentrice néglige d’identifier ou d’enregistrer son chien,il est d’usage que la commune lui rappelle ses obligations par écrit. Si ce courrier

27) Art. 16 ss de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).28) Art. 13 OCE; v. aussi ISCB 9/916.51/1.1 du 14 juin 2006.

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demeure sans effet, la commune fait un rapport au SVét, responsable de l’exécutionconformément à la législation sur les épizooties. Celui-ci ordonne les mesures né-cessaires et dépose plainte, le cas échéant. Lorsque l’enregistrement ou l’annoncenon effectué entraîne la soustraction de la taxe des chiens, une amende peut aussiêtre envisagée (cf. art. 16). Enfin chaque commune est libre de continuer à fournirune plaque de métal ou de se contenter de la puce électronique pour le contrôle dela taxe des chiens.

Article 7 Laisse et muselière

L’obligation de tenir les chiens en laisse se justifie sur le plan de la sécurité, car desincidents peuvent survenir même avec des chiens bien élevés mais non tenus enlaisse. Cela vaut en particulier dans des situations ou un environnement où leschiens, en raison de leur nature, sont plus sujets à un comportement incontrôlé etpeuvent donc être à l’origine d’incidents. Dans ces lieux particulièrement sensibles,le besoin de sécurité de la population peut être pris en compte grâce au port obliga-toire généralisé de la laisse. L’article 7, alinéa 1, lettre a concrétise le principe selonlequel tous les chiens doivent être maîtrisés à tout moment (art. 5, al. 2 loi sur leschiens). En raison de la répartition étendue des zones touchées par l’obligation detenir les chiens en laisse, le contrôle incombe aux communes, qui peuvent commepar le passé décider des lieux où le port de la laisse est obligatoire (al. 2). Le con-trôle du respect de l’obligation de tenir les chiens en laisse devrait engendrer peu defrais. Il s’agit uniquement pour les communes de sanctionner (en application del’art. 10a LPol) ou d’annoncer à la police cantonale (en application de l’art. 9 en rela-tion avec l’art. 11, al. 1 LPol) les infractions observées dans le cadre de l’exécutionde leurs tâches relevant de la police de sécurité et de la police routière. Il va sansdire que l’obligation de tenir les chiens en laisse peut toujours être décidée, en vertud’autres lois, par les autorités compétentes (p. ex. dans les districts francs fédérauxet les réserves naturelles cantonales).

Les chiens de protection des troupeaux qui sont utilisés pour garder les troupeauxpeuvent rester sans surveillance (art. 5, al. 3 loi sur les chiens). En conséquence, ilsne tombent pas sous le coup de l’obligation de tenir les chiens en laisse figurant àl’article 7, alinéa 1, lettre d.

L’article 7, alinéa 3 permet aux communes d’accorder, avec la retenue requise et surla base d’une appréciation consciencieuse, des dérogations à l’obligation de tenir leschiens en laisse dans des cas déterminés, par exemple dans les écoles de chiens etles démonstrations de sport canin.

La loi ne prescrit pas d’obligation générale du port de la muselière, qui doit toujoursêtre décidée dans les cas particuliers, soit parce que le détenteur ou la détentricedoit mettre de son propre chef une muselière à son chien qui mord (al. 5, lit. a), soitparce que le port de la muselière a été ordonné par l’autorité (al. 5, lit. b).

Article 8 Accès interdit aux chiens

Il incombe aux communes qui connaissent le mieux les conditions concrètes defixer les lieux auxquels les chiens n’ont pas accès, dans la mesure où cette interdic-tion est jugée comme étant nécessaire (cf. aussi art. 10a LPol).

Article 9 Promenade de chiens en groupe

Le contrôle simultané de plusieurs chiens exige que le détenteur ou la détentricepossède savoir-faire et expérience et que les chiens soient bien éduqués. Même sices conditions sont remplies, le danger que le groupe de chiens développe sa pro-pre dynamique (comportement de meute) existe, ce qui exige beaucoup de la per-sonne qui les accompagne. C’est pourquoi seules des personnes disposant desconnaissances et des capacités nécessaires ont le droit de promener plus que troischiens à la fois. Des dérogations sont accordées par voie d’ordonnance à des per-sonnes particulièrement capables ou expérimentées (p. ex. personnes formées ausens de l’art. 197 OPAn, conducteurs ou conductrices de traîneaux à chiens, ainsique chasseurs et chasseuses). Dans le texte de la loi figure une dérogation pour leschiens âgés de quatre mois au plus. Ceci facilite la socialisation des jeunes chiens etdes chiots, notamment à l’âge décisif qui se situe entre 12 et 16 semaines.

Article 10 Elimination des déjections de chiens

Les déjections de chiens laissées sur place sont non seulement désagréables, maiselles peuvent aussi présenter un risque pour la santé (p. ex. ténia du renard). Le faitde laisser sur place les déjections de chien constitue aujourd’hui déjà une infractioncontre la législation sur les déchets (art. 37, al. 1, lit. a de la loi 18 juin 2003 sur lesdéchets [LD])29). Cette infraction, méconnue par une grande partie de la population,est punissable d’une amende d’ordre. C’est pourquoi l’obligation de ramasser lesdéjections figure expressément dans la loi sur les chiens. Elle est restreinte au do-maine public, afin d’éviter des conflits avec le droit de domicile (art. 186 du Codepénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]30)). Le domaine public comprend d’une partles rues, les places, les parcs etc., et d’autre part les forêts et les pâturages auxquelschacun a en principe libre accès (art. 699 du Code civil suisse du 10 décembre 1907[CC]31)). L’obligation de ramasser les déjections touche toutes les personnes qui sontamenées concrètement à promener un chien. L’obligation plus stricte d’informer leou la propriétaire d’un terrain non accessible au public que le chien que l’on pro-mène a fait ses besoins sur leur propriété semble difficile à mettre en œuvre concrè-tement. En effet, il n’est pas aisé de déterminer sur place quel est le propriétaire. Iln’en reste pas moins que tout détenteur de chiens dont l’animal laisse ses déjec-tions dans un tel lieu enfreint son devoir de surveillance et de contrôle selon l’arti-cle 5, alinéa 2 de la loi sur les chiens.

29) RSB 822.130) RS 31131) RS 210

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Article 11 Assurance responsabilité civile

Suite à une intervention parlementaire, le renforcement de la responsabilité desdétenteurs de chiens et l’introduction simultanée du régime de l’assurance obliga-toire ont été mis en consultation au niveau fédéral. Le Conseil-exécutif a soutenu ceprojet32) et reprend par conséquent la question de l’assurance responsabilité civileobligatoire pour les détenteurs de chien après l’échec de la solution fédérale.L’assurance responsabilité civile obligatoire est favorable aux victimes d’incidentsimpliquant des chiens et est exigée dans la plupart des nouvelles lois cantonales surles chiens (voir plus haut le chiffre 5.1.2).

Le Conseil-exécutif est chargé de fixer la couverture minimale, ce qui permet unesimple adaptation aux nouvelles conditions. La majorité de la population ayantd’ores et déjà contracté une assurance responsabilité civile qui inclut la responsabili-té des détenteurs de chien, il est possible de renoncer à un contrôle global et systé-matique de la couverture d’assurance, qui représenterait une charge disproportion-née pour les autorités et pour les détenteurs de chiens. Des contrôles par sondagesont à tout moment possibles dans les cas particuliers, ce qui serait notammentindiqué lors d’infractions contre la loi sur les chiens. L’alinéa 3 précise que les auto-rités cantonales et communales chargées de l’exécution (SVét, police cantonale,communes) ne doivent pas systématiquement vérifier l’existence d’une couvertured’assurance, mais seulement au cas par cas, et si nécessaire, sous la menace d’unepeine pour insoumission au sens de l’article 292 CP.

Article 12 Mesures

Les mesures énumérées comme exemples et qui correspondent au droit actuel (cf.art. 29 OCPA) seront désormais formellement ancrées dans la loi. Les restrictionsvarient en intensité et les mesures vont de l’obligation individuelle de tenir le chienen laisse jusqu’à l’interdiction de détenir un chien, voire l’euthanasie de l’animal. Lechoix de la mesure est déterminé par l’enquête et suit le principe de proportionnali-té. Les mesures peuvent être ordonnées individuellement ou cumulativement. S’il ya péril en la demeure, elles seront prises à titre préventif. Les conditions pour or-donner des mesures répressives dans les cas particuliers sont en partie nouvelles:des enquêtes approfondies et des restrictions ne seront pas ordonnées seulementen présence de blessures graves ou lorsqu’un chien présente un comportementd’agression supérieur à la norme (art. 78 OPAn), mais également quand le détenteurou la détentrice n’offre pas de garantie suffisante de la détention sûre et responsa-ble de son chien. Ceci permet de combler une lacune dans l’enregistrement desdétenteurs de chiens qui dérangent – le plus souvent de manière répétée, mais dontla manière de détenir leur chien ne justifie pas une intervention fondée sur la clausegénérale de police et ne constitue pas non plus une violation suffisante de la législa-tion sur la protection des animaux pour que les autorités interviennent. C’est no-tamment le cas des détenteurs de chiens qui ne remplissent pas leurs obligations

32) Révision partielle du droit des obligations (responsabilité pour les chiens dangereux);prise de position du 5 septembre 2007 (ACE 1525/2007).

selon la présente loi ou selon une décision qui les concerne individuellement. LeSVét a désormais la possibilité d’ordonner des mesures restrictives proportionnéesà l’importance de chaque cas. Dans les cas extrêmes, la détention de chiens peutêtre interdite, totalement ou partiellement. Cette interdiction, aux motifs de mainte-nir l’ordre public, constitue un complément approprié à l’interdiction de détenir desanimaux selon l’article 23 LPA.

Conformément à l’alinéa 3, les mesures des communes fondées sur la législation enmatière de police demeurent réservées. Il s’agit par exemple de l’exclusion dechiens lors de certaines manifestations ou du port obligatoire de la muselière par leschiens dans les transports publics de la commune (art. 10a, al. 1, lit. b et 10a, al. 2LPol).

Article 13 Taxe des chiens

La base légale de la taxe des chiens sera intégrée dans la loi sur les chiens. Commepar le passé, cette taxe reste un impôt communal facultatif, mais dorénavant lescommunes auront une grande liberté pour élaborer leur taxe des chiens. Le cantonrenonce sciemment à fixer le montant de la taxe, tenant compte ainsi du fait que lesbesoins des communes d’agglomération sont très différents de ceux des communesrurales. La nouvelle base légale garantit que les communes puissent trouver unesolution taillée sur mesure et adaptée à leurs tâches d’exécution dans les affairescanines. Le droit cantonal prescrit seulement l’affectation de la taxe des chiens etcertaines catégories de chiens non soumises à la taxe pour lesquelles des solutionsvariables selon les communes ne seraient pas acceptables; sont concernés en parti-culier, outre les chiens d’assistance et de compagnie de personnes handicapées, leschiens placés provisoirement et ceux pour lesquels une taxe a déjà été payée, sur-tout s’ils n’ont pas plus de six mois. Cette limite d’âge a pour but d’éviter que leséleveurs doivent s’acquitter d’une taxe des chiens pour les chiots avant même qu’ilssoient vendus. Par ailleurs, les communes sont libres d’exonérer d’autres catégoriesde chiens de la taxe ou de prélever une taxe réduite ou progressive pour certainschiens. Même si la loi sur les chiens contient la base pour la perception de la taxedes chiens, un règlement communal est nécessaire pour ancrer le principe selonlequel la taxe des chiens est prélevée. La règlementation concrète édictée par leconseil communal devra ensuite prendre la forme d’un acte législatif matériel (or-donnance) afin de garantir la sécurité du droit.

La pratique actuelle des communes qui affectent les recettes issues de la taxe deschiens au soutien des refuges pour animaux se trouvant dans leur zone d’influencedoit être maintenue. Ceci vaut aussi pour les campagnes de prévention de morsuresde chien et pour la participation des communes à des programmes de préventionlancés par des organismes privés (organisations cynologiques, écoles pour chiens,etc.). Le terme «tâches liées aux affaires canines» doit donc être compris au senslarge; il englobe non seulement les tâches communales prévues par la loi, maisaussi l’ensemble des tâches des communes et de tiers utiles aux affaires canines.

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Article 14 Voies de droit

Les décisions du SVét concernant les restrictions individuelles de détentions dechiens, les autorisations de promener plus de trois chiens en groupe, ainsi qued’autres décisions, peuvent être contestées par recours adressé à l’ECO, conformé-ment aux dispositions de la procédure administrative. La procédure et les voies dedroit pour l’imposition de la taxe des chiens sont régies par l’article 266 de la loi du21 mai 2000 sur les impôts (LI)33), comme c’est le cas pour les autres impôts com-munaux facultatifs.

Articles 15 et 16 Dispositions pénales

Le non-respect des obligations des détenteurs de chiens est punissable, le montantmaximum de l’amende étant de 10 000 francs (art. 106 CP). Conformément à l’arti-cle 267 LI, l’article 16 de la loi sur les chiens contient une disposition pénale en casde soustraction de la taxe des chiens.

Article 17 Abrogation d’un acte législatif

La base pour la taxe des chiens communale étant intégrée dans la présente loi, la loiobsolète sur la taxe des chiens peut être abrogée. La mesure d’abattage des chienspour cause de défaut de paiement de la taxe, qui date de 1838, peut ainsi être for-mellement abolie.

8. Place du projet dans le programme gouvernemental de législature(programme législatif) et dans d’autres planifications importantes

Le projet n’est pas en relation directe avec le programme gouvernemental (ou ob-jectifs) de législature. Sa nécessité découle toutefois de l’échec – survenu depuis laformulation des objectifs – d’une loi nationale sur les chiens, ainsi que de la récentejurisprudence du Tribunal fédéral.

9. Répercussions financières, sur le personnel et l’organisation

A quelques détails près, le projet peut être mis en œuvre avec les ressources exis-tantes. Le surcroît des tâches d’exécution conduit à une charge supplémentaireéquivalente à environ un poste au SVét. Ce poste peut être compensé par une adap-tation des priorités au sein de l’OAN. Les dépenses pour les mesures générales deprévention dépendent des besoins les plus récents et des moyens financiers dispo-nibles, et ne peuvent pas être chiffrées à l’heure qu’il est.

10. Répercussions sur les communes

Le projet a des répercussions sur les communes, dans la mesure où leur marge demanœuvre dans l’élaboration de la taxe des chiens est considérablement élargie.

33) RSB 661.11

Les communes peuvent adapter plus précisément le montant de la taxe des chienset d’autres paramètres de la perception de la taxe à leurs tâches d’exécution et àleurs besoins. La surveillance de l’obligation cantonale de tenir les chiens en laisse,conformément à l’article 7, alinéa 1 du projet, pourrait occasionner aux communesdes charges supplémentaires relativement minimes.

11. Répercussions sur l’économie

Le projet n’a aucune répercussion prévisible sur l’économie.

12. Résultat de la procédure de consultation

Le projet a été fort bien perçu lors de la consultation. Les principes exposés au chif-fre 1 n’ont été remis en question dans aucune des 44 réponses reçues.

Ce sont surtout les communes particulièrement concernées par le projet qui ont faitusage de la possibilité de participer, la principale préoccupation étant de tirer auclair la répartition des tâches entre les communes et la police cantonale. Le rapportprécise maintenant clairement que la loi sur les chiens ne modifie en aucune façonla réglementation des compétences selon la LPol (cf. ci-dessus chiffre 7, commen-taire sur l’art. 2). L’article 2, alinéa 2 a en outre été précisé dans le même sens, à lademande de l’Association des communes bernoises, des communes d’Ittigen, deMünsingen, de Spiez, de Steffisburg et de Worb ainsi que de l’Association des auto-rités de police locales bernoises. Enfin, pour répondre à la demande de la ville deBerne, l’obligation d’informer selon l’article 3, alinéa 1 sera concrétisée par voied’ordonnance.

Le Parti bourgeois démocratique (PBD), l’Union démocratique du centre (UDC) etl’Organisation agricole bernoise et régions limitrophes (LOBAG) ont réclamé desdérogations pour les chiens de protection des troupeaux et les chiens de garde.L’association «Chiens de protection en Suisse» considère également que le projetmis en consultation n’est pas suffisamment adapté aux chiens de protection destroupeaux. Le nouvel article 5, alinéa 3 de la loi sur les chiens garantit désormaisque les chiens de protection des troupeaux peuvent rester sans surveillance dans lamesure où ils sont utilisés pour assurer la protection du troupeau. Aucune déroga-tion n’a par contre été introduite pour les chiens de garde, qui remplissent les mê-mes fonctions que tous les autres chiens et présentent les mêmes risques: ils ontdes contacts sociaux d’une part avec le détenteur ou la détentrice de chiens, maisaussi avec leur entourage privé et public, et remplissent par ailleurs des tâches deprotection. Déclarer que les prescriptions de l’article 5 relatives à la détention nesont applicables qu’au domaine public ne permet pas non plus de tenir compte de lacondition des chiens de garde. Dans la pratique et en règle générale, les passants nepeuvent pas distinguer, parmi les terrains ou les parties de terrains accessibles aupublic, lesquels sont propriété de la collectivité et lesquels ne le sont pas. Ils nepeuvent donc pas adapter leur comportement en fonction d’une telle distinction.

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14

L’article 7, alinéa 1 a été reformulé afin de tenir compte des arguments de la ville deBerne, de l’Association des autorités de police locales bernoises et du Parti socialiste(PS): il est désormais clairement précisé que la personne qui promène le chien estelle-même responsable de tenir celui-ci en laisse. Une éventuelle responsabilité dudétenteur ou de la détentrice du chien demeure réservée, selon l’article 5, alinéa 2. Ala demande de la ville de Berne et de l’Association des autorités de police localesbernoises, l’article 7 comprend désormais un nouvel alinéa 3, selon lequel les com-munes ont la compétence pour accorder des dérogations à l’obligation de tenir leschiens en laisse dans des cas particuliers.

Une dérogation à l’interdiction de promener plus de trois chiens à la fois a été rajou-tée à l’article 9 pour les chiens de quatre mois au plus. Il a ainsi été tenu compte dumoins partiellement de l’argument de l’UDC et de la Communauté d’intérêt desorganisations cynologiques du canton de Berne et des régions limitrophes (Interes-sengemeinschaft Kynologischer Organisationen im Kanton Bern und angrenzendenGebieten ou IGKO).

La ville de Berthoud ainsi que le PBD, l’UDC et la LOBAG ont exigé que l’obligationd’éliminer les déjections de chien (art. 10) soit présentée de manière plus détailléeque dans le projet soumis à la consultation. Il n’a pas été accédé à cette demande enraison de difficultés lors de l’application pratique: une obligation généralisée del’obligation d’éliminer les déjections entrerait en conflit avec le droit au domicile despropriétaires. L’obligation de signaler les déjections au propriétaire d’un terrain nonaccessible au public sous-entend de pouvoir le faire immédiatement et de manièrecertaine, ce qui n’est justement pas souvent le cas sur des parcelles clôturées maisinhabitées.

Il a été réclamé à plusieurs reprises que les dispositions relatives à la taxe deschiens (art. 13) soient définies avec plus de précision. La ville de Bienne, ainsi que lePBD et l’UDC ont demandé que l’affectation de la taxe des chiens soit abandonnée.L’affectation a toutefois été maintenue: en effet, la charge particulière qui pèse surles détenteurs de chiens ne se justifie de façon objective que parce qu’elle est limi-tée par les coûts qui leur sont imputables. Etre propriétaire d’un chien ne constituepas en soi une charge pour la collectivité. L’objectif, très étendu, du «financement detâches liées aux affaires canines» a également été maintenu: il comprend notam-ment les indemnités versées aux personnes qui prennent en charge des chiensabandonnés ou saisis (demande de l’IGKO), le soutien aux associations de protec-tion des animaux (demande de la Commission cantonale pour la protection desanimaux) et aux refuges pour animaux (demande des Secrétaires communales etcommunaux du Jura bernois). Les catégories de chiens obligatoirement exonéréesde la taxe des chiens n’ont pas été étendues en dépit des demandes de l’IGKO et dela Fédération des chasseurs bernois (BEJV), et la compétence de décision des com-munes en la matière a été maintenue telle quelle. Etant donné que la détention dechiens sert souvent aussi l’intérêt public d’une manière ou d’une autre, on ne peutpas reconnaître d’emblée des critères d’exclusion à caractère obligatoire. La plupartdes chiens sont au service de la société dans une mesure plus ou moins importante;à cet égard, les communes devraient jouir de la marge de manœuvre nécessaire

pour fixer leurs propres priorités. En réponse à la demande de l’ACB et de plusieurscommunes, il a en revanche été précisé dans le rapport qu’un règlement communalétait nécessaire au prélèvement de la taxe des chiens dans tous les cas; ce règle-ment doit établir au moins le principe selon lequel la taxe est prélevée dans lacommune concernée. En outre, sur proposition de la ville de Berne et del’Association des autorités de police locales bernoises, la norme pénale pour le dé-tournement de la taxe des chiens est directement ancrée dans la loi sur les chiens.

Enfin, la proposition du PBD de restreindre la responsabilité des détenteurs dechiens aux «menaces» par leurs chiens et d’en exclure les «incivilités» n’a pas étéadmise. En effet, l’on est absolument en droit d’attendre des détenteurs de chiensqu’ils répriment non seulement tout comportement dangereux de leurs chiens, maisaussi qu’ils veillent à ce que ceux-ci n’aient pas non plus un comportement objecti-vement désagréable (par exemple bondir sur les passants, aboyer durant la nuit demanière persistante, lécher les visages d’enfants, etc.).

Berne, le 7 décembre 2011 Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulverle chancelier: Nuspliger

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15

211/1

Loi sur les chiens Loi sur les chiens

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur laprotection des animaux (LPA)1) et l’article 59, alinéa 1 de la loi fédé-rale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2),

vu l’article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur laprotection des animaux (LPA)1) et l’article 59, alinéa 1 de la loi fédé-rale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2),

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

1. Dispositions générales 1. Dispositions générales

But et objet Art. 1 1La présente loi a pour but d’assurer que les chiens soienttraités de manière sûre et responsable.

But et objet Art. 1 1La présente loi a pour but d’assurer que les chiens soienttraités de manière sûre et responsable.

2 Elle règle 2 Elle règlea les compétences et la communication des données dans les affai-

res canines,b la prévention générale des conflits impliquant des chiens,c les obligations des détenteurs et des détentrices de chiens,d les mesures visant à restreindre la détention de chiens dans des

cas particuliers,e la taxe des chiens.

a les compétences et la communication des données dans les affai-res canines,

b la prévention générale des conflits impliquant des chiens,c les obligations des détenteurs et des détentrices de chiens,d les mesures visant à restreindre la détention de chiens dans des

cas particuliers,e la taxe des chiens.

Compétences Art. 2 1Le service compétent de la Direction de l’économie publiqueexécute la présente loi, pour autant que la législation fédérale ou lalégislation cantonale n’attribue pas cette compétence à d’autres ser-vices.

Compétences Art. 2 1Le service compétent de la Direction de l’économie publiqueexécute la présente loi, pour autant que la législation fédérale ou lalégislation cantonale n’attribue pas cette compétence à d’autres ser-vices.

2 Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées par laprésente loi et par ses dispositions d’exécution, et assument les tâchesde police communale en rapport avec les chiens.

2 Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées par laprésente loi et par ses dispositions d’exécution, et assument les tâchesde police communale en rapport avec les chiens.

Communicationdes données

Art. 3 1Les autorités cantonales et communales chargées de l’appli-cation de la présente loi se transmettent spontanément les mesures etles observations qui laissent supposer la nécessité d’une interventionau sens de l’article 12, alinéa 1, ainsi que l’identité du détenteur ou dela détentrice des chiens concernés.

Communicationdes données

Art. 3 1Les autorités cantonales et communales chargées de l’appli-cation de la présente loi se transmettent spontanément les mesures etles observations qui laissent supposer la nécessité d’une interventionau sens de l’article 12, alinéa 1, ainsi que l’identité du détenteur ou dela détentrice des chiens concernés.

1) RS 455 1) RS 4552) RS 916.40 2) RS 916.40

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutifet de la commission

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Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 16

2 Les tribunaux communiquent spontanément au service compétentde la Direction de l’économie publique tous les jugements portant surles chiens qui attirent l’attention par leur comportement.

2 Les tribunaux communiquent spontanément au service compétentde la Direction de l’économie publique tous les jugements portant surles chiens qui attirent l’attention par leur comportement.

2. Prévention générale des conflits impliquant des chiens 2. Prévention générale des conflits impliquant des chiens

Art. 4 1Le canton peut, par des mesures appropriées, encouragerles détenteurs et détentrices de chiens à traiter ceux-ci d’une manièresûre et responsable.

Art. 4 1Le canton peut, par des mesures appropriées, encouragerles détenteurs et détentrices de chiens à traiter ceux-ci d’une manièresûre et responsable.

2 A cet effet, il peut notamment organiser des campagnes d’informa-tion ou d’autres mesures de sensibilisation, ou soutenir celles d’autresorganisations publiques ou privées.

2 A cet effet, il peut notamment organiser des campagnes d’informa-tion ou d’autres mesures de sensibilisation, ou soutenir celles d’autresorganisations publiques ou privées.

3. Obligations des détenteurs et détentrices de chiens 3. Obligations des détenteurs et détentrices de chiens

Principes Art. 5 1Les chiens doivent être détenus de manière à ne pas impor-tuner ou mettre en danger les êtres humains ou d’autres animaux.

Principes Art. 5 1Les chiens doivent être détenus de manière à ne pas impor-tuner ou mettre en danger les êtres humains ou d’autres animaux.

2 Ils ne peuvent pas être laissés sans surveillance dans les espacespublics ou accessibles au public et doivent pouvoir être maîtrisés àtout moment.

2 Ils ne peuvent pas être laissés sans surveillance dans les espacespublics ou accessibles au public et doivent pouvoir être maîtrisés àtout moment.

3 Les chiens de protection des troupeaux peuvent être laissés sanssurveillance lorsqu’ils sont utilisés pour protéger le troupeau. LeConseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions dedétail.

3 Les chiens de protection des troupeaux peuvent être laissés sanssurveillance lorsqu’ils sont utilisés pour protéger le troupeau. LeConseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions dedétail.

4 Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection desanimaux relatives à une détention des chiens respectueuse de leursbesoins et à l’utilisation de chiens de service comme mesures decontrainte par la police cantonale sont réservées.

4 Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection desanimaux relatives à une détention des chiens respectueuse de leursbesoins et à l’utilisation de chiens de service comme mesures decontrainte par la police cantonale sont réservées.

Identification etenregistrement

Art. 6 1Quiconque détient un chien doit identifier et enregistrercelui-ci conformément aux prescriptions de la législation fédérale surles épizooties.

Identification etenregistrement

Art. 6 1Quiconque détient un chien doit identifier et enregistrercelui-ci conformément aux prescriptions de la législation fédérale surles épizooties.

2 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les possibilitésd’accès à la banque de données correspondante.

2 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les possibilitésd’accès à la banque de données correspondante.

Laisse etmuselière

Art. 7 1Quiconque promène un chien doit le tenir en laisse Laisse etmuselière

Art. 7 1Quiconque promène un chien doit le tenir en laissea en l’absence d’autres possibilités de contrôle efficaces;b dans les écoles, les aires de jeux et de sport publiques;c dans les transports publics, dans les gares et aux arrêts;d lorsque des pâturages où séjourne du bétail sont franchis;e si l’ordre en est donné dans un cas particulier.

a en l’absence d’autres possibilités de contrôle efficaces;b dans les écoles, les aires de jeux et de sport publiques;c dans les transports publics, dans les gares et aux arrêts;d lorsque des pâturages où séjourne du bétail sont franchis;e si l’ordre en est donné dans un cas particulier.

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Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 17

2 Les communes contrôlent que l’obligation de tenir les chiens enlaisse selon l’alinéa 1 est respectée et peuvent désigner d’autres lieuxoù les chiens doivent être également tenus en laisse.

2 Les communes contrôlent que l’obligation de tenir les chiens enlaisse selon l’alinéa 1 est respectée et peuvent désigner d’autres lieuxoù les chiens doivent être également tenus en laisse.

3 Elles peuvent, dans des cas déterminés, accorder des dérogations àl’obligation de tenir les chiens en laisse selon les alinéas 1 et 2.

3 Elles peuvent, dans des cas déterminés, accorder des dérogations àl’obligation de tenir les chiens en laisse selon les alinéas 1 et 2.

4 L’obligation de tenir les chiens en laisse selon les législations sur lachasse et sur la protection de la nature est réservée.

4 L’obligation de tenir les chiens en laisse selon les législations sur lachasse et sur la protection de la nature est réservée.

5 Les chiens doivent porter une muselière, si 5 Les chiens doivent porter une muselière, sia ils ont tendance à mordre;b l’ordre en a été donné dans un cas particulier.

a ils ont tendance à mordre;b l’ordre en a été donné dans un cas particulier.

Accès interditaux chiens

Art. 8 Les communes peuvent désigner des lieux auxquels leschiens n’ont pas accès.

Accès interditaux chiens

Art. 8 Les communes peuvent désigner des lieux auxquels leschiens n’ont pas accès.

Sorties de chiensen groupe

Art. 9 1Une personne n’est pas autorisée à promener plus de troischiens ayant plus de quatre mois à la fois.

Sorties de chiensen groupe

Art. 9 1Une personne n’est pas autorisée à promener plus de troischiens ayant plus de quatre mois à la fois.

2 Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions pour des détenteursou des détentrices particulièrement expérimentés ou pour des chiensspécialement éduqués.

2 Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions pour des détenteursou des détentrices particulièrement expérimentés ou pour des chiensspécialement éduqués.

Eliminationdes déjectionsdes chiens

Art. 10 Quiconque promène un chien doit en éliminer les déjec-tions du domaine public.

Eliminationdes déjectionsdes chiens

Art. 10 Quiconque promène un chien doit en éliminer les déjec-tions.

Assurance respon-sabilité civile

Art. 11 1Le détenteur ou la détentrice doit être au bénéfice d’uneassurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à la déten-tion des chiens.

Assurance respon-sabilité civile

Art. 11 1Le détenteur ou la détentrice doit être au bénéfice d’uneassurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à la déten-tion des chiens.

2 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant de lacouverture.

2 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant de lacouverture.

3 La police d’assurance doit être présentée sur demande aux autoritéscantonales et communales chargées de l’exécution de la présente loi.

3 La police d’assurance doit être présentée sur demande aux autoritéscantonales et communales chargées de l’exécution de la présente loi.

4. Restrictions à la détention de chiens dans des casparticuliers

4. Restrictions à la détention de chiens dans des casparticuliers

Mesures Art. 12 1Le service compétent de la Direction de l’économie pu-blique applique les restrictions nécessaires à la détention de chiensdans des cas particuliers, lorsque

Mesures Art. 12 1Le service compétent de la Direction de l’économie pu-blique applique les restrictions nécessaires à la détention de chiensdans des cas particuliers, lorsque

a un chien a blessé un être humain ou un animal;b un chien présente un comportement agressif excessif ou d’autres

comportements particuliers;c le détenteur ou la détentrice n’offre pas de garantie suffisante

quant à la détention sûre et responsable de son chien.

a un chien a blessé un être humain ou un animal;b un chien présente un comportement agressif excessif ou d’autres

comportements particuliers;c le détenteur ou la détentrice n’offre pas de garantie suffisante

quant à la détention sûre et responsable de son chien.

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Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 18

2 Il ordonne en particulier les mesures suivantes: 2 Il ordonne en particulier les mesures suivantes:a faire examiner le comportement du chien par des experts ou des

expertes;b obliger le détenteur ou la détentrice à suivre des cours de forma-

tion avec ou sans son chien;c obliger le détenteur ou la détentrice à faire suivre une thérapie

comportementale à son chien;d interdire de dresser le chien à la défense ou de l’utiliser à cette fin;e obliger, sur le domaine public, le détenteur ou la détentrice à tenir

le chien en laisse, à lui mettre une muselière ou les deux;f désigner nommément les personnes autorisées à promener le

chien;g obliger le détenteur ou la détentrice à prendre des mesures de

construction ou d’autre nature empêchant le chien de quitter leterrain privé;

h placer temporairement le chien en observation dans un refugepour animaux ou dans un autre lieu approprié;

i saisir le chien;k interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la déten-

tion de chiens de manière générale ou de chiens de certaines ra-ces ou de certaines tailles;

l interdire l’élevage ou le soumettre à des charges;m faire stériliser ou castrer le chien;n faire euthanasier le chien.

a faire examiner le comportement du chien par des experts ou desexpertes;

b obliger le détenteur ou la détentrice à suivre des cours de forma-tion avec ou sans son chien;

c obliger le détenteur ou la détentrice à faire suivre une thérapiecomportementale à son chien;

d interdire de dresser le chien à la défense ou de l’utiliser à cette fin;e obliger, sur le domaine public, le détenteur ou la détentrice à tenir

le chien en laisse, à lui mettre une muselière ou les deux;f désigner nommément les personnes autorisées à promener le

chien;g obliger le détenteur ou la détentrice à prendre des mesures de

construction ou d’autre nature empêchant le chien de quitter leterrain privé;

h placer temporairement le chien en observation dans un refugepour animaux ou dans un autre lieu approprié;

i faire saisir le chien;k interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la déten-

tion de chiens de manière générale ou de chiens de certaines ra-ces ou de certaines tailles;

l interdire l’élevage ou le soumettre à des charges;m faire stériliser ou castrer le chien;n faire euthanasier le chien.

3 Les mesures des communes fondées sur la législation sur la policesont réservées.

3 Les mesures des communes fondées sur la législation sur la policesont réservées.

5. Taxe des chiens 5. Taxe des chiens

Art. 13 1Les communes peuvent percevoir une taxe des chiens. Leproduit de la taxe sert à financer les tâches liées aux affaires canines.

Art. 13 1Les communes peuvent percevoir une taxe des chiens. Leproduit de la taxe sert à financer les tâches liées aux affaires canines.

2 Les détenteurs et les détentrices dont le domicile se trouve dans lacommune sont soumis à la taxe, pour autant que leur chien soit âgé deplus de six mois.

2 Les détenteurs et les détentrices dont le domicile se trouve dans lacommune sont soumis à la taxe, pour autant que leur chien soit âgéde plus de six mois.

3 Aucune taxe n’est perçue pour 3 Aucune taxe n’est perçue poura les chiens d’assistance ou d’accompagnement des personnes han-

dicapées;b les chiens se trouvant temporairement dans des refuges pour ani-

maux, en attendant un nouveau placement;c les chiens pour lesquels une taxe des chiens a déjà été payée la

même année dans une autre commune ou dans un autre canton.

a les chiens d’assistance ou d’accompagnement des personnes han-dicapées;

b les chiens se trouvant temporairement dans des refuges pour ani-maux, en attendant un nouveau placement;

c les chiens pour lesquels une taxe des chiens a déjà été payée lamême année dans une autre commune ou dans un autre canton.

4 Les communes peuvent exonérer d’autres catégories de chien detout ou partie de la taxe des chiens.

4 Les communes peuvent exonérer d’autres catégories de chien detout ou partie de la taxe des chiens.

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Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 19

5 Elles se fondent sur les prescriptions de la législation communalepour décider s’il convient de prélever la taxe des chiens et pour endéfinir le montant.

5 Elles se fondent sur les prescriptions de la législation communalepour décider s’il convient de prélever la taxe des chiens et pour endéfinir le montant.

6. Voies de droit et dispositions pénales 6. Voies de droit et dispositions pénales

Voies de droit Art. 14 1Les décisions rendues par le service compétent de la Direc-tion de l’économie publique en vertu de la présente loi sont suscepti-bles de recours auprès de la Direction de l’économie publique.

Voies de droit Art. 14 1Les décisions rendues par le service compétent de la Direc-tion de l’économie publique en vertu de la présente loi sont suscepti-bles de recours auprès de la Direction de l’économie publique.

2 La perception de la taxe des chiens est soumise aux prescriptionsde la législation sur les impôts communaux facultatifs.

2 La perception de la taxe des chiens est soumise aux prescriptionsde la législation sur les impôts communaux facultatifs.

3 Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur laprocédure et la juridiction administratives (LPJA)1).

3 Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur laprocédure et la juridiction administratives (LPJA)1).

Dispositionspénales1. Infractions auxprescriptions surla détention dechien

Art. 15 Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligenceles dispositions des articles 5, alinéas 1 et 2, 7, alinéas 1 et 5, 9, ali-néa 1, 10 ou 11, alinéas 1 et 3, les prescriptions édictées en exécutionde ces dispositions ou d’autres dispositions de la présente loi serapuni de l’amende.

Dispositionspénales1. Infractions auxprescriptions surla détention dechien

Art. 15 Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligenceles dispositions des articles 5, alinéas 1 et 2, 7, alinéas 1 et 5, 9, ali-néa 1, 10 ou 11, alinéas 1 et 3, les prescriptions édictées en exécutionde ces dispositions ou d’autres dispositions de la présente loi serapuni de l’amende.

2. Soustraction dela taxe des chiens

Art. 16 1Toute personne assujettie à la taxe des chiens qui, inten-tionnellement ou par négligence, obtient ou tente d’obtenir que cettetaxe ne soit pas prélevée alors qu’elle devrait l’être, qu’elle soit illéga-lement restituée ou qu’elle fasse l’objet d’une exonération abusivesera punie d’une amende de 5000 francs au plus.2 Les communes fixent l’amende prévue à l’alinéa 1. Celle-ci leurrevient.

2. Soustraction dela taxe des chiens

Art. 16 1Toute personne assujettie à la taxe des chiens qui, inten-tionnellement ou par négligence, obtient ou tente d’obtenir que cettetaxe ne soit pas prélevée alors qu’elle devrait l’être, qu’elle soit illéga-lement restituée ou qu’elle fasse l’objet d’une exonération abusivesera punie d’une amende de 5000 francs au plus.2 Les communes fixent l’amende prévue à l’alinéa 1. Celle-ci leurrevient.

7. Dispositions finales 7. Dispositions finales

Abrogation d’unacte législatif

Art. 17 La loi du 25 octobre 1903 sur la taxe des chiens est abrogée(RSB 665.1).

Abrogation d’unacte législatif

Art. 17 La loi du 25 octobre 1903 sur la taxe des chiens est abrogée(RSB 665.1).

Entrée en vigueur Art. 18 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de laprésente loi.

Entrée en vigueur Art. 18 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de laprésente loi.

Il est proposé au Grand Conseil de renoncer à la seconde lecture.

Berne, le 7 décembre 2011 Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulverle chancelier: Nuspliger

Berne, le 25 janvier 2012 Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulverle chancelier: Nuspliger

Berne, le 10 janvier 2012 Au nom de la commission,

le président: Jost

1) RSB 155.21 1) RSB 155.21