Loi salique - Wikipédia

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Copie manuscrite sur velin du VIII e siècle de la loi salique. Paris, Bibliothèque nationale de France. Loi salique L'expression loi salique désigne deux réalités bien différentes. Dans le haut Moyen Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IV e siècle et le VI e siècle pour le peuple des Francs dits « saliens », dont Clovis fut l'un des premiers rois. Ce code, rédigé en latin, et comportant de forts emprunts au droit romain , établissait entre autres les règles à suivre en matière d'héritage à l'intérieur de ce peuple. Plusieurs siècles après Clovis, dans le courant du XIV e siècle, un article de ce code salique fut exhumé, isolé de son contexte, employé par les juristes de la dynastie royale des Valois pour justifier l'interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. À la fin de l'époque médiévale et à l'époque moderne, l'expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces règles ont par ailleurs été imitées dans d'autres monarchies européennes. Par ailleurs, il ne faut pas confondre « loi salique » et « primogéniture masculine », la loi dite salique constituant un élargissement de la primogéniture masculine pour éliminer complètement les femmes de la succession au trône, y compris les filles du souverain décédé. Sommaire 1 Un code de loi 1.1 Apparition de la loi salique 1.2 Les remaniements de la loi salique 1.3 Contenu de la loi salique 2 Un article-clé : le De allodis 2.1 La loi salique et la succession des alleux 2.2 Nature de la « terre salique » 3 Historiographie de la loi salique entre l'époque mérovingienne et le XIV e siècle 4 La loi salique comme loi de succession au trône de France 4.1 Les problèmes de succession au début du XIV e siècle 4.1.1 La succession de Jean I er (1316-1317) 4.1.2 La succession de Charles IV (1328) 4.2 Interprétation de la loi salique sous Jean II et Charles V 4.3 La loi salique sous Charles VII 5 Usages de la loi salique dans les monarchies européennes 5.1 Usages en France 5.2 Usages dans d'autres monarchies 6 Les étymologies du mot salique 7 Célébration de la loi salique à partir du XV e siècle 8 Contestation de la loi salique 9 Notes et références 9.1 Notes 9.2 Références 10 Annexes 10.1 Bibliographie 10.2 Articles connexes 10.3 Liens externes Un code de loi Apparition de la loi salique La première loi salique était un code pénal et civil propre, selon certains historiens, aux Francs dits « saliens » (IV e siècle). D'abord mémorisée et transmise oralement, elle fut mise par écrit en latin dans les premières années du VI e siècle à la demande de Clovis I er , roi des Francs, puis remaniée plusieurs fois par la suite, jusqu'à Charlemagne. Elle comprend toutefois des mots isolés et même une phrase entière en vieux bas francique, ancêtre du néerlandais moderne. Les termes utilisés dans la version écrite et les principes appliqués témoignent autant de larges emprunts au droit romain qu'à la 1 2

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Copie manuscrite sur velin du

VIIIe siècle de la loi salique. Paris,

Bibliothèque nationale de France.

Loi salique

L'expression loi salique désigne deux réalités bien différentes.

Dans le haut Moyen Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IVe siècle

et le VIe siècle pour le peuple des Francs dits « saliens », dont Clovis fut l'un des premiers rois. Ce code,

rédigé en latin, et comportant de forts emprunts au droit romain , établissait entre autres les règles à

suivre en matière d'héritage à l'intérieur de ce peuple.

Plusieurs siècles après Clovis, dans le courant du XIVe siècle, un article de ce code salique fut exhumé,

isolé de son contexte, employé par les juristes de la dynastie royale des Valois pour justifier l'interdictionfaite aux femmes de succéder au trône de France. À la fin de l'époque médiévale et à l'époque moderne,

l'expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces règles ont parailleurs été imitées dans d'autres monarchies européennes.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre « loi salique » et « primogéniture masculine », la loi dite saliqueconstituant un élargissement de la primogéniture masculine pour éliminer complètement les femmes de lasuccession au trône, y compris les filles du souverain décédé.

Sommaire

1 Un code de loi1.1 Apparition de la loi salique

1.2 Les remaniements de la loi salique

1.3 Contenu de la loi salique

2 Un article-clé : le De allodis

2.1 La loi salique et la succession des alleux

2.2 Nature de la « terre salique »

3 Historiographie de la loi salique entre l'époque mérovingienne et le XIVe siècle4 La loi salique comme loi de succession au trône de France

4.1 Les problèmes de succession au début du XIVe siècle

4.1.1 La succession de Jean Ier (1316-1317)

4.1.2 La succession de Charles IV (1328)

4.2 Interprétation de la loi salique sous Jean II et Charles V

4.3 La loi salique sous Charles VII

5 Usages de la loi salique dans les monarchies européennes

5.1 Usages en France

5.2 Usages dans d'autres monarchies

6 Les étymologies du mot salique

7 Célébration de la loi salique à partir du XVe siècle8 Contestation de la loi salique

9 Notes et références9.1 Notes

9.2 Références10 Annexes

10.1 Bibliographie

10.2 Articles connexes10.3 Liens externes

Un code de loi

Apparition de la loi salique

La première loi salique était un code pénal et civil propre, selon certains historiens, aux Francs dits « saliens » (IVe siècle). D'abord mémorisée et

transmise oralement, elle fut mise par écrit en latin dans les premières années du VIe siècle à la demande de Clovis Ier , roi des Francs, puis remaniée

plusieurs fois par la suite, jusqu'à Charlemagne. Elle comprend toutefois des mots isolés et même une phrase entière en vieux bas francique, ancêtre du

néerlandais moderne. Les termes utilisés dans la version écrite et les principes appliqués témoignent autant de larges emprunts au droit romain qu'à la

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néerlandais moderne. Les termes utilisés dans la version écrite et les principes appliqués témoignent autant de larges emprunts au droit romain qu'à latradition germanique.

La première version de la loi (il y en eut au moins huit) portait le nom de pactus legis salicæ, « pacte de la loi salique », et remonte à l'époquede Clovis. Le début du texte précise que quatre grands du royaume des Francs, Wisogast, Arogast, Salegast, Widogast, ont fixé par écrit la teneur decette loi après trois assemblées, tenues dans les villages de Ratheim, Saleheim et Widoheim, situés outre-Rhin. Cela eut lieu sous le règne du premierroi des Francs chrétiens .

Historiographiquement, on a longtemps vu en cette loi une transcription des coutumes germaniques. Or, son introduction présente quatre chefs francscomme les instigateurs de la loi et nomme les villes où elle fut proclamée. Ces mêmes noms se retrouvent sous leur forme latine dans des sourcesadministratives romaines, qui nous apprennent que ces Francs, édictant une loi applicable à un territoire de l'empire (juste au Sud du Rhin), étaient enfait des officiers romains (« maîtres de la milice » ou « maître de la cavalerie »), qui avaient fait leurs armes partout dans l'empire, certains même ayantmassacré d'autres ligues franques. Les termes utilisés sont ceux du droit romain et on retrouve autant d'usages militaires bas-impériaux que de

traditions germaniques dans le texte [réf. nécessaire].

Il est donc plus prudent d'y voir la spécificité des Francs, en ce qu'ils sont plus largement héritiers de l'Empire romain que toutes les autres nationsbarbares : c'est un texte de compromis.

Les remaniements de la loi salique

Le texte de la loi salique est d'autant moins monolithique qu'il a été remanié dans des contextes différents. D'autres versions de la loi furent en effet

élaborées jusqu'au milieu du IXe siècle : à chaque fois, la loi fut augmentée, modifiée et adaptée aux circonstances du moment. Il est donc difficile dedater précisément certains articles.

Une de ces révisions consista à ajouter un long prologue, « Vivat Christus, qui Francos diligit ». Une autre datant de Charlemagne fit passer desoixante-cinq à cent le nombre des articles de la loi .

Alors que les premières traductions s'attachent surtout au droit privé, le caractère de pacte politique s'accentue dans les révisions postérieures . Ainsi,parmi ces remaniements, on constate ainsi le remplacement progressif du wergild, système où la peine est négociée par l'amende imposée par l'autorité

royale. La situation politique se troublant passablement au Ve siècle, les rois mérovingiens supportent de moins en moins toute autorité autre que la leur(en l'occurrence celle des parentèles influentes et des conseils d'anciens) et durcissent ainsi leur emprise sur la société. À cet égard, la loi saliqueréalise bien la transition entre les structures germaniques et la royauté médiévale.

Contenu de la loi salique

Les soixante-cinq ou cent titres portent sur les sujets les plus variés. Ainsi, un article de la loi salique ordonne, entre autres, les tarifs de compositionque font payer la partie coupable à la partie lésée :

toucher la main d’une femme : amende de quinze sous ;toucher une femme de la main au coude : amende de trente sous ;

toucher une femme du coude à l’épaule : amende de trente-cinq sous ;toucher une femme jusqu’au sein : amende de quarante-cinq sous ;meurtre d’un Franc ou d’un Romain : amende allant de cent à six cents sous.

Le but de cet article était, en cas de violence faite aux femmes, d’empêcher les faides (vengeances obligatoires). La loi dispose aussi qu'unindividu tué par faide devait voir sa tête plantée sur un pieu de fortification ou au bout d’une lance par son meurtrier afin que ce dernier fût signalé auxautorités.

Un autre article issu du droit romain indique qu'un refus de comparaître entraîne une perte de la protection du roi et la confiscation des biens par letrésor public : procédure dite de foris banitio (« mise au ban »).

Les mariages incestueux aussi sont interdits : « Si quelqu’un s’est uni par un mariage scélérat avec la fille de sa sœur ou de son frère ou d’un cousin àun degré plus éloigné, ou à l’épouse de son frère, ou de son oncle maternel, qu’ils subissent la peine de la séparation et, s’ils ont eu des fils, ils neseront pas les héritiers légitimes et seront considérés comme infâmes ». Cet article permit l’éviction des oncles et cousins de la famille royale de lasuccession.

En 511, dans la loi salique publiée par Clovis, la transmission des biens se fait par les agnats (parents par le père) et les cognats (parents par la mère).Le cinquante-neuvième, ou le soixante-deuxième titre dans la révision de Charlemagne, De Allodis, concerne la dévolution successorale des biens duclan familial.

Un article-clé : le De allodis

La loi salique et la succession des alleux

L'article 62 du pactus initial porte sur la transmission des alleux, c'est-à-dire des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial. À la suite

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de plusieurs articles autorisant les femmes à hériter desdites terres, un court passage était promis à une longue postérité. Ce texte a connu uneévolution restreignant de plus en plus les droits successoraux des femmes ; en effet :

alors que la version initiale précise que « Si quis mortuus fuerit et filios non demiserit, si mater sua superfuerit, ipsa in hereditatem succedat. (siquelqu'un meurt sans enfant et que sa mère lui survive, c'est elle qui hérite) » et que « tunc si ipsi non fuerint, soror matris in hereditatem succedat. (si

ceux-là aussi sont décédés et qu'il demeure des sœurs de la mère, elles héritent) » ;la version finale du texte énonce que « De terra salica nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hereditas perveniat. »(quant à la terre salique, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage de la terre passe au sexe masculin). Cettedernière formulation apparaît dans les versions carolingiennes.

Nature de la « terre salique »

La définition exacte de la « terre salique » n'est pas précisée dans le texte. Godefroid Kurth parle d'une « terre franque » correspondant à un territoiregaulois situé entre la Loire et la forêt Charbonnière . Une hypothèse propose qu'il s'agisse de la terre transmise de manière héréditaire, ou peut-êtrede la demeure familiale, au cœur du domaine.

L'article n'a rien d'une loi « constitutionnelle » et la « terre salique » ne désigne pas toute terre du royaume des Francs saliens. Les limitesgéographiques assignées à la Loi correspondent non à des royaumes mais à des préfectures létiques où des généraux romains d'origine franque (ouautre peuples « barbares ») exerçaient leur autorité au nom de l'empereur. Cependant, certains de ces généraux francs furent parfois assimilés à desrois par leur peuple. De fait, les rois mérovingiens considérèrent le royaume des Francs comme un biens patrimonial qu'ils partageaient entre leursseuls fils et jamais entre leurs filles, preuve que l'idée d'exclure les femmes ayant présidé à la rédaction de la loi salique dictait aussi les pratiques« constitutionnelles » et politiques.

Cet état de fait introduit une seconde hypothèse. Ces vétérans romains à qui l'on a confié une région stratégiquement sensible (une bordure en contactavec des ligues germaniques dont certaines sont encore belliqueuses) n'auraient-ils pas voulu « graver dans le marbre » les principes militaires dont ils

ont pu apprécier la redoutable efficacité ? Cette interprétation s'appuie sur des textes remontant au IIIe siècle, qui décrivent la politique frontalière del'empereur Alexandre Sévère. Il installait ses soldats sur les bordures en leur donnant des terres vierges (saltus) ou conquises, ainsi que des esclaves,afin de renforcer ces régions. Cette terre était transmissible à leurs enfants, mais tout occupant était redevable d'un service militaire, puisque c'est lacondition de soldat qui avait permis de jouir de ces terres. L'usage fut repris et généralisé par les empereurs suivants, et la proximité avec le statut deLètes est frappante.

La terra salica, serait alors peut-être celle des provinces dans lesquelles les Francs saliens ont été originellement implantés en tant que Lètes (soumis àl'armée donc), ce qui expliquerait que les femmes n'y aient pas droit, ne pouvant servir dans l'armée romaine.

Le but de ce passage serait donc d'assurer que ces terres, obtenues grâce à un régime militaire létique, restent entre les mains d'hommes mobilisablespour l'armée. Cette hypothèse est corrélée par le fait que les terres « non-saliques », dont la possession par des femmes est attestée, sont toujourshors des provinces sur lesquelles les sources administratives romaines signalent des Lètes francs. Quoi qu'il en soit, sauvegarder l’intégrité du bienpatrimonial est chose fort importante dans une société où la terre est toute la richesse et où sa possession permet d’aller à la guerre et doncd’appartenir réellement à la classe privilégiée des hommes libres .

Historiographie de la loi salique entre l'époque mérovingienne et le XIVe siècle

On dit généralement que la loi salique fut oubliée jusqu’au règne de Charles V. C’est en partie exact. Certes les Grandes Chroniques de France nementionnent la loi, ni au règne de Faramond ni aux événements de Philippe V et Philippe VI .

Mais si on abandonne le champ de l’histoire nationale et monarchique pour revenir aux histoires universelles d’origine monastique, le silence cesse.L’origine de la fortune historique de la loi salique est à chercher dans le Liber Historiae Francorum composé vers 660. Pour meubler le règne deFaramond sorti probablement de son imagination, Frédégaire raconte la fixation par écrit de la loi salique outre-Rhin, par quatre grands du royaume. Ilétablit une relation forte entre le premier roi des Francs et les premières lois. Le commencement de la monarchie et l'application de la législation

franque coïncident dans le temps sans que Faramond soit présenté personnellement comme un législateur. Les Gesta Regum Francorum au VIIIe siècle

répètent la version de Frédégaire, en transformant les grands du royaume en conseillers .

Puis la loi salique tombe progressivement dans l’oubli. Elle en est tirée par Sigebert de Gembloux, dont la Chronographia, l’une des chroniques

universelles du XIIe siècle, consacre un long paragraphe à la loi. Il reproduit les détails donnés par Frédégaire, et cite exactement une bonne partie du

prologue de la loi . C’est sans doute à Sigebert de Gembloux que Bernard Gui doit les informations de ses Flores chronicanum. Pour lui commepour son prédécesseur, la loi salique est un code juridique datant du règne de Faramond et rédigé outre-Rhin par les quatre conseillers de celui-ci. Iln’évoque pas la loi à propos de l’exclusion des femmes du trône en 1314 ou en 1328 : quand sont évoquées ces deux successions, les textes officiels,l'histoire nationale, les traités des juristes l’ignorent et seule la coutume de France est évoquée pour la succession au royaume. François deMeyronnes, écrivant entre 1320 et 1328 une défense de la Lex Voconia ne parle point de loi salique .

C'est seulement sous Jean II puis Charles V que cette règle de droit privé fut de nouveau invoquée avec une nouvelle interprétation, pour appuyer lesprétentions de la dynastie des Valois au trône de France . Issus d'une branche cadette de la dynastie des Capétiens, les Valois se trouvaient en effetopposés aux Plantagenêts d'Angleterre qui, descendant des Capétiens par les femmes, prétendaient eux aussi à la couronne. Le recours à la fictionjuridique de la loi salique permettait de justifier l'exclusion des femmes et de prêter un fondement juridique ancien à la monarchie des Valois.

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Cette illustration de la fin du Moyen Âge représente un « roi

des Francs » dictant la loi salique. Il s'agit d'une

représentation tardive peu fidèle à la réalité historique qui

témoigne de l'intérêt renouvelé pour ce code de loi à partir du

XIVe siècle.

La loi salique comme loi de succession au trône de France

Les problèmes de succession au début du XIVe siècle

Depuis Hugues Capet jusqu'à Louis X, puis, très brièvement, au fils de ce dernier,

Jean Ier, mort peu après sa naissance, la couronne de France a été continûmenttransmise de père en fils . Cette succession sans souci, dans une continuitéparfaite de 987 à 1316 (un héritier mâle aîné était à chaque génération prêt à succéderà son père), amena les historiens à qualifier ces générations de « miracle capétien ».

Entre 1316 et 1328, seuls les rapports de force en jeu à l'époque dictent lessuccessions des derniers Capétiens directs : ce sont donc essentiellement des choixpolitiques, effectués sans qu'on évoque l'ancienne loi salique. Par la suite, le principede masculinité deviendra une des lois fondamentales du royaume de France. Les loisfondamentales du royaume de France se forment à partir des événements, et édictentla norme à partir d'anciens exemples. Ainsi, la succession de 1316 et plus encore cellede 1328 seront à l'origine de cette coutume juridique.

Dès le XIIIe siècle, dans les quaestiones qui parlent des rapports roi-empereur, il est

habituel d’arguer de la supériorité de la monarchie héréditaire sur un pouvoir électif : lamonarchie héréditaire offre un héritier certain, naturellement aimé de ses sujets, elleévite les troubles de succession et les rivalités princières . Mais, en revanche, il n'y a

pas d’arguments pour l'exclusion des femmes, problème ignoré jusqu’au XIVe siècle.

Les successions de 1316 et 1328 se firent au nom de la coutume du royaume ou del'approbation des États, voie qui pouvait réintroduire les dangers de l’élection. Ceprincipe était exprimé par divers adages : « Le royaume ne tombe point en quenouille... Le royaume des lys ne tombe pas en quenouille... Les lys nefilent point... » .

Pour défendre cette coutume, on trouve une série d'arguments pour la plupart religieux. Raoul de Presles invoque l'histoire biblique des filles deSaphaad (qu'on retrouve chez Jean de Montreuil et Jouvenel des Ursins) et le fait que le royaume est une trop grande dignité, quasi sacerdotale. Or,les femmes ne peuvent exercer ni sacerdoce, ni office. C’est la dimension sacerdotale du trône de France qui en exclut les femmes, qui ne peuventparticiper au sacre. Ce genre d'arguments avait l’avantage d'expliquer que l'exclusion des femmes était particulière à la France et ne s’appliquait pasforcément aux autres royaumes. Quand on eut l'idée d'utiliser la loi salique pour justifier l'exclusion des femmes du trône, tout un corpus d’argumentsavait déjà été utilisé pour la justifier indépendamment de celle-ci .

La succession de Jean Ier (1316-1317)

En 1316, Louis X le Hutin, roi de France et de Navarre, fils de Philippe IV le Bel, meurt sans héritier mâle. Il laisse une fille en bas âge issue dupremier lit, Jeanne II de Navarre, fille de Marguerite de Bourgogne, et une femme enceinte, Clémence de Hongrie.

Le frère de Louis X, Philippe, comte de Poitiers, y voit alors l'occasion de devenir roi de France et de Navarre : il conclut un accord avec Eudes IVde Bourgogne, oncle maternel de Jeanne II, pour être le régent de l'enfant à venir au cas où ce dernier serait un fils. Si, en revanche, l'enfant est unefille, elle sera exclue du trône comme sa sœur aînée, mais cela seulement jusqu'à sa majorité. Il semble alors qu'il y ait possibilité pour les deux jeunesfilles, et particulièrement pour Jeanne, de monter sur le trône de France. Cette disposition laisse toutefois un répit à Philippe de Poitiers pour se faireadmettre comme roi.

L'enfant de la reine Clémence, qui naît le 15 novembre 1316, est un fils. Il reçoit le prénom de Jean (on l'appelle en général Jean Ier le Posthume).Mais l'enfant royal meurt cinq jours plus tard.

Philippe bouscule alors les accords passés avec Eudes de Bourgogne : il se fait proclamer roi de France et de Navarre, et se fait sacrer le 6 ou le9 janvier 1317 sous haute protection militaire. Philippe, surnommé le Long, est tenu pour un usurpateur par Agnès de France, mère de Marguerite deBourgogne, grand-mère de Jeanne et fille de saint Louis. Elle réclame le rassemblement des pairs, ce que Philippe V le Long accepte. Une assembléede prélats, de seigneurs, de bourgeois de Paris et de docteurs de l'Université, connue sous le nom d'États généraux de 1317 est rassemblée en février.Philippe V lui demande de rédiger un argumentaire justifiant son droit à monter sur le trône de France . Ces « états généraux » s'accordent pourdéclarer que « femme ne succède pas au royaume de France » formalisant l'impossibilité pour une femme de monter sur le trône de France, principeen vigueur jusqu'à la fin de la monarchie en France, Restauration comprise. La loi salique, à ce moment, n'est pas encore invoquée : l'argumentaire misen avant au profit de Philippe V ne s'appuie que sur le degré de proximité de Philippe V avec saint Louis.

Philippe a le soutien de la noblesse : ce qui compte ici est qu'il a les moyens de ses ambitions. Le 27 mars 1317, un traité est signé à Laon entreEudes de Bourgogne et Philippe V : Jeanne renonce à ses prétentions à la couronne de France .

La succession de Charles IV (1328)

Une nouvelle crise successorale éclate lorsque Charles IV le Bel, qui a succédé à son frère Philippe V, meurt à son tour en 1328. Son épouse, la reineJeanne d'Évreux, est enceinte. Le même problème qu'en 1316 se pose donc : il faut à la fois se préparer à une éventuelle régence (et donc choisir un

régent) et préparer une possible succession au trône. À ce moment, il semble désormais acquis que les femmes ne peuvent prétendre à la couronne de

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Note 3

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régent) et préparer une possible succession au trône. À ce moment, il semble désormais acquis que les femmes ne peuvent prétendre à la couronne deFrance (sans qu'aucune règle écrite ne le stipule encore).

En vertu de l'application du principe de masculinité, sont donc a priori exclues :

les filles de Louis X, de Philippe V et de Charles IV dont une éventuelle fille à naître de la grossesse de la reine Jeanne d'Évreux ;Isabelle de France, la sœur de Louis X, de Philippe V et de Charles IV, épouse du roi Édouard II d'Angleterre.

Isabelle

d'Aragon†1271

Philippe III

†1285

Philippe IV†1314

Charlesde Valois

†1325

Louis X

†1316 x Marguerite

de Bourgogne

Philippe V†1322

x Jeanne de

Bourgogne

Isabellex Édouard II

Charles IV†1328

x Blanche de

Bourgogne

Philippe VIde Valois

Jeanne II

de Navarre

x Philippe IIId'Evreux

Jean Ier

†1316

Jeanne

x Eudes IVde Bourgogne

Marguerite

x Louis Ierde Flandre

Édouard III

d'Angleterrené en 1312

MAISON DEVALOIS

Charles leMauvais

né en 1332

Philippede

Bourgognené en 1323

Louis II deFlandre

né en 1330

À la mort du roi en 1328, quatre prétendants se font connaître.

Philippe d'Evreux, par les droits de son épouse Jeanne de Navarre, fille de Louis X le Hutin, puis en principe à compter de 1332, au nom de leurfils Charles le Mauvais.Jeanne de France, duchesse de Bourgogne, fille de Philippe V le Long et de Jeanne II de Bourgogne, non directement compromise dans l'affaire dela tour de Nesle, au nom de son fils Philippe de Bourgogne .Édouard III d'Angleterre, par les droits de sa mère Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel.

Philippe de Valois, par les droits du plus proche héritier mâle, neveu de Philippe IV le Bel.

C'est ce dernier qui règnera comme roi de France sous le nom de Philippe VI, choisi par une assemblée des principaux seigneurs du royaume deFrance par application de la règle de primogéniture masculine. Il restitua la Navarre à laquelle il ne pouvait prétendre à son héritière légitime, JeanneII, qui avait épousé en 1317 son cousin Philippe d'Evreux, roi de Navarre sous le nom de Philippe III de Navarre. Deux raisons principales expliquentqu'Édouard III n'ait pas été reconnu roi de France :

À supposer que les femmes peuvent transmettre des droits au trône de France, les fils des filles de Louis X, Philippe V et Charles IV auraient dûpasser avant le roi d'Angleterre. Ainsi, dans les années 1360, Charles II de Navarre (Charles le Mauvais), fils de Jeanne (la fille de Louis X), à qui

Philippe VI avait rendu la Navarre, est soutenu par l'opinion publique et espère monter sur le trône .Une autre raison du choix des légistes et des barons, est que la monarchie française possède une forte dimension nationale. Or, Édouard III est déjàroi d'Angleterre, perçu comme étranger au royaume bien que de langue et d'origine françaises, ce qui pousse les barons à rejeter sa candidature.

Édouard III se résigne alors et reconnaît Philippe VI comme roi de France : il prête même un hommage lige au roi de France en 1331, au titre de ducde Guyenne. Il revient cependant sur son acceptation en 1337 après que Philippe lui a repris Bordeaux et la Guyenne, provoquant ainsi la guerre deCent Ans.

Interprétation de la loi salique sous Jean II et Charles V

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Traditionnellement, c'est à Richard Lescot qu'on attribue la redécouverte de la loi. Ce n'est pas tout à fait exact. En effet, un texte très répandu maisqui n'appartient ni aux ouvrages juridiques ni aux ouvrages historiques, comporte un passage sur ce sujet : la traduction des Échecs moralisés deJacques de Cessoles a été faite entre 1337 et 1350 par Jean de Vignay pour Jean, duc de Normandie, père de Charles V. Cette interpolation n'existeni chez Jacques de Cessoles ni dans aucune des autres traductions des Échecs. Or la traduction de Du Vignay, promise au plus grand succès, contientun passage sur la loi salique dans le chapitre consacré à la reine du jeu d'échecs : « Et fut cette constitution [que femme ne succède pas] faite moult detemps avant Charlemagne et a été gardée par tous les rois depuis icelui temps... Les rois de France peuvent faire tels établissements... et cetteordonnance est bien à louer... » Certes, ni le nom de la loi salique, ni celui de Faramond ne sont prononcés. Mais c'est bien de la loi salique qu'il s'agitet le traducteur sait qu'elle peut être utilisée pour la succession au royaume. Il enchaîne sur l'indépendance de la France vis-à-vis de l'Empire prouvéepar l'indépendance de la législation, si bien que la résurrection de la loi salique semble être au carrefour de deux des préoccupations principales des

juristes du XIVe siècle : les rapports de la France avec l’Angleterre, d'une part, et avec l’Empire, d'autre part .

En 1358, un moine de Saint-Denis, l'historiographe chroniqueur, Richard Lescot exhume le texte originel de la « loi des Francs saliens » .L'abbaye possédait une des plus importantes bibliothèques du temps et l’une des mieux classées. De plus, les mérites intrinsèques du monastère quiabritait les tombes et les insignes des rois rejaillissaient sur les manuscrits qui y étaient conservés : leur valeur probatoire était supposée meilleure

. À la demande d'un conseiller du roi Jean II, le moine rédige une généalogie des rois de France en mentionnant cette fameuse loi .

Charles V, fils et successeur de Jean II, fait formuler une règle de succession claire et indiscutable. Si nous mettons à part le cas de Richard Lescot, le

seul à connaître dans la deuxième moitié du XIVe siècle un manuscrit de la loi , plusieurs textes émanant de l'entourage de Charles V font à

celle-ci des références plus ou moins importantes . C'est sous son règne que son précepteur et secrétaire Nicolas Oresme reprend plusconcrètement l'argumentation de François de Meyronnes et de Raoul de Presles. Dans son Livre de Politique, il définit trois moyens d'accession autrône :

par transmission dynastique – au fils aîné du roi ;par élection – comme pour Hugues Capet ;par élection de lignage – comme Philippe VI.

Ainsi, Nicolas Oresme justifie l'accession au trône des Valois par deux moyens : ils ont été désignés à la fois par l'élection et en raison de leurappartenance à la dynastie régnante. Mais on voit bien que ces justifications sont encore fragiles : des succès militaires d'Édouard III ou de Charles leMauvais pourraient parfaitement entraîner une nouvelle réunion des barons et le choix d'un autre souverain.

Vers 1378, le juriste Évrart de Trémaugon, docteur en droit civil et en droit canon, dans son ouvrage Le Songe du Vergier, va chercher dans le droitromain une justification qui invoque la « faiblesse du sexe » (imbecillitas sexus). Cette justification est intéressante, mais elle ne permet pas de justifierl'exclusion des descendants masculins des femmes, qui ne sont pas touchés par cette « faiblesse ».

Ce n'est finalement qu'en 1388 que l'article 62, intitulé De allodis, de la « loi des Francs saliens », c'est-à-dire de la loi salique originelle, est utilisédans le cadre d'une loi de succession. Le recours à cet article permet d'affirmer que, dès le règne de Clovis, fondateur du royaume, la femme ne

pouvait « avoir en héritage aucune part du royaume ». Il va de soi qu'il s'agit d'une interprétation abusive de ce texte du VIe siècle, qui, rappelons-le,

légiférait sur le droit privé des successions, et n'avait donc rien à voir avec la succession royale, qui relevait du droit public même si à l'époquemérovingienne la distinction entre les deux n'était pas nette .

On doit donc conclure sur ce point en observant que la plupart de ces « lois » furent en réalité des justifications apportées a posteriori pour étayer despositions de principe dont la légitimité est devenue efficiente par l'usage, dans la mesure où le parti qui les prônait fut le plus « fort » politiquement etmilitairement.

La loi salique sous Charles VII

Privé des archives de la couronne, le gouvernement de Charles VII a cherché à localiser d'autres manuscrits de la loi salique, à les faire lire et copierpour pouvoir les utiliser comme preuves contre les Anglais. Vers 1430, alors qu'on commence à préparer les négociations trilatérales qui aboutiront autraité d’Arras, un groupe de conseillers jouissant de la confiance du roi en fut chargé : Christophe d'Harcourt, Geoffroy Vassal, archevêque deVienne, le chancelier Renaud de Chartres, Gérard Machet et le secrétaire du roi originaire de Normandie qui écrivit le « Miroir historial » de 1451. Enfait, on semble en avoir trouvé deux mais le travail a été effectué sur un seul manuscrit trouvé par Geoffroy Vassal à Savigny de Poitou, et transcrit parGérard Machet . Après la découverte, Gérard Machet est allé a Savigny et il a « translaté pour le roi » le manuscrit qui est resté dans son dépôtd'origine. Il faut comprendre qu'il l'a transcrit de l'écriture caroline en écriture de son temps, fabriquant une sorte de copie conforme et authentique del'original, propre à servir de preuve dans les dossiers diplomatiques pour la paix d’Arras .

Ainsi, sous le règne de Charles VII, malgré les difficultés rencontrées pour retrouver un manuscrit de la loi salique, le texte de l'article soixante-deuxs'impose en français comme en latin avec les termes exacts de la "lex salica carolina" et sa formulation intégrale. Désormais, le texte est définitivementfixé mais on n'a pas fait de traduction intégrale bien qu'on y ait pensé. Une traduction intégrale était difficile et peu maniable. Il était plus commode derésumer en une page l'essentiel des prologues historiques, d’incorporer la traduction de l'article soixante-deux, le seul important et de vulgariser ainsil'essentiel de ce que les sujets de Charles VII avaient à croire. Cette tendance amorcée dans la deuxième version du « Miroir » de Noël de Friboistrouve sa forme définitive et en même temps le succès dans le Grand Traité anonyme sur la loi salique des environs de 1450 .

Le moment décisif se situe entre 1435 et 1450, avec l’interprétation de la terre salique comme le royaume. Il suffisait d’établir que la terre salique étaitle royaume avec tous ses caractères et avec toutes ses dépendances, y compris les apanages. Sous-entendue chez Jean de Montreuil, l'idée estclairement exprimée par Jouvenel des Ursins. Le Grand traité de 1450 l'affirme aussi .

En revanche, ce fut d'une manière insensible qu’entre 1350 et 1450 la loi salique changea d'essence et passa de la rédaction d'une coutume à lapromulgation royale d’un statut. Quand elle fut adoptée comme loi suprême, la loi salique remplaça simplement la coutume immémoriale du royaume

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qui avait été invoquée en 1316 et 1328. Longtemps, on put alléguer comme à peu près équivalentes la coutume de France et la loi salique et seféliciter de leur conformité. La loi salique ne fait que renforcer la coutume. Les femmes sont exclues comme le dit la coutume prescrite de France àlaquelle s'accorde la loi salique : la loi salique est imaginée comme la rédaction des coutumes des Francs avant leur christianisation et cette conception,se retrouve dans tous les textes antérieurs à Raoul de Presles.

Avant le milieu du XVe siècle, les auteurs insistent sur le caractère quasi-démocratique de la rédaction de la loi. Ainsi, Aimery de Peyrac, soutient que

la loi est faite « des coutumes utilisées par les Francs saliens auparavant, quand ils habitaient autour de Cologne » : les ancêtres des Français ou leursbarons élisent des conseillers qui donnent des réponses à tous les problèmes juridiques quotidiens. C'est aussi l'opinion de Guillebert de Metz, deJouvenel des Ursins, de Noël de Fribois qui fait la louange des Français qui, « par mûre délibération conclurent qu'ils voulaient des lois... etcomposèrent un très bel livre nommé la loi salique par quatre des plus notables hommes, élus pour déterminer les débats entre les Français » . Après

le milieu du XVe siècle, on insiste sur le fait que la loi salique émane du pouvoir central, que c'est une norme venue d'en haut et non donnée à soi-même

par le peuple. On la trouve qualifiée d’édit, de constitution, d’ordonnance, tous termes qui renvoient à un pouvoir législatif qui se concentre désormaisde plus en plus dans le roi. Elle n'a plus qu'un responsable qui l’institue, la promulgue, la constitue ou l'ordonne, après avoir pris conseil mais on lementionne de moins en moins » . La loi salique est donc bien désormais une loi, la première des Français, distincte des lois de l’Empire et des autresroyaumes et non plus une simple coutume.

Usages de la loi salique dans les monarchies européennes

Usages en France

Après quelques tâtonnements dans la première moitié du XVe siècle, la loi salique réinterprétée par les juristes de Charles V devient la principale loi de

succession au trône, et l'une des règles fondamentales du royaume. Elle entraîne l'exclusion systématique des membres d'autres familles royales liéespar mariage à la famille royale française. Elle garantit donc que seul un prince français peut accéder au trône de France et renforce le caractèrenational de la monarchie.

La première moitié du XVe siècle précise la connaissance de la loi salique : les juristes xent le texte, lui trouvent des précédents. L'arsenal des

arguments se complète et la loi salique se transforme peu a peu en une vérité officielle, désormais systématiquement mentionnée . À la n du

XVe siècle, la loi jouit d'un prestige incontesté et il est possible que son souvenir ait dissuadé Charles VII d'écarter un aîné, le futur Louis XI, pour

lequel il avait peu de sympathie. À partir de 1475, directement ou indirectement, officiers royaux et bourgeois connaissent l'existence de la loi et en

gros son contenu . C'est en son nom qu'à la fin du siècle, Louis XII et François Ier cousins éloignés de leurs prédécesseurs arrivent au trône .

L'une des principales applications de cette loi eut lieu dans la seconde moitié des années 1580. Henri III, dernier roi Valois, avait prévu que le princeHenri de Bourbon, roi de Navarre, lui succéderait. Mais cette succession n'était pas due au fait qu'Henri de Navarre avait épousé Marguerite, sœurde Henri III ; elle était due au fait qu'Henri de Navarre descendait en ligne masculine ininterrompue du roi Louis IX (1226 -1270). Il était, en lignemasculine, le plus proche parent d'Henri III. Les grandes difficultés d'Henri IV au début de son règne (Henri III est assassiné en 1589) s'expliquentplus par sa religion (il était protestant alors que la majorité de la population était catholique) que par le fait qu'il était un parent très éloigné duprécédent roi en ligne masculine (mais ils étaient cousins issus de germain, puisque Marguerite de Navarre, grand-mère d'Henri IV, était la sœur de

François Ier). Au contraire, on peut dire que la loi salique était tellement entrée dans les mœurs qu'il paraissait quasiment impossible de choisir un autreroi que celui désigné par l'application de ces règles de succession.

De même, dans les premières années du XVIIIe siècle, le roi Louis XIV vieillissant, et ayant perdu la plupart de ses descendants légitimes, voulut

modifier les règles de succession et permettre au duc du Maine (bâtard légitimé) de devenir régent pendant la minorité du nouveau roi. Cette décisionfut, dès la mort du roi en 1715, cassée par le Parlement de Paris, en raison de l'intangibilité des règles de succession, la loi salique étant considéréecomme une « loi fondamentale du royaume », et comme telle ne pouvant être modifiée, même par le roi.

Même s'il ne fut pas fait référence à l'antique loi des Francs, sous les deux empires napoléoniens, les constitutions impériales reprirent à leur compte leprincipe de l'exclusion des femmes de la succession au trône.

Usages dans d'autres monarchies

Le système de la loi salique pour la succession au trône est ou a été en vigueur dans de nombreux régimes monarchiques.

L'abrogation de la loi salique mena à des contestations et même à plusieurs guerres civiles en Espagne, où elle avait été adoptée à la suite del'accession au trône, en 1700, de Philippe V, prince français. En 1830, le roi Ferdinand VII abrogea la loi salique en promulguant la pragmatiquesanction, ce qui faisait de sa fille Isabelle son héritière et excluait du trône son frère Charles. Cette décision mena à une importante crise de successionen Espagne, la première guerre carliste (1833-1846).

On prétend souvent que la loi salique a été utilisée pour séparer le Grand-Duché de Luxembourg des Pays-Bas. En fait, après la mort du roiGuillaume III en 1890 sans descendance mâle, Wilhelmine d'Orange-Nassau devenait reine des Pays-Bas, tandis qu'Adolphe de Nassau-Weilburgmontait sur le trône luxembourgeois. Ceci en vertu d'un contrat d'héritage passé en 1783 entre les deux branches survivantes de la Maison de Nassau,la lignée ottonienne (la Maison d'Orange-Nassau) et la lignée walramienne (la Maison de Nassau-Weilburg). Cette séparation n'était donc pas baséesur une loi luxembourgeoise ou néerlandaise mais sur une convention dynastique.

La loi salique a été abrogée au Danemark en 1953 et en Belgique en 1991. La Suède a aboli la primogéniture masculine.

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Les étymologies du mot salique

L'étymologie réelle, salique c'est-à-dire relatif aux Francs saliens, donc germanique, est alléguée par Aimery de Peyrac dans le Stromatheus TragicusKaroli Magni : « Elle n'est pas dite salique à cause de son auteur Salegast mais elle l'est parce que ceux qui en usaient étaient des Francs Salienslesquels habitaient autour de Cologne. »

D'autres étymologies furent avancées au Moyen Âge. Elles ont été étudiées par Colette Beaune et sont révélatrices de l'idée que se faisaient de la loiceux qui les avançaient :

Salique viendrait du lieu où fut faite la loi, Saleheim outre-Rhin, par des Francs avant qu'ils ne migrent en Gaule : c'est l'avis du Grand Traitéanonyme du milieu du siècle, de Guillaume Benoît, de Jean Ferrault, de Guillaume Crétin .Salique signifierait « noble » : c'est l'avis de Raoul de Presles pour qui la loi fut nommée salique « pour ce que les gens du pays étaient noblepeuple », ce qui s’accorde avec l’étymologie très répandue de franc comme libre ou noble.Salique signifierait « raisonnable » et serait une allusion au fait que la loi a été rédigée par des Sages .

Salique viendrait de sel car comme le sel, la loi conserve le royaume et le préserve à travers le temps en empêchant que le royaume ne tombeentre des mains étrangères : c'est l'avis de l'auteur anonyme du Grand Traité de la loi salique et de Nicole Gilles.Salique signifierait « royal » : c'est l'avis de Jean Divry qui célèbre la loi de France ou loi royale ; pour cet auteur, terre salique renvoyant à la terreroyale et donc au royaume, loi salique veut donc dire loi royale, qui ne concerne que l’administration et la succession à la royauté .

Célébration de la loi salique à partir du XVe siècle

À partir du XVe siècle, les auteurs français célébrèrent de plus en plus la loi salique.

En 1406, Pierre d’Ailly, parlant du caractère semi-ecclésiastique du roi lié à l'onction, cite aussi parmi les signes divins, la succession héréditairesans dépendre de quiconque .La loi salique est comptée dans la liste des privilegia regni dès le règne de Charles VII. Ainsi, aux environs de 1430, l’anonyme De quadam puellacite parmi les privilèges du royaume de France : les lys, la sainte ampoule, les écrouelles et l’absence de succession féminine.Après 1461, Le jardin des nobles donne la même liste avec la succession héréditaire par les mâles depuis Faramond dont il cite tous lesavantages .Sous Charles VIII, on proclame qu'elle « conduit, maintient et garde en honneur et autorité le royaume , puisqu'elle « évite conflits etpartitions » ».

À la fin du XVe siècle, Jean Ferrault fait figurer dans son premier privilège la loi salique, synonyme de l'indépendance vis-à-vis de tout autrepouvoir , idée que l'on trouvera également chez Jean Feu : pour ces auteurs, la loi salique signifie « l'indépendance et la spécificité duroyaume . »Vers 1500, la loi salique quasiment inconnue vers 1450 mais qui avait fait l'objet depuis d'un intense travail juridique et d'une vulgarisation croissanteétait devenue la base et la règle de l'organisation politique du royaume : on vit dans cette loi successorale du royaume, destinée à assurer à celui-cistabilité et permanence, l'un de ses privilèges, « le premier monument de son génie et de son indépendance juridique ».Sous Louis XII, Vincent Cygault célèbre cette loi « juste, sainte, inviolable, bonne pour le roi et le royaume » et qui exalte le « gallicanumnomen » ; Jean Divry affirme que grâce à elle, les « Français fleurissent en vertueuses mœurs, s’adonnent paisiblement aux lettres et aux arts àl’intérieur d’un cadre politique stable ».En 1517, dans le De Lege salica et regini successione, édité en 1517 et entièrement dédié à la loi salique, le juriste Jean-Pyrrhus Angleberme, aprèsun prologue consacré à l'auteur, à la date de la loi et aux étymologies possibles de la loi salique, aligne une série d’arguments "contra" puis d’autres"pro", pour conclure en faveur de ces derniers. Il termine son livre en célébrant les mérites exhaustifs de la loi : des vingt arguments alignés pourdéfendre la loi, on peut conclure selon lui que celle-ci est juste et conforme aux Écritures, au droit canon, au droit féodal et à loi naturelle. Par elle,

Faramond a donné à la France de « très saints auspices ». Ce droit spécial reflète l’identité française et l’honneur du royaume. Car chaque peuple ases rites, ses lois et ses droits, et en défendant la loi salique, Angleberme a la conviction de « combattre pour sa patrie, tel un soldat romain ».En 1575, Guglielmus Benedicti affirme que la loi salique tira les Français de leur barbarie et de leur anarchie .En 1615, Laurent Bouchel exalte la loi salique qui permit la défense du royaume de France contre les Anglais : « On a bien dit que la loi salique étaitle palladium de la France, car tout ainsi que les Troyens ont eu cette opinion que leur royaume demeurerait ferme et stable tant qu'ils conserveraientleur image de Pallas, laquelle perdue leur royaume fut ruiné, ainsi l'observation de la loi salique a été cause de la conservation de cet état et s'iladvient qu'elle soit abolie ou ostée, ce sera le comble de la ruine . »

Le Parlement de Paris contribuera à la célébration de la loi salique car on voyait son origine dans les sages qui entouraient Faramond et de fait l'orgueilcette institution où l'esprit de corps s’affirme, s'enracine bien plus dans cette loi que dans les références au Sénat Romain .

Pour Colette Beaune, « tout cet ensemble de conceptions liées à la loi salique reflète l'importance nouvelle dans la société politique du temps desjuristes et des officiers royaux, plus sensibles que d'autres à l'originalité juridique et politique de la nation ».

Contestation de la loi salique

La loi salique a fait l'objet de contestation. L'éviction des femmes du trône, et non du pouvoir (qu'elles exercèrent notamment lors des régences) parcette loi, s'appuie sur un certain nombre de faux et d'omissions de l'histoire, étudiés par l'historienne Éliane Viennot . Celle-ci montre aussi que cette

éviction a suscité dès le XIIIe siècle des résistances et des conflits.

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Ces contestations furent ponctuelles et minoritaires. Elles se manifestèrent lors de deux périodes historiques :

lors de la guerre de Cent ans par les Anglais et les partisans des descendants de la fille de Louis X, Jeanne II (1311-1349), reine de Navarre de1328 à 1349 ;à la suite de la mort d' Henri III, dernier roi de la Maison de Valois, tué par les sympathisants de la Ligue catholique, hostiles à l'arrivée sur le trôned'un prince protestant en la personne d'Henri IV et souvent partisans de la fille du roi d'Espagne, l'infante Isabelle, descendante directed'Henri II.

Notes et références

Notes

1. La faide était une tradition de justice tribale qui consistait à se venger d’une offense entre parentèle. La famille de la victime se voyait dédommagée par lemontant du prix du crime, « l’or du sang » (wergeld). Ce versement était une « amende de composition ». En cas de non-paiement, une guerre éclataitentre les membres des familles.

2. les premiers Capétiens prenant la précaution d'associer leur fils aîné au trône, ce qui amena progressivement la couronne, initialement élective, à devenirhéréditaire

3. C'est sans doute que ce débat s'ouvre au moment même où les femmes ont un rôle des plus importants en politique ; ainsi Mahaut d'Artois, mère deJeanne II de Bourgogne (l'épouse de Philippe V), est-elle nommée pair du royaume. En outre, Philippe V est dans une situation contradictoire : du vivantde Louis X, Philippe avait demandé à son frère la permission de transmettre son apanage du Poitou à sa fille… pourquoi la fille de Louis X n'aurait-ellepas pu dès lors hériter du royaume de France ?

4. En 1330, pourraient s'intercaler, en principe, dans l'ordre de succession Marguerite de France, duchesse de Bourgogne, sœur cadette de la précédente,au nom de son fils Louis II de Flandre, tandis que les dernières filles de Phillippe V le Long, Isabelle de France (†1348) et Blanche de France (†1358)n'auront pas de descendance comme celles de Charles IV, Marie de France (†1342) et Blanche de France (†1393).

5. Cette succession contestée par le roi d'Angleterre fut une des raisons principales de la guerre de Cent Ans, alors que même en mettant en doute lalégitimité de Jeanne II de Navarre, dans le cas d'une transmission directe de la couronne d'une princesse de France à son fils, Philippe de Bourgogne leprécédait dans la ligne de succession à la date de la mort de Charles IV. Une telle règle aurait également été une source de conflit, dans le cas où le filsd'une fille cadette ayant accèdé au trône, son ainée aurait ultérieurement donnée naissance à un fils, auquel le roi aurait dû de son vivant restituer lacouronne, ce qui aurait justement pu se produire avec la naissance de Charles le Mauvais quatre ans plus tard en 1332.

6. Pour les Grandes Chroniques, par exemple, l’exemplaire de Saint-Denis était la norme officielle.7. Selon Colette Beaune, Gérard Machet, confesseur de Charles VI, a vu et lu dans la bibliothèque de Saint-Remi de Reims dont il est originaire, un

manuscrit de la loi salique avant 1418. Il existe bien à la bibliothèque de Saint-Remi de Reims au XV siècle un manuscrit tellement semblable au LAT.4628 A qu'il en est probablement l'original : le LAT. l0758, actuellement à la BNF. Saint-Remi conservait la sainte ampoule et les manuscrits carolingiensy étaient nombreux.

8. On ajouta par la suite bien d'autres justifications diverses et historiquement peu vraisemblables. Ainsi, on a pu mettre en avant une expression tirée del'Évangile selon Matthieu, où le Christ déclare que « les lis ne tissent ni ne filent ». La fleur de Lys (l'iris jaune) étant le symbole de la monarchiefrançaise, et le filage une activité typiquement féminine, on en a déduit, en jouant sur l'homonymie des deux fleurs, que Jésus Christ lui-même avaitdéclaré que les femmes ne pouvaient succéder au trône de France.

9. .Henri IV était pourtant l'héritier de la fille de Louis X et de la branche d'Évreux. Que l'on fasse abstraction ou non de la loi salique, il était dans les deuxcas par la suite des successions l'héritier du trône de France.

Références

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18. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 362-363.19. Chronique de Richard Lescot, religieux de Saint-Denis (http://www.archive.org/stream/chroniquedericha00lescuoft) par Jean Lemoine (1896).20. Page 197 dans Introduction à l'histoire du droit et des institutions (http://books.google.fr/books?

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d'histoire et de philosophie du droit dans l'enseignement supérieur.21. B. Guénée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1980, p. 137-13822. Colette Beaune, Histoire et politique : la recherche du texte de la loi salique de 1350 à 1450, Actes du 104 Congrès des Sociétés savantes, Paris, 1981,

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C1ijr6Q0C&pg=PA137&dq=%22Richard+Lescot%22+salique&lr=&sig=ACfU3U1hkiJGQcmEJRqX0IjKAKqEyX8fHA#PPA137,M1) (1996) de NicoleChareyron, agrégée de lettres modernes, maître de conférences en langue et littérature médiévales à l'Université Paul Valéry (Montpellier III).

24. Richard Lescot, Chronique (1328-1344) et continuation (1344-1364), éd. J. Lemoine, Paris, S.H.F., 1896, p. 173-176.25. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 363.26. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 369.27. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 370.28. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 371.29. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 376.30. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 377.31. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 378.32. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 364.33. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 379.34. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 389.35. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 385.36. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 386.37. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 385.38. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 387.39. Pierre d'Ailly, Proposition au concile de 1406 et autres discours au même concile, ffos 48 et 430.40. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 391.41. BNF 1192, Harangue de la France au roi Charles VIII f° 18.42. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 387.43. Jean Ferrault, Tractatus jura seu privilegia regni Franciae continens, Paris, 1545, p. 349-351.44. Jean Feu, Opera omnia, Orléans, 1541, f° 73.45. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 391.46. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 391.47. Vincent Cygault, Allegationes supra bello gallico, Paris, 1512, ffos 29-30.48. Jean Divry, Les Triomphes de la France et l'origine des Français, Paris, 1508, f° 1 v°.49. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 392.50. Jean-Pyrrhus Angleberme, De rege salica, Paris, 1517, ffos M 4 v° 0 m 8 v°.51. Guglielmus Benedicti, Opera omnia, Lyon, 1575, t. 1, p. 196 et t. 2, p. 115.52. Laurent Bouchel, Bibliothèque de droit français, Paris, 1615, t. 3, p. 399.53. G. Dupont-Ferrier, « Les institutions françaises du Moyen Age vues à travers les institutions romaines », Revue historique, 1933.54. Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 1993, folio histoire, éd. Gallimard, p. 391.55. Éliane Viennot, La France, les femmes et le pouvoir -L'invention de la loi salique (V -XVI siècle), Volume 1, Éditeur Perrin, 2006.

Annexes

Bibliographie

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Sylvain Soleil, Introduction historique aux institutions - du IVe au XVIIIe siècle, ChampsUniversité, Flammarion, 2002.

Craig Taylor, ed., Debating the Hundred Years War. “Pour ce que plusieurs” (La Loy Salique) and “A declaration of the trew and dewe title ofHenrie VIII”, Royal Historical Society, Camden 5th series, Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-87390-8.

Michel Rouche, Clovis, Éditions Fayard, 1996 (ISBN 2-213-59632-8).

Articles connexes

Droit des royaumes barbares (Haut Moyen Âge)Lois fondamentales du royaume de FranceJean Le Maistre

Liens externes

La France, les femmes et le pouvoir - La loi salique, quelques repères (http://www.lafrancelesfemmesetlepouvoir.org/loi-salique-reperes.html) parÉliane Viennot

La France, les femmes et le pouvoir (http://www.lafrancelesfemmesetlepouvoir.org/entretien.html) par Éliane Viennot.La loi salique (Traduction et annotation de J. P. A. Peyré 1828) (http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/loi_salique.htm)

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