Loi N° 060 / an, Portant Code de procédure pénale...présent Code, être mise en mouvement par la...

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REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité Loi 2016/ ...060 ...../ an, Portant Code de procédure pénale L'Assemblée Nationale, Vu les dispositions de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution du 10 mai 2010 ; Après en avoir délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L'OBJET Article préliminaire : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction ou condamné à une peine autrement que par décision d'une juridiction compétente et dans les formes prévues par la loi. Toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et, en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Les autorités de police judiciaire, le ministère public et les juridictions veillent à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue officielle, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère Page 1 sur 268

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  • REPUBLIQUE DE GUINEETravail - Justice - Solidarité

    Loi

    N° 2016/ ...060...../ an,Portant Code de procédure pénale

    L'Assemblée Nationale,

    Vu les dispositions de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution du 10 mai 2010 ;Après en avoir délibéré et adopté,

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L'OBJETArticle préliminaire : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction ou condamné à une peine autrement que par décision d'une juridiction compétente et dans les formes prévues par la loi.Toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et, en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite.Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.Les autorités de police judiciaire, le ministère public et les juridictions veillent à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention.Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue officielle, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère

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    équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

    La liberté est la règle, et la détention, l’exception.

    Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

    Toute personne privée de liberté a le droit de saisir le président de la juridiction compétente d’une requête en référé pour contester les motifs de sa détention et, le cas échéant, obtenir sa mise en liberté.

    Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

    Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.

    En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

    TITRE PRELIMINAIRE : DES DISPOSITIONS GENERALES

    SOUS-TITRE PREMIER : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE

    Article premier : L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales.

    Elle est engagée et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet.

    Toutefois, cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code, être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage.

    Article 2 : L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

    Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise.

    La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

    Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

    Article 3 : En matière de crime, l’action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.

    En matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis.

    En matière de contravention, l’action publique se prescrit au bout de 1 an à compter du jour où la contravention a été commise.

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    Si durant les périodes indiquées aux alinéas précédents, il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu’après 10 ans révolus en matière de crime, 3 ans en matière de délit ou un an en matière de contravention, à compter du dernier acte.

    Lorsque la victime est mineure et que l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle ou toute autre personne, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité.

    Article 4 : L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention.

    L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

    Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

    La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

    L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie.

    Article 5 : La renonciation à une action civile ne peut, sous réserve des cas visés à l’article 2, ni arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.

    Article 6 : Une action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l’article 3 se prescrit par 30 ans.

    A tous autres égards, cette action, indépendante de l’action publique, est soumise aux règles du Code civil.

    Article 7 : La partie ayant engagé une action devant la juridiction civile ne peut plus, pour la même cause et contre la même personne, la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement définitif ait été rendu par la juridiction civile.

    LIVRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

    TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE

    L’INSTRUCTION

    Article 8 : Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

    Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 367 du Code pénal.

    Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la

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    demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

    CHAPITRE I : DE LA POLICE JUDICIAIRE

    SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 9 : La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

    Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

    Article 10 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

    Article 11 : Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

    Article 12 : La police judiciaire est placée dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction conformément aux articles 325 et suivants du présent code.

    SECTION II : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

    Article 13 : Ont qualité d’officiers de police judiciaire : 1. les officiers de gendarmerie ; 2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou

    chef de poste ; 3. le personnel du corps des commissaires de police ; 4. le personnel du corps des officiers de police ; 5. les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté

    conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Défense nationale après avis conforme d’une commission ;

    6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et de la Sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une commission.

    La composition des commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre intéressé.

    Article 14 : Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

    L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre.

    Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

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    La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement.

    Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres intéressés.

    Article 15 : Dans le mois qui suit la notification de la décision de « refus » de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

    Article 16 : Dans le délai de 1 mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la cour d’appel ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement par le premier président de la cour d’appel.

    Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la cour d’appel.

    Article 17 : La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil.

    La décision est susceptible de recours en cassation.

    Article 18 : Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la Justice et sont alors dirigées par un magistrat.

    Article 19 : La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétente.

    Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

    Article 20 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 9.

    Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code.

    En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 50 et 65 ci-dessous.

    Article 21 : Les officiers de police judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

    Toutefois, ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite Juridiction à charge d’en rendre compte au procureur de la République.

    Ils peuvent, en outre, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le territoire national.

    Lorsqu’un officier de police judiciaire se trouvera légitimement empêché, tout autre officier de police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d’une sous-préfecture voisine

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    est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque.

    Article 22 : Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

    Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous actes et documents qui y sont relatifs et tous objets saisis.

    Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure.

    Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

    SECTION III : DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

    Article 23 : Sont agents de police judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire : 1. les militaires de la gendarmerie ; 2. les membres des forces de police.

    Article 24 : Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.

    L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre.

    Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

    Article 25 : Les agents de police judiciaire ont pour mission : 1. de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions

    dont ils ont connaissance ; 3. de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale

    et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres.

    Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir, des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

    Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde-à-vue.

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    SECTION IV : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

    PARAGRAPHE I : DES OFFICIERS ET AGENTS ASSERMENTES DU CORPS

    PARAMILITAIRE DES CONSERVATEURS DE LA NATURE

    Article 26 : Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la législation forestière et à celle portant protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

    Article 27 : Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

    Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

    Article 28 : Les officiers et agents assermentés du corps paramilitaire des conservateurs de la nature conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit.

    Ils peuvent dans l’exercice des fonctions visées à l’article 26 requérir directement la force publique.

    Article 29 : Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

    Article 30 : Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant les infractions visées à l’article 26.

    Article 31 : Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.

    PARAGRAPHE II : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ADMINISTRATIONS

    ET SERVICES PUBLICS

    Article 32 : Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

    Article 33 : Les officiers et agents des douanes désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

    Ces officiers et agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

    Ils sont compétents pour rechercher et constater : 1- les infractions prévues par le code des douanes ; 2- les infractions en matière de contribution indirecte, d'escroquerie sur la taxe sur la

    valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3- les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Etat ; 4- les infractions prévues à la législation relative à la propriété intellectuelle ; 5- les infractions relatives à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des

    jeux d'argent et de hasard en ligne.

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    Pour la recherche et la constatation des infractions ci-dessus énumérées et des infractions qui leurs sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer les unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire, d'officiers et agents des douanes. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

    Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

    Article 34 : I.- Des agents des services fiscaux, spécialement désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice et du Budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

    Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par le Code général des impôts ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

    II.- Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

    La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret.

    Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai de 1 mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai de 1 mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 17 et ses textes d'application.

    III.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 329 à 333. Ils sont placés au sein du ministère en charge du budget.

    IV.- Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.

    Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

    V.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

    VI.- Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans

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    le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes.

    Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.

    PARAGRAPHE III : DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTES

    Article 35 : Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

    Les procès-verbaux sont remis immédiatement au procureur de la République.

    Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les 3 jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

    Article 36 : Les gardes particuliers mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le gouverneur ou le préfet de la localité dans laquelle se situe la propriété désignée dans la commission.

    Ne peuvent être agréés comme garde particuliers : 1. les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions,

    en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

    2. les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique qui sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions ;

    3. les personnes membres des conseils d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires, ou titulaires des droits réels sur les propriétés gardées.

    Les conditions de l'application du présent article, notamment les modalités de l'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur ténue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par voie réglementaire.

    CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES

    SCEAUX

    Article 37 : Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

    A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale.

    Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

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    CHAPITRE III : DU MINISTERE PUBLIC

    SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

    Article 38 : Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la justice.

    Il assure enfin l’exécution desdites décisions.

    Article 39 : Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 37 et 42.

    SECTION II : DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR

    D’APPEL

    Article 40 : Le procureur général représente en personne ou par avocats généraux et ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel.

    Article 41 : Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

    A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort.

    Il veille à l’exécution des décisions de justice.

    Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit, soit d’initiative, soit à la demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi.

    Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

    Article 42 : Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.

    Article 43 : Le procureur général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la cour d’appel.

    A cet effet, les procureurs de la République ont l’obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions.

    A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’article 37. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de police judiciaire de son ressort.

    Article 44 : Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent.

    Article 45 : Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Celui-ci peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice

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    Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 32 du présent code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

    SECTION III : DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

    Article 46 : Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance.

    Article 47 : Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

    Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

    En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 110 du présent code.

    Article 48 : En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

    Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.

    Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 37.

    Article 49 : Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1. soit d'engager des poursuites ; 2. soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées

    à la commission des faits le justifient.

    Article 50 : Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, de la suite réservée à leur plainte.

    Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls.

    Article 51 : Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions

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    prévues à l'article 42, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

    Article 52 : Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

    Article 53 : Les procureurs de la République sont tenus, aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

    Article 54 : Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le procureur du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

    Les conflits de compétence entre parquets sont réglés par le procureur général près la cour d’appel.

    Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près le tribunal de simple police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une enquête.

    Article 55 : Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

    A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

    Le procureur de la République contrôle les mesures de garde-à-vue.

    Il procède ou fait procéder par ses substituts à un contrôle périodique de l’ensemble des services de police judiciaire de son ressort et en fait rapport au procureur général.

    Article 56 : Le procureur de la République visite les locaux de garde-à-vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par mois ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde-à-vue et l'état des locaux de garde-à-vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

    Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre I du Titre I du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

    Il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions.

    En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 110.

    Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 147 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

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    A l'exception des infractions prévues par la loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Guinée, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire guinéen d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 61 ou 62 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire guinéen s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent ou une personne habilitée.

    Article 57 : Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

    Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous-main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal de première instance ou la cour d’appel, qui statue en chambre du conseil.

    Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 2 mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

    Le procureur de la République est tenu de faire parvenir tous les mois au procureur général et au ministre de la Justice l’ensemble des notices de sa juridiction.

    CHAPITRE IV : DU JUGE D’INSTRUCTION

    Article 58 : Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du Titre III du livre I.

    Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

    Le juge d’instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de première instance auquel il appartient.

    Article 59 : Le juge d’instruction choisi parmi les juges du tribunal est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

    En cas de nécessité, un ou plusieurs juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa.

    Si le premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal, il peut aussi dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance.

    Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal de première instance.

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    Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le président du tribunal désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

    Article 60 : Le juge d’instruction désigné par ordonnance du président, ne peut informer qu’après un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 142, 155 et 157.

    En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 115.

    Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

    Article 61 : Sont compétents, le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou cette détention ont été opérées pour une autre cause.

    Article 62 : Selon la nature et la complexité de certaines infractions à la loi pénale, il peut être créé un ou plusieurs pools de juges d'instruction.

    TITRE II : DES ENQUETES ET DES CONTROLES D’IDENTITE

    CHAPITRE I : DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS

    Article 63 : Est qualifié crime flagrant ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit.

    Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes.

    A la suite de la constatation d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 10 jours, renouvelable deux fois, dès lors qu’il n’existe pas de garde-à-vue.

    Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à 5 ans ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 4 ci-dessus.

    Article 64 : Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1- d'obtenir réparation du préjudice subi ; 2- de se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet

    ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

    3- d'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par application des textes relatifs à l’assistance judiciaire ou autres dispositions pertinentes.

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    Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

    Article 65 : En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

    Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

    Article 66 : Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

    Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins médicaux ou autres soins urgents à donner aux victimes.

    Si la destruction des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la Justice, la peine est un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

    Article 67 : L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

    Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

    Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

    Article 68 : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

    L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 64 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition

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    est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.

    Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 111 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 141, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

    Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

    Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 111.

    Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous-main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

    Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous-main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

    Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 64 du Code pénal.

    Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse du Trésor public ou à la Banque centrale ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

    Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en francs guinéens contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

    Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

    Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

    Article 69 : Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la

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    suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.

    Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

    Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.

    Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.

    Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.

    Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'alinéa 1 ci-dessus. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge d’instruction, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

    Dans les 5 jours de la réception de ces pièces, le juge d’instruction statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

    A cette fin, le juge d’instruction entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

    S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge d’instruction ordonne

    sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la radiation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

    Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de contrôle de l’instruction.

    Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge d’instruction sont exercées par le président du tribunal qui doit être préalablement avisé de la perquisition.

    Article 70 : Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

    Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que

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    les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté, dès le début de la perquisition, à la connaissance de la personne présente en application de l'article 74 ci-dessous.

    Le magistrat et la personne présente en application de l'article 74 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

    Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

    Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

    Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de la loi sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.

    La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 74 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.

    Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 74. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge d’instruction, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

    Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge d’instruction statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

    A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

    Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 74, le journaliste peut se présenter devant le juge d’instruction pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.

    Si le juge d’instruction estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, il ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la radiation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

    Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.

    Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de contrôle de l’instruction.

    Article 71 : Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

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    Article 72 : I.- Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la Défense nationale.

    Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.

    La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la Défense nationale ainsi qu'au ministre de la Justice, qui la rende accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

    Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale sont déterminées par décret.

    Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la Défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 708 du Code pénal.

    La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.

    Seul le président de la Commission consultative du secret de la Défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.

    Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la Défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.

    La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par la loi relative au secret de la Défense nationale.

    II.- Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la Défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la Défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts,

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    puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable au secret de la Défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par la loi relative au secret de la Défense nationale. III.- Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.

    Article 73 : Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées d’avoir participé au crime et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

    En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, et, à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors de personnes relevant de son autorité administrative.

    Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 92 est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

    Article 74 : Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

    Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.

    S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

    Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.

    Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible : 1. d'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il

    est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ; 2. de leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au

    point 1. A l'exception des personnes mentionnées aux articles 69 à 71, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens.

    Article 75 : Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation du mis en cause ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie

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    d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

    Article 76 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 19 heures.

    Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit et en tout lieu en cas d’enquête pour blanchiment, terrorisme, trafic de drogue et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour constater toute infraction, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. Les formalités mentionnées aux articles 68, 69, 73 et au présent article, sont prescrites à peine de nullité.

    Article 77 : S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 260, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 267 et 270. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

    Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

    Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

    Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

    Article 78 : Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 69 à 71, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

    A l'exception des personnes mentionnées aux articles 69 à 71, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 2.000.000 de francs guinéens.

    A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de la loi sur la liberté de la presse.

    Article 79 : Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux prévus par la loi relative aux technologies de l’information et de la communication, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la

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    vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

    Article 80 : L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge d’instruction, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés par la loi relative aux technologies de l’information et de la communication, pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder 1 an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

    Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

    Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 2.000.000 de francs guinéens.

    Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. (A REVOIR)

    Article 81 : L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

    Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

    Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

    Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur

    signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

    Les agents de police judiciaire désignés à l'article 23 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

    Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches Judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

    Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder 15 jours d’emprisonnement et une amende de 500.000 francs guinéens.

    Article 82 : La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1. de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée

    d'avoir commise ou tenté de commettre ;

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    2. du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3. le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4. du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de

    se taire ; 5. si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine

    d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 97 et 98, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

    6. de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

    La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

    Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

    Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

    Article 83 : Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.

    Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

    Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 82 et les informations prévues aux points 1 à 6 du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde-à-vue est nécessité en application de l'article 85.

    Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde-à-vue. Son placement en garde-à-vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 90.

    Article 84 : Les personnels visés aux articles 13 à 35 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

    Article 85 : La garde-à-vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou

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    tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

    Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1. permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la

    personne ; 2. garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que

    ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3. empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4. empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que

    sur leur famille ou leurs proches ; 5. empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être

    ses coauteurs ou complices ; 6. garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

    Article 86 : La garde-à-vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.

    Il apprécie si le maintien de la personne en garde-à-vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.

    Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

    Article 87 : I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde-à-vue.

    Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 85, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du point 2 de l'article 90. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 90.

    II. - La durée de la garde-à-vue ne peut excéder 48 heures.

    Toutefois, la garde-à-vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 85.

    L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

    III. - Si, avant d'être placée en garde-à-vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde-à-vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde-à-vue est effectué

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    dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.

    Si une personne a déjà été placée en garde-à-vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde-à-vue s'impute sur la durée de la mesure.

    Article 88 : Dans tous les lieux où la garde-à-vue s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde-à-vue coté et paraphé par le parquet qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure.

    L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal, l’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.

    Article 89 : Pendant les premières 48 heures de la garde-à-vue, le procureur de la République peut, d’initiative ou même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée-à-vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 134.

    Après 48 heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande.

    Le certificat médical dressé sera joint au procès-verbal dressé.

    Article 90 : La personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend