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Assemblée des communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris – T/ 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01 www.adcf.org - [email protected] Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Avril 2009 Principales dispositions concernant les collectivités locales Synthèse La Loi de mobilisation pour le logement, présentée en conseil des ministres en juillet 2008 et débattue à l’automne par le parlement vient d’être promulguée (28 mars 2009), après avoir connu un long parcours législatif : la Commission des Affaires économiques du Sénat, sous l’impulsion de son rapporteur Dominique Braye a largement remanié et enrichi le texte d’origine 1 , les députés ont également apporté des modifications par l’intermédiaire du rapporteur à l’Assemblée nationale Michel Piron, de nombreux ajouts ont enfin été pris en compte à la suite du vote en Commission mixte paritaire, les derniers ajustements relevant de la décision du Conseil constitutionnel de censurer plusieurs articles de la loi 2 . La loi intervient dans un contexte marqué par la pénurie budgétaire, le retournement de la conjoncture immobilière, la crise économique et financière. Si le besoin en logements reste important sur l’ensemble du territoire, il concerne aujourd’hui plus particulièrement les secteurs tendus. La production d’une offre nouvelle devra prendre en compte la dégradation du pouvoir d’achat d’une partie des ménages et aller dans le sens d’une restauration des parcours résidentiels. La loi introduit par ailleurs, un véritable bouleversement dans le financement de ces politiques dont les effets sur la production et la gestion locale ne sont pour le moment que partiellement identifiés. En particulier, elle entérine le désengagement financier de l’Etat, au profit des fonds du 1 % dont une partie est désormais budgétisée. Les récentes mesures du Plan de relance permettront en 2009 de pallier à cette réduction des financements. 1 Le Sénat a en particulier supprimé une disposition introduisant l’accession sociale à la propriété dans le décompte du quota minium de 20 % de logements sociaux obligatoires (article 55 de la loi SRU). 2 Notamment le dispositif de péréquation financière entre organismes HLM (art. 4)

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Assemblée des communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris – T/ 01 55 04 89 00 – F/ 01 55 04 89 01

www.adcf.org - [email protected]

Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

Avril 2009

Principales dispositions concernant les collectivités locales

Synthèse

La Loi de mobilisation pour le logement, présentée en conseil des ministres en juillet 2008 et débattue à l’automne par le parlement vient d’être promulguée (28 mars 2009), après avoir connu un long parcours législatif : la Commission des Affaires économiques du Sénat, sous l’impulsion de son rapporteur Dominique Braye a largement remanié et enrichi le texte d’origine1, les députés ont également apporté des modifications par l’intermédiaire du rapporteur à l’Assemblée nationale Michel Piron, de nombreux ajouts ont enfin été pris en compte à la suite du vote en Commission mixte paritaire, les derniers ajustements relevant de la décision du Conseil constitutionnel de censurer plusieurs articles de la loi2. La loi intervient dans un contexte marqué par la pénurie budgétaire, le retournement de la conjoncture immobilière, la crise économique et financière. Si le besoin en logements reste important sur l’ensemble du territoire, il concerne aujourd’hui plus particulièrement les secteurs tendus. La production d’une offre nouvelle devra prendre en compte la dégradation du pouvoir d’achat d’une partie des ménages et aller dans le sens d’une restauration des parcours résidentiels. La loi introduit par ailleurs, un véritable bouleversement dans le financement de ces politiques dont les effets sur la production et la gestion locale ne sont pour le moment que partiellement identifiés. En particulier, elle entérine le désengagement financier de l’Etat, au profit des fonds du 1 % dont une partie est désormais budgétisée. Les récentes mesures du Plan de relance permettront en 2009 de pallier à cette réduction des financements.

1 Le Sénat a en particulier supprimé une disposition introduisant l’accession sociale à la propriété dans le décompte du quota minium de 20 % de logements sociaux obligatoires (article 55 de la loi SRU). 2 Notamment le dispositif de péréquation financière entre organismes HLM (art. 4)

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Néanmoins la préoccupation des élus locaux quant à la pérennité de l’engagement financier de l’Etat dans les politiques du logement reste vive. Pour les communautés largement investies dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, l’enjeu est de taille : il s’agit de favoriser la production de logements en relation avec les capacités contributives des habitants, de répondre aux exigences en matière de cohésion territoriale et de mixité sociale, de prendre en compte le grand chantier de la rénovation thermique … La loi de mobilisation pour le logement compte de très nombreuses dispositions dont certaines d’ordre majeur qui intéressent tant les collectivités, dont la boite à outils en matière de logement est complétée, que l’ensemble des acteurs intervenant dans ce secteur parc public et parc privé confondus. Elle est marquée par la volonté de donner aux acteurs du logement, dans une approche centralisée, un cadre d’action alliant incitations (développement de dispositifs contractuels et ciblés) et contraintes (pénalités financières pour les bailleurs sociaux, renforcement du rôle des préfets au sein des dispositifs de délégation des aides à la pierre, de validation des PLH...) La loi s’articule autour de plusieurs thématiques :

• Un volet concernant la mobilisation acteurs qui réforme en profondeur les modalités de financement du logement social et la gouvernance du 1 % logement. Le statut de l’ANAH est aménagé pour prendre en compte ces modifications. Ce volet remet également à l’ordre du jour les conventions de patrimoine rebaptisées convention d’utilité sociale et rendues obligatoires à l’échéance de 2010. Les communautés seront également signataires de ces conventions lorsqu’elles sont conclues par des organismes qui leur sont rattachés et pourront l’être pour les organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire ;

• Un volet concernant les quartiers anciens avec, pour les communautés, la possibilité de participer à la création d’un fonds d’intervention dédié et la mise en œuvre du programme d’intervention dans les quartiers anciens dégradés (PNRQAD) qui aura dans un premier temps un caractère expérimental et portera sur un nombre limité de sites ;

• Un volet concernant le développement de l’offre nouvelle, introduisant des mesures renforçant la portée opérationnelle des PLH et améliorant l’articulation PLH/PLU. Ces dispositions devraient être complétées par la loi Grenelle II, valorisant la prise en compte du fait communautaire dans les PLU et le développement de PLU intercommunaux ;

• Des dispositions concernant la mobilité au sein du parc de logements et l’accès au logement, et notamment les règles d’attribution, l’assouplissement de la sous-location, la suppression du droit au maintien dans les lieux dans certaines situations, le supplément de loyer de solidarité…. Ainsi que les nouvelles modalités d’adoption des accords collectifs de location et les conditions de mise en œuvre du chantier énergétique dans le collectif social.

A noter parmi les mesures dont l’AdCF se félicite, l’extension du dispositif du Pass-foncier aux logements collectifs, attendue par de nombreuses communautés désireuses d’intervenir dans l’accession sociale en limitant l’étalement urbain et en densifiant le tissu urbain existant. A noter également le renforcement du caractère opérationnel des PLH. Cette

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disposition va dans le sens d’une bonne articulation avec le Grenelle de l’environnement qui encourage la réalisation des PLU intercommunaux. Enfin, certaines dispositions initialement contenues dans la loi de mobilisation pour le logement ou connexes à cette dernière ont été adoptées dans un autre cadre législatif, majoration et doublement du PTZ, dispositif Scellier excluant de la zone C les mesures d’incitation à l’investissement locatif (Loi de finances initiale pour 2009) et modifications des conditions de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) pour les organismes HLM (Loi de finances rectificative pour 2009). Même si la loi apporte des compléments importants qu’apporte la loi pour faciliter l’intervention des collectivités et de l’ensemble des acteurs dans le domaine du logement, un certain nombre de remarques doivent être faites :

- Le délai de mise en œuvre des Conventions d’utilité sociale est très court (2010), si l’AdCF se félicite que grâce au Sénat les collectivités y soient mieux associées, il convient de prendre rapidement des dispositions pour qu’une dynamique d’élaboration partagée des conventions se mette en place.

- La réforme du financement des politiques de l’habitat et notamment la substitution des crédits d’Etat par une ponction sur le 1 %, à un moment où les collectivités sont invitées à investir fortement dans ce domaine, posent question. Dans un contexte de crise financière, quels gardes fous seront apportés pour éviter toute tentation de mobiliser les fonds du 1% à d’autres fins ? Quelle pérennisation des engagements financiers au terme du Plan de cohésion sociale (fin 2009) pour les collectivités engagées dans une logique dans les conventions de délégation des aides à la pierre par exemple, où dans des opérations avec l’ANAH ou l’ANRU... ?

- Le développement d’une logique privilégiant, sous forme de dispositifs contractuels, certains territoires (Fonds d’intervention, PNRQAD..) pose question. En effet, le développement de politiques de l’habitat dans les territoires diffus et péri-urbains est un élément de structuration de ces territoires qui doivent pouvoir compter sur la solidarité nationale. En 2009, plus de la moitié (59%) des permis de construire déposés concernent ces secteurs.

- Les conditions locales de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat via les outils de programmation dont disposent les collectivités (PLH notamment, délégation des aides à la pierre) : quels critères d’évaluation des besoins locaux ? quel rôle du préfet ?, quelles modalités d’évaluation des objectifs et de leur réalisation ?…

- La profusion de textes de loi dans le domaine du logement (un texte par an en moyenne, ces dix dernières années) entraine des modifications répétées de la réglementation peu favorable à la construction de stratégies locales en matière d’habitat tenues avant tout s’inscrire dans la durée. A elle seule la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion implique la rédaction de plus de 200 décrets…

Contact : Claire Delpech [email protected] 01 55 04 89 02 06 73 68 85 86

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DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILISATION DES ACTEURS CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (Article 1) Contenu des nouvelles dispositions

L’article 1er rend obligatoire, à l’horizon 2010, la signature d’un conventionnement global du patrimoine entre l’Etat et chaque organisme de logement, rebaptisé convention d’utilité sociale. Cette dernière remplace l’actuelle Convention globale de patrimoine reposant sur le Plan stratégique de patrimoine. La nouvelle convention, conclue pour une période de 6 ans renouvelable, élargit néanmoins les missions des organismes : politique patrimoniale (niveau de production, parc existant et vente aux locataires), politique des loyers, politique de qualité de service, politique de gestion sociale (conditions d’occupation et de peuplement des logements). La convention d’utilité sociale est assortie d’un dispositif d’évaluation et de sanctions notamment financières (versements de pénalités à la CGLLS) en cas de non signature ou d’application d’une convention. Le Sénat a apporté à cet article des compléments importants, imposant d’une part « la prise en compte des orientations des programmes locaux de l’habitat » dans l’élaboration des conventions d’utilité sociale et d’autre part l’obligation d’y associer « les EPCI dotés d’un PLH et les départements, qui sont signataires des conventions conclues avec des organismes qui leur sont rattachés (offices municipaux et départementaux) et peuvent l’être pour les organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire ». Un décret en Conseil d’Etat devra définir les modalités d’association des collectivités à l’élaboration des PLH et les indicateurs d’évaluation de la convention. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, « la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d’Etat. »

Observations de l’AdCF

L’AdCF est satisfaite que les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et départements, soient finalement associés à l’élaboration des conventions d’utilité sociale et qu’ils en soient désormais signataires pour les organismes qui leur sont rattachés, alors que le projet de loi initial ne prévoyait qu’un simple réajustement de la consultation déjà prévue dans les textes. On peut regretter cependant que l’obligation d’associer les collectivités à la signature de conventions entre organismes et communautés n’ait pas été systématisée dès lors qu’un bailleur dispose sur un même territoire d’un parc important et en particulier dans le cas de la délégation des aides à la pierre. Il s’agissait d’éviter d’éventuels blocages dans la signature des conventions pour les organismes ayant un important patrimoine réparti sur de nombreuses collectivités (Ile-de-France, en particulier).

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L’AdCF remarque que ces contrats d’objectifs font suite au dispositif de conventionnement global du patrimoine, mis en place avec la loi Libertés et Responsabilités Locales de 2004 qui connaît à ce jour un développement limité auprès des bailleurs sociaux en dépit des avantages qui lui étaient attachés (exonération attractive de 30 % de la taxe sur le foncier bâti pour les programmes en ZUS)... Plusieurs projets sont en cours, mais peu sont signés. Il est vrai que les modalités n’ont été reprécisées par un décret que récemment (2007). On est ainsi en droit de se demander si ce nouveau dispositif sous forme de contrats d’objectifs avec les bailleurs, plus large dans les champs couverts, aura de meilleures chances d’aboutir dans un délai si court (2010). Il est, en effet, essentiel que les collectivités puissent y être associées, l’AdCF fera des propositions à l’Union Sociale pour l’Habitat pour s’assurer que les communautés, notamment lorsqu’elles sont délégataires des aides à la pierre, soient effectivement consultées. L’AdCF souhaite que soit élaboré en concertation avec les communautés un cahier des charges type reprenant les principaux thèmes des conventions, afin que ces dernières soient de véritables parties prenantes des conventions dans un objectif de co-construction et que la vision du bailleur sur le territoire de la collectivité soit une vision partagée. La question de « l’inter-bailleur » devra également être traitée avec beaucoup de vigilance, notamment en ce qui concerne le classement du parc. Contenu des conventions Les nouvelles conventions d’utilité sociale procèdent à une remise à plat contractuelle des politiques patrimoniales menées par les bailleurs, HLM et SEM. Les conventions incluent :

- un classement des immeubles de l'organisme, établi en fonction du service rendu aux locataires et après concertation avec leurs organisations représentatives. Cette appréciation prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble - l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme (constructions neuves, acquisitions, réhabilitations, ventes..) - les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires - enfin, un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme pouvant théoriquement déboucher sur une remise en ordre, à masse constante, des loyers en fonction de la qualité du service rendu. A titre expérimental, la Convention d’utilité sociale pourra prévoir un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction du revenu des locataires.

A ce jour, de nombreuses collectivités, partagent le sentiment que, si une analyse hiérarchisant le patrimoine est très utile, il sera difficile d’en déduire une hiérarchisation des loyers. Par ailleurs cette dernière n’intervenant que sur les renouvellements, elle est à envisager sur une très longue durée. La loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005 avait prévu que les logements faisant l’objet d’une convention globale de patrimoine bénéficient d’un abattement de 30% de taxe foncière sur les propriétés bâties3. Cette possibilité est prolongée pour les conventions

3 La loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005 a porté de 15 à 25 ans la durée d’exonération de TFPB pour les logements financés en PLUS, PLA I et PLS.

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conclues en 2009. Le dispositif spécifique (signature d’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc), pour les logements situés en ZUS est prorogé jusqu’en 2013. De la même façon, l’article 6 de la loi prolonge jusqu’en 2014 l’exonération de taxe sur le foncier bâti dont bénéficient les organismes de logement social. Cette exonération est compensée pour les collectivités bénéficiaires de la taxe, à l’exception des PLS. Enfin, l’AdCF se félicite que le PLH, clé de voute des politiques locales de l’habitat, soit mis au centre du dispositif, tant en ce qui concerne les plans stratégiques de patrimoine que les conventions d’utilité sociale.

RAPPEL

Le logement social bénéficie de plusieurs dispositions fiscales dérogatoires en matière d’imposition

Impôt sur les sociétés : les offices publics, les sociétés d’HLM et leurs unions, ainsi que les OPAC pour les « opérations faites en application de la législation sur les HLM », sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour les produits relevant des opérations réalisées au titre des services d’intérêt général, de ceux engendrés par les locaux annexes des ensembles d’habitation et des produits financiers issus de placement de la trésorerie de ces organismes. (Article 207-1-4° du CGI), soit un avantage fiscal de 400 millions d’euros (LFI 2009). L’exonération d’impôt sur les sociétés entraîne l’exonération de l’imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 septies) et de la taxe d’apprentissage (CGI art. 224). Taxe professionnelle : les sociétés d’HLM, offices publics et OPAC sont exonérées de taxe professionnelle (CGI, art.1461-2° et 3°, 1449-1°). Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : le logement social bénéficie de divers régimes d’exonérations de longue durée :

‐ exonération de TFPB de 15 ans, à condition d’être financé majoritairement (50 %) au moyen de prêts locatifs aidés par l’Etat (PLA-I, PLUS, PLS), de prêts ou de subventions accordés par les collecteurs de la PEEC ou de subventions de collectivités locales. Cette exonération s’applique également aux logements locatifs sociaux résultant d'opérations d'acquisition-amélioration ;

‐ l’exonération est portée de 15 à 25 ans pour les opérations de construction et d’acquisition de logements locatifs sociaux lorsqu‘elles bénéficient d’une décision de subvention ou de prêt prise dans le cadre du Plan de cohésion sociale, soit entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 ;

‐ la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a étendu cette disposition aux logements neufs à usage locatif, qui appartiennent à l’Association foncière logement ;

‐ les immeubles appartenant à un organisme d’HLM et situés en zones urbaines sensibles (ZUS), bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la TFPB à la condition que l’organisme ait signé une convention avec l’Etat relative à l’entretien et à la gestion du parc locatif

Ces dispositions font l’objet d’une compensation versée aux communes et communautés (fiscalité additionnelle et fiscalité mixte).

Partielle dans un premier temps, la compensation a été rendue intégrale (loi ENL) pendant toute la durée de l’exonération pour les logements sociaux relevant du Plan de cohésion sociale, (à

La loi ENL prévoyait pour sa part, une compensation intégrale, à l’exception des PLS, pendant toute la durée de l’exonération pour les logements sociaux faisant l’objet d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009. La loi de finances pour 2009 à transformé ces compensations en variables d’ajustement, elles subissent en conséquence une minoration de 16,15 %.

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l’exception des PLS), puis étendue jusqu’en 2014. Néanmoins, la loi de finances pour 2009 transforme ces compensations en variables d’ajustement, elles subissent en conséquence une minoration de 16,15 %.

Exonération de TVA ou TVA à taux réduit : l’apport de terrains à titre gratuit effectué par une collectivité locale à un organisme HLM est exonéré de TVA (CGI, art. 261-5-2°). Pour les offices publics, cette exonération est également applicable en cas de vente du terrain par la collectivité locale. Les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes d’HLM sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5% (CGI, art. 278 sexies). CREATION D’UN MECANISME DE MUTUALISATION DES RESSOURCES FINANCIERES DES ORGANISMES (Article 4)

Contenu des nouvelles dispositions

L’article 4 a été largement réécrit tant par des amendements proposés par le rapporteur au Sénat en première lecture, que dans le cadre des débats lors de la discussion de la loi. Cet article prévoit la création d’un prélèvement sur les ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, les investissements annuels moyens des organismes qui disposent d’un patrimoine locatif sont restés inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en conseil d’Etat devant définir la fraction de potentiel à retenir. Le nouveau prélèvement sera mis en vigueur à compte du 1er janvier 2010. Le prélèvement sera calculé à partir du potentiel financier des organismes (ratio proche de la notion de fonds de roulement permettant d’apprécier la santé financière de l’organisme) et versé à la CGLLS qui consacrera cette ressource nouvelle à des aides à la construction et à l’amélioration du parc. Cette disposition à été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré que, s’agissant d’un prélèvement assimilable à un impôt, il appartenait à la loi et non pas au pouvoir réglementaire d’en définir l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement : «en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de définir le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen, d'arrêter la liste des investissements à prendre en compte pour déterminer le champ d'application du prélèvement en cause et de fixer, sans l'encadrer suffisamment, le taux de ce prélèvement, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'une imposition, qui a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ».

Observations de l’AdCF

L’AdCF estime que cette mesure visant à répondre à une critique récurrente sur les organismes investissant peu, les «dodus dormants », doit néanmoins veiller à ce que ce système de mutualisation entre organismes HLM ne vienne bouleverser leur situation financière. Les effets du retournement de la conjoncture en matière de marché immobilier, associés à la crise financière réduisant les possibilités de recours à l’emprunt, pourraient fragiliser les équilibres financiers de certains organismes.

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Il conviendra de veiller à ce que le système de péréquation mis en place ne les fragilise pas davantage et ne conduise pas les communautés impliquées dans la gouvernance d’organismes HLM, à entreprendre des opérations de recapitalisation. L’AdCF se félicite que les fonds collectés soient sécurisés à la CGLLS. Cela permettra de suivre leur affectation et d’éviter qu’ils soient utilisés à d’autres fins que des opérations de construction de logement social. Notons que la censure du Conseil constitutionnel devrait être rapidement levée par une réintroduction de cette disposition en loi de finances.

REFORME DE LA GOUVERNANCE DU 1 % LOGEMENT (Article 8)

Contenu des nouvelles dispositions

La loi introduit une modification en profondeur de l’emploi des fonds du 1 % logement et à sa gouvernance. Le Sénat, en particulier a largement étoffé le projet de loi initial. Les différents emplois du 1% logement et leurs montants respectifs seront désormais définis par l’Etat dans un cadre législatif et réglementaire et non plus dans un cadre conventionnel entre l’Etat et par les organes patronaux et les syndicaux. Les fonds du 1% logement sont désormais appelés à se substituer à l’Etat pour trois ans (2009 à 2011) pour financer d’une part les aides à la réhabilitation du parc privé distribuées par l’ANAH à hauteur de 480 millions d’euros par an et d’autre part pour financer l’ANRU à hauteur de 800 millions d’euros par an (Loi de finances pour 2009). Il est également prévu que le 1% contribue au nouveau Programme de requalification des quartiers anciens (PNRQAD) à hauteur de 150 millions par an. Les Sénateurs ont obtenu que l’emploi des fonds fasse l’objet d’un document de programmation établi pour 3 ans et soit transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque catégorie d’emploi étant fixées par décret. La loi fixe désormais les catégories d’emploi des fonds et parmi ces dernières, on retrouve :

⋅ les aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif ;

⋅ le soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux, ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires

⋅ les interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment

sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;

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⋅ la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine et du programme

national de requalification des quartiers anciens dégradés

⋅ le soutien à l'amélioration du parc privé.

Ces interventions pourront prendre la forme de prêts, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l’État ou à des associations agréées par l’État. L’UESL aura également pour objectif de mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de la loi instituant le logement opposable, notamment par l’utilisation d’une partie des droits de réservation des logements locatifs sociaux dont disposent les collecteurs en contrepartie des financements apportés. Ces interventions seraient gérées dans le cadre d’un Fonds d’intervention sociale.

Les règles d’assujettissement des entreprises à la PEEC (0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 20 salariés) restent néanmoins inchangées. La gouvernance de l’ANPEEC relève désormais uniquement de l’Etat. Les missions de l’UESL sont également redéfinies et son rôle fortement renforcé. La gouvernance du 1% logement est restructurée, ce qui se traduira par une surveillance accrue des organismes collecteurs, avec sanction pour les abus de gestion, sous l’autorité de l’ANPEEC.

Observations de l’AdCF Cet article propose un bouleversement important du système actuel de financement du logement social, les fonds du 1 % y contribuant largement. Après les différentes critiques faites par la Cour des comptes sur le dispositif du 1 % en 2006 (opacité dans la gestion, lourdeur des charges de fonctionnement, différenciation non satisfaisante entre les fonctions de contrôle et de gestion, grande dispersion des collecteurs, faible redistributivité sociale…), cette réforme était attendue. En 2007 les ressources de la PEEC majoritairement collectées par les Comités interprofessionnels du Logement (CIL) s’élèvent à 1,6 milliard d’euros de collecte et 2,2 milliards d’euros de retours sur prêts, ce dernier poste étant en forte progression. Au total, les ressources s’élèvent en 2007 à 3,9 Md€ participant à hauteur de 8 % environ à l’effort national en faveur du logement. La répartition des ressources du 1% logement en 2007 est la suivante :

- 1,8 milliard d’euros d’aides aux personnes physiques : 812 000 aides accordées en 2006 sur trois produits principaux, le Loca-pass, Pass-travaux4, prêt à taux zéro (PTZ), GRL5..) - 1,7 milliard d’euros d’aides aux personnes morales : 820 Md pour les bailleurs sociaux (hors Foncière logement), 751 Md pour la Foncière logement, 334 Md au titre du renouvellement urbain.

4 Supprimé récemment 5 Garantie universelle des risques locatifs dont la vocation est d’assurer le versement de compensations à des organismes d’assurance couvrant les impayés de loyers.

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Jusqu’à présent, les emplois du 1 % logement étaient organisés autour de conventions signées entre UESL, entité coordonnant l’action des collecteurs et la gestion des ressources du fonds et les pouvoirs publics. On peut se féliciter que la loi donne désormais la possibilité aux parlementaires d’intervenir dans la définition des grandes catégories d’emploi du 1% regrette que le contenu des décisions d’affection ne fassent pas l’objet d’un débat parlementaire, mais d’un simple décret. L’AdCF considère néanmoins comme très préoccupant le fait que la réforme engagée, qui se traduit par une budgétisation des fonds du 1% logement, ait pour corollaire un désengagement financier de l’Etat en matière d’aide au logement. Pour le moment, le montant total de cette ponction reste inférieur au flux de collecte annuel. On note cependant un développement des subventions (65 % des aides actuellement) au détriment des prêts. Cette situation, si elle devait perdurer aurait pour conséquence un assèchement progressif du fonds et poserait, à terme, la question de la survie du 1%. L’AdCF note que le budget 2009 de la mission Ville et logement, avec 7,64 milliards d'euros de crédits, est en baisse de 6,9% sur 2008 et devrait reculer encore en 2010 et 2011. Parallèlement, les aides fiscales sur lesquelles les collectivités n’ont pas de prise sont en progression (14 milliards d’euros en 2009). On peut estimer que dans un contexte de crise financière, des gardes fous sérieux doivent être apportés pour éviter toute tentation de mobiliser les fonds du 1% à d’autres fins. Pour le moment, la programmation à 3 ans donne une garantie et une visibilité très insuffisantes pour financer des politiques qui s’inscrivent nécessairement dans la durée. Enfin, le 1 % et les partenaires sociaux sont aujourd’hui peu visibles pour les collectivités locales, en dépit du lien évident entre le développement économique, l’emploi et le logement. A ce titre, une meilleure territorialisation des emplois du 1% permettrait de mieux associer les entreprises qui abondent ce fonds et les collectivités qui contribuent activement aux politiques publiques d’aménagement. L’AdCF a fait des propositions dans ce sens dans le cadre des travaux de restructuration des réseaux 1 % qui sont en cours.

AMENAGEMENT DU STATUT DE L’ANAH (Article 9)

Contenu des nouvelles dispositions

A l’initiative du rapporteur du projet de loi au Sénat, Dominique Braye, cet article anticipe le rôle croissant de l’ANAH dans les politiques locales de l’habitat et en particulier en matière de quartiers anciens dégradés. Il clarifie et élargit les missions de l’Agence à l’habitat indigne et modifie la composition de son conseil d’administration, tandis que l’Assemblée nationale ajoute une mission sur l'amélioration des structures d'hébergement. Désormais, trois collèges composent le conseil d’administration de l’ANAH composé respectivement :

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-de représentants de l’Etat et de ses établissements publics. Il s’agit ici de permettre une représentation de l’ANRU au conseil d’administration de l’ANAH. -de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ; -de personnalités qualifiées : représentants des propriétaires, des locataires et surtout de l’UESL et du 1 % assurant désormais le financement de l’Agence.

Observations de l’AdCF Il s’agit d’une nouvelle évolution de l’ANAH dont le fonctionnement avait déjà été fortement modifié par la loi ENL introduisant la possibilité de conventionner des logements locatifs du parc privé sans y réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat. L’ANAH renforce ses interventions dans le traitement de l’habitat indigne qui devient une priorité : le budget 2009 de l’Agence, prévoit 132 millions d’euros (alimenté par les fonds du 1%) dédiés à ce programme (soit un quart de son budget) pour 15 000 logements. En ce qui concerne la nouvelle gouvernance, l’AdCF se félicite que les élus locaux et en particulier intercommunaux (ajout du rapporteur à l’Assemblée nationale) bénéficient d’une place plus importante qu’auparavant au sein du conseil d’administration. Un amendement visant à prévoir la transmission gratuite à l’ANAH, par les services fiscaux, de l’information relative à la vacance de logements a été rejeté en commission mixte paritaire. VEFA ET GESTION DES COPROPRIETES (Articles 12 à 24) D’autres dispositions concernent plus directement les bailleurs sociaux :

- une disposition technique de sécurisation juridique du recours à la VEFA dans le cadre de l’acquisition de programmes entiers de logements Pour en accélérer la mise en œuvre, cet article a été repris par voie d’amendement dans la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés, elle ne figure donc plus dans la présente loi.

- une amélioration du dispositif anti-spéculatif de la loi ENL, en cas de vente dans les cinq ans suivant l’acquisition, d’un logement locatif social à son occupant moyennant une décote. Ce dernier est tenu de verser la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition (article 12).

- des mesures visant à améliorer la gestion des copropriétés dans le cadre de

la vente des logements HLM et de leur entretien, notamment la constitution de provisions obligatoires à la charge des copropriétaires (article 15).

Ces dispositions ont vocation à mieux informer le futur acquéreur sur l’état du bien acheté, de débattre, au sein des assemblées de syndic, des travaux à réaliser le cas échéant et de favoriser la constitution de provisions afin de les financer.

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Les dispositions relatives à l’état de carence dans les copropriétés en grande difficulté sont renforcée pour une améliorer l’intervention des communes et groupements.

- Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs sociaux, les

bailleurs pourront mettre leur personnel à disposition du syndic des copropriétaires (article 16). Enfin l’article 19 propose une procédure d’alerte au sein des copropriétés dans lesquelles les impayés atteignent 25 % du budget des charges courantes.

PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS DEGRADES (PNRQAD) (Articles 25 et 26) Contenu des nouvelles dispositions Deux articles (25 et 26), créent le nouveau programme de requalification des quartiers anciens dégradés et en définissent le fonctionnement. L’objet de ce programme est de traiter les quartiers anciens concentrant l’habitat indigne, et les situations sociales et urbaines les plus difficiles, en complément d’une politique générale de traitement de l’habitat privé s’appuyant sur les dispositifs de droit commun. Ce programme ouvert sur la période 2009-2016 portera sur un nombre limité de sites dont la liste sera établie par décret. Il prévoit la réhabilitation de 60 000 logements privés et la production de 50 000 logements locatifs sociaux conventionnés. Il doit permettre, à partir d’un diagnostic social et urbain du porteur de projet (commune ou EPCI), d’engager un projet global de requalification des quartiers dans un objectif de mixité sociale et de développement durable. L’article 26 précise que c’est l’ANRU qui est chargé de la mise en œuvre du PNRQAD et de la contractualisation avec les collectivités. L’ANAH intervenant sur le volet habitat indigne et amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Il prévoit la création d’un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.

L’article 26 prévoit également la création de fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé. Il s’agit d’un nouvel instrument financier. Les fonds locaux seront créés par convention entre l’ANAH et les collectivités et tout autre organisme public. Leur champ d’intervention dépasse les PNRQAD. Ce fonds, piloté par la communauté compétente en matière de PLH lui permettra de gérer l’attribution des aides (décret à paraître).

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Observations de l’AdCF Face au manque de moyen pour le financer, le PNRQAD est devenu un programme expérimental. Initialement bien doté, le PNRQAD ne bénéficie plus que d’une enveloppe de 150 millions d’euros sur trois ans, soit 50 millions par ans. La sélection des quartiers se fera par appel à projet, dont les modalités de mise en œuvre devraient être prochainement définies par décret. Si les questions concernant l’articulation du PNRQAD avec les outils de programmation des collectivités et notamment le PLH restent d’actualité, le caractère expérimental de ce programme incite à considérer les premiers sites retenus comme des sites pilotes d’une démarche pouvant à terme se généraliser. L’AdCF propose que les collectivités délégataires des aides à la pierre soient les interlocuteurs privilégiés de cette démarche expérimentale permettant de valider :

- des critères objectifs et motivés pour le choix des sites - les articulations avec le Plan de cohésion social qui arrive à terme en 2009 - les rôles respectifs de l’ANRU et de l’ANAH dans le pilotage des opérations, le choix

des sites, l’accompagnement… - les modalités de financement

La nature des travaux à financer devra également faire l’objet de précisions, le parc ancien mais également le parc social ancien intégré dans ces quartiers, devront être pris en compte. L’AdCF souhaite être étroitement associée aux expérimentations qui seront réalisées et à leur évaluation.

MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS

RENFORCEMENT DE LA PORTEE OPERATIONNELLE DES PLH (Article 28)

Contenu des nouvelles dispositions Le Sénat à introduit, par l’intermédiaire de son rapporteur Dominique Braye de nombreuses mesures novatrices concernant le PLH, la portée opérationnelle de son contenu, son usage tant par la collectivité que par le représentant de l’Etat. Dans un premier temps, la loi renforce le pouvoir du préfet en matière de PLH, lui donnant :

- d’une part la possibilité, soit de refuser la signature d’une convention de délégation des aides à la pierre lorsque le PLH ne prendrait pas suffisamment en compte les recommandations de l’Etat matière de programmation de logements, soit de dénoncer une convention qui n’aurait pas atteint ses objectifs ;

- d’autre part de la possibilité de bloquer l’exécution des PLH ne prenant pas en compte les recommandations du Préfet et/ou du CRH en matière de programmation

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de logements. Le Sénat à modifié le contenu de cet article en imposant au représentant de l’Etat de motiver son accord ou son refus, lorsqu’il est saisi d’une demande de délégation des aides à la pierre. Dispositions concernant l’obligation d’établir un PLH :

- L’article 28 étend l’obligation d’établir un PLH dans les communautés de communes de plus de 30 000 habitants (la loi ENL fixait le seuil à 50 000 hab.) compétentes en matière d‘habitat et comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants (ENL, 15 000 hab.), soit 90 communautés concernées.

- Les communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un

établissement public de coopération intercommunale sont également tenues d’établir un PLH. (Les communes concernées, moins d’une centaine, se situent principalement en Région Ile-de-France).

- Enfin, l'adoption d’un PLH doit, désormais, se faire au plus tard le 13 juillet

2009 pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, et dans un délai de deux ans pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants et comprenant une commune de plus de 10 000 habitants.

- Un syndicat mixte peut désormais réaliser des études de cadrage servant de support au PLH.

- Les EPCI communiquent pour avis au représentant de l'État et au comité régional de l'habitat un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat trois ans après son adoption.

Dispositions concernant le contenu du PLH :

- Le PLH comprend un programme d’actions détaillé par communes ou secteurs (et non plus, simplement par secteurs géographiques). La loi introduit de nouvelles options ou obligations pour le PLH : désormais le PLH indique pour chaque commune ou secteur le nombre et la typologie des logements à réaliser, les moyens notamment fonciers à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs fixés, un échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire.

- La typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale.

Observations de l’AdCF Le PLH est avant tout l’outil de programmation de l’EPCI en matière de politique du logement, c’est également un outil de dialogue et de concertation avec les communes.

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A ce titre, l’AdCF se félicite de constater que le PLH est bien reconnu comme étant l’armature des politiques locales de l’habitat. En revanche, elle plaide pour une plus grande responsabilisation des collectivités comme autorité organisatrice des politiques locales de l’habitat. On peut regretter, en effet, que les dispositions de la loi ne prennent pas cette direction suggérant une mise sous tutelle des politiques locales de l’habitat dès lors qu’elles ne seraient pas conformes aux injonctions de l’Etat, en terme quantitatif notamment. L’AdCF rappelle que le succès incontesté aujourd’hui de la délégation des aides à la pierre repose en grande partie sur le dynamisme des communautés qui se sont largement investies dans cette politique en s’impliquant notamment sur le plan financier. On peut observer que, sur certains territoires, le désengagement des services déconcentrés de l’Etat qui a pour effet d’imposer aux communautés d’intégrer des tâches de gestion, n’est pas propice au renforcement de la centralisation proposée par la loi. (Dans certains territoires, le renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre est conditionné par l’internalisation par la communauté des tâches d’instruction et de suivi des dossiers). L’AdCF souhaite réaffirmer les éléments soutenus dans sa plate-forme sur les politiques locales de l’habitat remise à la ministre du logement : La définition de conditions permettant d’établir un dialogue permanent aux niveaux local,

régional et national entre les communautés, désormais en situation de responsabilité, et l’Etat, destiné à coordonner de manière efficace politique nationale et politiques locales.

La mise en place d’outils d’observation est plus que jamais nécessaire pour une connaissance

fine des besoins des territoires et pour renforcer la capacité des élus intercommunaux à comprendre les enjeux actuels et à les anticiper. Les communautés délégataires souhaitent une mise à disposition immédiate et sans contrainte des bases de données nationales pour ce qui concerne leur territoire. Ces éléments devront servir à alimenter des observatoires locaux.

La mise en œuvre de mécanismes objectifs d’appréciation des besoins en logement reposant sur une expertise partagée, la définition d’indicateurs adaptés à la bonne connaissance des besoins locaux, par exemple.

La nécessité d’associer plus étroitement les communautés délégataires à la définition des

objectifs au plan national tant sur le plan quantitatif que qualitatif. L’obligation d’établir un PLH au niveau communal, pour les communes isolées de plus de 20 000 habitants, constitue un net recul au regard des acquis de la loi de 1999 sur l’intercommunalité et de la loi ENL, confiant la compétence PLH aux groupements de plus de 50 000 habitants. Cette disposition concerne pour l’essentiel des communes de la région Ile-de-France pour lesquelles la structuration de l’intercommunalité est insatisfaisante. L’AdCF appelle, dans son livre blanc notamment, à compléter rapidement la couverture intercommunale. Enfin, l’AdCF attire l’attention sur la réelle capacité d’action d’un « super PLH » trop détaillé, peu maniable, difficilement modifiable qui s’écarterait de sa finalité première, la programmation.

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ARTICULATION PLH / PLU (Articles 29 à 32)

Contenu des nouvelles dispositions

La capacité opérationnelle des PLH est étroitement liée à leur bonne articulation avec les PLU. A ce titre, le Sénat a introduit plusieurs dispositions concernant le PLU et sa mise en cohérence avec les orientations du PLH. Le caractère non prescriptif des PLH sur les PLU constituant, en effet dans certains territoires un frein notable pour le développement des politiques d’habitat social. Dispositions concernant le PLU :

- L’article 29 renforce la compatibilité entre PLU et PLH en ne permettant pas que l’acte approuvant un PLU puisse devenir exécutoire si ses dispositions sont de nature à compromettre la réalisation d’un PLH en cours d’élaboration. Il prévoit une « mise en conformité d’office » par le préfet lorsque la commune n’y procède pas elle-même.

- Il réduit également à un an le délai de révision « lorsque le PLU doit être modifié afin de permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l’habitat ».

- L’article 30 permet la fusion entre le programme local de l’habitat et le plan local d’urbanisme lorsque celui-ci couvre l’intégralité du territoire de l’EPCI compétent. Avec cette disposition, soutenue par le rapporteur à l’Assemblée nationale Michel Piron, un pas important est franchi vers une meilleure gouvernance en matière d’urbanisme. Le Grenelle II propose de poursuivre cette orientation en en y intégrant le plan de déplacement urbain donnant ainsi aux documents d’urbanisme plus de cohérence.

- L’article 31, introduit dans le PLU des prescriptions permettant d’adapter la taille des logements : les collectivités compétentes en matière de PLU peuvent désormais délimiter « dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimum qu’elles fixent » (Article L 123 du code de l’urbanisme). Cette disposition est destinée à éviter la multiplication de petits logements rendue attractive par le développement des aides fiscales.

- L’article 32 supprime le « droit de délaissement » qui obligeait la collectivité à

acquérir un terrain dés lors que le PLU avait fixé sur ce dernier une servitude sous la forme d’un pourcentage de logements sociaux à construire. En cas de non acquisition par la collectivité, la servitude ne s’appliquait plus. En revanche, la possibilité pour les communes de délimiter dans leur PLU des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu’elles définissent dans le respect des objectifs de mixité sociale demeure.

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Autres dispositions liées au code de l’urbanisme

- Etablissements publics foncier (article 37) : la loi fixe désormais un plafond de 20 euros par habitant pour la taxe spéciale d’équipement, y compris lorsque deux établissements publics sont compétents pour la percevoir. Il s’agit d’alléger les conséquences fiscales pour le contribuable résultant de la superposition des périmètres d’intervention d’un établissement public foncier d’État et d’un établissement public foncier local. - Modification de l’assiette de la taxe sur les cessions de terrains rendus constructibles (article 38) : la loi ENL, a donné la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale avec l’accord des communes (les EPCI ont été intégrés au dispositif par la loi de finances pour 2007) et compétents en matière d’urbanisme, d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un PLU dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou une zone constructible. L’objectif de cette taxe est de restituer aux communes une partie de la plus-value engendrée par l’ouverture des terrains agricoles à l’urbanisation (taxation de la valorisation immobilière reprise par le Grenelle II). En deux ans, le dispositif a d’ores et déjà rencontré un certain succès auprès des maires, puisqu’en juillet 2008, 3.735 communes, plutôt de petite taille, avaient institué la taxe. La formule retenue, calculait la taxe sur le prix de vente et non sur la plus-value réalisée : ainsi pour deux terrains revendus au même prix, mais achetés à des prix différents la taxe était la même. La loi de mobilisation adosse désormais la taxe sur la plus-value effectivement réalisée. - L’article 39, renforce le droit de préemption du préfet dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence. - L’article 40 de la loi confirme des dispositions déjà introduites par la loi ENL et les ouvre à l’ensemble des communes. Ces dispositions, visent à assouplir les règles de construction dans les PLU afin de permettre une hausse de la densité urbaine et de favoriser l’optimisation du foncier. Deux dispositifs sont concernés, les communes (ou EPCI compétent) peuvent par une délibération motivée :

- définir des secteurs situés dans les zones urbaines pour lesquels « un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols (…) est autorisé pour permettre l’agrandissement de bâtiments à usage d’habitation »

- « délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, bénéficie d’une majoration, qui ne peut excéder 50%, du volume constructible tel qu’il résulte du COS ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, cette majoration ne peut pas être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ». La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

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A noter également, des assouplissements temporaires aux règles d’urbanisme apportés par la loi pour l’accélération des programmes publics et privés de février 2009 votée dans le cadre du Plan de relance. Ces assouplissements concernent les règles de modification des PLU :

- création d’une procédure de modification simplifiée destinée à rectifier des erreurs matérielles

- suppression de l’enquête publique pour autoriser la construction en limite séparative (valable jusqu’en 2010)

- allongement du délai de validité des permis de construire de 2 à 3 ans, pour les permis déposés entre fin 2008 et fin 2010.

Observations de l’AdCF L’AdCF est favorable à ces différentes dispositions dans la mesure où elles renforcent l’efficacité opérationnelle des PLH. Ces dispositions trouvent un écho favorable dans le projet de loi Grenelle II qui préconise, ainsi que l’AdCF l’avait suggéré, l’échelon intercommunal comme échelle pertinente pour traiter de l’urbanisme en concertation avec les communes, incitant à la l’élaboration de PLU sous maîtrise d’ouvrage communautaire. Ainsi, la territorialisation renforcée du PLH va améliorer la compatibilité avec les documents d'urbanisme, et permettre d’amorcer des stratégies foncières coordonnées. Le principe d’une fusion entre le programme local de l’habitat et le plan local d’urbanisme rendue possible par la loi Mobilisation pour le logement est à mettre en relation avec le projet de fusionner en un même document de planification et de programmation PLH / PDU / PLU envisagé par le Grenelle II.

RAPPEL

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a marqué une nouvelle étape dans l’histoire des programmes locaux de l’habitat en consacrant le niveau intercommunal comme l’échelle d’élaboration du PLH et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. Elle leur a également donné une nouvelle portée en subordonnant la délégation des aides à la pierre à l’existence de tels plans. La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 est allée plus loin en rendant le PLH obligatoire pour toutes les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération. Définition L’article L. 302-1 du CCH détermine l’objet du PLH : définir « pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. ». Il est notamment censé apporter une réponse aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ainsi qu’à ceux des

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étudiants.

Le PLH comprend pour l’ensemble des communes membres de l’EPCI : – un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions

d’habitat. Une connaissance partagée au sein de l’EPCI de la situation du territoire doit permettre d’identifier les secteurs à enjeux, de définir les orientations de la politique de l’habitat et de choisir les actions retenues. S’agissant de l’offre de logements, le diagnostic doit être dynamique et doit mettre en évidence les interactions entre les parcs privé et public. Il comprend une analyse des différents secteurs de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs et de l’offre d’hébergement. Il doit par ailleurs permettre le repérage situations d’habitat indigne, des copropriétés dégradées et des besoins en réhabilitation. Enfin, la connaissance du marché foncier est également une donnée essentielle ;

– un document d’orientation qui définit, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l’habitat. Il tient notamment compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent. un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques qui indique :

– les modalités de suivi et d’évaluation du PLH ainsi que les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat ;

– les objectifs quantifiés et la localisation de l’offre nouvelle de logement et d’hébergement. Dans le cas où l’EPCI comprend sur son territoire des communes déficitaires en logements sociaux au sens de la « loi SRU », il précise la répartition prévisionnelle du nombre de logements nécessaires pour atteindre les objectifs prévus par l’article 55 entre les différentes communes membres de l’EPCI ;

– la liste des principales actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics et privés existant ainsi que, le cas échéant les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir ;

– la description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de reconstitution de l’offre de logement social liées à ces opérations ;

– les interventions en matière foncière permettant la réalisation du programme ; – le cas échéant, les incidences de la mise en œuvre des actions retenues sur les

plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique.

– le programme d’actions évalue également les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et précise pour chaque type d’actions, la catégorie d’intervenant en charge de sa réalisation.

Coordination de la politique d’urbanisme et d’habitat Articulation des SCOT et des programmes locaux de l’habitat : le PLH définit les orientations de la politique de l’habitat qui tiennent compte des options d’aménagement et des objectifs du SCOT relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la production de logements. Le PLH doit être compatible avec le SCOT. Plans locaux d’urbanisme permettent la mise en œuvre des PLH : les PLH ont vocation à décliner le programme d’actions par secteurs géographiques et à préciser les incidences de ce programme d’actions sur les PLU. Le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le PLH. Le rapport de compatibilité implique que le PLU ne doit pas empêcher la mise en œuvre du PLH. En pratique, il est nécessaire que le PLU favorise explicitement la réalisation des objectifs du PLH. Dans les cas où le PLH est adopté après l’approbation du PLU et lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec le PLH, le PLU doit être révisé dans un délai de trois ans. A défaut le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.

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Le rôle de l’État : même si la définition et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat incombent en premier lieu aux collectivités locales concernées et à leurs groupements, l’État est garant des principes de solidarité et de développement équilibré des territoires, tout particulièrement sur la question du logement. L’État doit s’assurer de la cohérence des politiques locales conduites dans les différents territoires, notamment au niveau des documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et des PLH. Il intervient au travers du « porter à connaissance ». Le représentant de l’État doit en effet porter à la connaissance de l’EPCI toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements. C’est l’occasion pour l’État d’exprimer son point de vue et de soumettre au débat ses enjeux territoriaux. Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ». Rapporteur Michel Piron, Décembre 2008

PROJET URBAIN PARTENARIAL ARTICLE 43

Contenu des nouvelles dispositions

L’article 43 introduit dans le code d’urbanisme un dispositif permettant le développement de l’urbanisme opérationnel d’initiative privé jusqu’alors réservé au dispositif de ZAC, le Projet urbain partenarial. Le Projet urbain partenarial permet aux propriétaires de terrains, aménageurs ou constructeurs concernés par une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction de signer une convention avec les communes, fixant le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins de cette (ou de ces) opération(s), ainsi que les conditions de leur prise en charge. Le Projet urbain partenarial devrait ainsi permettre de réaliser des équipements publics (infrastructures en particulier) sur des terrains privés sans passer systématiquement par une ZAC et ses insécurités juridiques.

Observations de l’AdCF Le Projet urbain partenarial relève de la même logique d’efficacité. L’AdCF note toutefois, que cette nouvelle procédure pourrait être ouverte aux communautés, cela permettrait de préfigurer, sur des secteurs identifiés préalablement et en accord avec les communes, un transfert de la compétence urbanisme. Recentrage des dispositifs d’investissement locatif sur les zones tendues (Articles 48 et 49)

Contenu des nouvelles dispositions

La loi de mobilisation, concernant les dispositifs d’investissement locatif, agit dans plusieurs directions : Elle réoriente les dispositifs d’investissement locatif «Robien» et «Borloo» sur

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les zones tendues du territoire, correspondant aux zones A, B1 et B2, et propose une révision du classement des communes tous les trois ans, afin de tenir compte des évolutions locales des différents marchés immobiliers ;

Elle limite au 31/12/09 leur développement, le relais étant pris par le nouveau

dispositif Scellier (loi de finances 2009) qui deviendra l’unique dispositif.

Elle modifie le régime du Borloo ancien afin de le rendre plus attractif. Dispositif Robien (rappel) Mis en place en 2003, le dispositif d’amortissement fiscal « Robien » a fait l’objet d’une réforme importante dans le cadre de la loi ENL (2006) « Robien recentré». Avec le dispositif « Robien recentré », l’investisseur peut déduire de ses revenus locatifs 50% du prix du logement sur neuf ans, soit 6% par ans les six premières années, puis 4% les deux dernières années. Dispositif Borloo (rappel) Mis en place avec la loi ENL, le dispositif « Borloo » est destiné au logement neuf et permet une déduction forfaitaire de 30 % des revenus locatifs. Le déficit foncier est déductible dans la limite de 10 700 euros par an. L’investissement dans l’ancien correspond au Borloo "populaire", et nécessite de passer une convention avec l’Anah. En contrepartie, le propriétaire s’engage à louer le logement pendant neuf ans, à usage de résidence principale à une personne n’étant pas membre de son foyer fiscal. Le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. Ces plafonds tiennent compte d’un zonage établi comme suit :

- zone A : Paris et communes limitrophes - zone B1 : agglomérations de plus de 250 000 habitants, grande couronne

parisienne, pourtour de la Côte d’Azur, quelques agglomérations à forte pression immobilière (Annecy, Bayonne, Chambéry, la Rochelle, Saint-Malo…)

- zone B2 : autres agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes en zone littorales et frontalières, pourtour Ile-de-France

- zone C : reste du territoire Arrêté du 19/12/03 modifié le 10/08/06

Il faut noter que les zonages définissant les modalités d’application des dispositions d’investissement locatif, qui sont définis par le code des impôts, ne sont pas les mêmes que les zonages applicables en secteur locatif déclinés en 4 zones, allant de la zone I bis à la zone III. Sur le plan quantitatif, ce dispositif est un succès. Selon la Fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC), près de 400 000 logements ont été vendus sous le régime d’un avantage fiscal favorisant l’investissement locatif entre 2000 et 2007 soit 48 % des ventes totales. Le dispositif «Robien» a largement alimenté ce résultat, avec un volume annuel de 60 000 logements sur la période 2003 / 2007.

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Rythme annuel de construction de logements : accession à la propriété et investissement locatif

ennbdelogements 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totalpériode2000à2007

Accessionàlapropriété

51200 50200 50400 49200 50200 52800 59600 64800 428400

Investissementlocatif 19000 25000 30000 54000 62000 68600 66700 62600 387900

Total 70200 75200 80400 103200 112200 121400 126300 127400 816300

L’existence de plafonds-loyers peu contraignants a contribué au développement des dispositifs d’investissement locatif6. En revanche sur le plan qualitatif, le bilan de ces dispositifs d’investissement locatif est assez mitigé (voir ci-après). C’est pour répondre à ces critiques que la loi Mobilisation pour le logement prévoit de limiter leur développement « aux zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements ». Un décret à paraître prochainement devrait définir le nouveau zonage. Les travaux préparatoires ont retenu deux indicateurs de la tension locative sur les territoires :

- un indicateur synthétique de tension prenant en compte le taux de mobilité dans le parc HLM, la part des ménages bénéficiaires des aides au logement dont le taux d’effort est supérieur à 39 % et le niveau des prix des logements et des loyers

- un indicateur conjoncturel tenant compte de l’analyse du marché par les professionnels de l’immobilier. Ce dernier indicateur gagnerait en objectivité, s’il reposait sur des informations garantes d’une certaine neutralité, ce qui pourrait ne pas être le cas lorsque l’observation et l’intérêt professionnel sont trop mêlés.

Selon les premiers travaux de simulations 1 224 communes changeraient de zonage : 782 seraient reclassées (passant de la zone C à la zone B1 ou B2) et 442 seraient déclassées, c’est-à-dire passant de la zone B1 et B2 à la zone C. Dans le cadre du Plan de relance, les effets du déclassement ne s’appliquerait pas immédiatement. Enfin, la loi de finances rectificative pour 2008 introduit un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif privé dit « dispositif Scellier » réservé aux zones A à B.

Observations de l’AdCF L’AdCF partage pleinement les critiques faites par les deux rapporteurs de la loi sur les dispositifs d’investissement locatif et largement confirmées par les communautés dans le cadre du développement du dispositif « Robien » notamment sur certains territoires. Trois principaux reproches sont faits à ces dispositifs :

6Voir étude de l’Anil « l’impact de l’investissement en logements neufs sur les marchés locatifs » Juillet 2008.

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- Ils ont un effet inflationniste et contribuent au renchérissement du prix du foncier, cette position mérite néanmoins d’être nuancé selon les secteurs.

- Construit comme des produits financiers, ils incitent à la construction de logements et au développement du parc locatif privé dans des zones où les besoins ne se font pas sentir. Selon le rapporteur Michel Piron « Certains investisseurs ont raisonné en terme de gain fiscal sans s’intéresser aux caractéristiques du logement et à son implantation. Ils ont eu une stratégie fiscale et non patrimoniale ». Cela conduit aujourd’hui à une offre excessive de logements dans des zones peu urbanisées, notamment dans la zone C ».

- Ils sont aveugles aux stratégies locales des communautés, qui ont une très faible capacité d’action pour orienter leur développement. Faute de pouvoir maîtriser localement le développement de l’offre locative, certains territoires ont vu se développer rapidement un phénomène de vacance, ou de déplacement de certains locataires du centre vers la périphérie renforçant leur dépendance aux déplacements individuels.

Ces dispositifs qui ont connus au cours des dernières années un développement vigoureux, ont pu conduire le marché du locatif privé à des situations de saturation, ainsi qu’en témoigne le développement de la vacance sur certains territoires. L’AdCF avait demandé à ce que soit pris en compte un principe d’unité des périmètres pour les structures intercommunales afin d’éviter que sur un même périmètre des communes aient un classement différent.

DISPOSITIF SCELLIER Depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics n’ont cessé de promouvoir l’investissement locatif en accordant aux investisseurs des réductions d’impôt, sous conditions de loyers et parfois de revenus concernant les locataires. Ce sont ainsi succédés pas moins de sept dispositifs régulièrement remaniés ou remplacés. Derniers en date : le Borloo dit "populaire" et le Robien "recentré", qui permettent d’amortir le prix d’achat d’un logement en déduisant tous les ans pendant plusieurs années, une fraction de ce prix des revenus issus de la location. Le revenu foncier, amortissement déduit, s’ajoute aux autres revenus du foyer fiscal pour calculer le revenu imposable Le nouveau dispositif, baptisé Scellier repose non pas sur un amortissement, mais sur un crédit d’impôt. Il prévoit depuis le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2012, une réduction d'impôt sur le revenu pour les investisseurs (de 25% jusqu'en 2010 et de 20% à partir de 2011), pour tout achat d'un logement neuf destiné à la location pendant 9 ans. Soit une réduction d'impôt maximale de 75.000 euros. Mis en place fin décembre 2008, il semble avoir un succès important. Les conditions du dispositif Scellier :

- Acquisition logement neuf ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. - Logement situé dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements: décret à

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paraître précisant la liste des communes concernées (à priori toutes les communes des zones A, B1 et B2 des dispositifs Robien Borloo, à l'exception des communes de la zone C). - Un seul logement par an. - Engagement de location nue (non meublée) pendant minimum (9 ans) à titre de résidence principale du locataire. Au-delà de cette durée, liberté de laisser en location, sans contrainte particulière, ou bien revendre. - Respect du plafond de loyer au m² selon la zone géographique. - La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal. - La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111 9 du code de la construction et de l’habitation.

PASS-FONCIER, OUVERTURE AUX LOGEMENTS COLLECTIFS ARTICLE 52

Contenu des nouvelles dispositions

Cet article étend aux logements collectifs, le bénéfice de la TVA à 5,5 % pour les opérations d’accession sociale réalisées à l’aide d’un Pass-Foncier. La « maison à 15 euros par jour » dont le ministère du logement fait la promotion repose sur ce montage cumulé avec un PTZ. Dispositif existant pour les logements individuels : Défini par convention entre les partenaires sociaux du 1 % logement, l’État et la Caisse des dépôts et consignations, le Pass-oncier constitue un dispositif d’acquisition par dissociation du foncier et du bâti avec une acquisition en deux temps, adossé à un bail à construction : – dans un premier temps, est remboursé le prêt principal sur la construction ; – dans un second temps, est remboursé le terrain – le ménage accédant à la propriété conservant la possibilité de se porter acquéreur du terrain à tout moment pour en devenir propriétaire. Le portage du terrain se fait par un comité interprofessionnel du logement (CIL), pendant une durée comprise entre 18 ans e 25 ans. Les primo-accédants bénéficiant du Pass-foncier disposent également d’une garantie de rachat de leur logement et d’une garantie de relogement en cas d’impayés de plus de trois mensualités de remboursement du prêt principal. Pour les logements individuels, le dispositif actuel est adossé. Pour bénéficier d’un Pass-Foncier, les ménages doivent satisfaire trois conditions :

- être primo-accédant de sa résidence principale - respecter les conditions de ressources du PSLA - et bénéficier d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une

ou plusieurs collectivités locales (entre 3 000 à 5 000 minimum selon les zones), sous la forme d’une subvention ou d’une bonification de prêt.

La loi Mobilisation pour le logement ouvre le dispositif aux logements collectifs.

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Les conditions restent inchangées, à l’exception du montage juridique, le Pass-foncier prenant la forme d’un prêt à remboursement différé octroyé par un collecteur du 1% logement. Ceci représente une simplification au regard du dispositif de bail à construction existant pour les logements individuels. Des modalités précises devront être définies par décret.

Observations de l’AdCF Au moment ou les recommandations du Grenelle pour l’environnement se font de plus en plus concrètes, l’ouverture du dispositif Pass-foncier aux logements collectifs participe à une meilleure maitrise de l’étalement urbain et répond à une forte attente des communautés. Dans le cadre du Plan de relance une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros a été débloquée pour le nouveau dispositif, permettant un volume de 30 000 Pass-foncier. Cette aide est notamment destinée à baisser la participation des collectivités (qui serait réduite à 2 000 euros/logement) au moyen d’une subvention qui sera accordée par le préfet de 1000 à 3 000 euros par logement.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILITE DANS LE PARC Les articles de ce chapitre concernent plus directement la gestion locative, ils ont vocation à fluidifier les entrées et sorties dans le parc locatif social au travers de différents outils :

- La réduction des délais d’expulsion de trois à un an (article 57)

- L’assouplissement des conditions de location pour certains publics (article 61) Les organismes HLM peuvent louer des logements, meublés ou non meublés, à un ou plusieurs étudiants ou aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d’un an (renouvelable).

- Une clarification sur la notion juridique des « personnes vivant au foyer » (article 61)

- La perte du droit au maintien dans les lieux lorsque le locataire dispose de ressources supérieures au double du plafond pour l’attribution d’un logement (décret à paraître). Cette mesure intervient après un délai de trois ans au terme de l’enquête sur les loyers faisant ressortir pour la seconde année consécutive un dépassement du double du plafond (article 61)

- La possibilité de reloger un locataire en cas de sous-occupation (article 61) La recherche d’une amélioration de la fluidité dans le parc HLM motive cette disposition. En cas de sous occupation avérée, le bailleur pourra faire des propositions de relogement que le locataire au terme de trois offres, ne pourra refuser.

- Le supplément de loyer de solidarité (article 62)

Le montant du supplément de loyer de solidarité peut être désormais plafonné (un tarif au m2 ne pouvant être dépassé) Ce supplément ne peut dépasser 25% des ressources de l’ensemble des personnes vivant dans le foyer. Possibilité de majoration à 35 % si validé dans le PLH.

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- La diminution de 10,3 % des plafonds de ressources pour l’accès au logement locatif social, l’IRL devenant la référence pour l’évolution des plafonds de loyer (article 65) Alors que 61 % des ménages étaient éligibles à un logement social en 1998, l’évolution du SMIC a porté cette part à 70 % en 2007. Pour les logements financés par un PLS, la part des ménages éligibles est passée de 75 % en 1999 à 84 % en 2007. L’entrée en vigueur de cette mesure ramènerait donc le pourcentage de la population éligible à 63,5 %.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, A L’HEBERGEMENT ET A L’ACCES AU LOGEMENT

REFORME DE L’HEBERGEMENT DES SANS-ABRI Article 69

Contenu des nouvelles dispositions Cet article réforme la planification de l’hébergement des sans-abri, les obligations d’hébergement des communes et la procédure de sanction de ces obligations. Il précise par ailleurs la définition des logements-foyers.

La loi juillet 1994 relative à l’habitat a instauré des plans départementaux pour l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri. Elle fixe des capacités minimales d’accueil : une place par tranche de 2 000 habitants dans les communes membre d’un groupement de plus de 50 000 habitants compétent en matière de logements, ou dans les communes de plus de 3 500 habitants et comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 hab. (Communautés d’agglomération et urbaines) une place par tranche de 1 000 hab., dans les communes de plus de 3 500 habitants et comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Bien que renforcée par la loi DALO, ces dispositions sont peu appliquées et la capacité d’accueil reste insuffisante. Pour favoriser le développement de l’offre en hébergement, la loi de mobilisation pour le logement agit dans deux directions : une amélioration de la coordination des outils de programmation et un dispositif coercitif pour obliger les collectivités à développer les structures d’hébergement. Coordination des outils de programmation La loi propose de regrouper dans un document unique, le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, les différents documents de planification existants : schémas d’organisation sociale et médico-sociale, schéma d’accueil, d’hébergement et d’insertion, schémas départementaux, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Ce plan est établi pour 5 ans. Les caractéristiques de ce plan seraient les suivantes :

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- élaboration par le préfet en concertation avec les acteurs locaux : collectivités locales et organismes HLM ; - contenu proche du plan pour l’hébergement d’urgence des sans-abri mais plus large que celui-ci : analyse des besoins et prévision de toutes les capacités d’hébergement à offrir dans des conditions respectant la dignité humaine, alors que le plan pour l’hébergement d’urgence des sans-abri est centré sur les capacités d’hébergement d’urgence ; - approche prospective des besoins - articulation avec le PDALPD.

Dispositif coercitif Certaines communes sont exonérées du prélèvement : - Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLH lorsque la somme des places d’hébergement situées sur le territoire de l’établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes ; - Les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI compétent en matière de PLH, lorsqu’elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d’hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre de ces communes. - Les communes bénéficiaires de la DSU

Le représentant de l’État dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes concernées un état des places d’hébergement disponibles au 1er janvier de l’année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

Observations de l’AdCF Les communautés sont de plus en plus impliquées dans la thématique de l’hébergement. Toutefois, la loi de Mobilisation ne semble aller dans le sens souhaité par les communautés qui pensait utiliser ce nouveau texte pour obliger les petites communes membres à se doter de places d’hébergement ou a améliorer la mutualisation dans ce domaine. Or la loi en plaçant la comptabilisation au niveau de l’ensemble de l’EPCI, ne pourra servir d’argument pour une meilleure répartition des capacités d’hébergement sur le territoire de l’agglomération.

PARTICIPATION DU LOCATAIRE AUX TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE REALISEES PAR LE BAILLEUR Article 119

Contenu des nouvelles dispositions Cet article crée une contribution financière destinée à financer les travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur. Ce dernier peut demander au locataire une contribution se rajoutant à son loyer pour participation aux travaux d’économie d’énergie réalisés dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, sous réserve que ces derniers lui

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bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés.

- Cette participation n’est exigible qu'à la condition que les travaux réalisés permettent au logement d’atteindre un niveau minimal de performance énergétique.

- Elle doit figurer sur l'avis d'échéance et sur la quittance remise au locataire. - Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant

de l'économie d'énergie estimée. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de cet article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

Observations de l’AdCF Cette disposition est à mettre en relation avec le Grenelle de l’environnement et plus particulièrement le grand chantier de la rénovation thermique. En ce qui concerne le parc HLM, le Grenelle envisage de réhabiliter 800 000 logements fortement consommateur d’énergie à l’horizon 2015. Le coût correspondant est considérable. Le plan de financement proposé dans le cadre du COMOP Grenelle prend en compte la valorisation des économies d’énergie dans les charges locatives. Le dispositif vise la neutralité financière, les travaux devant faire baisser les charges.

REFORME DU NUMERO UNIQUE Article 117

Contenu des nouvelles dispositions

Le numéro unique remonte à la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Il constituait alors un progrès et a permis, ultérieurement, la mise en place du droit au logement opposable (Dalo), en permettant de dater précisément la première demande pour mesure le « délai anormalement long ». Cette première réforme a cependant été appliquée de façon inégale, de nombreux disfonctionnements existent : enregistrements multiples, ou au contraire absence d’enregistrements, insuffisance d’information pour que les éléments nécessaires à la demande de numéro unique puissent permettre d’instruire une demande d’attribution… L’article de loi reprend les conclusions d’un rapport confié par le Ministre du logement sur le numéro unique d'enregistrement des demandes de logements sociaux proposant de remplacer l'actuel numéro unique d'enregistrement par une demande unique. Désormais les demandes de logements sociaux sont faites en plus des possibilités actuelles (bailleurs sociaux, collectivités, services de l'Etat) auprès des collecteurs de 1 % bénéficiaires des réservations. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d’un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d’une attestation En plus du numéro unique attribué au demandeur, l’attestation

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comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Cette attestation garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation DALO, dont elle indique les modalités et les délais de saisine. Un décret à paraître devra donner le détail des informations à fournir pour remplir la demande.