Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) · PDF file- 3 - Art. 9...

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- 1 - Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 février 2009 ______________________________________________________________ Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 46 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale; vu le code de procédure civile suisse (CPC); vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: Chapitre 1: Objet de la loi Art. 1 But 1 Sous réserve des prescriptions de droit fédéral, la présente loi fixe la compé- tence matérielle des autorités chargées de connaître des affaires civiles et pourvoit à l'application du code de procédure civile suisse. 2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'organisation de la Justice, de la loi d'application du code civil suisse, de la loi sur le travail et de la légi- slation spéciale. Art. 2 Egalité entre hommes et femmes Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme. Chapitre 2: Compétences matérielles des autorités chargées de connaître des affaires civiles Art. 3 Juge de commune 1 Le juge de commune est compétent pour: a) tenter la conciliation (art. 201 al. 1 CPC); b) soumettre une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 francs (art. 210 al. 1 lettre c CPC); c) statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs, sur requête du demandeur (art. 212 CPC). 2 Demeurent réservées les compétences: a) des autorités de conciliation instituées par la loi cantonale sur le travail; b) de la commission de conciliation en matière de baux instituée par la loi d'application du code civil suisse.

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Loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 février 2009 ______________________________________________________________ Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 46 alinéas 1 et 2 de la Constitution fédérale; vu le code de procédure civile suisse (CPC); vu les articles 31 et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne:

Chapitre 1: Objet de la loi

Art. 1 But 1 Sous réserve des prescriptions de droit fédéral, la présente loi fixe la compé-tence matérielle des autorités chargées de connaître des affaires civiles et pourvoit à l'application du code de procédure civile suisse. 2 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'organisation de la Justice, de la loi d'application du code civil suisse, de la loi sur le travail et de la légi-slation spéciale. Art. 2 Egalité entre hommes et femmes Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

Chapitre 2: Compétences matérielles des autorités chargées de connaître des affaires civiles

Art. 3 Juge de commune 1 Le juge de commune est compétent pour: a) tenter la conciliation (art. 201 al. 1 CPC); b) soumettre une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux dont

la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 francs (art. 210 al. 1 lettre c CPC); c) statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne

dépasse pas 2'000 francs, sur requête du demandeur (art. 212 CPC). 2 Demeurent réservées les compétences: a) des autorités de conciliation instituées par la loi cantonale sur le travail; b) de la commission de conciliation en matière de baux instituée par la loi

d'application du code civil suisse.

- 2 - Art. 4 Tribunal de district 1 Le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compé-tence à une autre autorité. 2 En outre, le tribunal de district: a) connaît des requêtes d'exécution; b) rend tles décisions en matière d'arbitrage prévues à l'article 356 alinéa 2 du

code de procédure civile suisse. Art. 5 Tribunal cantonal 1 Le Tribunal cantonal connaît: a) en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant des articles 5, 7

ou 8 du code de procédure civile suisse; b) comme autorité de recours, des appels et des recours limités au droit pré-

vus au titre 9 de la deuxième Partie du code de procédure civile suisse. 2 Dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent: a) pour instruire les causes prévues à l'article 5 alinéa 1 de la présente loi; b) pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles ou sur une requête

tendant à autoriser l'exécution anticipée ou à suspendre le caractère exécu-toire;

c) pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure sim-plifiée ou sommaire était applicable en première instance, le juge désigné pouvant toutefois déférer la cause à une cour du tribunal.

3 En outre, le Tribunal cantonal statue en matière d'arbitrage dans les cas pré-vus à l'article 356 alinéa 1 du code de procédure civile suisse.

Chapitre 3: Autres dispositions

Art. 6 Procédure d'exécution forcée L'autorité compétente au sens de l'article 343 alinéa 3 du code de procédure civile suisse est la police cantonale. Art. 7 Langue de la procédure 1 Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français, sauf devant le juge de com-mune où la langue du siège prévaut. 2 Le juge de commune et le tribunal de district adressent leurs communica-tions, décisions et jugements dans la langue du siège. 3 Le Tribunal cantonal adresse ses communications, décisions ou jugements en allemand ou en français, en principe dans la langue utilisée par l'autorité de première instance ou celle ressortant de l'écriture introductive d'instance. Art. 8 Publicité des délibérations Les autorités chargées de rendre la justice en matière civile délibèrent à huis clos.

- 3 - Art. 9 Adaptation du droit cantonal Le droit cantonal traitant de la procédure civile est adapté comme il suit: a) les moyens du pourvoi en nullité et de l'appel s'entendent du recours limité

au droit et de l'appel au sens du code de procédure civile suisse; b) toute référence au code cantonal de procédure civile concerne la disposi-

tion correspondante du code de procédure civile suisse. Art. 10 Modifications du droit en vigueur 1. La loi concernant l'application du principe de l'égalité entre femmes et

hommes du 19 juin 1996 (RS/VS 151.1) est modifiée comme il suit: Art. 5 Conciliation La commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité est instituée par la loi cantonale sur le travail. 2. La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du

10 mai 1978 (RS/VS 170.1) est modifiée comme il suit: Art. 19 al. 1 Compétence 1 Les actions fondées sur la présente loi sont de la compétence du juge civil. Le code de procédure civile suisse est applicable. 3. La loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du

28 mars 1996 (RS/VS 171.1) est modifiée comme il suit: Art. 133 al. 2 Commission d'enquête parlementaire 2 L'administration des preuves est au surplus régie par le code de procédure civile suisse. 4. La loi sur les communes du 5 février 2004 (RS/VS 175.1) est modifiée

comme il suit: Art. 112 al. 3 et 4 Convention intercommunale 3 Les différends surgissant entre les communes, dans le cadre de la conven-tion, sont tranchés soit par le Tribunal cantonal, soit par le Conseil d'Etat, selon les compétences respectives, soit par arbitrage. Celui-ci est constitué selon les dispositions du code de procédure civile suisse appliqué par analo-gie. 4 Abrogé. 5. La loi sur le notariat du 15 décembre 2004 (RS/VS 178.1) est modifiée

comme il suit: Art. 6 al. 2 Responsabilité civile - Dispositions applicables et procédure 2 Le juge civil connaît de l'action en responsabilité. Le code de procédure ci-vile suisse est applicable. Art. 56 Contestations - Principes 1 Le juge civil connaît de l'action du notaire en paiement des émoluments, débours ou en remboursement des avances. 2 Le code de procédure civile suisse est applicable.

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Art. 57, 58 et 85 al. 4 Abrogés. 6. La loi réglant l'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes à l'étranger du 3 janvier 1991 (RS/VS 211.41) est modi-fiée comme il suit:

Art. 12 Procédure civile 1 L'action en cessation de l'état illicite (art. 27 LFAIE) relève du juge civil. 2 Le code de procédure civile suisse est applicable. 7. La loi sur la mensuration officielle et l'information géographique du 16

mars 2006 (RS/VS 211.6) est modifiée comme il suit: Art. 16 al. 4 Dépôt public (abornement) 4 Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procédure civile suisse est applicable. Art. 19 al. 4 Dépôt public (premier relevé et renouvellement) 4 Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procédure civile suisse est applicable.

Art, 39 al. 4 Limites 4 A défaut de consentement écrit, le service statue. Les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procé-dure civile suisse est applicable. 8. L'ordonnance pour l'introduction du registre foncier en Valais du 19 dé-

cembre 1919 (RS/VS 211.610) est modifiée comme il suit: Art. 41 al. 2 2 Le code de procédure civile suisse est applicable. 9. La loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-

lite du 20 juin 1996 (RS/VS 281.1) est modifiée comme il suit: Art. 30 al. 2 En qualité d'organes de la poursuite 2 En ces matières, le Tribunal cantonal est saisi des décisions du juge de dis-trict lorsqu'un recours est prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ou par le code de procédure civile suisse. La cause peut être confiée à un juge unique.

Art. 31, 32, 33, 40, 41, 42 et 43 Abrogés. 10. Le règlement d'exécution de la loi concernant l'exécution de la loi fédé-

rale sur la formation professionnelle du 20 février 1985 (RS/VS 412.100) est modifié comme il suit:

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Art. 56 al. 2 et 3 Procédure (litiges de droit civil) Abrogés. 11. La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de la population et

sur la protection civile du 11 février 2005 (RS/VS 520.1) est modifiée comme il suit:

Art. 6 Prétentions civiles Le code de procédure civile suisse s'applique aux actions civiles fondées sur la LPPCi (art. 60 à 65 et 67 LPPCi); demeure réservé l'article 33 de la présente loi. 12. L'ordonnance sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du

13 février 1951 (RS/VS 748.101) est modifiée comme il suit: Art. 2 Le code de procédure civile suisse est applicable. 13. La loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 (RS/VS 822.1) est

modifiée comme il suit: Art. 29 Tribunal du travail a) principes 1 Pour connaître des litiges portant sur un contrat de travail dont la valeur lit i-gieuse n'excède pas 30'000 francs et ceux relatifs à la loi fédérale sur l'égalité, est institué, pour l'ensemble du territoire cantonal, un tribunal du travail non permanent. 2 Le tribunal du travail est également compétent pour connaître des actions en constatation introduites par les parties à une convention collective au sens de l'article 357b CO. Art. 30 b) organisation 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative les membres du tribunal du travail. 2 Le tribunal du travail est composé d'un président et de deux présidents subs-tituts, tous titulaires d'un titre universitaire en droit, d'un assesseur travailleur et d'un assesseur employeur, et de trois suppléants travailleurs et trois sup-pléants employeurs. Il est assisté de greffiers, en principe titulaires d'un titre universitaire en droit. 3 Un président et un assesseur de chaque type au moins doivent être de langue allemande. 4 Le tribunal du travail siège valablement à trois membres dont le président ou le président substitut et peut former plusieurs cours. Si le président, les prés idents substituts ou les autres membres ne peuvent siéger, le Conseil d'Etat peut, au be-soin, désigner à tout moment des juges ad hoc pour les remplacer. 5 Une cour peut déléguer à son président la compétence pour rendre des déci-sions d'instruction ou pour procéder à l'administration des preuves. 6 Le secrétariat et le greffe sont assurés par le service. 7 Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par analo-gie en matière de récusation.

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Art. 31 Conciliation 1 Dans les causes relevant de l'article 29 de la présente loi, et sous réserve de la compétence de la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité (art. 32), la tentative de conciliation (art. 201 al. 1 du code de procédure civile suisse) est effectuée par un fonctionnaire du service. 2 Le fonctionnaire du service exerce les autres attributions que le code de pro-cédure civile suisse réserve à l'autorité de conciliation (art. 210 al. 1 lettre c et 212 du code de procédure civile suisse) et donne des conseils juridiques aux parties. 3 Le fonctionnaire du service qui intervient comme autorité de conciliation (al. 1 et 2) ne peut ensuite assumer la tâche de greffier du tribunal du travail dans la même cause. Art. 31a à 31d Abrogés Art. 32 Commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant

de la loi fédérale sur l'égalité 1 Pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, une commission de conciliation est compétente pour exécuter, sur l'ensemble du territoire canto-nal, les tâches prévues aux articles 201, 210 alinéa 1 lettre a et 212 du code de procédure civile suisse. 2 Elle a son siège à Sion; elle peut tenir ses audiences dans n'importe quelle localité du canton. 3 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative le prési-dent et deux présidents substituts, tous titulaires d'un titre universitaire en droit, ainsi que douze membres de la commission. 4 Le président ou un président substitut au moins et quatre membres doivent être de langue allemande. 5 La commission siège dans une composition de cinq membres, un président ou un président substitut et quatre membres non permanents représentant les employeurs et les travailleurs (art. 200 al. 2 du code de procédure civile suisse). 6 La commission peut déléguer à son président ou à son président substitut la compétence pour rendre des décisions d'instruction ou procéder à l'administra-tion des preuves. 7 Le secrétariat et le greffe sont assumés par le service. 8 Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par analo-gie en matière de récusation. Art. 33 Indépendance Le tribunal du travail, la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, leur secrétariat et leur greffe sont indé-pendants. Art. 34 Indemnités Les indemnités dues aux membres du tribunal du travail et de la commission cantonale de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.

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Art. 34a Langue de la procédure 1 Les écritures et les interventions orales ou écrites des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français. 2 Le tribunal du travail et la commission cantonale de conciliation pour les lit iges relevant de la loi fédérale sur l'égalité adressent leurs communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties s'il s'agit de l'allemand ou du français. A défaut de langue commune, c'est la langue du travailleur qui prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission ou le tribunal décide. Art. 34b Computation des délais La loi sur l'organisation de la Justice est applicable pour la computation des délais. Art. 34c Représentation conventionnelle Les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail. 14. L'ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assu-

rance maladie du 13 mars 1996 (RS/VS 832.100) est modifiée comme il suit:

Art. 2 Assurances complémentaires 1 Le Tribunal cantonal connaît en tant qu’instance cantonale unique les litiges rela-tifs aux assurances complémentaires au sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal. 2 Le code de procédure civile suisse est applicable. 15. La loi sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (RS/VS 850.1)

est modifiée comme il suit: Art. 24 al. 3 Action en remboursement 3 Le code de procédure civile suisse est applicable. 16. L'ordonnance sur les différentes structures en faveur de la jeunesse du 9

mai 2001 (RS/VS 850.400) est modifiée comme il suit: Art. 17 al. 3 Devoir de discrétion 3 La participation du collaborateur à l'établissement des faits dans une procé-dure civile ou pénale n'est pas soumise aux alinéas 1 et 2 du présent article. Ses droits et obligations relèvent du code de procédure civile suisse ou du code de procédure pénale suisse. Art. 11 Dispositions finales et transitoires 1 Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particu-lier: a) le code de procédure civile du 24 mars 1998; b) la loi d'application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 rela-

tive à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière ci-vile et commerciale du 15 novembre 1991;

c) la loi d'adhésion au concordat intercantonal sur l'arbitrage du 23 juin 1971;

- 8 - d) la loi d'adhésion au concordat sur l'exécution des jugements civils du 15

novembre 1978; e) l'article 22 alinéa 3 de l'ordonnance générale d'exécution de la loi

d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000. 2 Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse s'appliquent par analogie à la présente loi, à l'exception des règles de compétence maté-rielle qui s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi. 3 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 4 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et adopte les dispositions d'exécution des ordonnances du Conseil fédéral édictées en appli-cation du code de procédure civile suisse. 5 Il fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.1 Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 11 février 2009.

Le président du Grand Conseil: Paul-André Roux Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann

1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 selon l’arrêté du 23 juin 2010 (BO No 26/2010)