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19200716_L Bulletin des lois et actes. Année 1920. Edit. officielle .. P-au-P : Imp. Nationale, 1922, in-8E, 257 pp. 128-134 Loi réglementant le droit conditionnel de propriété accordé aux étrangers par l'article 5 de la constitution . " . . - . .. . LOI DAh'TIGUENAY.E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - !Vu .les ·articles 5 et 55 de la Constitulion ; la loi du 25 Août . 1913 sur Je séjour des étrangers ; - Sur. le rapport des Secrétaires d'Elnt de l'intérieur el de la Justice ; Et de l'avis du Co11seil des Secréta:res ù'Etat, A PROPOSÉ, · · Et le ,Conseil d'Etat a voté la loi suivante : 1. \. Art. 1er. Le droit conditionnel de propriété accordé aux étrangers par 5 de la Constitution s'exercera confor- mé1nent nux dispositions de la présente loi.· ·Art. 2. Aucun étranger ne pourra acquérir en Haïti que s'ïl a sa résidence dans l'une des Co111mnncs de la Hépublique et s'il n ren1pli les forn1alilés prescrites pnr 1:1 loi du 25 Aoù t 1913 sur le séjour des étrangers. La résidence utile doit être une habitation de trois inois au moins sur le territoire de la I-lépublique.

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19200716_L

Bulletin des lois et actes. Année 1920. Edit. officielle .. P-au-P : Imp. Nationale, 1922, in-8E, 257 pp. 128-134

Loi réglementant le droit conditionnel de propriété accordé aux étrangers par l'article 5 de la constitution

. " ~ . . -. .. .

LOI

DAh'TIGUENAY.E

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

- !Vu .les ·articles 5 et 55 de la Constitulion ; la loi du 25 Août . 1913 sur Je séjour des étrangers ;

- Sur. le rapport des Secrétaires d'Elnt de l'intérieur el de la Justice ;

Et de l'avis du Co11seil des Secréta:res ù'Etat,

A PROPOSÉ,

· · Et le ,Conseil d'Etat a voté la loi suivante : 1. \.

Art. 1er. Le droit conditionnel de propriété accordé aux étrangers par l'ar~icle 5 de la Constitution s'exercera confor­mé1nent nux dispositions de la présente loi.·

·Art. 2. Aucun étranger ne pourra acquérir d'hnmeuble~ en Haïti que s'ïl a sa résidence dans l'une des Co111mnncs de la Hépublique et s'il n ren1pli les forn1alilés prescrites pnr 1:1 loi du 25 Aoù t 1913 sur le séjour des étrangers.

La résidence utile doit être une habitation de trois inois au moins sur le territoire de la I-lépublique.

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A cet etTel, il sera fenll, s'il faiL I'acqllisition devant un 11,0-taire. de communiqner f1 eet officier minist6riel son certificat d'immatriculation delivreconl'ol'mement a !'article 2 de Ia loi precitee. Le HunterO e! la date dll certifiea! serollt mentionnes dans i'aete. En Cas d'omission £Ie celte fo,'malite, Ie nolaire sera puni d'une amende de ])ellx cents doUm's et, en cas de recidive, d'une amende douule et de destitutiJil De plus, le Hece\'ellr d€ l'Enregistremcnt deVI'.l refuser d'enregistrer Ies ac~es qui ne seraiellt pas cOllformes it ces prescriptions et de signaler, sans delai, Ie fait au COlllll1issaire du Gouvernemel.l dll ressort, ce, sous peinf' (['eIre poursuivi comme complice du nOiail'e.

Si l'acquisilion a lieu par uctc SOllS :'Ieing prive, Ie certificat d'immatriclllalion dCVla eIre represente au c.onservateur des Hypothcques qui en illdiqnera Ie 11llll1erO et la date, tant sur son regislre que sur I'aclc transcrit. En cas d'omission. Ie ConservatCllr sera puni des peines prevlles ~i I'alinca precedent.

Les acles d'acquisition non transcrits ne sont pas oppa­sables aux tiers.

Art. 3, Le COll1misslJirc dll GOllvernement pres Ie Triuunal de Premiere Instance est tenu de se transporter en personnel tOllS Ies trois mois, all Burean de Ia Conservation des Hypo­theques d II ressort1 it l'efl'el de verifier si les formalites pres­critei par l'arlicle precedent ant etc observees. En cas d'in­fraction, il dressera proces-verbal et exercera les POuI'suites necessaires.

Chaque trimeslre, il adre~sera 1111 rapport special au SecI·e., taire d'Etat de In Justice et sig-nalera les infl'actions constatees.

Art. 4. Allculle acquisition d'immeubles, it titre gratllit OU Onel'ellX, ne pouna elre faite par un etranger que pour lea besoins de sa demeure ct dc cclle dc sa fumille.

Si l'elrangcr exercc un commerce Oll nne indnstrie, iI POlll'­ra, en outre, acqucl ir des imlllcubies pOUl" les hesoins de SOl1 commerce on de son industrie.

Il en est de mcmc des Socicles de commerce etrangeres eta .. blies dans Ie pays, autrE'S que les Societes anonymes, des etrangers, des Societes etrangeres qui voudraient y creer des ehhlissements agricoles ou d'enseignement.

U ne declaration expresse de la destination des immeubles ainsi aeqnis devra eire consignee dans l'acte:

Art. 5. En ce qui a trait aux SocieLes anonymes forn1ces it l'Etranger, elles ne pourrollt acqllcrir des immeubles en HaIti, et dans Ies conditions prcvlles par Ia presenle Ioi, qll'apre~ avoir outellll l'aulorisalion dll President de la Rcpublique de faire des operations dans Ic pays.

Art, 6. Les Sucietes anonyn~cs constituees suivallt la loi hai"-

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tiel111.e, ayant dans Ie pays lellr siege social et leur principal etahhssemellt, si Ia 1110itie au moins des ffiP-mbres de leur conseil d'udministration est de nutlOllDlite haHieune avec les memes priYilcges ct respollsnhilites reC0l111US nux membres etrangers jouissent, sans restriction, de lOllS Ies droits attaches it Ia qualite d·haHit~n.

Les Societes anonymcs formees autrement, quoique regu­licremen.! autorisees, De pOllLTonl acquerir d'immeubles que SOllS les conditions prevlIes en I'm'ticle 4. '

Art. 7. En cas de deces d'un etranger, s'il ne laisse que des heritiers etrangers, ceux-ci recueilleront les immeubles du de ClljllS et pOllrront continuer Ii en jonir s'ils se trouvent dans les conditions prevues par In presenle loi.

S'il fnut arriver tt un partage dES dits immeul.Jles, il se fera, au point de vue Lips droils respectifs de chaque heritier, el de Ia validite intrinscque des dispositions de dernieres volontes, d'apres In Ioi personnelle du de CI~jllS. Le Tribunal competent sera celui de Ia resi:\ence habituelle de celui-ci.

En os de partagc ell nature, les h6ritiers ne pourrollt con­tilllIer a posseder les immeubles que dans Ies conditions pre­vues pur In prcsente loi.

S.i panni les hcritiers, il y a des haltiens, Ie partage se fera cOllformcmcnt it bIoi haltienne. Si les heritiel's etrangers ne se trollvent pas dans les conditions requises pour recueillir en nature leur part des immeubles hereJitaires ces immeubles seront lirites.

Nennmoins, les heritiers haHiens auront toujonrs la faculte de garder les dits immeuhles en remboursant it leurs co-heri­tiers elrangers en especes, la part leur revenant snr I'estima­tion qui sera [aile par des experts convenlls entre les parlies ou 1101l1nH~S par justice.

Les heriliers halliens preleveront aussi sur Ies biens, meubles et immeubles silues en HaIti, nne portion egale a Ia valeur des biens situes en pays etrangers dont ils seraient exdus, a <jllelqlle titre que ce soit, en vertll des lois ou coutumes etran­g~res,ou en verlu de dispositions prises par Ie de cujlls depa,s­sant lZl ({nolite di'>po!Iihle telie qu'elle cst fix.ee par la loi hui'­tiennc.

Art. 8. Les dispositions des trois premiers alineas de l'artic1e precedcnt sont npplicahl[~s all conjoint etranger sllrvivant qui, en v('rlll dc la loi rcgissllnt son maringe, ou de In volonte du conjoillt deccde, serait appeJc {t rcclleiIiir ~l un titre quelcon­quc, tout ou partie des immeubles laisses parle de cLlilis.

Les memes dispositions son! applical.Jles en cas de divorce. Si In femme de l'etl'anger cst u'origil!e h3i f ienne, elle pouna,

en reprenant sa natiollaiite hnllienne, npres la dissolution du

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mariage, garder, sans condition, ce qui lui revient _des ill)­meubles.

Art. 9. L'etranger, proprielaire d'ilmneubles en verht de la presente loi qui viendra :\ quilter Ie pays, devra, dans les cinq annees qui suivront son dep't!'l, vendre les dits immeubles.

Faule par lui de Ie faire dans Ie dit delai, Ie Ministere Pu~ blic pres Ie Tribunal de Premiere Instance de Ia situation des dits immeubles, les fcra ycndre d'office aux encheres publi­ques, par Ie ministerc d'ull notaire reqllis it cet effet, apres une sommation faite <\ l'etranger dans les formes determinees it l'article 79 (C. P. Civ.) et l'expiration d't1l1 delai de cent jours francs a compter de la date de la sommation. Dans ce delai de cent jn::rs, l'ctranger pourrn encore faire vendre ses biens de gre a gre.

Le produit de la vente, apres deduction des frais faits pOUl' y parvenir, sera depo-e par Ie notaire it la Banque Nationale de la Repllbliqlle d'llaHi au credit de l'etranger it qui avis en sera donne it la diligence cil! i\IlI1istere PulJlic, par actc d hllis~ sier. Cet acte sera rendll public par la voie du Journal Ofii­ciel reproduit de huilaine en huitain~ pendant trois mois.

Le notaire, en versant it In. Ihnquc Ie net produit de la vente. se fera delivrer un re.-;u en triplicata; it gardera run des exemplaires pom- sa decll'lrgc et l'annexera it la minute du proces-verbal d'adjlldication, et cnverra les deux autres au lVlinistcre Public; celni-ci en fera parvenir un au Secrelaire d'Etat de Ia Justice et consencra I'autre dans ses archiYe£ SOilS un dossier special.

Art. 10. Si, dans les deux aIllH~CS qui suivent l'avis no line Ii l'etranger. la valeur deposee <\ 1:1 I3anque en vertu de 1'ar­ticle pr~cedent, n'etait pas r~clalllee par l'etranger, ses beri· tiers ou avants-cause, clle rcviendrait :'t l'Etat.

Art. 11: Les dispositions des deux articlE;s precedents seront appliquees en cas de deces, al) intcstat, d\m etranger qui n'au­rait pas laisse d'hel'itiers en HaIti.

La sommation prevue it rarLiclc 9, 3linea 2. sera notifiee aux heritierJ connus elu de ClljllS dansles trois mois du deces. S'il n'a pas d'heritiers COlllllIS, ayis dn <teces sera donne par Ie Juge de Paix an l\[illiskre Puhlic (lui Ie fera parvenir au Secrctaire d'Etat de la Justice. Celui-ci cn informel'a son col­legllC des Relations Extericures qui portem Ie fait a In COIl­

naissance de l'Agent diplomatiquc Oll consulaire de qui Ie de ClljllS etait Ie ressortiSS:lllt.

Si, dans les trois ails qui sui\'ent celtc derniere cummunica­tion aueun heriLier lie se fait connaiLre, les immeubles laisses par Ie defllnt rev:cndr,:mt all Domaillc de l'EtaL

lhns l'intl~\'\'alle, ces immeuhles seront {,!cres sous la sur~

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veillance du l\iinislel'e Public, par un seqllestl'e nomme par Ie Doyen riu Tribunal de Premiere Instance. Les fruits en se­rOllt deposes, aprrs deduction du salaire du Sequestre et de tous frais, ~I. la llanque NaLiol~ale de la Hepublique d'HaHi au credit du de clljus.

Art. 12. En cas de dissoluLion d'une Societe Conamerciale, Industrielle, Agricole ou d'Enseignement, les liqui.daleurs se­ronl lenus, dans Ies cinq ans, de proceder it Ia vente des im­mcuhles sociaux, faute de <Juoi Ie Ministere Public procedera cOl1lme il est dit aux articles l), 10 et 11. Les sommations et avis seront nolilies aux li(juidatcurs, it leur dHaut, aux asso­cies sUl'vivanls all it leurs heriliers.

Art. 13 TallIe acqllisi lion d'i m meu bles faile can lrairemen t allX dispositions dc la presente loi est nulle de plein droit. Notamment Ull etrnnger ne peut acquerit' des immeubles paUl' ll;!s Iouer all les affermcr, ni en "ue dc lcs l'evendre.

Art. U. La nullite conslatee, l'ill1l11cubIe retoUl'Oera it son proprietaire qui sera presume n'cll avoir jamais perdu Ia propriele. Les droits reels cOllscnlis lans l'intervalle sur rim­I11cuhle tomheront de plein droit, sauf recours des tiers contre leur d6bi Ie llr

I.e proprielaire sera nean1110illS lenu de restitucr Ie prix qu'i! uurait touche, s'il s'agit d'une alienation ~I. tilre onereux. avant de rcprendre posses!Sjon de son bien. Ell attendant, l'immeuble sera, ,-I. la uiligence <iu :\Iinistere Public, adlllini~­tre par lin seqLlcstre, comme _i1 cst dil en l'arlic1e 11. Les re­venus en scront verses it l'clrallger evince, deduction faite des frais fails.

Si nprcs un nn, Ie proprielaire n'a pas l'eslilue Ie prix qu'it a IOllChe, l'immeublc sera vendu it la diligence du Ministere Public. et l'etranger acquereur sera remhourse sur Ie produil de la elite vente, de preference it tous autl'es creanciers du proprietaire, exccpte les creanciers hypoth6caires anterieurs it l'aliclIfltion.

Art 13. En cas de saisie immobilicre poursuivie it la re­qLlcte d'un ctrangcr, cclui-ci ne ponrra eire declare adjudica­lair~ dans I'hypolhese prevue pal' l'aI'ticle GW (al. ~, C. Pl'. G.) que si les conditions prc\'ues par la Loi sont observees.

Art lG. en 6lranga ne pent acquerir un imlllcuhle par la }Hcscriplion de "illgt [lns. II ne peLlt non plus acqllerir un imll1cl1hlc par la prescription de dill" ans Oll de quinze nns en "erlu d'un litrG: frappe ue nullite pal' contravcntion it Ia pre­sen Ie Loi.

Art. 17. L'etranger peut, dans Ies conditions prevues par Ia prescnle Loi, acql1erir a titre gratuit ou onel'eux, l'llsufruit d'un imme"uble uillsi qu~ Ie droit d'1l8n,!.!e et d·habitation.

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Art. 18. Les immeuhles possedes par des eLrangel's sont regIs pal' la Loi haitienne sous In reserve des dispositions de I'ar­ticle 7, alinea 2

Art. 19. Le mineur all l'inleruil etrallger demclIrant en Halli, jouira dl1 bene-flee de l'hypotheql1e legale sur les biens de son tuleur hai'lien ou etranger lorsque la lUleHe a ele organisee en Ha¥li et conformemcnt it la Loi hnllienne. Le nH~l11e henefice est accorue it la femme de l'elrangcr residant en Balli.

Art. 20. Tout haHien qui prHera son nom it un elI'anger Oll

a une Societe etrangere en vue de delollrncr Ie!'; dispositions de la prcsentc loi, ainsi que ceux it qui il aura prete SOil nom, seront, sur In l;onrsnite du Ministere Public, condamnes a une amende de « Deux cents t\ Mille Dollnrs.» Le recollvrement de l'al11ende sera poursllivi solidairemclll conlre to~!S les de­linquants.

Art. 21. Toules les fois qU'ull uclc cachant nne frande it In presenle loi sera revelee a line antorile constiluee, celle-ci sera tenue d'en informer Ie l\1inisterc Public qui de\Ta pour­suivre u'office l'annulation du dil acte et Ie cas echcant, I'ap~ plication des peines preVll€S.

Toute personne qui, a cet effet, renseignera l'antorite, anra dr·oit it la moitie des amendes et a lIll quart des "alems n've­nant it rEtal en verlu des articles 10 et 11.

Arti. 22. tOllle negligence de la part de,> officicl's du ~Iitlistere Public reiativement aux obligations que leur impose la presente loi entrainera contre eux la suspension !wec privation de traitement pendant un mois it trois mois, et en cas de recidiYe, la revocation.

Art. 23. Tous les trois ll1ois, les Consel'vateurs des I1ypo­lheques, sous les memes sanclion~ prevues en l'article 2, ell cas de negligence,adl'esseront an SecrCtaire d'Etat de l'Inh~rieur. un relcve des acquisitions d'immeubles failes it titre gratuit ou onereux, par des etrangers dans leurs ressorts respectits.

Ce releve comportera: 10. la date de l'acte d'acquisition; 20. Ie nom du notaire qui 1'a re<;ll, s'il est authentique; 3D. les noms, prenoms, residence de l'acquereul', ainsi que Ie l1umero et la date de son certificat d'imll1atriclllalion; ,10, s'il s'agit d'une Societe Commerciale ou Inclllstrielle, Ie numero de sa patente; 50. les noms et pl'enoms dn proprietaircs .. Go. Ia si­tuation et, autant que possible, la contenance des immeubles; 70. Ie prix paye ou la yaleur estimative tels qu'ils resultent de l'acte d'acquisition. .

11 sera tenu au Departement de I'InterieUl', Section des Da­maines, un livre special sur lequel seront reportes les rellsei­Inements ci-desslls.

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One division de ee Livre sera eonsacree a ehaeune des Com­munes de la Repuhl;qIH> .

. \.rt. 24 Il est aeeorM un delai d'uue annee it partir d€ la promulgation de la preseillc loi, pOllr la reglliarisation des acquisitions de propriete!:> fni:es antcrieurement et qui seraient conlraires aux dispositions de la presente loi.

Article 25. La presente loi abrog9 toules lois ou dispositions de loi qni lui sonl eont .. aires. Elle sera executee it Ia diligence des Secretaires d'Etat de l'Interieur ct de Ia Justice.

Oonneau PalaisLegislalif,it Port·au·Prince,le 16 JuilIet1920. au 117e·ne. de l'Independance.

Les

I.e pr,;sicicnt, S. ARCHER.

secrftaires, C. SAC\1Il0l'H, L~:o ALEXIS.

At; ~O~1 DE L.\ H~;PL'UL1QUL~

Le President de la Repllbliqlle on\ollne que la Loi ci-'t1esslIs, soil reve­Ille du Seeall de la Repuulique, imprimee, puhliee et execulcc.

Donne au Palais National,it POI't-an-Prillce, Ie 21 Jllillet 1 mw, an 117e. de Ylntlependance.

DAHTIGCENAVE. fal' Ie Pre~idenl :

Le Secreiaire d'Efat £Ie l'Ini(;l'irllJ',

B. DARTIGCE~A YE.

Le Secrdaire d'Etat de fa Jwfi('(!,

J. BARAU.