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D Impôts divers Impôt anticipé Janvier 2014 L’impôt fédéral anticipé (Etat de la législation : 1 er janvier 2014) © Division Etudes et supports / AFC Berne, 2014

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D Impôts divers Impôt anticipé Janvier 2014

L’impôt fédéral anticipé

(Etat de la législation : 1er janvier 2014)

© Division Etudes et supports / AFC Berne, 2014

D Impôts divers -I- Impôt anticipé Janvier 2014

TABLE DES MATIÈRES

1 INTRODUCTION ............................................................................................................... 1

1.1 Produit de l’impôt anticipé ....................................................................................... 3

2 GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 4

2.1 La nature de l’impôt anticipé .................................................................................... 4

2.2 Perception et remboursement en général ................................................................. 5

2.3 Le système de perception et de remboursement de l’impôt anticipé en particulier .... 6

2.4 Perception et remboursement à des personnes domiciliées à l’étranger.................... 7

2.5 Aperçu historique de l’impôt anticipé ....................................................................... 8

2.5.1 Disposition constitutionnelle ................................................................................................ 8

2.5.2 Loi d’exécution ...................................................................................................................... 8

2.6 Part des cantons ..................................................................................................... 10

3 OBJET DE L’IMPÔT ......................................................................................................... 11

3.1 Les revenus de capitaux mobiliers (art. 4 et 4a LIA) ................................................. 11

3.1.1 Règle .................................................................................................................................... 11

3.1.2 Exceptions (art. 5, al. 1 LIA) ................................................................................................. 12

3.1.3 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt ................................................................. 12 3.1.3.1 Les dividendes versés au sein d’un groupe ............................................................................... 12 3.1.3.2 Procédure de déclaration selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne ....................................... 13 3.1.3.3 Investisseurs institutionnels ...................................................................................................... 13

3.2 Les gains faits dans les loteries (art. 6 LIA) ............................................................... 14

3.3 Les prestations d’assurances ................................................................................... 14

3.3.1 Règle (art. 7 LIA) .................................................................................................................. 14

3.3.2 Exceptions (art. 8 LIA) ......................................................................................................... 14

3.3.3 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 19 LIA) ............................................. 14

4 DÉBITEUR DE L’IMPÔT ................................................................................................... 16

4.1 Principe (art. 10 LIA) ............................................................................................... 16

4.2 Exécution de l’obligation fiscale (art. 11 LIA) ........................................................... 16

4.3 Transfert de l’impôt (art. 14 LIA) ............................................................................. 17

5 TAUX ............................................................................................................................. 18

6 LA CRÉANCE FISCALE DE L’IMPÔT ANTICIPÉ ................................................................... 19

6.1 Intérêts moratoires (art. 16, al. 2 LIA) ...................................................................... 20

6.2 Remise (art. 18 LIA) ................................................................................................ 20

D Impôts divers -II- Impôt anticipé Janvier 2014

6.3 Prescription de la créance fiscale (art. 17 LIA) ......................................................... 20

7 REMBOURSEMENT DE L’IMPÔT ..................................................................................... 21

7.1 Personnes ayant droit au remboursement (art. 21 ss LIA et art. 51 ss OIA) .............. 21

7.1.1 Cas normal ........................................................................................................................... 22

7.1.2 Communautés de copropriétaires par étages .................................................................... 23

7.1.3 Autres ayants droit .............................................................................................................. 23

7.1.4 Exonération de personnes domiciliées à l’étranger en vertu d’une CDI............................. 24

7.2 L’objet du droit au remboursement ........................................................................ 25

7.2.1 Droit au remboursement envers le canton (art. 30, al. 1 LIA) ............................................ 25

7.2.2 Droit au remboursement envers la Confédération (art. 30, al. 2 LIA) ................................ 25

7.3 Exercice du droit ..................................................................................................... 26

7.3.1 Remboursement ou imputation par le canton (art. 67 à 69 OIA) ....................................... 26 7.3.1.1 Procédure ordinaire .................................................................................................................. 26 7.3.1.2 Procédure extraordinaire (art. 29, al. 3 LIA) .............................................................................. 27

7.3.2 Remboursement par la Confédération (art. 64 et 65 OIA) ................................................. 27

8 PROCÉDURE .................................................................................................................. 28

8.1 Relevés et contrôles (art. 38 et 40 LIA) .................................................................... 28

8.2 Décisions des autorités fiscales ............................................................................... 28

8.2.1 Administration fédérale des contributions (art. 41 LIA) ..................................................... 28

8.2.2 Autorités cantonales (art. 52 LIA) ....................................................................................... 28

8.3 Voies de droit ......................................................................................................... 29

8.3.1 Décisions de l’Administration fédérale des contributions (art. 42 LIA) .............................. 29

8.3.2 Décisions des autorités cantonales (art. 53 à 56 LIA) ......................................................... 29

8.4 Frais (art. 44 LIA) .................................................................................................... 29

8.5 Exécution forcée et sûretés (art. 45 et 47 LIA) ......................................................... 30

9 DISPOSITIONS PÉNALES ................................................................................................. 31

9.1 Dispositions contenues dans la loi sur l’impôt anticipé ............................................ 31

9.2 Dispositions contenues dans la loi sur le droit pénal administratif (art. 2 à 17 DPA) . 32

10 FORMULAIRES DE DÉCLARATION REMPLAÇANT LE PAIEMENT DE L’IMPÔT ANTICIPÉ ..... 33

D Impôts divers -III- Impôt anticipé Janvier 2014

Abréviations

ACF = Arrêté du Conseil fédéral

AFC = Administration fédérale des contributions

AI = Assurance-invalidité

AVS = Assurance-vieillesse et survivants

CC = Code civil suisse

CP = Code pénal suisse

CDI = Convention en vue d’éviter les doubles impositions

Cst = Constitution fédérale

DPA = Loi fédérale sur le droit pénal administratif

LIA = Loi fédérale sur l’impôt anticipé

LPCC = Loi fédérale sur les placements collectifs

LTF = Loi fédérale sur le Tribunal fédéral

OIA = Ordonnance sur l’impôt anticipé

S.A. = Société anonyme

S.à r.l. = Société à responsabilité limitée

Cantons

AG = Argovie NW = Nidwald

AI = Appenzell Rhodes-Intérieures OW = Obwald

AR = Appenzell Rhodes-Extérieures SG = St-Gall

BE = Berne SH = Schaffhouse

BL = Bâle-Campagne SO = Soleure

BS = Bâle-Ville SZ = Schwyz

FR = Fribourg TG = Thurgovie

GE = Genève TI = Tessin

GL = Glaris UR = Uri

GR = Grisons VD = Vaud

JU = Jura VS = Valais

LU = Lucerne ZG = Zoug

NE = Neuchâtel ZH = Zurich

D Impôts divers -1- Impôt anticipé Janvier 2014

1 INTRODUCTION

Qu’est-ce que l’impôt anticipé ? Est-ce vraiment un impôt ? Comme nous le verrons par la suite, on pourrait effectivement en douter. Une chose est cependant certaine : celui à qui incombe le devoir de s’acquitter de cet impôt auprès du fisc ne supporte pas lui-même la charge fiscale puisqu’il doit la transférer à d’autres personnes (cf. chiffre 4). L’exemple qui suit permet de mieux comprendre son mécanisme :

• La plupart des détenteurs de comptes auront sans doute constaté que les intérêts en décou-lant – par exemple 300 francs – ne leur sont pas crédités ou bonifiés en totalité, mais unique-ment en partie, plus exactement à hauteur de 65 %. La banque verse les 35 % restants (dans ce cas : 105 francs) à l’Administration fédérale des contributions (AFC). En d’autres termes, 35 % de ces intérêts ont été retenus à la source par la banque débitrice et transmis par elle au fisc.

• Ces 35 % retenus ne sont toutefois pas perdus pour le détenteur du compte, si celui-ci déclare les intérêts comme revenu et l’avoir sur son compte comme fortune dans sa déclaration d’impôt cantonale. Si tel est le cas, l’autorité fiscale cantonale lui restituera en effet ces 105 francs, soit par imputation, en les déduisant du montant de l’impôt dû au titre d’impôts cantonaux et com-munaux sur le revenu et la fortune, soit en les lui remboursant directement en espèces. Norma-lement, l’impôt anticipé est donc un impôt que l’Etat rembourse après l’avoir perçu.

Pourquoi donc cette opération compliquée, qui semble ne rien apporter à personne, du moins à première vue ? La réponse devient claire lorsqu’on sait que l’impôt anticipé n’est pas remboursé à tout le monde. Dans notre exemple en particulier, l’impôt anticipé ne sera pas restitué à celui qui ne mentionne pas l’avoir du compte du compte et les intérêts produits dans sa déclaration d’impôt. Comment pourrait-il l’être d’ailleurs, puisque d’une part la banque verse à l’AFC la totalité des montants d’impôt anticipé retenus, sans indiquer le détail de tous les clients concernés (c’est-à-dire anonymement), et que d’autre part, l’AFC ne peut pas – en raison du secret bancaire – s’adresser tout simplement à la banque pour obtenir des renseignements. C’est donc uniquement par le truchement d’une requête personnelle que l’autorité fiscale peut établir l’identité des ayants droit au remboursement ainsi que des montants à rembourser. De cette façon, l’impôt anticipé est remboursé uniquement aux contribuables domiciliés en Suisse et qui déclarent régulièrement leurs revenus et leur fortune.1 Quant aux autres, ils supportent définiti-vement la charge de l’impôt. C’est pourquoi, il peut être considéré comme étant avant tout un moyen de lutte contre la fraude fiscale.

Remarque :

Le présent exposé n’a pas la prétention d’avoir traité de manière exhaustive le thème de l’impôt anticipé. Pour de plus amples détails, veuillez consulter entre autres l’ouvrage suivant : Stockar, Conrad ; « Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé » ; 4e édition ; Bâle 2006.

1 En ce qui concerne le remboursement à des personnes domiciliées à l'étranger, cf. chiffre 7.1.4.

D Impôts divers -2- Impôt anticipé Janvier 2014

Graphiquement, le mécanisme de l’impôt anticipé peut être représenté de la manière suivante :

De 100% d’intérêts, la banque verse

au détenteur du compte

VersementsRemboursements

à titre d’impôt anticipé à l’AFC qui les rembourse

à l’autorité fiscale cantonale, dans la mesure où elle a

restitué les 35 % d’impôt anticipé au contribuable

35% 65%

35% 35%

Légende :

Si le détenteur du compte est une personne morale (par exemple une société anonyme [S.A.]), elle devra demander le remboursement de l’impôt anticipé directement à l’AFC et non pas à l’autorité cantonale. En réalité, l’impôt anticipé n’est pas perçu uniquement sur les intérêts provenant de comptes d’épargne, mais également sur bien d’autres rendements de capitaux (dividendes, intérêts d’obligations, etc.) dus par des personnes morales suisses ainsi que sur les gains faits dans les loteries (cf. chiffres 3.1 et 3.2). Pour tous ces revenus, la procédure de perception et de rembour-sement est identique à celle qui vient d’être expliquée pour les comptes d’épargne. L’impôt anticipé est aussi perçu sur certaines prestations d’assurances. Les modalités de percep-tion et de remboursement sont alors quelque peu différentes, sans pour autant modifier le caractère de cet impôt (cf. chiffre 3.3).

D Impôts divers -3- Impôt anticipé Janvier 2014

1.1 Produit de l’impôt anticipé

En ce qui concerne l’importance de l’impôt fédéral anticipé par rapport au total des recettes fiscales de la Confédération (58’852 millions de francs en 2012), la quote-part était d’environ 7,37 %. Par rapport à l’ensemble des recettes fiscales des pouvoirs publics (Confédération, communes et cantons), qui se montaient à 125’675 millions en 2011, la part de l’impôt fédéral anticipé était de 3,45 %. Produit en millions de francs

Rentrées remboursements 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Rentrées Obligations Actions Parts de S.à.r.l. Parts de sociétés coopératives Avoirs clients auprès des banques Certificats de fonds de placement Loteries et paris Prestations d’assurances en capital Rentes viagères et pensions Ducroire et pertes

3'798 7'334

107 65

5'491 559 72

4 1

5'560

10'733 67 38

4'750 774 74

6 2

4'143

25'871 929 34

2'785 1'337

107 8 3

3'492

13'509 408 41

1'453 1'673

189 11

3

2‘999

19‘146 348 48

1‘336 2‘004

167 6 2

-15

2‘938

14‘251 1‘926

40 988

1‘818 113

5 2

-17

Total des rentrées 17'432 22'005 35'217 20'778 26‘041 22‘065

Remboursements Aux personnes morales en Suisse Aux requérants étrangers selon CDI Aux personnes physiques en Suisse

8'222 1'688 3'482

11'212

2'748 6'001

20'118

5'362 3'548

10'051

3'686 3'074

12‘211 3‘439 5‘693

8‘052 4‘356 5‘349

Total des remboursements En % des rentrées

13'392 76,83 %

19'961 90,71 %

29'028 82,43 %

16'811 80,91 %

21‘342 81,96 %

17‘757 80,48 %

Excédent des rentrées 4'040 2'045 6'189 3'967 4‘699 4‘307

Amendes et intérêts moratoires 5 3 13 13 22 32

Rendement brut 4'044 2'048 6'202 3'979 4‘720 4‘339

Source : Recettes fiscales de la Confédération 2012, Administration fédérale des contributions, Division Etudes et supports :

www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00698/index.html?lang=fr

Le produit de l’année 2013 sera disponible sous le lien susmentionné à partir de la mi-mai 2014.

D Impôts divers -4- Impôt anticipé Janvier 2014

2 GÉNÉRALITÉS

2.1 La nature de l’impôt anticipé

L’impôt anticipé frappe certains rendements de capitaux et prestations, déterminés de façon précise par la loi. Il est dû par les personnes (physiques ou morales) qui possèdent leur domicile ou leur siège en Suisse et qui effectuent les prestations imposables en question, et cela quel qu’en soit le bénéficiaire (anonymat de la perception de l’impôt anticipé). C’est donc l’objet et non le sujet de l’impôt qui est ici déterminant, cela contrairement à l’impôt général sur le revenu qui est, quant à lui, calculé en fonction de la capacité financière du sujet de l’imposition. Le débiteur de l’impôt a ensuite l’obligation de le déduire du montant de la prestation qu’il doit verser au bénéficiaire. De cette façon, la charge fiscale découlant de l’impôt anticipé est transférée au bé-néficiaire. S’il remplit certaines conditions, celui-ci pourra de son côté en demander ultérieurement le remboursement aux autorités fiscales (cf. chiffre 2.3). Par conséquent, l’impôt anticipé ne représente une véritable charge fiscale que pour ceux qui n’ont pas pu en obtenir (entièrement) le remboursement et qui, de ce fait, en supportent effectivement la charge.

D Impôts divers -5- Impôt anticipé Janvier 2014

2.2 Perception et remboursement en général

VersementsRemboursementsAvis

Débiteur de la prestation

imposable (par ex. intérêts, dividendes

Créancier de la prestation imposable (personne physique

domiciliée en Suisse)

AFC

Administration fiscale cantonale

65 %35 %

35 %35 %

Personnes physiques

Personnes morales

Débiteur de la prestation

imposable (par ex. intérêts, dividendes

Créancier de la prestation imposable

(personne morale domiciliée en

Suisse)

AFC

Administration fiscale cantonale

35 %

35 %65 %

Légende :

D Impôts divers -6- Impôt anticipé Janvier 2014

2.3 Le système de perception et de remboursement de l’impôt anticipé en particulier

L’impôt anticipé est perçu à la source sur certains rendements et prestations (cf. chiffre 3). Perçu à la source signifie que l’impôt n’est pas dû par le bénéficiaire de la somme imposable, mais par son débiteur. Ainsi, par exemple, l’impôt anticipé prélevé sur les intérêts des carnets d’épargne ne doit pas être versé au fisc par le détenteur du carnet, mais par la banque, ou encore, l’impôt re-tenu sur les dividendes n’est pas payé par les actionnaires eux-mêmes, mais par la S.A. qui distri-bue ces dividendes. L’impôt doit être acquitté en espèces auprès de l’AFC, sur la base d’une déclaration que le contri-buable (le débiteur de l’impôt) doit remettre (système dit de l’auto-taxation), et cela dès l’échéance de la prestation imposable. Le débiteur de l’impôt anticipé – en l’occurrence la banque ou la S.A. – doit bien le verser à l’AFC, mais il va ensuite déduire le montant en question des intérêts bruts ou des dividendes (bruts) qu’il est lui-même tenu de payer. Le destinataire de cette prestation ne la recevra dès lors que réduite, diminuée du montant de l’impôt anticipé qui a été acquitté (rendement net). En d’autres termes, le débiteur de l’impôt transfère donc en règle générale la charge fiscale au créancier de la prestation imposable (le bénéficiaire) en déduisant l’impôt versé au fisc du montant dont il lui est redevable (cf. les graphiques de la page précédente ainsi que le chiffre 4.3). Cependant, le bénéficiaire de la prestation imposable (réduite) pourra demander à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt anticipé, pour autant qu’il déclare la prestation mentionnée dans sa déclaration d’impôt ; s’il s’agit d’une personne morale, c’est leur comptabilisation qui est exigée (cf. chiffre 7). En revanche, l’impôt anticipé constitue une charge définitive pour certains contribuables qui ne peuvent en obtenir le remboursement. Il s’agit donc de

• contribuables domiciliés en Suisse qui n’ont pas déclaré leurs revenus grevés de l’impôt et les capitaux qui les ont produits (personnes physiques) ou qui n’ont pas comptabilisé comme ren-dement leurs revenus grevés de l’impôt (personnes morales). Les fraudeurs perdent donc leur droit au remboursement. Les impôts directs dus sur les capitaux non déclarés doivent néan-moins être acquittés. C’est d’ailleurs bien ce que le législateur a voulu, à savoir défavoriser le fraudeur par rapport au contribuable honnête, et par ce biais, lutter contre la fraude fiscale et faire au moins supporter aux fraudeurs une certaine charge fiscale minimale.

• personnes qui sont domiciliées ou ont leur siège à l’étranger et qui n’ont en principe pas droit au remboursement. La charge qui grève ainsi les personnes domiciliées à l’étranger peut cons-tituer en quelque sorte une contre-prestation pour les avantages offerts par la Suisse aux pla-cements de capitaux, du fait de sa stabilité politique et économique. Toutefois, les conventions internationales en vue d’éviter les doubles impositions (CDI) prévoient, en règle générale, que les contribuables résidant à l’étranger peuvent demander le remboursement total ou partiel – selon ce que prévoit la convention – sur les revenus de capi-taux mobiliers (cf. chiffre 7.1.4).2 Dans de pareils cas, l’impôt anticipé, outre sa fonction de lutte

2 L'impôt anticipé perçu sur les gains de loteries n'est jamais remboursé aux personnes domiciliées à

l'étranger. Quant à l'impôt sur les prestations d'assurances, il ne frappe pas les étrangers, car seules

D Impôts divers -7- Impôt anticipé Janvier 2014

contre la fraude fiscale tant sur le plan suisse qu’international, représente aussi un élément im-portant dans les négociations de telles conventions avec l’étranger.

2.4 Perception et remboursement à des personnes domiciliées à l’étranger

Débiteurde la prestationimposable (par

ex. intérêts,dividendes

Service fiscal étranger

Créancierétranger qui

bénéficied’uneCDI

AFC

35%

20 - 35%

65%

Légende :

VersementsRemboursementsAvis

Les pourcentages indiqués se réfèrent à la CDI avec l'Allemagne ; pour les autres pays, cf. chiffre 7.1.4.

les assurances faisant partie du portefeuille suisse et dont le preneur d'assurance ou l'ayant droit est domicilié en Suisse sont soumises à l'impôt.

D Impôts divers -8- Impôt anticipé Janvier 2014

2.5 Aperçu historique de l’impôt anticipé

L’impôt anticipé est perçu depuis le 1er janvier 1944 (Arrêté du Conseil fédéral [ACF] du 1er septem-bre 1943 instituant un impôt anticipé). Au début, cet impôt ne frappait que les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries, au taux de 15 %. Celui-ci fut porté à 25 % déjà dès 1945, à 27 % en 1959, à 30 % en 1967 et enfin à 35 % à partir du 1er janvier 1976. Depuis 1945 l’impôt anticipé est également perçu sur certaines prestations d’assurances (cf. chif-fre 3.3). A l’origine, il s’agissait d’un impôt séparé, appelé impôt de garantie (ACF du 13 février 1945 tendant à garantir les droits du fisc en matière d’assurance). Les taux sont cependant demeurés inchangés depuis lors, à savoir 8 % sur les prestations en capital et 15 % sur les rentes viagères et pensions.

2.5.1 Disposition constitutionnelle

A leur origine, tant l’impôt anticipé que l’impôt de garantie étaient perçus sur la base d’arrêtés pris par le Conseil fédéral en se fondant sur les pouvoirs extraordinaires qui lui avaient été conférés à l’époque par l’Arrêté fédéral du 20 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité, donc sur le droit d’exception. Ce n’est qu’en 1958 qu’ils ont reçu une base constitutionnelle durable, lors du nouveau régime financier de la Confédération (Arrêté fédéral du 31 janvier 1958 instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération), entré en vigueur le 1er janvier 1959. L’art. 132, al. 2 de la Constitution fédérale (Cst) prévoit en effet que la Confédération « peut perce-voir un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains de loteries et sur les pres-tations d’assurances ».

2.5.2 Loi d’exécution

Cet ancrage constitutionnel de l’impôt anticipé a notamment permis de remplacer les deux ACF mentionnés ci-avant par une loi d’exécution opérant la fusion de l’impôt de garantie et de l’impôt anticipé. Ce fut la loi fédérale sur l’impôt anticipé (abrégée ci-après LIA), adoptée par les Chambres fédérales le 13 octobre 1965 et entrée en vigueur le 1er janvier 1967. La LIA s’est bornée pour l’essentiel à une nouvelle codification du droit en vigueur et n’a pas apporté de modification matérielle fondamentale. Les deux principales innovations sont d’une part la sup-pression de l’ancien droit de timbre sur les coupons, qui frappait pratiquement les mêmes rende-ments de capitaux mobiliers que l’impôt anticipé, et d’autre part une nouvelle réglementation de l’imposition des parts de fonds de placement qui ne donnait pas satisfaction, tant par les complica-tions que par les lacunes qu’elle présentait.

D Impôts divers -9- Impôt anticipé Janvier 2014

Le taux d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries a été en outre majoré et a passé de 27 à 30 %, cela notamment en raison de l’abolition du droit sur les cou-pons qui était alors de 3 %. Quant aux taux frappant les prestations de certaines assurances, ils sont restés – nous l’avons vu – inchangés par rapport à leur niveau dans l’ancien impôt de garantie, soit 15 et 8 %. A partir de 1976, le taux frappant les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les lote-ries a été porté de 30 à 35 %, afin de procurer des recettes supplémentaires à la Confédération ainsi qu’en vue de combattre plus efficacement la fraude fiscale.3 Depuis lors, la LIA a encore subi à plusieurs reprises des modifications. Les dernières révisions par-tielles d’une certaine importance remontent au

• 10 octobre 1997 : nouvelles dispositions relatives au rachat par une société de ses propres actions et nouvelle réglementation concernant les intérêts moratoires, dans le cadre des mesu-res concernant la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, qui est entrée en vigueur le 1er jan-vier 1998 (cf. chiffres 3.1.1 et 6.1) ;

• 23 juin 2000 : nouvelle procédure de remboursement de l’impôt anticipé aux communautés de propriétaires par étages, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. chiffre 7.1.2) ;

• 22 novembre 2000 : modification de l’ordonnance d’exécution permettant à une filiale suisse qui verse des dividendes en espèces à sa société mère suisse de déclarer ce versement au lieu de retenir l’impôt anticipé, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. chiffre 3.1.3) ;

• 15 décembre 2000 : nouvelle méthode de détermination du canton compétent pour la procédu-re de remboursement, dans le cadre de la Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, entrée en vi-gueur le 1er janvier 2001 (cf. chiffre 7.3.1) ;

• 22 décembre 2004 : extension de la procédure de déclaration au versement international de dividendes au sein d’un groupe à partir de 2005. Le Conseil fédéral a édicté une nouvelle or-donnance qui unifie la procédure appliquée avec tous nos pays partenaires. Il a également adapté les ordonnances concernant les CDI avec l’Allemagne et les Etats-Unis. Entrée en vi-gueur le 1er janvier 2005 (cf. chiffre 3.1.3) ;

• 23 juin 2006 : nouvelles dispositions suite à l’entrée en vigueur de loi fédérale sur les place-ments collectifs (LPCC). Entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. chiffre 3.1.1) ;

• 23 mars 2007 : nouvelles dispositions dans le cadre de la réforme de l’imposition des entrepri-ses II. Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ainsi que le 1er janvier 2010. Dans le cadre de cette loi, le principe de l’apport de capital a été introduit. Le remboursement des apports, agios et versements supplémentaires qui ont été effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 n’est pas soumis à l’impôt à certaines conditions (cf. art. 5 al. 1bis LIA).

• 15 juin 2012 : nouvelles dispositions dans le cadre de la simplification de l’imposition des gains faits dans les loteries. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (cf. chiffre 3.2).

3 Afin de pouvoir tenir compte d'une éventuelle modification de la situation, le Conseil fédéral a ce-

pendant conservé la compétence de ramener à la fin d'une année le taux de l'impôt à 30 %, si la si-tuation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.

D Impôts divers -10- Impôt anticipé Janvier 2014

2.6 Part des cantons

A l’origine, les cantons ne participaient pas aux recettes découlant de l’impôt anticipé, et cela jusqu’à fin 1966. Dès 1967, les cantons se virent cependant accorder une commission de 6 % sur le produit net de l’impôt anticipé, en compensation de la perte que la suppression du droit sur les coupons (au produit duquel ils participaient à raison de 20 %) entraînait pour eux. A la suite de la prorogation du régime financier de la Confédération, que le peuple et les cantons ont acceptée en 1971, cette commission avait été transformée en une participation cantonale et portée à 12 %. Depuis le 1er janvier 2008, la part des cantons au produit net de l’impôt anticipé est de 10 % (art. 132, al. 2 Cst).

D Impôts divers -11- Impôt anticipé Janvier 2014

3 OBJET DE L’IMPÔT

L’impôt anticipé a pour objet divers rendements de capitaux mobiliers placés auprès de débiteurs suisses (art. 9, al. 1 LIA), les gains en espèces faits dans les loteries organisées en Suisse ainsi que certaines prestations d’assurances.

3.1 Les revenus de capitaux mobiliers (art. 4 et 4a LIA)

Entrent notamment dans cette catégorie les intérêts sur titres et avoirs en banque ou auprès de la Poste, les dividendes, certaines participations aux bénéfices, etc. (cf. chiffres 3.1.1 et 3.1.2).

3.1.1 Règle

L’impôt frappe les intérêts, dividendes, participations aux bénéfices et tous autres rendements provenant des :

a) obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, avoirs figurant au livre de la dette ;

b) actions, parts sociales sur des S.à r.l. ou sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse ;

c) parts d’un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC, émises par une personne domi-ciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse ;

d) avoirs de clients auprès de banques, de caisses d’épargne suisses ou de la Poste. La remise d’actions gratuites, le paiement d’excédents de liquidation ainsi que toute autre prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, sont considérés comme étant un rendement imposable d’actions, parts de S.à r.l. et de sociétés coopératives (pour de plus amples détails, voir les art. 14 et 28 OIA). Le transfert à l’étranger du siège d’une S.A., d’une S.à r.l. ou d’une société coopérative est assimilé à une liquidation ; cela est applicable par analogie aux placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC. Un élément relativement important qu’il convient de relever est celui du rachat de ses propres droits de participations par une société de capitaux ou une coopérative. Si l’acquisition a lieu en vertu d’une décision déjà prise ou envisagée réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits est soumise à l’impôt anticipé. Il en va de même lorsque la valeur nominale de l’ensemble de ces actions racheté excède 10 % du capital-actions. Lorsqu’une société de capitaux ou coopérative rachète ses propres droits de participation sans pro-céder à une réduction de son capital, cette opération sera considérée comme une liquidation partiel-le, et imposée comme telle si la société ne les revend pas dans un délai de six ans. Dans ce cas, l’impôt anticipé sera prélevé à l’expiration de ce délai.

D Impôts divers -12- Impôt anticipé Janvier 2014

Si une société a racheté ses propres droits de participation en vertu d’engagements découlant d’un emprunt convertible ou à option ou d’un plan de participation du personnel, le délai de revente de six ans est suspendu jusqu’à l’extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans au maxi-mum pour les plans de participation du personnel (il peut donc ainsi se monter au maximum à 12 ans).

3.1.2 Exceptions (art. 5, al. 1 LIA)

Certains revenus ne sont toutefois pas soumis à l’impôt (les lettres ci-dessous se réfèrent à celles mentionnées à la page précédente, chiffre 3.1.1) :

ad b) les réserves et les bénéfices d’une S.A., d’une S.à r.l. ou d’une société coopérative qui, lors d’une restructuration au sens de l’art. 61 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, passent dans les réserves d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse reprenan-te ou nouvelle ; il en va de même des réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux d’une entreprise transférée à une autre S.A., S.à r.l. ou société coopérative suisse relevant de la même direction ;

ad c) les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les mon-tants provenant de versements en capital des investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct ;

ad d) les intérêts des avoirs de clients, si le montant d’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile.4

Sont également exonérés les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d’établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale.

3.1.3 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt

3.1.3.1 Les dividendes versés au sein d’un groupe

S’agissant des dividendes versés au sein d’un groupe, la retenue à la source constitue une excep-tion. Depuis le 1er janvier 2001, la Suisse applique dans le cadre de l’impôt anticipé la procédure de dé-claration des dividendes versés entre les sociétés d’un même groupe suisse. Lorsqu’une société suisse détient au moins 20 % du capital d’une autre société suisse, le prélève-ment à la source est généralement remplacé par une simple déclaration et elle peut, au moyen d’un formulaire officiel, recevoir de cette société ses dividendes sans qu’ils soient grevés de l’impôt anti-cipé (art. 26a OIA).

4 Afin de lutter contre des abus auxquels ce privilège pourrait donner lieu, l'AFC se réserve le droit

d'additionner les intérêts de plusieurs carnets d'épargne, carnets de dépôt ou dépôts d'épargne qu'un seul et même créancier, ou une seule et même personne ayant droit d'en disposer, possède dans la même banque ou caisse d'épargne.

D Impôts divers -13- Impôt anticipé Janvier 2014

Cette procédure remplace donc la retenue habituelle de l’impôt et son remboursement par un dé-grèvement à la source, ce qui supprime les complications liées à la perception et au remboursement de l’impôt anticipé et permet d’éviter des opérations financières inutiles entre les filiales suisses et leur société mère également domiciliée en Suisse. A partir du 1er janvier 2005, cette procédure de déclaration a été étendue au versement international de dividendes au sein d’un groupe.

Le 22 décembre 2004, le Conseil fédéral a en effet adopté l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans le cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères, ordonnance qui a unifié la procédure appliquée avec tous nos pays partenaires. Le Conseil fédéral a également adaptés les ordonnances existantes concernant les CDI avec l’Allemagne et les Etats-Unis.

Ainsi, les filiales suisses peuvent profiter de la procédure de déclaration pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère à l’étranger pour s’acquitter de l’impôt anticipé. Jusqu’à cette date, seuls les groupes suisses bénéficiaient de cette possibilité.

3.1.3.2 Procédure de déclaration selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de l’art. 15 al. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts (Accord sur la fiscalité de l’épargne, AfisE) a exigé un complément de la procédure établie ci-dessus. Cet article prévoit en effet dans les relations entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, la suppression des impôts à la source sur les paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés de capitaux qui sont asso-ciées entre elles par une participation au capital d’au moins 25 %. Les paiements de dividendes d’une filiale suisse à sa société-mère sise dans un Etat membre de l’Union européenne peuvent dès lors, à certaines conditions, être effectués sans la déduction de l’impôt anticipé.

Remarque :

La Loi fédérale sur la fiscalité de l’épargne prévoit notamment une retenue d’impôt EU sur les inté-rêts de source étrangère qu’un agent payeur sis en Suisse (par ex. banques ou gérants de fortune suisses) crédite ou verse à une personne physique qui a son domicile fiscal dans un Etat membre de l’UE.

Cette retenue d’impôt ne s’applique donc pas aux intérêts versés par des débiteurs suisses, qui sont, en principe, déjà soumis à l’impôt anticipé suisse.

3.1.3.3 Investisseurs institutionnels

Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle ainsi que des assureurs suisses sur la vie (cf. art. 38a, al. 1 OIA).

D Impôts divers -14- Impôt anticipé Janvier 2014

3.2 Les gains faits dans les loteries (art. 6 LIA)

Sont également soumis à l’impôt anticipé les gains en espèces supérieurs à 1’000 francs et prove-nant de loteries organisées en Suisse, auxquelles sont assimilés les paris professionnels et autres opérations analogues aux loteries (loteries à numéros, Sport-Toto, Toto X, paris sur les courses de chevaux etc.).

3.3 Les prestations d’assurances

Il s’agit avant tout des prestations d’assurances sur la vie, des rentes viagères et des pensions.

3.3.1 Règle (art. 7 LIA)

L’impôt anticipé a pour objet :

• les prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie, ainsi que les rentes via-gères et les pensions, si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domici-lié en Suisse5 et

• le transfert d’une assurance d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prestations d’assurances d’une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l’étranger, lesquels sont assimilés au versement de la prestation d’assurance.

3.3.2 Exceptions (art. 8 LIA)

Sont en revanche exonérées de l’impôt anticipé :

• les prestations en capital, si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5’000 francs ;

• les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an ;

• les prestations prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants et du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (c’est-à-dire les rentes AVS et AI ainsi que les éventuelles prestations complémentaires).

3.3.3 Déclaration remplaçant le paiement de l’impôt (art. 19 LIA)

Contrairement aux autres rendements et prestations, la retenue à la source pour les prestations d’assurances constitue une exception. En effet, le prélèvement à la source est généralement remplacé par une simple déclaration faite par l’assureur à l’AFC, déclaration qui a pour but d’assurer l’imposition de la prestation pour les impôts directs.

5 Tout versement d’avoir en cas de survie ou de décès effectué par un établissement, caisse ou autre

institution servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivant ou encore à la prévoyance sociale, qui est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie, quelle que soit la cause de ce versement.

D Impôts divers -15- Impôt anticipé Janvier 2014

Celles-ci concernent en particulier

• les prestations en capital du pilier 3b (formulaire 562)

• les prestations en capital en général (formulaire 563)

• les rentes viagères du pilier 3b (formulaire 564)

• les rentes viagères et pensions (formulaire 565) La perception de l’impôt n’aura donc lieu que dans les cas où le bénéficiaire de la prestation d’assurance s’oppose par écrit à ce que l’assurance déclare à l’AFC. Ces quatre formulaires peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’AFC : www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.html?lang=fr

D Impôts divers -16- Impôt anticipé Janvier 2014

4 DÉBITEUR DE L’IMPÔT

En règle générale, celui qui est tenu de verser la prestation imposable (intérêts, dividendes, etc.) doit calculer lui-même l’impôt anticipé dû et le payer à l’AFC.6 Il déduira ensuite le montant en ques-tion de sa prestation, de sorte que ce n’est donc pas lui, mais son créancier qui supporte en définiti-ve la charge fiscale. Ce transfert de la charge fiscale au bénéficiaire de la prestation soumise à l’impôt est obligatoire.

4.1 Principe (art. 10 LIA)

L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (par ex. la S.A. pour les dividen-des, la banque pour les intérêts d’épargne, la société d’assurance pour les prestations d’assurances, etc.). Lorsqu'il s'agit de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC, la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collec-tifs sont soumis à l’impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d’une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés in-définiment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l’étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rende-ments versés.

4.2 Exécution de l’obligation fiscale (art. 11 LIA)

Le débiteur de l’impôt (le contribuable) exécute son obligation soit par le paiement à l’AFC du mon-tant d’impôt dû, soit par la déclaration à l’AFC de la prestation imposable (cf. chiffre 3.3.3). Le débiteur de l’impôt doit d’abord s’annoncer auprès de l’AFC comme contribuable et ensuite dé-clarer et payer spontanément l’impôt anticipé dû. Dès lors, le débiteur de l’impôt ne doit pas attendre une invitation de l’autorité fiscale, mais il est responsable de sa propre taxation (système dit de l’auto-taxation, selon le principe de la déclaration spontanée).

6 En accord avec la convention-type de l’OCDE, la Suisse donne sa préférence au système dit du

débiteur, alors que d’autres pays appliquent le principe de l’agent payeur, où l’impôt à la source doit être acquitté par l’organisme qui verse (par ex. la banque) la prestation imposable (par ex. le divi-dende).

D Impôts divers -17- Impôt anticipé Janvier 2014

4.3 Transfert de l’impôt (art. 14 LIA)

L’impôt anticipé ayant en définitive pour but de frapper non pas le débiteur de la prestation imposa-ble mais bien son bénéficiaire, le transfert de la charge fiscale n’est pas laissé au gré des parties mais est inscrit dans la loi. La LIA stipule en effet que lorsqu’il verse, vire, crédite ou impute la pres-tation au créancier, le contribuable doit lui transférer la charge fiscale en déduisant – sans avoir égard à sa personne – le montant d’impôt anticipé versé de la somme dont il est redevable. La loi précise en outre que toute convention contraire est nulle. Le contribuable doit toutefois donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications lui permettant de faire valoir son droit au remboursement (cf. chiffre 7) et lui délivrer à sa demande les attestations nécessaires.

Remarque :

Si, pour une raison quelconque, le transfert n’a pas eu lieu et que le débiteur de la prestation impo-sable a versé le 100 % de celle-ci au bénéficiaire (par ex. en cas de remise d’actions gratuites), l’AFC estimera en général que l’intégralité de la somme représente en fait le montant net de la pres-tation imposable brute, c’est-à-dire après déduction de l’impôt anticipé. Celui-ci sera donc calculé sur une somme majorée en proportion, et le débiteur de l’impôt devra en supporter lui-même la charge.

Exemple de calcul (avec un taux de 35 %) :

Une prestation nette de 100 francs correspond au 65 % du montant de la prestation brute :

Montant brut = Montant net x 100

65

X = 100 francs x 100

= 153.85 francs 65

35 % d‘impôt sur 153.85 francs = 53.85 francs

Ainsi, l’impôt anticipé à payer à l’AFC se monte donc à 53.85 francs et non pas à 35 francs seulement.

D Impôts divers -18- Impôt anticipé Janvier 2014

5 TAUX

Selon l’art. 13 LIA, l’impôt anticipé s’élève à :

• 35 % pour les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ;

• 15 % pour les rentes viagères et les pensions ;

• 8 % pour les autres prestations d’assurances. Les pourcentages ci-dessus sont exprimés en pour-cent de la prestation imposable.

Remarque :

Avec un taux normal de 35 %, il faut bien admettre que la Suisse possède – en regard des autres pays industrialisés – une charge relativement lourde découlant de l’imposition à la source des reve-nus de capitaux mobiliers.

Il convient toutefois de relever que les impôts à la source prélevés à l’étranger ont souvent un carac-tère définitif et libératoire, c.-à-d. que l’impôt ainsi perçu à la source n’est pas remboursé, et que les rendements ainsi grevés ne sont plus imposés dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

La Suisse, en revanche, tient à ce que les revenus d’intérêts soient imposés de la même manière que les autres revenus, particulièrement ceux provenant du produit du travail. Si le taux de l’impôt à la source ne s’orientait pas vers le taux maximum du tarif de l’impôt sur le revenu, il existerait le ris-que d’une imposition privilégiée des revenus du capital.

D Impôts divers -19- Impôt anticipé Janvier 2014

6 LA CRÉANCE FISCALE DE L’IMPÔT ANTICIPÉ

Les montants d’impôt anticipé dus doivent être versés à l’AFC en règle générale dans les 30 jours dès leur naissance. S’ils ne sont pas payés dans les délais prescrits, les montants échus occasion-nent des intérêts de retard légaux. Le délai de prescription relatif de la créance fiscale est de cinq ans. Tant le moment de la naissance de la créance fiscale que celui de son échéance diffèrent selon l’objet de l’impôt anticipé, ainsi que le démontre le tableau ci-dessous (art. 12 et 16 LIA).

Objet de l’impôt Naissance de la créance fiscale1 Echéance de la créance fiscale

Impôt sur les revenus de capi-taux mobiliers :

- Intérêts des obligations de caisse et intérêts d’avoirs de clients auprès de banques, de caisses d’épargne suisses ou de La Poste (par ex. intérêts d’épargne)

au moment où échoient les intérêts2

30 jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre

- Dividendes, actions gratuites, intérêts d’obligations d’emprunts et autres revenus de capitaux mobiliers

au moment où échoit la pres-tation imposable2

30 jours après la naissance de la créance fiscale

- Cas spécial : rachat de ses propres droits de participation (sans réduction du capital)

après l’écoulement d’un délai de six ans depuis l’acquisition de ses propres droits de parti-cipation

30 jours après la naissance de la créance fiscale

- Cas spécial : fonds de thésau-risation

au moment où le rendement imposable est crédité

30 jours après la naissance de la créance fiscale

Impôt sur les gains faits dans les loteries

au moment où échoit la pres-tation imposable2

30 jours après la naissance de la créance fiscale

Impôt sur les prestations d‘assurances

au moment du versement de la prestation

30 jours après l’expiration de chaque mois, pour les pres-tations exécutées pendant ce mois

1 Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n’est pas en mesure d’exécuter la presta-tion imposable à l’échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l’exécution effective.

2 Par échéance d’une prestation imposable, on entend le moment où le débiteur est obligé de la ver-ser, ou la date à partir de laquelle le bénéficiaire (créancier) peut en exiger le paiement.

D Impôts divers -20- Impôt anticipé Janvier 2014

6.1 Intérêts moratoires (art. 16, al. 2 LIA)

Les contribuables qui ne respectent pas les délais de paiement fixés par la loi doivent payer un inté-rêt moratoire, et cela sans sommation préalable de la part de l’AFC. Le taux de l’intérêt est fixé par le Département fédéral des finances. Il se monte actuellement à 5 % par an.

6.2 Remise (art. 18 LIA)

La LIA ne prévoit la remise que dans le cadre de l’assainissement d’une entreprise. La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d’assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l’occasion d’un assainissement, peut faire l’objet d’une remise, dans la mesure où le recouvrement de l’impôt aurait des conséquen-ces manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable.

6.3 Prescription de la créance fiscale (art. 17 LIA)

La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance. Cela signifie par exemple qu’à partir de 2014, l’AFC ne pourra plus faire valoir une créance qui a pris naissance dans le courant de l’année 2008. La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée (ou a son siège) en Suisse. La prescription peut en outre être interrompue, chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de pres-cription commence à courir.

D Impôts divers -21- Impôt anticipé Janvier 2014

7 REMBOURSEMENT DE L’IMPÔT

L’impôt anticipé est remboursé aux contribuables suisses qui remplissent leurs obligations fiscales.

• Les personnes physiques domiciliées en Suisse se voient en principe restituer l’impôt antici-pé sous forme d’imputation sur les impôts cantonaux et communaux qu’elles doivent payer, le surplus éventuel étant remboursé en espèces.

• En ce qui concerne les personnes morales et les autres ayants droit (cf. chiffre 7.1.2 et 7.1.3), le remboursement est en revanche effectué en espèces par l’AFC.

• Quant à l’impôt anticipé retenu sur les prestations d’assurances, le remboursement est éga-lement effectué en espèces par l’AFC.

Les montants d’impôt anticipé sont remboursés sans intérêt.

7.1 Personnes ayant droit au remboursement (art. 21 ss LIA et art. 51 ss OIA)

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé ne s’applique qu’aux personnes qui remplissent les conditions légales. En règle générale, l’impôt anticipé est remboursé :

• Aux personnes physiques domiciliées en Suisse, à condition toutefois qu’elles déclarent de manière correcte et spontanée, pour les impôts cantonaux et communaux, les revenus et ren-dements grevés de l’impôt anticipé ainsi que les capitaux qui les ont produits ;

• Aux personnes morales qui ont leur siège en Suisse, à condition qu’elles comptabilisent comme rendement les revenus grevés de l’impôt anticipé et que les capitaux qui les ont pro-duits apparaissent dans leurs comptes :

• A certaines personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège à l’étranger (cf. chiffre 7.1.3).

Les contribuables qui n’exercent pas leur droit au remboursement ou qui sont déchus de ce droit pour cause de non-respect des obligations susmentionnées, ne sont pas pour autant dispensés de payer les impôts directs (y compris les amendes éventuelles) qui sont dus sur leur revenu et leur fortune non déclarés. L’impôt anticipé ne remplace donc pas les autres impôts, et un contribua-ble ne peut pas choisir à sa guise de renoncer à demander le remboursement de l’impôt anticipé et, par conséquent, ne pas déclarer aux impôts directs ses revenus grevés de l’impôt anticipé ainsi que les capitaux qui les ont produits. Enfin, il convient de souligner que même si toutes les conditions requises sont remplies, le rembour-sement de l’impôt anticipé est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d’éluder l’impôt.

D Impôts divers -22- Impôt anticipé Janvier 2014

7.1.1 Cas normal

Ont tout d’abord droit au remboursement de l’impôt retenu par le débiteur les personnes physiques ou morales qui, à l’échéance de la prestation imposable, avaient le droit de jouissance sur les va-leurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt ou, pour les gains de loterie, les personnes qui étaient propriétaires du billet de loterie au moment du tirage (et non pas à l’échéance, c’est-à-dire à la mise en paiement du lot). Les héritiers peuvent exiger le remboursement au lieu du défunt. Le placement collectif qui acquitte l’impôt anticipé sur les rendements de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC a droit, pour son compte, au remboursement de l’impôt anticipé retenu à la charge de ce placement. Ce droit est ensuite en principe limité aux personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse à l’échéance de la prestation imposable ainsi qu’aux personnes morales7 et sociétés commerciales sans personnalité juridique ayant leur siège en Suisse au moment de l’échéance de la prestation imposable (exceptions : cf. chiffres 7.1.3 et 7.1.4). A cet égard, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, la situation au moment de l'exercice du droit au remboursement est sans importance. En ce qui concerne les per-sonnes physiques, celui qui est donc nouvellement arrivé de l'étranger n'a pas le droit de demander le remboursement des montants d'impôt anticipé qui lui ont été déduits avant son établissement ou son séjour en Suisse. Au contraire, rien ne s'oppose à ce qu'une personne ayant mis fin à son domi-cile ou séjour en Suisse après l'échéance de l'impôt exerce de l'étranger le droit qu'elle a acquis lorsqu'elle était domiciliée en Suisse, c.-à-d. concernant les montants d’impôt anticipé elle jouit des mêmes droits qu’une personne domiciliée en Suisse. Toutefois, dans de tels cas, il sera indiqué de demander le remboursement avant terme (cf. chiffre 7.3.1.2). Ce qui précède s’applique de manière analogue aux personnes morales. Les personnes physiques qui n’indiquent pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou la fortune d’où provient ce revenu perdent le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu, tout comme les personnes morales et autres ayants droit qui ne comp-tabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l’impôt anticipé. En ce qui concerne les prestations d’assurances lorsque l’impôt a été retenu à la source en lieu et place de la déclaration à l’AFC, il suffit de fournir dans la demande de remboursement toutes les indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l’assurance en question. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ou a été exécutée (art. 32, al. 1 LIA).

7 Voir à ce sujet l’article « L’imposition des personnes morales » dans Informations fiscales, vol. II,

registre D, no 1.

D Impôts divers -23- Impôt anticipé Janvier 2014

7.1.2 Communautés de copropriétaires par étages

Depuis le 1er janvier 2001, l’art. 24, al. 5 LIA, prévoit que les communautés de copropriétaires par étages peuvent dorénavant présenter en tant que telles leur demande en remboursement de l’impôt à l’AFC, et non plus individuellement par chacun des copropriétaires. Seules les véritables communautés de copropriétaires par étages au sens des articles 712a ss CC (et non pas les autres groupements de personnes avec propriété foncière commune) peuvent récu-pérer l’impôt anticipé auprès de l’AFC. Le droit au remboursement de la communauté est limité à la part afférente aux copropriétaires domiciliés en Suisse. La communauté doit présenter sa demande sur le formulaire 25 à l’AFC, au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus soumis à l’impôt anticipé sont échus. Le remboursement de l’impôt anticipé à des copropriétaires par étages domiciliés à l’étranger est exclu, à moins que, à l’échéance des revenus, ces personnes n’aient été domiciliées dans un Etat avec qui la Suisse a conclu une CDI (cf. chiffre 7.1.4). Le cas échéant et dans la mesure de la CDI applicable, les copropriétaires par étages étrangers peuvent requérir individuellement le rembour-sement de l’impôt anticipé (total ou partiel) déduit de leur part de revenu aux fonds communs. La demande en remboursement doit être accompagnée en outre d’une liste indiquant le nom, l’adresse, le domicile et la part (en pour-cent ou en pour-mille) de chacun des copropriétaires par étages.

Remarque :

Le fait que l’AFC autorise la communauté en tant que telle à demander le remboursement de l’impôt anticipé ne dispense pas les copropriétaires domiciliés en Suisse de leur obligation de déclarer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2P.126/1998 du 27 janvier 2000), les copropriétaires par étages doivent donc continuer d’indiquer dans leur déclaration d’impôt personnelle leur part de valeur et de revenus des fonds communautaires. Concernant l’impôt anticipé déduit après le 31 dé-cembre 2000, ils ne doivent cependant plus en requérir le remboursement individuellement, mais en commun exclusivement à l’AFC.

7.1.3 Autres ayants droit

ll y a en outre des personnes physiques et morales qui, bien qu’étant domiciliées ou ayant leur siège à l’étranger, ont également droit au remboursement. Il s’agit ici de distinguer entre les per-sonnes qui ont un droit illimité au remboursement et celles qui n’ont qu’un droit limité. Ont notamment un droit illimité au remboursement :

• Les personnes qui, étant au service de la Confédération, ont leur domicile ou séjournent à l’étranger et y sont exemptées des impôts directs en vertu d’un traité ou de l’usage internatio-nal, par exemple le personnel des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger est exempté des impôts directs dans prèsque tous les Etats de résidence.

• Les organisations internationales et leurs fonctionnaires établis en Suisse, les membres de missions diplomatiques accrédités auprès de la Confédération ainsi que les consuls de carrière et les fonctionnaires consulaires de carrière.

D Impôts divers -24- Impôt anticipé Janvier 2014

Ont notamment un droit limité au remboursement :

• Les porteurs domiciliés à l’étranger de parts d’un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC pour l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement proviennent de sources étrangères.

• Les personnes qui ne sont pas assujetties aux impôts de façon illimitée d’après la législation cantonale, mais qui, en vertu des prescriptions légales, doivent payer des impôts fédéraux, can-tonaux ou communaux sur les revenus grevés de l’impôt anticipé ou sur la fortune d’où ils pro-viennent pour l’impôt anticipé déduit de ces revenus, mais seulement jusqu’à concurrence de ces impôts, si la prestation imposable est échue pendant la période de leur assujettissement.

• Les entreprises étrangères qui exploitent en Suisse un établissement stable et y sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus en découlant ou sur la fortune d’exploitation de cet établissement pour l’impôt anticipé déduit du rendement de cette fortune.

• Les collectivités et institutions établies à l’étranger qui n’ont pas d’activité lucrative pour l’impôt déduit du revenu de la fortune exclusivement affecté au culte, à l’instruction ou à d’autres œu-vres d’utilité publique en faveur des Suisses résidant à l’étranger.

• Les Etats étrangers pour l’impôt anticipé déduit des intérêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’usage exclusif de leurs représentants diplomatiques et consulaires. Le remboursement est toutefois refusé si l’Etat étranger n’accorde pas la réciprocité.

7.1.4 Exonération de personnes domiciliées à l’étranger en vertu d’une CDI

A part les exceptions énumérées au chiffre 7.1.3, l’impôt anticipé est en principe perdu et constitue une charge définitive pour les personnes physiques et morales domiciliées ou ayant leur siège à l’étranger. Cependant, la plupart des CDI prévoient le dégrèvement total ou partiel des impôts retenus à la source sur les revenus de capitaux. Par conséquent, les personnes qui sont domiciliés ou ont leur siège dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu de telles CDI, ont également droit au remboursement total ou partiel de l’impôt anti-cipé retenu sur leurs revenus de capitaux mobiliers.8 Une liste des pays avec lesquels la Suisse à conclu une CDI concernant le dégrèvement des impôts suisses sur les dividendes et intérêts pour les personnes qui ne résident pas en Suisse, peut être consultée sous : www.estv.admin.ch/intsteuerrecht/themen/01314/index.html?lang=fr

8 Voir note de bas de page 2.

D Impôts divers -25- Impôt anticipé Janvier 2014

7.2 L’objet du droit au remboursement

L’objet du droit est le remboursement de l’impôt anticipé déduit par le débiteur à l’ayant droit. Le remboursement s’effectue soit en espèces soit par imputation sur les impôts cantonaux et/ou com-munaux à payer par le contribuable qui supporte l’impôt. Le droit au remboursement est à exercer

• envers la Confédération

par les personnes morales et les sociétés sans personnalité juridique, ainsi que

par les personnes physiques uniquement en ce qui concerne l’impôt déduit des prestations d’assurances ;

• vis-à-vis du canton de domicile par les personnes physiques (pour l’impôt retenu sur leurs revenus de capitaux mobiliers ainsi que sur les gains faits dans les loteries).

7.2.1 Droit au remboursement envers le canton (art. 30, al. 1 LIA)

En règle générale, pour les personnes physiques, le remboursement de l’impôt par les cantons s’effectue sous forme d’imputation sur les impôts cantonaux et/ou communaux que doit payer le requérant dans l’année fiscale qui suit celle au cours de laquelle l’impôt a été déduit. Exception-nellement, l’imputation ou le remboursement peut avoir lieu avant terme sur les impôts à payer pen-dant l’année de déduction (cf. le chiffre 7.3.1.2). Si le montant imputable excède les impôts cantonaux et communaux à payer pendant la période entrant en considération, le surplus est alors remboursé en espèces. Certains cantons ne connaissent pas l’imputation de l’impôt anticipé, mais ils le remboursent tou-jours en espèces. Cette solution est appliquée par les cantons de UR, SZ, GR9, AG et TG.

7.2.2 Droit au remboursement envers la Confédération (art. 30, al. 2 LIA)

Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit doivent présenter leur demande de remboursement à l’AFC. Le droit exercé envers la Confédération consiste toujours dans le remboursement en espèces de l’impôt.

9 Canton des GR : lorsque des circonstances particulières le justifient, une imputation est possible.

D Impôts divers -26- Impôt anticipé Janvier 2014

7.3 Exercice du droit

Le remboursement de l’impôt anticipé n’a pas lieu d’office. La demande en remboursement doit être présentée par écrit à l’autorité compétente, en principe au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

7.3.1 Remboursement ou imputation par le canton (art. 67 à 69 OIA)

L’imputation ou le remboursement aux personnes physiques incombe aux offices cantonaux dési-gnés dans les ordonnances cantonales d’exécution.10 L’ayant droit n’est pas autorisé à imputer lui-même, sur les impôts cantonaux et/ou communaux qu’il doit payer, l’impôt anticipé qui a été perçu à sa charge. Il doit faire valoir son droit à l’imputation ou au remboursement selon la procédure prescrite. Celle-ci est conçue de manière qu’elle puisse se dérouler en même temps que la taxation des impôts cantonaux. A côté de la procédure ordinaire, les cantons peuvent également prévoir l’imputation ou le rembour-sement avant terme (art. 29, al. 3 LIA).

7.3.1.1 Procédure ordinaire

La demande d’imputation ou de remboursement doit être présentée conjointement à la déclaration d’impôt cantonale dans le canton où le requérant a son domicile à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. L’office compétent est celui à qui doit être remis la déclaration d’impôt. En ce qui concerne la forme et le contenu de la demande, l’intéressé doit faire valoir son droit à l’imputation ou au remboursement en se servant d’un formulaire spécial « Etat des titres et demande de remboursement de l’impôt anticipé », délivré par les cantons. Il devra y porter la totalité des mon-tants d’impôt anticipé dont il a été grevé à leur échéance pendant une année civile. Le formulaire en question est établi de telle façon à servir en même temps d’état de titres, sur lequel se base la taxation pour l’impôt sur le revenu et la fortune. Cette demande d’imputation ou de remboursement doit notamment contenir le montant de la créan-ce ou la valeur nominale, la valeur imposable – avant la déduction de l’impôt anticipé, des frais, etc. Les valeurs sont à indiquer séparément dans la demande. Mais le montant à imputer ou à rembour-ser sera calculé sur le total du rendement brut frappé de l’impôt. Une fois la demande admise, l’imputation interviendra sur les impôts cantonaux et communaux à acquitter pendant l’année, l’excédent éventuel étant restitué en espèces. Les cantons de UR, SZ, GR11, AG et TG prévoient dans tous les cas le remboursement total de l’impôt en espèces. Il n’y a donc là pas d’imputation. 10 Les cantons doivent cependant soumettre à l’approbation de l’AFC leurs dispositions de procédure

(y compris les formulaires) concernant la LIA. 11 Canton des GR : lorsque des circonstances particulières le justifient, une imputation est possible.

D Impôts divers -27- Impôt anticipé Janvier 2014

7.3.1.2 Procédure extraordinaire (art. 29, al. 3 LIA)

En règle générale, la demande peut être présentée au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. La demande peut toutefois être présentée auparavant lorsqu’il existe de justes motifs (fin de l’assujettissement par suite de départ à l’étranger, décès, dissolution d’une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient. Les cantons peuvent prévoir un remboursement provisoire sans demande préalable, aux conditions que fixera le Conseil fédéral.

7.3.2 Remboursement par la Confédération (art. 64 et 65 OIA)

Le remboursement par la Confédération n’a pas lieu d’office. Il doit au contraire être demandé cha-que fois en observant les formes prescrites. En ce qui concerne les personnes morales et les autres ayants droit mentionnés aux chiffres 7.1.2 à 7.1.4, la demande en remboursement doit être adressée à l’AFC au moyen d’un formulaire officiel (pour les personnes morales, le formulaire 25) :

• Adresse postale : Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne

• www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.html?lang=fr La demande de remboursement peut être présentée en principe au plus tôt après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’impôt anticipé, objet de la demande, est échu. Les divers rendements de capitaux, sur lesquels le requérant a subi la déduction de l’impôt anticipé, doivent figurer pour leurs montants bruts (c.-à-d. avant la déduction d’impôts, de frais etc.) et être indiqués séparément. Si l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l’année entiè-re porte sur 4’000 francs au moins, l’AFC lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes. Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois sui-vant l’expiration de l’année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les remboursements par acomptes reçus. Les dispositions légales (art. 29, al. 3 LIA) prévoyant que la demande peut être présentée avant terme lorsqu’il existe de justes motifs ou que des conditions particulièrement rigoureuses le justifient, s’appliquent également aux remboursements par la Confédération. Quant au remboursement de l’impôt retenu sur les prestations d’assurances, il suffit que la de-mande en remboursement soit présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance a été exécutée, et que le requérant produise l’attestation de l’assureur concernant la déduction et fournisse toutes les indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l’assurance en question (art. 33, al. 1 LIA).

D Impôts divers -28- Impôt anticipé Janvier 2014

8 PROCÉDURE

La LIA contient également un certain nombre de dispositions de procédure qui traitent des obliga-tions et des droits des personnes assujetties à l’impôt anticipé, ainsi que de la compétence des au-torités fiscales, fédérales et cantonales, en matière de décisions. Ces décisions peuvent d’ailleurs être attaquées par les voies de recours ordinaires, à savoir la ré-clamation (gratuite), le recours à l’instance cantonale de recours (contre les décisions rendues par des offices cantonaux) ou au Tribunal administratif fédéral (contre les décisions rendues par l’AFC) et enfin le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Enfin, si l’impôt n’est pas payé, les autorités fiscales pourront engager une poursuite contre le débi-teur.

8.1 Relevés et contrôles (art. 38 et 40 LIA)

Celui qui, conformément à la LIA, est assujetti à l’impôt anticipé, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité, et cela dès qu’il remplit les conditions d’assujettissement. Par la suite, à l’échéance du droit (cf. chiffre 6), le contribuable doit remettre spontanément à l’AFC le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives et payer en même temps l’impôt (auto-taxation) ou faire la déclaration remplaçant le paiement pour les prestations d’assurances (cf. chiffre 3.3.3). L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable. Elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations.

8.2 Décisions des autorités fiscales

8.2.1 Administration fédérale des contributions (art. 41 LIA)

L’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l’impôt anticipé. Elle rend une décision, en particulier lorsque :

• la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l’obligation de transfert est contestée ;

• dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisoire, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases de calcul de l’impôt, la responsabilité solidaire ou l’obligation de transfert ;

• le contribuable ou la personne solidairement responsable (art. 15, al. 1 et 2 LIA) ne paie pas l’impôt dû selon le relevé.

8.2.2 Autorités cantonales (art. 52 LIA)

Lorsque la procédure de remboursement leur échoit, les offices cantonaux de l’impôt anticipé ren-dent toutes les décisions concernant le droit au remboursement.

D Impôts divers -29- Impôt anticipé Janvier 2014

8.3 Voies de droit

8.3.1 Décisions de l’Administration fédérale des contributions (art. 42 LIA)

Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours suivant leur notifi-cation. La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC et doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclu-sions présentées. La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie et le délai de re-cours.

Les décisions sur réclamation de l’AFC peuvent être attaquées dans les 30 jours suivant leur notifi-cation auprès du Tribunal administratif fédéral. Les demandes de surêtés de l’AFC concernant peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif (art. 47, al. 3 LIA). Quant aux décisions du Tribunal administratif fédéral, elles peuvent à leur tour être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral LTF).

8.3.2 Décisions des autorités cantonales (art. 53 à 56 LIA)

Les décisions de l’office cantonal de l’impôt anticipé peuvent, dans les 30 jours suivant leur notifica-tion, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office. Les dispositions concernant la réclamation adressée à l’AFC, à savoir sa forme, son contenu, son examen ainsi que la décision, sont applica-bles par analogie (cf. chiffre 8.3.1). Les décisions rendues sur réclamation par l’office cantonal de l’impôt anticipé peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à l’instance cantonale de recours compétente (suivant les cantons, il peut s’agir de la « Commission cantonale de recours » ou du « Tribunal cantonal administratif »). Le recours doit contenir des conclusions précises et indi-quer les faits qui le motivent. L’instance cantonale de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées par les parties. Les décisions de la dernière instance cantonale de recours peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF).

8.4 Frais (art. 44 LIA)

En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite. Il est néanmoins possi-ble de mettre les frais des enquêtes à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute sans égard à l’issue de la procédure.

D Impôts divers -30- Impôt anticipé Janvier 2014

8.5 Exécution forcée et sûretés (art. 45 et 47 LIA)

Si, après sommation, le débiteur ne paie toujours pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte. L’AFC peut en outre demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus lorsque :

• le recouvrement de la créance paraît menacé ;

• le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour aban-donner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce ;

• le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paie-ment.

D Impôts divers -31- Impôt anticipé Janvier 2014

9 DISPOSITIONS PÉNALES

La LIA ne contient que des dispositions concernant des infractions que l’on peut considérer comme « mineures ». A moins qu’il ne s’agisse de faits particuliers expressément prévus par les lois fiscales en cause, les délits fiscaux les plus graves sur le plan fédéral sont poursuivis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Cette loi, qui contient en outre des principes généraux du droit pénal administratif et en règle toute la procédure, est également applicable à la LIA.

9.1 Dispositions contenues dans la loi sur l’impôt anticipé

Les dispositions pénales de la LIA se limitent à la mise à l’amende du contrevenant et visent les infractions suivantes :

• L’inobservation de prescriptions d’ordre (art. 64 et 67 LIA) L’inobservation d’une condition de laquelle dépend une autorisation particulière ; le fait de contrevenir à une prescription de la LIA ou d’une ordonnance, aux instructions générales arrê-tées sur la base de telles prescriptions, etc., qui peut donner lieu à une amende pouvant aller jusqu’à 5’000 francs. Pour les mêmes infractions, l’autorité cantonale a la faculté, quant à elle, d’infliger une amende pouvant aller jusqu’à 500 francs (art. 67, al. 3 LIA).

• La violation de l’obligation de transfert (art. 63 LIA) Celui qui, intentionellement ou par négligence, aura omis ou promis d’omettre le transfert de l’impôt anticipé encour une amende pouvant aller jusqu’à 10'000 francs.

• La mise en péril de l’impôt (art. 62 LIA) Le fait de

ne pas s’annoncer comme contribuable, ne pas remettre de déclaration, états et relevés, ne pas produire ses livres et pièces justificatives,

remettre des attestations inexactes,

celer des faits importants,

faire valoir un droit inexistant au remboursement ou qui a déjà été satisfait,

ne pas tenir régulièrement ni conserver sa comptabilité,

rendre plus difficile ou impossible ou empêcher l’examen des livres ou d’autres contrôles of-ficiels,

est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 20’000 francs, à moins que l’une des disposi-tions pénales de la DPA ne soit applicable (cf. chiffre 9.2).

• La soustraction d’impôt, appelée également fraude fiscale simple (art. 61 LIA) Le cas où le débiteur de l’impôt ne paie pas le montant d’impôt dû à la Confédération, ne satis-fait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable ou fait une fausse déclaration, ainsi que le cas où une personne obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé ou quelque autre avantage illicite, tout cela sans pour autant utiliser des moyens astucieux en vue de trom-per le fisc (escroquerie), et que l’infraction ait été commise intentionnellement ou par négligen-ce, est réprimé d’une amende pouvant aller jusqu’à 30’000 francs ou, s’il en résulte un mon-tant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage ainsi obtenu, à moins que l’art. 14 DPA concernant l’escroquerie fiscale ne soit applicable (cf. chiffre 9.2).

D Impôts divers -32- Impôt anticipé Janvier 2014

9.2 Dispositions contenues dans la loi sur le droit pénal administratif (art. 2 à 17 DPA)

La LDPA prévoit notamment des sanctions pouvant même aller jusqu’à une peine privative de liberté pour les délits fiscaux les plus graves. Il s’agit en particulier de :

• L’escroquerie fiscale, appelée aussi fraude fiscale qualifiée La soustraction d’un montant important d’impôt grâce à des manœuvres astucieuses telles que des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits peut donner lieu à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b du code pé-nal suisse CP).

• L’entrave à l’action pénale D’une part le fait de soustraire, dans le cadre d’une procédure pénale administrative, une per-sonne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine, ainsi que le fait de contribuer à assu-rer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fé-dérale peut donner lieu à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP). D’autre part notamment le fait d’avoir illicitement contribué à empêcher l’exécution d’une mesu-re de droit pénal administratif qui est alors sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP et art. 17, ch. 2 DPA).

• La suppression de titres12 Le fait d’endommager, de détruire ou de faire disparaître des titres que l’on avait l’obligation de conserver, dans le but d’éviter de payer l’impôt est puni par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP).

• Le « faux » dans les titres La création d’un titre faux, la falsification d’un titre, l’abus de la signature d’autrui pour fabriquer un titre supposé, encoure une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP).

• L’usage de « faux » dans le but de tromper autrui encoure une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP).

• L’obtention frauduleuse d’une constatation fausse encoure une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. art. 333, al. 2, lit. b CP).

La DPA contient également des dispositions concernant entre autres la participation (instigation et complicité), les infractions commises dans une entreprise par un mandataire (infractions commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle, etc.), le concours d’infractions ou de lois pénales, et la dénonciation sponta-née.

12 Au sens de l'art. 110, ch. 5 CP, il faut entendre par « titre » tout écrit qui est destiné à prouver un fait

ayant une portée juridique ainsi que tout signe destiné à prouver un tel fait.

D Impôts divers -33- Impôt anticipé Janvier 2014

10 FORMULAIRES DE DÉCLARATION REMPLAÇANT LE PAIEMENT DE L’IMPÔT ANTICIPÉ

En application des art. 19 et 20 LIA, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fis-cale par une déclaration de la prestation imposable (cf. chiffre 3.3.3). Des formulaires spécifiques sont à utiliser en faisant cette déclaration auprès de l’AFC. La plupart de ces formulaires peuvent être téléchargés et commandés sur le site Internet de l’AFC : www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/index.html?lang=fr Il est également possible de remplir certains formulaires électroniquement.

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