L’essentiel sur le -...

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Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 1 Circulaire du 29 octobre 2008 Dernière mise à jour décembre 2014 L’essentiel sur le RÉGIME INDEMNITAIRE Réf. : - Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux) Le Président du Centre de Gestion à Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents des Collectivités Territoriales & Établissements Publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, Bien que le Centre de gestion dispose d'autres circulaires sur certaines primes prises individuellement, celle-ci se veut plus synthétique et va à l'essentiel. En effet, vous trouverez une présentation plus schématique qu’une étude détaillée vous permettant d’identifier rapidement les éléments nécessaires pour faire vivre un régime indemnitaire à l’intérieur d’une collectivité. Cette approche vous permet de trouver des fiches thématiques par filières et cadres d’emplois, mais également par typologie d’indemnités. Pour la première version de ce document, seules les principales indemnités sont reprises, en présentant l’essentiel de ce qu’il convient de connaître à leur propos. Cette circulaire est en cours de mise à jour suite à la publication des textes suivants qui sont en cours d’analyse mais qui pourraient ne pas être d’application immédiate en ce qui concerne la Fonction publique territoriale : Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat.

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Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 1

Circulaire du 29 octobre 2008

Dernière mise à jour décembre 2014

L’essentiel sur le

RÉGIME INDEMNITAIRE

Réf. : - Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux)

Le Président du Centre de Gestion

à

Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents

des Collectivités Territoriales & Établissements Publics

Madame, Monsieur le Maire,

Madame, Monsieur le Président,

Cher(e) Collègue,

Bien que le Centre de gestion dispose d'autres circulaires sur certaines primes prises individuellement,

celle-ci se veut plus synthétique et va à l'essentiel.

En effet, vous trouverez une présentation plus schématique qu’une étude détaillée vous permettant

d’identifier rapidement les éléments nécessaires pour faire vivre un régime indemnitaire à l’intérieur

d’une collectivité.

Cette approche vous permet de trouver des fiches thématiques par filières et cadres d’emplois, mais

également par typologie d’indemnités.

Pour la première version de ce document, seules les principales indemnités sont reprises, en présentant

l’essentiel de ce qu’il convient de connaître à leur propos.

Cette circulaire est en cours de mise à jour suite à la publication des textes suivants qui sont en cours d’analyse

mais qui pourraient ne pas être d’application immédiate en ce qui concerne la Fonction publique territoriale :

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de

l’Etat ;

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la

fonction publique de l’Etat.

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SOMMAIRE

I – LES GRANDS PRINCIPES .............................................................................................................................. 3

II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES .................................................................... 4

LES PRINCIPALES PRIMES OU INDEMNITES LIEES AU CADRE D’EMPLOIS .................................. 6

FILIÈRE ADMINISTRATIVE ........................................................................................................................ 6

FILIÈRE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 7

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE .................................................................................................................. 9

FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE ............................................................................................................. 10

FILIÈRE CULTURELLE ............................................................................................................................... 14

FILIÈRE SPORTIVE ...................................................................................................................................... 16

FILIÈRE ANIMATION ................................................................................................................................ 17

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE ....................................................................... 18

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ...................................................... 23

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES................................................... 26

INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES.............................................................. 30

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE ........................................................................................................ 34

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I – LES GRANDS PRINCIPES

1.1 – Les éléments de rémunération La composition de la rémunération des fonctionnaires territoriaux est fixée par l’article 20 de la loi

83.634, auquel renvoie l’article 87 de la loi 84.53, et qui distingue :

Le traitement ;

L’indemnité de résidence ;

Le supplément familial de traitement ;

Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

1.2 – L’obligation d’une base légale ou réglementaire L’article 87 de la loi 84.53 impose que seules les indemnités instituées par un texte législatif ou

réglementaire peuvent potentiellement être octroyées par les collectivités territoriales.

En l’absence de base légale, nulle indemnité ou prime n’est attribuable : une collectivité territoriale ne

peut pas créer d’elle même une indemnité.

Seul le dispositif dit de « maintien des avantages collectivement acquis » fixé par l’article 111 de la loi

84.53 détermine les exceptions au principe, pour les seuls avantages de rémunération institués avant

l’entrée en vigueur de la loi 84.53.

1.3 – Le principe de parité Chaque collectivité territoriale, chaque établissement public fixe le régime indemnitaire dans la limite du

régime indemnitaire dont bénéficient les différents services de l’Etat. Il s’agit du principe de parité entre

fonction publique d’Etat et fonction publique territoriale.

Article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984.

Hormis pour la filière police municipale, pour chaque filière et chaque cadre d’emplois, un corps de la

fonction publique d’Etat sert de référence et de correspondance pour connaître quel régime indemnitaire

est potentiellement attribuable à ces cadres d’emplois.

Certains cadres d’emplois bénéficient subsidiairement d’un régime indemnitaire défini par des

dispositions qui leurs sont propres.

1.4 – Une liberté d’octroi Sauf lorsqu’elle est face à un éventuel cas de compétence liée, c’est à dire lorsque le dispositif législatif

ou réglementaire prévoit expressément que l’attribution d’une prime ou indemnité est obligatoire, la

collectivité territoriale est entièrement libre dans le choix d’attribuer ou de ne pas attribuer des primes

potentiellement allouables.

Par ailleurs en vertu de l’article 136 de la loi 84.53, les primes et indemnités peuvent également être

versées aux agents non titulaires, à la condition que l’organe délibérant le détermine expressément.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 4

1.5 – La modulation L’attribution individuelle est éventuellement modulée pour tenir compte de la manière de servir de

l’agent dans l’exercice de ses fonctions.

1.5.1 – Les critères objectifs de modulation La modulation doit reposer sur l’existence de conditions différentes d’exercice des fonctions ou sur un

motif d'intérêt général. Lors de la détermination des conditions d’attribution, l’organe délibérant peut

définir des critères objectifs de modulation individuelle qui peuvent :

Reprendre, quand ils existent, les critères prévus par le texte réglementaire de référence ;

Définir des critères, lorsque le texte réglementaire de référence n’en définit pas ;

Définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de l'Etat.

Ainsi, la jurisprudence a par exemple établi qu’un agent doit se conformer à ses nouveaux horaires sous

peine de voir réduire le montant de son indemnité d’administration et de technicité (IAT). Le refus d’un

agent de se conformer à de nouveaux horaires, ainsi que ses absences répétées, justifient une réduction

de son IAT. La réduction du taux de l’indemnité d’administration et de technicité, qui se fonde sur

l’appréciation de la manière de servir, ne constitue alors pas une sanction disciplinaire. Cour

administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, 12MA02247.

1.5.2 – La manière de servir L’appréciation sur la manière de servir doit être prévue dans la délibération en définissant, par exemple,

une méthode d'évaluation ou un barème de modulation pour évaluer la valeur professionnelle de

l’agent, prenant en compte outre les critères statutaires, la motivation, l’expérience professionnelle,

l’efficacité, la capacité d’initiative, la disponibilité, la maîtrise technique de l’emploi, l’encadrement, les

sujétions et les responsabilités exercées.

Des détails sur l’évaluation professionnelle qui peuvent s’avérer utiles figurent dans la circulaire du

CDG relative à l’entretien professionnel.

II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES

Vous pouvez utilement télécharger des modèles de délibération et d’arrêtés sur le site du CDG.

2.1 – La compétence de l’organe délibérant L’organe délibérant de la collectivité a la charge de fixer le régime indemnitaire :

Définition des bénéficiaires ;

Détermination des conditions d’attribution ;

Lorsque le versement de la prime ou indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions : les

conditions de modulation et les critères de modulation individuelle.

Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.

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2.2 – La compétence de l’organe exécutif Dans le strict respect du cadre fixé par délibération, l’autorité territoriale détermine le taux individuel

applicable à chaque agent.

Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991.

Des arrêtés d’attribution individuelle doivent être notifiés aux agents.

Les montants fixés dans le dispositif réglementaire ne constituent qu’une limite supérieure : l’autorité

territoriale peut fixer des taux individuels inférieurs aux taux de référence.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 6

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales

primes ou indemnités*

Administrateurs territoriaux Administrateurs civils

1°) Indemnité de Fonctions et de Résultats - décret 2004.1082 2°) I.F.T.S – décret 2002.62 3°) Prime de rendement – décrets 45.1753 et 50.196 4°) Prime de fonctions et de résultats*- Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats

Attachés territoriaux Directeur Attaché principal Attaché

Directeurs de préfecture Directeur de préfecture Attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) Attaché principal Attaché

1°) I.F.T.S – décret 2002.63 2°) I.E.M.P – décret 97.1223 3°) Prime de fonctions et de résultats*- Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats

Secrétaires de mairie

Secrétaire de mairie

Attachés d’administration de l’intérieur

et de l’outre-mer (préfectures) Attaché

1°) I.F.T.S – décret 2002.63 2°) I.E.M.P – décret 97.1223 3°) Prime de fonctions et de résultats*- Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats

Rédacteurs** Rédacteur principal de 1ère classe** Rédacteur principal de 2ème classe** Rédacteur

Secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) Secrétaire adm de classe exceptionnelle Secrétaire adm de classe supérieure Secrétaire adm de classe normale

1°) I.F.T.S – décret 2002.63 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 I.B inférieur ou égal à 380 4°) I.E.M.P – décret 97.1223

Adjoints administratifs Adjoint adm principal de 1ère classe Adjoint adm principal de 2ème classe

Adjoint adm de 1ère classe Adjoint adm de 2ème classe

Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint adm principal de 1ère classe Adjoint adm principal de 2ème classe

Adjoint adm de 1ère classe Adjoint adm de 2ème classe

1°) I.H.T.S – décret 2002.60 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.E.M.P – décret 97.1223

* Pour la prime de fonctions et de résultats (PFR) nous vous renvoyons à la circulaire du CDG 77 sur ce thème. ** Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (rédacteurs, rédacteurs principaux de deuxième classe et de première classe). Le régime indemnitaire antérieur pourrait cependant être maintenu en l’attente de la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 7

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE TECHNIQUE

Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales

primes ou indemnités

Ingénieurs territoriaux 1°) Ingénieur en chef : de classe exceptionnelle de classe normale 2°) Ingénieur principal 3°) Ingénieur

Ingénieurs 1°) Ingénieurs des ponts et chaussées : ingénieur en chef ingénieur 2°) Ingénieur divisionnaire des T.P.E (Travaux publics de l’Etat) 3°) Ingénieur des T.P.E

1°) Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres Incommodes ou Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624 2°) Indemnité Spécifique de Service (I.S.S) – décret 2003.799 3°) Prime de Service et de Rendement (P.S.R) – décret 72.18 4°) Indemnité de performance et de fonctions (IPF) – Décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 *

Techniciens territoriaux** Technicien principal de 1e classe** Technicien principal de 2e classe** Technicien **

Techniciens supérieurs du développement durable** Technicien supérieur en chef Technicien supérieur principal Technicien supérieur

1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 2°) I.S.S – décret 2003.799 3°) P.S.R – décret 72.18 4°) I.H.T.S – décret 2002.60

Agents territoriaux de maîtrise Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise

Adjoints techniques du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfecture) Adjoint tech principal de 1ère classe. Adjoint tech principal de 2ème classe.

1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Adjoints techniques territoriaux Adjoint tech principal de 1ère classe Adjoint tech principal de 2ème classe Adjoint tech de 1ère classe Adjoint tech de 2ème classe

Adjoints techniques du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint tech principal de 1ère classe Adjoint tech principal de 2ème classe Adjoint tech de 1ère classe Adjoint tech de 2ème classe

1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Ou uniquement

5°) Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) – décret 2002.1247 : sous réserve de fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage

** Attention : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois et ces corps dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret pour donner un fondement juridique à cette transposition, il semble que l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait malgré tout être maintenu (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 8

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE TECHNIQUE : L’INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE FONCTIONS

Le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 institue une indemnité de performance et de fonctions pour les fonctionnaires de

l’Etat ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Celle-ci comprend une part liée à la performance et une part liée aux

fonctions : elle est versée mensuellement. Le principe de parité rend applicable l’IPF aux ingénieurs territoriaux en chef, de

classe exceptionnelle et de classe normale.

Le principe de l’indemnité et les grades concernés

L’indemnité de performance et de fonctions est créée par le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 et par l'arrêté ministériel pris

à la même date, pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et est transposable aux ingénieurs en chef de

classe normale et de classe exceptionnelle, conformément au tableau annexé au décret 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les

équivalences de grade avec l'État. Les ingénieurs territoriaux et ingénieurs principaux, grades assimilés au corps des ingénieurs

des travaux publics de l'État ne sont pas concernés à l’heure actuelle par ce nouveau régime indemnitaire. L'indemnité de

performance et de fonctions (IPF) comprend deux parts : une première part liée aux fonctions, tenant compte des

responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, une seconde part liée à la

performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir. L'attribution de

l'IPF suppose donc l'instauration préalable d'une procédure d'évaluation dans la collectivité ou l'établissement qui souhaite la

mettre en place. En outre, ceci signifie le coefficient attribué doit tenir compte des résultats des évaluations annuelles et peut

donc être réexaminé chaque année.

Modalités d’attribution

Des principes généraux du droit s’appliquent pour l’attribution de tout régime indemnitaire. Le principe de parité avec l'État

implique que, dans le respect des équivalences de grade, les primes et indemnités des agents de l’Etat sont transposables aux

fonctionnaires territoriaux sous réserve d’une délibération de l'assemblée locale. En même temps, la délibération ne saurait fixer

des montants qui excèdent les plafonds indemnitaires de l'État. Le principe de libre administration des collectivités territoriales

implique que celles-ci sont souveraines pour décider ou non de la transposition des régimes indemnitaires de l'État, y compris

le cas échéant à des montants inférieurs aux minima indemnitaires octroyés par l'État à ses propres agents. L'instauration de

l'indemnité de performance et de fonctions dans la collectivité ayant un caractère facultatif, les anciens régimes indemnitaires

mis en place dans la collectivité peuvent être maintenus sans aucun problème. Ceux-ci peuvent être maintenus en l'état, jusqu'à

leur modification qui ne pourra s'envisager que par l'instauration de l'IPF. Celle-ci est en effet exclusive de toute autre

indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec la prime de service et de rendement (PSR)

et avec l'indemnité spécifique de service (ISS).

Modalités de calcul

Les montants annuels de référence de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont fixés par arrêté

ministériel. La part liée aux fonctions évolue selon les responsabilités exercées, le niveau d'expertise, et les sujétions spéciales

selon un coefficient compris entre 0 et 6. La part relative à la performance est modulable selon les résultats obtenus et la manière

de servir, selon un coefficient compris lui aussi entre 0 et 6. Le coefficient lié aux fonctions est réduit de 0 à 3 pour les agents

logés par nécessité absolue de service.

Agents concernés Part liée aux fonctions (plafonds

annuels)

Part liée à la performance

(plafonds annuels)

Plafond global annuel

Ingénieur territorial en chef de

classe exceptionnelle

3800 euros 6000 euros 58800 euros

Ingénieur en chef de clase

normale

4200 euros 4200 euros 50400 euros

Pour chaque part (colonnes 2 et 3) les collectivités ont la possibilité de s’inspirer des plafonds pratiqués à l’Etat mais ne sont tenues à aucune

obligation : la seule obligation est de respecter le plafond global lors de la somme des deux parts (colonne 4).

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 9

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales

primes ou indemnités

Directeurs de police municipale Aucun (1) Indemnité Spéciale de Fonction des Directeurs de P.M – décret 2006.1397

Chefs de service de police

municipale * 1°) Chef de service de police municipale principal de 1° classe* 2°) Chef de service de police municipale principal de 2° classe* 3°) Chef de service de police municipale*

Aucun (2)

1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 2000.45 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 I.B inférieur ou égal à 380

Agents de police municipale 1°) Chef de police municipal 2°) Brigadier chef principal 3°) Brigadier

4°) Gardien

Aucun (3)

1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 97.702 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61

Gardes-champêtres 1°) Garde-champêtre chef principal 2°) Garde-champêtre chef 3°) Garde-champêtre principal

Aucun (3)

1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 97.702 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61

Dispositions spécifiques à la F.P.T :

(1) Décret 2006.1397 du 17 novembre 2006

(2) Décret 2000.45 du 20 janvier 2000

(3) Décret 97.702 du 31 mai 1997

* Les nouveaux intitulés de grade sont sans conséquence en matière de régime indemnitaire, du fait que les cadres d’emplois de la filière police municipale ne sont pas définis par équivalence avec des corps de l’Etat, et ne sont donc pas repris par les tableaux figurant en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (chefs de service de police municipale, chefs de service de police municipale de première et de deuxième classe). L'indemnité d'administration et de technicité peut être perçue par les chefs de service de police municipale dont l'indice brut n’est pas supérieur à 380 : il convient donc d’apprécier dans les 3 grades du cadre d’emplois les agents éligibles au vu de ce critère. Telles que sont conçues les échelles indiciaires actuelles il s’agit des 5 premiers échelons du premier grade et des 4 premiers du second grade.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 10

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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Note : En cas d’abréviation de l’intitulé de prime ou indemnité, elle concerne l’ensemble de la filière

FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Médecins territoriaux Médecin Hors classe

Médecin de 1ère classe Médecin de 2ème classe

Médecins inspecteurs de santé publique Médecin général

Médecin inspecteur en chef Médecin inspecteur

1°) Indemnité spéciale – décret 73.964 2°) Indemnité de technicité – décret 91.657

Psychologues

Psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J)

1°) Indemnité de risques et de sujétions spéciales – décret 2006.1335

2°) Prime d’encadrement éducatif renforcé – décret 96.956 (1)

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe exceptionnelle Hors classe de 1ère classe de 2ème classe

Inspecteurs de la santé publique, vétérinaires Inspecteur en chef Inspecteur en chef Inspecteur Inspecteur

1°) Prime de service et rendement – décret 70.354 2°) Indemnité Spéciale de Sujétions – décret 2000.240

Sages-femmes territoriales Sage-femme de classe

exceptionnelle Sage-femme de classe supérieure Sage-femme de classe normale

Cadres de santé civils du ministère de la défense Cadre supérieur de santé Cadre de santé Cadre de santé

Fixé par l’arrêté du 27 mai 2005 NOR - DEFP0500626A :

1°) Prime d’encadrement – décret 92.4 2°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 3°) Prime spécifique – décret 88.1083

4°) I.H.T.S – décret 2002.598 (2)

5°) Indemnité de Sujétion Spéciale (I.S.S) – décret 90.693 6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 7°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 8°) Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres Incommodes ou Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624

Puéricultrices cadres territoriaux de santé Puéricultrice cadre supérieur de

santé Puéricultrice cadre de santé.

Cadres de santé civils du ministère de la défense Cadre supérieur de santé Cadre de santé

Cadres territoriaux de santé Infirmiers

Rééducateurs Assistants médico-techniques Cadre de santé

Cadres de santé civils du ministère de la défense

Cadre de santé

(1) Impossibilité de l’attribuer aux agents territoriaux : Question réponse n°27084 – J.O – A.N du 30 novembre 2004

(2) Listé par l’arrêté du 27 mai 2005 mais le décret 2002.598 exclut les cadres d’emplois de catégorie A

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 11

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE - Suite

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Puéricultrices territoriales

Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale

Infirmiers civils de soins

généraux du ministère de la défense Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale

Pour les seules puéricultrices exerçant des fonctions de

directrice de crèche

Prime d’encadrement – décret 92.4 et art.6.2 décret 91.875

Fixé par l’arrêté du 1er août 2006

NOR - DEFP0600655A :

1°) Prime spéciale de début de carrière – décret 89.922 2°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 3°) Prime spécifique – décret 88.1083 4°) I.H.T.S – décret 2002.598 5°) I.S.S – décret 90.693 6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 7°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 8°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624

Infirmiers territoriaux (catégorie B)*

Infirmier de classe supérieure* Infirmier de classe normale*

Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la

défense (catégorie B) Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale

Conseillers socio-éducatifs territoriaux

Conseillers techniques de service social

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S) – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1105

*A signaler : pour les infirmiers en soins territoriaux intégrés en catégorie A (nouveau cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux, réglementé par le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012, instauré à compter du 1er janvier 2013) il n’existe pas de corps équivalent à l’Etat faisant office de référence. L’intitulé des grades n’est pas repris dans le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour l’heure, les infirmiers en soins généraux ne sont pas mentionnés dans ce décret, ce qui rend impossible la fixation d’un quelconque régime indemnitaire sur une base légale ou réglementaire viable.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 12

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

Page 7/11

FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Rééducateurs Classe supérieure Classe normale

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense Technicien de classe supérieure Technicien de classe normale

Fixé par l’arrêté du 1er août 2006 NOR - DEFP0600654A

1°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 2°) I.H.T.S – décret 2002.598 3°) I.S.S – décret 90.693 4°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 5°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 6°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624

Assistants territoriaux médico-techniques Assistant M-T de classe supérieure

Assistant M-T de classe normale

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l’agriculture (Direction Départementale Services Vétérinaires) Chef technicien

Technicien principal

1°) Prime de service et rendement – décret 70.354 2°) Indemnité Spéciale de Sujétions – décret 2000.240 3°) I.H.T.S – décret 2002.60

Assistants territoriaux socio-éducatifs Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif

Assistants de service social des administrations d’Etat (préfecture)

Assistant de service social principal Assistant de service social

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) Alternativement I.H.T.S – décret 2002.60

Ou

I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1105

Educateurs de jeunes enfants Educateur chef - jeunes enfants

Educateur principal - jeunes enfants Educateur - jeunes enfants

Educateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (I.N.J.S et de l’I.N.J.A) Educateur spécialisé de 1ère classe

Educateur spécialisé de 2ème classe Educateur spécialisé de 2ème classe

1°) Prime de service – décret 68.929 2°) I.H.T.S – décret 2002.60

Ou uniquement

3°) I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1443

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux *

Moniteurs-éducateurs des I.N.J.S et de l’I.N.J.A

1°) Prime de service – décret 68.929 2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 22 février 2002 - NOR : MESG0220698A) I.B inférieur ou égal à 380 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 22 février 2002 - NOR : MESG0220697A)

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 13

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Auxiliaires de puériculture

territoriaux Aides-soignants

de l’Institution Nationale des Invalides

Fixé par l’arrêté du 1er août 2006 DEFP0600656A

1°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 2°) I.H.T.S – décret 2002.598 3°) I.S.S – décret 90.693 4°) Prime Spéciale de Sujétion et Prime Forfaitaire – arrêté du 23 avril 1975 (J.O.R.F p. 4357) 5°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 6°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 7°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624

Auxiliaires de soins territoriaux

Agents sociaux Agent social principal - 1ère classe Agent social principal - 2è classe Agent social de 1ère classe

Agent social de 2è classe

Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint adm principal - 1ère classe Adjoint adm principal - 2è classe Adjoint amd de 1ère classe Adjoint adm de 2è classe

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 4°) Indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d'un jour férié – décret 2008.797

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ATSEM principal de 1ère classe

ATSEM principal de 2è classe

ATSEM de 1ère classe

Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint adm principal - 1ère classe Adjoint adm principal - 2è classe Adjoint adm de 1ère classe

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61

* Il semble que bien que le cadre d’emplois des moniteurs éducateurs territoriaux ait changé d’appellation (moniteurs-

éducateurs et intervenants familiaux territoriaux), le régime indemnitaire antérieur pourrait être maintenu en l’attente de la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 14

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE CULTURELLE

Fonction publique Territoriale Fonction publique

d’Etat Principales

primes ou indemnités

Conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateur en chef Conservateur

Conservateurs du patrimoine Conservateur en chef Conservateur

1°) Indemnité scientifique – décret 90.409 2°) Indemnité de Sujétions Spéciales – décret 90.601

Conservateurs de bibliothèques Conservateur en chef

Conservateur de 1ère classe Conservateur de 2è classe

Conservateurs de bibliothèques Conservateur en chef

Conservateur de 1ère classe Conservateur de 2è classe

1°) Indemnité spéciale – décret 98.40

Directeurs d’établissements d’enseignement artistique

Personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation

Indemnités personnels de direction – décret 2002.47 : 1°) Indemnité de responsabilité de direction 2°) Indemnité de sujétions spéciales

Professeurs d’enseignement artistique.

Professeurs certifiés

1°) Heures supplémentaires d’enseignement – décret 50.1253 2°) Indemnité de suivi et d’orientation des élèves – décret 93.55

Assistants d’enseignement artistique*

Attachés de conservation du patrimoine

Bibliothécaires

1°) Prime de technicité forfaitaire – décret 93.526 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 29 janvier 2002)

Bibliothécaires

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques * Assistant de conservation principal de 1ère

classe * Assistant de conservation principal de 2ème

classe * Assistant de conservation

Bibliothécaires assistants spécialisés * Bibliothécaires assistants

spécialisés de classe exceptionnelle

Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure

Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale ;

1°) Prime de technicité forfaitaire – décret 93.526 2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 29 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.F.T.S – décret 2002.63

*A noter : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 15

Adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint patr principal de 1ère classe Adjoint patr principal de 2è classe Adjoint patr de 1ère classe Adjoint patr de 2è classe

Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de

magasinage du ministère de la culture Adjoint tech principal de 1ère

classe Adjoint tech principal de 2è

classe Adjoint tech de 1ère classe Adjoint tech de 2è classe

1°) Prime de sujétions spéciales – décret 95.545 2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 29 janvier 2002) 3°) Alternativement I.H.T.S – décret 2002.60

Ou Indemnisation de service

effectué un jour férié – décret 2002.856

Ou

Indemnité pour travail dominical régulier – décret 2002.857

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 16

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE SPORTIVE

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Conseillers territoriaux

des Activités Physiques et Sportives (A.P.S)

Conseiller principal

Conseiller

Conseillers d’éducation populaire et de

jeunesse Conseiller hors classe Conseiller de classe normale

Alternativement

Indemnité de Sujétions – décret 2004.1055

Non cumul avec : Un logement pour nécessité absolue de service

Ou

I.F.T.S – décret 2002.62 (arrêté du 6 juillet 2005)

Educateurs territoriaux des A.P.S* Educateur principal de 1ère classe Educateur principal de 2ème classe

Educateur

Secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) Secrétaire adm de classe exceptionnelle Secrétaire adm de classe supérieure

Secrétaire adm de classe normale

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 14 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380 (Non cumul avec l’I.F.T.S)

Opérateurs territoriaux des A.P.S Opérateur principal Opérateur qualifié Opérateur Aide opérateur

Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint adm principal de 1ère classe Adjoint adm principal de 2ème classe Adjoint adm de 1ère classe Adjoint adm de 2ème classe

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 14 janvier 2002)

* Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (éducateurs, éducateurs principaux de deuxième classe et de première classe). En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest, n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 17

Les principales primes ou indemnités liées

au cadre d’emplois

Les concordances F.P.T – F.P.E

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FILIÈRE ANIMATION

Fonction publique Territoriale

Fonction publique d’Etat

Principales primes ou indemnités

Animateurs territoriaux * Animateur principal de 1ère classe Animateur principal de 2ème classe

Animateur

Secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures)

Secrétaire adm de classe exceptionnelle Secrétaire adm de classe supérieure Secrétaire adm de classe normale

1°) I.E.M.P – décret 97.1223 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 14 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380

Adjoints d’animation Adjoint anim principal - 1ère classe Adjoint anim principal de 2è classe Adjoint anim de 1ère classe Adjoint anim de 2è classe

Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint adm principal de 1ère classe Adjoint adm principal de 2è classe Adjoint adm de 1ère classe Adjoint adm de 2è classe

1°) I.H.T.S – décret 2002.60 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.E.M.P – décret 97.1223

* Les nouveaux intitulés (animateurs, animateurs principaux de deuxième classe et animateurs de première classe) ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013).

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 18

Indemnité d’Administration et de Technicité

I.A.T L’essentiel

I – Références juridiques

Décret 2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration de Technicité

NOR : FPPA0100148D – Dernières modifications apportées par le décret 2004.1267 du 23 novembre 2004

Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.A.T

NOR : FPPA0100149A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 7 août 2007

Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels

du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

NOR : FPPA0400111A

Arrêté 6 mars 2006 du fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels du

ministère de la culture et de la communication

NOR : MCCB0600194A

II – Modalités d’octroi et de calcul

2.1 – Agents concernés Sont concernés les agents de :

Catégorie B dont la rémunération est inférieure ou égale à l’I.B 380 (voir remarques page 20) ;

Catégorie C.

L’octroi est possible en vertu du principe de parité au regard des 3 arrêtés cités ci-dessus.

L’octroi est également possible au regard de textes spécifiques pour les cadres d’emplois de la filière police

municipale : agents de police municipale et gardes champêtres.

Article 2 – Décret 97.702 du 31 mai 1997.

2.2 – Calcul du crédit global Le montant moyen de l’I.A.T est calculé en appliquant à un montant de référence annuel un coefficient

multiplicateur compris entre 1 et 8 multiplié par le nombre d’agents.

Formule de calcul du crédit global :

Montant de référence par grade x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8)

Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d’agents et déterminé par arrêté. Ces montants sont indexés

sur la valeur du point d’indice.

Note Les différents ministères ont jusqu’à présent fixé des montants identiques mais tous les arrêtés n’ont pas été mis à jour à chaque revalorisation du point d’indice.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 19

Indemnité d’Administration et de Technicité

I.A.T L’essentiel

2.3 – La modulation L’attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses

fonctions. L’organe délibérant de la collectivité doit donc prévoir dans son dispositif de versement de l’I.A.T un

système permettant la prise en compte de la manière de servir de l’agent. Ce système doit aboutir à la possibilité de

modulation du versement de l’I.A.T, par la définition de critères d’attribution, différents de ceux servant à

l’évaluation de l’agent, appréciant de la façon la plus objective possible la manière de servir.

2.4 – Périodicité de versement Le versement de l’I.A.T est mensuel.

III – Montants en vigueur

Filières Cadre d’emplois Grades Référence

Montants de

référence annuels

en €

Administrative

Rédacteur*

Rédacteur* jusqu'au 5ème échelon Rédacteur principal de deuxième classe jusqu'au 4ème échelon

1er et 2ème grades 588,68 706,62

Adjoint

Adjoint principal 1ère classe Echelle 6 476,08

Adjoint principal 2ème classe Echelle 5 469,65

Adjoint de 1ère classe Echelle 4 464,29

Adjoint de 2ème classe Echelle 3 449,27

Technique

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal Espace indiciaire spécifique 490,02

Agent de maîtrise Echelle 5 469.65

Adjoint

Adjoint principal 1ère classe Echelle 6 476,08

Adjoint principal 2ème classe Echelle 5 469,65

Adjoint de 1ère classe Echelle 4 464,29

Adjoint de 2ème classe Echelle 3 449,27

Sportive

Educateur des A.P.S*

Educateur *

jusqu'au 5ème échelon Educateur principal de 2ème classe Jusqu'au 4ème échelon

1er et 2ème grades 588,68 706,62

Opérateurs des A.P.S

Opérateur principal Echelle 6 476,08

Opérateur qualifié Echelle 5 469,65

Opérateur Echelle 4 464,29

Aide opérateur Echelle 3

449,27

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 20

Animation

Animateur*

Animateur* jusqu'au 5ème échelon Animateur principal de 2ème classe Jusqu'au 4ème échelon

1er et 2ème grades

588,68

706,62

Adjoint

Adjoint principal 1ère classe Echelle 6 476,08

Adjoint principal 2ème classe Echelle 5 469,65

Adjoint de 1ère classe Echelle 4 464,29

Adjoint de 2ème classe Echelle 3 449,27

Médico-sociale

Moniteur éducateur et intervenant

familial territorial*

Moniteur éducateur et intervenant familial jusqu'au 5ème échelon Moniteur éducateur et intervenant familial principal Jusqu’au 4ème échelon

1er et 2ème grades 588,68 706,62

Agent social

Agent social principal de 1ère classe Echelle 6 476,08

Agent social principal de 2ème classe

Echelle 5 469,65

Agent social de 1ère classe Echelle 4 464,29

Agent social de 2ème classe Echelle 3 449,27

A.T.S.E.M

A.T.S.E.M principal 1ère classe Echelle 6 476,08

A.T.S.E.M principal 2ème classe Echelle 5 469,65

A.T.S.E.M de 1ère classe Echelle 4 464,29

Assistant conservation patrimoine et

bibliothèques*

Assistant de conservation jusqu'au 5ème échelon* Assistant de conservation principal de 2ème classe Jusqu’au 4ème échelon

1er et 2ème grade 588,68

706 ,62

Adjoint

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Echelle 6 476,08

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Echelle 5 469,65

Adjoint du patrimoine de 1ère classe Echelle 4 464,29

Adjoint du patrimoine de 2ème classe

Echelle 3 449,27

Police municipale

Chef de service de

police municipale*

Chef de service de police municipale* Jusqu’au 5ème échelon

2ème grade 588,68

Chef de service de police municipale principal de 2ème classe* jusqu'au 4ème échelon

1er grade 706,62

Agents de

police municipale

Chef de police municipale Espace indiciaire spécifique 490,02

Brigadier chef principal Espace indiciaire spécifique 490,02

Brigadier Echelle 5 469,65

Gardien Echelle 4 464,29

Garde champêtre

Garde champêtre chef principal Echelle 6 476,08

Garde champêtre chef Echelle 5 469,65

Garde champêtre principal Echelle 4 464,29

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 21

2.5 – Problème d’application sur lequel il convient d’être vigilant

*Les grades marqués d’un astérisque dans le tableau ci-dessus sont concernés. Il existe un problème

d’application en ce qui concerne les modalités d’attribution de l’IAT dans la fonction publique territoriale

depuis le début de la réforme de la catégorie B, qu’il convient de signaler.

Les agents rémunérés en référence à un indice brut inférieur à 380 et appartenant à un grade de catégorie B sont

tous censés être bénéficiaires de l’IAT. Or, cette « borne indiciaire » qui existait avant la réforme de la catégorie B,

contribue à modifier la liste des possibles bénéficiaires, par rapport à la situation antérieure, pour les agents ayant

été intégrés dans les nouveaux cadres d’emplois, selon des modalités de classement fixées dans les nouveaux

statuts particuliers, dans les chapitres relatifs à la constitution initiale des différents cadres d’emplois.

Les échelles indiciaires ayant été modifiées, les indices bruts d’arrivée l’ont été également par les effets de

reclassement indiciaire des agents : désormais les agents dits « principaux de deuxième classe » (deuxième grade)

quelque soit la filière pourraient bénéficier de l’IAT jusqu’au 4ème échelon, et ceux du premier grade jusqu’au 5ème

échelon. Or le décret 91-875 reprend les anciens intitulés de grade, antérieurs à la réforme du nouvel espace

statutaire, en faisant abstraction de ces effets non prévus. Pour des raisons de cohérence, le CDG vous conseille

d’appliquer la même solution pour tous les agents de catégorie B quelque soit la filière.

Exemple concret de problème d’application dans la filière culturelle :

Un arrêté ministériel du 29 janvier 2002 liste précisément, pour le ministère de la culture, les grades dont les agents peuvent

bénéficier de l'IAT. Parmi ceux-ci figurent notamment, en catégorie B, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants

de bibliothèque de classe normale. Ce texte n’est pas à jour et n’a pas été actualisé à la suite de la fusion des anciens

corps des assistants de bibliothèques et des bibliothécaires adjoints spécialisés, au sein du nouveau corps unique

des bibliothécaires assistants spécialisés.

Si l’on admet aisément que l’IAT peut être octroyée par le jeu des équivalences, dans la limite du plafond indiciaire (IB 380),

aux agents territoriaux relevant d'un grade qui équivaut à l'un de ces grades de l'Etat bénéficiaires, alors le grade d'assistant

de conservation du patrimoine et des bibliothèques (jusqu'au 5ème échelon inclus) est bien concerné. En revanche, lorsqu’il

s’agit de déterminer si les assistants de conservation principaux de 2ème classe (jusqu’au 4ème échelon) sont concernés, le

problème est plus complexe. En effet le tableau de l’arrêté désigne spécifiquement le premier grade du corps d’Etat

équivalent (entre temps réformé), comme bénéficiaire de l’IAT, et non le deuxième grade. Référence : Arrêté du 29

janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité

d'administration et de technicité susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires du ministère de la

culture et de la communication. Extrait :

Fonctionnaires à statut spécifique Fonctionnaires à statut commun

En deçà de l'indice brut 380 :

Assistants de bibliothèque de classe normale ;

Bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Infirmiers ;

Secrétaires de documentation de classe normale de la culture et de

l'architecture ;

Techniciens d'art de classe normale du ministère chargé de la

culture ;

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de

classe normale.

Agent du premier grade de la catégorie B.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 22

Indemnité d’Administration et de Technicité

I.A.T L’essentiel

IV – Non cumul

L’I.A.T ne peut pas être cumulée :

Avec une I.F.T.S : article 7 du décret 2002.61 du 14 janvier 2002 ;

Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)

attribuable aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : article 4 décret 2002.1247

du 4 octobre 2002 ;

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)

attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :

article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;

Avec la Prime Technique de l’Entretien, des Travaux et de l’Exploitation (P.T.E.T.E), sachant que le seul cadre

d’emplois potentiellement bénéficiaire est celui des contrôleurs de travaux qui ne peut pas prétendre au

bénéfice de l’I.A.T : article 5 décret 2002.534 du 16 avril 2002.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 23

Indemnités Horaires pour

Travaux Supplémentaires

I.H.T.S L’essentiel

Page 1/3

I – Références juridiques

Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des

services déconcentrés.

o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre

2007.

Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de IFTS des services déconcentrés.

o NOR : FPPA0100154A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 26 mai 2003.

Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la

communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés

o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.

Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.

o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre

2007.

Arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels l’IFTS des administrations centrales.

o NOR : FPPA0300065A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 24 janvier 2007.

II – Modalités de versement

2.1 – Conditions préalables de mise en œuvre Le versement des I.H.T.S est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé

permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.

Un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé pour :

Les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ;

Les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S est inférieur à 10.

2.2 – Définition des heures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires sous deux conditions cumulatives :

Les heures effectuées à la demande du chef de service ;

Les heures entrant dans le cadre du dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de

nuit.

2.3 – Contingent d’heures autorisées Le nombre maximum d’heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder

25 heures mensuelles pour un agent à temps plein.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 24

Ce contingent peut être dépassé :

Quand des circonstances exceptionnelles le justifient ;

Pour une durée limitée ;

Sur décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel auprès du C.T.P.

2.4 – Rémunération ou compensation horaire La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos

compensateur, mais une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à

une indemnisation.

La réalisation d’heures supplémentaires peut donc se faire par :

L’octroi d’I.H.T.S ;

L’octroi d’un repos compensateur (1 heure supplémentaire réalisée, 1 heure compensée) ;

L’octroi pour partie d’un repos compensateur et pour la partie restante d’un versement d’I.H.T.S (1 heure

supplémentaire réalisée, ½ heure compensée, ½ heure rémunérée).

III – Modalités de calcul

3.1 – Base du calcul La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de

l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.

3.2 – Rémunération des 14 premières heures

[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,25 ] x le nombre d’heure(s) effectuée(s)

1 820

* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité

3.3 – Rémunération à partir de la 15ème heure

[ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,27 ] x le nombre d’heures effectuée(s)

1 820

* : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité

3.4 – Les majorations de rémunération pour heure de nuit, de dimanche, de jour férié Si l’heure est effectuée dans les 14 premières heures, le taux applicable à ces 14 premières heures est majoré de :

100% si l’heure est effectuée de nuit ;

Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler

2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.

Si l’heure est effectuée au-delà des 14 premières heures, le taux applicable à partir de la 15ème heure est majoré de :

100% si l’heure est effectuée de nuit ;

Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler

2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 25

Indemnités Horaires pour

Travaux Supplémentaires

I.H.T.S L’essentiel

Page 3/3

IV – Non cumul

Les I.H.T.S ne peuvent pas être cumulées :

Avec un repos compensateur accordé au titre des mêmes heures supplémentaires : article 3 du décret 2002.60

du 14 janvier 2002

Avec les indemnités des personnels enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures

supplémentaires et toute autre indemnité de même nature : article 5 du décret 2002.60

Avec des indemnités pour frais de déplacement accordées au titre de la même période : article 9 du décret

2002.60 du 14 janvier 2002

Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S)

attribuables aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : décret 2002-1247 du 4

octobre 2002

Avec l’Indemnisation de service effectué un jour férié (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.856 du 3

mai 2002

Avec l’Indemnité pour travail dominical régulier (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.857 du 3

mai 2002

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)

attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :

article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002

Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret

2004.1055 du 1er octobre 2004

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 26

Indemnité Forfaitaire pour

Travaux Supplémentaires

I.F.T.S L’essentiel

Page 1/4

I – Références juridiques

Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des

services déconcentrés.

o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2014-475 du 12 mai 2014.

Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux

supplémentaires des services déconcentrés

o NOR : RDFF1400417A

Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la

communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés

o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002.

Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales.

o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007.

Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux

supplémentaires des administrations centrales.

o NOR : RDFF1400412A

Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point

fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont

donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010 à quelques centimes près.

II – Modalités de calcul et versement

2.1 – Quatre catégories d’agents concernés

1ère catégorie

Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à l’Indice Brut terminal

du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.

2ème catégorie

Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal au plus égal à l’Indice Brut terminal

du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801.

3ème catégorie

Fonctionnaires de catégorie B.

4ème catégorie

Fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30

juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter du 1er juillet 2015.

A noter : cette catégorie a été créée afin d’élargir le champ d'application de l'IFTS aux infirmiers des

administrations de l'Etat reclassés en catégorie A en application des dispositions du décret 2012-762 du 9 mai 2012.

Par équivalence, les agents de catégorie A « infirmiers en soins généraux » (décrets 2012-1420 et 2012-1421) semblent

remplir les critères mentionnés ci-dessus notamment si l’on observe leurs échelles indiciaires et leur statut

particulier. Néanmoins, il convient de signaler que le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et

cadres d’emplois territoriaux n’a pas été mis à jour en conséquence et que l’octroi des IFTS à ces fonctionnaires

territoriaux reste à ce titre aléatoire : il s’agit d’une simple supposition. Il n’est pas sûr que le pouvoir réglementaire

ait eu l’intention d’instaurer explicitement une telle équivalence.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 27

Indemnité Forfaitaire pour

Travaux Supplémentaires

I.F.T.S L’essentiel

Page 2/4

2.2 – Application d’un coefficient multiplicateur L’organe délibérant fixe pour chaque grade un taux moyen d’I.F.T.S affecté d’un coefficient ne pouvant dépasser 8

fois le montant moyen annuel.

Formule de calcul :

Montant Moyen Annuel x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8).

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à

laquelle appartient l’agent (c.f montants maximums tableau de la page suivante).

Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice.

2.3 – Le régime spécifique des administrateurs territoriaux Les administrateurs territoriaux ont pour corps de référence celui des administrateurs civils qui peut prétendre aux

I.F.T.S des administrations centrales définies par le décret 2002.62 du 14 janvier 2002. Les administrateurs

territoriaux peuvent potentiellement bénéficier de ce dispositif.

Comme pour les services déconcentrés le principe d’application d’un coefficient à un montant de référence est

retenu. Pour les administrateurs le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant

moyen annuel attaché au grade ou à l’emploi de l’agent.

2.4 – Variation dans l’attribution ou critères de modulation Le montant de l’I.F.T.S varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le

bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions.

Le régime mis en place par la collectivité doit être individualisé en fonction du poste et des fonctions occupés par

l’agent en tenant donc compte des deux éléments suivants :

Le supplément de travail fourni ;

L’importance des sujétions liées à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite du budget ouvert en fonction

des montants choisis par l’organe délibérant.

2.5 – Périodicité de versement Le versement de l’I.F.T.S est mensuel.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 28

Indemnité Forfaitaire pour

Travaux Supplémentaires

I.F.T.S L’essentiel

Page 3/4

III – Montants

3.1 – Taux pour les services déconcentrés

Coefficient

MONTANT MOYEN ANNUEL en €

1ère Catégorie

2ème Catégorie

3ème Catégorie

4ème * Catégorie

1 1 471,18 1 078,73 857,83 970

2 2 942,36 2 157,46 1 715,66 1940

3 4 413,54 3 236,19 2 573,49 2910

4 5 884,72 4 314,92 3 431,32 3880

5 7 355,90 5 393,65 4 289,15 4850

6 8 827,08 6 472,38 5 146,98 5820

7 10 298,26 7 551,11 6004,81 6790

8 11 769,44 8 629,84 6 862,64 7760

* Voir la remarque de la page 26. Catégorie aux bénéficiaires incertains dans la fonction publique

territoriale.

3.2 – Taux pour les administrations centrales

Coefficient

MONTANT MOYEN ANNUEL en €

Administrateur civil Administrateur civil

Hors Classe

1 3 699,39 4 468,23

2 7 398,78 8 936,46

3 11 098,17 13 404,69

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 29

Indemnité Forfaitaire pour

Travaux Supplémentaires

I.F.T.S L’essentiel

Page 4/4

IV – Non cumul

L’I.F.T.S ne peut pas être cumulée :

Avec l’I.A.T du décret 2002.61 relatif à l'I.A.T : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier 2002 ;

Avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier

2002 ;

Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S)

attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants :

article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ;

Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret

2004.1055 du 1er octobre 2004.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 30

Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures

I.E.M.P L’essentiel

Page 1/2

Le Centre de gestion dispose aussi d’une circulaire spécifique sur l’IEMP : cliquez ici

I – Références juridiques

Décret 97.1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures

NOR : INTA9700348D – Dernières modifications apportées par le décret 2005.1691 du 27 décembre 2005

Arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l‘I.E.M.P (abrogé rétroactivement au 1er

janvier 2012 par l’arrêté ci-dessous)

NOR : INTA9700581A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 27 décembre 2005

Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'IEMP (en vigueur avec effet rétroactif

au 1er janvier 2012 : nouveaux grades concernés, maintien des anciens taux pour les autres)

NOR : INTA1239113A

Important

Les montants n’ont pas été revalorisés entre 1997 et le 1er janvier 2012 : ils figuraient en francs dans l’arrêté du 26 décembre 1997 et sont convertis en €uros dans le tableau ci-après.

II – Modalités de calcul et versement

2.1 – Les agents concernés L’I.E.M.P peut être attribuée aux agents territoriaux relevant d’un cadre d'emplois ayant pour correspondance un

corps d’Etat en étant bénéficiaire. Néanmoins, les modifications statutaires successives intervenues dans les deux

fonctions publiques posent des problèmes d’application à la lettre du principe de parité. Si les taux appliqués aux

agents après délibération, issus de l’arrêté de 1997, sont supérieurs à ceux proposés par le nouvel arrêté, les

montants attribués aux agents sont maintenus (conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi 84-53).

Si les taux proposés dans le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 susmentionné sont supérieurs, il est possible de

faire des rappels à compter du 1er janvier 2012 uniquement dans l’hypothèse où la délibération prévoit une

indexation automatique des montants en fonction des évolutions de la réglementation. Les attachés, les

administrateurs, et les secrétaires de mairie continuent de percevoir les anciens montants de l’IEMP tant que la

collectivité territoriale ou l’établissement public local n’a pas modifié le régime indemnitaire, auquel cas il faudrait

substituer à toutes les autres primes ou indemnités la prime de fonctions et de résultats (PFR) (voir page 7).

2.2 – Calcul de l’enveloppe budgétaire

Formule de calcul :

Montant de l’I.E.M.P prévu au budget = Montant de référence annuel de la prime x Nombre de bénéficiaires.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 31

2.3 – Répartition individuelle L’autorité territoriale fixe par arrêté les montants individuels dans la limite et les conditions fixées par l’organe

délibérant (notamment le respect des critères liés à la manière de servir).

Les montants de référence sont fixés par l’arrêté du 26 décembre 1997 : il leur est appliqué un coefficient

multiplicateur d’ajustement entre 0,8 et 3.

2.4 – Périodicité de versement Tant le décret 97.1223 que ses arrêtés d’application sont muets sur ce point.

Aussi l’organe délibérant de la collectivité peut fixer librement fixer la périodicité de versement.

III – Cumul

Tant le décret 97.1223 que les autres dispositions réglementaires sont muets sur le cumul de l’I.E.M.P avec d’autres

primes ou indemnités potentiellement attribuables aux cadres d’emplois éligibles : l’I.E.M.P est librement

cumulable avec d’autres primes ou indemnités, et notamment avec l’I.A.T, les I.H.T.S, l’I.F.T.S.

IV – Montants abrogés : entre 1997 et le 1er janvier 2012 (utile à savoir dans le cas

d’un maintien)

Corps Etat Cadres d’emplois F.P.T de

correspondance

Montants de référence

annuel

Personnels

administratif,

ouvrier et de

service

et assimilés

C.S.A Sans correspondance 1.600,71 €

Directeur Directeurs territoriaux 1.494 €

Attaché et assimilé

Attachés territoriaux

Secrétaires de mairie

Conseillers territoriaux socio-éducatifs

1.372,04 €

Secrétaire administratif

Rédacteurs territoriaux

Educateurs territoriaux des A.P.S

Animateurs territoriaux

Assistants territoriaux socio-éducatifs

1.250,08 €

Adjoint administratif

Adjoint administratif

Agents sociaux territoriaux

A.T.S.E.M (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles)

Opérateurs territoriaux des A.P.S

Adjoints territoriaux d’animation

1.173,86 €

Agent administratif Corps et cadres d’emplois disparus

1.143,37 €

Agent des services techniques 1.143,37 €

Maître-ouvrier

Sans correspondance

1.158,61 €

Ouvrier professionnel 1.143,37 €

Personnels

des

services

techniques

du matériel

Ingénieur 1.372,04 €

Contrôleur 868,96 €

Agent principal

Corps et cadres d’emplois disparus

868,96 €

Contremaître 853,71 €

Chef de garage 838,47 €

Conducteur 823,22 €

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 32

Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures

I.E.M.P L’essentiel

Page 2/2

V – Montants et bénéficiaires : à compter du 1er janvier 2012 (le nouvel arrêté ayant

un effet rétroactif)

Filière Grades Montant annuel maximal de référence

Administrative

Rédacteur, rédacteur principal de première classe

et de deuxième classe

1492

Adjoints administratifs principaux de première classe et de deuxième classe

1478

Adjoints administratifs de première et de deuxième classe

1153

Animation

Animateurs, animateurs principaux de première classe et de deuxième classe

1492

Adjoints d’animation principaux de première et de deuxième classe

1478

Adjoints d’animation de première et de deuxième classe

1153

Médico sociale

Conseillers socio-éducatifs 1885

Assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux

1219

Agents sociaux principaux de première classe et de deuxième classe

1478

Agents sociaux de première classe et de deuxième classe

1153

Agents spécialisés des écoles maternelles principaux de première et de deuxième classe

1478

Agents spécialisés des écoles maternelles de première classe

1153

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 33

Sportive

Educateurs des APS, éducateur des APS principal de première classe et de deuxième classe

1492

Opérateurs des APS principaux et qualifiés

1478

Opérateurs des APS et aides opérateurs

1153

Technique

Agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux

1204

Adjoints techniques principaux de première et de deuxième classe

1204

Adjoints techniques de première et de deuxième classe

1143

Adjoints techniques principaux de première et de

deuxième classe spécialité conduite de véhicules

838

Adjoints techniques de première et de deuxième classe spécialité conduite de véhicules

823

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 34

Indemnité Spécifique de Service

I.S.S L’essentiel

Page 1/3

I – Références juridiques

Décret 2003.799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts et

chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement

J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300202D – Dernières modifications : Décret 2012-1494 du 27 décembre 2012

avec effet rétroactif au 1er octobre 2012

Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret 2003.799 du 25 août 2003

J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300203A – Dernières modifications apportées : arrêté du 10 décembre 2008

II – Modalités de versement et calcul

2.1 – Les agents concernés Seuls les cadres d’emplois suivants peuvent bénéficier de cette I.S.S :

Ingénieurs ;

Techniciens territoriaux (la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875 donnerait un véritable fondement

juridique aux modifications intervenant dans les textes de la FPE pour la FPT).

2.2 – Calculs L’I.S.S est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients :

Un coefficient relatif au grade ;

Un coefficient géographique de service ;

Un coefficient de modulation individuelle.

Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le nombre de

bénéficiaires. Sont pris en compte les seuls emplois budgétaires réellement pourvus, les agents à temps partiel ou à

temps non complet étant comptabilisés pour la fraction de l’emploi qu’ils occupent.

Crédit global = Taux moyen x nombre de bénéficiaires

Taux moyen = Taux de base x coefficient du grade x coefficient du service

Exemple

Taux de base x Coefficient du grade x Coefficient du service x Modulation individuelle

361,90 € x 18 x 1,10 x (entre 90% et 110%)

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 35

2.3 – Critères de modulation Il existe un coefficient de modulation par service : pour la D.D.E de Seine et Marne il est fixé à 1,10.

La répartition individuelle est effectuée par l’autorité territoriale.

L’arrêté du 25 août 2003 comporte les variables nécessaires pour mettre en œuvre cette modulation individuelle.

Les montants peuvent être modulés pour tenir compte cumulativement :

Des fonctions exercées ;

et

De la qualité des services rendus.

2.4 – Périodicité de versement Sauf exception, l’I.S.S est versée dans la limite des crédits ouverts à cet effet l’année civile suivant celle

correspondant au service rendu par les agents concernés (principe du N + 1), selon une périodicité définie par

l’organe délibérant.

Exemple : Service effectué en 2008, I.S.S versée en 2009.

III – Montants à compter de l’arrêté du 10 décembre 2008

Cadre d’emplois

Grade Taux de

base annuel

Coefficient

Modulation individuelle

Modulation -Coefficient de service : D.D.E Seine

& Marne Mini Maxi

Ingénieurs

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle

357,22 € 70 67% 133%

1,10

Ingénieur en chef de classe normale

361,90 €

55 73,5% 122,5%

Ingénieur principal

Ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6ème échelon) : 51

N’ayant pas 5 ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6ème échelon) : 43

Du 1er au 5ème échelon : 43

73,5% 122,5%

Ingénieur A partir du 7ème échelon : 33

Du 1er au 6ème échelon : 28

85% 115%

Techniciens territoriaux

Technicien principal de 1e classe

18 *

90% 110% Technicien principal de 2e

classe 16

Technicien 12 *

* (*)coefficients augmentés (de 10 à 12) à compter du 28 novembre 2014.

Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 36

IV – Cumul

En l’état actuel des textes, aucune disposition ne s’oppose à ce que l’I.S.S puisse se cumuler avec :

Avec la Prime de Service et Rendement du décret 72.18 du 5 janvier 1972 ;

Avec les Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres, Incommodes ou Salissants du décret 67.624 du 23

juillet 1967 ;

Avec les I.H.T.S du décret 2002.60 du 14 janvier 2002, attribuables aux techniciens supérieurs ;

Avec la P.T.E.T.E du décret 2002.534 du 16 avril 2002, attribuable aux contrôleurs de travaux ;

Voir les remarques de la page 7 pour l’indemnité de performance et de fonctions.