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19 LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Deuxième partie Chapitre 1 De quoi parle-t-on ? 1 Les établissements recevant du public Il s’agit de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des per- sonnes (en plus du personnel) sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invita- tion, payantes ou non. Il existe plusieurs catégories et types d’établissements recevant du pu- blic. La notion d’ERP a été définie initialement pour les règles en ma- tière de sécurité contre l’incendie. Mais les règles en matière d’accessibilité diffèrent également selon les ERP. Les catégories sont déterminées en fonction : • de l’effectif du public, déterminé, selon les cas, d’après le nombre de places assises et la surface réservée au public ; • l’effectif du personnel de l’établissement (n’occupant pas de locaux indépendants) sauf pour les établissements de 5e catégorie. Catégorie d’établissement Nombre de personnes 1ère catégorie Au-dessus de 1 500 personnes 2e catégorie De 701 à 1 500 personnes 3e catégorie De 301 à 700 personnes 4e catégorie Moins de 300 personnes, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie. 5e catégorie Au-dessous de 300 personnes et dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation (voir en annexe).

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LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Deuxième partie

Chapitre 1De quoi parle-t-on ?

1 Les établissements recevant du public

Il s’agit de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des per-sonnes (en plus du personnel) sont admises, soit librement, soitmoyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou danslesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invita-tion, payantes ou non.

Il existe plusieurs catégories et types d’établissements recevant du pu-blic. La notion d’ERP a été définie initialement pour les règles en ma-tière de sécurité contre l’incendie. Mais les règles en matièred’accessibilité diffèrent également selon les ERP.

Les catégories sont déterminées en fonction : • de l’effectif du public, déterminé, selon les cas, d’après le nombre de

places assises et la surface réservée au public ;• l’effectif du personnel de l’établissement (n’occupant pas de locaux

indépendants) sauf pour les établissements de 5e catégorie.

Catégorie d’établissement Nombre de personnes

1ère catégorie Au-dessus de 1 500 personnes

2e catégorie De 701 à 1 500 personnes

3e catégorie De 301 à 700 personnes

4e catégorieMoins de 300 personnes, à l’exception

des établissements compris dansla 5e catégorie.

5e catégorie

Au-dessous de 300 personneset dans lesquels l’effectif du public

n’atteint pas le chiffre minimum fixé parle règlement de sécurité

pour chaque type d’exploitation(voir en annexe).

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Les ERP sont également classés en plusieurs types selon la nature deleur exploitation.

Type Établissements situésdans un bâtiment Type Établissements spéciaux

JStructures d’accueilpour personnes âgéeset handicapées

PA Etablissements de plein air

LSalles d’auditions, de confé-rences, de réunions, de spec-tacles ou à usage multiple

CTS Chapiteaux, tenteset structures

M Magasins de vente, centrescommerciaux SG Structures gonflables

N Restaurants et débits de bois-sons PS Parcs de stationnement cou-

verts

O Hôtels et pensionsde famille GA Gares

P Salles de danse et salles dejeux OA Hôtels-restaurants

d’altitude

REtablissements d’enseignement,

coloniesde vacances

EF Etablissements flottants

S Bibliothèques,centres de documentation REF Refuges de montagne

T Salles d’expositions

U Etablissements sanitaires

V Etablissements de culte

W Administrations, banques,bureaux

X Etablissements sportifscouverts

Y Musées

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La destination d’un ERP

L’article R 123-9 du code de l’urbanisme prévoit 9 destinations : l'habi-tation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat,l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt.

Si un ERP change de destination, même sans travaux, il est alors consi-déré comme un ERP neuf, à l’exception des ERP visant à accueillir desprofessions libérales, qui dans tous les cas relèvent des dispositionsrelatives aux ERP existants (voir page 55).

2 Les installations ouvertes au public

La notion d’installation ouverte au public vient compléter celle d’ERPafin de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que nonconcernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurscaractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles. Maisil n’existe aucune définition légale de ces installations, très diverses.

On peut considérer comme des IOP :• les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements

qui y sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas, par conception,des aptitudes physiques particulières : les jeux en superstructure pourenfants n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité ;

• les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que lescirculations principales des jardins publics, les parties non flottantesdes ports de plaisance ;

• les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins,etc. ;

• les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains amé-nagés pour l’hébergement touristique (les éléments de mobilier ur-bain doivent être accessibles lorsqu’ils sont intégrés à une IOP).

En revanche, ne constituent pas des IOP : • les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en parti-

culier les places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, ycompris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons si-tués dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain ins-tallés sur la voirie ;

• les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dansun autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de

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la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérésdes lignes ferroviaires ;

• tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sen-tiers de promenade ou de randonnée, les plages ;

• les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et unsystème de transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux ba-teaux...) ;

• les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination desaptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes deski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans,ponts de singe, toiles d’araignée...), pistes de « bmx » ou de vélo-cross, « skate-parcs »...

Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques oules passerelles pour piétons, par exemple, doit être étudié selon lecontexte : lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment ouses abords (situés à l’intérieur de la parcelle) ou dans l’enceinte d’uneIOP (jardin public par exemple), ils respectent les règles applicables auxbâtiments (ERP ou habitation) et aux IOP ; en revanche, lorsqu’ils sontsitués sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la régle-mentation correspondante.

Repère juridique :Circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

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Article L 111-7et L111-7-3 du CCH

Annexe 8 de la circu-laire du 30 novembre2007

Article R 111-19du CCH

Article R 111-19-5du CCHConcernantles établissementspénitentiaires,voir page 51

Article R 111-19-4du CCH

Toute personne handicapée, quel que soit le typede handicap, doit pouvoir accéder à un ERP, y cir-culer et y recevoir les informations qui y sont dif-fusées, dans les parties ouvertes au public.L'information destinée au public doit être diffu-sée par des moyens adaptés aux différents han-dicaps.

Quels sont les ERP concernés ?

Un ERP ou une IOP est considéré comme neuf :• lorsqu’il est construit,• lorsqu’il change de destination, avec ou sans

travaux dans un bâtiment existant.

Ne sont pas concernés :• les établissements de 5e catégorie créés par

changement de destination depuis un loge-ment et destinés aux professions libérales, quirelèvent dans tous les cas des règles applica-bles aux établissements recevant du publicexistants,

• les établissements pénitentiaires, les établisse-ments militaires, les centres de rétention admi-nistrative, les locaux de garde à vue, leschapiteaux et les tentes, les hôtels restaurantsd'altitude, les refuges de montagne et les éta-blissements flottants : des dispositions spéci-fiques leur sont applicables.

Les règles concernant les ERP neufs sont appli-cables aux enceintes sportives, aux établisse-ments de plein air et aux établissements conçusen vue d'offrir au public une prestation visuelleou sonore. Des arrêtés pourront venir compléterces dispositions si nécessaires.

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Chapitre 2Les ERP neufs

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Article 2 de l’arrêtédu 1er août 2006

Surles caractéristiquesde la signalisation,voir page 157

En cas de chemine-ment en pente, unebordure chasse-roues permet d’éviterle risque de sortir ducheminement à unepersonne en fauteuilroulant. Cette bordureconstitue égalementun repère tactile utilepour le guidage despersonnes aveugles oumalvoyantes aveccanne.

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Les cheminements extérieurs

Un cheminement accessible facilitant la conti-nuité de la chaîne de déplacement doit permet-tre d'accéder à l'entrée principale ou à une desentrées principales des bâtiments depuis l'accèsau terrain. Il doit être le cheminement usuel oul'un des cheminements usuels.

Une signalisation adaptée doit être mise enplace :• à l'entrée du terrain de l'opération,• à proximité des places de stationnement pour

le public,• à chaque point du cheminement accessible où

un choix d'itinéraire est donné à l'usager.

Le revêtement du cheminement accessible doit :• présenter un contraste visuel et tactile par rap-

port à son environnement, • à défaut, comporter sur toute sa longueur un

repère continu, tactile pour le guidage à l'aided'une canne d’aveugle, et visuellement con -trasté.Exemple de repères adaptés : un matériau spé-cifique, une bordure ou un muret le long ducheminement ou la transition entre un matériaudur employé pour le cheminement et une pe-louse.

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Attention : Les obligations présentées ci-après ne constituent qu’un mini-mum qui doit être amélioré chaque fois que possible.

1. Les règles applicables à tous les ERP neufs

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Le cheminement accessible doit être horizontalet sans ressaut.Toutefois, est autorisé :• un plan incliné de pente inférieure ou égale à

5 %,• exceptionnellement, jusqu'à 8 % sur une lon-

gueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 10 %sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos (voir page 155) est nécessaireen haut et en bas de chaque plan incliné, quellequ'en soit la longueur. En cas de plan incliné depente supérieure ou égale à 4 %, un palier derepos est nécessaire tous les 10 m. La distanceminimale entre deux ressauts successifs est de2,50 m.

Un garde corps est obligatoire à partir d’une hau-teur de 40 cm de dénivelé.

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Le long des rampesde pente supérieureà 4 %, une maincourante disposéeau moins sur un côté,voire de part et d’autredu cheminement,constitue une aideprécieuse àla locomotion.L’installationd’une seconde maincourante àune hauteurintermédiairepermettrason utilisation pardes enfants et des per-sonnes de petite taille.

En cas de chemine-ment en pente présen-tant des changementsde direction supé-rieurs a 45°, il est im-portant qu’un palier derepos existe à chaquechangement de direc-tion.

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Sur les longs tra-jets, il est recommandéde prévoir des appuisischiatiques (appuisde repos assis-debout,mobilier urbain) à unehauteur de 0,70 m envi-ron. Le long des chemi-nements extérieurs,des abris accessiblespermettant de se pro-téger des intempériessont également utiles.

Si l’on veut permet-tre le croisement sansdifficultés de deux per-sonnes en fauteuil rou-lant, la largeur devraatteindre 1,60m.

Attention : la largeur estsupérieure à celle exigéeen habitation.

R

R

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de ni-veau peut être traité par un ressaut à bord ar-rondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteurmaximale : • doit être inférieure ou égale à 2 cm,• peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut

comporte sur toute sa hauteur une pente ne dé-passant pas 33 %.

L’aménagement de ressauts successifs est dé-conseillé car la répétitivité de l’obstacle queconstitue le ressaut est très pénible pour les per-sonnes en fauteuil roulant : il faut préférer unplan incliné dont la pente est inférieure ou égalea 5%. La distance minimale entre deux ressautssuccessifs est de 2,50 m. Les pentes comportantplusieurs ressauts successifs, dits "pas d'âne",sont interdites.

La largeur minimale du cheminement accessibledoit être :• de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter

les croisements,• entre 1.20m et 1.40m, sur une faible longueur si

un rétrécissement ne peut être évité, afin deconserver la possibilité de croisement entre unpiéton et une personne en fauteuil roulant.

La largeur se mesure entre les mains courantes,les garde-corps ou les bordures éventuelles.

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Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépend dusens d’ouverturede la porte et del’impératif d’atteintede la poignée.

Les équipements liés àla sécurité incendie nesont pas concernéspar cette obligation.

Un espace de manœuvre (voir page 155) avecpossibilité de demi-tour est nécessaire :• en chaque point du cheminement où un choix

d’itinéraire est donné à l’usager,• devant les portes d’entrée desservies par un

cheminement accessible qui comportent unsystème de contrôle d’accès.

Un espace de manœuvre de porte (voir page155) est nécessaire de part et d’autre de chaqueporte ou portillon situé le long du cheminementà l'exception :• de ceux ouvrant uniquement sur un escalier,• des portes des sanitaires, douches et cabines

d'essayage ou de déshabillage non adaptées.

Un espace d'usage (voir page 155) est nécessairedevant chaque équipement ou aménagementsitué le long du cheminement afin d’en permet-tre l’atteinte et l’usage des occupants ou des vi-siteurs.

Obligations liées à la sécurité d'usage

Le sol ou le revêtement de sol doit être :• non meuble : le sol ne doit pas être en sable,

gravier, enherbé, paillasson épais…• non glissant: il convient d’éviter les matériaux

trop lisses susceptibles de devenir glissantslorsqu’ils sont mouillés ;

• non réfléchissant,• sans obstacle à la roue,• libre de tout obstacle.

Les trous et fentes situés dans le sol du chemi-nement doivent avoir une largeur ou un diamè-tre inférieur ou égal à 2 cm.

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Afin d'être repérables, les éléments qui ne peu-vent pas être mis en dehors du cheminementdoivent :• s'ils sont suspendus au-dessus du chemine-

ment, laisser un passage libre d'au moins 2,20m de hauteur au-dessus du sol ;

• s'ils sont implantés sur le cheminement, quelleque soit leur hauteur, ou en saillie latérale deplus de 15 cm sur le cheminement, comporterun élément de contraste visuel par rapport àleur environnement immédiat et un rappel tac-tile ou un prolongement au sol.

Lorsque le cheminement est bordé à une dis-tance inférieure à 0,90 m par une rupture de ni-veau d'une hauteur de plus de 0,40 m(cheminement en remblai ou bordé par un fossépar exemple), un dispositif de protection (plan-tation, clôture légère, barrière…) doit être im-planté afin d'éviter les chutes.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace decirculation, la partie située en dessous de 2,20 m,si elle n'est pas fermée, doit être visuellementcontrastée, comporter un rappel tactile au sol etêtre réalisée de manière à prévenir les dangersde chocs pour des personnes aveugles ou mal-voyantes (barrières, plantes).

Les parois vitrées situées en bordure ou sur lescheminements doivent être repérables par despersonnes de toutes tailles à l'aide d'élémentsvisuels contrastés.

Par ailleurs, le cheminement doit • être conçu de manière à éviter la stagnation

d'eau (pente, revêtement poreux mais nonmeuble…),

• comporter un dispositif d'éclairage accessible(voir page 44),

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Article 3 de l’arrêtédu 1er août 2006

Au-delà de 500 places,le nombre de placesadaptées,qui ne saurait êtreinférieur à dix, est fixépar arrêté municipal.

Le maître d’ouvrageest libre de choisir lafaçon de marquer laplace de stationne-ment mais le marquagedoit être visible de loinet compréhensible.Mais il convient d’êtrele plus proche possibledu marquage sur lavoirie (marquage ausol blanc, symbole surla ligne de marquageet à l’extérieur).

Une hauteur mini-male de passage(2,15 m) est égalementrecommandée pourpermettre l’accès desvéhicules adaptés autransport des per-sonnes handicapées.

R

R

• comporter un élément permettant l'éveil de lavigilance des piétons s’il croise un itinéraireemprunté par les véhicules : contraste de cou-leur, de lumière ou de texture sur la zone decroisement, dispositif d’élargissement duchamp visuel (miroir convexe).

Le stationnement

Tout parc de stationnement automobile (inté-rieur ou extérieur à l'usage du public ou du per-sonnel) d'un ERP ou d'une IOP doit comporter auminimum 2 % de places adaptées pour les per-sonnes handicapées par rapport au nombre totalde places prévues pour le public.

La double signalisation au sol et en hauteur estobligatoire pour les ERP (et non pour les habita-tions).

Les parkings des ERP sont des voies privées ou-vertes à la circulation publique. L'autorité de lapolice de stationnement et de circulation (lemaire en agglomération) a le pouvoir de réser-ver des places de stationnement aux véhiculesde personnes handicapées. C'est uniquementaprès la prise de cet arrêté municipal que lesplaces sont effectivement réservées. La signali-sation verticale et horizontale de la voirie doitêtre mise en oeuvre sur ces places.

Elles doivent être signalées, réservées à leurusage et localisées à proximité de l'entrée, duhall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.

La largeur minimale des places adaptées doitêtre de 3,30 m, c’est-à-dire 0,80 m de plus queles places ordinaires. L’emplacement de 3,30 mne doit pas empiéter sur circulation piétonne ouautomobile.

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Une place de stationnement adaptée doit cor-respondre à un espace horizontal au dévers près,inférieur ou égal à 2 %.

S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie duparc de stationnement, le système doit permet-tre à des personnes sourdes ou malentendantesou des personnes muettes de signaler leur pré-sence au personnel et d'être informées de laprise en compte de leur appel. En l'absenced'une vision directe de ces accès ou sorties par lepersonnel :• tout signal lié au fonctionnement du dispositif

d'accès doit être sonore et visuel ;• les appareils d'interphonie sont munis d'un

système permettant au personnel de l'établis-sement de visualiser le conducteur.

Raccordement avec le cheminement

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâti-ment, une place de stationnement adaptée doitse raccorder sans ressaut de plus de 2 cm aucheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ouà l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins1,40 m à partir de la place de stationnementadaptée, ce cheminement doit être horizontal audévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur confi-guration et notamment lorsqu'elles sont réali-sées dans un volume fermé, sont telles qu'unusager en fauteuil roulant peut quitter l'empla-cement une fois le véhicule garé.

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Article 4 de l’arrêté du1er août 2006

Accès aux bâtiments

Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment oùle public est admis doit être accessible en conti-nuité avec le cheminement extérieur accessible.

Les entrées principales du bâtiment ainsi que toutdispositif visant à permettre ou restreindre l'accèsau bâtiment ou à se signaler au personnel doiventêtre facilement repérables visuellement et ne doi-vent pas être situés dans une zone sombre.

Les systèmes de communication entre le publicet le personnel, et les dispositifs de commandemanuelle mis à la disposition du public (claviers,interrupteurs, écrans, microphones…) doivent :• être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant

de parois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant ;

• être situés à une hauteur comprise entre 0,90 met 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être uti-lisable en position « debout » comme en posi-tion « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillageélectrique, il doit permettre à une personne àmobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamerla manœuvre d'ouverture avant que la porte nesoit à nouveau verrouillée. Il faut donc :• soit que la commande d’ouverture soit à proxi-

mité de la porte, • soit que le temps de déverrouillage soit suffi-

samment long.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositifd'accès doit être sonore et visuel (« l’appel a bienété envoyé, été reçu par le personnel »).

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement,le système doit permettre à des personnessourdes, malentendantes ou muettes de signa-ler leur présence au personnel et d'être infor-mées de la prise en compte de leur appel. Enl'absence d'une vision directe de ces accès, lepersonnel doit pouvoir visualiser le visiteur soitdirectement soit par un appareil d'interphonie.

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Article 5 de l’arrêtédu 1er août 2006

L’accueil

Tout aménagement, équipement ou mobiliersitué au point d'accueil du public et nécessairepour accéder aux espaces ouverts au public,pour les utiliser ou pour les comprendre, doitpouvoir être repéré, atteint et utilisé par une per-sonne handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proxi-mité l’un de l’autre, l'un au moins d'entre euxdoit être accessible et prioritairement ouvert etsignalé de manière adaptée dès l'entrée.

Toute information strictement sonore nécessaireà l'utilisation normale du point d'accueil doitfaire l'objet d'une transmission par des moyensadaptés ou être doublée par une information vi-suelle. Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit êtreéquipé d'un système de transmission du signalacoustique par induction magnétique, signalépar un pictogramme.

Eclairage

Les espaces ou équipements destinés à la com-munication doivent faire l'objet d'une qualitéd’éclairage renforcée (augmentation de la valeurde l’éclairement, choix et disposition des lumi-naires, couleur de la lumière).

Les postes d’accueil doivent être éclairés (voirpage 44).

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Article 6 de l’arrêté du1er août 2006

Un élargissementdu cheminement à cer-tains endroits plus fré-quentés permettra àune personne en fau-teuil roulant de fairedemi-tour.

Dans les grandsvolumes (halls degrande taille), il est re-commandé d’appliquerles règles concernantles cheminementsextérieurs.

R

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Les banques d’accueil

Les banques d'accueil doivent être utilisables parune personne en position « debout » comme enposition « assis » et permettre la communicationvisuelle entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliserun clavier sont requis, une partie au moins del'équipement doit présenter les caractéristiquessuivantes :• une hauteur maximale de 0,80 m ;• un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m

de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m dehauteur permettant le passage des pieds et desgenoux d'une personne en fauteuil roulant.

Les circulations intérieures horizontales

Elles doivent être accessibles et sans dangerpour les personnes handicapées. Les usagershandicapés doivent pouvoir accéder à l'ensem-ble des locaux ouverts au public et en ressortirde manière autonome.

Les circulations intérieures horizontales doiventrépondre aux mêmes exigences applicables aucheminement extérieur accessible, à l'exceptiondes dispositions concernant :• l'aménagement d'espaces de manœuvre avec

possibilité de demi-tour pour une personne cir-culant en fauteuil roulant;

• le repérage et le guidage ; • le passage libre sous les obstacles en hauteur,

qui est réduit à 2 m dans les parcs de station-nement.

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Article 7 de l’arrêtédu 1er août 2006

Les escaliersdesservantuniquement des locauxtechniques ne sont pasconcernés.

Les marches doi-vent être toutes de lamême hauteur.

Le maître d’ou-vrage est libre d’utili-ser le moyen oudispositif permettantl’éveil de cette vigi-lance. Il doit être ho-mogène pourl’ensemble des esca-liers et son relief nedoit pas créer dechute. La norme AfnorNFP 98-351 définit untype de bande d’éveilde vigilance.

Attention : les caracté-ristiques ne sont pasles mêmes dans lesERP existants

R

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Les circulations intérieures verticales

L’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobiledoivent être signalés par une signalisation adap-tée. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, esca-liers ou équipements desservant de façonsélective les différents niveaux, cette signalisa-tion doit aider l’usager à choisir l'ascenseur oul'escalier qui lui convient.

Les escaliers ouverts au piblic

Ils doivent pouvoir être utilisés en sécurité parles personnes handicapées. La sécurité des per-sonnes doit être assurée par des aménagementsou équipements facilitant notamment le repé-rage des obstacles et l'équilibre tout au long del'escalier.

Caractéristiques des escaliers : • la largeur minimale entre mains courantes doit

être de 1,20 m (ce qui conduit à une largeurentre parois de 1,40m),

• les marches doivent présenter une hauteur in-férieure ou égale à 16 cm,

• la largeur du giron doit être supérieure ou égaleà 28 cm,

• en haut de l'escalier, un dispositif doit permet-tre l'éveil de la vigilance à une distance de0,50 m de la première marche grâce à uncontraste visuel et tactile,

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Un escalier sanscontremarches peuts’avérer dangereuxpour les personnesaveugles ou mal-voyantes.

Il faut veiller aurisque d’éblouissementen cas de présenced’éclairage naturel ouartificiel derrière l’es-calier.

Un bon contraste entreles nez de marche etles revêtements de soldes marches et du pa-lier est fondamental(opposition de couleurou de ton, effetsd’éclairage). Doiventdonc être proscrits lesmatériaux polis necomportant ni traite-ment de surface ni élé-ment anti-dérapant(notamment béton,pierre, métal, verrepolis).

Le prolongement dela main courante nedoit faire courir aucundanger aux usagersqui empruntent les cir-culations communesadjacentes.

R

• la première et la dernière marches doivent êtrepourvues d'une contremarche d'une hauteurminimale de 0,10 m, visuellement contrastéepar rapport à la marche,

• les nez de marches doivent être contrastés vi-suellement par rapport au reste de l'escalier,être non glissants et ne pas présenter de dé-bord excessif par rapport à la contremarche,

• ils doivent comporter un dispositif d'éclairage(voir page 44),

• ils doivent comporter une main courante dechaque côté située à une hauteur compriseentre 0,80 m et 1,00 m se prolongeant horizon-talement de la longueur d'une marche au-delàde la première et de la dernière marche. Lamain courante doit être :

• continue,• rigide,• facilement préhensible,• différenciée de la paroi support grâce à un

éclairage particulier ou à un contraste visuel.

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Ce seuil est portéà 100 pourles établissementsd’enseignement.

L’avis de la com-mission peut recom-mander de veiller aucontrat de mainte-nance, pour ne pas dé-grader l’accessibilité.

Une cabine de di-mensions 1 m x 1,25 mest envisageable, maison lui préférera toute-fois des cabines detaille supérieure : type1 de dimensions inté-rieures supérieures ouégales à 1 m x 1,30 m,de type 2 (1,10m x1,40m) ou de type 3(1,40m x 2m).

R

R

Les ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utiliséspar les personnes handicapées, qui doivent pou-voir repérer et utiliser les commandes exté-rieures et intérieures. Dans les ascenseurs, lespersonnes doivent pouvoir recevoir par desmoyens adaptés les informations liées aux mou-vements de la cabine, aux étages desservis et ausystème d’alarme.

Un ascenseur est obligatoire dans les ERP :• si l'établissement ou l'installation peut recevoir

simultanément 50 personnes en sous-sol, enmezzanine ou en étage ;

• si l'établissement ou l'installation reçoit moinsde 50 personnes lorsque certaines prestationsne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Un appareil élévateur ne peut remplacer un as-censeur que si une dérogation est obtenue. Ildoit alors d’être d'usage permanent et respecterles réglementations en vigueur.

Les ascenseurs doivent être conformes à lanorme NF EN 81-70 relative à « l'accessibilité auxascenseurs pour toutes les personnes y comprisles personnes avec handicap ».

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Article 8 de l’arrêtédu 1er août 2006

Article 9 de l’arrêtédu 1er août 2006

Tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou unplan incliné mécanique, qui doit pouvoir être re-péré (voir signalisation page 157) et utilisé parune personne handicapée, doit être doublé parun cheminement accessible non mobile ou parun ascenseur.

L'équipement doit être éclairé (voir page 44). Ledépart et l'arrivée des parties en mouvementdoivent être mis en évidence par un contraste decouleur ou de lumière.

Les mains courantes situées de part et d'autre del'équipement doivent accompagner le déplace-ment et dépasser d'au moins 0,30 m le départ etl'arrivée de la partie en mouvement.

L’arrivée sur la partie fixe doit être indiquée parun signal tactile ou sonore pour les tapis rou-lants et les plans inclinés mécaniques. En re-vanche, pour les escaliers mécaniques, ce n’estpas nécessaire dans la mesure où le changementd’inclinaison de la main courante et l’effacementdes marches suffisent.

La commande d'arrêt d'urgence doit être facile-ment repérable, accessible et manœuvrable enposition " debout " comme en position " assis " :il peut y avoir une double commande d’arrêtd’urgence.

Le revêtement des parois des partiescommunes

Les revêtements de sol et les équipements si-tués sur le sol des cheminements des partiescommunes doivent être sûrs et permettre unecirculation aisée des personnes handicapées.

Ils ne doivent pas créer :• de gêne visuelle : le positionnement de miroirs

ou d’autres surfaces réfléchissantes ne doit pascréer ni éblouissement du fait de l’éclairage, ni

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Arrêté du 25 avril 2003pour les établisse-ments d’enseignement,

Arrêté du 25 avril 2003pour les établisse-ments de santé

Arrêté du 25 avril 2003pour les hôtels

Article 10 de l’arrêtédu 1er août 2006

Une largeurde passage de 1.60mest recommandée afinde permettrele croisement de deuxpersonnes.

R

risque de confusion dans le cheminement dufait des reflets.

• de gêne sonore. Les règles concernant l’acous-tique sont déterminées selon les ERP. En l’ab-sence de texte, quel que soit le typed'établissement concerné, l'aire d'absorptionéquivalente des revêtements et éléments ab-sorbants doit représenter au moins 25 % de lasurface au sol des espaces réservés à l'accueilet à l'attente du public ainsi que des salles derestauration.

Les tapis de sol doivent :• présenter la dureté nécessaire pour ne pas

gêner la progression d’un fauteuil roulant, • ne pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas présen-ter de trous ou fentes ayant une largeur ou undiamètre de plus de 2 cm.

Les portes et les sas

Les sas et toutes les portes (battantes et auto-matiques) utilisables par le public (y compris lesportes des petits locaux) doivent permettre lepassage et la manœuvre par des personnes han-dicapées et pouvoir être manœuvrées par despersonnes ayant des moyens physiques réduits,y compris en cas de système d'ouverture com-plexe.

Lorsque la sécurité ou la sûreté s'avère incom-patible avec les contraintes liées à un handicapou à l'utilisation d'une aide technique, notam-ment dans le cas de portes à tambour, tourni-quets ou sas cylindriques, une porte adaptée doitpouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.

Les caractéristiques des portes :• Le local ou la zone peut recevoir 100 personnes

ou plus : les portes principales doivent avoirune largeur minimale de 1,40 m. La largeur mi-nimale du vantail couramment utilisé doit êtrede 0,90 m.

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Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépenddu sens d’ouverturede la porte etde l’impératif d’atteintede la poignée.

• Le local ou la zone peut recevoir moins de 100personnes : les portes doivent avoir une largeurminimale de 0,90 m,

• les portes des sanitaires, des douches et des ca-bines d'essayage ou de déshabillage non adap-tées doivent avoir une largeur minimale de0,80 m,

• les portiques de sécurité doivent avoir une lar-geur minimale de 0,80 m.

Un espace de manœuvre de porte (voir page155) est nécessaire devant chaque porte, à l'ex-ception de celles ouvrant uniquement sur un es-calier, et à l'exception des portes des sanitaires,douches et cabines d'essayage ou de déshabil-lage non adaptées.

Les caractéristiques des sas :• à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de

porte existe devant chaque porte, hors débat-tement éventuel de la porte non manœuvrée;

• à l'extérieur du sas, un espace de manœuvrede porte existe devant chaque porte.

Les poignées de porte doivent être :• facilement préhensibles et manœuvrables en

position « debout » comme « assis » par unepersonne ayant des difficultés à saisir et à faireun geste de rotation du poignet,

• situées à plus de 0,40 m d'un angle rentrant deparois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant, sauf lorsque la porteouvre uniquement sur un escalier, et à l'excep-tion des portes des sanitaires, douches et ca-bines d'essayage ou de déshabillage nonadaptées.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique,la durée d'ouverture doit permettre le passagede personnes à mobilité réduite. Le système doitêtre conçu pour pouvoir détecter des personnesde toutes tailles.

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Il est particulièrementimportant d’éviter leseffets d’éblouissementdus au soleil ou àl’éclairage, ainsi queles reflets de l’environ-nement.

Il est recommandéde disposer les motifsà l’intérieur de deuxbandes horizontalesd’une largeur de 5 cm,situées respectivementà 1,10 m et 1,60 m dehauteur.

R

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit êtreinférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou nonéquipée d'un dispositif de fermeture automa-tique. Cet effort se mesure à la poignée.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouver-ture électrique, le déverrouillage doit être signalépar un signal sonore et lumineux.

En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sû-reté de l'établissement ou de l'installation, lespersonnes mises en difficulté par ces dispositifsdoivent pouvoir se signaler à l'accueil, repérer laporte adaptée et la franchir sans difficulté.

Les portes comportant une partie vitrée impor-tante doivent être repérables, ouvertes commefermées, à l'aide d'éléments visuels contrastéspar rapport à l'environnement immédiat. Ceséléments contrastés sont collés, peints, gravésou incrustés dans les vitrages.

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Article 11 de l’arrêtédu 1er août 2006

Il peut s’agir :• des appareilsdistributeurs (billets,tickets, denrées),

Les équipementset dispositifs de commande

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéderà l'ensemble des locaux ouverts au public et enressortir de manière autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs decommande et de service doivent pouvoir être re-pérés, atteints et utilisés par les personnes han-dicapées.

La disposition des équipements ne doit pas créerd'obstacle ou de danger pour les personnesayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments demobilier ayant la même fonction sont mis à ladisposition du public, un au moins par grouped'équipements ou d'éléments de mobilier doitpouvoir être repéré, atteint et utilisé par les per-sonnes handicapées. Dans le cas d'équipementssoumis à des horaires de fonctionnement, l'équi-pement adapté doit fonctionner en priorité.

Les équipements et le mobilier doivent être re-pérables grâce notamment à un éclairage parti-culier ou à un contraste visuel. Les dispositifs decommande doivent être repérables par uncontraste visuel ou tactile.

Au droit de tout équipement, mobilier, dispositifde commande et de service, doit exister un es-pace d'usage (voir page 155).

Au moins un équipement ou un élément de mo-bilier doit être utilisable par une personne en po-sition " debout " comme en position " assis ".

Pour être utilisable en position "assis", la hauteurd’un équipement ou élément de mobilier :• doit être comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour

une commande manuelle ou lorsque l'utilisa-tion de l'équipement nécessite de voir, lire, en-tendre, parler,

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• des appareils decommunication,

• des banquesd’accueil et d’infor-mation.

Il peut s’agirdes élémentsde mobilier destinésà la consultation dedocumentsou à l’utilisationd’un ordinateur.

• doit être de 0,80 m et vide en partie inférieured'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m delargeur et 0,70 m de hauteur permettant le pas-sage des pieds et des genoux d'une personneen fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mo-bilier permet de lire un document, écrire, utili-ser un clavier.

Dans le cas de guichets d'information ou devente manuelle, lorsque la communication avecle personnel est sonorisée, le dispositif de sono-risation doit être équipé d'un système de trans-mission du signal acoustique par inductionmagnétique signalé par un pictogramme.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affi-chage instantané, toute information sonore doitpouvoir être doublée par une information vi-suelle sur ce support et réciproquement.

La signalisation et l’information doivent êtreadaptées (voir page 44).

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Article 12 de l’arrêtédu 1er août 2006

La solution idéaleconsiste à aménagerun espace libre de 0,80m x 1,30 m de chaquecôté de la cuvette duWC.

L’éclairage artificieldu WC doit privilégierl’emploi de dispositifsde détection de pré-sence (hygiène accrueet facilité d’usage).

Dans les garderies, lesécoles maternelles ouprimaires, il appartientau maître d’ouvrage dedéfinir les appareilssanitaires, de dimen-sions réduites, à instal-ler.

Pour un lavaboaccessible, les robinet-teries à levier ou auto-matiques sont àprivilégier.

R

R

R

Les sanitaires

Un cabinet d'aisances aménagé pour les per-sonnes handicapées circulant en fauteuil roulantet comportant un lavabo accessible doit êtreaménagé :• à chaque niveau accessible, lorsque des sani-

taires y sont prévus pour le public,• au même emplacement que les autres,• de manière séparée pour chaque sexe, lorsqu'il

existe des cabinets d'aisances séparés pourchaque sexe.

Un cabinet d'aisances est accessible lorsqu’ilcomporte :• en dehors du débattement de porte, un espace

d'usage (voir page 155), situé latéralement parrapport à la cuvette ;

• un espace de manœuvre avec possibilité dedemi-tour (voir page 155), situé à l'intérieur ducabinet ou, à défaut, en extérieur devant laporte.

• un dispositif permettant de refermer la portederrière soi une fois entré ;

• un lave-mains dont le plan supérieur est situé àune hauteur maximale de 0,85 m.

Par ailleurs :• la surface d'assise de la cuvette doit être située

à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 mdu sol, abattant inclus, à l'exception des sani-taires destinés spécifiquement à l'usage d'en-fants ;

• une barre d'appui latérale doit être prévue àcôté de la cuvette et située à une hauteur com-prise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsique le support doivent permettre à un adulte deprendre appui de tout son poids.

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupede lavabos doivent être accessibles auxpersonnes handicapées ainsi que les diversaménagements tels que notamment miroirs, dis-tributeurs de savon, sèche-mains, patères.

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Article 13 de l’arrêtédu 1er août 2006

Article 14 de l’arrêtédu 1er août 2006

Le renforcement de laqualité de l’éclairagene se traduit pas né-cessairement par uneaugmentation de la va-leur d’éclairement,mais peut par exemplepasser par une atten-tion particulière portéeau choix et à la dispo-sition des luminaires,ou à la couleur de lalumière.

Un lavabo accessible doit présenter un vide enpartie inférieure d'au moins 0,30 m de profon-deur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur per-mettant le passage des pieds et des genouxd'une personne en fauteuil roulant. L'équipe-ment et la robinetterie doivent permettre unusage complet du lavabo en position assis.

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie,ils doivent être positionnés à des hauteurs diffé-rentes.

Les sorties

Les sorties doivent pouvoir être aisément repé-rées, atteintes et utilisées par les personnes han-dicapées.

Chaque sortie correspondant à un usage normaldu bâtiment doit être repérable de tout point oùle public est admis, soit directement, soit par l'in-termédiaire d'une signalisation adaptée.

La signalisation indiquant la sortie ne doit pré-senter aucun risque de confusion avec le repé-rage des issues de secours.

L’éclairage

L'éclairage, artificiel ou naturel, des circulationsintérieures et extérieures ne doit pas entraînerde gêne visuelle.

Doivent faire l’objet d’un éclairage renforcé :• les parties du cheminement qui peuvent être

source de perte d'équilibre pour les personneshandicapées (escaliers, les plans inclinés, lescheminements, extérieurs en dévers, les res-sauts, …),

• les dispositifs d'accès,• les informations fournies par la signalétique

(les lieux de stationnement et les places de sta-tionnement adaptées, l’entrée (ou les entrées)du bâtiment, le dispositif d’accès au bâtiment,les horaires d’ouverture, les itinéraires -garesde transports en commun,…).

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Lorsque la durée de fonctionnement d'un sys-tème d'éclairage est temporisée, l'extinction doitêtre progressive.

Dans le cas d'un fonctionnement par détectionde présence, la détection doit couvrir l'ensemblede l'espace concerné et deux zones de détectionsuccessives doivent obligatoirement se chevau-cher, afin qu’une personne ne puisse pas se re-trouver subitement dans l’obscurité. Cetteexigence peut être satisfaite par une diminutionprogressive ou par paliers du niveau d’éclaire-ment, ou par tout autre système de préavis d’ex-tinction.

La mise en œuvre des points lumineux doit évi-ter tout effet d'éblouissement direct des usagersen position " debout " comme " assis " ou de re-flet sur la signalétique.

A minima, les valeurs d'éclairement mesuréesau sol doivent être d'au moins :• 20 lux en tout point du cheminement extérieuraccessible ;

• 200 lux au droit des postes d'accueil ;• 100 lux en tout point des circulations inté-rieures horizontales ;

• 150 lux en tout point de chaque escalier etéquipement mobile ;

• 50 lux en tout point des circulations piétonnesdes parcs de stationnement ;

• 20 lux en tout autre point des parcs de sta-tionnement.

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Article 16 de l’arrêtédu 1er aout 2006

Les personnes enfauteuil roulant doiventpouvoir atteindre uneplace, consommer,assister aux activitésou spectacles sansquitter leur fauteuil.

Les conditions deréservation des placesaménagées sontdéterminées parl’établissement,aucune obligationréglementaire nes’impose à cet égard.

Il est important deprévoir dans les sallesde spectacles et deconférences des sys-tèmes de transmissionet d’amplification dessons pour les per-sonnes malenten-dantes (bouclesmagnétiques, hautefréquence, infrarouge).

R

Les ERP et IOP recevant du public assis

Tout établissement ou installation accueillant dupublic assis doit pouvoir recevoir des personneshandicapées dans les mêmes conditions d'accèset d'utilisation que celles offertes aux personnesvalides. Des emplacements accessibles par uncheminement praticable sont aménagés.

Dans les restaurants ainsi que dans les salles àusage polyvalent ne comportant pas d'aména-gements spécifiques, ces emplacements doiventpouvoir être dégagés (mobiliers non ancrés ausol) lors de l'arrivée des personnes handicapées.

Le nombre d'emplacements accessibles est :• d'au moins 2 jusqu'à 50 places,• et d'un emplacement supplémentaire par

tranche ou fraction de 50 places en sus,• au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplace-

ments accessibles, qui ne saurait être inférieurà 20, est fixé par arrêté municipal.

Chaque emplacement accessible doit comporterun espace d'usage (voir page 155).

Le cheminement d'accès à ces emplacementsdoit présenter les mêmes caractéristiques queles circulations intérieures.

Lorsque plusieurs places s'imposent et que lanature des prestations offertes par l'établisse-ment présente des différences importantes selonl'endroit où le public est admis, les places adap-tées doivent être réparties en fonction des diffé-rentes catégories de places offertes au public.

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2. Les règles d’accessibilité complémentairesselon l’activité de l’établissement

En plus des exigences citées au paragraphe 1, ces établis-sements doivent remplir d’autres exigences.

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Article 17 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigences ci-tées plus haut,ces établissements doi-vent remplird’autres exigences.

Les établissements d’hé-bergement touristiquespeuvent être classés ERPou « habitation ». Pour cequi concerne les gîtes ru-raux, la classification dé-pend du nombre dechambres : les gîtes ru-raux de plus de 5 cham-bres sont des ERP de5ème catégorie.

Pour les établissementsd'hébergement de per-sonnes âgées ou de per-sonnes présentant unhandicap moteur, l'en-semble des chambres oulogements, salles d'eau,douches et w.-c. doiventêtre adaptés.

Dans les établissementsoù les règles d'occupa-tion ne prévoient qu'unepersonne par chambre oucouchage, le lit à prendreen compte est de dimen-sions 0,90 m x 1,90 m.

L’objectif recherché estde permettre l’usage dela chambre à une per-sonne en fauteuil roulant,et notamment de lui per-mettre d’accéder aux 3côtés libres d’un lit de1,40 m x 1,90 m.

Les établissements comportantdes locaux d'hébergement (hôtels, pen-sions de famille, hôpitaux, internats,…).

Ces ERP doivent comporter des chambres amé-nagées et accessibles de manière à pouvoir êtreoccupées par des personnes handicapées.

Le nombre minimal de chambres est défini : • d’une chambre si l'établissement a moins de 20

chambres,• de 2 chambres si l'établissement ne compte

pas plus de 50 chambres,• d’1 chambre supplémentaire par tranche ou

fraction de 50 chambres supplémentaires au-delà de 50.

La répartition

Les chambres adaptées sont réparties entre lesdifférents niveaux desservis par ascenseur.

La dimension

Une chambre adaptée doit comporter en dehorsdu débattement de porte éventuel et de l'em-prise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m :• un espace libre d'au moins 1,50 m de diamè-

tre ;• un passage d'au moins 0,90 m sur les deux

grands côtés du lit et un passage d'au moins1,20 m sur le petit côté libre du lit,

• ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deuxgrands côtés du lit et un passage d'au moins0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchagedoit être situé à une hauteur comprise entre0,40 m et 0,50 m du sol.

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La barre doit êtresituée à une hauteurcomprise entre 0,70 met 0,80 m. Sa fixationainsi que le supportdoivent permettreà un adulte de prendreappui de tout sonpoids.

Lorsque ces chambres comportent une salled'eau, celle-ci doit être aménagée et accessible.Si ces chambres ne comportent pas de salled'eau et s'il existe au moins une salle d'eaud'étage, elle doit être aménagée et être accessi-ble de ces chambres par un cheminement prati-cable.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre oul'une au moins des salles d'eau à usage collectifsituées à l'étage doit comporter :• une douche accessible équipée de barres d'ap-

pui ;• en dehors du débattement de porte et des équi-

pements fixes, un espace de manœuvre avecpossibilité de demi-tour (voir page 155).

Lorsque ces chambres comportent un cabinetd'aisances, celui-ci doit être aménagé et accessi-ble. Si ces chambres ne comportent pas decabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indé-pendant et accessible de ces chambres par uncheminement praticable doit être aménagé à cetétage.

Le cabinet d'aisances intégré à la chambre oul'un au moins des cabinets d'aisances à usagecollectif situés à l'étage doit :• offrir dès la livraison, en dehors du débatte-

ment de porte, un espace d'usage accessible àune personne en fauteuil roulant (voir page155), situé latéralement par rapport à la cuvette,

• être équipé d'une barre d'appui latérale per-mettant le transfert de la personne depuis lefauteuil vers la cuvette et réciproquement.

Dans toutes les chambres :• une prise de courant au moins doit être située

à proximité d'un lit,• pour les établissements disposant d'un réseau

de téléphonie interne, une prise téléphone doitêtre reliée à ce réseau,

• le numéro de chaque chambre figure en reliefsur la porte.

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Article 18 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigencescitées au §1, ces éta-blissements doiventremplir d’autres exi-gences.

Lorsque plusieurscabines sont aména-gées, il est recom-mandé de prévoir unaccès latéral par lagauche dans une par-tie des cabines et unaccès latéral par ladroite dans l’autre par-tie. L’accès latéral mi-nimal réglementairepeut utilement êtrecomplété par un accèsfrontal.

A consulter : Le guide« LES PISCINES -Guide d’usage,conception et aména-gement » du Pôle Res-sources National Sportet Handicap (PRNSH).

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Les établissements comportantdes douches et cabines

Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage encabine, au moins une cabine doit être aménagéeet accessible par un cheminement praticable.

Lorsqu'il existe des douches, au moins unedouche doit être aménagée et accessible par uncheminement praticable.

Les cabines et les douches aménagées doiventêtre installées au même emplacement que lesautres cabines ou douches lorsque celles-ci sontregroupées.

Lorsqu'il existe des cabines ou des douches sé-parées pour chaque sexe, au moins une cabineou une douche aménagée et séparée pourchaque sexe doit être installée.

Les cabines aménagées doivent comporter endehors du débattement de porte éventuel:• un espace de manœuvre avec possibilité de

demi-tour (voir page 155) ;• un équipement permettant de s'asseoir et de

disposer d'un appui en position " debout ".

Les douches aménagées doivent comporter endehors du débattement de porte éventuel :• un siphon de sol ;• un équipement permettant de s'asseoir et de

disposer d'un appui en position " debout " ;• un espace d'usage situé latéralement par rap-

port à cet équipement ;• des équipements accessibles en position

" assis ", notamment des patères, robinetterie,sèche-cheveux, miroirs, dispositifs de ferme-ture des portes,

• des commandes de douches faciles à manœu-vrer pour une personne ayant des difficultés depréhension.

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Article 19 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigencescitées plus haut, cesétablissements doiventremplir d’autres exi-gences.

Les établissementscomportant des caisses de paiementdisposées en batterie

Au minimum, 1 caisse par tranche de vingt(nombre arrondi à l'unité supérieure) doit êtreaménagée et accessible par un cheminementpraticable (la largeur minimale du cheminementest de 0,90m).

La caisse aménagée ou l’une d’entre elles doitêtre prioritairement ouverte.

Les caisses adaptées sont munies d'un affichagedirectement lisible par l'usager afin de permet-tre aux personnes sourdes ou malentendantesde recevoir l'information sur le prix à payer.

Répartition

Les caisses adaptées sont réparties de manièreuniforme. Lorsque ces caisses sont localisées surplusieurs niveaux, ces obligations s'appliquentà chacun d’entre eux.

Les gares

Les gares (classées en ERP ou en PANG) situéessur le réseau transeuropéen ferroviaire relèventde la décision de la Commission du 21 décem-bre 2007 relative à la spécification techniqued'interopérabilité (STI) PMR, dont la publicationa été rappelée par l'arrêté du 30 juillet 2008.

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Arrêté du 4 octobre2010

Sont des établisse-ments pénitentiaires :

• les maisons d'arrêt ;

• les maisons centraleset centres de déten-tion ;

• les centres péniten-tiaires ;

• les centres de semi-liberté et centrespour peines aména-gées ;

• les établissementspénitentiaires pourmineurs ;

• les quartiers courtespeines, semi-libertéet peines aménagéesrattachés à un éta-blissement péniten-tiaire et situés endehors de l'enceintede cet établissement ;

• tout autre type decentre ou quartier quiserait créé après le 4octobre 2010.

Ne sont pas concernéspar ces dispositionsles locaux situés horsd'une enceinte péni-tentiaire, qui sont sou-mis aux dispositions dedroit commun.

Les règles s'appliquent dans les zones des éta-blissements pénitentiaires dans lesquelles cir-culent des visiteurs, des personnes détenues etdes personnels, à l'exclusion des zones dont l'ac-cès est principalement réservé au personnel.

Le rôle de la commission d’accessibilité

La commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité (voir page 11) est com-pétente pour donner un avis sur les demandesde permis de construire et d'éventuels modifica-tifs.

Lors de l'examen de ces demandes, le directeurinterrégional des services pénitentiaires territo-rialement compétent est membre de droit de lacommission avec voix délibérative.

Pour des raisons de sûreté, en accord avec leprésident de la commission de sécurité et d'ac-cessibilité, l'administration pénitentiaire seréserve le droit de maîtriser la diffusion et l'ex-ploitation des documents relatifs aux établisse-ments pénitentiaires.

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3. Les établissements pénitentiaires

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Article 13 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Article 16 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Article 17 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Les règles applicables sont très similaires aux rè-gles applicables aux ERP neufs.

Parmi les différences, on peut noter les règlesconcernant :• les escaliers : la largeur minimale entre mains

courantes doit être d'un mètre et la hauteur desmarches inférieure ou égale à 17 cm ;

• les ascenseurs : lorsque le bâtiment comporteun ascenseur, tous les étages comportant deslocaux admettant des visiteurs ou des per-sonnes détenues doivent être desservis.Un ascenseur au minimum doit pouvoir êtreutilisé par les personnes handicapées dans cer-tains secteurs : unités des quartiers d'héberge-ment comprenant des cellules accessibles auxpersonnes handicapées, cours de promenadeainsi que l'ensemble des salles d'activités desquartiers d'hébergement, les espaces socio-éducatifs, culturels et sportifs communs, lesateliers, les parloirs (côté visiteurs et personnesdétenues), les unités de vie familiale, l'Unité deconsultations et de soins ambulatoires (UCSA),le service médico-psychologique régional(SMPR), s'il existe, les locaux fonctionnels (res-tauration et blanchisserie).

• les locaux communs : au moins 1 % du nom-bre (arrondi au nombre entier supérieur) dechaque type de locaux à usage individuel (parexemple, parloirs côté personnes détenues etvisiteurs, locaux de fouille des personnes déte-nues, boxes d'attente des locaux médicaux,etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueild'une personne handicapée.

• les cabinets d’aisances : l'établissement doitcomporter, dans les zones accessibles aux visi-teurs et aux personnes détenues en fauteuilroulant, au moins un cabinet d'aisances amé-nagé et comportant un lavabo accessible. Lescabinets d'aisances aménagés doivent être ins-tallés au même emplacement que les autres-lorsque ceux-ci sont regroupés.

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Article 20 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

La largeur de passageminimale lorsque levantail est ouvert à 90°doit être de 0,77 m.

Dans le cas de portesà plusieurs vantaux, levantail courammentutilisé doit respectercette exigence.

Combien de cellules doivent être accessibles ?

Le nombre de cellules aménagées pour les per-sonnes à mobilité réduite est égal au minimum à3 % (arrondi au nombre entier supérieur) de lacapacité des établissements de plus de 120places.

Dans les établissements d'une capacité infé-rieure ou égale à 120 places, le nombre de cel-lules aménagées est égal au minimum à 2 %(arrondi au nombre entier supérieur) de la capa-cité de l'établissement.

Les cellules aménagées sont installées aux ni-veaux accessibles aux personnes handicapées.

Caractéristiques des cellules aménagées : • la porte d'entrée de la cellule doit avoir une lar-

geur minimale de 0,80 m,• s'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit

comporter au moins un bord arrondi ou munid'un chanfrein, et sa hauteur maximale doitêtre de 2 cm,

• à l'intérieur de la cellule, il doit exister devant laporte d'entrée un espace de manœuvre deporte,

• la poignée de la porte d'entrée doit être facile-ment préhensible. Son extrémité doit être si-tuée à 0,40 m au moins d'un angle de paroi oude tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuilroulant,

• lorsqu'il existe, le verrou de confort de la portedoit être situé à plus de 0,30 m d'un angle ren-trant de parois ou de tout autre obstacle à l'ap-proche d'un fauteuil roulant,

• la poignée de la porte côté circulation doit êtrefacilement préhensible. Son extrémité doit êtresituée à 0,40 m au moins d'un angle de paroiou de tout autre obstacle à l'approche d'un fau-teuil roulant,

• les dispositifs de manœuvre des fenêtres com-mandés de l'intérieur doivent être situés à unehauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol

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et manœuvrables en position « debout »comme en position « assis »,

• un interrupteur de commande d'éclairage doitêtre situé en entrée de chaque zone (sanitaire,couchage, etc.) à une hauteur comprise entre0,90 m et 1,30 m du sol,

• les prises d'alimentation électrique doivent êtresituées à une hauteur inférieure ou égale à1,30 m du sol,

• une personne en fauteuil roulant doit pouvoirpénétrer dans tous les espaces de la cellule,

• une salle d'eau doit offrir un espace libre d'aumoins 1,50 m de diamètre en dehors du débat-tement de la porte et des équipements fixes,

• un cabinet d'aisances au moins doit offrir unespace libre accessible à une personne en fau-teuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m laté-ralement à la cuvette et en dehors dudébattement de la porte.

Par ailleurs, l'hébergement doit offrir, en dehorsdu débattement de la porte et de l'emprise d'unlit de dimensions pénitentiaires standard :• un espace libre d'au moins 1,50 m de diamè-

tre ;• un passage d'au moins 0,90 m sur les deux

grands côtés du lit et un passage d'au moins1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un pas-sage d'au moins 1,20 m sur les deux grandscôtés du lit et un passage d'au moins 0,90 msur le petit côté libre du lit.

Lorsque le lit est accolé à une paroi, le passagede 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté.

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Article R 111-19-7du CCH

Arrêté du 9 mai 2007

Article R 111-19-8du CCH

Circulairedu 20 avril 2009

Les travaux de modifi-cation concernent, àl’intérieur de bâtimentsd’habitation collectifsexistants, les partiesdéjà utilisables par lesoccupants à des finsprivatives ou collec-tives.

Les dispositions présentées dans ce chapitres’appliquent :• aux ERP et IOP existants,• aux ERP de 5e catégorie créés par changement

de destination pour accueillir des professionslibérales. Ce sont les locaux à usage profes-sionnel exclusif ou à usage mixte profession-nel et d’habitation, aménagés dans des locauxà usage d’habitation existants.

Les règles applicables aux ERP existants sont lesmêmes que celles applicables aux ERP neufs :• selon un calendrier de mise en application de

la réglementation différent,• à l’exception de certaines règles « en cas de

présence d’éléments participant à la solidité dubâtiment tels que murs, plafonds, planchers,poutres ou poteaux ».

Les travaux de modification ou d'extension,lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un change-ment de destination, doivent respecter les règlessuivantes.

Si les travaux sont réalisés à l'intérieur des vo-lumes ou surfaces existants, ils doivent permet-tent au minimum de maintenir les conditionsd'accessibilité existantes.

Par exemple :• la mise en œuvre d’un carrelage en lieu et place

d’un revêtement de sol plastique dans un bâti-ment existant ne devra pas créer d’obstacle àla circulation (ressaut de plus de 2 cm) dû à lalégère surélévation du sol, mais ne rendra pas

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Chapitre 3Les établissements recevant du public existants

1. Les obligations en cas de travaux

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Les travaux d’exten-sion ont pour butd’augmenter la surfacedes parties utilisablespar les occupants àdes fins privatives oucollectives, notammentpar addition d’une par-tie de bâtiment, ou parsurélévation d’un bâti-ment.

Les surfaces et vo-lumes nouveaux peu-vent être dessurélévations ou desadditions aux bâti-ments.

obligatoire la mise en accessibilité de la circu-lation (élargissement à 1,40 m, notamment) ;

• si l’entrée d’un bâtiment existant comprendtrois marches, la rénovation intérieure ne devrapas avoir pour conséquence d’augmenter cenombre de marches, mais ne rendra pas obli-gatoire la suppression de celles-ci.

Si les travaux entraînent la construction de sur-faces ou de volumes nouveaux, les parties de bâ-timents ainsi créées doivent respecter les règlesapplicables aux ERP et IOP neufs (voir page 23).

Par exemple, lors de la création de sanitairesdans un bâtiment existant, le sanitaire doit res-pecter les règles du neuf. Le reste du bâtiment etles cheminements extérieurs, s’ils ne sont pasmodifiés, n’auront pas à être rendus accessiblesau moment de cette création de volume. En re-vanche, ils devront l’être avant le 1er janvier2015.

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Article R111-19-8du CCH

Article 2 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Le classement encatégorie des ERPest expliqué enpage 19

La proximité et les me-sures de substitutiondoivent s’évaluer aucas par cas en fonc-tion du type d’ERP, dela nature des presta-tions qui y sont of-fertes, ainsi que descaractéristiques du bâ-timent et de son envi-ronnement.

Par exemple, pourtoute fonction d’achat,l’usager doit pouvoirchoisir, réceptionnerson achat et le payer.

Les ERP existants classésdans les 4 premières catégories

Doivent respecter les dispositions applicablesaux ERP neufs (avec certains aménagements) : • avant le 1er janvier 2015, les parties des ERP

existants où sont réalisés des travaux de modi-fication sans changement de destination,

• au 1er janvier 2015, les établissements recevantdu public existants.

Les ERP existants de 5e catégorie

• avant le 1er janvier 2015 : une partie du bâti-ment ou de l'installation doit fournir, de ma-nière accessible, l'ensemble des prestations envue desquelles l'établissement ou l'installationest conçu. Elle doit être la plus proche possiblede l'entrée principale ou d'une des entrées prin-cipales et doit être desservie par le chemine-ment usuel. Une partie des prestations peutêtre fournie par des mesures de substitution.

• à compter du 1er janvier 2015, les parties de bâ-timent ou d'installation où sont réalisés des tra-vaux de modification sans changement dedestination doivent respecter les dispositionsapplicables aux ERP neufs (avec certains amé-nagements, voir ci-après).

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2. Le calendrier applicable aux ERP existants

La mise en accessibilité doit se faire de manière progressive jusqu’en2015. La date de mise en accessibilité varie selon les catégories d’éta-blissement et la nature des travaux.

Dans tous les cas, en cas de travaux de modification ou d’extensiond’un ERP existant réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces exis-tants, les conditions d'accessibilité existantes ne doivent pas être dé-gradées et a minima maintenues.

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Article R111-19 du CCH

Article R 111-19-8 duCCH

Article 2 de l’arrêté du21 mars 2007

Arrêté du 9 mai 2007

Circulaire du 30 no-vembre 2007

Par exemple des cabi-nets médicaux, labo-ratoires d’analyse,cabinets d’avocats, no-taires,…

Sont concernés lesERP de 5e catégoriecréés par changementde destination entre le1er janvier 2007 et le 31décembre 2010.

Les ERP destinésaux professions libérales

Les locaux destinés aux professions libérales re-lèvent dans tous les cas des règles applicablesaux ERP existants, même s’ils sont créés parchangement de destination. En effet, les pou-voirs publics ont considéré que la nécessité dela présence dans le tissu urbain de certaines deces professions justifiait que des règles adaptéessoient prévues, dans la mesure où les profes-sionnels concernés sont la plupart du temps ins-tallés dans des immeubles d’habitation.

Il s’agit des locaux à usage professionnel exclu-sif ou à usage mixte (professionnel et habitation)aménagés dans les habitations existantes.

En contrepartie, certaines dates ont été avan-cées :• depuis le 1er janvier 2011, une partie du bâti-

ment ou de l’installation doit fournir, dans lerespect des règles d’accessibilité pour les bâti-ments neufs, l’ensemble des prestations, envue desquelles l'établissement est conçu ;

• à compter du 1er janvier 2015, les parties de cesERP où sont réalisés des travaux de modifica-tion sans changement de destination doiventrespecter les mesures de mise en accessibilité.

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Article 14 du décret du17 mai 2006

Article R111-19-8du CCH

Article 45 de la loidu 11 février 2005

Circulairedu 30 novembre 2007

Les bâtiments des préfectureset de l’enseignement supérieur

Depuis le 1er janvier 2011, les parties de bâtimentdes préfectures où sont délivrées des prestationsoffertes au public et les parties classées en ERPdes bâtiments accueillant des établissementsd'enseignement supérieur et appartenant à l'Etatdoivent être accessibles.

Les gares destinéesau transport collectif

Les gares de transports collectifs sont considé-rées comme des ERP. Mais elles relèvent égale-ment de l’article 45 de la loi du 11 février 2005.Cet article imposait aux autorités organisatricesde transports (AOT) l’élaboration avant le 12 fé-vrier 2008 de schémas directeurs d’accessibilitédes services dont elles sont responsables.Attention ! Les gares SNCF ne sont pas toutesclassées en ERP : elles sont souvent appelées"haltes ferroviaires" ou PANG (point d'arrêt nongéré, c'est-à-dire sans personnel).

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ERP accueillantune profession libérale

Miseen accessibilitéavant le1er janvier 2015

Applicationimmédiatedes règlesdu neuf

ERP créé par changementde destinationdans des locauxautres que du logement

ERP créépar changementde destination dansd’anciens logements

Mise en accessibilitéavant le 1er janvier 2011

ERP existant au 1er janvier 2007

ERP de 1ère à 4e catégorie

ERP créé après le 1er janvier 2007

ERP de 5e catégorie

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Article R 111-19-9du CCH

Le schéma directeurd'accessibilité des ser-vices de transports(article 45 de la loidu 11 février 2005)vaut diagnostic.

La réalisation d’un diagnostic

Afin de préparer la réalisation des travaux d’ac-cessibilité, les établissements recevant du publicclassés dans les 4 premières catégories doiventfaire l’objet d’un diagnostic.

Ce diagnostic devait être réalisé :• avant le 1er janvier 2010, pour les établisse-

ments classés en 1re et 2e catégories et les éta-blissements classés en 3e et 4e catégoriesappartenant à l’État ou à ses établissements pu-blics, ou dont l’État assure contractuellement lacharge de propriété,

• avant le 1er janvier 2011, pour les autres éta-blissements classés en 3e et 4e catégories ainsique pour les établissements pénitentiaires, lesétablissements militaires désignés par arrêté,les centres de rétention administrative, les lo-caux de garde à vue, les chapiteaux, tentes etstructures, gonflables ou non, les hôtels-res-taurants d'altitude et les refuges de montagneet les établissements flottants.

Qui doit établir le diagnostic ?

Le diagnostic doit être établi par une personnepouvant justifier auprès du maître d’ouvraged’une formation ou d’une compétence en ma-tière d’accessibilité du cadre bâti.

Le contenu diagnostic

Il analyse la situation de l’établissement au re-gard des obligations d’accessibilité aux per-sonnes handicapées et établit à titre indicatif uneestimation du coût des travaux nécessaires poursatisfaire ces obligations.

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Article 3 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Les cheminements extérieurs

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, leplan incliné aménagé afin de la franchir doitavoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les va-leurs de pentes suivantes sont tolérées excep-tionnellement : jusqu'à 10 % sur une longueurinférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 12 % sur unelongueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et enbas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit lalongueur. En cas de plan incliné de pente supé-rieure ou égale à 5 %, un palier de repos est né-cessaire tous les 10 m.

L'aménagement de ressauts successifs distantsd'une largeur minimale de 2,50 m et séparés pardes paliers de repos est toléré.

La largeur minimale du cheminement accessibleest de 1,20 m, libre de tout obstacle. Il est alors

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3. Les modalités de mise en accessibilité des ERPexistants en cas de contraintes liées à la soliditédu bâtiment

Lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments partici-pant à la solidité du bâtiment, des modalités particulières peuvent êtreprévues par rapport aux règles applicables aux ERP neufs. Ainsi les dis-positions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement au-tomobile, aux escaliers, aux ascenseurs, aux tapis roulants, aux portes,aux sanitaires font l’objet de dispositions adaptées aux ERP existantsdéfinies par l’arrêté du 21 mars 2007.

De telles contraintes doivent être justifiées :• dans le dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux rè-

gles d’accessibilité (dans le cas de travaux soumis à permis deconstruire),

• ou dans le dossier de demande d’autorisation de construire, d’amé-nager ou de modifier un ERP (dans les autres cas).

En cas de contraintes avérées liées à la structure du bâtiment, le maî-tre d’ouvrage doit s’assurer que la solution retenue est la plus prochepossible des exigences « du neuf ». L’éventuel recours à ces contraintesne doit induire qu’une qualité d’usage moindre ; l’usage du bâtimentdoit rester possible.

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Article 4 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Article 5 de l’arrêtédu 21 mars 2007

recommandé de réaliser des ressauts qui com-portent sur toute leur hauteur une pente ne dé-passant pas 33 %.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut êtreévité, la largeur minimale du cheminement peut,sur une faible longueur, être comprise entre 0,90m et 1,20 m de manière à laisser le passage pourune personne en fauteuil roulant.

Lorsqu'un dévers est nécessaire sur le chemine-ment, il doit être inférieur ou égal à 3 %.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes escaliers de trois marches ou plus s'appli-quent à l'exception de celle concernant le déborddes nez de marches par rapport aux contre-marches.

Le stationnement automobile

Les places de stationnement adaptées nouvelle-ment créées doivent être localisées à proximitéde l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur.Cette obligation ne s'impose pas aux placesadaptées existantes.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes places de stationnement adaptées s'appli-quent à l'exception de celles concernant le dé-vers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, etl'horizontalité au dévers près du cheminementau niveau du raccordement avec la place de sta-tionnement adaptée.

Les escaliers

Les marches doivent répondre aux exigencessuivantes :• hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;• largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes escaliers s'appliquent à l'exception de celleconcernant le débord des nez de marches parrapport aux contremarches.

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Article 6 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

Est pris en compte lenombre de personnespouvant être reçues si-multanément dansl’ensemble des étagesautres que le niveaud’accès de l’établisse-ment.

S'il est procédé à l'ins-tallation d'un ascen-seur, celui-ci doit êtreconforme à la normeEN 81-70, ou à des spé-cifications techniqueséquivalentes à cettenorme et permettantde satisfaire auxmêmes exigences.

La largeur minimale entre mains courantes estde 1 m.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes mains courantes s'appliquent. Toutefois :• dans le cas où l'installation de ces équipements

dans un escalier aurait pour conséquence deréduire le passage à une largeur inférieure à 1m, une seule main courante est exigée ;

• dans le cas de marches non parallèles (esca-liers hélicoïdaux ou balancés), il est nécessaired’installer l’unique main courante du côté del’escalier où le giron des marches est le plusgrand.

En l'absence de travaux ayant pour objet dechanger les caractéristiques dimensionnelles desescaliers, celles-ci peuvent être conservées.

Les ascenseurs

Pour les ERP existants de 5e catégorie, un as-censeur est obligatoire :• si l’ERP ou l’IOP peut recevoir 100 personnes

en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;• si l’ERP ou l’IOP reçoit moins de 100 personnes

lorsque certaines prestations ne peuvent pasêtre offertes au rez-de-chaussée.

Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans lebâtiment, au moins un ascenseur par batteriedoit respecter les caractéristiques suivantes :

Concernant la signalisation palière du mouve-ment de la cabine :• un signal sonore doit prévenir du début d'ou-

verture des portes,• deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au

moins 40 mm doivent être installées pour indi-quer le sens du déplacement,

• un signal sonore utilisant des sons différentspour la montée et la descente doit accompa-gner l'illumination des flèches.

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Dans tous les cas, lessignaux sonores etmessages vocaux doi-vent avoir un niveauréglable entre 35 et 65dB (A).

On peut raisonner de lafaçon suivante :Existe-t-il une chambreadaptée en rez-de-chaussée ?• si non = ascenseurobligatoire• si oui combiend’étoiles ?.Si > 2 = ascenseurobligatoire..Si < 2 combien de ni-veaux ?• Combien de niveaux ?. Si > R + 3 =ascenseur obligatoire.Si < R + 3 pasd’ascenseurobligatoire

Concernant la signalisation en cabine :• un indicateur visuel permet de connaître la po-

sition de la cabine. La hauteur des numérosd'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;

• à l'arrêt de la cabine, un message vocal indiquesa position.

Concernant un nouveau dispositif de demandede secours équipé de signalisations visuelle etsonore ou un dispositif de demande de secoursexistant faisant l'objet d'une modification com-porte :• un pictogramme illuminé jaune, en complé-

ment du signal sonore de transmission de lademande, pour indiquer que la demande de se-cours a été émise ;

• un pictogramme illuminé vert, en complémentdu signal sonore normalement requis (liaisonphonique), pour indiquer que la demande desecours a été enregistrée ;

• une aide à la communication pour les per-sonnes malentendantes, telle qu'une bouclemagnétique.

Les dispositions applicables aux hôtelset autres locaux d’hébergement

Les établissements hôteliers existants en caté-gorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles ne com-portant pas plus de trois étages en sus durez-de-chaussée, ou les établissements non classés mais offrant une gamme de prix et deprestations équivalentes sont exonérés de l'obli-gation d'installer un ascenseur, à condition queles prestations et que toutes les chambres adap-tées :• soient accessibles au rez-de-chaussée,• et présentent une qualité d'usage équivalentede celles situées en étage.

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Article 7 de l’arrêté du21 mars 2007

Article 8 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

La porte doit pouvoirs’ouvrir au moins à 90°et laisser une largeurde passage utile d’aumoins 0,77 m.

Lorsqu’il existe des contraintes liées à la pré-sence d'éléments participant à la solidité du bâ-timent :• l'aménagement d'une chambre adaptée n'est

pas exigé dans les établissements ne compor-tant pas plus de 10 chambres, dont aucunen'est située au rez-de-chaussée ou en étage ac-cessible par ascenseur ;

• les exigences portant sur les caractéristiquesdes chambres adaptées s'appliquent à l'excep-tion, éventuellement, de celle concernant laprésence de passages libres de chaque côté dulit (exigé que sur un grand côté du lit).

Tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques.

Aucune disposition n'est exigée concernant :• le prolongement des mains courantes au-delà

du départ et de l'arrivée de la partie en mouve-ment,

• l'indication de l'arrivée sur la partie fixe,• le positionnement de la commande d'arrêt

d'urgence.

Portes, portiques et sas.

Les portes principales desservant des locauxpouvant recevoir moins de 100 personnes doi-vent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

Les exigences portant sur les poignées de portes'appliquent à l'exception de celle concernantl'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40m d'un angle rentrant de parois ou de tout autreobstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsque cette distance minimale de 0,40 m n’estpas respectée, et si la porte doit ou peut être fer-mée durant les périodes d’ouverture au public, ilest recommandé d’installer de chaque côté de laporte, un dispositif sonore accessible permettantà une personne en fauteuil roulant d’informer unemployé de sa présence et de sa difficulté.

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Article 9 de l’arrêté du21 mars 2007

Seules les portes permettant de desservir et d'ac-céder aux chambres adaptées et aux servicescollectifs doivent avoir une largeur minimale de0,90 m. La largeur minimale des portes deschambres non adaptées est de 0,80 m.

Les sanitaires

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparéspour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinetd'aisances accessible n'est pas exigé pourchaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les per-sonnes handicapées pouvant être utilisé par despersonnes de chaque sexe doit être accessibledirectement depuis les circulations communes.

Dans le cas où l'espace de manœuvre avec pos-sibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du ca-binet d'aisances aménagé pour les personneshandicapées, il n'est pas exigé que cet espacesoit situé devant la porte. Il doit cependant êtreaménagé à proximité de celle-ci.

Un espace de manœuvre de porte est nécessairedevant la porte, qui doit en outre être équipéed'un dispositif permettant de la refermer derrièresoi une fois entré.

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Article 10 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

Dispositions complémentairespour les établissements comportantdes locaux d’hébergement

L'aménagement d'une chambre adaptée n'estpas exigé dans les établissements ne compor-tant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'estsituée au rez-de-chaussée ou en étage accessi-ble par ascenseur.

A moins qu’elle n’existe déjà, la réalisation d’unechambre adaptée est donc obligatoire :• dans les établissements comportant, avant tra-

vaux, 11 chambres ou plus ;• dans les établissements comportant, avant tra-

vaux, 10 chambres ou moins, dont une aumoins est située au rez-de-chaussée ou enétage accessible par ascenseur.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes chambres adaptées s'appliquent à l'excep-tion, éventuellement, de celle concernant la pré-sence de passages libres de chaque côté du lit.Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

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Décision du Conseild’Etat du 21 juillet 2009

Proposition de loi ten-dant à améliorer lefonctionnement desmaisons départemen-tales des personneshandicapées et portantdiverses dispositionsrelatives à la politiquedu handicap

Dans une décision du 21 juillet 2009, le Conseild’État a supprimé les dérogations initialementprévues pour les établissements recevant du pu-blic neufs, dans la mesure où « le législateurn’avait pas entendu permettre au pouvoir régle-mentaire d’ouvrir des possibilités de déroga-tions en ce qui concerne les constructionsneuves». Seules restent donc possibles les dé-rogations pour les ERP créés par changement dedestination.

Toutefois, une proposition de loi en cours de dis-cussion (en février 2011) va modifier cette situa-tion. L’article 14 bis de cette proposition de loi telqu’adopté en première lecture par le Sénat etl'Assemblée nationale prévoit que :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis duConseil national consultatif des personnes han-dicapées, fixe les conditions dans lesquelles desmesures de substitution peuvent être prises afinde répondre aux exigences de mise en accessi-bilité prévues à l'article L. 111-7, lorsque le maîtred'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilitétechnique de les remplir pleinement, du fait del'implantation du bâtiment, de l'activité qui y estexercée ou de sa destination. »

« Ces mesures sont soumises à l'accord du re-présentant de l'État dans le département aprèsavis conforme de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité. »

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Chapitre 4Les dérogations

Dans certains cas, il est possible d’obtenir des dérogations aux règlesd’accessibilité, selon une procédure bien précise.

Mais ces dérogations n’exonèrent pas de l’ensemble des obligationsdans le domaine de l’accessibilité. Elles ne portent que sur une ou plu-sieurs prescriptions techniques d’accessibilté.

1. Les ERP neufs

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Article L 111-7-3du Codede la construction etde l’habitation (CCH)

Article R 111-19-6du CCH

Article R 111-19-10du CCH

Circulairedu 30 novembre 2007

Seule la sous-commis-sion d'arrondissement,ou à défaut la commis-sion départementale,peut statuer sur desdemandes de déroga-tion.

Article R 111-19-10du CCH

Articles L 621-1et suivantsdu code du patrimoine

Articles L. 621-25et suivantsdu code du patrimoine

Article L 313-1du code de l’urbanisme

Article L123-1 7°du code de l’urbanisme

Le préfet du département peut autoriser, souscertaines conditions, des dérogations exception-nelles aux établissements recevant du publicexistants.

1. Impossibilité technique de procéder à la miseen accessibilité

L’impossibilité technique peut résulter :• de l'environnement du bâtiment, • des caractéristiques du terrain, • de la présence de constructions existantes ou

de contraintes liées au classement de la zonede construction, notamment au regard de la ré-glementation de prévention contre les inonda-tions,

• des contraintes d’urbanisme (limites de pros-pects ou d’occupation des sols notamment),lorsque celles-ci empêchent une extension ren-due nécessaire par l’application des règles d’ac-cessibilité (installation d’un ascenseur parexemple).

2. Préservation du patrimoine architectural

Le représentant de l'Etat dans le départementpeut accorder des dérogations dès lors que lestravaux doivent être exécutés :• à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un

ERP classé ou inscrit au titre des monumentshistoriques ou dont la démolition, l'enlève-ment, la modification ou l'altération sont inter-dits et dont la modification est soumise à desconditions spéciales en secteur sauvegardé ousur un bâtiment identifié;

• sur un ERP situé aux abords et dans le champde visibilité d'un monument historique classéou inscrit, en zone de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager ou en secteursauvegardé et que ces travaux sont de nature àporter atteinte à la qualité de ces espaces pro-tégés.

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2. Les ERP existants2.1 Les motifs de dérogation

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Article 2du décret n° 2006-1089du 30 août 2006

Cela doit être appréciéau regard de la situa-tion particulière dechaque établissement.L’exploitant doit fournirà l’appui de sa de-mande de dérogationtoutes pièces néces-saires à l’appréciationde la situation finan-cière de l’établisse-ment.

Il convient que soit très clairement précisée ladisposition concernant cette préservation qui estincompatible avec l’accessibilité et que soit sys-tématiquement recherchée une solution satisfai-sant les deux objectifs.

Le chef du service départemental de l’architec-ture et du patrimoine a voix consultative lors dela réunion de la CCDSA.

3. Disproportion manifeste entre les améliora-tions apportées et leurs conséquences.

La disproportion manifeste est avérée lorsqueles travaux d’accessibilité sont susceptiblesd’avoir des conséquences excessives sur l’acti-vité de l’établissement. Doivent notamment êtrepris en compte dans ce cadre :

• une réduction significative de l’espace dédiéà l’activité de l’ERP, du fait de l’encombre-ment des aménagements requis et de l’im-possibilité d’étendre la surface occupée ;

• l’impact économique du coût des travaux,lorsqu’il est tel qu’il pourrait entraîner le dé-ménagement de l’activité, une réduction im-portante de celle-ci et de son intérêtéconomique, voire la fermeture de l’établis-sement ;

• l’impact réel de la dérogation au regard ducoût des travaux, en distinguant les déroga-tions qui se traduiraient par l’impossibilitéd’accès à la prestation de celles qui n’au-raient pour conséquence qu’une dégradationmodérée de la qualité du service rendu auxpersonnes handicapées.

Il y a lieu de considérer non seulement les tra-vaux rendus directement obligatoires par la ré-glementation, mais aussi les travaux induitsindirectement par cette obligation comme destravaux de finition, d’isolation thermique ou desécurité par exemple.

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Article L 111-7-3du Codede la constructionet de l’habitation (CCH)

Circulairedu 30 novembre 2007

Article R 111-19-10du CCH

Ces dérogations s'accompagnent obligatoire-ment de mesures de substitution pour les éta-blissements recevant du public et remplissantune mission de service public.

La notion de « mission de service public » n’apas été précisée dans les textes. Pour de nom-breux ERP accueillant un équipement public etappartenant à une collectivité territoriale, il n’y apas d’ambiguïté.

Pour les cas particuliers, comme les ERP dépen-dant d’établissements publics ou de sociétés pri-vées, ceux qui remplissent une mission deservice public sont titulaires d’une délégation. Lanature de leur activité dans le bâtiment ou la par-tie de bâtiment classé ERP faisant l’objet de lademande de dérogation éventuelle doit permet-tre de déterminer s’ils remplissent une missionde service public. Dans ce cas, une mesure desubstitution doit être jointe à la demande, sinonla dérogation ne peut être accordée.

S’agissant de la mesure de substitution, ellepeut être de nature :• structurelle (par exemple mise à disposition

d’un service dans un lieu accessible, présenta-tion de locaux non accessibles sous forme vir-tuelle),

• organisationnelle ou humaine (par exempleaide par une personne pour une action spéci-fique).

Elle fait partie intégrante de la demande de dé-rogation.

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2.2 Dans certains cas,des mesures de substitution

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