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1 LES RISQUES INDUSTRIELS 1. Gestion du risque industriel 1.1. Définition du risque 1.2. Les différents types de risques 1.2.1. Le risque thermique 1.2.2. Le risque de surpression 1.2.3. Le risque chimique 1.2.3.1. Propriétés des produits chimiques a) Classification, emballage et étiquetage b) Les CMR c) Les documents d’informations 1.2.3.2. Evaluation des risques chimiques 1.2.3.3. Mesures préventives 12.3.4. Suivi des salariés exposés aux risques chimiques 1.2.3.5. Surveillance médicale 1.2.3.6. La réglementation Reach 2. Les établissements SEVESO 2.1. La réglementation 2.2. Méthodologie de prévention des risques 2.2.1. Maîtriser le risque à la source 2.2.2. Informer 2.2.3. Etablir des plans d’urgence 2.2.4. Maîtriser l’urbanisation 2.3. Les plans d’urgence 2.3.1. Le Plan d’Opération Interne (POI) 2.3.2. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 3. Le risque sanitaire 3.1. Méthodologie de l’évaluation du risque sanitaire 3.1.1. Caractérisation du site et de son environnement 3.1.2. Evaluation des expositions 3.1.3. La caractérisation du risque 3.2. Cas particulier de risques sanitaires 3.2.1. Les légionelles 3.2.2. Les dioxines 3.2.3. Les métaux lourds La gestion du risque constitue un volet important pour un industriel dans la mesure où il vise à assurer à la fois la sécurité des personnes et de l’environnement. Les divers accidents industriels (Seveso, Bhopal, Tchernobyl, AZF,…) ou encore les crises de santé publique (amiante,…) contribuent à faire évoluer la réglementation en matière de prévention des risques.

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LES RISQUES INDUSTRIELS

1. Gestion du risque industriel

1.1. Définition du risque 1.2. Les différents types de risques

1.2.1. Le risque thermique 1.2.2. Le risque de surpression 1.2.3. Le risque chimique

1.2.3.1. Propriétés des produits chimiques a) Classification, emballage et étiquetage b) Les CMR c) Les documents d’informations

1.2.3.2. Evaluation des risques chimiques 1.2.3.3. Mesures préventives

12.3.4. Suivi des salariés exposés aux risques chimiques 1.2.3.5. Surveillance médicale 1.2.3.6. La réglementation Reach

2. Les établissements SEVESO

2.1. La réglementation 2.2. Méthodologie de prévention des risques

2.2.1. Maîtriser le risque à la source 2.2.2. Informer 2.2.3. Etablir des plans d’urgence 2.2.4. Maîtriser l’urbanisation

2.3. Les plans d’urgence

2.3.1. Le Plan d’Opération Interne (POI) 2.3.2. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

3. Le risque sanitaire 3.1. Méthodologie de l’évaluation du risque sanitaire

3.1.1. Caractérisation du site et de son environnement 3.1.2. Evaluation des expositions 3.1.3. La caractérisation du risque

3.2. Cas particulier de risques sanitaires 3.2.1. Les légionelles 3.2.2. Les dioxines 3.2.3. Les métaux lourds

La gestion du risque constitue un volet important pour un industriel dans la mesure où il vise à assurer à la fois la sécurité des personnes et de l’environnement. Les divers accidents industriels (Seveso, Bhopal, Tchernobyl, AZF,…) ou encore les crises de santé publique (amiante,…) contribuent à faire évoluer la réglementation en matière de prévention des risques.

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1. Gestion du risque industriel

1.1 Définition du risque

Le risque n’existe que lorsqu’un aléa entre en relation avec la vulnérabilité d’une cible.

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1.2 Les différents types de risques

Généralement les risques sont classés par nature : le risque thermique, le risque de surpression et le risque chimique.

1.2.1. Le risque thermique

Le risque thermique est plus généralement appelé risque d’incendie. Un incendie se déclare lorsque trois facteurs sont réunis : un combustible, un comburant et une source de chaleur (se référer au schéma). L’exposition à ce risque peut provoquer des brûlures à des degrés variables selon l’intensité de l’incendie et la distance à laquelle on se situe de celui-ci. L’effet sur l’Homme est donc immédiat (brûlures) ; les biens matériels se trouvent aussi endommagés. De plus, si l’incendie atteint des réserves de produits chimiques, un nuage toxique pour la santé humaine et pour l’environnement, peut s’en dégager. Enfin, les eaux d’extinction de l’incendie peuvent parfois conduire, elles aussi, à une pollution des sols et des eaux superficielles. Pour prévenir cette pollution, il est nécessaire de mettre en place des bassins de confinement, comme le préconise l’article 12 de l’arrêté du 2 février 1998 ; selon l’article précité, le bassin doit être capable de retenir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un incendie, y compris celles qui ont servi à l’extinction.

vulnérabilité aléa

RISQUE

Elle décrit les cibles qui pourraient être exposées au danger*, et leur degré de sensibilité à celui-ci.

Il décrit : - la probabilité qu’un

phénomène se produise, - l’intensité des effets

physiques que le phénomène produit.

Danger : Propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique, de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement.

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Le triangle du feu

1.2.2. Le risque de surpression

Le risque de surpression - dit aussi risque d’explosion – correspond à une évolution rapide d’un système, avec libération brusque d’énergie et formation d’une onde de choc, dont l’ampleur peut déstabiliser des structures matérielles (effondrement d’établissements), mais également créer des lésions chez l’Homme (lésions au niveau du tympan et des poumons, traumatisme). De plus, il peut y avoir émissions de produits toxiques dans l’atmosphère.

Exemples de dégâts engendrés par des surpressions :

- P=20 mbar : premiers bris de vitre - P=50 mbar : premiers dégâts aux cadres de fenêtres, déplacement de tuiles - P=140 mbar : seuil des effets létaux pour 1% des personnes (par chutes et projection) - P=200 mbar : dommages possibles sur les réservoirs d’hydrocarbures de grandes

dimensions - P=300 mbar : probabilité de rupture de tympans à 1 % - P=1 bar : décès direct (éclatement des poumons)

Une explosion ne se produit que lorsque six facteurs sont réunis :

Combustible

(gaz, essence, bois…)

Comburant

(dioxygène de l’air)

Source de chaleur

(flamme, étincelle)

Comburant

(dioxygène)

Source

d’inflammation

Produits en suspension

(gaz, aérosols, poussières)

Combustible

Confinement

Domaine

d’explosivité

Explosion

Hexagone

d’une

explosion

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Le risque d’explosion est présent dès lors qu’une atmosphère explosive* se crée.

La réglementation française pour la prévention des explosions est issue de deux directives européennes :

Pour les employeurs

La directive ATEX n°99/92/CE du 16 décembre 1999, concernant la protection des travailleurs, transcrite dans les textes suivants :

Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif à la prévention des explosions sur les lieux de travail (transposé dans le code du travail dans les articles R.4227-42 à R.4227-54

Décret 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage en matière de construction des lieux de travail (art. R.4216-31 du code du travail)

Arrêtés du 8 juillet 2003 relatifs à la protection des salariés et la signalisation de sécurité

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation de matériels électriques (arrêté commenté dans la circulaire du 6 août 2003 du BOTEFP)

Ces textes définissent les obligations auxquelles sont tenues les employeurs dont les établissements sont concernés par le risque ATEX, c'est-à-dire tout établissement où une atmosphère explosive peut se former, excepté les zones de traitement médical, l’utilisation d’appareils à gaz et toute activité se rapportant aux explosifs et aux substances chimiques instables. Le chef d’établissement doit alors mettre en œuvre des mesures de prévention aussi bien techniques qu’organisationnelles afin : D’empêcher la formation d’atmosphère explosive D’éviter l’inflammation d’atmosphères explosives D’atténuer les effets d’une explosion et d’en prévenir la propagation.

Pour satisfaire à ces exigences, l’employeur doit prendre les mesures suivantes : Identifier les zones ATEX conformément à la classification définie dans l’arrêté du 8

juillet 2003 (voir tableau ci-dessous) en fonction de la fréquence et de la durée de présence des ATEX. Ces zones sont signalées par le pictogramme suivant.

Evaluer les risques spécifiques Le chef d’entreprise procède à une évaluation des risques spécifiques crées ou susceptibles d’être créés par une atmosphère explosive et des mesures de prévention

Choix du matériel en fonction de la nature du

risque et la probabilité de présence d’ATEX

Substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs et

brouillards

Nuages de poussières combustibles

Matériel Matériel

Probabilité ATEX

Présence de gaz ou poussières

Zone Groupe Catégorie Zone Groupe Catégorie

Forte Permanente 0 II 1 G 20 II 1 D

Moyenne Intermittente 1 II 1G ou 2G 21 II 1D ou 2D

Faible Episodique 2 II 1G, 2G ou 3G

22 II 1D, 2D ou 3D

Une ATmosphère EXplosive (ATEX) correspond, dans les conditions atmosphériques, à un mélange d’air et de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou poussières dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

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mise en place, et l’intègre au document unique obligatoire pour toute entreprise depuis le décret du 5 novembre 2001.

Installer du matériel adapté Le chef d’entreprise installe dans ces zones uniquement des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues dans le décret 96-010 de novembre 1996. Selon la classification de la zone ATEX et la présence de gaz et/ou de poussières, le matériel utilisé devra répondre aux exigences identifiés dans le tableau ci-dessus. Les matériels installés dans les zones ATEX doivent être mis en œuvre conformément à l’arrêté du 28 juillet 2003. Ils doivent d’une part répondre aux catégories prévues par le décret 96-010; d’autre part, les mesurages électriques, dans le cadre de la maintenance ou des vérifications périodiques, doivent être autorisés par le chef d’entreprise et une personne habilitée.

Protéger les salariés Le chef d’entreprise met en œuvre un certain nombre de mesures en fonction des risques ATEX encourus :

o Formation des salariés o Autorisation et instructions écrites pour effectuer des travaux dans les zones

ATEX o Mise en place de mesures de protection contre les explosions (aspiration ou

évacuation des gaz inflammables, des vapeurs, des brouillards, des poussières,…)

o Mise en œuvre de machines, d’appareils de protections dans les zones sensibles seulement après avoir vérifié leur conformité ATEX

o Maintenance des matériels dans les zones ATEX de façon à réduire au maximum les risques d’explosion

o Prévention des décharges électrostatiques provenant des vêtements et des équipements de protection

o Signalisation visuelle et sonore du risque d’explosion et des issues de secours

o Mesures de prévention en cas de coupure d’énergie ou de coupure d’urgence des matériels de sécurité

o … Pour les constructeurs

La directive ATEX n°94/9/CE du 23 mars 1994, concernant le matériel utilisable en atmosphère explosive, transcrites dans les textes suivants :

Décret 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Il impose aux fabricants de concevoir les appareils fonctionnant dans des zones à atmosphère explosive (voir tableau ci-dessous) de telle façon à limiter le risque d’explosion et à assurer la sécurité des salariés. Les fabricants, importateurs ou mandataires doivent apposer le marquage CE

de conformité complété par un marquage spécifique « εx » et fournir une déclaration de

conformité à leurs clients.

Arrêté du 3 mars 1997 définissant un modèle de déclaration CE de conformité

Catégorie du groupe I (matériel utilisé dans les mines)

Catégorie du groupe II

M1 M2 1 2 3

Très haut niveau de protection

Haut niveau de protection

Très haut niveau de protection

Haut niveau de protection

Niveau de protection normale

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1.2.3. Le risque chimique

Les produits chimiques que vous utilisez à la maison ou dans le cadre de votre travail paraissent souvent familiers et anodins. Attention, vigilance !!! Ces substances ou préparations chimiques peuvent causer par leur caractère corrosif, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction, explosif, inflammable,… :

d’une part des accidents graves (brûlures, intoxications, explosions,…), voire être à l’origine de maladies professionnelles (allergies, cancers,…),

d’autre part polluer l’environnement lors de déversements accidentels ou rejets diffus et/ou chroniques vers le milieu naturel, avec pour effet la mise en péril de l’équilibre de l’écosystème.

Nous allons détailler ci-dessous les différentes connaissances à avoir ainsi que les différentes procédures à mettre en œuvre pour essayer de prévenir et si possible maîtriser ce risque. Attachons nous à définir dans un premier temps qu’est-ce qu’une « substance », qu’est-ce qu’une « préparation » chimique et qu’est-ce qu’un « agent chimique dangereux ». Selon l’article R.4411-3 du Code du travail : On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. Selon l’article R.4411-4 du Code du travail : On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. Selon l’article R.4412-3 du Code du travail, un agent chimique dangereux est :

1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

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1.2.3.1. Propriétés des substances et préparations chimiques

a) Classification, emballage et étiquetage

La réglementation (arrêté du 20 avril 1994) qui encadre la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations chimiques a pour objectif d’assurer la protection des personnes et de l’environnement. Elle sera progressivement remplacée par le nouveau règlement européen dit « CLP » à partir de décembre 2010 pour les substances et juin 2015 pour les mélanges, car on ne parlera plus de « préparation » mais de « mélange ». La classification permet de déterminer les différentes classes ou

catégories de danger. A chaque catégorie de danger sont associés des symboles et indications de danger, et des phrases de risque R. Ces éléments constituent la classification d'une substance ou d'une préparation. Ils devront figurer sur l'étiquette réglementaire accompagnés de conseils de prudence (phrases S) choisis en fonction des phrases de risque.

l’emballage constitue la barrière physique entre le produit chimique et les personnes et/ou environnement. Il doit par sa composition, sa tenue dans le temps, sa résistance aux chocs ou autres agressions garantir un stockage du produit en toute sécurité.

L’étiquetage est la première information fournie à l’utilisateur sur les dangers du produit et les précautions à prendre lors de son utilisation. Un guide de classification et d'étiquetage permet, en fonction des propriétés ou des caractéristiques d'une substance ou d'une préparation, d'attribuer les phrases de risque et les symboles et indications de danger qui lui correspondent. Ce guide est consultable en annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. En cas de transvasement du produit dans un autre contenant, l’étiquette doit être reproduite à l’identique et apposée sur ce nouveau contenant d’une façon visible et durable.

Pictogrammes de sécurité source : INRS

Arrêté du 20 avril

1994

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Une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur le 20 janvier 2009 …..

Le nouveau règlement européen n°1272/2008 du 16 décembre 2008 dit « règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) » va imposer à partir de fin 2010 pour les substances et dès juin 2015 pour les mélanges, de nouvelles règles de classification, d’emballage et d’étiquetage pour tous les produits chimiques. Ce règlement transpose en droit communautaire une grande partie des recommandations internationales issues du Système Général Harmonisé dit « SGH », et se substituera à terme aux directives 67/548/CE et 1999/45/CE relatives respectivement aux substances et aux préparations dangereuses. Entré en vigueur le 20 janvier 2009, le règlement CLP est directement applicable à tous les Etats membres de l’Union européenne sans nécessité de transposition nationale. Il prévoit notamment une période de transition durant laquelle les deux systèmes de classification et d’étiquetage, actuel et nouveau coexisteront, mais avec interdiction pendant cette phase de faire apparaître un double étiquetage sur une substance ou un mélange. L’objectif de cette nouvelle réglementation est d’harmoniser la communication des dangers des produits chimiques au niveau international afin de faciliter la compréhension des étiquetages et les échanges commerciaux, d’améliorer la prévention des accidents et la protection de l’environnement. Concrètement, elle introduit :

de nouvelles terminologies (on ne parle plus de « préparations » mais de « mélanges », le terme de « catégorie de dangers » est remplacé par « classe de dangers »…),

de nouvelles définitions du danger (les 15 catégories de dangers actuelles sont remplacées par 28 classes de dangers dont 27 définies par le SGH et 1 classe supplémentaire propre à l’Union Européenne intitulée « dangereux pour la couche d’ozone »,…),

de nouveaux critères de classification,

de nouvelles étiquettes (9 nouveaux pictogrammes de danger, nouvelles phrases de risque et de danger, nouveaux conseils de prudence…).

Au final, la mise en œuvre de cette nouvelle législation va impacter tous les acteurs de la filière qui s’étend du fabricant jusqu’à l’utilisateur de produits chimiques. Il va donc falloir :

veiller à assurer une formation et sensibilisation aux nouvelles étiquettes,

veiller au respect des nouvelles prescriptions de classification, d’étiquetage et d’emballage lors de la rédaction des Fiches de Données de Sécurité (FDS) et du reconditionnement des produits,

opérer la mise à jour des bases de données,

anticiper la répercussion de ces changements sur les réglementations s’y rapportant.

.

Attention cette réglementation ne s’applique pas au transport de matières dangereuses régi par un règlement européen spécifique dit « ADR » et arrêté relatif au Transport de Matières Dangereuses du 29 mai 2009. Cet arrêté dit "TMD" abroge les arrêtés "ADR" du 1er juin 2001 (transport par route) et "RID" du 5 juin 2001 (chemin de fer). Il transpose la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008. Il s'applique aux transports nationaux et internationaux des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voies de navigation intérieure, en France.

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b) Les CMR

Les CMR correspondent aux produits chimiques Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques: ces produits n’ont pas de symboles particuliers, seules les phrases de risques permettent de les repérer.

cancérogène : produit pouvant provoquer ou favoriser l’apparition d’un cancer,

mutagène : se dit d’un produit qui peut entraîner une ou plusieurs modifications génétiques héréditaires,

reprotoxique : produits qui altèrent la fertilité de l’homme ou de la femme, et/ou causer des malformations chez le fœtus.

L’article R.4411-6 du Code du Travail catégorise les substances et préparations suivant leur dangerosité. Les CMR sont classés en trois catégories :

la catégorie 1 comporte les CMR dit avérés, c’est-à-dire que les effets chez l’Homme sont reconnus (exemple : benzène, composés du plomb),

la catégorie 2 est relative aux CMR potentiellement avérés, c’est-à-dire que les effets ne sont pas reconnus mais les données suffisantes pour assimiler le produit à un toxique pour l’Homme (exemple : trichloroéthylène),

la catégorie 3 comprend les CMR suspectés, c’est-à-dire que les effets sont limités et ne permettent donc pas de dire qu’il s’agit d’un toxique avéré pour l’Homme (exemple : dichlorométhane).

Etiquetage des substances CMR

Classement Symbole Phrase de risque

C Catégorie 1 T R45 ou R49

Catégorie 2 T R45 ou R49

Catégorie 3 Xn R40

M Catégorie 1 T R46

Catégorie 2 T R46

Catégorie 3 Xn R40

R Catégorie 1 T R60 et/ou R62

Catégorie 2 T R60 et/ou R62

Catégorie 3 Xn R62 et/ou R63

R40 : Effet cancérogène suspecte. Preuves insuffisantes. R45 : Peut causer le cancer R46 : Peut causer des altérations génétiques héréditaires R49 : Peut causer le cancer par inhalation R60 : Peut altérer la fertilité R62 : Risque possible d'altération de la fertilité R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

L’apparition d’un cancer dépend à la fois de l’intensité d’exposition au produit, de la durée et de la fréquence du contact avec l’agent cancérogène mais dépend aussi de facteurs individuels.

L’utilisation de produits chimiques – en particulier de CMR – nécessite la consultation préalable de fiches d’informations complètes se rapportant aux produits.

Les articles R.4412-40 à -92, R.4535-9 et D.4152-10 du Code du travail fournissent les règles particulières de prévention contre les risques d’exposition aux agents CMR.

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c) Les documents d’informations

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS)

Le Code du Travail (article R.4411-73) impose aux fournisseurs (importateurs ou fabricants) de produits chimiques, de fournir aux utilisateurs en aval des informations suffisantes pour utiliser les substances ou préparations chimiques en toute sécurité.

Le principal outil de transfert d'informations est la Fiche de Données de Sécurité appelée communément « FDS ». Elle doit être conforme au titre IV et à l’annexe II du règlement REACH n°1907/2006 du 18 décembre 2006.

Les FDS doivent :

être transmises avec les substances PBT ou vPvB ou les préparations contenant de telles substances

être fournies gratuitement dans les langues officielles des États membres dans lesquels la substance ou la préparation est mise sur le marché

être mises à jour si de nouvelles données sur les dangers ou informations susceptibles d'affecter les mesures de gestion des risques deviennent disponibles, si une autorisation est octroyée ou refusée, ou si une restriction a été mise en place

contenir notamment les données suivantes :

1. Identification de la substance/ préparation et de la société/ l’entreprise 2. Identification des dangers 3. Composition/ informations sur les composants 4. Premier secours 5. Mesures de lutte contre l’incendie 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 7. Manipulation et stockage 8. Contrôles de l’exposition/ protection individuelle 9. Propriétés physico-chimiques

10. Stabilité du produit et réactivité 11. Informations toxicologiques 12. Informations écologiques 13. Considérations relatives à l’élimination 14. Informations relatives au transport 15. Informations relatives à la réglementation 16. Autres informations

Par ailleurs, lorsque des scénarios d'exposition sont développés dans le cadre d'une évaluation de la sécurité chimique, ils doivent être joints à la fiche de données de sécurité et être transmis en aval de la chaîne d'approvisionnement. En agissant de la sorte, le fournisseur informe son client des mesures de gestion des risques mises en œuvre ou recommandées en vue de garantir l'utilisation en toute sécurité de la substance.

être tenues à la disposition des salariés exposés à des agents chimiques

conformément à l’article R.4412-38 du Code du Travail : « - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1º Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;

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2º Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3º Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. »

A noter que l’employeur est également tenu de rédiger et d’actualiser des « notices de sécurité » ou « fiches de risques simplifiées » disponibles sur les postes de travail où des agents chimiques sont utilisés (article R.4412-39 du Code du Travail). Ces notices informent les salariés :

sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et des dispositions prises pour les éviter,

sur les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle

Les fiches toxicologiques

Les fiches toxicologiques se rapportent aux substances pures. Leur rédaction suit un plan type en six parties : Identification Caractéristiques

o Utilisations o Propriétés physiques o Propriétés chimiques o Récipients de stockage

Incendie-Explosion* Pathologie- Toxicologie* Réglementation

o Hygiène et sécurité au travail o Protection de l’environnement o Protection de la population o Transport

Recommandations o Au point de vue technique (stockage, manipulation) o Au point de vue médical

Bibliographie

(*) Ces deux rubriques sont regroupées dans le chapitre RISQUES dans les fiches toxicologiques éditées avant 2008.

Ces fiches sont téléchargeables sur le site de l’INRS (www.inrs.fr) à la rubrique « Fiches toxicologiques ».

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1.2.3.2. Evaluation du risque chimique

Le Code du Travail définit de l’article R.4412-5 à -10 les modalités de réalisation de l’évaluation des risques chimiques.

L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

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Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

1º Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; 2º Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ; 3º Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

4º La nature, le degré et la durée de l'exposition ; 5º Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ; 6º Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; 7º L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; 8º Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ; 9º Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.

L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article R. 4121-1et doit être renouvelée au moins une fois par an. Concrètement, la démarche d’évaluation des risques chimiques doit déboucher sur la mise en œuvre d’actions de prévention afin de maîtriser les risques (voir logigramme ci-dessous).

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De nombreux outils sont à votre disposition pour vous aider à mieux évaluer les risques de votre entreprise : - sur le site de la CARSAT Alsace - Moselle (http://www.carsat-alsacemoselle.fr/contenu/prevention-des-risques-professionnels), rubrique « prévention/ outils et documents en lignes / risques chimiques http://www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-ligne-risque-chimique », - méthode OPER@ (Outil de Première Evaluation du Risque chimique par l’Analyse de l’activité) mise au point par la CARSAT Bourgogne - Franche-Comté (http://www.carsat-bfc.fr/), rubrique « les risques professionnels/ OPER@ http://www.carsat-bfc.fr/index.php/opera ».

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1.2.3.3. Mesures préventives

Le Code du travail (R.4412-11 à -22) décrit les modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens de prévention. L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :

1º En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ; 2º En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ; 3º En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ; 4º En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ; 5º En imposant des mesures d'hygiène appropriées ; 6º En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ; 7º En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

Pour prévenir le risque chimique dans l’entreprise, il faut proposer des mesures visant à :

Intégrer la sécurité en amont Conception des bâtiments Choix des procédés Choix des équipements de travail

Identifier

Eviter OK

Evaluer

Risque acceptable

Prévention

oui

oui

Périodiquement

non

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Choix des stockages (rétentions, locaux et armoires ventilées, respect des incompatibilités,…)

Choix des moyens de transvasements (dépotage, …)

Organiser le travail Limiter le nombre de salariés exposés Etablir des procédures et des consignes de travail

Limiter les effets néfastes Mettre en place des moyens de protection collective Mettre à disposition des EPI (risques résiduels). Les équipements de

protection individuelle ne doivent en aucun cas se substituer aux protections collectives. Il peut s’agir de vêtements de travail adaptés, de protections respiratoires, de lunettes ou encore de gants de protection. Pour des raisons d’hygiène ces équipements sont réservés à un usage personnel et doivent être décontaminés après utilisation.

Informer les salariés sur les risques et protections Informer sur la nature des risques Informer sur les mesures de prévention Informer sur le contrôle de l’efficacité des moyens de protection

Former les salariés à la sécurité Prévoir des formations adaptées Renouveler les formations périodiquement et à chaque modification de

procédés et/ou modes opératoires

D’une façon chronologique, il faut retenir dans la démarche de prévention les 3 priorités suivantes : 1. La prévention intégrée pour éliminer le risque à la source 2. la prévention collective pour confiner le risque 3. La protection individuelle pour traiter le risque résiduel

ZOOM SUR LES RETENTIONS L’employeur peut prévenir les risques de déversements accidentels de produits chimiques en disposant des cuves de rétention sous les contenants. L’article 10 de l’arrêté du 2 février 1998 définit le dimensionnement de ces cuves et précise les modalités d’application.

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés, ou en cas d'impossibilité traités comme des déchets, conformément à la réglementation (envoi en centre de traitement de déchets dangereux, émission et conservation des bordereaux de suivi de déchets, prévention des déversements accidentels des eaux).

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1.2.3.4. Suivi des salariés exposés aux risques chimiques

Les articles R.4412-40 à -43 définissent les obligations de l’employeur envers les salariés exposés aux risques chimiques.

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés. L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques

mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. Les informations sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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Capacité unitaire des récipients supérieure

à 250 litres ?

Prendre la plus grande valeur

Capacité totale des récipients supérieure

à 800 litres ?

Le liquide est-il inflammable (à l’exception des lubrifiants) ?

100% du plus grand réservoir 50% de la capacité globale

de l’ensemble des réservoirs

20% de la capacité totale des récipients

avec un minimum de 800 litres

Capacité totale des récipients

50% de la capacité totale

des fûts

OUI

NON

NON OUI

OUI NON

1 container de 1000L Rétention de 1000L minimum

2 containers de 1000L Rétention de 1000L minimum

8 fûts de 220 L (non inflammable) Rétention de 800L minimum

2 fûts de 220 L (non inflammable) Rétention de 440L minimum

Calcul des rétentions (article 10 de l’arrêté du 2 février 1998)

avec un minimum de

800 litres

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1.2.3.5. Surveillance médicale (art. R.4412-44 à -58 du Code du travail)

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur. Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques. Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :

1º Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ; 2º Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural. Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

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1.2.3.6. La réglementation REACH

Le règlement REACh ”Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals” est en vigueur depuis le 1er juin 2007. Ce nouveau cadre réglementaire vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Ses dispositions reposent sur la responsabilisation des industriels et sur le principe de précaution. Il vise les substances chimiques utilisées dans les biens de consommation les plus courants et ceci tout au long de leur cycle de vie : automobiles, jouets, textiles, meubles, produits d’entretien, huiles pour moteur, emballages, matériaux de construction, cosmétiques, matériel électronique, etc. Ce n’est désormais plus aux pouvoirs publics qu’incombe la responsabilité de l’évaluation des risques, mais c’est à l’industriel d’apporter la preuve au moyen de données pertinentes et de tests toxicologiques/éco toxicologiques que les substances peuvent être fabriquées, importées, utilisées et détruites sans entraîner de risques pour la santé humaine et l’environnement. Les efforts sont concentrés sur 4 familles de substances préoccupantes : les cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR), les perturbateurs endocriniens (EDC), les persistantes, bioaccumulables et toxiques dans l’environnement (PBT) et les très persistantes et très bioaccumulables (vPvB). Les CMR 1 et 2 seront systématiquement restreints dans les biens de consommation. Le dispositif prévoit leur substitution obligatoire si des alternatives raisonnables existent. De façon à minimiser le recours à des animaux d’expérimentation, les essais sur des animaux vertébrés ne seront réalisés qu’en dernière extrémité, si toutes les autres sources de données ont été épuisées.

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REACh permettra de mieux connaître l’impact sur la santé et sur l’environnement de nombreux produits pour lesquels peu ou pas de données sont actuellement disponibles, et devrait stimuler les efforts d’innovation (chimie verte).

D’un point de vue législatif, REACh renforce les dispositifs réglementaires européens existants comme ceux concernant les ICPE, les substances prioritaires (DCE), le document unique, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (98/24/CE), les substances dangereuses (directive ROHS), etc… REACh a abrogé et remplacé notamment la directive 2001/58/CE, relative à la rédaction et la transmission des FDS (cf. art. 31 et Annexe 2). Les directives n°67/548/CEE (classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses) et n° 1999/45/CE (Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses) sont quant à elles abrogées par le Règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging), adopté le 28 novembre 2008. Ce règlement CLP est l’adaptation du GHS (Global Harmonised System), en Europe. Au final REACh et le CLP forment un tout remettant à plat toute la réglementation sur les produits chimiques et leur utilisation. A noter en complément que REACh a entraîné bien évidemment des modifications des Code de l’environnement du travail.

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2. Les établissements SEVESO 2.1. La réglementation Les accidents de SEVESO (Italie, 1976), les catastrophes de BHOPAL (1984), de TCHERNOBYL (1986) et plus récemment d’AZF (Toulouse, 2001), ont sensibilisé les populations mais aussi les gouvernements, à l’ampleur des risques que pouvaient engendrer certaines installations industrielles. Suite aux évènements d’AZF, de nombreux articles ont notamment été insérés dans le Code de l’Environnement, pris pour application de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. La directive 96/92 du 9 décembre 1996 – dite directive SEVESO II – modifiée par la directive Seveso du 16 décembre 2003, n’est pas directement applicable en France, mais par l’intermédiaire de la transposition dans notre réglementation. C’est la législation des installations classées qui a été choisie, en créant la catégorie des installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique (AS) qui reprend presque exactement les critères de la directive Seveso. Des arrêtés ministériels spécifiques à ces établissements viennent transposer cette directive : il s’agit entre autre de l’arrêté du 10 mai 2000, modifié fin 2005 qui s’applique aux établissements possédant au moins une des substances ou préparations citées à son annexe I , et dont la quantité dépasse le seuil imposé. Ces substances concernent entre autre des substances telles que le nitrate d’ammonium, le chlore, l’acétylène ou encore des substances comburantes, explosives… Chacune de ces substances employées possède deux seuils en fonction de la gravité des dangers potentiels : le plus faible correspond à un établissement SEVESO seuil bas, et le plus élevé à un établissement SEVESO seuil haut.

Cet arrêté impose à l’exploitant d’un établissement SEVESO un certain nombre de mesures comme :

définir sa politique de prévention des accidents majeurs tout en veillant à son application,

élaborer des plans d’urgence pour assurer la sécurité des salariés, du voisinage de l’installation ainsi que de l’environnement (se référer à la partie 3. Les plans d’urgence),

fournir une étude de dangers

fournir une analyse de risques conduisant à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature

mettre en place un système de gestion de la sécurité

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Tout ceci doit être clairement défini dans un rapport de sécurité, qui doit être régulièrement mis à jour (au moins tous les cinq ans), et dès lors qu’il y a une nouvelle installation ou une évolution de la réglementation applicable en matière d’évaluation des dangers. L’exploitant doit pouvoir, à tout moment, prouver aux autorités les mesures qu’il a mises en place. De plus, les habitations jouxtant un site SEVESO doivent être informées des dangers liés à l’activité et des plans d’urgence envisagés (se référer à la partie 2.2. Informer). Il en est de même pour les installations classées proches, qui doivent être averties des risques d’accidents majeurs. Par ailleurs, la directive SEVESO impose que des objectifs de prévention d’accidents soient pris en considération dans la politique d’affectation ou d’utilisation des sols (se référer à la partie sur la maîtrise de l’urbanisation). Contrairement à la législation des ICPE, la réglementation SEVESO ne tient compte que des risques industriels majeurs et non des nuisances. La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, a été adoptée et publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union européenne. Cette directive est amenée à remplacer, d’ici le 1er juin 2015, la directive SEVESO 2.

La nouvelle directive SEVESO 3 adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation communautaire au nouveau règlement CLP (règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges). Cette révision a en effet pour objectif premier d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP, qui remplacera progressivement le système actuel d’ici au 1er juin 2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de nouvelles dénominations ou catégories de dangers (ex : substances et mélanges auto-réactifs, peroxydes organiques, solides pyrophoriques, aérosols « inflammables et extrêmement. La Loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 dite « loi Ddadue » portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, transpose notamment la partie législative de la Directive Seveso 3.

Un site développé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (https://seveso.developpement-durable.gouv.fr/) a été mis en place afin d’aider les industriels à réaliser un recensement des substances qu’ils utilisent, et ainsi déterminer s’ils sont soumis

ou non à la directive SEVESO.

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2.2. Méthodologie de prévention des risques

Pour minimiser tout risque éventuel, les installations SEVESO doivent adopter une approche particulière de la gestion des risques ; cette approche se caractérise par quatre étapes :

2.2.1. Maîtriser le risque à la source

Il est important pour l’industriel de répertorier les risques susceptibles de se produire et d’évaluer les conséquences sur la santé humaine et l’environnement. L’industriel doit alors mettre en place le maximum de mesures visant à diminuer ce risque à la source (se référer au schéma) : tout ceci fait l’objet de l’étude de dangers. Si le risque ne peut être supprimé, l’exploitant doit alors envisager des mesures de prévention et de maîtrise du risque.

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2.2.2. Informer

Selon l’article L.125-2 du Code de l’Environnement, les citoyens ont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Cette information du public est facultative dans le cas des installations soumises à autorisation, où une enquête publique doit tout de même être réalisée ; toutefois, l’information du public est obligatoire lorsqu’il s’agit d’un établissement classé SEVESO.

Dans ce cas, elle se fait par l’intermédiaire du Comité Local d’Information et de Concertation sur les risques (CLIC), qui est mis en place par le préfet au niveau du bassin industriel, lorsque celui-ci comporte au moins un établissement SEVESO seuil haut. Ce comité est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations concernées. Ainsi, le public est tenu informé par le CLIC, par accès aux documents administratifs, et par la distribution de brochures d’informations préventives.

Etude de dangers (au moins tous les 5 ans)

Retour d’expérience

accidents

incidents

Meilleures techniques Meilleures pratiques

Examen par

l’inspection

Analyse critique par

tiers expert

Inspection sur site (Au moins une fois par an)

Examen des

écarts

Arrêté complémentaire

et sanctions Porter à connaissance des risques :

scénarios

probabilités

conséquences

Plans d’urgence

Information du public

Maîtrise de l’urbanisation

Arrêté

Préfectoral

Evolution de la réglementation

Processus itératif de réduction des risques à la source

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Retour sommaire 2.2.3. Etablir des plans d’urgence

Dans la mesure où le risque ne peut être complètement réduit, l’industriel doit envisager l’organisation des secours en établissant des plans d’urgence; ceux-ci permettent de limiter l’impact environnemental et sanitaire, et ainsi d’assurer la sécurité maximale des personnes proches de l’installation. L’organisation des secours repose sur deux plans complémentaires :

- le Plan d’Opération Interne (POI) - le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

Ces plans sont détaillés dans la partie 3 « Les plans d’urgence ».

Retour sommaire 2.2.4. Maîtriser l’urbanisation

Les conséquences d’un accident peuvent parfois dépasser les impacts prévus en limite de l’usine, et ceci dans un délai si court que les plans d’urgence ne peuvent être mis en place efficacement. Bien entendu ces situations sont rares, néanmoins elles ne doivent pas être négligées. Pour éviter de telle situation, il est souhaitable de réduire voire d’interdire la présence de personnes dans les zones à risque. C’est ce que définit le Code de l’Environnement (articles L.515-8 et 515-9) avec la mise en place de servitudes d’utilité publique (se référer au chapitre Législation des ICPE), ainsi que le Code de l’Urbanisme qui impose de nombreuses restrictions.

La loi 2003-699 du 30 juillet 2003 est directement inspirée des retours d’expérience d’AZF à Toulouse en 2001 ou encore de la défaillance de Metaleurop Nord à Noyelles-Godault. Elle évoque entre autre la maîtrise de l’urbanisation en imposant la mise en place de servitudes d’utilité publique ainsi que des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). L’objectif de ces plans est de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents, en délimitant des zones autour de l’installation (se référer au schéma). Dans ces zones, il existe des prescriptions particulières relatives aux constructions existantes et futures. Quatre zones sont distinguées :

une zone où l’expropriation est possible pour des raisons de dangers très graves pour la santé humaine,

une zone où la commune peut donner aux propriétaires un droit de délaissement, s’il y a un danger menaçant pour l’Homme,

une zone où la commune peut préempter les biens lors de transferts de propriétés,

une zone où doit être établi un Plan Particulier d’Intervention.

Le PPRT est élaboré par le préfet et est annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

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Schéma des périmètres existant autour d’une installation à risques

Zoom sur les PPRT

Adoptée suite à la catastrophe d’AZF (Toulouse 2001), la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 dite loi «Bachelot» ou « Risques » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Leur objectif est de maîtriser les risques sur les territoires autour des établissements SEVESO « seuil haut » dits AS (Autorisation avec Servitude d’utilité publique) afin de protéger les populations vivants à proximité et l’environnement.

Les PPRT sont établis à partir des études de danger. Les exploitants définissent quatre zones autour de l’établissement à risque en s’aidant de guides pour caractériser la vulnérabilité (http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html):

Zone 1 : zone de dangers très graves pour la vie humaine

Zone 2 : zone de dangers graves pour la vie humaine

Zone 3 : zone de dangers significatifs pour la vie humaine

Zone 4 : zone de dangers indirects pour la vie humaine par explosion des vitres

Le PPRT pourra, à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, délimiter des zones dans lesquelles les constructions nouvelles ou extensions seront interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction ou à l’utilisation.

L’exploitant de l’établissement SEVESO AS devra mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’établissement. La réduction des risques à la source est la première priorité. L’arrêté du 29 septembre 2005 (publié le 7 octobre 2005)

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modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 dit arrêté « SEVESO » et la circulaire du 29 septembre 2005, permettent d’apprécier le niveau de réduction des risques dans les établissements.

Si après application des meilleures pratiques et techniques disponibles économiquement acceptables, ces mesures s’avèrent insuffisantes au regard de la vulnérabilité des populations environnantes, le PPRT pourra, en vue de résorber les situations héritées du passé à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques et dans les zones réglementées pour l’urbanisation future, instaurer un droit de préemption urbain, délimiter des secteurs dans lesquels la commune pourra instaurer un droit de délaissement, et d’autres secteurs dans lesquels il sera possible de déclarer d’utilité publique l’expropriation des habitations. Ces mesures foncières ne seront retenues que s’il n’existe pas de mesures plus simples à mettre en œuvre sur le bâti et pouvant être prescrites pour réduire la vulnérabilité des populations.

Le financement des mesures d’expropriation et de délaissement est pris en charge dans son intégralité par l’Etat, les industriels à l’origine du risque, et les collectivités territoriales. Des mesures de réduction du risque à la source supplémentaires (dépassant les meilleures pratiques et techniques disponibles économiquement acceptables, ou les mesures exigibles réglementairement) pourront également être financées par les trois parties, si elles apportent une diminution du coût global du PPRT à prendre en compte dans les conventions. A savoir qu’aujourd’hui, d’un point de vue purement réglementaire, seuls les propriétaires occupants peuvent bénéficier d’aides financières (crédit d’impôts) pour accomplir les travaux de renforcement de leur habitation dictés par la mise en œuvre des PPRT, les propriétaires bailleurs et les entreprises y étant de leur propre poche, ce qui peut pour certaines entreprises se révéler pénalisant surtout dans la conjoncture économique actuelle.

(Des éléments pratiques à destination des particuliers concernant la mise en œuvre des prescriptions et/ou des recommandations de remplacement des fenêtres dans la zone 20-50 mbar sont également téléchargeable ici : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final__DRA-09-103218-11382D_guide_pratique__cle66863a.pdf)

Sous l’autorité du préfet, le service de l’inspection des installations classées (DRIRE/DREAL ou STIIIC) et les services de l’équipement (DDE) sont les principaux acteurs de l’Etat impliqués dans l’élaboration du PPRT, sans oublier la consultation des collectivités locales et les enquêtes publiques.

Le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 définit les modalités et les délais de mise en œuvre des PPRT. Alors que la loi fixe un délai maximum de 18 mois entre leur prescription et leur mise en œuvre, le délai est souvent porté à 36 mois. La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des PPRT précise la définition du périmètre d’étude nécessaire à la prescription du plan. Le guide d’élaboration des PPRT (version 2) est disponible sur le site Internet du ministère.

Au total, 421 PPRT concernant 670 établissements industriels sont à élaborer sur toute la France. Au 1er septembre 2010, 335 PPRT ont été lancés et 50 approuvés.

En Lorraine, 17 PPRT doivent être élaborés. Au 20 octobre 2010, 14 ont été initiés :

Air liquide

Coopérative Agricole Lorraine

Seveal

Titanobel

Totalgaz

Nitrobickford

Elysée Cosmétiques

Hunstman

Inéos Sarralbe

Sigalnor

Brenntag

Carling

Sodetal

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Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles concernant les PPRT en Lorraine sur le site de la DREAL Lorraine, à l’adresse suivante : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1570 Quelles sont les entreprises visées ? Toutes les installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique impliquant des

substances ou préparations dangereuses citées dans l’annexe I de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié,

(telles que le nitrate d’ammonium, le chlore, l’acétylène ou encore des substances comburantes,

explosives…), dont la quantité dépasse le seuil imposé.

Chaque exploitant concerné par l’arrêté du 10 mai 2000 (articles 3 et 10) doit effectuer un

recensement triennal des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes

dans l’établissement (nature, état physique et quantité). Le Ministère de l’Ecologie et du

Développement Durable a développé à cet effet un site pour l’inventaire permettant à chaque

exploitant, en fonction des quantités de substances ou préparations dangereuses saisies, de savoir si

son établissement est concerné par un des seuils des textes de transposition de la directive dite

SEVESO II. Ce site est disponible à l’adresse : https://seveso.developpement-durable.gouv.fr/

L’arrêté du 10 mai 2000 impose à l’exploitant d’un établissement SEVESO un certain nombre de

mesures comme :

définir sa politique de prévention des accidents majeurs tout en veillant à son application,

élaborer des plans d’urgence pour assurer la sécurité des salariés, du voisinage de

l’installation ainsi que de l’environnement,

fournir une étude de dangers afin de répertorier les risques susceptibles de se produire et

d’évaluer les conséquences pour les populations et l’environnement

fournir une analyse de risques conduisant à identifier et hiérarchiser les points critiques en

termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de

toute nature

mettre en place un système de gestion de la sécurité pour les établissements comportant au

moins une installation figurant sur une liste prévue par décret,

Tout ceci doit être clairement défini dans un rapport de sécurité, qui doit être régulièrement mis à

jour (au moins tous les cinq ans), et dès lors qu’il y a une nouvelle installation ou une évolution de la

réglementation applicable en matière d’évaluation des dangers.

L’exploitant doit pouvoir, à tout moment, prouver aux autorités les mesures qu’il a mises en place.

De plus, les habitations jouxtant un site SEVESO doivent être informées des dangers liés à l’activité et

des plans d’urgence envisagés. Il en est de même pour les installations classées proches, qui doivent

être averties des risques d’accidents majeurs.

Cette information du public, facultative dans le cas des installations soumises à autorisation, où une

enquête publique doit tout de même être réalisée, est obligatoire lorsqu’il s’agit d’un établissement

classé SEVESO « seuil haut ».

Dans ce cas, elle se fait par l’intermédiaire du Comité Local d’Information et de Concertation sur les

risques (CLIC), qui est mis en place par le préfet au niveau du bassin industriel, lorsque celui-ci

comporte au moins un établissement SEVESO seuil haut. Ce comité est tenu informé de tout incident

ou accident touchant à la sécurité des installations concernées.

Ainsi, le public est tenu informé par le CLIC, par accès aux documents administratifs, et par la

distribution de brochures d’informations préventives.

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Par ailleurs, la directive SEVESO impose que des objectifs de prévention d’accidents soient pris en

considération dans la politique d’affectation ou d’utilisation des sols.

Sources internet:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisation-PPRT,12775.html Retour sommaire 2.3. Les plans d’urgence

Les plans d’urgence sont élaborés à partir de l’étude de dangers (chapitre sur la législation des ICPE).

2.3.1. Le Plan d’Opération Interne (POI)

Il doit être établi sous la responsabilité de l’exploitant en vue de définir les mesures d’urgences au sein de son installation. Il a pour but de définir l’organisation des secours en cas d’accident, les méthodes d’intervention ainsi que les moyens dont dispose l’exploitant pour assurer la protection des Hommes et de l’environnement. D’après l’article R.512-29 du Code de l’environnement, toute installation classée soumise à autorisation avec servitudes, c’est à dire tout établissement dit « SEVESO », doit réaliser un Plan d’Opération Interne (POI). Le POI peut tout de même être imposé par arrêté préfectoral à tout type d’installation classée, suite à un sinistre, par exemple.

L’exploitant est tenu de vérifier annuellement l’efficacité et la fiabilité de ce plan, et d’y apporter les modifications nécessaires. Les services concernés doivent être informés de ces exercices de vérification. Le POI doit être mis à jour régulièrement et testé au maximum tous les trois ans. Mise en œuvre : En cas d’accident, l’exploitant déclenche l’application du POI et dirige les secours. Il peut à ce titre, par exemple, arrêter la circulation sur les voies publiques proches de l’installation ou réaliser les premières évacuations. Si l’accident a des effets qui risquent de dépasser ou dépassent les limites de propriété de l’installation exploitée, le préfet a alors la responsabilité de déclencher des plans plus importants comme le PPI. Retour sommaire

2.3.2. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI)

D’après le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005, le PPI doit permettre de gérer les moyens de secours en cas d’accident dans une installation classée dont les conséquences dépassent l’enceinte de l’installation. Il s’appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) départemental.

Le PPI, élaboré par le préfet, est obligatoire pour les installations suivantes :

- les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, - les installations classées soumises à autorisation avec servitudes (définies par le

décret prévu au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement), - les stockages souterrains de gaz combustible, d’hydrocarbures ou de produits

chimiques à destination industrielle visés à l’article 3-1 du code minier, - Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d’une capacité

égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d’une hauteur d’au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol,

- Les ouvrages d’infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l’article L. 551-2 du code de l’environnement,

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- Les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d’une activité soumise aux conditions définies par le décret prévu à l’article L. 5139-2 du code de la santé publique.

Si une installation ne fait pas partie de celles précédemment citées mais qu’elle présente des risques importants, alors elle peut également faire l’objet d’un PPI prescrit par le préfet après avis, d’une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l’autorité de contrôle dont relève l’activité et, d’autre part, de l’exploitant. L’arrêté est notifié aux maires intéressés et à l’exploitant.

Le PPI doit contenir :

- Une description générale de l’installation, - La zone d’application et le périmètre du plan, et les la liste des communes où

s’appliquent les dispositions du plan, - Les mesures d’information et de protection envisagées pour la population, - Les mesures prises par l’exploitant pour lancer l’alerte aux autorités en cas

d’accident, - les mesures d’urgence à prendre par l’exploitant à l’égard des populations voisines, - Les missions particulières, dans le plan, des services de l’Etat, de ses établissements

publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir

- les modalités d’alerte et d’information des autorités des communes susceptibles d’être touchées par l’accident,

- les conditions de remise en état et du nettoyage de l’environnement après l’accident.

Lorsqu’il s’agit d’une ICPE soumise à autorisation avec servitudes ou un stockage souterrain, le PPI doit être mis à la disposition du public. De plus, l’exploitant et le préfet doivent établir des brochures et des affiches, afin d’informer les zones proches de l’installation. Ces documents d’informations – qui doivent régulièrement être mis à jour - portent à la connaissance de la population l’existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d’urgence. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans. Conformément aux dispositions de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, les documents d’informations sont édités et distribués aux frais de l’exploitant. Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d’intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l’article 1er, pour lesquels elle est de trois ans. Le PPI fait l’objet d’une remise à jour et d’un exercice d’application au moins tous les trois ans.

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3. Le risque sanitaire Les incidents industriels de ces dernières années ont suscité de vives réactions auprès de la population, qui souhaiterait que des mesures plus strictes soient imposées aux industriels. Actuellement de plus en plus de procès voient le jour, suite aux plaintes des riverains, qui se préoccupent des risques encourus pour leur santé et leur sécurité. Le risque sanitaire peut avoir deux sources :

risque engendré par une exposition aiguë, par exemple lors d’un accident

risque engendré par une exposition chronique liée au fonctionnement quotidien des installations industrielles

3.1. Méthodologie de l’évaluation du risque sanitaire

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Le risque sanitaire est un élément que tout industriel doit prendre en considération lors de l’élaboration de son étude d’impact (se référer au chapitre sur la législation des ICPE) : il doit envisager l’ensemble des conséquences que peut avoir son activité sur la santé humaine. Pour cela, plusieurs étapes doivent être suivies :

3.1.1. Caractérisation du site et de son environnement (Identification des dangers et relation dose-réponses)

L’exploitant doit réaliser un inventaire complet des agents (physique, chimique, biologique) prenant part de quelque manière que ce soit à l’activité (substances entrant dans la composition des produits utilisés sur le site et substances résultant de la dégradation des produits). Cet inventaire ne doit pas se limiter aux substances possédant des valeurs limites d’émissions imposées, car celles-ci ne sont pas forcément les plus toxiques pour la santé humaine. Pour faciliter le recensement des substances, les critères suivants doivent être pris en compte :

la toxicité de la substance et ses impacts significatifs pour l’Homme,

la Valeur Toxicologique de Référence (VTR), qui est un indice toxicologique permettant de quantifier le risque sanitaire d’une substance donnée. Les VTR sont établies pour chaque type de substance, en considérant la durée d’exposition ainsi que la voie de contamination,

la quantité de substances émises par la source de pollution,

les voies de contamination pour l’Homme (inhalation, ingestion et contact cutané).

3.1.2. Evaluation des expositions

L’exploitant définit tout d’abord la zone d’influence du site et décrit la population présente autour de son activité. Il réalise donc une cartographie permettant de déterminer les populations soumises aux risques sanitaires engendrés par l’industrie. Cette cartographie doit également identifier les personnes situées sous le vent dominant. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que l’exploitant prenne en compte l’usage futur du site en consultant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Ensuite l’exploitant doit décrire l’activité présente autour de son site industriel, à savoir s’il s’agit d’une zone industrielle, agricole… Il tient compte également de l’utilisation des ressources naturelles tels que des captages d’eau potable, des activités de pêche, ou encore la présence de potagers.

Enfin les concentrations des substances ainsi que leur voie d’exposition doivent clairement être présentées. Pour cela, il est important de connaître l’ensemble des propriétés physico-chimiques des substances ainsi que les caractéristiques du milieu, afin d’envisager les voies de transferts possibles des polluants dans les différents compartiments environnementaux.

Deux approches sont possibles lors de l’évaluation des expositions :

une approche qualitative lorsque les données relatives aux polluants (toxicité, quantité…) sont insuffisantes,

une approche quantitative dès lors que ces données sont connues.

3.1.3. La caractérisation du risque

La caractérisation du risque est l’étape finale de son évaluation ; elle correspond à la synthèse des deux parties précédemment définies. Il s’agit donc d’estimer l’incidence et la gravité des conséquences du risque susceptible de se produire. Il est important de pouvoir quantifier ce risque afin de déterminer s’il est acceptable ou non : un risque est considéré acceptable lorsqu’il est inférieur aux valeurs données par des organismes tels que l’Organisme mondial de la Santé (OMS) ou encore le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF).

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Ces valeurs correspondent à l’Excès de Risque Individuel (ERI), qui représente la probabilité que possède un individu de développer l’effet associé à une substance, à laquelle il a été exposé.

Dès lors que le risque n’est pas jugé acceptable, c’est-à-dire qu’il dépasse les valeurs limites autorisées, l’industriel peut discuter les hypothèses de départ avec l’administration, tout en restant cohérent avec les mesures réelles du terrain. En effet, les hypothèses sont toujours majorantes (à savoir qu’elles représentent les conséquences les plus graves que peut engendrer le risque). Si malgré cela, le risque n’est toujours pas acceptable, l’administration peut réduire les seuils de rejet autorisés.

Retour sommaire 3.2. Cas particuliers de risques sanitaires

3.2.1. Les légionelles

Définition La Legionella est une bactérie aérobie. Elle a été identifiée dans de nombreux milieux naturels (lacs, étangs, rivières) mais également dans certains réseaux d'eau chaude sanitaire, des forages et des circuits de refroidissement. Elle prolifère entre 20 °C et 45 °C. Au-dessous de 20 °C, les bactéries sont viables mais ne se développent pas ; à partir de 60 °C elles ne survivent pas. Dans les tours aéroréfrigérantes, les températures d'eau sont généralement comprises entre 10 °C et 50 °C, pour quelques applications elles peuvent descendre jusqu'à 1 °C ou aller jusqu'à 90 °C. La Legionella peut être présente dans le biofilm qui est susceptible de se déposer dans ces installations. Celui-ci, composé de bactéries, de polymères naturels et de sels minéraux est susceptible, au cours de son évolution, de se détacher, libérant ainsi les bactéries dans l'eau.

Origine Les sources de contamination sont les suivantes :

les circuits de production et de distribution d’eau chaude sanitaire associés à un système de dispersion d’aérosols,

les tours aéroréfrigérantes,

les bassins tels que les bains à remous, bains bouillonnant…

les humidificateurs d’air,

les fontaines décoratives,

les équipements pour traitements respiratoires.

Impact sanitaire Les infections qui peuvent être occasionnées par la Legionella sont de deux formes :

une pneumopathie appelée maladie des légionnaires à déclaration obligatoire depuis 1987 qui correspond à une infection pulmonaire accompagnée de toux, de fièvre et d’une grande fatigue. La mortalité est de l’ordre de 15%.

une infection à caractère bénin appelée fièvre de Pontiac. Dans ces deux formes, la transmission se fait par inhalation de fines gouttelettes d'eau ou aérosols (taille < 5 μm) contenant des Legionella qui vont pénétrer jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires. Il s’agit d’une maladie non contagieuse. La maladie atteint davantage les individus de plus de 50 ans, avec un état de santé affaibli : alcoolisme, tabagisme, personnes immunodéprimées, etc.

Réglementation (http://www.sante.gouv.fr/legionellose.html)

La réglementation impose à toutes les installations soumises à la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées de se conformer aux prescriptions édictées par

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l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour celles soumises à autorisations et aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2004 pour celles soumises à déclaration. Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place un plan de mesures (conception, maintenance, gestion, suivi,…) afin d’assurer un niveau de contamination inférieur à 1000 UFC/l. Ainsi la plupart des installations visées se voient imposées :

un prélèvement mensuel pendant un an, mais si pendant 12 mois consécutif les mesures sont inférieures à 1000 UFC* par litre d’eau, alors les prélèvements deviennent trimestriels

dès que les mesures dépassent 100 000 UFC par litre, des mesures doivent être effectuées tous les quinze jours et ceci pendant trois mois. Durant cette période, l’installation peut être arrêtée si une mesure dépasse 10 000 UFC par litre. Dans ce cas, la DRIRE doit être immédiatement informée,

en cas de légionellose à proximité de l’installation, l’exploitant doit vidanger et désinfecter celle-ci,

l’exploitant doit analyser le risque lié aux légionelles au moins une fois par an.

Par ailleurs, durant la période estivale, c’est-à-dire de juin à septembre, les mesures doivent êtres renforcées (mesure spécifique à la Lorraine mise en place par arrêtés préfectoraux).

(*) : UFC : Unité Formant Colonie. Il s’agit de l’unité permettant de dénombrer quantitativement les bactéries.

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3.2.2. Les dioxines

Définition (http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxine) Les dioxines appartiennent à la famille chimique des hydrocarbures aromatiques chlorés. Elles font également partie des Polluants Organiques Persistants, qu’on appelle plus couramment les POP, qui persistent dans l’environnement du fait de leur grande stabilité, et sont donc résistants aux dégradations biologiques naturelles. Elles représentent donc un danger par bio-accumulation.

Leur formation nécessite l’existence de plusieurs facteurs simultanés :

des composés aromatiques,

du chlore,

du dioxygène,

une température comprise entre 300 et 600°C.

Origine Les sources émettant des dioxines sont multiples :

les procédés industriels tels que les industries du chlore, du blanchiment de papier ou encore la fabrication d’herbicides et pesticides,

les fonderies, aciéries, métallurgies et sidérurgies,

les Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM),

le brûlage sauvage de fils électriques ou de bois traité.

Impact sanitaire Les dioxines sont très peu solubles dans l’eau, mais parfaitement solubles dans les tissus graisseux (tissus humains et animaux) : elles se transmettent donc à l’Homme par ingestion, c’est-à-dire par le biais de la chaîne alimentaire, dans laquelle elles s’accumulent. A forte dose, les dioxines entraînent des lésions cutanées et même une altération de la fonction hépatique. A Plus long terme, elles provoquent une altération du système immunitaire, nerveux et endocrinien, ainsi que du système de reproduction. Certaines dioxines sont aussi considérées comme cancérigènes. Un exemple de contamination à la dioxine est celui de 1999 en Belgique, où l’alimentation destinée aux poulets avait été contaminée.

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Réglementation La contamination aux dioxines se faisant majoritairement par ingestion, les dispositions mises en place à l’échelle européenne, concernent donc essentiellement l’alimentation animale et humaine. L’annexe I de la directive 2001-102 du 27 novembre 2001 fixe les teneurs maximales autorisées dans l’alimentation pour animaux, tandis que le règlement 2375-2001 du 29 novembre 2001 fixe les valeurs maximales en dioxine que doit contenir l’alimentation humaine.

Au niveau français, tous les établissements réalisant de l’incinération ou de la co-incinération, sont soumis aux deux arrêtés du 20 septembre 2002 : l’un s’applique aux déchets dangereux et l’autre aux déchets non dangereux ainsi qu’aux Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI). Ils imposent entre autre de mettre en place un système de brûleur d’appoint sur la ligne d’incinération : son allumage doit se faire dès lors que la température des gaz de combustion descendent en-dessous de 850°C, afin d’éviter la formation de dioxines. Tous les moyens doivent être pris pour assurer le respect des seuils d’émissions imposés par l’annexe I de l’arrêté précité.

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3.2.3. Les métaux lourds

Définition Les métaux lourds (aussi appelés éléments-traces métalliques) sont les métaux de masse volumique supérieure à 4,5g/cm

3. Ces métaux comprennent par exemple le cuivre (Cu), le

plomb (Pb), le zinc (Zn), le chrome (Cr), le sélénium (Se), le mercure (Hg), le cadmium (Cd)…

Origine Les métaux lourds vont surtout être rencontrés dans les poussières émises par les activités suivantes :

métallurgies, fonderies,

combustion du charbon et du pétrole,

combustion des ordures ménagères,

divers procédés industriels.

Impact sanitaire Parmi les métaux lourds précédemment cités on distingue tout de même trois d’entre eux : il s’agit du mercure, du plomb et du cadmium. Cette distinction s’explique par le fait que ce sont des métaux particulièrement toxiques pour l’Homme, et qui entraînent des lésions neurologiques plus ou moins graves ; tandis que les autres métaux tels que le cuivre ou encore le fer, interviennent dans les processus biologiques et sont pour certains d’entre eux, indispensables à notre organisme.

La maladie causée par le mercure se nomme l’hydrargyrisme. Elle est

caractérisée par une lésion du système nerveux provoquant par exemple des tremblements ou encore des troubles psychiques. L’intoxication au mercure peut conduire jusqu’à la mort, et peut aussi être responsable de diverses malformations, comme cela s’est produit au Japon dans les années 50, dans la baie de Minamata : une entreprise de fabrication de plastiques utilisait du mercure dans son processus de fabrication et le rejetait en mer après usage.

Le saturnisme désigne les intoxications causées par une exposition au

plomb ; les organes principalement touchés par ce métal sont les reins, le système nerveux ainsi que le sang. Ces organes cibles vont connaître de nombreux disfonctionnements (par exemple l’arrêt de fabrication des globules rouges), des tumeurs peuvent aussi se développer. Le plomb était il y a encore quelques années, utilisé dans les carburants pour ses propriétés anti-

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détonantes : aujourd’hui cet emploi est interdit. Le plomb provoque également de graves troubles du développement chez l’enfant.

Le cadmium provoque des toxicités variables selon la nature du composé

du cadmium auquel un individu est exposé. Cette toxicité se traduit par une irritation du système respiratoire ou intestinal ; lorsque l’exposition au cadmium est relativement importante, les reins sont le premier organe touché : c’est là que va s’accumuler le cadmium.

Réglementation Au vu de la toxicité des métaux lourds, de nombreuses réglementations ont été mises en place ; cependant elles sont relativement complexes dans la mesure où ces métaux peuvent être rencontrés dans divers compartiments du milieu naturel : eau, air, sols, boues de STEP… Par ailleurs, les diverses réglementations existantes ne concernent pas toutes les mêmes métaux, c’est-à-dire qu’un même métal n’est pas forcément visé dans tous les textes réglementaires.

Un certain nombre de métaux lourds sont concernés par l’arrêté du 2 février 1998, dont l’annexe VII A fixe les valeurs limites que doivent contenir les déchets, les sols ou encore les effluents. D’autres arrêtés tels que celui du 8 janvier 1998 (annexe I) fixe la teneur admissible en métaux pour les boues d’épandage agricole. Quant au règlement 466/2001 du 8 mars 2001 (annexe I), il fixe les teneurs maximales en métaux lourds dans les denrées alimentaires. De nombreux autres textes imposent les valeurs admissibles en métaux lourds dans les eaux (eaux de consommation, eaux de baignade…) et dans l’air.

Afin de limiter la présence de métaux lourds dans les différents compartiments environnementaux, une directive européenne réglemente en amont l’utilisation de ces substances. Il s’agit de la directive 2002/95/CE, nommée RoHS (Reduction of Hazradous Substances), transposée par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005. Ce dernier interdit l’utilisation des substances suivantes dans les Equipements Electriques et Electroniques (EEE) mis sur le marché à partir du 1

er juillet 2006 :

le plomb,

le mercure,

le cadmium,

le chrome hexavalent,

les polybromobiphényles (PBB),

les polybromodiphényléthers (PBDE).

La teneur de tous ces composés ne devra pas dépasser 0.1% du poids du produit, sauf pour le cadmium où la valeur maximale autorisée est de 0.01%. Néanmoins, dans certains cas, de faibles concentrations de ces composés peuvent être autorisées par arrêté conjoint du ministre de l’écologie, de l’industrie et de la consommation. Retour sommaire

A consulter également les sites internet suivants :

le portail de la prévention des risques majeurs

le site du ministère sur les installations classées

le site de l’INERIS