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Les recours collectifs multi- juridictionnels devant les tribunaux québécois Par: Christopher Richter

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Les recours collectifs multi-juridictionnels devant les tribunaux québécois

Par: Christopher Richter

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Les recours collectifs multi-juridictionnels devant les tribunaux québécois

• Un tribunal québécois pourrait-il faire la même chose?

• Quels devraient être les critères pour exercer une telle compétence multi-juridictionnelle?

• La reconnaissance de cette décision à l’étranger est-elle nécessaire ou obligatoire?

• Quels sont les critères pour reconnaître la décision?

• Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles?

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Un tribunal québécois pourrait-il faire la même chose?

• Les tribunaux québécois ont autorisé des recours collectifs multi-juridictionnels depuis longtemps– Des groupes pancanadiens ou même globaux – Non-résidents du Québec sont membres du groupe

• Les tribunaux des autres provinces aussi– Pour couvrir le Canada, avant la législation habilitante sur

les recours collectifs dans toutes les provinces

• D’où vient la compétence du tribunal québécois?– La législation québécoise est silencieuse sur l’inclusion

des non-résidents

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Un tribunal québécois pourrait-il fait la même chose? (cont.)

• Peu de jurisprudence directement sur la question

• Certaines décisions implicitement favorable au pouvoir de constituer des groupes extraterritoriaux

• Bich j.a. a conclu à l’extraterritorialité des groupes multi-juridictionnels dans Hocking v. Haziza– Chamberland j.a. (dissident) et Baudouin j.a. ne se

prononcent pas parce que la question constitutionnelle n’a pas été plaidée

– [2008] R.J.Q. 1189, 2008 QCCA 800

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Un tribunal québécois pourrait-il faire la même chose? (cont.)

• Lebel j. dans Société canadienne des postes v. Lépine, [2009] 1 R.C.S. 549, 2009 CSC 16 :

« [56]  Au-delà de ses conclusions de droit, la Cour d’appel du Québec me semble avoir exprimé des réticences ou des inquiétudes à l’égard de la constitution de groupes de réclamants provenant de plusieurs provinces. Nous n’avons pas à examiner en profondeur ce problème. Cependant, je noterais que la formation de tels groupes nationaux semble à l’occasion nécessaire. Leur établissement peut poser le problème délicat de la constitution de sous-groupes en leur sein et de la détermination du régime juridique qui leur serait applicable. Le contexte de ces instances impose aussi au tribunal saisi de la demande le devoir de s’assurer que la conduite de la procédure, le choix des réparations et l’exécution des jugements prennent effectivement en compte les intérêts particuliers de chaque groupe et il leur commande de veillerà la communication d’une information claire. » (paragr. 56)

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Un tribunal québécois pourrait-il faire la même chose? (cont.)

• Les recours collectifs multi-juridictionnels sont favorables aux objectifs législatifs des recours collectifs– Éviter la multiplication des procédures et favoriser la

bonne administration de la justice– Réduire les coûts et favoriser l’accès à la justice– Permettre des recours judiciaires pour sanctionner des

comportements préjudiciables transfrontaliers– Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton,

[2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 (paragr. 27 à 29)

• Interpréter les règles pour favoriser les recours multi-juridictionnels (Chamberland j.a.(paragr. 79))

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Un tribunal québécois pourrait-il faire la même chose? (cont.)

• La non-résidence de la partie demanderesse n’est habituellement pas un motif d’absence de compétence

• Même en l’absence de législation spécifique, le tribunal peut lier les membres du recours collectif avec un avis suffisant– Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton

(paragr. 49)

• Un avis suffisant doit lier les membres non résidants, s’il y a un lien réel et substantiel

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Quels devraient être les critères pour exercer une telle compétence multi-juridictionnelle?

• Quelles circonstances sont appropriées pour l’inclusion des non-résidents dans un recours collectif autorisé au Québec?

• Regardons les règles de compétence du droit international privé québécois

• L’exigence constitutionnelle du « lien réel et substantiel » est assurée par le respect des règles du Livre X du C.c.Q., interprétées « en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. »– Spar Aerospace Ltée v. American Mobile Satellite Corp.,

[2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78 (paragr. 55)

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Quels devraient être les critères pour exercer une telle compétence multi-juridictionnelle? (cont.)

L’article 3148, alinéa 1 C.c.Q. :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:

 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

 2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;

 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;

 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;

 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.

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Quels devraient être les critères pour exercer une telle compétence multi-juridictionnelle? (cont.)

• La plupart de ces critères ne sont pas difficiles d’application

• La jurisprudence en vertu de l’art. 3148 C.c.Q. s’applique à des recours collectifs aussi

• Cette approche adoptée par la Cour supérieure:– Brito v. Pfizer Canada inc., [2008] R.J.Q. 1420, 2008

QCCS 2231, Grenier j. et la jurisprudence citée à sa note de bas de page 96

– Option Consommateurs v. Infineon Technologies, a.g., [2008] R.J.Q. 1694, 2008 QCCS 2781, Mongeau j.

– Goyette v. GlaxoSmithKline inc., J.E. 2009-1589, 2009 QCCS 3745, Peacock j.

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Quels devraient être les critères pour exercer une telle compétence multi-juridictionnelle? (cont.)

• Question controversée : la reconnaissance par le défendeur de la compétence du tribunal (3148(5) et 3168(6))– La majorité dans Hocking interprétait le paragraphe

3168(6) en excluant la reconnaissance par le défendeur, parce que les membres du groupe en demande n’auraient pas reconnu explicitement la compétence du tribunal

– Chamberland j.a. se limite à appliquer le texte du Code qui ne mentionne que la reconnaissance du défendeur

• Il existe d’autres protections pour les membres non résidants, à l’étape de la reconnaissance par les tribunaux de leur résidence

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La reconnaissance de cette décision à l’étranger est-elle nécessaire ou obligatoire?

• Ce n’est pas toujours nécessaire de rendre un jugement exécutoire à l’étranger

• Pourquoi faire reconnaître un jugement étranger?– Pour exiger paiement ?

• Généralement pas nécessaire en recours collectif• Si nécessaire, les actifs sont au domicile du défendeur et

non pas à la résidence des membres du groupe en demande

– Pour bloquer d’autres recours ?• Obtenir l’effet de la chose jugée (res judicata)• Si le jugement étranger a eu comme résultat le

dédommagement des membres du groupe, il ne reste peut-être aucun recours à prendre

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La reconnaissance de cette décision à l’étranger est-elle nécessaire ou obligatoire? (cont.)

• Hocking v. Haziza– Le recours québécois proposé par Haziza n’a pas avancé

depuis le rejet de l’appel de la Banque HSBC Canada en avril 2008

– Montant du règlement ontarien minime, après négociation qui aurait révélé qu’il n’y avait que des dommages minimes (sans admettre une faute)

• Société canadienne des postes v. Lépine– Jugement de la Cour suprême en avril 2009– Les membres ont déjà eu droit au remboursement– Vaut-il la peine de continuer?

• Currie v. McDonald’s Restaurants of Canada (2005), 74 O.R.(3d) 321 (C.A. Ont.)– Réglé : le restaurant a offert un prix supplémentaire de

$1 million dans un jeu ouvert à ses clients canadiens

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision?

• L’article 3155 C.c.Q. :3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:

 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;

 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales;

 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger.

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• La compétence du tribunal étranger (3155(1))

• Les articles 3164 et seq. C.c.Q.

3164. La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État

dont l'autorité a été saisie.

• En principe, les mêmes règles que pour la compétence des tribunaux québécois

• En plus, la condition du lien important entre le litige et la juridiction du tribunal étranger

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• L’article 3168 C.c.Q. :3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants:

 1° Le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été rendue;

 2° Le défendeur avait un établissement dans l'État où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet État;

 3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit;

 4° Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées;

 5° Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée;

 6° Le défendeur a reconnu leur compétence.

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• La relation entre l’exigence du lien important (3164) et les règles spécifiques (3168) :

« L’article 3164 C.c.Q. établit comme condition fondamentale de la reconnaissance d’un jugement au Québec l’existence d’un lien important entre le litige et le tribunal d’origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique des facteurs de rattachement permettant de conclure à la présence d’un lien suffisant entre le litige et l’autorité étrangère dans certaines situations. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 36)

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Les règles spécifiques seraient suffisantes normalement :

« En général, le recours à des règles spécifiques, comme celles de l’art. 3168 applicables aux actions personnelles à caractère patrimonial, permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger. Cependant, il se peut qu’une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des fors différents impose le recours au principe général de l’art. 3164 pour déterminer la compétence et recourir par exemple au for de nécessité. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 36)

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• L’article 3164 ne semble pas donner l’opportunité à la Cour de réviser la suffisance des liens établis selon l’article 3168, sauf exception

• La majorité dans Hocking aurait fait application de cette règle pour éviter l’application du paragr. 3168(6), si nécessaire

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Est-ce qu’on peut faire appel à la doctrine du forum non conveniens par opération du petit miroir de l’art. 3164 ?

« Cette approche introduit ainsi un élément d’instabilité et d’imprévisibilité qui s’accorde mal avec l’attitude en principe favorable à la reconnaissance des jugements étrangers ou externes qu’expriment les dispositions du Code civil. Elle ne respecte guère les principes de courtoisie internationale et les objectifs de facilitation des échanges internationaux et interprovinciaux qui sous-tendent les dispositions du Code civil sur la reconnaissance des jugements étrangers. En somme, même dans le cas où il a recours à la règle générale prévue à l’art. 3164, le tribunal de l’exequatur ne peut s’appuyer sur une doctrine incompatible avec la procédure de reconnaissance. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 36)

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Évaluation des facteurs de rattachement (3168)

• Selon la perspective des membres résidant au Québec? – Majorité dans Hocking– La Cour d’appel de l’Ontario dans Currie v. McDonald’s

Restaurants, paragr. 18

• Ou selon la perspective du groupe en entier?– Chamberland j. dans Hocking– Grenier j. dans Brito– La Cour d’appel dans Lépine semble adopter cette

approche aussi, [2007] R.J.Q. 1920, 2007 QCCA 1092

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• La perspective des membres québécois est préférable (selon moi…)– Le tribunal étranger a le devoir de considérer

spécifiquement la situation des non-résidents avant d’autoriser leur inclusion au groupe

– Le lien réel et substantiel doit exister pour justifier la compétence du tribunal sur le groupe des non-résidents

– Principes de courtoisie, d’ordre et d’équité, surtout à l’intérieur de la fédération canadienne

• Comme le tribunal québécois dans Brito

• Mais ceci ne doit pas excuser une attitude protectionniste

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Les principes essentiels de la procédure (3155(3))

• Entre les tribunaux supérieurs canadiens, on ne doit pas avoir des problèmes– Probablement la même chose avec les tribunaux

américains

• La suffisance de l’avis est cruciale– Comme à l’intérieur de la province, l’avis est également

crucial pour lier les non-résidents, sinon plus important– Il faut tenir compte de la situation spécifique des non-

résidents, des procédures parallèles, etc.– La rédaction de l’avis doit être claire et complète

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• « On n’exige pas la démonstration que chaque membre a réellement été informé. Cependant, il faut que la procédure de notification soit conçue de telle manière qu’elle rende probable la communication de l’information à ses destinataires. La rédaction des avis doit prendre en considération le contexte dans lequel ils seront diffusés et, en particulier, la situation des destinataires. Des situations particulières peuvent imposer une rédaction plus précise et plus complète afin de permettre aux membres du groupe de bien comprendre les conséquences du recours collectif sur leurs droits. Ces exigences représentent un principe essentiel de la procédure relative aux recours collectifs. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 43)

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Est-ce que l’exigence de notification est plus élevée dans le cas des non-résidents ?– Oui, selon la majorité dans Hocking

• Mais, l’efficacité de la notification ne change pas selon la nationalité du juge qui l’ordonnait

• La situation particulière des non-résidents doit être considérée pour assurer une notification efficace

• C’est le rôle du tribunal de veiller à l’efficacité de la notification à l’étape de la reconnaissance, pour protéger ses résidents

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• Le tribunal premier saisi du litige (3155(4))

« La demande d’autorisation constitue une forme de débat judiciaire engagé entre des parties pour déterminer précisément si un recours collectif verra le jour. Cette instance précédait le recours ontarien, et le for québécois s’est trouvé saisi avant le tribunal ontarien, ce qui rendait applicable le paragr. 3155(4) C.c.Q. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 54)

• Alors, c’est le premier qui dépose sa réclamation qui procède

• Conséquence: exclusion des non-résidents s’il y a un recours déjà entamé dans leur juridiction

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Quels sont les critères pour reconnaître la décision? (cont.)

• L’application des règles de la litispendance clarifiée:

« À cette étape, les trois identités se rencontraient. Les faits essentiels au soutien des deux procédures étaient les mêmes quant aux résidants du Québec : l’achat d’un service Internet et l’interruption de celui-ci. L’objet était aussi le même : l’indemnisation pour la violation de l’engagement. L’identité des parties était établie. Un représentant juridique, le requérant au stade de l’autorisation, agit pour l’ensemble du groupe des résidants. L’identité du représentant dans le cadre du recours collectif peut varier au cours de la procédure collective, mais il y en a toujours un pour l’ensemble des membres. La jurisprudence n’exige pas l’identité physique des parties, mais leur identité juridique. » (Lebel j. dans Lépine au paragr. 55)

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles?

• Les procédures parallèles seront possibles, comme dans tous les litiges civils

• Comment minimiser les impacts et la fréquence?– Exiger un lien réel et substantiel à l’égard des non-

résidents inclus au groupe selon 3148 et 3168• Le défendeur est domicilié dans la juridiction• Le défendeur acquiesce à la compétence• Le défendeur a commis une faute dans la juridiction• Etc.

– Plus que simplement la présence de la plupart des membres

– Trouver la juridiction la mieux à même à entendre le litige pour le groupe pancanadien ou international, s’il y en a un

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)

• Rejeter des causes s’il n’y a pas un lien suffisant selon 3148– Comme dans Infineon

• Porter attention à la situation spécifique des non-résidents– Formation de sous-groupes – Loi(s) applicable(s)– Situation factuelle peut influencer la procédure et les réparations– Notification efficace et exécution du jugement approprié– Existence des procédures parallèles

• Mais sans imposer des conditions plus exigeantes

• Le jugement éventuel devrait être reconnu ailleurs

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)

• La réalité des recours collectifs – Les procureurs en demande sont essentiels au système

• Motivé souvent par les frais en contingence

– Les recours « copy-cat » seraient découragés par la règle du tribunal premier saisi

• la litispendance doit être appliquée libéralement• Ceci serait conforme aux principes de courtoisie, d’ordre et

d’équité

– Les tribunaux québécois devraient autoriser des recours collectifs multi-juridictionnels quand le Québec a un lien important avec le litige selon 3148

• En excluant les résidents des juridictions où il existe déjà un recours

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)

• Une sorte de réciprocité doit être envisagée– L’autorisation des recours collectifs multi-juridictionnels,

avec l’expectation que le jugement québécois sera reconnu ailleurs

– La reconnaissance des jugements étrangers dans les recours collectifs multi-juridictionnels

– Le tout quand c’est approprié selon les circonstances, et dans le respect des exigences procédurales (avis suffisant, etc.)

• Le jugement Lépine n’est pas contraire au mouvement de libéralisation des règles de droit international privé, mais un rappel à l’ordre (et à l’équité…)

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)

• Alternatives à la coopération entre les tribunaux?

• Solutions d’inspiration américaine:– Compétence exclusive de la Cour fédérale– Comité judiciaire sur les recours multi-juridictionnel

• U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation

• Problèmes constitutionnels

• Réformes législatives au niveau des provinces

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Comment gérer efficacement des recours collectifs multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)

• Loi uniforme sur les recours collectifs de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada

“4 (2) Si un recours collectif multiterritorial ou un recours collectif multiterritorial proposé a été introduit ailleurs au Canada et a le même objet que celui de l’instance … ou un objet semblable, le tribunal doit déterminer s’il serait préférable que la totalité des demandes des membres du groupe proposé ou que certaines d’entre elles soient tranchées dans le cadre de cette instance.”– Considérations de la nature du forum non conveniens– Tout requérant dans un recours collectif parallèle sera

reconnu avoir l’intérêt pour faire des représentations– Chaque autorisation serait une opportunité de choisir le

forum le mieux à même à décider du litige, plutôt que le premier saisie

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En conclusion

• L’avis de la Cour d’appel d’Amsterdam– Domicile de Royal Dutch Petroleum Co. (Shell)

• Les actionnaires s’attendraient à poursuivre au domicile relativement à une faute de la compagnie

– Shell bénéficiera de la chose jugée à son domicile– Aucun autre recours déjà entamé au Québec– Est-ce que la notification est suffisante?– Si j’ai raison, la décision pourrait être reconnu au Québec,

si nécessaire

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