Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949

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    ls pclsddiils

    UX cVisd GVdU 12 1949

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    Note de lditeur

    lssue dune ocdue entme en 1989, un cetn nombe dmendements lannexe i du potocole i (rglement eltf ldentcton) ont t dotsen dte du 30 novembe 1993. ils sont ents en vgueu le 1e ms 1994.

    e sent ouvge eodut le texte de lannexe i tel qul t mend.

    es solutons 17, 18 et 19 de l H et leus nnexes comotent lestcles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de lncenne veson de lannexe i ou y fontfence : ces numos dtcles dovent se le dsoms esectvement

    4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.tcle 56 du potocole i comote un envo ltcle 16 de lannexe i qudot se le dsoms comme un envo ltcle 17.

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    les Protocoles

    additionnels

    aux conVentionsde GenVe

    du 12 aot 1949

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 1

    Table des matires

    protocole I

    protocole ADDItIoNNelAUX coNVeNtIoNS De GeNVe DU 12 Aot 1949

    relAtIF lA protectIoN DeS VIctIMeS DeS coNFlItSArMS INterNAtIoNAUX (protocole I)

    Prambule .................................................................................................................... 9

    tItre IDspss ls

    Article premier Principes gnraux et champ dapplication ......................................... 10

    Article 2 Dfnitions ................................................................................................ 10

    Article 3 Dbut et fn de lapplication ................................................................... 11Article 4 Statut juridique des Parties au conit................................................... 11

    Article 5 Dsignation des Puissances protectrices et de leur substitut ............ 11

    Article 6 Personnel qualif .................................................................................... 13

    Article 7 Runions ................................................................................................... 13

    tItre IIBlsss, mlDs ufs

    s protection gnrae...................................................................... 13Article 8 Terminologie ............................................................................................ 13Article 9 Champ dapplication ............................................................................... 16

    Article 10 Protection et soins ................................................................................... 16

    Article 11 Protection de la personne ....................................................................... 16Article 12 Protection des units sanitaires ............................................................. 17

    Article 13 Cessation de la protection des units sanitaires civiles ..................... 18

    Article 14 Limitation la rquisition des units sanitaires civiles ..................... 18

    Article 15 Protection du personnel sanitaire et religieux civil ........................... 19Article 16 Protection gnrale de la mission mdicale ......................................... 19

    Article 17 Rle de la population civile et des socits de secours ....................... 20

    Article 18 Identifcation ............................................................................................ 20

    Article 19 tats neutres et autres tats non Parties au conit............................. 21Article 20 Interdiction des reprsailles ................................................................... 21

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    2 tabl ds matirs

    s ranort anitaire................................................................... 22Article 21 Vhicules sanitaires ................................................................................. 22

    Article 22 Navires-hpitaux et embarcations de sauvetage ctires .................. 22

    Article 23 Autres navires et embarcations sanitaires ........................................... 22Article 24 Protection des arones sanitaires ......................................................... 24

    Article 25 Arones sanitaires dans des zones non domines parla Partie adverse ....................................................................................... 24

    Article 26 Arones sanitaires dans des zones de contact ou similaires ............ 24

    Article 27 Arones sanitaires dans les zones domines parla Partie adverse ....................................................................................... 24

    Article 28 Restrictions lemploi des arones sanitaires .................................... 25

    Article 29 Notifcations et accords concernant les arones sanitaires .............. 25Article 30 Atterrissage et inspection des arones sanitaires .............................. 26

    Article 31 tats neutres ou autres tats non Parties au conit ........................... 27

    s peronne iare et ce............................................. 28Article 32 Principe gnral ....................................................................................... 28

    Article 33 Personnes disparues ................................................................................ 28Article 34 Restes des personnes dcdes .............................................................. 29

    tItre IIImDs ms D usu D mB D ps D u

    s mtoe et oyen e gerre ................................................ 31Article 35 Rgles ondamentales .............................................................................. 31Article 36 Armes nouvelles ....................................................................................... 31

    Article 37 Interdiction de la perfdie ....................................................................... 31

    Article 38 Emblmes reconnus ................................................................................ 32

    Article 39 Signes de nationalit ................................................................................ 32Article 40 Quartier ..................................................................................................... 32

    Article 41 Sauvegarde de lennemi hors de combat .............................................. 32

    Article 42 Occupants darones .............................................................................. 33

    s statt e cobattant et e rionnier e gerre....... 33Article 43 Forces armes ........................................................................................... 33

    Article 44 Combattants et prisonniers de guerre .................................................. 34Article 45 Protection des personnes ayant pris part aux hostilits .................... 35

    Article 46 Espions ...................................................................................................... 36Article 47 Mercenaires .............................................................................................. 36

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    tItre IVppul vl

    s protection gnraecontre e eet e otiit.............................................. 37

    p d h d................................ 37Article 48 Rgle ondamentale ................................................................................. 37

    Article 49 Dfnition des attaques et champ dapplication .................................. 37

    p p ............................................ 38Article 50 Dfnition des personnes civiles et de la population civile ............... 38Article 51 Protection de la population civile ......................................................... 38

    p B d ......................................................................... 40Article 52 Protection gnrale des biens de caractre civil .................................. 40

    Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte ............................ 40

    Article 54 Protection des biens indispensables la survie dela population civile .................................................................................. 41

    Article 55 Protection de lenvironnement naturel ................................................ 41

    Article 56 Protection des ouvrages et installations contenantdes orces dangereuses ............................................................................ 42

    p v m d ........................................................................ 43Article 57 Prcautions dans lattaque ...................................................................... 43

    Article 58 Prcautions contre les eets des attaques............................................. 44

    p v l z .................................. 45Article 59 Localits non dendues.......................................................................... 45Article 60 Zones dmilitarises ............................................................................... 46

    p v p .................................................................................... 47Article 61 Dfnition et champ dapplication ........................................................ 47

    Article 62 Protection gnrale .................................................................................. 48

    Article 63 Protection civile dans les territoires occups ...................................... 49

    Article 64 Organismes civils de protection civile dtats neutresou dautres tats non Parties au conit et organismesinternationaux de coordination ............................................................ 49

    Article 65 Cessation de la protection ...................................................................... 50

    Article 66 Identifcation ............................................................................................ 51Article 67 Membres des orces armes et units militaires aects

    aux organismes de protection civile ..................................................... 52s secor en aer e a oation ciie........................ 53

    Article 68 Champ dapplication ............................................................................... 53

    Article 69 Besoins essentiels dans les territoires occups .................................... 53

    Article 70 Actions de secours ................................................................................... 53

    Article 71 Personnel participant aux actions de secours ..................................... 54

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    4 tabl ds matirs

    s raiteent e eronnea ooir ne artie a conit........................................ 55

    p h d

    d d ................................................................. 55Article 72 Champ dapplication ............................................................................... 55

    Article 73 Rugis et apatrides ............................................................................... 55Article 74 Regroupement des amilles disperses ................................................. 55

    Article 75 Garanties ondamentales ........................................................................ 56

    p m d d ............................. 58Article 76 Protection des emmes ............................................................................ 58

    Article 77 Protection des enants ............................................................................. 58

    Article 78 vacuation des enants............................................................................ 59

    p J ............................................................................................. 60Article 79 Mesures de protection des journalistes ................................................ 60

    tItre Vxu Ds vs Du ps pl

    s Dioition gnrae ................................................................. 61Article 80 Mesures dexcution ................................................................................ 61

    Article 81 Activits de la Croix-Rouge et dautres organisationshumanitaires ............................................................................................61

    Article 82 Conseillers juridiques dans les orces armes ..................................... 62

    Article 83 Diusion ................................................................................................... 62

    Article 84 Lois dapplication ..................................................................................... 63

    s reion e inraction a conentiono a rent rotocoe.............................................................. 63

    Article 85 Rpression des inractions au prsent Protocole ................................ 63Article 86 Omissions ................................................................................................. 65

    Article 87 Devoirs des commandants ..................................................................... 65

    Article 88 Entraide judiciaire en matire pnale ................................................... 65

    Article 89 Coopration .............................................................................................. 66Article 90 Commission internationale dtablissement des aits ....................... 66

    Article 91 Responsabilit .......................................................................................... 68

    tItre VI

    Dspss flsArticle 92 Signature ................................................................................................... 69

    Article 93 Ratifcation ............................................................................................... 69

    Article 94 Adhsion ................................................................................................... 69

    Article 95 Entre en vigueur..................................................................................... 69

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    protocole II

    protocole ADDItIoNNelAUX coNVeNtIoNS De GeNVe DU 12 Aot 1949relAtIF lA protectIoN DeS VIctIMeSDeS coNFlItS ArMS NoN INterNAtIoNAUX(protocole II)

    Prambule .................................................................................................................... 87

    tItre Ip Du ps pl

    Article premier Champ dapplication matriel ............................................................... 88

    Article 2 Champ dapplication personnel ............................................................ 88

    Article 3 Non-intervention ..................................................................................... 88

    tItre IIm um

    Article 4 Garanties ondamentales ........................................................................ 89

    Article 5 Personnes prives de libert ................................................................... 90

    Article 6 Poursuites pnales ................................................................................... 91

    tItre IIIBlsss, mlDs ufs

    Article 7 Protection et soins ................................................................................... 92

    Article 8 Recherches ............................................................................................... 92Article 9 Protection du personnel sanitaire et religieux .................................... 93

    Article 10 Protection gnrale de la mission mdicale ......................................... 93

    Article 11 Protection des units et moyens de transport sanitaires ................... 93

    Article 12 Signe distincti ......................................................................................... 93

    tItre IVppul vl

    Article 13 Protection de la population civile ......................................................... 94

    Article 14 Protection des biens indispensables la surviede la population civile ............................................................................. 98

    Article 15 Protection des ouvrages et installationscontenant des orces dangereuses ......................................................... 94

    Article 16 Protection des biens culturels et des lieux de culte ............................ 95Article 17 Interdiction des dplacements orcs ................................................... 95

    Article 18 Socits de secours et actions de secours ............................................. 95

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    tItre VDspss fls

    Article 19 Diusion ................................................................................................... 95

    Article 20 Signature ................................................................................................... 96Article 21 Ratifcation ............................................................................................... 96

    Article 22 Adhsion ................................................................................................... 96

    Article 23 Entre en vigueur..................................................................................... 96

    Article 24 Amendement ............................................................................................ 96Article 25 Dnonciation ............................................................................................ 96

    Article 26 Notifcations ............................................................................................. 97

    Article 27 Enregistrement ......................................................................................... 97

    Article 28 Textes authentiques ................................................................................. 97

    rSolUtIoNSADopteS lA qUAtrIMe SeSSIoNDe lA coNFreNce DIploMAtIqUe

    Rsolution 17 Emploi de certains moyens didentifcation lectroniques etvisuels par des arones sanitaires protgs par les Conventionsde Genve de 1949 et par le protocole additionnel auxConventions de Genve du 12 aot 1949 relati la protectiondes victimes des conits arms internationaux (Protocole I) ........... 99

    Rsolution 18 Emploi de signaux visuels pour lidentifcation des moyensde transport sanitaires protgs par les Conventions de Genvede 1949 et par le protocole additionnel aux Conventionsde Genve du 12 aot 1949 relati la protection des victimes

    des conits arms internationaux (Protocole I). ................................. 102Rsolution 19 Emploi des radiocommunications pour lannonce et

    lidentifcation des moyens de transport sanitaires protgspar les Conventions de Genve de 1949 et par le protocoleadditionnel aux Conventions de Genve du 12 aot 1949relati la protection des victimes des conits armsinternationaux (Protocole I) .................................................................. 105

    Rsolution 20 Protection des biens culturels ................................................................ 109

    Rsolution 21 Diusion du droit international humanitaire applicabledans les conits arms ............................................................................ 110

    Rsolution 22 Suite donner aux travaux sur l interdiction ou la limitationde lemploi de certaines armes conventionnelles. ............................... 112

    Rsolution 24 Tmoignage de gratitude au pays hte ................................................. 114

    EXTRAITS DE LACTE FINAL ...................................................................................................115

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    8 tabl ds matirs

    protocole III

    protocole ADDItIoNNelAUX coNVeNtIoNS De GeNVe DU 12 Aot 1949relAtIF lADoptIoN DUN SIGNe DIStINctIF ADDItIoNNelprotocole III

    Prambule .................................................................................................................... 117

    Article premier Respect et champ dapplication du prsent Protocole........................ 118Article 2 Signes distinctis ...................................................................................... 118

    Article 3 Usage indicati de lemblme du troisime Protocole ........................ 119

    Article 4 Comit international de la Croix-Rouge et

    Fdration internationale des Socits de la Croix-Rougeet du Croissant-Rouge ............................................................................. 120

    Article 5 Missions places sous les auspices des Nations Unies........................ 120

    Article 6 Prvention et rpression des abus ......................................................... 120Article 7 Diusion ................................................................................................... 120

    Article 8 Signature ................................................................................................... 121

    Article 9 Ratifcation ............................................................................................... 121

    Article 10 Adhsion ................................................................................................... 121Article 11 Entre en vigueur..................................................................................... 121

    Article 12 Rapports conventionnels ds lentre en vigueurdu prsent Protocole ................................................................................ 121

    Article 13 Amendement ............................................................................................ 121

    Article 14 Dnonciation ............................................................................................ 122

    Article 15 Notifcations ............................................................................................. 122Article 16 Enregistrement ......................................................................................... 122

    Article 17 Textes authentiques ................................................................................. 123

    ANNeXe embm du isim pArticle premier Signe distincti ......................................................................................... 124Article 2 Usage indicati de lemblme du troisime Protocole ........................ 124

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 9

    prAMBUle

    Les Hautes Parties contractantes,

    Proclamantleur dsir ardent de voir la paix rgner entre les peuples,

    Rappelantque tout tat a le devoir, conormment la Charte des NationsUnies, de sabstenir dans ses relations internationales de recourir la me-nace ou lemploi de la orce, soit contre la souverainet, lintgrit territo-riale ou lindpendance politique de tout tat, soit de toute autre manire

    incompatible avec les buts des Nations Unies,

    Jugeanttouteois ncessaire de rarmer et de dvelopper les dispositionsqui protgent les victimes des conits arms et de complter les mesurespropres en renorcer lapplication,

    Exprimantleur conviction quaucune disposition du prsent Protocole oudes Conventions de Genve du 12 aot 1949 ne peut tre interprte comme

    lgitimant ou autorisant tout acte dagression ou tout autre emploi de la orceincompatible avec la Charte des Nations Unies,

    Rafrmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genve du12 aot 1949 et du prsent Protocole doivent tre pleinement appliques entoutes circonstances toutes les personnes protges par ces instruments,sans aucune distinction davorable onde sur la nature ou lorigine duconit arm ou sur les causes soutenues par les Parties au conit, ou attri-bues celles-ci,

    Sont convenues de ce qui suit :

    protocole I

    protocole ADDItIoNNelux vs D v Du 12 1949lf l p Ds vmsDs fls ms ux(protocole I)

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    10 1e protocol additionnl d 1977

    tItre IDspss ls

    Ai mi pinis gnaux ham daiain1. Les Hautes Parties contractantes sengagent respecter et aire res-

    pecter le prsent Protocole en toutes circonstances.

    2. Dans les cas non prvus par le prsent Protocole ou par dautres ac-cords internationaux, les personnes civiles et les combattants restentsous la sauvegarde et sous lempire des principes du droit des gens, telsquils rsultent des usages tablis, des principes de lhumanit et desexigences de la conscience publique.

    3. Le prsent Protocole, qui complte les Conventions de Genve du12 aot 1949 pour la protection des victimes de la guerre, sappliquedans les situations prvues par larticle 2 commun ces Conventions.

    4. Dans les situations vises au paragraphe prcdent sont compris lesconits arms dans lesquels les peuples luttent contre la dominationcoloniale et loccupation trangre et contre les rgimes racistes danslexercice du droit des peuples disposer deux-mmes, consacr dans

    la Charte des Nations Unies et dans la Dclaration relative aux prin-cipes du droit international touchant les relations amicales et la coop-ration entre les tats conormment la Charte des Nations Unies.

    Ai 2 Dniins

    Aux fns du prsent Protocole :

    a) les expressions Ie Convention , IIe Convention , IIIe Conven-tion et IVe Convention sentendent, respectivement, de la

    Convention de Genve pour lamlioration du sort des blesss et desmalades dans les orces armes en campagne, du 12 aot 1949 ; dela Convention de Genve pour lamlioration du sort des blesss,des malades et des naurags des orces armes sur mer, du 12 aot1949 ; de la Convention de Genve relative au traitement des pri-sonniers de guerre, du 12 aot 1949 ; de la Convention de Genverelative la protection des personnes civiles en temps de guerre, du12 aot 1949 ; lexpression les Conventions sentend des quatre

    Conventions de Genve du 12 aot 1949 pour la protection des vic-times de la guerre ;

    b) lexpression rgles du droit international applicable dans lesconits arms sentend des rgles nonces dans les accords inter-nationaux auxquels participent les Parties au conit ainsi que des

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    principes et rgles du droit international gnralement reconnusqui sont applicables aux conits arms ;

    c) lexpression Puissance protectrice sentend dun tat neutre ou

    dun autre tat non Partie au conit qui, dsign par une Partie auconit et accept par la Partie adverse, est dispos exercer les onc-tions assignes la Puissance protectrice aux termes des Conven-tions et du prsent Protocole ;

    d) lexpression substitut sentend dune organisation qui remplacela Puissance protectrice conormment larticle 5.

    Ai 3 Dbu n d aiain

    Sans prjudice des dispositions applicables en tout temps :

    a) les Conventions et le prsent Protocole sappliquent ds le dbut detoute situation vise larticle premier du prsent Protocole ;

    b) lapplication des Conventions et du prsent Protocole cesse, sur leterritoire des Parties au conit, la fn gnrale des oprations mi-litaires et, dans le cas des territoires occups, la fn de loccupa-tion, sau, dans les deux cas, pour les catgories de personnes dontla libration dfnitive, le rapatriement ou ltablissement ont lieuultrieurement. Ces personnes continuent bnfcier des disposi-tions pertinentes des Conventions et du prsent Protocole jusquleur libration dfnitive, leur rapatriement ou leur tablissement.

    Ai 4 Sau juidiu ds pais au ni

    Lapplication des Conventions et du prsent Protocole ainsi que la conclu-sion des accords prvus par ces instruments nauront pas deet sur le statutjuridique des Parties au conit. Ni l occupation dun territoire ni lapplica-tion des Conventions et du prsent Protocole naecteront le statut juridiquedu territoire en question.

    Ai 5 Dsignain ds puissans is d u subsiu

    1. Il est du devoir des Parties un conit, ds le dbut de ce conit, dassu-rer le respect et la mise en uvre des Conventions et du prsent Proto-

    cole par lapplication du systme des Puissances protectrices, y comprisnotamment la dsignation et lacceptation de ces Puissances conor-mment aux paragraphes ci-aprs. Les Puissances protectrices serontcharges de sauvegarder les intrts des Parties au conit.

    2. Ds le dbut dune situation vise larticle premier, chacune des Par-ties au conit dsignera sans dlai une Puissance protectrice aux fns

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    12 1e protocol additionnl d 1977

    dapplication des Conventions et du prsent Protocole et autorisera,galement sans dlai et aux mmes fns, lactivit dune Puissance pro-tectrice que la Partie adverse aura dsigne et quelle-mme aura accep-

    te comme telle.3. Si une Puissance protectrice na pas t dsigne ou accepte ds le

    dbut dune situation vise larticle premier, le Comit internationalde la Croix-Rouge, sans prjudice du droit de toute autre organisationhumanitaire impartiale de aire de mme, orira ses bons oces auxParties au conit en vue de la dsignation sans dlai dune Puissanceprotectrice agre par les Parties au conit. cet eet, il pourra no-tamment demander chaque Partie de lui remettre une liste dau moins

    cinq tats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom enqualit de Puissance protectrice vis--vis dune Partie adverse et de-mander chacune des Parties adverses de remettre une liste dau moinscinq tats quelle accepterait comme Puissance protectrice de lautrePartie ; ces listes devront tre communiques au Comit dans les deuxsemaines qui suivront la rception de la demande ; il les comparera etsollicitera laccord de tout tat dont le nom fgurera sur les deux listes.

    4. Si, en dpit de ce qui prcde, il y a daut de Puissance protectrice,

    les Parties au conit devront accepter sans dlai lore que pourraitaire le Comit international de la Croix-Rouge ou toute autre orga-nisation prsentant toutes garanties dimpartialit et d ecacit, aprsdues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des rsultats deces consultations, dagir en qualit de substitut. Lexercice de ses onc-tions par un tel substitut est subordonn au consentement des Partiesau conit ; les Parties au conit mettront tout en uvre pour aciliter latche du substitut dans laccomplissement de sa mission conormmentaux Conventions et au prsent Protocole.

    5. Conormment larticle 4, la dsignation et lacceptation de Puis-sances protectrices aux fns dapplication des Conventions et du pr-sent Protocole nauront pas deet sur le statut juridique des Parties auconit ni sur celui dun territoire quelconque, y compris un territoireoccup.

    6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conit oule ait de confer un tat tiers la protection des intrts dune Partie

    et de ceux de ses ressortissants conormment aux rgles du droit in-ternational concernant les relations diplomatiques ne ait pas obstacle la dsignation de Puissances protectrices aux fns dapplication desConventions et du prsent Protocole.

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 13

    7. Toutes les ois quil est ait mention ci-aprs dans le prsent Protocole dela Puissance protectrice, cette mention dsigne galement le substitut.

    Ai 6 psnn uai1. Ds le temps de paix, les Hautes Parties contractantes seorceront,

    avec laide des Socits nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,Lion-et-Soleil-Rouge), de ormer un personnel qualif en vue de acili-ter lapplication des Conventions et du prsent Protocole et notammentlactivit des Puissances protectrices.

    2. Le recrutement et la ormation de ce personnel relvent de la comp-tence nationale.

    3. Le Comit international de la Croix-Rouge tiendra la disposition desHautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi ormes queles Hautes Parties contractantes auraient tablies et lui auraient com-muniques cette fn.

    4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilis en dehors duterritoire national eront, dans chaque cas, lobjet daccords spciauxentre les Parties intresses.

    Ai 7 Runions

    Le dpositaire du prsent Protocole convoquera, la demande dune ou deplusieurs des Hautes Parties contractantes et avec lapprobation de la majo-rit de celles-ci, une runion des Hautes Parties contractantes en vue dexa-miner les problmes gnraux relatis lapplication des Conventions et duProtocole.

    tItre IIBlsss, mlDs ufs

    SectIoN Iprotection gnrae

    Ai 8 tmingi

    Aux fns du prsent Protocole :

    a) les termes blesss et malades sentendent des personnes, mi-litaires ou civiles, qui, en raison dun traumatisme, dune maladieou dautres incapacits ou troubles physiques ou mentaux, ont be-

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    14 1e protocol additionnl d 1977

    soin de soins mdicaux et qui sabstiennent de tout acte dhostilit.Ces termes visent aussi les emmes en couches, les nouveau-ns etles autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins mdicaux

    immdiats, telles que les infrmes et les emmes enceintes, et quisabstiennent de tout acte dhostilit ;

    b) le terme naurags sentend des personnes, militaires ou civiles,se trouvant dans une situation prilleuse en mer ou en dautres eauxpar suite de linortune qui les rappe ou qui rappe le navire ou la-rone les transportant, et qui sabstiennent de tout acte dhostilit.Ces personnes, condition quelles continuent sabstenir de toutacte dhostilit, continueront dtre considres comme des naura-

    gs pendant leur sauvetage jusqu ce quelles aient acquis un autrestatut en vertu des Conventions ou du prsent Protocole ;

    c) lexpression personnel sanitaire sentend des personnes exclusi-vement aectes par une Partie au conit soit aux fns sanitairesnumres lalina e, soit ladministration dunits sanitaires,soit encore au onctionnement ou ladministration de moyens detransport sanitaire. Ces aectations peuvent tre permanentes outemporaires. Lexpression couvre :

    i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, dune Partie au conit,y compris celui qui est mentionn dans les Ire et IIe Conventions,et celui qui est aect des organismes de protection civile ;

    ii) le personnel sanitaire des Socits nationales de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres socits na-tionales de secours volontaires dment reconnues et autorisespar une Partie au conit ;

    iii) le personnel sanitaire des units ou moyens de transport sani-taire viss larticle 9, paragraphe 2 ;

    d) lexpression personnel religieux sentend des personnes, mili-taires ou civiles, telles que les aumniers, exclusivement voues leur ministre et attaches :

    i) soit aux orces armes dune Partie au conit ;

    ii) soit aux units sanitaires ou aux moyens de transport sanitairedune Partie au conit ;

    iii) soit aux units sanitaires ou aux moyens de transport sanitaireviss larticle 9, paragraphe 2 ;

    iv) soit aux organismes de protection civile dune Partie au conit ;

    le rattachement du personnel religieux ces units peut tre perma-nent ou temporaire et les dispositions pertinentes prvues lalinak sappliquent ce personnel ;

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 15

    e) lexpression units sanitaires sentend des tablissements et autresormations, militaires ou civils, organiss des fns sanitaires, savoirla recherche, lvacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement

    y compris les premiers secours des blesss, des malades et des nau-rags, ainsi que la prvention des maladies. Elle couvre entre autresles hpitaux et autres units similaires, les centres de transusion san-guine, les centres et instituts de mdecine prventive et les centresdapprovisionnement sanitaire, ainsi que les dpts de matriel sani-taire et de produits pharmaceutiques de ces units. Les units sani-taires peuvent tre fxes ou mobiles, permanentes ou temporaires ;

    ) lexpression transport sanitaire sentend du transport par terre,

    par eau ou par air des blesss, des malades et des naurags, du per-sonnel sanitaire et religieux et du matriel sanitaire protgs par lesConventions et le prsent Protocole ;

    g) lexpression moyen de transport sanitaire sentend de tout moyende transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, aectexclusivement au transport sanitaire et plac sous la direction duneautorit comptente dune Partie au conit ;

    h) lexpression vhicule sanitaire sentend de tout moyen de trans-

    port sanitaire par terre ;i) lexpression navire et embarcation sanitaires sentend de tout

    moyen de transport sanitaire par eau ;

    j) lexpression arone sanitaire sentend de tout moyen de trans-port sanitaire par air ;

    k) sont permanents le personnel sanitaire, les units sanitaires etles moyens de transport sanitaire aects exclusivement des fnssanitaires pour une dure indtermine. Sont temporaires le

    personnel sanitaire, les units sanitaires et les moyens de transportsanitaire utiliss exclusivement des fns sanitaires pour des p-riodes limites, pendant toute la dure de ces priodes. moinsquelles ne soient autrement qualifes, les expressions personnelsanitaire , unit sanitaire et moyen de transport sanitaire couvrent un personnel, des units ou des moyens de transport quipeuvent tre soit permanents soit temporaires ;

    l) lexpression signe distincti sentend du signe distincti de la croix

    rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur ond blanc,quand il est utilis pour la protection des units et moyens de trans-port sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matriel ;

    m) lexpression signal distincti sentend de tout moyen de signali-sation destin exclusivement permettre lidentifcation des units

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    et moyens de transport sanitaires, prvu au Chapitre III de lAn-nexe I au prsent Protocole.

    Ai 9 cham daiain1. Le prsent Titre, dont les dispositions ont pour but damliorer le sort des

    blesss, malades et naurags, sapplique tous ceux qui sont aects parune situation vise larticle premier, sans aucune distinction davorableonde sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance,les opinions politiques ou autres, lorigine nationale ou sociale, la ortune,la naissance ou une autre situation ou tout autre critre analogue.

    2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Conventionsappliquent aux units et moyens de transport sanitaires permanents(autres que les navires-hpitaux, auxquels larticle 25 de la IIe Conven-tion sapplique), ainsi qu leur personnel, mis la disposition dunePartie au conit des fns humanitaires :

    a) par un tat neutre ou un autre tat non Partie ce conit ;

    b) par une socit de secours reconnue et autorise de cet tat ;

    c) par une organisation internationale impartiale de caractre

    humanitaire.

    Ai 10 pin sins

    1. Tous les blesss, malades et naurags, quelque Partie quils appar-tiennent, doivent tre respects et protgs.

    2. Ils doivent en toutes circonstances tre traits avec humanit et rece-voir, dans toute la mesure du possible et dans les dlais les plus bres, lessoins mdicaux quexige leur tat. Aucune distinction onde sur des

    critres autres que mdicaux ne doit tre aite entre eux.

    Ai 11 pin d a snn

    1. La sant et lintgrit physiques ou mentales des personnes au pouvoirde la Partie adverse ou internes, dtenues ou dune autre manire pri-ves de libert en raison dune situation vise l article premier ne doi-vent tre compromises par aucun acte ni par aucune omission injusti-fs. En consquence, il est interdit de soumettre les personnes vises au

    prsent article un acte mdical qui ne serait pas motiv par leur tat desant et qui ne serait pas conorme aux normes mdicales gnralementreconnues que la Partie responsable de lacte appliquerait dans des cir-constances mdicales analogues ses propres ressortissants jouissantde leur libert.

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    2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, mme avecleur consentement :

    a) des mutilations physiques ;

    b) des expriences mdicales ou scientifques ;

    c) des prlvements de tissus ou dorganes pour des transplantations,sau si ces actes sont justifs dans les conditions prvues au para-graphe 1.

    3. Il ne peut tre drog l interdiction vise au paragraphe 2 c quelorsquil sagit de dons de sang en vue de transusion ou de peau des-tine des grees, la condition que ces dons soient volontaires et nersultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et quils soientdestins des fns thrapeutiques dans des conditions compatibles avecles normes mdicales gnralement reconnues et avec les contrles e-ectus dans lintrt tant du donneur que du receveur.

    4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la san-t ou lintgrit physiques ou mentales de toute personne au pouvoirdune Partie autre que celle dont elle dpend et qui, soit contrevient lune des interdictions nonces aux paragraphes 1 et 2, soit ne respectepas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une inractiongrave au prsent Protocole.

    5. Les personnes dfnies au paragraphe 1 ont le droit de reuser touteintervention chirurgicale. En cas de reus, le personnel sanitaire doitseorcer dobtenir une dclaration crite cet eet, signe ou reconnuepar le patient.

    6. Toute Partie au conit doit tenir un dossier mdical pour tout don desang en vue de transusion ou de peau destine des grees par les per-

    sonnes vises au paragraphe 1, si ce don est eectu sous la responsabilitde cette Partie. En outre, toute Partie au conit doit seorcer de tenir undossier de tous les actes mdicaux entrepris l gard des personnes inter-nes, dtenues ou dune autre manire prives de libert en raison dunesituation vise larticle premier. Ces dossiers doivent en tout temps tre la disposition de la Puissance protectrice aux fns dinspection.

    Ai 12 pin ds unis saniais

    1. Les units sanitaires doivent en tout temps tre respectes et protgeset ne doivent pas tre lobjet dattaques.

    2. Le paragraphe 1 sapplique aux units sanitaires civiles pour autantquelles remplissent lune des conditions suivantes :

    a) appartenir lune des Parties au conit ;

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    b) tre reconnues et autorises par lautorit comptente de lune desParties au conit ;

    c) tre autorises conormment aux articles 9, paragraphe 2, du pr-

    sent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

    3. Les Parties au conit sont invites se communiquer lemplacementde leurs units sanitaires fxes. Labsence dune telle notifcation ne dis-pense aucune des Parties dobserver les dispositions du paragraphe 1.

    4. En aucune circonstance, les units sanitaires ne doivent tre utilisespour tenter de mettre des objectis militaires labri dattaques. Chaqueois que cela sera possible, les Parties au conit veilleront ce que lesunits sanitaires soient situes de telle aon que des attaques contre desobjectis militaires ne mettent pas ces units sanitaires en danger.

    Ai 13 cssain d a in ds unis saniais ivis

    1. La protection due aux units sanitaires civiles ne peut cesser que si ellessont utilises pour commettre, en dehors de leur destination huma-nitaire, des actes nuisibles lennemi. Touteois, la protection cesseraseulement aprs quune sommation fxant, chaque ois quil y aura lieu,

    un dlai raisonnable, sera demeure sans eet.2. Ne seront pas considrs comme actes nuisibles lennemi :

    a) le ait que le personnel de lunit est dot darmes lgres indivi-duelles pour sa propre dense ou pour celle des blesss et des ma-lades dont il a la charge ;

    b) le ait que lunit est garde par un piquet, des sentinelles ou uneescorte ;

    c) le ait que se trouvent dans lunit des armes portatives et des mu-

    nitions retires aux blesss et aux malades et nayant pas encore tverses au service comptent ;

    d) le ait que des membres des orces armes ou autres combattants setrouvent dans ces units pour des raisons mdicales.

    Ai 14 limiain a uisiinds unis saniais ivis

    1. La Puissance occupante a le devoir dassurer que les besoins mdicaux dela population civile continuent dtre satisaits dans les territoires occups.

    2. En consquence, la Puissance occupante ne peut rquisitionner les uni-ts sanitaires civiles, leur quipement, leur matriel ou leur personnel,aussi longtemps que ces moyens sont ncessaires pour satisaire les be-

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    soins mdicaux de la population civile et pour assurer la continuit dessoins aux blesss et malades dj sous traitement.

    3. La Puissance occupante peut rquisitionner les moyens mentionns ci-

    dessus condition de continuer observer la rgle gnrale tablie auparagraphe 2 et sous rserve des conditions particulires suivantes :

    a) que les moyens soient ncessaires pour assurer un traitement mdi-cal immdiat et appropri aux blesss et malades des orces armesde la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre ;

    b) que la rquisition nexcde pas la priode o cette ncessit existe ;et

    c) que des dispositions immdiates soient prises pour que les besoinsmdicaux de la population civile, ainsi que ceux des blesss et ma-lades sous traitement aects par la rquisition, continuent dtresatisaits.

    Ai 15 pin du snn saniai igiux ivi

    1. Le personnel sanitaire civil sera respect et protg.

    2. En cas de besoin, toute assistance possible doit tre donne au person-nel sanitaire civil dans une zone o les services sanitaires civils seraientdsorganiss en raison des combats.

    3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sani-taire civil dans les territoires occups pour lui permettre daccomplir aumieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exi-ger de ce personnel que cette mission saccomplisse en priorit au proftde qui que ce soit, sau pour des raisons mdicales. Ce personnel ne sera

    pas astreint des tches incompatibles avec sa mission humanitaire.4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux o ses services

    sont indispensables, sous rserve des mesures de contrle et de scuritque la Partie au conit intresse jugerait ncessaires.

    5. Le personnel religieux civil sera respect et protg. Les dispositionsdes Conventions et du prsent Protocole relatives la protection et lidentifcation du personnel sanitaire lui sont applicables.

    Ai 16 pin gna d a missin mdia

    1. Nul ne sera puni pour avoir exerc une activit de caractre mdicalconorme la dontologie, quels quaient t les circonstances ou lesbnfciaires de cette activit.

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    2. Les personnes exerant une activit de caractre mdical ne peu-vent tre contraintes daccomplir des actes ou deectuer des travauxcontraires la dontologie ou aux autres rgles mdicales qui protgent

    les blesss et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou duprsent Protocole, ni de sabstenir daccomplir des actes exigs par cesrgles et dispositions.

    3. Aucune personne exerant une activit mdicale ne doit tre contraintede donner quiconque appartenant soit une Partie adverse, soit lamme Partie quelle, sau dans les cas prvus par la loi de cette dernire,des renseignements concernant les blesss et les malades quelle soigneou quelle a soigns si elle estime que de tels renseignements peuvent

    porter prjudice ceux-ci ou leur amille. Les rglements rgissantla notifcation obligatoire des maladies transmissibles doivent, nan-moins, tre respects.

    Ai 17 r d a uain ivi ds sis d sus

    1. La population civile doit respecter les blesss, malades et naurags,mme sils appartiennent la Partie adverse, et nexercer contre euxaucun acte de violence. La population civile et les socits de secours,

    telles que les Socits nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorises, mme dans les rgions enva-hies ou occupes, recueillir ces blesss, malades et naurags et leurprodiguer des soins, mme de leur propre initiative. Nul ne sera in-quit, poursuivi, condamn ou puni pour de tels actes humanitaires.

    2. Les Parties au conit pourront aire appel la population civile et auxsocits de secours vises au paragraphe 1 pour recueillir les blesss,malades et naurags et pour leur prodiguer des soins de mme que

    pour rechercher les morts et rendre compte du lieu o ils se trouvent ;elles accorderont la protection et les acilits ncessaires ceux qui au-ront rpondu cet appel. Dans le cas o la Partie adverse viendrait prendre ou reprendre le contrle de la rgion, elle maintiendra cetteprotection et ces acilits aussi longtemps quelles seront ncessaires.

    Ai 18 Idniain

    1. Chaque Partie au conit doit seorcer de aire en sorte que le personnel

    sanitaire et religieux, ainsi que les units et les moyens de transportsanitaires, puissent tre identifs.

    2. Chaque Partie au conit doit galement seorcer dadopter et de mettreen uvre des mthodes et des procdures permettant didentifer les

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 21

    units et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe dis-tincti et des signaux distinctis.

    3. Dans les territoires occups et dans les zones o des combats se d-

    roulent ou semblent devoir se drouler, le personnel sanitaire civil etle personnel religieux civil se eront en rgle gnrale reconnatre aumoyen du signe distincti et dune carte didentit attestant leur statut.

    4. Avec le consentement de lautorit comptente, les units et moyens detransport sanitaires seront marqus du signe distincti. Les navires etembarcations viss larticle 22 du prsent Protocole seront marqusconormment aux dispositions de la IIe Convention.

    5. En plus du signe distincti, une Partie au conit peut, conormmentau Chapitre III de lAnnexe I au prsent Protocole, autoriser lusagede signaux distinctis pour permettre lidentifcation des units et desmoyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas par-ticuliers prvus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peu-vent utiliser des signaux distinctis sans arborer le signe distincti.

    6. Lexcution des dispositions prvues aux paragraphes 1 5 est rgie parles Chapitres I III de lAnnexe I au prsent Protocole. Les signaux d-

    crits au Chapitre III de cette Annexe et destins exclusivement lusagedes units et des moyens de transport sanitaires ne pourront tre utili-ss, sau exceptions prvues audit Chapitre, que pour permettre liden-tifcation des units et moyens de transport sanitaires.

    7. Les dispositions du prsent article ne permettent pas dtendre lusage,en temps de paix, du signe distincti au-del de ce qui est prvu parlarticle 44 de la Ire Convention.

    8. Les dispositions des Conventions et du prsent Protocole relatives au

    contrle de lusage du signe distincti ainsi qu la prvention et larpression de son usage abusi sont applicables aux signaux distinctis.

    Ai 19 as nus aus as nn pais au ni

    Les tats neutres et les autres tats qui ne sont pas Parties au conit ap-pliqueront les dispositions pertinentes du prsent Protocole aux personnesprotges par le prsent Titre qui peuvent tre reues ou internes sur leurterritoire, ainsi quaux morts des Parties ce conit quils pourront recueillir.

    Ai 20 Indiin ds sais

    Les reprsailles contre les personnes et les biens protgs par le prsent Titresont interdites.

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    SectIoN IIranort anitaire

    Ai 21 Vhius saniaisLes vhicules sanitaires seront respects et protgs de la manire prvue parles Conventions et le prsent Protocole pour les units sanitaires mobiles.

    Ai 22 Navis-hiaux mbaainsd sauvag is

    1. Les dispositions des Conventions concernant :

    a) les navires dcrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe

    Convention,b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

    c) leur personnel et leur quipage,

    d) les blesss, les malades et les naurags se trouvant bord,

    sappliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations trans-portent des civils blesss, malades et naurags qui nappartiennent pas lune des catgories mentionnes larticle 13 de la IIe Convention.Touteois, ces civils ne doivent tre ni remis une Partie qui nest pas

    la leur, ni capturs en mer. Sils se trouvent au pouvoir dune Partie auconit qui nest pas la leur, la IVe Convention et le prsent Protocole leurseront applicables.

    2. La protection assure par les Conventions pour les navires dcrits larticle 25 de la IIe Convention stend aux navires-hpitaux mis ladisposition dune Partie au conit des fns humanitaires :

    a) par un tat neutre ou un autre tat non Partie ce conit, ou

    b) par une organisation internationale impartiale de caractre huma-nitaire,

    sous rserve dans les deux cas que les conditions nonces dans leditarticle soient remplies.

    3. Les embarcations dcrites larticle 27 de la IIe Convention seront pro-tges mme si la notifcation envisage dans cet article na pas t aite.Les Parties au conit sont touteois invites sinormer mutuellementde tout lment relati ces embarcations qui permette de les identifer

    et de les reconnatre plus acilement.

    Ai 23 Aus navis mbaains saniais

    1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont viss larticle 22 du prsent Protocole et larticle 38 de la IIe Convention

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 23

    doivent, que ce soit en mer ou en dautres eaux, tre respects et protgsde la manire prvue pour les units sanitaires mobiles par les Conven-tions et le prsent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant

    tre ecace que sils peuvent tre identifs et reconnus comme des na-vires ou embarcations sanitaires, ils devraient tre marqus du signedistincti et se conormer, dans la mesure du possible, aux dispositionsde larticle 43, deuxime alina, de la IIe Convention.

    2. Les navires et embarcations viss au paragraphe 1 restent soumis audroit de la guerre. Lordre de stopper, de sloigner ou de prendre uneroute dtermine pourra leur tre donn par tout navire de guerre navi-guant en surace qui est en mesure de aire excuter cet ordre immdia-

    tement et ils devront obir tout ordre de cette nature. Ils ne peuventpas tre dtourns de leur mission sanitaire dune autre manire aussilongtemps quils seront ncessaires pour les blesss, les malades et lesnaurags se trouvant leur bord.

    3. La protection prvue au paragraphe 1 ne cessera que dans les condi-tions nonces aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un reus netdobir un ordre donn conormment au paragraphe 2 constitue unacte nuisible lennemi au sens de larticle 34 de la IIe Convention.

    4. Une Partie au conit pourra notifer une Partie adverse, aussitt quepossible avant le dpart, le nom, les caractristiques, lheure de dpartprvue, la route et la vitesse estime du navire ou de lembarcation sani-taires, en particulier sil sagit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes,et pourra communiquer tous autres renseignements qui aciliteraientlidentifcation et la reconnaissance. La partie adverse doit accuser r-ception de ces renseignements.

    5. Les dispositions de larticle 37 de la IIe Convention sappliquent au

    personnel sanitaire et religieux se trouvant bord de ces navires etembarcations.

    6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention sappliquent aux bles-ss, aux malades et aux naurags appartenant aux catgories vises larticle 13 de la IIe Convention et larticle 44 du prsent Protocolequi se trouvent bord de ces navires et embarcations sanitaires. Lespersonnes civiles blesses, malades et naurages qui nappartiennent aucune des catgories mentionnes larticle 13 de la IIe Convention ne

    doivent, si elles sont en mer, ni tre remises une Partie qui nest pas laleur, ni tre obliges quitter le navire ; si, nanmoins, elles se trouventau pouvoir dune Partie au conit qui nest pas la leur, la IVe Conventionet le prsent Protocole leur sont applicables.

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    Ai 24 pin ds anfs saniais

    Les arones sanitaires seront respects et protgs conormment aux dis-positions du prsent Titre.

    Ai 25 Anfs saniais dans ds zns nn dmins aa pai advs

    Dans des zones terrestres domines en ait par des orces amies ou dans deszones maritimes qui ne sont pas en ait domines par une Partie adverse,et dans leur espace arien, le respect et la protection des arones sanitairesdune Partie au conit ne dpendent pas dun accord avec la Partie adverse.Une Partie au conit qui emploie ainsi ses arones sanitaires dans ces zonespourra cependant, afn de renorcer leur scurit, donner la Partie adverseles notifcations prvues par larticle 29, en particulier quand ces aroneseectuent des vols qui les amnent porte des systmes darmes sol-air dela Partie adverse.

    Ai 26 Anfs saniais dans ds zns d nau simiais

    1. Dans les parties de la zone de contact domines en ait par des orcesamies, ainsi que dans les zones quen ait aucune orce ne domine claire-ment, et dans lespace arien correspondant, la protection des aronessanitaires ne peut tre pleinement ecace que si un accord pralableest intervenu entre les autorits militaires comptentes des Parties auconit ainsi quil est prvu par larticle 29. En labsence dun tel accord,les arones sanitaires oprent leurs seuls risques ; les arones sani-taires devront nanmoins tre respects lorsquils auront t reconnuscomme tels.

    2. Lexpression zone de contact sentend de toute zone terrestre o leslments avancs des orces opposes sont au contact les uns des autres,particulirement l o ils sont exposs des tirs directs partir du sol.

    Ai 27 Anfs saniais dans s zns dminsa a pai advs

    1. Les arones sanitaires dune Partie au conit resteront protgs pen-

    dant quils survolent des zones terrestres ou maritimes domines en aitpar une Partie adverse, condition davoir pralablement obtenu, pourde tels vols, laccord de lautorit comptente de cette Partie adverse.

    2. Un arone sanitaire qui survole une zone domine en ait par une Partieadverse, en labsence de laccord prvu par le paragraphe 1 ou en contre-venant un tel accord, par suite dune erreur de navigation ou dune

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    ls protocols additionnls aux convntions d gnv d 1949 25

    situation durgence aectant la scurit du vol, doit aire son possiblepour se aire identifer et pour en inormer la Partie adverse. Ds que laPartie adverse aura reconnu un tel arone sanitaire, elle devra aire tous

    les eorts raisonnables pour donner lordre datterrir ou damerrir vis larticle 30, paragraphe 1, ou pour prendre dautres mesures afn desauvegarder les intrts de cette Partie et pour donner larone dansles deux cas le temps dobtemprer, avant de recourir une attaque.

    Ai 28 rsiins mi ds anfs saniais

    1. Il est interdit aux Parties au conit dutiliser leurs arones sanitairespour tenter dobtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La

    prsence darones sanitaires ne doit pas tre utilise pour tenter demettre des objectis militaires l abri dune attaque.

    2. Les arones sanitaires ne doivent pas tre utiliss pour rechercher outransmettre des renseignements de caractre militaire et ne doivent pastransporter de matriel destin ces fns. Il leur est interdit de transporterdes personnes ou un chargement non compris dans la dfnition donne larticle 8, alinaf. Le transport bord des eets personnels des occupantsou de matriel exclusivement destin aciliter la navigation, les commu-

    nications ou lidentifcation nest pas considr comme interdit.3. Les arones sanitaires ne doivent pas transporter dautres armes que

    les armes portatives et les munitions qui auraient t retires aux bles-ss, malades ou naurags se trouvant bord et qui nauraient pas en-core t verses au service comptent, et les armes lgres individuellesncessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant borddassurer sa dense et celle des blesss, des malades et des nauragsdont il a la charge.

    4. En eectuant les vols viss aux articles 26 et 27, les arones sanitairesne doivent pas tre utiliss, sau accord pralable avec la Partie adverse,pour la recherche des blesss, des malades et des naurags.

    Ai 29 Niains ads nnans anfs saniais

    1. Les notifcations vises larticle 25 ou les demandes daccord pralablevises aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer lenombre prvu darones sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyensdidentifcation ; elles seront interprtes comme signifant que chaquevol seectuera conormment aux dispositions de larticle 28.

    2. La Partie qui reoit une notifcation aite en vertu de larticle 25 doit enaccuser rception sans dlai.

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    3. La Partie qui reoit une demande daccord pralable conormment soitaux articles 26, 27 ou 31, soit larticle 28, paragraphe 4, doit notiferaussi rapidement que possible la Partie demanderesse :

    a) soit lacceptation de la demande ;b) soit le rejet de la demande ;

    c) soit une proposition raisonnable de modifcation de la demande.Elle peut aussi proposer dinterdire ou de restreindre dautres volsdans la zone pendant la priode considre. Si la Partie qui a pr-sent la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifer lautre Partie son accord.

    4. Les Parties prendront les mesures ncessaires pour quil soit possible deaire ces notifcations et de conclure ces accords rapidement.

    5. Les Parties prendront aussi les mesures ncessaires pour que le contenupertinent de ces notifcations et de ces accords soit dius rapidement auxunits militaires concernes et quelles soient instruites rapidement desmoyens didentifcation utiliss par les arones sanitaires en question.

    Ai 30 Aissag insin ds anfs saniais

    1. Les arones sanitaires survolant des zones domines en ait par laPartie adverse, ou des zones quen ait aucune orce ne domine claire-ment, peuvent tre somms datterrir ou damerrir, selon le cas, pourpermettre linspection prvue aux paragraphes suivants. Les aronessanitaires devront obir toute sommation de ce genre.

    2. Si un arone sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pourdautres raisons, il ne peut tre soumis inspection que pour vriferles points mentionns aux paragraphes 3 et 4. Linspection devra tre

    entreprise sans retard et eectue rapidement. La Partie qui procde linspection ne doit pas exiger que les blesss et les malades soientdbarqus de larone, sau si ce dbarquement est indispensable linspection. Elle doit veiller en tout cas ce que cette inspection ou cedbarquement naggrave pas ltat des blesss et des malades.

    3. Si l inspection rvle que larone :

    a) est un arone sanitaire au sens de larticle 8, alina j,

    b) ne contrevient pas aux conditions prescrites larticle 28, et

    c) na pas entrepris son vol en labsence ou en violation dun accordpralable, lorsquun tel accord est exig.

    larone avec ceux de ses occupants appartenant soit une Partie ad-verse, soit un tat neutre ou un autre tat non Partie au conit, seraautoris poursuivre son vol sans retard.

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    ceux qui doivent tre gards en vertu des rgles du droit internationalapplicable dans les conits arms, sera autoris poursuivre son vol etbnfciera des acilits appropries. Si linspection rvle que cet aro-

    ne nest pas un arone sanitaire, larone sera saisi et ses occupantsseront traits conormment aux dispositions du paragraphe 4.

    4. lexception de ceux qui sont dbarqus titre temporaire, les blesss,les malades et les naurags dbarqus dun arone sanitaire avec leconsentement de lautorit locale sur le territoire dun tat neutre oudun autre tat non Partie au conit seront, sau arrangement di-rent entre cet tat et les Parties au conit, gards par cet tat lorsqueles rgles du droit international applicable dans les conits arms le

    requirent, de manire quils ne puissent pas de nouveau prendre partaux hostilits. Les rais dhospitalisation et dinternement sont lacharge de ltat dont ces personnes dpendent.

    5. Les tats neutres ou les autres tats non Parties au conit applique-ront dune manire gale toutes les Parties au conit les conditionset restrictions ventuelles relatives au survol de leur territoire par desarones sanitaires ou latterrissage de ces arones.

    SectIoN IIIperonne iare et ce

    Ai 32 pini gna

    Dans lapplication de la prsente Section, lactivit des Hautes Partiescontractantes, des Parties au conit et des organisations humanitaires inter-

    nationales mentionnes dans les Conventions et dans le prsent Protocoleest motive au premier che par le droit quont les amilles de connatre lesort de leurs membres.

    Ai 33 psnns disaus

    1. Ds que les circonstances le permettent et au plus tard ds la fn deshostilits actives, chaque Partie au conit doit rechercher les personnesdont la disparition a t signale par une Partie adverse. Ladite Par-

    tie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces per-sonnes, afn de aciliter les recherches.

    2. Afn de aciliter la collecte des renseignements prvus au paragrapheprcdent, chaque Partie au conit doit, en ce qui concerne les per-

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    sonnes qui ne bnfcieraient pas dun rgime plus avorable en vertudes Conventions ou du prsent Protocole :

    a) enregistrer les renseignements prvus larticle 138 de la IVe

    Convention sur celles de ces personnes qui ont t dtenues, empri-sonnes ou dune autre manire gardes en captivit pendant plusde deux semaines en raison des hostilits ou dune occupation, ouqui sont dcdes au cours dune priode de dtention ;

    b) dans toute la mesure du possible, aciliter et, si ncessaire, eec-tuer la recherche et lenregistrement de renseignements sur ces per-sonnes si elles sont dcdes dans dautres circonstances en raisondes hostilits ou dune occupation.

    3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a t signaleen application du paragraphe 1 et les demandes relatives ces rensei-gnements sont transmis soit directement, soit par lintermdiaire de laPuissance protectrice, de lAgence centrale de recherches du Comitinternational de la Croix-Rouge, ou de Socits nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseigne-ments ne sont pas transmis par lintermdiaire du Comit internatio-nal de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque

    Partie au conit ait en sorte quils soient aussi ournis lAgence cen-trale de recherches.

    4. Les Parties au conit seorceront de sentendre sur des dispositionspermettant des quipes de rechercher, didentifer et de relever lesmorts dans les zones des champs de bataille ; ces dispositions peuventprvoir, le cas chant, que ces quipes soient accompagnes par dupersonnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur missiondans les zones qui sont sous le contrle de cette Partie adverse. Le per-

    sonnel de ces quipes doit tre respect et protg lorsquil se consacreexclusivement de telles missions.

    Ai 34 rss ds snns dds

    1. Les restes des personnes qui sont dcdes pour des raisons lies uneoccupation ou lors dune dtention rsultant dune occupation ou dhos-tilits, et ceux des personnes qui ntaient pas les ressortissants du paysdans lequel elles sont dcdes en raison dhostilits doivent tre respec-

    ts, et les spultures de toutes ces personnes doivent tre respectes, en-tretenues et marques comme il est prvu l article 130 de la IVe Conven-tion, pour autant que lesdits restes ou spultures ne relvent pas dunrgime plus avorable en vertu des Conventions et du prsent Protocole.

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    2. Ds que les circonstances et les relations entre les Parties adverses lepermettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquellessont situes les tombes et, le cas chant, dautres lieux o se trouvent les

    restes des personnes dcdes en raison dhostilits, pendant une occu-pation ou lors dune dtention, doivent conclure des accords en vue :

    a) de aciliter laccs des spultures aux membres des amilles des per-sonnes dcdes et aux reprsentants des services ociels denre-gistrement des tombes, et darrter les dispositions dordre pratiqueconcernant cet accs ;

    b) dassurer en permanence la protection et lentretien de ces spultures ;

    c) de aciliter le retour des restes des personnes dcdes et de leurs

    eets personnels dans le pays dorigine, la demande de ce pays ou la demande de la amille, moins que ce pays ne sy oppose.

    3. En labsence des accords prvus au paragraphe 2, b ou c, et si le paysdorigine de ces personnes dcdes nest pas dispos assurer lentre-tien de ces spultures ses rais, la Haute Partie contractante sur leterritoire de laquelle sont situes ces spultures peut orir de aciliter leretour des restes dans le pays dorigine. Si cette ore na pas t acceptecinq ans aprs avoir t aite, la Haute Partie contractante pourra, aprs

    avoir dment avis le pays dorigine, appliquer les dispositions prvuesdans sa lgislation en ce qui concerne les cimetires et les spultures.

    4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situes lesspultures vises au prsent article est autorise exhumer les restesuniquement :

    a) dans les conditions dfnies aux paragraphes 2 c et 3, ou

    b) lorsque lexhumation simpose pour des motis dintrt public, ycompris dans les cas de ncessit sanitaire et denqute, auquel casla Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes despersonnes dcdes avec respect et aviser le pays dorigine de sonintention de les exhumer, en donnant des prcisions sur lendroitprvu pour la nouvelle inhumation.

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    2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses deguerre les actes qui ont pour but dinduire un adversaire en erreur oude lui aire commettre des imprudences, mais qui nenreignent aucune

    rgle du droit international applicable dans les conits arms et qui, neaisant pas appel la bonne oi de ladversaire en ce qui concerne la pro-tection prvue par ce droit, ne sont pas perfdes. Les actes suivants sontdes exemples de ruses de guerre : lusage de camouages, de leurres,doprations simules et de aux renseignements.

    Ai 38 embms nnus

    1. Il est interdit dutiliser indment le signe distincti de la croix rouge, du

    croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou dautres emblmes, signesou signaux prvus par les Conventions ou par le prsent Protocole. Ilest galement interdit de aire un usage abusi dlibr, dans un conitarm, dautres emblmes, signes ou signaux protecteurs reconnus surle plan international, y compris le pavillon parlementaire, et lemblmeprotecteur des biens culturels.

    2. Il est interdit dutiliser lemblme distincti des Nations Unies en de-hors des cas o lusage en est autoris par cette Organisation.

    Ai 39 Signs d nainai

    1. Il est interdit dutiliser, dans un conit arm, les drapeaux ou pavillons,symboles, insignes ou uniormes militaires dtats neutres ou dautrestats non Parties au conit.

    2. Il est interdit dutiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ouuniormes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pourdissimuler, avoriser, protger ou entraver des oprations militaires.

    3. Aucune des dispositions du prsent article ou de larticle 37, paragraphe1 d, naecte les rgles existantes gnralement reconnues du droit in-ternational applicable lespionnage ou lemploi des pavillons dans laconduite des conits arms sur mer.

    Ai 40 quai

    Il est interdit dordonner quil ny ait pas de survivants, den menacer lad-

    versaire ou de conduire les hostilits en onction de cette dcision.

    Ai 41 Sauvgad d nnmi hs d mba

    1. Aucune personne reconnue, ou devant tre reconnue, eu gard aux cir-constances, comme tant hors de combat, ne doit tre lobjet dune attaque.

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    2. Est hors de combat toute personne :

    a) qui est au pouvoir dune Partie adverse,

    b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

    c) qui a perdu connaissance ou est autrement en tat dincapacit duait de blessures ou de maladie et en consquence incapable de sedendre,

    condition que, dans tous les cas, elle sabstienne de tout acte dhosti-lit et ne tente pas de svader.

    3. Lorsque des personnes ayant droit la protection des prisonniers deguerre sont tombes au pouvoir dune Partie adverse dans des condi-

    tions inhabituelles de combat qui empchent de les vacuer comme ilest prvu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent trelibres et toutes les prcautions utiles doivent tre prises pour assurerleur scurit.

    Ai 42 ouans danfs

    1. Aucune personne sautant en parachute dun arone en perdition nedoit aire lobjet dune attaque pendant la descente.

    2. En touchant le sol dun territoire contrl par une Partie adverse, lapersonne qui a saut en parachute dun arone en perdition doit se voiraccorder la possibilit de se rendre avant de aire lobjet dune attaque,sau sil est manieste quelle se livre un acte dhostilit.

    3. Les troupes aroportes ne sont pas protges par le prsent article.

    SectIoN IIstatt e cobattant et e rionnier e gerre

    Ai 43 Fs ams

    1. Les orces armes dune Partie un conit se composent de toutes lesorces, tous les groupes et toutes les units arms et organiss qui sontplacs sous un commandement responsable de la conduite de ses su-

    bordonns devant cette Partie, mme si celle-ci est reprsente par ungouvernement ou une autorit non reconnus par une Partie adverse.Ces orces armes doivent tre soumises un rgime de discipline in-terne qui assure, notamment, le respect des rgles du droit internatio-nal applicable dans les conits arms.

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    2. Les membres des orces armes dune Partie un conit (autres que lepersonnel sanitaire et religieux vis l article 33 de la IIIe Convention)sont des combattants, cest--dire ont le droit de participer directement

    aux hostilits.3. La Partie un conit qui incorpore, dans ses orces armes, une or-

    ganisation paramilitaire ou un service arm charg de aire respecterlordre, doit le notifer aux autres Parties au conit.

    Ai 44 cmbaans isnnis d gu

    1. Tout combattant, au sens de larticle 43, qui tombe au pouvoir dunePartie adverse est prisonnier de guerre.

    2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les rgles dudroit international applicable dans les conits arms, les violations deces rgles ne privent pas un combattant de son droit dtre considrcomme combattant ou, sil tombe au pouvoir dune Partie adverse, deson droit dtre considr comme prisonnier de guerre, sau dans lescas prvus aux paragraphes 3 et 4.

    3. Pour que la protection de la population civile contre les eets des hos-

    tilits soit renorce, les combattants sont tenus de se distinguer de lapopulation civile lorsquils prennent part une attaque ou une opra-tion militaire prparatoire dune attaque. tant donn, touteois, quily a des situations dans les conits arms o, en raison de la nature deshostilits, un combattant arm ne peut se distinguer de la populationcivile, il conserve son statut de combattant condition que, dans detelles situations, il porte ses armes ouvertement :

    a) pendant chaque engagement militaire ; et

    b) pendant le temps o il est expos la vue de ladversaire alors quilprend part un dploiement militaire qui prcde le lancementdune attaque laquelle il doit participer.

    Les actes qui rpondent aux conditions prvues par le prsent para-graphe ne sont pas considrs comme perfdes au sens de larticle 37,paragraphe 1 c.

    4. Tout combattant qui tombe au pouvoir dune Partie adverse, alors quilne remplit pas les conditions prvues la deuxime phrase du para-

    graphe 3, perd son droit tre considr comme prisonnier de guerre,mais bnfcie nanmoins de protections quivalentes tous gards celles qui sont accordes aux prisonniers de guerre par la IIIe Conven-tion et par le prsent Protocole. Cette protection comprend des protec-tions quivalentes celles qui sont accordes aux prisonniers de guerre

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    par la IIIe Convention dans le cas o une telle personne est juge etcondamne pour toutes inractions quelle aura commises.

    5. Le combattant qui tombe au pouvoir dune Partie adverse alors quil ne

    participe pas une attaque ou une opration militaire prparatoiredune attaque ne perd pas, en raison de ses activits antrieures, le droitdtre considr comme combattant et prisonnier de guerre.

    6. Le prsent article ne prive personne du droit dtre considr commeprisonnier de guerre aux termes de larticle 4 de la IIIe Convention.

    7. Le prsent article na pas pour objet de modifer la pratique des tats,gnralement accepte, concernant le port de luniorme par des com-

    battants aects aux units armes rgulires en uniorme dune Partieau conit.

    8. Outre les catgories de personnes vises larticle 13 des Ire et IIeConventions, tous les membres des orces armes dune Partie auconit, tels quils sont dfnis larticle 43 du prsent Protocole, ontdroit la protection accorde par lesdites Conventions sils sont blesssou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, sils sont naurags enmer ou en dautres eaux.

    Article 45 protection des ersonnes ayant ris art aux hostilits

    1. Une personne qui prend part des hostilits et tombe au pouvoir dunePartie adverse est prsume tre prisonnier de guerre et par consquentse trouve protge par la IIIe Convention lorsquelle revendique le statutde prisonnier de guerre, ou quil apparat quelle a droit au statut deprisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dpend revendiquepour elle ce statut par voie de notifcation la Puissance qui la dtient

    ou la Puissance protectrice. Sil existe un doute quelconque au sujetde son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue bnfcier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Conventionet du prsent Protocole, en attendant que son statut soit dtermin parun tribunal comptent.

    2. Si une personne tombe au pouvoir dune Partie adverse nest pas d-tenue comme prisonnier de guerre et doit tre juge par cette Partiepour une inraction lie aux hostilits, elle est habilite aire valoir

    son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaireet obtenir que cette question soit tranche. Chaque ois que la proc-dure applicable le permet, la question doit tre tranche avant quil soitstatu sur l inraction. Les reprsentants de la Puissance protectrice ontle droit dassister aux dbats au cours desquels cette question doit tretranche, sau dans le cas exceptionnel o ces dbats ont lieu huis clos

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    dans l intrt de la sret de ltat. Dans ce cas, la Puissance dtentricedoit en aviser la Puissance protectrice.

    3. Toute personne qui, ayant pris part des hostilits, na pas droit au

    statut de prisonnier de guerre et ne bnfcie pas dun traitement plusavorable conormment la IVe Convention a droit, en tout temps, laprotection de larticle 75 du prsent Protocole. En territoire occup, unetelle personne, sau si elle est dtenue pour espionnage, bnfcie ga-lement, nonobstant les dispositions de larticle 5 de la IVe Convention,des droits de communication prvus par ladite Convention.

    Ai 46 esins

    1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du prsent Pro-tocole, un membre des orces armes dune Partie au conit qui tombeau pouvoir dune Partie adverse alors quil se livre des activits des-pionnage na pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut tretrait en espion.

    2. Un membre des orces armes dune Partie au conit qui recueille oucherche recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignementsdans un territoire contrl par une Partie adverse ne sera pas considrcomme se livrant des activits despionnage si, ce aisant, il est revtude luniorme de ses orces armes.

    3. Un membre des orces armes dune Partie au conit qui est rsi-dent dun territoire occup par une Partie adverse, et qui recueille oucherche recueillir, pour le compte de la Partie dont il dpend, des ren-seignements dintrt militaire dans ce territoire, ne sera pas considrcomme se livrant des activits despionnage, moins que, ce aisant,il nagisse sous de allacieux prtextes ou de aon dlibrment clan-destine. De plus, ce rsident ne perd son droit au statut de prisonnierde guerre et ne peut tre trait en espion quau seul cas o il est capturalors quil se livre des activits despionnage.

    4. Un membre des orces armes dune Partie au conit qui nest pas r-sident dun territoire occup par une Partie adverse et qui sest livr des activits despionnage dans ce territoire ne perd son droit au statutde prisonnier de guerre et ne peut tre trait en espion quau seul caso il est captur avant davoir rejoint les orces armes auxquelles ilappartient.

    Ai 47 Mnais

    1. Un mercenaire na pas droit au statut de combattant ou de prisonnier deguerre.

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    2. Le terme mercenaire sentend de toute personne :

    a) qui est spcialement recrute dans le pays ou ltranger pour com-battre dans un conit arm ;

    b) qui en ait prend une part directe aux hostilits ;

    c) qui prend part aux hostilits essentiellement en vue dobtenir unavantage personnel et laquelle est eectivement promise, par unePartie au conit ou en son nom, une rmunration matrielle nette-ment suprieure celle qui est promise ou paye des combattantsayant un rang et une onction analogues dans les orces armes decette Partie ;

    d) qui nest ni ressortissant dune Partie au conit, ni rsident du terri-

    toire contrl par une Partie au conit ;

    e) qui nest pas membre des orces armes dune Partie au conit ; et

    ) qui na pas t envoye par un tat autre quune Partie au conit enmission ocielle en tant que membre des orces armes dudit tat.

    tItre IVppul vl

    SectIoN Iprotection gnrae contre e eet e otiit

    cHApItre I

    d h d

    Ai 48 rg fndamna

    En vue dassurer le respect et la protection de la population civile et des biensde caractre civil, les Parties au conit doivent en tout temps aire la distinc-tion entre la population civile et les combattants ainsi quentre les biens decaractre civil et les objectis militaires et, par consquent, ne diriger leursoprations que contre des objectis militaires.

    Ai 49 Dniin ds aaus ham daiain

    1. Lexpression attaques sentend des actes de violence contre ladver-saire, que ces actes soient oensis ou densis.

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    2. Les dispositions du prsent Protocole concernant les attaques sappli-quent toutes les attaques, quel que soit le territoire o elles ont lieu, ycompris le territoire national appartenant une Partie au conit mais

    se trouvant sous le contrle dune Partie adverse.3. Les dispositions de la prsente Section sappliquent toute opration

    terrestre, arienne ou navale pouvant aecter, sur terre, la populationcivile, les personnes civiles et les biens de caractre civil. Elles sappli-quent en outre toutes les attaques navales ou ariennes diriges contredes objectis sur terre, mais naectent pas autrement les rgles du droitinternational applicable dans les conits arms sur mer ou dans les airs.

    4. Les dispositions de la prsente Section compltent les rgles relatives

    la protection humanitaire nonces dans la IVe Convention, en parti-culier au Titre II, et dans les autres accords internationaux qui lient lesHautes Parties contractantes, ainsi que les autres rgles du droit inter-national relatives la protection des civils et des biens de caractre civilcontre les eets des hostilits sur terre, sur mer et dans les airs.

    cHApItre II

    p

    Ai 50 Dniin ds snns ivis d a uain ivi

    1. Est considre comme civile toute personne nappartenant pas lunedes catgories vises larticle 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la III e Conventionet larticle 43 du prsent Protocole. En cas de doute, ladite personnesera considre comme civile.

    2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

    3. La prsence au sein de la population civile de personnes isoles ne r-pondant pas la dfnition de personne civile ne prive pas cette popu-lation de sa qualit.

    Ai 51 pin d a uain ivi

    1. La population civile et les personnes civiles jouissent dune protection

    gnrale contre les dangers rsultant doprations militaires. En vue derendre cette protection eective, les rgles suivantes, qui sajoutent auxautres rgles du droit international applicable, doivent tre observesen toutes circonstances.

    2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doi-vent tre l objet dattaques. Sont interdits les actes ou menaces de vio-

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    lence dont le but principal est de rpandre la terreur parmi la popula-tion civile,

    3. Les personnes civiles jouissent de la protection accorde par la prsente

    Section,