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GUIDE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE Septembre 2006 Les mesures de contention : de la prévention à leur utilisation exceptionnelle Guide de l’ergothérapeute

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Les mesures de contention : de la prévention à leur utilisation exceptionnelle

Guide de l’ergothérapeute

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Table des matières

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Énoncés de principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cadre légal et clinico-administratif des interventions ergothérapiques relatives à la prévention, à la réduction et à l’utilisationexceptionnelle des mesures de contention . . . . . . . . . . 5

DÉFINITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS PERTINENTS À L’UTILISATIONDES MESURES DE CONTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Les activités réservées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Les orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : Contention,isolement et substances chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Les droits fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Le consentement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

LE PROTOCOLE D’APPLICATION DES MESURES DE CONTRÔLE . . . . . . . . . . 7

La participation de l’ergothérapeute à l’élaboration et à l’évaluation du protocole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

La participation de l’ergothérapeute à la sélection du matériel et de l’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Processus d’intervention ergothérapique relatif à la prévention, à la réduction et à l’utilisationexceptionnelle des mesures de contention . . . . . . . . . . 9

L’ENGAGEMENT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE DANS UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES MESURES DE CONTENTION . . . . . . 9

Le volet clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Le volet éducatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

LE PLAN D’INTERVENTION ERGOTHÉRAPIQUE ETLE PLAN D’INTERVENTION INTERDISCIPLINAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rassembler les informations pertinentes à l’évaluationet procéder à l’évaluation et à l’analyse des résultats . . . . . . . . . . . . . 11

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’intervention approprié . . . . . . . . . . 12

Élaborer et tenir des dossiers professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

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Autres considérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17L’UTILISATION D’UNE MESURE DE CONTENTION DANS UN MILIEU QUI N’EST PAS SOUMIS À LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

LE RÔLE DE CONSULTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

L’ergothérapeute participe à la décision d’utiliser une mesure decontention en collaboration avec l’équipe d’intervenants d’un client . . . . . 18

L’ergothérapeute donne son avis professionnel sur une mesurede contention dont l’utilisation fut décidée par d’autres professionnels qui y sont habilités par la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Annexe 1 ARTICLES DE LOI PERTINENTS À L’UTILISATIONDES MESURES DE CONTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Annexe 2 LISTE DES ÉLÉMENTS D’INFORMATION REQUIS PAR LE CURATEUR PUBLICLORS D’UNE DEMANDE DE CONSENTEMENT À L’UTILISATIOND’UNE MESURE DE CONTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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A doptée en 2002 et entrée en vigueur enjuin 2003 pour les ergothérapeutes, la Loi mo-

difiant le Code des professions et d’autres dispositionslégislatives dans le domaine de la santé a introduitla notion d’activités réservées aux membres de onzeordres professionnels du secteur de la santé. Parmiles activités réservées aux ergothérapeutes, aux in-firmières et infirmiers, aux médecins et aux physio-thérapeutes se trouve Décider de l’utilisation des me-sures de contention1. En réservant cette activité à ungroupe restreint de professionnels, le législateur aainsi reconnu le haut risque de préjudice que re-présente une telle prise de décision notamment euégard à : 1) la susceptibilité de porter atteinte auxdroits, aux intérêts, au bien-être ou à l’intégrité dela personne, 2) la complexité liée à la réalisation del’activité et 3) la formation et la compétence re-quises pour l’exercice de cette dernière.

Il n’est nullement étonnant que le législateur ait vouluencadrer l’utilisation des mesures de contention. Aucours des dix dernières années, plusieurs décès sur-venus à la suite de l’usage abusif ou inapproprié demesures de contention ont mené à des enquêtes ducoroner dont les recommandations conclurent à unbesoin urgent d’encadrement relatif à une telle in-tervention. En 1997, la Loi sur les services de santéet les services sociaux (LSSSS) fut modifiée pour, entreautres, y inclure l’obligation pour tous les établisse-ments soumis à la LSSSS de produire des protocolesprécis quant à l’utilisation des mesures de contrôleincluant la contention physique. Puisque cette loi pré-cise que lesdits protocoles doivent tenir compte desorientations ministérielles sur le sujet, le ministère dela Santé et des Services sociaux (MSSS) émit en2002 des Orientations ministérielles relatives à l’utili-sation exceptionnelle des mesures de contrôle : Con-tention, isolement et substances chimiques (ci-aprèsappelées Orientations ministérielles) 2. Le but ultimedu MSSS est la réduction substantielle voire l’élimi-nation des mesures de contrôle dans les établisse-ments de santé québécois. Les ergothérapeutes peu-vent jouer un rôle majeur dans l’atteinte d’un telobjectif et doivent y contribuer.

Le présent guide constitue un document de référencepour tout ergothérapeute impliqué auprès de per-sonnes présentant des problématiques comporte-mentales mettant en jeu leur intégrité et leur sécu-rité ou celles d’autrui, et ce, que l’ergothérapeuteexerce la profession dans un établissement tel qu’onle définit dans la LSSSS ou dans tout autre lieu d’exer-cice. L’objectif visé par ce guide est de permettre àl’ergothérapeute de s’acquitter de ses responsabili-tés selon les normes professionnelles attendues.

En premier lieu, le cadre légal et clinico-administratifdes interventions ergothérapiques relatives à la pré-vention, à la réduction et à l’utilisation exceptionnelledes mesures de contention est décrit afin que l’ergo-thérapeute ait une vision d’ensemble du contextedans lequel il intervient. Il apparaît essentiel de con-naître ces notions qui guident le processus d’inter-vention de l’ergothérapeute, notamment dans la pro-gression des moyens d’intervention à privilégier.

La deuxième partie du document aborde spécifi-quement cette progression. Les responsabilités pro-fessionnelles de l’ergothérapeute sont ainsi décritesen fonction du continuum suivant :

� l’engagement dans un programme de préventionet de réduction de l’utilisation des mesures decontention qui s’adresse à l’ensemble de la clien-tèle qu’il dessert, si cela s’avère pertinent au mi-lieu où il exerce ;

� le développement de plans d’intervention indivi-dualisés, seul ou en interdisciplinarité, visant enpriorité des mesures préventives et des mesuresde remplacement à la contention pour les clientsdont les problématiques comportementales per-sistent malgré les solutions mises en place parun programme de prévention et de réduction del’utilisation des mesures de contention ;

� l’inclusion, en dernier recours, d’une mesure decontention aux plans d’intervention ergothéra-pique et interdisciplinaire des clients.

Finalement, le document aborde d’autres considé-rations pertinentes à l’utilisation des mesures decontention dont l’étendue de la responsabilité pro-fessionnelle en fonction du rôle et des activités pro-fessionnelles réalisées par l’ergothérapeute.

3L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

Introduction

1. La réserve de l’activité Décider de l’utilisation des mesures de contention n’est entrée en vigueur qu’en juin 2003, et ce, pour lesquatre ordres professionnels dont les membres sont habilités à prendre une telle décision.

2. Bien que les Orientations ministérielles concernent l’ensemble des mesures de contrôle (contention, isolement et substanceschimiques), le présent guide n’aborde que les mesures de contention.

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L ’Ordre des ergothérapeutes du Québec soutient que l’ergothérapeuteest, au sein de l’équipe multidisciplinaire, un acteur clé de la pré-

vention et de la réduction de l’utilisation des mesures de contention ainsique de l’utilisation exceptionnelle de telles mesures.

Dans ce sens,

l’Ordre s’attend à ce que l’ergothérapeute fasse preuve de leadershipau sein de l’équipe multidisciplinaire, notamment :

� en s’engageant dans l’élaboration et la mise en place d’un pro-gramme de prévention et de réduction de l’utilisation des mesuresde contention dans le milieu où il exerce ;

� en partageant ses connaissances avec ses pairs et ses collègues ;� en s’engageant en matière d’éducation et d’information, notam-

ment auprès des clients et de leur entourage.

L’Ordre s’attend à ce que l’ergothérapeute exerce un rôle de premierplan pour déterminer la nécessité d’utiliser exceptionnellement unemesure de contention et pour élaborer un plan d’intervention indivi-dualisé indispensable à une telle utilisation.

L’Ordre s’attend à ce que l’ergothérapeute assume ses responsabi-lités professionnelles en encadrant sa pratique relative à la préven-tion et à la réduction de l’utilisation des mesures de contention ainsiqu’à leur utilisation exceptionnelle :

� par les lois, les règlements, les normes et les obligations pertinentsrelatifs à l’exercice de la profession d’ergothérapeute ;

� par des structures clinico-administratives et organisationnellespropices à son exercice.

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Énoncés de principe

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DÉFINITION

Avant même d’aborder la prévention, la réduction etl’utilisation des mesures de contention, il convient dedonner une définition de « mesure de contention ». LeMSSS, dans son document Orientations ministériellesrelatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures decontrôle : Contention, isolement et substances chi-miques, a retenu la définition suivante :

Contention Mesure de contrôle qui consiste à em-pêcher ou à limiter la liberté de mou-vement d’une personne en utilisant laforce humaine, un moyen mécaniqueou en la privant d’un moyen qu’elle uti-lise pour pallier un handicap.

Le MSSS3 a cependant apporté la clarification sui-vante : une mesure empêchant ou limitant la libertéde mouvement, dans des cas particuliers, peut êtreutilisée à d’autres fins que le contrôle de la per-sonne et entraîner un impact différent de celui d’en-traver la réalisation des habitudes de vie. Parexemple, certaines mesures seront privilégiéescomme moyens pour favoriser la réduction d’une in-capacité ou prévenir son aggravation, pour permettrela liberté de mouvement dans un contexte sécuri-taire ou pour favoriser la réalisation d’habitudes devie. Les moyens d’intervention qui entrent dans cettecatégorie sont notamment certaines composantesd’un positionnement au fauteuil roulant, les or-thèses, les sangles ou les attaches stabilisant unmembre lors d’une activité quotidienne, une table defauteuil roulant permettant l’utilisation d’un tableauou d’un appareil de communication. À noter que laprécédente clarification s’applique quel que soit lemilieu d’exercice de l’ergothérapeute. Par extrapo-lation, on peut aussi considérer que ce principe s’ap-plique lorsqu’une mesure de contrôle est utilisée

dans le but de stabiliser le corps d’un enfant, quecela correspond à la pratique courante en fonctionde son âge et de son stade de développement ouqu’il s’agit d’une mesure de sécurité habituelle.

Il est du ressort de l’ergothérapeute de déterminersi le moyen d’intervention qu’il utilise dans le cadrede son plan d’intervention entrave ou, au contraire,favorise la liberté de mouvement ou l’autonomie dela personne afin de statuer sur le fait qu’il s’agisseou non d’une mesure de contention. Conséquem-ment, il devra déterminer la nécessité d’appliquer lesOrientations ministérielles et le protocole relatifs auxmesures de contrôle de son milieu d’exercice.

LES LOIS ET LES RÈGLEMENTSPERTINENTS À L’UTILISATIONDES MESURES DE CONTENTIONÉnoncé de principe. « L’Ordre s’attend à ce que l’ergo-thérapeute assume ses responsabilités profession-nelles en encadrant sa pratique relative à la préven-tion et à la réduction de l’utilisation des mesures decontention ainsi qu’à leur utilisation exceptionnelle :

� par les lois, les règlements, les normes et les obli-gations pertinents relatifs à l’exercice de la pro-fession d’ergothérapeute ;

� par des structures clinico-administratives et orga-nisationnelles propices à son exercice. »

De multiples lois et règlements abordent directe-ment ou indirectement le sujet de la contention. Lesparagraphes suivants résument les principaux élé-ments que l’ergothérapeute doit considérer lorsqu’ilest impliqué dans le processus décisionnel menantà l’utilisation d’une mesure de contention. Une listedes articles législatifs les plus pertinents se trouveà l’annexe 1.

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Cadre légal et clinico-administratif desinterventions ergothérapiques relativesà la prévention, à la réduction et à l’utilisationexceptionnelle des mesures de contention

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3. Communication écrite avec l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec (21 octobre2005) et entretien téléphonique avec l’Ordre (26 mai 2006).

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Les activités réservées

En février 2004, l’Ordre des ergothérapeutes du Qué-bec publiait un document intitulé Application de la Loimodifiant le Code des professions et d’autres disposi-tions législatives dans le domaine de la santé — Guidede l’ergothérapeute. Ce dernier explicite ladite loi pourl’exercice de l’ergothérapie au Québec, notamment ence qui a trait aux activités réservées dont fait partieDécider de l’utilisation d’une mesure de contention.

Dans ce cas, l’activité est partagée avec les infir-mières et les infirmiers, les médecins et les phy-siothérapeutes. Rappelons toutefois que ce partagene signifie pas que la réserve de l’activité a la mêmeportée pour chacun des professionnels concernéspuisque sa réalisation doit s’effectuer dans le cadrede l’application des champs d’exercice respectifs.Ainsi, même s’ils partagent une activité réservée, lesprofessionnels habilités ne sont pas interchan-geables et devraient contribuer distinctement à laréalisation de l’activité réservée.

Il est important de rappeler que seule la prise de dé-cision de l’utilisation d’une mesure de contention faitl’objet de la réserve d’activité. Selon le législateur,cette décision implique que le ou les professionnelshabilités à prendre une telle décision ont la respon-sabilité de déterminer le plan d’intervention relatif àl’utilisation de la mesure de contention incluant lechoix de la mesure appropriée. Quant à l’applicationde la mesure sélectionnée, elle peut être effectuéepar tout intervenant professionnel ou non-profes-sionnel conformément au plan d’intervention établi.Finalement, depuis l’introduction de cette dispositionlégislative, l’ordonnance médicale n’est plus requise.4

Les orientations ministérielles relativesà l’utilisation exceptionnelle desmesures de contrôle : Contention,isolement et substances chimiquesDiffusées en 2002 par le MSSS, les Orientationsministérielles concrétisent l’application de la LSSSS(article 118.1) pour les établissements visés par

la législation5. Le document définit, entre autres, laphilosophie d’intervention, les règles éthiques etles assises légales sur lesquelles doivent s’ap-puyer les protocoles d’application de mesures decontrôle qui, tel que la loi l’édicte, doivent êtreadoptés par tous les établissements. Il est de laresponsabilité de chaque ergothérapeute deprendre connaissance de ces Orientations ministé-rielles afin de bien comprendre les principes régis-sant le protocole d’application des mesures de con-trôle de son milieu de pratique6. En concordanceavec la législation et les effectifs en place, le rôleattribué à l’ergothérapeute par ce protocole pourravarier d’un établissement à l’autre, notamment enfonction de la constitution de l’équipe multidisci-plinaire et de l’habilitation de ses membres à dé-cider de l’utilisation d’une mesure de contention.Quelles que soient les responsabilités attribuéesà l’ergothérapeute, ce dernier devra intervenir enrespectant les principes directeurs énoncés dansles Orientations ministérielles7.

Les droits fondamentauxLe respect des droits fondamentaux de chaque in-dividu constitue l’assise de toute législation et ré-glementation. Ce principe primordial doit être né-cessairement retenu lors de l’élaboration desprotocoles relatifs à l’utilisation des mesures de con-tention et lors de la sélection des moyens d’inter-vention appropriés à la situation d’un client pour le-quel est considérée une mesure de contrôle, unemesure préventive ou une mesure de remplacementà la contention. La Charte canadienne des droits etlibertés et la Charte des droits et libertés de la per-sonne définissent ces droits fondamentaux.

Parmi ceux-ci se trouvent les droits à la vie, à la sé-curité, à la liberté, à la dignité et à l’intégrité de lapersonne. Cette simple énumération suffit à dé-montrer que la décision d’utiliser une mesure decontention ne peut être prise à la légère puisque lerisque de porter atteinte à l’un ou l’autre de cesdroits est fortement présent lorsqu’une telle mesureest appliquée à une personne. Malgré le caractère

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4. Soulignons toutefois que le protocole de l’établissement peut prévoir le maintien d’une telle obligation.5. Pour les lieux d’exercice qui ne sont pas couverts par la LSSSS, par exemple le domicile du client, un établissement scolaire

ou une résidence privée pour personnes âgées, des indications sont données à la section Autres considérations — L’utilisationd’une mesure de contention dans un milieu qui n’est pas soumis à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (p. 17).

6. Le document peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux àwww.msss.gouv.qc.ca, dans la section documentation, sous la rubrique publications.

7. Pour obtenir les principes directeurs des Orientations ministérielles, référer à l’annexe 1, section E.

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inéluctable du respect des chartes mentionnéesprécédemment, le législateur a prévu des situationsexceptionnelles où il est admissible d’outrepasserces droits. La LSSSS8 précise ces situations en cequi a trait à l’utilisation des mesures de contrôle.Tout au long de son processus d’intervention perti-nent à l’utilisation d’une mesure de contention,l’ergothérapeute devra toujours garder en tête cesdroits fondamentaux qui représentent les valeurs deprime importance pour notre société.

Le consentementLe Code civil et, reprenant les mêmes termes, laLSSSS dictent l’obligation d’obtenir le consentementde la personne ou de son représentant légal avantde lui prodiguer des soins, quelle qu’en soit la na-ture. L’utilisation d’une mesure de contention estconsidérée comme un soin apporté à la personne.Ainsi, l’obtention du consentement est incontour-nable sauf lors de situations d’exception prévues parla loi notamment dans un contexte d’interventionnon planifiée (voir p. 15). Faire fi d’obtenir le consen-tement de la personne ou de son représentant légalpeut mener non seulement à des plaintes discipli-naires (notamment en contravention du Code de dé-ontologie des ergothérapeutes) et des poursuites ci-viles (par exemple pour des dommages encourus parla personne) mais aussi à des poursuites criminelles(notamment pour avoir commis des voies de fait surla personne).

Dans la situation d’un client représenté par le Cu-rateur public9, l’obtention du consentement de cedernier est requise pour toute mesure de contrôlesauf :

� dans un contexte d’urgence ;� pour l’application de contentions pendant un épi-

sode de soins aigus de quelque nature que cesoit, par exemple, dans une unité de soins in-tensifs ou en période postopératoire, lorsquecette décision est justifiée par l’état de santé pré-caire de la personne ;

� pour l’application de mesures de positionnementqui visent le confort et le bien-être de la personne ;

� pour l’utilisation de côtés de lits seulement, bienqu’il s’agisse de moyens qui restreignent la li-berté de mouvement d’une personne, ces me-sures de protection étant employées dans des si-tuations bien définies et délimitées dans letemps.

Le Curateur public s’attend à ce que toute demandede consentement lui soit acheminée par télécopieurou par courrier. Les informations requises dans lecas d’une demande de consentement à l’utilisationd’une mesure de contrôle sont listées à l’annexe 2.

LE PROTOCOLE D’APPLICATIONDES MESURES DE CONTRÔLE10

Énoncé de principe. « L’Ordre s’attend à ce que l’ergo-thérapeute assume ses responsabilités profession-nelles en encadrant sa pratique relative à la préven-tion et à la réduction de l’utilisation des mesures decontention ainsi qu’à leur utilisation exceptionnelle :

� par les lois, les règlements, les normes et les obli-gations pertinents relatifs à l’exercice de la pro-fession d’ergothérapeute ;

� par des structures clinico-administratives et orga-nisationnelles propices à son exercice. »

7L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

8. Article 118.1. de la LSSS. Voir le texte correspondant à l’annexe 1, section E.9. Les informations concernant le Curateur public ont été retranscrites à partir du bulletin Le point — Orientations, Vol.4, no 2,

novembre 2005. Communication du Curateur public du Québec destinée aux intervenants des établissements du réseau de lasanté et des services sociaux.

10. Les responsabilités de l’ergothérapeute décrites dans cette section se trouvent sous la thématique « Obligations inhérentes àl’exercice de la profession d’ergothérapeute », pages 22 à 27 du document Compétences et responsabilités professionnelles —Guide de l’ergothérapeute (OEQ, 2004b).

Consentement : décision exprimée par le client àl’effet de consentir ou de refuser des soins ou desservices professionnels. Le consentement libre ré-fère à l’absence de toute contrainte ou influenceindue qui pourrait être exercée par le profession-nel. Le consentement éclairé réfère aux rensei-gnements que le professionnel doit fournir au clientconcernant la nature, la gravité et les risques, s’ily a lieu, reliés à l’intervention proposée afin qu’ilpuisse prendre sa décision en toute connaissancede cause. (Ordre des ergothérapeutes du Québec(2004b). Compétences et responsabilités profes-sionnelles — Guide de l’ergothérapeute).

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La participation de l’ergothérapeuteà l’élaboration et à l’évaluationdu protocoleLa LSSSS dicte qu’un protocole d’application desmesures de contrôle soit adopté par tous les éta-blissements québécois. La participation de l’ergo-thérapeute aux discussions menant à l’élaborationdudit protocole apparaît des plus pertinentes en rai-son, notamment :

� de l’étroite relation du champ d’exercice de l’ergo-thérapie avec la réalisation de ces activités pro-fessionnelles ;

� de la reconnaissance par le législateur de la com-pétence des ergothérapeutes dans les activitésprofessionnelles relatives aux mesures de con-tention par l’attribution, en partage, de l’activitéréservée « Décider de l’utilisation d’une mesurede contention ».

Par ailleurs, une telle participation permettra à l’ergo-thérapeute de s’impliquer personnellement dans ladéfinition des rôles et des responsabilités à lui êtreattribués.

Pour les mêmes raisons, l’Ordre considère judicieuxque les ergothérapeutes exerçant la professionailleurs que dans les établissements de santé et deservices sociaux initient les discussions sur l’enca-drement des pratiques professionnelles relatives àl’utilisation des mesures de contention, que ce soiten vue du développement d’un protocole spécifiqueà leur milieu d’exercice ou pour la définition de po-litiques et de procédures régissant de telles activi-tés professionnelles.

Finalement, rappelons que l’article 118.1 de laLSSSS stipule que « Tout établissement doit adop-ter un protocole d’application […] et procéder à uneévaluation annuelle de l’application de ces me-sures. » En fonction des rôles qui lui sont dévolus,l’ergothérapeute participe à cette évaluation annuellevisant à réviser le contenu et les résultats de l’ap-plication du protocole relatif à l’usage des mesuresde contrôle. Concurremment, les ergothérapeutesd’un même établissement ou d’un même programme

doivent évaluer la qualité de leur pratique profes-sionnelle particulière à l’utilisation des mesures decontention et apporter des changements à leur pra-tique si ceux-ci s’avéraient nécessaires.

La participation de l’ergothérapeuteà la sélection du matérielet de l’équipementPar ses connaissances dans le domaine des aidestechniques, de l’adaptation de l’environnement et del’analyse d’activités en lien avec les personnes dontles habiletés fonctionnelles sont altérées, l’ergo-thérapeute est en position privilégiée pour apporterune opinion éclairée sur le choix du matériel et deséquipements destinés à être utilisés comme me-sures de contention en fonction des besoins de laclientèle et du milieu où il exerce. La participationde l’ergothérapeute aux décisions relatives à cettesélection apparaît des plus pertinentes.

En octobre 2005, le MSSS a publié un document in-titulé Encadrer l’utilisation des mesures de contention— Matériel de contention (Évaluation de produits,Guide pour la conception) — Guide d’aménagementd’une chambre d’isolement11. L’ergothérapeute est in-vité à se référer à ce document lors du processusde sélection du matériel de contention puisqu’on yfait état des résultats d’une étude comparative deproduits disponibles commercialement. Le matériela été évalué en fonction :

� de trois contextes d’intervention : l’interférenceaux soins, la protection (risque de chute ou defugue) et l’agression (envers soi-même, envers lesautres) ;

� des sites anatomiques visés : thorax, abdomen,poignets, chevilles, pelvis, mains et ce qui estnommé demi-corps et corps.

De plus, le document permet à l’ergothérapeute des’appuyer sur des critères spécifiques quant auchoix et à la conception de matériel de contention.Les spécifications techniques abordées par le do-cument couvrent les aspects mécaniques, élec-triques/électromagnétiques, ergonomiques, régle-mentaires ainsi que les aspects d’étiquetage.

8 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

11. Ce document peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web du MSSS à l’adresse suivante :http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-812-01.pdf.

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Énoncé de principe. « L’Ordre s’attend à ce que l’ergo-thérapeute fasse preuve de leadership au sein del’équipe multidisciplinaire, notamment :

� en s’engageant dans l’élaboration et la mise enplace d’un programme de prévention et de réduc-tion de l’utilisation des mesures de contentiondans le milieu où il exerce ;

� en partageant ses connaissances avec ses pairset ses collègues ;

� en s’engageant en matière d’éducation et d’infor-mation, notamment auprès des clients et de leurentourage. »

Énoncé de principe. « L’Ordre s’attend à ce que l’ergo-thérapeute exerce un rôle de premier plan pour dé-terminer la nécessité d’utiliser exceptionnellementune mesure de contention et pour élaborer un pland’intervention individualisé indispensable à une telleutilisation. »

Cette partie du document aborde différents aspectspertinents au processus d’intervention ergothéra-pique qui guideront l’ergothérapeute dans l’acquitte-ment de ses responsabilités professionnelles. Ceséléments sont présentés de manière à illustrer la pro-gression des interventions à considérer en présenced’une clientèle démontrant des comportements pro-blématiques. En premier lieu, l’instauration d’un pro-gramme de prévention et de réduction des mesuresde contention pertinent à l’ensemble de la clientèlepuis, par la suite, l’application d’un plan d’interven-tion ergothérapique et interdisciplinaire visant d’abordl’utilisation de méthodes préventives et de rempla-cement aux mesures de contention et, en dernier res-sort, l’utilisation d’une mesure de contention.

L’ENGAGEMENT DEL’ERGOTHÉRAPEUTE DANSUN PROGRAMME DE PRÉVENTIONET DE RÉDUCTION DES MESURESDE CONTENTION

Sa formation de base lui inculquant les connais-sances et les habiletés nécessaires pour analyserles liens entre l’environnement physique et humaind’une personne et ses habiletés fonctionnelles12,l’ergothérapeute est un acteur clé au sein del’équipe d’intervenants pour identifier des moyensde maintenir la sécurité et l’intégrité des clients touten favorisant leur autonomie optimale. En plus deces éléments, rappelons que le champ d’exercice13

de l’ergothérapie inclut un volet spécifique à la pré-vention et à la promotion de la santé. Ce volet estd’ailleurs partie prenante des compétences et res-ponsabilités professionnelles de l’ergothérapeute(OEQ, 2004b). L’Ordre s’attend donc à ce que lesergothérapeutes s’engagent activement dans detelles actions.

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Processus d’intervention ergothérapiquerelatif à la prévention, à la réductionet à l’utilisation exceptionnelledes mesures de contention

L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

12. Par « habiletés fonctionnelles », on entend la manière dont une personne réalise ses habitudes de vie compte tenu de son étatde santé, de ses capacités, de l’environnement dans lequel elle évolue, ainsi que de ses rôles sociaux, de ses valeurs et de sesintérêts (OEQ, 2004a)

13. Pour obtenir la définition du champ d’exercice de l’ergothérapie, référer à l’annexe 1, section C.

Compétences et responsabilités professionnelles — Guide de l’ergothérapeute(OEQ, 2004b)

Thématique : Obligations inhérentes à l’exercicede la profession d’ergothérapeute

Compétence : Administrer sa pratique professionnelle

Responsabilité : S’engager en matière de prévention et de promotion de la santé

Indicateur : Participe à la promotion de la santé, demanière générale, et à des programmes particuliersde prévention auprès des clientèles qu’il dessert

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Ainsi, en conformité avec les Orientations ministériellesdont l’objectif ultime est de réduire substantiellementvoire d’éliminer l’utilisation des mesures de contrôle,l’ergothérapeute peut être un agent de changement pri-vilégié en s’impliquant activement dans son milieu depratique dans un programme de prévention et de ré-duction de l’utilisation des contentions.

Au cours des dernières années, certains établisse-ments québécois ont réussi à implanter avec suc-cès des programmes de réduction des mesures decontention. Les principes sous-jacents à l’élabora-tion de ces programmes sont similaires pour tousces établissements et se divisent en deux grandsvolets pour lesquels diverses stratégies ont été éla-borées : un volet clinique et un volet éducatif.

Le volet cliniqueBien qu’une approche individualisée soit essentielle,certaines stratégies préventives s’appliquant à l’en-semble de la clientèle d’un établissement, d’une ins-tallation ou d’un milieu de vie peuvent être adoptéesdans le but de favoriser une autonomie optimale despersonnes tout en assurant leur sécurité et leur in-tégrité. Les milieux ayant mené avec succès unetelle démarche soulignent la nécessité de l’adoptiond’une philosophie d’intervention commune à toutesles personnes impliquées, de la direction aux inter-venants de même qu’au client et son entourage. Iciencore, au cours des discussions interdisciplinairespertinentes à l’élaboration d’une stratégie de pré-vention et de réduction des mesures de contrôlepour l’ensemble de la clientèle, l’ergothérapeutepeut amener de nombreuses suggestions relevantde ses compétences particulières dont voiciquelques exemples basés sur les éléments définis-sant le champ d’exercice de l’ergothérapie (liste nonexhaustive) :

Évaluer les habiletés fonctionnellesd’une personne� Mise en place de procédures d’évaluation en ergo-

thérapie qui permettront de dépister les clients quipourraient bénéficier des stratégies prévues auprogramme de prévention et de réduction desmesures de contention ;

Développer, restaurer ou maintenirles aptitudes, compenser les incapacitéset diminuer les situations de handicap� Collaboration à la mise sur pied des horaires de

soins et de services en fonction de l’analyse desbesoins occupationnels des clients ;

� Planification de séances d’activités de groupe enfonction des besoins de la clientèle ;

� Implantation d’un programme de prévention deschutes (en institution ou à domicile);

� Participation à un programme de promotion dessaines habitudes de vie ;

� Participation à un programme de gestion des com-portements problématiques.

Adapter l’environnement dans le butde favoriser une autonomie optimale� Participation au choix du matériel thérapeutique,

des aides techniques ou de l’ameublement ;� Proposition d’adaptations universelles qui favori-

sent la sécurité de l’ensemble des clients ;� Aménagement de l’espace pour qu’il se rapproche

le plus possible d’un milieu de vie naturel.

Le volet éducatifUn des aspects primordiaux du succès d’un pro-gramme de prévention et de réduction des mesuresde contention est le partage des connaissancesavec les pairs, les collègues, les clients et leur en-tourage. Il est essentiel que tous les acteurs impli-qués dans un tel programme soient au fait des in-formations les plus à jour sur le sujet, que ce soitsur le plan scientifique, clinique ou légal, notammenteu égard aux avantages mais aussi aux risques d’uti-liser des mesures de contention. Une compréhen-sion claire des concepts sous-jacents au pro-gramme ainsi que des divers enjeux en causepermettront à l’ensemble des personnes impliquéesde travailler harmonieusement vers l’atteinte d’unobjectif commun : assurer la sécurité et l’intégritéde la personne et de son entourage tout en main-tenant un niveau d’autonomie optimal.

10 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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Aussi, par ses interventions dirigées vers la réa-lisation des habitudes de vie du client, souventaccomplies dans le milieu de vie même du client,l’ergothérapeute se retrouve en position privilégiéepour lui transmettre ainsi qu’à son entourage lesinformations pertinentes sur la prévention de l’uti-lisation des mesures de contention d’une manièreadaptée à leur contexte de vie. Ainsi, il apparaît desplus pertinents que l’ergothérapeute s’impliquedans la production de matériel éducatif destiné auxclients, à leurs familles ainsi qu’aux intervenantsœuvrant auprès d’eux.

En assumant pleinement les responsabilités profes-sionnelles décrites précédemment, l’ergothérapeutesera en position privilégiée pour assurer un leadershipau sein de l’équipe multidisciplinaire en ce quiconcerne le volet éducatif d’un programme de pré-vention et de réduction des mesures de contention.

LE PLAN D’INTERVENTIONERGOTHÉRAPIQUE15 ETLE PLAN D’INTERVENTIONINTERDISCIPLINAIRE

Rassembler les informationspertinentes à l’évaluation et procéder àl’évaluation et à l’analyse des résultats

L’ergothérapeute doit procéder à une évaluation ap-profondie de la personne qui présente des problé-matiques mettant en jeu son intégrité et sa sécuritéainsi que celles d’autrui s’il y a lieu. Une évaluationjudicieuse conduite efficacement permettra demettre en lumière non seulement les incapacités dela personne mais, plus importantes encore, lesforces sur lesquelles miser dans la recherche de so-lutions adaptées à la situation du client et de sonentourage.

11L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

La prévention des chutes14

En ce qui a trait à la mise en place d’un programme de prévention des chutes, l’ergothérapeute peuttirer profit des nombreuses expériences pancanadiennes sur le sujet en se référant aux documentssuivants qui le guideront dans le choix du programme le plus approprié à sa clientèle ainsi qu’à sonmilieu d’exercice. Bien que ces documents ne concernent que les aînés vivant dans la communauté,ils peuvent tout de même inspirer l’ergothérapeute dans sa recherche de stratégies applicables à unmilieu de type institutionnel :

A) Guide des meilleures pratiques pour la prévention des chutes chez les aînés vivant dans la communauté. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (2001).

B) Répertoire des programmes canadiens de prévention des chutes chez les aînés vivant dans la communauté. Division du vieillissement et des aînés. Agence de santé publique du Canada (2001).

C) La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile. Cadre de référence. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la santé publique. (2004)

14. Les documents cités dans l’encadré sont accessibles à partir des adresses électroniques suivantes :A) http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/best_practices / pdf / BestPractice_Falls_f. pdfB) http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/pubs/fall_prevention_initiatives / pdf / fall_prevention_initiatives_f. pdfC) http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-232-01.pdf

15. Les responsabilités de l’ergothérapeute décrites dans cette section se trouvent sous la thématique « Approche systématique del’exercice de la profession d’ergothérapeute », pages 20 et 21 du document Compétences et responsabilités professionnelles —Guide de l’ergothérapeute (OEQ, 2004b).

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Au sein de l’équipe multidisciplinaire, l’ergothérapeutecontribuera de manière significative à la collecte dedonnées qui guidera la prise de décision quant auxmoyens d’intervention à privilégier par l’usage deméthodes et d’instruments d’évaluation propres à laprofession et dont il fait déjà usage dans sa pratiquequotidienne. Parmi les méthodes d’évaluation per-tinentes, mentionnons :

� les mises en situation ;� l’observation structurée de la personne et de son

environnement physique et humain (ex. : grilled’observation des problématiques à évaluer, ob-servations répétées afin d’apprécier le plus jus-tement possible les causes et la nature des com-portements problématiques) ;

� les questionnaires relatifs à la réalisation des ha-bitudes de vie passées ou présentes, aux préfé-rences, aux objectifs d’autonomie et à la qualitéde vie du client et de son entourage ;

� l’analyse de l’horaire occupationnel du client enfonction de l’occurrence et de la fréquence desproblématiques observées.

L’ergothérapeute peut aussi procéder à l’évaluationspécifique d’aptitudes motrices, sensorielles, co-gnitives et comportementales qui permettront d’ap-précier les causes sous-jacentes aux comporte-ments problématiques observés. Il est de laresponsabilité de chaque ergothérapeute de sélec-tionner les instruments de mesure les plus perti-nents aux méthodes d’évaluation choisies.

Une fois son évaluation complétée, l’ergothéra-peute procédera à l’analyse des résultats obte-nus. Cette analyse devrait lui permettre de sta-tuer sur les éléments suivants afin de guider sonplan d’intervention ergothérapique et de contri-buer au plan d’intervention interdisciplinaire(liste non exhaustive) :

� l’impact des comportements problématiques surles habitudes de vie, l’intégrité et la sécurité dela personne et de son entourage ;

� l’impact de l’environnement physique et humainsur le comportement, l’intégrité, la sécurité et leshabitudes de vie de la personne ;

� les impacts potentiels des méthodes préventives,de remplacement et des mesures de contentionenvisagées sur l’autonomie dans les habitudes devie de la personne, son comportement, son posi-tionnement (ex. : au lit, au fauteuil roulant), sonintégrité physique (ex. : risque de développer desplaies de pression) et sa sécurité.

Élaborer et mettre en œuvre un pland’intervention approprié

L’application de mesures préventivesou de remplacement à l’utilisationdes mesures de contention

Lorsqu’est venu le temps de procéder à la mise enplace d’un plan d’intervention ergothérapique et in-terdisciplinaire, en conformité avec les principes di-recteurs des Orientations ministérielles16, l’ergo-thérapeute doit considérer avant toute chose desmesures préventives ou de remplacement à la con-tention. À cette fin, il est essentiel d’impliquer leclient et son entourage dans la recherche de tellesalternatives. Comme pour toute autre intervention,l’obtention du consentement du client ou de son re-présentant légal est essentielle.

Au cours des discussions pertinentes à l’élaborationdu plan d’intervention individualisée, l’ergo-thérapeute peut proposer des stratégies préventivesou de remplacement dont voici quelques exemplesbasés sur les éléments définissant le champ d’exer-cice de l’ergothérapie (liste non exhaustive) :

Développer, restaurer ou maintenir lesaptitudes, compenser les incapacités etdiminuer les situations de handicap :� moyens efficaces de communiquer avec le client,� approche à privilégier pour ne pas susciter de ré-

actions liées à l’hypersensibilité tactile,� utilisation d’activités significatives et agréables

pour le client,� incitation du client à participer à ses soins plutôt

que de lui imposer une méthode ou de limiter sonautonomie,

12 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

16. Ces principes directeurs sont inclus à l’annexe 1, section E.

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� aménagement de l’horaire de soins ou de repasdu client ;

� établissement d’un horaire de marche pour leclient.

Adapter l’environnement dans le but defavoriser une autonomie optimaleEnvironnement physique :

� abaissement du lit au plus bas et utilisation d’unmatelas au sol pour prévenir les blessures ;

� réaménagement de l’ameublement du milieu devie, de la chambre ;

� utilisation d’aides techniques aux transferts au-tonomes (ex. : poignée de lit) ;

� sécurisation des entrées et des sorties pour per-mettre l’errance dans une aire de déplacementdéfinie ;

� camouflage des objets dangereux, aménagementdu milieu de vie avec des objets familiers à la per-sonne ;

� utilisation de dispositifs de sécurité et d’alarme.

Environnement humain :

� stabilité du personnel impliqué lors de la presta-tion des soins d’hygiène ;

� présence d’un bénévole pour accompagner leclient lors des activités de groupe ;

� transmission claire des informations à l’en-semble des intervenants et de l’entourage impli-qués auprès du client (objectifs et moyens d’in-tervention) ;

� ajout de mesures de soutien aux proches-aidants(ex. : gardiennage, centre de jour).

Il est important de noter que la sélection d’une me-sure préventive ou de remplacement donnant les ré-sultats escomptés peut demander plusieurs essaismalgré une évaluation appropriée. L’ergothérapeutedoit donc prévoir diverses mesures dont le potentielpréventif est jugé intéressant afin d’avoir plusieursalternatives qui pourront être expérimentées par leclient, son entourage et l’équipe d’intervenants.L’échec d’une première mesure préventive ne doitpas mener systématiquement à l’utilisation d’unemesure de contention.

L’utilisation d’une mesure de contentionComme cela fut mentionné précédemment à la sec-tion portant sur la prévention, l’ergothérapeute est unacteur clé au sein de l’équipe d’intervenants pouridentifier des moyens de maintenir la sécurité et l’in-tégrité des clients tout en favorisant leur autonomieoptimale. Ainsi, par ses connaissances approfondiesquant à l’analyse des aides techniques et de leur im-pact sur la personne (aptitudes, environnement et ha-bitudes de vie), la contribution de l’ergothérapeute ap-paraît des plus importantes quant vient le moment desélectionner une mesure de contention appropriée.

Les Orientations ministérielles ont décrit deuxcontextes d’intervention où l’ergothérapeute pourraitêtre appelé à décider de l’utilisation d’une mesurede contention : les contextes planifié et non plani-fié. La présente section aborde d’abord le contexteplanifié où l’utilisation d’une mesure de contentionest prévue et s’inscrit dans la continuité d’un pland’intervention axé sur les mesures préventives ou deremplacement lorsque ce dernier n’a pu donner lesrésultats escomptés quant à la gestion des com-portements problématiques d’une personne. Le con-texte non planifié, c’est-à-dire celui où l’interventionest réalisée en réponse à un comportement inhabi-tuel qui fait en sorte de mettre en danger de façonimminente la sécurité de la personne ou celle d’au-trui, conclut cette section.

Le contexte planifiéLa reconnaissance des préoccupationset des attentes du clientTel que le dictent les principes directeurs émis par leMSSS, l’utilisation d’une mesure de contention doitse faire dans le respect, la dignité et la sécurité dela personne. L’ergothérapeute doit donc être particu-lièrement attentif aux commentaires exprimés et auxexpériences antérieures de la personne et de son en-tourage afin de s’y adapter et de personnaliser sonapproche auprès d’eux. En ce sens, une attentiontoute particulière devra être portée aux clients dontles capacités langagières ou cognitives sont réduites.

Il est primordial pour l’ergothérapeute d’informeradéquatement son client et son entourage (famille,personnel soignant, autre) quant aux impacts del’utilisation d’une mesure de contention ainsi qu’en

13L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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regard des fausses croyances associées à celle-ci (parexemple, il est faux de croire que les mesures de con-tention sont efficaces pour prévenir les chutes17). Ilfaut donc reconnaître l’ensemble de ces préoccupa-tions afin d’inclure toutes les personnes concernéesau processus décisionnel en vue de déterminer la stra-tégie la plus appropriée à la situation vécue.

La prise de décision par leou les professionnels habilitésSelon le protocole adopté par le milieu dans lequelil exerce, l’ergothérapeute peut décider seul ou con-jointement avec d’autres professionnels habilités parla loi de l’utilisation d’une mesure de contention etdu plan d’intervention afférent. Un tel processus dé-cisionnel peut toutefois amener des confrontationsde valeurs entre l’équipe d’intervenants, le client etl’entourage de ce dernier et parfois même entre lesmembres de l’équipe d’intervenants, en raison no-tamment de l’opposition entre les besoins de sé-curité et de liberté. Rappelons qu’en toutes cir-constances les lois et les Orientations ministériellesprévalent et que tous les intervenants doivent ysouscrire. Cependant, dans certaines situations par-ticulières, le recours à des ressources externes telun comité d’éthique ou un expert reconnu peut fa-ciliter la prise de décision. L’ergothérapeute ne doitpas hésiter à se référer à de telles ressourceslorsque cela est justifié.

La sélection de la mesure de contentionLors du processus de sélection du matériel et deséquipements utilisés comme mesure de contention,l’ergothérapeute doit privilégier les produits de ventecommerciale et n’utiliser qu’exceptionnellementdes équipements de fabrication « maison ». Pour cer-tains produits commerciaux, un manuel de l’utilisa-teur spécifiant les conditions d’utilisation et lesconsignes d’installation est disponible. Bien que ceséléments n’éliminent pas entièrement les risquesliés à l’utilisation de tels équipements, ces carac-

téristiques accentuent l’uniformité de l’utilisation etla sécurité d’une mesure de contention. Pour un pro-duit de fabrication « maison18 », une part de risqueimportante existe et ne peut être réduite que par unesurveillance accrue et l’adhésion stricte auxconsignes d’installation et de retrait de la mesuresélectionnée. Dans un cas comme dans l’autre, cesconsignes doivent être diffusées à l’ensemble desintervenants œuvrant auprès de la personne demême qu’à son entourage et être consignées audossier du client.

Rappelons que l’ergothérapeute peut se référer audocument préparé par le MSSS, Encadrer l’utilisationdes mesures de contention — Matériel de contention(Évaluation de produits, Guide pour la conception) —Guide d’aménagement d’une chambre d’isolement,lorsque vient le temps de sélectionner ou de con-cevoir une mesure de contention. Voici, en résumé,les principaux éléments retenus par le MSSS qui doi-vent guider le choix ou la conception d’une mesurede contention :

� l’objectif visé par le mesure de contention (ex. :éviter les fugues, empêcher les agressions oul’automutilation).

À ce sujet, l’ergothérapeute doit se rappeler qu’unemesure de contention est une modalité d’inter-vention parmi d’autres qui permettent au client d’at-teindre un ou des objectifs du plan d’intervention.Une mesure de contention : 1) n’est pas un objec-tif en soi, 2) ne doit pas être une mesure punitiveet 3) ne doit pas servir de mesure administrativevisant à pallier un manque de personnel19.

� l’ajustement de la mesure de contention à la per-sonne et au mobilier (la mesure sélectionnéedoit…) :– éviter d’entraver les fonctions vitales ;– respecter l’intégrité de la peau ;– permettre de conserver une position anato-

mique normale.

14 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

17. Association des hôpitaux du Québec (2004). Cadre de référence — Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contentionet isolement, page 28.

18. L’ergothérapeute qui opte pour un tel équipement doit s’assurer que ces mesures sont permises par l’établissement (directivesde la direction, politiques et procédures ou mention spécifique dans le protocole portant sur les mesures de contrôle).

19. Association des hôpitaux du Québec (2004). Cadre de référence — Utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contentionet isolement, p. 19.

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� la simplicité et la rapidité d’installation et de retrait.

� les caractéristiques des matériaux, par exemple :– aptes à être désinfectés et lavés à répétition ;– robustes ;– résistants aux taches ;– ininflammables ;– aptes à préserver l’intégrité de la peau.

Toujours dans l’objectif de préserver la sécurité etl’intégrité de ses clients, l’ergothérapeute qui re-commande une mesure de contention doit s’assu-rer du bon état de l’équipement sélectionné. Dansle même ordre d’idées, le milieu d’exercice devraprévoir une procédure de surveillance de l’état deséquipements et du matériel utilisés comme mesurede contention.

La réévaluation et le suivi du pland’interventionPériodiquement, l’évaluation de la pertinence et del’efficacité des mesures de contention devra êtreréalisée afin d’ajuster le plan d’intervention à la si-tuation du client. Une mesure de contention ne doitjamais être considérée comme étant une solutiondéfinitive à une problématique. Un suivi régulier etrigoureux de la situation du client est primordial, etce, quel que soit son milieu de vie.

Le contexte non planifiéLorsque l’ergothérapeute fait face à une personnenécessitant une action prompte puisqu’un risque im-minent pour sa sécurité ou pour celle d’autrui se pré-sente, il s’agit alors d’un contexte non planifié. L’éva-luation et l’analyse de la situation problématiquedoivent être rapides mais rigoureuses et le choixd’une mesure de contention doit s’appuyer sur l’en-semble des informations que l’ergothérapeute pos-sède sur son client et non seulement sur la situa-tion en cours. De plus, même dans un tel contexte,le travail interdisciplinaire est souhaitable. Rappe-lons que dans une telle situation, l’obtention duconsentement du client ou de son représentant légaln’est pas requise.

Une fois le risque pour la sécurité écarté, l’ergo-thérapeute doit s’assurer qu’une analyse post-si-tuationnelle est effectuée afin d’évaluer la pertinencedu maintien immédiat de la mesure de contention etdu choix de la mesure appliquée. Il doit aussi jugerdu besoin d’inclure au plan d’intervention du clientl’application planifiée d’une mesure de contention encas de résurgence de la problématique.

Élaborer et tenir des dossiersprofessionnelsL’ergothérapeute devra élaborer et tenir des dossiersprofessionnels selon la législation en vigueur, no-tamment le Règlement sur la tenue des dossiers etdes cabinets de consultation d’un membre de l’Ordreprofessionnel des ergothérapeutes du Québec, et lesnormes émises par l’Ordre20. En se conformant àcelles-ci, l’ergothérapeute respecte d’emblée laLSSSS (article 118.1) qui stipule que : « Lorsqu’unemesure visée au premier alinéa est prise à l’égardd’une personne (c’est-à-dire une mesure de con-trôle)21, elle doit faire l’objet d’une mention détailléedans son dossier. Doivent notamment y être consi-gnées une description des moyens utilisés, la périodependant laquelle ils ont été utilisés et une descriptiondu comportement qui a motivé la prise ou le main-tien de cette mesure. »

Aussi, en plus des éléments habituellement atten-dus, l’Ordre recommande d’inscrire au dossier energothérapie les éléments spécifiques à l’utilisationd’une mesure de contention si celle-ci fait partie in-tégrante du plan d’intervention ergothérapique :

� la demande de services justifiant l’intervention del’ergothérapeute et toute précision obtenue quantà cette demande ;

� l’analyse des résultats de l’évaluation motivantl’intervention notamment l’analyse des compor-tements problématiques ;

� un résumé des mesures préventives et de rem-placement essayées sans résultats probants ;

� la justification de l’application ou du maintiend’une mesure de contention ;

� le consentement du client ou de son représentantlégal ;

15L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

20. Cadres légal et normatif de la tenue des dossiers en ergothérapie, Ordre des ergothérapeutes du Québec (2004).21. Le texte entre parenthèses est le nôtre.

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� la description de la mesure utilisée ;� les éléments à surveiller et les restrictions d’uti-

lisation ;� la fréquence de supervision requise ;� la période d’application de la mesure de conten-

tion ;� la formation donnée (famille, entourage, person-

nel, etc.) ;� les mesures de suivi (évolution des éléments du

plan d’intervention, échéance de réévaluation,etc.).

Il n’est pas nécessaire pour l’ergothérapeute de ré-péter les éléments précédemment énumérés qui setrouvent déjà dans d’autres documents, notammentles autres sections du dossier du client ainsi que lespolitiques, les procédures et le protocole adoptéspar l’établissement. Dans une telle situation, l’ergo-thérapeute doit écrire une mention à son dossierréférant le lecteur au document pertinent.

16 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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L’UTILISATION D’UNE MESURE DECONTENTION DANS UN MILIEU QUIN’EST PAS SOUMIS À LA LSSSS

Au moment de produire ce document, aucune dis-position législative spécifique n’encadrait l’utilisa-tion des mesures de contrôle dans les milieux quine sont pas soumis à la LSSSS, notamment le do-micile du client, les établissements scolaires et lesrésidences privées. Bien qu’il n’y ait pas d’obliga-tion pour ces milieux de produire un protocole d’uti-lisation des mesures de contention, l’Ordre recom-mande aux ergothérapeutes de discuter avec lesgestionnaires de leur milieu de pratique de la per-tinence et de la nécessité d’élaborer un tel proto-cole. Ainsi, même dans ces milieux, l’Ordre préco-nise l’application des principes de base définis dansles Orientations ministérielles, notamment le faitqu’une mesure de contention ne doive être utiliséequ’en dernier recours après que des mesures pré-ventives et de remplacement aient été mises àl’essai. De plus, l’ergothérapeute doit être extrê-mement vigilent et s’assurer qu’une information etune formation appropriées sont données aux per-sonnes (famille, personnel, etc.) qui appliqueront leplan d’intervention déterminé — mesure préventive,de remplacement ou de contention — puisqu’il serabeaucoup plus difficile d’en vérifier l’adhésion.Avant de permettre à ces personnes d’appliquer ceplan en toute autonomie, l’ergothérapeute doits’assurer qu’elles sont effectivement en mesured’utiliser les mesures sélectionnées de manière sé-curitaire. Lorsque l’ergothérapeute est responsabledu plan d’intervention relatif à l’utilisation d’unemesure de contention, un suivi régulier doit êtreeffectué tant et aussi longtemps que l’utilisation dela mesure est maintenue car l’emploi d’une mesurede contention ne doit jamais être définitif et sa per-tinence et son efficacité doivent régulièrement êtreremises en question.

LA RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE

Le protocole d’application des mesures de contrôledéterminé par l’établissement attribuera un rôle spé-cifique à l’ergothérapeute qui influencera saresponsabilité professionnelle. Les quatre situationsdécrites ci-après concernent l’étendue de la res-ponsabilité professionnelle de l’ergothérapeute dansla prise de décision d’utiliser une mesure de con-tention et dans l’élaboration du plan d’interventionafférent. Pour ce qui est de l’application du plan d’in-tervention interdisciplinaire découlant de la décisiond’utiliser une mesure de contention, l’ergothérapeuteassumera la responsabilité professionnelle de l’ap-plication des parties du plan sous sa gouverne.Celles-ci devront par ailleurs se retrouver au pland’intervention ergothérapique du client.

Quatre situations distinctes reliées à la prise dedécision d’utiliser une mesure de contention et àl’élaboration du plan d’intervention peuvent seprésenter :

1. Le protocole désigne l’ergothérapeute commeétant l’unique professionnel qui prend la décisiond’utiliser une mesure de contention et qui dé-termine le plan d’intervention afférent. L’ergo-thérapeute est le seul professionnel responsablede ces éléments.

2. Le protocole désigne plusieurs professionnels ha-bilités par la loi à décider en interdisciplinarité del’utilisation d’une mesure de contention et de ladétermination du plan d’intervention afférent. Cesprofessionnels engagent de manière égale leurresponsabilité professionnelle.

3. Le protocole désigne plusieurs professionnels ha-bilités à décider seuls ou en interdisciplinarité del’utilisation d’une mesure de contention et de ladétermination du plan d’intervention afférent.Selon la situation, l’ergothérapeute engagera seulsa responsabilité professionnelle envers ces deuxéléments ou également avec les autres profes-sionnels « décideurs ».

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Autres considérations

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4. Le protocole ne désigne pas l’ergothérapeutecomme étant un professionnel prenant la décisiond’utiliser une mesure de contention et de déter-miner le plan d’intervention afférent.

Quelle que soit la situation, il est recommandé quetous les professionnels « décideurs » signent ledocument faisant foi de cette décision, qu’il s’agissed’une note, d’un rapport ou de tout autre type d’écritdéterminé par le protocole et qui sera placé par lasuite au dossier du client.

Dans l’éventualité où une personne (famille, entou-rage, personnel, aidant) divergeait intentionnelle-ment du plan d’intervention déterminé par l’équipeou l’ergothérapeute, un tel contexte porte à croireque l’ergothérapeute ne serait pas tenu responsabled’un incident qui en découlerait en autant que cettepersonne a reçu l’information suffisante et la for-mation adéquate pour lui permettre d’appliquer leplan d’intervention. Si l’ergothérapeute devient in-formé d’une telle divergence au plan d’intervention,il doit la noter au dossier en respectant les règlesusuelles de confidentialité. L’information doit êtrerapportée à l’équipe interdisciplinaire ou à touteautre personne ou instance prévue au protocoled’application. Des actions thérapeutiques, adminis-tratives ou juridiques pourront alors être entreprisespar les intervenants ou le milieu.

Enfin, si l’entourage exige l’utilisation d’une mesurede contention allant à l’encontre de l’opinion pro-fessionnelle de l’ergothérapeute ou de l’équipe, leou les professionnels concernés ne sont pas tenusd’appliquer une modalité d’intervention qui s’opposeà leur jugement professionnel. Dans cette situationou lorsqu’une mesure de contention est utilisée parla famille ou l’entourage d’une personne vivant à do-micile malgré l’opinion contraire des intervenants im-pliqués, ces derniers doivent expliquer les consé-quences (actuelles et potentielles) d’une telleaction et le noter au dossier du client. La respon-sabilité de retirer et de remettre en place la mesurede contention lors des interventions à domicile re-vient à la famille ou à l’entourage22.

LE RÔLE DE CONSULTANTL’ergothérapeute peut parfois être appelé à jouer unrôle de consultant pour la recommandation d’une me-sure de contention. Ce rôle peut s’actualiser de deuxfaçons : 1) l’ergothérapeute participe à la décisiond’utiliser une mesure de contention en collaborationavec l’équipe d’intervenants d’un client, 2) l’ergo-thérapeute donne son avis professionnel sur une me-sure de contention dont l’utilisation fut décidée pard’autres professionnels qui y sont habilités par la loi.Les prochains paragraphes illustrent les responsabi-lités inhérentes à chacun de ses rôles.

L’ergothérapeute participe à la décisiond’utiliser une mesure de contention encollaboration avec l’équiped’intervenants d’un clientUne équipe d’intervenants peut consulter un ergo-thérapeute en vue d’évaluer la nécessité d’utiliserune mesure de contention soit pour obtenir la con-tribution spécifique de l’ergothérapeute, soit pourprendre la décision d’utiliser une mesure de con-tention car aucun membre de l’équipe n’y est habi-lité par la loi. Par exemple, une équipe d’intervenantsd’un milieu de type résidentiel pourrait faire appel àun ergothérapeute d’un CLSC ou en pratique privéepour contribuer à une telle prise de décision.

L’ergothérapeute consultant qui évalue le client doitagir en conformité avec le protocole du milieu en-cadrant l’usage des mesures de contention, si un telprotocole existe et qu’il respecte les normes pro-fessionnelles en ergothérapie et la législation en vi-gueur. Il serait d’ailleurs préférable que le rôle et lesresponsabilités du consultant soient prévus dans ceprotocole. Les mécanismes de réévaluation et desuivi devront être clairement établis au plan d’inter-vention surtout si l’ergothérapeute consultantn’exerce pas dans le milieu qui a demandé ses ser-vices. Selon la situation, l’ergothérapeute engageraseul sa responsabilité professionnelle ou égalementavec les autres professionnels « décideurs ». Cettefois encore, chaque intervenant sera responsable del’application du plan d’intervention, en tout ou enpartie, en fonction des rôles qui lui sont dévolus.

18 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

22. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux. Élimination des contentions physiques dans le cadredes services de soutien à domicile. Conférence donnée dans le cadre du Colloque sur les contentions et l’isolement en contextegériatrique. Sherbrooke, mai 2005.

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L’ergothérapeute donne son avisprofessionnel sur une mesure decontention dont l’utilisation fut décidéepar d’autres professionnels qui y sonthabilités par la loi

Une équipe d’intervenants ou un ergothérapeutepeut consulter un autre ergothérapeute dans le butde sélectionner le moyen de contention le plus ap-proprié notamment en raison des connaissancestechniques plus approfondies détenues par le con-sultant. Une telle situation peut se présenter auxergothérapeutes qui exercent dans les servicesd’aides techniques (SAT) des centres de réadapta-tion en déficience physique. On pourrait, parexemple, leur demander de recommander le type deceinture optimal en fonction du modèle de fauteuilroulant du client pour qui est recommandée la me-sure de contention.

Dans un tel cas, l’ergothérapeute consultant n’estpas le décideur, il donne son opinion professionnellesur une recommandation déterminée par un autreprofessionnel ou une équipe d’intervenants qui ysont habilités par la loi. L’ergothérapeute consultantpeut avoir une opinion contraire aux décideurs et ilse doit de l’exprimer. Cela peut amener à une mo-dification des recommandations basée sur les jus-tifications professionnelles du consultant. Il peutaussi refuser d’intervenir si la recommandation ini-tiale était maintenue par les décideurs et que celaallait à l’encontre de son opinion professionnelle. Deplus, comme tout ergothérapeute a la responsabilitéd’« encadrer sa pratique professionnelle par les lois,les règlements, les normes et les obligations perti-nents relatifs à l’exercice de la profession d’ergo-thérapeute », le consultant ne devrait agir que si ladécision d’utiliser une mesure de contention a étéprise par un ou des professionnels qui y sont habi-lités par la loi. S’il avait connaissance que la loi oula réglementation professionnelle n’avait pas été res-pectée, il devrait le signifier à l’équipe d’intervenantsdu client afin que la prise de décision soit conformeaux règles établies et le noter au dossier.

Dans ses recommandations, le consultant devra spé-cifier tous les aspects qui devront faire l’objet d’unsuivi par l’équipe d’intervenants, le client et sonentourage, par exemple :

� les consignes de mise en place et de retrait sé-curitaire de la mesure de contention ;

� les éléments à surveiller et les restrictions d’uti-lisation ;

� les consignes d’entretien de l’équipement.

Dans certaines situations, il pourrait s’avérer per-tinent d’offrir de la formation aux personnes concer-nées par l’application de la mesure de contentionsélectionnée.

ConclusionBien que le présent document destiné aux ergo-thérapeutes n’aborde que les mesures de conten-tion, rappelons que les Orientations ministériellesrelatives à l’utilisation exceptionnelle des mesuresde contrôle : Contention, isolement et substanceschimiques émises par le MSSS visent l’ensembledes mesures de contrôle. Le rôle et les responsa-bilités de l’ergothérapeute face à l’isolement n’ontpas été décrits puisqu’ils sont en voie d’être défi-nis, notamment par une nouvelle étape des travauxde modernisation du système professionnel pourles professions de la santé mentale et des relationshumaines. Parmi ces travaux, on note le projetd’étendre la réserve de l’activité de décider du re-cours à l’isolement ainsi que celle de décider del’utilisation des mesures de contention à plusieursprofessionnels de la santé et des services sociaux.Les ergothérapeutes peuvent donc s’attendre àrecevoir des informations complémentaires dans unproche avenir afin de les guider dans l’accomplis-sement de toute nouvelle responsabilité profes-sionnelle que la loi leur conférerait.

19L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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Agence de santé publique du Canada, Division duvieillissement et des aînés (2001). Répertoire desprogrammes canadiens de prévention des chuteschez les aînés vivant dans la communauté.

Association des hôpitaux du Québec (2004). Cadrede référence — Utilisation exceptionnelle des me-sures de contrôle : contention et isolement.

Association québécoise d’établissements de santéet de services sociaux (2005). Élimination descontentions physiques dans le cadre des services desoutien à domicile. Conférence donnée lors du Col-loque sur les contentions et l’isolement en contextegériatrique. Sherbrooke, mai 2005.

Bureau du coroner (2003). Rapport d’enquête de MeLuc Malouin, coroner, sur les causes et les circons-tances du décès de Marie-Louise Brunard survenu àQuébec le 26 juin 2001 (dossier 111262).

Bureau du coroner (2003). Rapport d’enquête du co-roner Michel Ferland sur les causes et les circons-tances du décès de Jonathan Dubé survenu au Centrehospitalier et centre de réadaptation Antoine-Labelleà l’Annonciation le 23 janvier 2000.

Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46)

Code civil (L.Q., 1991, c. 64)

Code de déontologie des ergothérapeutes (Code desprofessions, L.R.Q., c. C-26, a. 87)

Code des professions (L.R.Q., c. C-26)

Collège des médecins du Québec (1999). Lignes di-rectrices — Recommandations concernant l’utilisa-tion de la contention et de l’isolement.

Curateur public du Québec (2003). Le Curateur pu-blic et les mesures de contention et d’isolement. Avissoumis au Curateur public par le Comité de protec-tion et de représentation des personnes inaptes ouprotégées.

Curateur public du Québec (2005) Communicationdu Curateur public du Québec destinée aux interve-nants des établissements du réseau de la santé etdes services sociaux, Le point — Orientations, Vol.4,no 2, novembre 2005.

Loi sur les services de santé et les services sociaux(L.R.Q., c. S-4.2). Éditeur officiel du Québec, 2005.

Ministère de la Santé et des Services sociaux(2002a). Orientations ministérielles relatives à l’utili-sation exceptionnelle des mesures de contrôle : Con-tention, isolement et substances chimiques. Éditeur :Direction des communications du ministère de laSanté et des Services sociaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux(2002b). Plan d’action — Orientations ministériellesrelatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures decontrôle : Contention, isolement et substances chi-miques. Éditeur : Direction des communications duministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux(2003). Un milieu de vie de qualité pour les per-sonnes hébergées en CHSLD — Orientations minis-térielles. Éditeur : Direction des communications duministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Di-rection générale de la santé publique (2004). La pré-vention des chutes dans un continuum de servicespour les aînés vivant à domicile. Éditeur : Directiondes communications du ministère de la Santé et desServices sociaux.

Ministère de la Santé et des Services sociaux(2005). Encadrer l’utilisation des mesures de con-tention — Matériel de contention (évaluation de pro-duits, guide pour la conception), Guide d’aménage-ment d’une chambre d’isolement. Éditeur : Directiondes communications du ministère de la Santé et desServices sociaux.

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Bibliographie

L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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Ministère des Travaux publics et des Services gou-vernementaux Canada (2001). Guide des meilleurespratiques pour la prévention des chutes chez les aînésvivant dans la communauté.

Ordre des ergothérapeutes du Québec (2004a). Ap-plication de la Loi modifiant le Code des professionset d’autres dispositions législatives dans le domainede la santé — Guide de l’ergothérapeute.

Ordre des ergothérapeutes du Québec (2004b).Compétences et responsabilités professionnelles —Guide de l’ergothérapeute.

Ordre des ergothérapeutes du Québec (2004c).Cadres légal et normatif de la tenue des dossiers energothérapie.

Ordre des ergothérapeutes du Québec (2005). Ca-hier du participant de l’activité de formation continue« Gestion des mesures de contention : rôle de l’ergo-thérapeute » (2e édition).

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec(2003). Guide d’application de la nouvelle Loi sur lesinfirmières et les infirmiers et de la Loi modifiant leCode des professions et d’autres dispositions légis-latives dans le domaine de la santé.

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec(2004). Guide d’application de la Loi modifiant leCode des professions et d’autres dispositions légis-latives dans le domaine de la santé pour les membresde l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Qué-bec.

Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec(2005). Documents du participant au colloque « Lacontention : une décision en interdisciplinarité ». Mont-réal, juin 2005.

Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinetsde consultation d’un membre de l’Ordre profes-sionnel des ergothérapeutes du Québec (Code desprofessions, L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. c) et d)). Ga-zette officielle du Québec, 1993.

21L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

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A. Le respect des droits fondamentaux

La Charte canadienne des droits et libertés

« Art. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et àla sécurité de sa personne ; il ne peut être portéatteinte à ce droit qu’en conformité avec les prin-cipes de justice fondamentale. »

«Art. 12. Chacun a droit à la protection contretous traitements ou peines cruels ou inusités. »

La Charte des droits et libertés de la personne

« Art. 1. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu’àla sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa per-sonne. »

«Art. 4. Toute personne a droit à la sauvegardede sa dignité, de son honneur et de sa réputa-tion. »

«Art. 10. Toute personne a droit à la reconnais-sance et à l’exercice, en pleine égalité, des droitset libertés de la personne, sans distinction, ex-clusion ou préférence fondées sur la race, la cou-leur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue parla loi, la religion, les convictions politiques, lalangue, l’origine ethnique ou nationale, la condi-tion sociale, le handicap ou l’utilisation d’unmoyen pour pallier ce handicap.23

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction,exclusion ou préférence a pour effet de détruireou de compromettre ce droit. »

B. Le consentement

Le Code civil du Québec

« Art. 10. Toute personne est inviolable et a droità son intégrité. Sauf dans les cas prévus par laloi, nul ne peut lui porter atteinte sans sonconsentement libre et éclairé. »

«Art. 11. Nul ne peut être soumis sans sonconsentement à des soins, quelle que soit la na-ture, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements,de traitements ou de toutes autres interventions.Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser sonconsentement à des soins, une personne autori-sée par la loi ou par un mandat donné en prévi-sion de son inaptitude peut le remplacer. »

Le Code criminel

« Art. 265. Commet des voies de fait […] qui-conque […] d’une manière intentionnelle, emploiela force directement ou indirectement contre uneautre personne sans son consentement. »

La Loi sur les services de santé et les services sociaux(LSSSS)

« Art. 9. Nul ne peut être soumis sans son consen-tement à des soins, qu’elle qu’en soit la nature,qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de trai-tement ou de tout autre intervention.

Le consentement aux soins ou l’autorisation deles prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou,le cas échéant, son représentant ou le tribunal,dans les circonstances et de la manière prévuesaux articles 10 et suivants du Code civil (Lois duQuébec, 1991, chapitre 64). »

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Annexe 1ARTICLES DE LOI PERTINENTS À L’UTILISATION DES MESURES DE CONTENTION

L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

23. Le soulignement est le nôtre.

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Le Code de déontologie des ergothérapeutes

« Art. 3.02.03. L’ergothérapeute doit, dès quepossible, informer son client de la nature et desmodalités du traitement que ce dernier requiertet il doit, le cas échéant, obtenir son accord à cesujet. »

C. Le champ d’exercice del’ergothérapieLe Code des professions

« Art. 37 o) : évaluer les habiletés fonctionnellesd’une personne, déterminer et mettre en œuvreun plan de traitement et d’intervention, dévelop-per, restaurer ou maintenir les aptitudes, com-penser les incapacités, diminuer les situations dehandicap et adapter l’environnement dans le butde favoriser une autonomie optimale ; »

«Art. 39.4. L’information, la promotion de la santéet la prévention de la maladie, des accidents etdes problèmes sociaux auprès des individus, desfamilles et des collectivités sont comprises dansle champ d’exercice du membre d’un ordre dansla mesure où elles sont reliées à ses activités pro-fessionnelles. »

D. Les activités réservées aux membresde l’Ordre des ergothérapeutes duQuébecLe Code des professions

« Art. 37.1. Tout membre d’un des ordres pro-fessionnels suivants peut exercer les activitésprofessionnelles suivantes, qui lui sont réservéesdans le cadre des activités que l’article 37 lui per-met d’exercer :

4° l’Ordre professionnel des ergothérapeutesdu Québec :

a) procéder à l’évaluation fonctionnelle d’unepersonne lorsque cette évaluation est re-quise en application d’une loi ;

b) évaluer la fonction neuromusculosquelettiqued’une personne présentant une déficience ouune incapacité de sa fonction physique ;

c) prodiguer des traitements reliés aux plaies ;

d) décider de l’utilisation des mesures de con-tention24. »

E. Les mesures de contrôleLa Loi sur les services de santé et les services sociaux(LSSSS)

« 118.1 La force, l’isolement, tout moyen méca-nique ou toute substance chimique ne peuventêtre utilisés, comme mesure de contrôle d’unepersonne dans une installation maintenue par unétablissement, que pour l’empêcher de s’infligerou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisationd’une telle mesure doit être minimale et excep-tionnelle et doit tenir compte de l’état physiqueet mental de la personne.

Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa estprise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’ob-jet d’une mention détaillée dans son dossier. Doi-vent notamment y être consignées une descrip-tion des moyens utilisés, la période pendantlaquelle ils ont été utilisés et une description ducomportement qui a motivé la prise ou le main-tien de cette mesure.

23L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

24. Le soulignement est le nôtre.

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Tout établissement doit adopter un protocole d’ap-plication de ces mesures en tenant compte desOrientations ministérielles, le diffuser auprès deses usagers et procéder à une évaluation an-nuelle de l’application de ces mesures. »

Orientations ministérielles relatives àl’utilisation exceptionnelle des mesures decontrôle : Contention, isolement etsubstances chimiquesPrincipes directeurs

« 1. Les substances chimiques, la contention etl’isolement utilisés à titre de mesures de contrôlele sont uniquement comme mesures de sécuritédans un contexte de risque imminent.

2. Les substances chimiques, la contention etl’isolement ne doivent être envisagés à titre demesures de contrôle qu’en dernier recours.

3. Lors de l’utilisation de substances chimiques,de la contention ou de l’isolement à titre de me-sures de contrôle, il est nécessaire que la mesureappliquée soit celle qui est la moins contraignantepour la personne.

4. L’application des mesures de contrôle doit sefaire dans le respect, la dignité et la sécurité, enassurant le confort de la personne, et doit fairel’objet d’une supervision attentive.

5. L’utilisation de substances chimiques, de lacontention et de l’isolement à titre de mesuresde contrôle doit, dans chaque établissement, êtrebalisée par des procédures et contrôlée afin d’as-surer le respect des protocoles.

6. L’utilisation de substances chimiques, de lacontention et de l’isolement à titre de mesuresde contrôle doit faire l’objet d’une évaluation etd’un suivi de la part du conseil d’administrationde chacun des établissements. »

24 L E S M E S U R E S D E C O N T E N T I O N : D E L A P R É V E N T I O N À L E U R U T I L I S A T I O N E X C E P T I O N N E L L E

� Nom, prénom, date de naissance et numéro du Curateur public de la personne concernée ;

� l’aptitude à consentir ;� la justification de la mesure ;� la description des mesures utilisées

et le contexte d’application ;� les mesures alternatives préalablement

utilisées ;� la durée d’application de la mesure utilisée ;

� le plan d’intervention ;� la révision périodique de l’utilisation

de la mesure ;� l’opinion d’un proche (si possible) ;� l’identification du professionnel qui a décidé

de l’application de la mesure à utiliser (en lettres moulées).

Annexe 2. LISTE DES ÉLÉMENTS D’INFORMATION REQUIS PAR LE CURATEUR PUBLICLORS D’UNE DEMANDE DE CONSENTEMENT À L’UTILISATION D’UNE MESUREDE CONTENTION. (CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, 2005)

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