LES MARCHES PUBLICS EUROPEENS Jacques NOËL Bruxelles

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LES MARCHES PUBLICS EUROPEENS Jacques NOËL Bruxelles 12/2008. I. LE MARCHE PUBLIC Une définition parmi d'autres. - PowerPoint PPT Presentation

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LES MARCHES PUBLICS EUROPEENS

Jacques NOËLBruxelles

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I. LE MARCHE PUBLIC

Une définition parmi d'autres.

On peut définir le marché public comme un contrat (administratif) à titre onéreux passé entre une Administration publique ou toute autre personne morale soumise au champ d'application de la réglementation des marchés publics et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services en vue de la réalisation d'un ouvrage, de la fourniture de biens ou encore de l'exécution d'une prestation répondant aux besoins de la première, aux conditions préalablement fixées par celle-ci, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

(Jacques NOËL – Les marchés publics – Droits belge et européen - 2001)

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II. L'EUROPEET LES MARCHES PUBLICS

1. L'intérêt est commandé par la contribution desmarchés publics à la réalisation du marché

commun.N.B. Au départ et pendant de nombreuses années,

au-delà de la paix, l'objectif de la Communautééconomique européenne est avant toutéconomique => réaliser un grand marché par lacoordination des politiques économiques

2. Les marchés publics ne peuvent rester en dehors du jeu.N.B. Ils représentaient en 2002 16 % du PIB européen,

soit 1.500 milliards d'euros par an.

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3. Pour l'Europe, un marché public est avant tout unacte économique.

L'Europe est donc indifférente à la question de savoir si une « entreprise » qui, selon les principes, doit être mise en concurrence, est privée (droit privé) ou publique; pour autant qu'elle produise des biens et des services.

Le caractère public d'une entité ne la fait donc pasnécessairement échapper à l'obligation d'être miseen concurrence.

4. Il n'y a cependant de marché public que pour autantque le contrat ait un caractère onéreux.

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5. Pas un mot cependant au sujet des marchés publicsdans le Traité de Rome (25 mars 1957) relatif à laCommunauté économique européenne. Pasdavantage après les modifications apportées par lesTraités de Maastricht et d'Amsterdam, dans le Traitéactuel de l'Union européenne.

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6. Néanmoins, il y a dans le Traité un certain nombre de principes majeurs (= de base) qui déterminent autant d'objectifs pour le developpement économique de l'Europe:

la libre circulation des marchandises et l'interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation et à l'exportation;

la libre circulation des personnes; la libre circulation des services; la non-discrimination en raison de la nationalité,

appelée également l'égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux.

Ces principes majeurs sont d'application aux marchés publics quel que soit le montant estimé des marchés, c'est-à-dire à partir du premier Euro.

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Le Traité a aussi prévu des mesures d'application de ces principes.

L'article 249 permet à la Commission européenne(= pouvoir d'initiative) ainsi qu'au Conseil des Ministres et au Parlement européen (= co-décision) d'arrêter des directives...

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L'article 226 attribue à la Commission un pouvoir d'investigation et de recommandation – par le biais d'un avis motivé – avec la faculté de saisir, par le biais d'une plainte, la Cour de Justice de l'Union si l'Etat membre défaillant ne se conforme pas à cet avis de la Commission, dans un délai que celle-ci fixe.

N.B. Ici, lorsqu'il est question d'Etat membre, sontaussi visées toutes les institutions et administrations qui ont leur siège sur leterritoire de cet Etat, auxquelles le droiteuropéen est d'application et qui ne lerespectent pas, même dans des situations particulières (exemple: un marché public).Cela vaut de la même manière pour toutes lescomposantes d'un Etat fédéral comme pour cetEtat lui-même

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Les articles 164 à 245 du Traité de l'Union européenne confèrent à la Cour de Justice de Luxembourg le contrôle juridictionnel de l'ensemble des décisions prises par les différentes institutions et organismes existant dans les divers Etats membres, qui sont soumis au droit européen et qui, lors d'une décision, se sont trouvés en défaut de respecter le droit fondamental (= les principes du Traité) et/ou le droit dérivé (= les directives).

La Cour se prononce par la voie- d'ordonnances lorsqu'elle est saisie d'une

question préjudicielle;- d'arrêts dans les affaires contentieuses.

Les arrêts valent erga omnes.La jurisprudence de la Cour (nombreux arrêts) a un impact

considérable sur la pratique des marchés publics non seulement européens mais nationaux

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7. La réglementation européenne des marchés publicss'est donc élaborée au fil du temps

- non pas sur la base de règlements - obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre (= vis-à-vis des Institutions et des particuliers)

- MAIS par l'intermédiaire de DIRECTIVES.

=> Conformément à l'article 249 actuel du Traité del'Union européenne, LA DIRECTIVE LIE TOUT ETATMEMBRE DESTINATAIRE (= TOUS) QUANT AURESULTAT A ATTEINDRE, TOUT EN LAISSANT AUXINSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS.

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=> La directive est, en général, initiée par la Commission européenne laquelle consulte les représentants des Etats membres, rassemblés au sein du COMITE CONSULTATIF POUR LES MARCHES PUBLICS.Dans le régime de co-décision actuel, elle doit êtreapprouvée sur proposition de la Commission, aprèsdiscussion, ne varietur (= même texte) par le Conseil des Ministres européens (= le Conseil qui rassemble les Ministres des différents Etats-membres ayant l'Economie dans leurs attributions)ETpar le Parlement européen (vote majoritaire).

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=> La directive ainsi approuvée doit faire l'objet d'unepublication au JOURNAL OFFICIEL DE L'UNIONEUROPEENNE (L'Office des publications est un desServices de la Commission européenne et a son siège à Luxembourg). La publication a lieu dans lesdifférentes langues de l'Union européenne.

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8. La directive publiée impose à chacun des Etatsmembres de la TRANSPOSER EN DROIT NATIONALselon sa méthode propre.

Les Etats membres disposent à cet effet d'un délaiqu'on appelle DELAI DE TRANSPOSITION.

Ce délai est en général de un à deux ans à dater dela publication de la directive. Il est précisé par celle-ci.

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Quid? de la directive non transposée – pas du toutou non parfaitement – par un Etat membre au delàdu délai de transposition.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice del'Union européenne, dans ce cas, les dispositionsde la directive qui sont INCONDITIONNELLES etSUFFISAMMENT PRECISES, sont à la fois

- OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION PAR LESENTREPRISES (Arrêt Gebroeders Beentjes du20 septembre 1988)

- A APPLIQUER (= obligatoire) parl'ADMINISTRATION (Arrêt Fratelli Costanzo du22 juin 1989) (Nul n'est censé ignorer la directive)

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En outre, en cas de défaut de transposition ou de transposition imparfaite dans le délai prévu, la Commission européenne, après enquête et après avoir invité l'Etat membre concerné à se mettre en ordre dans un délai déterminé, par le biais d'un AVIS MOTIVE, peut poursuivre la condamnation de l'Etat membre en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne, pour MANQUEMENT D'ETAT.

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9. Les directives européennes en matière de marchéspublics s'établissent sur un processus déjà ancien.

A. Les directives de libéralisation

N° Date Objet70/32/CEE 17.12.1969 Fournitures71/304/CEE 26.07.1971 Travaux

B. Les premières directives de coordination (desprocédures de passation)

N° Date Objet71/305/CEE 26.07.1971 Travaux77/62/CEE 21.12.1976 Fournitures

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C. Les directives de coordination issues du LIVREBLANC de la Commission européenne (1985)

N° Date Objet88/295/CEE 22.03.1988 Fournitures89/440/CEE 18.07.1989 Travaux

N.B. Toutes ces directives concernent ce qu'onappellera plus tard les “secteurs classiques”.

D. Directive « Services » pour les secteurs classiques

N° Date Objet92/50/CEE 18.06.1992 Services

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E. Nouvelle coordination et émergence des secteursspéciaux

Secteurs classiques

N° Date Objet93/36/CEE 14.06.1993 Fournitures93/37/CEE 14.06.1993 Travaux

Secteurs spéciaux

N° Date Objet93/38/CEE 14.06.1993 Travaux

FournituresServices

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F. Dernière coordination en date

Secteurs spéciaux

N° Date Objet2004/17/CE 31.03.2004 Travaux

FournituresServices

Secteurs classiques

N° Date Objet2004/18/CEE 31.03.2004 Travaux

FournituresServices

Transposition pour: 31.01.2006

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G. Les recours

- Première directive

Secteurs classiques

N° Date89/665/CEE 21.12.1989

Secteurs spéciaux

N° Date92/13/CEE 25/02/1992

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- Nouvelle directive “recours” commune(secteurs classiques / secteurs spéciaux)

N° Date2007/66/CE 11.12.2007

Transposition: 11.12.2009

- Nouvelle directive en préparation

=> Marchés publics du domaine de la DEFENSE

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III. LES DERNIERES DIRECTIVES EUROPEENNES DE COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATIONEN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LA DIRECTIVE 2004/18/CE du 31 mars 2004 (1)

(1) Une directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 concerne les “Secteurs spéciaux”. Elle a remplacé la directive 93/38/CEE DE 1993.Sont viséesles entités du secteur public actives dans les domaines de la distribution d'eau, de l'énergie (électricité, gaz, récupération de chaleur), du transport collectif et des services postaux (N.B. Initialement en faisaient partie les télécommunications);les entreprises privées actives dans les mêmes secteurs en raison de droits spéciaux conférés par les pouvoirs publics pour leurs marchés européens.Différence essentielle avec la directive 2004/17: doublement des seuils de mise en concurrence l'échelle européenne la procédure négociée avec publicité est une procédure de droit commun accords-cadres spécifiques

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1. Cette directive, qui a été publiée au JOCE le 30 avril 2004, concerne les « secteurs classiques », c'est-à-dire les Administrations en général.

Elle remplace à la fois les directives

92/50/CEE => Services93/36/CEE => Fournitures93/37/CEE => Travaux

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2. Contenu essentiel de la directive 2004/18/CE

2.1. Des définitions> la définition des marchés publics (art. 1er) et des autres

contrats visés- concession de travaux publics- accord-cadre

> la définition de certaines modalités de passation desmarchés- système d'acquisition dynamique- enchères électroniques (et la notion de moyens électroniques (art. 54)

> la définition de la notion d' « opérateurs économiques »(+ art. 4)

> le champ d'application « ratione personae» et ladéfinition des « pouvoirs adjudicateurs », en ce comprisles organismes de droit public et les centrales d'achat(art. 1er + art. 39 + art. 40)

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> la définition des procédures de passation des marchés,en ce compris- le dialogue compétitif (art. 29)- les concours (art. 1er)

> l'exception relative aux marchés réservés (art. 19)

2.2. Des principes (art. 2)> égalité> non-discrimination> transparence> confidentialité (art. 6)

2.3. L'incidence des accords conclus avec des pays-tiers(art. 5)

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2.4. Le champ d'application « ratione materiae » et lesseuils de mise en concurrence des marchés auniveau européen (art. 6) + les méthodes de calcul del'estimation des marchés, selon les marchés (art. 9)

2.5. Les marchés subventionnés (art. 8)

2.6. L'exception pour les marchés publics du domaine de la défense (art. 10)

2.7. Les marchés des centrales d'achat (art. 11)

2.8. L'exception relative aux marchés secrets... (art. 14) et à ceux soumis à des règles internationales (art. 15)

2.9. Un certain nombre d'exclusions spécifiques...(art. 16)

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2.10. Règles applicables aux marchés publics deservices (art. 20, 21 et 22)

2.11. Les principes d'élaboration des documents dumarché (art. 23)> les spécifications techniques (art. 16)> les variantes (art. 24)> les normes de garantie de qualité (art. 49)> les normes de gestion environnementale (art. 50)

2.12. Modalités de recours à la sous-traitance (art. 25)

2.13. Les conditions particulières relatives à l'exécutiondes marchés (art. 26)

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2.14. Les modalités de mise en oeuvre> des accords-cadres (art. 32)> d'un système d'acquisition dynamique (art. 33)

2.15. Les règles de publicité (art. 35, 36, 37, 38)

2.16. Les impératifs en matière d'information et decommunication vers les entreprises (art. 41 et 42)

2.17. Les règles de sélection qualitative des entreprises(art. 44, 45, 46, 47, 48)

2.18. Les critères d'attribution des marchés (art. 53 et 55)

2.19. Les règles applicables aux concessions de travauxpublics (art. 56 à 65)

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2.20. Les règles relatives aux concours dans les services (= concours de projet) (art. 66 à 74)

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3. Approche des textes en vue d'une pratique

3.1. Les principes de passation des marchés

3.2. La définition des marchés publics

> Notion de marché public> Travaux (Texte + Annexe 1 de la directive)> Fournitures (Texte de la directive + C.P.A.)> Services (Texte + Annexe 2 de la directive)

+ Accords cadres+ Concessions de travaux publics

3.3. Le vocabulaire C.P.V.

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3.3. Les acteurs

3.3.1. Les pouvoirs adjudicateurs > les marchés subventionnés

3.3.2. Les opérateurs économiques (= entreprises)> « les marchés réservés »

3.4. Les procédures

3.4.1. Ouvertes3.4.2. Restreintes3.4.3. Négociées

sans publicitéavec publicité

3.4.4. Le dialogue compétitif

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3.5. Les méthodes de passation> Les enchères électroniques> Le système d'acquisition dynamique

3.6. La mise en concurrence et la publicité desmarchés> Les seuils européens> Obligation> Les modèles d'avis « ante » (pré-information /

avis de marché)> Organes de publication> Les délais selon les procédures> Les procès-verbaux et les avis « post »; les délais

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3.7. La sélection qualitative des entreprises> Interdiction d'accès> Les causes d'exclusion> Les critères de capacité

- économique/financière- technique

> La décision de sélection> La motivation> L'information des entreprises

3.8. Les documents du marché> Spécifications techniques

- qualité/environnement> Normes> Variantes> Conditions d'exécution – considérations

sociales et environnementales> Critères éthiques

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3.9. L'attribution des marchés> Les critères d'attribution

Notamment en appel d'offres- caractère esthétique et fonctionnel- caractéristiques environnementales- la pondération des critères

> Les prix et les offres anormalement basses> La motivation de la décision d'attribution> L'information des entreprises

3.10. L'exécution du marché > Apanage des droits nationaux (sous réserve des

principes majeurs du Traité)

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3.11. Les concours

3.12. La concession de travaux publics

3.13. Les recours

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