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CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USAGE DES MEMBRES DES CONSEILS D’ENTREPRISE Compte rendu des séances de formation organisées par le Conseil Central de l’Economie (entre octobre et décembre 2005)

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CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006

LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USAGE DES MEMBRES DES

CONSEILS D’ENTREPRISE

Compte rendu des séances de formation organisées par le Conseil Central de l’Economie

(entre octobre et décembre 2005)

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Introduction du président L’Europe s’est pour ce qui concerne la comptabilité, dotée d’un référentiel anglo-saxon qui rompt avec la tradition du droit comptable européen d’origine à la fois civiliste et colbertiste. En Europe continentale, le droit comptable est né du droit de la preuve, c'est-à-dire de l’attestation entre commerçants pour faits de commerce et en cas de faillite. Cette orientation privilégie la prise en compte des coûts historiques, fiables et vérifiables permettant de mesurer la valeur des garanties données à un créancier. Dans cette optique, les actionnaires sont considérés comme des acteurs auxquels sont destinés les flux financiers résiduels – les dividendes. La doctrine comptable anglo-saxonne, à l’inverse, s’efforce d’appréhender l’utilité future des actifs et des passifs, partant du postulat que la comptabilité traite de la valeur des actes économiques. L’expression comptable de la valeur tend donc, au prix d’une volatilité accrue, à approcher la création de valeur boursière qui constitue la donnée essentielle pour les actionnaires. Les normes comptables anglo-saxonnes s’inspirent également des principes de la common law par laquelle les règles imposées par l’autorité publique sont en nombre limité et qui laisse une place importante à l’autorégulation. Traditionnellement, le droit comptable continental reflète les certitudes réglementaires, l’uniformité et une certaine recherche de confidentialité, tandis que les anglo-saxons traduisent la flexibilité et la transparence financière, comme le signalait encore Bruno Colmant membre coopté du Conseil. Depuis 1978, pour les comptes statutaires, et 1983 pour les comptes consolidés, les règles comptables européennes étaient fixées dans les 4e et 7e directives transposées dans le corpus législatif des Etats membres1. Fruits de compromis, ces directives comptables comportaient de nombreuses options à l’origine d’orientations nationales divergentes au sein des Etats membres rendant dans certains cas la lecture et les comparaisons avec des états comptables d’autres pays difficiles. Par ailleurs, l’impossibilité de trouver un consensus pour renouveler et moderniser les directives a fait que, petit à petit, elles n’ont plus pu répondre à certains besoins nouveaux, notamment pour la prise en compte des nouveaux instruments financiers. L’internationalisation croissante des affaires et la volonté de certaines entreprises de se faire coter sur les marchés non européens, le New York Exchange pour le citer, ont mis en évidence les différences entre les résultats européens et américains, occasionnant des pertes de crédibilité qui risquaient de s’avérer préjudiciables pour nos entreprises. De plus, les "affaires" ont mis en évidence l’importance du respect des règles comptables et de leur contrôle et, de ce fait, accrû encore l’importance de disposer d’un référentiel internationalement reconnu. L’Europe, incapable de réformer son système de normes comptables, s’est tournée vers l’IASB et moyennant certaines garanties, a adopté les normes établies par des professionnels pour des actionnaires, espérant que les autres parties prenantes puissent y trouver leur compte.

1 Et par des directives spécifiques en 1986 pour les établissements financiers et en 1991 pour les banques.

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Le Conseil central de l’économie, associé depuis la loi comptable de 1975 à l’élaboration des schémas de présentation des comptes statutaires et consolidés, a participé depuis le début à la réforme qui a introduit les nouvelles normes. L’une de ses préoccupations majeures a été, tout au long de ces années, exprimée dans tous les avis qu’il a rendus en la matière : la nécessité de favoriser la compréhension de ces normes en mettant en évidence les différences qu’elles présentent par rapport aux normes traditionnelles. Pour ce faire et dans le cadre de la relation privilégiée établie par la loi de 1948 avec les conseils d’entreprise, il a, en fin d’année 2005, organisé une seconde session de formation à destination des membres de ces conseils. Il a bénéficié pour ce faire de la participation de la Commission des Normes Comptables en la personne de son Président, Monsieur J.P Maes, et de son Secrétaire Général, Monsieur Y. Stempnierwsky, qui se sont chargés de l’introduction générale aux principes de la réforme; de la Banque Nationale de Belgique qui a désigné Mesdames C. Buydens et S. Vennix, lesquelles ont exposé le modèle construit par la BNB pour faciliter la présentation des comptes consolidés et de Messieurs Ph. Longerstaey et H. Van Passel, tous deux réviseurs d’entreprises, qui se sont chargés, au travers de la présentation de cas concrets, de l’explication des différences fondamentales entre les deux systèmes de normes. Qu’ils en soient remerciés. R. TOLLET, Président du Conseil

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Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée par la Commission européenne I Cadre général de la réforme du droit comptable européen 1. Quelle est la base légale de la réforme ? 2. Quelles sont les raisons qui ont incité les instances européennes à adopter le règlement ? 3. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un référentiel comptable tel que les

IAS/IFRS ? 4. Les normes adoptées par l'IASB (IAS, IFRS, SIC et IFRIC sont-elles directement applicables en

Europe ? 5. Quelles sont les dispositions applicables ? 6. Les sociétés concernées par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ d'application des

dispositions nationales transposant les 4 et 7èmes directives ? 7 Les comptes consolidés préparés conformément aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus fidèle

de la situation financière du groupe ? 8 Le référentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ? 9 A quelles instances les entreprises peuvent-elles s’adresser en vue d’obtenir des réponses sur les

problèmes d’interprétation des normes IAS/IFRS ? 10 Comment sera-t-il veillé au contrôle de l’application (enforcement) des normes ? II Cadre général de la réforme du droit comptable belge 1. Quelles sont les sociétés concernées par l’application des IAS/IFRS en Belgique ? 2. D'autres sociétés belges que les groupes pourraient-elles être concernées par les normes

IAS/IFRS ? 3. Quels sont les conseils d’entreprise concernés ou susceptibles de l’être concernés par les

IAS/IFRS ? 4. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des sociétés aux normes IAS/IFRS est-elle

envisageable sans un réexamen du lien qui unit en Belgique le résultat comptable et le résultat fiscal ?

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5. Et les PME ? 6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui complètent la mise en oeuvre du règlement de 7. Quel est l’avenir du droit comptable belge ? III Qu’en est-il des autres Etats membres de l’Union ? Chapitre II Présentation du modèle IFRS développé à titre pédagogique par la BNB I Origine et objectifs du modèle. II Examen du modèle IAS/IFRS proposé par la Banque Nationale 1. L’information générale a) Les données signalétiques. b) Regroupement d’entreprises c) Le périmètre de consolidation

2. L’emploi 3. Le bilan a) Actifs du bilan. b) Capitaux propres et passifs 4. Le compte de résultat.

5. L’état de variation des capitaux propres. 6. Le tableau des flux de trésorerie. 7. Les annexes a) Annexe relative aux immobilisations corporelles. b) Annexe relative aux immeubles de placement. c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles. d) Annexe relative aux actifs biologiques. e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants. f) Annexe relative aux provisions.

g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques.

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h) Annexe relative aux passifs et créditeurs. i) Annexe relative aux capitaux propres. j) Autres annexes relatives au bilan.

k) Annexe relative aux impôts. l) Annexe relative aux régimes de pension à prestation définie. m) Annexe relative aux parties liées. n) Annexe relative à l’information sectorielle. o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d’actifs a céder détenus en vue de la vente. Chapitre III Présentation des caractéristiques générales des normes IFRS 1. Les caractéristiques qualitatives des états financiers 2. Absence de plan comptable général et de schéma 3. Préponsérance du bilan 4. L’importance des annexes aux comptes annuels. 5. La réalité économique (l’essence) prime la forme juridique 6. Priorité à la pertinence et donc à la valeur réelle (fair value) 7. Fin des pratiques consista,t à répartir les résultats dans le temps 8. Volatilité des résultats et des capitaux propres 9. Comment traiter les incertitudes 10. Convergence vers (ou alignement sur) les normes américaines Chapitre IV Conclusion

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Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée par la Commission européenne I Le cadre général de la réforme du droit comptable européen 1. Quelle est la base légale de la réforme ? Selon le règlement (CE) n°1606/2002 du parlement européen et du conseil sur l'application des normes comptables internationales, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés cotées régies par le droit national des Etats membres de l'Union européenne sont tenues d'établir leurs comptes consolidés selon les normes IAS/IFRS adoptées par la Commission européenne. Cette obligation ressort des dispositions reprises dans l'article 4 du règlement.

Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un Etat membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs immobilières (1). (1) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p.27).

Cette disposition connaît deux exceptions temporaires prévues à l'article 9 du règlement. C'est ainsi que les sociétés dont seules les obligations sont cotées, ainsi que les sociétés qui utilisent déjà un autre référentiel international autre que les IAS/IFRS, peuvent être exemptées par une décision de leur autorité nationale de l'obligation d'appliquer le règlement jusqu'aux exercices débutant le 1er janvier 2007, ou après cette date. Nous verrons plus loin que la Belgique a fait usage de cette faculté.

Article 9 Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 4, les Etats membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu'aux sociétés : a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un Etat membre au

sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CCE, ou

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b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement au Journal Officiel des Communautés européennes.

On pourrait, donc, imaginer a priori que le nombre de sociétés concernées par la mise en œuvre de la réforme serait restreint. C'est ainsi que pour les comptes consolidés des sociétés cotées, la réforme ne concerne que plus ou moins 8000 sociétés dans l'ensemble de l'Union européenne. Il est cependant à remarquer que l'article 5 du règlement offre la faculté à chaque Etat membre de permettre ou d'obliger les sociétés cotées à établir leurs comptes annuels en IAS/IFRS, ainsi que de permettre ou d'obliger les sociétés non cotées à établir leurs comptes consolidés ainsi que leurs comptes statutaires selon le référentiel IAS/IFRS adopté par la Commission européenne.

Article 5 Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas

appel public à l'épargne

Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger : a) les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels; b) les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou

leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Nous verrons plus loin que la Belgique, par l'arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l'application des normes comptables internationales, a permis aux sociétés non cotées d'établir leurs comptes consolidés selon le nouveau référentiel. 2. Quelles sont les raisons qui ont incité les instances européennes à adopter le règlement ? Au début des années 1990, les groupes multinationaux étaient pour l'établissement de leurs comptes consolidés confrontés à trois référentiels comptables : 1) les deux directives comptables européennes (4ème et 7ème directives) qui sont le fruit de

compromis entre les Etats membres et comportent de ce fait un ensemble d'options qui sont mises en œuvre lors des transpositions obligatoires dans chaque Etat membre. Cette multiplicité d'options n'assure pas la comparabilité entre les comptes et a empêché l'évolution du droit européen qui a fini par être inadapté à la prise en compte de certaines évolutions notamment dans le domaine des instruments financiers;

2) les normes IAS à l'origine établies par l'IASC sous forme de normes idéales, indépendantes de

toute législation nationale. Elles étaient non obligatoires, avec une application plus ou moins stricte par les normalisateurs comptables, par les bourses de valeur et certaines autorités régulatrices de marchés ou par des entreprises sur une base volontaire;

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3) les US GAAP qui bénéficient de la taille du marché américain des capitaux, de l'attitude des autorités boursières qui refusent l'utilisation de tout autre référentiel, de la qualité qui leur est reconnue et du développement de normes sectorielles spécifiques.

La cotation de Daimler-Benz au New York Stock Exchange a servi de catalyseur à la réforme de la comptabilité européenne. Désireuse de se faire coter aux USA, la société prépara deux jeux de comptes, l'un selon la législation allemande basée sur la 7ème directive et l'autre selon les US GAAP. Deux jeux qui donneront chacun une image fidèle mais dont les résultats sont diamétralement opposés, les bénéfices dans l'un devenant des pertes dans l'autre. Au niveau européen, l'on fut obligé de redéfinir la stratégie de la Commission en matière d'information financière. Une première communication en date du 14 novembre 1995 porta sur "L'harmonisation comptable : une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation comptable internationale", qui fut suivie le 13 juin 2000 par une nouvelle communication "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière : la marche à suivre". L'IOSCO (International Organisation of Securities Commissions)2 réagit pour son compte le 17 mai 2000 dans une résolution en faveur de l'acceptation des IAS par l'ensemble des régulateurs de marché. Un tel choc entraîna des réactions de la part de l'IASC qui réduisit le nombre des options présentes dans son référentiel, créa le SIC (Standing Interpretation Committee) et remodela sa structure de manière à se rapprocher au plus près du FASB3, le normalisateur américain. Il est à remarquer que les normes publiées après cette date ne portent plus le nom d'IAS mais bien d'IFRS, ce qui traduit la prépondérance de l'aspect du reporting financier par rapport aux aspects plus purement comptables. La structure de l'IASC

NommeRapporteConseille

ADVISORY GROUPS Projets majeurs de l'agenda

IASC FOUNDATION (2001) 22 NOMINATIONS - International - Récolte des fonds

BOARD 14 FULL TIME et 2 PART TIME Fixe l'agenda technique. Approuve les normes, les

Exposure Drafts et les interprétations.

STANDARDS ADVISORY COUNCIL

49 Membres

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING INTERPRETATIONS COMMITTEE (2002)

12 Membres

2 Regroupe les régulateurs de bourses 3 Financial Accounting Standards Board.

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Depuis, la structure de l'IASB a été revue avec effet au 1er juillet 2005. Le nombre de membres a été augmenté : 22 pour l'IASC Foundation, 14 pour le Board. 3. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un référentiel comptable tel que

les IAS/IFRS ? Il faut tout d’abord signaler que les normes IAS/IFRS produisent une information financière destinée prioritairement aux investisseurs et aux marchés financiers. Ces utilisateurs reçoivent l’information qui les intéresse. L’application obligatoire de ce référentiel pour les comptes consolidés des sociétés cotées européennes devrait permettre d’améliorer considérablement leur comparabilité, qui devrait faciliter une meilleure efficience des marchés financiers et réduire le coût du capital. Une meilleure comparabilité des états financiers suppose, toutefois, un contrôle efficace de l'application consistante des normes en vue d'éviter les interprétations particularistes, européennes, voire nationales et comme nous aurons l’occasion de le souligner à cet égard tous les problèmes ne sont pas encore résolus. Cette même obligation favorise également l'unicité du langage à l'intérieur des groupes, ce qui devrait permettre de diminuer les coûts de la consolidation. Le développement d’une doctrine internationale peut aussi être considéré comme un avantage. Pour les autres utilisateurs, les comptes établis sur base du référentiel IAS/IFRS peuvent par contre créer une image faussée de la réalité économique. D’autres inconvénients de l'introduction d'un tel système sont liés aux coûts de la formation et aux efforts à consentir pour l'enseignement, sans oublier ceux qui sont liés au passage d'un référentiel à l'autre, notamment au niveau de l'adaptation des systèmes informatiques. Il est également à souligner que les IAS/IFRS n'ont pas été développées à l'usage des PME, pour lesquelles elles peuvent se révéler trop complexes et trop coûteuses à l'usage. Malgré la volonté de l’IASB de développer une norme applicable aux PME, l’existence de très petites entreprises entraînera inévitablement la coexistence de divers systèmes avec les conséquences qui en découlent. Dans les pays d'Europe marqués par une tradition comptable continentale, ces normes sont, pour des raisons fiscales, comme nous aurons plus loin l’occasion de le voir, en grande partie inutilisables pour la préparation des comptes statutaires. Il est enfin à signaler que le passage aux IAS/IFRS aura un impact encore difficilement mesurable sur les ratios financiers et réglementaires. 4. Les normes adoptées par l'IASB (IAS IFRS, SIC IFRIC) sont-elles directement applicables en

Europe ? En d'autres termes, peut-on sans plus imposer un référentiel développé par une structure privée ? Non, le règlement prévoit un mécanisme d'adoption des normes faisant appel à un niveau politique : le Comité de réglementation comptable (Accounting Regulatory Committee – ARC) qui fonctionne selon

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une procédure de comitologie4 et un niveau technique (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG). De plus, le règlement subordonne l'adoption des normes à certaines conditions de base. Elles ne peuvent être contraires au principe de l'image fidèle et doivent correspondre à l'intérêt public européen. Elles doivent également répondre aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité nécessaire à la prise de décisions économiques et à l’évaluation de la gestion des dirigeants de la société. La manière dont l'IFRIC 3, consacrée au traitement comptable des gaz à effet de serre, a été retirée, est illustrative à cet égard. Il s'agissait d'une interprétation importante pour l'Europe. L'EFRAG, lors de l'examen qu'il y a consacré, en a souligné toutes les incohérences et s'est fait entendre de l'IASB.

ComitologieIAS/IFRS

observe conseille siège Comitologie conseilleEFRAG ARC BAC

observe et influenceobserve

observe

UE

Commission européenne Conseil européen

EFRAG - TEG BAC Subcommittee on Accounting and Auditing

fournit de l'expertisse

IASB

Introduction des IAS/IFRS

fournit de l'expertisse

5. Quelles sont les dispositions applicables ? Vous trouverez ci-après la liste mise à jour des IAS, IFRS, SIC et IFRIC applicables 1er février 2006. Il est à remarquer, qu'au-delà de la procédure d'adoption des normes par l'Union européenne, forcément en décalage par rapport à l’IASB, la politique même de l'IASB introduit un élément d'incertitude quant à savoir quelles normes appliquer. L'IASC et l'IASB ensuite, ayant au départ mis au point une théorie comptable et des normes idéales, détachées de tout contexte législatif national, ont été obligées de procéder à de nombreuses révisions dont certaines ont souvent concerné les mêmes normes qui ont été revues à plusieurs reprises et dont on s’attend encore à ce qu’elles subissent certaines modifications. Par ailleurs, ces normes, rédigées au départ en anglais, ont été traduites dans toutes les langues de l'Union européenne. Si les traductions paraissent fidèles au texte original, une comparaison entre les versions montre des divergences telles qu'elles incitent à n'avoir recours en définitive qu'au texte original, ce qui constitue un réel handicap pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce langage technique complexe .

4 Cette politique donne des pouvoirs à la Commission que certains jugent exorbitants. La Commission européenne

décide en effet de la prise en compte d'une norme, alors que l'opposition des Etats membres suppose une majorité spéciale.

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Normes comptables d’application dans l’Union européenne au 9 février 2006 IAS 1 Présentation des états financiers IAS 2 Stocks IAS 7 Tableau des flux de trésorerie IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs IAS 10 Evénements postérieurs à la date de clôture IAS 11 Contrats de construction IAS 12 Impôts sur le résultat IAS 14 Information sectorielle IAS 16 Immobilisations corporelles IAS 17 Contrats de location IAS 18 Produits des activités ordinaires IAS 19 Avantages du personnel IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères IAS 23 Coûts d’emprunt IAS 24 Information relative aux parties liées IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels IAS 28 Participations dans des entreprises associées IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des établissements financiers IAS 31 Participations dans des coentreprises IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation IAS 33 Résultat par action IAS 34 Information financière intermédiaire IAS 36 Dépréciation d’actifs IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels IAS 38 Immobilisations incorporelles IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation IAS 40 Immeubles de placement IAS 41 Agriculture IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière IFRS 2 Paiement fondé sur des actions IFRS 3 Regroupements d’entreprises IFRS 4 Contrats d’assurance IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées IFRS 6 Exploration et évaluation des ressources minérales IFRS 7 Instruments financiers – Informations à fournir SIC 7 Introduction de l’euro SIC 10 Aide publique – Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles SIC 12 Consolidation – Entités ad hoc SIC 13 Entités contrôlées conjointement – apports non monétaires par des co-entrepreneurs SIC 15 Avantages dans les contrats de location simple SIC 21 Impôt sur le résultat – Recouvrement des actifs non amortissables réévalués SIC 25 Impôt sur le résultat – Changements de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires SIC 27 Evaluer la substance des transactions sous la forme juridique d’un contrat de location SIC 29 Opérations à fournir – Accords de concession de services

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SIC 31 Produits des activités ordinaires SIC 32 Immobilisations incorporelles – Coûts liés aux sites web IFRIC1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires IFRIC2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires IFRIC4 "Determining whether an arrangement contains a lease" IFRIC5 "Rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental funds" IFRIC6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé – Déchets d'équipements

électriques et électroniques

6. Les sociétés concernées par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ

d'application des dispositions nationales transposant les 4ème et 7ème directives ? Non, toutes les directives comptables continuent à s'appliquer y compris aux sociétés cotées. En conséquence, les obligations des sociétés qui appliquent le référentiel IAS/IFRS en matière de rapport de gestion et de rapport de gestion consolidé, de contrôle et de publicité des comptes – matières non couvertes par les normes IAS/IFRS – continueront à résulter des droits nationaux issus des 4ème et 7ème directives. Pour permettre que les sociétés ne soient pas confrontées à des contradictions insolubles entre les directives comptables et le règlement sur les IAS, l’Europe a promulgé deux directives spécifiques dont la première se rapporte à la juste valeur et la seconde plus spécifiquement de la modernisation des directives comptables. La directive « juste valeur » a pour objectif de permettre aux Etats membres d’autoriser ou d’imposer la méthode de la juste valeur à certains instruments financiers y compris aux instruments dérivés, d’exiger la publication de différentes informations dans les annexes et l’inclusion dans le rapport de gestion d’indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques associés aux instruments financiers qu’elle utilise. La directive « modernisation » a pour but non seulement d’éliminer les contradictions qui existaient entre les directives et le référentiel IAS/IFRS , mais aussi de tenir compte de l’évolution des normes de reporting, et de permettre aux Etats membres de faire évoluer, s’ils le souhaitent, leurs référentiels nationaux. Par ailleurs, il ressort clairement du règlement et de la directive de modernisation des directives comptables qu'il n'est plus nécessaire de vérifier systématiquement la conformité des normes IAS/IFRS aux directives, mais de les mettre en œuvre. 7. Les comptes consolidés préparés conformément aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus

fidèle de la situation financière du groupe ? Dans la mesure où l’image fidèle résulte, sauf exception, de l’application sincère et de bonne foi (selon la lettre et l’esprit) des règles comptables, l’image ne sera pas plus fidèle mais à l’évidence différente (sans doute plus pertinente mais pas plus fiable5) car tant ses objectifs (reporting financier), ses destinataires principaux ( les actionnaires) que dans ses exigences formelles (présentation des

5 Ces concepts seront développés dans la dernière partie du document.

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comptes) et de fond ainsi qu’au niveau des conventions comptables, le référentiel IAS/IFRS est différent. C’est ainsi que les comptes en IAS/IFRS ne comportent pas de schéma détaillé des comptes, qu’à côté du bilan et du compte de résultats ils comprennent par contre un état des flux de trésorerie et un état de variation des capitaux propres. Le volume des informations en annexe, les conditions mises à la constitution de provisions, le périmètre de consolidation lui-même, le traitement comptable du goodwill, le traitement des immobilisations corporelles et incorporelles, l’usage accru si pas quasiment généralisé de la juste valeur, la prise en compte des avantages du personnel, sont quelques uns des éléments qui contribuent le plus à la différence par rapport aux comptes que nous avons eu coutume de connaître. Par ailleurs, il est à prévoir que pendant une période de transition, à l’instar de ce que nous avons connu lors de la mise en œuvre de la loi comptable de 1975, la qualité des états financiers ne soit pas encore optimale. Il faudra laisser aux préparateurs et aux contrôleurs le temps de se familiariser avec un référentiel nouveau. 8. Le référentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ? Non même si, comme nous l’avons déjà mentionné, ce référentiel comporte : 31 normes IAS dont 15 ont été révisées en décembre 2003, plus les IFRS 1à 7, des SIC et 8 IFRIC, certains domaines ne sont pas encore couverts. En l’absence de normes, différentes solutions sont théoriquement envisageables (IAS 8 § 10-12, le recours à d’autres normes, la publication de directives, un rôle proactif donné à l’EFRAG). Ce sont des questions sensibles auxquelles aucune solution n’a encore été donnée. Par ailleurs, de nombreux projets sont encore à l’agenda de l’IASB, projets qui donneront prochainement lieu à d’importantes modifications des normes existantes (Convergences Issues – IFRS and US GAAP, Business Combinations – Phase II ( puis III), Performance Reporting, Insurance contract – Phase II, Leasing, SME, Conceptual Framework). A cet égard, on sera tout particulièrement attentif aux tentatives de rapprochement entre le référentiel IAS/IFRS et les US GAAP. Bien que les deux référentiel soient différents, le premier "principle minded" alors que le second est considéré comme "un cook book", termes qui mettent bien en évidence le caractère d’exemplarité pratique des US GAAP, on peut raisonnablement imaginer que le rapprochement entre les deux se fasse de manière unilatérale, les IAS/IFRS se mettant de plus en plus à ressembler aux normes américaines. Il ressort toutefois des discussions qui sont menées entre la Commission européenne et la SEC6, le régulateur américain, qu’il est envisagé pour 2007 et au plus tard pour 2009 de supprimer l’obligation pour les entreprises utilisant les IAS/IFRS de les réconcilier avec les GAAP américaines lorsqu’elles sont cotées sur une bourse US et ce sans attendre un certain degré de convergence comptable au niveau mondial.

6 Securities and Exchange Commission

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9. A quelles instances les entreprises peuvent-elles s’adresser en vue d’obtenir des réponses

sur les problèmes d’interprétation des normes IAS/IFRS ? Le normalisateur national – en Belgique, la Commission des Normes comptables- n’est pas compétent, l’EFRAG n’est pas chargée de cette tâche, l’IFRIC est un instrument trop lourd, la tâche des régulateurs nationaux des marchés n’est pas de cet ordre. Dans la pratique il apparaît que les grands bureaux d’audit (les Big Four) et leurs think thanks jouent un rôle important, mais officieux, en la matière. Cette préoccupation majeure qui se rapporte à la "Consistant application" et suppose la collaboration de l’EFRAG, de l’ARC de CERVM et de l’IOSCO pourrait être réglée prochainement au sein d’un Forum européen, qui n’a toutefois pas encore entamé ses travaux. On peut se demander ce qui se passerait dans le cas d’un litige qui serait soumis à un tribunal national. Il est probable qu’une question préjudicielle serait transmise à la Cour de Justice des Communautés Européennes, du fait que les normes IAS/IFRS font partie désormais du droit européen par incorporation. 10. Comment sera-t-il veillé au contrôle de l’application (enforcement) des normes ? Dans le considérant 16 du Règlement, l’Union soulignait qu’un régime d’exécution adéquat et rigoureux est essentiel à la mise en œuvre de la réforme, rappelait qu’en vertu de l’article 10 du traité, les Etats membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des normes comptables et annonçait que la Commission entendait se concerter avec les Etats membres, notamment par l’intermédiaire du Comité Européen des régulateurs des Marchés des Valeurs Mobilières (CERVM)7, afin de développer une approche commune en matière d’exécution des normes. Cet organisme a consacré deux publications à la problématique du contrôle des comptes : Standard n°1 on Financial Information – Enforcement of standards on Financial Information in Europe (march 2003) et Standard n° 2 on Financial Information – Coordination of enforcement activities.8 Cette problématique a également fait l’objet des préoccupations de la Fédération des Experts Comptables Européens; après deux "Discussion papers" de 2002 et 2003, la FEE a publié en décembre 2005 une Communication à l’intention de ses membres : "Reference to the Financial Reporting Framework in the EU in Accounting Policies and in the Audit Report and Application of Endorsed IFRS".9 Le rôle des professionnels de la comptabilité et du contrôle des comptes est donc essentiel à cet égard et il est intéressant de se reporter aux travaux sur la modernisation de la 8e directive concernant le contrôle légal des comptes. 7 Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM ou CESR selon l’acronyme anglais) a

été établi en juin 2001 par Décision de la Commission. Le rôle du CERVM est d'améliorer la coordination des autorités européennes de surveillance des marchés de valeurs mobilières et d'agir en tant que groupe de conseil et d'assistance de la Commission européenne, tout particulièrement dans ses travaux de préparation des projets de mesures de mise en oeuvre dans le secteur des valeurs mobilières.

8 Qui peuvent être consultées sur le site www.CESR.eu.org 9 Qui peut être consultée sur le site www.fee.be

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II Le cadre général de la réforme du droit comptable belge 1. Quelles sont les sociétés concernées par l’application des IAS/IFRS en Belgique ? Comme nous l’avons vu les sociétés cotées sont soumises au règlement européen pour ce qui concerne leurs comptes consolidés. Par ailleurs, la Belgique, par l'arrêté royal du 18 janvier 2005 relatif à l'application des normes comptables internationales, a permis aux sociétés non cotées d'établir leurs comptes consolidés selon le nouveau référentiel. Ce choix a été fait en tenant compte qu'une généralisation de l'utilisation du référentiel se heurterait, dans l'état actuel, à un manque de know how, tant pour l'établissement que pour le contrôle des comptes et, il a donc été jugé prudent de prévoir une période de transition et de rodage. La voie de l'extension aurait théoriquement pu être suivie également pour les comptes statutaires, mais les autorités publiques y ont renoncé car une telle mesure entraînerait, dans les conditions actuelles, un ensemble de problèmes liés au droit fiscal et au droit des sociétés notamment. 2. D'autres sociétés belges que les groupes pourraient-elles être concernées par les normes

IAS/IFRS ? Certaines sociétés englobées dans une consolidation en IAS/IFRS ou certains secteurs économiques se sont déjà déclarés favorables à une extension du référentiel aux comptes statutaires, pour autant que la neutralité fiscale de la mesure soit garantie. D'autres par contre y sont totalement opposés arguant que la neutralité fiscale ne pourra jamais être garantie au niveau microéconomique. De plus, soulignent les opposants, ouvrir la faculté implique qu'à terme l'application obligatoire soit envisagée à l'instar de ce qui s'appliquera à terme aux comptes consolidés. D’ores et déjà, les sociétés filiales des sociétés ressortissant d'autres pays de l'Union européenne pourraient être appelées à utiliser ce référentiel comptable pour leur reporting interne, c'est-à-dire les communications à destination du groupe et non à la publication. En outre, la Belgique pourrait éventuellement faire usage de sa faculté d'obliger les sociétés non cotées à établir leurs comptes consolidés en IAS/IFRS, de même que celle lui permettant d'autoriser ou d'obliger les sociétés à établir leurs comptes statutaires selon ces mêmes normes. La Belgique pourrait également opter pour une modernisation progressive du droit belge des comptes statutaires et/ou des comptes consolidés applicables aux sociétés non cotées, dans le sens d'une plus grande convergence avec les normes IAS/IFRS, en prenant appui sur la directive du 27 septembre 2001 relative à la juste valeur et sur la directive du 18 juin 2003 de modernisation des directives comptables, soit, en dernière instance, la Belgique peut décider de ne rien faire. Toutefois, cette dernière hypothèse n'est à terme pas tenable. Les normes quelles qu'elles soient doivent en effet s'adapter aux évolutions de la réalité économique sous-jacente. La question de l’usage éventuel par la Belgique de toutes ou certaines des options offertes par la directive aux Etats membres devra, de l’avis du Gouvernement, faire l’objet d’un débat et de consultations portant sur la modernisation du droit belge des comptes annuels statutaires et consolidés.

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Dans les faits, de nombreux scénarios sont, nous l’avons vu, envisageables. Le choix entre eux doit être fait en fonction d'un ensemble de critères tenant compte de la souplesse, de la marge de manœuvre possible, de la cohérence des règles applicables, de l'utilité d'un "upgrade" de droit positif des comptes statutaires, de la faisabilité technique et politique de la réforme et du sort qui doit être réservé au régime actuel des dérogations pour les "global players". Il faut également tenir compte que toute réforme nécessite, et nous l'avons déjà souligné, des efforts importants d'adaptation et de formation. 3. Quels sont les conseils d’entreprise concernés ou susceptibles de l’être ?

Le tableau ci-dessous reprend de manière succincte les cas de figure qui se présenteront. En définitive quels sont les Conseils d'entreprise concernés par l'introduction des IAS/IFRS?

Types de Conseils d'entreprise concernés Types de comptes

Les Conseils d'entreprise des sociétés cotées belges Comptes consolidés

Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des Comptes consolidéssociétés cotées belges

Les Conseils d'entreprise des sociétés belges non cotées Comptes consolidés ayant fait le choix des IAS/IFRS

Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des Comptes consolidéssociétés non cotées ayant fait le choix des IAS/IFRS

Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des Comptes consolidés Reporting internesociétés cotées ressortissant au droit d'un Etat membre

Les Conseils d'entreprise des filiales belges consolidées par des Comptes consolidés Reporting internesociétés non cotées ressortissant au droit d'un Etat membre ayantopté pour l'obligation ou l'autorisation d'utiliser les IAS/IFRS 4. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des sociétés aux normes IAS/IFRS est-

elle envisageable sans un réexamen du lien qui unit en Belgique le résultat comptable et le résultat fiscal ? 10

L’établissement des comptes statutaires conformément aux normes IAS/IFRS, ce qui ne semble pour l’instant pas directement à l’ordre du jour, pourrait avoir un sérieux impact, et pour l’instant pas encore entièrement mesurable, sur la situation fiscale des entreprises et sur les recettes publiques. Dans une telle option des mesures fiscales d’accompagnement seraient à tout le moins indispensables. Le réexamen de certaines dispositions du droit des sociétés s’imposerait également dans une telle hypothèse. Ces dispositions concernent la détermination du bénéfice distribuable, la détermination de

10 Voir notamment à ce sujet L. Pinte, « Droit fiscal, droit comptable et IAS ou Comment faire bon ménage à trois ? »,

J.D.F 2002, p 90 et B. Colmant, B. Waltregny et J. Haverals, « Normes IAS/IFRS : principes comptables et transposition fiscale », RGF 1/2004, p. 2.

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l’actif net, la définition des critères de taille pour le contrôle revisoral ou pour l’établissement du rapport de gestion. 5. Et les PME ? Ce type de société peut-il être confronté aux nouvelles normes? S’il s’agit d’une société cotée, pour ses comptes consolidés, elle ne peut en être exemptée. Si elle n’est pas cotée, ses éventuels comptes consolidés ne seront pas obligatoirement établis en IAS/IFRS. Pour ses comptes statutaires, il apparaît, en tout état de cause, qu’une application "en bloc" des normes IAS/IFRS est impossible notamment pour des questions liées au coût de l’introduction de ces normes. Ces dernières ne sont, d’ailleurs, au stade actuel, pas élaborées à l’intention de petites entreprises, même si pour l’instant l’IASB se penche sur un projet de norme spécifique. 6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui complètent la mise en oeuvre du règlement

de 2002 ? Un arrêté royal daté du 4 décembre 2003 portant exécution de l’article 10, §1er, 2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, suivi de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 portant modification de l’AR du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des sociétés de crédit posaient les premiers jalons de la politique belge en la matière. L’arrêté royal du 18 janvier 2005 reprend l'obligation pour les sociétés de droit belge, dont les instruments financiers à la date de la clôture de leur bilan sont admis à la négociation sur un marché réglementé, d'établir leurs comptes annuels consolidés selon les normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen et étend le champ d'application des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen, en permettant désormais leur application à l'établissement des comptes annuels consolidés des sociétés non cotées en Bourse. En juillet 2004, la loi-programme a modifié le Code des sociétés en vue de transposer partiellement la directive de 2001, en modifiant notamment les dispositions relatives au contenu du rapport de gestion. La publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 8 mars 2005, modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, a complété cette transposition en adaptant les articles 91 (contenu de l'annexe du schéma complet), 97 (contenu de certaines mentions requises pour l'annexe) et 165 (contenu de l'annexe des comptes consolidés) de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés afin qu' "En cas de non utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : soit fournie, pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments". Enfin la loi du 13 janvier 2006 transpose les dispositions impératives de la directive modernisation et introduit un ensemble de mesures qui concernent les petites sociétés cotées qui ne sont plus autorisées à établir, et à publier, leurs comptes annuels selon un schéma abrégé.

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Les petites sociétés cotées ne sont, par ailleurs, plus exonérées de l’obligation de rédiger un rapport de gestion, ce dernier devant contenir, en plus des mentions traditionnelles, une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société fait face. Pour faciliter la compréhension de l’évolution des affaires ou de la situation de la société, l’analyse devra comporter des indicateurs clés de performance (financiers et non financiers) notamment des informations relatives aux questions environnementales et de personnel. Des renvois aux montants indiqués dans les comptes sont prévus. Le document reprenant les indications du rapport de gestion des petites entreprises cotées devra être disponible au siège social et copie devra en être donnée gratuitement à tout qui en ferait la demande. Pour ce qui concerne le rapport de gestion consolidé, à l’instar du rapport de gestion sur les comptes annuels s’ajoutent aux mentions traditionnelles une description des principaux risques et incertitudes, des indicateurs de performance (financiers et non financiers), des informations environnementales et concernant le personnel, le cas échéant toutes ces informations étant complétées par des renvois aux comptes eux-mêmes. La possibilité de combiner les deux rapports de gestion est subordonnée à l’indication distincte des informations pour la société consolidant et l’ensemble consolidé. Les petites sociétés ne peuvent plus bénéficier de dérogation leur permettant de ne pas nommer de commissaires pour le contrôle de leurs comptes, lorsque leurs valeurs mobilières sont cotées sur un marché réglementé. En matière de contrôle des comptes on notera que les petites sociétés qui recourent au schéma abrégé doivent dorénavant mentionner la qualité de la mention donnée par les commissaires (avec ou sans réserve, incapacité de délivrer une attestation) mais encore les questions sur lesquelles les commissaires auraient attiré l’attention. Les rapports des commissaires font l’objet de la refonte complète de deux articles du Code des sociétés. Les mentions suivantes sont ajoutées ; tous les rapports sur les comptes statutaires ou consolidés doivent en introduction contenir une identification des comptes et une indication du référentiel comptable utilisé. Ils doivent également fournir une description de l’étendue du contrôle exercé, l’indication des normes de contrôle utilisées, ainsi que la mention de la qualité des explications et informations fournies par l’organe de gestion et de direction de la société. Les attestations pouvant dans les deux cas être délivrées sous réserve, avec réserve, sous forme d’opinion négative, faire état d’une incapacité de délivrer sous la forme d’une déclaration d’abstention. 7. Quel est l’avenir du droit comptable belge ? Dans la pratique, on constate une influence croissante des normes IAS/IFRS sur la pratique de la Commission des Normes Comptables, soit pour conforter une solution apparemment également sous-jacente en droit comptable belge, soit de façon à marquer une préférence entre deux solutions à priori envisageables, soit pour rejeter une solution pourtant admise en droit comptable belge ou encore pour qualifier une situation avec pour référence les IAS ou le framework. A terme, il apparaît donc que les normes belges sont appelées à converger de plus en plus avec les IAS/IFRS sauf en ce qui concerne les plus petites entreprises et les petites ASBL.

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III Qu’en est-il dans les autres Etats membres de l’Union ? Intentions des différents Etats membres de l'UE quant au choix des options définies dans le Règlementen date du 1/1/05

France Pays-Bas Italie Allemagne Royaume-Uni Luxembourg

Article 5 (a)Autorisation d'utiliser le référentiel non oui non oui oui ouipour les cptes stat. des soc.cotées

Obligation d'utiliser le référentiel non non oui non non nonpour les cptes stat. des soc.cotées

Article 5 (b)Autorisation d'utiliser le référentiel oui oui oui oui oui ouipour les cptes consol. des autres soc.

Obligationation d'utiliser le référentiel non non oui oui non nonpour les cptes consol. des autres soc.

Autorisation d'utiliser le référentiel non oui oui oui oui ouipour les cptes stat. des autres soc.

Obligationation d'utiliser le référentiel non non oui non non nonpour les cptes stat. des autres soc.

Source: Commission européenne Le tableau ci-dessus met en évidence la diversité des choix opérés par différents membres. Parmi nos principaux voisins et partenaires commerciaux, seule l’Italie a opté pour une application généralisée des IAS/IFRS. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site de la Commission européenne : http://www.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs-use-of-options-en.pdf

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Chapitre II Présentation du modèle IFRS développé à titre pédagogique par la BNB Cette deuxième partie du document présente et développe le modèle IFRS que la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique a publié sur son site Internet. Ce modèle a été développé par la Banque nationale en collaboration avec les autres centrales de bilans européennes. I Origine et objectifs du modèle. A l’origine du modèle IAS/IFRS de la Banque nationale de Belgique on trouve le Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (règlement IAS). Ce règlement impose l’application des normes IFRS pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés cotées en bourse à partir des exercices comptables 2005 et suivants. Toutefois l’absence de modèle préconisé par les normes IAS/IFRS a provoqué l’inquiétude des responsables européens des Centrales des Bilans, car l’absence de schéma structuré mettait en cause l’exploitabilité et la comparabilité des données, provenant de comptes établis en normes IFRS dans les bases de données des centrales de bilans Il s’était, donc, avéré nécessaire de définir un mode structuré de présentation des comptes en normes IAS/IFRS, par l’établissement de schémas standardisés. Le Comité européen des centrales de bilans (ECCB) a été créé en 1987 en vue « d’améliorer l’analyse des données sur les entreprises par l’échange d’informations, le rapprochement des techniques de traitement et la réalisation de travaux communs ». Il regroupe des représentants des Banques centrales des Etats membres de l’Union européenne, de la Commission européenne ainsi que des observateurs de la Banque centrale européenne et de l’OCDE. Les premiers travaux du Comité ont abouti à la création d’une base de données statistiques nommée BACH, établie sur la base des comptes annuels des différents pays européens, par le moyen de tables de transition entre les schémas nationaux et le modèle harmonisé BACH. Si on a pu créer ainsi certaines statistiques pour certains secteurs, le problème de comparabilité des données subsiste néanmoins : en dépit des directives européennes, les pratiques comptables restent très divergentes d’un Etat membre à l’autre et dans bien des cas les données des bilans ne sont pas comparables. En 2001, le Comité Européen des Centrales de Bilans a créé un groupe de travail spécifique (Working Group III on IAS impact and CBSO databases ), chargé d’évaluer l’impact des IAS/IFRS sur les systèmes comptables nationaux, sur les schémas et sur les bases de données des centrales de bilans participant au groupe de travail. Le Working Group III s’est rapidement donné pour tâche de créer un modèle commun reprenant de manière structurée les éléments susceptibles d’être inclus dans un reporting IFRS, sans vouloir être exhaustif, sur la base de :

- la taxonomie IFRS-GP (version du 05/01/2005) de l’IASB. L’IASB aussi s’étant rendu compte que ses propres normes ne préconisaient aucun modèle et que cela risquait de poser un gros problème de comparabilité et d’exploitabilité des données a développé dans le cadre du projet XBRL une taxonomie IFRS – General Purpose Financial Reporting for Profit-Oriented Entities,

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Incorporating Additional requirements for Banks and Similar Financial Institutions, sorte de grand lexique des concepts ;

- Dans ce modèle, ont aussi été aussi intégrées certaines spécificités des reportings nationaux ; - La Common practice en IFRS : on a tenu compte de la manière dont les normes IFRS sont déjà

appliquées pour le moment dans le cadre de certains comptes annuels qui sont déjà déposés selon ces normes.

Le travail commun des 7 pays présents dans ce groupe de travail, dont la Belgique a conduit à la mise en œuvre d’un modèle étendu et d’un modèle réduit. Le modèle étendu (extended format) reprend l’ensemble des rubriques structurées que l’on peut trouver dans un reporting IFRS et parfois aussi certaines spécificités nationales du type importations - exportations, mais qui ne sont pas nécessairement reprises dans tous les pays parce qu’elles sont recueillies par d’autres canaux. Le modèle réduit (reduced format) devrait être le modèle commun à l’ensemble des pays parce qu’en voyant arriver ce set de normes IFRS, le Comité a perçu, comme utilisateur de ces données, l’intérêt d’avoir une véritable harmonisation des pratiques comptables à l’échelon européen. L’existence d’un modèle commun à l’ensemble des pays européens permettrait des comparaisons internationales relativement aisées des états financiers des différentes entreprises européennes. Pour la Belgique, il convient de préciser que l’objectif du modèle IAS/IFRS n’est pas de servir de schéma standard. L’objectif de la publication du modèle sur le Site Internet de la Banque Nationale est purement didactique et vise à permettre à tous de se rendre compte à quoi ressemblerait un reporting IFRS et de pouvoir faire une comparaison avec des comptes annuels établis selon les normes belges. La manière dont les autres centrales des bilans utiliseront ce modèle dépendra très fort de leur contexte institutionnel : beaucoup de Centrales de bilans étrangères n’ont pas pour mission de collecter des données impartie à la Banque Nationale de Belgique. En 2004, il y a eu 808 comptes consolidés déposés auprès de la Centrale des Bilans de la Banque Nationale, dont 34 établis selon les normes IAS/IFRS. Parmi ces derniers, 27 concernaient des sociétés belges dont 2 se sont très largement inspirées du modèle européen au niveau de la présentation de leurs données dans les comptes consolidés.

II Examen du modèle IAS/IFRS proposé par la Banque Nationale Le modèle se compose de plusieurs chapitres : les informations générales, l’emploi, le bilan, le comptes de résultat, le tableau des variations des fonds propres, le tableau des flux de trésorerie, et les annexes. Nous les aborderons les uns après les autres. Les comptes IFRS trouvent une de leurs plus grandes originalités dans le développement des annexes. Ces dernières doivent être lues en rapport avec les autres éléments des comptes qu’elles illustrent et explicitent. Dans notre présentation nous nous référons expressément aux divers éléments des comptes, ce qui devrait en faciliter la lecture. Pour une meilleure compréhension, nous vous renvoyons au modèle publié sur le site de la Centrale des bilans de la Banque Nationale (http://www.nbb.be/NR/rdonlyres/F83053A5-8882-4C39-913E-486F0D4870E2/3310/IAS_MODEL_FR.pdf). Cette dernière devant l’intérêt soulevé par son initiative en

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la matière compte sous peu présenter une note explicative concernant ce schéma. On le consultera utilement. 1. L’information générale a) Les données signalétiques. Les données signalétiques de l’entreprise sont un peu plus détaillées que dans le droit comptable belge. A côté de chaque donnée signalétique, figure la référence d’un Tag XBRL, c'est-à-dire d’un concept qui est défini dans la taxonomie IFRS General Purpose développée par l’IASB. Le modèle comporte aussi la référence de la norme IAS et du paragraphe qui impose l’information à fournir. Par rapport au droit comptable belge, on peut noter les ajouts suivants :

- Lorsque la durée de l’exercice est différente d’une année (douze mois) le motif doit en être donné.

- Le modèle doit comprendre une description de la nature des activités principales de l’entreprise.

- En ce qui concerne la structure de l’actionnariat, les changements dans les méthodes/pratiques comptables ou la continuité d’exploitation , une déclaration particulière doit être faite, les renseignements à fournir sont plus structurés qu’auparavant.

- Une attestation doit être remise quant à la conformité ou non du compte aux normes IFRS et la nature de l’attestation du réviseur doit également être fournie.

b) Regroupement d’entreprises

Les informations doivent être données sur les groupements réalisés au cours de l’exercice. Il faut mentionner aussi bien les fusions, scissions, absorptions, reprises, cessions d’activités, etc. Pour ce qui concerne l’évaluation du coût du regroupement,il est à remarquer que les choses devraient changer dans le cadre d’un nouveau projet de norme en préparation au niveau de l’IASB.

c) Le périmètre de consolidation.

Le groupe concerné doit mentionner toutes les filiales, les entreprises associées ainsi que les coentreprises (joint ventures). Il faut mentionner aussi bien le nombre de filiales consolidées et d’entreprises associées, c'est-à-dire celles dans lesquelles la mère ou les filiales du groupe exercent une influence notable - il y a présomption d’influence notable quand les entités concernées détiennent entre 20 et 50% des droits de vote de ces entreprises associées. Il convient de mentionner aussi les principales entreprises associées.

2. L’emploi Au niveau de l’emploi, les normes IFRS n’ont rien prévu, mais le groupe de travail européen a jugé nécessaire de mentionner un minimum de données. Celles–ci concernent le nombre moyen de travailleurs et le nombre de travailleurs à la fin de l’exercice, en unités et en équivalents temps plein. Ceci ne veut pas dire qu’en droit comptable belge on ne puisse pas demander davantage de renseignements.

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3. Le bilan a) Actifs du bilan.

Les actifs du bilan doivent être séparés en actifs courants ou non courants. En normes IAS/IFRS, la notion d’actifs courants dépasse la notion de liquidités à laquelle nous sommes habitués. Ainsi, on retrouvera dans les actifs courants ceux qui sont détenus en vue de la vente. On peut souligner quelques particularités des IFRS par rapport aux comptes annuels classiques : ainsi, on remarque que les frais d’établissement ont disparu. Ils ne peuvent plus être portés à l’actif et doivent nécessairement être repris en charges. Il en est de même pour les frais de restructuration. Les différentes valeurs qui sont reprises sont des valeurs comptables nettes, ce qui signifie qu’on va en reprendre le coût ou le montant réévalué éventuellement, déduction faite du cumul des amortissements ou du cumul des pertes de valeur qui auraient été comptabilisées. On constatera également que certains actifs doivent être présentés séparément. C’est le cas des immeubles de placement, qui doivent être séparés de l’ensemble des immeubles. Il en est de même des actifs biologiques, mais ceci concernera plutôt les entreprises qui ont des activités agricoles. Doivent également être présentés séparément tous les actifs ou groupes d’actifs classés comme détenus en vue de la vente. Le leasing financier n’apparaîtra pas au niveau de l’actif, mais une annexe spécifique donne toutes les informations voulues en la matière. La rubrique (10) « Autres actifs non courants dont surplus résultant des avantages postérieurs à l’emploi » fait l’objet d’une annexe séparée (ce point est détaillé plus loin).

b) Capitaux propres et passifs On peut signaler les particularités suivantes : Les subsides en capital ne font plus partie des fonds propres dans les normes IFRS. Ils doivent être soit déduits de l’actif, soit placés en produits différés pour être incorporés progressivement au compte de résultats. Les actions propres sont reprises désormais au passif du bilan et non plus comme actif comme c’est le cas maintenant en droit comptable belge. Les éléments du passif sont également ventilés suivant qu’ils sont courants et non courants. Une distinction est également établie entre passifs porteurs d’intérêt et non porteurs d’intérêts. Pour certains types d’instruments financiers composés il est impératif de distinguer les composantes de capitaux propres et de passif. C’est le cas, par exemple, pour les obligations convertibles pour lesquelles il faut opérer une scission selon des critères bien déterminés. On trouve également au niveau du passif un poste reprenant les engagements nets résultant des avantages postérieurs à l’emploi. 4. Le compte de résultat.

Selon les normes IAS/IFRS, il existe deux possibilités de présentation du compte de résultats : par fonction ou par nature (comme c’est le cas dans le compte annuel établi selon le référentiel belge).

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Si le compte de résultats est présenté par fonction, les normes IAS/IFRS imposent d’apporter des informations supplémentaires sur la nature des coûts dans une partie annexe. Des pages sont prévues spécialement à cet effet dans le modèle. On constatera la disparition de tout ce qui est produits et charges exceptionnels. On ne distingue plus que l’opérationnel et le non - opérationnel. Le rubrique 2.3 « Subventions publiques » du compte de résultats par nature reprend les subsides en capitaux provenant de produits différés qui sont affectés à l’exercice en cours, ainsi que les subsides d’exploitation. Ceux-ci toutefois peuvent être directement portés en déduction des charges. Le résultat par actions (norme IAS 33) doit être également mentionné (voir plus loin). Il faut noter que dans les deux présentations des résultats (par nature ou par fonction), certains postes portent le même nom mais ne recouvrent pas le même objet. C’est le cas par exemple des coûts de restructuration et des frais de recherche et développement. C’est dans la présentation par fonction que l’on retrouvera le montant le plus important.

5. L’état de variation des capitaux propres.

Les normes IFRS exigent que soit fourni un état de variation des capitaux propres. L’intérêt de cette rubrique est de visualiser de manière assez claire tout ce qui a été comptabilisé directement dans les fonds propres sans passer par le compte de résultats. Dans le schéma de la Banque Nationale, on observera en colonnes les différentes composantes des capitaux propres et en ligne les événements qui vont justifier une modification de ces différentes composantes. Parmi les différents types de réserves, on trouvera les réserves pour fusions qui reprendront notamment la différence entre la part de la société mère dans l’actif net de la filiale et le coût de la participation qui en quelque sorte correspondent aux réserves consolidées) Les réserves pour conversion enregistrent tous les écarts de change. Les réserves pour réévaluation reprendront les plus values de réévaluations d’actifs qui sont évaluées selon le modèle de la réévaluation (on y reviendra en parlant des différents actifs et de la manière dont ils sont évalués). Dans la colonne des réserves pour couverture est enregistrée la partie des profits et pertes provenant d’instruments de couverture des flux de trésorerie. 6. Le tableau des flux de trésorerie. Ce tableau est une particularité des normes IFRS. On distingue trois grandes catégories de flux de trésorerie :

- Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles (flux classiques de paiement des fournisseurs, encaissements des clients, paiement du personnel). A cela s’ajoutent les paiements d’intérêts ou de montants de ce type qui ne peuvent pas figurer ni dans les opérations de financement, ni dans les opérations d’investissement ;

- Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement (acquisitions et sorties d’actifs à long terme) ;

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- Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement, activités résultant de changements dans l’importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l’entité.

Deux méthodes de présentation sont possibles : soit par la méthode directe, selon laquelle les principales catégories d’entrées et de sorties brutes sont présentées, soit la méthode indirecte, selon laquelle on part du résultat que l’on ajuste de tout ce qui n’a pas un impact sur la trésorerie. Le modèle réconcilie le tableau des flux de trésorerie avec la trésorerie et les équivalents de trésorerie au bilan. 7. Les annexes a) Annexe relative aux immobilisations corporelles : Ce tableau fournit tous les mouvements nets et permet de faire un rapprochement entre tous les actifs acquis ou cédés durant la période. Il correspond, d’ailleurs, au schéma classique dans le cadre du référentiel belge. En ce qui concerne l’évaluation, il faut savoir qu’un actif qui vient d’être acquis doit être comptabilisé pour la première fois à son coût, étant compris dans le coût le prix d’achat, les frais accessoires et le cas échéant le coût de démantèlement de cet actif à la fin de sa période de vie. Ensuite, pour l’évaluation postérieure des immobilisations corporelles, on a le choix entre le modèle du coût (on continue avec le coût historique, en déduisant régulièrement les amortissement et les pertes de valeur) et le modèle de la réévaluation qui va permettre à l’entreprise d’évaluer l’immobilisation corporelle à sa juste valeur, pour autant qu’elle soit estimable de manière fiable. Ensuite, à partir de ce montant réévalué l’entreprise devra déduire le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur ultérieures. Dans le cas de la juste valeur, c’est à chaque reporting que l’on devra revoir la valeur de l’actif, tandis que dans le cadre du modèle du coût, on peut décider d’une certaine régularité, qui est obligatoire, mais pas nécessairement chaque année. Dans la rubrique « II Autres informations », on trouve au point « 5. contrat de location - financement », des informations sur les actifs détenus en leasing. Cette même rubrique comprend aussi des informations concernant des immobilisations corporelles amorties mais encore en usage, ce qui donne une idée des investissements futurs. Les informations concernant les actifs inutilisés constituent en quelque sorte un listage des erreurs de gestion. Selon les normes IFRS, les amortissements doivent impérativement être calculés en fonction de la durée de vie économique. Les amortissements accélérés pour des raisons fiscales sont donc exclus. Il est important de noter que les investissements sont calculés selon une approche par composants. Ainsi, dans le cas de l’achat d’un avion, on peut pour les différentes composantes de l’actif déterminer des durées de vie économique différentes et les amortir de façons différentes, ce qui permet de ne pas devoir provisionner de gros entretiens ou de grosses réparations en ajustant les amortissements réalisés aux différentes composantes.

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Pour ce qui concerne les plus values de réévaluation, le principe veut que celles-ci soient comptabilisées dans les fonds propres, tandis que les moins values sont comptabilisées dans le compte de résultats. b) Annexe relative aux immeubles de placement. Ces actifs font l’objet d’une annexe séparée qui va permettre de déterminer les mouvements qui ont lieu concernant ces immeubles. Les immeubles de placements peuvent être évalués selon le modèle du coût ou selon le modèle de la juste valeur. Lorsque le bien sera pris en leasing le modèle de la juste valeur sera appliqué en principe. Si une variation de la juste valeur est comptabilisée, elle le sera directement dans le compte de résultats. (Alors que la plus value d’un immeuble classique serait comptabilisée en fonds propres). c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles. Concernant les immobilisations incorporelles, il est important de noter qu’on ne retrouvera plus de coûts de recherche à l’actif. Seuls les coûts de développement pourront être activés. Donc, les coûts de recherche seront impérativement pris en charges. Les principes d’évaluation pour les immobilisations incorporelles sont relativement semblables à ceux des immobilisations corporelles. Si ce n’est que le modèle de la réévaluation ne pourra être appliqué que pour autant qu’il existe un marché pour l’actif incorporel. L’amortissement ne pourra pas être pratiqué sur des immobilisations incorporelles qui n’auraient pas des durées de vie définies. Quand la durée de vie est indéfinie on n’amortit pas mais on acte des pertes de valeur. Il en est de même pour le goodwill, qui n’est pas amorti mais qui doit faire l’objet de pertes de valeur. On observera également que les immobilisations incorporelles générées en interne doivent être présentées séparément ; le goodwill négatif n’existe plus : quand un goodwill négatif se présente, on doit procéder à une nouvelle évaluation des actifs considérés qui ont été acquis, et s’il reste un excédent il est pris en résultat. Les coûts d’emprunt, qui sont directement attribuables à l’acquisition d’un actif qu’il soit corporel ou incorporel, sont soit pris en charges, soit incorporés dans le coût de l’actif. d) Annexe relative aux actifs biologiques. Un actif biologique est une plante ou un animal vivant. La définition en est donnée dans la norme IAS 41. Les actifs biologiques doivent être présentés séparément. Ils doivent être évalués à la juste valeur, diminuée des frais estimés au point de vente. Les plus values et les moins values résultant de l’évaluation à la juste valeur sont prises en résultat. e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants. Pour ces actifs financiers il existe deux annexes particulières. Une première annexe, qui ressemble davantage à ce que l’on connaît en droit comptable belge comme annexe concernant les actifs financiers, ventile les actifs financiers selon leur nature (participations, actions, titres, prêts, bons d’état, bons de caisse, etc). La seconde annexe est beaucoup plus spécifique et ventile ces actifs financiers selon leur destination.

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On trouve des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats. Il s’agit d’actifs financiers qui sont désignés comme tels par le groupe. Ils seront évalués à la juste valeur et les profits et pertes enregistrés le seront dans le compte de résultats. Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des actifs analogues aux précédents, mais qui sont détenus à des fins de transaction soit parce qu’ils sont acquis en vue de la vente, soit parce qu’ils « constituent une partie du portefeuille d’instruments présentant des indications d’un profil récent de prises de bénéfices soit parce qu’il s’agit d’instruments dérivés non désignés comme instruments de couverture ». Au niveau de l’évaluation, l’enregistrement des pertes et profits se réalise au niveau des résultats. Les placements détenus jusqu’à l’échéance. Ces placements sont évalués exclusivement au coût amorti, avec prise des gains et pertes en résultat. Les prêts et créances Leur évaluation se fera au coût amorti. Les actifs financiers disponibles à la vente. Il s’agit d’actifs non dérivés désignés comme étant disponibles à la vente ou qui ne sont pas classés dans une des catégories précédentes. Ces actifs peuvent être évalués soit à la juste valeur soit au coût amorti. f) Annexe relative aux provisions. Cette annexe montre un grand changement par rapport au droit comptable belge. Les règles pour constituer des provisions sont nettement plus strictes selon les normes IAS que dans le droit comptable belge. Les trois critères principaux sont les suivants : L’entité doit avoir une obligation actuelle (juridique ou implicite) Il doit être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Si ces trois critères ne sont pas remplis, on ne comptabilisera pas le passif mais on l’enregistrera comme passif éventuel qui sera simplement mentionné dans l’annexe sans faire l’objet d’une comptabilisation. En principe, on aura beaucoup moins de provisions en normes IAS/IFRS que dans le cas du droit comptable belge. Une autre conséquence due à ces différents critères est que l’on ne peut constituer de provisions pour pertes éventuelles futures. Les passifs et actifs éventuels mentionnés dans la partie II de l’annexe ne comportent pas de provisions pour gros entretiens et réparations, puisque dans le cadre des normes IFRS on privilégie une approche par composants (calcul des amortissements des différents composants des actifs). On trouvera dans l’annexe les différents types de provisions qui peuvent êtres constituées. Les provisions pour restructuration sont régies par des conditions beaucoup plus strictes que maintenant : elles ne pourront être comptabilisées qu’à partir du moment où le plan de restructuration sera publié officiellement par les organes de direction de l’entreprise. g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques. Au point I. on trouve en ligne l’information détaillée sur les différents types d’instruments de couverture et en colonne les divers instruments dérivés. Au point II, on trouve l’obligation de mentionner l’information relative à l’exposition aux risques de taux d’intérêt ventilés par échéance.

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Au point III, les informations liées aux autres risques. h) Annexe relative aux passifs et créditeurs. I. Les différents passifs portant intérêt sont ventilés selon l’échéance. II. une rubrique « autres informations » demande une information détaillée relative aux passifs provenant de contrat de location-financement. i) Annexe relative aux capitaux propres. Cette annexe fournit des informations concernant les mouvements du nombre d’actions et sur la façon dont est calculé le résultat par action. Le résultat de base par action est le résultat d’une fraction comportant au dénominateur le résultat des actions ordinaires corrigé de l’effet des actions préférentielles et au numérateur le nombre moyen pondéré des actions en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action est le résultat d’une fraction comprenant au numérateur le résultat attribué aux actions ordinaires après ajustement de tous les dividendes et les intérêts comptabilisés au titre de « actions ordinaires potentielles dilutives ». Celles-ci sont les options sur action, les actions préférentielles convertibles en actions ordinaires. On les réintègre, mais on corrige le résultat de tous les paiements relatifs à ces actions ordinaires potentielles dilutives et on en tient compte dans le dénominateur. j) Autres annexes relatives au bilan. Le reste des annexes relatives au bilan sont reprises dans un seul et même tableau.

I.Les stocks. On donne ici davantage d’informations sur les stocks qui sont ventilés selon le type de stocks. II. La trésorerie et les équivalents de trésorerie du bilan. III. Les clients nets sont les clients bruts corrigés pour les créances douteuses. IV. les contrats de construction. A la différence du droit comptable belge, qui permet d’enregistrer les montants dus quand la production est terminée, la seule méthode que l’on peut utiliser ici est la méthode du degré d’avancement. Depuis peu, on peut appliquer en droit comptable belge le principe selon lequel on peut compenser les produits et les coûts par contrat dans le compte. On n’est, donc, plus obligé de mentionner les montants bruts, ce qui occasionnait des calculs de ratios peu flatteurs suivant l’état d’avancement du chantier. Le droit comptable belge a donc évolué conformément à ce qui se passe au niveau de la norme IAS-IFRS. V. les subventions publiques : seront mentionnées uniquement les subventions qui ne figurent pas ailleurs dans le compte annuel. Il s’agit des subsides en capital qui ont été comptabilisés en déduction de la valeur des actifs et des subsides d’exploitation qui ont directement été déduits des charges sans plus être comptabilisés. k) Annexe relative aux impôts. Les IAS/IFRS imposent la comptabilisation systématique des actifs et des passifs d’impôt différés consécutifs aux différences temporelles, alors qu’en droit comptable belge la possibilité de comptabiliser des impôts différés est relativement limitée à deux cas : le cas de l’obtention de subsides en capital et l’existence de plus values de réévaluations réinvesties. Il s’agit de cas limités, donnant lieu à peu de travail en droit comptable belge.

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Par contre, en normes IFRS, l’information est très importante. En effet, pour chaque différence temporelle (différence entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale) on devra reconnaître des impôts différés. En général, un actif qui aura une base comptable supérieure à sa base fiscale dégagera un passif d’impôt (une différence imposable). Un actif qui aura une valeur comptable inférieure à sa base fiscale aura affaire à des différences déductibles. Par exemple, dans le cas d’un amortissement, on autorise fiscalement un amortissement accéléré et du point de vue comptable on amortit un montant plus petit puisqu’on doit tenir compte de la durée de vie économique Dans l’annexe on trouve - Les actifs et passifs d’impôt différés comptabilisés au bilan, avec le détail de toutes les origines

possibles des actifs et passifs d’impôts différés. - Les actifs d’impôt différés non comptabilisés. Ce sont des actifs d’impôt différés qui doivent être

identifiés. Ils ne sont pas comptabilisés, car il n’est pas probable qu’un bénéfice imposable sera dégagé dans le futur qui permettrait d’imputer cet actif sur ce bénéfice. S’il s’avère ensuite qu’un bénéfice imposable pourra être dégagé, cet actif peut être extourné par la suite.

- Le détail des charges et produits d’impôts exigibles et différés repris dans le compte de résultat. - Le rapprochement entre le taux d’impôt applicable et le taux d’impôt effectif.

l) Annexe relative aux régimes de pension à prestation définie. Si les avantages postérieurs à l’emploi relevant de ce qu’on appelle les plans de pension à contribution définie ne posent pas de problèmes et sont relativement similaires à ce qui se passe en droit comptable belge, il n’en va pas de même pour les régimes de pension à prestations définies car alors il est inévitable que l’évaluation requise par le norme IAS 19 nécessite le concours d’un actuaire. Dans le cas de régimes à prestation définie, en droit comptable belge, les plans de pensions complémentaires sont financés en dehors de l’entreprise. La seule chose qui apparaît dans la comptabilité sont les versements de cotisations faits au fonds de pension. En normes IAS/IFRS, on devra comptabiliser (au moyen de calculs actuariels) une provision pour l’excédent de la valeur actualisée des engagements pris du fait du plan de pension sur la juste valeur des actifs du régime. Il faut donc pallier à la différence entre les engagements pris et les actifs du régime qui se trouvent dans le fonds de pension. Cette différence doit être reprise en provision de manière isolée et doit être détaillée, avec le degré de détail que l’on trouve dans l’annexe relative aux régimes de pension. Dans le cas d’un plan de pension global, si la valeur actualisée des engagements est supérieure à la juste valeur des actifs nets, on retrouvera cette provision au niveau du passif du bilan (avec tout le détail des calculs nécessaires pour le passage du solde d’ouverture au solde de clôture). Par contre, si il s’avère que la juste valeur des actifs nets du régime soit supérieure à la valeur actualisée des engagements calculés, on enregistrera la différence au niveau de l’actif. On peut aussi trouver le cas de plans de pension différents, avec des soldes différents. On retrouvera dans un même compte une valeur au passif et une valeur à l’actif. m) Annexe relative aux parties liées. Cette annexe ressemble fortement a ce que l’on a déjà dans le cas du droit comptable belge. Elle comporte un aperçu des montants en souffrance (actifs et passifs) envers ou provenant des transactions entre les parties liées (filiales, entreprises associées et autres).

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n) Annexe relative à l’information sectorielle. Cette annexe constitue une nouveauté par rapport au droit comptable belge. Elle est régie par la norme IAS 14. Elle ne s’applique qu’aux sociétés dont les titres de capitaux propres ou d’emprunt sont cotés sur un marché réglementé. L’annexe impose la définition de deux niveaux différents. L’information sectorielle de premier niveau concerne soit le secteur d’activité soit le secteur géographique. Le choix entre ces deux secteurs sera fait sur base de critères bien déterminés imposés par la norme, tenant compte de la source et de la nature principale des risques ainsi que de la rentabilité. La délivrance de données aussi stratégiques provoque certaines réticences de la part des entreprises, et la norme IAS 14 est parfois mal acceptée. o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d’actifs a céder détenus en vue de la vente.

La norme IFRS 5 exige que les informations relatives à tous les types d’actifs détenus en vue d’être vendus, y compris les activités abandonnées, soient reprises et détaillées dans cette annexe. Il faut donc mentionner, par exemple, la partie du compte de résultats qui concerne les activités abandonnées.

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Chapitre III Présentation des caractéristiques générales des normes IFRS 1. Les caractéristiques qualitatives des états financiers Le lecteur trouvera les caractéristiques générales des normes IAS/IFRS dans "le cadre destiné à la préparation et à la présentation des états financiers". D'un point de vue hiérarchique, ce cadre est au-dessus des normes, tout comme, dans notre système juridique, la constitution est au-dessus des lois. Dans la hiérarchie, les interprétations (SIC, IFRIC) sont subordonnées aux normes, tout comme les arrêtés d'exécution sont subordonnés aux lois. On voulait un cadre qui repose sur des principes et non sur des règles pratiques comme l'US GAAP. Le cadre permet de répondre à de nombreuses questions, permettant ainsi de ne pas toujours devoir consulter le texte d'une norme spécifique. Exemple:

- Coûts de formation (cadre par rapport à la norme IAS 38) Comment les "coûts de formation" doivent-ils être comptabilisés? Doivent-ils être inscrits au compte de résultat ou s'agit-il d'une immobilisation incorporelle à imputer au bilan et à amortir? Il existe une norme spécifique (IAS 38) relative aux immobilisations incorporelles qui traite de cette matière, mais en fait, la réponse à cette question peut être trouvée dans le cadre. Selon le cadre, pour qu'un élément soit inscrit à l'actif, deux conditions doivent être réunies. En premier lieu, on doit être suffisamment certain que l'actif produira à l'avenir des avantages économiques pour l'entreprise et, en second lieu, les coûts doivent être mesurables. La seconde condition est facile à remplir (facture du formateur, heures non productives du travailleur), mais la première pose problème. En effet, il n'est pas certain qu'une formation générera des bénéfices. En effet, différents facteurs entrent en ligne de compte, tels que la qualité de la formation, du formateur, etc. Le membre du personnel formé peut aussi quitter l'entreprise. Selon le cadre, les coûts de formation doivent, dès lors, être inscrits au compte de résultat puisque la première condition n'est pas remplie. La norme IAS 38 aboutit au même résultat.

Les deux principales caractéristiques qualitatives des états financiers que l'on retrouve dans le cadre sont la pertinence (pour l'utilisateur) et la fiabilité. Or, ces caractéristiques ne sont pas forcément compatibles. Le coût historique, par exemple, est fiable, puisque fondé sur des données vérifiables (facture), mais ne fournit pas toujours des informations pertinentes. Une usine qui existe depuis 30 ans et qui est complètement amortie disparaît du bilan même si elle génère encore des flux de trésorerie (cash-flow). A l'inverse, la valeur réelle (‘fair value’) est pertinente mais pas forcément fiable. Il convient donc de trouver un équilibre entre les deux caractéristiques. En fait, ce problème est insoluble parce que les états financiers sont consultés par différents utilisateurs ayant des intérêts divergents. Ce qui est pertinent pour un utilisateur ne le sera pas forcément pour un autre.

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Le cadre décrit tous les utilisateurs des états financiers. En premier lieu, on peut citer les actionnaires (actuels et futurs) dont l'intérêt est d'obtenir des informations fondées sur la valeur réelle: ils veulent savoir ce que vaut leur placement et/ou ce qu'il leur rapportera à l'avenir. D'autres utilisateurs comme les créanciers, les banques et les obligataires, qui ne retirent aucun profit d'une augmentation de la valeur réelle, attendent une présentation des comptes qui soit la plus prudente possible. Les autorités aussi (comme le fisc) préfèrent avoir des informations fiables et, enfin, le personnel a besoin d'informations spécifiques. Les normes IAS/IFRS sont clairement destinées en priorité à un seul groupe d'utilisateurs, à savoir les actionnaires, tant actuels que futurs. On part du principe que, si les informations sont utiles pour ce groupe d'utilisateurs, elles le sont aussi pour les autres utilisateurs. C'est déplorable, mais c'est un fait. 2. Absence de plan comptable général ou de schéma Les normes IAS/IFRS ne comprennent aucun plan comptable minimum et ne prévoient aucun schéma pour les comptes annuels11. Le bilan et le compte de résultat sont ramenés à leur plus simple expression. L'accent est mis sur le produit final et non sur le processus comptable. En Belgique, la plupart des sociétés sont tenues de déposer un compte annuel et ce, selon un schéma bien déterminé. L'utilisation d'un schéma offre indéniablement une série d'avantages. L'habitude aidant, on sait où chercher les informations et il est plus facile d'établir des comparaisons. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que tout modèle général a ses limites. Ce type de schémas n'est pas toujours adapté aux activités spécifiques d'une entreprise; en effet, le même schéma sera utilisé tant pour un supermarché que pour une société pétrolière. Souvent, les données sont complétées trop machinalement, sans plus ample évaluation. Un schéma revêt également un caractère statique, les lacunes persistant dès lors longtemps. Exemple: les comptes de régularisation du passif présentés à court terme peuvent contenir des montants qui sont en fait des revenus différés à long terme. Le bilan en est, dès lors, quelque peu faussé. Il convient également de faire attention à l'interprétation macroéconomique des données chiffrées comptables. Ces données chiffrées ne sont pas toujours fiables. Exemple: le chiffre afférent à la R & D a connu ces dernières années une croissance constante. On ne peut toutefois pas en déduire avec certitude que les entreprises belges ne cessent d'augmenter leurs activités de R & D. Cette croissance peut simplement résulter d'un "glissement" comptable entre deux postes. Aux Etats-Unis, l'analyse macroéconomique repose sur d'autres données. Seul un nombre limité d'entreprises est tenu de déposer un compte annuel. Les normes IAS/IFRS connaissent, en revanche, d'autres subdivisions dans la présentation que le droit comptable belge.

- Des informations sectorielles sont demandées, primaires et secondaires, (selon le cas) par segment industriel et par segment géographique.

- On établit une distinction entre "current" (courant) et "non current". - Les actifs et passifs évalués sur une autre base sont comptabilisés séparément. - L'impôt sur le revenu est présenté séparément en actif et passif. - Les IAS/IFRS ne connaissent plus de charges et produits "exceptionnels"; cette règle vise à

éviter les abus selon lesquels tout ce qui est une bonne nouvelle est repris dans le "résultat normal" et tout ce qui est une mauvaise nouvelle est repris dans le "résultat exceptionnel". Les éléments particuliers uniques doivent être explicités dans les annexes. Exemple: la plus-value réalisée sur la vente d'une branche d'activités.

11 Nuance: voir la PARTIE II: discussion du schéma élaboré par les Centrales des bilans de 7 pays.

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Les entreprises doivent, en outre, dresser un tableau des flux de trésorerie (cash flow statement) et un tableau des variations des capitaux propres. Le tableau des flux de trésorerie constitue un bien meilleur moyen de mesurer les performances d'une entreprise que le compte de résultat. Ce dernier est, en effet, sensible à la subjectivité (voir le point 1 ci) dessus – problème: inscrire les coûts à l'actif ou les reprendre dans le compte de résultat). La trésorerie est nettement plus difficile à manipuler. Les interventions purement comptables ne génèrent aucune variation de trésorerie. Le tableau des variations des capitaux propres, c.-à-d. l'évolution des capitaux propres résultant d'autres opérations telles que la distribution des dividendes, les revalorisations, les transactions avec les actionnaires, etc. fournit d'importantes informations à l'utilisateur. 3. Prépondérance du bilan Le bilan prédomine dans les normes IAS/IFRS. Du fait que les pertes et profits sont de plus en plus souvent comptabilisés directement dans les capitaux propres, sans être régularisés dans le compte de résultat ("comprehensive income" ou résultat global), ce dernier n'est plus un bon indicateur des performances de l'entreprise. Les performances de l'entreprise sont déterminées en fonction de la croissance des fonds propres et du tableau des flux de trésorerie. Le compte de résultat n'est que le lien entre deux bilans successifs. Exemples

- Si une entreprise achète des actions d'une autre entreprise (acquisition durable, sans avoir l’intention de revendre directement les actions), celles-ci sont comptabilisées, conformément au droit comptable belge, à leur valeur d'acquisition et il n'existe aucune obligation de revalorisation sauf en cas de réalisation. Les normes IAS/IFRS, en revanche, obligent les entreprises à revaloriser chaque année ces actions à leur valeur réelle; les augmentations et les diminutions de valeur doivent donc aussi être indiquées. Ces fluctuations sont comptabilisées dans les capitaux propres et non par le biais du compte de résultat. S'il s'agit d'actions destinées à des activités commerciales (acquisition non durable, il s’agit de l’achat et de la vente d’actions), il est bel et bien nécessaire de les comptabiliser par le biais du compte de résultat.

- Plan de pension assorti d'un "but à atteindre"

Les normes IAS/IFRS obligent les entreprises à recalculer chaque année leurs obligations actuelles et futures en matière de pension. En raison de la croissance de l'espérance de vie, cette obligation générera souvent une augmentation de la dette de pension. Cette dette de pension ("crédit") est inscrite au passif du bilan. La contrepartie en débit se retrouve dans le compte de résultat. Puisque ce phénomène peut générer d'énormes fluctuations, il a été proposé récemment de comptabiliser cette contrepartie directement dans les capitaux propres. Selon le droit comptable belge, seule la prime d'assurance ou la prime du fonds de pension est affichée au compte de résultat.

- Etant donné que l'évolution des capitaux propres est le critère permettant de mesurer les performances (ainsi que les performances escomptées), les transactions avec les actionnaires sont traitées directement dans les capitaux propres. Ne sont pas concernés uniquement les apports de capitaux ou les distributions aux actionnaires; en cas d'achat d'actions propres, la somme payée est aussi comptabilisée négativement directement dans les capitaux propres. Les actions propres achetées n'ont donc aucune valeur dans le bilan. En cas de revente

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ultérieure, la somme perçue est ajoutée aux fonds propres. Exemple: une société achète des actions propres pour un montant de 100; ce montant de 100 est inscrit négativement aux capitaux propres. Lorsque les actions sont revendues ultérieurement pour un montant de 200, ce montant est ajouté aux capitaux propres. Il n'y a donc pas de bénéfice de 100!

- Impôts sur le résultat (IAS 12)

Pour tous les écarts entre la valeur comptable de l'actif et du passif et les valeurs fiscales, des impôts différés sont comptabilisés à l'actif ou au passif. Exemple: les amortissements dégressifs ne sont pas inscrits aux comptes consolidés; l'impôt doit, dès lors, être calculé sur la différence (=impôt différé).

4. L'importance des annexes aux comptes annuels La lecture des états financiers dressés conformément aux normes IAS/IFRS requiert un énorme effort en raison de l'importance des annexes. Alors que le bilan, le compte de résultat, le tableau des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie représentent à peine une seule page chacun, les annexes comprennent généralement des dizaines (voire des centaines) de pages de texte. Les annexes expliquent pourquoi les chiffres sont ce qu'ils sont. Il n’en va pas de même en Belgique où les annexes ne contiennent généralement rien de plus qu'une analyse (chiffrée) d'un poste déterminé du bilan ou du compte de résultat. Les normes IAS/IFRS adhèrent au principe de “full disclosure” (transparence totale). Une entité doit "tout" mentionner dans les annexes. Si elle ne peut pas le faire (pour l’une ou l'autre raison), l'entité doit mentionner pourquoi elle ne peut pas fournir les explications. Exemples

- Les annexes doivent mentionner la raison pour laquelle le taux d'imposition final n'est pas parfaitement identique au taux d'imposition légal. On paie parfois plus ou moins d'impôts en raison des nombreuses règles fiscales divergentes. Il s'agit là d'informations utiles pour les utilisateurs.

- Une petite modification au calcul de la dette de pension est souvent lourde de conséquences. Il

est également bon de savoir de quel type de plan il s'agit (un « plan assorti d'un but à atteindre" ou un « plan à charges fixes") et où vont les investissements. On retrouve toutes ces informations dans les annexes.

5. La réalité économique (l'essence) prime sur la forme juridique En Belgique, les dispositions relatives à la "comptabilité" sont consignées en droit, plus spécifiquement dans des lois et des arrêtés royaux. Dans les normes IAS/IFRS, en partie en raison de leur origine anglo-saxonne, la réalité économique prime sur la forme juridique. Quelques exemples:

- Leasing: location ou achat? (IAS 17)

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Certains contrats (financiers) de leasing sont en réalité des contrats de vente. Le droit comptable belge établit la distinction sur un seul critère: si le capital est intégralement reconstitué, il s'agit d'un contrat de vente. Le bien sera comptabilisé à l'actif du bilan et la charge du leasing sera inscrite au passif en contrepartie. Si ce critère n'est pas rempli et qu'il s'agit, juridiquement, d'un contrat de location, le coût de location sera inscrit au compte de résultat. La norme IAS 17 est nettement plus stricte et détermine, notamment, qu'il s'agit déjà d'un contrat d'achat lorsque la durée du contrat couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif. Et aussi lorsque le capital remboursé est "presque égal" à la valeur réelle du bien. La réalité économique primera donc très souvent sur la forme juridique.

- Obligations convertibles

Si une société émet une obligation convertible sur cinq ans, le droit comptable belge prescrit qu'une dette doit être comptabilisée; en effet, d'un point de vue juridique, il s'agit d'une obligation. La norme IAS considère la situation du point de vue de la réalité économique. Pendant cinq ans, l'obligataire a la possibilité de convertir l'obligation en actions. S'il ne le fait pas (par exemple parce que la valeur des actions n'a pas augmenté), la société doit payer l'obligation en espèces à la fin du délai. Selon les normes IAS/IFRS, il s'agit donc d'un instrument financier hybride et la valeur de l'obligation convertible doit faire l'objet d'une "comptabilisation séparée", l'élément d'emprunt étant inscrit sous la rubrique des dettes et l'autre élément, reflétant l'option de conversion, apparaissant sous la rubrique des "capitaux propres".

- Capital remboursable

La caractéristique principale d'une société coopérative est qu'un actionnaire peut se retirer à tout moment et réclamer le paiement de sa "part" dans la société. Selon le droit belge, tant la part fixe que la part variable du capital constituent les capitaux propres. Selon les normes IAS/IFRS, seule la part fixe constitue les capitaux propres, la partie variable étant une dette. Par conséquent, les sociétés coopératives ont surtout des dettes et pratiquement pas de capitaux propres. Cette conception économique a divers effets pervers. Une société coopérative qui veut contracter un emprunt auprès d'une banque devra payer des intérêts plus élevés. Une société coopérative d'architectes dont les actionnaires ont beaucoup de succès contractera toujours plus de dettes au fur et à mesure du succès remporté.

- Avantages du personnel (IAS 19)

Une personne qui travaille ne le fait pas uniquement pour son salaire mensuel mais aussi pour sa prime de fin d'année et son pécule de vacances (=avantages à court terme), ses jours de vacances supplémentaires après dix ans de service (=avantages à long terme), sa pension et autres avantages postérieurs à sa carrière (=avantages postérieurs à l'emploi). Les normes IAS/IFRS stipulent que les prestations doivent être mesurées de manière "correcte". Il convient de tenir compte des avantages "à long terme" et "postérieurs à l'emploi" ("post employment"), et lorsqu'une personne démissionne, elle perd (certains) des avantages ultérieurs. Selon le droit belge, seule l'obligation juridique doit être indiquée à la fin de l'année. Selon les normes IAS/IFRS, une obligation économique doit être comptabilisée sur la base d'une estimation (rotation du personnel, etc.). Une provision est comptabilisée s'élevant à la

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différence entre l'obligation ainsi calculée et la valeur actuelle du placement des cotisations déjà versées.

- Consolidation – Entités ad hoc (SIC 12)

Lorsqu'une entreprise a des intérêts dans une entité dans laquelle elle n'a pas d'actions mais dont elle retire en réalité les avantages économiques, cette entité doit être consolidée.

6. Priorité à la pertinence et donc à la valeur réelle ("fair value")

Le rêve poursuivi par les normes IAS/IFRS est d'afficher (à long terme) tous les actifs et les passifs à leur valeur réelle et de reprendre également les fluctuations en valeur réelle dans les comptes (par le biais des fonds propres ou du compte de résultat). Les informations ainsi obtenues sont pertinentes mais soumises à des fluctuations et donc moins fiables.

Il n'est pas toujours évident de déterminer la valeur réelle. S'il existe un marché comme celui des actions cotées en bourse, la situation est relativement simple. En raison du grand nombre de transactions, le marché immobilier permet aussi de déterminer assez facilement la valeur réelle des immeubles de placement. La valeur réelle d'autres actifs, en revanche, est nettement plus difficile à déterminer. Aussi utilise-t-on généralement des modèles mathématiques à cette fin qui, par définition, sont soumis à une grande part de subjectivité. Exemples:

- Dépréciation d’actifs (IAS 36)

Lorsque la valeur comptable d'un actif est supérieure à sa valeur réalisable, une dépréciation doit être comptabilisée. La valeur réalisable est définie comme le montant pouvant être réalisé par l'usage ou la vente de l'actif. On utilise des modèles à cette fin. Exemple: le modèle "discounted cash-flow" (valeur actualisée des flux de trésorerie). On constate qu'une branche d'activités subit des pertes et l'on se demande si ces pertes sont structurelles. On peut apporter une réponse à cette question grâce au modèle: 1) Quels sont les futurs flux de trésorerie de l'activité (si les conditions restent inchangées)?

Les actifs immobilisés peuvent-ils être récupérés? Oui: OK, non: étape 2 2) Quelle est la valeur marchande des actifs immobilisés (le cas échéant)? Est-elle supérieure

à la valeur comptable? Oui: OK, non: étape 3 3) Comptabilisez une perte de valeur pour inscrire la valeur de l'actif immobilisé à la valeur la

plus élevée selon les étapes 1 et 2

- Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (IAS 39)

Bon nombre d'instruments financiers sont évalués à la valeur marchande à la date du bilan, ce qui reflète la sensibilité de l'entité et de sa politique en matière de fluctuations des conditions du marché. Exemple de Belgacom: dans son rapport annuel12 , Belgacom indique les différentes méthodes et les différents principes appliqués pour estimer la valeur réelle des instruments financiers.

12 Rapport financier de Belgacom 2003, page 9

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- Immeubles de placement (IAS 40)

Ce n'est pas une obligation, mais les normes IAS/IFRS conseillent vivement d'évaluer les immeubles de placement à leur valeur réelle et de les présenter séparément. Ce procédé donne une idée de la qualité des placements et de la méthode de gestion.

- Paiements fondés sur des actions (IFRS 2)

Bon nombre d'entreprises utilisent les options d'achat d'actions pour rémunérer et fidéliser leur personnel. Le droit comptable belge actuel ne reprend pas ces options d'achat d'actions dans les comptes. Or, la norme IFRS 2 prescrit qu'une entité doit afficher les conséquences des paiements fondés sur des actions au compte de pertes et profits, y compris les coûts liés aux transactions consistant à octroyer aux travailleurs des options d'achat d'actions. Cette disposition suscite une vive résistance, notamment parce que la valeur de ces options est difficile à déterminer. Puisque les options sont généralement assorties de conditions (rester en service pendant une période déterminée, par exemple), il s'agit d'instruments "sui generis" pour lesquels il n'existe généralement aucun marché et dont la valeur réelle est difficile à déterminer. Des modèles complexes doivent, dès lors, être utilisés pour déterminer la valeur réelle des options.

- Regroupements d’entreprises (IFRS 3)

Lorsqu'une entreprise est reprise par une autre, la partie acquérante doit comptabiliser les actifs, les obligations et les obligations conditionnelles identifiables de la partie acquise à leur valeur réelle à la date de la reprise. Par conséquent, les comptes consolidés reprendront des valeurs difficilement comparables si les actifs de la partie acquérante ne sont pas évalués à leur valeur réelle.

Dans certains cas, cela peut déboucher sur des résultats singuliers. Imaginons que Coca Cola reprenne la marque Pepsi Cola (acquisition externe). Dans les comptes consolidés, la marque Pepsi Cola doit être évaluée à sa valeur réelle. Or, la marque Coca Cola n'y est pas mentionnée puisque cette marque s'est générée elle-même et n'apparaît donc pas dans les comptes.

7. Fin des pratiques consistant à répartir les résultats dans le temps Le droit comptable belge est très prudent. Les résultats sont répartis dans le temps, notamment en aménageant des provisions et en sous-évaluant les actifs. Les résultats en sont ainsi nivelés; aucun pic n'est visible, ni surtout aucun creux. Tandis que l'économie fluctue, les états financiers sont caractérisés par une croissance constante. Les actionnaires ne viennent plus à l'assemblée générale puisque les résultats sont prévisibles. Les normes IAS/IFRS veulent que les états financiers reflètent la situation économique réelle. Nous vivons dans un monde d'incertitudes, où les indicateurs économiques fluctuent; ces fluctuations doivent se refléter dans les états financiers. La comptabilité n'est qu'un instrument de mesure des performances de l'entreprise.

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C'est une réaction naturelle de répartir les résultats dans le temps par "prudence". Si l'on exagère, toutefois, les résultats sont nivelés et l'on cache des informations importantes aux lecteurs des états financiers. Les états financiers qui reflètent la situation économique réelle permettent de secouer les actionnaires. On attend d'ici quelques années un rapprochement entre ces deux visions extrêmes (prudence extrême et fluctuations extrêmes). Les états financiers refléteront les fluctuations économiques de manière plus modérée. De petites fluctuations donc au lieu d'une croissance constante. Exemples:

- Provisions (IAS 37)

1) Les normes IAS/IFRS ne permettent pas de comptabiliser de provisions pour les risques, puisque les risques sont inhérents au fait d'entreprendre. Une provision peut bel et bien être comptabilisée lorsqu'il existe une "obligation" de faire quelque chose. Une provision est une dette dont le facteur est incertain, dont le montant n'est pas encore certain, par exemple.

Il existe différents types d'obligations. Une obligation morale ne peut jamais engendrer de

provision, contrairement à une obligation juridique (légale ou contractuelle). Quelque part entre les deux, on retrouve l'obligation implicite pour laquelle les normes IAS/IFRS autorisent aussi, sous certaines conditions, de comptabiliser une provision. Il s'agit d'un terme émanant de la "Common Law" pour lequel il n'existe aucune définition catégorique; il s'agit d'une obligation quasi légale.

Exemple d'obligation implicite: un lac est pollué; l'entreprise implantée à proximité n'est pas

responsable de la pollution et n'est donc pas juridiquement tenue de payer les dégâts. Pour éviter une publicité négative, toutefois, l'entreprise décide malgré tout de payer les frais d'assainissement.

Une provision peut être comptabilisée pour ces frais à condition que la décision du conseil d'administration (de prendre en charge les frais) soit notifiée. Tant que la décision n'a pas été publiée, l'entreprise n'est pas autorisée à comptabiliser une provision.

2) Les normes IAS/IFRS n'autorisent pas de provisions pour les grandes réparations et les

grands entretiens. Seules les obligations actuelles peuvent être comptabilisées, pas les futures. Exemple: entretien d'un avion.

3) Les normes IAS/IFRS n'autorisent pas la comptabilisation de provisions excessives. Les

pertes doivent être plus ou moins "plausibles" et non uniquement "éventuelles".

- Instruments financiers (IAS 39)

Selon le droit belge, une plus-value n'est comptabilisée qu'en cas de vente. Ainsi, en planifiant le moment de la vente, l'entité peut vendre plus de placements lorsque les résultats sont moins bons. Une institution financière qui a un très grand nombre de placements peut, dès lors, ajuster son résultat. Si le lecteur ne sait pas combien de réserves inscrites pour mémoire ont été utilisées ou accumulées, il n'a aucune idée des performances. Les normes IAS/IFRS incluent l'obligation de présenter les instruments financiers à leur valeur marchande. Le lecteur voit le résultat des opérations et le résultat de l'influence des facteurs environnementaux sur l'entité (et de la qualité de la gestion de ceux-ci).

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- Frais de restructuration

Selon le droit belge, la comptabilisation à l'actif des frais de restructuration permet de répartir les coûts. Selon les normes IAS/IFRS, les frais de restructuration ne répondent pas à la définition d'un actif et doivent être comptabilisés en une seule fois. On évite ainsi de répartir les résultats dans le temps.

8. Volatilité des résultats et des capitaux propres Les normes IAS/IFR préfèrent la technique d'évaluation fondée sur la "valeur réelle" (voir le point 6) et limitent en même temps la possibilité de répartir les résultats dans le temps (voir le point 7). La combinaison de ces deux principes accroît la volatilité des résultats et des capitaux propres ("comprehensive income": certaines pertes et certains profits sont comptabilisés directement dans les capitaux propres). Les normes IAS/IFRS veulent que les états financiers reflètent l'évolution du monde: si l'économie va mal, cela doit se voir aux états financiers. La comptabilité n'est qu'un instrument de mesure. Exemples:

- Provisions (IAS 37) Lorsque l'entité est confrontée à une très importante demande de dommages et intérêts et que le risque de devoir payer est plus grand que la chance de ne pas devoir le faire, la totalité du risque doit être comptabilisée en une seule fois.

- Instruments financiers (IAS 39) - Immeubles de placement (IAS 40)

Si les conditions du marché (taux d'intérêts, inflation, prix des actions, mode d'immobilisation) fluctuent fortement, les résultats connaissent les mêmes fluctuations.

- Pensions (IAS 19) Si les marchés financiers connaissent de fortes fluctuations, la valeur des actifs (placements) du plan de pension risque aussi de fluctuer fortement. Il convient, dès lors, de modifier la provision pour les pensions par le biais du résultat. Pendant la période de hausse boursière, les placements auprès des fonds de pension ont également connu une forte hausse, entraînant une forte baisse des provisions de pension, une augmentation des bénéfices et un renforcement de la surchauffe du marché.

9. Comment traiter les incertitudes? Les normes IAS/IFRS exigent que l'on apprenne à traiter les incertitudes qui peuvent se situer dans différentes phases. L'incertitude peut se situer dans la phase de comptabilisation (question: l'opération doit-elle être comptabilisée/enregistrée dans les comptes?) et dans la phase d'évaluation (question: à quelle valeur l'opération doit-elle être enregistrée?). Exemples

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- Dépréciation d’actifs (IAS 36)

Si la valeur comptable ne peut pas être récupérée par les flux de trésorerie escomptés, la dépréciation est comptabilisée en une seule fois.

- Provisions (IAS 37)

Une entreprise est confrontée à une demande en dommages et intérêts d'un montant de 1000. Quelle est la probabilité que l'entreprise doive payer? Une provision doit-elle être aménagée? Dans l'affirmative, de quel montant? Imaginons le scénario suivant: L'avocat 1 (pessimiste) dit que l'entreprise court 51% de risques de perdre les 1000. L'avocat 2 (optimiste) dit que l'entreprise court 49% de risques de perdre les 1000. Que doit faire l'entreprise?

o le calcul est trop compliqué: ne rien comptabiliser (pas de comptabilisation) o comptabiliser, par prudence, 1000, 510 ou 490 o comptabiliser une moyenne

Selon le droit belge, on comptabilisera 1000 par prudence. Selon les normes IAS actuelles (l'incertitude jouant un rôle dans la phase de comptabilisation), l'entreprise comptabilisera 1000 si elle suit l'avis de l'avocat 1 et ne comptabilisera rien si elle suit l'avis de l'avocat 2 puisque le risque est inférieur à 50%. Alors que l'avis des avocats diffère de peu (510 contre 490), la différence au niveau de la comptabilisation est bel et bien très grande (1000 contre o). A l'avenir, les normes IAS feront en sorte que l'incertitude exerce une influence dans la phase d'évaluation. Indépendamment du pourcentage de "risques de perdre", toute demande en dommages et intérêts devra être comptabilisée. Oui, dans certains cas, comme dans l'exemple décrit ci-dessus (on comptabilisera alors 490 ou 510). Non, dans les autres cas. Cette modification entraînera énormément de travail pour les entreprises qui reçoivent tous les jours des (dizaines, voire centaines de) demandes en dommages et intérêts dont le risque de perdre s'élève, par exemple, de 1% à 5%. Il conviendra alors de comptabiliser, pour toute demande, une petite provision.

10. Convergence vers (ou alignement sur) les normes américaines L'année 2001 a connu une évolution, l'IASC (Comittee) devenant l'IASB (Board); les normes édictées depuis lors ne sont plus appelées IAS mais IFRS. L'IASB était disposé à accepter les normes existantes à condition de les améliorer. Ce processus d'amélioration a eu lieu de 2001 à 2003. Depuis 2003, un nouveau processus est en cours, à savoir un processus de convergence vers l'US GAAP. Toutes les nouvelles normes comprennent une dose de convergence vers l'US GAAP. Il ne s'agit pas ici d'une convergence normale consistant à amener deux extrêmes à converger l'un vers l'autre, mais plutôt d'une convergence de l'IAS/IFRS vers l'US GAAP. Ce n'est que très rarement, et encore, uniquement dans des domaines relativement sans importance, que l'on assiste à une convergence de l'US GAAP vers l'IAS. Ce processus de convergence ne sera pas simple vu la complexité et l'ampleur de l'US GAAP.

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Exemple - Coûts d'emprunt (IAS 23)

En droit comptable belge, les intérêts intercalaires sont comptabilisés soit au bilan, soit au compte de résultat; ce choix existe aussi dans la norme IAS 23. L'US GAAP oblige, en revanche, à inscrire les intérêts intercalaires au bilan, ce qui n'est pas très prudent.

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Chapitre IV Conclusions L’introduction des nouvelles normes comptables internationales, qui est la suite logique de l’incapacité européenne à moderniser et à adapter son propre référentiel, a entraîné une révolution dans le langage et la culture comptables. Les IAS/IFRS, comme nous avons eu l’occasion de le mettre en évidence, comportent des avantages et des inconvénients dont on ne peut encore aujourd’hui établir avec justesse la balance. Parmi ceux-ci, il faut tout particulièrement mentionner le caractère incomplet et fluctuant du référentiel, l’interprétation des normes qui ne trouve pas de réponse satisfaisante et crée une grande insécurité juridique. Le contrôle de l’application des normes (consistant application et enforcement) doit trouver rapidement une solution structurelle afin d’éviter les différences qui pourraient rapidement apparaître et éventuellement donner lieu, dans le cas de l’application aux comptes statutaires, à une concurrence fiscale assortie éventuellement de délocalisations. Dans nos pays de tradition continentale, l’absence d’un schéma de présentation des états financiers dans le référentiel IAS/IFRS constitue un réel problème, même s’il est quelque peu résolu par l’emploi de nouvelles technologies comme la taxonomie XBRL ou par l’existence du modèle (non obligatoire) de présentation des comptes consolidés mis au point par la Banque Nationale de Belgique. Enfin, le problème de la formation reste une préoccupation majeure et ce, tant au niveau de la formation des futurs membres des professions comptables que des personnes en charge actuellement de l’établissement et du contrôle des comptes ou encore que des utilisateurs quels qu’ils soient. Cette évolution est cependant inéluctable et irréversible même si, le problème politique posé par le manque de contrôle de l’Europe sur l’IASB et le rapprochement entre l’IASB et le FASB dans le sens d’un alignement de plus en plus évident des normes développées par la première sur les US GAAP, constituent des préoccupations importantes. S’il ne s’agit, dans un premier temps, que de plus ou moins 8.000 sociétés cotées concernées; il ne faut toutefois pas oublier qu’à terme un beaucoup plus grand nombre de sociétés pourraient se voir impliquées dans le mécanisme. De nombreux problèmes épineux doivent encore trouver des solutions. Du côté des avantages il faut mentionner que l’utilisation des nouvelles normes va enrichir le travail des professionnels de la comptabilité. L’application des nouvelles normes va demander un investissements intellectuel, la prise en compte mécanique va donner place à une réflexion au sujet de la valeur économique de chaque opération. Quelle sera l’incidence de ce nouveau référentiel sur les conseils d’entreprise? Les membres vont se trouver confrontés avec des comptes profondément différents de ce qu’ils ont connu jusqu’à présent. Non seulement en ce qui concerne la présentation des états financiers, mais également quant au contenu d’un ensemble de rubriques. Cet ouvrage devrait permettre de comprendre la portée exacte des modifications qui ont été apportées.

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Si en plaisantant un des intervenant disait que le bilan et le compte de résultat tenait à présent sur un coin d’enveloppe, il n’en soulignait pas moins l’intérêt des annexes. Celles-ci sont dorénavant nombreuses, détaillées, circonstanciées. Elles constituent une mine incomparable d’informations pour qui veut bien prendre la peine de les étudier et de les exploiter.

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