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Les entreprises en difficulté:. Diagnostic. Méthodes de prévision et de redressement. L’entreprise. Ensemble de moyens:. Matériels. Financiers. Humains. Dirigeants. Objectif. Environnement. Système politique. Système économique. Système social. Système culturel. - PowerPoint PPT Presentation

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Diapositive 1

Les entreprises en difficult:DiagnosticMthodes de prvision et de redressement1LentrepriseEnsemble de moyens:MatrielsFinanciersObjectifDirigeantsHumains2Environnement Systme politique Systme conomique Systme social Systme culturel3DifficultsCrise internationale: Crise financire Crise conomiqueCrise locale:Crise systmique Crise de gestion interne44Redressement des entreprises en difficults conomiques5Introduction Gnrale Avant daborder les grandes lignes de la rglementation de lentreprise en difficult, il est ncessaire notre avis de prsenter lenvironnement conomique par lequel est passe la Tunisiedurant les deux dernires dcennies .6Le passage dune conomie protge une conomie ouverte Lenvironnement conomique de la Tunisie sest caractris par une mutation qualitative faisant passer la Tunisie dune conomie fortement protge o lEtat est le principal investisseur, une conomie ouverte limpulsion du secteur priv national et tranger tant le principal moteur de la croissance .7 Cette politique douverture sest dclare depuis 1987 par la volont des pouvoirs publics rtablir lquilibre macro-conomique du pays et sest traduite par une reforme administrative qui a concern pratiquement tous les domaines:

Libralisation de linvestissement, des prix et des changes extrieurs, Rforme fiscale,Modernisation du secteur bancaire,Rforme du march financier, Restriction des entreprises publiques.

Autant dactions qui ont permis de renforcer les mcanismes de march , de promouvoir linitiative prive et de consolider la comptitivit de lconomie et son intgration dans lconomie mondiale. 8Les efforts de la Tunisie dans le cadre de son processus de positionnement sur les marchs extrieurs se sont poursuivis durant les annes 90 travers les orientations judicieuses de la politique conomique et financire, notamment en matire montaire, budgtaire, de change et de libralisation des mcanismes de march.

Ces efforts ont t concrtiss en 1995 par la mise en uvre du Plan dAjustement Structurel PAS dans sa 2me version au terme de la politique librale, qui a contribu louverture des frontires et une adhsion aux accords de lorganisation mondiale du commerce et lamnagement des droits de douane dans le but dinstaurer dune faon progressive un taux de protection moyen lordre de 25% et lharmonisation de son systme douanier avec les normes internationales.

Ces bouleversements auxquels a pris part lconomie tunisienne ne sont pas rests sans effet sur lentreprise, sur lemploi ainsi que sur linvestissement local. 9Consquences sur lentreprise Lvolution structurelle de lconomie tunisienne a mis lentreprise face un challenge de premier ordre qui est la libre concurrence.

En effet, le processus douverture conomique amorce par les engagements de la Tunisie vis vis du GATT et de lUnion Europenne en 1996 prsente plusieurs implications directes:10Un accs de moins en moins restrictif au march tunisien pour les producteurs trangers; ce qui permet lintensification de la concurrence.

La suppression progressive des droits de douane et taxes appliques aux produits en provenance de lunion Europenne.

La rduction du soutien de lEtat aux entrepreneurs nationaux, industriels et agricoles; ce qui contribue la dgradation de la situation financire des entreprises locales.

La disparition dune part substantielle du PIB industriel tunisien directement menac par le dmantlement tarifaire.

Laffaiblissement, voir mme la suppression, de nombreuses activits devenues incapables de soutenir la concurrence.11Consquences sur lemploiLes consquences seraient invitablement, le manque gagner fiscal valu 6% pour les recettes de lEtat, et une menace quivalente sur lemploi se traduisant par laugmentation du taux de chmage et ce au vu des restrictions conomiques rsultant des processus douverture et de libralisation et entranant ainsi la disparition des entreprises faible assise financire et ne pouvant pas surmonter la concurrence.12Consquences sur linvestissement local On assiste actuellement un bouleversement des rgles de jeux en matire dinvestissement travers lencouragement de linitiative prive qui sest manifeste par le programme de privatisation.

Ce programme contribue la concrtisation de la politique de dsengagement de lEtat des activits concurrentielles.

En effet, partir de lanne 2000, linvestissement priv a bnfici dune attention particulire: plus de 60 mesures ou ensembles de mesures ont t promulgus cet effet et ont concern diffrents aspects de linvestissement dont notamment la mise en place dincitations en vue dattirer les investisseurs trangers, damliorer lenvironnement des affaires, de renforcer les activits prometteuses et consolider le programme de mise niveau.13 Face cette transition conomique, lEtat Tunisien sest efforc de mettre en place certaines mesures qui nont pas manqu dagir favorablement sur la situation conomique du pays dont notamment le programme de mise niveau.Ce programme entam en 1996, et ayant pour objectif datteindre les standards internationaux en matire de qualit et de cot, a t labor aux fins:

de permettre au systme productif tunisien de mieux sadapter aux exigences du march mondial fortement concurrentiel.

dencourager le partenariat industriel.

de renforcer lenvironnement socio-conomique de lentreprise. 14Paralllement ce programme de mise niveau globale, une loi sur la protection de lentreprise a t promulgue permettant lentreprise tunisienne de maintenir sa position stratgique dans un nouvel environnement qui prconise des mthodes de gestion nouvelles et des entreprises bien structures pour rsister une concurrence agressive et des changements externes et internes notables.

Il sagit de la loi 95/34 du 17 avril 1995 telle que modifie par la loi 99-63 du 15 juillet 1999 et la loi 2003-79 du 29 dcembre 2003.

15La loi 95-34 du 17 avril1995Cette loi prvoit outre les dispositions gnrales relatives au bnfice au rgime(A) les signes prcurseurs et le systme dalerte (B), le rglement amiable (C) et le rglement judiciaire (D) ainsi que des dispositions diverses touchant principalement aux procdures de recours et de pnalisation.

1617Les personnes bnficiant du rgime .Et les personnes ne pouvant bnficier du rgime .La question qui se pose alors est de savoir :En rponse cette question; force est de constater que la loi a class ce titre deux catgories dentreprises.A QUI BENEFICIE DU REGIME?Toute personne physique ou morale assujettie au rgime dimposition rel exerant une activit commerciale, industrielle ou artisanale.

Les socits commerciales, agricoles ou de pche.

Toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalit des fonds propres ou ayant enregistr des pertes dpassant de ses fonds propres sur 3 annes successives sil se rvle au juge quil y a des chances srieuses pour son redressement.

18Peuvent bnficier du rgimeToutefois, ne bnficie pas de ce rgime :Toute entreprise qui, bien que solvable, sabstient de payer ses dettes .

Toute entreprise qui a cess son activit depuis au moins un an .19 B- Le systme dalerte A ce niveau, il y a lieu de prciser que la notification des signes prcurseurs de difficults conomiques constitue une tape primordiale du rgime de redressement des entreprises en difficults conomiques. Dans ce cadre, nous allons prsenter :Les personnes charges de la notification des signes prcurseurs.Lorganisme qui est destine la notification.Lobligation mise la charge du Commissaire aux comptes.20Le 2me volet de cette loi concerne :* Personnes charges de la notification des signes prcurseurs21Personnes internes lentrepriseCommissaire aux comptes Lassoci ou les associs dtenant au moins 1/10 du capital de la socit (SA, SARL).Tout associ nonobstant la part du ks quil dtient (pour les autres socits). Personnes trangres Le service de linspection du travail CNSS Les services de la comptabilit publique Les institutions financires * Organisme habilit recevoir la notification des signes prcurseursLa Commission de Suivi des Entreprises Economiques22Obligation mise la charge du commissaire aux comptes quant la notification des signes prcurseurs (art 6 et 7 du rgime de redressement)Obligation rentrant dans le cadre de sa mission permanente : Commissariat aux comptes Dcouverte de faits menaant la continuit de lexploitation Demande des claircissements par crit au dirigeant de lentrepriseSoumission de la question au conseil dadministration de lentreprise ou au conseil de surveillance et en cas durgence: convocation de lassemble gnrale des actionnaires et ce dans un dlai ne dpassant pas un mois de la date de rception de la rponse ou lexpiration du dlai de rponse. Rgularisation de la situation Persistance des mmes menaces Mettre fin lobligation dalerteRponse crite et suffisante dans les 15 jours Situation rgulirePrsentation dun rapport la commission de suivi des entreprises conomiques et ce dans un dlai de 1 mois laccomplissement des mesures prcdentes Dfaut de rponse ouRponse insuffisante Classification des entreprises en difficultsAvant dexposer les procdures devant tre suivies en matire du rglement amiable et en matire du rglement judiciaire, nous nous proposons de procder la classification des entreprises en difficults et de dfinir la notion de cessation de paiement.2324Entreprises en difficultsconomiquesRglement amiableConclusion dun accord lamiableRglementjudiciaireEntreprises en cessation de paiementEntreprises en difficults passagresImpossibilit de conclure un accord lamiableContinuation de lactivitliquidationJudiciaire ou mise en failliteNotion de cessation de paiementArticle 18 est considre en tat de cessation de paiement au sens de la prsente loi notamment toute entreprise qui se trouve dans limpossibilit de faire face son passif exigible avec ses liquidits et actifs ralisables court terme .25Cessation de paiement26Banques Fournisseurs CNSStat Salaris Passifs exigibles Actifs disponibles > passifs exigibles Actifs disponibles Immo.corpo. non ncessaires lexploitationStocks Clients Liquidits Actifs disponibles < passifs exigibles Lentreprise nest pas en tat de cessation de paiementLentreprise est en tat de cessation de paiementC- Rglement amiable avant la cessation de paiement27Prsentation dune demande crite la CSEE pour bnficier du rglement amiable Transmission du diagnostic prliminaire de lentreprise tabli par la CSEE, au prsident du tribunal de 1re instance pour se prononcer sur louverture de la procdure du rglement amiable, et ce dans un dlai de 1 mois. Dsignation dun expert en diagnosticConclusion dun accord lamiableDsignation dun conciliateurDcision du prsident du tribunal de 1re instance quant louverture de la procdure du rglement amiable Amener lentente les dbiteurs et ses cranciers Senqurir sur la vritable situation de lentrepriseHomologation de laccord par le prsident du tribunal de 1re instance Les procdures de poursuite et dexcution visant le recouvrement dune crance antrieure la date douverture du rglement amiable ne sont suspendues que sil est tabli que son paiement aboutirait la dtrioration de la situation de lentreprise et une entrave la possibilit de son redressement.

De mme Les procdures de poursuite et dexcution visant la rcupration de biens meubles ou immeubles que sil savre quils sont indispensables lactivit de lentreprise dbitrice. 28Dlai dexcution : Rglement Amiable 29Ouverture de la procdure Pour amener lentente Le dbiteur et ses cranciers Dlai 3 moisProrogeablesDun seul mois D- Le Rglement JudiciaireLe rglement judiciaire prend effet lorsque lentreprise se trouve en tat de cessation de paiement et suite une demande prsente au prsident du Tribunal de 1re instance dans le ressort duquel se trouve le sige principal de lentreprise .

Il sera aussi dclench la suite de lchec du rglement amiable . 30Dlai Dexcution : RGLEMENT JUDICIAIRE 31Prsentation de la demandedu rglement judiciaire au prsident du TribunalRception de lavis de la CSEE ou expiration du dlai imparti pour donner son avisDlai de 20 jours accords A la CSEE pour donner son avisDlai de 15 jours pour dsigner le juge commissaire, ladministrateur judiciaire et lexpert en diagnosticProcdure de redressement

Dlai de 3 mois renouvelables pour la mme dure par dcision du prsident du Tribunal125 jours 32Procdure du rglement judiciaireOuverture dune priode dobservation Diagnostic conomique, financier et social de lentreprise et contrler les actes de gestion Impossibilit de poursuivre lactivitPossibilit de poursuivre lactivitDsignation dun juge commissaire,d un administrateur judiciaire et dun expert en diagnostic. laboration dun plan de redressement 3 phases :12333Poursuite de lactivit de lentreprise Possibilit pour lentreprise de poursuivre son activitDsignation dun commissaire lexcution Homologation du plan de redressement par le Tribunal Cession de lentreprise Location ou location grance Contrle de lexcution 34Entreprises soumises au rgime de la faillite Impossibilit pour lentreprise de poursuivre son activitPoursuite du chef dentrepriseDsignation dun syndic de faillite Dsignation dun liquidateur Entreprises non soumises au rgime de la faillite (en liquidation)Dans ses propritsEn cas de fauteClture de la liquidationRalisation de lactif et apurement du passifcivilePnale dfaut de possibilit de redressement, la liquidation judiciaire peut tre prononce et doit passer par les tapes suivantes :35La liquidation judiciaire de la socit Nomination dun liquidateur pour une priode d1 anne renouvelable 1 seule fois pour la mme dureLe liquidateur devient ladministrateur de lentreprise liquider.Il engage lentreprise et dispose de tous les pouvoirs pour la reprsenter auprs des tiersRalisation de lactifCession des Biens immobiliersRecouvrement des crancesAcquittement du passif - confirmation des cranciers. - classement des cranciers.- rglement ou consignation en cas du litige.

Si lactif savre mme dapurer tout le passif, le liquidateur peut rgler les dettes dans lordre o elles se prsentent eu gard leur position de privilge ou dordinaire.

Si lactif se rvle insuffisant pour couvrir tout le passif, le liquidateur doit tenir compte, dans ce cas, des privilges et doit dsintresser les cranciers par ordre de priorit.36La mise en faillite Dans le cadre du rgime de redressement des entreprises en difficults et dfaut de possibilit de redressement, le dbiteur peut tre dclar en faillite, sil est soumis au rgime de la faillite . 3738Jugement dclaratif de faillitePour acclrer et surveiller les oprations et la gestion de la failliteDsignation dun ou plusieurs syndics de faillite qui ont qualit de mandataire de justice .Administration de lactiftablissement du passifDsignation dun juge commissaire et dun ou plusieurs syndics de faillite .La rglementation des entreprises en difficults en FranceActuellement, le droit des faillites en France se modernise profondment. En effet, on assiste une rforme du droit des faillites qui sest concrtise par une nouvelle loi sur la sauvegarde des entreprises, adopte dfinitivement le13 juillet 2005.

Le texte de la loi de sauvegarde des entreprises qui rforme en profondeur le droit des faillites et introduit la procdure de sauvegarde a pour objectif de moderniser le droit applicable aux entreprises en difficults. Il privilgie la prvention et la ngociation de faon apporter une contribution dcisive la sauvegarde de lactivit conomique et de lemploi en France. 39La loi de sauvegarde des entreprises introduit une toute nouvelle procdure dont les principales dispositions sont les suivantes :40Prvention des difficults et procdure de conciliation Procdure de sauvegarde Liquidation judiciaire Sanctions applicables aux chefs dentreprises en cas de faillite Redressement judiciaire Mandat ad' hocCette formule issue de la pratique permet un chef dentreprise de saisir le prsident du Tribunal de commerce afin que celui-ci dsigne un mandataire pour lassister .41Sauvegarde Cest linnovation majeure du texte. Engage en amont de la cessation des paiements et linitiative du chef dentreprise qui conserve la gestion de son entreprise, cette procdure permet de suspendre les chances de ses dettes afin de permettre lorganisation dune ngociation entre lentreprise et ses cranciers dans le cadre de 2 comits : le comit des tablissements de crdits et le comit des fournisseurs . Conciliation Cest lancien rglement amiable . Laprocdure est ouverte aux chefs dentreprises en cas de difficults prvisibles. la diffrence de la procdure de sauvegarde, elle ne comporte pas de suspension des paiements. Elle permettra aux entrepreneurs de ngocier, aussi confidentiellement que possible lamiable leur dette avec les principaux cranciers, dans un cadre juridique scuris .42Redressement judiciaireElle souvre aprs la cessation des paiements de lentreprise. La cession totale de lentreprise dans le cadre du redressement est autorise sans attendre la liquidation.Liquidation judiciaire La loi prvoit pour les cas o la liquidation ne peut tre vite, une procdure simplifie notamment pour les PME, permettant aux entrepreneurs concerns de clturer en moins dun an le processus de liquidation et de reprendre rapidement une activit professionnelle . 4344diagnosticMthodologie dapprochePhase diagnostiquePhase de discussionsPhase de prparation des manuels45Phase diagnostiqueLes objectifs de la phase diagnostiqueLa lecture et ltude des documents internesLtude de la situation de la socit par rapport son environnementLtude de lorganigramme de la socitEtude du systme comptable

Rle et objectifs du systme comptable

a) La fiabilitb) La lgalit c) Le caractre completd) La rapidit

46 Etude du systme de contrle interne

Objectif dun systme de contrle interne

Climat social

Matrise de linformation :FiableRapidePertinente

Gestion des facteurs de productionLes moyens humainsLes moyens matriels

Adaptation des produits aux exigences du marchUne bonne connaissance du marchAmlioration des produits fabriqus et/ou conception de produits nouveauxUn bon contrle de la qualit des produits fabriqus

Planification du travail47Les moyens La discussion et linterview

Lobservation

Les testsLes tests de conformitLes tests de validation