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  • 7/23/2019 Les Effets de Commerce(1)

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    Professeur Hind TAKTAK

    Droit dEntreprise

    Facult Polydisciplinaire

    Universit Sultan Moulay Slimane BENIMELLEL

    Les effets de commerce :

    Leffet de commerce est dfini comme un titre ngociable ordre ou au porteur reprsentant une crance de

    somme dargent exigible vue ou une chance dtermine et constatant lengagement dune personne depayer ou de faire payer cette somme dargent une autre personne.

    Rentrent dans la catgorie deffets de commerce: le chque, la lettre de change, et le billet ordre.

    1- La lettre de change :

    La lettre de change est rgie par les articles 159 et suivants du code de commerce. Elle est un crit par lequel

    une personne appele le tireur donne lordre son dbiteur appel le tir , de payer une poque

    dtermine, une certaine somme dargent une troisime personne appele le bnficiaire ou le porteur

    .

    a- La cration de la lettre de change :

    Les conditi ons de fond :

    La lettre de change est un titre constatant deux liens dobligations. Il fait natre une crance du bnficiaire

    sur le tir. Tout signataire sera soumis aux conditions de validit de tout acte juridique ou des contrats.

    Consentement :

    Le consentement doit tre donn en toute connaissance de cause, sans quil soit vici parlerreur, le dol ou laviolence. La signature du tireur, de lendosseur ne doit pas tre limite,usurpe. Le consentement peut tre

    mis par un reprsentant du tireur.

    Capacit :

    La signature de toute lettre de change est un acte de commerce par la forme. Lobligation ainsi contracte

    par le tireur sanalyse en une obligation de nature commerciale. Il nest pasncessaire que le tireur ait la

    qualit de commerant. Les traites signes par des non commerants ne sont pas nulles mais leurs signatures

    encourent uniquement des sanctions disciplinaires et pnales.

    Objet et cause :

    La remise de la somme dargent indiqu en chiffre et en lettres sur la le ttre de change formera son objet.

    Cest la crance de provision et de la valeur fournie que seront toutes deux qualifies de cause de la lettre de

    change.

    Conditions de forme :

    La lettre de change est un titre littral. La validit formelle tient au respect des mentions obligatoires. Les

    mentions facultatives restent soumises la volont des parties signataires.

    Les mentions obligatoires :

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    La lettre de change contient les mentions suivantes :

    La dnomination de la lettre de change insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue

    employe pour la rdaction de ce titre.

    Le mandat pur et simple de payer une somme dtermine et pas seulement dterminable. La somme doit

    tre crite en toutes lettres ou en chiffres ou les deux la fois. Lorsque le montant est crit la fois en

    toutes lettres et en chiffres, la lettre de change vaut en cas de diffrence pour la somme crite en toutes

    lettres. Lorsque le montant est crit plusieurs fois, la lettre de change ne vaut en cas de diffrence quepour la moindre somme. La lettre de change doit tre libelle en monnaie nationale.

    Le nom de celui qui doit payer (tir) : il est important de faire connatre au porteur le nom de son

    dbiteur, de celui qui sera tenu de payer la lettre de change lchance. Rien nempcheque le tireur

    soit lui-mme le tir ou quune tierce personne se substitue au tir. Le tir ne sera tenu pas

    cambiairement tant quil naura pas accept (= sign la lettre de change).

    Lindication de lchance :

    - A vue : Le traite vue, dont lchance est cense immdiate, pourra dans le dlai dun an

    compter de son mission tre prsente au paiement qui se fera sur simple prsentation. Ce dlai

    peut tre abrg par le tireur ou allong. A dfaut de mention dchance, la lettre de change est

    considre tre tire vue.

    - A un certain dlai de vue : la lettre de change devra tre prsente deux fois : une premire

    lacceptation du tir afin que le dlai convenu (semaines, mois) puisse commencer courir ; puis

    aprs acceptation ou aprs avoir dress prott pour refus dacceptation du tir, une seconde fois

    dans le dlai imparti par la lettre de change pour obtenir paiement.

    - A un certain dlai de date : le point de dpart du dlai de paiement sera le jour de la cration de

    la lettre de change et le paiement interviendra dans le dlai indiqu en jours, semaines, ou mois

    sur la lettre de change.

    - Ajour fixe : la date dchance est celle qui correspond un jour prcis mentionn dansla

    lettre de change

    Lindication du lieu o le paiement doit seffectuer : les dettes sont qurables et non portables c'est--

    dire que le paiement est au domicile du tir. A dfaut dune telle indication, le lieu dsign cot du

    nom du tir rput lieu de paiement et lieu du domicile du tir.

    Le nom de celui auquel ou lordre duquel le paiement doit tre fait. En principe, la lettre de change est

    mise ordre. Donc sont prohibes, les traites aux porteurs. Cette interdiction est contourne par

    lendossement en blanc. Labsence du nom du bnficiaire prive la lettre dechange lapplication des

    rgles cambiaires.

    Lindication de la date et du lieu o la lettre est cre : elle sert dterminer le moment o la lettre dechange devra tre prsente lacceptation ou au paiement. La date peut tre indique en toutes lettres

    ou en chiffres. A dfaut, la titre ne vaut ni comme lettre de change ni comme effet de commerce.

    Le nom et la signature de celui qui met la lettre tireur : dfaut, le titre ne peut tre considr

    comme effet de commerce. La signature permet de savoir si le tireur est solvable. La signature peut tre

    ralise par une tierce personne le faisant pour son compte en ses lieu et place.

    Timbre : cest une obligation dordre fiscal. Son absence sur la lettre de change empche le porteur

    dexercer ses recours cambiaires.

    Les mentions facultatives :

    Ces mentions permettent de faciliter la circulation et le paiement.

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    clause de domiciliation : Clause indiquant un lieu de paiement autre que celui du tir (ex : banquier

    du tir = domiciliaire)

    Suivant avis ou sans avis : Clause imposant au tir de ne pas accepter, ni payer la lettre de change

    avant davoir reu de la part du tireur un acte prcisant les caractristiques de leffet.

    Non ordre : Clause limitant de la traite la seule personne nommment dsigne dans le titre = pas

    dendossement.

    Sans prott = de retour sans frais : Elle dispense le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours,

    un prott, constatant le refus dacceptation ou de paiement.

    b- La circulation de la lettre de change : lendossement :

    Toute lettre de change est transmissible par la voie dendossement. Lorsque le tireur a insr dans la lettre de

    change les mots non ordre ou une expression quivalente, le titre nestpas transmissible que dans la

    forme et avec les effets dune cession ordinaire.

    Lendossement doit tre pur et simple. Toute condition laquelle il est subordonn est rpute non crite.

    Lendossement partiel est nul. Lendossement au porteur vaut endossement en blanc. Lendossement doit

    tre port sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attache (allonge). Il doit tre sign parlendosseur. Lendosseur est garant de lacceptation et paiement (article 169 C.C).

    Le dtenteur dune lettre de change est considr comme le porteur lgitime condition quil justifie de son

    droit par une suite ininterrompue dendossements. Les endossements biffs(barrs) sont rputs non crits.

    c- La ralisation de la lettre de change :

    La ralisation de la lettre de change seffectue par le biais de deux tapes lacceptation et lepaiement.

    Acceptation de la lettre de change :

    La lettre da change peut tre, jusqu lchance, prsente lacceptation au tir, au lieu de son domicile,

    par le porteur.

    Le refus dacceptation entrane de plein droit la dchance du dlai prvu pour le paiement aux frais et

    dpens du tir. Le porteur peut soit attendre la date de lchance pour tre paye soit dresser prott constant

    le refus du tir daccepter la lettre de change. Dans les six jours qui suivent le prott pour dfaut

    dacceptation, le porteur doit en aviser son endosseur qui sontour devra dans les deux jours aprs lavis

    qui lui a t fait, en aviser son propre endosseur.

    Ds que le porteur accompli cette procdure, il pourra exercer les recours en paiement contre les signataires

    antrieurs (tireur et endosseurs).

    Le tir peut galement demander quune seconde prsentation lui soit faite le lendemain de l a premire.

    Lacceptation est crite sur la lettre de change, elle est exprime par le mot accept ou toutmot

    quivalent. Elle est signe par tir. La simple signature du tir appose au recto de la lettre vaut acceptation.

    Lacceptation est pure et simple, mais le tir peut la restreindre une partie de la somme. Par lacceptation,

    le tir soblige payer la lettre de change lchance. Si le tir a biff la lettre, lacceptation est cense

    refuse.

    Paiement de la lettre de change :

    La crance du tireur sur le tir doit, lchance de la lettre de change, tre certaine, liquide et exigible.

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    Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tir peut exiger que la mention

    de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donne.

    Le porteur ne peut tre contraint den recevoir le paiement avant chance.

    Celui qui paie lchance est valablement libr moins quil ny ait de sa part une fraude ou une faute

    lourde. Il est oblig de vrifier la rgularit de la suite des endossements, mais non la signature des

    endosseurs.

    A dfaut de prsentation de la lettre de change dans le dlai prvu, tout dbiteur a facult den consigner le

    montant au secrtariat-greffe du tribunal de son domicile, aux frais, risques et prils du porteur.

    Paiement anticip : Escompte

    Cest une opration de crdit reposant sur le principe de lendossement au profit dune banque.

    La banque escompteur aura la possibilit de rescompter les effets auprs de la banque centrale.

    La banque demande le plus souvent que les lettres remises lescompte soient acceptes et le cas chant

    fournira des srets. Le dfaut de paiement de la lettre de change escompte entrane la mise en uvredune

    procdure. En pratique, le banquier va se retourner contre celui quil lui a remis la lettre de change en lui

    rclamant le remboursement en contre-passant les lettres de change impayes c'est--dire en les inscrivant au

    dbit de son compte courant.

    Recours faute dacceptation et faute de paiement :

    Les recours cambiaires sexercent toujours de manire ascendante en suivant lordre de la chane des

    endossements sans jamais pouvoir la descendre de telle sorte que les signatures qui auraient excuts en lieu

    et place du tir dfaillant peuvent bnficier du recours lendosseur antrieur.

    Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs et le tireur :

    - A lchance, si le paiement na pas eu lieu ;

    - Avant lchance, sil y a eu refus, total ou partiel dacceptation ou bien un redressement judiciaire du tir,

    accepteur ou nom, ou celui du tireur dune lettre non acceptable. Le refusdacceptation ou de paiement doit

    tre constat par un acte authentique dit prott faute dacceptation ou faute de paiement.

    Le prott faute dacceptation doit tre fait dans les dlais fixs pour la prsentation lacceptation.

    Le prott faute de paiement dune lettre de change payable jour fixe ou un certain dlai de date ou de vue

    doit tre fait dans les cinq jours ouvrables qui suivant le jour o le lettre de change est payable. Si la

    premire prsentation a eu lieu le dernier jour du dlai, le prott peut encore tre dress le lendemain.

    Le prott faute dacceptation dispense de la prsentation au paiement et du prott faute de paiement.

    Lorsque le porteur consent recevoir un chque en paiement, ce chque doit indiquer le nombre des lettres

    de change payes.

    Le porteur doit donner avis du dfaut dacceptation ou paiement son endosseur dans les six jours ouvrables

    qui suivent le jour du prott.

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    Tous ceux qui ont tir, accept, endoss une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le

    porteur ou tout signataire peut agir contre ces personnes, individuellement ou collectivement sans tre

    astreint observer lordre dans lequel elles sont obliges.

    Aprs lexpiration des dlais fixs pour la prsentation dune lettre de change vue ou un certain dlai de

    vue, pour la confection du prott faute dacceptation ou de paiement, le porteurest dchu de ses droits contre

    les endosseurs, contre le tireur, et contre les autres obligs lexception de laccepteur. Certains recours

    subsistent lencontre :

    - Du tir accepteur sur le fondement de lacceptation et sur le recours de droit commun bas s ur la provision.

    - Du tireur sil na pas fourni de provision lchance ( lorsque le tir nest pas son dbiteur).

    Prescription :

    Toutes actions rsultant de la lettre de change contre laccepteur se prescrivent par trois ans compter de la

    date de lchance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre letireur se prescrivent par un an

    partir de la date du prott dress en temps utile.

    Les actions des endosseurs les uns contre les autres se prescrivent par six mois partir du jour o

    lendosseur a rembours la lettre.

    2- Le billet ordre :

    Le billet ordre est rgi par les articles 232 et suivants du code de commerce. Cest un crit parlequel une

    personne le souscripteur sengage payer, une poque dtermine, unecertaine somme dargent une

    autre personne le bnficiaire .

    Les billets ordre sont de nature civile ou commerciale selon lengagement quils constatent , de telle sorteque la signature du billet ordre nest pas en soi un acte de commerce paropposition la lettre de change.

    Donc la nature civile ou commerciale du rapport fondamental qui est lorigine de la cration du billet

    ordre dpendra de la capacit exige du souscripteur. Par consquent, le tribunal comptent peut tre civil ou

    commercial.

    a- La cration du billet ordre :

    Le billet ordre lui aussi doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

    La clause ordre ;

    La promesse pure et simple de payer une somme dtermine ;

    Lindication de lchance ;

    Lindication du lieu o le paiement doit seffectuer ;

    Le nom de celui auquel ou lordre duquel le paiement doit tre fait ;

    Lindication de la date et du lieu o le billet est souscrit ;

    Le nom et la signature du souscripteur.

    b- La circulation du billet ordre :

    Le billet ordre est soumis aux dispositions relatives la lettre de change notamment celles relatives lendossement, lchance, le paiement, les recours, les protts, la prescription.

    3- Le chque :

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    Le chque est un instrument de paiement qui constate par un crit, lordre donn par le tireur metteur au

    tir banquier de payer un bnficiaire sur prsentation de lcrit, la somme y est porte et qui

    proviendra de fonds lui appartenant dposs sur un compte ouvert chez le tir.

    Le chque et un instrument de paiement au comptant. Il est rgi par les articles 239 et suivants du code de

    commerce.

    a- la cration du chque

    Les mentions obligatoires du chque :

    Le chque contient les mentions suivantes :

    La dnomination du chque ;

    Le mandat pur et simple de payer une somme dtermine ;

    Le nom du tir ;

    Lindication du lieu o le paiement doit seffectuer ;

    Lindication de la date et du lieu o le chque est cr ; Le nom et la signature du tireur.

    Tout chque non conforme aux formules dlivres par la banque ou ne contenant pas lune deces mentions

    obligatoires peut tre considr comme un titre ordinaire tablissant la crance.

    Les mentions facultatives :

    Ce sont celles prvoyant une domiciliation, une dispense de prott. Les formules de chques doivent

    mentionner ladresse du titulaire du compte et le numro de tlphone de la succursale ou agence bancaire

    auprs de laquelle le chque est payable.

    Dautres clauses facultatives sont possibles : Ces clauses sont en pratique le visa, le certification ou le

    barrement.

    Pour le visa : le banquier atteste simplement que la provision existe au jour de la signature du chque.

    Par certification : le banquier assure au bnficiaire du chquier que la provision demeure bloque son

    profit et cejusqu lexpiration du dlai de prsentation.

    b- La circulation du chque :

    Lendossement du chque :

    Le chque qui est stipul payable personne dnomm avec ou sans mention ordre se transmet par

    voie dendossement. Lendossement doit tre pur et simple. Il est port au dos du chque par la signature du

    porteur accompagne dune mention manuscrite ou griffe. Il transmet tous les droits attachs au chque

    commencer par la proprit de la provision et son blocage si le chque est certifi. Lendossement

    bnficiant de la garantie de lendosseur sauf clausecontraire.

    c- Le paiement du chque :

    Le chque est payable vue, toute mention contraire tait rpute non crite.

    Il incombe au banquier de vrifier la rgularit de la signature du tireur et lidentit de lendosseur.

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    La prsentation du chque au paiement :

    Le chque mis et payable au Maroc, doit tre prsent au paiement dans le dlai de 20 jours.

    Le chque mis hors Maroc et payable au Maroc doit tre prsent dans les 60 jours. Le point de dpart est

    lejour port sur le chque comme date dmission.

    Le dfaut de prsentation du chque au paiement dans le dlai lgal na en pratique des consquenceslimites. Le porteur ngligent qui se verrait opposer un dfaut de provision alors que le dlai de prsentation

    est expir perd ses recours contre les endosseurs. Il conserve lapossibilit de demander dans le dlai dun an

    le paiement au tir.

    La pratique du chque barre :

    Le chque barr est un chque dont la formule est frappe de deux barres parallles au recto et qui ne peut,

    raison de ce barrement tre pay qu un banquier ou un centre de chques postaux ou un client du tir.

    Le barrement peut tre gnral ou spcial. Il est gnral sil ne porte entre les barres aucune dsignation oula mention tablissement bancaire ou un terme quivalent. Il est spcial si le nom dun tablissement

    bancaire est inscrit entre lesdeux lignes.

    Si le barrement est gnral, le chque ne peut tre pay par le tir qu lun de ses clients ou un

    tablissement bancaire.

    Si le barrement est spcial, le chque ne peut tre pay quau seul banquier ou si celui -ci est le tir son

    client.

    Tout barrement gnral peut-tre transform en barrement spcial.

    Le barrement spcial ne peut tre transform en barrement gnral en rayant le nom du banquier dsign,

    cette rature serait considre comme non avenue.

    Tout barrement gnral peut-tre transform en barrement spcial.

    Le barrement spcial ne peut tre transform en barrement gnral en rayant le nom du banquier dsign,cette rature serait considre comme non avenue.

    Les incidents de paiement du chque :

    Le refus du chque peut provenir soit dune opposition manant du tireur ou du porteur, soitdune absencede provision.

    Le porteur doit faire dresser prott comme pour la lettre de change.

    Lopposition :

    Deux situations autorisent le tireur faire opposition au paiement dun chque :

    * Sil y a perte ou vol ou encore une utilisation frauduleuse ou de falsification de chque.

    * En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur. Le banquier ne peut que prendre

    acte de lopposition et doit mme refuser le paiement.

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    Le dfaut de paiement en labsence de provision :

    Le porteur doit donner avis du dfaut de paiement son endosseur et au tireur dans les 8 jours ouvrables qui

    suivent le jour du prott. Chaque endosseur doit, dans les 4 jours qui suivent lejour o il a reu lavis, faire

    connatre son endosseur lavis quil reu et ainsi de suite. Le porteur est autoris exercer lensemble de

    ses recours lencontre des autres signataires duchque. Il peut obtenir le montant intgral du chque

    impay plus les intrts lgaux compter du jour de la prsentation plus frais de prott.

    Les rglementations spcifiques lmission du chque sans provision : quelques exemples :

    Tout tablissement bancaire qui refuse le paiement doit dlivrer au porteur un certificat de refus de paiement.

    Est passible dun emprisonnement dun cinq ans et dune amende de 2.000 10.000 dirhams le tireur dun

    chque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chque, le tireur qui fait irrgulirement

    dfense au tir de payer, toute personne qui contrefait ou falsifie un chque.

    Prescription :

    Laction du porteur du chque contre le tir se prescrit par un an partir de lexpiration du dlaideprsentation. Les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par six mois

    partir de lexpiration du dlai de prsentation.