Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables normes marocaines , IAS , U

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- 1 - INSTITUT SUPERIEUR DU COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES MEMOIRE DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DU CYCLE NORMAL DE L’ISCAE Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables : IFRS, US GAAP et les normes marocaines Réalisé par : Youssef BOUABIDI Entreprise accueillante : Price Water House Coopers Encadré par : M. Rachid SEDDIK, Professeur à l’ISCAE et Expert DPLE. Juin 2005

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INSTITUT SUPERIEUR DU COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

     

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLOME

DU CYCLE NORMAL DE L’ISCAE

Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables : IFRS, US GAAP et les

normes marocaines Réalisé par : Youssef BOUABIDI Entreprise accueillante : Price Water House Coopers Encadré par : M. Rachid SEDDIK, Professeur à l’ISCAE et Expert DPLE.

Juin 2005

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REMERCIEMNT

Que ce mémoire, soit un témoignage et une reconnaissance, à ma très chère famille, pour tout l’amour et le soutien qu’elle ne cesse de m’apporter dans la vie.  A Monsieur Rachid SEDDIK, mon professeur  et mon  encadrant, pour toutes ses précieuses leçons et pour la valeur qu’il a apportée à ma formation.  A Monsieur ALMECHATT associé au cabinet Price Water House Coopers  pour  son  soutien  précieux  tout  au  long  de mon  passage professionnel au sein du cabinet.  Et à toutes les personnes agréables, généreuses et sympathiques qui ont contribué à l’élaboration de ce mémoire.  

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PLAN

PREAMBULE ............................................................................................................................................ 5 I - MONDIALISATION DES ECONOMIES........................................................................................ 5 II- DIMENSION INTERNATIONALE DE LA COMPTABILITE...................................................... 5

1- les différences comptables entre deux systèmes émergents : le système anglo-saxon et le système de l’Europe occidentale........................................................................................................................ 6

a- L’environnement économique et social........................................................................................ 6 b- Objectifs de la comptabilité......................................................................................................... 7

2- l’harmonisation comptable internationale et le traitement des différences comptables nationales 9

III- LA PROBLEMATIQUE DU MEMOIRE ..................................................................................... 10

CHAPITRE 1 : LA REGLEMENTATION COMPTABLE..................................................................... 13 SECTION 1 : LE REFERENTIEL COMPTABLE AMERICAIN....................................................... 13

1. LES SOURCES DE LA REGLEMENTATION AMERICAINE ................................................ 13

a- La SEC........................................................................................................................................ 13 b- AICPA ........................................................................................................................................ 14 c- Le FASB ..................................................................................................................................... 14 d- EITF – comité d’urgence............................................................................................................ 15 e- GASB (governemental accounting standards board)................................................................. 15

2. LE CADRE CONCEPTUEL (CONCEPTUAL FRAMEWORK) ............................................... 15 3. LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT ADMIS (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES-GAAP) ............................................................................................ 16

SECTION 2 : INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE (IASC) .............. 18

1. PRESENTATION DE L’IASC...................................................................................................... 18 2. LE CADRE CONCEPTUEL ......................................................................................................... 19

a. L’intelligibilité (understandability)............................................................................................. 19 b. La pertinence (relevance)............................................................................................................ 19 c. La fiabilité (reliability)................................................................................................................ 20 c. La comparabilité.......................................................................................................................... 20

SECTION 3 : LE REFERENTIEL COMPTABLE MAROCAIN........................................................ 21

1. SOURCES DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE MAROCAINE ................................ 21

a- la période antérieure au PCM ..................................................................................................... 22

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b- la période actuelle....................................................................................................................... 22 2. PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX (SOURCE LA LOI) .................................... 24 3. ORGANES CHARGES DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE MAROCAINE............ 25

a- le conseil national de la comptabilité.......................................................................................... 25 b- L’ordre des experts comptables (O.E.C) ................................................................................... 25 c- le conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM)......................................................... 25

CHAPITRE II : RETRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS............................................................ 27

SECTION 1 : LES IMMOBISATIONS INCORPORELLES............................................................... 27

1. FONDS DE COMMERCE OU GOODWILL ............................................................................... 27 2. LES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT...................................................... 33

SECTION 2 : LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ............................................................... 36

1. CAPITALISATION DES CHARGES D’EMPRUNT .................................................................. 36 2. AMORTISSEMENT...................................................................................................................... 40 3. LES OPERATIONS DE LEASING .............................................................................................. 44 4. REEVALUATION DE BILAN ................................................................................................... 52

SECTION 3 : LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : LES TITRES EN PORTEFEUILLE .... 56 CHAPITRE III : LES AUTRES TYPES DE RETRAITEMENTS ...................................................... 62 SECTION 1 : LES VALEURS D’EXPLOITATION ........................................................................... 62 SECTION 3 : LES PROVISIONS......................................................................................................... 67 SECTION 4 : LES SUBVENTIONS ................................................................................................... 71

CHAPITRE IV : LES IMPÔTS DIFFERES ............................................................................................ 75 I. DISPOSITIONS GENERALES......................................................................................................... 75 II. LES DIFFERENTS PRINCIPES...................................................................................................... 77

CONCLUSION......................................................................................................................................... 83

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PREAMBULE

I - MONDIALISATION DES ECONOMIES

Il est indéniable que la mondialisation constitue un des sujets d’actualité majeurs de ces dernières

années. Les pays à travers leurs gouvernements considèrent comme impérative et inéluctable la nécessité

de s’intégrer à ce processus. La logique qui préside désormais au fonctionnement du système

économique international est celle de la globalisation des échanges et des activités. Pour beaucoup de

sociétés, le développement des activités internationales est l’un des objectifs les plus importants voire

même une condition de succès dans un contexte de compétition internationale.

L’économie marocaine ne peut échapper à cette nouvelle tendance sans risquer la marginalisation au

moment même où l’insertion dans l’économie mondiale devient un facteur de performance au plan

économique. L’ouverture internationale du Maroc s’est scellée par l’adhésion de notre pays à l’OMC et

par l’accord d’association avec l’Union Européenne et plus particulièrement la mise en place d’une zone

de libre-échange à l’horizon 2010 qui se traduira par le démantèlement des barrières douanières entre le

Maroc et l’UE. Le projet de création d’une zone de libre-échange avec l’Union Européenne constitue

une véritable opportunité en ce sens qu’il offre à l’économie nationale des possibilités d’insertion dans

son environnement international.

Dans cette logique d’internationalisation, de nouveaux marchés s’ouvrent aux entreprises ; de nouveaux

concurrents ont ainsi la possibilité d’entrer sur des marchés jusque-là protégés. Le Maroc s’associe à ce

processus non pas en tant que pays pourvoyeur d’entreprises multinationales mais en tant que pays

nécessiteux de développer un climat d’affaires favorable au sens large afin d’attirer l’investissement

étranger. Le Maroc est notamment engagé dans la rude compétition que se livrent les pays pour attirer

l’investissement étranger.

II- DIMENSION INTERNATIONALE DE LA COMPTABILITE

La croissance et la globalisation des activités des entreprises ont provoqué un accroissement des

acquisitions de sociétés étrangères ainsi qu’un gonflement des besoins financiers qui a été à l’origine du

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développement récent des marchés internationaux des capitaux. Cette dimension internationale toujours

croissante a mis en évidence le fait que la comptabilité, outil essentiel de communication, diffère par son

contenu et ses modalités d’application, d’un pays à l’autre. Les règles comptables diffèrent d’un pays à

l’autre que ce soit pour des raisons historiques ou du fait de l’influence des usages et de l’environnement

culturel, économique et social.

De manière générale, deux grands types de systèmes comptables s’opposent au niveau international : le

système anglo-saxon et le système de l’Europe occidentale.

L’analyse de la dualité de ces deux systèmes serait particulièrement intéressante à plus d’un titre dans la

mesure où elle permettrait de mettre en évidence de similitudes profondes entre les caractéristiques du

système de l’Europe Occidentale et celles du système marocain. Cette juxtaposition consisterait en outre

une sorte de préambule pour la présentation du système marocain qui s’identifie dans une large mesure

au système de l’Europe Occidentale et au système américain qui s’apparente au système anglo-saxon. Il

ne faut pas non plus occulter le fait que le système anglo-saxon inspire également dans de larges

proportions le référentiel de l’IASC.

Dans un premier temps, nous allons mettre en exergue la dualité entre les deux systèmes émergents et

aborder dans un deuxième temps les tentatives d’harmonisation comptable au niveau international qui

dans l’environnement actuel, est considérée comme un processus inéluctable.

1- les différences comptables entre deux systèmes émergents : le système anglo-saxon et le système de l’Europe occidentale.

Les différences fondamentales entre ces deux modèles sont, de façon générale, liées à l’environnement

économique et social et aux objectifs de la comptabilité.

a- L’environnement économique et social

Concernant cet aspect, ces différences tiennent essentiellement aux sources de financement qui sont

elles-mêmes intrinsèquement liées à leur structure juridique et aux particularités du système juridique et

culturel spécifique à chacun des systèmes en question.

Ainsi pour l’origine du financement, en Europe continentale, les sociétés familiales qui représentent une

part importante des économies, sont largement financées par les banques ou par des emprunts

obligataires. Dans ces pays, la Bourse ne constitue pas le principal pourvoyeur de capitaux,

contrairement aux pays anglo-saxons où les pourvoyeurs de financement sont principalement les

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marchés financiers. Cette différence, comme on le verra ci-dessous a une influence sur la production de

l’information comptable.

Concernant les aspects relatifs à la culture et au système juridique, les pays anglo-saxons qui sont des

pays de droit coutumier, ont largement recours à la jurisprudence. Conséquemment, ils se distinguent

par un minimum de réglementation légale et une autoréglementation exercée par la profession

comptable. Ce système considéré comme flexible est censé aboutir à des règles susceptibles de s’adapter

rapidement aux modifications de l’environnement économique. Aux Etats-Unis, le secteur privé publie

des normes comptables qui couvrent des situations ou des problèmes comptables particuliers.

A contrario, les pays d’Europe continentale, pays de droit écrit, la loi fournit des règles comptables

détaillées et il est donc exclu que la réglementation comptable puisse être laissée à des intérêts privés

mais confiée à un organisme d’Etat.

b- Objectifs de la comptabilité

Le champ des disparités est assez étendu. La conception et l’utilisation des états financiers sont

approchées différemment selon le système dans lequel on se situe.

Ces disparités concernent la qualité des utilisateurs des états financiers, l’application des principes

comptables et enfin une conception différente du rôle de la fiscalité et de la relation fiscalité-

comptabilité.

* Utilisateurs des états financiers

On peut considérer que la plupart des pays de l’Europe continentale ont une vision élargie de la

comptabilité. Ils perçoivent l’information comptable comme un instrument destiné à plusieurs catégories

d’utilisateurs ayant des intérêts dans l’entreprise (investisseurs, créanciers, administration fiscale,

fournisseurs, clients et grand public) alors que les pays anglo-saxons se concentrent principalement sur

les besoins d’information des apporteurs de capitaux, et en particulier des investisseurs. En Europe

continentale, la comptabilité peut être considérée comme orientée vers tous les partenaires

(stakeholders) de l’entreprise alors que dans les pays anglo-saxons, elle épouse le point de vue des seuls

actionnaires (shareholders). * Principes comptables

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Les pays d’Europe continentale dans lesquels la Bourse ne constitue pas le principal pourvoyeur de

capitaux sont marqués par un goût prononcé pour le secret des affaires et donc une politique

d’information réduite. Ici, l’objectif de la comptabilité n’est pas de donner l’image la plus fidèle de la

situation économique de l’entreprise mais plutôt de calculer le résultat qui peut être distribué aux

actionnaires sans léser les intérêts des autres parties et en particulier ceux des créanciers. Cet objectif de

maintien du capital fait de la prudence le principal principe comptable. Il conduit à sous-évaluer les

actifs, à surévaluer les dettes et donc à sous-estimer la valeur de l’entreprise.

Cela contraste avec l’approche américaine qui considère au contraire que la transparence est la meilleure

protection pour tous les utilisateurs de l’information financière, et en particulier pour les investisseurs.

Même étant des entreprises familiales, la plupart des grandes sociétés américaines trouvent leur

financement sur le marché boursier. Dans un tel environnement, il a toujours été considéré comme

essentiel de protéger les investisseurs. Sous l’effet des pressions du marché, les sociétés sont incitées à

accroître la transparence pour séduire les investisseurs et réduire le coût du capital. Dans ce contexte,

l’objectif des états financiers est de fournir une information utile aux décisions des investisseurs. La

comptabilité a pour objectif de donner l’image la plus réaliste possible de la situation économique de

l’entreprise, d’où les formules de fair presentation (juste représentation) aux Etats-Unis et de true and

fair view (image vraie et honnête) au Royaume-Uni. Cet objectif met l’accent sur les principes de

pertinence, d’importance significative, de comparabilité, de permanence des méthodes et

d’indépendance des exercices, qui ont une influence énorme sur les modes d’évaluation aux Etats-Unis

comme dans les autres pays anglophones.

* Relation comptabilité- fiscalité

Dans les pays où la comptabilité est en relation étroite avec la fiscalité, notamment où l’impôt sur les

bénéfices est directement lié au résultat comptable, la fiscalité a une influence déterminante sur

l’objectif même de la comptabilité et sur l’approche retenue en matière d’évaluation, les entreprises

ayant inévitablement tendance à sous-estimer le bénéfice pour minimiser l’impôt. La prudence dans

l’évaluation qui caractérise certains pays d’Europe continentale s’en trouve donc renforcée. En effet, la

sous-évaluation des actifs non seulement protège les créanciers, mais réduit également le résultat

imposable sous l’effet d’une hausse des amortissements et des provisions. Ce comportement est

totalement accepté, dans des pays comme l’Allemagne et l’Autriche où la comptabilité est alignée sur la

fiscalité, car il contribue à assurer la pérennité de l’entreprise en tant qu’employeur et contribuable. Ceci

affecte l’appréciation de l’endettement dans la mesure où les amortissements et les provisions diminuent

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les fonds propres et où les provisions sont considérées comme des dettes. Les ratios d’endettement des

entreprises de ces pays sont donc généralement supérieurs à ceux des pays anglo-saxons.

Par contre dans les pays anglo-saxons, la comptabilité est indépendante de la fiscalité. La détermination

du bénéfice imposable s’obtient en appliquant des règles spécifiques, indépendantes de celles utilisées

en comptabilité.

La présentation de ces caractéristiques et spécificités est révélatrice d’une profonde dichotomie entre ces

deux systèmes qui inspirent la plupart des référentiels comptables nationaux et confirme en outre

l’existence de divergences des systèmes comptables nationaux. Ces divergences qui constituent un

obstacle à l’investissement et entravent le fonctionnement des marchés financiers posent ainsi le

problème de leurs traitements et rendent inéluctable une harmonisation de la comptabilité internationale.

2- l’harmonisation comptable internationale et le traitement des différences comptables nationales

La mondialisation des économies et des marchés financiers rend nécessaire l’harmonisation comptable

internationale. A cette nécessité plusieurs motivations peuvent être avancées : un argument avancé est la

volonté d’unifier les conditions de la concurrence entre pays. Si un ou plusieurs Etats au sein d’une

union économique possèdent un système comptable particulièrement permissif ou favorable, les

entreprises établies ailleurs risquent en effet d’être incitées à y transférer leur siège social, faussant la

concurrence entre Etats membres. Un second argument qui s’applique au marché des capitaux a trait à

cette exigence accrue de comparabilité des informations financières fournies par les entreprises quelle

que soit leur nationalité. En effet, le manque d’uniformité et donc de comparabilité des informations

comptables constitue indubitablement un obstacle aux investissements internationaux. Cela conduit à

des inefficiences dans la mesure où les investisseurs prennent leurs décisions sur la base d’informations

tronquées ou bien restreignent leurs investissements au seul marché national.

Confronté à cet impératif d’harmonisation comptable, plusieurs initiatives ont été entreprises par des

organismes internationaux en particulier :

- L’Union européenne : avec l’élaboration par la commission des communautés économiques

européennes de deux directives importantes qui sont obligatoirement appliquées par les Etats

membres de l’Union européenne et qui tendent à organiser une certaine normalisation de la

comptabilité : il s’agit notamment de la 4ème directive du 25 juillet 1978 qui traite des comptes

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individuels des sociétés de capitaux et de la 7ème directive du 13 juin 1983 qui traite des comptes

consolidés des groupes.

- Les Nations Unies : dont l’apport aura consisté à fournir, principalement aux pays en voie de

développement, une assistance technique et une information sur les problèmes comptables d’actualité

par l’intermédiaire d’une organisation spécialisée dépendant de l’ONU qui est l’ISAR,

Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and

Reporting (ISAR).

- L’organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) : qui a élaboré des

principes directeurs qui ont été adoptés par les gouvernements des pays membres en 1976, révisés en

1979 et 1984. Ces principes adressent aux entreprises multinationales un ensemble de

recommandations couvrant tous leurs principaux domaines d’activités. Leur vocation est

d’encourager les entreprises à fournir des informations supplémentaires, dans la mesure où cela est

nécessaire. Ils ne modifient pas les règles nationales de publicité mais ils les complètent.

- Dans cette contribution à la recherche d’un consensus, les initiatives de ces organismes ont été

vouées à l’échec. En effet, la normalisation européenne n’a pas réussi à effacer les disparités

considérables qui existent entre deux groupes de pays : ceux qui sont imprégnés du système de

l’Europe Continentale et ceux qui adhèrent au système anglo-saxon. L’apport des nations unies en

matière d’harmonisation comptable a été marginal et ne s’est limité qu’à un rôle d’information et

d’influence. Concernant l’OCDE, les principes directeurs ont eu une portée limitée dans la mesure où

ils ne visent pas à se substituer à la réglementation ni aux normes nationales.

Dans ce contexte, deux organismes internationaux se disputent de nos jours le leadership pour imposer

leurs référentiels en tant que référentiel unique ; ce sont les FASB et l’IASC.

Une étude comparative de ces normes par rapport aux normes marocaines se révèle ainsi pertinente et

confirme tout l’intérêt de ce mémoire.

Ceci étant précisé, la question imminente qui se pose est de savoir où se situe le Maroc dans cette

dynamique de mondialisation et de ses effets induits sur notre cadre réglementaire et institutionnel pour

se mettre au diapason de ce processus.

III- LA PROBLEMATIQUE DU MEMOIRE

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Le sujet du mémoire intitulé «Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables

IFRS, US GAAP et les normes marocaines » est en relation directe avec l’implantation des

multinationales dans notre pays et se trouve donc en phase avec le processus de mondialisation précité et

des orientations économiques de notre pays.

La problématique réside dans le fait que les filiales des multinationales implantées au Maroc doivent

nécessairement se plier aux textes et lois en vigueur au Maroc et que de ce fait, elles sont tenues en tant

que sociétés de droit marocain d’établir des états de synthèse selon les prescriptions édictées par le Code

Général de la Normalisation Comptable. L’établissement des états financiers consolidés exige, en

principe, l’application de méthodes comptables uniformes au sein du groupe. Les filiales étrangères se

trouvent donc dans l’obligation d’établir deux séries de comptes : l’une conforme aux règles locales

pour répondre aux obligations juridiques et fiscales ; l’autre selon les principes retenus en consolidation.

Les principes sociaux entrent nécessairement en conflit avec les exigences comptables édictées par les

sociétés mères qui utilisent généralement les principes les plus communément utilisés au niveau

international à savoir les principes US GAAP et les principes IASC :

Les principes USGAAP en raison de la puissance de l’économie américaine et de

l’importance des places boursières de ce pays et en particulier la bourse de New York qui

est la première bourse au monde. Les entreprises qui désirent notamment être cotées dans

les bourses américaines sont obligées de présenter des états financiers en conformité avec

les principes USGAAP. Ils sont également reconnus dans la plupart des pays à travers le

monde. Ainsi, Daimler-Benz a pu s’appuyer sur les documents établis pour la SEC lors de

son introduction à la Bourse de Singapour.

Les principes IASC en raison de l’importance de l’organisme de l’IASC, un des principaux

organismes de normalisation et d’harmonisation comptable dans le monde et dont les

principes déjà utilisés par un nombre important de pays en particulier les pays en voie de

développement et qui tend à devenir le référentiel de base pour un grand nombre de groupes

importants. Les IAS sont également acceptés par les autorités boursières de plusieurs pays.

Enfin, il est par ailleurs utile de rappeler que la Commission européenne a présenté en juin

2000 une proposition portant obligation pour les sociétés européennes cotées d’utiliser avant

2005 les normes IAS pour l’établissement des comptes consolidés.

Confrontées à l’hétérogénéité des normes nationales et à la nécessité d’avoir de plus en plus recours aux

marchés financiers internationaux, les entreprises sont, naturellement à la recherche d’une norme

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commune ou au moins comprise et utilisée par le plus grand nombre. Dans les conditions présentes, la

situation favorise bien évidemment l’adoption des normes nationales les plus puissantes c.a.d les

USGAAP ou les normes IASC qui tend à devenir le référentiel unique au niveau européen.

Le choix de ces référentiels comme base de comparaison avec les principes marocains n’est donc pas

fortuit et est donc guidé par les impératifs de la pratique et de l’hégémonie de ces principes au niveau

international.

Le passage de la comptabilité sociale, qui respecte les principes en vigueur au Maroc, aux comptes

groupe consolidés, s’effectue donc par des retraitements. Ces retraitements peuvent être de simples

reclassements de compte à compte mais le plus souvent ils corrigent les divergences de pratiques

comptables qui ont un impact sur le résultat et ou sur la situation nette d’une société.

L’objectif de ce mémoire recouvre en fait deux aspects :

le premier est de présenter un guide pratique aux professionnels qui seraient confrontées aux

problèmes de retraitements comptables et de contribuer tant soit peu à couvrir un domaine

caractérisé par une absence de littérature ou de référence adaptée aux spécificités marocaines.

le second objectif est de mettre en exergue les différences et les similitudes entre les

référentiels comptables et émettre des avis critiques qui pourraient constituer une amorce à

une base de réflexion pour d’éventuelles améliorations du référentiel marocain.

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CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION COMPTABLE

SECTION 1 : LE REFERENTIEL COMPTABLE AMERICAIN

1. LES SOURCES DE LA REGLEMENTATION AMERICAINE

L’origine de la réglementation aux Etats-Unis remonte au crash boursier de 1929 qui entama

profondément la confiance des investisseurs et la crédibilité du marché financier américain. L’analyse

des événements ayant conduit à ce crash montra que l’une des causes était le manque d’information des

actionnaires, la crise financière a notamment soulevé l’insuffisance de l’information sur les entreprises

faisant appel à l’épargne et sur son caractère trompeur. Avant la crise 1929, aucune obligation réelle

n’existait aux Etats-Unis ; des pratiques comptables contestables mais tolérées avaient même pour effet

de masquer la situation réelle de certaines entreprises. Il n’existait pas de réglementation nationale sur

l’information financière. Chaque Etat avait sa propre législation et la confusion en résultant n’était pas

de nature à permettre une bonne information des investisseurs.

Les pouvoirs publics ont crée en 1934 la SEC (Securities and exchange commission), organisme fédéral

de réglementation dont la mission consiste à établir les règles de présentation de l’information

comptable et financière à respecter par toutes les entreprises faisant appel au marché financier.

Plusieurs organismes contribuent à la réglementation financière aux Etats-Unis et à fixer les modalités

d’établissement et de publication des documents financiers. Dans l’ordre chronologique de leur

apparition, il s’agit des organismes suivants :

• La SEC (Securities and exchange commission) ;

• L’AICPA (American institute of chartered Public Accountants) ;

• Le FASB ( Financial Accounting Standard Board) ;

• EITF –Comité d’urgence ;

• GASB (Governemental Accounting Standards Board).

a- La SEC Les sociétés qui veulent être cotées sur les grandes bourses américaines doivent être inscrites auprès de

la SEC qui est l’équivalent du CDVM (Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières) au Maroc. Le

rôle de la SEC est de réglementer la mise sur le marché et la négociation des titres. Elle est dirigée par

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un conseil de cinq membres nommés par le Président des Etats-Unis pour une période de cinq années et

exerce ses pouvoirs sur les méthodes de présentation des documents financiers et les règles d’audit des

sociétés inscrites auprès d’elle. Bien qu’elle ait le pouvoir légal d’établir des normes comptables, la SEC

a délégué ses pouvoirs au secteur privé dès 1939 à l’AICPA dans la promulgation et la mise en

application des normes comptables.

b- AICPA

L’AICPA est l’équivalent américain de l’ordre des Experts Comptables.

c- Le FASB Créé en 1973, le FASB est un organisme privé chargé de l’élaboration des principes comptables

généralement admis connus sous l’appellation des US GAAP (Generally Accepted Accounting

Principles).

Le pouvoir de réglementation appartient légalement à la SEC. Toutefois, ses interventions sont rares, la

SEC déléguant généralement au FASB le pouvoir de définir les principes comptables généralement

admis. Le FASB est aujourd’hui l’organisme de normalisation comptable aux Etats-Unis ; il a émis plus

de 100 normes et a créé un cadre conceptuel.

Le FASB comprend sept personnes salariées à plein temps nommées pour cinq ans renouvelables. Ce

sont en général d’anciens associés de cabinet ou de directeurs comptables de grandes sociétés. Ils

disposent d’une équipe technique d’une centaine de personnes qui travaillent sur les normes. Le FASB

est financé par de multiples organisations dont aucune ne contribue au budget dans des proportions

élevées de manière à préserver une indépendance financière et garantir son autonomie. Le FASB dispose

aussi de comités de contact qui facilitent le dialogue avec le monde économique sur les questions e

politique et de stratégie.

Le FASB émet deux catégories de textes :

- les Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) qui énoncent les concepts

fondamentaux sur lesquels reposent les normes d’établissement et de présentation des

comptes mais qui ne constituent pas des GAAP.

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L’élaboration des SFAC a été réalisée dans le cadre de la conception du cadre conceptuel

(conceptual framework) qui constitue le cadre théorique de la comptabilité.

- et les Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) qui définissent les principes et

règles comptables applicables à la préparation et à la présentation des comptes, et qui sont

considérés comme des GAAP.

d- EITF – comité d’urgence

L’EITF a été crée au sein du FASB en 1984 pour identifier rapidement les problèmes comptables

nouveaux ou ceux résultant de l’application des normes comptables. Formellement, l’EITF n’est pas un

organisme normalisateur, cependant la SEC a indiqué qu’elle contesterait les positions prises par les

sociétés non conformes à celles de l’EITF, considéré comme l’organisme le plus avancé en matière de

doctrine comptable.

e- GASB (governemental accounting standards board)

Crée en 1984, il est l’équivalent du FASB pour les entreprises gouvernementales.

2. LE CADRE CONCEPTUEL (CONCEPTUAL FRAMEWORK)

Les diverses règles américaines actuelles résultent d’une approche « problème par problème » des

questions comptables et ne constituent pas un ensemble reposant sur une théorie construite à partir

d’hypothèses, de concepts et de principes susceptibles de servir de base à une évolution future

cohérente. La communauté comptable et financière américaine regrettait l’absence d’un tel support

théorique qui lui aurait permis d’asseoir les décisions des organismes de normalisation et leur donner

une autorité d’autant plus forte qu’elles se seraient inscrites dans un cadre théorique officiel et reconnu.

Ce besoin de support théorique à la pratique comptable est apparu dès le début des années 1960 où des

tentatives de définition ont vu le jour et où l’AICPA a réalisé plusieurs travaux à ce sujet : Accounting

Research Studies 1 et 3 portant sur les Basic postultes of accounting (postulats de base de la

comptabilité) et A tentative set of braod accounting principles for business enterprises (tentative de

définition des principes comptables des entreprises commerciales). Ces études, restées en grande partie

ignorées, ont été suivies en 1970 par l’APB statement 4 qui rassemble les éléments de théorie

comptable en vigueur à cette époque. C’est à partir de 1976 que cet effort de définition d’un cadre

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conceptuel va prendre une autre ampleur : le FASB va commencer à publier une série d’études, les

« Statements of financial accounting concepts » (S.F.A.C) qui sont au nombre de six.

Le FASB a été le premier organisme de normalisation à se doter d’un cadre théorique de la comptabilité

(conceptual framework). Le FASB le définit comme un ensemble structuré d’objectifs et de principes

fondamentaux interdépendants. Les objectifs représentent les fins que la comptabilité s’assigne et les

principes fondamentaux mettent en évidence les concepts et les conventions comptables de base

auxquels on doit se référer lors de la mise au point de l’interprétation et de l’application des normes de

comptabilité et d’information.

La création du cadre conceptuel répond à deux objectifs dont le premier est d’assigner à la comptabilité

des objectifs permettant d’élaborer des normes cohérentes et le second de servir de guides aux

normalisateurs lorsqu’ils sont confrontés à une opération pour laquelle il n’existe pas de réglementation.

Mais de manière plus étendue, son existence répond aux raisons suivantes :

- la pléthore des principes déjà en vigueur ;

- la nécessité de rationaliser et d’uniformiser le contenu de l’information financière, dans

l’intérêt des utilisateurs ;

- le fait que les principes comptables ne peuvent être valablement définis que dans la mesure

où leurs objectifs sont précisés par un guide référentiel ;

- la possibilité de résoudre des problèmes comptables ponctuels en se référant à un cadre

général de manière à éviter des interprétations par trop divergentes.

3. LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT ADMIS (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES-GAAP) Les US GAAP s’appliquent :

- aux sociétés cotées soumises au contrôle de la SEC : ces sociétés sont alors soumises à la fois

aux US GAAP et à la réglementation de la SEC. La SEC peut infliger des sanctions aux

sociétés qui ne respectent pas les US GAAP ;

- et aux sociétés non cotées qui ont décidé de s’y soumettre.

En mars 1992, la norme d’audit SAS 69 (Statement on Auditing Standard, à ne pas confondre avec les

Statements on Accounting Standards) relative à la certification a précisé la notion de principes

généralement admis et a arrêté une nouvelle hiérarchie des textes comptables à la fois pour les

entreprises privées et pour les entreprises publiques.

Page 17: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 17 -

Hormis le SEC, plusieurs instances comptables ont élaboré les principes comptables généralement admis

qui ont donné lieu à onze principes de base auxquels on se réfère systématiquement pour résoudre tout

problème d’ordre pratique. Ces principes reposent sur cinq concepts fondamentaux et six principes.

(a) le concept du nominalisme monétaire (unit of measure concept) : ceci correspond au concept du

coût historique ;

(b) le concept de séparation des patrimoines (separate entity concept) ;

(c) le concept de continuité d’exploitation ;

(d) le concept de rattachement des charges aux produits (matching concept) ;

(e) le concept de spécialisation des exercices (time period concept) ;

Ces concepts sont accompagnés de grands principes :

(f) le principe de prudence (conservatism principle) ;

(g) le principe de permanence des méthodes (consistency principle) ;

(h) le principe d’importance relative (materiality principle) ;

(j) le principe d’appropriation des revenus (revenue principle) ;

(k) le principe de bonne information ( full disclosure principle) ;

(l) le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence (substance over form).

Bon nombre de ces principes ou conventions sont également repris par le plan comptable marocain : ce

sont notamment six principes (ou concepts) auxquels il faut ajouter le principe de non compensation non

traité explicitement par les FASB. En revanche, certains principes et concepts ne sont pas prévus par le

CGNC et qu’il nous appartient de définir. Ce sont :

- Le concept de séparation des patrimoines (separate entity concept) : il ne peut y avoir

confusion entre le patrimoine de l’entreprise et celui de ceux qui la possèdent ou qui ont des

relations d’affaires entre elles ;

- Le concept de rattachement des charges aux revenus de la période (matching concept) : les

charges générées pour réaliser un produit doivent être comptabilisées dans le même exercice

que le produit concerné ;

- Le principe d’appropriation des revenus (revenue principle) : le chiffres d’affaires est

enregistré s’il n’y a pas de doute quant à sa réalisation ;

- Le principe de bonne information (full disclosure principle) : il s’agit de fournir à l’utilisateur

des états financiers l’ensemble des informations lui permettant d’analyser et d’interpréter les

comptes présentés ;

Page 18: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 18 -

- Le principe de prééminence de la réalité sur l’apparence (objective principle) : ce principe

n’est pas accepté au Maroc. C’est aucun doute la divergence majeure en matière de principes

de base entre d’une part le référentiel marocain et d’autre part les référentiels US et IASC. Ce

principe consiste à faire prévaloir au niveau de la traduction comptable la réalité économique

des transactions sur la réalité juridique : La réalité économique – substance - est plus

importante que la forme juridique – form- (substance over form). Toutefois, il convient de

préciser que ce principe qui n’est pas admis pour les comptes individuels marocains l’est en

revanche au niveau des comptes consolidés ou du moins dans le projet sur les comptes

consolidés au Maroc. L’exemple classique de l’application de ce principe est le traitement

comptable de l’achat d’un bien par crédit-bail. Bien que juridiquement le bien n’appartienne

pas à l’entreprise, il devra néanmoins figurer à l’actif avec en contrepartie au passif la dette

correspondante.

SECTION 2 : INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE (IASC) 1. PRESENTATION DE L’IASC L’international Accounting Standard Committee ou le Comité des Normes Comptables Internationales

est un organisme privé indépendant dont l’objectif est de réaliser l’uniformisation des principes

employés pour les états financiers des entreprises et autres organismes dans le monde entier. L’IASC a

été fondé le 29 juin 1973 à la suite d’un accord entre les organismes professionnels comptables

d’Australie, du Canada, de France, d’Allemagne, du Japon, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-

Uni, d’Irlande et des Etats-Unis. Au début 1999, il comptait 142 membres répartis entre 103 pays.

La plupart des organismes comptables membres de l’IASC sont membres de l’IFAC (International

Federation of Accountant).

L’IASC est financé par des fonds d’organismes professionnels, de sociétés multinationales, les

cotisations des membres et des revenus des publications

Les objectifs de l’IASC énoncés par les statuts sont :

♦ de formuler et de publier dans l’intérêt général les normes comptables à observer pour présenter les

états financiers et de promouvoir et leur acceptation dans le monde ;

♦ de travailler de façon générale à l’amélioration et à l’harmonisation des réglementations,

♦ normes comptables et procédures relatives à la présentation des états financiers.

Page 19: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 19 -

2. LE CADRE CONCEPTUEL L’IASC a également défini un cadre conceptuel : Framework for the preparation and presentation of

financial statements (cadre pour la préparation et la présentation des états financiers »). Il a pour but de

fournir une base commune permettant l’élaboration de normes cohérentes. Il précise les objectifs des

états financiers, en définit les éléments essentiels ainsi que les principes qui doivent présider à leur

établissement. Il ne peut cependant supplanter une norme. En cas de conflit, les dispositions de la norme

prévalent sur celles du cadre.

Le cadre conceptuel de l’IASC qui est calqué sur le cadre américain constitue néanmoins une évolution

importante de celui-ci. C’est le résultat d’une approche plus moderne de la comptabilité anglo-saxonne ;

la gamme des utilisateurs est plus large : les utilisateurs reconnus sont non seulement les investisseurs et

les prêteurs ciblés par le FASB, mais aussi les salariés, les fournisseurs, les clients, l’Etat et ses

organismes et le grand public. L’IASC spécifie que les états financiers devraient être utiles à une gamme

assez large d’utilisateurs pour les aider à prendre des décisions économiques et doivent donner des

informations concernant la situation financière de l’entreprise et ses changements au cours de la période,

ainsi que ses performances.

Le cadre de l’IASC énonce deux hypothèses de base utilisées pour la préparation des états financiers :

une comptabilité d’engagements (accrual basis) et la continuité d’exploitation (going concern). Des

concepts comme l’image fidèle ne sont pas directement traités dans le cadre, toutefois, l’application des

caractéristiques qualitatives du cadre doit normalement aboutir à l’établissement de compte donnant une

image fidèle.

Ces caractéristiques sont assez proches de celles du cadre américain mais sont présentées de façon

différente. On dénombre quatre principales caractéristiques qualitatives : l’intelligibilité, la pertinence, la

fiabilité et la comparabilité.

a. L’intelligibilité (understandability)

L’information doit être immédiatement compréhensible par les utilisateurs. Ces derniers sont supposés

avoir une connaissance raisonnable des activités économiques et de la comptabilité et vouloir étudier

l’information d’une façon « raisonnablement diligente».

L’IASC précise qu’une information ne peut être exclue des états financiers au seul motif qu’elle serait

trop difficile à comprendre par certains utilisateurs.

b. La pertinence (relevance)

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- 20 -

L’information doit être pertinente, c’est-à-dire de nature à influencer les décisions économiques des

utilisateurs en aidant ceux-ci à évaluer les événements passés, présents et futurs ou en confirmant ou

corrigeant leurs évaluations antérieures.

La pertinence d’une information est généralement fonction de son importance. Une information est

d’une importance significative (material) si son omission ou une présentation erronée sont susceptibles

d’avoir un effet sur les décisions économiques des utilisateurs.

c. La fiabilité (reliability) Une information doit être fiable et elle l’est si elle n’est pas entachée d’erreur ni de biais significatifs.

Selon l’IASC, la fiabilité exige quatre qualités supplémentaires.

L’information doit tout d’abord présenter une image fidèle (faithful representation) des

transactions et autres événements qu’elle vise à présenter.

Il faut que les transactions et événements soient comptabilisés et présentés en accord avec

leur nature économique et pas seulement selon leur forme juridique. C’est le principe de

prééminence du fond sur la forme (substance over form) qui se traduit notamment par le fait

que les biens faisant l’objet de contrats de location-financement (comme le crédit-bail) sont

comptabilisés au bilan du locataire alors qu’ils demeurent la propriété du loueur.

L’information doit également être neutre (neutral), c’est-à-dire aussi dépourvue que possible

de subjectivité.

Une autre qualité essentielle reliée à la fiabilité est la prudence. Celle-ci est rendue nécessaire

par le fait que la plupart des transactions et événements sont entachés d’incertitudes. La

prudence est définie comme la prise en compte d’un certain degré de précaution dans

l’exercice des jugements nécessaires aux estimations afin d’éviter que les actifs ou les

produits soient surévalués et les passifs ou les charges sous-évalués.

Enfin, l’information contenue dans les états financiers doit être exhaustive (complete), dans

la mesure permise par le souci de l’importance significative et celui des coûts. Une omission

peut rendre l’information fausse ou trompeuse et, en conséquence, non fiable et

insuffisamment pertinente.

c. La comparabilité

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- 21 -

Les états financiers doivent être comparables dans l’espace et dans le temps. La comparabilité dans

l’espace signifie que les utilisateurs doivent être en mesure de confronter les états financiers de

l’entreprise à ceux d’entreprises semblables afin d’évaluer de façon relative leurs situations financières,

leurs performances et les variations de leurs situations financières. Le choix des méthodes comptables

étant susceptible d’avoir une incidence sur la mesure des performances et de la situation financière, il

importe que chaque entreprise indique celles qui sont utilisées.

La comparabilité dans le temps signifie la possibilité de comparer les états financiers successifs d’une

même entreprise. Deux conséquences en découlent :

- la nécessité d’indiquer les chiffres de l’exercice précédent,

- et l’utilisation de méthodes comptables similaires d’une année sur l’autre.

Ceci implique donc :

- que les utilisateurs soient informés des méthodes comptables utilisées dans la préparation des

états financiers ;

- et par ailleurs, cette contrainte d’utiliser des méthodes comparables d’un exercice à l’autre ne

doit pas constituer un obstacle à tout changement de méthodes. En effet, lorsqu’il apparaît

qu’une méthode autre que celle utilisée par l’entreprise aboutirait à une information plus

pertinente ou plus fiable, le changement de méthode est parfaitement justifié. Le changement

de méthodes ainsi que l’effet de ces changements doivent être également portés à la

connaissance des utilisateurs.

SECTION 3 : LE REFERENTIEL COMPTABLE MAROCAIN Dans la plupart des pays, il existe une normalisation minimale (existence de règles d’évaluation et de

présentation communes) de la comptabilité. Le Maroc n’a pas échappé à la règle et a opéré une

normalisation comptable depuis la dernière décennie. En l’opérant, le Maroc a satisfait aux impératifs

d’une économie moderne et a surtout essayé de rattraper un retard aussi bien par rapport aux pays

européens que par rapport à ses voisins. Cette expérience a permis au pays de s’insérer dans le courant

international de normalisation qui a connu un développement considérable au cours de la dernière

décennie.

1. SOURCES DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE MAROCAINE

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Il convient de distinguer deux périodes : la période antérieure et la période postérieure à l’élaboration du

Plan comptable marocain.

a- la période antérieure au PCM Avant l’élaboration du plan comptable marocain et sa mise en application, la situation se caractérisait au

Maroc par l’inexistence d’un cadre de normalisation comptable expressément institué par un dispositif

législatif ou réglementaire. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y avait un vide juridique et pratique au

niveau comptable : les entreprises marocaines appliquaient en effet le plan comptable français 1957.

b- la période actuelle Les sources législatives et réglementaires de nature comptable sont constituées par la loi comptable n° 9-

88 relative aux obligations des commerçants (et généralisant le CGNC) et par le Code Général de la

Normalisation Comptable, élaboré par la Commission Nationale de la Normalisation Comptable en

1987. D’autres textes législatifs et réglementaires existent et doivent être pris en considération ;

cependant la plupart d’entre eux font référence à la loi n° 9-88 comme principale source de

réglementation.

* Le code de commerce Au sens du code de commerce, la comptabilité constitue un moyen de preuves entre les commerçants.

L’article 19 du code fait par ailleurs obligation aux commerçants de tenir une comptabilité

conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

* Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants La loi comptable s’applique aux personnes physiques et morales qui accomplissent dans le cadre de leur

activité permanente des actes de commerce et fait obligation aux commerçants de tenir une comptabilité

dans les formes prescrites par la loi. Ce que l’on peut considérer comme une originalité est le fait que la loi définisse les principes généraux

de la comptabilité, il existe pour le détail de l’application de ces principes le Code Général de la

Normalisation Comptable auquel elle ne fait d’ailleurs aucune référence. Par ailleurs, la loi comptable considère les dispositions comptables au-dessus de la loi fiscale comme

première source législative. L’article 23 de la loi admet en effet que l’administration fiscale peut rejeter

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- 23 -

les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y

annexés.

* Le Code Général de la Normalisation Comptable : CGNC

Le CGNC constitue le référentiel théorique et pratique de la normalisation comptable marocaine. Le

CGNC est scindé en deux parties :

une norme générale comptable qui contient le cadre comptable et les fondements de la

comptabilité normalisée. C’est à ce niveau que sont énoncés les principes comptables

fondamentaux, le dispositif organisationnel de la comptabilité et les méthodes d’évaluation.

Un plan comptable général destiné aux entreprises à l’exception des banques et entreprises

qui contient les éléments suivants

* Loi bancaire Instituée par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des

établissements de crédit et leur contrôle.

Cette loi fait aussi référence à la loi n° 9-88 en stipulant dans l’article 33 que les établissements de crédit

sont tenus de respecter les dispositions législatives afférentes aux dispositions comptables des

commerçants. Toutefois, des dérogations sont prévues notamment celui de fixer, par arrêté du ministre

de l’économie et des finances n°1331-99 du 11 joumada 1420 (23 août 1999) fixant le cadre comptable

et le modèle des états de synthèse des établissements de crédit, le cadre comptable et le modèle des états

de synthèse dans un document dénommé plan comptable des établissements de crédit.

* Obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation

Promulguées par le dahir n° 1-95-4 du 26 janvier 1995 portant loi n° 43-94.

A l’instar des établissements de crédit, les entreprises d’assurance, de réassurances et de capitalisation

sont tenues de respecter les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des

commerçants. Des dérogations sont également admises :

- la loi n° 93 -94 prévoit notamment de fixer par voie réglementaire après avis du comité

consultatif des assurances privées et du Conseil National de Comptabilité la forme, le

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- 24 -

contenu des états de synthèse, la liste et les modalités de fonctionnement des comptes et qu’à

cette fin, un plan comptable spécifique aux assurances, appelé PCA, a été établi ;

- des dérogations relatives au délai d’établissement de synthèse (article 18 de la loi n° 9-88),

aux méthodes d’évaluation (article 20) notamment en ce qui concerne les réserves

techniques, et en cas de cessation d’activité partielle ou totale.

* Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) Promulgués par le dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993. Là aussi, l’article 92 prévoit des

dérogations aux dispositions de la loi n° 9-88 soumettant les OPCVM à des règles comptables

spécifiques. Il s’agit plus précisément de la mise en place d’un plan comptable des OPCVM qui a été

précisé par un arrêté du ministère des finances n° 2172-95 du 21 août 1995. 2. PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX (SOURCE LA LOI) Ce sont les principes comptables fondamentaux qui englobent tout à la fois des normes générales

d’autorité telle la «prudence», et des conventions méthodologiques, telles la «spécialisation des

exercices» ou la «continuité d’exploitation».

Les principes comptables fondamentaux retenus par la Norme Générale, au nombre de sept, sont tous

acceptés par la communauté financière internationale :

- continuité d’exploitation ;

- permanence des méthodes ;

- coût historique ;

- spécialisation des exercices ;

- prudence ;

- clarté ;

- importance significative. D’autres principes, moins universellement acceptés, n’ont pas été retenus : tel le «principe de

prééminence de la réalité sur l’apparence» et le principe de «sincérité», dont l’intérêt conceptuel n’est

pas évident.

En revanche, une finalité est assignée à la comptabilité normalisée : les états de synthèse doivent donner

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Cet objectif

d’image fidèle est à l’instar de l’obligation de « true and fair view » ou de « fair presentation » existant

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- 25 -

dans les comptabilités anglo-saxonnes universellement admis et largement adopté par les pays européens

à économie libérale.

L’image fidèle apparaît ainsi non comme un principe comptable fondamental supplémentaire mais

comme la convergence des principes retenus. 3. ORGANES CHARGES DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE MAROCAINE

a- le conseil national de la comptabilité

- Le Conseil national de la comptabilité a été institué par le Décret n° 2-88 du 16

novembre 1989 qui fait du CNC le principal organisme de normalisation comptable

au Maroc. Le CNC est en outre consulté préalablement sur toutes réglementations, instructions ou

recommandations d’ordre comptable proposées par les administrations, les commissions ou comités

crées à l’initiative des pouvoirs publics ainsi que par les établissements publics, sociétés et entreprises

soumis au contrôle financier de l’Etat.

b- L’ordre des experts comptables (O.E.C) L’Ordre des experts comptables a été institué par la loi n° 15-89 qui réglemente la profession d’expert

comptable. Celle-ci attribue à l’OEC les prérogatives de :

- édicter tout règlement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expert comptable et

l’établissement de code de devoirs professionnels ;

- défendre les intérêts matériels et moraux de la profession d’expert comptable

- et de représenter la profession auprès de l’administration et auprès des organisations et

organismes internationaux poursuivant des buts analogues.

c- le conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) Le CDVM a été institué par le Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil

déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel

public à l’épargne.

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Le CDVM est un organisme de caractère public dont la mission générale est de veiller à la protection de

l’épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à un appel public à

l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières

ou de produits financiers cotés.

En tant qu’organisme, le CDVM ne joue pas de rôle formel direct en matière de réglementation

comptable et plus précisément en matière de formation et d’application de règles comptables. Il n’est

donc pas habilité à normaliser dans le domaine comptable, sa contribution à cette fin se situe au niveau

de sa participation au niveau du Conseil National de Comptabilité depuis que la possibilité lui en est

offerte suite à la publication du Décret n°2-00-682 du 1er novembre 2000 complétant le décret n°2-88-19

du 16 novembre instituant le CNC qui permet qu’un membre du CDVM puisse siéger au Conseil

National de Comptabilité.

Néanmoins en tant que régulateur du marché boursier et de garant de l’information publiée, la loi lui

offre la possibilité d’imposer aux sociétés cotées en bourse de suivre un cadre comptable tel que

préconisé par la réglementation en vigueur et une possibilité de contrôle.

En règle générale, on verra souvent des retraitements des comptes sociaux vers les comptes US ou IAS

pour passer de la norme marocaine à la norme US ou à la norme IAS.

Notre développement portera sur les principaux postes de bilan et de passif qui nécessitent bien entendu

des retraitements. Ce sont essentiellement :

- les immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) ;

- les stocks ;

- les provisions comptabilisées au passif ;

- les subventions ;

- et les impôts différés.

La démarche adoptée consiste à faire dérouler pour chaque poste mentionné ci-dessus les dispositions

prévues par chacune des normes, marocaines, US GAAP et IAS et à opérer une étude comparative entre

ces différentes dispositions en mettant en exergue les différences et similitudes. L’objectif de ce travail

est de permettre à l’utilisateur de ces normes la compréhension ou de faciliter la compréhension du

passage d’une comptabilité tenue selon les principes comptables marocains vers une comptabilité tenue

selon les principes internationaux, US GAAP ou IAS.

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CHAPITRE II : RETRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS SECTION 1 : LES IMMOBISATIONS INCORPORELLES

1. FONDS DE COMMERCE OU GOODWILL * Principes marocains Le CGNC ne fait pas distinctement référence aux notions de fonds de commerce et de goodwill et utilise

plutôt le terme de fonds commercial pour les comptes annuels et d’écart d’acquisition pour les comptes

consolidés. * Fonds commercial D’une manière intrinsèque, le fonds commercial peut être considéré comme un élément du fonds de

commerce qui correspond à une universalité regroupant l’ensemble des éléments corporels et incorporels

d’une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Le fonds de commerce est notamment

constitué de la réunion des éléments suivants :

- d’une part, les éléments incorporels tels qu’ils sont énumérés ci-dessus ;

- et d’autre part, les éléments corporels correspondant principalement aux marchandises, matériels

et mobiliers. Néanmoins, en pratique, ces deux notions sont relativement similaires quant à leur détermination au

niveau comptable et l’appellation retenue par le CGNC est la notion de fonds commercial. Le CGNC le définit de la manière suivante : « un fonds commercial est constitué par des éléments

incorporels y compris le droit au bail qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation

séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de

l’entreprise». Le CGNC énumère également les éléments constitutifs du fonds commercial que sont la clientèle,

l’achalandage, le droit au bail, le nom commercial et l’enseigne.

Au sens stricto sensu de cette définition préconisée par le CGNC et également reprise par le code de

commerce (notamment en ce qui concerne les éléments du fonds commercial), il ressort que la notion de

fonds commercial est assez restrictive dans la mesure où elle délimite expressément les éléments

constitutifs du fonds commercial. Or, en pratique la valeur du fonds commercial est représentée par

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- 28 -

l’excédent du prix d’achat global sur le montant net de l’apport des éléments identifiés

(immobilisations, stocks, créances …). Cet excédent rémunère la capacité de l’entreprise à générer des

profits futurs qui est intimement liée à divers éléments qui ne sont pas contenus dans cette définition et

qui sont néanmoins compris dans la rémunération globale. Il s’agit à titre d’exemple du savoir-faire de

l’entreprise (know how), de la compétence des dirigeants, de l’organisation de la société etc. * Comptabilisation Le fonds commercial peut être acquis ou créé et seul le fonds commercial acquis est comptabilisé. Les

éléments incorporels du fonds de commerce créé par l’entreprise ne sont pas enregistrés, leur coût étant

nul. Les modalités pratiques de la détermination de la valeur du fonds commercial est la suivante :

Il s’agit de définir la valeur de l’actif net réévalué constitué des éléments suivants :

- l’actif immobilisé : généralement retenu par sa valeur d’usage ou économique ;

- l’actif circulant : retenu par sa valeur comptable ;

- le passif circulant : retenu par sa valeur comptable

- le montant de l’actif apporté est diminué des dettes du passif circulant. La différence entre le prix d’achat global et le montant net de l’apport des éléments identifiés

(immobilisations, stocks, créances …) représente la valeur du fonds commercial.

* Amortissement du fonds commercial Le CGNC prévoit que les éléments du fonds commercial qui ne bénéficient pas nécessairement d’une

protection juridique leur garantissant une valeur certaine sont amortissables. Toutefois, le CGNC ne

donne aucune précision quant à la durée d’amortissement nécessaire et accorde donc au niveau de cet

aspect des prérogatives aux entreprises ; les entreprises peuvent ainsi déterminer librement la durée

d’amortissement, en respectant la règle de prudence. Elles peuvent notamment s’inspirer des possibilités

prévues par le CGNC au niveau de la consolidation ; le CGNC prévoit en effet que l’écart d’acquisition

soit amorti sur une durée n’excédant pas 10 ans.

Ainsi, il apparaît que le CGNC n’exclut nullement la possibilité d’amortir le fonds commercial, chose

qui est relativement peu courante en pratique pour ne pas dire inexistante. En effet en pratique, peu

d’entreprises pratiquent l’amortissement du fonds commercial, éventuellement en raison d’une

méconnaissance de l’existence de cette possibilité ou plutôt du fait que cette pratique n’est pas admise

fiscalement.

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Se basant sur les dispositions du CGNC, les éléments du fonds commercial, qui bénéficient d’une

protection juridique leur assurant une valeur certaine, ne doivent pas être amortis ; il s’agit en

l’occurrence du droit au bail qui est juridiquement protégé au Maroc. En revanche, les éléments qui ne

bénéficient pas de protection juridique, le cas notamment de la clientèle, doivent être amortis. * Ecart d’acquisition Il correspond à la différence entre le coût d’acquisition pour un groupe de titres de participation dans

une société et le montant de sa quote-part de capitaux propres consolidés dans cette société. Cette

différence peut être positive ou négative.

Quand elle est positive, elle est inscrite à l’actif du bilan et correspond dans ce cas à la prime payée par

la société pour acquérir les titres soit de façon consciente et volontaire (survaleur) soit de façon

involontaire (opération malheureuse).

Dans le cas de constatation d’une survaleur, l’écart d’acquisition est amorti selon un plan sur une durée

raisonnable qui ne saurait excéder une dizaine d’années, sauf cas exceptionnels à justifier dans l’ETIC ;

cette durée est fonction de l’horizon économique dans lequel la filiale est censée dégager une forte

rentabilité ou pour le groupe des avantages importants justifiant cette survaleur. Dans le cas de

constatation d’une mauvaise affaire, l’écart d’acquisition est immédiatement amorti. Un écart d’acquisition négatif correspond généralement, soit à une plus-value potentielle du fait d’une

acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entreprise

acquise. Deux traitements comptables différents sont retenus selon que l’on se réfère au CGNC ou à

l’avant-projet relatif aux comptes consolidés. Selon le CGNC, cet écart est inscrit au passif du bilan parmi les provisions durables pour risques et

charges et repris en produits :

- soit par étalement prévisionnel selon un plan de reprise

- soit pour compenser une insuffisante rentabilité, prévue, de la filiale ; les reprises étant

opérées au fur et à mesure de la constatation des insuffisances de résultat. En revanche, l’avant-projet relatif aux comptes consolidés préconise de réduire proportionnellement les

justes valeurs des actifs immobilisés non monétaires jusqu’à l’élimination de cet écart. Seuls des cas

exceptionnels peuvent justifier le maintien d’un écart d’acquisition négatif et doivent être justifiés dans

l’ETIC. Cet écart doit être présenté séparément au passif du bilan au niveau des capitaux propres et doit

être rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors

de l’acquisition.

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* Principes IASC Les dispositions des principes marocains et IAS se rejoignent dans une certaine mesure en admettant

plus ou moins que les éléments incorporels qui sont indissociables de la valeur de l’entreprise

constituent le goodwill ou fonds de commerce par opposition aux autres éléments de l’actif incorporel

qui peuvent être comptabilisés séparément au bilan et qui bénéficient généralement d’une protection

juridique. Les textes qui constituent les références en la matière sont les normes IAS 38 relatives aux actifs

incorporels et les dispositions de l’IAS 22 qui s’appliquent à la survaleur (goodwill) constatée lors d’une

acquisition d’entreprise. L’IAS 38 ne traite pas d’une manière distincte la notion de fonds de commerce

mais de l’ensemble des actifs incorporels dont fait partie également le fonds de commerce. Cette norme

admet les faits suivants :

pour être comptabilisé, un actif incorporel doit comme tout actif :

- générer de manière probable des avantages économiques futurs ;

- et avoir un coût mesurable avec fiabilité. La capacité d’identifier un actif incorporel résulte généralement d’un droit juridique (contrat de licence,

protection de brevet….) et en l’absence d’un tel droit, seuls peuvent être considérés comme des actifs

incorporels les éléments qui sont susceptibles d’être cédés indépendamment de l’entreprise.

Sur ce point, la position de l’IASC est assez ambiguë. Ainsi, des éléments qui ne peuvent être dissociés

de la valeur de l’entreprise et qui sont constitutifs du goodwill (et donc du fonds commercial) ne sont

pas assimilés à un actif incorporel dans la mesure où ils ne bénéficient pas de protection (ou droit)

juridique. En effet, la clientèle qui correspond à un élément important du fonds commercial et pour

certains secteurs d’activité, l’unique élément du fonds de commerce, l’IASC considère qu’en l’absence

de droits permettant à une entreprise de protéger ou de contrôler ses relations avec ses clients ou leur

fidélité, le portefeuille de clients ne peut être assimilé à une immobilisation incorporelle.

Il en est de même des compétences des équipes de personnes qualifiées au sein des entreprises qui ne

peuvent également être admises comme une immobilisation incorporelle en raison de l’absence de

protection juridique de ces talents.

Le goodwill crée par l’entreprise ne doit pas être comptabilisé.

Selon l’IAS 22, le goodwill ou survaleur ou écart d’acquisition correspond à l’écart entre le prix payé

par l’acquéreur et la fraction correspondante de la juste valeur des actifs et dettes identifiables acquis ou

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- 31 -

pris sous contrôle. Il représente un supplément de prix payé justifié par l’espoir de bénéfices

économiques futurs résultant d’effets de synergie ou d’éléments ne satisfaisant pas aux conditions de

comptabilisation des actifs.

Quelle qu’en soit l’origine, le goodwill doit être considéré comme un actif et amorti sur sa durée

d’utilité. Il existe une présomption qui peut être réfutée que la durée d’utilité du goodwill n’excède pas

vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. L’IAS 22 énonce notamment plusieurs facteurs à

prendre en considération pour déterminer la durée d’utilité du goodwill :

- la nature et la durée de vie prévisible de l’entreprise acquise ou du secteur d’activité ;

- les conséquences de l’obsolescence de ses produits ainsi que l’évolution de la demande et des

conditions économiques sur l’entreprise acquise ;

- la durée pendant laquelle les collaborateurs clés de l’entreprise resteront en place et la question

de savoir si l’entreprise acquise pourrait être gérée efficacement par une autre équipe dirigeante ;

- le comportement attendu des concurrents actuels et potentiels ;

- ainsi que la durée du contrôle sur l’entreprise acquise et des éventuelles limitations légales,

réglementaires ou contractuelles. Une durée plus longue est cependant admise lorsque le goodwill est lié de manière étroite à un actif

identifiable ou un groupe d’actifs identifiables, dont la durée d’utilité excède 20 ans. Pour ce type de

goodwill, l’IAS 22 impose l’obligation d’effectuer un test annuel de dépréciation qui doit être

comptabilisée en cas de perte de valeur du goodwill.

Concernant son amortissement, le goodwill doit être amorti selon le mode linéaire à moins qu’une autre

méthode apparaisse plus appropriée. La durée et le mode d’amortissement doivent être réexaminés au

minimum à la clôture de chaque exercice et modifiés en cas de changements majeurs. Ces changements

sont considérés comme des changements d’estimation (IAS 8) qui doivent être mentionnés dans les états

financiers.

Dans le cas d’un goodwill négatif, les justes valeurs d’actifs non monétaires acquis doivent être réduites

proportionnellement jusqu’à élimination de l’excédent. En cas d’existence d’un solde résiduel du

goodwill, cet excédent doit être inscrit comme un produit comptabilisé d’avance et réintégré en résultat

sur une période n’excédant pas 5 ans, à moins qu’un délai plus long, ne dépassant pas 20 ans à compter

de la date d’acquisition, ne puisse être justifié.

Par ailleurs, la norme prévoit la possibilité d’ajustements ultérieurs du prix d’acquisition dont l’effet

correspondant portera sur le goodwill, positif ou négatif, si l’ajustement est effectué avant la fin du

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- 32 -

premier exercice après l’acquisition ou comptabilisé en résultat, en produits ou en charges, s’il est

effectué après ce délai d’une année.

Principes américains

Le goodwill ne fait pas l’objet d’une norme spécifique mais il est traité simultanément avec les

immobilisations incorporelles. le FAS n°121 qui concerne le traitement comptable des dépréciations des

actifs à long terme et qui s ‘applique pour partie aux actifs incorporels et écarts d’acquisition.

La doctrine américaine fait une distinction entre les éléments suivants :

- d’une part, les immobilisations incorporelles identifiables : les brevets, licences, franchises, marques

commerciales et les dépenses de recherche et développement pour lesquelles des règles très précises

doivent être respectées ;

- et d’autre part, les immobilisations non identifiables : le goodwill (ou survaleur).

Elle admet également la nécessité d’amortir les immobilisations incorporelles, néanmoins, aucune

distinction n’est opérée entre les immobilisations incorporelles protégées ou non juridiquement. Tout en

reconnaissant le fait que certains actifs incorporels peuvent avoir une durée de vie indéterminée, le

FASB impose un amortissement sur une durée de vie maximum de 40 ans (et qui ne doit pas être

déterminé de manière arbitraire).

Les cas suivants sont également prévus par la norme :

- dans le cas d’existence d’une valeur de goodwill associée à des actifs qui font l’objet d’une

dépréciation, la valeur nette de ce goodwill doit être éliminée.

- dans le cas d’un écart d’acquisition négatif, le traitement admis est similaire à celui des normes

IASC, à une différence près portant sur la durée de réintégration en résultat du goodwill négatif qui

est de 40 ans au maximum pour les FASB contre 5 ans pour les IASC. En effet, les FASB

préconisent également d’imputer le goodwill négatif sur les actifs immobilisés autres que financiers

et en cas de subsistance d’un solde résiduel, de le comptabiliser en produits différés à réintégrer au

résultat sur une période n’excédant pas 40 ans. En aucun cas, cet écart d’acquisition ne doit être

directement porté en fonds propres.

- les FASB adoptent une position assez similaire à l’IASC dans le traitement des variations ultérieures

du prix d’acquisition, avec cette nuance près que les FASB prévoient un ajustement de goodwill en

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- 33 -

cas de baisse de prix d’acquisition et ce, sans restriction de délai. En revanche, en cas de

complément de prix d’acquisition les positions sont identiques, l’ajustement portera sur le goodwill

si le délai est inférieur à 1an ou comptabilisé en résultat dans le cas inverse.

2. LES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Principes marocains

Le CGNC distingue entre les frais de recherche et de développement avec contrepartie spécifique de

ceux qui sont sans contrepartie spécifique. Ainsi, ne peuvent être portées dans un compte

d’immobilisations que les dépenses qui correspondent à l’activité réalisée par l’entreprise pour son

propre compte en matière de recherche appliquée et développement. En sont par conséquent exclus, les

frais entrant dans le coût de production des commandes passées par des tiers, c’est à dire, des opérations

avec contrepartie spécifique.

En vertu du principe de prudence, l’entreprise n’immobilise pas en général les frais de recherche et de

développement qu’elle a engagés en raison du caractère aléatoire de cette activité. Toutefois, à titre

exceptionnel, les frais de recherche et de développement peuvent être immobilisés si les deux conditions

suivantes sont simultanément réunies :

• les projets de recherche et de développement doivent être nettement individualisés et leur

coût distinctement établi à l’aide d’une comptabilité analytique pour être réparti dans le

temps ;

• chaque projet doit avoir à la date d’établissement des états de synthèse de sérieuses

chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et financière.

Lorsqu’ils sont immobilisés, les frais de recherche et de développement sont amortis au maximum sur

une durée de 5 ans. A titre exceptionnel, et pour des projets particuliers, ils peuvent l’être sur une

période plus longue dans la limite de la durée d’utilisation de ces actifs. Une mention de cette dérogation

doit en être faite dans l’ETIC (A1).

En cas d’échec du projet, les frais correspondant sont immédiatement amortis par le débit d’un compte

de dotations aux amortissements exceptionnels et la valeur nette d’amortissements est ramenée à zéro.

Principes IASC

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- 34 -

La norme IAS n° 38 aborde les frais de recherche et de développement dans le cadre global des

immobilisations incorporelles.

A l’opposé du CGNC qui ne délimite pas la frontière entre les notions de recherche et de

développement, l’IASC opère une nette distinction entre ces deux activités qu’elle définit et explicite

d’une manière claire à travers la citation d’exemples pour illustration.

Activité de recherche

La recherche est définie comme une investigation originale et programmée visant à obtenir une

compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles.

Selon l’IASC, peuvent être considérés comme une activité de recherche :

- les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances ;

- la recherche d’applications de résultats de la recherche ou d’autres connaissances ainsi que

leur évaluation et le choix retenu in fine ;

- la recherche d’autres matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services ; et

- la formulation, la conception, l’évaluation et le choix final retenu d’autres possibilités de

matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

Les dépenses pour la recherche doivent être comptabilisées en charges.

Activité de développement Le développement consiste en l’application de résultats de la recherche ou d’autres connaissances à la

conception de matériaux, d’appareils, de produits, de procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou

fortement améliorés avant leur exploitation commerciale ou leur utilisation.

L’IASC a énuméré des exemples, d’activités de développement, qui éclairent utilement. Ainsi,

constituent des activités de développement :

- la conception, la construction et l’essai de prototypes et de modèles ;

- la conception d’outils, gabarits, moules et matrices utilisant une technologie modèle ;

- la conception, la construction et l’utilisation d’une installation pilote d’une taille insuffisante

pour une exploitation commerciale ;

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- la conception, la construction et les tests pour la solution choisie pour d’autres matériaux,

dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.

Comptablement, les frais de développement doivent être comptabilisés à l’actif en tant

qu’immobilisation incorporelle sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-dessous;

l’entreprise doit en effet démontrer pour l’immobilisation incorporelle concernée ce qui suit :

- sa faisabilité technique doit être établie ;

- l’entreprise doit avoir l’intention et la capacité de le produire, de le commercialiser ou de le

vendre ;

- l’existence d’un marché pour cette immobilisation ou s’il doit être utilisé d’une manière interne,

son utilité pour l’entreprise peut être démontrée ;

- l’existence de ressources suffisantes pour achever le développement et utiliser ou vendre

l’immobilisation incorporelle ;

- la capacité d’évaluer de façon fiable les coûts correspondants.

Les frais engagés susceptibles d’être comptabilisés à l’actif doivent avoir un lien direct avec l’activité de

développement et doivent comprendre :

• les salaires et appointements du personnel ;

• les coûts de matières premières et services utilisés ;

• l’amortissement du matériel et des constructions ;

• la quote-part des frais généraux affectés selon les mêmes méthodes que les stocks ;

• les autres coûts liés à ces activités tels que l’amortissement des brevets et licences.

Lorsque ces activités ont été financées par des emprunts, les dépenses activées peuvent sous certaines

conditions inclure une fraction des intérêts supportés en application de la norme IAS 23. Néanmoins, la

norme interdit expressément d’incorporer dans les coûts immobilisés des dépenses initialement

comptabilisées en charges par l’entreprise dans ses états financiers annuels antérieurs

Par ailleurs sans être expressément mentionné dans la norme, on peut également admettre que les frais

immobilisés doivent être révisés tous les ans pour s’assurer du respect des conditions d’immobilisation

et qu’en cas d’échec du projet, les frais de développement doivent être immédiatement amortis.

Page 36: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 36 -

Amortissement

La norme IAS n° 38 ne traite pas d’une manière spécifique l’amortissement des frais de recherche et de

développement qui s’insère dans le cadre global des immobilisations incorporelles. Néanmoins, à la

lumière du contenu de cette norme, on peut valablement avancer que :

- la durée d’amortissement de l’actif correspond à sa durée d’utilité;

- il existe une présomption (qui peut être réfutée) sur le fait que la durée de vie d’une immobilisation

incorporelle ne doit pas dépasser 20 ans;

- le montant amortissable est déterminé après la déduction de la valeur résiduelle.

Principes américains

En raison des difficultés à établir une relation entre les coûts actuels et les profits futurs et partant du

principe général qu’il n’existe pas de méthode de détermination du succès futur de la recherche et de

développement, le FASB n° 2 a adopté une position ferme et considère les frais engagés en matière de

recherche et de développement comme des charges de l’exercice.

Dans le fonds, les FASB proposent des définitions quasiment similaires à celles de l’IASC et ont

délimité le champ d’exclusion des composants des frais de recherche et de développement. En sont

notamment exclus les éléments suivants :

- les travaux de routine, adaptation, mise au point, contrôle qualité qui n’aboutissent pas en fait

ou ne peuvent contribuer à déboucher sur une production nouvelle effective.

- les frais relatifs à des travaux directement rattachés à des machines, équipements, biens… qui

ont des utilisations futures et qui constituent un élément du prix de revient capitalisable de

ces biens immobilisés.

Par ailleurs, on peut également préciser que le développement couvert par la norme ne concerne pas les

améliorations effectuées dans le cadre des opérations courantes de production.

SECTION 2 : LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1. CAPITALISATION DES CHARGES D’EMPRUNT

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- 37 -

Ce thème abordera principalement le traitement des frais financiers dans le coût des immobilisations

corporelles.

Principes marocains

Le CGNC exclut expressément les charges financières du coût d’acquisition des immobilisations

corporelles mais cette incorporation est toutefois possible exceptionnellement :

- en cas d’acquisition du bien, dans le cas où le délai d’acquisition est supérieur à une année, les

frais financiers spécifiques de préfinancement se rapportant à cette période peuvent être inclus

dans le coût d’acquisition de ces immobilisations avec mention expresse dans l’ETIC (A1).

- en cas de production de l’immobilisation par l’entreprise, le coût de production de ces

immobilisations peut comprendre le montant des intérêts relatifs aux dettes contractées pour le

financement de la production depuis le préfinancement spécifique jusqu’à la date normale

d’achèvement de l’immobilisation ou de sa mise en service si elle est exceptionnellement

antérieure à cette date. Une mention doit également en être faite dans l’ETIC.

L’incorporation des frais financiers dans le coût d’une immobilisation est donc exceptionnelle et n’est

envisageable qu’en cas de respect des doubles conditions liées à la durée (d’acquisition ou de

production) qui doit être supérieure à une période de 12 mois et à l’existence de financement spécifique

à l’acquisition ou la production de l’immobilisation.

Principes IASC

Il existe des points de convergence entre l’IASC et les principes marocains. A l’instar du CGNC, la

norme n° 23 permet à l’entreprise de choisir entre deux modalités de traitement des coûts d’emprunt

lorsqu’ils sont attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’actifs éligibles.

L’entreprise peut soit comptabiliser ces coûts en charges de l’exercice qu cours duquel ils ont été

encourus, soit les incorporer dans les coûts des actifs éligibles. La première de ces modalités correspond

au traitement dit de référence et la seconde à l’autre traitement autorisé.

Si l’entreprise opte pour l’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût des actifs éligibles, ce

traitement doit être appliqué de façon cohérente et permanente à tous les coûts d’emprunt directement

attribuables à l’obtention de tel actifs, quelle que soit leur catégorie.

Page 38: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 38 -

Concernant cette alternative, les principes IASC ont en revanche une conception plus large que le

CGNC assez restrictif :

Ils admettent notamment la possibilité d’incorporer les coûts d’emprunt dans le coût des

immobilisations même en cas d’absence de financement spécifique

Ils ne prennent pas non plus en considération la restriction relative à la durée comme condition

nécessaire d’incorporation ;

La notion de coûts d’emprunt ne se limite pas uniquement aux frais financiers sur emprunts dans

la mesure où elle inclut également d’autres frais occasionnés par l’emprunt de fonds comme :

- l’amortissement des primes d’émission ou de remboursement ;

- l’amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en place des emprunts ;

- les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement (voir les

opérations de leasing) ;

- les différences de change sur emprunts en devises étrangères dans la mesure où elles sont

assimilées à des compléments d’intérêt.

Selon l’IASC, les coûts d’emprunt à capitaliser sont, par définition, ceux qui auraient pu être évités si

l’actif en question n’avait pas été acquis (ou loué s’il s’agit d’une location financière).

Le traitement comptable y afférent va différer selon que le financement de l’actif a fait l’objet d’un

emprunt spécifique ou que les fonds nécessaires ont été prélevés sur l’ensemble des ressources de

l’entreprise.

Dans le premier cas, le montant des coûts d’emprunt à incorporer dans le coût de l’actif doit

correspondre aux coûts réels encourus au cours de l’exercice déduction faite d’éventuels produits

provenant du placement temporaire des fonds empruntés ;

En revanche dans le cas inverse d’absence de financement spécifique, le montant des coûts d’emprunts

incorporables au coût de l’actif doit être déterminé en appliquant au coût de l’actif un taux

correspondant à une moyenne pondérée des coûts des emprunts en cours de l’entreprise au titre de

l’exercice. Toutefois, le montant des coûts incorporés au coût de l’immobilisation donné ne doit pas

excéder le montant total des coûts d’emprunt supportés au cours de ce même exercice.

En outre, lorsque la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur de réalisation nette, il faut

procéder à un redressement en constatant une provision pour dépréciation équivalente à la différence

entre les deux valeurs.

Page 39: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 39 -

Selon cette norme, la comptabilisation des coûts d’emprunt commence lorsque :

(a) des dépenses relatives au bien ont été réalisées. Ces dépenses doivent néanmoins être

diminuées de toute subvention reçue ;

(b) les activités indispensables à la préparation du bien préalablement à son utilisation sont en

cours. Ces activités dépassent le stade de la construction, elles comprennent également les

travaux techniques et administratifs préalables au début de la construction physique comme

par exemple les démarches nécessaires à l’obtention du permis de construire.

(c) des charges d’emprunt sont supportées. L’incorporation des coûts d’emprunt doit cesser

lorsque les activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation

ou sa vente prévue sont pratiquement terminées. Ceci est supposé être lorsque la construction

physique du bien est achevée.

Principes américains

Aux Etats-Unis, les dispositions des SFAS 34 et 42 autorisent la capitalisation des frais financiers. Le

principe est que les frais financiers sont capitalisables pour tous les actifs qui requièrent une certaine

période dite d’acquisition définie comme la période qui commence avec les premières dépenses relatives

au bien et finit lorsque le bien est prêt pour l’utilisation attendue. Les actifs visés par les SFAS sont ceux

acquis ou produits par la société, non seulement pour sa propre exploitation, mais aussi ceux destinés à

la vente.

Sont exclus de l’application de ce principe :

- les valeurs d’exploitation produites couramment et en grandes quantités,

- les actifs déjà utilisés ou prêts à l’être,

- et les actifs inutiles à l’exploitation.

Par ailleurs concernant le financement des biens concernés, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un

financement affecté spécifiquement au bien. En l’absence d’emprunt ou de financement spécifique

affecté au bien concerné, le montant des frais financiers incorporables au coût du bien immobilisé peut

être déterminé en recourant à la méthode du taux moyen pondéré.

Au niveau des composants des frais financiers et à l’inverse des principes IASC, les principes

américains sont limitatifs et ne prévoient l’incorporation que des seuls intérêts financiers relatifs aux

emprunts.

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Le principe de capitalisation des frais financiers est appliqué seulement si l’investissement dépasse un

certain seuil de matérialité défini par l’entreprise et si le montant des intérêts est tel que la société le juge

matériellement capitalisable.

La capitalisation des frais financiers peut conduire à un coût de revient de l’immobilisation supérieure à

sa valeur nette de réalisation. Dans ces conditions, les principes américains requièrent la constitution

d’une provision pour dépréciation.

2. AMORTISSEMENT

Que ce soit au Maroc ou ailleurs, l’amortissement a la même conception : c’est la constatation

comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif avec le temps, l’usage, le changement

technique ou tout autre cause dont l’effet est jugé irréversible. Il doit permettre le renouvellement des

immobilisations et constitue la base de l’autofinancement.

Principes marocains

Le CGNC définit l’amortissement comme la répartition du montant amortissable de l’immobilisation sur

la durée d’utilisation de l’immobilisation. Cette durée d’utilisation peut être :

- la durée de vie du bien : le montant amortissable sera égal à la valeur d’entrée du bien ;

- ou la durée de l’utilisation effective du bien déterminée conformément à la stratégie de

renouvellement des immobilisations de l’entreprise ou en fonction d’autres facteurs qui peuvent

être, par exemple, des limites juridiques, légales ou contractuelles. Dans ce cas, la durée

d’utilisation de l’immobilisation sera inférieure à sa durée de vie ; le montant amortissable

correspondra à la valeur d’entrée du bien diminuée de son prix de cession probable.

D’une manière générale, le CGNC ne préconise pas l’obligation d’utiliser de méthodes d’amortissement

précises mais de manière implicite, il limite le champ d’application des méthodes à utiliser aux

méthodes les plus usuelles que sont l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif et de manière

exceptionnelle l’amortissement progressif.

Le CGNC ne précise pas les modalités de calcul de l’amortissement dégressif ; celles-ci n’ayant été

définies qu’au niveau fiscal : cet amortissement est d’application assez récente au Maroc dans la mesure

où les coefficients d’amortissement dégressif ont été définis et publiés par la loi de finances de 1994.

En pratique, l’amortissement dégressif est considéré comme un amortissement de type fiscal destiné à

constituer un système incitatif pour l’investissement. Cette conception est notamment appuyée par

- 40 -

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l’écriture comptable proposée par l’administration fiscale et qui consiste à comptabiliser la différence

entre l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif parmi les amortissements dérogatoires.

Le CGNC et la loi fiscale prévoient également la possibilité de pratiquer des amortissements

dérogatoires qui font partie des provisions réglementées. L’amortissement dérogatoire correspond à la

fraction excédentaire de l’amortissement fiscal par rapport à l’amortissement comptable.

L’amortissement dérogatoire ne constitue donc pas une méthode proprement dite d’amortissement, c’est

un amortissement de type fiscal destiné à coïncider l’amortissement fiscal et l’amortissement comptable.

En effet, lorsque l’annuité fiscale est supérieure à l’annuité comptable, la différence est comptabilisée en

compte de provision pour amortissement dérogatoire et ultérieurement lorsque l’annuité comptable

devient supérieure à l’annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise du même montant

opéré sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée.

Concernant les taux d’amortissement, le CGNC laisse aux entreprises la prérogative de fixation des taux

qui doivent être en fonction de l’expérience et des usages. En pratique, les entreprises marocaines

utilisent les taux fiscaux mettant ainsi en exergue l’influence très forte du droit fiscal qui ne reconnaît

également que les méthodes d’amortissement linéaire et dégressif.

Principes IASC

L’amortissement des immobilisations corporelles est actuellement régi par l’IAS 16 qui traite des

immobilisations corporelles dans leur ensemble.

La théorie développée par cette norme en matière d’amortissement des immobilisations corporelles

tourne autour du principe que toute immobilisation est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est

limitée ; la durée d’utilisation n’étant pas la durée de vie physique du bien mais la période pendant

laquelle l’entreprise compte utiliser le bien c.a.d la durée d’utilité du bien. La durée d’amortissement

peut donc être nettement inférieure à la durée physique du bien lorsque l’entreprise a pris l’habitude de

renouveler fréquemment ses immobilisations.

L’IAS 16 définit l’amortissement comme représentant la répartition du montant amortissable d’une

immobilisation sur sa durée d’utilisation prévue ; cette définition est quasiment identique à celle du

CGNC.

La période d’amortissement peut être exprimée en terme d’années mais peut aussi se baser sur des

données physiques (nombre de pièces à produire, de kilomètres à parcourir etc.) et le montant

amortissable doit correspondre à la valeur d’origine du bien diminuée d’une valeur résiduelle qui peut ne

pas être prise en compte si elle n’est pas significative.

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Cette valeur résiduelle est estimée à la date d’acquisition et ne doit pas être ultérieurement augmentée

des changements de prix. Il est bien entendu que si l’entreprise a l’intention de conserver son bien

jusqu’au terme de sa durée de vie économique, l’amortissement devrait dans ce cas être calculé sur la

totalité du coût de l’actif.

Choix de la méthode d’amortissement

Le choix de la méthode d’amortissement et l’appréciation de la durée d’utilisation d’une immobilisation

amortissable sont une affaire de jugement d’où l’intérêt de les indiquer dans l’annexe : l’estimation de la

durée d’utilité d’une immobilisation corporelle doit être basée sur l’expérience de l’entreprise avec des

actifs similaires.

Bien qu’elle n’impose pas de méthode spécifique, l’IAS 16 cite notamment la méthode linéaire, la

méthode dégressive et la méthode d’amortissement basé sur la production dans laquelle la charge

d’amortissement est calculée par référence à l’utilisation ou la production prévue de l’actif.

Toutefois, lorsqu’une méthode a été choisie, elle doit en principe, être identique pour une même

catégorie de biens utilisés dans des conditions similaires, le choix laissé par les règles comptables devant

avoir pour seul objectif la meilleure traduction économique.

L’IAS 16 précise néanmoins que le mode d’amortissement et la durée d’utilité d’une immobilisation

corporelle doivent être périodiquement réexaminés lorsque les prévisions initiales n’apparaissent plus

d’actualité. Il faut de ce fait ajuster la charge d’amortissement de la période en cours et celles des

exercices suivants. Ces modifications sont considérées comme des changements d’estimations et non

comme des changements de méthodes au sens de la norme IAS 8 ; il n’y a donc pas lieu de retraiter les

amortissements antérieurs ni les données comparatives.

PRINCIPES AMERICAINS Aucun principe ne fixe de durée de vie précise pour les différentes natures d’immobilisations dans la

mesure où celles-ci sont étroitement liées à la politique d’entretien et de maintenance de l’entreprise.

Les méthodes de calcul de la charge d’amortissement prennent en considération la durée de vie du bien

représentée par l’ensemble des services attendus. Ceux-ci sont mesurés en unités de temps (n années),

parfois en terme d’activité (X heures de fonctionnement).

Plusieurs méthodes d’amortissement sont admises dont l’amortissement linéaire (straight line),

l’amortissement dégressif ( double declining balance), la somme des numéros d’ordre de la durée de vie

d’un bien (sum of the year’s digits method) et la méthode de l’unité de production ( product unit

method)

Page 43: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 43 -

Straight line method

La base d’amortissement correspondant à la valeur d’acquisition minorée de la valeur de revente du

bien.

Double declining method

Aux Etats-Unis, il n’existe qu’un seul taux dégressif, ce taux est égal au taux d’amortissement linéaire

multiplié par 2.

La première annuité est calculée sur la valeur d’acquisition pondérée par le taux d’amortissement ; les

annuités suivantes ont pour base de calcul la valeur nette comptable des années précédentes. La dernière

annuité correspond à la différence entre le total des amortissements cumulés et la valeur du bien

minorée de la valeur de revente.

A la fin de période d’amortissement, le total des amortissements pratiqués doit être égal à la valeur

d’acquisition du bien diminuée de la valeur résiduelle.

Sum of the year’s digits method

Il s’agit de calculer un rapport annuel qui s’appliquera à la valeur d’acquisition minorée de la valeur de

revente.

Le dénominateur de ce rapport est égal à la somme des numéros d’ordre des n années de la durée de vie

du bien : supposons que la durée d’utilisation d’un bien est de 5ans, le dénominateur sera égal à 15

correspondant à 1+2+3+4+5=15.

Le numérateur de ce rapport est égal à la durée de vie du bien restant à amortir qui est donc pour

l’exemple précité de 5 pour la première année, de 4 pour la deuxième année et ainsi de suite. C’est ainsi

que la première année, le rapport applicable sera égal à 5/15, la deuxième année à 4/15, la troisième

année à 3/15, la quatrième année à 2/15 et la dernière année à 1/15.

Product units method

Dans cette méthode, l’appréciation de l’usage du bien se fera en termes de services rendus et non en

durée d’utilisation. Par exemple, l’amortissement d’un matériel de transport se fera en fonction du

nombre de kilomètres qu’il est censé parcourir.

Exemple : un camion d’une valeur de 600.000 dhs est censé parcourir au total 200.000 km sur 5 ans qui

se détaille comme suit et supposons que sa valeur résiduelle est nulle :

Page 44: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 44 -

Année 1 : 55.000

Année 2 : 50.000

Année 3 : 40.000

Année 4 : 35.000

Année 5 : 20.000

Total : 200.000

L’annuité de la première année sera de 600.000*(55.000/200.000)=165.000

La seconde année sera de 600.000*( 50.000/200.000)=150.000

La troisième annuité sera de 120.000, la quatrième année sera de 105.000 et la cinquième année de

60.000.

Soit un total sur 5 ans de : 165.000+150.000+120.000+105.000+60.000=600.000

Fiscalement, la loi américaine fixe la durée d’utilisation des biens et ignore la valeur résiduelle. Les

immeubles sont amortis selon la méthode linéaire ; les autres biens sont amortissables selon le système

dégressif.

La notion d’amortissement dérogatoire n’a pas d’équivalent aux Etats-Unis. En effet, les amortissements

comptables peuvent différer des amortissements fiscaux sans que la différence ait à être comptabilisée

dans les états financiers. Les amortissements comptables et fiscaux doivent être réconciliés dans la

déclaration fiscale.

3. LES OPERATIONS DE LEASING Dispositions générales

Le CGNC considère le crédit-bail (ou leasing selon l’appellation américaine) comme une opération de

financement d’immobilisation par laquelle le prêteur offre à l’emprunteur la location du bien, assortie

d’une promesse de vente, qui peut se dénouer par le transfert de la propriété du bien à l’emprunteur au

terme du contrat.

Il existe plusieurs variantes de crédit-bail au Maroc dont la plus commune ou la plus fréquemment

utilisée est celle qui correspond à l’opération de location de biens mobiliers ou immobiliers à usage

professionnel assortie d’une option d’achat en fin de contrat.

En dépit de son essor, le crédit-bail n’est pas doté au Maroc d’un statut juridique propre et pour toute

réglementation juridique en la matière, il faut se référer par voie de conséquence :

Page 45: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 45 -

- à titre principal, aux clauses contractuelles établies par les sociétés de leasing et la pratique ;

- et à titre accessoire, aux principes généraux des contrats telles qu’ils sont définis par le DOC.

Les opérations de crédit-bail sont l’illustration d’une situation où s’opposent deux conceptions dont

l’application conduit à des traitements comptables radicalement différents ; il s’agit notamment du

principe de la prééminence de la réalité économique et celui de l’apparence juridique. L’application des

principes illustre les différences de conception entre les principes comptables marocains et les US

GAAP. En effet, le crédit-bail est traité de façon différente dans les deux pays. Au Maroc, la conception

est plutôt d’ordre juridique et repose sur le droit de propriété selon lequel est propriétaire d’un bien

celui qui exerce sur le bien les droits les plus complets : le droit de propriété d’un bien emporte celui de

jouir et de disposer de ce bien de la manière absolue. A l’inverse aux Etats-Unis, la conception est plutôt

économique et repose sur le principe de la prééminence du fonds sur la forme. L’information comptable

doit représenter fidèlement les transactions et il est nécessaire qu’elle soit enregistrée et présentée en

accord avec leur substance et la réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

Ainsi, selon cette conception, le véritable détenteur du bien est celui qui l’utilise et le preneur est

considéré comme le véritable propriétaire. Cette conception est également admise par les principes

IASC.

Si le principe de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique n’est pas reconnu au

Maroc pour l’élaboration des comptes sociaux, son utilisation est en revanche reconnue pour la

préparation des comptes consolidés. Le projet relatif aux comptes consolidés préconise en effet le

retraitement du crédit-bail par la comptabilisation suivante :

- chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt

correspondant et au compte de résultat sous forme d’une dotation aux amortissements et

d’une charge financière.

- chez le bailleur : sous forme de prêts de façon symétrique à l’enregistrement chez le preneur.

Principes marocains

Le bien utilisé par une entreprise en crédit-bail ne doit pas figurer à l’actif du locataire, celui-ci n’étant

pas propriétaire, tant que l’option d’achat n’a pas été levée. Le bien est inscrit à l’actif de la société de

leasing qui en est propriétaire au sens juridique, et pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, les

redevances dues par l’entreprise utilisatrice au titre de la jouissance du bien constituent des charges

normales d’exploitation.

Lors de la levée de l’option, le bien est porté à l’actif de l’acquéreur pour son prix d’acquisition égal au

prix contractuel de cession et doit être amorti sur la durée prévisible d’utilisation. En pratique, ce sont

Page 46: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 46 -

généralement les taux d’amortissement fiscaux qui sont retenus par les entreprises marocaines, la valeur

résiduelle du bien acquis en leasing sera donc amortie sur le reliquat de la durée restant à courir pour

atteindre le terme de cette durée fiscale ; autrement dit, sur une durée correspondant à la différence entre

la durée d’utilisation du bien en crédit-bail et sa durée de vie fiscale.

Principes américains

Aux Etats-Unis, en conséquence à l’application du principe de prééminence du fonds sur la forme, les

contrats de bail lorsqu’ils ne sont pas assimilés à des simples contrats de location sont enregistrés

comme des immobilisations assorties d’emprunts.

Les règles de comptabilisation des opérations de crédit-bail sont traitées par le FASB n° 13. Il distingue

les capital leases qui sont des contrats qui présentent toutes les caractéristiques d’une acquisition avec le

transfert des risques et avantages liés à la propriété des biens, des opérating leases qui transfèrent

seulement l’usage du bien pour une partie de la vie économique et qui s’assimile en fait à un simple

contrat de location.

§1. Contrat de crédit-bail assimilé à une acquisition : capital lease

Sur le plan comptable, ce type de contrat s’apparente à l’acquisition d’un bien corporel à crédit. En

conséquence, le locataire comptabilise l’immobilisation à l’actif et constate une dette correspondante au

passif du bilan. Le principe de comptabilisation est le suivant :

- le montant comptabilisé à l’actif et au passif est égal à la somme actualisée des redevances

(incluant la valeur actuelle de la valeur résiduelle garantie par le preneur ou à défaut à la

valeur de l’option d’achat) ; cette valeur ne doit pas excéder la valeur vénale du bien.

- le taux d’actualisation est le taux d’intérêt implicite du contrat de bail connu sinon il

correspondra au taux marginal d’endettement du preneur qui peut correspondre au taux que le

locataire aurait dû contracter pour financer l’acquisition du bien loué.

- la durée d’amortissement sera la durée de vie économique du bien ou la durée du contrat si

elle est plus courte.

- les loyers sont scindés en amortissements du capital et intérêts : les loyers versés, pour la

quote-part correspondant au capital, viendront en diminution de la dette comptabilisée au

passif et les intérêts seront enregistrés en compte de résultat parmi les charges financières.

Page 47: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

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Ce schéma de comptabilisation n’est possible que si le contrat de bail respecte l’une des conditions

suivantes :

a. le contrat de location transfère la propriété du bien au locataire au terme du contrat ;

b. le contrat prévoit une option d’achat (bargain purchase option)à un prix inférieur à la

valeur vénale à la levée d’option ;

c. la durée du contrat doit être égale au moins à 75% de la durée de vie économique du

bien. Si le contrat débute au cours des derniers 25% de la durée de vie estimée du

bien, ce critère ne peut pas être utilisé ;

d. la valeur actualisée des loyers doit être au moins égale à 90% de la valeur vénale du

bien. Si le contrat débute au cours des derniers 25% de la durée de vie estimée du

bien, ce critère ne peut pas être utilisé.

Ces principes de comptabilisation concernent les biens mobiliers ; concernant les biens immobiliers,

terrains et constructions, il y a lieu également de capitaliser dans les conditions suivantes :

- En cas de contrat de location relatif à un terrain si l’un des critères a et b cité ci-dessus est

rempli ;

- En cas de contrat de location relatif à un terrain et construction :

• si l’un des critères a et b cité ci-dessus est rempli sinon :

- si la valeur du terrain est égale ou supérieure à 25% de la valeur totale correspondant

au cumul de la valeur du terrain et des constructions, il faut dissocier la valeur des

constructions de la valeur du terrain. La partie affectée aux constructions est traitée

comme un crédit-bail et la partie correspondant au terrain sera considérée comme une

location simple.

- si la valeur du terrain est inférieure à 25% de la valeur totale, la valeur du terrain sera

considérée comme une majoration du coût de la construction et il y a lieu de

capitaliser le coût global.

§2. Contrat de location (operating lease)

Il s’agit d’un contrat qui ne remplit aucun des critères requis pour que le qualificatif de capital lease lui

soit attribué. Le mode de comptabilisation chez le locataire est similaire au mode de comptabilisation

appliqué au Maroc.

Ceci dit, quelle que soit la nature du contrat, un certain nombre d’informations doit figurer en annexe.

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- 48 -

Pour les contrats de location-financement, les informations requises concernent :

- la valeur brute des actifs acquis en crédit-bail ;

- les versements à effectuer au cours des cinq années à venir en séparant les intérêts de la

valeur actuelle des annuités ;

- les amortissements correspondant aux biens acquis en crédit-bail ;

- la dette correspondante ventilée en dette à court et long terme ;

Pour les contrats de location simple : le total des loyers à verser à dater du dernier bilan et leur

ventilation sur les cinq années à venir.

Principes IASC

Les opérations de leasing sont développées par la norme IAS 17 qui traite d’une manière générale des

contrats de location

§1. Définition

L’IAS 17 définit un contrat de location comme un accord par lequel le bailleur cède à un preneur

(locataire) le droit d’utiliser un bien pendant une période déterminée en échange d’un paiement ou d’une

série de paiements.

La norme distingue deux catégories de contrat de location :

- les contrats de location-financement ;

- et les contrats de location simple.

§2. Caractéristiques d’un contrat de location-financement

La norme énumère tout un ensemble de situations ou d’exemples qui conduiraient à considérer un

contrat de location comme un contrat de location-financement, il suffit qu’un seul soit rempli pour que

le contrat soit qualifié de location financement :

- il y a transfert de propriété du bien au preneur au terme du contrat ;

- le contrat de location comporte une option de rachat à un prix préférentiel notamment à un

prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date de la levée de l’option ;

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- la durée du contrat correspond approximativement à la durée d’utilisation du bien même s’il

n’y a pas de transfert de propriété ;

- la valeur actualisée des paiements minimaux est au minimum égale à la juste valeur de l’actif

loué ;

- les actifs loués sont d’une nature spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur

apporter de modifications majeures.

La norme révisée apporte également un complément d’indicateurs qui pris individuellement ou

conjointement pourrait conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement. Ces

indicateurs sont les suivants :

- en cas de résiliation du contrat par le preneur, les pertes subies par le bailleur et résultant de

cette résiliation sont à la charge du preneur ;

- les profits ou pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la

charge du preneur ;

- le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un

loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

§2.1 Comptabilisation du contrat de location-financement

Un contrat de location-financement doit être traduit par la comptabilisation d’un actif et d’un passif qui

seront égaux au début du bail, soit à la valeur vénale du bien loué après déduction des subventions et des

avantages fiscaux, soit, si elle est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux exigibles en

vertu du bail.

La valeur actualisée des paiements minimaux se calcule en utilisant le taux d’intérêt implicite du contrat

ou à défaut le taux d’intérêt marginal d’endettement du locataire.

§2.2 Amortissement du bien loué

Le bien loué est amorti selon les mêmes modalités que les actifs de même nature appartenant à

l’entreprise. S’il y a certitude que le locataire deviendra propriétaire du bien à la fin du bail, le bail est

amorti sur sa durée d’utilisation, le cas échéant le bien est amorti sur la durée du bail si celle-ci est

inférieure à la durée d’utilisation.

Au début du bail, le bien loué et les engagements du locataire figurent pour le même montant. Cette

égalité n’est plus assurée par la suite, l’amortissement du bien étant calculé indépendamment des

modalités de remboursement de la dette.

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§3. Le contrat de location-simple

Il faut considérer d’après l’IASC que tout contrat de location qui n’est pas une location-financement est

une location simple.

La comptabilisation des contrats de location simple ne présente pas de difficultés particulières. Chez le

locataire, les loyers sont comptabilisés en charges sur la période de location. Le bailleur comptabilise le

bien loué à l’actif et l’amortit.

§4. Cas particuliers

Il s’agit particulièrement des transactions de ventes suivies de relocation connues sous l’appellation de

cession-bail ou de lease-back. Une cession-bail est une opération par laquelle un bien est vendu à un

tiers avant d’être repris en location par le vendeur. L’opération permet à ce dernier d’encaisser la valeur

du bien tout en gardant l’usage de celui-ci.

Le mode de comptabilisation de cette opération dépend de la nature du contrat de location.

S’il s’agit d’un contrat de location-financement, l’éventuelle plus-value ou moins-value réalisée sur la

cession du bien n’est pas imputée sur le seul exercice de cession mais étalée sur la durée du bail.

En revanche, s’il s’agit d’une location simple, la comptabilisation de cette opération est un peu plus

complexe. Il faut notamment considérer deux éléments :

- la notion de juste valeur d’un actif qui correspond au montant auquel ce bien pourrait être

échangé entre parties consentantes et bien informées agissant dans des conditions de

concurrence normales ;

- et le fait que si la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa juste valeur, une perte égale

à la différence entre ces deux montants doit être comptabilisée immédiatement. Par voie de

conséquence, dans les scénarios décrits ci-dessous, on part du postulat que la valeur

comptable d’un actif ne peut jamais être supérieure à sa juste valeur.

Trois situations sont envisageables :

Situation 1 : le prix de vente de l’actif est conforme à sa juste valeur : L’opération doit être considérée

comme une vente normale et le résultat de cession immédiatement comptabilisé.

Situation 2 : le prix de vente de l’actif est supérieur à sa juste valeur : L’excédent doit être différé et

amorti sur la durée d’utilisation attendue de l’actif.

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Situation 3 : le prix de vente de l’actif est inférieur à sa juste valeur : Il faut constater la perte

immédiatement sauf si elle est compensée par des paiements (loyers) futurs inférieurs aux prix du

marché auquel cas, la perte doit être étalée sur la durée de location prévue.

§5. Exemple de retraitement de crédit-bail

Une entreprise souscrit un contrat de crédit-bail pour l’usage d’une machine d’une durée du contrat de 5

années. Le montant des annuités est de 23.097 dh, ce qui correspond à un taux de 5%. La valeur vénale

du bien financé est de 100.000 dh. Par simplification, on considère que la valeur vénale du bien est nulle

et que le contrat ne prévoit pas de valeur résiduelle à la fin du contrat.

La valeur actuelle des paiements minimaux est de 115.487 dh ( correspondant à 23.97 dh*5). Celle-ci

n’étant pas inférieure à la valeur vénale du bien, c’est donc le montant de 100.000 dh qui sera

comptabilisé.

Débit : Matériel : 100.000

Crédit : Dettes : 100.000

Le tableau de l’emprunt

Années Capital Amortissement Intérêts Annuités Capital restant dû 1 100.000 18.097 5.000 23.097 81.903

2 81.903 19.002 4.095 23.097 62.900

3 62.900 19.952 3.145 23.097 42.948

4 42.948 20.950 2.147 23.097 21.998

5 21.998 21.998 1.100 23.097 0

Totaux 100.000 15.487 115.487

Le tableau d’amortissement du matériel acquis :

Années Valeur brute Dotation

amortissement

Cumul

amortissement

Valeur nette

1 100.000 20.000 20.000 80.000

2 100.000 20.000 40.000 60.000

3 100.000 20.000 60.000 40.000

4 100.000 20.000 80.000 20.000

5 100.000 20.000 100.000 0

Page 52: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

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Détermination de l’effet sur le résultat

Années Dépréciation Intérêts Total Montant

loyers

Effet net sur

le résultat

1 20.000 5.000 25.000 23.097 1.903

2 20.000 4.095 24.095 23.097 998

3 20.000 3.145 23.145 23.097 48

4 20.000 2.147 22.147 23.097 (950)

5 20.000 1.100 21.100 23.097 (1997)

Totaux 100.000 15.487 115.487 115.487 0

Ecriture de retraitement à passer

Débit Montant Crédit Montant

Année 1 1.Dettes Frais financiers 2.Dotations aux amortissements Année 2 1.Dettes Frais financiers 2.Dotations aux amortissements

18.097 5.000 20.000 19.002 4.095 20.000

Redevances de crédit-bail Amortissement Redevances de crédit-bail Amortissement

23.097 20.000 23.097 20.000

4. REEVALUATION DE BILAN La nécessité de la réévaluation s’inscrit dans l’objectif d’adapter la situation comptable d’une société à

la réalité de sa situation patrimoniale. Cet intérêt est d’autant plus présent dans des situations

particulières tels qu’une introduction en bourse, fusion, scission,….

Principes marocains

Le CGNC ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de réévaluation de bilan. La possibilité

de réévaluation n’est reconnue qu’à travers l’existence du compte n°1130 « écarts de réévaluation » au

passif du bilan et de la définition de sa terminologie. L’écart de réévaluation est notamment défini

comme étant la contrepartie au bilan de corrections en hausse de la valeur comptable antérieure

d’éléments actifs ou de corrections en baisse de la valeur comptable antérieure d’éléments passifs.

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La loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants et la loi sur la S.A abordent

également mais brièvement la notion de réévaluation à travers l’article 14, de la loi comptable, relatif

aux méthodes d’évaluation et l’article 328 sur la société anonyme qui concerne également les méthodes

d’évaluation retenues par les sociétés.

En effet, ces articles stipulent respectivement, pour l’article 14 : « S’il est procédé à la réévaluation de

l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle

et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser des pertes, il est inscrit distinctement au

passif » et pour l’article 328 : « Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments

d’actifs ne sont pas distribuables ».

Au regard de ce qui est mentionné ci-dessus, il ressort de ces dispositions que :

- la réévaluation ne peut concerner que les immobilisations corporelles et financières ;

- la plus-value générée par la réévaluation, intitulée écart de réévaluation, doit être inscrite

dans un compte de passif au bilan ;

- les écarts de réévaluation ne peuvent compenser des pertes et ne sont pas distribuables mais

peuvent néanmoins être incorporés au capital.

En dehors de ces stipulations, la réévaluation n’a pas fait pas l’objet de développement particulier dans

les textes comptables. En revanche, les seules dispositions existantes sont prévues en matière fiscale qui

reconnaît la possibilité d’effectuer des réévaluations légales et des réévaluations libres.

Principes IASC

La norme IAS 16 fait de l’évaluation au coût historique son traitement de référence. La réévaluation des

immobilisations corporelles est cependant autorisée.

§1. Les principes de base de la réévaluation

Un actif ne peut être réévalué isolément ; la réévaluation doit s’appliquer à l’ensemble des

biens d’une même catégorie. Tous les biens doivent être en principe réévalués simultanément

afin d’éviter une trop grande hétérogénéité dans l’évaluation d’une même rubrique. La norme

permet néanmoins de réévaluer une catégorie d’actifs par des inventaires tournants à

condition que cette réévaluation soit achevée dans un court délai.

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L’immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son montant réévalué qui correspond à

sa juste valeur. Pour les terrains et constructions, la norme parle de valeur de marché qui doit

être déterminée sur la base d’estimation faite par des professionnels qualifiés. Concernant les

autres immobilisations notamment les installations de production, la valeur de référence est

également la valeur de marché. En l’absence de valeur de marché, on peut prendre comme

critère le coût de remplacement du bien net d’amortissement.

Il n’est pas nécessaire de renouveler les réévaluations chaque année. Celles-ci doivent

cependant être pratiquées avec une régularité suffisante pour que la valeur nette comptable

des actifs à un moment donné ne s’écarte pas trop de la réévaluation qui serait obtenue par

une réévaluation à cet instant. L’IASC considère que pour des immobilisations non soumises

à des fluctuations importantes de valeur, une périodicité de 3 à 5 ans peut être suffisante.

§2. Méthodes de réévaluation

Deux méthodes existent pour présenter les montants réévalués des immobilisations corporelles dans les

états financiers :

L’une consiste à faire apparaître les montants réévalués des valeurs brutes et des

amortissements de telle sorte que la valeur nette comptable soit égale à la valeur nette

réévaluée.

Cette méthode est souvent utilisée lorsqu’un actif est réévalué par rapport à un indice appliqué à son

coût de remplacement net d’amortissement.

L’autre élimine les amortissements antérieurs et substitue la valeur nette réévaluée à

l’ancienne valeur brute.

Cette méthode est souvent utilisée pour les constructions qui sont réévaluées à leur valeur de marché .

Quelle que soit la méthode utilisée, celle-ci doit être indiquée dans les états financiers ainsi que les

informations suivantes :

- la date de réévaluation ;

- le recours ou non à un évaluateur indépendant ;

- la nature des indices utilisés pour déterminer le coût de remplacement ;

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- la valeur nette comptable de chaque catégorie d’immobilisations si celles-ci n’avaient pas été

réévaluées;

- l’écart de réévaluation, sa variation au cours de l’exercice ainsi que les restrictions de

distribution auxquelles il est soumis.

§3. Comptabilisation

Il existe deux situations possibles :

lorsque la valeur comptable d’un actif diminue à la suite d’une réévaluation, la

moins-value constatée est comptabilisée en charge.

Toutefois, si cette moins-value correspond à une plus-value comptabilisée en écart de réévaluation lors

d’une réévaluation antérieure; dans ce cas elle doit être imputée sur l’écart de réévaluation.

La contrepartie de l’augmentation de la valeur nette comptable provenant de la

réévaluation des immobilisations corporelles doit être portée en capitaux propres sous

le libellé « écart de réévaluation ».

Néanmoins, si cette augmentation correspond à une moins-value imputée sur le résultat lors d’une

réévaluation antérieure ; dans ce cas, la contrepartie de cette augmentation pourra être imputée sur le

résultat, en tant que produit, à concurrence de la perte antérieure comptabilisée en charge.

§4. Incidence sur les exercices ultérieurs

Toute révision à la hausse de la valeur des actifs procure un accroissement de la base amortissable et

donc une augmentation des amortissements futurs. Il en résulte normalement une diminution des

résultats des exercices suivants.

Pour éviter cela, une solution imposée par les autorités françaises pour la réévaluation légale de 1976

(afin d’assurer la neutralité fiscale de l’opération) mais très contestée ailleurs notamment au Royaume-

Uni consisterait à imputer l’excédent d’amortissement sur l’écart de réévaluation limitant ainsi la charge

d’amortissement à celle qui aurait été comptabilisée si l’immobilisation avait été maintenue au coût

historique. L’écart de réévaluation diminue ainsi progressivement pour finir par disparaître totalement à

la fin de la durée d’utilisation du bien.

Principes américains

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- 56 -

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique et ne peuvent être réévaluées. Elles

sont comptabilisées à leur coût de revient qui comprend notamment :

- le prix d’achat ou le coût de production ;

- les frais accessoires de préparation à la mise en service de l’immobilisation ;

- éventuellement, les intérêts payés pendant la période où l’immobilisation n’est pas encore en

activité, même dans le cadre d’une acquisition ( FAS 34)

SECTION 3 : LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : LES TITRES

EN PORTEFEUILLE Principes marocains

Le CGNC distingue d’une part, au sein des immobilisations financières, les titres de participation et les

autres titres immobilisés (représentatifs de droits de créances négociables tels que les bons du trésor, les

obligations et actions …) et d’autre part, les titres et valeurs de placement figurant dans l’actif circulant.

Par cette classification en immobilisations financières et en actif circulant, le CGNC opère une

distinction entre le court terme et le long terme en se fondant d’abord sur une durée de détention ou de

recouvrement de plus ou moins de 12 mois.

Le CGNC considère comme immobilisations financières, les titres dont le délai de recouvrement est

supérieur à 12 mois. Les titres et valeurs de placement classés parmi les actifs circulants ont, selon le

CGNC, pour vocation de rester dans l’actif de l’entreprise pour une durée inférieure à 12 mois ; ces

titres ont été acquis par l’entreprise en vue de les céder à court terme et réaliser un gain à brève

échéance.

Le CGNC se fonde également sur l’intérêt économique de la possession par l’entreprise des titres pour

opérer la classification entre le long terme et le court terme. En effet, les titres de participation

comptabilisés en immobilisations financières sont considérés comme des titres dont la possession

durable par l’entreprise est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet

d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. En revanche, la

possession des titres de placement à court terme ne vise à exercer aucun contrôle économique.

Les titres de participation et les titres immobilisés ainsi que les titres de placement sont enregistrés en

comptabilité à leur prix d’achat, à l’exclusion des frais d’acquisition (honoraires, droits de mutation,

commissions) lesquels sont inscrits directement dans les charges de l’exercice. La cession des droits de

souscription ou des droits d’attribution réduit la valeur globale d’entrée des prix de cession. En

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revanche, le CGNC ne précise pas de méthode de comptabilisation pour les acquisitions d’obligations à

prime, notamment, celles dont le prix de souscription est inférieur à la valeur nominale ou dont la valeur

de remboursement est supérieure au prix de souscription. A défaut, si l’on s’aligne sur la méthode

préconisée par le CGNC de comptabiliser les titres en portefeuille à leur prix d’entrée, on serait donc

fondé à enregistrer les obligations à prime à leur prix de souscription. Cette alternative serait néanmoins

en porte à faux avec la méthode adoptée pour la comptabilisation des obligations (au passif), au niveau

de la société émettrice des obligations. Celle-ci prévoit notamment d’enregistrer les différences de prix

relatives aux primes d’émission (en cas d’émission de l’obligation au-dessous du pair) ou de

remboursement (en cas d’émission de l’obligation au pair et de son remboursement à une valeur

supérieure) en immobilisations en non-valeurs.

Evaluation à l’inventaire

A l’inventaire, les titres de participation sont évalués à une valeur d’usage, qui serait le prix

qu’accepterait de donner un acquéreur éventuel de l’entreprise, laquelle est fonction de l’utilité de la

participation pour l’entreprise détentrice. Les éléments à prendre en considération dans cette évaluation

reposent sur des critères objectifs et subjectifs : cours en bourse, rentabilité financière, conjoncture

économique, effets de complémentarité technique, commerciale résultant de la participation…. .

La valeur d’inventaire des autres titres immobilisés et titres de placement est le cours moyen du dernier

mois, s’ils sont cotés, ou leur valeur probable de réalisation, s’ils ne sont pas cotés, laquelle est

déterminée en prenant en considération le délai de l’éventuelle cession (plus d’un an pour les autres

titres immobilisés et moins d’un an pour les titres de placement).

La valeur au bilan est déterminée par comparaison entre la valeur d’inventaire et la valeur d’entrée. Au

cas où la valeur d’inventaire serait inférieure à la valeur d’entrée, une provision pour dépréciation doit

être comptabilisée pour tenir compte de la moins-value ; en revanche la plus-value latente n’est pas

constatée dans les comptes.

Principes IASC

Les titres en portefeuille sont actuellement régis par l’IAS 39 relatif aux instruments financiers qui

englobent également les instruments dérivés.

D’une manière générale, la classification opérée par la norme IASC est proche de celle retenue par les

FASB. Nous distinguons :

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- 58 -

- les placement détenus jusqu’à leur échéance (held to maturity): ce sont généralement les

obligations ;

- les actifs disponibles à la vente (available for sale) ;

- les actifs détenus à des fins de transaction.

COMPTABILISATION A L’ENTREE EN PORTEFEUILLE Concernant cet aspect, les principes IASC présentent une différence notable par rapport aux principes

marocains. Les placements sont comptabilisés à l’entrée au coût d’acquisition qui inclut le prix d’achat

et ce que la norme IASC qualifie de coûts de transaction qui englobent les honoraires et commissions

versées aux agents, conseils, courtiers et arbitragistes.. . A la différence de l’IASC et également des

FASB qui adoptent une méthode similaire, les coûts de transactions sont comptabilisés directement en

charges par le CGNC.

Evaluation ultérieure des titres

Il s’agit de l’évaluation à la date d’inventaire. Le principe retenu par la norme est d’évaluer les titres de

placements à leur juste valeur et ceci, à l’exception des placements détenus jusqu’à leur échéance qui

sont évalués au coût amorti.

Le principe du coût amorti correspond au fait qu’en cas de différence entre le prix d’acquisition et la

valeur de remboursement du titre, le différentiel suivant qu’il corresponde à une décote ou une prime est

amortie sur la durée de vie résiduelle du titre en question.

Cette position est similaire à celle adoptée par les FASB.

En cas de réévaluation des titres à la date d’inventaire, la norme IAS 39 distingue entre ce qui suit :

- Pour les actifs détenus à des fins de transactions : la perte ou le profit potentiel doit être inclus

dans le résultat net de l’exercice.

- Pour les actifs destinés à la vente, la norme laisse le choix entre comptabiliser le profit ou la

perte latente :

soit dans le résultat de l’exercice ;

soit dans les capitaux propres jusqu’à la vente du titre ; le profit ou la perte cumulée est

ensuite inclus dans le résultat net de l’exercice.

Principes américains

Page 59: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 59 -

Il convient tout d’abord de préciser qu’il n’existe pas de norme comptable spécifique aux titres de

participations. La référence aux comptes sociaux n’étant pas d’un usage courant aux Etats-Unis où les

comptes consolidés sont les seuls utilisés en pratique, la comptabilisation des titres de participation ne

revêt pas un intérêt particulier ; soit ils se trouvent consolidés par intégration globale et c’est le FAS 94

sur la consolidation qui sert de référence comptable, soit ils sont mis en équivalence, soit ce sont des

titres représentatifs d’actions ne conférant pas à l’entreprise une influence notable sur sa filiale et

destinés à être conservés à plus ou moins brève échéance auquel cas c’est le FAS 115 qui sert de

référence. Le FAS115 traite également des titres représentatifs d’une dette (ou titres de créance),

notamment des titres qui traduisent une relation de créancier par rapport à l’entreprise émettrice.

D’une manière générale, les normes américaines distinguent deux grands types de titres :

- les titres représentatifs d’une dette (ou titres de créance) : il s’agit comme il est stipulé ci-

dessus de tout titre traduisant d’une relation de créancier par rapport à l’entreprise émettrice :

ce sont les obligations, bons du trésor, titres de créances négociables, les obligations à

garantie hypothécaire.

- et les titres représentatifs d’un instrument de fonds propres : ce sont les titres qui confèrent un

intérêt dans le capital de l’émettrice : généralement ce sont les actions.

La méthode de comptabilisation de ces immobilisations financières va dépendre de la nature de

l’investissement, de l’intention de la direction de la société et de la capacité à exercer une influence sur

l’entité dans laquelle l’investissement a été réalisé.

A cette fin, le FAS 115 définit trois catégories de titres en fonction de l’intention de l’entreprise :

- les titres d’investissement (held to maturity securities) : ce sont des titres représentatifs d’une

dette, acquis pour être conservés jusqu’à l’échéance et que l’entreprise a la capacité de

conserver jusqu’à l’échéance. Les titres d’investissement sont des titres à revenu fixe avec

l’intention de les conserver durablement ou jusqu’à l’échéance ; ceci exclut donc les

actions ;

- les titres de transaction (trading securities) : ce sont des titres acquis avec l’intention de les

revendre à court terme de façon à dégager un profit sur les variations de prix à court terme

(moins de 6 mois) ;

- et les autres titres de placement (hold for sale) : il s’agit d’une catégorie résiduelle qui

enregistre tous les titres ne répondant pas aux critères des deux autres catégories. Elle

regroupe notamment, ainsi que d’autres instruments financiers, les actions destinées à être

conservées durablement, mais qui ne confèrent pas à l’entreprise une influence notable sur

l’entreprise dont les titres sont détenus. Dans cette situation, la part de l’entreprise détentrice

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- 60 -

des titres est minoritaire et inférieure à 20% des droits de vote. Dans le cas contraire, en

disposant de plus de 20% des droits de vote, une entreprise est présumée avoir une influence

notable et n’entre pas de ce fait dans le champ du présent développement.

§1. Evaluation des titres

- A l’entrée

La méthode de comptabilisation est similaire à celle de l’IASC. Les titres sont comptabilisés au coût

d’acquisition qui correspond au prix d’achat majoré des frais d’acquisition (frais de courtage et

autres frais engagés dans l’opération).

Concernant les titres de participation, comme il est stipulé ci-dessus, ils n’entrent pas dans le champ

d’application du FASB 115 ; leur valeur d’entrée est également à l’instar de l’IASC le prix d’achat

majoré des frais d’acquisition.

- A la date d’arrêté des comptes

Le traitement comptable est également analogue à celui de l’IASC.

Les titres d’investissement sont également évalués suivant la méthode du coût amorti.

Les titres de transactions et les autres titres de placement sont évalués à leur valeur probable de

négociation qui peut être le prix de marché en cas d’existence de marché organisé. Les plus ou

moins values latentes relatives aux titres de transactions sont constatées en résultat. Les plus ou

moins values latentes sur les autres titres de placement sont constatées dans les réserves sauf

dans le cas d’une dépréciation définitive où la perte doit être constatée dans le compte de

résultat.

Concernant les titres de participation, la méthode d’évaluation retenue à l’arrêté des comptes

dépend de l’importance de la part détenue dans le capital d’une société. Si l’investisseur détient

plus de 50 % des droits de vote, les comptes de l’entité dont les titres sont détenus doivent être

consolidés par intégration globale. Si l’investisseur détient plus de 20% des droits de vote et qu’il

exerce une influence notable sur l’entité dont les titres sont détenus, ces derniers doivent être

évalués selon la méthode de mise en équivalence (equity method)

§2. Transferts de catégories

Page 61: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 61 -

Le transfert d’un titre d’une catégorie à l’autre est réalisé à la juste valeur du titre. A la date de transfert,

la perte ou le gain de change latent est comptabilisé ainsi :

- pour un titre de transaction transféré vers une catégorie, le gain ou la perte latente a déjà été

enregistré en résultat et ne doit pas être repris ;

- pour le transfert d’un titre d’une catégorie donnée vers la catégorie des titres de transactions, le

gain ou la perte latente doit être repris en résultat ;

- pour le transfert d’un titre d’investissement vers la catégorie des autres placements et

inversement, la perte ou le gain latent doit être conservé dans un compte de réserves.

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- 62 -

CHAPITRE III : LES AUTRES TYPES DE RETRAITEMENTS

SECTION 1 : LES VALEURS D’EXPLOITATION Dispositions générales

Les stocks sont généralement définis comme étant l’ensemble des biens ou des services qui alimentent le

cycle d’exploitation de l’entreprise et qui sont destinés :

- soit à être revendus en l’état ;

- soit à être intégrés dans le processus de fabrication de l’entreprise pour obtenir des

produits finis ;

- soit à être consommés lors de leur utilisation.

Le processus de valorisation des stocks comporte deux étapes principales que sont :

La détermination des quantités en stock

A la date de clôture, un inventaire physique des stocks doit être effectué et recouvrer l’intégralité du

stock de la société : marchandises, matières premières, encours de fabrication, produits semi-finis et

produits finis y compris le stock de l’entreprise détenu chez les tiers. En revanche, le stock appartenant

aux tiers ne doit pas être inclus dans le résultat des comptages.

• l’évaluation des stocks : comporte généralement quatre étapes qui sont, par ordre successif,

les suivantes :

- la détermination des coûts unitaires des articles en stocks ;

- le choix de la méthode d’évaluation des sorties de stock qui peut être le coût moyen

pondéré, le FIFO, le LIFO et le NIFO ;

- le choix de la valeur d’inventaire qui correspond au prix le plus bas entre la valeur

d’entrée en stock et la valeur actuelle ou de réalisation et qui peut donner lieu à la

constitution de provisions pour dépréciation au cas où le coût de production serait

supérieur à la valeur de réalisation ;

- et enfin, la détermination de la provision pour rotation lente ou stock dormant (slow

moving).

Page 63: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 63 -

A cet effet, il a été permis de constater qu’aucun des principes ne traite pas de la provision pour rotation

lente qui est relativement courant et usuel en pratique. Cette provision est déterminée sur la base des

quantités excédentaires par rapport à la demande du marché et doit être calculée produit par produit. De

manière concrète, il s’agira pour l’entreprise de déterminer des plafonds de consommations des produits

en stock exprimés en période et lorsqu’un produit (ou plutôt sa quantité en stock) dépasse son plafond,

l’excédent doit être provisionné. L’entreprise devra mettre en place des méthodes de provisionnement

qui doivent tenir compte des spécificités en matière de production et plus précisément de

l’ordonnancement de sa production, de son secteur d’activité et des exceptions. Ainsi, ce calcul ne doit

pas s’appliquer aux produits nouveaux et aux productions nouvelles.

Principes marocains

L’article 5 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants fait obligation aux

entreprises d’établir annuellement un inventaire exhaustif des éléments actifs et passifs de son

patrimoine et procéder ainsi au recensement physique et à l’évaluation de son stock.

Les principes de valorisation de stock sont édictés par le CGNC et la loi fiscale. D’après le CGNC, le

coût des entrées en stocks est déterminé d’après la méthode des coûts complets.

Le CGNC a dressé une liste des coûts qui ne sont pas incorporables dans le coût des stocks,

notamment :

- les frais d’administration générale,

- les frais de stockage,

- les frais de recherche et de développement,

- les frais de distribution et les frais financiers : exceptionnellement, les frais financiers relatifs

à des dettes contractées pour le financement spécifique de production dont le cycle normal

d’élaboration est supérieur à 1 an peuvent être inclus dans le coût des stocks.

- sont également exclus du coût de production les pertes et gaspillages accidentels ou

exceptionnels ainsi que la quote-part des frais fixes résultant de la sous-activité.

-

- Il faut préciser que les stocks doivent être enregistrés à leur coût réel ; le CGNC n’admet

donc pas de valoriser les stocks selon la méthode des coûts standards. Les sorties de stocks

sont valorisées selon les méthodes du FIFO ou du coût moyen pondéré qui sont les seules

méthodes retenues par la loi comptable et la loi fiscale.

- Concernant le choix de la valeur d’inventaire, le plan comptable préconise qu’il convient de

déterminer à la date d’inventaire la valeur actuelle des éléments en stock article par article

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- 64 -

pour les biens identifiables et catégorie par catégorie pour les biens interchangeables ; la

valeur actuelle étant déterminée à partir du prix de marché. Pour les matières premières, la

référence au marché correspond le plus souvent au prix actuel d’achat majoré des charges

accessoires d’achat. Pour les produits finis et les marchandises, le prix de marché correspond

généralement à leur prix de vente probable diminué du total des charges restant à engager

pour réaliser la vente. Pour les produits en-cours, le prix de vente probable du produit fini

correspondant doit être diminué des charges de distribution et des coûts de production restant

à engager.

Principes IASC Le traitement des stocks fait l’objet de la norme IAS 2. Cette norme est également complétée par l’IAS

23, relative à la capitalisation des frais financiers, qui admet la possibilité d’incorporer les frais

financiers dans le coût des stocks dont la durée de fabrication ou de maturation (pour les spiritueux) est

particulièrement longue. Cette durée n’étant pas définie par la norme, l’appréciation de son caractère

suffisant est laissée à l’appréciation des entreprises (et de ses réviseurs comptables).

D’une manière générale, les positions adoptées par le CGNC et l’IASC sont relativement similaires ;

certaines différences subsistent néanmoins et ont trait notamment : - à la possibilité admise par l’IASC d’utiliser la méthode du LIFO, cette méthode a été admise comme

méthode alternative par la norme révisée étant précisée que les méthodes du CMP et du FIFO sont

les traitements de référence. Toutefois, en cas d’utilisation de la méthode du LIFO, il doit être

indiqué dans les états financiers la différence entre le montant des stocks figurant au bilan et :

celui résultant de l’application de la valeur minimale entre le coût moyen pondéré ou la

méthode FIFO et la valeur nette de réalisation

(ou) le plus faible du coût actuel à la date de clôture et de la valeur nette de réalisation. - dans le cadre du traitement autorisé par l’IAS 21 relatif aux effets des variations des cours des

monnaies étrangères, les entreprises ont la possibilité d’inclure dans les coûts d’acquisition des

différences de change provenant directement de l’acquisition récente des stocks facturés en

monnaies étrangères.

Toutefois, ces différences sont limitées à celles provenant d’une forte dévaluation ou dépréciation d’une

monnaie contre laquelle il n’existe pas de moyen pratique de couverture, et qui affecte des passifs qui ne

peuvent être réglés, et qui surviennent à l’occasion de l’acquisition récente des stocks.

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- 65 -

- l’IAS 2 prévoit également la possibilité d’utiliser la méthode des coûts standards s’ils sont proches

des coûts réels et la nécessité de les actualiser régulièrement.

Les cas suivants ne représentent pas des différences mais correspondent plutôt à des précisions

supplémentaires ou interprétations de la norme IAS sur des points que le CGNC n’a pas développé ou

n’a pas été très explicite. Il s’agit notamment :

a. de la sur-activité que le CGNC n’a pas traité contrairement à l’IASC

Dans ce cas précis, la question qui prévaut est la suivante : « doit-on admettre que ce qui n’est pas

explicitement interdit est autorisé, et par conséquent, admettre que la sur-activité n’a pas d’effet sur les

coûts unitaires des stocks de produits finis ». A notre avis, la sur-activité doit être prise en compte, car le

cas échéant, cela amènerait à inclure dans le coût réel un coût fictif (voir exemple infra).

Cette position est également adoptée par l’IAS 2 qui évoque explicitement que dans les périodes de

production anormalement élevée, le montant des frais généraux fixes affecté à chaque unité produite est

diminué de telle sorte que les stocks ne soient pas évalués au-dessus de leur coût. Ceci signifie que les

frais fixes de productions unitaires ne sont pas « retraités » car cela aboutirait nécessairement à disposer

d’un coût supérieur au coût réel.

Exemple

Considérons 3 niveaux de production : q1 : 10.000 unités, q2 : 8.000 unités et q3 : 12.000 unités.

Le niveau de production de 10.000 unités correspond à l’activité normale ; le coût variable d’une unité

est de 20dh et les charges fixes de production sont de 100.000 dh.

Calculons le coût de production unitaire pour chaque niveau de production : en dh

Quantités produites 10.000 8.000 12.000

Charges variables de production ( 20dh/u) 200.000 160.000 240.000

Charges fixes de production 100.000 100.000 100.000

Coût de production 300.000 260.000 340.000

Coût de production unitaire 30 32,5 26,66

Cet exemple illustre bien l’effet de la sous-activité et de la sur-activité. On remarque bien que le coût

unitaire de production dépend du niveau de l’activité. Plus le niveau de production est élevé, plus les

coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d’articles et donc mieux absorbés et plus le coût

unitaire est faible.

Page 66: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 66 -

En application des dispositions de la norme IAS et des principes marocains, l’effet de la sur-activité

n’est pas pris en considération, les stocks seront donc valorisés à leur coût réel c.a.d 26,66. En revanche,

l’effet de la sous-activité doit être neutralisée et doit donner lieu à un ajustement. En effet, si l’on

considère le niveau normal de production de 10.000 u, le coût fixe unitaire est de 10 dh par unité et que

par conséquent, le montant des coûts fixes à prendre en considération pour un niveau de production de

8.000 unités doit être limité à 80.000 dh (8.000*10dh). Le coût de production unitaire ainsi calculé

pour la production de 8.000 u sera constant à 30 dh.

Si l’on neutralise également l’effet de la sur-activité, le coût unitaire de production sera également de

30dh mais cela aboutirait à valoriser le stock à un coût supérieur à son coût réel. Cette option n’est pas

retenue par les principes comptables susmentionnés.

b. de la sous-activité qui doit être exclue des coûts des stocks :

Le CGNC reste notamment dans les généralités en mentionnant que la sous-activité est définie par

rapport à une capacité normale de production préétablie en fonction des caractéristiques techniques de

l’équipement économique de l’entreprise. La notion de capacité normale n’étant pas précisée, il y est

donc laissé libre cours aux interprétations qui peuvent engendrer des divergences de prises de positions

et de vues entre les entreprises et ses réviseurs.

En revanche, l’IAS a défini de manière explicite les modalités d’affectation de la sous-activité en

précisant que l’affectation des frais fixes de production doit être basée sur la capacité normale des

installations de production et que cette capacité correspond à la production moyenne que l’on s’attend à

réaliser sur un certain nombre d’exercices dans des circonstances normales. Toutefois, on pourrait

reprocher à l’IASC le fait de ne pas avoir fixé le nombre d’exercices à considérer dans la base de calcul

de la production moyenne, ce qui pourrait conduire à des pratiques non uniformes entre entités. Principes américains

Il faut tout d’abord préciser que les développements consacrés aux évaluations des stocks dans les

normes américaines sont limités. En effet, ces textes donnent peu d’indication en ce qui concerne la

détermination des coûts de production, les allocations de charges indirectes et de frais généraux.

La valorisation des stocks est régie par l’ARB n°43. D’une manière générale, les principes américains

ne présentent pas de différences notables par rapport aux principes marocains. Le principe général de

détermination du coût d’entrée des stocks est également le coût d’acquisition ou le coût de production ;

ce dernier étant défini comme étant la somme des coûts et charges encourus directement ou

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- 67 -

indirectement pour amener le bien dans l’état ou le lieu dans lequel il se trouve. Néanmoins, quelques

divergences peuvent être mentionnées :

- les principes américains admettent, à l’instar des principes IASC et contrairement au CGNC, la

possibilité d’utiliser la méthode du LIFO. Cette méthode présente notamment la particularité en

période inflationniste de minorer la valeur du stock et en conséquence le résultat et le montant de

l’impôt. Le SEC soucieux d’informer au mieux les investisseurs oblige l’entreprise utilisatrice de

cette méthode à mentionner en annexe l’effet sur le résultat par rapport à une autre méthode,

FIFO ou CMP.

- Faut-il également rappeler que c’est sous l’influence américaine que la méthode du LIFO a été

retenue comme autre traitement autorisé par l’IASC.

- En matière de présentation, dans la situation d’existence de provision pour NRV (situation où un

article est retenu au bilan par une valeur d’inventaire inférieure à son coût d’entrée),

contrairement au CGNC ou à l’IASC, cette provision n’est pas comptabilisée au niveau des

principes américains mais apparaît directement en déduction du coût d’entrée de l’article en

question.

Concernant ce dernier aspect, il convient d’apporter une précision concernant le choix de la valeur

d’inventaire. A l’instar des principes IASC ou marocains, la norme américaine admet la nécessité

d’évaluer les stocks au plus bas du coût historique ou du prix de marché.

La notion de marché signifie le prix courant de remplacement, sous réserve de respecter les deux

conditions suivantes :

1. la valeur de marché ne doit pas excéder la valeur nette de réalisation c.a.d le prix de vente diminué

des coûts d’achèvement du produit et de sa mise à disposition (coûts estimés pour réaliser la vente).

2. La valeur de marché ne doit pas être inférieure à la valeur nette de réalisation diminuée d’une marge

normale.

SECTION 3 : LES PROVISIONS Cette section est limitée au traitement des provisions réglementées et des provisions pour risques et

charges.

Les provisions réglementées sont des provisions qui ne correspondent pas à l’objet habituel d’une

provision, elles sont comptabilisées pour se conformer à des dispositions fiscales.

Page 68: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 68 -

Le caractère fiscal de ces provisions signifie que leur constatation en comptabilité est liée à la

réglementation fiscale de chaque pays. Ceci explique par voie de conséquence le fait que les normes

IASC, supranationales par essence, n’aient pas couvert ce thème qui est lié aux réglementations

nationales. Pour des raisons différentes, les US GAAP ne reconnaissent pas non plus les provisions

réglementées.

En revanche, les provisions pour risques sont admises par les trois principes comptables.

Principes marocains

Les provisions pour risques et charges sont traitées de manière assez légère par le CGNC qui ne propose

qu’une brève définition de cette notion au niveau du chapitre V afférent à la terminologie comptable.

Seule une note du CNC annexée au PCGE commente brièvement les comptes des différentes rubriques

et édicte l’écriture comptable y afférente.

La définition proposée est notamment la suivante « les provisions pour risques et charges sont destinées

à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables,

nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine ».

Sans entrer dans les détails, nous y trouvons les provisions pour risques (litiges, garanties données aux

clients, pertes sur marchés, amendes et pénalités, pertes de change et autres) et les provisions pour

charges (impôts, retraites, charges à répartir et autres)

On peut dire que la définition proposée est assez restrictive dans la mesure où elle ne permet pas de

cerner un élément important qui est le montant. S’il existe des éléments d’incertitudes ou de doutes,

comment devra réagir l’utilisateur des comptes marocains ? devra-t-il comptabiliser une provision ou

non ?

Par ailleurs, par opposition aux provisions pour risques et charges, nous trouvons les provisions

réglementées qui sont à caractère fiscal. Le PCGE prévoit les types de provisions suivantes :

- les provisions pour amortissements dérogatoires (destinées à contenir les différences entre

l’amortissement comptable et l’amortissement fiscal) ;

- les provisions pour plus-values en instance d’imposition (constituées dans le cadre des opérations

de fusion) ;

- les provisions pour investissements (constituées à hauteur de 20% du bénéfice fiscal avant impôt

et limité à 30% de l’investissement à réaliser et sans la limite des 30% si la provision est affectée

à la réalisation de dépenses en recherche et développement ou de restructuration) ;

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- les provisions pour reconstitution des gisements (constituée à hauteur de 50% du bénéfice fiscal

avant impôt dans la limite de 30% du chiffre d’affaires) : la loi de finances 1998/99 a prévu

l’obligation d’affecter 20% de cette provision à l’alimentation d’un fonds social qui doit être

utilisé dans son intégralité à la souscription de bons de Trésor d’une durée de 12 mois. Ce fonds

est destiné à couvrir les indemnités de licenciement des salariés de l’entreprise en cas de

fermeture de mines ou de cessation d’activité de l’entreprise ;

- les provisions pour acquisitions et constructions de logements ;

- les autres provisions réglementées:

La constatation des provisions réglementées est facultative et résulte d’une décision de gestion. Les

méthodes utilisées pour leur calcul doivent être explicitées dans l’ETIC.

Ces provisions ont le caractère de réserves non libérées d’impôts sur lesquelles pèse une charge latente

d’impôts non comptabilisée et à ce titre elles font partie des capitaux propres et plus précisément des

capitaux propres assimilés.

Principes américains

Aux Etats-Unis, ce type de provisions (provisions réglementées) n’existe pas car elles sont assimilées à

des bénéfices temporairement exonérés fiscalement. La SFAS n° 5 interdit la constitution de telles

provisions et n’autorise que la comptabilisation de provisions pour risques et sous conditions,

notamment :

- la provision doit être destinée à couvrir un amoindrissement probable d’une valeur d’actif ou la

naissance d’une dette ;

- le montant peut être estimé raisonnablement.

La SFAS n° 5 distingue trois niveaux de probabilité qui déterminent le traitement comptable d’une perte

potentielle :

- si probabilité forte de perte: il y a nécessité de comptabiliser une provision ;

- en cas de probabilité moyenne de perte: une mention doit être faite dans les notes aux états

financiers ;

- en cas de faible probabilité de perte : aucune provision ou mention n'est nécessaire.

Sachant que le montant de la perte doit être raisonnablement estimé, lorsque les estimations conduisent à

plusieurs montants, la provision doit être constituée sur la base :

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- 70 -

- soit de la meilleure estimation de la perte comprise dans la fourchette des montants estimés ;

- soit au minimum, la somme la plus faible de la fourchette, si aucune estimation ne semble

meilleure qu’une autre.

Toute provision à caractère de réserve est interdite par la doctrine américaine qui considère ces

provisions comme des réserves occultes.

Le retraitement de ces provisions consistera à les réintégrer au résultat pour la dotation de l’année et à la

situation nette d’ouverture pour les dotations antérieures.

Principes IASC

A l’instar des principes américains, les normes IASC ne reconnaissent pas les provisions réglementées.

La norme IASC n° 37 qui traite des provisions, passifs éventuels et actifs éventuels adopte des

dispositions qui ne diffèrent pas sensiblement de celles prévues par le SFAS n° 5. Elle considère en effet

que toute provision doit être comptabilisée par le débit d’un compte de charges lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

- l’entreprise a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé ;

- il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera

nécessaire pour éteindre l’obligation ; et

- le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Cette définition élimine en conséquence les provisions réglementées qui sont à caractère fiscal. Le

retraitement qui sera adopté sera similaire à celui mentionné ci-dessus relatif aux principes américains.

Concernant les provisions pour risques et charges, certaines divergences par rapport aux principes

marocains peuvent être mentionnées notamment la possibilité d’actualiser les provisions lorsque l’effet

de la valeur du temps de l’argent est significatif en appliquant un taux d’actualisation avant impôt qui

reflète les appréciations actuelles par le marché de la valeur du temps de l’argent. Par exemple :

actualiser une provision pour garantie donnée aux clients sur une durée donnée. Dans ce cas précis, le

CGNC préconise de comptabiliser le passif à la valeur nominale et ne prévoit pas donc d’actualisation

du passif.

Une autre différence existante a trait à la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices admise

par le CGNC mais non reconnue par l’IASC. L’exemple que l’on pourrait avancer pour illustrer

concerne le cas des cimenteries habituées tous les X années (supposons 5 ans) à effectuer le revêtement

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- 71 -

intérieur des fours. La norme IAS 37 préconise notamment, et contrairement au CGNC, de ne pas

comptabiliser de provisions pour la charge future de revêtement, mais d’immobiliser le coût de

changement du revêtement lors de l’engagement de la dépense et de l’amortir sur 5 ans.

Les normes IASC imposent également parfois des restrictions ou conditions pour la comptabilisation de

certains types de provision notamment les provisions pour restructuration dont l’enregistrement en

comptabilité est assujetti à l’existence de plan formalisé et détaillé et aussi au fait que le plan ait connu

un début d’exécution ou au moins annoncé aux personnes concernées.

SECTION 4 : LES SUBVENTIONS Principes marocains

Les subventions octroyées aux entreprises sont généralement consenties par l’Etat ou les collectivités

locales et parfois par des tiers pour certains types de subventions.

Elles constituent par ailleurs une forme d’aides fiscales au même titre que les amortissements accélérés

et amortissements dérogatoires.

Le CGNC distingue trois types de subventions :

- la subvention d’exploitation : dont bénéficie l’entreprise pour lui permettre de compenser

l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges

d’exploitation ;

Cette subvention est inscrite dans le résultat de l’exercice concerné parmi les produits d’exploitation.

- la subvention d’équilibre : dont bénéficie l’entreprise pour compenser, en tout ou partie, la

perte globale qu’elle aurait constatée si cette subvention ne lui avait pas été accordée ;

Cette subvention est inscrite parmi les produits non courants.

- et la subvention d’investissement : dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer

des valeurs immobilisées ou de financer des activités à long terme.

Comptablement, les subventions d’investissement sont inscrites au passif du bilan parmi les capitaux

propres assimilés et reprises en résultat (en produits non courants) par étalement sur plusieurs exercices :

Néanmoins, deux cas doivent être distingués :

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- 72 -

le bien est amortissable :

- si la subvention est totale, la reprise correspond à la dotation annuelle aux amortissements ;

- si la subvention est partielle, la reprise correspond à la dotation annuelle aux amortissements

affectée du rapport subvention / immobilisations brutes.

le bien n’est pas amortissable : La subvention est rapportée au résultat par fractions égales en

fonction du nombre d’années pendant lesquelles les immobilisations non amortissables, acquises ou

créées au moyen de la subvention sont inaliénables au terme du contrat ou à défaut de clause

d’inaliénabilité dans le contrat, d’une somme égale à 1/10 du montant de la subvention.

Principes IAS

L’IAS 20 distingue deux sortes de subventions : les subventions liées à des actifs et les subventions liées

au résultat.

§1. Définitions

Les subventions liées à des actifs sont des subventions publiques dont la condition principale est que

l’entreprise qui en bénéficie acquière, construise ou se rende acquéreuse par tout autre moyen d’actifs à

long terme.

Les subventions liées au résultat sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des

actifs.

§2. Comptabilisation des subventions liées à des actifs

Cette subvention peut être comptabilisée de deux façons :

La première méthode consiste à comptabiliser la subvention au passif du bilan comme un produit différé

à répartir sur plusieurs exercices, notamment sur la durée d’utilisation de l’actif subventionné. Il s’agit

dans ce cas d’un bien amortissable, la réintégration de la subvention aux résultats suivra le rythme des

amortissements.

Lorsque l’actif subventionné n’est pas amortissable, l’IASC évoque la situation où la subvention

nécessite l’accomplissement de certaines obligations auquel cas, il y a lieu d’étaler cette subvention sur

les exercices supportant le coût d’exécution de ces obligations. L’exemple type est celui d’un terrain

dont l’octroi est conditionné à la construction d’un immeuble sur le site et il peut être approprié de

comptabiliser la subvention liée au terrain en produits sur la durée de vie de l’immeuble.

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- 73 -

Le cas relatif à l’absence de conditions à accomplir n’est pas abordé mais l’on pourrait admettre

logiquement que la subvention correspondante n’a pas à être rapportée au résultat en étant conservée au

passif du bilan.

La seconde méthode de comptabilisation consiste à déduire celles-ci du coût de l’actif qu’elles

contribuent à financer. La subvention se trouve ainsi automatiquement rapportée aux résultats par

l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

§3. Comptabilisation des subventions liées au résultat

Ce type de subvention doit être rapporté au résultat de l’exercice dont elle compense les charges :

- soit en considérant la subvention comme un produit ;

- soit en diminuant les charges auxquelles elle est liée.

Toutefois dans les cas où la subvention :

- a été destinée à compenser des charges ou pertes encourues au cours d’un exercice antérieur ;

- ou accordée dans le but d’apporter un soutien financier immédiat à une entreprise plutôt qu’à une

incitation à engager des dépenses.

La créance doit être comptabilisée en tant qu’élément extraordinaire.

§4. Remboursement d’une subvention

Dans certains cas, les subventions publiques doivent être remboursées en raison du non-respect de

certaines obligations par le bénéficiaire.

§4.1. Cas d’une subvention liée au résultat

Le remboursement de la subvention est imputé d’abord sur le montant de la subvention qui n’a pas

encore été rapporté aux résultats. Si le remboursement excède le solde restant ou si le solde est nul, le

remboursement doit être comptabilisé en charges.

Cette position n’est pas cohérente avec le mode de comptabilisation prônée par l’IASC qui consiste à

enregistrer la subvention directement en résultat auquel cas comment pourrais-t-on concevoir

l’existence d’un solde de la subvention non encore rapporté au résultat. Un éclairage par l’IASC serait

souhaitable.

§4.2. Cas d’une subvention liée à un actif

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Le remboursement de cette subvention est comptabilisé :

- soit en augmentant la valeur comptable de l’actif ;

- soit en réduisant la quote-part de la subvention non encore amortie (le solde du produit différé

figurant au passif du bilan) du montant du remboursement.

Le cumul d’amortissement supplémentaire qui aurait été pris en compte en l’absence d’une subvention

doit être immédiatement comptabilisé en charges.

Principes américains

Il n’existe pas aux Etats-Unis de texte général sur le traitement comptable des subventions. La seule

exception concerne l’aide fiscale à l’investissement (investment tax credit) qui permet aux entreprises

qui réalisent certains investissement de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Cette forme de subvention d’équipement peut être soit inscrite en totalité dans le résultat de l’exercice

de l’obtention (flow-through method), soit étalée sur la durée de vie du bien (deferral method).

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CHAPITRE IV : LES IMPÔTS DIFFERES L’utilisation concomitante de normes comptables différentes par une société (utilisation de principes

marocains par opposition aux principes US ou IASC) conduit à adopter une approche différente de

calcul de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice.

On peut dire qu’en matière de calcul de l’impôt sur les bénéfices, deux méthodes s’opposent :

- la première étant celle du calcul du seul impôt exigible calculé sur le résultat fiscal de la

période ;

- la seconde méthode consiste à calculer l’impôt sur le résultat comptable de la période en ne

tenant pas compte des ajustements qui y sont apportés pour déterminer le résultat imposable.

Cette dernière méthode correspond à l’utilisation des impôts différés qui fera l’objet du développement

de cette section.

Concernant les principes IASC, la norme qui régit les impôts différés est la norme n°12. Concernant les

principes US GAAP, le texte qui régit les impôts différés est le FASB n° 109.

I. DISPOSITIONS GENERALES L’objectif des impôts différés est la comptabilisation de l’impôt exigible ou remboursable de l’exercice

et aussi celles d’impôts différés actifs ou passifs pour tenir compte des conséquences fiscales futures

d’événements reconnus dans les comptes ou les déclarations fiscales de l’entreprise

Il existe plusieurs définitions en matière d’impôts différés. Généralement, deux conceptions s’opposent :

l’approche par le résultat utilisé depuis de nombreuses années jusqu’aux récentes modifications par

l’adoption de l’approche bilancielle.

L’approche bilancielle consiste à constater un impôt sur les différences temporaires

- qui sont susceptibles de se traduire par une différence entre les résultats comptable et fiscal,

- et qui sont nées de l’existence d’un écart entre la valeur comptable et la valeur fiscale d’un

actif ou d’un passif.

A ces différences, on peut également ajouter celles qui correspondent aux divergences de principes

comptables liées aux retraitements des comptes suivant les normes appliquées par le groupe. Ces normes

sont établies selon des principes comptables donnés qui peuvent être les principes IASC, USGAAP ou

autres et sont généralement adaptées aux spécificités sectorielles du groupe.

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Ces différences génèrent des actifs et passifs d’impôts, qualifiées de différés.

Les différences temporaires correspondent à des produits et des charges qui n’entrent pas sur la même

période soit dans le résultat comptable soit dans le résultat fiscal.

Ces différences sont compensées au cours des exercices ultérieurs. Alors, l’entreprise peut avoir un actif

d’impôt différé ou un passif d’impôt différé à l’égard de l’Etat.

La valeur comptable d’un actif ou d’un passif correspond à la valeur pour laquelle l’actif ou le passif

figure au bilan et sa valeur fiscale est celle qui lui est attribuée par l’administration fiscale pour la

détermination des résultats fiscaux futurs.

De manière plus explicite, la valeur fiscale d’un actif va correspondre au montant qui sera admis en

déduction du résultat fiscal au moment du recouvrement de cet actif par l’entreprise détentrice, soit par

cession, soit par le biais de son amortissement ou de sa dépréciation.

Et la valeur fiscale d’un passif représente sa valeur comptable déduction faite des sommes qui seront

déductibles du résultat fiscal des périodes ultérieures au titre de ce passif.

Ceci étant précisé, il apparaît donc que les impôts différés sont consécutifs aux différences entre les

résultats (entre fiscal et comptable et entre social et retraité) qui résultent elles-mêmes d’écarts entre la

valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et passifs.

En revanche, il existe des situations ou des postes de bilan pour lesquelles les valeurs comptables des

actifs et passifs coïncident avec leurs bases fiscales et qui ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts

différés.

Pour un actif, cette situation se rencontre lorsque le recouvrement d’un actif ne génère pas de revenus

imposables futurs parce qu’il a déjà donné lieu à un produit imposable ou parce qu’il est définitivement

exonéré d’impôt, la valeur fiscale de cet actif correspond à sa valeur comptable.

Pour un passif, une base fiscale est égale à sa base comptable si le passif est déductible fiscalement au

cours de l’exercice ou s’il n’est pas déductible fiscalement ou enfin si sa contre-passation n’a pas de

conséquences fiscales.

Exemples

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Immobilisations financières : les remboursements de prêts n’ont pas de conséquences fiscales.

Dettes de financement au passif : les remboursements d’emprunts n’ont pas de conséquences fiscales.

Produits à recevoir : dividendes reçus des filiales non imposables : pas de conséquences fiscales.

Charges à payer : amendes et pénalités non déductibles : pas de conséquences fiscales.

II. Les différents principes 1. PRINCIPES MAROCAINS La méthode retenue est celle de l’impôt exigible, la comptabilisation des impôts différés n’est prévue par

le CGNC que pour les comptes consolidés. Au niveau des comptes sociaux, le CGNC ne s’aligne donc

pas sur les principes internationaux qui appliquent la méthode des impôts différés. En revanche au

niveau des comptes consolidés, les impôts différés doivent être comptabilisés, avec toutefois cette

précision, que l’obligation porte sur les passifs d’impôts différés et que les actifs d’impôts différés ne

sont portés à l’actif que si leur récupération est probable.

D’une manière générale, la position des principes marocains s’aligne sur celle de l’IASC, avec

néanmoins cette particularité, que les principes marocains admettent, à la différence des principes IASC,

la possibilité d’actualiser les actifs et les passifs d’impôts différés sous certaines conditions. L’IASC se

fonde notamment sur le fait que la détermination fiable des actifs et passifs d’impôt différé sur une base

actualisée impose la réalisation d’un planning détaillé de la date à laquelle chaque différence temporelle

s’inversera et que dans bon nombre de cas, ce planning est impossible ou extrêmement complexe à

établir. En conséquence, il n’est pas approprié d’imposer l’actualisation des actifs et passifs d’impôt

différé.

2. PRINCIPES IASC La norme IAS 12 préconise l’approche bilancielle par opposition à l’approche par le résultat utilisé

depuis de nombreuses années jusqu’à sa récente révision et la mise en application de la norme révisée.

Dans la version révisée, les impôts différés sont calculés sur les différences temporelles ; celles-ci étant

définies comme la différence entre la valeur comptable des actifs et des passifs au bilan, et sa base

fiscale. Cette conception, et c’est ce qui constitue son originalité par rapport à l’ancienne approche,

introduit deux notions essentielles qui constituent son fondement : notions de base fiscale et de

différences temporelles.

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- 78 -

Concernant la notion de base fiscale, il serait approprié d’indiquer l’existence d’autres situations,

prévues par la norme IASC, qui peuvent générer des différences entre les bases fiscale et comptable. Ces

situations ne sont toutefois pas adaptées au contexte fiscal dans lequel évolue l’entreprise marocaine

mais peuvent apparaître ultérieurement en cas d’évolution de la législation fiscale marocaine.

Nous les citerons néanmoins à titre indicatif. Il s’agit :

des coûts relatifs aux prestations de retraite déductibles du bénéfice fiscal uniquement lors de leur

paiement par la société ;

des frais de recherche comptabilisés lors de l’exercice où ils sont encourus et déductibles du résultat

fiscal au cours des exercices ultérieurs ;

des produits financiers inclus dans le bénéfice comptable mais imposables uniquement quand ils sont

encaissés ;

des frais de développement inscrits à l’actif et donc amortis sur les exercices ultérieurs mais déduits du

bénéfice fiscal de l’exercice au cours duquel ils ont été encourus.

Les deux premiers exemples reflètent une situation qui correspond, comme nous le verrons ci-dessous à

des différences temporelles déductibles qui génèrent un impôt différé actif, et par opposition, les deux

derniers exemples traduisent une situation génératrice d’impôt différé passif relatif à des différences

temporelles imposables.

a- Différences temporelles L’IASC les définit comme étant les différences entre la valeur comptable, d’un actif ou d’un passif au

bilan, et sa base fiscale. Les différences peuvent être :

- soit des différences temporelles imposables, génératrices d’impôt différé passif et qui

naissent lorsque la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa base fiscale et lorsque la

valeur comptable d’un passif est inférieure à sa base fiscale ;

- soit des différences temporelles déductibles, génératrices d’impôt différé actif et qui se

produisent lorsque la valeur comptable d’un actif est inférieure à sa base fiscale et lorsque la

valeur comptable d’un passif est supérieure à sa base fiscale.

D’une manière générale, les différences temporelles reprennent les différences temporaires classiques

entre le résultat comptable et le résultat fiscal, les reports déficitaires et les nouvelles différences

temporelles liées par exemple à des opérations non prises en compte pour la détermination des résultats

Page 79: Les différences et les similitudes entre les référentiels comptables  normes marocaines , IAS , U

- 79 -

passés mais qui seront à l’origine de différences futures entre le résultat comptable et le résultats fiscal

futur, comme par exemple les écarts d’évaluation comptabilisés dans le cadre de regroupement

d’entreprises ou dans le cadre d’une réévaluation libre non imposée fiscalement.

Toutes les différences temporaires sont des différences temporelles et certaines différences temporelles

ne sont pas des différences temporaires. La norme révisée cite notamment les différences temporelles

suivantes :

- lors d’un regroupement d’entreprises, le coût de l’acquisition est affecté aux actifs et passifs

identifiables acquis par référence à leur juste valeur à la date de l’opération d’échange sans

donner lieu à des ajustements équivalents au niveau fiscal. Il en résulte des différences

temporelles qui peuvent être imposables dans la situation fréquente de réévaluation de

valeurs d’apport d’actif par rapport à leur coût historique.

- réévaluation d’actifs sans qu’un ajustement équivalent soit pratiqué au niveau fiscal : Dans

certains pays comme le Maroc, la réévaluation est libre et n’affecte pas le bénéfice fiscal et

en conséquence, la base fiscale n’est pas ajustée. La différence entre la valeur comptable d’un

actif réévalué et sa base fiscale est une différence temporelle qui donne lieu à un actif ou

passif d’impôt différé.

- existence de goodwill ou de goodwill négatif au niveau de la consolidation. b- Situation d’impôt différé actif Les actifs d’impôt différé sont les montants d’impôts sur le résultat recouvrables au cours des exercices

futurs au titre :

- des différences temporelles déductibles ;

- du report en avant de pertes fiscales non utilisées ;

- et du report en avant de crédits d’impôt non utilisés.

La comptabilisation d’un actif d’impôt différé n’est cependant pas systématique. En effet, un actif

d’impôt différé n’est comptabilisé que s’il est probable que l’entreprise dégage des bénéfices imposables

suffisants, durant les exercices ultérieurs, sur lesquels les différences temporelles déductibles peuvent

être imputées. Si leur récupération ne dépend pas de résultats futurs ; dans cette situation, ils seront

retenus à hauteur des passifs d’impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au

cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables.

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- 80 -

Par ailleurs, la norme interdit expressément la comptabilisation d’un actif d’impôt différé provenant de

différences temporelles associées soit à un goodwill négatif traité comme un produit différé selon l’IAS

22, ou à une subvention d’équipement non imposable quel que soit son mode de comptabilisation (en

déduction du coût d’un actif ou comptabilisé en produit différé). c- Situation d’impôt différé passif

Les passifs d’impôt différé sont les montants d’impôts sur le résultat payables au cours d’exercices

ultérieurs au titre de différences temporelles imposables.

La norme n’autorise pas la comptabilisation d’impôt passif provenant de différences temporelles

générées, soit par un goodwill dont l’amortissement n’est pas déductible fiscalement, soit par la

comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un regroupement

d’entreprises et n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice fiscal à la date de la transaction. De

manière plus explicite, cette dernière situation peut être afférente à un actif dont l’amortissement n’est

pas déductible fiscalement et qui n’entraîne pas de déduction fiscale en cas de vente ou de mise en rebut

de l’actif, sauf si l’actif a été acquis à l’occasion d’un regroupement d’entreprises. A notre avis, ce cas

doit correspondre aux actifs à long terme, notamment les actifs incorporels, mais ceci ne s’applique pas

au contexte fiscal de l’entreprise marocaine dans la mesure où toute cession d’éléments incorporels est

imposable fiscalement.

d- Evaluation

Les actifs et passifs d’impôts différés doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles

fiscales en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se

réalisera. Si les textes ne prévoient pas d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il

conviendra alors d’utiliser le taux d’impôt et les règles fiscales applicables à la date de clôture quelle

que soit leur probabilité d’évolution.

Les impôts différés actifs doivent faire l’objet d’une réestimation à chaque date de clôture, pour

s’assurer notamment s’il y a possibilité de comptabiliser des impôts différés actifs qui ne l’avaient pas

encore été en raison d’apparition d’événements favorables qui devraient permettre leur comptabilisation.

Exemple : amélioration de l’environnement commercial

e- Comptabilisation et présentation des impôts différés

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- 81 -

Les règles à adopter en matière de comptabilisation et de présentation des impôts différés sont les

suivants :

- l’impôt différé doit être comptabilisé en produit ou charge et compris dans le résultat

net de l’exercice, sauf si l’opération qui a donné lieu à la comptabilisation de l’impôt

différé affecte les capitaux propres auquel cas cet impôt doit être comptabilisé dans

les capitaux propres ;

- l’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs

différés existants est comptabilisé dans le compte de résultat, sauf s’il se rapporte à

des éléments précédemment débités ou crédités dans les capitaux propres ;

- les actifs et passifs d’impôt différés doivent être compensés s’ils concernent la même

entité fiscale ;

- au niveau du bilan, ils doivent être présentés séparément des actifs et passifs d’impôt

exigible et être classés parmi les actifs et passifs non courant si l’entreprise fait la

distinction entre actifs et passifs courants et non courants.

3. PRINCIPES AMERICAINS

A l’évidence, les règles de détermination des impôts différés adoptés par le FASB sont relativement

similaires à ceux préconisées par l’IASC. Il faut notamment avoir à l’esprit que la norme IASC en la

matière est d’application très récente (à partir de 1998) et que sa révision a été réalisée en vue d’assurer

une harmonie et une coïncidence des vues avec les règles américaines. Néanmoins, nous avons recensé

des différences, entre ces deux principes, mais que l’on pourrait qualifier de mineures.

Méthode de détermination des impôts différés

A l’instar des normes IASC, Les principes américains préconisent une approche bilancielle et calculent

ces impôts sur les différences dites temporelles. Ces différences reprennent les différences temporaires,

par opposition aux différences dites permanentes, les reports déficitaires, crédit d’impôts reportables et

les nouvelles différences temporelles. La conception de l’approche de l’imposition différée retenue par

le FASB est dite étendue : toutes les différences temporaires sont prises en considération quelles que

soient les périodes au cours desquelles elles se résorberont.

De manière générale, le FAS 109 préconise :

- une comptabilisation de l’imposition différée à sa valeur nominale ;

- de classer les impôts différés actifs et passifs en fonction de la classification de l’actif

et passif sous-jacent ;

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- 82 -

- de tenir compte du taux d’impôt qui sera en vigueur pour les actifs et passifs à la date

à laquelle l’impôt y afférent deviendra exigible ;

- la constatation de tous les actifs d’impôts différés quelles que soient leurs sources dès

lors que leur réalisation est plus probable qu’improbable (more likely than not, qui

correspond en pourcentage à un taux supérieur à 50 %). Le caractère plus probable

qu’improbable devra être basé sur l’existence d’éléments probants à la date de clôture

que pourront être : l’existence d’un carnet de commandes fermes génératrice de

bénéfices futurs, l’existence de résultats bénéficiaires réguliers dans lequel l’existence

de pertes éventuelles ne serait attribuable qu’à des événements exceptionnels.

- Les différences relevées par rapport aux normes IASC correspondent essentiellement

aux éléments suivants :

-

- 1° des limitations sont prévues par l’IASC et tiennent à l’interdiction de

comptabilisation :

-

- des actifs d’impôt différé provenant de différences temporelles associées soit à un

goodwill négatif ou à une subvention d’équipement non imposable (inexistante aux

Etats-Unis) ;

- et des passifs d’impôts différés provenant de différences temporelles associées à un

goodwill dont l’amortissement n’est pas déductible fiscalement, ou à un actif dont

l’amortissement n’est pas déductible fiscalement et qui n’entraîne pas de déduction

fiscale en cas de vente ou de mise en rebut de l’actif, sauf si l’actif a été acquis à

l’occasion d’un regroupement d’entreprise.

- 2° en cas de regroupement d’entreprises, les principes américains prévoient que la

société acquéreuse doit recalculer la charge d’impôt sur les sociétés et ne doit pas

reporter en avant les impôts différés qui avaient été constatés par la société acquise

préalablement à la date d’acquisition.

-

3° Au niveau des normes IASC, lorsqu’un actif d’impôt différé n’a pas été comptabilisé par l’acquéreur

à la date du regroupement d’entreprises et est comptabilisé ultérieurement dans les états financiers

consolidés de l’acquéreur, il est passé en résultat et la diminution de l’écart d’acquisition (ou goodwill)

qui en résulte est constatée en charges. Au niveau des principes américains, l’actif d’impôt différé est

porté directement en diminution de l’écart d’acquisition.

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- 83 -

CONCLUSION Des pas décisifs vers la reconnaissance de la suprématie des normes IASC comme référentiel

international unique, au détriment des USGAAP, semblent avoir été franchis et à cet égard un certain

nombre de mesures ont été prises et nous permettent de conforter cette affirmation.

Une autre mesure que l’on peut qualifier d’étape sera franchie prochainement lorsque la Commission

européenne présentera une proposition portant modification des directives comptables en vue de leur

adaptation aux derniers développements en matière de comptabilité. Cette modification devrait

permettre aux sociétés européennes d’appliquer les IAS sans difficulté.

Enfin, il serait également utile de rappeler le soutien décisif de l’IOSCO (l’organisation internationale

des commissions de valeurs) qui a conclu avec l’IASC un accord destiné à permettre la reconnaissance

des normes comptables internationales comme référence pour les entreprises souhaitant internationaliser

la cotation de leurs titres.

Ces mesures se situeraient en outre dans la lignée de la stratégie comptable de la Commission qui, dans

sa communication de 1995, avait mis l’accent sur la nécessité pour ses Etats membres de passer à un jeu

unique de normes comptables afin de construire un marché unifié des capitaux et des services financiers

d’ici 2005. L’utilisation concomitante des US GAAP serait ainsi contraire à l’objectif fondamental de la

stratégie d’évoluer vers un jeu unique des normes mondiales.

Pour atteindre cet objectif de référentiel international unique, les IASC ont procédé à une révision

importante de ses normes afin de les améliorer et de réduire le nombre d’options qu’elles comportaient.

Dans ces normes révisées, l’on perçoit aisément néanmoins l’influence américaine si bien qu’il ne

subsiste que peu de divergences entre les deux référentiels.

Sans conteste, les US GAAP devraient accuser le coup, mais il ne faudrait pas occulter la donne

fondamentale qui consiste en l’appui de la SEC, qui fait obligation aux sociétés cotées soumises à son

contrôle d’appliquer les US GAAP, et rappeler également le fait que les Etats-Unis occupent dans le

cadre de l’harmonisation comptable internationale une place prééminente en raison de la qualité de leur

référentiel et de leur puissance économique et financière.

A notre avis, nous continuerons d’évoluer dans un univers comptable à double vitesse où les deux

organes normalisateurs continueront de cohabiter car il est certain que le rôle de l’organe de

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- 84 -

normalisation américain, le FASB, ne sera pas marginalisé par rapport à l’IASC. Un haut responsable de

la SEC aurait notamment avancé lors d’une convention annuelle datant de 1997 que le FASB a été et

continuera d’avoir un rôle leader en établissant des normes crédibles, en influençant les travaux des

organes internationaux et en cherchant les opportunités d’harmoniser les normes développées aux Etats-

Unis avec les normes internationales. Notre opinion est d’autant plus confortée par l’absence,

actuellement, au niveau des IASC de normes sectorielles, l’IASC n’a pas jusqu’à présent et n’avait pas

en principe pour vocation d’établir des normes sectorielles. En revanche, les normes américaines

incluent des règles spécifiques à certains secteurs d’activité tels l’industrie pétrolière, la télévision, les

travaux publics, la banque, l’assurance….. Il existe donc un vide qui inciterait les groupes appartenant à

des secteurs d’activité spécifiques à appliquer les normes américaines en l’absence de règles

particulières de l’IASC.

Dans ce contexte, qu’en est-il du Maroc ?

Au Maroc, depuis leur introduction, les normes marocaines n’ont pas connu de modifications et à cet

effet, l’organe normalisateur marocain a éventuellement failli à une partie de sa mission qui est d’assurer

une adaptation progressive de la doctrine comptable aux besoins de l’environnement économique et

social. L’environnement actuel correspond sans conteste au processus de mondialisation au niveau

économique, et au niveau comptable, au processus d’harmonisation internationale.

Le Maroc reconnaît le besoin impératif de s’engager dans ce processus d’harmonisation et une réflexion

devrait être menée pour le choix de la démarche à adopter en vue de cette insertion.

S’agit-il d’adopter, purement et simplement, les normes IASC et rendre obligatoire leur application au

niveau du Maroc ? ou bien d’opérer une restructuration des normes marocaines et de les rendre

conformes aux normes internationales ?

La réponse à ces questions peut être déduite de la dernière décision du Conseil National de la

Comptabilité de lancer une étude pour sa réforme dont une partie devra concerner la revue des normes

du CGNC en vue de les mettre en harmonie avec les procédés comptables européens. Partant de ce fait,

si l’on considère que l’objectif tracé au niveau européen est d’utiliser un référentiel unique qui pourrait

être à l’évidence l’IASC, il y a un pas que l’on pourrait aisément franchir pour ce qui est du Maroc.

D’autres voies alternatives mériteraient également d’être explorées, il s’agirait notamment, dans le cadre

de l’obligation prochaine faite aux groupes marocains d’établir des comptes consolidés, d’imaginer la

possibilité d’utiliser dans leur intégralité des référentiels internationalement reconnus en lieu et place des

règles marocaines. Cette optique permettrait d’améliorer l’information financière de la Bourse de

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Casablanca et donc de redonner de la crédibilité aux comptes vis-à-vis des investisseurs. Cette optique

serait notamment valable pour les comptes consolidés mais qu’en est-il des comptes individuels ?

Devrait-on choisir un même référentiel ou bien devraient-ils être établis selon un référentiel différent ?

des normes marocaines révisées ? auquel cas on aurait également des comptes, individuels et consolidés,

à double vitesse. La réflexion devrait être poursuivie dans ce sens.

Qu’en est-il alors des retraitements objet de ce mémoire ? Indubitablement, leur utilité ira en

s’estompant à l’avenir. Dans cette perspective de convergence entre les référentiels marocains et l’IASC,

les retraitements ne seront plus nécessaires pour les filiales utilisant ces normes. En revanche, les filiales

des multinationales qui appliquent les normes américaines, auront toujours à retraiter leurs comptes

sociaux pour obtenir les comptes consolidés destinés au groupe. Ces derniers ne devraient pas présenter

des différences profondes en raison la similitude entre les deux référentiels. Ce raisonnement pourra-t-il

tenir dans le futur vu que les normes sont appelées à connaître des développements pour tenir compte

des mutations de l’environnement.

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BIBLIOGRAPHIE

Les systèmes comptables français et anglo-saxons Christine Collecte et Jacques Richard Edition DUNOD Normes IAS/IFRS Que faut-il faire ? Comment s’y prendre ? Editions d’Organisations Normes comptables internationales Cours de l’INTEC Normes comptables internationales Cours de 4ème de l’ISCAE Comptabilité anglo-saxonne et Internationale Edition Economica IASC- Normes comptables internationales Code générale de la normalisation comptable marocaine

SITES INTERNET www.iasb.org.ukwww.cob.frwww.iasplus.comprice waterhousecoopers, publications gratuites à partir du site : www.pwcglobal.com/corpratereporting Mémoire de REDOUANE SEBBAR Cycle d’expertise comptble