Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles...

128
UNIVERSITE DE MONTPELLIER I CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE (UMR 5815 CNRS Dynamiques du droit) Master 2 Consommation et concurrence Les contrats d’assurance de protection juridique : Contenu et exécution Par: Anaïs TESSIER Directeur de recherche : Henri TEMPLE, Professeur Année universitaire 2010/2011

Transcript of Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles...

Page 1: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

UNIVERSITE DE MONTPELLIER I

CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU

MARCHE (UMR 5815 CNRS Dynamiques du droit)

Master 2 Consommation et concurrence

Les contrats d’assurance de protection juridique :

Contenu et exécution

Par:

Anaïs TESSIER

Directeur de recherche :

Henri TEMPLE, Professeur

Année universitaire 2010/2011

Page 2: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

2

Remerciements

Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, je tiens à remercier particulièrement

Sarah Lespinasse, juriste en charge de la branche assurance à l’Institut National de la

Consommation. Disponible et à l’écoute de mes difficultés, elle a su m’inciter à réfléchir sur

certains points plus que d’autres. De plus, grâce à ses précédents travaux concernant

l’assurance de protection juridique, elle m’a communiqué de précieux documents ainsi que

des conditions générales de vente que je n’avais réussi à me procurer. Enfin, elle a accepté de

relire le début de mon travail afin de m’alerter quant à l’emploi de certains termes, certaines

tournures de phrases.

Plus largement, tous mes remerciements vont à l’ensemble des juristes du service

juridique de l’Institut National de la Consommation qui a su trouver le temps de répondre à

mes questions, mes doutes.

Je tiens également à remercier Henri Temple. Conscient des problématiques que peut

soulever l’assurance de protection juridique, il est à l’origine de ce mémoire. Il a su trouver le

temps de m’apporter son soutien quand je l’ai sollicité, notamment en raison de doute

concernant l’organisation de mes idées, l’organisation des développements.

Page 3: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

3

Sommaire

Introduction ………………………………………………………………………………… 4 PARTIE 1 : Les conditions de bonne exécution du contrat ................................................. 22

TITRE 1 : Le respect de ses obligations par chacune des parties...................................... 22

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les obligations de l’assuré ....................................................................... 22 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Obligations de l’assureur.......................................................................... 35

TITRE 2 : La question du non-respect de ces obligations................................................. 46

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Le traitement du désaccord entre l’assureur et l’assuré ........................... 46 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les conséquences de cette procédure à l’encontre de l’assureur ............. 57

PARTIE 2 : Les conditions de prise en charge du litige ...................................................... 68

TITRE 1 : Conditions tenant à la couverture du litige....................................................... 68

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les garanties proposées............................................................................ 68 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les exclusions imposées .......................................................................... 81

TITRE 2 : Conditions tenant à la limitation de la prise en charge.....................................92

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les limites apportées aux garanties.......................................................... 92 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les plafonds de garantie......................................................................... 104

Page 4: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

4

PARTIE 1 :PARTIE 1 :PARTIE 1 :PARTIE 1 : IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Afin d’étudier au mieux les contrats d’assurance de protection juridique, il importe de

savoir à quoi cela correspond et d’où cela vient. C’est pourquoi, nous nous pencherons sur son

évolution au fil des siècles (Section I), évolution qui a permis de déterminer les conditions de

validité de l’assurance de protection juridique d’aujourd’hui (Section II), avant d’annoncer

plus précisément ce qui fera l’objet de cette étude (Section III).

Section I : Une assurance de protection juridique fruit d’une longue

évolution

Selon les points de vue, l’assurance de protection juridique peut être considérée

comme vieille de près de deux cent ans. Un tel cheminement (§1) a fait de l’assurance de

protection juridique de nos jours une assurance définie aux contours définis (§2).

§ 1 - Historique et fondements juridiques

A°)A°)A°)A°) L’émergence de l’assurance de protection juridique

1 => Les prémices de l’assurance de protection juridique

Il est possible de déceler des embryons d’assurance de protection juridique dès

l’époque romaine où une obligation d’assistance existait dans le rapport patronus/cliens.

A l’âge féodal se rencontre également cette idée puisque le seigneur se devait de

défendre son serf, physiquement comme devant les tribunaux.

De manière plus fidèle à l’assurance de protection juridique que l’on rencontre de nos

jours, des compagnies d’assurance proposaient vers 1820 des contrats par lesquels elles

s’engageaient à gérer d’éventuels procès pour leurs clients, qu’ils soient demandeurs ou

défendeurs (une option permettait même la prise en charge d’une indemnité forfaitaire en cas

d’issue défavorable pour l’« assuré »). Il est important de mettre le terme d’assuré entre

Page 5: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

5

guillemets dans la mesure où, justement, en 1824, la Cour de cassation refusait le caractère

d’assurance à ces contrats.

Abandonné par la suite, ce type de contrat réapparait vers 1880, lorsqu’un courtier en

assurance propose une protection légale à ses clients pour des demandes d’indemnisation suite

à des sinistres et ce, moyennant le paiement d’une prime annuelle. A nouveau, les juges nient

le caractère d’assurance de ces contrats mais cette fois, sans le déclarer illicite.

Fin 19ème siècle, une organisation d’aide mutuelle entre professionnels de la santé crée

une mutuelle ayant pour but d’apporter une protection juridique à ses membres en cas

d’assignation en justice suite à la mort de leur patient.

Enfin, en 1905, a été crée à Nantes la Garantie des Droits en Justice couvrant toute

sorte de procès jusqu’à ce qu’elle cesse son activité en 1918 sans avoir obtenu une quelconque

reconnaissance au titre de compagnie d’assurance.

2 => L’apport crucial du milieu automobile

C’est au Mans, en 1917 que Georges Durand met en place un service juridique prêt à

défendre les membres du club automobile quand ils sont victimes d’un accident de la route

qui n’est pas de leur fait et qui n’a causé des dégâts qu’à leur personne ou leur véhicule.

Le succès de cette initiative a été tel que les finances du club en ont souffert. Est ainsi

apparue l’idée de ne plus fournir ce service gratuitement et à tout le monde mais uniquement à

ceux qui cotisent, quelque soit leur activité, à la mutuelle Défense Automobile et Sportive : la

DAS, toujours présente sur le marché de l’assurance de protection juridique.

Ainsi, cette assurance se précise dans la mesure où la police mentionnait que « les frais

de consultation, d’assistance d’avocat et de procédure devant toutes les juridictions » sont

remboursés. De plus, Monsieur Durand a écrit « vous avez besoin d’un contentieux énergique

et actif » ce qui laisse penser qu’un tiers sera chargé d’organiser au mieux la protection des

intérêts de l’assuré.

La réussite donnant des idées, est fondée au Havre en 1922, une société

concurrente (La Défense Civile) suivie ensuite de nombreuses autres compagnies, cabinets

d’affaires, sociétés de défense et organisme de contentieux. En une vingtaine d’années, le

nombre de compagnies spécialisées en Europe a été multiplié par trois.

Page 6: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

6

3 => La résolution progressive du conflit avec les avocats

Les assureurs de protection juridique, en vogue, ont alors empiété sur le domaine de

compétence des avocats. Rapidement, ces-derniers ont montré un violent désaccord avec cette

pratique et ont cherché des solutions.

En 1958, les avocats se sont donc réunis en congrès par l’intermédiaire de leurs

organisations mondiales. Ils sont alors parvenus à la conclusion que l’assurance de protection

juridique était « une activité nocive, contraire en son essence aux principes universels du droit

et que, par conséquent, il fallait en souhaiter l’interdiction totale ».1 Ils préconisaient en effet

une intervention purement et uniquement pécuniaire de l’assureur. Selon les rapports, ils

considéraient qu’en aucun cas l’assureur ne devrait intervenir dans la gestion du litige.

Luis Benitez de Lugo y Reimundo, avocat madrilène et fervent contestateur de

l’assurance de protection juridique, écrivait même que l’assurance de protection juridique

porte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la

fonction de la justice, au secret professionnel, aux droits inaliénables de la partie ainsi qu’au

prestige de la profession.

Un compromis étant dans l’intérêt de tous, les polices d’assurance ont été, petit à petit,

adaptées aux requêtes « raisonnables » du barreau. Ainsi, une position plus nuancée du

barreau a pu se ressentir à partir de 1975, date à laquelle Monsieur Brangsch, intervenant au

nom des avocats allemands au cinquième congrès de RIAD, a reconnu l’existence d’un vaste

champ d’action commune pour l’assurance de protection juridique et les avocats.

Entre temps, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 avait conféré aux avocats le

monopole de la représentation et de l’assistance en justice, assurant de la sorte leur position.

4 => Vers une harmonisation des dispositions européennes

En 1975, les services de la Commission européenne ont lancé un projet de directive,

essentiellement afin d’harmoniser les différentes législations européennes sur l’assurance de

protection juridique. Pour ce faire, ils ont dû se pencher sur deux problèmes majeurs, rappelés

dans son « futur » article 1.

La principale divergence résidait alors dans la possibilité ou non pour une société d’assurance

de cumuler la branche responsabilité civile et protection juridique.

1 « L’assurance de protection juridique : origine et évolution ; de la défense automobile à l’accès au droit » par Carlo Isola, secrétaire général de la RIAD de 1972 à 1993

Page 7: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

7

L’Allemagne avait en effet, depuis 1957 (soit vingt ans après que cela ait été préconisé par

l’Office de contrôle des assurances allemand), interdit la pratique des sociétés multi-branches.

Or, depuis le Traité de Rome, toute compagnie d’assurance doit pouvoir établir une agence ou

une succursale dans n’importe quel pays de l’Union. Cette implantation étant soumise aux

conditions du pays d’établissement, la position allemande constituait une réelle entrave à

l’établissement des sociétés étrangères sur son territoire. La directive a donc eu pour objectif

de faciliter la liberté d’établissement des sociétés d’assurance sur l’ensemble du territoire

européen.

Néanmoins, cette volonté de spécialisation de l’assureur se justifie volontiers au regard du

conflit d’intérêt pouvant surgir. En effet, il est probable que l’assureur couvre le responsable

en responsabilité civile et la victime en protection juridique, auquel cas il pourrait être réticent

à payer des dommages et intérêts trop élevés. Il est supposable que, confronté à une telle

situation, l’assureur fasse primer ses propres intérêts sur celui de son assuré « victime ».

Il a donc fallu que le législateur européen trouve une « solution de secours » à proposer aux

défenseurs du non-cumul. Le deuxième objectif de la directive a donc été de supprimer les

conflits d’intérêts entre un assuré et son assureur de protection juridique lorsque ce-dernier

couvre un autre assuré.

B°)B°)B°)B°) L’affermissement de l’assurance de protection juridique

1 => Le socle fondateur de l’assurance de protection juridique : la directive du 22

juin 1987

Comme le souligne Monsieur Isola, « la directive 87/344 est […] un document de

compromis, par définition critiquable tant qu’on veut et critiqué tant qu’on a pu ». A une voix

près, la directive du 22 juin 1987 aurait pu ne pas être votée à la Commission juridique du

Parlement.

Pourtant, en seulement douze articles, la directive traite de la quasi-totalité des points

qui nécessitaient davantage de précision.

Premier texte à définir l’assurance de protection juridique, elle en délimite le champ

d’application, indiquant dans quels cas elle s’applique ou ne s’applique pas (articles 2 et 5).

Par ailleurs, la directive pose les conditions de forme que doit satisfaire le contrat afin que

l’assuré ne se méprenne pas à l’égard de ce qu’il signe (article 3).

Page 8: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

8

Elle énumère ensuite les différentes possibilités s’offrant à l’assureur pour résoudre le cas

soulevé par son assuré (article 3). Elle met également en lumière quand et dans quelles

conditions le recours à un avocat est obligatoire (article 4).

Enfin, la directive répond aux objectifs qu’elle s’était fixée puisque, dans son article 6, elle

rend obligatoire une procédure de règlement des conflits entre l’assuré et son assureur. De

plus, elle proscrit l’interdiction de cumuler différentes branches d’assurance (articles 8 et 9).

Se référant à l’article 7, paragraphe 2, point c) de la directive 73/239/CE du 24 juillet

1973, la directive portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et

administratives concernant l’assurance de protection juridique accorde un délai de quatre ans

à l’Allemagne pour supprimer cette interdiction. Pour le reste des dispositions, les Etats

membres ont deux ans et demi pour se mettre en conformité, et trois ans pour appliquer ces

mesures (article 10).

2 => Une transposition plus ou moins fidèle de la directive dans la loi du 31

décembre 1989

La loi du 31 décembre 1989 a introduit un Chapitre VII dans le Livre II (Règles

relatives aux assurances de dommage non maritimes). La transposition de la directive a donc,

enfin, mis fin à l’encadrement uniquement jurisprudentiel de la matière.

Ces transpositions ont, pour la plupart, été réalisées de manière fidèle. Néanmoins,

cette possibilité ayant été laissée par son article 11, certaines des mesures préconisées ont fait

l’objet d’aménagement. D’autres mesures ont même été rajoutées.

Il est en effet, notable que l’article 7 de la directive est transposé par équivalence à

l’article L127-5 du code des assurances. Le législateur français a donc, au même titre que le

parlement européen, estimé que l’assuré devait être informé de la possibilité de recourir à un

avocat en cas de conflit d’intérêt.

Néanmoins, le plus souvent, lorsque le législateur s’est écarté de la directive, il le

faisait dans le but d’instaurer davantage de restriction. Cela se vérifie ne serait-ce que pour

contredire l’affirmation précédente dans la mesure où, certes, le recours à l’avocat a été prévu

« en cas de conflit d’intérêt », mais la notion même de conflit d’intérêt a été erronée. La

directive entendait par l’expression de conflit d’intérêt toute position délicate dans laquelle

pourrait se retrouver l’assureur. L’assureur peut, il est vrai, être en conflit avec sa conscience,

notamment lorsqu’il est dit « multi-branche », ce qui n’empêche par le législateur de

n’estimer qu’il y a conflit d’intérêt qu’entre l’assureur et l’assuré.

Page 9: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

9

La procédure d’arbitrage n’est également pas entendue de la même manière selon la source.

La directive ne précise effectivement aucune modalité, là où la loi mentionne qu’un tel

recours ne peut avoir lieu qu’en cas de désaccord entre les parties sur la façon dont le

différend doit se régler (voir page 32).

Il faut cependant noter que le recours à l’avocat a lui été entendu de manière plus

large. En effet, alors que la directive ne le prévoyait que dans les procédures judiciaires ou

administratives, la loi de 1989 l’a elle accepté dès qu’il s’agissait de défendre, représenter ou

servir les intérêts de l’assuré.

3 => Des mesures couplées avec un engagement déontologique des professionnels

En complément du développement législatif, les professionnels de l’assurance de

protection juridique se sont engagés à respecter des règles déontologiques.

Adoptée le 24 juin 2003, la première charte de déontologie a rapidement dû être actualisée.

Les travaux de réflexion, toujours menés par la fédération Française des Sociétés

d’Assurance, se sont concrétisés le 21 juin 2005. Par ce texte, de nombreux engagements ont

été consacrés.

Comme il l’est spécifié, l’engagement supplémentaire majeur par rapport à la Charte

précédente réside dans l’adoption d’un vocabulaire spécifique à l’assurance de protection

juridique afin d’attirer l’attention de l’assuré sur ses particularités. Dans cette optique, les

assureurs de protection juridique font le choix de se contraindre davantage dans leur

obligation d’information relative au produit qu’ils commercialisent et aux modalités de sa

mise en œuvre. Ce vocabulaire aurait également pour but de faciliter les distinctions entre la

défense de l’assuré au titre d’une garantie de responsabilité civile et la mise en jeu de la

garantie de protection juridique, ce qui, nous le verrons, n’est pas une mince affaire.

Les assureurs s’astreignent aussi à une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la

garantie lorsque, dans une situation d’urgence, l’assuré a dû engager des frais avant la

déclaration du sinistre.

Ils s’obligent également à rappeler les circonstances dans lesquelles l’intervention d’un

avocat, librement choisi par l’assuré, est nécessaire.

Page 10: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

10

4 => Les dernières précisions de la loi du19 février 2007

Vingt ans après, la loi du 19 février 2007, est venue compléter, préciser la directive.

Elle a tout d’abord donné une définition légale du litige tel qu’il est entendu pour la

couverture des frais par l’assurance de protection juridique.

De plus, elle a formalisé le principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle, principe déjà

présent dans la pratique.

Cette loi est également intervenue pour régir les rapports entre l’assureur, son assuré et

l’avocat de ce dernier. En effet, elle a rappelé l’obligation du recours à un avocat pour l’assuré

si son adversaire en bénéficie déjà ainsi que l’interdiction, pour l’assureur, d’intervenir dans la

négociation du montant des honoraires de l’avocat. Cette disposition, fruit du lobbying des

avocats, a d’ailleurs fait l’objet d’un épuisement des voies de recours interne et ainsi d’une

action devant la Cour de justice de l’Union Européenne. Chacune de ces réformes sera

développée au cours des réflexions suivantes.

Ainsi, cinq articles se sont rajoutés au Chapitre crée par la loi de 1989 abordant

l’assurance de protection juridique.

§ 2 - L’encadrement nécessaire de l’assurance de protect ion juridique

A°)A°)A°)A°) Une définition claire

1 => La définition retenue au niveau européen

La directive de 1987 énonce que « l’assurance de protection juridique consiste à

souscrire, moyennant le paiement d'une prime, l'engagement de prendre en charge des frais de

procédure judiciaire et de fournir d'autres services découlant de la couverture d'assurance,

notamment en vue de:

- récupérer le dommage subi par l'assuré, à l'amiable ou dans une procédure civile ou pénale,

- défendre ou représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre,

ou contre une réclamation dont il est l'objet. ».

La directive fait ainsi référence à la position de demandeur ou de défendeur de l’assuré alors

que la loi, nous allons le voir, limite cette position à la situation de différend ou de litige.

Page 11: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

11

2 => La définition retenue par le législateur français

L’article L127-1 du Code des assurances dispose qu’ « est une opération d'assurance

de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou

d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à

fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige

opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré

dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il

est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.»

Dans cet article apparaissent clairement la nécessité d’une contrepartie, la délimitation de

l’activité de l’assureur et les cas dans lesquels il peut être amené à intervenir.

B°)B°)B°)B°) La primauté de l’assurance de protection juridique sur l’aide

juridictionnelle

1 => L’aide juridictionnelle

Alors que l’assurance de protection juridique profite à tout assuré, sans prise en

considération de ses ressources dès lors qu’il paye sa cotisation et que le litige dont il est

partie entre dans le champ d’application de la police d’assurance, l’aide juridictionnelle est un

système de solidarité étatique visant à favoriser l’accès à la justice des plus démunis sans

contrepartie.

Légalement consacrée à partir de 1851, il est possible de considérer que l’aide

juridictionnelle existe depuis Saint-Louis. En effet, pendant près de six siècles, la morale

chrétienne, la charité, la solidarité ont permis aux plus pauvres de se faire défendre

gratuitement. L’évolution législative a ensuite permis aux avocats de se faire indemniser par

l’Etat.

Anciennement « assistance judiciaire » (Loi 22 janvier 1851) et « aide judiciaire » (Loi

3 janvier 1972), l’aide juridictionnelle (Loi 10 juillet 1991) permet aux justiciables dont les

revenus sont inférieurs à des seuils prédéfinis de se faire aider financièrement par l’Etat dans

la résolution de leur litige.

De plus en plus restreint, le champ d’application de l’aide juridictionnelle en fonction

de la moyenne mensuelle des ressources de l'année civile précédente. Pour prétendre en

bénéficier, celles-ci doivent être, depuis le 1er janvier 2011, inférieures à 929 € pour l'aide

Page 12: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

12

juridictionnelle totale, et 1.393 € pour l'aide juridictionnelle partielle. Par ailleurs, ce montant

peut être majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin,

descendants ou ascendants). Il le sera de 167 € pour les 2 premières personnes à charge, et de

106 € pour les personnes suivantes.

Aujourd'hui, l’Etat dépense plus de 300 millions d’euros par an pour l’aide

juridictionnelle. Au regard de nos voisins européens cette somme peut sembler très faible (la

Grande Bretagne dépense dix fois plus) mais il ne faut pas oublier que cela représente une

somme considérable vis-à-vis de ce que la France accepte généralement de consacrer à sa

Justice.

2 => Le principe de subsidiarité

Dans le titre de l’un de ses ouvrages, Bernard CERVEAU qualifie l’assurance de

protection juridique comme une «assurance au secours de l’Etat ». Il s’agit en effet d’un

moyen permettant non seulement de combler les injustices dues aux seuils de l’aide

juridictionnelle, mais également de réduire les dépenses de l’Etat à son égard.

Depuis l’apport de la loi du 19 février 2007, l’article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridique indique dans son dernier alinéa que « l'aide juridictionnelle

n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un

contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection ».

De plus, le décret du 30 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide

juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique, entré en

vigueur le 1er mars 2009, définit les conditions de mise en œuvre de ce principe de

subsidiarité. Par conséquent, si un assuré fait une demande d’aide juridictionnelle, il devra

joindre à son dossier le formulaire de déclaration de sinistre, rempli et signé par lui et son

assureur. Cette procédure confère aux services de l’Etat la certitude que l’assureur de

protection juridique a bien été préalablement démarché mais que, pour des raisons de garantie

ou autre, il n’y pu prendre en charge les frais de procès.

A l’heure actuelle où les fonds publics rencontrent quelques difficultés, ce principe se justifie

d’autant plus. Elle lui permet en effet de contenir l’augmentation de son budget. C’est

pourquoi l’Etat semble vouloir que l’assurance de protection juridique, au même titre que les

assurances automobile et habitation, devienne obligatoire. Pour ce faire, il faudrait néanmoins

que les domaines d’intervention de la protection juridique soient étendus afin qu’ils

concernent aussi le droit de la famille ou le droit pénal et non plus uniquement le droit social

Page 13: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

13

ou de la consommation. Par ailleurs, il faudrait qu’elle se généralise, ce qui implique que son

coût s’amoindrisse. C’est en partie la raison pour laquelle la loi de 2007 a relevé tout l’intérêt

du coût modique du contrat d’assurance de protection juridique. Cela pourrait éventuellement

être complété par un système de crédit d’impôt du même type que celui des assurances

maladies.

C°)C°)C°)C°) L’essentielle distinction entre l’assurance de protection juridique et

l’assurance de responsabilité civile

L’article L127-6 du Code des assurances mentionne que « lorsque la défense ou la

représentation de l’assuré s’exerce également dans l’intérêt de l’assureur, elle doit être assurée

par l’assureur de responsabilité civile ou l’assureur de dommage subrogé dans ses droits ». La

différence entre ces différents systèmes semble donc indubitable. Néanmoins, deux clauses

figurant souvent dans les contrats d’assurance de responsabilité civile peuvent prêter à

confusion: la clause de direction du procès et la clause de défense recours.

1 => Ne pas confondre l’assurance de protection juridique et la clause de direction du

procès

La clause de direction du procès est, bien que facultative, systématiquement insérée

dans les contrats de responsabilité civile. L’assureur se réserve ainsi le droit d’intervenir seul

en justice pour défendre les intérêts de son assuré et par cet intermédiaire, les siens également.

Par le biais du mandat, il protège son assuré qui généralement est dépassé par les évènements.

Il peut donc présenter tout moyen de défense, formuler des demandes reconventionnelles,

exercer les voies de recours habituelles sans en référer à l'assuré qui a l’obligation de ne pas

s’immiscer dans la gestion.

Comme « c’est l’assureur qui paye », l’assuré peut avoir une tendance à l’inaction, voire à la

générosité excessive envers sa victime. C’est pourquoi, l’assureur, qui sera amené à prendre

en charge les frais et indemnisations du procès, a intérêt à gérer le procès.

Dans les contrats d’assurance de protection juridique, l’assureur est également amené

à prendre en charge les frais du procès mais pas ceux de l’indemnisation éventuelle. C’est

pourquoi c’est l’assuré qui possède la direction du procès, conseillé éventuellement par

Page 14: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

14

l'avocat de son choix. Dans ce cas, l’assureur ne défend pas ses propres intérêts, il ne fait

qu’assumer la charge du recours de son assuré ou de sa défense.

Considérant qu’une clause conférant au seul assureur la direction du procès et donc

empêchant à l’assuré de faire valoir ses droits est de nature à créer un déséquilibre significatif,

la Commission des clauses abusives a recommandé « que soient éliminées des contrats

d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher

l'assuré de participer à la direction du procès ».

2 => Ne pas confondre l’assurance de protection juridique et la clause défense-

recours

Comme nous l’avons précédemment expliqué, l’assurance de protection juridique est

en partie « née » grâce au marché automobile. La DAS assumait à l’époque la charge

financière de la défense de son assuré poursuivi devant les juridictions pénales pour infraction

au code de la route ou devant les juridictions civiles et pénales lorsque ce-dernier était victime

d’un dommage causé par un tiers. Il s’agissait donc d’une clause insérée dans les contrats

d’assurance de responsabilité civile en vertu de laquelle les assurés pouvaient se faire assister

(en défense ou en recours) dans des domaines précis quand l’assurance de protection juridique

n’existait pas.

Or, concrètement, avec l’évolution qu’elle a connu, cette assurance, rapidement

qualifiée de protection juridique correspondrait davantage de nos jours à ce que l’on qualifie

de défense-recours. En effet, l’assureur se substituait à l’assuré pour la défense de ses intérêts

et couvrait notamment les conséquences pécuniaires mises à sa charge. En revanche,

l’assurance de protection juridique, outre le règlement amiable du litige de son client, ne

prend en charge que les frais procéduraux. En aucun cas, l’assureur ne versera l’indemnisation

à la victime de son assuré si ce-dernier se voit condamné.

Alors que la clause de défense-recours ne joue que dans le domaine faisant l’objet de

la police d’assurance (accident de voiture pour l’assurance automobile, incendie de la maison

pour l’assurance habitation…), l’assurance de protection juridique s’applique dans tous les

domaines garantis par elle.

Aujourd’hui, la clause de défense recours et l’assurance de protection juridique

peuvent donc se cumuler. En effet, la première est susceptible de se retrouver au sein d’un

contrat spécifique alors que la seconde peut être conclue pour garantir un domaine beaucoup

plus large dont celui couvert par la clause de défense recours.

Page 15: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

15

Section II : Des conditions de validité incontournables

L’évolution de l’assurance de protection juridique a permis de nombreux

raisonnements ayant aujourd'hui abouti à des conditions de validité dans l’intérêt de chacune

des parties. En tant qu’assurance, l’assurance de protection juridique a ainsi dû se soumettre

au droit commun à chacune d’elles (§1). Cependant, en tant que branche autonome de

l’assurance, elle supporte également ses propres conditions (§2).

§ 1 - Les conditions posées par le droit commun des cont rats

d’assurance

A°)A°)A°)A°) Une condition de fond incontournable : l’aléa

1 => Une règle indiscutable

L’article 1964 du Code civil dispose que « le contrat aléatoire est une convention

réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit

pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ». Il poursuit en

donnant trois exemples parmi lesquels est nommé le contrat d’assurance.

Par conséquent, le contrat d’assurance doit dépendre dans son existence (sa

survenance) ou dans son montant (son étendue) d'un événement incertain pour au moins une

des prestations. Ce caractère d’ordre public implique qu’en l'absence de cet aléa, le contrat est

nul et la garantie non acquise. Cependant, il sera considéré présent dès lors que le hasard aura

participé, même pour une part infime, à la réalisation du dommage.

Ainsi, l’assurance, quelle qu’elle soit doit satisfaire à la condition de l’aléa.

L’assurance de protection juridique, étant par définition une assurance, doit également

comporter un aléa. Pour cette raison, la qualification de la protection juridique en assurance a

été difficile. En effet, le recours ou non au procès dépend uniquement de la volonté de

l’assuré. En revanche, la survenance même du litige, cause du procès, est, elle, aléatoire. Pour

cela, la protection juridique n’est pas purement potestative est a pu être intégrée dans la

grande famille des assurances.

Page 16: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

16

2 => Un principe applicable à l’assurance de protection juridique

Le contrat d’assurance étant par nature aléatoire, la première chambre civile de la Cour

de cassation a décidé le 4 juin 2003 que « le contrat d’assurance […] ne peut porter sur un

risque que l’assuré sait déjà passé ».

Le litige garanti doit donc résulter d'une situation qui n'était pas connue de l'assuré à la prise

d'effet du contrat. L’assuré qui conclut une assurance de protection juridique dans le seul but

d’intenter une action en justice pour un litige déjà réalisé se verra donc déchu de son droit.

Certains litiges tels que ceux qui se rapportent au droit des personnes, au droit des successions

ou des régimes matrimoniaux, sont traditionnellement exclus des polices d'assurance. Ils

dépendent en effet trop directement de la volonté de l’assuré. De plus, par exemple en matière

de divorce où les conjoints sont tous deux parties au contrat, l’assureur peut être placé dans

une situation délicate au regard de son devoir de conseil.

D’autres, comme les litiges de voisinages, sont trop difficiles à dater. Plutôt que de les exclure

radicalement des contrats d’assurance de protection juridique, les assurances ont préféré la

technique du délai de carence, délai qu’il conviendra d’expliquer par la suite.

B°)B°)B°)B°) Une condition de forme stricte : le caractère apparent de certaines clauses

1 => Le principe du caractère très apparent de certaines clauses

L’article L112-3 du Code des assurances précise que « le contrat d'assurance et les

informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont

rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ». Néanmoins, afin de parer la technique

de certains assureurs qui s’affranchissaient de leur obligation de mentionner certains points

sur le contrat tout en prenant soin que cela ne puisse être lu que par une partie infime des

souscripteurs, le législateur est rapidement intervenu.

Ainsi, certaines clauses dont l’importance pour l’assuré est incontestable devront, non plus

être rédigées en caractères apparents, mais en caractères très apparents.

L’article L112-4 du Code des assurances dispose donc que « les clauses des polices

édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont

mentionnées en caractères très apparents ». De même, l’article L113-15 du même code

indique que « la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la

police ».

Page 17: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

17

Concrètement, toutes les clauses intéressant directement le souscripteur doivent être rédigées

de manière à ce qu’elles soient lisibles et qu’elles attirent l’attention d’un quelconque lecteur

(couleur différente, plus gros caractère, soulignement, caractère gras…).

Dans le même sens, l'article L. 133-2 du Code de la consommation mentionne que

« les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs et aux non-

professionnels, doivent être présentées et rédigées de façon claire et précise ».

2 => L’application de ce principe à l’assurance de protection juridique

La protection juridique, en tant qu’assurance, n’échappe évidement pas à cette

obligation. Dès lors, les causes de nullité, de déchéance, d’exclusion…doivent être

expressément prévues dans le contrat, de manière claire et précise.

Si la clause est souverainement jugée non-conforme aux règles précitées par les juges

du fond, elle sera sanctionnée par la neutralisation, ce qui n'affectera pas pour autant la

validité du contrat. En pratique, soit la clause est réputée non écrite, soit elle est déclarée

inopposable à l'assuré.

Dans l’ensemble, ces dispositions sont assez bien respectées par les assureurs qui

mettent en caractères gras les mentions relatives aux exclusions de garantie. Les plafonds sont

également bien remarquables puisqu’insérés le plus souvent dans des tableaux. Le respect de

cette disposition concernant les clauses abordant les délais de carence et les seuils de garantie

sera elle plus nuancée dans la mesure où il est parfois difficiles de les distinguer.

§ 2 - Les règles spécifiques à l’assurance de protection juridique

A°)A°)A°)A°) Une assurance rencontrée dans plusieurs hypothèses

1 => Un contrat ou un chapitre distinct

L’article L127-2 du Code des assurances indique que deux possibilités sont laissées à

l’assureur. Il dispose en effet que « l’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat

distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police

unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime

correspondante ».

Aujourd’hui, on compte 5,4 millions de contrats autonomes contre près de 15 millions

de garanties intégrées dans des contrats supports, le plus souvent des contrats multirisques

Page 18: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

18

habitation ou automobile. Néanmoins, il faut savoir qu’un peu plus de 20 millions de

garanties sont également proposées dans le cadre de contrats «groupe», offrant des

couvertures très limitées car liées aux activités derrière lesquelles on les propose mais dont les

primes moyennes sont nettement plus intéressantes.

2 => La solution choisie par les contrats collectés

Afin de comparer au mieux les contrats proposés, mon étude porte à la fois sur les

contrats distincts et les chapitres distincts dans des contrats plus vastes.

Les contrats RAQVAM (MAIF) et Carma (Carrefour) sont ainsi des contrats d’assurance

habitation dans lesquels a été inséré un chapitre distinct concernant l’assurance de protection

juridique. Les contrats de la Cfdp, AXA, Protexia, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, EPJ, GMF,

Groupama, MMA et de SwissLife sont eux des contrats d’assurance de protection juridique à

part entière.

La possibilité de choisir la présentation du contrat, offerte aux assureurs est néanmoins très

confusante pour le consommateur. En effet, de manière très fréquente, il se retrouve assuré

pour les mêmes garanties à plusieurs reprises. Beaucoup n’ont pas le reflexe lorsqu’ils

souscrivent une assurance habitation ou automobile de vérifier l’ensemble de son contenu. De

ce fait, ils reviennent vers leur assureur pour avoir une assurance de protection juridique,

contrat distinct, alors qu’ils sont déjà assurés. A ce titre, il est possible de souligner un

potentiel défaut de conseil et/ou d’information de l’assureur qui devrait être en mesure

d’attirer l’attention de l’assuré sur les garanties dont il dispose. De la sorte, le consommateur

ne payerait pas plusieurs cotisations pour le même service.

Il peut néanmoins être intéressant pour l’assuré de cumuler deux garanties identiques afin de

diminuer son reste à charge. Dans ce cas, comme l’article L121-4 Code des assurances

l’édicte, « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un

même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur

connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel

une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. […]

Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets

dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-

1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le

Page 19: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

19

bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à

l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en

appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il

avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque

assureur s'il avait été seul. »

B°)B°)B°)B°) Une présentation sans influence sur la qualification même d’assurance de

protection juridique

Dans une décision du 18 mars 2010 (n° pourvoi : 09-12981), la deuxième chambre

civile de la Cour de cassation est venue préciser que le contrat peut, indifféremment revêtir

l’une ou l’autre des formes précitées.

En l’espèce, une femme avait souscrit une police d’assurance multirisque habitation

notamment pourvue d’une clause en vertu de laquelle « l'assureur s'engageait à exercer à ses

frais toutes interventions amiables ou judiciaires en vue de réclamer […] la réparation du

préjudice subi par l'assurée à la suite d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été

garantie par le contrat s'il avait engagé la responsabilité civile de l'assurée ». A la suite d’un

accident de la circulation dans lequel sa fille et elle sont blessées, elle engage une action en

justice. Elle se heurte alors au refus de prise en charge des honoraires de son avocat par son

assureur (Pacifica) qu’elle assigne en justice.

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 11 juin 2008, qui estimait que la clause

intitulée "sauvegarde de vos droits" ne constituait pas une opération d'assurance de protection

juridique, a dès lors été cassé et annulé. La Cour souveraine a en effet jugé que la garantie

complémentaire répondait à la définition légale de l’assurance de protection juridique quand

bien même elle ne constituait pas un contrat distinct avec une prime distincte. Elle a ainsi

affirmé que toute garantie qui remplit ces critères est une assurance de protection juridique,

quelle que soit sa dénomination.

Section III : Contexte de l’assurance de protection juridique étudiée

L’assurance de protection juridique peut s’entendre de plusieurs manières différentes.

Il convient donc de délimiter l’objet de l’étude qui en sera faite (§1) afin d’en déduire un axe

de réflexion (§2) et la méthode pour le faire (§3).

Page 20: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

20

§ 1 - Délimitation du sujet

A°)A°)A°)A°) Assurance protection juridique des consommateurs seulement

Les assurances de protection juridique peuvent être conclues par les professionnels

comme par les consommateurs, les non-professionnels. Dans ce mémoire, je me concentrerai

sur les produits proposés aux consommateurs. Il y aurait probablement beaucoup de

commentaires à faire quant à l’assurance de protection juridique destinée aux professionnels

mais, outre les raisons objectives qui m’ont amenées à faire ce choix, il s’explique volontiers

en raison de mes aspirations professionnelles et de ma spécialisation.

J’ai choisi ce mémoire afin de me pencher sur les moyens mis à la disposition du

consommateur en vue de lui permettre un accès plus facile au droit et à la justice.

Bien que nul ne soit censé ignorer la loi, le consommateur n’a bien souvent aucune

connaissance de ce à quoi il peut prétendre. Il est donc très intéressant que lui soit proposée

une assurance en vertu de laquelle il bénéficie de conseils juridiques. Cela est d’autant plus

intéressant dans la mesure où la prime d’assurance s’élève, peu ou prou, au montant des

cotisations nécessaires à l’adhésion dans une association de consommateur.

Or, pour ce prix, le consommateur a également droit, sous réserve des exclusions de garanties

ou des causes de déchéance, à la prise en charge des frais qu’occasionne un procès. A défaut

d’action de groupe, la possibilité pour le consommateur de faire valoir ses droits sans que les

conséquences financières d’une telle action ne soit un obstacle permet de tendre vers un

rééquilibrage des relations économiques. En effet, les litiges de la consommation portant le

plus souvent sur de petits montants, le coût d’un procès constitue un vrai frein à « la révolte »

des consommateurs. On peut donc espérer qu’en plus d’éduquer les consommateurs à propos

de leurs droits, l’assurance de protection juridique participe à la responsabilisation des

professionnels.

B°)B°)B°)B°) L’objet de l’étude : les contrats recueillis

Ayant pour objectif d’effectuer une étude comparative des contrats d’assurance de

protection juridique, j’ai naturellement tenté d’en collecter le plus grand nombre. Ma première

remarque consistera dès lors à souligner la difficulté pour le consommateur lambda de se

procurer de tels exemplaires. En effet, bien qu’arguant des articles L134-1 et R134-1 du Code

de la consommation en vertu desquels le professionnel doit remettre « à toute personne

intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose

Page 21: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

21

habituellement » sous peine de contravention de cinquième classe, j’ai été dans l’impossibilité

de me les voir communiqués. Les professionnels arguent pour se justifier d’une impossibilité

matérielle. La rédaction des contrats étant désormais purement informatique, l’ordinateur

refuserait d’imprimer quoi que ce soit sans que toutes les mentions relatives à l’identification

des parties ou au contenu du contrat ne soient remplies. De plus, certains contrats comme

ceux de la Caisse d’épargne ne sont accessibles que pour les clients.

De ce fait, je fonderai mon étude sur les conditions générales de vente des contrats

collectés, à savoir celles de l’assurance de protection juridique proposée par le Crédit Mutuel,

Allianz (Protexia), AXA (Juridica), Assurance Carrefour (CARMA), CFDP, Crédit Agricole,

Generali (EPJ), GMF, Groupama, MMA, MAIF et SwissLife.

Enfin, la conclusion des contrats d’assurance de protection juridique étant identique à

tous (sur internet ou en agence), je me consacrerai à l’exécution du contrat, phase pendant

laquelle rejaillissent toutes les difficultés.

§ 2 - Problématique

Les polices étant très différentes les unes des autres, il convient de se demander ce que

doivent, en principe, contenir de tels contrats et ce que, en pratique, ils contiennent. Par

conséquent, ce mémoire visera à répondre à la question de savoir sur quels points il est

important de prêter attention avant de conclure une assurance de protection juridique dans le

but ultime de déterminer quelles sont les assurances respectueuses de la législation et donc du

consommateur et lesquelles ne le sont pas.

§ 3 - Annonce de plan

Afin de proposer une comparaison des plus globales, je tâcherai de répondre à ce

questionnement en distinguant tout d’abord la cause de l’existence d’un tel contrat et ainsi les

conditions de sa bonne exécution (Partie 1), puis je me pencherai sur l’objet du contrat, à

savoir son contenu et donc son fonctionnement (Partie 2).

Page 22: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

22

PARTIE 2 :PARTIE 2 :PARTIE 2 :PARTIE 2 : Les conditions de bonne exécution duLes conditions de bonne exécution duLes conditions de bonne exécution duLes conditions de bonne exécution du

contratcontratcontratcontrat

Le contrat d’assurance étant un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des

parties réside dans l’obligation de son cocontractant. Par conséquent, l’exécution du contrat se

déroulera correctement temps que chacune des parties respectera ses engagements (Titre 1).

En cas de désaccord entre les parties, une procédure de règlement doit être établie dans le

respect des dispositions législatives (Titre 2).

TITRE 1 :TITRE 1 :TITRE 1 :TITRE 1 : Le respect de ses obligations par chacune

des parties

Comme dans tout contrat synallagmatique, chacune des parties est soumise à des

obligations. Les obligations de l’une étant déterminantes pour la conclusion par l’autre du

contrat, il est nécessaire de les étudier pour comprendre l’intérêt que chacune de ces parties

porte au contrat. Nous commencerons donc par développer les obligations de l’assuré

(Chapitre 1), avant de nous pencher sur celle de l’assureur (Chapitre 2).

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 11111111 :::::::: Les obligations de l’assuré

En droit commun des assurances, l'assuré a une obligation principale, payer la cotisation, à

laquelle s’ajoute une double obligation accessoire : déclarer les risques et ses modifications en

cours de contrat et déclarer les sinistres survenus.

En ce qui concerne l’assurance de protection juridique, la déclaration des risques ne présente

que peu d’intérêt. Nous étudierons de ce fait l’obligation de paiement (I), l’obligation de

Page 23: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

23

déclaration du sinistre (II) et une obligation spécifique à l’assurance de protection juridique :

l’obligation de n’engager aucune mesure avant la déclaration du sinistre

Section I : L’obligation sine qua non de payer de la cotisation

Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux. Une contrepartie doit donc

nécessairement être versée à l’assureur. Il convient dès lors d’en expliquer le mécanisme (§1)

avant de se concentrer sur les tarifs effectivement appliqués par les compagnies d’assurance

(§2).

§ 1 - Des règles communes à toutes les assurances

A°)A°)A°)A°) Le calcul de la cotisation

La cotisation telle que l’on l’entend est composée de la prime pure augmentée des

chargements (2). Elle diffère légèrement selon si l’assurance en question est dite « de

personne» ou « de dommage » (1).

1 => La difficile classification de l’assurance de protection juridique

Les assurances de personnes ont pour objet le versement d’une prestation par

l’assureur en cas d’évènement affectant la personne même de l’assuré. Les assurances de

dommages ont quant à elles pour but de réparer les conséquences d’un évènement affectant le

patrimoine de l’assuré.

Parmi ces assurances de dommage se retrouvent les assurances de chose qui

garantissent les biens de l’assurés (incendie, vol, dégâts des eaux, dégradations naturelles…)

et les assurances de responsabilité qui garantissent la prise en charge des indemnités si la

responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de l’assuré venait à être engagée.

A la fois l’une et l’autre mais ni exactement l’une ou l’autre, l’assurance de protection

juridique intervient dès lors que les besoins de sécurité juridique des justiciables, face à un

différend ou un litige, ont besoin d’être satisfaits. En effet, qui dit conseil juridique et

règlement judicaire d’un litige dit indéniablement atteinte du patrimoine du justiciable qu’elle

qu’en soit l’origine.

Il faut néanmoins tempérer l’affirmation selon laquelle l’assureur de protection

juridique intervient dès que le patrimoine de l’assuré est en jeu car, comme nous l’avons

Page 24: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

24

développé à propos des objectifs de la directive de 1987, il faut éviter les conflits d’intérêts.

Bien qu’il ne soit pas d’ordre public, l’article L127-6 du Code des assurances indique donc

que lorsque la défense ou la représentation de l’assuré s’exerce également dans l’intérêt de

l’assureur, elle doit être assurée soit par l’assureur de responsabilité civile soit par l’assureur

de dommage subrogé dans ses droits.

2 => La prime pure et ses chargements

Même si elle n’est pas vraiment classifiable au sein de la famille des assurances de

dommage, son appartenance à cette catégorie est indiscutable. Ce préalable était capital

puisque la cotisation ne s’évalue pas de manière identique.

Dès lors, il est possible de supposer que la prime pure de l’assurance de protection

juridique correspond, comme toutes les assurances de dommage, au coût statistique de la

garantie. Le calcul de ce coût statistique dépend lui du taux et de l’assiette de la prime. Le

taux de prime est fixé grâce à des statistiques de probabilité de réalisation du risque, c'est-à-

dire la fréquence des sinistres et leur coût moyen. L’assiette de la prime correspond, elle, au

montant des capitaux assurés, en l’occurrence les frais d’honoraires et les frais de justice. La

prime pure est alors le résultat de la multiplication de ces deux éléments (taux de prime x

assiette de la prime).

Les chargements, qui viennent ensuite s’ajouter, correspondent à la somme des frais

commerciaux (à savoir les frais de gestion et éventuellement la constitution de bénéfice si la

société est commerciale) et fiscaux (soit les taxes).

Bien que cela soit très technique, il m’a semblé intéressant de l’aborder afin de mieux

comprendre que les différences de prix pratiqués. Il apparait en effet clairement que seuls les

chargements décidés par les compagnies d’assurance ne peuvent en être la cause.

Néanmoins, il est également possible de se questionner sur le caractère uniquement

forfaitaire de la cotisation dans la mesure où peu d’assureurs se renseignent quant aux risques

que représente l’assuré. La prime est le plus souvent identique pour tous.

Par ailleurs, il faut savoir que les contrats d’assurance de protection juridique relèvent

de la taxe au taux de droit commun de 9%, telle que prévus à l’article 1001-6 du Code général

des impôts.

Page 25: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

25

B°)B°)B°)B°) Le paiement de la cotisation

1 => L’obligation de paiement

Le souscripteur, c'est-à-dire celui qui signe le contrat d’assurance, peut être une autre

personne que l’assuré. Quoi qu’il en soit, c’est sur le souscripteur que pèsera l’obligation de

payer la cotisation, et ce, au terme convenu dans le contrat. En pratique, le paiement a le plus

souvent lieu au début de la période de garantie mais il peut être convenu à un autre moment

voire fractionné. Il faut cependant savoir que bien souvent, le paiement fractionné donne lieu

à une surprime. Les façons de faire étant toute différentes les unes des autres, l’assureur a

l’obligation de rappeler par courrier l’arrivée de l’échéance au souscripteur afin de l’en

informer.

Les paiements sont portables. Ils doivent donc être délivrés au lieu du domicile de

l’assureur, soit au siège de la compagnie. Il sera libératoire quelque soit le moyen employé.

Néanmoins, le paiement par chèque est spécifique car on considère qu’il a lieu à la remise du

chèque.

2 => La sanction du défaut de paiement

Le contrat d’assurance étant un contrat synallagmatique, les deux parties sont

contraintes. L’assuré doit, nous l’avons dit, payer la cotisation d’assurance convenue entre lui

et l’assureur. En effet, même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion, ce qui signifie que l’assuré ne

peut pas négocier le montant de cette cotisation, le seul fait pour lui de le signer implique

qu’il y a consenti. Il doit alors s’en acquitter sans quoi il risquera des sanctions au titre de

l’inexécution contractuelle.

L’article L113-3 du Code des assurances établit à ce titre une procédure en 3 étapes.

Dans un premier temps, l’assureur doit mettre le souscripteur en demeure de payer. Pour ce

faire, il doit laisser s’écouler un délai de dix jours après la date d’échéance. De plus, la lettre

de mise en demeure doit être rédigée dans des termes particuliers. Il est également fortement

conseillé aux assureurs de rappeler les sanctions encourues en cas de non-paiement afin que le

client comprenne à la fois les raisons de ce courrier et ses potentielles conséquences, sans

quoi il pourrait être sanctionné pour défaut d’information.

Trente jours après l’envoi de la mise en demeure le contrat sera suspendu de droit. Les risques

ne seront donc plus couverts.

Page 26: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

26

La suspension ayant pour vocation de n’être que provisoire, contrat reprendra son cours dès

que le souscripteur aura réglé l’intégralité de sa dette. En revanche, si aucun paiement ne s’en

suit, l’assureur pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception.

§ 2 - La transposition de ces règles en matière d’assura nce de

protection juridique

A°)A°)A°)A°) Le coût de la cotisation

1 => Remarque d’ordre général

Dans la mesure où la cotisation que doit payer l’assuré est fonction de l’assiette et du

taux de la prime, plus l’assureur proposera des garanties et plus l’assurance sera chère. Il est

donc important que le consommateur définisse ses besoins au préalable et ne se laisse pas

tenter par un prix très attrayant risquant de ne couvrir que très peu de garanties.

Néanmoins, avoir connaissance du prix et de son intérêt n’est pas toujours si facile. Il

est en effet rapidement possible de remarquer que rares sont les assureurs qui annoncent de

manière visible et compréhensible leur prix. Le plus souvent, le consommateur doit donc

entreprendre les démarches de conclusion du contrat sur internet, afin que lui soit indiqué le

prix de l’assurance. Libre à lui ensuite de quitter la page sans donner suite à ses démarches, ce

qui lui aura cependant fait perdre du temps.

Ainsi, les assureurs ne respectent pas leur obligation d’indication de manière distincte

de la cotisation afférente à l’assurance de protection juridique. L’article L127-2 Code des

assurances indique pourtant que même lorsqu’elle est incorporée dans un contrat d’assurance

quelconque, le prix de l’assurance de protection juridique doit apparaitre clairement.

2 => La pratique des assureurs

La plupart des assureurs proposent plusieurs catégories de contrats. Comme expliqué

ci-dessus, les cotisations sont fonction des garanties couvertes. Selon son étendu, le coût du

contrat va de 30 à 60 € pour les contrats « d’entrée de gamme», à 140 et 260 € pour les

contrats « haut de gamme », en passant par les produits de « milieu de gamme », qui vont de

60 à 95€.

Le coût de la cotisation peut être découvert de plusieurs façons.

Page 27: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

27

Tout d’abord, son prix est parfois directement indiqué sur le site internet de l’assureur. Tel est

le cas par exemple du contrat de protection juridique proposé par la MMA (68 euros pas an),

la GMF (66 euros par an), Groupama (69 euros par an) ou par AXA (54 euros par an).

D’autres peuvent être portés à la connaissance du consommateur après que ce-dernier ait fait

la démarche de contacter l’assureur en vue d’obtenir cette information. Le crédit Mutuel (70

euros par an) et l’EPJ (69 euros par an) ont opté pour cette méthode.

Certains assureurs ne proposent pas d’assurance de protection juridique propre. Comme leur

est laissée l’opportunité, ils proposent ce service par l’intermédiaire le plus souvent d’un

contrat d’assurance habitation. Cette pratique, qui rend plus difficile la connaissance du prix

de l’assurance de protection juridique pure, est entre autres celle de Carrefour et de la MAIF.

Par ailleurs, certaines banques comme le Crédit Agricole ne proposent une assurance de

protection juridique qu’à leur client. Il est alors possible, contrairement à la Caisse d’épargne,

de se procurer les conditions générales, mais il n’est pas possible d’en connaitre le prix.

Enfin, il se peut qu’aucune précision ne soit donnée. Les compagnies SwissLife, et Allianz

sont en effet très difficiles à contacter.

Quant à la CFDP, il m’a été dit qu’il n’était possible de contracter qu’en passant par un

courtier. J’ai n’ai ainsi pu obtenir le prix de la prestation proposée.

Dans de pareilles situations, je m’en réfèrerai aux récentes études effectuées par les magasines

« 60 Millions de consommateurs » et « Le Particulier ».

B°)B°)B°)B°) Le paiement de la cotisation

1 => La position de la Commission des clauses abusives

Dans une recommandation de 2003, la Commission des clauses abusives est venue

apporter sa contribution dans l’épuration des contrats d’assurance de protection juridique. Par

l’intermédiaire de nombreuses dénonciations, elle recommande que soient éliminées des

contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer

un déséquilibre dans les relations entre les parties, au détriment de l’assuré.

Aussi, elle a recommandé que « soient éliminées des contrats d'assurance de protection

juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le prélèvement automatique sur

compte bancaire comme unique moyen de paiement ». Elle a en effet constaté que dans

certains contrats était imposé le prélèvement automatique. Or, elle fait remarquer « que le

retrait ou l'absence de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement et

Page 28: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

28

en totalité, indépendamment du droit pour l'assureur de résilier le contrat ». Cela prive donc

« l'assuré de la faculté de se libérer par un autre moyen de paiement licite » créant de ce fait

un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

2 => La pratique

La quasi-totalité des conditions générales étudiées n’indique pas le mode de paiement

accepté, d’autant plus que certaines compagnies d’assurance demandent à être contactées afin

de procéder à la conclusion du contrat. Néanmoins, il est parfois possible d’obtenir des

renseignements (garantie, coût…) sur les sites internet.

Ainsi, le contrat de protection juridique proposé par AXA indique que le paiement

diffère selon s’il est payé annuellement (par carte bancaire) ou mensuellement (par carte

bancaire ou prélèvement). La compagnie Groupama propose elle un paiement par carte

bancaire ou chèque. En revanche la compagnie Groupama propose uniquement un

prélèvement mensuel, cette clause est donc abusive.

Section II : L’obligation de n’engager aucune mesure avant la

déclaration du sinistre

Afin d’enclencher le mécanisme de la prise en charge de l’assureur, il est nécessaire

que l’assuré déclare la survenance d’un sinistre (§1). Cette obligation a également pour but

d’équilibrer les relations entre les parties, puisque sans cela, l’assureur subirait les

évènements. Néanmoins, afin que ce deuxième objectif soit respecté, il ne faut pas que des

abus soient perpétués par les assureurs de protection juridique (§2).

§ 1 - Une obligation de coopérer avec l’assureur…

A°)A°)A°)A°) L’obligation de déclarer le sinistre

L'article L 113-2 du Code des assurances, dispose que le sinistre doit être déclaré par

l'assuré dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai convenu dans le contrat. Il

importe donc de savoir ce qu’est un sinistre (1) avant de se pencher sur le délai accordé pour

le déclarer.

Page 29: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

29

1 => L’objet de la déclaration

Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la police d'assurance

et entraînant la mise en jeu de la garantie.

La définition de sinistre de protection juridique telle qu’énoncée à l’article L 127-2-1

du Code des Assurances, permet de dater avec certitude le point de départ du délai de

déclaration du sinistre. Devra ainsi être prise en considération la date du refus à une

réclamation, soit de la part de l'assuré, soit de la part du tiers. Il en ressort que l’assuré a non

seulement la possibilité mais également l’obligation de manifester sa requête auprès de la

partie adverse. Il ne peut en effet se voir opposer un refus s’il n’a pas exposé le contenu de

son problème à la personne concernée.

En plus d’être logique, une telle définition est nécessaire sans quoi les services juridiques de

protection juridique seraient trop rapidement engorgés. Les assurés ne doivent pas s’en

remettre systématiquement à leur assureur avant même d’être convaincus que la personne

concernée ne compte pas abonder dans son sens

Le refus d’une réclamation peut néanmoins être difficile à dater. En effet, rares sont

les cas que l’on sait par avance déboucher sur une action en justice. De ce fait, ce n’est pas

parce que la première réclamation n’a pas aboutie qu’il ne faut pas continuer les négociations.

L’assignation n’est heureusement pas la première chose qui vient à l’esprit. Dès lors, il est

légitime de se demander ce qu’il adviendrait de l’assuré qui, plus patient que la moyenne

attend plusieurs refus avant d’en informer son assureur ou prendre conseil auprès de lui avant

d’arriver à une telle situation. De même se pose la question de l’assuré qui laisse s’écouler un

temps de silence trop long avant d’estimer que l’absence de réponse à sa réclamation vaut

refus.

2 => Le délai de déclaration

L’article L113-2 du Code des assurances indique que le délai de déclaration doit être

fixé dans le contrat, en respectant un minimum de cinq jours. Cependant, dans des domaines

particuliers où les enjeux sont importants, ce délai peut, à titre exceptionnel, être plus court.

Ainsi, à titre d’exemple, en matière de mortalité des bétails, le délai de déclaration est de 24

heures afin de desceller d’éventuelles épidémies et prévenir une surmortalité.

Si ce délai n’est pas respecté, l’assuré encourt la déchéance de la garantie et donc la

perte du contrat. Il faut pour cela que deux conditions soient remplies. Tout d’abord toutes les

Page 30: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

30

clauses favorables à l’assureur devant être stipulées de façon apparente dans le contrat, une

clause doit conventionnellement prévoir la déchéance. Cela n’est admis qu’en cas de retard

dans la déclaration du sinistre ou surévaluation frauduleuse des pertes. De plus, l’article L112-

2 du Code des assurances mentionne que la non-déclaration doit causer un préjudice à

l’assureur.

Le souscripteur perd en effet son droit à garantie pour le sinistre litigieux. Il le conserve en

revanche pour ceux qui seront éventuellement amenés à apparaitre par la suite.

La déchéance est également opposable aux tiers, à l’exception du tiers « victime » qui aura

alors un recours en action direct contre l’assureur.

Dans certaines hypothèses particulières ou pour des raisons purement commerciales,

l’assureur peut néanmoins renoncer à se prévaloir de la déchéance.

B°)B°)B°)B°) L’obligation de n’engager aucune mesure avant la déclaration d’un sinistre

1 => La règle cohérente

Même si l’assuré a le libre choix de son avocat et la maîtrise du procès qu’il engagerait

avec le soutien de son assureur de protection juridique, il doit néanmoins en avertir

préalablement son assureur. Il a en effet l’interdiction d’engager quelque mesure que ce soit

sans que son assureur n’en soit tenu au courant. L’assureur qui doit supporter le coût de ce

que son assuré entreprend ne doit pas être mis devant le fait accompli.

Une telle obligation se justifie d’autant plus au regard du fait que l’assuré ne saurait imposer à

l'assureur les frais d'une procédure en demande abusive, dénuée de tout fondement juridique.

Une fois le litige déclaré, l'assuré aura le dernier mot sur la nature des opérations à mettre en

œuvre.

En théorie, l'assureur propose et l'assuré dispose. De ce fait, si ce dernier n’obtient pas

l’accord de son assureur à l’égard de la démarche qu’il compte entreprendre, il devra recourir

à la procédure d’arbitrage que nous évoquerons ci-après.

Indigné par cette obligation absolue, le Conseil National du Barreau a fait savoir dans

sa Charte qu’une exception devait être accordée pour la consultation de l’avocat. Il indique en

effet qu'un assuré qui rencontre un problème particulier « doit pouvoir saisir l'Avocat de son

choix sans avoir même à en aviser préalablement son assureur qui ne peut tirer prétexte de

cette situation pour contester sa garantie ».

Page 31: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

31

2 => Une exception de compromis

Suite à l’intervention du Conseil National du Barreau, la Loi de 2007 est venue insérer

l’article L 127-2-2 dans le Code des Assurances. Celui-ci répute non écrite toute clause de

déchéance d’office liée à des "consultations ou actes de procédure réalisés avant la déclaration

du sinistre". Par conséquent, l’assuré qui ne respecte pas son obligation de s’abstenir de tout

acte avant d’avoir déclaré son sinistre à son assureur restera couvert par l’assurance de

protection juridique. Néanmoins, les consultations qu’il aura pu avoir ou les actes qu’il aura

pu établir ne seront pas pris en charge par l’assureur.

Cependant, ce même article rajoute dans son second alinéa que l’assuré qui ne respecte

pas son obligation de déclaration pour des raisons incontestablement urgentes ne se verra pas

déchu de sa prise en charge pour les consultations ou les actes de procédures réalisés. Tel

pourrait par exemple être le cas en cas de constitution de partie civile dans une procédure de

comparution immédiate, de constat de preuve ou d’interruption de prescription.

§ 2 - …recadrée par la Commission des clauses abusives

A°)A°)A°)A°) Déchéance et délai de déclaration

1 => Un délai de droit commun non-négligeable

Comme l’indique l’article L113-2 du Code des assurances, le délai de déclaration doit

être fixé dans le contrat, respectant le délai de droit de commun de cinq jours ouvrés

minimum. Par conséquent, le contrat peut prévoir un délai plus long mais en aucun cas, il ne

pourra être plus court. Les assureurs ayant tendance à ne se rappeler que du premier alinéa de

cet article (à savoir celui en vertu duquel le délai est contractuel) ont rapidement empiété sur

ce qui ne pouvait l’être. La Commission des clauses abusives a alors dû rappeler qu’une

clause allant à l’encontre de ce droit minimal créait un déséquilibre significatif de sorte à ce

qu’elle soit qualifiée d’abusive, voire d’illicite.

Dans sa recommandation 02-03, la Commission des clauses abusives a en effet

considéré « que certains contrats laissent à l'appréciation de l'assureur le délai pendant lequel

l'assuré est tenu de faire sa déclaration de sinistre sous peine de déchéance de la garantie,

alors que l'article L.113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum d'ordre public qui

ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'une telle clause, qui laisse à l'appréciation de

l'assureur le délai pendant lequel l'assuré est tenu de faire sa déclaration, est de nature à créer

Page 32: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

32

un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties». De ce fait, elle a

recommandé « que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les

clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il doit, à peine de

déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi. »

Aujourd'hui, la quasi-totalité des contrats d’assurance de protection juridique fait une

vague référence à une déclaration « dans de brefs délais ». En revanche, les contrats proposés

par Groupama accordent eux un délai de trente jours à l’assuré pour la déclaration du refus

qu’on lui a opposé.

2 => Un délai au point de départ clarifié

Contraints par le droit commun, les assureurs ont, avant que le sinistre ne soit défini en

2007, trouvé un autre moyen ayant pour but et/ou pour effet de réduire ce délai minimum de

déclaration. En effet, ils ont imposé l’origine du sinistre comme point de départ du délai

imposé à l'assuré pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie. Or, l’article

L113-2 du Code des assurances mentionne précisément que « l’assuré est obligé de donner

avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance ».

La Commission des clauses abusives a donc fait remarquer, qu’une telle clause « a

pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n'aurait pas eu

connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ». Dès lors, elle a recommandé

« que soient éliminées des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour

objet ou pour effet d’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, " l'origine

du sinistre " comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l'assuré ».

Dans la pratique actuelle certains assureurs, comme Allianz, font référence à une

déclaration « dès que l’assuré en a connaissance ». Une telle mention est donc conforme à

cette recommandation. En revanche, elle ne l’est pas au regard de celle précitée puisque le

professionnel n’est pas pour autant dispensé d’évoquer le délai de cinq jours. En effet, quand

l’assuré a connaissance de son sinistre, il lui reste alors cinq jours minimum pour le déclarer à

son assureur.

Page 33: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

33

B°)B°)B°)B°) Déchéance et préjudice

1 => Pas de déchéance sans préjudice

Si l’assuré ne respecte pas cette condition de brièveté dans la déclaration de son

sinistre, il n’en est pas moins automatiquement déchu de ses garanties. En effet, le même

article L113-2 énonce que « lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance

pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le

retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans

tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure». Il en ressort que sans

préjudice, aucune retenue ne saurait être justifiée mais également que, quand bien même il y

aurait préjudice, il ne serait pas pris en considération en cas de circonstances exceptionnelles.

Il serait par exemple considéré que l’assureur subit un préjudice si le retard dans la déclaration

du sinistre conduit à une aggravation de celui-ci.

Constatant que certains contrats faisaient encourir la déchéance pour l’unique raison

d’un non-respect des formalités de la déclaration, la Commission des clauses abusives a

indiqué qu’ils laissaient « croire à l'assuré que la déchéance de la garantie est

automatiquement encourue, même en l'absence de préjudice pour l'assureur et si l'assuré ne se

prévaut pas de la force majeure ». Elle a donc recommandé que soient éliminées de telles

clauses. Depuis, ces mesures ont dans l’ensemble disparues.

2 => Pas de préjudice automatique

De même qu’il n’y a pas de déchéance s’il n’y a pas de préjudice, il n’y a pas de

préjudice du seul fait que l’assuré consulte son avocat avant de s’en référer au spécialiste de

l’assureur. Par conséquent, même en l’absence d’urgence, il n’y a pas de déchéance

automatique mais les frais occasionnés ne seront pas remboursés. Comme y fait allusion

l’article L127-2-2 du Code des assurances, toute clause indiquant que les consultations ou les

actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre justifie la déchéance de la garantie

est réputée non écrite.

La Commission des clauses abusives a néanmoins dû rappeler le principe selon lequel

une clause, « qui stipule une déchéance de garantie automatique, sans que l'assureur ait à

justifier d'un préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Par

conséquent, elles doivent être éliminées des contrats d’assurance.

Page 34: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

34

Sur ce point, la plupart des assureurs n’ont pas encore fait l’effort de modifier leurs

conditions générales de vente. En effet, même si beaucoup font référence à la situation

d’urgence justifiant un retard dans la déclaration, aucun ne précise en plus que l’absence

d’urgence et l’absence de déclaration sont deux conditions cumulatives pour justifier que les

frais restent à la charge de l’assuré.

Il existe dès lors trois situations : soit il y a urgence, soit il n’y a pas urgence mais cela ne

cause pas de préjudice à l’assureur, soit il n’y a pas urgence mais l’assuré effectue tout de

même des actes qui aggravent sa situation et ainsi le préjudice de son assureur. Seule cette

troisième et dernière situation donne droit à l’assureur de ne pas prendre en charge le litige.

La seconde hypothèse ne lui donne que la possibilité de ne pas financer les actes passés sans

qu’il ait été auparavant consulté mais il devra néanmoins prendre en charge les suivants s’ils

entrent dans le champ des garanties.

Page 35: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

35

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 22222222 :::::::: Obligations de l’assureur

Comme toute personne amenée à intervenir dans la vie privée des gens, l’assureur de

protection juridique est tenu au secret professionnel. A cela s‘ajoutent trois obligations

propres à sa spécialité : prévenir le litige, le résoudre et le cas échéant, prendre en charge les

frais occasionnés. Dès lors, le professionnel va privilégier ses deux premières obligations (I)

afin d’éviter, dans la mesure du possible, de devoir supporter le coût d’une action en justice

(II).

Section I : Des obligations dans l’intérêt financier de l’assureur

L’assureur désirant supporter le moins de coût possible et l’assuré généralement

réfractaire à l’action en justice s’accordent souvent pour éviter ce dernier recours. L’assuré va

donc faire appel aux conseils juridiques de son assureur afin d’éviter tout litige (1). S’il

survient, les mesures nécessaires seront déployées en vue de le résoudre à l’amiable (2).

§ 1 - La prévention des litiges par des conseils juridiq ues

A°)A°)A°)A°) Une délivrance de consultations encadrée

1 => Un encadrement des personnes habilitées à donner des conseils juridiques

Depuis la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celles du 31 décembre 1990 et du 7

avril 1977 « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré,

donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est

titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique

appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

Par conséquent, seuls des renseignements ou informations à caractère documentaire peuvent

être donnés par tous.

Cette obligation ne fait, dans la quasi-totalité des contrats pas l’objet de limitation.

Beaucoup indiquent de façon plus ou moins explicite que « vous pouvez utiliser ce service de

façon illimité tout au long de l’année » (Groupama).

Page 36: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

36

L’assurance de protection ayant notamment pour objet de fournir des conseils

juridiques, les compagnies qui les commercialises doivent proposer un service avec des

avocats, juristes, professeurs… De ce fait, quelque soit leur assureur, les assurés peuvent avoir

la certitude que le conseil qu’ils demanderont ou la gestion du litige qu’ils solliciteront sera

prodiguée par une personne qualifiée. Cependant, la personne peut être qualifiée sans pour

autant être spécialiste. En effet, une condition de diplôme étant requise, il peut être amené à

intervenir dans une branche du droit qui ne relève pas de sa formation, sa formation lui

donnant les moyens de trouver des réponses à tout problème juridique.

2 => Un encadrement sur le plan du contenu et des modalités du conseil juridique

Chronologiquement, la première prestation de l’assureur de protection juridique

consiste à conseiller l’assuré concernant la qualification juridique de l’évènement qu’il

traverse afin de l’orienter vers telle ou telle gestion. A titre préventif, la prestation de

l’assureur en tant que consultant va ainsi, selon les cas, prendre la forme d’un simple appel

téléphonique, d’un échange de courriel, de l’envoi d’une documentation spécifique ou d’une

consultation plus poussée.

Alors qu’elle permet à l’assuré d’y voir plus clair, cette phase permet également à

l’assureur d’évaluer les risques de la situation, c'est-à-dire d’examiner les chances de succès

d’une procédure. Dès lors, elle permet de constituer un dossier dans l’hypothèse où la

situation devait être traduite en justice mais aussi de chiffrer le préjudice dont l’assuré pourra

demander réparation.

Une fois qu’il a toutes les données en main, l’assureur peut prendre contact avec

l’adversaire de l’assuré pour lui proposer une solution amiable ou le mettre en demeure

d’exécuter ses obligations envers l’assuré.

B°)B°)B°)B°) Une mission à relativiser

1 => La question de leur champ d’application

Aujourd'hui presqu’aucun doute ne subsiste quand à la délimitation de l’obligation de

conseil de l’assureur. En effet, presque tous les spécialistes s’accordent à dire que si l’assureur

de protection juridique doit être en mesure de donner des conseils juridiques à ses assurés, il

ne le peut qu’à mesure des garanties inclues dans le contrat. Ainsi, le conseil ne pouvant être

Page 37: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

37

fourni que dans le cadre d’un litige garanti, l’assureur devra vérifier au cas par cas s’il peut ou

non prodiguer des conseils relatifs au droit de la famille.

Bien que n’allant pas dans l’intérêt économique des assurés, ce point de vue semble

parfaitement compréhensible. Si l’assureur pouvait, dans l’unique limite du paiement d’une

cotisation, renseigner sur tous les domaines du droit, il en découlerait une concurrence

déloyale à l’égard des avocats et autres professionnels de la justice.

Par ailleurs, il faut savoir que des contrats tels que celui commercialisé par AXA

limite à un certain nombre (12) le nombre de prestations de conseil par année d’assurance.

2 => Le coût de l’appel

Afin de répondre aux interrogations des assurés, les assureurs de protection juridique

ont mis en place des standards téléphoniques. Pratique, ce système permet d’obtenir

l’information en temps réel. Néanmoins, il faut se méfier des coûts que cela peut engendrer.

Bien qu’un tel appel soit nécessaire pour obtenir de l’assureur l’exécution de son obligation

contractuelle de conseiller son assuré, il peut rapidement augmenter de manière considérable

le coût total de l’assurance en s’ajoutant au prix de la cotisation.

A ce titre, il convient de mentionner le tarif de 0.15€/min qui est facturé aux clients

des Assurances du Crédit Mutuel ou celui de 0.12€/min pour ceux de la GMF. Le Crédit

Agricole en revanche fait valoir que son appel est gratuit depuis un poste fixe. Le reste des

contrats étudiés proposent des communications au prix d’un appel local.

§ 2 - La résolution amiable ou judiciaire du litige de l’assuré

Selon les résultats des compagnies d’assurance protection juridique, près de 80% des

litiges qui leur sont soumis trouvent une solution amiable. Afin d’y parvenir, elles mettent en

place un système de gestion selon les choix qui lui sont laissés par les textes (A) et, le cas

échéant, elles prennent en charge les frais engendrés par la résolution amiable du litige (B).

A°)A°)A°)A°) Le choix du système de gestion

La loi a imposé aux compagnies d'assurance d'opter pour un des trois systèmes de

gestion mis en place afin de protéger l'assuré. En effet, l’article L322-2-3 du Code des

assurances dispose que « les entreprises […] qui pratiquent l'assurance de protection juridique

optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :

Page 38: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

38

- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection

juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps

une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni

dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou

administratifs ;

- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement

distincte ;

- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la

défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre

de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. »

1 => La gestion par une personne qualifiée

Afin de résoudre le litige auquel l’assuré est confronté, la police d’assurance peut

prévoir la possibilité pour lui de consulter directement un avocat. Dans ce cas, l’assureur

examine la déclaration de sinistre faite par son assuré (délai, garanties…) et autorise l’assuré à

s’adresser à un avocat. Son rôle est donc minimisé. On parle de gestion "externalisée" du

sinistre.

Cette solution est rarement celle à priori choisie par les assureurs de protection

juridique. Elle devient cependant obligatoire lorsque, comme l’indique l’article L127-2-3 du

Code des assurances, issu de la loi de 2007, « l'assuré doit être assisté ou représenté par un

avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue

dans les mêmes conditions ». Bien que les assureurs dénoncent le surcoût qu’implique cette

nouvelle disposition et, par voie de conséquence, une probable augmentation des primes, elle

se justifie au regard de l’égalité des justiciables.

Ce système de gestion ne fait néanmoins pas obstacle au principe fondamental de libre

choix de l’avocat. De plus, il ne permet pas pour autant à l’assureur d’intervenir dans la

négociation de la convention d’honoraire entre l’assuré et son avocat.

2 => La gestion par une entreprise « sous-traitante »

La seconde possibilité qui est offerte aux assureurs de protection juridique est de sous-

traiter la gestion du litige auprès d’une autre société. Il peut ainsi s’agir d’une autre entreprise

Page 39: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

39

d'assurance, une société civile, ou d’un groupement d'intérêt économique (article R322-1-2

Code des assurances).

Dans ce cas, la dénomination et le siège de l’entreprise gestionnaire des sinistres

doivent être indiqués dans le contrat. De plus, comme l’indique l’article R 322-1 du Code des

assurances une entreprise qui sollicite un agrément pour la branche de protection juridique

doit pouvoir attester « que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou

des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte

de l'autre entreprise et que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre

entreprise ».

Le choix du recours à autre une entreprise a notamment été fait par Allianz, Carrefour

et Generali. En effet, ils font respectivement affaire avec les sociétés Protexia, Carma et EPJ

(Européenne de Protection Juridique).

3 => La gestion interne par un personnel distinct

Enfin, les compagnies d’assurance peuvent avoir leurs propres conseillers, dans un

service distinct, uniquement dédié à la résolution des litiges des assurés de protection

juridique. En l’occurrence, on parle de « spécialisation » car les juristes sont employés par

l’assureur et n’ont d’autre activité que de résoudre les litiges qui sont portés à leur

connaissance par les assurés.

Bien que cette solution soit la moins apte à éviter le conflit d’intérêt de l’assureur, il

s’agit de celle qui est la plus retenue par les compagnies d’assurance. Elle a en effet été

adoptée par le Crédit Mutuel, AXA, le Crédit Agricole, la CFDP, la GMF, Groupama, la

MAIF et SwissLife.

B°)B°)B°)B°) La prise en charge des frais garantis

1 => Un règlement à l’amiable pouvant nécessiter quelques dépenses

Afin de conseiller l’assuré une fois que le litige est survenu, l’assureur va, d’une

manière générale, l’informer sur l’étendue de ses droits et obligations. Si besoin est, il

interviendra à l’amiable auprès de celui contre qui l’assuré entend faire valoir ses droits. Pour

ce faire, il peut devoir engager quelques frais. En effet, il peut être amené à prendre en charge

Page 40: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

40

les démarches effectuées pour le compte de l’assuré impliquant des frais relevant de sa

prestation de service.

L’assureur peut avoir quelques dépenses en raison de la nécessité de réunir des pièces

ou des témoignages qui s’avèreraient nécessaires. Il peut également devoir missionner un

expert en vue de l’établissement d’un rapport de reconnaissance. De plus, il peut prescrire un

constat d’huissier, réclamer des procès-verbaux de police, faire pratiquer des examens

médicaux…

2 => Une prise en charge régie contractuellement

Tout comme y est soumis l’assuré en cas de règlement judiciaire de son litige, les

mesures prises dans un but de règlement amiable sont encadrée par des seuils et des plafonds.

Ainsi, le consommateur devra prêter une grande attention aux conditions dans lesquelles il lui

sera possible de consulter les juristes de l’assurance de protection juridiques, les conditions

dans lesquelles ils lui apporteront les réponses à ses questions ou entreprendront des

démarches pour son compte.

Dans les contrats collectés, beaucoup ne fournissent pas d’information quant aux

seuils de prise en charge (Crédit Mutuel, Allianz, Crédit Agricole, GMF), d’autres en

imposent des plus ou moins importants (150€ pour AXA, 76€ pour Carrefour, 205€ pour

Groupama, 275€ pour EPJ) et quelques uns n’en appliquent pas (Cfdp).

Les plafonds de garantis sont eux plus souvent précisés, sauf en ce qui concerne les conditions

générales de vente de l’assurance de protection juridique du Crédit Agricole et de la GMF. Le

Crédit Mutuel plafonne ainsi son intervention à 200 ou 350€ selon si le litige est d’une valeur

supérieure ou inférieure à 1000€. AXA pratique un plafond de 300€ TTC pour un

accompagnement contractuel par un avocat ou 500€ TTC par litige quelle que soit la nature

des frais. La Cfdp limite son intervention à 530€ pour les démarches et 550€ pour les

expertises. Groupama plafonne sa prise en charge à 770€ alors que Carrefour plafonne à 610€

par affaire. Generali va jusqu’à 1000€ TTC ou 1500€ TTC selon l’étendue des garanties du

contrat. Enfin, Allianz propose une intervention à hauteur de 8000€ pour la résolution amiable

du litige de son assuré (voir le tableau récapitulatif en annexes)

Page 41: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

41

Section II : La prise en charge des honoraires des professionnels

choisis par l’assuré

Quand le règlement amiable a échoué et que le conflit est inévitable, se posera le

problème de la défense judiciaire de l'assuré, et de la prise en charge des frais de justice, et

des honoraires de l’avocat. Ces honoraires peuvent susciter des problèmes dans la mesure où

pèse sur l’assureur une prise en charge de principe (§1) mais aussi une obligation de ne pas

intervenir dans le choix comme dans la souscription de la convention d’honoraire (§2) .

§ 1 - Une obligation de faire : prendre en charge les fr ais du procès

A°)A°)A°)A°) Les modalités de prise en charge : la convention d’honoraires

1 => L’établissement obligatoire d’une convention d’honoraires

Excepté s’il intervient en urgence devant une juridiction, l’avocat doit obligatoirement

établir une convention d’honoraires avec son client. Celle-ci sera alors forfaitaire ou fonction

du temps passé en prenant en considération la difficulté de l'affaire, l'usage en la matière, la

situation financière, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété ainsi que ses diligences et

pourra prévoir un honoraire de résultat. Toutefois, certaines procédures qui susceptibles de

durer des années, peuvent rendent illusoire la prévision d'un montant d'honoraires. Néanmoins

son établissement est important car elle servira de socle à l’assureur pour le remboursement

des frais occasionnés par le règlement du litige de l’assuré.

Cette obligation vaut également en dehors de la phase contentieuse. En effet, la compagnie

d’assurance ne peut assister seule son assuré si la partie adverse est elle assistée d’un avocat.

Pour toutes ces raisons, l’assurance de protection juridique a financé, en 2008, le règlement

d’honoraires d’avocats à hauteur de 170 millions d’euros, soit moins de 2,5 % du montant

total des honoraires de la profession qui s’élève à environ 7 milliards d’euros.

2 => L’impossibilité pour l’assureur d’influer sur la conclusion de la convention

d’honoraires

Bien que les honoraires de l’avocat soient, dans la limite du contrat, prises en charge

par l’assureur de protection juridique, celui-ci ne dispose pas pour autant d’un droit de regard

et, à fortiori, d’un droit d’intervention au moment de l’établissement de la convention

Page 42: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

42

d’honoraire. En effet, l’assuré n’a pas à informer l’assureur de protection juridique de ce qui a

été convenu et l’avocat, tenu par le secret professionnel, ne pourra la lui communiquer.

De plus, les articles L127-5-1 du Code des assurances et L 224-5-1 du Code de la mutualité

interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat. Il dispose en effet que les

honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet

d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

B°)B°)B°)B°) Le délai de prescription

1 => Une prescription biennale de prise en charge

Une fois la convention établie, l’assureur doit, dans la limite de son engagement eu

égard aux seuils et plafonds auxquels il s’est engagé à faire face, prendre en charge les frais

occasionnés par l’avocat. Néanmoins, il est important de savoir que l’assureur de protection

juridique peut, pour des raisons justifiées, décider de ne pas prendre en charge ces frais ou

limiter son intervention à une certaine somme. Face à une telle décision l’assuré qui s’estime

lésé a deux ans pour introduire une action en justice sans quoi la prescription sera acquise par

l’assureur qui sera fondé à ne rien prendre en charge.

S’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion, il est susceptible

d’interruptions. Tel sera le cas si, conformément aux articles 2240 à 2246 du Code civil, le

débiteur de l’obligation reconnait le droit du créancier ou si une action en justice est

correctement engagée.

2 => Une prescription précisée par la jurisprudence

Dans une décision en date du 3 juin 2004, la deuxième chambre civile de la cour de

cassation a du se prononcer sur le refus d'un assureur d'indemniser son assuré des honoraires

d'un avocat (2ème civ, 3 juin 2004, n° de pourvoi 03-13.051). Elle a ainsi pu rappeler que la

prescription biennale courre à partir du refus de l'assureur de toute indemnisation et non du

jour où l'assuré a payé les honoraires d'avocat. En effet, la Cour casse l’arrêt de la Cour

d’appel de Douai, du 16 janvier 2003, qui avait jugé « qu'il convenait de fixer le point de

départ de la prescription de l'action engagée par Mme X... contre sa compagnie d'assurance

aux fins de prise en charge des honoraires d'avocat qu'elle avait exposés, à la date du paiement

Page 43: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

43

de ces honoraires, soit le 21 octobre 1996, et non à la date à laquelle l'assureur avait dénié sa

garantie ».

§ 2 - Une obligation de ne pas faire : choisir l’avocat de l’assuré

A°)A°)A°)A°) Un choix à la discrétion de l’assuré

1 => Le principe du libre choix

Le libre choix de son défenseur est un principe général du Droit qui repose notamment

sur la nécessité de garantir le rapport de confiance entre l'avocat et son client. En aucun cas, le

fait que l’assureur prenne en charge les honoraires de l’avocat ne saurait remettre une telle

évidence en question.

C’est pourquoi, l’article L127-3, al.3, du Code des assurances, issu de la Directive

Communautaire de 1987, garantit le libre choix de l'avocat. Dès lors, l'assureur, qui doit être

averti dans un tel cas comme nous venons de le voir (page 20), intervient pour donner son

accord sur le principe même de la saisine d'un avocat, mais nullement dans sa désignation.

Le rapport du groupe des questions économiques « assurance » au comité des représentants

permanents du Conseil des Communautés Européennes précise que cet article L127-3 du

Code des assurances fixe « le niveau minimum de liberté qui doit être accordé à l’assuré,

quelle que soit l’option [relative à la gestion du litige précitée] à laquelle l’entreprise se

conforme ». Une liberté accrue peut donc en théorie être conventionnellement prévue même si

en pratique, les assureurs se contentent du minimum afin de garder une certaine maitrise de la

gestion du litige de son assuré et de ce fait, une maitrise du coût de sa résolution.

2 => La possibilité de se faire proposer un nom

Afin d'éviter la constitution de réseaux d'avocats, qui constituerait un danger

économique pour l’ensemble de la profession, la loi du 19 Février 2007 interdit à l'assureur de

proposer le nom d'un avocat à l'assuré, sauf demande écrite de sa part. Une telle disposition se

justifie dans la mesure où il est aisément supposable que l’assureur préfère un avocat dont les

honoraires sont peu chers à un avocat qui lui fera supporter davantage de frais.

Cependant, elle est contestable car les plafonds de prise en charge sont pour la plupart assez

peu élevés, eu égard au coût total d’une action en justice. Par conséquent, beaucoup de ces

plafonds sont atteints. L’assureur peut donc proposer n’importe quel avocat, l’assuré étant

Page 44: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

44

libre dans son choix en fonction de son reste à charge. De plus, l’assureur ayant davantage de

connaissances dans le domaine du litige est en mesure d’orienter son assuré vers les avocats

réputés compétents dans ces domaines précis. Par ailleurs, un avocat à qui un assureur confie

régulièrement des dossiers ne devrait jamais "décevoir", sous peine de perdre une part

importante de clientèle. Il serait ainsi contraint de rendre des comptes à l'assureur autant qu'à

son client, ce qui garantirait une certaine qualité dans le service rendu.

Afin de faire respecter les articles du Codes des assurances relatifs au libre choix de

l’avocat, la Charte du CNB fait obligation à l'assureur d'informer l'assuré qu'il peut à tout

instant consulter l'avocat de son choix, mais également celle de lui remettre une fiche

d'information ayant pour objet d'informer au mieux l'assuré de ses droits résultants du contrat

d'assurance de protection juridique. De plus, la Charte insiste sur l’interdiction de l’assureur

de communiquer les références personnelles d'un avocat, et de rappeler à l'assuré qu'il lui

appartient de se rapprocher de l'Ordre des avocats de son domicile s'il ne connaît pas lui-

même d'avocat.

B°)B°)B°)B°) L’intervention de la Commission des clauses abusives

1 => Un libre choix même en cas de conflit d’intérêt pour l’assureur

Même si elle date de 2002, la recommandation de la Commission des clauses abusives

relative à l’assurance de protection juridique est très révélatrice des tentatives des assureurs

pour contourner les textes. Ainsi, elle a pu préciser que le principe du libre choix de l’avocat

par l’assuré n’était pas susceptible de dérogation. Elle a donc considéré que « les contrats qui

prévoient que le choix de l'avocat appartient à l'assureur dès lors que plusieurs assurés ont des

intérêts identiques dans le même différend ou qu’un contrat qui prévoit que, si plusieurs

assurés ont des intérêts identiques dans un même litige, l'assureur leur impose un avocat

unique sont contraires à l’article L.127-3 du code des assurances » allaient à l’encontre de

cette obligation.

Par conséquent, elle a déclaré que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les

contrats, elles sont abusives comme toutes celles qui auraient pour objet ou pour effet de

limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l'avocat par l'assuré.

Page 45: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

45

2 => Un libre choix quelle que soit la convention d’honoraire

Dans son sixième considérant la Commission des clauses abusives relève que certains

contrats prévoient que l'assuré ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne

sont pas préalablement acceptés par l'assureur. De même, des contrats prévoient que la prise

en charge par l'assureur des frais d'avocat est fondée sur une évaluation non connue par

l'assuré lors de la formation du contrat. La Commission des clauses abusives précise donc

qu’est abusive la clause ayant pour objet et/ou pour effet de refuser au consommateur le choix

de son avocat si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l'assureur en

considération d'un plafond d'honoraires dont le montant n'est pas déterminé.

Dans son septième considérant, la Commission des clauses abusives pointe les contrats

dans lesquels il est stipulé que si l'assuré choisit son avocat, il doit faire l'avance des frais et

honoraires alors que les modalités et délai du remboursement de l'assuré ne sont pas précisés

dans ces contrats. Estimant que de telles clauses sont susceptibles de porter atteinte au libre

choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l'assuré qui

fait l'avance des frais et honoraires, la Commission des clauses abusives dénonce un

déséquilibre significatif au détriment du consommateur et déclare abusive ces clauses.

Page 46: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

46

TITRE 2 :TITRE 2 :TITRE 2 :TITRE 2 : La question du non-respect de ces

obligations

Lorsque l’une des parties ne remplie pas ses obligations, une action peut être engagée

devant les juridictions civiles. Néanmoins, si le fait qu’elle ne remplisse pas son obligation

résulte d’un désaccord concernant la manière selon laquelle le litige doit être résolu, une

procédure de règlement du désaccord doit être mise en œuvre. Il convient donc de se pencher

sur la procédure en elle-même (Chapitre 1), avant d’en étudier les conséquences (Chapitre 2).

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 11111111 :::::::: Le traitement du désaccord entre l’assureur

et l’assuré

Afin de comprendre au mieux cette procédure, il importe de cerner la notion de

désaccord sur laquelle elle repose (Section I), avant de voir entre les mains de qui elle repose

(Section II).

Section I : La notion de désaccord

Bien souvent, le désaccord est confondu avec le conflit d’intérêt. Préalablement, nous

allons donc devoir à nouveau les distinguer (§1). Ensuite, il importera d’expliquer en quoi il

peut être considéré que la procédure ainsi établie peut poser problème (§2).

§ 1 - Un désaccord à ne pas confondre avec le conflit d’ intérêt

A°)A°)A°)A°) Le conflit d’intérêt de l’assureur

1 => La mauvaise transposition de la directive

Comme expliqué dans l’introduction (page 7), toute la difficulté dans la définition de

ces deux termes résulte de la mauvaise transposition de la directive de 1987 par le législateur

français. En effet, il a assimilé le conflit d’intérêt de l’assureur au désaccord qui peut exister

Page 47: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

47

entre lui et son assuré. Ces notions sont pourtant différentes dans la mesure où, lorsqu’il y a

conflit d’intérêt, les parties ne sont pas forcément en désaccord. L’assureur se retrouve

simplement dans une position délicate car tiraillé entre deux intérêts. Les deux intérêts en

opposition sont alors celui de son assuré confronté à celui d’un autre assuré ou bien même,

aux intérêts propres de l’assureur. Dès lors son impartialité est compromise, son objectivité

est amoindrie.

En cas de désaccord, la solution proposée par le législateur est identique à celle mise

en place pour résoudre une situation de conflit d’intérêt. Il est donc fait appel à une tierce

personne afin d’obtenir un avis neutre, un œil nouveau. Néanmoins, comme il le sera expliqué

par la suite, le problème n’a pas les mêmes origines, d’où l’importance de distinguer ces deux

notions au préalable.

2 => Exemples de conflit d’intérêt

Le conflit d’intérêt étant généralement occasionné par la double casquette que peut

revêtir un assureur en raison de son activité multibranches, il est susceptible d’être

fréquemment rencontré. Afin, justement, de permettre une meilleure compréhension, l'exposé

des motifs du premier texte de proposition présenté par la Commission au Conseil le 23 juillet

19792, reprenait quelques exemples de conflits d'intérêts.

Ainsi, la commission a évoqué la situation où un assureur multibranches couvre à la fois le

responsable en responsabilité civile et la victime en protection juridique. Dans ce cas, il devra

se retourner contre lui même et de ce fait, risque de ne pas être obligé de lui payer des

indemnités trop élevées.

De même, si un assureur multibranches couvre un même assuré en responsabilité civile et en

protection juridique, en cette dernière qualité, il risque de ne pas défendre correctement son

assuré s’il peut exercer un droit de recours contre son propre assuré, à la suite d'une faute

grave de celui-ci par exemple ou s’il propose un partage de responsabilité que son assuré

refuse ou enfin si en tant qu'assureur de la responsabilité civile, il doit lui même procéder à

l'expertise et à la réparation du dommage subi par son propre assuré.

B°)B°)B°)B°) Le désaccord entre l’assureur et l’assuré

Par les exemples précédents, il est aisément remarquable qu’il ne s’agit en aucun cas de

trancher une situation dans laquelle l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord sur la marche à

2 Journal Officiel des communautés européennes 7 Aout 1979

Page 48: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

48

suivre, situation constitutive de désaccord. Néanmoins, il convient de se pencher sur les

domaines d’application déterminés par les textes afin d’en saisir plus amplement les

divergences.

1 => L’objet du désaccord

Selon l’article 6 de la directive de 1987, il y a désaccord « en cas de divergence

d’opinions entre l’assureur de protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter

pour régler le différend». Cette définition va être reprise quasiment à l’identique par le

législateur français dans la loi de 1989, laquelle insère l’article L127-4 du Code des

assurances. Dans cet article, il est mentionné que le désaccord ne peut concerner que

l’assureur et l’assuré et ceci uniquement « au sujet de mesure à prendre pour régler un

différend ». Il apparait dès lors clairement que les mesures peuvent porter sur le fond de

l’affaire, à savoir sur la justification ou non d’une action pour faire valoir une prétention

compte tenu de la nature du litige.

Cependant, cela concerne également la situation où l’un préfère opter pour un règlement

amiable du litige alors que l’autre privilégierait un règlement judiciaire. Elle peut donc être

tranchée par cet intermédiaire.

De même, il peut aussi s’agir d’un désaccord relatif à la manière de gérer le dossier notamment

quant à la nécessité de confier le dossier à un avocat, de nommer des experts, de procéder à des

enquêtes ou encore de saisir une juridiction, voire d'interjeter appel ou de former un pourvoi de

cassation.

2 => Un désaccord ne pouvant porter sur le contenu du contrat

L’hypothèse du désaccord étant assez fréquente, la question s’est posée de savoir si la

procédure alors prévue pouvait s’appliquer aux situations de désaccord quant à l’interprétation

du contrat. Une telle position a été soutenue puisque la loi n’impose qu’une clause minimale.

Elle peut donc être interprétée plus ou moins largement permettant à certaines polices

d’assurance de prévoir davantage de dispositions qu’il appartiendra aux juges de juger. En

effet, de nombreux litiges entre l’assuré et son assureur portent sur l’exclusion ou non de telle

garantie, le bien fondé ou non d’une déchéance, il aurait donc pu être intéressant pour les

parties de recourir à ce système. Néanmoins, une telle extension interprétative ne saurait être

admise. Cela serait constitutif d’une « justice privée », parallèle. Dans de telles hypothèses,

Page 49: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

49

l’assuré et/ou l’assureur devront donc, au même titre que n’importe quel justiciable, introduire

une action en justice ou recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits (médiation,

arbitrage, conciliation, transaction).

Par une décision du 10 novembre 2009, la deuxième chambre civile Cour de cassation (N°

pourvoi 09-10.233) confirme ce point de vue indiquant que « le contrat d'assurance liant les

parties prévoit l'application dudit article [L127-4] en cas de désaccord entre elles sur les

mesures à prendre pour régler un différend ; qu'aucun des six litiges invoqués par M. X...

n'entre dans les prévisions de ces dispositions légales, les différends qui l'opposent à l'assureur

portant sur des refus de garantie et non sur les mesures à prendre pour régler un différend avec

des tiers . »

§ 2 - Une procédure contestable à certains égards

A°)A°)A°)A°) La parade à la clause d’opportunité

1 => Un mécanisme condamné

Désirant se protéger contre l’assuré, en principe seul maître de la gestion de son litige,

les assureurs ont tenté d’insérer dans leur contrat des clauses d’opportunité. Par

l’intermédiaire de ces clauses, ils se réservaient ainsi la possibilité de ne pas soutenir les

prétentions qui leur paraissaient indéfendables. Impliquant une interprétation au cas par cas,

ces clauses ont rapidement été déclarées potestatives et par la même, nulles en vertu de

l’article 1174 du Code civil.

La procédure mise en place en cas de désaccord, faisant intervenir un tiers, a donc permis aux

compagnies d’assurance de protection juridique de ne plus être seules responsables du refus

de prise en charge d’une action en justice. De plus, comme nous le verrons par la suite, elles

ont développé un système de prise en charge a posteriori en fonction du résultat du procès, ce

qui leur a permi de concilier leur rôle de contrôle sur l’opportunité avec la notion de risque

indispensable à la qualification même d’assurance.

2 => Un assuré plus vraiment maître de son litige

En principe, l’assuré déclare son sinistre, c'est-à-dire le différend qu’il rencontre avec

une autre personne, mais il demeure libre dans la gestion de celui-ci.

Avec l’assurance de protection juridique, l’assuré est très influencé dans ses prises de

décisions. En effet, même si cela est généralement justifié, l’assuré qui souhaite agir en justice

Page 50: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

50

se heurte finalement à deux potentiels barrages. Il lui faut tout d’abord obtenir l’accord de son

assureur et, sans celui-ci, obtenir celui du tiers qui sera chargé de les départir. Or, ces deux

intervenants peuvent être très exigeants et de ce fait, réticents à la moindre prise de risque.

Dès lors, même si, nous le verrons, l’assuré peut malgré tout introduire son action en justice,

il y a de forte chance qu’il se conforme à l’avis des deux « spécialistes » qui le lui ont

déconseillé.

Conscient de ce problème, Le Professeur Besson qu'il y avait risque en matière de protection

juridique dès lors que "le procès ne dépend pas de la seule volonté de l'assuré et de l'assureur,

et que spécialement en cas de désaccord entre les deux parties sur l'opportunité d'une action

en justice, la décision est prise par un tiers par exemple un arbitre".

B°)B°)B°)B°) Une interruption de la prescription critiquable au regard des autres

justiciables

1 => L’apport du législateur français

Comme expliqué précédemment, une fois que l’assureur a manifesté son refus de

prendre en charge le litige de son assuré, ce dernier dispose d’un délai de deux ans pour agir

en justice en vue de l’y contraindre.

Alors qu’il n’y est nullement fait allusion dans la directive de 1987, le législateur a estimé

qu’il serait préférable que la procédure en cas de désaccord interrompe la prescription. De ce

fait, ajouté un dernier alinéa à l’article L127-4 du Code des assurances. Ainsi, « lorsque la

procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours

contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la

garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la

tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur ».

Cependant, le législateur n’est pas allé au bout de son raisonnement et n’a malheureusement

pas prévu la date à partir de laquelle la suspension des délais sera effective. Il est donc

judicieux de demander cette procédure par lettre recommandée avec avis de réception afin de

s’en ménager la preuve mais également afin d’interrompre la prescription.

Page 51: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

51

2 => Un apport susceptible de léser les autres justiciables

Bien que l’interruption de la prescription soit dans l’intérêt de l’assuré qui, sans cela,

se verrait dans l’obligation de ne pas recourir à cette procédure pour ne pas dépasser le délai,

elle ne va pas dans l’intérêt général. En effet, la tierce personne désignée n’étant soumise à

aucune contrainte de temps, l’interruption de la prescription pour un délai plus ou moins long

est contestable à de nombreux égards.

Tout d’abord, le premier lésé est, sans nul doute, l’adversaire de l’assuré. Ses intérêts ne sont

pas pris en compte dans une telle disposition dans la mesure où il verra la durée de règlement

de son litige se rallonger indépendamment de sa volonté.

De plus, cette mesure porte atteinte à l’ordre public en vertu duquel sont édités les délais de

forclusion et de prescription.

Enfin, cela vient contredire le principe de l’égalité des citoyens devant la loi puisque

l’interruption de la prescription résulte d’un contrat de droit privé, ignoré par la partie adverse

qui en subit les conséquences.

Section II : La tierce personne : élément clé du règlement du

désaccord

Les parties soumettant leur désaccord à une tierce personne ont le choix de celle-ci. Il

nous faut donc étudier les possibilités dont elles disposent (§1), avant d’étudier la manière

dont elles la nomment et les répercussions de la décision de la personne ainsi choisie sur les

parties (§2).

§ 1 - Le choix de la tierce personne

A°)A°)A°)A°) Les possibilités offertes par la directive de 1987

Dans son douzième considérant, les rédacteurs de la directive ont indiqué que, « si un

conflit surgit entre assureur et assuré, il importe de le trancher de la manière la plus équitable

et la plus rapide possible; qu'il est donc opportun de prévoir dans les polices d'assurance-

protection juridique un recours à l'arbitrage ou à une procédure présentant des garanties

comparables ». Elle offre donc deux possibilités aux parties en désaccord.

Page 52: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

52

1 => Une procédure arbitrale

La première possibilité qui est laissée à l’assureur et à son assuré en désaccord est de

recourir à l’arbitrage. De ce fait, si l’on se fonde sur la procédure d’arbitrage pratiquée en

France conformément aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile, les parties

doivent par l’intermédiaire d’un compromis ou d’une clause compromissoire nommer un ou

plusieurs arbitres en nombres impairs. Ces arbitres doivent accepter et définir précisément

leur mission suite à quoi les effets de la saisine commenceront à produire leurs effets et les

arbitres pourront trancher le différend qui leur est soumis. Il prononce alors une sentence

arbitrale, déterminant si les prétentions de l’assuré sont recevables, que les parties sont tenues

d’exécuter.

La procédure d’arbitrage présente l’avantage d’un certain professionnalisme puisque le litige

est tranché par un expert reconnu et en qui les parties ont placé leur confiance. De plus, elle

assure la confidentialité du litige. En revanche, l’arbitrage est une procédure très couteuse et

parfois longue.

2 => Une procédure objective

A défaut d’une procédure arbitrale, la directive autorise les parties à recourir à toutes

autres procédures du moment qu’elle présente des garanties d’objectivité comparables à

l’arbitrage. Dès lors, la directive ouvre un panel assez large de solutions. Il est alors possible

de supposer qu’elle laisse le choix aux Etats membres entre la médiation, la conciliation, le

recours aux juridictions étatiques ou toute autre procédure spécialement créée répondant à ce

critère d’impartialité.

En effet, la médiation est un service gratuit, indépendant et rapide destinés aux particuliers qui

leur permet d'obtenir l'avis motivé d'une personnalité indépendante de la compagnie

d'assurance. De plus, la procédure est amiable et contradictoire, ce qui répond au critère

d’objectivité. Cependant, elle n’intervient qu'après épuisement des moyens internes de

dialogue par le service compétent.

Page 53: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

53

Le juge étatique quant à lui présente évidement cette garantie mais la rapidité de la justice est

de moins en moins assurée et les parties se privent de suite d’un recours supplémentaire.

B°)B°)B°)B°) Les possibilités offertes par la loi

Le premier alinéa de l’article L127-4 du Code des assurances énonce lui que la

difficulté « peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun

accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en

la forme des référés ». La loi du 31 décembre 1989 laisse donc elle aussi deux possibilités aux

parties.

1 => Une tierce personne

Par le terme « tierce personne », le législateur français a marqué son opposition à la

procédure arbitrale proposée par la directive. En effet, la directive n’édictant qu’un principe

de mise en place d’une procédure, sans en indiquer les modalités, le législateur a délibérément

fait le choix de ne pas recourir à la procédure arbitrale. Madame Catala, alors rapporteur

devant l’Assemblée Nationale, faisait justement remarquer qu’une telle procédure imposait la

sentence aux parties alors qu’une volonté contraire prenait l’avantage : la volonté de

reconnaitre à l’assuré la possibilité d’engager malgré tout une action pour tenter d’obtenir une

indemnisation plus favorable que celle proposée par l’arbitre.

Une telle prise de position va par conséquent dans le sens d’une plus grande

autonomie de l’assuré dans la gestion de son litige. Néanmoins, le texte ne préconise qu’un

recours à une personne unique. Une telle disposition risque donc d’amoindrir les chances

d’objectivité, critère fondamental édicté par la directive.

2 => Le rôle Président du tribunal de grande instance

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la personne à qui ils

comptent confier le soin de solutionner leur différend, elles peuvent faire appel au Président

du tribunal de grande instance qui en nommera un.

Page 54: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

54

En vertu de l’article 808 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le

président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se

heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L’urgence étant la condition sine qua non de la procédure des référés, il est possible de

soupçonner une volonté de la part du législateur de contrebalancer les critiques précédemment

faites à l’égard de l’interruption de la prescription. Cependant, même s’il permet d’obtenir

rapidement une décision, le référé est susceptible d'être remis en cause à l'issue d'une

procédure au fond. Dans ce cas, la procédure s’allonge considérablement et on en revient au

problème de l’interruption de la prescription.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de faire appel à un avocat pour être défendu lors d’une

procédure en référé, l’article L127-5 du Code des assurances précise que l’assureur de

protection juridique doit informer son assuré de la possibilité de se faire assister par l’avocat

de son choix.

§ 2 - La nomination de la tierce personne

A°)A°)A°)A°) Des conditions de nomination

1 => Un recours facultatif ?

Au vue de la jurisprudence, il semblerait que le recours à la procédure en cas de

désaccord soit facultatif pour l’assuré. En effet, libre à lui de défendre sa position ou de

s’incliner face à son assureur. En revanche, l’assureur serait lui dans l’obligation d’y recourir.

De ce fait, si l’assuré n’engage pas une procédure, l’assureur devra le faire.

Dans une décision du 27 février 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu

l’occasion de juger que ces clauses étaient obligatoires et que l’assureur pouvait engager sa

responsabilité en ne mettant pas en œuvre cette procédure en présence de divergence entre lui

et son assuré à propos des mesures à prendre pour régler un litige. Une telle décision est

compréhensible dans la mesure où l’assuré, souvent peu averti risque de manquer de

diligence, permettant ensuite à l’assureur d’invoquer la prescription. Toutefois, l’article L127-

5 du Code des assurances impose à l’assureur d’avertir l’assuré de cette possibilité. On peut

donc supposer qu’une fois cette diligence prouvée, l’assureur n’engage plus sa responsabilité

s’il ne met pas en œuvre la procédure prévue en cas de désaccord.

Page 55: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

55

2 => Une initiative indifférente de l’une ou l’autre des parties

L’article L127-4 du Code des assurances ne précise rien sur le plan de la procédure à

respecter pour recourir aux services d’un tiers en vue de trancher le désaccord existant entre

l’assureur et l’assuré. Cependant, il semble évident que chacune des parties peut prendre

l’initiative de sa désignation. La partie la plus diligente va alors devoir manifester sa volonté

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre suspendra alors le délai de

prescription. Les parties doivent ensuite nommer d’un commun accord la tierce personne qui

sera chargé de les départir. Le commun accord étant l’un des points crucials de l’article L127-

4 du Code des assurances, il est supposable qu’une clause contractuelle imposant à l’assuré le

recours à une personne en particulier serait abusive car constitutive d’un déséquilibre

contractuel au détriment du consommateur, voire abusive.

B°)B°)B°)B°) Une proposition de solution sans réelle force exécutoire

1 => Une décision s’imposant à l’assureur

Même si la loi ne dit rien sur le caractère obligatoire ou non de l’appréciation de la

tierce personne, il semblerait normal que les parties s’y fient. En effet, à quoi bon demander

un autre avis si cet avis ne fait pas évoluer le désaccord, cela n’aurait évidement pas grand

intérêt. De ce point de vue, la procédure mise en place ressemblerait davantage à une

médiation alors que les effets voulus se rapprochent tout de même davantage de ceux de

l’arbitrage. Par ailleurs, cela serait contraire à l’esprit de l’article 6 de la directive de 1987 qui

précise justement que cette personne neutre doit décider quelle attitude doit être adoptée pour

régler le différend.

Par conséquent, l’assureur, qui s’en remet à la décision de la tierce personne sera tenu par

celle-ci. Dès lors, il devra prendre en charge le litige de son assuré si « l’arbitre » en décide

ainsi alors qu’il n’y tenait pas. Si la décision va dans son sens, l’assureur sera conforté dans sa

position et légitimé à ne pas financer l’action de son assuré.

2 => Un assuré toujours fondé à agir en justice

Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, il ne saurait être remis en

question par un quelconque contrat. Ainsi, en aucun cas un contrat d’assurance de protection

Page 56: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

56

juridique ne peut empêcher une personne d’exercer une action en justice afin de faire valoir

un droit qu’elle estime devoir défendre. De ce fait, il est important de bien comprendre que la

question posée à la tierce personne consiste à savoir si oui ou non l’assuré peut exiger de son

assureur qu’il prenne en charge les frais de son action. Il ne s’agit donc pas de lui demander si

oui ou non il peut agir en justice.

Par conséquent, si la décision du tiers départiteur va dans son sens, il pourra agir en justice,

financièrement aidé par son assureur (dans la limite contractuelle). Dans le cas contraire,

l’assuré peut, à tort ou à raison, se ranger dans le sens de la majorité. Il peut également,

toujours à tort ou à raison, décider d’exercer malgré tout une action en justice. Cependant,

dans le cadre de cette dernière hypothèse et sous la réserve de ce qui sera développé ensuite,

l’assuré exerce alors son action à ses frais. Il ne peut, a priori, exiger aucune participation

financière de son assureur de protection juridique.

Page 57: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

57

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 22222222 :::::::: Les conséquences de cette procédure à

l’encontre de l’assureur

Fondamentalement, cette procédure a davantage de répercussions sur l’assureur que

sur l’assuré. En effet, comme nous venons de le voir, lui seul est réellement tenu par la

décision de la tierce personne. De plus, étant à l’origine de la rédaction du contrat, il supporte

des obligations concernant celle-ci : il doit informer l’assuré du fonctionnement de la

procédure (Section I) et de la prise en charge par ses soins des frais que celle-ci occasionne

(Section II).

Section I : Les obligations d’information de l’assureur

Afin que l’assuré dispose au minimum des informations capitales, le législateur est

intervenu pour s’assurer que l’assureur prévient bien l’assuré que cette procédure peut être

engagée en cas de désaccord (§1) et qu’il peut au cours de celle-ci se faire assister par un

avocat (§2).

§ 1 - L’obligation d’information de l’existence de la pr océdure

A°)A°)A°)A°) Une obligation posée par les textes

1 => Une obligation posée par la directive de 1987

Selon l’article 6 de la directive de 1987, « le contrat d’assurance doit mentionner le

droit de l’assuré d’avoir recours à une telle procédure ». De plus, l’article 7 de cette même

directive énonce que « chaque fois […] qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige,

l'assureur de la protection juridique […] doit informer l'assuré […] de la possibilité de

recourir à la procédure visée à l'article 6 ».

Fruit d’une longue réflexion, l’ajout de ce deuxième alinéa à l’article se justifie par le bon

sens. En effet, la procédure ainsi prévue en cas de désaccord a essentiellement pour but de

parer au déséquilibre contractuel qui existe entre l’assureur et l’assuré. La puissance

économique de l’assureur ainsi que l’établissement de contrat d’adhésion par celui-ci placent

Page 58: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

58

le consommateur en situation de faiblesse. Il a donc fallu prévoir une disposition afin de

permettre à l’assuré de pouvoir rapidement faire entendre à l’assureur qu’il n’a aucune raison

de ne pas vouloir prendre en charge le litige qu’il lui soumet, ou, a contrario, de lui assurer

une réponse négative mais en lui prodiguant la certitude d’une réponse objective.

2 => Une obligation reprise par la loi de 1989

Selon l’article L127-5 du Code des assurances, « en cas de […] désaccord, quant au

règlement du litige, l’assureur de protection juridique informe l’assuré […] de la possibilité de

recourir à la procédure mentionnée à l’article L127-4 ». Ainsi, le législateur français, qui

pourtant s’était détaché de la directive à bien des égards a repris presque mot à mot la

disposition de la directive.

Par l’intermédiaire de ces deux dispositions, il ressort que l’obligation d’information de

l’assuré par l’assureur le contraint d’informer son assuré au moment de la conclusion du

contrat mais également en cours d’exécution de celui-ci et notamment lorsqu’un désaccord

survient. Une fois encore, pareille précision résulte de la logique. Il est en effet assez fréquent,

si ce n’est quasi-systématique, que le consommateur ne se donne pas la peine de lire en entier

le contrat qu’il signe. Il est donc fort probable que, bien que l’information concernant la

possibilité de recourir à une tierce personne pour solutionner un désaccord figure dans son

contrat, l’assuré en ignore la teneur. Dès lors, le lui rappeler au moment où survient le

potentiel désaccord parait nécessaire.

B°)B°)B°)B°) Une obligation dans l’ensemble respectée

1 => Une obligation respectée au moment de la conclusion du contrat

La totalité des conditions générales de vente (CGV) que j’ai pu collecter précise cette

faculté de recourir au tiers départiteur.

Le Crédit Mutuel, par l’article 7.4 de ses CGV intitulé « analyse de l’opportunité » indique

qu’en cas de désaccord l’assuré peut « soumettre le différend pour avis à un arbitre choisi

d’un commun accord. En cas de désaccord sur la désignation de cet arbitre, celui-ci est

nommé par décision du Président du Tribunal de grande instance de [son] domicile, statuant

en référé ». L’article 6 des CGV de l’assurance de protection juridique Protexia en fait de

même, tout comme celles d’AXA, Carrefour, Cfdp (article 7.6), Crédit Agricole, EPJ (article

Page 59: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

59

9), GMF (article 6.2), Groupama (article VIII), MAIF (article 20.4), MMA et SwissLife

(article 10).

Il est d’ailleurs important de remarquer que même en 2002, la Commission des clauses

abusives n’avait pas détecté de clause créant un déséquilibre significatif en raison de cette

disposition. Les compagnies ont donc bien intégré ce système.

2 => Une obligation peu exécutée en cours d’exécution du contrat

Dans un arrêt du 23 Mars 2010, la Cour d'appel de Nîmes Chambre civile 1(N°

07/05363) est venue rappeler que l’assureur qui ne reprécisait pas à son assuré la faculté de

faire trancher leur différend par une tierce personne manquait non seulement à son

obligation de conseil mais également à son obligation de loyauté.

En l’espèce, le désaccord trouvait son origine dans le conflit d’intérêt de l’assureur de

protection juridique du demandeur qui était aussi son assureur catastrophe naturelle.

Cependant, nous l’avons vu, ces deux notions peuvent parfois être liées. C’est d’ailleurs la

raison pour laquelle l’article L127-5 du Code des assurances traite à la fois du conflit

d’intérêt de du désaccord.

Ainsi, la Cour a, sur le fondement de l’article L127-5 du Code des assurances, décidé que

la compagnie d’assurance « se devait d'informer son assuré de l'existence d'un conflit

d'intérêts pouvant les opposer au titre de cette garantie et mettre en mesure les époux C. de

rechercher toute solution permettant de rechercher la mise en œuvre de cette garantie ;

qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de loyauté envers son assuré et a engagé

ainsi sa responsabilité contractuelle».

§ 2 - L’obligation de préciser la possibilité pour l’ass uré de se faire

assister

A°)A°)A°)A°) Une obligation encadrée

1 => Une obligation posée par les textes

Selon l’article 7 de la directive de 1987, « chaque fois qu'un conflit d'intérêts surgit ou

qu'il existe un désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de la protection juridique ou,

le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l'assuré du droit visé à

l'article 4 » à savoir celui de faire appel assister par une personne qualifiée.

Page 60: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

60

De même, l’article L127-5 du Code des assurances édicte qu’ « en cas de conflit d'intérêt

entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de

protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 », à savoir celui de

faire appel à une personne compétente pour se faire assister.

Par conséquent, l’assuré peut être assisté par un avocat, aussi bien pour la procédure devant le

tribunal de grande instance que pour la procédure devant la tierce personne.

Bien que ces deux dispositions semblent être identiques, il faut noter une subtile différence.

En effet, alors que la loi indique que l’information doit émaner de l’assureur, la directive

étend cette obligation au bureau de règlement des sinistres. La directive se veut donc plus

protectrice des intérêts de l’assuré qui a davantage de chance de connaitre l’étendue de ses

droits.

2 => Le choix de l’assuré concernant la personne chargée de l’assister

Dans ce cas comme dans tous les autres cas où l’assuré peut se faire assister, il dispose

du choix de cette personne. Il peut alors s’agir d’un avocat comme de « toute personne ayant

les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts

de l'assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative » pour reprendre les termes

employés par la directive. La loi fait elle référence à « toute autre personne qualifiée par la

législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de

l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1 ».

On en revient alors à la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celles du 31 décembre 1990 et

du 7 avril 1977 qui stipule que la personne assistant l’assuré dans ces hypothèses doit « être

titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique

appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».

B°)B°)B°)B°) L’étrange non-respect de cette obligation

1 => L’absence de précision de la possibilité de se faire assister

Alors que l’assureur a l’obligation d’informer son assuré qu’il peut se faire assister

d’un avocat, devant le Président du tribunal de grande instance comme devant la tierce

personne chargée de régler le désaccord entre eux, aucune des conditions générales collectées

n’y fait allusion. En effet, toutes évoquent, et généralement de manière détaillée, la situation

Page 61: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

61

de désaccord ainsi que les modalités pour y remédier mais aucune, excepté celles de la Cfdp,

n’indique à ce moment là que l’assuré peut être assisté.

L’unique argument à la décharge des assureurs peut alors être un argument purement littéral.

En effet, l’article 6 de la directive de 1987 se donne la peine de préciser que « le contrat

d’assurance doit mentionner le droit de l’assuré d’avoir recours à une telle procédure ». Or,

l’obligation faite par l’article 7 de cette même directive aux assureurs ne consiste pas à faire

mentionner dans le contrat d’assurance le droit pour l’assuré d’être assisté. Il ne fait qu’exiger

que l’assuré en soit tenu informé.

Par conséquent, il est possible d’en déduire qu’une information fournie en temps voulu

suffise. L’assureur qui apprend à son assuré qu’il peut être aidé dans ses démarches au

moment où survient le désaccord, voire après que la procédure de règlement du désaccord ait

été commencé, satisferait donc à son obligation.

Il n’en demeure pas moins que cette particularité chronologique est critiquable puisque

susceptible de freiner les ardeurs de l’assuré. Il est en effet fort probable que l’assuré n’ose

pas recourir à cette procédure puisque de toute façon il n’aurait pas les compétences de

défendre lui-même sa cause.

2 => Une précision souvent présente en cas de conflit d’intérêt

L’absence de précision dans les conditions générales de vente du droit pour l’assuré de

se faire assister d’une personne compétence peut être jugée étrange. En effet, la quasi-totalité

des contrats collectés évoquent l’article L127-5 du Code des assurances. Cependant, ils

n’utilisent cet article, valable dans deux situations bien distinctes, que pour indiquer que le

recours à l’avocat et à la procédure sont possibles en cas de conflit d’intérêt.

Pourquoi mentionner l’hypothèse du conflit d’intérêt et non pas celle du désaccord ? De deux

choses l’une. La première explication serait que l’assureur de protection juridique, au même

titre que le législateur, n’a pas correctement discerné les différences existant entre le conflit

d’intérêt et le désaccord. Néanmoins, chacune des conditions générales collectées, excepté

celles de Groupama et de la MAIF qui n’évoquent pas l’hypothèse de conflit d’intérêt,

contient deux paragraphes distincts pour ces deux notions. Cela laisse donc sous-entendre une

différence. Dès lors, la seconde explication ne peut qu’être la volonté délibérée de ne pas faire

allusion à cette possibilité. L’assureur préfère, comme les textes le lui permettent, ne remplir

son obligation qu’en temps voulu.

Page 62: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

62

Section II : Les obligations de prise en charge des frais

Cette procédure a des répercussions financière à l’encontre de l’assureur. En effet, il

doit financer le coût de celle-ci (§1) mais également, dans certains cas, le coût du procès qui

s’en suivra (§2).

§ 1 - L’obligation de prendre en charge les frais de la procédure

A°)A°)A°)A°) La prise en charge des frais de la procédure

1 => Un apport du législateur français

Alors que la directive portant coordination des dispositions législatives, réglementaires

et administratives concernant l’assurance de protection juridique ne prévoit que la mise en

place d’une procédure pour trancher les divergences d’opinion entre l’assuré et l’assureur, le

législateur français est allé plus loin. Il a en effet, complété cette disposition avec la mention

« les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur ».

Une telle précision est importante et va dans le sens du consommateur. Elle est importante car

même si le législateur ne qualifie pas cette procédure d’arbitrage pour les raison développées

précédemment (caractère obligatoire de la décision arbitrale), elle demeure tout aussi

couteuse. De ce fait, il est très probable de rencontrer les mêmes difficultés que lorsqu’il est

fait appel à un arbitre. Il est vrai que l’arbitrage bien que qualifié de procédure objective, peut

rapidement tourner au détriment du consommateur ou, de manière plus générale au détriment

de la personne la plus faible économiquement. Cela s’explique en raison du coût de

l’intervention du tiers : la partie la plus à l’aise financièrement va tenter d’imposer un

arbitre « cher » pendant la durée de la procédure qui peut aisément être longue. La partie la

moins riche peut alors se laisser influencer jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus payer et que la

procédure d’arbitrage s’éteigne par faute de moyen pour la poursuivre.

Le mécanisme est identique en matière d’assurance de protection juridique puisque l’assureur

dispose de davantage de moyen financiers que son assuré. Sans cette disposition législative, il

pourrait donc user de cette technique au détriment du consommateur.

2 => Une prise en charge restreinte

L’assureur doit prendre en charge les frais de la procédure chargée de résoudre le

désaccord entre lui et son assuré. Cependant l’assuré doit être attentif, au moment où il conclu

Page 63: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

63

le contrat et/ou au moment où il s’apprête à recourir à une telle procédure, aux conditions de

prise en charge prévues par l’assureur. En effet, certains assureurs s’engagent à accepter la

tierce personne proposée par l’assuré dans la mesure où celle-ci correspond au critère

d’objectivité et dispose de la qualification requise. De plus, l’assuré, conscient qu’il ne devra

en principe rien financer, peut être tenté de s’en remettre aux meilleurs experts dont la facture

sera élevée. Par conséquent, des assureurs ont pris soin de plafonner leur prise en charge.

Sur les douze contrats collectés, onze précisent que les frais sont à leur charge. Les conditions

générales de l’assurance de protection juridique proposée par Groupama font elles la

distinction entre une tierce personne librement désignée par l’assuré et une tierce personne

désignée d’un commun accord. Ainsi, si celle-ci a été désignée par l’assuré, l’assureur

limitera sa prise en charge à 200 euros TTC alors qu’il prendra l’ensemble des frais à sa

charge si elle est désignée d’un commun accord ou par le président du tribunal de grande

instance.

Quoi qu’il en soit, il faut savoir que, même si l’assistance d’un avocat est de droit, les

assureurs plafonnent leur intervention à cette fin. Dès lors, il est possible qu’un reste soit à la

charge de l’assuré. Par ailleurs, la prise en charge des honoraires de l’avocat ou de la personne

qualifiée qui sera chargée d’aider l’assuré sera comptabilisée dans le montant total du coût du

litige s’il va ensuite devant le juge, montant le plus souvent plafonné. Légale, cette pratique

n’en est pas moins contestable car cela signifie que l’assureur avait tort de refuser la prise en

charge du litige. Il est donc anormal que l’assuré précautionneux en soit pénalisé en devant

prendre en charge la fin du litige dont le plafond a été dépassé, notamment par les honoraires

dus par son assistance lors de la procédure de désaccord qui n’aurait pas eu lieu d’être.

B°)B°)B°)B°) Une potentielle prise en charge par l’assuré

1 => L’exception pour cause d’abus

Après avoir indiqué que les frais de la procédure étaient à la charge de l’assureur, ce

même article L127-4 du Code des assurances, nuance l’obligation. Il pose en effet une

exception valable dans l’hypothèse où l’assureur était assurément dans son droit. Aussi,

l’alinéa 1 in fine énonce « toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la

forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en œuvre cette faculté dans

des conditions abusives ».

La définition commune du mot abus en fait l’usage excessif, mauvais, injustifié voire injuste

d’un pouvoir. Cette dérogation fait alors penser aux hypothèses où l’assuré serait de mauvaise

Page 64: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

64

fois ou trop entêté pour accepter le mode de règlement de son litige envisagé par l’assureur

qui pourtant serait le plus approprié. Pareille atténuation de l’obligation parait donc normale

dans une telle hypothèse puisque l’assureur subit une procédure qui n’a finalement pas lieu

d’être. Exiger qu’il la finance en sus serait inéquitable.

Néanmoins, la notion d’abus dans ce cadre reste difficile à définir. Il est donc souvent difficile

pour l’assureur de prédire l’issue du de la procédure de désaccord ainsi que la caractérisation

de l’abus.

2 => Les abus susceptibles

Alors que le texte édicte une condition pour que l’assuré et non pas l’assureur soit

responsable des frais de la procédure il ne donne pas les circonstances dans lesquelles cette

conditions est remplie. On sait donc qu’il faut un abus de la part de l’assuré pour que ce-

dernier doivent répondre des frais de la procédure de désaccord mais on ignore ce qui est

susceptible de caractériser cet abus. Dès lors, il revient aux juges et à leur pouvoir souverain

de déterminer au cas par cas si tel ou tel comportement est constitutif d’abus.

Aussi, dans une décision en date du 10 novembre 2009, la deuxième chambre civile de

la Cour de cassation (n° pourvoi 09-10233) vient donner un exemple d’abus. En effet, alors

que « l'arrêt retient que faute par l'assureur de caractériser et de démontrer le principe, la

nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts

pour procédure abusive sera rejetée », la Cour de cassation précise « qu'en statuant ainsi sans

constater que l'assuré avait commis un abus dans la mise en œuvre de la procédure prévue à

l'article L. 127-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Dès lors, demander une procédure pour arbitrer six différends dont aucun n’entre dans le

champ d’application de l’article L127-4 puisque tous portent sur des refus de garantie est

constitutif d’abus de la part de l’assuré.

Page 65: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

65

§ 2 - La potentielle obligation de prendre en charge le financement du

procès

A°)A°)A°)A°) Un assureur fondé à ne pas payer dans deux hypothèses

1 => L’impact de la décision de la tierce personne

Dans l’hypothèse où la tierce personne estime que l’assureur n’est pas fondé à refuser

la prise en charge judiciaire du litige que lui soumet son assuré, celui-ci n’aura d’autre choix

que de s’exécuter. Si, malgré la confirmation de cette tierce personne, l’assureur s’y refuse

toujours, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de son

assuré. Par conséquent, peu de doute s’installe quant à la suite de la prise en charge.

Cependant, dans l’hypothèse où la tierce personne décide que l’assureur a raison,

davantage d’incertitude se mettent en place. Cela s’explique en raison du fait que, bien que

l’assuré ait obtenu gain de cause quant au comportement à adopter face à la situation dans

laquelle se trouve l’assuré, ce dernier peut néanmoins agir en justice.

L’assureur peut alors changer d’avis et décider de prendre quand même en charge les frais

d’une procédure judiciaire. Il est évident qu’une telle réaction serait dépourvue d’intérêt au

regard de l’intervention de la tierce personne mais également du point de vue économique de

l’assureur. Elle ne se rencontre donc jamais.

A contrario, le plus souvent l’assureur décide à juste titre de ne pas prendre en charge la

procédure souhaitée par son assuré. Il n’empêche que l’assureur se doit de conserver un œil

sur son assuré puisque si, en dépit des deux oppositions qu’il a rencontrées, l’assuré agit en

justice, l’assureur peut être à nouveau, appelé à intervenir.

2 => L’impact de la décision judiciaire

Il convient de se placer ici dans l’hypothèse où l’assuré sort d’une procédure de

désaccord qui ne lui a pas donné raison mais qu’il a décidé d’ignorer pour agir en justice. De

ce fait, comme il en a été fait la démonstration, l’assuré choisi d’agir sans le concours de son

assureur. Il doit donc financer l’ensemble de son action mais, s’il entre dans les conditions

décrites en introduction (page 9), il peut demander le soutien financier de l’Etat par

l’intermédiaire de l’aide juridictionnelle.

Page 66: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

66

Comme précisé ci-dessus, l’assureur n’en est pas moins concerné par l’action qui est menée.

En effet, de la décision du juge dépendra la situation de l’assureur. Pour que l’assureur soit

complètement hors de cause, il faut que le juge déboute l’assureur de sa demande ou n’y fasse

pas entièrement droit. Seulement dans ce cas, l’assureur, dont la position aura été confirmée à

deux reprises, pourra se détacher de son assuré et de l’affaire qu’il n’aura, a bon droit, pas

prise en charge. Tel ne serait pas le cas si le juge avait fait droit à la demande de l’assuré.

B°)B°)B°)B°) Un assureur vraiment fixé à l’issue du procès

1 => Une obligation légale de prise en charge a posteriori

Selon le deuxième alinéa de l’article L127-4 du Code des assurances, « si l’assuré a

engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle

qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa

précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la

limite du montant de la garantie ». Cet article pose donc deux conditions et une limite.

Il faut tout d’abord que l’assuré ait engagé une action en justice malgré l’avis contraire de

l’assureur et de la tierce personne. Ensuite, il faut que l’assureur, par l’intermédiaire de

l’action en justice qu’il a engagé seul, obtienne une solution plus favorable. Tel sera le cas par

exemple si le juge lui donne raison ou s’il lui accorde davantage de dommages-intérêts que ce

que pensaient pouvoir obtenir l’assureur et la tierce personne par une autre procédure.

Il est important de souligner la dernière précision de l’alinéa, précision concernant les limites

de garantie. Comme nous allons le voir, celles-ci permette à l’assureur de ne pas prendre en

charge la totalité du procès lorsque ses coûts sont trop élevés. Cette précision est dès lors

regrettable car aurait pu être envisagé un système de dédommagement de l’assuré qui,

pourtant dans son droit, a dû lutter seul et avancer des frais importants qui ont pu le placer

dans une situation financière délicate. Par conséquent et sous réserve des solutions d’appel

voire de cassation, le courage de l’assuré ou le préjudice que peut lui avoir causé l’assureur,

pourraient être compensés par une prise en charge totale des frais de la procédure.

Page 67: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

67

2 => Une obligation bien remplie sur le papier

Sur l’ensemble des contrats collectés, seules les conditions générales de vente du

contrat d’assurance de protection juridique proposé par Carma (carrefour) ne précisent pas

leur obligation de prendre en charge a posteriori les frais en cas de solution plus favorable. En

effet, alors qu’elles détaillent leur obligation de proposer une procédure d’arbitrage, elles ne

font aucunement allusion à la possibilité dont dispose l’assuré d’engager malgré tout une

action en justice. Par conséquent, elles ne font pas non plus référence à la possibilité qu’il a de

se faire rembourser une partie voir la totalité des frais du procès en fonction du montant

auquel ils s’élèvent. En revanche, tous les autres reprennent cette disposition presque mot

pour mot.

Cependant, le fait que ces compagnies d’assurance précisent leur obligation de prise en

charge a posteriori ne signifie pas qu’elles l’exécutent correctement. Pourtant, l’absence de

jurisprudence à ce propos laisse penser qu’aucun litige conséquent n’a surgi jusqu’alors.

Maintenant que ce qui doit découler du contrat a été expliqué, il convient de se

pencher sur son contenu. En effet, alors que les obligations réciproques des parties et la

procédure de règlement des désaccords sont tout aussi importants au regard de l’exécution du

contrat, les souscripteurs ne prêtent attention qu’à ce que concrètement, il est susceptible de

leur apporter.

Page 68: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

68

PARTIE 3 :PARTIE 3 :PARTIE 3 :PARTIE 3 : Les conditions de prise en charge Les conditions de prise en charge Les conditions de prise en charge Les conditions de prise en charge ddddu litige u litige u litige u litige

En vertu du contrat, des différends ou litiges peuvent faire l’objet ou ne pas faire

l’objet de garantie (Titre 1). Cependant, le plus souvent ces prises de positions radicales sont

couplées avec des nuances beaucoup plus subtiles. Celles-ci viennent alors limiter des

différends ou litiges ne faisant pourtant pas l’objet d’exclusion (Titre 2). Afin d’être complet

sur le sujet il convient donc de les étudier l’un après l’autre.

TITRE 1 :TITRE 1 :TITRE 1 :TITRE 1 : Conditions tenant à la couverture du litige

Comme dans toutes les assurances, l’assureur de protection juridique limite le champ

de son intervention. Ainsi, une police d’assurance contiendra toujours des garanties (Chapitre

1) et des exclusions (chapitre 2), réclamant une grande vigilance de la part du futur

souscripteur.

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 11111111 :::::::: Les garanties proposées

Afin d’expliquer au mieux ce que couvrent les garanties (Section II), il importe d’avoir

connaissance de leurs points communs et de leurs différences (Section I).

Section I : Les types de garanties

Les garanties, quelques soit le contrat duquel elles sont issues porteront sur un risque.

Il faut donc délimiter la notion de risque en assurance de protection juridique (§1) avant de se

pencher sur la présentation de ces garanties aux souscripteurs (§2).

Page 69: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

69

§ 1 - Une garantie couvrant un risque spécifique

A°)A°)A°)A°) Le risque en assurance de protection juridique

1 => Le risque selon les textes

Selon l’article L127-1 du Code des assurances, le risque assuré se défini comme « tout

différend ou litige opposant l’assuré à un tiers ». Bien que très importante aux vues de ses

répercussions (les garanties, le délai de déclaration, la prescription…) cette définition manque

de précision. Le risque étant un évènement aléatoire se concrétisant dans la survenance d’un

sinistre, le législateur de 2007 est venu définir le sinistre. Un tel apport suffit à combler les

lacunes de la définition du risque dans la mesure où le risque et le sinistre ont exactement le

même objet, l’unique différence étant la suppression de l’aléa dans la réalisation du sinistre.

Dès lors, comme l’édicte l’article L127-2-1 du Code des assurances, le risque assuré est un

différend ou un litige, lequel sera matérialisé par un refus opposé à une réclamation dont

l’assuré est l’auteur ou le destinataire.

2 => Le risque selon les contrats

Selon les contrats, la définition du risque et donc du litige ou du différend, est plus ou

moins étendue, plus ou moins précise.

Parmi les définitions longues et précises, les conditions générales de vente de l’assurance de

protection juridique proposée par la Cfdp entendent le litige comme « une situation

conflictuelle causée par un évènement préjudiciable ou un acte répréhensible vous conduisant

à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à vous défendre devant une

juridiction ». Le Crédit Agricole le définit comme une « réclamation vous opposant à un tiers,

qui est survenue pendant la période de validité du contrat, c'est à dire entre la date d’effet et la

date de résiliation du contrat ».

AXA fait référence à une « opposition d’intérêt, désaccord ou refus opposé à une réclamation

dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, vous conduisant à faire valoir des prétentions en

demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou devant une juridiction ». La définition

posée par la GMF s’en rapproche puisqu’elle entend le litige comme « toute opposition

d’intérêts entre vous et un tiers, qui se traduit par une réclamation dont vous êtes l’auteur ou

le destinataire ». Pour SwissLife, il s’agit également du « refus qui est opposé à une

réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire ».

Page 70: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

70

MMA opte pour une définition plus directe entendant le litige comme la « réclamation

amiable ou judiciaire faite par vous ou contre vous ». De même, EPJ traite des « situations

conflictuelles vous opposant à un tiers ».

B°)B°)B°)B°) Une nuance assez subtile

1 => Une confusion dans l’esprit du législateur

Le législateur a mentionné dans sa définition les termes « différend ou litige ». Le fait

qu’il juge bon de faire allusion aux deux termes laisse alors penser qu’il y voit une différence

notable. Le litige aurait ainsi une connotation plus procédurale que le différend qui lui

s’emploierait davantage dans une situation pouvant être résolue à l’amiable. Par conséquent,

le différend serait antérieur au litige.

Or, les deux termes demeurent très proches. Il est donc possible d’en déduire que le

législateur, au même titre que pour les discussions parlementaires concernant les termes de

consommateur et de non-professionnel, n’a pas réussit à trancher dans le sens d’un terme

plutôt que d’un autre et a pour cela laissé les deux.

Chacun de ces termes s’entend du conflit d’intérêt de nature juridique. Il est dès lors possible

de se questionner quant à la raison pour laquelle le législateur a préféré deux termes plutôt

qu’un terme générique regroupant les deux. Il aurait en effet été plus compréhensible de faire

directement référence au conflit d’intérêt opposant l’assuré à un tiers. Néanmoins, une telle

référence aurait également été source de confusion pour les consommateurs dans la mesure

où, selon les textes, les conflits d’intérêt existent dans l’esprit de l’assureur chargé de prendre

en charge le litige de l’assuré bien que cela ne soit pas dans son intérêt personnel.

2 => Une confusion dans l’esprit des contrats

Les termes « différend » et « litige » pouvant être tous deux qualifiés de conflit

d’intérêt de nature juridique, beaucoup de compagnies d’assurance les ont considérés comme

synonymes. En effet, comme il était possible de le remarquer ci-dessus, de très nombreuses

conditions générales de vente ne définissent que le litige. Il n’est en effet presque jamais fait

allusion au différend pourtant tout aussi important que le litige selon le législateur. Seules les

conditions générales du contrat de la Cfdp ne définissent que par une seule définition les

Page 71: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

71

termes « litige ou différend », ce qui prouve parfaitement l’absence de distinction qui est faite

entre ces deux notions.

Parfois, les conditions générales régissant les contrats d’assurance de protection juridique

mélangent même les termes de litige, de différend, de risque et de sinistre. Tel est le cas de la

compagnie SwissLife qui indique une seule et même définition pour le « sinistre (litige) ».

Cela peut être très confusant dans l’esprit du souscripteur dans la mesure où d’autres

conditions générales distinguent à juste titre ces deux définitions (la GMF par exemple).

§ 2 - L’importance de la présentation des garanties

A°)A°)A°)A°) Les différentes présentations

1 => Le contrat segmenté

Considéré comme couvrant davantage de garanties que la défense pénale et recours

suite à un accident (DPRSA) constituée par l’ancienne défense recours, on dit d’un contrat

qu’il est segmenté lorsque les garanties qu’il propose sont énumérées de manière positive.

C’est pourquoi ces contrats peuvent également être appelés « énumératifs » ou « à périls

nommés ». Chacun des domaines qui sera pris en charge par l’assureur va ainsi être listé,

permettant à l’assuré de savoir exactement quels litiges ou différends seront susceptibles

d’être couverts. Néanmoins, certains considèrent que, la liste des risques couverts étant

exhaustive, les garanties seront nécessairement plus réduites.

Le plus souvent, les contrats d’assurance de protection juridique étant accolés à un

contrat « support », ils font l’objet d’un chapitre distinct mais leurs garanties seront

généralement en lien avec son objet. Ainsi, dans le cadre d’une assurance automobile, le

contrat prendra en charge les litiges lors de l’achat, de la vente, de la réparation, du contrôle

technique, de la location, de la mise en fourrière, de l’achat de carburant, ou encore face à un

vice caché du véhicule. En assurance habitation en revanche, les litiges de voisinage seront

couverts, et la garantie concernera toutes les personnes vivant au foyer.

2 => Le contrat « tout sauf »

Considéré comme couvrant davantage de garanties que la garantie segmentée, on dit

d’un contrat qu’il présente une garantie « tout sauf » ou « tous risques sauf… » lorsque celles-

ci sont portées à la connaissance du souscripteur de manière négative, indirecte. En effet, le

Page 72: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

72

contrat précise de la sorte que « tout » est pris en charge « sauf » ce qui ne l’est pas. Il va donc

énumérer ce qu’il ne prend pas en charge, laissant deviner au souscripteur ce qui l’est par

défaut. Peu encourageant, ce type de présentation a l’avantage d’éviter toute mauvaise

surprise à l’assurance qui a en principe parfaitement connaissance de ce pour quoi il ne peut

demander la participation financière de son assureur de protection juridique. Il importe

cependant d’être particulièrement vigilant à la lecture des exclusions.

Selon l’article L113-1du Code des assurances, «les pertes et les dommages

occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de

l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police». Par conséquent, avoir

un contrat tout sauf assure au souscripteur une prise en charge de toute nouvelle situation non-

envisagée dans le contrat et donc non-exclue de manière formelle et limitée.

B°)B°)B°)B°) L’utilisation de ces présentations

1 => L’évolution historique de ces présentations

Dans les années 1980, la formule « tout sauf » était la plus répandue. Cependant ce

type de contrat étant peu satisfaisant sur le plan commercial. Les souscripteurs préfèrent en

effet, contracter sur la base d’une longue liste de garanties plutôt que sur la base d’une longue

liste d’exclusion. La rédaction des conditions générales était donc plus rapide (car il est plus

facile d’énoncer ce que l’on refuse de prendre en charge plutôt que de penser à toutes les

hypothèses dans lesquelles on accepte d’intervenir) mais leur commercialisation plus longue.

En effet, cette méthode contraignait les assureurs à bâtir des argumentaires basés sur des

exemples de prise en charge afin d’en donner une idée au souscripteur potentiel. Cela leur

demandait donc davantage de temps pour une même souscription.

Bien qu’une telle impression, une telle méfiance ne soit pas forcément justifiée, les assureurs

ont évolué vers une description positive de leur prise en charge pour les contrats destinés aux

particuliers. Ainsi, les contrats proposés aujourd'hui par les assureurs de protection juridique

ne se contentent plus de choisir parmi une énumération positive ou négative des garanties

qu’ils couvrent. En effet, ils ont opté pour un compromis mêlant chacune de ces deux façons

de faire dans l’intérêt de la compréhension des consommateurs impliquant l’intérêt

économique de la compagnie d’assurance.

Page 73: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

73

2 => Leur utilisation actuelle

Dans les conditions générales de vente des contrats collectés, le compromis entre les

contrats segmentés et les contrats « tout sauf » apparait très distinctement. Ainsi, la Cfdp

indique s’engager à apporter les moyens de résoudre le litige ou le différend garanti selon la

liste qui en est faite « sous réserve » des exclusions générales prévues. De même, Generali

indique garantir la « protection juridique dans le cadre de tous les domaines du Droit relatif à

votre vie privée et salariée, à l’exception toutefois des exclusions citées ».

Sans apporter d’explication, presque tous les autres contrats font également la liste des

garanties ainsi que celle des exclusions. En revanche, les conditions générales de vente du

l’assurance de protection juridique de la MAIF et de Carrefour (les deux contrats d’assurance

habitation ayant un chapitre distinct concernant l’assurance de protection juridique) ne

contiennent que les exclusions. Il s’agit donc d’un contrat de type « tout sauf ».

Ce type de rédaction pose néanmoins problème lorsque survient un litige ou un différend qui

n’avait été imaginé ni par les garanties ni par les exclusions : doit-il alors être pris en charge

car non-inscrit dans les exclusions ou doit-il ne pas être pris en charge car non-inscrit dans les

garanties ? Il s’agit dans ce cas de déterminer la primauté de l’un sur l’autre. Au vue de

l’article L113-1 du Code des assurances précité, je pencherais vers la primauté des exclusions

et donc de la prise en charge de ce nouveau sinistre.

Section II : Les garanties usuelles

Selon les statistiques de 2008, 360 000 litiges et/ou différends ont été traités par

l’assurance de protection juridique générant plus de 60 000 procès.

Contrairement à l’aide juridictionnelle dont 43% des affaires sont pénales, 25% sont

familiales, et 3,2% sont prud’homales, ces procès ressortent pour 29% du droit immobilier,

25% du droit de la consommation et 10% du droit du travail, tandis que le pénal ne représente

que 6,2% des litiges. Nous allons donc voir quelles sont les garanties les plus proposées (§1)

avant de se pencher sur les moins communes (§2).

Page 74: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

74

§ 1 - Les garanties fréquemment retrouvées dans les diffé rents contrats

A°)A°)A°)A°) Des garanties faisant l’unanimité

1 => Une garantie tenant au statut de consommateur de l’assuré

La totalité des conditions générales de vente collectées garantissent les différends ou

les litiges relevant du droit du la consommation.

Le droit de la consommation est un droit regroupant toutes les dispositions protectrices du

consommateur. Il est donc très vaste. En effet, le consommateur vend, le consommateur loue,

le consommateur achète des biens et des services dans de très nombreuses conditions

(démarchage, vente à distance, vente en soldes…) et, pour tout cela, le consommateur

s’endette. Par conséquent, il est important de bien lire ces conditions générales de vente afin

de bien vérifier la teneur de cette garantie. Beaucoup de compagnies entendent le droit de la

consommation comme le droit protégeant le consommateur à l’occasion d’une dépense visant

à satisfaire un besoin, une envie. Elles ne garantissent donc que « l’acte de consommation » et

non pas le droit en lui-même.

Il n’est pas étonnant que cette garantie soit présente dans tous les contrats dans la mesure où

l’assuré, comme n’importe quelle autre personne physique quelle que soit sa profession du

moment que l’acte de consommation n’a aucun lien avec celle-ci, est un consommateur. Par

conséquent l’assureur de protection juridique qui propose une couverture au titre du droit de

la consommation peut être certain d’intéresser tout le monde. Cela est important pour lui

puisque ce sont des contrats d’adhésion. En aucun cas l’assuré ne peut choisir de garantir tel

risque de litige ou différend plutôt qu’un autre. Il faut donc que les garanties concernent le

plus de personnes possible, sans quoi elles ne verraient pas de raison pour souscrire une telle

assurance, pas de raison pour payer la cotisation qui en découle.

2 => Une garantie concernant l’habitation de l’assuré

Le raisonnement concernant le fait que les garanties doivent intéresser le maximum de

personnes possible s’applique également en la matière. En effet, tout comme la quasi-totalité

des personnes consomment, la quasi-totalité des personnes ont un logement. Dès lors toutes

se sentiront concernées lorsque leur sera invoqué des litiges ou différends concernant

l’occupation de leur résidence principale (voire secondaire selon les compagnies), quel que

soit le statut avec lequel ils l’occupent. L’impact d’une telle garantie est d’autant plus notable

Page 75: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

75

qu’il s’agit de conflits portant généralement sur les gros montants que peuvent représenter

l’immobilier dont les répercussions peuvent être importantes. Les futurs souscripteurs ont

donc rapidement conscience de ce qu’ils encourent et de ce que peut leur apporter des conseils

juridiques en cas de problème, un règlement amiable de leur différend ou la prise en charge

des frais de justice nécessaires pour solutionner le litige.

Concrètement, cette garantie vise la propriété, la location mais également les litiges ou

différends issus de la copropriété, colocation, l’indivision, la nue-propriété, l’usufruit…

Le plus souvent la garantie « logement » ou « habitation » est couplée de garanties plus

spécifiques touchant à la résidence également.

B°)B°)B°)B°) Des garanties présentes dans plus de la moitié des contrats

1 => Les garanties touchant au logement

Comme nous venons de le voir, la totalité des conditions générales de vente collectées

garantissent les différends et les litiges portant sur l’habitation de l’assuré. Toutefois,

seulement six sur les dix contrats faisant l’objet de la comparaison (car deux d’entre eux sont

des contrats de type « tout sauf ») étendent leur garantie aux travaux et au voisinage de cette

habitation.

Dans la limite des réserves que peut émettre un assureur, réserves que nous aborderons

par la suite, quatre conditions générales de vente garantissent ces deux situations. En effet,

seules celles du contrat d’assurance de protection juridique proposé par AXA, la Cfdp,

Generali, et la GMF assurent à la fois les différends et les litiges provenant des travaux ou du

voisinage. En revanche, les assurances du Crédit Mutuel ne prennent en charge que ceux issus

des relations de voisinages. Quant à Groupama et Allianz, les conditions générales de vente

indiquent qu’ils ne prennent en charge que les litiges issus des travaux.

Selon les contrats, les conflits de voisinage peuvent s’entendre plus ou moins

largement. Alors qu’AXA ne traite que des relations à proprement parlé (voisins bruyants…),

le Crédit Mutuel intervient également lorsque l’assuré est confronté à des litiges relatifs à des

problèmes de mitoyenneté ou de bornage.

De même, toutes les compagnies n’entendent pas le terme « travaux » de manière identique.

Certains contrats comme celui de Groupama précise qu’il doit s’agir de « travaux d’entretien

ou d’embellissement » alors que d’autres ne délimite pas leur garantie en ce qui concerne les

« travaux immobiliers ».

Page 76: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

76

2 => Les garanties touchant la vie quotidienne

L’assureur ayant pour but de garantir des situations auxquelles sont susceptibles d’être

confrontés la plupart des assurés, va garantir les « tracas du quotidien ». Ainsi, les litiges ou

différents relevant du monde du travail, des caisses de retraites et de prévoyance, de la santé,

du service public et de l’administration mais aussi de la vie associative sont également des

garanties très fréquentes.

Les conflits en relation avec le travail sont présents dans la quasi-totalité des contrats.

En effet, sur les dix contrats, seule l’assurance de protection juridique proposée par la

compagnie SwissLife ne les prend pas en charge. Néanmoins, il faut remarquer que bien que

tous garantissent le « travail », ils ne l’entendent pas nécessairement de manière identique. Il

convient de distinguer ceux qui garantissent l’assuré en tant que salarié ou employeur et ceux

que le garantissent en tant qu’employeur de personnel de maison sans que cela ait un rapport

avec son activité professionnelle. Alors que certaines compagnies comme le Crédit Mutuel, le

Crédit Agricole, Generali, Allianz, ou encore MMA garantissent l’une et l’autre de ces

interprétations, d’autres comme la Cfdp, AXA ou Groupama (dans la formule de base) ne

garantissent que les litiges relevant du Conseil de Prud’hommes.

De même, six compagnies assistent l’assuré en cas de conflit en relation avec les

caisses de retraite et de prévoyance.

Il faut noter que parmi les compagnies qui assurent les conflits du travail, seuls AXA, la Cfdp

et le Crédit Agricole ne suivent pas leur assuré une fois qu’il passe du monde du travail à la

qualification de retraité.

Par ailleurs, sur les dix contrats collectés, six garantissent les litiges ou différends

entre l’assuré et un service public ou une administration. Alors que certaines compagnies

comme Allianz ou la Cfdp ne garantissent que le service public, d’autres comme AXA,

Groupama, la GMF ou MMA garantissent l’administration en général et donc le service

public mais aussi les collectivités territoriales et les organismes sociaux.

Enfin, sur les dix contrats collectés, six garantissent les litiges ou différends en relation

avec la santé de l’assuré. Ainsi, Allianz, AXA, le Crédit Agricole, Generali, Groupama et

MMA pourront être amenés à intervenir contre un médecin, un hôpital…

Six contrats assurent la vie associative de l’assuré lorsque, comme le définissent la

Cfdp, le Crédit Mutuel, Allianz, AXA, la GMF et Groupama l’assuré est mis en cause

personnellement du fait de sa participation bénévole.

Page 77: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

77

§ 2 - Les garanties plus rarement retrouvées dans les di fférents contrats

A°)A°)A°)A°) Des garanties plus individuelles

1 => Les garanties retrouvées dans un contrat sur deux

Sur les dix contrats collectés et comparables, la moitié interviennent dans les

différends ou les litiges en relation avec l’automobile, les agressions ou accidents et les

successions, legs et donations. Alors que leur nombre diminue, il est possible de remarquer

qu’il s’agit là de situations plus personnelles ou dont la probabilité est faible.

Indiquer qu’une intervention de l’assureur est envisageable « dans les domaines

relatifs à votre (vos) automobile(s) », comme le font les conditions générales de vente de

l’assurance de protection juridique proposée par Allianz, ne prodigue pas beaucoup de

renseignements. En effet, mieux vaut, comme le fait AXA indiquer qu’une prise en charge est

possible dans ce domaine tout en stipulant qu’il peut alors s’agir de son achat, de sa vente, des

travaux de réparations ou d’entretien effectués par un professionnel ou d’une location. La

garantie présentée de manière énumérative par Generali évite tout autant les confusions. En

revanche, l’énumération suivie des « … » dans les conditions générales de vente de la Cfdp

est également critiquable. De la sorte, l’assuré ne peut avoir une connaissance précise de la

garantie. Cependant, cela peut être interprété dans un sens très large voulant que tout ce qui

ait un lien avec véhicule terrestre à moteur entre dans la garantie. Dans ce contexte, la

présentation « tout sauf » retenue par Groupama est des plus explicites : « nous intervenons

pour les litiges que vous rencontrez à propos des véhicules terrestres à moteur utilisés à titre

privé à l’exception de ceux consécutifs à une infraction au Code de la route ».

L’atteinte à l’intégrité physique est également présente dans la moitié de ces contrats.

Même si Allianz ne précise pas de quoi il en ressort, comme l’indique le Crédit Mutuel, il

s’agit de défendre la qualité de victime de l’assuré qui s’est fait agresser. AXA et MMA

étendent en plus la qualification de l’atteinte à l’intégrité physique à l’accident imputable à un

tiers. La GMF quant à elle, prend en charge les dommages corporels que l’assuré soit la

victime ou l’agresseur ainsi que les litiges ou différends issus d’un accident de la circulation.

Enfin, le Crédit Agricole, MMA et le Crédit Mutuel indiquent garantir les successions.

Page 78: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

78

2 => Des garanties plus inhabituelles

Quatre conditions générales de vente déclarent prendre en charge les loisirs. Alors

qu’AXA ne précise pas l’objet de cette garantie, la Cfdp fait savoir qu’elle prend en charge les

différends et les litiges dus à un voyage, un sport, une activité culturelle, à un animal de

compagnie et, aussi étrange que cela puisse paraitre au regard des exclusions qui seront

développées ensuite, ceux en lien avec un navire de plaisance. Generali assure les loisirs et

voyages auxquels Groupama ajoute le sport.

Les conditions générales de vente de la GMF, MMA et Generali indiquent prendre en

charge les différends et litiges que supportent l’assuré en tant que locataire de locations

saisonnières.

Trois conditions générales de vente déclarent prendre en charge les litiges et les

différends qui trouvent leur source dans internet. Cependant, il convient d’être vigilant à

l’égard du contenu de cette garantie en fonction de ses besoins. En effet, alors qu’AXA et

Generali garantissent les achats en ligne, MMA assure l’usurpation d’identité et l’atteinte à

l’e-réputation.

Cinq conditions générales de vente prennent en charge la fiscalité. La GMF , le Crédit

Mutuel et Allianz indiquent intervenir en cas de conflit concernant l’assiette ou le

recouvrement de l’impôt sur le revenu ou d’impôt locaux alors que MMA ne prend

connaissance que de ceux concernant l’impôt sur le revenu.

Quatre conditions générales de vente indiquent prendre en charge la sécurité sociale. Il

est alors intéressant de remarquer que certaines compagnies comme Allianz, AXA et le Crédit

Agricole assurent les litiges et différends relevant du droit de la santé sans garantir ceux avec

la sécurité sociale. A contrario, garantit les conflits avec la sécurité sociale sans garantir

l’ensemble du droit de la santé. Néanmoins, seulement les conditions générales de vente de

Groupama et de Generali déclarent prendre en charge les allocations familiales ou les litiges

en lien avec le pôle emploi.

Enfin, les conditions générales de vente du Crédit Mutuel, de la GMF et de Groupama

précisent qu’elles prennent en charge les infractions non-intentionnelles. Comme le spécifie la

GMF, il est alors important que la faute soit le fruit d’une imprudence, négligence ou d’une

méconnaissance de la loi. Dans le cas inverse, l’aléa nécessaire à l’assurance disparait rendant

toute prise en charge impossible.

Page 79: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

79

B°)B°)B°)B°) Des garanties exceptionnelles faisant plus souvent l’objet d’extension

1 => Des garanties spécifiques

Certaines compagnies d’assurance se distinguent par des garanties beaucoup plus

exceptionnelles.

En effet, les conditions générales de vente de la Cfdp sont les seules à évoquer les

« relations avec les organismes bancaires, de crédit et les assurances ». Cependant, il est

intéressant de remarquer qu’en sont exclus « les litiges liés au surendettement ». Cela semble

donc étrange dans la mesure où sont prétendument garanties les litiges relevant du droit de la

consommation et ceux relevant de la bancassurance. Il y aurait pourtant deux bonnes raisons

pour que cela le soit.

De plus, les conditions générales de vente de la GMF indiquent prendre en charge les

« parkings ». Une telle garantie est originale car, alors qu’elle devrait être comprise dans les

rubriques « habitation », seule la GMF en tient compte. Ainsi, sont pris en charge les litiges

concernant la propriété, la copropriété ou la location d’un parking, garage ou emplacement

réservé abritant un véhicule terrestre à moteur pour un usage personnel.

SwissLife ne propose pas une assurance de protection juridique de base intéressante.

Néanmoins, avec une cotisation plus élevée, elle, la seule compagnie à proposer une extension

de garantie au titre des litiges douaniers. De même, elle seule garantit la détention de parts

sociales ou d’actions mobilières. Enfin, elle garantit les litiges liés à l’achat, la vente, la

restauration ou la réparation d’un bijou, d’un objet d’art, de collection ou d’antiquité, mais

également lorsqu’il faut en faire évaluer la valeur ou l’authenticité. SwissLife ne garantit pas

autant le quotidien que les autres compagnies mais elle assure des litiges auxquels sont

davantage exposées les personnes ayant un haut niveau de vie.

2 => Des garanties rares car contestables

Alors que la plupart des compagnies excluent cette garantie, le Crédit Mutuel garantit

le divorce. Néanmoins, uniquement le divorce par consentement mutuel peut faire l’objet

d’une prise en charge, lorsqu’une demande conjointe est adressée auprès du juge aux affaires

familiales. De plus, la prise en charge sera limitée aux honoraires d’un seul avocat commun.

Utile en raison du nombre croissant de divorce, cette garantie est néanmoins considérée

comme critiquable au regard de « l’incitation » qu’elle peut constituer, incitation condamnée

Page 80: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

80

par la loi du 2 avril 1941 abrogée depuis 2006. De plus un divorce est très difficile à dater

dans le temps. Il est donc difficile d’avoir la certitude du respect de la condition du caractère

l’aléatoire du risque.

Enfin, toujours de manière exceptionnelle, Generali a décidé de prendre en charge les

litiges autours du permis de conduire de l’assuré. Ainsi, alors que cela fait l’objet d’exclusion

chez les autres compagnies, Generali prend an charge le stage volontaire de récupération de

points à hauteur de 240 euros par an. De plus, Generali prend en charge les frais engagés pour

l’obtention d’un nouveau permis à hauteur de 500 euros en cas de perte de la totalité des

points du permis.

Bien que très intéressante, ce type de garantie pose néanmoins de nombreux problèmes sur le

plan éthique.

La cfdp ne subventionne elle que le stage de récupération de point à hauteur de 260 euros.

Page 81: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

81

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 22222222 :::::::: Les exclusions imposées

Selon la décision du 8 janvier 2009 de la deuxième chambre civile de la Cour de

cassation (pourvoi n° 07-20731), « constitue une clause d'exclusion celle qui prive l'assuré de

la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Les

conséquences des exclusions sont donc très importantes pour les parties. Ces exclusions

peuvent être imposées par les textes (Section I), comme par le contrat (Section II).

Section I : Les exclusions selon les textes

Le législateur est largement intervenu afin de réguler la pratique des exclusions.

Objectif, il a œuvré dans l’intérêt du consommateur en posant des conditions de validité (§1)

ainsi que dans l’intérêt de l‘assureur en imposant certaines exclusions (§2).

§ 1 - Des exclusions encadrées

A°)A°)A°)A°) L’encadrement de leur forme

1 => Des caractères très apparents

En vertu de l’article L112-4 du Code des assurances, « les clauses des polices édictant

[…] des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très

apparents ». Dès lors, une exclusion qui ne ressortirait pas clairement de la police d’assurance

de telle sorte qu’elle attirerait l’attention du lecteur, ne saurait être retenue et opposée au

souscripteur. Une telle disposition part du principe maintes fois vérifié que le consommateur

ne lit pas son contrat en entier. Il convient donc de lui permettre de savoir rapidement, par une

simple lecture transversale, ce à quoi il ne peut prétendre.

Comme l’a confirmé la Cour de cassation dès 1992, des caractères apparents ne

suffisent pas. Ainsi, selon les contrats, cette mesure est appliquée différemment.

Les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance Generali font apparaitre les

clauses d’exclusion en caractères rouges au lieu de noirs. Elles satisfont dès lors à leur

Page 82: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

82

obligation. Cependant, lorsque l’assuré imprime ces conditions générales de vente en noir et

blanc, elles ne ressortent plus du reste du texte.

Sur les douze conditions générales de vente collectées la MAIF, Carrefour, AXA, SwissLife,

la GMF, le Crédit Mutuel et Allianz ont opté pour un caractère gras. En effet, sept d’entres

elles se sont contenté du minimum pour ne pas être sanctionné.

La Cfdp a elle opté pour un formalisme particulier. En raison de l’organisation choisie dans

ses conditions générales de vente, elle procède par rubrique au sein desquelles elle incorpore

chacune des exclusions s’y référant en caractères gras.

Enfin, le Crédit Agricole, MMA et Groupama remplissent parfaitement leur obligation en

combinant un caractère gras pour leurs exclusions, lui-même inclus dans un encadré grisé.

2 => La rédaction en français d’une exclusion restant à prouver

L’article L112-3 du Code des assurances précise que « le contrat d'assurance et les

informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont

rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ». Tout comme l’obligation de rédiger les

exclusions en caractères apparents, l’obligation de les rédiger en français permet au législateur

de s’assurer que le souscripteur sera en mesure d’avoir connaissance de ce que son assureur

ne prendra pas en charge. Cette obligation se combinant avec la précédente, aucune tentative

de contournement de la loi ne peut être faite. En effet, l’assureur ne peut se contenter

d’inscrire dans la police d’assurance les exclusions en caractère apparent si la langue dans

laquelle elles sont rédigées ne peut être comprise par le souscripteur.

Une fois ces conditions remplies, il appartient de prouver que l’exclusion est ou n’est pas

valable. Conformément à l'article 1315 alinéa 1, du Code Civil, c'est à l'assuré, qui réclame

l'exécution du contrat d'assurance, de rapporter la preuve que la garantie est due. Néanmoins,

en vertu de son alinéa 2, ce même article, indique qu’une fois cette preuve établie, c'est à

l'assureur qui invoque l’exclusion de prouver qu’il est libéré de son obligation de garantie. Si

la preuve de l’exclusion est rapportée, l’assuré ne pourra prétendre à une prise en charge de

son différend ou de son litige par l’assureur de protection juridique.

Page 83: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

83

B°)B°)B°)B°) L’encadrement de leur prise d’effet

1 => Les extensions de garanties

On entend par l’expression « extension de garantie » la possibilité pour l’assuré de

racheter certaines des exclusions de son contrat. Ainsi, sous réserve de l’acceptation de

l’assureur, l’assuré peut, moyennant le paiement d’une surprime, faire entrer davantage de

garanties dans le champ des prises en charge de l’assurance de protection juridique. Le contrat

d’assurance de protection juridique est donc en principe malléable. Le souscripteur peut dès

lors choisir le contrat d’assurance de protection juridique qui lui correspond le mieux et y

ajouter les garanties qui lui semblent importantes en fonction de ses activités, de son

patrimoine.

Dans une autre perspective, il est également possible de faire jouer le mécanisme de

l’extension de garantie pour des contrats d’assurance quelconques. De ce fait, le souscripteur

d’une assurance habitation peut par exemple demander à ce qu’une garantie assurance de

protection juridique soit ajoutée à son contrat.

Le plus souvent, les assureurs de protection juridique ont plusieurs gammes de contrat à

proposer. Ainsi, en fonction de la prime que l’assuré accepte de payer, il sera couvert sur un

plus ou moins grand nombre de risque. Il n’est donc pas forcément plus intéressant pour un

souscripteur de recourir au mécanisme de l’extension de garantie plutôt que de souscrire à la

gamme d’assurance de protection juridique supérieure.

2 => Les garanties subséquentes

L’exclusion d’une garantie peut également être constituée par la cessation du contrat.

En effet, un sinistre peut en principe être susceptible de prise en charge mais ne le sera pas en

raison de la cessation du contrat.

En principe, en l’absence de son renouvellement au terme du contrat, la couverture du risque

n’est plus due. Par conséquent, l'assureur peut prévoir que ne seront garantis que les

différends ou les litiges qui auront éclos pendant la période contractuelle et dont déclaration

aura eu lieu avant la cessation du contrat. De ce fait, le sinistre antérieur à la cessation du

contrat qui n’est cependant porté à la connaissance de l’assureur qu’après ne sera plus à sa

charge. Cela est tout à fait contestable dans la mesure où le risque assuré est le sinistre. Or,

selon l’article L127-2-1 du Code des assurances, le sinistre est un « refus opposé à une

Page 84: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

84

réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire », constituant par la même un

différend ou un litige. Par conséquent, dans la mesure où la déclaration de ce sinistre garanti

intervient conformément aux conditions posées dans les conditions générales de vente,

conditions développées précédemment, rien ne devrait s’opposer à ce qu’il soit pris en

charge par l’assureur de protection juridique. Néanmoins, une telle disposition ne peut être

contrée que par une garantie « subséquente ». Une telle garantie se manifeste par une clause,

couvrant « sous condition et pendant un délai contractuellement déterminé, les réclamations

survenues après la date de cessation ou de résiliation des garanties ». Ainsi, moyennant le

paiement d’une surprime, l’assuré devient en droit de réclamer la prise en charge de son litige.

Dans certains contrats, comme celui de Generali, la garantie subséquente est prévue d’office.

Ainsi, « en cas de résiliation du présent contrat pour toute autre cause que le non-paiement de

la cotisation, vous disposez d’un délai de six mois pour déclarer tout sinistre satisfaisant aux

conditions contractuelles de prise en charge et survenu pendant la période de validité du

contrat ». De même, Groupama prévoit une garantie subséquente de six mois après la date de

résiliation pour les litiges opposant l’assuré à son ancien propriétaire.

§ 2 - Des exclusions imposées par la loi

A°)A°)A°)A°) Les exclusions légales impératives

1 => La faute intentionnelle ou dolosive

Conformément à l'article L 113-1 du code des assurances, « l'assureur ne répond pas

des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré». Une

telle disposition à portée générale s’explique en raison du caractère aléatoire du contrat

d’assurance. D’ordre public, ce principe signifie que quelle que soit sa nature, le contrat

d’assurance doit porter sur un risque que ni l’assureur ni l’assuré ne peuvent prévoir. Sa

survenance ou la date de celle-ci sont en effet impossibles à déterminer à l’avance.

Dès lors, le sinistre tel qu’entendu en matière d’assurance de protection juridique est

problématique. Il est généré volontairement par l'assuré qui ainsi rend certaine la prestation de

l'assureur. Il est donc possible de considérer que la notion même d’assurance de protection

juridique ne correspond pas à la définition de l’assurance. Cependant, l’intention et la volonté

sont deux notions différentes qui peuvent se combiner. En effet, le fait que l'assuré prenne lui-

même l'initiative de la procédure et rende certaine la prestation de l'assureur, ne signifie pas

pour autant que l’assuré est certain de devoir prendre en charge ce litige. De plus, le fait que

Page 85: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

85

l’assureur soit certain d’être sollicité en cas de litige ne veut pas dire qu’il a la certitude qu’un

litige surviendra. Un aléa demeure donc.

Ainsi, l'assureur ne répondra pas des différends et litiges provenant d'une faute intentionnelle

ou dolosive. Comme le précisent chacune des conditions générales de vente collectées, il

n’interviendra donc pas à l'occasion d'infractions volontaires contre les biens ou les

personnes.

2 => La déclaration frauduleuse

Tout comme la faute intentionnelle ou dolosive, une déclaration mensongère peut

avoir une influence sur le caractère aléatoire de l’intervention de l’assureur. En effet, l’assuré

peut être de mauvaise foi et vouloir à tout prix exercer une action en justice. Ainsi, l’assuré

qui mentirait lors de la déclaration de son sinistre sur la vraie nature des faits ou fournirait de

faux documents afin d’inciter son assureur de protection juridique à intervenir, pourrait se

voir déchu de son droit à garanti. L’assureur serait alors fondé à ne pas prendre en charge un

différend ou un litige qu’il aurait en principe dû financer.

Par ailleurs, la déclaration frauduleuse peut porter sur un tout autre sujet. Il n’est pas

nécessaire que celle-ci influe sur le litige dont il est question. N’importe quelle fausse

déclaration ou déclaration erronée à n’importe quel moment peut justifier une absence de

prise en charge du différend ou du litige auquel est confronté l’assuré.

Par conséquent, là encore, alors que le litige aurait pu être couvert par l’assurance de

protection juridique, la prise en charge va être exclue.

B°)B°)B°)B°) Les exclusions légales supplétives

1 => Les risques de guerre

En vertu de l'article L 121-8 du code des assurances, « l'assureur ne répond pas, sauf

convention contraire des pertes et des dommages occasionnés par la guerre étrangère, civile,

émeute ou mouvement populaire ». Ce texte devant s'appliquer à toutes les assurances

terrestres, s'applique par conséquent à l'assurance de protection juridique. Ainsi, tout différend

ou litige qui serait issu d’une situation houleuse pourrait ne pas faire l’objet d’une prise en

charge. Cela se justifie au regard de l’aspect « force majeure » que cela revêt. En effet, la

guerre, étrangère ou civile ainsi que les émeutes et mouvements populaires, sont les plus

Page 86: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

86

souvent des évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour l’assuré comme pour

l’assureur.

Ces sinistres au coût généralement élevé peuvent générer des différends ou des litiges

susceptibles de devoir être pris en charge par l’assureur. Bien que l’article précité pose une

exception légale, les termes « sauf convention contraire » laissent une possibilité de garantie

par la compagnie d’assurance de protection juridique. En raison de cette exception légale de

nature supplétive, l’assureur peut convenir avec l’assuré, souvent moyennant le paiement

d’une surprime, de solutionner à l’amiable et/ou de manière judicaire son sinistre. Cependant,

aucune des conditions générales de vente collectées n’indique intervenir dans une pareille

situation.

2 => Le droit maritime

En vertu de son article 5, la directive de 1987 indique que les dispositions relatives à

l’assurance de protection juridique ne s’appliquent pas « lorsque celle-ci concerne des litiges

ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette

utilisation ». Repris à l’identique au 1° de l’article L127-6 du Code des assurances, cet article

semble poser une exclusion de principe. Une telle prise de position se justifie dans la mesure

où le droit maritime est une branche spéciale du droit. De plus, l’organisation du Code des

assurances marque précisément la frontière entre les assurances terrestres et les assurances

maritimes, assurances qui le plus souvent ne sont pas régies par les mêmes textes.

Néanmoins, la directive ainsi que la loi n’indiquent pas que les litiges ou les risques qui

résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation sont

exclus. Il est uniquement précisé que les dispositions édictées n’ont pas vocation à

s’appliquer. Dès lors, il semblerait que les compagnies soient libres d’inclure cette exclusion

légale dans le champ des garanties qu’elles proposent.

Ainsi, la Cfdp fait savoir qu’au titre de la garantie concernant les loisirs, elle prend en charge

les difficultés rencontrées avec un navire de plaisance de moins de huit ans (achat, vente,

amarre, affaires maritimes, réparations…).

3 => La responsabilité civile

Toujours selon l’article 5 de la directive et l’article L127-6 du Code des assurances, les

dispositions concernant l’assurance de protection juridique ne s’appliquent pas à « l'activité de

Page 87: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

87

l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute

procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de

l'assureur ». Ainsi, une garantie sera en principe exclue lorsque la prise en charge du sinistre

par l’assureur le placerait dans une position de conflit d’intérêt.

Là encore il s’agit d’exclure du champ d’application de la directive une telle situation afin de

bien marquer la différence entre l’assureur de protection juridique et l’assureur de

responsabilité civile, quant bien même ce-dernier interviendrait dans une procédure judiciaire

exercée par son assuré. Par conséquent, il ne s’agit en aucun cas d’exclure la possibilité pour

un assureur de responsabilité civile de proposer une extension de garantie au titre de

l’assurance de protection juridique. Peut être aurait-il été plus facile d’interdire comme tel

était le cas en Allemagne, le cumul de ces assurances par une même compagnie mais la

Commission Européenne a préféré en décider autrement.

Section II : Les exclusions conventionnelles

Malgré l’intervention du législateur, les assureurs conserve un large pouvoir

décisionnel dans l’exclusion ou non de certains différends, certains litiges. Il va dès lors se

protéger en excluant la majeure partie du temps ceux qui relèvent de techniques trop

spécialisées (§1) ou qui dépendent trop directement de la volonté de l’assuré (§2).

§ 1 - Les risque relevant de techniques spécialisées

A°)A°)A°)A°) La spécificité du droit

1 => La propriété intellectuelle

La quasi-totalité des conditions générales de vente collectées exclues la propriété

intellectuelle de leur couverture. En effet, une grande partie d’entre elles ne garantissent pas

les différends ou litiges relatifs à la propriété littéraire et artistique ainsi qu’à la propriété

industrielle. Une telle exclusion se justifie au regard de la spécificité de l’acquisition d’une

licence, de la propriété sur un brevet, une marque, une œuvre littéraire, artistique… Celle-ci

requière la satisfaction de nombreuses conditions de fond (originalité, antériorité…) comme

de forme (déclaration, dépôt…).

Par ailleurs, il s’agit pour beaucoup de conflits qui ne pourront se résoudre à l’amiable. En

effet, bien souvent, la discorde est telle que seul un juge peut y mettre fin. Dès lors il n’est pas

Page 88: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

88

intéressant pour l’assureur de protection juridique d’intervenir dans la mesure où il peut être

sûr de ne pas résoudre le conflit à l’amiable et donc de devoir participer au coût d’un procès.

2 => Le droit fiscal

Le droit fiscal, c'est à dire l’ensemble des règles de droit relatives à l’impôt, est lui

aussi fréquemment exclu des garanties annoncées par l’assureur. Selon la définition posée en

1936 par Gaston Jèze, l’impôt constitue la « prestation pécuniaire requise des particuliers par

voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges

publiques ». Le caractère obligatoire de l’impôt apparait alors clairement dans la mesure où il

manifeste la souveraineté, l’une des prérogatives de la puissance publique.

Ainsi, il existe peu de chance pour que la cause de l’assuré soit soutenable et la spécificité du

droit fiscal ne fait aucun doute. Néanmoins, cette exclusion n’est en rien légale et encore

moins impérative. Elle peut donc faire l’objet d’une garantie. De ce fait, nous l’avons vu, cela

n’empêche pas les conditions générales de vente du Crédit mutuel, d’Allianz, de la GMF et de

SwissLife de mentionner une prise en charge en droit fiscal dans certaines conditions.

B°)B°)B°)B°) La spécificité de la procédure

1 => Le permis de construire

Le permis de construire est un document administratif obligatoire qui donne les

moyens à l'administration de vérifier qu'un important projet de construction respecte bien les

règles d'urbanisme en vigueur. Après dépôt et examen du dossier, l’administration a la

possibilité de refuser le projet. Le demandeur peut alors demander dans les deux mois à

l'autorité qui a pris l'acte (en général le maire) de revoir sa position. Si cette tentative amiable

échoue, le demandeur peut s'adresser dans les deux mois au président du tribunal administratif

du lieu où se situe le terrain pour solliciter l'annulation du refus de permis de construire. Si

l'intéressé obtient gain de cause, l'administration devra alors à nouveau se prononcer sur la

demande de permis de construire. Complexe, cette procédure fait ainsi l’objet d’une exclusion

dans la quasi-totalité des conditions générales de vente collectées.

Page 89: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

89

2 => La procédure de bornage

En vertu de l’article 646 du Code Civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au

bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ». Les notions de

voisinage et de bornage semblent donc être liées. Dès lors, comme un grand nombre de

conditions générales de vente indique garantir les différends ou les litiges issus des relations

de voisinage, il est possible de penser que ces mêmes conditions générales de vente prendront

en charge les litiges ou différends issus de l’activité de bornage.

Le bornage est qualifié par la doctrine comme un ensemble d’opérations tendant à fixer la

ligne qui sépare deux propriétés immobilières, et à la marquer par des signes extérieurs,

appelés bornes. Il peut être amiable, lorsque les parties s'entendent pour faire appel, à frais

communs, aux services d’un géomètre expert, ou judiciaire, lorsque l’une des parties saisit le

juge en vue de faire procéder au bornage que l’autre refuse. Néanmoins, souvent le bornage se

couple avec une question de propriété en raison de contestations quant à la fixation des

bornes, de rectifications de limites, à des échanges de parcelles, voire à des transactions. Une

procédure en principe simple peut donc déboucher sur une situation bien plus complexe,

situation évitée par l’assureur.

§ 2 - Les risques dont la survenance dépend trop directe ment de la

volonté de l’assuré

A°)A°)A°)A°) Le droit des personnes

1 => Les régimes matrimoniaux

Excepté la prise en charge conditionnée du divorce par consentement mutuel par le

Crédit Mutuel, les litiges ou différends en relation avec les régimes matrimoniaux sont

souvent exclus. De telles exclusions se justifient au regard de la potestativité de ces litiges. En

effet, il est parfaitement soupçonnable que l’assuré, au moment où il conclu le contrat

d’assurance de protection juridique, ait d’ores et déjà connaissance de la situation à laquelle

doit faire face son couple. Pour cela, les rares fois où le divorce n’est pas exclu des garanties,

il fera l’objet d’un délai de carence afin justement de rétablir le plus possible l’aléa nécessaire

à la validité du contrat d’assurance.

Page 90: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

90

De plus, l’assureur de protection juridique assure généralement plusieurs membres de la

famille du souscripteur. Ainsi, il peut être dans une situation délicate qui l’obligerait à payer

les avocats de chacun des époux ou à devoir choisir l’époux qui profitera de la garantie.

Enfin, une telle exception évite les divergences et débats éthiques sur la question de savoir si

une aide financière pour divorcer ne ferait pas augmenter des statistiques déjà condamnables.

2 => L’état des personnes

Selon les conditions générales de vente collectées, est garanti au titre de « l’état des

personnes », tout se qui se rattache à sa situation, son identification. Ainsi, la nationalité, l’état

civil, la filiation, le régime de protection de l’assuré sont autant d’exclusions que les

compagnies d’assurance explicitent. En effet, la totalité des contrats collectés excluent la prise

en charge d’un différend ou d’un litige qui porterait sur la personne même de l’assuré.

Cela se justifie encore une fois au regard de l’aléa sur lequel doit reposer l’assurance et donc

ses garanties. L’aléa suppose que l’évènement soit imprévisible. Or, l’état de sa personne est

connu depuis toujours par l’assuré. Il sait donc à l’avance si quelque chose ne concorde pas ou

s’il est au cœur d’un différend, d’un litige. Dès lors, contrairement au divorce, un délai de

carence ne pourrait suffire puisque rien ne presse.

B°)B°)B°)B°) La responsabilité de l’assuré

1 => La location d’un bien immobilier

Le contrat à destination des personnes aisées (SwissLife), le contrat à la rédaction peu

scrupuleuse (Carrefour) et Allianz sont les seuls n’excluant pas spécifiquement les litiges

relevant du statut de bailleur de l’assuré. En effet, tous les autres excluent du champ

d’application de leur prise en charge le différend ou le litige auquel est confronté l’assuré de

par la mise en location de l’un de ses biens immobiliers. Le Crédit Mutuel précise même que

ne sont pas couverts les litiges relatifs à la location de propriétés immobilières mises à

dispositions à titre gratuit.

Cependant, Allianz et SwissLife ne prennent pas en charge tous les conflits locataires dans la

mesure où Carrefour, Generali, la GMF et Groupama sont les seuls compagnies à accepter

une éventuelle prise en charge d’un différend ou d’un litige en relation avec le cautionnement

d’un bien immobilier.

Page 91: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

91

2 => Les infractions au code de la route

Bien que les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance Generali et

Cfdp indiquent subventionner le passage d’un nouvel examen ou d’un stage en vue de la

récupération de points, seules les conditions générales de vente d’MMA garantissent les

différends ou les litiges résultant d’une infraction au code de la route. Les compagnies

acceptant de prendre en charge ces risques, au même titre que n’importe quelle autre

infraction non-intentionnelle, sont très rares car, intentionnelles ou non, ces infractions

peuvent toujours laisser une part de doute sur la présence d’un aléa. De plus, permettre aux

assurés de commettre des infractions impunément irait contre le principe même des amendes.

Si l’on retire aux infractions leur sanction alors plus rien n’empêchera les assurés de rouler

prudemment pour eux et pour les autres conducteurs.

Par ailleurs, les infractions au Code de la route ne généralement des « petites infractions »,

sanctionnées par des contraventions qui selon leur classe vont de 38 à 1500 euros. Il s’agit

donc de montant peu élevés. De ce fait, engager une procédure amiable ou judiciaire

reviendrait rapidement plus cher que payer une contravention, même si celle-ci est infondée.

Ainsi l’assureur exclu dans son intérêt les litiges moins onéreux que leur résolution.

Page 92: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

92

TITRE 2 :TITRE 2 :TITRE 2 :TITRE 2 : Conditions tenant à la limitation de la prise

en charge

Alors que beaucoup de consommateurs ne font attention qu’aux garanties et

exclusions précités, il est très important de regarder toutes les limites qui peuvent être

apportées à des garanties (Chapitre 1) ainsi que les plafonds à hauteur desquels les prises en

charge seront garanties (Chapitre 2).

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 11111111 :::::::: Les limites apportées aux garanties

Alors que l’assureur indique prendre en charge une certaine catégorie de différends ou

de litige, il peut y apporter de nombreuses restrictions. Ainsi, un risque peut être garantit et

pourtant ne pas être prise en charge (Section I). De même, le montant du sinistre peut

constituer une restriction de taille à sa prise en charge par l’assureur (Section II).

Section I : Des limites quant à la prise en charge même du sinistre

En sinistre peut être par principe garanti sans que l’assureur ne le prenne pour autant

en charge. En effet, si celui survient dans un délai trop court après à la conclusion du contrat

(§1) ou si le comportement de l’assuré suite à sa survenance l’en prive (§2), l’assureur sera

fondé à ne pas intervenir alors qu’un contexte différent l’en aurait contraint.

§ 1 - Les délais de carence

Selon les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance GMF, un délai de

carence est une période pendant laquelle la garantie ne peut être octroyée.

Page 93: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

93

A°)A°)A°)A°) Un délai de carence justifié

1 => La nécessité d’un aléa

Afin de contrer les risques pouvant se révéler potestatifs, les assureurs n’ont pas

uniquement recours aux exclusions. Certains instituent des délais de carence renversant de ce

fait la charge de la preuve. En effet, alors que la preuve de l’intentionnalité et donc de

l’exclusion d’un risque incombe à l’assuré, toute assignation de ce-dernier délivrée après

écoulement du délai de carence fera présumer de son ignorance de tout litige antérieur à la

souscription du contrat. Il reviendra alors à l’assureur d’en apporter la preuve contraire.

Le délai de carence se justifie parfaitement au regard des principes fondamentaux régissant le

droit des assurances. Le sinistre, à savoir le différend ou le litige, doit absolument être

aléatoire. Par conséquent, il doit être non-intentionnel et doit être inconnu de l’assuré au

moment de la conclusion du contrat. Si le conflit opposant l’assuré à un tiers est né

antérieurement à la conclusion du contrat ou s’il intervient très peu de peu après, un doute

subsistera quant à la bonne fois du souscripteur. Les assureurs ont donc pallié la possibilité

d’une quelconque fraude en instituant dans leur contrat d'assurance de protection juridique un

délai de carence. Ainsi, l'effet d'une ou plusieurs garanties est différé par rapport à la prise

d'effet globale du contrat puisque celui-ci est valablement formé mais la garantie n’est pas

due.

2 => L’existence d’un aléa parfois contestable

Certaines branches du droit, touchant à la personne même de l’assuré ou certains

litiges supposant un long conflit au préalable ont plus facilement tendance à laisser planer un

doute quant à l’honnêteté de l’assuré au regard de son sinistre. En effet, le refus opposé à une

réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire étant considéré comme le sinistre

susceptible de déclencher la procédure prévue au contrat d’assurance de protection juridique,

il est aisé de croire que l’assuré sait, au moment où il contracte si un différend est d’ores et

déjà en cours. Excepté les cas où l’assuré est totalement pris au dépourvu, il est supposé

savoir s’il a opposé un refus, justifié ou non, à un tiers ou si le refus de ce tiers pèse dans son

choix de souscrire une assurance de protection juridique.

Page 94: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

94

Dans toutes ces hypothèses où la présence d’un aléa est contestable, il est plus intéressant

qu’une garantie existe, même si elle est soumise à un délai de carence, plutôt que cela fasse

l’objet d’une exclusion d’office.

B°)B°)B°)B°) Des délais de carence fonctions des contrats

1 => La particularité du contrat de la GMF

La GMF n’octroie ses garanties, quelle qu’elles soient, qu’une fois passé un délai de

carence de deux mois. En effet, l’article 1.4 des conditions générales de vente indique :

« notre protection vous est acquise au terme d’une période dénommée délai de carence. Ce

délai débute à compter de la date d’effet de la formule de garantie choisie […]. Il est de deux

mois pour l’ensemble des garanties […]. Votre litige ne pourra donc être pris en charge que si

vous avez connaissance, postérieurement à l’expiration de ces délais de carence, des faits ou

actes sur lesquels porte la réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire et à laquelle

un refus est opposé. »

Bien qu’isolée par rapport aux autres conditions générales de vente, une telle disposition

s’entend parfaitement. Il s’agit là pour la GMF de s’assurer de la bonne foi du souscripteur

dans la mesure où il serait suspicieux qu’un assuré n’ayant jamais eu affaire à la justice soit

subitement au cœur d’un litige alors qu’il est tout juste assuré en protection juridique. C’est

d’ailleurs la raison pour laquelle, ce délai de carence ne s’applique qu’à la première

souscription et non en cas de renouvellement ou modification mineure du contrat. Il est en

effet possible de lire par la suite qu’ « il n’y a pas lieu à mise en œuvre d’un nouveau délai de

carence en cas de modification de l’adresse de votre domicile ou de votre (vos) résidence(s)

assurée(s) par le présent contrat, ainsi qu’en cas d’adjonction d’une nouvelle adresse de

résidence pendant la vie du contrat ».

2 => Les autres délais de carence

Comme il a été souligné précédemment, le Crédit Mutuel est l’unique compagnie

parmi celles dont j’ai collecté les conditions générales de vente à garantir le divorce par

consentement mutuel. Néanmoins, cette garantie est soumise à des nombreuses conditions

dont la limite du délai de carence. En effet, afin de s’assurer qu’une part d’aléa subsiste dans

la décision du couple, un délai de carence d’un an doit être respecté. Ainsi, le couple qui

Page 95: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

95

divorce moins d’un an après avoir souscrit une assurance de protection juridique au Crédit

Mutuel, ne pourrait exiger une prise en charge des honoraires de leur avocat.

Ce délai mis à part, le Crédit Mutuel demeure l’assureur pratiquant le plus long délai de

carence. En effet, alors que les autres compagnies ne soumettent à aucune condition les

différends ou litiges que rencontrerait l’assuré avec son personnel de maison, le Crédit Mutuel

requière un délai de carence de six mois. De plus, les différends et litiges issus d’une

procédure de bornage ou fruits d’une succession ne pourront être pris en charge que passé un

délai d’un an. Néanmoins, les conditions générales de vente de SwissLife indiquent qu’un

délai de vingt quatre mois doit s’écouler avant que ne soient pris en charge les conflits dus à

des successions.

Enfin, l’assureur de protection juridique qu’est le Crédit Mutuel n’interviendra dans les

conflits entre l’assuré et ses voisins qu’après un an. AXA nécessite également un délai de

carence qui lui n’est que de deux mois. Cependant, AXA applique un délai de six mois

lorsque l’assuré rencontre des difficultés avec son bailleur et un délai de deux mois avec son

employeur.

Il convient de relever le délai de carence impressionnant que requière Allianz afin de prendre

en charge les différends et litiges résultant de travaux. En effet, l’assuré ne pourra y prétendre

que s’il déclare son conflit plus de deux ans après la signature de son contrat.

§ 2 - Les clauses de déchéance

La déchéance est la perte du droit à la garantie de l'assureur pour un sinistre donné, lorsqu'elle

est prévue par le contrat d'assurance et au cas où l'assuré ne respecte pas ses obligations après

le sinistre.

A°)A°)A°)A°) Des clauses encadrées

1 => Les conditions de la déchéance

La déchéance est une sanction que subit l’assuré. Elle consiste pour celui qui en

souffre en la perte d’un droit dans la mesure où la déchéance sanctionne une faute commise

par l’assuré après qu’il ait subi le sinistre. N’ayant pas de caractère automatique l’assureur

peut, par un geste commercial, décider de ne pas imposer une déchéance de son droit à son

assuré. En matière d’assurance de protection juridique, la déchéance a donc pour conséquence

de priver l’assuré de son droit de demander des conseils juridiques ou de requérir une prise en

Page 96: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

96

charge financière de son litige par l’assureur. Néanmoins, pour être encourue, elle doit donc

être non seulement expressément prévue, mais être stipulée en caractères très apparents

conformément à l’article L112-4 du Code des assurances.

En plus de cette condition de forme, la satisfaction d’une condition de fond est rendue

nécessaire par les textes afin que la déchéance puisse être effectivement encourue. En effet,

l’article L113-11 du Code des assurances frappe de nullité les clauses qui déchoient l’assuré

de sa garantie alors même que la faute qu’il a commise ne cause aucun préjudice à l’assureur.

Ainsi, sauf s’il arrive à prouver l’élément intentionnel de l’assuré, le simple fait que ce-

dernier viole une loi ou un règlement ne suffit pas. De même un simple retard dans la

déclaration du sinistre ne justifie pas une déchéance automatique.

2 => Les causes de déchéance

Dans l’ensemble des conditions générales de vente collectées, deux clauses de

déchéance ressortent fréquemment. La totalité d’entres elles prévoit de déchoir l’assuré en cas

de déclaration tardive de son sinistre et les trois quart en font de même lorsque l’assuré ne met

pas tous les moyens en œuvre pour solutionner son litige.

Comme nous l’avons vu précédemment (page 29), la déclaration tardive d’un sinistre, bien

qu’elle ne suffise pas en elle-même, peut justifier la déchéance pour l’assuré du droit dont il

disposait de faire prendre en charge son conflit par l’assureur de protection juridique. Ainsi,

un différend qui entrerait dans le champ d’application de la garantie prévue par l’assureur

mais dont la déclaration ne satisferait pas aux exigences de l’assureur, lui causant par la même

un préjudice, pourrait priver l’assuré de ses droits.

Par ailleurs, l’assuré qui déclare son sinistre de manière inexacte de mauvaise foi ou qui ne

transmet pas à son assureur la totalité des documents, des éléments pour permettre à l’assureur

de le résoudre risque de se faire déchoir de son droit de prise en charge. En effet, l’assureur

qui base son action sur des informations erronées ou incomplètes pourrait se voir lésé,

d’autant plus si sa décision n’aurait pas été identique s’il avait été en toute connaissance de

cause.

Toutefois, quel que soit l’objet de la clause de déchéance, elle ne sera pas opposable à l’assuré

en cas de force majeure. En effet, si un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible l’a

empêché de satisfaire aux exigences de l’assureur, lui ne pourra être sanctionné.

Page 97: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

97

B°)B°)B°)B°) Les effets de la déchéance

La sanction de la déchéance n'est encourue que pour une cause postérieure à la réalisation du

sinistre. Elle est donc inopposable à la victime dont le droit est "cristallisé" par celle-ci.

1 => A l’égard du souscripteur

Alors que sans cette erreur, qui peut être commise en toute bonne foi, l’assuré serait

irréprochable, il sera privé de son droit à des conseils juridiques, à une résolution amiable

orchestrée par l’assureur et à une prise en charge des honoraires de son avocat ainsi que de

son expert en cas de résolution judiciaire. Une telle déchéance lui est de plein droit opposable

dès lors que l’assureur aura prouvé que les conditions sont réunies pour ce faire. Il revient à

l’assureur d’en apporter la preuve dans la mesure où l’article 1315 du Code civil dispose que

c'est à celui qui se prétend libéré d'une partie de son obligation (en l’occurrence l’obligation

de garantie) de rapporter la preuve de la faute de l'assuré.

Néanmoins, il est important de bien comprendre que la déchéance ne touche l’assuré que pour

le sinistre en question. Le contrat n’en devient pas nul pour autant, il demeure valable. Ainsi,

l’assuré pourra soumettre ses éventuels futurs différends ou conflits à son assureur de

protection juridique qui, si toutes les conditions sont remplies, devra intervenir.

Dans certaines hypothèses où la bonne foi de l’assuré ne fait aucun doute ou si l’assureur

souhaite faire un geste commercial afin de ne pas perdre un bon client, la déchéance pourra ne

pas être appliquée. En effet, si l’assureur n’en subit aucun préjudice et qu’il est évident que

l’assuré n’a pas agit de la sorte dans le but de frauder, rien ne s’oppose à ce qu’un simple

avertissement suffise. Cela s’explique en raison du caractère conventionnel de la clause. Il

s’agit en effet d’une peine privée, sur laquelle les parties se sont accordées. Elles peuvent

donc tout aussi bien décider de ne pas s’y soumettre.

2 => A l’égard des tiers

La déchéance est une sanction à l’égard de l’assuré. N’ayant pas pour but de

sanctionner également les tiers, les clauses de déchéance leur sont par principe inopposables.

Dès lors, le fait que l’assuré soit déchu de son droit de prise en charge par l’assureur n’aura

aucune répercussion sur son adversaire, la personne avec qui il connait le différend ou le

litige. L’adversaire pourra alors toujours agir en justice contre l’assuré tout comme l’assuré

pourra engager une action à son encontre. Néanmoins, qu’il soit défendeur ou demandeur,

Page 98: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

98

l’assuré agira à ses frais. Son adversaire, s’il a souscrit une assurance de protection juridique,

que le différend ou le litige entre dans le champ des garanties et qu’il n’a pas été déchu de son

droit, pourra lui faire intervenir son assureur qui devra prendre en charge dans les limites du

contrat les frais du procès.

Section II : Des limites quant à la prise en charge financière du

sinistre

Les seuils ainsi que les franchises sont deux limites à la garantie touchant au coût du

sinistre. En effet, le premier cas privera l’assuré de sa prise en charge (§1) et le second lui

imposera une conséquence financière en contrepartie (§2).

§ 1 - Les seuils

Selon les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance Allianz, le seuil

désigne l’enjeu financier du litige (hors pénalité de retard, intérêts et demandes annexes) en

dessous duquel ils n’interviennent pas. La GMF le définit comme la valeur pécuniaire

minimale d’un litige (sans prise en compte d’éventuels droit et/ou frais qui pourraient s’y

ajouter) au-dessus de laquelle ils le prennent en charge.

A°)A°)A°)A°) Des seuils justifiés

1 => Le coût de la procédure

Le coût de la procédure judiciaire est l’une des raisons pour lesquelles la présence de

seuils se justifie. En effet, il est possible que l’enjeu financier du conflit soit inférieur au coût

d’un procès. Dès lors, les plus petites affaires ne pourront donc être traitées ou pourront

seulement donner lieu à une démarche amiable en fonction des seuils étudiés précédemment.

La justice est chère. Les dépens, à savoir les sommes qu'il est nécessaire d'exposer pour

obtenir une décision de justice (les frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution tels

qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile), ainsi que les frais irrépétibles,

c'est à dire les sommes que les parties doivent dépenser pour s’assurer que leur position sera

entendue (frais liés aux honoraires d'avocat, aux frais de transport…) augmentent

considérablement la note des parties et qui plus est de la partie perdante qui devra

Page 99: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

99

généralement les supporter. Or, bien que certaines des garanties proposées par les assureurs

soient destinées à porter sur de gros montants, d’autres comme les différends ou les litiges

fondés sur le droit de la consommation, peuvent porter sur de petits montants.

Il est alors compréhensible que l’assureur ne souhaite pas engager davantage de frais que ceux

causés par le litige en vue de sa résolution. Dans la mesure où la logique serait la même pour

le particulier sans assurance, de pareils seuils évitent que l’assuré ne soit pris d’une « folie

juridique » en se disant que de toute façon il n’aurait pas à engager de frais et que donc, il

n’aurait rien à perdre.

2 => L’encombrement de la justice

Bien souvent, la justice est pointée du doigt en raison de sa lenteur. En effet, bien que

régie par le principe de célérité, elle requière souvent de nombreuses années avant de pouvoir

rendre une décision ferme et définitive. Cet encombrement de la justice serait sans aucun

doute accru en l’absence de seuils régissant l’intervention de l’assureur.

Comme cela a été développé précédemment, l’assurance de protection juridique présente

l’avantage indéniable de faciliter l’accès à la justice pour les justiciables qui disposent de peu

de moyens ou qui souhaitent faire valoir un droit ayant de faibles répercussions pécuniaires.

Ainsi, un plus grand nombre de personnes sont susceptibles « d’oser » faire valoir un doit qui

leur est dû mais que, dans d’autres circonstances, elles n’auraient pas défendu.

Cette logique, qui n’en demeure pas moins positive puisque telle est bien la fonction de la

justice, risque cependant d’accroitre le nombre de litiges auxquels les juges devront faire face.

La présence de seuils permet donc de faire un tri parmi les litiges que devront connaitre les

juges, les litiges qui, selon les assureurs valent la peine d’être soutenus. Les plus petits litiges

ne sont ainsi plus couverts par l’assureur, ce qui, le plus souvent découragera,. Ce

découragement n’est pas non plus qu’un point positif puisqu’un conflit de faible valeur peut

cacher une illégalité des plus condamnables, l’assuré d’agir en justice.

B°)B°)B°)B°) Des pratiques contractuelles différentes

1 => Des contrats n’appliquant aucun seuil

Bien que les seuils se trouvent justifiés à de nombreux égards, les assureurs de

protection juridique demeurent libres d’en imposer ou non dans leur contrat. Ainsi, certains

choisissent de prendre en charge tous les litiges entrant dans le champ des garanties, quelle

Page 100: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

100

que soit leur valeur. Cela s’explique essentiellement par des raisons commerciales. L’assureur

se veut ainsi plus compétitif. Cependant, il convient d’être vigilent car, en matière

d’assurance, toute aggravation du risque se paye. La prime d’un contrat dans lequel l’assureur

a de plus grandes chances de devoir intervenir sera donc souvent plus élevée.

Parmi les conditions générales de vente collectées, la Cfdp est la seule compagnie à ne pas

soumettre son intervention au montant du litige. En effet, elle indique que son seuil de

dessous duquel elle n’intervient pas s’élève à 0€.

Les compagnies d’assurance Generali et MMA ont elles adopté une position de compromis.

Elles conditionnent la présence d’un seuil au statut de l’assuré dans le conflit. Ainsi, si

l’assuré est défendeur au litige, elles n’appliqueront aucun seuil pour apporter leur aide à leur

assuré. En revanche, s’il est demandeur, la MMA ne lui apportera son soutien que si le

montant du litige est supérieur à 250 euros et Generali attendra que celui-ci dépasse les 275

euros. Cette position se justifie et semble permettre un bon compromis car il est possible de

considérer que l’assuré dont la responsabilité est engagée subit la décision de son adversaire.

Son assignation étant indépendante de sa volonté le faible montant de l’objet du litige ne

devrait pas le priver du soutien juridique et financier de son assureur.

2 => Les différents seuils imposés

En dehors des contrats proposés par la Cfdp, Generali et MMA, les conditions

générales de vente collectées appliquent des seuils plus ou moins conséquents.

Il convient de dénoncer au préalable les méthodes de la GMF et du Crédit Agricole qui ne

donnent aucun indice quant à l’importance de ces seuils. En effet, ces deux compagnies font

savoir que les seuils seront précisés dans les conditions particulières, ce qui signifie une fois

le contrat signé. Or, il parait tout à fait anormal de ne pas donner un ordre d’idée, une

fourchette permettant de comparer l’étendue de leur prise en charge par rapport aux autres

conditions générales de vente. De plus, le consommateur, pressé et désintéressé aura tendance

à parcourir rapidement ces conditions générales de vente, ce qui pourra lui donner

l’impression que les garanties proposées par la GMF et le Crédit Agricole ne sont pas

soumises à une condition de seuil. Il est possible de considérer qu’un défaut d’information est

imputable aux assureurs. Néanmoins, ces dispositions figurant en caractère très apparents ces

contrats satisfont l’exigence des caractères très apparents.

Outre cette particularité, il faut savoir que le seuil plus bas pratiqué est celui de Carrefour qui

prend en charge les différends ou litiges au-delà de 152 euros. Les 200 euros de seuil imposés

Page 101: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

101

par Allianz et SwissLife sont eux aussi tout à fait acceptables. Le crédit Mutuel limite lui sa

garantie aux conflits d’une valeur supérieure à 305 euros. Enfin, les seuils d’intervention des

compagnies AXA et Groupama, qui s’élèvent respectivement à 500 et 550 euros, sont eux

beaucoup plus contestables du point de vu de leur légitimité.

§ 2 - Les franchises

Cumulativement ou alternativement aux seuils, l’assureur de protection juridique peut

imposer des franchises à son assuré. Ainsi, l’assureur prévoit dans le contrat qu’une somme

d’argent restera à la charge de l’assuré malgré la prise en charge de son conflit, cette somme

étant déduite du montant dû par l’assureur.

A°)A°)A°)A°) Des franchises justifiées…

1 => La responsabilisation de l’assuré

Qu’elle soit insérée dans un contrat d’assurance de protection juridique ou dans un

contrat d’assurance quelconque, la franchise est un moyen efficace pour responsabiliser

l’assuré. En effet, elle l’oblige à réfléchir davantage avant d’agir en justice contre son

adversaire si le montant de l’objet du conflit est de faible valeur. Ainsi, elle amène l’assuré à

raisonner comme s’il n’était pas aidé financièrement. Elle l’amène à se poser la question de

savoir s’il engagerait quand même une action en justice si la totalité des frais y afférant était à

sa charge. Il doit donc se demander si le conflit qui l’oppose à son adversaire justifie que des

sommes importantes soient engagées, quant bien même elles ne sortiraient pas de sa poche.

Une telle responsabilisation de l’assuré est indispensable car sans cela beaucoup auraient

tendance à penser qu’ils paient une assurance de protection juridique et donc qu’ils peuvent

faire valoir leur droit au moindre petit différend. Sans mécanisme de responsabilisation,

l’assurance de protection juridique serait rapidement pervertie et entrainerait dans sa chute

tout le système judiciaire qui ne pourrait pas répondre à chacun des conflits.

2 => La réduction du coût subit par l’assureur

En plus de présenter l’avantage de responsabiliser l’assuré, la présence de franchise

permet à l’assureur de réduire le coût de son intervention lorsque celui-ci a de fortes chances

d’être élevé. La franchise a donc un rôle dissuasif en cas de petit sinistre ainsi qu’un rôle

Page 102: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

102

compensatoire en cas de sinistre de plus grande importance. En effet, comme pour le seuil, si

le coût du litige est inférieur à cette franchise, il est de l'intérêt de l'assuré de ne pas mettre en

œuvre le mécanisme d'assurance.

Dans le cadre d’une assurance de protection juridique, l’assuré va alors faire le choix de ne

pas s’en remettre à son assureur. Avantageuse pour l’assureur qui perçoit la cotisation mais

n’a pas à prendre en charge les sinistres qui ne sont pas portés à sa connaissance pour cette

raison, la franchise peut être source de déconvenues pour l’assuré. Il doit être extrêmement

vigilant puisque, comme il l’a été expliqué précédemment, si l’assuré choisi de ne pas

déclarer le litige afin de le solutionner par ses propres moyens, il risquera de se voir opposer

une clause de déchéance. L’assuré sera libre de demander le soutien de son assureur mais si ce

retard dans la déclaration lui cause un préjudice, ce-dernier sera en droit de ne pas intervenir.

B°)B°)B°)B°) …pourtant peu répandues

1 => L’absence de franchise

Même si elles sont contrariantes pour les assurés, l’intérêt des franchises n’est plus à

démontrer. Cependant, parmi les douze conditions générales de vente collectées seules celles

de Carma, la compagnie d’assurance en lien avec Carrefour, appliquent une franchise. En

effet, l’article 17 du contrat d’assurance habitation, relatif à l’assurance de protection

juridique stipule que « le contrat comporte une franchise de 76 € (par événement et par

bénéficiaire demandant la mise en jeu des garanties) sur les frais et honoraires versés, lorsque

l'assuré est demandeur à l'action judiciaire et quel que soit le résultat de cette dernière ».

Ainsi, la situation de l’assuré au regard de l’action en justice est déterminante. Il s’agit une

fois de plus de faire prendre à l’assuré ses responsabilités puisqu’il devra en gage d’élément

de preuve quant à la confiance qu’il porte dans son action, supporter une partie des frais

qu’elle est amenée à occasionner. S’il est serein, alors il peut se lancer avec le soutien de son

assureur dans la limite de ces 76 euros qu’il devra financer, sinon, il doit s’abstenir ou

attendre que son adversaire prenne la décision de l’assigner.

Néanmoins il convient de rappeler que l’assuré n’est pas seul face à sa décision d’agir ou non

en justice. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’intérêt de la déclaration est de

permettre à l’assureur de résoudre à l’amiable la situation de son assuré et à défaut de lui

permettre une action en justice. Dès lors sa responsabilisation est limitée puisque la décision

Page 103: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

103

ne pèse pas entièrement sur ses épaules (sauf s’il agit à ses frais après une décision arbitrale

défavorable).

L’assurance de protection juridique proposée par Carrefour est donc celle qui propose le seuil

le plus bas mais il convient de le nuancer de par la présence de cette franchise.

2 => Un assuré ayant souvent un reste à charge

L’absence de franchise dans la quasi-totalité des conditions générales de vente est

aisément compréhensible au regard des plafonds pratiqués par ces compagnies d’assurance.

En effet, comme il le sera développé ci-après, les assureurs de protection juridique limite leur

garantie à un plafond au dessus duquel les sommes ne seront plus prises en charge. Ces

plafonds étant tout aussi contraignants que diversifiés, il est difficile pour l’assuré de se rendre

réellement compte des sommes qui sont réellement allouables à son litige. Or, beaucoup de

ces plafonds peuvent aisément être dépassés. Il est alors dit que l’assuré doit supporter « le

reste à charge ». De ce fait l’assureur sait que si le litige est complexe et nécessite de

nombreuses interventions d’experts, de longues heures d’entretien avec un avocat ainsi que

plusieurs recours, l’assuré aura des sommes à sa charge. Il est donc plutôt hypocrite de

d’appliquer une franchise, ne serait-ce que de 76 euros, alors qu’il semble évident que des

frais devront être payés en sus par l’assuré. Si celui-ci fait connait le système judiciaire et

étudie soigneusement les conditions et limites de prise en charge de son litige, il sait qu’il

risque de devoir participer au financement de son procès. Dès lors, il n’est peut être pas utile

de le responsabiliser davantage.

Page 104: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

104

CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE 22222222 :::::::: Les plafonds de garantie

Selon la définition de la compagnie d’assurance AXA, le plafond de garantie est la

somme maximale correspondant aux frais que l’assureur prend en charge en vue de la

résolution d’un litige garanti. En assurance de protection juridique il n’existe pas un plafond

mais plusieurs plafonds : les plafonds annuel et par sinistre (Section I) ainsi que le plafond par

étape (Section II).

Section I : Des plafonds globaux

On entend par le terme « plafonds globaux » les plafonds qui englobent plusieurs

situations et donc plusieurs plafonds spécifiques. Dans un premier temps, il conviendra de

traiter du plafond annuel, plafond qui englobent tous les autres (§1). Ensuite, il faudra

expliquer ce qu’est le plafond par sinistre, plafond au milieu de l’échelle (§2).

§ 1 - Des plafonds annuels

A°)A°)A°)A°) Des plafonds pratiqués

1 => Les différents plafonds pratiqués

Tous les assureurs de protection juridique ne soumettent pas leurs assurés à un plafond

annuel. Ce n’est en effet qu’une disposition contractuelle au choix des parties, et, plus

exactement, au choix de l’assureur. De ce fait, sur les douze conditions générales de vente

collectées, seulement un quart plafonne leur garantie annuelle.

Ainsi, une clause dans le contrat proposé par la compagnie Carma, assurance Carrefour

stipule que « pour une même année d'assurance, la garantie est limitée à 16 000 € pour tous

les sinistres déclarés ou trouvant leur origine dans une même année d'assurance ». Cette

garantie annuelle est très faible au regard du plafond par litige qui sera expliqué par la suite.

En effet, son montant ne permet que de couvrir un litige auquel il est uniquement possible

d’ajouter un tiers du financement d’un second.

Groupama indique elle que « l’ensemble des frais et honoraires que nous sommes susceptibles

de prendre en [est de] 15 250 € pour l'ensemble des litiges survenus au cours d'une même

Page 105: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

105

année d'assurance sans pouvoir dépasser ». Dès lors, ce plafond annuel permet tout juste à

l’assuré de couvrir deux litiges au cours d’une même année.

Enfin, la compagnie SwissLife fait savoir dans son tableau récapitulatif des plafonds qu’elle

limite sa garantie à 20 000 € par année d’assurance.

2 => Des plafonds justifiés au regard du principe de mutualité

Les plafonds annuels, peu représentés sur « l’échantillon » présenté, se justifient fort

bien au regard du principe de mutualité sur lequel repose l’assurance. En effet, comme le

veut ce principe, l’assurance, quelle qu’elle soit, s’appuie sur un groupement de personnes qui

met en commun un risque dont elle redoute les conséquences. Ce groupement de personnes

décide donc de contribuer au règlement du sinistre en question lorsqu’il frappera de manière

aléatoire certaines d’entre elles. Il apparait alors clairement que cette contribution sera

fonction de la fréquence à laquelle le sinistre est susceptible de se produire ainsi que du coût

moyen qu’il fait supporter à l’assuré (critères expliqués précédemment concernant le calcul de

la prime). Par conséquent, l’assuré malchanceux à qui il arrive sans arrêt des ennuis couverts

par l’assurance sera, à son insu, responsable d’une hausse des primes. Indéniablement, cette

hausse sera ensuite répercutée sur l’ensemble des personnes présentent dans le groupement,

l’ensemble des assurés pour ce même sinistre.

Ce principe appliqué à l’assurance de protection juridique, il devient compréhensible

de contraindre les assurés à un plafond annuel ; par son intermédiaire, les assurés sans conflit

sont protégés des assurés qui pourraient avoir tendance à abuser de l’assurance. En effet, bien

que le but de l’assurance de protection juridique soit de permettre aux assurés de défendre leur

droit, il ne faut pas pour autant qu’ils en viennent à agir systématiquement en cas de

désaccord avec un tiers. Dans le cas contraire, des assurés peu conciliants ou ayant beaucoup

de conflits pourraient être responsables d’une hausse de la prime que tous subiraient.

B°)B°)B°)B°) Des plafonds néanmoins critiquables

1 => Des plafonds contestables au regard de l’aléa

Le plafond annuel, bien qu’intéressant à certains égard n’en demeure pas moins

contestable. En effet, le propre de l’assurance est de couvrir un évènement aléatoire. De ce

fait, si, de manière totalement imprévisible l’assuré se retrouve impliqué dans plusieurs

conflits, il devrait pouvoir tout autant profiter de l’assurance pour laquelle il cotise.

Page 106: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

106

Le principe aléatoire veut que chacune des parties ait autant de chance de gain que de chance

de perte. Ainsi, tout comme l’assuré peut payer plusieurs années une cotisation alors qu’il ne

rencontrera jamais de conflits avec un tiers, l’assureur doit accepter de perdre tout autant que

de gagner. Dans la mesure où il doit accepter les « règles du jeu » et la probabilité qu’il a de

perdre au change, il serait normal que l’assureur prenne en charge, dans la limite du plafond

par litige qui sera développé ensuite, chacun des litiges que l’assuré malchanceux serait

amené à rencontrer. Une telle prise en charge se justifie d’autant plus que l’assuré peut avoir

une année très chargée à la suite de laquelle il continuera à payer une cotisation sans être

confronté à de nouveaux conflits.

2 => Des plafonds contestable du fait de la faculté de résiliation

En vertu de l’article R113-10 du Code des assurances, un assureur peut résilier la

police suite à un sinistre. Dès lors, il est possible de considérer que l’assureur qui refuse de

perdre en engageant plus de frais dans les sinistres d’un assuré qui ne cotise pas depuis

longtemps doit prendre ses responsabilités en résilier le contrat plutôt que plafonner le

montant qu’il lui accorde par année.

Excepté les contrats dans lesquels l’assurance de protection juridique ne fait l’objet que d’un

chapitre distinct, à savoir ceux de la MAIF et de Carrefour, tous font référence à cette

possibilité que leur laisse la loi. Néanmoins, il est important de se pencher davantage sur

l’article précité en vertu duquel « les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le

délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres

contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur ». En 2002 déjà, la Commission des

clauses abusives relevait que « certains contrats ne prévoient aucune clause informant l'assuré

de ce droit ; que d'autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu'elles

n'informent pas l'assuré sur son droit de résiliation ; que de telles clauses sont illicites, et que,

maintenues dans les contrats, elles sont abusives ». Par conséquent, elle avait indiqué que

devaient être supprimées des contrats les clauses ayant pour objet et/ou pour effet de «prévoir

pour l'assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive

pour l'assuré de résilier, dans le délai d'un mois, les autres contrats qu'il peut avoir souscrits

auprès de cet assureur ». Près de dix ans plus tard, il est toujours pourtant possible de

remarquer que tous les assureurs ne sont pas en conformité avec ces textes. En effet, ni le

Crédit Mutuel, ni le Crédit Agricole, ni Generali ne rappellent à l’assuré cette faculté dont il

dispose.

Page 107: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

107

En résumé, les assureurs abusent avec des plafonds annuels qui ne sont pas forcément

justifiés, notamment en raison de cette possibilité de résiliation après sinistre dont ils peuvent

faire preuve. Or, ils abusent également de ce deuxième droit dans la mesure où, pas

totalement de bonne foi, certains n’indiquent pas les moyens de pressions dont dispose

l’assuré à qui ont résilie le contrat d’assurance de protection juridique après un sinistre.

§ 2 - Un plafond par litige

Selon les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance GMF, un plafond

global de garantie est le montant maximum de leur contribution financière pour le règlement

de l’ensemble des diligences réalisées dans l’intérêt de l’assuré dans le cadre de la gestion

d’un litige. Il s’agit donc du plafond le plus important.

A°)A°)A°)A°) Des plafonds tous différents

1 => Les différentes prises en charge

Excepté la MAIF et la GMF qui indiquent le montant de leur plafond par sinistre

uniquement dans les conditions particulières de vente, les plafonds pratiqués par les autres

compagnies sont aisément accessibles. Avec une moyenne de prise en charge s’élevant à plus

de 19 110 euros, les compagnies d’assurance proposent un plafond raisonnable. Néanmoins,

une telle affirmation est à nuancer rapidement.

Il convient tout d’abord de mettre en avant le plafond très élevé de la MMA (40 000 euros)

qui influe considérablement sur la moyenne précitée. En revanche, il est tout aussi important

de mentionner le plafond imposé par Groupama. En effet, avec un plafond de prise en charge

par sinistre et donc par litige limité à 7650 euros, Groupama est la compagnie d’assurance de

protection juridique qui aide le moins sur le plan financier son assuré. Avec un tel plafond,

l’assuré, qui a souscrit son assurance de protection juridique au sein de la compagnie

Groupama, peut être certain de devoir payer un reste à charge conséquent en cas de litige

complexe et durable.

Enfin, il convient de citer les assurances dont le plafond de prise en charge par sinistre est en

dessous de la moyenne. Carrefour, avec un plafond de 12 000 euros, AXA dont le plafond est

fixé à 15 000 euros et le Crédit Mutuel garantissant les actions en justice à hauteur de 15 245

euros font donc également partie des assureurs que je ne recommanderai pas sur ce point.

Page 108: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

108

2 => L’impact d’une procédure étrangère sur le plafond

Certains assureurs indiquent prendre en charge les litiges survenant à l’étranger. Il

convient toutefois de porter une grande attention aux plafonds qui peuvent être différents.

Le Crédit Mutuel, AXA et le Crédit Agricole indiquent tous que « lorsque le litige est porté

devant une juridiction étrangère, le plafond applicable est celui de la juridiction française

équivalente. A défaut, le plafond applicable est celui du niveau de juridiction concerné ». Il

n’y a donc, dans le contrat qu’il propose, pas de réelle différence : que le litige de l’assuré

relève d’une juridiction étrangère ou de la juridiction française, il bénéficiera d’une prise en

charge identique de son coût. Il en va de même pour la Cfdp qui applique un plafond

identique que le litige soit jugé par une juridiction étrangère ou n’importe quelle juridiction de

première instance française. De plus, Generali fait savoir que les plafonds énumérés sont

valables dans tous les pays membres de l’Union Européenne.

Dans la quasi-totalité des autres conditions générales de vente, aucune précision n’est

apportée quant aux plafonds spécifiques. En revanche, il est précisé le fait que le jugement ait

lieu à l’étranger va influer sur les autres plafonds.

Si l’on regarde le plafond par litige (que nous développerons ensuite), il est possible de

remarquer qu’Allianz réduit sa prise en charge de 20 000 euros à 2500. La Cfdp ne garantit

elle qu’à hauteur de 2650 euros au lieu de 21 207 et Groupama passe de 7650 à 4575 euros.

Quant à la compagnie MMA, elle ne garantit plus les litiges à hauteur de 40 000 mais de

20 000 euros.

Enfin, sur le plan du plafond annuel, SwissLife ne réduit sa prise en charge de 20 000 à 3000

euros.

B°)B°)B°)B°) Des plafonds justifiés devant être clairs

1 => Des plafonds compréhensibles

Selon la recommandation de la Commission des clauses abusives 02-03 du 21 février

2002, les plafonds pratiqués par les assureurs doivent être compréhensibles et surtout

dépourvus d’ambigüité. En effet, dans son huitième considérant, elle remarque que parmi les

contrats qu’elle a collecté, l’un contient une clause qui stipule : « un ticket modérateur de 10%

des débours (porté à 20% la première année du contrat et à 15% la deuxième année du

contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la

Page 109: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

109

rubrique " compléments éventuels :sinistre " (291frs au 01/01/1988), ni supérieur à 10 fois la

dernière cotisation annuelle du contrat. ". elle a ainsi pu considérer « qu'une telle clause, qui

n'est ni claire ni compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de

l'assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront

à la charge de l'assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ; qu'une telle clause crée un

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

De ce fait, la Commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des

contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet « de

créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l'assureur, les conditions de prise en

charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l'assuré, si la garantie devait être

mise en œuvre ».

2 => Des plafonds sans équivoque

Près de dix ans après que soit adoptée cette recommandation, il est possible d’affirmer

qu’un réel effort a été fait de la part des assureurs. En effet, la plupart des conditions générales

de vente collectées sont explicites et ne laissent pas de place au doute. Néanmoins, il convient

de faire deux remarques relatives aux clauses insérées dans les conditions générales de vente à

notre disposition.

Tout d’abord, il me faut pointer l’incertitude dans laquelle laisse la MAIF au regard du

plafond applicable au Juge de proximité. Sans qu’un petit astérisque ne vienne en expliquer la

cause, il est indiqué que le plafond de remboursement des honoraires d’avocat en cas de

procédure devant le juge de proximité s’élève de 511 à 595 euros. Une telle imprécision laisse

tout de même une marge de près de 100 euros, marge considérable pour l’assuré.

Par ailleurs, il est absolument nécessaire de s’attarder sur l’une des clauses figurant dans les

conditions générales de vente de la compagnie Carma, filiale de Carrefour. Ces conditions

contiennent une mention précisant que « lorsque les personnes assurées s'opposent dans un

même litige garanti, le montant de la garantie se divise par parts égales entre le nombre

d'assurés ayant des intérêts divergents ». Une telle clause est scandaleuse à de nombreux

égards. Elle signifie que quand deux assurés de chez Carrefour sont en conflit, les plafonds de

la garantie pour laquelle ils cotisent se trouvent divisés en deux. Il en résulte qu’alors que

chacun d’eux détient un contrat et paye une prime en totalité, ils n’ont, à titre individuel que la

moitié d’une prise en charge. Cela ne correspond en rien à l’esprit de la loi qui justement

prévoyait qu’en cas de conflit d’intérêt, l’assureur qui ne peut défendre ses deux assurés doit

Page 110: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

110

leur permettre de consulter un avocat. De plus, cette clause est critiquable au regard de sa

lisibilité dans la mesure où elle se « cache » après un paragraphe en caractères très apparents

mais n’en fait pas partie. Pouvant avoir de fortes répercussions sur la conclusion du contrat

par l’assuré cette clause pourrait alors être réputée non-écrite par les juges.

Section II : Des plafonds spécifiques

Selon les conditions générales de vente de la compagnie d’assurance GMF, le plafond

spécifique de prise en charge correspond au montant maximum des honoraires pris en charge.

Il intervient donc dans chacune des étapes que connaitra le conflit (§1) ce qui peut être jugé

contestable à de nombreux égards (§2).

§ 1 - Les différends plafonds par étapes

Afin de ne pas devoir supporter de trop grands frais à chaque étape de l’avancement du

litige des assurés, les assureurs ont mis en place des systèmes de plafonds valables en

première instance (1) comme en appel et en cassation (2).

A°)A°)A°)A°) En première instance

1 => Concernant les juridictions courantes

Afin d’être le plus réaliste possible, les assureurs ont distingué le montant de leur prise

en charge en fonction de la juridiction devant laquelle est porté le litige.

Ainsi, devant le tribunal de police, alors que le Crédit Mutuel, AXA, la Cfdp et Generali

appliquent un montant de prise en charge unique, Allianz a fait de le choix de différencier le

montant de sa prise en selon si quelqu’un se porte ou non partie civile. Groupama en

revanche a décidé de moins prendre en charge les litiges relevant du Code de la route plutôt

que les autres qui seraient susceptibles d’être portées devant le tribunal de police. D’autres

assureurs, en plus grand nombre, font varier ce montant selon si la contravention est ou non

de cinquième classe (Carrefour, Crédit Agricole, la GMF, la MAIF, MMA et SwissLife).

Devant le tribunal correctionnel, pour Allianz, Generali, la MAIF, MMA et SwissLife la

constitution de partie civile influe à la hausse sur le montant de la prise en charge. Pour les

autres, le montant est identique quelle que soit la situation.

Alors que Carrefour ne prévoit pas de plafond en cas de jugement du juge de proximité,

Generali distingue les affaires civiles des affaires pénales qui le seront moins. Pour le reste, la

Page 111: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

111

moyenne de prise en charge est de 633 euros. Le plus gros montant est celui de la Cfdp (795.5

euros) et le plus petit est celui de SwissLife (350 euros).

Generali est SwissLife ne donnent pas d’indication concernant le montant de leur prise en

charge devant le tribunal d’instance. Excepté ces deux compagnies, la moyenne s’élève à 737

euros. AXA propose la plus grande prise en charge avec un montant de 1100 euros, montant

qui s’oppose à celui de Carrefour qui est le plus bas (570 euros).

Carrefour est d’ailleurs la compagnie qui prend le moins en charge les litiges, quelle que soit

la juridiction dont le litige ressort. En effet, avec des plafonds à 600 euros, Carrefour est

également la compagnie qui garantit le moins les litiges devant le tribunal de grande instance

dont la prise en charge moyenne est de 933 euros. Le tribunal de grande instance est en

revanche bien subventionné par Allianz qui propose 1200 euros, soit le plus haut plafond.

2 => Concernant les tribunaux spéciaux

La prise en charge moyenne du tribunal de commerce est de 948 euros. Allianz,

propose la plus grande avec un plafond de 1200 euros alors que carrefour, qui impose la plus

basse ne va que jusqu’à 600 euros.

Le tribunal administratif est en moyenne garanti à hauteur de 1031 euros. Avec un plafond de

600 euros, Carrefour est encore la compagnie proposant la plus faible prise en charge. Le

Crédit Mutuel fait considérablement augmenter la moyenne en montant jusqu’à 1823 euros.

La compagnie couvrant le mieux les litiges relevant du tribunal des prud’hommes est cette

fois la MMA qui accepte jusqu’à 1030 euros. Alors que la moyenne s’élève à 924 euros,

Carrefour ne couvre le litige qu’à hauteur de 600 euros, ce qui constitue la plus faible prise en

charge. Concernant le tribunal paritaire des baux ruraux, le plafond de 529 euros imposé par

la GMF est largement en dessous de la moyenne (812 euros). Celui de la Cfdp qui s’élève à

1061 euros est lui le plus élevé.

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale est pris en charge jusqu’à 511 euros par la MAIF

alors qu’Allianz accorde un plafond de 1200 euros pour une moyenne de 873 euros.

La comparaison des montants pour la Cour d’assise est elle plus difficile à faire dans la

mesure où chaque compagnie à sa méthode. Le Crédit Mutuel prévoit un plafond de 1760

euros pour le premier jour auquel s’ajoutent des plafonds par jour supplémentaire de 540

euros. La GMF fixe elle un plafond de 1040 euros par jour. Generali et MMA ont un plafond

simple de 2000 et 2060. Avec un plafond de 1320 euros, le Crédit Agricole est sans aucun

doute la compagnie qui prend le moins en charge ces litiges. Allianz et AXA plafonnent à

1660 euros et la Cfdp a 1803 euros.

Page 112: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

112

B°)B°)B°)B°) En deuxième ressort

1 => La Cour d’appel

Il existe de nombreuses méthodes de prise en charge du montant des litiges faisant

l’objet d’un appel par compagnie d’assurance.

AXA et SwissLife distinguent leur montant en fonction de l’affaire. En effet, si l’affaire

relève du droit pénal, AXA subventionnera à hauteur de 830 euros alors que SwissLife ne

payera que jusqu’à 800 euros. Si elle ne relève pas du droit pénal, SwissLife prendra 1000

euros en charge et AXA en prendra 1150.

Le Crédit Mutuel et Generali font encore plus de distinctions puisqu’ils distinguent le tribunal

de police du tribunal correctionnel et du reste des litiges. Pour chacun de ces plafonds,

Generali est plus bas que le Crédit Mutuel. En effet, pour le tribunal de police, il plafonne à

450 euros alors que le Crédit Mutuel va jusqu’à 730 euros. Pour le tribunal correctionnel,

Generali accorde 850 euros quand le Crédit Mutuel permet 1235 euros. Enfin, pour toutes les

autres affaires, Generali plafonne à 1050 euros alors que le Crédit Mutuel prend en charge

jusqu’à 1823 euros.

La MAIF a elle opté pour une distinction en fonction de si l’assuré est défendeur, auquel cas

la prise en charge s’élèvera à 852 euros, ou s’il est demandeur, ce qui lui offrira une prise en

charge de 1021 euros.

Allianz (1200 euros), Carrefour (700 euros), la Cfdp (1061 euros), le Crédit Agricole (880

euros), Groupama (1000 euros) et MMA (1085 euros) ont eu un plafond simple. Etant

entendu qu’une fois de plus, la compagnie d’assurance de protection juridique Carrefour

propose le plafond le plus bas.

2 => La Cour de cassation

En cassation, seule la GMF distingue sa prise en charge selon si l’assuré est défendeur

ou demandeur. Dans la première hypothèse, la GMF va prendre en charge le litige à hauteur

de 2080 euros. Dans la seconde, 2350 euros seront alloués.

La MAIF mise à part puisqu’aucune précision n’est apportée dans les conditions générales de

vente, la moyenne des prises en charge en cassation s’élève à 1947 euros. AXA est la

compagnie qui prend le plus en charge financièrement un pourvoi avec un montant de 2610

euros. Carrefour une fois de plus détient le montant le plus bas avec une prise en charge de

1550 euros.

Page 113: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

113

Il convient d’apporter une légère critique au regard de ces plafonds de prise en charge

particulièrement bas. Il est évident qu’en cassation, les honoraires des avocats (puisque la

distinction avec les avoués n’a plus cours) et de tous autres intervenants sont davantage

couteux. Il paraitrait dès lors normal que le plafond soit plus élevé. Or, même si Carrefour est

la pire des compagnies, le plafond du Crédit Agricole (1650 euros) n’est pas spécialement

mieux. De même, SwissLife n’accepte la prise en charge qu’à hauteur de 1700 euros.

Groupama et la Cfdp sont elles aussi des compagnies proposant une prise en charge en

cassation inférieure à 2000 euros dans la mesure où elles tolèrent respectivement jusqu’à 1800

et 1803 euros.

§ 2 - Des plafonds à débattre

A°)A°)A°)A°) Des plafonds déresponsabilisant l’assuré

1 => Des plafonds « forfaits »

Le système de pluralité de plafonds proposés par la totalité des assureurs de protection

juridique est pyramidal. Ainsi, le premier plafond auquel se heurte la totalité des assurés

agissant en justice est le plafond spécifique. Une fois ce plafond épuisé le deuxième barrage

est constitué par le plafond par litige suivi d’un troisième barrage avec le plafond annuel. Dès

lors, il est possible de considérer que l’assureur tolère dans une année jusqu’au plafond annuel

pour chaque assuré. L’assuré qui ne rencontre qu’un seul litige dans l’année et dont l’intention

est de se fier au jugement de première instance devrait, il me semble, pouvoir bénéficier d’un

plafond, si ce n’est égal au plafond annuel mais du moins supérieur au plafond spécifique à la

juridiction devant laquelle son litige a été porté.

Ces plafonds spécifiques ne peuvent que léser l’assuré. Il paraitrait alors plus équitable

d’accorder des plafonds « forfaits » par assuré en fonction du contrat qu’il signe (garantie,

cotisation…) et dont il pourrait ensuite disposer comme bon lui semble. Cela permettrait à

l’assuré qui se fixe l’objectif de ne pas aller en appel et encore moins en cassation de dépenser

davantage en première instance. Néanmoins, s’il change d’avis ou si son adversaire fait appel

ou forme un pourvoi, il ne pourra exiger de prise en charge de son assureur que dans la limite

du montant qu’il n’aura pas encore dépensé.

2 => Des plafonds permettant une meilleure gestion

Le système de plafonds « forfait » tel qu’il vient d’être décrit serait valable et

bénéfique à un assuré responsable. En revanche, il est à craindre que bon nombre d’assurés

Page 114: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

114

auxquels l’assureur donnerait une indemnisation sans en contrôler l’utilisation en dépenserait

la totalité en première instance. Dès lors, l’assuré serait tenté de faire appel au meilleur avocat

dont les honoraires seront totalement au dessus de ce qu’il se serait accordé sans le concours

de l’assureur de protection juridique. Ainsi, en cas de décision défavorable ou d’appel de son

adversaire qui n’aurait pas obtenu gain de cause, l’assuré devrait trouver le moyen de financer

le reste de son procès de ses propres moyens. Cela irait donc contre le principe même de

l’assurance de protection juridique qui veut que l’assuré puisse faire valablement défendre ses

droits.

Par conséquent, au regard de la personne de l’assuré et de la nature, de la complexité du litige,

il peut être plus sérieux de fixer une limite par étape à l’assuré. Cela lui permettrait ainsi

d’apprend à gérer un budget judiciaire sur le long terme. De la sorte, il est possible de croire

que l’assuré dont le litige va jusqu’en cassation, aura moins de dépenses personnelles que s’il

avait géré son portefeuille seul depuis le stade où son conflit n’était encore qu’un différend.

B°)B°)B°)B°) Des plafonds pas toujours faciles à comprendre

1 => Des plafonds présentés différemment

Il convient de porter une particulière vigilance à l’égard des plafonds d’honoraire

prévu par les assureurs de protection juridique. En effet, tous ne présentent pas leur montant

de manière identique. La plupart d’entre eux indiquent des plafonds « TTC » (toutes charges

comprises). Selon l’explication qui en est fait par Generali et le Crédit Agricole, la mention

« TTC » comprend « les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopie) ainsi que les taxes

et impôts ». Elle doit donc être distinguée de la précision « TVA incluse ». Cette-dernière,

employée par la Cfdp est ainsi plus restreinte que lorsqu’il est indiqué que les montant sont

précisés toutes taxes comprises. Elle ouvre davantage la voie à d’éventuelles déconvenues

pour l’assuré. Enfin, le tableau énumérant les plafonds spécifiques de prise en charge par la

MAIF stipule que ces-derniers sont « hors taxes ». Cette solution est alors plus trompeuse

pour l’assuré qui devra y ajouter les charges correspondantes.

Par ailleurs, certains contrats font savoir que les plafonds qu’ils appliquent sont

indexés. En effet, les plafonds du Crédit Mutuel sont fonctions de « l’indice INSEE

classification ‘’prestations administratives et privée diverses’’ n°063913300 au 1/1/2005 :

valeur 104.30 ». AXA indique en revanche qu’ils sont indexés sur « l’indice des prix à la

consommation – ensemble des ménages – France entière (Métropole + DOM) – autres biens

et services » (base 100 : année 1998) établi et publié chaque mois par l’INSEE, ou l’indice qui

Page 115: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

115

lui serait substitué. Une seule valeur d’indice est retenue pour toute l’année civile ; il s’agit de

celle du mois d’août précédant l’année civile de la déclaration ». Enfin, SwissLife indexe ses

plafonds sur un indice sans indiquer duquel il s’agit.

2 => Des plafonds trop nombreux

Afin d’être certains de tout prévoir et de ne pas être pris à défaut, les assureurs ont

démultiplié les plafonds spécifiques. Il parait alors évident que ces plafonds œuvrent dans

l’intérêt de l’assureur qui ainsi veille à ne pas avoir à trop dépenser pour un assuré. Même si

elle ne fait pas partie des assurances les plus rentables pour les compagnies, il importe

néanmoins qu’elle permette un peu de marge.

Du point de vu de l’assuré en revanche, la multitude de plafonds, non seulement par année,

mais aussi par litige, par étape et par juridiction rend difficile l’appréhension du budget laissé

disponible par l’assureur. La terminologie employée par les assureurs ne rend pas évidente la

valeur de la prise en charge. Il est en effet souvent difficile de distinguer les plafonds

concernant les démarches amiables de ceux à propos de l’assistance d’un expert à n’importe

quel moment ou encore des plafonds relatifs aux actions judiciaires.

Par conséquent, il m’est impossible de conseiller l’assurance de protection juridique

d’une compagnie plutôt que d’une autre. Cela dépend totalement de la personnalité de l’assuré

(ses activités pour les garanties et exclusions, son caractère pour les plafonds…) mais

également de la nature de son litige (un litige complexe requière des avocats plus spécialisés

et est susceptible de nécessiter plusieurs décisions).

Page 116: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

116

PARTIE 4 :PARTIE 4 :PARTIE 4 :PARTIE 4 : BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie

Section I : Les conditions générales de vente

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/particulier/famille/proteger_famille/contrat_assurance_protec

tion_juridique/caracteristiques.html

http://www.protexia.fr/A385/genere/souscription2502.asp

http://www.axa.fr/habitation-famille-loisirs/Pages/e-protection-juridique.aspx

https://www.carrefour-banque.fr/assurances/logement/assurance-habitation/tarificateur-assurance-

multirisque-habitation.html

http://www.cfdp.fr/index.asp

http://www.credit-agricole.fr/particulier/assurances/assurances-des-biens/loisirs-et-vie-

quotidienne/protection-juridique-pleins-droits.html

http://www.epj-assurances.fr/particuliers/assistance-juridique/protection-construction-garanties-services

http://www.gmf.fr/besoins/assurances-famille/assurance-protection-juridique.jsp

http://www.groupama-pj.fr/protection_juridique/nos_offres/p-85/art_id-

http://www.maif.fr/particuliers/habitation/assurance/les-formules/formules-1.html

http://www.mma.fr/assurances/ItemID__371/371/default.aspx

http://www.swisslife-direct.fr/particuliers/famille/protection-juridique-vie-privee-35.html

Section II : Ouvrages généraux Jean BIGOT, Traité du droit des assurances, Tome 3, LJDJ James LANDEL, Lexique des termes d’assurance Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, précis Dalloz : Droit des assurances M. CHAGNY et L. PERDRIX, manuel LJDJ : Droit des assurances

Section III : Ouvrages spéciaux

Fiche pratique INC, J.258 : l’assurance de protection juridique

Page 117: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

117

Bernard CERVEAU, L’assurance de protection juridique : marchés, garanties, perspectives, Edition l’argus de l’assurance, 2006

Section IV : Articles de revue Bernard CERVEAU, Gazette du palais du 13 au 17 Août 2010, p.36 : la garantie défense recours est une opération d’assurance de protection juridique Bernard CERVEAU, Gazette du palais, 4 et 5 mai 2007, p.3 : commentaire de la loi n°2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique Bernard CERVEAU, Jurisclasseur Civil, 8 février 2008 : assurance de protection juridique Carlo ISOLA, RIAD : l’assurance de protection juridique : origine et évolution Comité consultatif du secteur financier, février 2010 : l’assurance de protection juridique Le Particulier, n°1039, juillet-août 2009 : choisir une protection juridique utile et efficace 60 millions de consommateurs, n°454, novembre 2010 : un soutien en cas de litige

Section V : Notes de jurisprudence

Jules STUYCK, recueil Dalloz, 2010, n°2, p. 100 : assurance de protection juridique, action de groupe et libre choix de l’avocat

Section VI : Les sites internet http://www.groupama-pj.fr/protection_juridique/ http://www.lrs-avocats.com/la-protection-juridique-pour-sauver-laide-juridictionnelle-et-permettre-lacces-au-droit-effectif-de-classes-moyennes/ http://www.ffsa.fr/ffsa/jcms/p1_344006/renforcer-lassurance-de-protection-juridique-pour-ameliorer-lacces-au-droit?cc=c_54489 http://www.gema.fr/focus/assurance-protection-juridique.html http://www.senat.fr/rap/a10-116-4/a10-116-425.html http://cnb.avocat.fr/Acces-au-droit-et-a-la-justice_a135.html http://www.avocats-lille.com/doc/aj/AJ_assurance_protection_juridique.pdf http://cnb.avocat.fr/Assurance-de-protection-juridique-la-Commission-europeenne-confirme-la-liberte-de-choix-de-l-avocat-par-l-assure_a967.html

Page 118: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

118

PARTIE 5 :PARTIE 5 :PARTIE 5 :PARTIE 5 : Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières

Introduction .............................................................................................................................................. 4

Section I : Une assurance de protection juridique fruit d’une longue évolution..................... 4

§ 1 - Historique et fondements juridiques.......................................................................... 4

A°) L’émergence de l’assurance de protection juridique ................................................ 4

1 => Les prémices de l’assurance de protection juridique........................................ 4 2 => L’apport crucial du milieu automobile ............................................................... 5 3 => La résolution progressive du conflit avec les avocats ...................................... 6 4 => Vers une harmonisation des dispositions européennes ................................... 6

B°) L’affermissement de l’assurance de protection juridique.......................................... 7

1 => Le socle fondateur de l’assurance de protection juridique : la directive du 22 juin 1987 7 2 => Une transposition plus ou moins fidèle de la directive dans la loi du 31 décembre 1989 .................................................................................................................. 8 3 => Des mesures couplées avec un engagement déontologique des professionnels.................................................................................................................... 9 4 => Les dernières précisions de la loi du19 février 2007 ...................................... 10

§ 2 - L’encadrement nécessaire de l’assurance de protection juridique......................... 10

A°) Une définition claire................................................................................................. 10

1 => La définition retenue au niveau européen ...................................................... 10 2 => La définition retenue par le législateur français .............................................. 11

B°) La primauté de l’assurance de protection juridique sur l’aide juridictionnelle......... 11

1 => L’aide juridictionnelle....................................................................................... 11 2 => Le principe de subsidiarité .............................................................................. 12

C°) L’essentielle distinction entre l’assurance de protection juridique et l’assurance de responsabilité civile ............................................................................................................. 13

1 => Ne pas confondre l’assurance de protection juridique et la clause de direction du procès 13 2 => Ne pas confondre l’assurance de protection juridique et la clause défense-recours 14

Section II : Des conditions de validité incontournables ........................................................ 15

§ 1 - Les conditions posées par le droit commun des contrats d’assurance .................. 15

A°) Une condition de fond incontournable : l’aléa ......................................................... 15

Page 119: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

119

1 => Une règle indiscutable .................................................................................... 15 2 => Un principe applicable à l’assurance de protection juridique .................................. 16

B°) Une condition de forme stricte : le caractère apparent de certaines clauses ......... 16

1 => Le principe du caractère très apparent de certaines clauses ......................... 16 2 => L’application de ce principe à l’assurance de protection juridique.................. 17

§ 2 - Les règles spécifiques à l’assurance de protection juridique.................................. 17

A°) Une assurance rencontrée dans plusieurs hypothèses.......................................... 17

1 => Un contrat ou un chapitre distinct ................................................................... 17 2 => La solution choisie par les contrats collectés.................................................. 18

B°) Une présentation sans influence sur la qualification même d’assurance de protection juridique .............................................................................................................. 19

Section III : Contexte de l’assurance de protection juridique étudiée.................................... 19

§ 1 - Délimitation du sujet................................................................................................ 20

A°) Assurance protection juridique des consommateurs seulement ............................ 20 B°) L’objet de l’étude : les contrats recueillis ................................................................ 20

§ 2 - Problématique ......................................................................................................... 21 § 3 - Annonce de plan ..................................................................................................... 21

PARTIE 2 : Les conditions de bonne exécution du contrat ....................................................... 22

TITRE 1 : Le respect de ses obligations par chacune des parties................................................... 22

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les obligations de l’assuré ................................................................................. 22

Section I : L’obligation sine qua non de payer de la cotisation............................................ 23

§ 1 - Des règles communes à toutes les assurances ..................................................... 23

A°) Le calcul de la cotisation ......................................................................................... 23

1 => La difficile classification de l’assurance de protection juridique...................... 23 2 => La prime pure et ses chargements ................................................................. 24

Page 120: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

120

B°) Le paiement de la cotisation ................................................................................... 25 1 => L’obligation de paiement ................................................................................. 25 2 => La sanction du défaut de paiement................................................................. 25

§ 2 - La transposition de ces règles en matière d’assurance de protection juridique ..... 26

A°) Le coût de la cotisation ........................................................................................... 26

1 => Remarque d’ordre général .............................................................................. 26 2 => La pratique des assureurs .............................................................................. 26

B°) Le paiement de la cotisation ................................................................................... 27

1 => La position de la Commission des clauses abusives ..................................... 27 2 => La pratique ...................................................................................................... 28

Section II : L’obligation de n’engager aucune mesure avant la déclaration du sinistre........ 28

§ 1 - Une obligation de coopérer avec l’assureur…........................................................ 28

A°) L’obligation de déclarer le sinistre........................................................................... 28

1 => L’objet de la déclaration .................................................................................. 29 2 => Le délai de déclaration.................................................................................... 29

B°) L’obligation de n’engager aucune mesure avant la déclaration d’un sinistre ......... 30

1 => La règle cohérente .......................................................................................... 30 2 => Une exception de compromis ......................................................................... 31

§ 2 - …recadrée par la Commission des clauses abusives ............................................ 31

A°) Déchéance et délai de déclaration.......................................................................... 31

1 => Un délai de droit commun non-négligeable .................................................... 31 2 => Un délai au point de départ clarifié ................................................................. 32

B°) Déchéance et préjudice .......................................................................................... 33

1 => Pas de déchéance sans préjudice.................................................................. 33 2 => Pas de préjudice automatique ........................................................................ 33

CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Obligations de l’assureur .................................................................................... 35

Section I : Des obligations dans l’intérêt financier de l’assureur ......................................... 35

§ 1 - La prévention des litiges par des conseils juridiques.............................................. 35

A°) Une délivrance de consultations encadrée ............................................................. 35

1 => Un encadrement des personnes habilitées à donner des conseils juridiques35 2 => Un encadrement sur le plan du contenu et des modalités du conseil juridique 36

Page 121: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

121

B°) Une mission à relativiser ......................................................................................... 36 1 => La question de leur champ d’application ........................................................ 36 2 => Le coût de l’appel ............................................................................................ 37

§ 2 - La résolution amiable ou judiciaire du litige de l’assuré.......................................... 37

A°) Le choix du système de gestion.............................................................................. 37

1 => La gestion par une personne qualifiée............................................................ 38 2 => La gestion par une entreprise « sous-traitante » ............................................ 38 3 => La gestion interne par un personnel distinct ................................................... 39

B°) La prise en charge des frais garantis...................................................................... 39

1 => Un règlement à l’amiable pouvant nécessiter quelques dépenses ................ 39 2 => Une prise en charge régie contractuellement ................................................. 40

Section II : La prise en charge des honoraires des professionnels choisis par l’assuré ...... 41

§ 1 - Une obligation de faire : prendre en charge les frais du procès ............................. 41

A°) Les modalités de prise en charge : la convention d’honoraires.............................. 41

1 => L’établissement obligatoire d’une convention d’honoraires ............................ 41 2 => L’impossibilité pour l’assureur d’influer sur la conclusion de la convention d’honoraires ..................................................................................................................... 41

B°) Le délai de prescription ........................................................................................... 42

1 => Une prescription biennale de prise en charge ................................................ 42 2 => Une prescription précisée par la jurisprudence .............................................. 42

§ 2 - Une obligation de ne pas faire : choisir l’avocat de l’assuré ................................... 43

A°) Un choix à la discrétion de l’assuré ........................................................................ 43

1 => Le principe du libre choix ................................................................................ 43 2 => La possibilité de se faire proposer un nom ..................................................... 43

B°) L’intervention de la Commission des clauses abusives.......................................... 44

1 => Un libre choix même en cas de conflit d’intérêt pour l’assureur ..................... 44 2 => Un libre choix quelle que soit la convention d’honoraire ................................ 45

TITRE 2 : La question du non-respect de ces obligations ............................................................... 46

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Le traitement du désaccord entre l’assureur et l’assuré..................................... 46

Section I : La notion de désaccord ...................................................................................... 46

Page 122: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

122

§ 1 - Un désaccord à ne pas confondre avec le conflit d’intérêt ..................................... 46

A°) Le conflit d’intérêt de l’assureur .............................................................................. 46

1 => La mauvaise transposition de la directive....................................................... 46 2 => Exemples de conflit d’intérêt ........................................................................... 47

B°) Le désaccord entre l’assureur et l’assuré ............................................................... 47

1 => L’objet du désaccord....................................................................................... 48 2 => Un désaccord ne pouvant porter sur le contenu du contrat............................ 48

§ 2 - Une procédure contestable à certains égards ........................................................ 49

A°) La parade à la clause d’opportunité........................................................................ 49

1 => Un mécanisme condamné .............................................................................. 49 2 => Un assuré plus vraiment maître de son litige.................................................. 49

B°) Une interruption de la prescription critiquable au regard des autres justiciables ... 50

1 => L’apport du législateur français ....................................................................... 50 2 => Un apport susceptible de léser les autres justiciables .................................... 51

Section II : La tierce personne : élément clé du règlement du désaccord............................ 51

§ 1 - Le choix de la tierce personne ................................................................................ 51

A°) Les possibilités offertes par la directive de 1987 .................................................... 51

1 => Une procédure arbitrale .................................................................................. 52 2 => Une procédure objective ................................................................................. 52

B°) Les possibilités offertes par la loi ............................................................................ 53

1 => Une tierce personne........................................................................................ 53 2 => Le rôle Président du tribunal de grande instance ........................................... 53

§ 2 - La nomination de la tierce personne....................................................................... 54

A°) Des conditions de nomination................................................................................. 54

1 => Un recours facultatif ? ..................................................................................... 54 2 => Une initiative indifférente de l’une ou l’autre des parties ................................ 55

B°) Une proposition de solution sans réelle force exécutoire ....................................... 55

1 => Une décision s’imposant à l’assureur ............................................................. 55 2 => Un assuré toujours fondé à agir en justice ..................................................... 55

CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les conséquences de cette procédure à l’encontre de l’assureur ..................... 57

Page 123: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

123

Section I : Les obligations d’information de l’assureur ........................................................ 57 § 1 - L’obligation d’information de l’existence de la procédure ....................................... 57

A°) Une obligation posée par les textes........................................................................ 57

1 => Une obligation posée par la directive de 1987................................................ 57 2 => Une obligation reprise par la loi de 1989 ........................................................ 58

B°) Une obligation dans l’ensemble respectée ............................................................. 58

1 => Une obligation respectée au moment de la conclusion du contrat ................. 58 2 => Une obligation peu exécutée en cours d’exécution du contrat ....................... 59

§ 2 - L’obligation de préciser la possibilité pour l’assuré de se faire assister ................. 59

A°) Une obligation encadrée ......................................................................................... 59

1 => Une obligation posée par les textes................................................................ 59 2 => Le choix de l’assuré concernant la personne chargée de l’assister ............... 60

B°) L’étrange non-respect de cette obligation............................................................... 60

1 => L’absence de précision de la possibilité de se faire assister .......................... 60 2 => Une précision souvent présente en cas de conflit d’intérêt ............................ 61

Section II : Les obligations de prise en charge des frais ...................................................... 62

§ 1 - L’obligation de prendre en charge les frais de la procédure................................... 62

A°) La prise en charge des frais de la procédure.......................................................... 62

1 => Un apport du législateur français .................................................................... 62 2 => Une prise en charge restreinte........................................................................ 62

B°) Une potentielle prise en charge par l’assuré........................................................... 63

1 => L’exception pour cause d’abus ....................................................................... 63 2 => Les abus susceptibles..................................................................................... 64

§ 2 - La potentielle obligation de prendre en charge le financement du procès ............. 65

A°) Un assureur fondé à ne pas payer dans deux hypothèses .................................... 65

1 => L’impact de la décision de la tierce personne................................................. 65 2 => L’impact de la décision judiciaire .................................................................... 65

B°) Un assureur vraiment fixé à l’issue du procès ........................................................ 66

1 => Une obligation légale de prise en charge a posteriori .................................... 66 2 => Une obligation bien remplie sur le papier ....................................................... 67

Page 124: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

124

PARTIE 3 : Les conditions de prise en charge du litige............................................................. 68 TITRE 1 : Conditions tenant à la couverture du litige ...................................................................... 68

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les garanties proposées .................................................................................... 68

Section I : Les types de garanties........................................................................................ 68

§ 1 - Une garantie couvrant un risque spécifique............................................................ 69

A°) Le risque en assurance de protection juridique ...................................................... 69

1 => Le risque selon les textes ............................................................................... 69 2 => Le risque selon les contrats ............................................................................ 69

B°) Une nuance assez subtile ....................................................................................... 70

1 => Une confusion dans l’esprit du législateur ...................................................... 70 2 => Une confusion dans l’esprit des contrats ........................................................ 70

§ 2 - L’importance de la présentation des garanties ....................................................... 71

A°) Les différents présentations.................................................................................... 71

1 => Le contrat segmenté ....................................................................................... 71 2 => Le contrat « tout sauf » ................................................................................... 71

B°) L’utilisation de ces présentations ............................................................................ 72

1 => L’évolution historique de ces présentations.................................................... 72 2 => Leur utilisation actuelle ................................................................................... 73

Section II : Les garanties usuelles ........................................................................................ 73

§ 1 - Les garanties fréquemment retrouvées dans les différents contrats ...................... 74

A°) Des garanties faisant l’unanimité ............................................................................ 74

1 => Une garantie tenant au statut de consommateur de l’assuré ......................... 74 2 => Une garantie concernant l’habitation de l’assuré............................................ 74

B°) Des garanties présentes dans plus de la moitié des contrats ................................ 75

1 => Les garanties touchant au logement............................................................... 75 2 => Les garanties touchant la vie quotidienne ...................................................... 76

§ 2 - Les garanties plus rarement retrouvées dans les différents contrats ..................... 77

A°) Des garanties plus individuelles.............................................................................. 77

Page 125: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

125

1 => Les garanties retrouvées dans un contrat sur deux ....................................... 77 2 => Des garanties plus inhabituelles ..................................................................... 78

B°) Des garanties exceptionnelles faisant plus souvent l’objet d’extension ................. 79

1 => Des garanties spécifiques............................................................................... 79 2 => Des garanties rares car contestables ............................................................. 79

CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les exclusions imposées.................................................................................... 81

Section I : Les exclusions selon les textes .......................................................................... 81

§ 1 - Des exclusions encadrées ...................................................................................... 81

A°) L’encadrement de leur forme .................................................................................. 81

1 => Des caractères très apparents........................................................................ 81 2 => La rédaction en français d’une exclusion restant à prouver ........................... 82

B°) L’encadrement de leur prise d’effet......................................................................... 83

1 => Les extensions de garanties ........................................................................... 83 2 => Les garanties subséquentes........................................................................... 83

§ 2 - Des exclusions imposées par la loi ......................................................................... 84

A°) Les exclusions légales impératives......................................................................... 84

1 => La faute intentionnelle ou dolosive ................................................................. 84 2 => La déclaration frauduleuse.............................................................................. 85

B°) Les exclusions légales supplétives ......................................................................... 85

1 => Les risques de guerre ..................................................................................... 85 2 => Le droit maritime ............................................................................................. 86 3 => La responsabilité civile.................................................................................... 86

Section II : Les exclusions conventionnelles ........................................................................ 87

§ 1 - Les risque relevant de techniques spécialisées ..................................................... 87

A°) La spécificité du droit .............................................................................................. 87

1 => La propriété intellectuelle ................................................................................ 87 2 => Le droit fiscal ................................................................................................... 88

B°) La spécificité de la procédure ................................................................................. 88

1 => Le permis de construire .................................................................................. 88 2 => La procédure de bornage................................................................................ 89

§ 2 - Les risques dont la survenance dépend trop directement de la volonté de l’assuré 89

Page 126: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

126

A°) Le droit des personnes............................................................................................ 89 1 => Les régimes matrimoniaux.............................................................................. 89 2 => L’état des personnes....................................................................................... 90

B°) La responsabilité de l’assuré................................................................................... 90

1 => La location d’un bien immobilier...................................................................... 90 2 => Les infractions au code de la route................................................................. 91

TITRE 2 : Conditions tenant à la limitation de la prise en charge .................................................... 92

CCHHAAPPIITTRREE 11 :: Les limites apportées aux garanties ................................................................... 92

Section I : Des limites quant à la prise en charge même du sinistre................................... 92

§ 1 - Les délais de carence ............................................................................................. 92

A°) Un délai de carence justifié ..................................................................................... 93

1 => La nécessité d’un aléa .................................................................................... 93 2 => L’existence d’un aléa parfois contestable ....................................................... 93

B°) Des délais de carence fonctions des contrats ........................................................ 94

1 => La particularité du contrat de la GMF ............................................................. 94 2 => Les autres délais de carence.......................................................................... 94

§ 2 - Les clauses de déchéance...................................................................................... 95

A°) Des clauses encadrées........................................................................................... 95

1 => Les conditions de la déchéance ..................................................................... 95 2 => Les causes de déchéance .............................................................................. 96

B°) Les effets de la déchéance ..................................................................................... 97

1 => A l’égard du souscripteur ................................................................................ 97 2 => A l’égard des tiers ........................................................................................... 97

Section II : Des limites quant à la prise en charge financière du sinistre ............................. 98

§ 1 - Les seuils ................................................................................................................ 98

A°) Des seuils justifiés................................................................................................... 98

1 => Le coût de la procédure .................................................................................. 98 2 => L’encombrement de la justice ......................................................................... 99

B°) Des pratiques contractuelles différentes................................................................. 99

Page 127: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

127

1 => Des contrats n’appliquant aucun seuil ............................................................ 99 2 => Les différents seuils imposés........................................................................ 100

§ 2 - Les franchises ....................................................................................................... 101

A°) Des franchises justifiées….................................................................................... 101

1 => La responsabilisation de l’assuré.................................................................. 101 2 => La réduction du coût subit par l’assureur...................................................... 101

B°) …pourtant peu répandues .................................................................................... 102

1 => L’absence de franchise ................................................................................. 102 2 => Un assuré ayant souvent un reste à charge ................................................. 103

CCHHAAPPIITTRREE 22 :: Les plafonds de garantie .................................................................................. 104

Section I : Des plafonds globaux ....................................................................................... 104

§ 1 - Des plafonds annuels............................................................................................ 104

A°) Des plafonds pratiqués ......................................................................................... 104

1 => Les différents plafonds pratiqués.................................................................. 104 2 => Des plafonds justifiés au regard du principe de mutualité ............................ 105

B°) Des plafonds néanmoins critiquables ................................................................... 105

1 => Des plafonds contestables au regard de l’aléa............................................. 105 2 => Des plafonds contestable du fait de la faculté de résiliation......................... 106

§ 2 - Un plafond par litige .............................................................................................. 107

A°) Des plafonds tous différents.................................................................................. 107

1 => Les différentes prises en charge................................................................... 107 2 => L’impact d’une procédure étrangère sur le plafond ...................................... 108

B°) Des plafonds justifiés devant être clairs................................................................ 108

1 => Des plafonds compréhensibles..................................................................... 108 2 => Des plafonds sans équivoque....................................................................... 109

Section II : Des plafonds spécifiques.................................................................................. 110

§ 1 - Les différends plafonds par étapes....................................................................... 110

A°) En première instance ............................................................................................ 110

1 => Concernant les juridictions courantes........................................................... 110 2 => Concernant les tribunaux spéciaux............................................................... 111

B°) En deuxième ressort ............................................................................................. 112

1 => La Cour d’appel............................................................................................. 112

Page 128: Les contrats d'assurance de protection juridique · PDF fileporte atteinte aux nobles finalités de la profession d’avocat, à la liberté professionnelle et à la fonction de la

128

2 => La Cour de cassation .................................................................................... 112 § 2 - Des plafonds à débattre ........................................................................................ 113

A°) Des plafonds déresponsabilisant l’assuré............................................................. 113

1 => Des plafonds « forfaits » ............................................................................... 113 2 => Des plafonds permettant une meilleure gestion ........................................... 113

B°) Des plafonds pas toujours faciles à comprendre.................................................. 114

1 => Des plafonds présentés différemment .......................................................... 114 2 => Des plafonds trop nombreux......................................................................... 115

PARTIE 4 : Bibliographie ......................................................................................................... 116

Section I : Les conditions générales de vente ................................................................... 116 Section II : Ouvrages généraux .......................................................................................... 116 Section III : Ouvrages spéciaux ........................................................................................... 116 Section IV : Articles de revue ............................................................................................... 117 Section V : Notes de jurisprudence..................................................................................... 117 Section VI : Les sites internet............................................................................................... 117

PARTIE 5 : Table des matières................................................................................................ 118