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Les assistants familiaux © réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l’employeur / ‘Zoom sur/ mai 2011 1 L’accueil d’enfants dans le cadre de mesure de placement en famille est un mode ancien d’aide et d’assistance de l’enfance en danger. Afin de reconnaître les nécessaires compétences professionnelles que doivent avoir ces personnes accueillant à leur domicile des enfants mais également afin de les intégrer à une équipe éducative pluri disciplinaire, 2 lois sont intervenues. De ces interventions législatives en ressort un statut professionnel à part entière du métier désormais dénommé « assistant familial ». Cette note a pour objet de préciser les modalités d’emploi des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. La définition de la profession d'assistant maternel est donnée par l'article L. 421-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.): « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ». 1. Les conditions nécessaires à l’exercice de cette profession 1.1. L’agrément L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément sont précisées aux articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 al2 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Tout refus d'agrément doit être motivé (art. L. 421-3 C.A.S.F.). La décision du président du conseil général doit être notifiée dans le 4 mois suivant la demande. À défaut de réponse durant ce délai, l’agrément est réputé acquis. Il est cependant prévu que ce délai de réponse de 4 mois puisse faire l’objet d’une prolongation de 2 mois (art. L. 421-6 C.A.S.F.).

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L’accueil d’enfants dans le cadre de mesure de placement en famille est un mode ancien d’aide et d’assistance de l’enfance en danger. Afin de reconnaître les nécessaires compétences professionnelles que doivent avoir ces personnes accueillant à leur domicile des enfants mais également afin de les intégrer à une équipe éducative pluri disciplinaire, 2 lois sont intervenues. De ces interventions législatives en ressort un statut professionnel à part entière du métier désormais dénommé « assistant familial ». Cette note a pour objet de préciser les modalités d’emploi des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

La définition de la profession d'assistant maternel est donnée par l'article L. 421-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.): « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ».

1. Les conditions nécessaires à l’exercice de cette profession

1.1. L’agrément

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément sont précisées aux articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421-15 al2 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Tout refus d'agrément doit être motivé (art. L. 421-3 C.A.S.F.). La décision du président du conseil général doit être notifiée dans le 4 mois suivant la demande. À défaut de réponse durant ce délai, l’agrément est réputé acquis. Il est cependant prévu que ce délai de réponse de 4 mois puisse faire l’objet d’une prolongation de 2 mois (art. L. 421-6 C.A.S.F.).

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Contenu

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Ce nombre ne peut être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans. Sous réserve que les conditions d’accueil le permettent, le président du conseil général peut à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de 3 enfants afin de répondre à des besoins spécifiques (art. L. 421-5 C.A.S.F.).

1.2. Les évènements affectant l’agrément

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.

La suspension de l’agrément (art. L. 423-8 C.A.S.F.)

En cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder 4 mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé comme suit : L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par

mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.

L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

Le retrait de l’agrément (art. L. 421-6 C.A.S.F.)

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.

2. La formation

Stage préparatoire (L. 421-15 al1 C.A.S.F.)

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire

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à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur. La durée de cette formation est de 60 heures (art. D. 421-23 C.A.S.F.).

Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois (art. D. 421-23 al 6).

Formation (L. 421-15 al2 C.A.S.F.)

Dans le délai de 3 ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation.

Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

Durant ces périodes de formation, la rémunération des assistants familiaux reste due (art. L. 423-4 CA.S.F.).

3. La mission d’accueil

le contrat d’accueil (L. 421-16 C.A.S.F.)

Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat détermine notamment :

- le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille - les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ - le soutien éducatif dont il bénéficiera - les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; - les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant - les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. - la nature de l’accueil, s’il est continu ou intermittent

Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.

Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. CCN 66 – avenant 305

Art. 17 Le travail d’assistant familial comporte les conditions suivantes :

Travail avec les autres membres de l’équipe pluri-professionnelle

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Application des décisions relatives aux solutions notamment éducatives, sociales et thérapeutique dont la personne placée doit bénéficier ;

Participation aux réunions auxquelles l’assistant familial est convié par l’employeur.

Le suivi des pratiques professionnelles (L. 421-17-1 C.A.S.F.)

Le suivi des pratiques professionnelles incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité.

4. Le statut professionnel

Sont applicables assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :

1° Aux discriminations et harcèlements ; 2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants ; 4° Au contrat de travail à durée déterminée ; 5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants familiaux et les personnes morales de droit privé. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ; 6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail ; 7° Aux syndicats professionnels ; 8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; 9° Aux conflits collectifs ; 10° A la journée du 1er mai ; 11° A la durée du congé payé ; 12° Au congé pour événements familiaux ; 13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; 14° Au paiement du salaire ; 15° Aux saisies et cessions de rémunérations ; 16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ; 17° A la formation professionnelle continue.

Compte tenu de la nature spécifique des fonctions des assistants familiaux, des obligations particulières leur peuvent être envisagées. Selon les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnées au but recherché. CCN 66- avenant 305

Art. 5 Le contrat de travail de l’assistant familial devra mentionner la disposition suivante ; *…+L’assistant familial doit informer l’employeur de son intention de déménager au moins 2 mois à l’avance.

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L’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme reconnaît le droit à chacun de choisir librement son lieu de domicile. Aussi, toute restriction à cette liberté n’est légitime que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si compte tenu du but à atteindre, elle reste proportionnelle au but recherché (art. L. 1121-1 C. travail, disposition applicable aux assistants familiaux). Il conviendra également de prendre en compte le ressort géographique d’intervention déterminé par les statuts de l’association.

Lorsqu'un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Outre les dispositions légales prévues par le code du travail et bénéficiant aux assistants familiaux, certaines dispositions conventionnelles trouvent également à s’appliquer à ces professionnels ; CCN 66- avenant 305

Art. 4 L’assistant familial bénéficie des dispositions conventionnelles ci après : Titre II Article 7 : liberté d’opinion Article 8 : droit syndical Article 9 : infraction à la liberté d’opinion et à la liberté syndicale Article 10 : délégué du personnel Article 10 bis : comité d’entreprise Article 10 ter : conseil d’établissement Article 10 quater : comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail Article 36

Titre IV Article 25 : congés exceptionnels rémunérés Article 26 bis : congé formation économique, sociale et syndicale Article 33 : conditions générales de discipline

Titre VII Article 49 : commission nationale paritaire de conciliation

Annexe 1 Article 1 : salaire (valeur de point) Article 1 bis : indemnité de sujétion spéciales (8.21%)

4.1. Le contrat de travail

Le contrat de travail de l’assistant familial est obligatoirement écrit (art. L. 423-3 C.A.S.F.). Le contrat peut également prévoir que l’exercice d’une autre profession par l’assistant familial ne sera possible qu’après avoir recueilli le consentement exprès de l’employeur. Le refus de l’employeur

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devra alors être motivé et ne peut être légitime que lorsque l’activité envisagée se révèle incompatible avec l’accueil des enfants déjà confiés (art. L. 423-34 C.A.S.F.). Dans un tel cas, la demande de l’assistant familial doit en faire une demande écrite à son employeur (LRAR). L’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse à l’assistant. Tout refus devra être motivé (art. D. 423-27 C.A.S.F.). L’article L. 423-9 du code de l’action sociale et des familles, prévoit une période d’essai de 3 mois, non renouvelable. CCN 66 – avenant 305

Art. 6 Compte tenu de la spécificité de l’accueil au domicile de l’assistant familial, la durée de la période d’essai est fixée à 3 mois de travail effectif à compter de l’accueil de l’enfant. L’employeur et le salarié ont la possibilité, d’un commun accord, de réduire cette durée. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité après avoir arrêté d’un commun accord les modalités et la fin de la prise en charge de la personne placée par le centre ou le service ce placement familial.

On notera donc que les règles résultant de la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008 et instaurant un délai de prévenance en cas de rupture de l’essai n’a pas vocation à s’appliquer aux assistants familiaux.

4.2. La durée de travail

Les assistants familiaux ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées de travail.

4.3. Le droit à congés

Les dispositions prévues par le code du travail concernant les congés payés bénéficient aux assistants familiaux. CCN 66 – avenant 305

Art. 9 Les assistants familiaux ont droit aux congés payés conformément aux dispositions du code du travail. Toutefois compte tenu de la nature particulière de leur fonction, le code de l’action sociale et des familles prévoit des règles particulières concernant les modalités de prise de ces jours de congés (art. L. 423-33 C.A.S.F.). Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année. Cette durée minimale est de 21 jours calendaires dont au moins 12 jours consécutifs.

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La demande de l’assistant familial doit intervenir au plus tard, 3 mois avant la date du congé sollicité (art. D. 423-6 C.A.S.F.). Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4 du code du travail.

Le report des congés payés (art. L. 423-33 C.A.S.F.) Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels. L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.

L’indemnité de congés payés (art. L. 423-6 C.A.S.F.) Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.

L’indemnité compensatrice de congés payés (art. L. 423-7 C.A.S.F.) Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 423-6. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

4.4. Les jours fériés

Selon les dispositions du code de l’action sociale et des familles, seule la réglementation relative au 1er mai trouve à s’appliquer aux assistants familiaux. CCN 66 – avenant 305

Art. 12 Le 1er mai es chômé et payé conformément à la loi.

4.5. La maternité

Les assistants familiaux bénéficient des dispositions de droit commun prévues par le code du travail en matière de congé maternité. Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse (art. L. 423-33 C.A.S.F.).

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4.6. Les autres congés

Selon les dispositions prévues par le code de l’action sociale et des familles, les assistants familiaux bénéficient des jours d’absence pour évènements familiaux tels que prévus par le code du travail. CCN 66- avenant 305

Art. 11 L’assistant familial bénéficie, sur justification et à l’occasion d’évènement d’ordre familial des congés exceptionnels rémunérés de : 5 jours ouvrables pour le mariage du salarié 2 jours ouvrables pour le mariage d’un enfant 1 jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d’un enfant 2 jours ouvrables pour le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grand parent, beaux parents, petits enfants). Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel : ils seront pris dans la quinzaine où se situe l’évènement familial. En tout état de cause, ils seront pris avec l’accord de l’employeur et en fonction de l’intérêt de l’enfant accueilli. Dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’accorder ces congés, l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice égale à 1/26° du salaire de base.

Les dispositions du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux assistants familiaux (art. L. 423-14 C.A.S.F.).

4.7. Exercice d’un mandat syndical Lorsque l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction (art. L. 423-15 C.A.S.F.).

5. La rémunération

La rémunération de l’assistant familial est fonction de la nature de l’accueil qu’il effectue. Ainsi cet accueil peut être intermittent ou continu (art. L. 421-16 C.A.S.F.). CCN 66 – avenant 305

En tout état de cause, les assistants familiaux bénéfice de dispositions relatives à la reprise de leur ancienneté, dans les conditions suivantes : Art. 8 À l’embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnel de l’assistant familial titulaire de la qualification de niveau V certifiée par la branche professionnelle ou d’une qualification dispensant de la formation d’assistant familial telle que prévue par le code du travail, dans les conditions suivantes : 100% à compter de la date d’obtention du diplôme et lorsque l’activité en tant qu’assistant familial aura été exercée dans tout service ou centre de placement familial spécialisé agréé ou habilité au sens de l’article 1er du présent avenant.

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Si l’assistant familial n’est pas titulaire de la qualification exigible à l’embauche, aucune reprise d’ancienneté ne sera effectuée. Toutefois, l’employeur s’engage à financer la formation nécessaire à l’exercice des fonctions.

5.1. L’accueil continu

Définition L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches.

Rémunération de l’accueil continu (art. D. 423-23 C.A.S.F.) La rémunération de l’assistant familial en situation d’accueil permanent se compose des éléments suivants :

- Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois

- Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.

Majoration pour sujétions particulières En cas d’accueil d’un enfant entraînant des contraintes particulières liées aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînée par l’état de santé de l’enfant, la rémunération de l’assistant familial fait l’objet d’une majoration. Cette majoration fait l’objet d’une révision en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. Pour les assistants familiaux, la majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue (art. D. 423-1 C.A.S.F.). CCN 66- avenant 305

Art. 8 L’assistant familial *…+ perçoit une rémunération composée comme suit :

Un salaire de base rétribuant une fonction globale d’accueil fixée à 35% de la grille 396 ; Une majoration de 35% du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70% pour l’accueil de

2 enfants, et de 105% pour l’accueil de 3 enfants.

Coefficient

Rémunération de base 35%

35% +1 enfant

Début 396 138.6 277.20

Après 1 an 405 141.75 283.50

Après 3 ans 418 146.30 292.60

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Après 5 ans 432 151.20 302.40

Après 7 ans 448 156.8 313.6

Après 10 ans 461 161.35 322.7

Après 13 ans 474 165.9 331.8

Après 16 ans 486 170.1 340.2

Après 20 ans 498 174.3 348.6

Après 24 ans 516 180.6 361.2

Après 28 ans 530 185.5 371

Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération de l’assistant familial constituent un minimum. En tout état de cause, dans l’hypothèse où cette rémunération serait inférieure au niveau de rémunération dont bénéficie déjà l’assistant familial, la rémunération sera majorée d’une indemnité différentielle égale à l’écart constitué. L’assistant familial non titulaire de la qualification nécessaire sera rémunéré sur la base des dispositions ci-dessus limitées au coefficient de début sans progression d’ancienneté jusqu’à l’obtention du diplôme. Indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d’accueil de personne de plus de 26 jours par mois Lorsque l’accueil d’au moins 1 enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l’assistant familial est majorée forfaitairement de 10%. Cette majoration est forfaitaire, quelque soit le nombre de personnes accueillies. Indemnité pour sujétions exceptionnelles Les conditions d’octroi et le montant minimum de cette majorée sont fixées par les articles L. 773-711 et D. 773-13 du code du travail.

5.2. L’accueil intermittent

L'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent. En cas d’accueil intermittent l’assistant familial perçoit une rémunération dont le montant ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC (art. D. 423-24 C.A.S.F.). En cas de contrainte particulière liée à l’état de santé de l’enfant accueil, la rémunération de l’assistant familial fait l’objet d’une majoration. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente (art. D. 423-2 C.A.S.F.). CCN 66 – avenant 305

Art. 8 La rémunération est fixée, par jour d’accueil, à 1/26° de la rémunération prévue pour l’accueil permanent continue.

1 Ancienne numérotation du code du travail

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5.3. L’indemnité d’attente Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé à l’article D. 423-25 du C.A.S.F. en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur (L. 423-31 C.A.S.F.). L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier (art. L. 423-32 C.A.S.F.). Le montant de l'indemnité d'attente ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance (art. D. 423-25 C.A.S.F.). Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

CCN 66 – avenant 305

Art. 10 Une indemnité est versée à l’assistant familial auquel aucune personne n’est momentanément confiée par l’employeur. Le montant de l’indemnité d’attente est fixé conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles et ne peut être inférieur par jour à 2.8 fois le SMIC. Lorsque l’assistant familial accueille de façon intermittente pendant la période d’attente prévue à l’article L. 7737-27 du code du travail, celle-ci est prorogée du nombre de jours d’accueil effectués. Cette indemnité n’est pas due en cas de diminution partielle d’activité. L’indemnité compensatrice d’attente n’est due qu’à l’assistant familial comptant 3 mois d’ancienneté au service du même employeur et qui s’engage à accueillir dans les meilleurs délais des personnes préalablement présentées par l’employeur dans la limite d’un nombre maximum convenu avec lui. L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à l’assistant familial pendant une durée de 4 mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède par au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfant à lui confier.

5.4. L’indemnité en cas de suspension de l’agrément En cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. L'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions (art. L. 423-8 C.A.S.F.).

En cas de suspension de leur fonction L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.

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6. Indemnité d’entretien et frais professionnels

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le SMIC. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (art. D. 423-22 C.A.S.F.). CCN 66 – avenant 305

Art. 20 Conformément aux dispositions légales les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activité culturelle ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant. On entend par déplacement de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de la personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisir, aux achats et soins ordinaires (médecins, dentiste…) habituellement contenus dans l’indemnité d’entretien. Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti ; il peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant. L’assistant familial perçoit l’indemnité pour chaque jour où la personne est placée à son domicile ou reste à sa charge effective. Chaque journée commencée donne lieu au versement de l’indemnité d’entretien. Art. 21 Les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d’accueil à la demande de l’employeur et dans l’intérêt exclusif de la personne accueillie. Le remboursement est calculé : Sur la base des tarifs des transports en commun ou lorsque l’utilisation de ceux-ci n’est pas possible, sur la base des taux conventionnels tels que définis à l’article 8 de l’annexe 1 de la convention collective.

7. Le licenciement

Lorsqu’un employeur envisage de rompre le contrat de travail d’un assistant familial une fois la période d’essai écoulée, il devra respecter les étapes prévues par le code du travail aux articles L. 1232-2 et suivants. Ainsi, l’assistant familial devra être convoqué à un entretien préalable de licenciement, au cours duquel il pourra présenter ses explications au regard des faits qui lui sont reprochés. L’assistant familial pourra lors de cet entretien se faire assister par un conseiller du salarié ou un membre du personnel, suivant que l’établissement compte ou non des représentants du personnel parmi son effectif. La décision de licencier devra faire l’objet d’une notification dans les conditions de fond et de forme fixée aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail. De même, c’est à compter de la date de première présentation de la lettre de notification que commencera à courir le délai de préavis (art. L. 423-10 C.A.S.F.).

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- L’absence d’enfant à confier pendant une durée supérieure à 4 mois

Le licenciement de l’assistant familial doit donc reposer sur une cause réelle et sérieuse. On notera cependant que le code de l’action sociale et des familles laisse envisager que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pouvoir confier d’enfants au professionnel durant une période supérieure à 4 mois. Il conviendra cependant de faire un usage prudent de cette disposition. En effet, car le code de l’action social offre une alternative au licenciement pour l’employeur : reprendre le versement du salaire. Il convient donc de considérer que l’absence d’enfant à confier ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement devra donc présenter des arguments propres à étayer les raisons de l’absence d’enfant à confier.

- Le retrait d’agrément

Selon le code de l’action sociale et des familles, en cas de retrait d’agrément, l’employeur doit alors engager une procédure de licenciement (art. L. 423-8 al2 C.A.S.F.).

Il convient là encore d’être vigilant dans les conditions de rupture du contrat de travail de l’assistant familial ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément. Il conviendra alors d’une part de respecter la procédure de licenciement et d’autre part de motiver la décision de rompre le contrat par la perte de la condition nécessaire à l’exercice de la profession, à savoir l’agrément.

7.1. Le préavis

En cas de démission

En cas de démission, la durée du préavis est fixée comme suit : - Pour une ancienneté inférieure à 6 mois : la durée du préavis est de 15 jours ; - Pour une ancienneté supérieure à 6 mois : la durée du préavis est de 1 mois.

Il est toutefois possible pour les parties d’abréger par accord la durée du préavis (art. L. 423-9 C.A.S.F.). CCN 66 – avenant 305

Art. 13 En cas de rupture du contrat (démission ou licenciement), le délai congé est fixé : Avant 2 ans d’ancienneté à 1 mois Après 2 ans d’ancienneté à 2 mois

En cas de licenciement

La durée de préavis due en cas de licenciement pour un autre motif que la faute grave est fixée par l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles comme suit :

- Pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois : préavis de 15 jours ; - Pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : préavis de 1 mois ; - Pour une ancienneté supérieure à 2 ans : préavis de 2 mois.

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CCN 66 – avenant 305 Art. 13 En cas de rupture du contrat (démission ou licenciement), le délai congé est fixé : Avant 2 ans d’ancienneté à 1 mois Après 2 ans d’ancienneté à 2 mois

7.2. L’indemnité de licenciement

En cas de licenciement, sauf pour faute grave, l’assistant familial ayant une ancienneté supérieure à 2 ans percevra une indemnité de licenciement (art. L. 423-12 C.A.S.F.). Le montant minimal de l’indemnité de licenciement est égal à 2/10 de mois de salaire par année d’ancienneté. Le salaire de base servant au calcul de l’indemnité de licenciement est déterminé en fonction de la moyenne des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire (art. D. 423-4 C.A.S.F.). CCN 66 – avenant 305

Art. 14 L’assistant familial comptant plus de 2 ans d’ancienneté interrompu chez le même employeur aura droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un demi mois de salaire par année d’ancienneté sans que cette indemnité ne puisse être supérieure à 6 mois de salaire. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal à la moyenne des 3 derniers salaires perçus par l’assistant familial versés par l’employeur qui licencie.