Les actualies de DDS (1er trimestre 2008)

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Droit Déontologie & Soin 8 (2008) 225–263

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Actualités

Les actualités de DDS (1er trimestre 2008)Le comité de rédaction de DDS

Gilles DeversSCP Devers-Soula, 22, rue Constantine, 69001 Lyon, France

Disponible sur Internet le 26 juillet 2008

Thèmes abordés

Droit international

1. L’assainissement médiocre menace la santé publique2. La sécurité sanitaire mondiale au xxie siècle : un avenir plus sûr3. Égalité salariale homme/femme4. Médicaments de thérapie innovante5. Droit européen du médicament

Droits fondamentaux et protection de la personne

6. Rétention de sûreté7. État-civil de l’enfant décédé avant la naissance8. Adoption par un couple homosexuel9. Fin de vie : le point sur les pratiques

10. Soins palliatifs : politique générale et publication de référentiels11. Application des lois12. Les droits des patients en Europe

Adresse e-mail : [email protected].

1629-6583/$ – see front matterdoi:10.1016/j.ddes.2008.06.002

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Éthique-bioéthique

13. Information des parents sur les tests génétiques14. Sciences du vivant et société15. Bioéthique et constitution16. Gestation pour autrui17. Prélèvement et greffe d’organes en France

Politiques publiques et réglementations sanitaires

18. Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone19. Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine20. Réglementation des activités de tatouage et piercing

Établissements et structures de santé

21. Mission sur les agences régionales de santé22. Création et développement des structures d’alternatives à l’hospitalisation23. Validation des projets au plan Hôpital 2012

Professions de santé

24. Délais de la procédure disciplinaire ordinale25. Contrôle des faits et de la sanction dans une procédure disciplinaire ordi-

nale26. Publicité interdite aux praticiens libéraux27. Suspension d’exercice pour trouble pathologique28. Manquement à l’obligation de réserve

Droit sociaux

29. Congé de soutien familial30. L’avenir de la médecine du travail31. Domiciliation des personnes sans domicile stable32. Mise en cohérence des schémas départementaux d’analyse et de cou-

verture des risques (SDACR) et des schémas régionaux d’organisationsanitaire (SROS)

33. Prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant enFrance de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale del’État

Responsabilité

34. Secret médical et expertise35. Faute du patient et responsabilité du médecin

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36. Responsabilité du fait des produits37. Information du patient et des proches38. Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques39. Aléa thérapeutique et responsabilité du praticien libéral40. Responsabilité pénale du chirurgien41. Relaxe au pénal et condamnation à indemniser42. Responsabilité du chirurgien-dentiste43. Accouchement dystocique44. Souffrance fœtale lors d’un accouchement45. Décès non imputable au centre hospitalier46. Notion d’infection nosocomiale47. Prise en charge d’une infection non-nosocomiale48. Appréciation du préjudice

Santé mentale

49. Stérilisation à visée contraceptive50. Validité d’un arrêté d’hospitalisation d’office51. Suicide d’un détenu52. Suicide dans un centre de réadaptation fonctionnelle53. Suicide lors d’une cure de désintoxication

Droit international

1. L’assainissement médiocre menace la santé publiqueRapport OMS/Unicef du 20 mars 2008

Selon le Programme conjoint OMS/Unicef de surveillance de l’approvisionnement en eau et del’assainissement, 62 % des Africains n’ont pas accès à des toilettes convenables – où les eaux uséesne sont pas en contact avec l’homme. Un rapport mondial paraîtra dans le courant de l’année maisdes données préliminaires sur la situation en Afrique ont déjà été publiées aujourd’hui à l’occasionde la Journée mondiale de l’Eau. Cette Journée, consacrée justement à l’assainissement, a pourbut d’appeler l’attention sur le sort de près de 2,6 milliards de personnes dans le monde qui n’ontpas de toilettes chez elles et sont donc exposées à divers risques pour la santé.

Pour le Dr Margaret Chan, directeur général de l’OMS, « l’assainissement est un élément fon-damental de la santé publique. Un assainissement amélioré contribue considérablement à la santéet au bien-être, surtout pour les filles et les femmes. Nous savons que des interventions simpleset réalisables peuvent réduire d’un tiers le risque de contracter des maladies diarrhéiques ».

Si l’OMS et l’Unicef estiment que 1,2 milliard de personnes dans le monde ont pu accéder à unassainissement amélioré entre 1990 et 2004, 2,6 milliards d’autres – dont 980 millions d’enfants– n’ont pas de toilettes à la maison. Si les tendances actuelles se poursuivent, 2,4 milliards depersonnes seront encore dépourvues d’installations sanitaires de base en 2015 et, parmi elles, lesenfants continueront d’en payer le prix par une mortalité prématurée, des problèmes de scolaritéet davantage de maladies, de malnutrition et de pauvreté.

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L’utilisation de toilettes convenables et le lavage des mains – de préférence au savon – évitentque des bactéries, des virus et des parasites présents dans les excreta humains contaminent lesressources en eau, le sol et les aliments. Cette contamination est une cause majeure de diarrhée, ladeuxième cause de mortalité chez l’enfant dans les pays en développement, et provoque d’autresmaladies comme le choléra, la schistosomiase et le trachome.

L’amélioration de l’accès à l’assainissement est une mesure décisive en vue de réduire l’impactde ces maladies. Elle permet également de créer un environnement qui offre davantage de sécurité,de dignité et d’estime de soi. Les questions de sécurité sont particulièrement importantes pour lesfemmes et les enfants, qui sont exposés au harcèlement et aux agressions sexuelles s’ils doiventsortir la nuit ou se rendre dans des lieux isolés pour satisfaire leurs besoins naturels.

De plus, l’amélioration des installations sanitaires et de l’hygiène dans les écoles a des effetsbénéfiques à la fois sur l’apprentissage et sur la santé des enfants. Les écoles qui tiennent comptedes besoins des enfants et qui proposent des toilettes privées et séparées pour les filles et lesgarcons, ainsi que des installations qui leur permettent de se laver les mains au savon, sont mieuxéquipées pour attirer et retenir les écoliers et les filles en particulier. Lorsque de telles installationsne sont pas disponibles, les filles sont souvent retirées de l’école lorsqu’elles arrivent à la puberté.

Dans les installations de soins de santé, l’élimination sans risque des eaux usées sanitairesproduites par les patients, le personnel et les visiteurs est une mesure indispensable d’hygiènede l’environnement. Cette intervention peut contribuer à réduire la transmission des infectionsassociées aux soins de santé, qui touchent 5 à 30 % des patients.

2. La sécurité sanitaire mondiale au xxie siècle : un avenir plus sûrRapport OMS sur la santé dans le monde 2007, janvier 2008http://www.who.int/whr/2007/fr/index.html

Le Rapport sur la santé dans le monde de cette année s’est fixé un objectif ambitieux : montrercomment, par une action collective de santé publique au niveau international, il est possible decréer, pour l’humanité, les conditions d’un avenir plus sûr.

C’est là l’objectif général de l’action sécuritaire en santé publique au niveau mondial. Aux finsdu présent rapport, cette notion, plus brièvement désignée dans la suite du texte par l’expression« sécurité sanitaire mondiale » recouvre l’ensemble des activités, tant préventives que correctives,mises en œuvre pour réduire au minimum la vulnérabilité à des événements sanitaires gravesmenacant l’état de santé collectif des populations, quelles que soient les régions géographiquesou les frontières qui les séparent.

Ces événements peuvent, notamment si la sécurité sanitaire n’est pas assurée au niveaumondial, avoir des répercussions sur la stabilité économique ou politique, les échanges commer-ciaux, le tourisme, l’accès aux biens et aux services et même, s’ils surviennent périodiquement,compromettre la stabilité démographique. Ce concept de sécurité sanitaire mondiale englobeune multitude de questions aussi complexes qu’ardues qui vont de la scène internationale auxménages individuels, en passant par les conséquences sanitaires de la misère, des guerres etautres conflits, du changement climatique, ou encore des catastrophes naturelles et de celles quirésultent de l’action humaine.

Ce sont autant de secteurs dans lesquels l’OMS poursuit son action et qui feront l’objet depublications à paraître. C’est ainsi, par exemple, que le Rapport sur la santé dans le monde 2008portera sur la sécurité sanitaire individuelle, et plus spécifiquement sur le rôle que les soins desanté primaires et l’action humanitaire ont à jouer pour que les conditions essentielles de la santésoient assurées.

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Pour sa part, le présent rapport se concentre sur un certain nombre de problèmes particuliers quimenacent la santé collective des populations dans l’ensemble du monde : épidémies de maladiesinfectieuses, pandémies et autres événements sanitaires graves tels que les définit le Règlementsanitaire international révisé (2005), ou RSI, entré en vigueur en juin de cette année.

Ce Règlement a pour but d’éviter que des maladies ne se propagent au-delà des frontièresnationales. Il s’agit d’un instrument législatif capital au service de l’action sécuritaire en santépublique au niveau mondial, qui constitue, à l’échelon planétaire, le cadre nécessaire pour pré-venir, rechercher ou évaluer les événements susceptibles de constituer une urgence de santépublique d’importance internationale et, au besoin, réagir à ces événements par une actionconcertée.

Satisfaire aux dispositions du RSI (2005) révisé est une entreprise qui demande du temps, de laconviction et une volonté de changement. Le présent Règlement est plus exigeant et d’une portéeplus vaste que celui qu’il remplace ; il insiste beaucoup plus sur le fait qu’il incombe à tous lespays de mettre en place, d’ici 2012, des systèmes de détection et de maîtrise des risques pour lasanté publique.

L’OMS a élaboré un plan stratégique pour aider les pays à remplir cette obligation et à surmonterles difficultés qu’ils pourraient rencontrer à cet égard.

3. Égalité salariale homme/femmeRapport : « L’égalité entre les femmes et les hommes – 2008 ». Commission européenne.Bruxelles, 23 décembre 2007

« À travail égal, salaire égal » est un principe fondamental d’équité. Il s’agit de l’une desnormes essentielles du Bureau international du travail (BIT) et d’une disposition centrale des traitésconclus dans le domaine des droits économiques et sociaux, dont la Charte sociale européenne.Des études démontrent toutefois que les salaires des femmes restent nettement inférieurs à ceuxdes hommes et que la réduction de l’écart est lente. Ce symptôme d’injustice structurelle mériteraitd’être traité beaucoup plus vigoureusement que par le passé par une classe politique responsable.

L’an dernier, la Commission européenne a présenté un rapport indiquant que les femmes despays de l’Union européenne gagnent, en moyenne, 15 % de moins que les hommes, contre 17 %de moins dix ans plus tôt.

Le partage inégal, entre les femmes et les hommes, des responsabilités relatives aux enfants setraduit par le fait que les femmes travaillant à temps partiel sont beaucoup plus nombreuses queles hommes, ce qui se répercute directement sur leurs carrières et leurs niveaux de rémunération.La disponibilité de structures de garde d’enfants est, par conséquent, importante pour tendre àl’égalité des sexes sur le marché du travail.

4. Médicaments de thérapie innovanteRèglement CE no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007

Ce texte modifie la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004. Les progrèsscientifiques récents en biotechnologie cellulaire et moléculaire ont conduit à la mise au point dethérapies innovantes, telles que la thérapie génique, la thérapie cellulaire somatique ou l’ingénierietissulaire. Cette discipline naissante, la biomédecine, offre de nouvelles possibilités de traitementdes maladies et des dysfonctionnements du corps humain.

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Dans la mesure où les produits de thérapie innovante sont présentés comme ayant des proprié-tés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ou comme pouvant être utilisés chezl’homme ou administrés à celui-ci en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiolo-giques en exercant une action principalement pharmacologique, immunologique ou métabolique,ils constituent des médicaments biologiques au sens de l’annexe I de la directive 2001/83/CE duParlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatifaux médicaments à usage humain. Toute réglementation régissant leur production, leur distributionou leur utilisation doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.

Pour des raisons de clarté, les produits thérapeutiques complexes doivent avoir une définitionjuridique précise. Les médicaments de thérapie génique et les médicaments de thérapie cellulairesomatique ont été définis à l’annexe I de la directive 2001/83/CE, mais il n’y a pas encore dedéfinition juridique des produits issus de l’ingénierie tissulaire. Lorsque les produits sont réalisésà partir de cellules ou tissus viables, l’action pharmacologique, immunologique ou métaboliquedoit être considérée comme le mode d’action principal. Il convient également de préciser queles produits qui ne répondent pas à la définition de médicament, comme les produits composésexclusivement de matériaux non viables dont l’action essentielle est obtenue par des moyensphysiques, ne peuvent être, par définition, des médicaments de thérapie innovante.

Selon la directive 2001/83/CE et les directives relatives aux dispositifs médicaux, la baseutilisée pour déterminer le régime réglementaire applicable aux combinaisons de médicamentset de dispositifs médicaux est le mode d’action principal du produit combiné. Cependant, lacomplexité des médicaments combinés de thérapie innovante contenant des cellules ou des tissusviables impose une démarche spécifique. Pour ces produits, quel que soit le rôle du dispositifmédical, l’action pharmacologique, immunologique ou métabolique de ces cellules ou tissus doitêtre considérée comme le mode d’action principal du produit combiné. Ces produits combinésdoivent toujours être régis par le présent règlement.

En raison de la nouveauté, de la complexité et de la spécificité technique des médicamentsde thérapie innovante, des règles harmonisées adéquates sont nécessaires pour assurer leur librecirculation dans la Communauté et le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur dela biotechnologie.

C’est l’objet du présent règlement qui introduit des dispositions complétant celles qui sonténoncées dans la directive 2001/83/CE. Son objet devrait consister à réglementer les médicamentsde thérapie innovante qui sont destinés à être mis sur le marché dans les États membres et sontpréparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processusindustriel, conformément à l’objet général de la législation pharmaceutique communautaire définiau titre II de la directive 2001/83/CE.

5. Droit européen du médicamentDécret no 2007–1932 et 2007–1860 du 26 décembre 2007

Le décret no 2007–1932 du 26 décembre 2007 relatif à la procédure de reconnaissance mutuelleet à la procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché de médicaments à usagehumain et no 2007–1860 du 26 décembre 2007 relatif à la pharmacovigilance pour les médica-ments à usage humain font suite à au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et duConseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la sur-veillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituantune Agence européenne des médicaments, et la directive 2004/27/CE du Parlement européen

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et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et duConseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usagehumain.

Ils intègrent le Code de la santé publique aux articles R. 5121-150 et suivants, sollicitant ledirecteur général de l’Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé et l’Agenceeuropéenne des médicaments.

Droits fondamentaux et protection de la personne

6. Rétention de sûretéLoi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, et décision du Conseilconstitutionnel no 2008-562 DC - 21 février 2008

La loi du no 2008-174 du 25 février 2008 introduit dans le droit francais une mesure nouvelle,la rétention de sûreté. Cette mesure, privative de liberté, est susceptible d’être prononcée alors quela sanction prononcée par la juridiction pénale a été effectuée. L’introduction de cette rétention desûreté a d’autant plus surpris qu’elle a été très peu préparée. Elle a été votée en urgence, alors quene pouvant s’appliquer aux affaires déjà jugées, les premières mesures de rétention ne pourrontêtre mises en œuvre qu’à l’issue des peines prononcées, soit de lourdes de peines, repoussant auminimum à quinze ans les premières décisions.

Techniquement, c’est le Code de procédure pénale qui est modifié. Le critère est le concepttrès flou de « dangerosité », qui ne saurait être assimilée au trouble psychique, accompagné d’une« probabilité très élevée » de récidive.

« Art. 706-53-13.-À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamende leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent uneparticulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’ellessouffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’unerétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’ellesaient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure àquinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, detorture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. « Il en est de même pourles crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ouactes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravée.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressémentprévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peined’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de facon permanente, une prise en chargemédicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

L’article 706-53-14 traite de la procédure, qui repose sur l’avis d’une commission pluridisci-plinaire.

« La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un anavant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures desûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moinssix semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins

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d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée pardeux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, parun avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où : « 1◦. Lesobligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteursd’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soinsou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans lecadre d’un suivi sociojudiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pourprévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;

« 2◦. Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont laprobabilité est très élevée, de ces infractions.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies maisque le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application despeines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. »La décisionde rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialementcompétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers dela cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

La décision est valable pour une durée d’un an, et peut être renouvelée, après avis favorablede la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le Conseil constitutionnel a validé cette loi, par sa décision no 2008-562 DC - 21 février2008. « La rétention de sûreté ne saurait constituer une mesure nécessaire que si aucune mesuremoins attentatoire à [la liberté individuelle] ne peut suffisamment prévenir la commission d’actesportant gravement atteinte à l’intégrité des personnes. »

Dans sa décision, le Conseil ajoute :« Le maintien d’une personne condamnée, au-delà du temps d’expiration de sa peine, dans

un centre sociomédicojudiciaire de sûreté afin qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale,sociale et psychologique doit être d’une rigueur nécessaire. Il en est ainsi lorsque ce condamnéa pu, pendant l’exécution de sa peine, bénéficier de soins ou d’une prise en charge destiné àatténuer sa dangerosité mais que ceux-ci n’ont pu produire des résultats suffisants, en raison soitde l’état de l’intéressé soit de son refus de se soigner. »

« Le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n’a pu être évitée par dessoins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine. Il appartiendra, dès lors, à la juridic-tion régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement étémise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soinsadaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention desûreté applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déféréeest nécessaire au but poursuivi. »

De telle sorte, la psychiatrie pénitentiaire devrait sortir gagnante de l’application de cette loi.En effet, aucune mesure de rétention ne pourra être prononcée si une prise en charge adaptée n’apu être entreprise durant le temps de la détention. L’effet indirect de la loi devrait donc être dedoper les budgets de la psychiatrie pénitentiaire.

7. État-civil de l’enfant décédé avant la naissanceCour de cassation, 1re chambre civile, 6 février 2008, no 06-16498

Il résulte de l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil, que lorsqu’un enfant est décédé avant que sanaissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant

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que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie quiénonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registresde décès. Ce texte ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtusni à la durée de la grossesse.

Le 20 mars 1996, Mme Y., épouse X est accouchée d’un fœtus sans vie, de sexe masculin,pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée. N’ayant pu effectuer aucunedéclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grandeinstance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vieconformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du Code civil, en précisantque l’enfant se prénommait Z et se nommait X. Par jugement du 9 décembre 2003, les époux Xont été déboutés de leur demande.

Pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du Codecivil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être donton doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnucomme un enfant, ce qui ne peut se décréter, mais doit se constater à l’aune de l’espoir rai-sonnable de vie autonome présenté par le fœtus avant son extinction, qu’en l’état actuel desdonnées de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuilde viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semainesd’aménorrhée ou d’un poids du fœtus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pasatteints.

En statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil ne subordonne l’établissementd’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, quia ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé.

8. Adoption par un couple homosexuelCour de cassation, 1re chambre civile, 19 décembre 2007, no 06-21369

Mmes Y. et X., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidaritéle 28 septembre 2000. Mme Y. a donné naissance à un enfant, Baptiste, le 16 décembre 2003,par procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme. Mme Y. ayant consenti àl’adoption de son fils, Mme X. a présenté une requête en adoption simple de l’enfant en sollicitantqu’il porte le nom de Y-X.

La cour d’appel de Riom, 27 juin 2006, a rejeté la demande en adoption de Baptiste Y.Pour la Cour de cassation, la mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption

de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucunrejet à son égard. Par ailleurs, l’article 365 du Code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentaleque dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’état de la législation francaise, lesconjoints sont des personnes unies par les liens du mariage.

9. Fin de vie : le point sur les pratiquesRapport Marie de Hennezel, 20 mars 2008

Marie de Hennezel a remis à Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, un rapport sur lessoins palliatifs, demandé en 2005 par le ministre en place, M. Douste-Blazy. Ce rapport fait suiteà l’adoption de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades en fin de vie, dite Léonetti,destinée à améliorer l’offre de soins palliatifs en France.

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Force est de constater aujourd’hui, à travers ce rapport, qu’il existe une inégalité d’accès auxsoins palliatifs entre les régions et que l’hôpital manque cruellement de personnel qualifié, destructures adaptées, de lits et de moyens financiers. L’auteur du rapport estime, après avoir réaliséun tour de France des structures hospitalières et rencontré de nombreux professionnels, que « lefinancement actuel n’est pas à la hauteur des missions données ».

Le rapport constate également que les structures gériatriques, qui sont de plus en plus confron-tées aux fins de vie des personnes âgées, n’ont, pour la plupart, pas bénéficié de l’effort nationalpour la création de lits dédiés aux soins palliatifs. Enfin, concernant l’objectif principal de la loi,qui « était de diffuser la culture palliative et les bonnes pratiques dans tous les services confrontésaux fins de vie, afin que chacun puisse terminer sa vie dans des conditions dignes et humaines »,l’auteur du rapport estime que cette culture a du mal à s’installer, que le champ des soins palliatifsest mal connu ou incompris, surtout des médecins, et que les pratiques en fin de vie ne sont pasharmonisées.

Le rapport propose les mesures suivantes :

• créer une unité de soins palliatifs par département, une équipe mobile de soins palliatifs(EMSP) par hôpital de plus de 400 lits, et une EMSP extrahospitalière par territoire desanté ;

• renforcer les équipes existantes pour qu’elles puissent assumer leur mission ;• augmenter le nombre de lits de soins palliatifs notamment en gériatrie et assurer leur finance-

ment ;• mettre en place un réseau de soins palliatifs par territoire de santé ;• régler la question du financement des professions libérales délivrant des soins palliatifs à

domicile ;• renforcer et former les personnels des EHPAD (notamment présence d’un psychologue et d’un

infirmier la nuit ;• remettre à plat le système de financement des soins palliatifs ;• pérenniser le financement des réseaux de soins palliatifs à domicile ;• faire en sorte que le ministre de la Santé ou le président de la République, envoie un message

fort en direction des établissements du sanitaire et du médicosocial, pour l’organisation dansdes délais très brefs d’un forum intrahospitalier d’information sur la loi Léonetti et les bonnespratiques en fin de vie ;

• mettre en place un plan de formation obligatoire de tous les professionnels de santé de tous lesétablissements aux bonnes pratiques pour la fin de vie ;

• rédiger et diffuser une circulaire du ministère de la Justice en direction des juges leur demandantde prendre en compte les situations extrêmes de fin de vie et de ne pas poursuivre des médecinsqui invoqueraient la nécessité pour justifier leur décision et leur acte ;

• pour informer le grand public et les usagers de la santé, des Conférences régionales de santépourraient assurer la diffusion de l’information sur la loi, soutenir l’action du numéro Azur0811 020 300 « Accompagner la fin de la vie, s’informer, en parler » par une campagne decommunication.

Mme de Hennezel fait part de ses conclusions sur les entretiens qu’elle a menés avec lesmédecins et tient les propos suivants : « La grande majorité des médecins et des soignants estimentqu’il est de leur devoir de protéger les plus vulnérables, et ne sont pas en faveur d’une modificationdu Code pénal, conscients des dérives possibles d’une loi qui ouvrirait à la possibilité d’éliminerceux qui nous dérangent. Cette tentation existe déjà chez nos voisins des Pays-Bas et de Belgique,

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puisqu’on y envisage déjà d’étendre l’euthanasie aux grands dépressifs et aux déments (. . .) Ilsestiment néanmoins que (. . .) quelques situations extrêmement rares subsistent, où la personne,malgré l’attention qu’on lui porte, le soin que l’on a d’elle, persiste à demander qu’on la délivred’une vie devenue insupportable. L’équipe médicale peut être alors confrontée à un dilemmeéthique, et finalement estimer que la solution la plus humaine consiste à transgresser la loi et àdonner une aide active à mourir. Cette décision prise collégialement, au terme d’une évaluationsérieuse et d’une réflexion éthique, et présentée comme « le moindre mal », ne devrait pas donnerlieu à poursuite. »

10. Soins palliatifs : politique générale et publication de référentielsCirculaire no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs

Circulaire n◦ DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentielnational

Le premier texte précise les orientations de la politique des soins palliatifs fondée sur ledéveloppement de la démarche palliative. Le second fournit des référentiels d’organisation dessoins pour chacun des dispositifs hospitaliers de la prise en charge palliative et précise le rôle dubénévolat d’accompagnement.

Les réseaux de soins palliatifs sont des réseaux de santé au sens de l’article L6321-1 duCSP et, à ce titre, ils ont pour principal objet de favoriser l’accès aux soins et la coordinationdes professionnels entre la ville et l’hôpital, ainsi que l’ensemble des structures médicosocialeset sociales existant sur un même territoire. Ce référentiel national d’organisation, annexé à lacirculaire, a pour but de préciser les objectifs des réseaux de santé de soins palliatifs, ainsi queleur organisation générale, notamment pour ce qui concerne les acteurs du réseau, les modalitésde pilotage et l’articulation avec l’environnement sanitaire et médicosocial.

11. Application des loisCirculaire du premier ministre du 29 février 2008 relative à l’application des lois (NOR :PRMX0805956C)

Trop de lois, et trop de lois inappliquées. Le constat est ancien, et le Premier ministre entends’y attaquer. « Veiller à la rapide et complète application des lois répond à une triple exigence dedémocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique. Faire en sorte que la loi s’appliquerapidement, efficacement et de facon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaquedisposition législative qui demeure inappliquée est une marque d’irrespect envers la représen-tation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens. Faire en sorte que la période quisépare la publication de la loi de l’intervention des mesures réglementaires d’application soitla plus brève possible est facteur de sécurité juridique. » Un vaste programme, que le Premierministre transforme en « obligation de résultat ».

Voici les consignes données aux administrations centrales, par la circulaire du 29 février 2008.Des dispositions qui désormais engagent l’État.

« 1 - Je vous demande de désigner, au sein de votre administration centrale, une structureclairement identifiée qui sera responsable de la coordination du travail d’application des lois pourl’ensemble de votre ministère. Vous indiquerez au secrétariat général du Gouvernement, dans lesmeilleurs délais, les dispositions que vous aurez prises. Il appartiendra à cette structure d’assurerun suivi centralisé de l’état des travaux de votre département ministériel au titre de l’application

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des lois et d’en répondre envers mon cabinet et le secrétariat général du Gouvernement. Elle devraêtre en mesure de vous alerter en temps utile sur les difficultés susceptibles d’apparaître dans lapréparation des mesures, qu’il s’agisse de difficultés afférentes à l’organisation des services, dedifficultés interministérielles ou de mise en œuvre des obligations de consultation.

« 2 – L’adoption d’une loi nouvelle est suivie d’une réunion interministérielle qui permet dedéterminer le ministère responsable de la préparation de chaque décret et d’arrêter un échéancierprévisionnel. Cet échéancier sera désormais transmis par mes soins aux deux assemblées. Unpoint de situation sera fait à l’issue d’une période de trois mois après l’adoption de la loi. Ilpermettra d’identifier les textes dont la préparation se heurte à des difficultés particulières. Cestextes feront l’objet d’un suivi étroit. Un bilan de l’application des lois sera établi tous les sixmois, ministère par ministère. Il sera adressé au Parlement, remis à la presse et mis en ligne surInternet.

« 3 – De facon générale, je demande à chaque membre du Gouvernement de répondre rapide-ment lorsqu’il est saisi d’un projet de décret par le ministre rapporteur. Toute difficulté, qu’ellerésulte d’un différend interministériel exprès ou vienne d’une absence de réponse, doit êtresignalée sans tarder à mon cabinet qui provoquera une réunion d’arbitrage. »

12. Les droits des patients en EuropeAvis du Comité économique et social européen, 26 et 27 septembre 2007, JOCE 17 janvier2008

Le Comité économique et social européen se saisit de la question des droits des patients pourattirer l’attention des instances européennes sur leur nécessaire respect, compte tenu en parti-culier du droit à la mobilité des citoyens entre les 27 pays de l’Union et de l’égalité de leurchance à bénéficier de prestations de qualité dans leur pays d’origine et dans le pays d’accueilet surtout pour inciter à leur mise en œuvre concrète dans l’ensemble des États de la commu-nauté européenne. Par ailleurs, la réaffirmation de ces droits implique des changements dansles relations entre l’ensemble des professionnels et des structures de santé avec les patients auquotidien.

Les questions abordées nécessitent souvent une réflexion éthique et empruntent dans leurréponse au système politique et social du pays concerné. Pourtant, malgré les disparitésliées à l’organisation des systèmes de santé et malgré la diversité des débats, on constateune évolution convergente des problématiques de santé dans tous les pays d’Europe et unetendance générale et inéluctable vers l’affirmation des droits de la personne en recours desoins.

Les progrès de la médecine et la mise en place des systèmes de protection sociale ont glo-balement induit une transition épidémiologique qui s’est traduite par moins de prise en chargede courte durée et surtout davantage de maladies chroniques. Ce phénomène est accru par levieillissement de la population. La prise en charge des personnes malades chroniques impliquedes prises en charge de longue durée ; ces malades acquièrent alors des connaissances par leurexpérience de recours au système de soins et par leur expérience de la maladie. L’arrivée desnouvelles technologies de l’information, et notamment le développement d’Internet a renforcé cemouvement de hausse des connaissances des patients.

De manière générale, les attentes des patients vis-à-vis des professionnels ne se cantonnentpas uniquement aux dimensions techniques du soin, mais concernent également les dimensionsrelationnelles et humaines.

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L’évolution de la médecine, l’évolution des besoins de santé et des attentes des personnesconduisent à envisager la personne prise dans son contexte de vie, ce qui implique non seulementde s’intéresser à l’individu lui-même, mais également à son entourage familial, voire professionnelou amical. Le vivre avec signifie la prise en compte des dimensions de la qualité de vie, ce quinécessite l’intervention d’une multiplicité de professionnels bien au-delà du seul corps médical.

L’effectivité des droits individuels va dépendre en grande partie des réponses collectives quiseront apportées pour soutenir cette démarche, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire des’engager pour la mise en œuvre de la démocratie sanitaire impliquant la mobilisation collectivedes usagers et leur représentation à différents endroits du système.

Les droits du patient sont une expression parmi d’autres des droits de la personne humaine,mais en aucun cas une catégorie à part, ils manifestent la volonté que tout patient ne veut pas êtreconsidéré comme un être à part et surtout pas un être à part de la société.

Pour le Comité, il ne s’agit pas de verser dans un comportement juridicoconsumériste mais dereconnaître que le patient est suffisamment mature pour participer aux décisions le concernant,sur la base du respect de ses droits. Donner la parole aux usagers et à leurs représentants s’avèred’autant plus nécessaire que les problématiques de santé croisent d’autres champs : mode deproduction, mode de vie, conditions de travail, protection de l’environnement. . . Cela impliquedonc des choix sociétaux, économiques, éthiques qui vont au-delà de la seule responsabilité desprofessionnels de santé.

Éthique-bioéthique

13. Information des parents sur les tests génétiquesRapport de la Commission européenne, 7 décembre 2007

Les parents doivent être mieux informés sur les tests génétiques relatifs aux embryons crééspar fécondation in vitro.

Un nouveau rapport des scientifiques de la Commission européenne fait apparaître qu’il esturgent d’établir des lignes directrices en matière de conseil aux patients qui choisissent de sou-mettre leurs embryons créés par fécondation in vitro (FIV) à des examens de dépistage de troublesgénétiques graves, et qu’il est nécessaire de disposer de systèmes spécifiques d’assurance de laqualité. Le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) est la pratique consistant à examiner lesembryons pour détecter des conditions telles que la maladie de Huntington, l’hémophilie et lamucoviscidose, avant de les réimplanter dans la mère. Ce rapport étant le premier à donner uneimage complète de cette pratique au niveau européen, il montre que le DPI est une pratiquebien établie dans de nombreux États membres, mais que les réglementations, les normes et lesexigences en matière d’agrément peuvent être très divergentes. Établi par le service scientifiqueinterne de la Commission (le Centre commun de recherche) en coopération avec un certain nombrede centres de recherche européens, le rapport enrichira les connaissances et les informations surles services de DPI offerts à l’heure actuelle.

Les principales conclusions de cette étude découlent d’une enquête menée en 2006 auprès deplus de 160 centres susceptibles de pratiquer le DPI, dans l’Europe entière. L’enquête a recensé53 centres offrant le DPI dans 16 pays de l’UE et en Suisse, situés pour la plupart en Espagne,en Belgique, en République tchèque, en Grèce et au Royaume-Uni. Par la suite, pour approfondiret affiner les résultats de l’enquête, les auteurs de l’étude ont eu près de trente entrevues avec lepersonnel spécialisé en DPI dans ces centres.

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14. Sciences du vivant et société : la loi bioéthique de demainOffice parlementaire, rapport, 4 décembre 2007

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé lejeudi 29 novembre à l’Assemblée nationale, une audition publique sur « Sciences du vivant etsociété : la loi bioéthique de demain » afin d’initier le processus d’évaluation de la loi du 6 août2004 relative à la bioéthique, et d’en préparer les futures adaptations législatives. Animés par MM.Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, députés, corapporteurs de l’Office, les débats ont réunides professeurs de médecine, des professeurs de sciences du vivant et de droit, des chercheurs,des responsables des ministères concernés, d’instances nationales et internationales d’éthique(Agence de la biomédecine, Comités de bioéthique de l’Unesco et du Conseil de l’Europe, Groupeeuropéen d’éthique de la Commission européenne).

Dans un contexte mondialisé et fortement médiatisé, suscitant espérance, déception, voireméfiance dans l’opinion publique, les principaux défis scientifiques et sociétaux que le législateurdevra prendre en considération soulèvent de nombreuses questions éthiques et juridiques :

• la procréation médicalement assistée face à la pénurie de donneuses d’ovocytes en France :accès des personnes seules, des homosexuels, gestation post mortem, gestation pour autrui,ainsi que le problème de l’accès aux origines biologiques, et donc de l’anonymat des donneursde gamètes et d’ovocytes ;

• le recours à des tests génétiques, à des fins autres que thérapeutiques par des compagniesd’assurances, des employeurs ainsi que les risques de leur utilisation à l’insu des personnes,l’accès libre et payant des tests sur Internet ;

• les greffes par des donneurs vivants : la prise en charge des donneurs, leur suivi et leur indem-nisation quand ils subissent des préjudices ;

• la levée du moratoire sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, sujetamplement débattu à la lumière des découvertes récentes sur les potentialités des cellulessouches adultes. La rédaction de l’article 25 de la loi de 2004 a été critiquée : la notion derecherches « permettant un progrès thérapeutique majeur » étant inopérante, devra être réexa-minée, ces recherches relevant en réalité de la recherche fondamentale dont les applicationssont incertaines et rarement immédiates, même si les attentes sont grandes ;

• la brevetabilité et la vente de produits issus du corps humain ;• l’impact des découvertes récentes sur le fonctionnement du cerveau humain et leurs applications

grâce à l’imagerie à résonance magnétique et aux implants cérébraux, susceptibles de modifierles comportements, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée et aux libertés individuelles.

Des doutes quant aux possibilités thérapeutiques offertes à court terme par la génétique ainsique par la recherche sur les cellules souches ont été émis.

Cette audition a fait apparaître l’exigence d’une plus grande cohérence de la législation natio-nale sur la bioéthique et d’une meilleure articulation avec les engagements internationaux de laFrance qui n’a toujours pas ratifié la Convention d’Oviedo. La loi ne doit pas devenir un moded’emploi de bonnes pratiques dont la validité pourrait être examinée par l’Agence de la biomé-decine, mais a contrario, elle doit être le reflet des principes et valeurs fondatrices de notre droit :indisponibilité du corps humain, non commercialisation, principe de gratuité du don fondé sur laréciprocité et la solidarité. L’importance du rôle d’instances de régulation comme l’Agence de labiomédecine ou le Comité national consultatif d’éthique a d’ailleurs été soulignée.

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Des interrogations sur la notion de consentement éclairé, sur la confrontation entre les droitsde l’enfant et la revendication d’un droit à l’enfant, ainsi que sur l’opportunité d’une révisionpériodique de la loi de bioéthique, sont apparues.

L’exigence d’une information précise du public, et d’un débat très en amont et sans a priorisur la révision de la loi de bioéthique a été maintes fois rappelée. L’année 2008 qui verra la Franceprendre la présidence de l’Union européenne ne doit en aucun cas être « une année blanche » pourla bioéthique, ce que la tenue annoncée en 2009 des états généraux de la bioéthique a fait craindreaux intervenants. Au contraire, l’occasion doit être saisie de faire prévaloir les principes et valeursqui fondent l’originalité de notre droit de la bioéthique dans un domaine particulièrement sensibledans l’opinion publique.

15. Bioéthique et ConstitutionAllocution du président de la République, 8 janvier 2008

Dans une allocution du 8 janvier, le président de la République a indiqué qu’il souhai-tait « compléter le préambule de la Constitution pour garantir l’égalité de l’homme et de lafemme, assurer le respect de la diversité et ses moyens, rendre possibles de véritables politiquesd’intégration, et pour répondre au défi de la bioéthique ». Une commission, présidée par SimoneVeil, a été mise en place à cet effet.

En novembre dernier déjà, il avait déclaré : « il me paraît utile et pertinent de s’assurer régu-lièrement que les principes, sur lesquels notre démocratie est construite, correspondent à l’étatde notre société et, si tel n’est pas le cas, de les compléter ».

La Charte européenne des droits fondamentaux est le texte institutionnel qui va le plus loin dansl’inscription des droits des personnes sur les questions de bioéthique. Dans son premier chapitre,elle indique que « la dignité humaine est inviolable et elle doit être respectée et protégée ».L’article 2 indique lui que « toute personne a droit à la vie ». Enfin l’article 3 stipule que « toutepersonne a droit à son intégrité physique et mentale ». L’Unesco a de son côté signé en 1997une Déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme qui pourrait servir de base à lanouvelle Commission sur la Constitution. Les droits fondamentaux connaissent des interprétationstrès variées en fonction des cas posés. « Les Constitutions nationales ne mentionnent pas labioéthique, d’abord par prudence, parce que la recherche évolue, et ensuite parce que ces droitssont interprétés en fonction des conceptions du moment », explique Noëlle Lenoir, anciennemembre du Conseil constitutionnel.

16. Gestation pour autruiÉtude de législation comparée du Sénat, no 182, 30 janvier 2008

Pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent dans les pays étrangers où lagestation pour autrui est autorisée. Cependant, à leur retour, ils rencontrent parfois des difficultéspour obtenir la transcription sur les registres francais de l’état civil des actes de naissance rédigésà l’étranger, et, donc, pour faire reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation pour autrui.

L’examen de la situation à l’étranger montre que comme la France, l’Allemagne, l’Espagne,l’Italie et la Suisse prohibent la gestation pour autrui. En Belgique et au Danemark, la gestationpour autrui n’est pas interdite. Aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est admise par le droitmédical dans des conditions très strictes, mais n’est pas reconnue par le droit civil. Au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui pratiquée à titre gratuit et le droit de la filiation a été

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aménagé en conséquence. Au Canada, les règles varient d’une province à l’autre et aux États-Unisd’un État à l’autre.

17. Prélèvement et greffe d’organes en FranceRapport de l’Agence de la biomédecine, 19 février 2008

La progression de l’activité se confirme en 2007, la lutte contre la pénurie de greffons serenforce.

Présentés le 19 février par l’Agence de la biomédecine à l’occasion de sa conférence« Prélèvement et greffe d’organes en France, des activités dynamiques et innovantes », les premierschiffres du prélèvement et de la greffe d’organes pour l’année passée confirment le développementcontinu de cette activité : 4664 greffes ont été réalisées en France en 2007, soit 5,3 % de plus qu’en2006. Le nombre de donneurs prélevés atteint aussi un niveau jamais approché auparavant, avec24,7 prélèvements par million d’habitants.

Ces résultats très encourageants ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant enorganes à greffer (greffons), que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. En 2007, 13 074personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes et 231 patients sont décédés faute de recevoir ungreffon à temps. Pour lutter contre cette pénurie persistante, l’Agence de la biomédecine soutientle développement de nouvelles sources de greffons.

Politiques publiques et réglementations sanitaires

18. Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone.Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR no 2008-25 du 29 janvier 2008

Cette circulaire, qui tient compte des travaux de l’INVS, modifie la circulaire DGS/SD7C/DDSC/SDGR no 2005-552 du 14 décembre 2005. Les intoxications au monoxyde de carboneayant pour origine un incendie n’ont plus à être recensées dans le cadre du système de surveillancedes intoxications au monoxyde de carbone. Elle prévoit diverses améliorations du système desurveillance et, afin que l’ensemble des acteurs locaux puissent lutter efficacement contre lesintoxications par le monoxyde de carbone, une information permanente du public.

19. Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaineÉtude de l’équipe du programme de surveillance air et santé de l’INVS, février 2008

Outre les gaz dioxygène et diazote, qui représentent en moyenne environ 99 % de sa com-position, l’air peut également contenir des substances ayant des conséquences préjudiciables denature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosys-tèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquerdes nuisances olfactives excessives. Ces substances constituent la pollution atmosphérique, quiest un mélange complexe de composés émis par les différentes sources de pollution (polluantsprimaires), mais également formés secondairement lors de réactions chimiques ayant lieu dansl’atmosphère (polluants secondaires).

Grâce à un nombre important d’études épidémiologiques réalisées au cours des dernièresdécennies, les liens entre la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé sont mieux connus

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malgré les difficultés de réalisation inhérentes aux études de type environnemental. En effet,on cherche à mettre en évidence des risques faibles, concernant des symptômes et pathologiespeu spécifiques. Ainsi, les études épidémiologiques classiques ne peuvent permettre de mettreen évidence de tels effets, et l’étude des effets sanitaires de la pollution atmosphérique auxniveaux couramment rencontrés dans les zones urbaines s’est longtemps heurtée à des limitesméthodologiques. Les progrès dans ce domaine, survenus depuis plus de 15 ans notamment, ontpermis de mettre entre évidence des relations entre les augmentations de niveaux de certainspolluants indicateurs et des risques accrus pour la santé. Il convient cependant de retenir que lesrelations observées ne peuvent être attribuées spécifiquement au polluant traceur, mais plutôt àl’ensemble des composés qui sont émis ou formés avec lui.

Les études épidémiologiques disponibles à ce jour permettent de quantifier les relations entreexposition à la pollution atmosphérique et risque sanitaire en milieu ambiant, dans les condi-tions habituelles d’exposition de la population. Les études biologiques et toxicologiques, quant àelles, permettent d’apporter des éléments d’explication sur les mécanismes d’action des polluantssur l’organisme humain. La cohérence des résultats obtenus dans ces différentes études, et lesbénéfices sanitaires observés lors de réductions des niveaux de pollution atmosphérique urbaineconstituent aujourd’hui un faisceau de preuves en faveur de l’existence d’une relation causaleentre l’exposition à la pollution atmosphérique et la santé.

L’association entre l’exposition à court terme à la pollution atmosphérique et la santé est àprésent bien établie et quantifiée. De nombreuses études ont démontré un lien entre l’exposition àla pollution atmosphérique et la mortalité ou les hospitalisations. L’étude des effets de l’expositionchronique à la pollution atmosphérique nécessite la mise en place d’études longues et coûteuses.Celles-ci ont en majorité été conduites en Amérique du Nord, mais des études européennes semettent progressivement en place.

Enfin, certains groupes de population, tels que les enfants, les personnes âgées ou encore lesindividus souffrant de pathologies chroniques, ont été identifiés comme plus concernés par leseffets de la pollution atmosphérique.

20. Réglementation des activités de tatouage et piercingDécret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relativesaux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du percage

Ce décret était attendu. Il vient en application de la directive 98/34/CE du Parlement européenet du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normeset réglementations techniques, et de la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la misesur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de piercing. Le Haut Conseil de la santépublique s’était prononcé le 5 juillet 2007.

Ces dispositions sont incluses dans le Code de la santé publique aux article R. 1311-1 etsuivants.

Ces techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillagepermanent, et du percage corporel, à l’exception du percage du pavillon de l’oreille et de l’ailedu nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille, doivent être mises en œuvrepar des personnes ayant déclaré cette activité auprès du préfet du département. Elles doivent avoirsuivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité.

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La disposition la plus contraignante est l’article R. 1311-4 :« La mise en œuvre des techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 s’exerce dans le respect

des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :

• le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse duclient et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisésavant chaque utilisation ;

• les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques. ».

Les articles R. 1311-6 et suivants traitent du percage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nezpar la technique du pistolet perce-oreille.

Il est interdit de pratiquer ces techniques sur une personne mineure sans le consentement écritd’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur. Enfin, les clients, avant qu’ils sesoumettent à ces techniques, doivent être informés des risques auxquels ils s’exposent et, aprèsla réalisation de ces techniques, des précautions à respecter.

Établissements et structures de santé

21. Mission sur les agences régionales de santéRapport d’information no 697 du 6 février 2008, présenté par M. Yves Bur, député

La mission considère que l’organisation de notre système de santé « en tuyaux d’orgue » seg-mente artificiellement la prise en charge de la santé des Francais en plusieurs secteurs, pourtantinterdépendants – la prévention, la médecine de ville, l’hôpital, le secteur médicosocial –, dont lepilotage est cloisonné, tant au niveau national qu’au niveau territorial. Il en résulte des rupturesdans la prise en charge des patients, un déséquilibre entre le volet préventif et le volet curatif denos politiques de santé – au détriment du premier – et, surtout, des risques importants pour laviabilité financière de notre système de santé.

En conséquence, la mission estime que la réforme du pilotage de notre système de santé doitredonner de la lisibilité à ce pilotage, renforcer l’efficacité des politiques de santé et, surtout,améliorer l’efficience de notre système de santé pour assurer sa viabilité financière.

Dans ce but, un consensus se dégage pour que les politiques de santé publique, l’offre de soinsambulatoires et hospitaliers, ainsi que l’offre médicosociale – pour les établissements et servicesqui ont des activités de soins justifiant leur financement total ou partiel par l’assurance maladie –soient planifiées conjointement, par des agences régionales de santé, et non plus de facon éclatéecomme c’est le cas aujourd’hui. Un pilotage conjoint est nécessaire, notamment pour remédierà l’hospitalocentrisme qui marque notre système de santé au détriment des soins primaires, dusecteur médicosocial et de la prévention.

Unanimement, les membres de la mission souhaitent également qu’à l’occasion de la réformeannoncée par le Gouvernement pour les mois à venir, la démocratie sanitaire soit renforcée. Celasuppose à la fois de dynamiser les actuelles conférences régionales de santé et, surtout, de donnerun rôle accru aux élus dans la gouvernance territoriale du système de santé, y compris au seind’un « conseil de surveillance » des ARS, et en lien avec les collectivités territoriales.

De même, la mission juge insuffisants les outils actuels de pilotage du système de santé.En effet, il ne suffira pas de charger les ARS de mettre en cohérence les différents outilsde planification existants pour qu’elles pilotent efficacement l’offre de soins, notamment

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ambulatoires. Il leur faudra notamment des systèmes d’information exhaustifs et des outilsd’orientation de la répartition géographique des professionnels de santé plus efficaces que les outilsexistants.

22. Création et développement des structures d’alternatives à l’hospitalisationLettre DHOS/O4 du 11 février 2008

Une autorisation explicite est prévue au Code de la santé publique, art. L. 6122-1, pour lapratique des activités de soins « sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ». Ces dernièressont définies à l’article R. 6121-4 : activités de soins dispensées en hospitalisation à temps partiel,de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ; structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ;structures d’hospitalisation à domicile (HAD).

L’établissement doit être en droit d’exercer l’activité de soins (au sens de l’article R. 6122-25)qu’il veut pratiquer en structure d’alternatives.

S’il s’agit d’une création de structure, alors que l’autorisation de l’activité de soins concernéepour la pratique en hospitalisation complète est déjà détenue par l’établissement, ce dernier n’endoit pas moins obtenir l’autorisation spécifique relative à la forme d’alternative considérée.

En application des dispositions de l’article L. 6114-2, l’autorisation sera suivie de la conclusiond’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou d’un avenant au contrat existant, selon lescas. Lorsque les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) en volume ne sont pas applicables,un avenant au contrat demeure nécessaire afin d’y insérer ou d’y modifier les stipulations propresà l’exercice sous forme d’alternatives touchant les éléments mentionnés aux articles D. 6114-2 àD. 6114-5, tels que les orientations stratégiques, les missions, les bonnes pratiques, les actions decoopération.

23. Validation des projets au plan Hôpital 2012Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007

Suite à la circulaire no 248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan Hôpital 2012,la circulaire précise les modalités de validation par la DHOS des projets régionaux dans le planHôpital 2012 avec ses trois annexes définissant respectivement la fiche d’informations à constituerpour la validation de chaque projet, le dossier type à constituer pour la validation de certains projetsimmobiliers et celui à établir pour les projets de systèmes d’information.

Une note technique à l’attention des agences régionales de l’hospitalisation détaille la méthodede validation par la DHOS des projets régionaux, et les informations relatives aux investisse-ments SIH (systèmes d’information hospitaliers), et les conditions du respect du critère qualitéenvironnementale.

Professions de santé

24. Délais de la procédure disciplinaire ordinaleConseil d’État, 6 novembre 2007, n◦ 310363

Un médecin, ayant porté une plainte disciplinaire contre un confrère, demande au juge desréférés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative,

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d’enjoindre au Conseil départemental de Paris de l’Ordre des médecins de saisir la chambredisciplinaire du Conseil de l’Ordre des médecins avec un avis motivé, ce, dans un délai de huitjours et sous astreinte. Il soutient que ces retards méconnaissent l’effectivité de son droit d’accèsà un juge, en contrariété avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative : « En cas d’urgence etsur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge desréférés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucunedécision administrative » ; aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 du même code :« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste,au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction adminis-trative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter parune ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’articleL. 522-1. »

Au vu de ces textes, le Conseil d’État estime la demande irrecevable. Il ne peut s’immiscerdans la conduite d’une procédure disciplinaire.

25. Contrôle des faits et de la sanction dans une procédure disciplinaire ordinaleConseil d’État, 28 novembre 2007, n◦ 292250

Un praticien demande l’annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseilnational de l’Ordre des médecins a prononcé à son encontre la peine de la radiation.

La circonstance, à la supposer établie, que la décision du 14 avril 2003 du conseil régionalde l’Ordre des médecins aurait été rendue à la suite d’une procédure irrégulière, au motif quecette juridiction aurait refusé d’entendre les témoins à décharge dont M. A. demandait l’audition,est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseilnational de l’Ordre des médecins. Dès lors, M. A. ne saurait utilement se prévaloir de cettecirconstance pour demander l’annulation de la décision attaquée.

Pour estimer que les faits reprochés à M. A. échappaient à l’amnistie prévue par la loi du 6 août2002, la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins s’est fondée, d’une part,sur le fait que M. A. a délivré à M. M., venu le consulter pour une affection rhumatismale, des soinsqui ont notamment consisté à faire passer un pendule sur le corps et à appliquer une ampoule surl’avant-bras du patient ainsi qu’à lui recommander la lecture d’ouvrages et à l’inviter à consommerdu lait de soja ; qu’il a, d’autre part, adressé à sa consœur Mme Lyliane B., des lettres, concernantune patiente qu’ils soignaient en commun, atteinte d’un cancer du sein avec métastases osseuses.Dans cette correspondance, qui comprend des références de caractère ésotérique, M. A. fait étatde sa satisfaction quant à l’évolution de la pathologie de cette patiente, alors que celle-ci devaitdécéder quelques mois plus tard. En jugeant que ces faits, qui révélaient des pratiques répétéesde charlatanisme et étaient de nature à détourner les patients des traitements correspondant auxdonnées acquises de la science et à préjudicier gravement à leur santé, étaient contraires à l’honneurprofessionnel et échappaient, par voie de conséquence, à la loi d’amnistie, la section disciplinairedu conseil national de l’Ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point,n’a pas commis d’erreur de qualification juridique.

L’appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d’une sanction détermi-née, compte tenu des faits reprochés à l’intéressé, n’est pas susceptible d’être discutée devant lejuge de cassation.

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26. Publicité interdite aux praticiens libérauxConseil d’État, 21 décembre 2007, no 301759

Aux termes de l’article R. 4127-19 du Code de la santé publique : « La médecine ne doit pas êtrepratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, etnotamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. »Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4127-81 du Code de la santé publique :« Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsquela disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indicationsdoivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. »

M. A., inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, qui exerce la médecine au sein d’un cabinetsecondaire de médecine d’urgence à Chaville, a fait apposer sur la facade de l’immeuble où se situeson cabinet une enseigne de 4,82 m de long et de 0,90 m de haut portant la mention « Cabinet demédecine d’urgence de l’Atrium ». En estimant que ce panneau, eu égard à ses dimensions, avaitun caractère publicitaire et devait être remplacé par une plaque aux dimensions usuelles, le Conseilnational de l’Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus.

27. Suspension d’exercice pour trouble pathologiqueConseil d’État, 16 janvier 2008, n◦ 298625

Un médecin demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la sectiondisciplinaire du Conseil national de l’Ordre le suspendait pour un an de son droit d’exercer lamédecine et subordonnait la reprise de son activité aux résultats d’une nouvelle expertise.

Aux termes de l’article R. 4124-3 du Code de la santé publique : « Dans le cas d’infirmité oud’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire dudroit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période détermi-née, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivéadressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l’un par l’intéresséou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. »

La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins de sus-pendre M. A. du droit d’exercer la médecine est intervenue après examen de l’intéressé par troismédecins experts désignés conformément aux dispositions citées ci-dessus. La circonstance queces médecins avaient déjà examiné M. A. lors d’une précédente procédure ayant conduit à sasuspension, n’a pas entaché la régularité de la procédure.

L’état pathologique de M. A. justifiait qu’il soit temporairement suspendu du droit d’exercer lamédecine, la section disciplinaire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’articleR. 4124-3 du Code de la santé publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décisionattaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de lanouvelle suspension d’activité.

28. Manquement à l’obligation de réserveCour Administrative d’Appel de Bordeaux, 4 mars 2008, no 06BX01925

Le 28 mai 2001, à l’occasion d’une communication téléphonique, Mme X., infirmière titu-laire exercant ses fonctions dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitairede Limoges, a fait part à la mère d’une patiente hospitalisée dans ce service et présentant une

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grave tumeur cérébrale, de doutes concernant l’opportunité de pratiquer l’interruption thérapeu-tique de grossesse envisagée par l’équipe médicale en préalable au traitement chirurgical de cettetumeur, et exprimé, outre ses convictions religieuses, l’impossibilité pour la médecine de « fairedes miracles ». Elle a ainsi méconnu l’obligation de discrétion à laquelle les infirmières des éta-blissements publics de santé sont astreintes, tant dans l’expression de leurs convictions religieusesou philosophiques qu’au regard des choix thérapeutiques arrêtés par le corps médical, dont il neleur appartient en aucune facon de discuter le bien-fondé, et dès lors commis une faute de natureà justifier une sanction disciplinaire.

Aux termes de l’article 11 de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sontamnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles desanctions disciplinaires ou professionnelles (. . .) Sauf mesure individuelle accordée par décret duprésident de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent articleles faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ».

Pour maladroits et peu professionnels qu’ils aient été, ces propos n’ont pas eu pour but dejeter le discrédit sur l’art médical et le service public hospitalier, ni pour effet de détériorer leclimat de confiance devant présider à la mise en œuvre du protocole de soins engagé. Eu égard aucontexte particulier, marqué par les interventions insistantes de la mère de la patiente, dans lequelils ont été commis par Mme X., à l’encontre de laquelle le centre hospitalier universitaire n’établitaucun antécédent de même nature, les faits litigieux, dépourvus de toute intention malveillantecomme de toute velléité de prosélytisme religieux, ne peuvent être regardés comme contraires àl’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, et étaient dès lors amnistiés.

Droit sociaux

29. Congé de soutien familialCirculaire DSS no 2007-446 du 18 décembre 2007

Conformément aux dispositions des articles L. 225-20 et suivants et D. 225-3 et suivants duCode du travail, le congé de soutien familial est pris par période de trois mois, renouvelable defacon successive ou pas, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Cette limite estappréciée indépendamment du nombre de personnes aidées par le bénéficiaire du congé. Pourune même personne aidée, plusieurs de ses proches peuvent successivement, ou simultanément,prétendre au bénéfice d’un congé de soutien familial. Le congé peut être interrompu dans les cassuivants : décès du proche, prise d’un congé de soutien familial par un autre membre de la famille,diminution importante des ressources du bénéficiaire, admission de la personne aidée dans unétablissement, recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée. C’est uncongé non rémunéré et non indemnisé par la sécurité sociale.

Le congé de soutien familial suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas. À l’issuedu congé de soutien familial, la personne salariée du secteur privé est assurée de retrouver sonprécédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. La période decongé de soutien familial n’est pas prise en compte pour déterminer le droit aux indemnitésjournalières. En cas d’arrêt de travail dans les mois qui suivent la fin du congé, les conditionsd’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées, en neutralisant la période decongé de soutien familial.

Le bénéficiaire, salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, doit cesser son activitéprofessionnelle. Il n’est donc ni au chômage ni en arrêt maladie.

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Le proche doit avoir un lien de parenté au quatrième degré au plus avec le bénéficiaire ducongé, le conjoint, le pacsé, ou le concubin de celui-ci : le bénéficiaire doit faire une déclarationsur l’honneur attestant son lien de parenté avec le proche, qui peut par exemple être un cousingermain, ou un aïeul.

Le proche ne doit pas être dans un établissement mais vivre soit au domicile du bénéficiaire,soit à son propre domicile. Deux situations sont possibles. Le proche est gravement handicapé : ilest alors titulaire d’une prestation indemnisant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.Le proche est en situation de perte d’autonomie : il est titulaire de l’allocation personnalisée pourles groupes 1 et 2 de la grille AGGIR.

La circulaire détaille les démarches nécessaires.

30. L’avenir de la médecine du travailAvis du Conseil économique et social, mars 2008, Christian Dellacherie

Pour le Conseil économique et social, les missions qu’il faut clairement assigner aux servicesde santé au travail constituent la référence qui a orienté sa réflexion et qu’il propose pour l’action.La définition contient les mots clés : préservation de la santé, prévention des risques, parcoursprofessionnels, qui témoignent de son inscription dans le cadre d’une action de santé publiquedans et pour le monde du travail. C’est sur la base de l’explicitation de ces missions que le Conseiléconomique et social affirme qu’un service de santé au travail ne peut être que pluridisciplinairedans ses compétences et coordonné dans son activité. Toutes les préconisations faites dans cet avis,qu’elles concernent l’organisation, le financement, la gouvernance, le déploiement, la cohérence,la coordination et l’animation des réseaux, la maîtrise de la contrainte démographique, sont guidéespar leur mise en œuvre opérationnelle.

L’investissement des médecins du travail dans le suivi médical doit privilégier les salariés quien ont le plus besoin, ce qui suppose une forte interaction de cette mission avec le dépistageet l’évaluation des risques, la mise en place d’une organisation et d’un système d’informationpermettant la tracabilité des expositions et le suivi longitudinal des salariés tout au long de leurparcours professionnel. Se situant dans la perspective ouverte par son avis sur la Sécurisation desparcours professionnels, le Conseil économique et social considère que le maintien dans l’emploiest un objectif majeur, auquel le médecin du travail doit contribuer.

La prise en compte du vieillissement de la population active et l’objectif d’un taux d’activitébeaucoup plus élevé des seniors s’inscrivent totalement dans ce cadre. La préservation de lasanté et l’aménagement des postes de travail sont des conditions essentielles du succès. Il s’agitd’un exemple emblématique de l’impact économique, social et sociétal d’une politique de santépublique déclinée dans le monde du travail.

31. Domiciliation des personnes sans domicile stableCirculaire DGAS/MAS no 2008-70 du 25 février 2008

La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ouprécaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux.Le bon fonctionnement de la domiciliation est donc crucial, puisqu’elle constitue le premier pasde la réinsertion. Or dans le cadre de la législation antérieure (diversité des dispositifs, imprécisiondes règles), la mise en œuvre de la procédure de domiciliation était complexe et ne garantissaitpas l’accès, dans des conditions satisfaisantes, aux différents droits sociaux, civiques et civils.

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C’est la raison pour laquelle le législateur a voulu fonder en droit la domiciliation des personnessans domicile stable et s’assurer de sa mise en œuvre effective pour tous et sur l’ensemble duterritoire. Dans le même temps, les procédures liées à la mise en œuvre effective de ce droit ontété clarifiées et simplifiées.

Les nouvelles dispositions juridiques, prévues à l’article 51 de la loi du 5 mars 2007, fontsuite à un large travail de concertation dans le cadre d’un groupe de travail qui s’est réuni entrenovembre 2005 et avril 2006 à la direction générale de l’action sociale et à une décision du comitéinterministériel de lutte contre les exclusions du 12 mai 2006. La réforme qui a été votée dans lecadre de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portantdiverses mesures en faveur de la cohésion sociale (article 51) est précisée par ses deux décretsd’application : décret no 2007-893 du 15 mai 2007 et décret no 2007-1124 du 20 juillet 2007relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

L’arrêté du 31 décembre 2007 définit la forme de l’attestation d’élection de domicile.La présente circulaire a pour objectifs de faciliter la compréhension de la nouvelle régle-

mentation et de définir les orientations du pilotage territorial de la domiciliation, qui est un desprincipaux enjeux de la réforme.

32. Mise en cohérence des schémas départementaux d’analyse et de couverture desrisques (SDACR) et des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS)

Circulaire interministérielle DHOS/O1/DDSC/BSIS no 2007-457 du 31 décembre 2007

La circulaire souligne la nécessité de veiller à mettre en cohérence les schémas d’analyse etde couverture des risques (SDACR) établis par les préfets de département et le schéma régionald’organisation sanitaire (SROS) arrêté par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Ces deux outils de planification relèvent d’autorités, de niveaux territoriaux distincts et decalendriers différents. Pour autant, une complémentarité dans leur analyse doit être recherchéeafin d’optimiser l’utilisation de leurs moyens respectifs.

Dans le département, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquelsdoivent faire face les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et détermine lesobjectifs de couverture de ces risques par ceux-ci (L. 1424-7 du CGCT). Il est élaboré par leSDIS sous l’autorité du préfet. Le SDACR est arrêté par le préfet sur avis conforme du conseild’administration du SDIS après avis du conseil général et des instances paritaires représentativesdes sapeurs-pompiers ; il constitue la base réglementaire de l’organisation opérationnelle desservices d’incendie et de secours. Les objectifs du SDACR sont donc de dresser l’inventaire desrisques de toute nature (personnes, biens) et d’afficher une ambition de couverture des risquescourants et particuliers.

Les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) ont été créés par la loi hospitalièrede 1991. Les SROS de première et deuxième génération ont posé les bases d’une organisationterritoriale des soins et d’une planification pluriannuelle de leur évolution. Le SROS de troisièmegénération est le principal vecteur de l’organisation hospitalière, suite à l’abandon de la cartesanitaire. Il définit, en s’appuyant sur les besoins de santé de la population, la répartition territo-riale des activités et des équipements lourds et met en œuvre un principe de gradation des soins.Les SROS 3 définissent l’offre de soins cible par territoire de santé. Le SROS comprend notam-ment un volet relatif à la prise en charge des urgences et l’articulation avec la permanence dessoins.

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La mise en cohérence du SROS et des SDACR prend la forme d’un document élaboré conjointe-ment sous l’autorité du préfet et du directeur de l’agence régionale d’hospitalisation. Ce documentse compose des éléments analytiques des SDACR et de la répartition des structures des urgences,des SAMU et des SMUR, en articulation avec la permanence des soins décrite dans le volet« urgences » du SROS.

33. Prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France demanière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État

Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04 du 7 janvier 2008

La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidanten France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME).

Les enfants mineurs des personnes étrangères en situation irrégulière qui ne remplissent pasla condition de trois mois de résidence en France sont inscrits sans délai au dispositif de l’AMEpour la prise en charge de leurs soins pendant les trois premiers mois de leur présence en France.À cet effet, un dossier de demande d’admission à l’AME doit être constitué, dès que possible, parleurs parents. À partir de l’admission des parents à l’AME au premier jour du quatrième mois derésidence, les enfants bénéficient du dispositif en qualité d’ayants droit de leurs parents. Les soinsdont bénéficient ces enfants mineurs ne doivent plus être imputés sur le dispositif des soins urgents.

Pour l’ensemble des dossiers éligibles au dispositif des soins urgents, les établissementsdoivent présenter une demande d’AME à la CPAM et n’imputer sur le dispositif des soins urgentsque ceux qui relèvent de cette catégorie et pour lesquels la demande d’AME a été rejetée. Cettemesure permet à la CPAM de vérifier que le patient ne bénéficie pas de droits ouverts au titred’un autre dispositif.

Responsabilité

34. Secret médical et expertiseCour de cassation, 22 novembre 2007, no 06-18250

La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (CMSA) a pris en charge au titre de lalégislation professionnelle l’accident survenu à M. X., salarié de la coopérative agricole fores-tière Sud Atlantique (la Coopérative), et lui a attribué une rente fondée sur un taux d’incapacitépermanente partielle de 15 %. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, au motifque la caisse n’avait pas respecté le principe de la contradiction. La cour d’appel a jugé quela coopérative était recevable à contester le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à lavictime et, avant dire droit sur la fixation dudit taux, a ordonné une expertise sur pièces « sansque puisse être opposé le secret médical ou professionnel ». Le médecin conseil de la CMSA acependant invoqué celui-ci pour refuser à l’expert la communication de son rapport médical.

Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les condi-tions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion, les documentsmédicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, ence qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptibled’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoirêtre débattu par les parties.

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Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairerle juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu aurespect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui auxparties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporterla réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasionde l’expertise.

35. Faute du patient et responsabilité du médecinCour de cassation, 1re chambre civile, 17 janvier 2008, no 06-20107

Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de saresponsabilité.

Le 16 février 1998, un chirurgien dentiste, exercant en Martinique, a tenté en vain d’extraireune dent à un patient. Alerté par des sifflements et des saignements de sa narine droite, ce patient adécidé, après avoir effectué des examens radiographiques, de rentrer en métropole où l’extractionde sa dent a pu être achevée. Une perforation du sinus ayant été diagnostiquée, le patient arecherché la responsabilité du praticien.

Pour ordonner un partage de responsabilité entre le patient et son médecin, la cour d’appelretient que les conditions de transfert entre la Martinique et Paris, la climatisation à bord et lesvariations d’altitude ayant eu un rôle causal dans l’apparition de la sinusite observée, le patient avaitpris un risque en décidant de partir se faire soigner en métropole. Dès lors, si la communicationbuccosinusale avait été le fait du praticien, au cours de la tentative d’extraction du 12 février 1998,le retour décidé par le patient avait aggravé l’infection du sinus maxillaire droit déclenchée parla tentative d’extraction.

La Cour de cassation casse cet arrêt au motif qu’il ne ressortait pas des constatations de l’arrêtque ce retour en métropole présentait un caractère fautif. L’attitude du patient n’étant pas fautive,la responsabilité du praticien doit être retenue.

36. Responsabilité du fait des produitsCour de cassation, 1re chambre civile, 22 novembre 2007, no 06-14174

Au mois de juillet 1991, et à deux reprises, M. Z., médecin esthéticien, a pratiqué sur le visagede Mme X., désireuse de suivre un traitement d’effacement de rides et d’imperfections cutanées,des injections de Dermalive®, produit fabriqué et vendu à ces fins par la société Dermatech. Desnodules inflammatoires étant ultérieurement apparus sur le visage de la patiente, et en lien certainde causalité avec les interventions opérées, le praticien et la société ont été condamnés in solidumà dommages-intérêts envers elle.

Aux termes de l’article 1386-4, alinéa 2, du Code civil, le défaut d’un produit, au sens de sesarticles 1386-1 et suivants, s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances, et notammentde sa présentation.

Si la notice d’utilisation du Dermalive®, remise aux seuls médecins, mentionnait le risqued’effets indésirables tels que ceux survenus, la plaquette d’information, communiquée préalable-ment à Mme X., n’en faisait aucun état, malgré leur présence dans la littérature médicale et leurincidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins. La responsabilité du fabricant estdonc acquise.

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Par ailleurs, la cour d’appel a relevé, à la charge de M. Z., d’après le rapport d’expertise etl’appréciation qu’elle en a faite, une méconnaissance de son obligation d’informer sa patiente surla possibilité des inflammations effectivement apparues et, par ailleurs, une injection excessivedu produit. La responsabilité du médecin s’ajoute à celle du laboratoire.

37. Information du patient et des prochesCour de cassation, 1re chambre civile, 6 décembre 2007, no 06-19301

Le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement quelorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord. Au regard des articles R. 4127-36du Code de la santé publique et 1382 du Code civil, et alors que le malade était en mesure derecevoir l’information et de consentir de facon éclairée aux soins proposés, le médecin n’est pastenu d’informer les proches.

Le 5 août 1998, Jean-Louis X. a été opéré par M. Y., en raison de lésions sténosantes majeuresà l’origine d’une carotidie interne droite. Une hémiplégie s’installait dès l’après midi du 5 août.L’état de santé du patient ne cessait de se détériorer jusqu’à son décès survenu le 23 novembre2001. Sa veuve et son fils (les consorts X.) ayant assigné M. Y. en responsabilité et indemnisation,la cour d’appel a partiellement accueilli leurs demandes.

Si le médecin traitant du patient avait établi une attestation indiquant que l’opération n’avaitpas un caractère d’urgence, il n’en restait pas moins qu’il avait adressé son patient, quatre joursaprès ses derniers examens, à M. Y., alors même que l’on était en pleine période d’été, ce quidémontrait son inquiétude. On devait considérer que, compte tenu de la gravité du problèmecardiaque, de son évolution rapide, et du caractère relativement faible du risque encouru, présentépar les experts comme un risque rare, le patient se serait fait opérer, même si M. Y. l’avait aviséd’une possibilité de complication. Il ne peut donc être soutenu que le défaut d’information avaitfait perdre au patient une chance de ne pas subir la pathologie dont il a été atteint en rappelantque son affection mettait sa vie à plus ou moins longue échéance en danger et que le temps passén’était pas pour lui un facteur d’amélioration. Dès lors, est établi l’absence de lien causal entre laperte de chance alléguée et la faute.

Par ailleurs, le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leurconsentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord. Pour condamnerM. Y. à payer aux consorts X. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, afin de réparerle préjudice moral subi par eux, à titre personnel, en raison du manquement, par M. Y., à sonobligation d’information, la cour d’appel a retenu que le préjudice de la veuve et du fils de Jean-Louis X. aurait été moindre s’ils avaient, eux aussi, été avisés des risques encourus par celui-ci,et qu’eu égard à la nature de ces risques, ils auraient dû l’être par M. Y. Or, dans la mesure oùle patient était en mesure de recevoir l’information et de consentir de facon éclairée aux soinsproposés, le médecin n’avait pas à donner l’information litigieuse à l’entourage familial.

38. Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaquesCour d’appel de Lyon, 22 novembre 2007, no 06/02450

La cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt reconnaissant l’imputabilité.En juillet et août 1997, Mademoiselle Albertine X. a recu une vaccination anti-hépatite B

(GenHevac B Pasteur®).

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Courant octobre 1997, elle a commencé à subir des troubles neurologiques (paresthésies,vertiges, puis perte de vision de l’œil droit) et une sclérose en plaque a été diagnostiquée sur sapersonne en avril 2001.

Le 24 mars 2004, Melle Albertine X. a fait assigner, devant le tribunal de grande instancede Lyon, la SNC Sanofi Pasteur MSD et la CPAM du Val d’Oise aux fins de déclarer la SNCSanofi Pasteur MSD responsable du dommage subi par elle consécutif à l’apparition de la scléroseen plaques. Elle a sollicité l’organisation d’une expertise pour chiffrer son préjudice ainsi quel’allocation d’une provision de 50 000 euros et d’une indemnité en application de l’article 700 dunouveau Code de procédure civile.

Melle Albertine X., soutenant essentiellement que le lien de causalité entre sa maladie etla vaccination incriminée résulte de la chronologie des faits et, en particulier, de la proximitéde la date de la dernière injection et de l’apparition des premiers troubles, fait valoir que lesprésomptions graves, précises et concordantes permettent d’entrer en voie de condamnation.

La SNC Sanofi Pasteur MSD s’est opposée à ces demandes non fondées et, subsidiairement,a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise sur l’existence d’un éventuel lien de causalité,confiée au même Dr A.

Il convient de faire application en l’espèce de l’article 1147 du Code civil interprété à la lumièrede l’article 6 de la directive no 5-374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985,alors non encore transposée en droit interne.

Le fabricant, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’inexécutionde cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu’au moment où il l’a misen circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n’offrait pas la sécurité à laquelle onpouvait légitimement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de saprésentation, de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise encirculation.

Il incombe à la demanderesse d’établir à la fois que le produit GenHevac B Pasteur® n’offraitpas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et que le dommage dont elle seprévaut est imputable à ce produit.

Sur le premier point, la cour constate que si les études scientifiques qui ont été versées auxdébats par la SNC Sanofi Pasteur MSD n’ont pas permis de mettre en évidence une augmentationstatistiquement significative du risque relatif de SEP ou de démyélinisation après vaccinationcontre l’hépatite B, elles n’excluent pas pour autant, ponctuellement, un lien possible entre cettevaccination et la survenance d’une démyélinasation de type sclérose en plaques.

La cour relève, également, que la campagne de vaccination contre l’hépatite B en milieu scolairea été suspendue, que le directeur général de la santé a décidé d’indemniser plusieurs personnes surle fondement de l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique pour dommages causés par unevaccination obligatoire pour des affections démyélinisantes secondaires à une vaccination contrel’hépatite B, et que la Sécurité sociale a reconnu la nature d’accident du travail à l’apparition decette maladie consécutive à la vaccination antihépatite B obligatoire dans certaines professions ;

Plus encore, figure sur le Vidal® de 2003 et, actuellement, sur la notice du vaccin, parmi leseffets secondaires indésirables possibles du produit, la poussée de sclérose en plaques.

Cet ensemble de faits cumulés démontre que le vaccin concerné n’offrait pas la sécurité àlaquelle pouvait légitimement s’attendre Melle Albertine X.

L’expert judiciaire a d’abord établi que Melle Albertine X. ne souffrait pas d’antécédentsneurologiques, qu’il n’existait pas d’antécédents familiaux. Il n’est pas soutenu que la survenancede cette sclérose en plaques, dont l’étiologie n’est pas à ce jour connue, soit imputable, en l’espèce,à une cause autre que celle dont fait état Melle Albertine.

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L’ensemble de ces éléments, le fait que le médecin qui suit Melle Albertine X. relève unlien évident entre la vaccination et la maladie de cette dernière, et, surtout, la circonstance, trèsparticulière, que les premières manifestations de la sclérose en plaques ont eu lieu moins dedeux mois après la dernière injection du produit, constituent des présomptions graves, préciseset concordantes établissant, par application de l’article 1353 du Code civil, que, en l’espèce, lasclérose en plaques décelée sur la personne de Melle Albertine X. est imputable à la vaccinationde cette dernière par Genhevac B Pasteur®. La SNC Sanofi Pasteur MSD doit donc être déclaréeresponsable du préjudice subi par Melle Albertine X.

39. Aléa thérapeutique et responsabilité du praticien libéralCour de cassation, 1re chambre civile, 22 novembre 2007, n◦ 05-20974

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obliga-tions dont le médecin est contractuellement tenu.

Le 23 novembre 1984, M. X. a pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme Y., au coursde laquelle celle-ci a présenté une réaction allergique, imputée au contact de ses muqueuses avecles gants chirurgicaux utilisés par le praticien. La responsabilité contractuelle de ce dernier a étérecherchée.

Pour déclarer M. X. responsable du préjudice subi par Mme Y., la cour d’appel retient que lecontrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de sonrecours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’ilutilise pour l’exécution d’un acte médical ou de soins, tels que, comme en l’espèce, des gantschirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l’origine dudommage subi par le patient, lequel est en droit d’exiger une sécurité totale quant à l’utilisationdes matériels faisant partie de l’intervention chirurgicale pratiquée par le médecin. Pour la cour,dans la mesure où il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat, il importe peu qu’à l’époquede l’intervention l’allergie au latex ne fût pas encore connue.

En statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l’absence de fautes du praticien oude vice des gants utilisés, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait êtremaîtrisé, la cour d’appel a violé le texte susvisé, la preuve d’une faute n’étant pas apportée.

40. Responsabilité pénale du chirurgienCour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2007, no 06-89152

Daniel Y., atteint de polypose nasoethmoïdale récidivante, a subi, le 11 juin 2003, une ethmoï-dectomie pratiquée à la clinique Saint-Francois d’Haguenau (Bas-Rhin) par Jean X., médecinspécialiste en otorhinolaryngologie. Le patient, qui n’a pas repris connaissance à l’issue del’intervention, est décédé le 13 juin à l’hôpital où il avait été transféré. L’autopsie a concluque la mort était consécutive à une hémorragie méningée provoquée par la lésion d’une branchede l’artère cérébrale, secondaire à l’effraction de la lame criblée de l’ethmoïde par un instrumentchirurgical.

Une information a été ouverte, au cours de laquelle a été ordonnée une expertise, confiée à uncollège de trois experts, puis un complément d’expertise, réalisé par les mêmes praticiens, et enfin,un nouvel examen, confié à un quatrième médecin, des résultats du scanner et de l’artériographieeffectués lors de l’admission du patient à l’hôpital. Jean X. a été renvoyé devant la juridictioncorrectionnelle du chef d’homicide involontaire. Il a été reconnu coupable de ce délit et condamné

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à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et six mois d’interdictionde l’activité de chirurgien.

Le collège d’experts conclut que l’effraction de la lame criblée droite de l’ethmoïde et leslésions cérébrales sous-jacentes trouvent leur origine dans l’action d’un instrument chirurgicalmuni d’une action coupante et de préhensions. Dès lors, en accord avec le collège d’experts, il y alieu de conclure que le décès du patient est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésionsd’effraction liées à l’action d’un instrument chirurgical pendant l’intervention, étant observé quel’origine de la pénétration de cet instrument dans le crâne est due à une erreur de trajet, répétée àplusieurs reprises. Il résulte des déclarations de M. C., médecin anesthésiste, ainsi que de cellesdu Dr X., qu’à l’issue de l’intervention pratiquée le 11 juin 2003, Daniel Y. a présenté des signesde mydriase bilatérale consistant en la dilatation de la pupille des deux yeux, caractéristique desouffrances cérébrales. Il est reconnu par le prévenu lui-même que le dernier prélèvement effectuésur la partie droite de la cavité nasale du patient a révélé, après analyse anatomopathologique,la présence du tissu glial, c’est-à-dire d’origine cérébrale. Cette perte de substance a égalementété relevée sur le scanner postopératoire réalisé le 11 juin 2003 au centre hospitalier universitairede Hautepierre, ainsi que lors du prélèvement intrabuccal pratiqué le 13 juin 2003, et enfin surles clichés photographiques de l’autopsie du 19 juin 2003. Par ailleurs, le Pr D. indique que lescanner réalisé en urgence le 11 juin 2003 « permet de décrire les lésions osseuses, ici une brèchede la lame criblée de 16 mm de long sur 4 à 6 mm de large ».

Le rapport complémentaire du 10 novembre 2004 relève qu’aux incertitudes de mesure près,les images radiologiques du scanner du 11 juin 2003 correspondent, tant pour la forme de la pertede substance que pour ses dimensions, aux photographies de l’autopsie du 19 juin et qu’il doitêtre déduit de ces observations que les lésions cérébrales constatées étaient déjà constituées lorsde l’admission de Daniel Y. au centre hospitalier universitaire de Hautepierre. En effet, même siles mèches placées par le Dr X. en fin d’intervention ont pu être changées postérieurement auscanner et avant l’autopsie du 19 juin 2003, ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmeravec certitude, les experts sont formels pour préciser que « leur mise en place n’a pu modifier leslésions osseuses déjà observées sur la lame criblée de l’ethmoïde ».

En outre, les experts indiquent que le prélèvement de fragments biologiques, stagnant dansla cavité buccale effectué le 13 juin 2003, n’est pas à l’origine d’une quelconque modificationde la brèche située sur l’ethmoïde, la présence de tissu cérébral s’expliquant « par l’expulsion dematière cérébrale par la brèche, du fait de la pression intracrânienne élevée, en rapport avecun œdème cérébral ». Le rapport d’expertise anatomopathologique du 3 octobre 2003 du Dr E.mentionne que « le tissu cérébral est normalement structuré ». De plus, aucune lésion de typeanévrisme cérébral n’a été identifiée et, dès lors, il est indubitable que les lésions à l’origine dudécès de Daniel Y. ont été causées à l’occasion de l’ethmoïdectomie réalisée par le Dr X.

S’agissant de l’origine de ces lésions, le rapport d’expertise rédigé le 19 juin 2003 par le Dr F.évoque « une effraction de la partie droite de la lame criblée de l’ethmoïde, vraisemblablementpar un instrument chirurgical, au cours d’une intervention pour polypes nasaux » observationconfortée par le collège d’experts missionné par le juge d’instruction. Il en résulte à l’évidenceque le décès de Daniel Y. est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d’effractionliées à l’action d’un instrument chirurgical pendant l’intervention, étant précisé que « l’origine dela pénétration de cet instrument dans le crâne est de l’avis des experts due à une erreur de trajet,répétée à plusieurs reprises ».

En effet, le collège d’expert conclut que « l’effraction de la lame criblée droite de l’ethmoïdeet les lésions cérébrales sous-jacentes trouvent leur origine dans l’action d’un instrument chirur-gical muni d’une action coupante et de préhensions » et ces mêmes experts précisent, dans leur

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rapport complémentaire, que la pince de Freche Citelli que le Dr X. reconnaît avoir utilisé lorsde l’opération en question, était « inadaptée » et « présentait toutes les caractéristiques requisespour entraîner ce type de lésions », s’agissant d’un instrument trop rectiligne au regard du trajetnécessité pour l’intervention. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en accordavec le collège d’experts, il y a lieu de conclure que « le décès de Daniel Y. est en relation directe,certaine et exclusive avec les lésions d’effraction liées à l’action d’un instrument chirurgicalpendant l’intervention », étant précisé que « l’origine de la pénétration de l’instrument dans lecrâne est due à une erreur de trajet, répétée à plusieurs reprises ». Il convient, en outre, de releverqu’il résulte des rapports d’expertise et des déclarations du Dr C. que les yeux du patient étaientrecouverts par un champ opératoire et ce sur « toute la tête du patient avec seulement un orificeréservant le nez et la lèvre supérieure », ce qui, eu égard à la nature de l’intervention, constitueaussi une imprudence fautive.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel n’est pas critiquable. Pour déclarer leprévenu coupable des faits reprochés, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces médicales du dossierque le décès de Daniel Y. est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions d’effractionliées à l’action d’un instrument chirurgical pendant l’intervention, la pénétration de cet instrumentdans le crâne résultant d’une erreur de trajet répétée à plusieurs reprises. En l’état de ces énon-ciations, dépourvues de caractère dubitatif, et qui caractérisent l’absence de diligences normalesdu chirurgien, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses compétences, la cour d’appel ajustifié sa décision.

41. Relaxe au pénal et condamnation à indemniserConseil d’État, 28 mars 208, no 291434

Mickaël C, alors âgé de 23 mois, fils de M. C et de Mme B., a fait le 3 juin 1995, une chute qui aentraîné un traumatisme crânien. Pris en charge par le service de pédiatrie d’un centre hospitalier,il a quitté l’hôpital le 6 juin. Il a dû être à nouveau hospitalisé en urgence le 9 juin dans le mêmeservice et est décédé le 14 juin de complications infectieuses du traumatisme initial.

Le 1er juillet 1995, après avoir diligenté une enquête de gendarmerie, le procureur de la Répu-blique a requis l’ouverture d’une information contre X du chef d’homicide involontaire, dansle cadre de laquelle les parents et les proches de la victime se sont constitués partie civile. Le3 juillet 1996, le magistrat chargé de l’instruction, a commis un expert qui a déposé son rap-port le 27 août 1997. Un médecin du centre hospitalier, renvoyé devant le tribunal correctionneld’Aix-en-Provence, a été relaxé par un jugement du 11 décembre 2000.

Le7 août 2001, M. C. et Mme B., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfantsmineurs, et Mme E., grand-mère de Mickaël C, ont saisi le centre hospitalier d’une demandetendant au versement d’indemnités.

Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les clichés radiologiquesréalisés lors de l’admission de Mickaël C. au centre hospitalier le 3 juin 1995 faisaient apparaîtredes anomalies de nature à justifier des investigations complémentaires qui auraient permis de poserle diagnostic de fracture crânienne embarrée. Faute d’avoir soumis les clichés à un radiologueexpérimenté, les médecins n’ont pas décelé ces anomalies. Par ailleurs, l’enfant a été rendu à safamille le 6 juin, dans un état fébrile, sans qu’aient été respectées les consignes de sortie du servicetelles qu’elles avaient été édictées. Ces circonstances révèlent des fautes dans l’organisation oule fonctionnement du service, qui sont en relation directe avec le décès de l’enfant, survenu le 14juin du fait de complications infectieuses de la fracture.

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42. Responsabilité du chirurgien-dentisteCour de cassation, 1◦, 17 janvier 2008, no 06-20568

M. X., chirurgien-dentiste, ayant lésé le nerf lingual de Mme Y., à l’occasion de l‘extractiond’une dent de sagesse, celle-ci a recherché la responsabilité du praticien.

La cour d’appel, après avoir constaté que l’extraction de la dent de sagesse n’impliquait pasles dommages subis par la patiente, retient exactement en faveur de celle-ci une présomptiond’imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien, et relevant que M. X. ne démon-trait pas que le trajet du nerf lésé présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable, la courd’appel a pu déduire l’imputabilité du dommage à l’imprécision du geste médical.

43. Accouchement dystociqueConseil d’État, 28 mars 2008, no 279514

Mme A. est accouchée de son deuxième enfant le 13 octobre 1995 en centre hospitalier. Lesdifficultés rencontrées lors de l’accouchement liées à une dystocie des épaules de l’enfant, ontrendu nécessaire le recours à des manœuvres qui ont causé à l’enfant une lésion au bras droit etune paralysie du plexus brachial gauche.

La cour administrative d’appel a estimé que le centre hospitalier ne pouvait être tenu pourresponsable de l’absence de diagnostic de la macrosomie de l’enfant pendant la grossesse dèslors que le suivi de celle-ci n’avait pas été assuré par cet établissement. En relevant que « jusqu’àl’intervention de la dystocie des épaules au cours de l’accouchement alors que la tête fœtale étaitexpulsée, aucune indication, et notamment pas la hauteur utérine de la future mère, ne laissaitprévoir une macrosomie de l’enfant », la cour a exclu une faute dans la conduite des examensréalisés lors de l’admission de Mme A. au centre hospitalier.

Enfin, le fait que les sages-femmes confrontées à un accouchement dystocique n’aient pas, enméconnaissance des dispositions alors codifiées à l’article L. 369 du Code de la santé publique,appelé un médecin, avait été sans incidence sur la survenance du dommage dès lors qu’elles avaientdisposé d’un très bref délai pour achever l’extraction de l’enfant et que les manœuvres qu’ellesavaient pratiquées l’avaient été avec diligence et conformément aux données de l’obstétrique.

44. Souffrance fœtale lors d’un accouchementConseil d’État, 5 mars 2008, no 287136

Mme B. a été admise le 10 février 1992 dans un centre hospitalier public pour un accouchementdéclenché par anticipation. Les difficultés apparues au cours du travail et des signes de souffrancefœtale ont conduit à une extraction par l’utilisation de forceps. À sa naissance, l’enfant, Hélène, aété placée sous respiration artificielle, puis transférée en service de réanimation. Elle a par la suiteprésenté une infirmité motrice cérébrale entraînant une invalidité permanente évaluée à 90 %.

En énoncant qu’il résultait de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le médecinavait appliqué les forceps sans avoir une connaissance exacte du mode de présentation de l’enfant,la cour a caractérisé la faute médicale.

Pour juger que le dommage subi par l’enfant était la conséquence directe de la faute ainsicommise, la cour a relevé que l’infirmité ne pouvait être due qu’aux conditions de l’accouchementet que l’état de l’enfant à sa naissance et les convulsions qu’il avait alors présentées établissaientsuffisamment le lien entre le dommage et les conditions d’utilisation des forceps. Répondant aux

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objections soulevées par le centre hospitalier, la cour a ajouté que « l’expert ne s’est pas borné àémettre de simples hypothèses mais a fait part de son avis étayé par un raisonnement scientifiquedont la rigueur ne peut être remise en cause par le fait de relativiser la portée de certains élémentset de ne pas retenir systématiquement une certitude absolue ».

45. Décès non imputable au centre hospitalierCour administrative d’appel de Versailles, 18 mars 2008, no 05VE00345

Mme Y., âgée de 66 ans, souffrait d’une pneumopathie aiguë du lobe supérieur droit avecune extension débutante au niveau du lobe moyen et un début de pneumopathie parahilairegauche lorsqu’elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier le 9 mars 2000 à12 heures. Elle était transférée le même jour dans le service de réanimation, où elle est décédéevers 18 heures. Sa fille, Mme X., a mis en cause la responsabilité de l’établissement hospitalieren invoquant une faute médicale et un défaut de fonctionnement du service hospitalier.

Absence de faute médicaleMme X. met en cause les conditions dans lesquelles sa mère a été soignée au centre hospitalier

en invoquant l’existence de fautes médicales liées tant au retard apporté à la mise en œuvre dutraitement médical qu’aux erreurs dans la conduite de ce traitement.

Une oxygénothérapie au masque a été entreprise dès l’admission de Mme Y. au service desurgences et il a été procédé très rapidement aux examens et prélèvements nécessaires. Si une séancede kinésithérapie a été pratiquée, il ne résulte ni des observations de l’expert ni d’aucun élémentdu dossier que cette séance, qui a permis l’évacuation de crachats sanglants, aurait été contre-indiquée. À l’issue d’un examen radiologique ayant révélé une aggravation de la pneumopathiepar rapport à la radiographie réalisée deux heures avant sa prise en charge par l’établissementhospitalier, la patiente a été transférée dans le service de réanimation, où a été mise en place,notamment, une surveillance électrocardiographique continue. Le service a renoncé à procéder àune fibroscopie bronchique en raison de vomissements qui ont été aussitôt traités. L’antibiothérapiea été entreprise à 14 h 40 dès que le prélèvement des hémocultures a été effectué. Un nouvel examendes gaz du sang réalisé vers 17 h 40 ayant révélé une hypoxie importante, il a été immédiatementprocédé à une intubation. L’expert estime qu’il n’existait aucune raison d’intuber plus tôt MmeY. Ainsi, aucun retard dans la prise en charge thérapeutique de la patiente ne peut être retenu àl’encontre du centre hospitalier.

Par ailleurs, l’antibiothérapie associant la rovamycine et la rocéphine constitue une prescriptionmédicamenteuse conforme aux données de la science. Si le praticien qui soignait Mme Y. aenvisagé d’inclure dans le traitement un troisième médicament qui, en définitive, n’a pas étéadministré, l’absence de ce produit ne révèle pas une faute thérapeutique. Mme X. n’est pasfondée à imputer les vomissements présentés par Mme Y. à une intolérance à la rocéphine, ceux-ci ayant commencé avant la mise en route du traitement antibiotique, comme le relève l’expert. Larequérante ne peut davantage mettre en cause l’administration de morphine dès lors que Mme Y.n’a recu aucune injection de ce médicament.

Enfin, la cour a retenu que l’inhalation bronchique de particules alimentaires est intervenuetrès brutalement, alors que Mme Y. faisait l’objet d’une surveillance continue. Aucune faute n’aété relevée dans la réalisation de l’intubation. Il a été procédé à une réanimation intensive quin’a toutefois pas permis de sauver la patiente, en raison de la gravité du syndrome de détresserespiratoire aiguë dont elle était atteinte.

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Mme X. n’est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles le centre hospitalier deVersailles a pris en charge la grave pneumopathie dont souffrait Mme Y. caractériseraient unefaute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

Organisation du serviceMme X. met également en cause un défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service

public hospitalier en faisant valoir que la feuille de surveillance du service de réanimation n’a pasété correctement remplie. Si le médecin expert a effectivement relevé que les inscriptions mention-nées sur la pancarte de surveillance ne concordaient pas toujours avec celles portées sur la pancartedes prescriptions, il est constant que Mme Y. a bénéficié, dès son arrivée dans le service de réanima-tion, d’une surveillance électrocardiographique continue, d’une surveillance de la pression arté-rielle et d’une surveillance de la saturation. Le médecin réanimateur a assuré des soins constants àla patiente dès son arrivée dans le service. Ainsi, aucun lien de causalité ne saurait être établi entrele décès de Mme Y. et le caractère incomplet des mentions apposées sur les feuilles de surveillance.

46. Notion d’infection nosocomialeCour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2008, no 06/00552

M. Daniel X. a fait l’objet d’une expertise médicale pratiquée par le Dr Michel C, nommé parordonnance de référé du 13 novembre 2000 et qui a déposé son rapport le 4 septembre 2001 enconcluant à l’origine nosocomiale de l’infection de l’épaule droite dont il a été victime le 21 mars2000 dans les suites d’un arthroscanner réalisé dans le cadre du bilan d’une rupture de la coiffedes rotateurs de l’épaule droite.

L’origine nosocomiale de cette infection est scientifiquement établie et n’est d’ailleurs pascontestée par les parties.

L’acte médical à l’origine de cette infection nosocomiale ayant eu lieu le 21 mars 2000, l’articleL 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 4 mars 2002, est donc inapplicableaux faits de l’espèce.

Seules les dispositions de l’article 1147 du Code civil sont applicables aux faits de la cause.Un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d’infection nosocomiale,d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en rapportant la preuved’une cause étrangère.

Le centre hospitalier privé n’invoque pas de cause étrangère exonératoire de sa responsabilité,mais estime que seule la responsabilité du médecin est engagée. Celui-ci allègue l’existence d’unecause étrangère en soutenant avoir utilisé la salle de radiologie et d’imagerie de l’établissementde santé privé, le défaut fautif de stérilisation du matériel ou du plateau technique n’incombantqu’à cet établissement.

Cette argumentation se place en réalité sur le terrain d’une simple obligation de moyens et nerapporte pas la preuve d’une quelconque cause étrangère susceptible d’exonérer le médecin de saresponsabilité au titre de son obligation de sécurité de résultat.

47. Prise en charge d’une infection non-nosocomialeCour d’appel de Grenoble, 1, 15 janvier 2008, no 05/4936

La loi du 4 mars 2002 s’applique aux dommages dont l’origine découle d’un fait générateurpostérieur au 5 septembre 2001. Si le fait générateur est antérieur au 5 septembre 2001, il appartient

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à la victime de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, c’est-à-dire que cette infectiona été contractée dans l’établissement de soins.

Denise Y. a présenté une complication infectieuse postopératoire métatarsophalangienne dugros orteil droit, dont la cause est le germe streptocoque B. La technique opératoire n’est pas encause.

Notion d’infection nosocomialeL’expert a conclu qu’il ne pouvait être retenu de relation directe certaine et exclusive entre la

lésion infectée de l’ongle du gros orteil droit antérieurement traitée et l’infection du gros orteildroit postérieure à l’opération du 15 octobre 1998. Il n’est pas possible d’affirmer, d’une part, quele 28 septembre 1998, soit 17 jours avant l’intervention du Dr C., une infection à streptocoque Bexistait et, d’autre part, qu’elle subsistait le jour de l’opération.

Si effectivement Denise Y. a, dés le 28 septembre 1998, suivi pendant 15 jours une antibiothéra-pie pour traiter une inflammation de l’ongle du gros orteil droit, il n’existait au jour de l’opérationde l’hallus valgus bilatéral aucun élément évoquant un ongle incarné évolué infecté justifiant ungeste chirurgical du gros orteil droit, d’autant que le germe mis en évidence secondairement, étaitsensible à l’antibiotique prescrit antérieurement.

La fiche de visite préopératoire remplie par le Dr I., anesthésiste, le 14 octobre 1998 veillede l’opération, également produite et soumise à l’expert, indique dans la rubrique « antécédentsnotables : RAS » et dans la rubrique « précautions particulières : RAS depuis CS ».

Par ailleurs, le streptocoque est un germe souvent présent chez les patients, alors qu’il nel’est pas dans les lieux de soins. Ce germe est sensible aux antibiotiques alors que les germes dits« hospitaliers » ou présents sur les lieux de soins sont particulièrement résistants aux antibiotiques.

Denise Y. avait la veille et le matin de l’intervention réalisé les recommandations dans le cadrede la lutte contre les infections nosocomiales, étant précisé qu’il n’existe aucune méthode per-mettant d’effectuer l’éradication des germes au fond des pores et d’éviter ainsi leur disséminationà partir de l’ouverture de la barrière cutanée au niveau de la tranche de section cutanée. Le pro-fesseur Jacques J., expert judiciaire, conclut que la contamination du gros orteil droit est due à ungerme opportuniste présent chez Denise Y.

La preuve d’une infection nosocomiale n’est pas rapportée.

Prise en charge de l’infectionLa patiente mettait en cause la qualité de la prise en charge, et notamment l’absence d’une

antibiothérapie postopératoire.Si le 19 octobre 1998, Denise Y. présentait, il est vrai, de la fièvre, le lendemain jour de sa sortie

elle n’en présentait plus. Il est noté sur le dossier infirmier que le pansement était propre les 17, 18,19 et 20 octobre 1998, ce qui explique que des antibiotiques ne lui aient pas été immédiatementprescrits.

Après sa sortie, Denise Y. a ensuite revu le Dr C. régulièrement tous les deux ou trois jourset notamment les 21 et 22 octobre 1998 à la suite d’une chute, de nouveaux antalgiques lui étantalors administrés. Ce praticien lui a apporté des soins postopératoires attentifs. En effet, le 26octobre 1998, une antibiothérapie a débuté après constatation d’une inflammation, suivie d’unprélèvement le 3 novembre 1998 lorsqu’un écoulement sérohématique de la cicatrice du pied droitest apparue.

Ce prélèvement a révélé l’existence de quelques colonies de streptocoques du groupe B sensibleà l’antibiotique prescrit.

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La présence de ce même streptocoque a été confirmée par des prélèvements les 6 et 10 novembre1998 conduisant le Dr C. à prescrire de l’Oflacet®, l’écoulement étant tari lors de la consultationdu 13 novembre suivant.

Le 16 novembre en l’absence du Dr C., elle a été prise en charge par le Dr L., lequel a effectuéplusieurs prélèvement, un le 17 novembre 1998 resté stérile après lavage de la plaie et un le 19novembre lors d’une intervention chirurgicale, ce prélèvement mettant en évidence au niveausuperficiel, le streptocoque bêta et se révélant négatif au niveau profond.

L’antibiothérapie s’est poursuivie et les prélèvements bactériologiques du 21 novembre étaientstériles. Si la prise de Clamoxyl® prescrite jusqu’en avril 1999 en monothérapie antibiotique parle Pr M., en remplacement de la bithérapie antibiotique antérieurement prescrite par le Dr C., apermis la disparition de l’affection, il n’en résulte pas pour autant de faute imputable à ce dernierdans l’administration des soins prodigués.

En définitive, le Dr C. n’a pas commis d’erreur, de faute ou de négligence dans son gesteopératoire ainsi que dans les soins postopératoires, et l’existence d’une maladie nosocomialen’est pas établie.

48. Appréciation du préjudiceCour administrative d’appel de Versailles, 26 février 2008, no 06VE02834

Mme X. a mis au monde son enfant le 14 juin 2004 après avoir subi une césarienne pratiquée àla maternité d’un centre hospitalier intercommunal. Le 22 juin 2004, l’incision abdominale s’estouverte, provoquant une éviscération. La suture de l’hystérotomie a été pratiquée le jour mêmedans le service de chirurgie digestive d’un centre hospitalier où Mme X. avait été transportée enurgence.

La responsabilité n’est pas contestée. Est en cause l’appréciation du préjudice.Mme X. n’a subi aucune perte de revenus durant les six jours d’incapacité temporaire totale.

Elle ne reste atteinte d’aucune incapacité permanente partielle. La réparation de la paroi abdomi-nale après l’ouverture accidentelle de l’incision pariétale n’a entraîné aucun préjudice esthétiqueet aucun préjudice d’agrément. Mme X. a enduré des souffrances physiques évaluées à 3 surune échelle comprise entre 1 et 7, cette estimation tenant compte de la douleur psychologiqueliée à l’épisode dépressif survenu à la suite de l’accident susmentionné. En fixant à 3000 eurosl’indemnité due au titre de ces souffrances, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudicesubi par la requérante.

Santé mentale

49. Stérilisation à visée contraceptiveCirculaire DGS/MC1 no 2008-13 du 21 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositionsdes articles L.2123-1 et L.2123-2 du Code de la santé publique relatives à la stérilisation àvisée contraceptive

Il s’agit de la mise en œuvre des articles L.2123-1 et L.2123-2 du Code de la santé publique,issus de la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et àla contraception, autorisant la stérilisation à visée contraceptive pour les personnes majeures.

Le recours à cette technique a connu une progression régulière au cours des dernières annéespour atteindre en 2006 le chiffre de 24 700 actes, dont 23 100 femmes et 1600 hommes.

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La loi reconnaît un droit général personnel à cette intervention. Cette pratique est entouréede garanties : une information est donnée par le médecin sur les risques et les conséquences del’intervention, les techniques de stérilisation susceptibles d’être envisagées. Le médecin vérifiel’existence d’une volonté libre, motivée et délibérée. L’intervention ne peut être réalisée qu’aprèsun délai de réflexion de quatre mois et la confirmation écrite par la personne concernée de savolonté de subir l’intervention.

Les praticiens, qui pour des raisons de conscience, estiment ne pas devoir intervenir, sont tenusd’adresser la personne majeure à un autre praticien.

La loi a assorti la reconnaissance du droit général à la stérilisation volontaire de dispositionsprotectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l’altération des facultésmentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle.

En l’absence d’un consentement libre et éclairé, seul un motif médical impérieux peut justifierune stérilisation les concernant : une contre-indication formelle aux méthodes de contraceptionou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. En tout état de cause, le refusde la personne protégée fait obstacle à l’intervention.

En outre, le processus de décision fait l’objet d’un encadrement très strict : l’interventionest subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d’uncomité d’experts et la recherche systématique d’un consentement de la personne intéressée. Cetencadrement est décrit par les articles R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la santé publique quiprécisent les modalités de constitution, le rôle et le fonctionnement des comités d’experts dontles directions régionales des affaires sanitaires et sociales assurent le secrétariat.

50. Validité d’un arrêté d’hospitalisation d’officeCour administrative d’appel de Nancy, 7 janvier 2008, no 06NC01639

En cas d’hospitalisation d’office, le certificat médical circonstancié, au vu duquel le repré-sentant de l’État prononce par arrêté une hospitalisation d’office, peut émaner d’un médecin del’établissement accueillant le malade, dès lors qu’il n’y exerce pas la spécialité de psychiatre.C’est à tort que les premiers juges ont censuré pour erreur de droit un arrêté préfectoral en datedu 26 septembre 2005, ayant prononcé l’hospitalisation d’office de M. Y., au motif qu’il avait étéadopté au vu du certificat médical établi le 23 septembre 2005 par le Dr Jacqueline A., médecinau service d’accueil des urgences de cet établissement.

Il ne résulte pas non plus des dispositions précitées du Code de la santé publique que ladécision d’hospitalisation d’office que prend le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-1 soit subordonnée à l’intervention préalable d’une décision provisoire prise par le maire surle fondement de l’article L. 3213-2 dudit code. Dès lors, la circonstance que la décision du 23septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Verdun a prononcé le placement d’urgencede M. Y. dans les services psychiatriques de l’hôpital Désandrouins à Verdun fût caduque à ladate à laquelle la décision du préfet a été adoptée, et celle que, par jugement également en datedu 10 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nancy en ait prononcé l’annulation, sont sansinfluence sur la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2005 du préfet.

Il résulte tant des dispositions précitées de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publiqueque de celles de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée que l’autorité administrative,lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’une personne, doit indiquer dans sadécision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure. L’arrêté du 26 septembre 2005par lequel le préfet a prononcé l’hospitalisation d’office de M. Y. mentionne, après avoir visé les

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avis médicaux, que les troubles dont est affecté l’intéressé se traduisent par des troubles graves ducomportement, notamment des troubles délirants aigus avec menaces de mort, qui compromettentla sûreté des personnes et nécessitent des soins. Ainsi, cet arrêté était suffisamment motivé auregard des dispositions précitées, alors même qu’aucun certificat médical n’y aurait été annexé.

Enfin, si l’arrêté du préfet vise également un certificat médical « 24 H » signé du Dr Z., psy-chiatre du centre hospitalier d’accueil, il ressort des pièces du dossier que ce certificat médical,qui n’a été établi que postérieurement à l’admission de l’intéressé dans le service psychiatriquede l’hôpital, ne constitue pas le certificat médical circonstancié concluant à la nécessité del’hospitalisation d’office au vu duquel le représentant de l’État a décidé l’internement de M.Y.

Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par lejugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé l’annulation de cet arrêté.

51. Suicide d’un détenuConseil d’État, 31 mars 2008, no 291342

M. Gilles A, écroué en maison d’arrêt depuis le 2 octobre 1997, souffrait d’un syndromedépressif nécessitant un traitement psychotrope. Il avait déclaré à plusieurs reprises qu’en cas decondamnation il mettrait fin à ses jours, menaces explicitement réitérées le 29 mai 1998 lors deson retour à la maison d’arrêt, à l’issue de l’audience lors de laquelle le tribunal correctionnell’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Cette situation a donné lieu à unsignalement puis à des entretiens, successivement avec un surveillant pénitentiaire et l’infirmièrepsychiatrique. Placé en cellule avec un autre détenu, il s’est donné la mort le 30 mai au matin enabsorbant une quantité importante d’antidépresseurs.

La cour a jugé que l’absence de précaution suffisante prise par l’administration péniten-tiaire pour assurer la surveillance du détenu était constitutive d’une faute de nature à engagerla responsabilité de l’État à l’égard des ayants droits de la victime.

La responsabilité de l’État du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultantdu suicide d’un détenu peut être recherchée en cas de faute. Il n’y avait pas à rechercher sil’administration avait commis une faute lourde ou une succession de fautes de nature à engagersa responsabilité.

52. Suicide dans un centre de réadaptation fonctionnelleCour d’appel d’Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 février 2008, no 06/21947

M. X., après avoir subi une opération d’une hernie discale le 7 septembre 2000 a été adressé aucentre de rééducation fonctionnelle pour suivre une rééducation. Il y a été admis le 11 septembre2000, cette admission étant effectuée par le Dr Y., médecin de l’établissement, qui a établi sondossier médical d’admission.

En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins liant le centre de rééducation fonctionnelleà M. X., cet établissement privé était tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sasécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.

À 23 h 30, le jour de son admission M. X. basculait par la fenêtre de sa chambre située audeuxième étage de l’établissement et subissait de multiples fractures.

L’expert retient que cette chute par la fenêtre de sa chambre est liée à une crise d’épilepsie.

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Pour écarter la responsabilité contractuelle de l’établissement de soins les premiers juges ontretenu qu’il n’était pas établi que l’établissement de soins avait connaissance que l’état de santé deM. X. justifiait une surveillance particulière et n’ont relevé aucun manquement de l’établissementà son obligation de surveillance et de sécurité.

Force est de constater que le dossier médical d’admission de M. X. mentionnait clairement autitre des antécédents relevés et notés par le Dr Y. de la clinique en charge de l’entrée du patient,la comitialité dont souffrait le patient. La clinique ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignoraitl’affection dont M. X. souffrait.

Malgré la connaissance de cet état, il n’a été prescrit aucune surveillance particulière ou mesuresde sécurités adaptées à la pathologie dont souffrait M. X. et que nécessitait cette affection neuro-logique pouvant se manifester par des convulsions, pertes de connaissances ou chutes inopinées.M. X. a été placé seul dans une chambre, au deuxième étage de l’établissement sans aucune sur-veillance particulière. La configuration des lieux révèle que la chambre était dotée d’une fenêtreà deux battants pouvant s’ouvrir largement sans aucune protection particulière.

L’hypothèse de la tentative de suicide qu’évoque le centre de rééducation pour échapper à saresponsabilité n’est vérifiée ni par les antécédents, prédispositions ou état dépressif médicalementconstatés ni par les témoignages de l’entourage familial et professionnel de M. X. ni par lesdéclarations de ce dernier à l’expert, celui-ci mentionnant avoir été victime « d’un trou noir et nese rappeler de rien ». Cette hypothèse procède d’une simple affirmation. Elle est donc écartée, cequi exclut tout fait volontaire de la victime.

Par conséquent la chute de M. X. trouvant une explication plausible et claire dans la crised’épilepsie dont il a été victime, il y a lieu d’admettre que la clinique a manqué à son obligationde sécurité en négligeant de faire assurer par son personnel une surveillance particulière du patientqui était seul dans une chambre où il pouvait aller et venir librement et accéder à une fenêtre àdouble battant pouvant être ouverte largement sans aucune protection.

Le manquement du centre de rééducation fonctionnelle à son obligation de sécurité est denature à engager son entière responsabilité à l’égard de M. X. des dommages subis.

53. Suicide lors d’une cure de désintoxicationCour de cassation, 1re chambre civile, 17 janvier 2008, no 07-14284

Jean-Claude X., admis à sa demande pour un sevrage alcoolique, s’est suicidé quelques joursaprès son admission. Or il ne ressort pas de l’expertise qu’il était atteint de troubles mentauximposant des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. La dernièretentative d’autolyse remontait à 1984, soit quinze ans plus tôt. En présence de signes manifestantune évolution positive de son état, rien ne permettait de prévoir son suicide. Au surplus rienn’établissait que l’intéressé ait été laissé sans antidépresseurs durant le week-end. De telle sorte,la preuve d’une faute de surveillance imputable à l’établissement n’est pas apportée.