Le système fiscal Suisse - 2009
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CONFRENCE SUISSE DES IMPTS
COMMISSION DINFORMATION
Le systme fiscalsuisse
Les grandes lignes Les impts des cantonsdu systme fiscal et des communes
Les impts de la Confdration Comparaisonsdes charges fiscales
dition 2009
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Editeur: Confrence suisse des imptsCommission dinformation
Auteur: Division tudes et supportsAdministration fdraledes contributions3003 Berne
Illustrations: BarrigueLausanne
Impression: RITZ AG Print und Media
3018 Berne13e dition 2009
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Avant-propos
Cette brochure est destine avant tout l'instruction civique dans les coles moyennes et
professionnelles. S'efforant de prsenter le sujet dans un langage facilement comprhensible, et
allge par de nombreuses illustrations, elle donne au lecteur un aperu du systme fiscal suisseainsi qu'une vue d'ensemble des divers impts actuellement perus par la Confdration, les
cantons et les communes. Elle est en outre complte d'une partie statistique qui indique
notamment la charge fiscale frappant les personnes physiques et morales dans les divers cantons
suisses ainsi que d'une liste des adresses des diverses administrations fiscales suisses, fdrale
et cantonales.
Ce fascicule est dit par la Commission d'information de la Confrence suisse des impts, qui
runit des reprsentants de toutes les administrations fiscales cantonales ainsi que de
l'Administration fdrale des contributions. Cette Commission a entre autres pour objectifs de
soigner et d'entretenir les relations de confiance entre le fisc et les contribuables par le biais desrelations publiques, en fournissant tous les milieux intresss notamment aux coles des
informations objectives en matire fiscale. Elle espre ainsi amliorer la comprhension du public
l'gard de la fiscalit.
Cette brochure peut tre obtenue gratuitement auprs de la division tudes et supports, Team
documentation et information fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berne
(Tl. 031 322 70 68 ; Fax 031 324 92 50 ; e-mail : [email protected]).
Elle peut galement tre consulte et commande sur le site Internet :
http://www.estv.admin.ch/f/dokumentation/publikationen/steuersystem.htm
CONFRENCE SUISSE DES IMPTS
COMMISSION D'INFORMATION
Le prsident :
G. Salamin
Sion, janvier 2009
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Page
B) Impts sur la possession et la dpense ........................................................................ 71
1 Impt sur les vhicules moteur ......................................................................... 71
2 Impt sur les chiens ............................................................................................. 72
3 Impt sur les divertissements .............................................................................. 72
4 Droits de timbre cantonaux et droits d'enregistrement ........................................ 725 Impt sur les loteries ............................................................................................ 73
C) Autres contributions ....................................................................................................... 74
1 Taxe de sjour ...................................................................................................... 74
2 Taxe de promotion touristique ............................................................................. 74
3 Impt sur les forces hydrauliques ........................................................................ 74
4 Impt sur les loyers .............................................................................................. 74
ANNEXES ................................................................................................................................ 77
I Comparaisons des charges fiscales ..................................................................... 78
II Les parts respectives des impts directs et indirectsdans les recettes fiscales totales ................................................................................... 83
III Allgements pour les contribuables maris (aperu) ............................................. 85
IV Matriel didactique concernant la fiscalit ..................................................................... 87
V Adresses des administrations fiscales ........................................................................... 88
Liste des abrviations
AC = Assurance-chmage
ACF = Arrt du Conseil fdral
AFC = Administration fdrale des contributions
AI = Assurance-invalidit
APG = Allocations pour pertes de gains
AVS = Assurance-vieillesse et survivants
Cst. = Constitution fdrale de la Confdration suisse
ICHA = Impt sur le chiffre d'affaires
IFD = Impt fdral direct
LHID = Loi fdrale sur l'harmonisation des impts directs des cantons et descommunes, du 14 dcembre 1990 (entre en vigueur le 1
erjanvier 1993)
LIFD = Loi fdrale sur l'impt fdral direct, du 14 dcembre 1990,(entre en vigueur le 1
erjanvier 1995)
TVA = Taxe sur la valeur ajoute
Pays
A = Autriche GB = Grande-Bretagne
CH = Suisse I = Italie
D = Allemagne NL = Pays-Bas
F = France S = Sude
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Cantons
AG = Argovie NW = Nidwald
AI = Appenzell Rhodes-Intrieures OW = Obwald
AR = Appenzell Rhodes-Extrieures SG = St Gall
BE = Berne SH = Schaffhouse
BL = Ble-Campagne SO = Soleure
BS = Ble-Ville SZ = Schwyz
FR = Fribourg TG = Thurgovie
GE = Genve TI = Tessin
GL = Glaris UR = Uri
GR = Grisons VD = Vaud
JU = Jura VS = Valais
LU = Lucerne ZG = Zoug
NE = Neuchtel ZH = Zurich
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Les grandes lignesdu systme fiscal
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Les grandes lignes du systme fiscal suisse
1 GNRALITS
Par systme fiscal, la science financire entend l'ensemble des impts perus dans un pays,
mme s'ils n'ont pas de rapport judicieux et appropri entre eux. La doctrine fait la distinction entre
un systme fiscal traditionnel ou
historique et un systme fiscal rationnel
ou thorique, selon qu'il a t dvelopp
au cours du temps, plus par hasard que
de manire planifie, ou bien au contraire
amnag intentionnellement, sur la base
de connaissances scientifiques.
Selon cette doctrine, le systme fiscal suisse a un caractre historique prononc. Il reflte la
structure fdraliste de la Confdration.
Ainsi, chacun des 26 cantons dispose de sa propre loi fiscale et impose comme il l'entend le
revenu, la fortune, les successions, les gains en capital, les gains immobiliers ainsi que d'autres
objets fiscaux.
Quant aux quelque 2'700 communes, elles peuvent soit percevoir des impts communaux comme
bon leur semble, soit prlever des supplments par rapport aux barmes cantonaux (de base)
[systme dit des centimes additionnels].
Par ailleurs, la Confdration impose galement le revenu ; toutefois, ses rentres fiscales
proviennent en grande partie d'autres sources, telles que notamment et avant tout la taxe sur la
valeur ajoute, ainsi que les droits de timbre, les droits de douane et d'autres impts de
consommation.
TRADITIONNEL
OU HISTORIQUE
RATIONNEL
OU THEORIQUE
SYSTEME FISCAL
SYSTME FISCAL
TRADITIONNEL
OU HISTORIQUE
RATIONNEL
OU THORIQUE
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LA SUISSE AVANT 1848:CONFDRATION DTATS
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Comment en est-on venu ce systme fiscal ?
A l'poque de l'Helvtique (1798-1803), la Suisse connut son premier et jusqu' prsent dernier
systme fiscal unifi; vrai dire, celui-ci n'existait en partie que sur le papier et n'a jamais pu tre
appliqu dans sa totalit.
Aprs la chute de l'Helvtique et le retour une Confdration d'tats, les cantons retrouvrent
leur autonomie fiscale et leurs systmes fiscaux se dvelopprent de manire assez indpendante.
Cela entrana une grande diversit, tant dans la
conception des systmes que dans
l'amnagement des divers impts.
Ainsi, alors que quelques cantons revinrent aux
impts indirects d'avant la Rvolution franaise,
savoir surtout aux impts de consommation
(droits de douane, pages, etc.), les autres
conservrent les impts qui leur avaient timposs pendant l'Helvtique, et notamment
l'impt sur la fortune.
Ce systme fut profondment modifi lors de la fondation de l'tat fdral en 1848. La
souverainet douanire passa entirement la Confdration et les cantons se virent contraints
afin de compenser la perte des droits de douane de tirer leurs principales recettes fiscales des
impts sur la fortune et le revenu. Ainsi, au cours du 19e sicle, les impts directs en particulier
l'impt sur la fortune acquirent peu peu une place dominante dans les systmes fiscaux
cantonaux, alors que les impts indirects devenaient insignifiants. Sous forme de droits de douane,ceux-ci constiturent en revanche l'pine dorsale des finances de la Confdration.
Cette rpartition des sources demeura
inchange jusqu'en 1915.
Il tait cependant dj vident que
l'impt sur la fortune n'tait pas assez
flexible pour satisfaire les besoins
financiers croissants des cantons.
Le systme fiscal de la Confdration
tait lui aussi arriv la limite de sa
capacit et il n'aurait plus pu tre mis
davantage contribution.
Suite la premire guerre mondiale et ses consquences financires, la Confdration et les
cantons se virent contraints de modifier profondment leur lgislation et leur systme fiscaux.
Auparavant, les droits de douanes suffisaient couvrir les dpenses de la Confdration. Les
droits de timbre vinrent s'ajouter ces recettes la f in de la guerre. Il fallut notamment abandonner
le principe politique qui s'tait dvelopp au cours du temps, selon lequel les impts directs
devraient revenir aux cantons et les impts indirects la Confdration.
LA SUISSEAVANT 1848 :
CONFEDERATION D'ETATS
Sources financires des cantons :
- douanes, pages et autres droits
- impts sur la fortune
LA SUISSE DES 1848 : ETAT FEDERAL
Recettes fiscales Recettes fiscalesde la Confdration : des cantons :
- douanes - revenu
- fortune
LA SUISSE DS 1848: TAT FDRAL
LA SUISSE AVANT 1848:CONFDRATION D TATS
'
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Le niveau trs lev des frais inhrents la dfense nationale obligea en effet le pouvoir
central (la Confdration) percevoir galement des impts directs. Ce qu'elle a fait depuis
lors sauf en 1933 et continue toujours de faire, provisoirement jusqu' fin 2020.
Le motif invoqu en fut toujours la mauvaise situation des finances fdrales, qui entrana
galement l'introduction d'autres impts fdraux, comme le dmontre le tableau ci-dessous :
Aperu de l'introduction et de la dure des divers impts fdraux
Peru Genre d'impt
depuis 1849 Droits de douane
depuis 1878 Taxe d'exemption de l'obligation de servir (en remplacement de l'ancienne
Taxe d'exemption du service militaire)
depuis 1887 Imposition des boissons distilles
1915 - 1920 Impt sur les bnfices de guerre
1916 - 1917 Impt de guerre
depuis 1918 Droits de timbre fdraux
1921 - 1932 Nouvel impt de guerre extraordinaire
depuis 1933 Impt sur le tabac
depuis 1934 Impt sur les boissons (sur la bire)
1934 - 1940 Contribution fdrale de crise
1939 - 1946 Impt sur les bnfices de guerre
1940 - 1942 Contribution unique au titre de sacrifice pour la dfense nationale
depuis 1941 Impt fdral direct (avant 1983 Impt pour la dfense nationale)
depuis 1941 Taxe sur la valeur ajoute (avant 1995 Impt sur le chiffre d'affaires)
1941 - 1954 Impt compensatoire
1941 - 1945 Contribution la dfense nationale des personnes quittant la Suisse
1942 - 1959 Impt sur le luxe
depuis 1944 Impt anticip
1945 - 1947 Nouvelle contribution au titre de sacrifice pour la dfense nationale
depuis 1997
depuis 2000
Impt sur les huiles minrales et impt sur les automobiles
(en remplacement des anciens droits de douane fiscaux)
Impt sur les maisons de jeu
Grce ces recettes supplmentaires, la Confdration est parvenue ramener son endettement
datant de l'poque des deux conflits mondiaux un niveau supportable. Cependant, ds la fin de la
2e guerre mondiale, de nouvelles tches lui ont t constamment assignes, de sorte que depuis
l'aprs-guerre, ses dpenses ont augment dans une telle mesure qu'un retour au systme fiscal
antrieur n'tait plus imaginable.
C'est la raison pour laquelle la Confdration continue pour l'essentiel de percevoir les impts
fdraux introduits pendant les annes de guerre.
Au dbut de son existence, de 1941 1958, l'Impt fdral direct (alors appel impt pour la
dfense nationale) tait compos d'un impt sur le revenu et d'un impt complmentaire sur la
fortune.
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En 1959, l'imposition de la fortune des personnes physiques fut abolie; l'impt sur le capital des
personnes morales subit le mme sort en 1998. Depuis lors, l'impt fdral direct frappe
uniquement le revenu des personnes physiques et le bnfice des personnes morales. 1)
Contrairement la Confdration qui introduisit une srie de nouveaux impts, les cantons se
contentrent en grande majorit des impts dj existants. Au dbut, l'impt le plus important
peru par les cantons tait l'impt sur la fortune; ce n'est en effet qu' titre de complment qu'ils
imposaient le revenu du travail. Du systme fond sur l'imposition traditionnelle de la fortune avec
un impt d'appoint sur le produit du travail, les cantons passrent ensuite progressivement au
systme de l'impt gnral sur le revenu avec un impt complmentaire sur la fortune.
Le canton de Ble-Ville fut le premier procder ce changement, au XIXe sicle dj : l'impt sur
la fortune fut allg tandis que l'impt sur le revenu gagnait en importance. Jusqu'en 1945, dix
autres cantons suivirent cet exemple. Dernier canton le faire, Glaris adopta le nouveau systme
en 1970. A titre de curiosit, il est intressant de signaler le cas du canton de Schwyz: jusqu'en
1936, celui-ci n'a prlev qu'un impt sur la fortune, l'impt sur le produit du travail ayant t
introduit cette anne-l.
A l'origine, les impts taient proportionnels. Avec le temps, la mthode de l'impt progressif s'est
impose en matire d'impts frappant le revenu et la fortune, et des dductions sociales furent
introduites par gard aux contribuables de condition modeste ou assumant des charges familiales.
1) Rappel historique :
L'impt fdral direct correspond l'ancien Impt pour la dfense nationale, qui a t transform
en Impt fdral direct par un ACF du 13 janvier 1982, ce qui correspondait mieux la ralit.
L'ancienne appellation impt pour la dfense nationale tait due essentiellement des raisons
historiques. A l'origine, cet impt fut en effet introduit en 1941, au cours de la 2e Guerre mondiale,
lorsque la Confdration devait absolument trouver des recettes supplmentaires afin de subvenir
l'norme accroissement des dpenses militaires ncessites par la dfense du pays.En ralit, cet impt a toujours reprsent un impt direct fdral sur le revenu. En fait, aprs
dduction d'une part cantonale de 30 %, son produit est vers dans la caisse gnrale de la
Confdration, laquelle sert ensuite financer indistinctement toutes les tches du Gouvernement
central. Il en est de mme de la presque totalit des autres contributions fdrales.
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2 QUI PRLVE DES IMPTS EN SUISSE ?
En Suisse, ainsi que cela a dj t mentionn, tant la Confdration que les cantons, et mme les
communes, prlvent des impts. 2)
Le droit de ces collectivits publiques de percevoir des impts est toutefois limit au niveau de laConstitution fdrale. Celle-ci partage en effet les comptences fiscales respectives, afin d'viter
que ces collectivits ne se gnent mutuellement ou que les contribuables ne soient frapps de
faon excessive. A ce titre, la Constitution donne par exemple la Confdration le droit de
prlever certains impts et l'enlve aux cantons.
Ce systme particulier est d la structure fdraliste de la Confdration suisse, dont les grands
principes rgissant les rapports entre la Confdration et les cantons dans notre tat fdral sont
dfinis comme suit l'article 3 de la Constitution fdrale :
Les cantons sont souverains en tant que leur souverainet n'est pas limite par
la Constitution fdrale et exercent tous les droits qui ne sont pas dlgus la
Confdration.
2) tat fdratif, la Suisse (Confdration helvtique) est constitue de 26 cantons (tats
membres) regroups au sein de la Confdration (tat central).Comprenant environ 2'700communes au total, les cantons sont les dtenteurs de la souverainetoriginelle. La Confdration jouit, quant elle, des droits de souverainet qui lui ont t confrspar la Constitution.L'tendue de l'autonomie des communes est dtermine par le droit cantonal.
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La souverainet de l'tat est ainsi partage entre la Confdration et les cantons. Reporte sur le
plan fiscal, cette disposition signifie ceci :
La Confdration ne peut prlever que les impts qui sont expressment prvus par la
Constitution fdrale (attribution de comptences).
Les cantons en revanche, en tant qu'tats souverains, sont en principe libres dans le choix de
leurs impts, moins que la Constitution fdrale ne leur interdise expressment de percevoircertains impts ou les rserve la Confdration, et sont autoriss prlever tous les impts
que la Confdration ne s'est pas rservs.
Le fait que la Constitution octroie la Confdration la comptence de prlever un impt n'exclut
pas sans autre le droit des cantons de percevoir un impt du mme genre, il faudrait pour cela une
interdiction expresse. Or une telle interdiction n'existe pas en matire d'impts directs, et cela bien
que la Constitution donne la Confdration la comptence de prlever un tel impt. C'est la
raison pour laquelle tant la Confdration que les cantons prlvent des impts directs, et qu'ils se
trouvent donc en concurrence dans ce domaine.
Alors que la Confdration et les cantons, en tant qu'tats souverains, possdent une souverainet
propre en matire fiscale, les communes ne peuvent en revanche prlever des impts que dans
les limites de l'autorisation qui leur est octroye par la constitution de leur
canton. 3) Par opposition la souverainet originelle, on parle ici de souverainet drive ou
dlgue, ce qui ne change toutefois rien au fait qu'il s'agit tout de mme d'une vritable
souverainet fiscale, qui s'intgre dans le systme fiscal suisse comme troisime lment
important, ct des comptences de la Confdration et des cantons.
Les impts prlevs en Suisse peuvent tre subdiviss en impts sur le revenu / le bnfice etsur la fortune / le capital ainsi qu'en impts de consommation et en impts sur la possession
ou sur la dpense. La Confdration, les cantons et les communes prlvent des impts relevant
des deux catgories. 4)
En 2006, les recettes fiscales des pouvoirs publics se sont montes environ 109 milliards de
francs, qui se composent comme suit :
Confdration : 50,852 mill iards de francs
Cantons : 35,326 milliards de francs
Communes : 22,134 milliards de francs
3) Le droit de prlever des impts est galement accord aux communes, car elles ont, en tant quecorporations publiques indpendantes, une trs grande importance dans la structure sociale denotre pays. Outre les tches qu'elles assument en leur qualit de communauts locales, lescommunes doivent dans une large mesure accomplir aussi des tches qui, ailleurs, relvent duseul domaine des comptences de l'tat, comme l'cole primaire, l'assistance sociale et la santpublique.Mme si ces tches sont excutes partiellement sous la surveillance de l'tat et avec sonsoutien, ce sont les communes qui doivent pour l'essentiel supporter les frais qui en rsultent.C'est pourquoi il est ncessaire qu'elles puissent galement bnficier des sources financiresexistantes. L'indpendance fiscale des communes va donc de pair avec leur autonomie defonction.
4) Trs souvent, ces deux grandes catgories sont communment appeles impts directs etimpts indirects.La partie II (feuilles avec bordure jaune) donne des dtails sur les diffrents genres d'impts.
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Pour la Confdration, ce sont les impts de consommation (impts indirects) qui sont les plus
importants au point de vue du rendement, en particulier la taxe sur la valeur ajoute et les impts
sur les huiles minrales.
Les impts directs reprsentent quant eux environ un tiers des recettes fiscales fdrales. Le
plus important du point de vue du rendement est ici l'impt fdral direct.
Impts les plus importants et droits de douane
Mrd. Fr.
La situation est diverse pour les cantons et les communes. Leurs sources fiscales les plus
importantes sont les impts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que les
impts sur le bnfice et le capital des personnes morales. En 2006, ces impts ont reprsent
plus de 96,4 % de l'ensemble de leurs recettes fiscales.
Pour les cantons, les impts de consommation (impts indirects) constituaient environ 5,6 % des
recettes; pour les communes, seulement 0,2 %.
(Nouvelle graphique avec chiffres 2004)
Impt fdral Impt Droits TVA/ Impt sur Droits dedirect anticip de timbre ICHA les huiles douane
minrales
1970 1,17 0,74 0,31 1,69 1,21 1,14
1980 3,42 1,25 0,70 4,77 2,22 0,93
1990 6,71 4,04 2,09 9,87 3,06 1,17
2000 10,68 6,20 4,15 16,59 4,97 1,09
2007 15,39 4,23 2,99 19,68 5,09 1,04
70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07
Annes
Mrd. Fr.
Annes
0
3
6
9
12
15
21
Impt fdral
direct
Droits de
douane
70 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 07 70 80 90 00 07
18
Impt
anticip
Droits
de timbre
TVA /
ICHA
Impt sur les huiles
minrales
La situation est diverse pour les cantons et les communes. Leurs sources fiscales les plus
importantes sont les impts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que les
impts sur le bnfice et le capital des personnes morales. En 2006, ces impts ont reprsent
plus de 96,4 % de l'ensemble de leurs recettes fiscales.
Pour les cantons, les impts de consommation (impts indirects) constituaient environ 5,6 % des
recettes; pour les communes, seulement 0,2 %.
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b) Le principe de la libert conomique (art. 27 ; art. 94 107 Cst.)
Les dispositions ou mesures de droit fiscal ne doivent pas porter atteinte la libert conomique.
Cette disposition constitutionnelle interdit ainsi la perception de certains impts sur le commerce
qui auraient surtout un caractre prohibitif dans le cadre de la politique commerciale. De plus, le
lgislateur ne peut entraver le libre jeu de la concurrence conomique par l'introduction d'impts
spciaux sur le commerce, en cherchant diminuer la capacit concurrentielle de certaines
branches commerciales par le biais d'impts particuliers.
Dans ce cas galement, le contribuable peut interjeter un recours de droit public auprs du
Tribunal fdral en cas de violation de la libert conomique.
c) Le principe de la garantie de la proprit (art. 26 Cst.)
On peut considrer que le principe de la garantie de la proprit est viol lorsque la charge fiscale
acquiert un caractre confiscatoire. L'ide selon laquelle la garantie de la proprit constitue une
limite l'imposition est aujourd'hui reconnue non seulement par la doctrine mais aussi dans la
jurisprudence.
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d) Le principe de la libert de conscienceet de croyance (art. 15 Cst.)
Une autre limitation de l'imposition dcoule de la libert de conscience et de croyance.
De cette norme constitutionnelle, on en dduit notamment que la perception d'impts
ecclsiastiques auprs de personnes qui n'appartiennent pas la communaut religieuse en
question n'est pas possible.
Selon la jurisprudence du Tribunal fdral, seules les personnes physiques et non pas les
personnes morales peuvent toutefois se prvaloir de cette disposition constitutionnelle.
e) L'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127, al. 3, Cst.)
L'interdiction de la double imposition intercantonale dcoule indirectement du principe
constitutionnel de la libert d'tablissement (art. 24 Cst.). Cette rgle signifie qu'une seule et mme
personne ne peut tre impose par plusieurs cantons pour le mme lment fiscal (par exemple le
salaire) et pour une mme priode.
La Constitution donne la Confdration la comptence de prendre les mesures ncessaires.Aucune loi fdrale allant dans ce sens n'a toutefois vu le jour jusqu' prsent.
Notre cour suprme a dvelopp ce sujet une abondante jurisprudence cratrice qui remplace la
loi.
L'interdiction de la double imposition ne porte effet qu'en cas de prtentions concurrentes de deux
ou plusieurs cantons, mais pas dans les rapports entre la Confdration et les cantons.
Remarque :
Il peut y avoir une double imposition aussi entre les tats souverains (double impositioninternationale). Pour viter ces doubles impositions internationales, les tats passent entre eux des
conventions (dite conventions de double imposition).
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f) L'interdiction des avantages fiscaux injustifis (art. 129, al. 3, Cst.)
Pour les cantons, la tentation d'attirer les riches contribuables (notamment des trangers) par
l'octroi ventuel d'allgements fiscaux objectivement injustifis est parfois grande.
La Constitution fdrale donne le droit la Confdration de s'opposer aux abus de ce genre par la
voie lgislative.
Jusqu' prsent, la Confdration n'a toutefois jamais fait usage de cette comptence, tant donn
que les cantons ont conclu volontairement un accord (concordat intercantonal sur l'interdiction des
arrangements fiscaux) par lequel ils s'engagent ne pas conclure de tels arrangements illgaux.
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4 LE PEUPLE A LE DERNIER MOT
Outre la particularit qu'en Suisse, les impts sont prlevs aussi bien par la Confdration que
par les cantons et les communes, le systme fiscal suisse se caractrise aussi par le fait que c'est
au citoyen lui-mme de dcider quels sont les impts prlever. En effet, l'tat ne peut lui
imposer que les obligations y compris les impts qui sont prvues par la Constitution et par les
lois. Or, toute modification constitutionnelle doit automatiquement faire l'objet d'une votation
populaire, cela tant au niveau fdral que dans tous les cantons (= rfrendum obligatoire). En
outre, dans un grand nombre de cantons, les lois sont galement soumises au rfrendum
obligatoire ; dans les autres, elles sont sujettes au rfrendum facultatif.
Dans la plupart des cas, le peuple doit galement se prononcer lors de la dtermination des taux,
des barmes et des coefficients d'impt.
En matire d'impt fdral direct, les taux maximums des tarifs sont inscrits dans la Constitution
fdrale. On ne peut ds lors procder une augmentation de ces taux que si elle est approuvepar la majorit du peuple et des cantons. Le barme, en revanche, peut tre modifi par une loi
fdrale (soumise, elle, au rfrendum facultatif).
Au niveau des cantons et des communes, toute modification du barme ncessite une rvision
de la loi fiscale.
Il en va diffremment en matire de coefficients d'impt : dans la plupart des cantons, c'est le
Parlement (= Grand Conseil) qui dtermine le multiple annuel 5); dans les communes, cette
comptence est rserve l'Assemble communale ou au Conseil lgislatif communal. Ces
dcisions sont le plus souvent sujettes au rfrendum facultatif, parfois mme obligatoire sur le
plan communal.
5) En matire d'impt fdral direct ainsi que dans quelques cantons, on peut connatre le montant
d'impt d directement partir du barme. Il n'y a donc pas de coefficient de multiplication.
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5 TAXATION ET PERCEPTION DES IMPTS
Cette double question est traite ci-aprs en prenant l'exemple des impts sur le revenu et sur la
fortune des personnes physiques.
La taxation
En Suisse, la taxation des impts sur le revenu et sur la fortune a lieu sur la base d'une
dclaration d'impt qui est remise chaque contribuable et que celui-ci doit remplir
compltement et conformment la vrit (taxation par le contribuable lui-mme). En rgle
gnrale, cette dclaration doit tre dpose dans un dlai de 30 jours auprs de l'autorit
comptente. En cas de non-observation du dlai, le contribuable est somm de s'excuter, et un
nouveau dlai lui est imparti. Si, malgr cette sommation, il ne remet toujours pas sa dclaration
d'impt, il sera tax d'office.
Une fois en possession de la dclaration d'impt, dment remplie, signe et accompagne des
annexes requises, l'autorit de taxation va dterminer les lments imposables et fixer le montant
d'impt.
Si la dclaration d'impt contient des renseignements manifestement errons, elle sera rectifie
d'office. Enfin, ds que les lments imposables sont connus, le montant de l'impt d est
dtermin l'aide du barme de l'impt.Le contribuable est ensuite inform du rsultat de cette opration de taxation.
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Si la dclaration d'impt et les annexes prsentes ne lui permettent pas de dterminer les
lments imposables, l'autorit de taxation procdera alors aux recherches ncessaires, en
recourant notamment l'audition du contribuable, en l'invitant fournir des preuves, en effectuant
des contrles des livres comptables ou des visites sur place, etc.
Si ces investigations n'aboutissent aucun rsultat ou du moins qu' un rsultat insuffisant pour
la taxation le revenu et la fortune seront fixs par l'autorit de taxation dans les limites de son
pouvoir d'apprciation.
La taxation est notifie au contribuable par crit. Cette notification mentionne les lments
imposables dterminants ainsi que le montant de l'impt payer pour l'anne en question. Elle
indique en outre les voies de droit disposition (en principe la rclamation), les formes et les dlais
observer ainsi que l'autorit laquelle la rclamation doit tre adresse.
Si la taxation rgulirement notifie n'est pas conteste en temps utile par la voie d'une
rclamation ou d'un recours, elle passe en force. Les taxations entres en force ne peuvent en
principe plus tre modifies, sauf s'il apparat aprs coup qu'elles sont insuffisantes, par exemple
en raison d'un dlit de soustraction d'impt (= fraude fiscale). Elles pourront galement tre
modifies en faveur du contribuable s'il existe des motifs justifiant une rvision.
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La perception de l'impt
La perception des impts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques est assure,
en rgle gnrale, par le mme office qui a procd la taxation desdits impts.
L'impt fdral direct est gnralement prlev par un office cantonal, qui peut tre
l'Administration fiscale cantonale, le Bureau de recettes, la Recette de district ou la Caisse d'tat.Pour les impts cantonaux et communaux, la procdure d'encaissement est trs diffrente d'un
canton l'autre. Ces impts sont souvent prlevs de faon centralise, par un office cantonal ou
par la commune de domicile. Il arrive aussi parfois que l'impt de l'tat (= impt cantonal) soit
peru par un office cantonal, l'impt communal par les communes.
PERCEPTION DE L'IMPT FDRAL DIRECT
tous les cantons cantons de BE(1) et SGsauf BE(1) et SG
PERCEPTION DES IMPTS CANTONAUX ET COMMUNAUX
par lescommunes
OW, NW, GL, ZH, LU, SZ, FR(2), SO, BL(3), BS, BE, UR,ZG, AR, AI, SG, TG GR, TI, VD(4), VS SH, AG,NE, GE, JU (5)
1) BE: Prlvement par cinq bureaux de recettes dcentraliss ainsi que par les autorits
communales dans les villes de Berne, Bienne et Thoune.
2) FR: Les communes et paroisses peuvent aussi dlguer la perception de leurs impts aucanton.
3) BL : Dans environ 30 communes, l'impt communal est peru par le canton
4) VD : Les 9/10 des communes, comprenant plus de 95 % des contribuables, ont d'ores et dj
dlgu la perception de leurs impts au canton. Ces proportions augmentent
rgulirement.
5) BE: Cinq bureaux de recettes dcentraliss encaissent les impts du canton et des communes
(y compris l'impt d'Eglise). Dans les villes de Berne, Bienne et Thoune, la perception des
impts cantonaux, communaux et ecclsiastiques est cependant effectue par
l'Administration fiscale communale. La coordination des divers bureaux de recettes est
ralise par l'administration centrale.
UR, SH et AG: L'Administration fiscale cantonale encaisse les impts dus par les personnesmorales (ainsi que l'impt la source pour SH et AG).
Les impts frappant les personnes physiques sont en revanche perus par les communes.
Dans le canton de SH, quelques communes ont dlgu le prlvement au canton.
par le canton par la commune de domicile
centralise par lescommunes
impts de l'tat par le canton,impts communaux par la commune
autressystmes
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En ce qui concerne leur paiement, les impts doivent tre acquitts des termes d'chancedtermins. Ainsi, l'impt fdral direct est chu, en rgle gnrale, le 1
ermars de l'anne qui suit
l'anne fiscale.
En revanche, dans la plupart des cantons, les impts cantonaux et communaux sont toutefois
perus en plusieurs acomptes (en gnral provisoires) auxquels vient gnralement s'ajouter le
solde (diffrence entre le montant effectivement d et la somme dj paye) ds que la taxation
est dfinitive :
Remarque gnrale :
Les indications et les notes contenues dans le tableau ci-dessous se rfrent uniquement aunombre de versements ou d'acomptes titre provisoire.
PAIEMENT DU BORDEREAU D'IMPT
IFD, NW, ZH(4), BE(4), SZ, SO(5), FR(7), JU(7),
LU, UR, OW, ZG(1), GR(3) GL, SH, AR(4), AI(4), VS(6) NE(8), GE(8),
BS, BL(2), AG SG(4), TG(4), TI VD (9)
Plusieurs cantons admettent galement la possibilit de paiements des impts cantonaux et
communaux avant l'chance. En rgle gnrale, ces versements pralables font l'objet d'un
intrt rmunratoire. Dans quelques cantons, moyennant un escompte, le contribuable peut aussi
s'acquitter en une seule fois de la totalit de l'impt d, ds la rception du bordereau provisoire ou
avant une certaine date.
Prcisions concernant le tableau ci-dessus :
1) ZG: Facture provisoire au milieu de l'anne, avec possibilit de payer en une ou plusieurs fois
jusqu' fin dcembre.
2) BL : Calcul provisoire en janvier, avec possibilit de payer en plusieurs acomptes jusqu' fin
septembre.
3) GR:Les communes peuvent prvoir des dispositions particulires.
4) ZH + BE + AR + AI + SG +TG : En principe en 3 tranches mais, sur demande du contribuable, la
perception peut aussi s'effectuer en 7 fois (ZH), en 9 fois au maximum (BE), en une seule fois ou
en 11 mensualits entre fvrier et dcembre (AI), en douze mensualits au maximum (AR, TG)
ainsi qu'en une, 9 ou 11 fois (SG).
5) SO: - Canton : bordereau provisoire en fvrier, payable en une ou 3 fois jusqu'au 31.7.
au plus tard.
- Communes : paiement en principe en 2 4 tranches, avec chances fixes.
6) VS:En principe en 5 tranches.
7) FR + JU:En principe en 9 tranches.
8) NE + GE: En principe en 10 tranches ; GE offre galement la possibilit d'acquitter, sans
obligation toutefois, l'impt fdral direct en 10 fois (de mai fvrier).
9) VD : En principe en 12 tranches mensuelles.
en une
seule fois
en
deux fois
en quatre ou
six fois
en neuf, dix
ou douze
mensualits
en
trois fois
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6 LA CHARGE FISCALE EN SUISSE 6)
Une comparaison internationale des charges fiscales dmontre que la Suisse ne se situe pas dans
le groupe des tats dont les contribuables sont le plus lourdement grevs.
Cependant, l'intrieur de nos frontires, on observe des diffrences non ngligeables de la
charge fiscale, celles-ci apparaissant non seulement d'un canton l'autre, mais aussi d'unecommune l'autre au sein du mme canton. Ces disparits affectent surtout l'impt sur le revenu
et l'impt sur la fortune; elles sont moins sensibles en ce qui concerne les impts de
consommation. Ceux-ci sont en effet perus essentiellement par la Confdration, et les impts
fdraux ne prsentent pas de diffrences rgionales quant la charge fiscale.
Quelles sont les causes des disparits de la charge fiscale en Suisse ?
La raison principale rside dans le fait que les 26 tats de la Confdration suisse possdent leurs
propres lois fiscales. Le niveau des dductions et les barmes d'impts varient par consquentd'un canton l'autre.
Les barmes de la majorit des lois fiscales cantonales sont fonds sur des taux simples (taux de
base ou taux unitaires). La quotit reprsente donc un multiple (exprim en units ou en pour-cent)
des taux simples fixs dans la loi. Ces multiples sont en rgle gnrale adapts annuellement
compte tenu des besoins financiers des collectivits publiques (canton, commune politique,
paroisse).
Voici un exemple: un contribuable clibataire ayant son domicile en ville de Zurich a un revenu brutde travail de 80'000 francs; calcul d'aprs le barme ancr dans la loi fiscale, l'impt simple sur le
revenu s'lve 3'508 francs.
Le canton peroit l'impt raison 100 %; la commune (impt communal) raison de 122 %. La
paroisse peroit quant elle l'impt ecclsiastique qui s'lve 11 % du montant simple de l'impt
cantonal.
Impt simple selon le barme 3'508.00 fr.
Multiple
Canton de Zurich: 100 % 3'508.00 fr. Commune de Zurich: 122 % 4'279.75 fr.
Impt ecclsiastique (paroisse cath. rom.): 11 % 385.90 fr.
Taxe personnelle 24.00 fr.
_____________
Impt total 8'197.65 fr.
6) Pour les dtails concernant la charge fiscale, voir les pages 78 et ss.
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Comment peut-on justifier ces disparits ?
Ces diffrences dans les charges fiscales des cantons et des communes sont en quelque sorte le
prix de la grande autonomie financire dont jouissent nos collectivits publiques. L'limination de
ces diffrences de charge fiscale ne serait possible que dans la mesure o l'on retirerait aux
cantons et aux communes leur souverainet fiscale pour la rserver la seule Confdration.
Mais une souverainet fiscale unilatrale de ce type n'irait pas sans inconvnients non plus. On nepourrait gure viter, en particulier, des injustices dans la rpartition des fonds aux cantons. A cela
il faut ajouter que l'on porterait ainsi gravement atteinte l'autonomie des cantons. Or, toute
atteinte l'autonomie des tats membres de la Confdration helvtique signifie un renforcement
du pouvoir de l'tat central. On peut ds lors se demander, juste titre, si une Suisse dans laquelle
les pouvoirs seraient trs largement centraliss serait encore viable. Car notre pays est constitu
non pas sur des bases ethniques, linguistiques ou territoriales, mais bien sur des fondements
historiques, politiques et surtout fdralistes.
Au surplus, il y a lieu d'observer ce qui suit : le citoyen a plus de droits politiques sous le rgime de
la Suisse fdraliste qu'il n'en aurait sous le rgime d'une Suisse centralise; en effet, dans lecadre des votations cantonales et communales, le citoyen est consult frquemment, pour nombre
de problmes sur lesquels il ne pourrait l'tre dans un tat centralis. Il peut donc faire valoir son
influence dans les affaires cantonales et communales auxquelles il est directement intress.
Ce systme lui permet, au demeurant, d'viter l'ingrence d'trangers (tat central ou lecteurs
d'autres cantons) dans les affaires de son canton ou de sa commune.
Cependant, dans le but d'viter que les diffrences de charge fiscale entre les collectivits
territoriales riches et les collectivits pauvres ne prennent trop d'ampleur, la Suisse applique la
prquation financire intercantonale et intercommunale. Par ce canal, les cantons et
communes financirement faibles bnficient de versements compensatoires qui leur permettent
d'viter de devoir majorer le niveau de leur charge fiscale, voire de l'abaisser.
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La prquation financire fdrale
Le fdralisme caractris par une grande autonomie fiscale et financire des cantons est l'un des
principes fondamentaux de la Constitution fdrale. Les cantons et les communes disposent de
comptences tendues. Des diffrences parfois importantes entre la capacit financire des
cantons sont la contrepartie de cette autonomie. Dans le cadre de la rorganisation de la
prquation financire et de la rpartition des tches entre la Confdration et les cantons (RPT),
une prquation financire fdrale entirement refondue est entre en vigueur au dbut de 2008.
Elle met disposition les instruments de prquation ncessaires et cre ainsi les conditions
financires indispensables au maintien de la structure fdraliste de la Confdration suisse
(rvis art. 135 Cst.).
Le nouveau systme de prquation qui a t nettement simplifi renonce tout supplment
concernant les subventions fdrales ainsi qu' tout chelonnement de la part des cantons aux
recettes fdrales ainsi qu'au bnfice de la Banque nationale en fonction de leur capacit
financire. La nouvelle prquation financire ne comporte plus que des fonds sans affectation,
mais opre une distinction entre la prquation des ressources (redistribution des ressources
financires) et la compensation des charges (contributions aux charges spciales). Le nouvel
indice des ressources constitue le fondement de la compensation des ressources: il reflte le
potentiel des ressources des cantons, c'est--dire la cration de valeur qu'ils peuvent exploiter du
point de vue fiscal. La prquation des ressources est finance conjointement par la Confdration
(prquation verticale) et par les cantons fort potentiel de ressources (prquation horizontale).
Quant la compensation des charges, elle englobe des facteurs go-topographiques et des
facteurs socio-dmographiques, et la Confdration en assume le financement intgral. Tandis
que la compensation des charges dues des facteurs go-topographiques corrige les charges
dues la faible densit de la population ainsi qu'aux particularits des cantons priphriques, la
compensation des charges dues des facteurs socio-dmographiques bnficie avant tout aux
cantons urbains. Elle constitue pour ces derniers une indemnisation des charges particulires
imputables la structure de leur population ou leur fonction de centre urbain.
Le nouveau systme de prquation est reprsent schmatiquement dans l'illustration suivante.
Les montants de prquation qui y sont indiqus sont ceux de l'anne 2009. Le Parlement dcide
tous les quatre ans de la dotation des instruments de prquation sur la base d'un rapport sur
l'valuation de l'efficacit du systme de prquation.
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Lenouveausystmedeprquationde laRPT
1'857 millions francs
351 millions francs
351 millions francs
3'172 millions francs
CCG = compensation des charges dues des facteurs go-topographiques
CCS = compensation des charges dues des fcteurs socio-dmographiques
PHR = prquation horizontale des ressourcesPVR = prquation verticale des ressources Les montants en
francs se rfrent
l'anne 2009
PHR
1'315 millions francs
CCG CCS
Confdration
Cantons faible potentiel de
ressources
Cantons fort potentiel de
ressources
Cantons devant assumer des charges excessives
702 millions francs
Prquation des ressourcesCompensation des charges par
la Confdration
PVR
La prquation financire intercommunale
La prquation financire intercommunale concerne le versement de montants prquatifs
entre le canton et les communes ainsi qu'entre les communes du canton. La majorit des
cantons ont rorganis leur prquation intercommunale sur le modle de la nouvelle
prquation financire fdrale, en tenant compte naturellement de leurs particularits.
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7 EVOLUTION FUTURE DU SYSTME FISCAL SUISSE
a) Evolution des finances fdrales
Le graphique ci-aprs montre que, grce une situation conjoncturelle favorable, les collectivits
publiques ont pu enregistrer des excdents de recettes au cours de la deuxime moiti des annes
1980. C'est depuis la rcession qui a dbut en 1991 que le dficit de la Confdration en
particulier a augment trs fortement. Cependant, seule une partie de cette dtrioration peut tre
impute la conjoncture. En effet, une part importante du dficit est d'origine structurelle. Aprs
avoir atteint un sommet en 2000, la situation conjoncturelle s'est de nouveau dgrade
considrablement, notamment en raison de la chute des recettes lie l'clatement de la bulle
boursire. L'introduction du frein l'endettement en 2003 a permis de compenser le dficit
structurel de la Confdration grce deux programmes d'allgement. Toutefois, les bons
rsultats obtenus depuis 2006 sont galement dus la conjoncture favorable.
Comptes annuels de la Confdration, des cantonset des communes
en mios de fr.
Anne Confdration Cantons Communes
1985 -696 262 1411986 1'968 388 3131987 1'041 506 5581988 1'248 446 -73
1989 885 -183 -2481990 -779 -1'852 - 8221991 -4'044 -3'781 -2'1511992 -5'040 -4'159 -2'6291993 -9'739 -5'390 -1'1951994 -6'918 -3'707 - 8931995 -4'695 -1'964 - 8401996 -5'773 -2'202 - 4961997 -5'530 -3'078 - 5781998 -2'829 -1'012 - 5571999 -3'257 742 8302000 3'786 2'624 1'4692001 -1'700 1'291 1'324
2002 -4'199 - 301 1'1032003 -3'773 -2'215 - 82004 -3'711 -980 5352005 379 295 7602006 5'410 2'106 1'67420071) 4'580 3'869 1'97120082) -223 3'707 2'109
1) Compte d'Etat resp. prvision sur la base des comptes d'Etat et comptes
annuels (cantons et communes)
2) Prvision de la Confdration resp. estimation sur la base de cette
prvision (cantons et communes)
ConfdrationCantons
Communes
1) Compte d Etat resp. prvision sur la base des comptes d Etat et comptes annuels
(cantons et communes)
2)
Prvision de la Condration resp. estimation sur la base de cette prvision(cantons et communes)
1994 - 6'918
1995 - 4'695
- 8
535
760
1674
1971
2109
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Confdration
Cantons
Communes
1) 2)
' '
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b) Evaluation de la situation budgtaire
Le dveloppement des finances fdrales est favorable: l'anne comptable 2007 a pu tre
boucle, comme l'anne prcdente, sur un excdent de l'ordre de plusieurs milliards et on
s'attend, pour les annes suivantes aussi, des excdents dans le compte ordinaire de
financement. Ces rsultats se refltent galement dans l'volution de la dette. Depuis 2005, anne
record o la dette se montait plus de 130 milliards, l'endettement a pu tre rduit de prs de
10 milliards en l'espace de deux ans. D'aprs la planification actuelle, on s'attend une nouvelle
rduction de la dette: elle sera probablement infrieure 115 milliards en 2012. Cette volution
traduit un tournant dans la politique financire de la Confdration. Les dficits chroniques des
annes nonante, qui ont engendr une inluctable dynamique d'endettement, semblent s'inscrire
dans le pass. L'introduction du frein l'endettement a jou un rle dcisif dans cette volution.
Cette rgle fiscale inscrite dans la Constitution et dans les lois exige que les finances de la
Confdration soient quilibres long terme. Elle a permis d'introduire rapidement les mesures
d'allgement ncessaires pour supprimer les dficits structurels. Grce au frein l'endettement, il
est plus facile de rsister la tentation d'engager les surplus de recettes dus la situation
conjoncturelle dans des programmes de dpenses long terme. Il permet donc de se prmunir
contre de nouveaux dficits structurels.
Le Conseil fdral explique sa stratgie financire dans son rapport sur le plan financier de la
lgislature 2009 2011. Cette stratgie vise stabiliser l'endettement nominal, d'une part, et
limiter la croissance des dpenses (stabilisation de la quote-part des dpenses), d'autre part.
Le frein l'endettement a permis d'institutionnaliser le frein l'augmentation de l'endettement en
raison des dficits chroniques dans les finances ordinaires. L'exprience a montr que le frein
l'endettement ne permet pas lui seul de limiter les dettes nominales. Les dpenses
extraordinaires, qui, conformment la drogation en vigueur, ne doivent pas tre finances par
des recettes ordinaires, peuvent en effet entraner une augmentation de l'endettement. Le Conseil
fdral veille par consquent compenser des dpenses extraordinaires par des excdents
structurels dans les finances ordinaires. Cette mesure permet de stabiliser l'endettement nominal,
c'est--dire de diminuer la quote-part des dettes. Le projet de rgle compltant le frein
l'endettement permettra de fixer la stratgie actuelle dans la lgislation. Ce projet permettra non
seulement de poursuivre cette stratgie long terme, mais aussi de diminuer l'incitation faire
valoir la drogation au frein l'endettement mentionne ci-dessus.
La limitation de la croissance des dpenses exige la fixation de priorits strictes dans ledomaine des tches de la Confdration ainsi que l'introduction de rformes structurelles. Ces
objectifs s'inscrivent dans le cadre du contrle des tches de la Confdration. L'augmentation des
dpenses doit tre limite la croissance conomique au moyen d'un examen systmatique et
complet des tches de la Confdration quant au potentiel en matire de rforme et d'allgement.
Cette mesure permettra de stabiliser la quote-part des dpenses. Le but du contrle des tches de
la Confdration est de limiter la croissance des dpenses, entre 2008 et 2015,
3 % par an en moyenne.
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c) L'harmonisation fiscale
L'harmonisation fiscale est un autre lment cl du systme fiscal suisse.
Voici plus de 30 ans, il a t dcid de canaliser quelque peu la libert des cantons dans
l'amnagement de leurs lois fiscales au moyen de l'adoption, par le peuple et les cantons en juin
1977, d'un article constitutionnel sur l'harmonisation fiscale des impts directs sur le revenu et sur
la fortune, sur le bnfice et le capital (art. 129 Cst.).
A la suite de quoi, en excution du mandat constitutionnel, et aprs environ huit ans de travaux
dont quatre ans de dlibrations parlementaires, les Chambres fdrales adoptrent finalement le
14 dcembre 1990, la Loi fdrale sur l'harmonisation des impts directs des cantons et des
communes (en abrg LHID).
Il s'agit en fait d'une loi-cadre.Conformment au mandat constitutionnel (art. 129, al. 1 et 2, Cst.),cette loi ne contient pas de dispositions sur les taux, les barmes et les montants francs d'impt,
car la comptence de les fixer revient aux cantons. La LHID entrane donc une harmonisationuniquement formelle, et non pas matrielle.
En fait, la LHID s'adresse aux lgislateurs cantonaux et communaux et leur prescrit selon quels
principes ils doivent dicter les normes qui concernent l'assujettissement, l'objet de l'impt et
l'imposition dans le temps, ainsi que les rgles de procdure et de droit pnal fiscal. Cette
conception a permis d'laborer une loi relativement concise.
Par contre, la fixation des barmes, des taux et des dductions restent de la comptence des
cantons (art. 1, al. 3, LHID).
De mme, la LHID ne traite pas de l'organisation des autorits fiscales. Ce domaine est rservaux cantons, car chacun d'eux connat une structure tatique et administrative particulire.
La Loi sur l'harmonisation fiscale numre tout d'abord les impts que les cantons et les
communes doivent obligatoirement prlever. Les titres deux six constituent la partie principale de
la loi. Ils contiennent, sous une forme succincte, des dispositions sur les divers impts des
personnes physiques et morales, l'imposition la source des personnes physiques et morales
ainsi que sur la procdure et le droit pnal fiscal. Enfin, le titre sept traite de la taxation annuelle
dite postnumerando pour les personnes physiques alors que le huitime contient des
dispositions sur l'excution de la loi par les cantons ainsi que les dispositions transitoires.
La LHID est entre en vigueur le 1er
janvier 1993. Elle laissait aux cantons un dlai de huit ans
(soit jusqu' la fin de l'an 2000) pour adapter leur lgislation aux principes d'harmonisation
contenus dans cette loi-cadre. A l'expiration de ce dlai, si le droit fiscal cantonal devait tre en
contradiction avec le droit fdral, ce dernier devient directement applicable.
Depuis lors, la LHID a dj fait l'objet de nombreuses rvisions.
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Les divers impts
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Les impts de la Confdration
A) Impts sur le revenu / bnfice et autres impts directs
1 Impt fdral direct
Bases lgales :
Art. 128 Cst.
Loi fdrale du 14 dcembre 1990 sur l'impt fdral direct (LIFD)
Remarque :
Petit rappel historique : L'impt fdral direct correspond l'ancien Impt pour la dfensenationale, qui a t transform par un Arrt du Conseil fdral du 13 janvier 1982 en Imptfdral direct, ce qui correspondait mieux la ralit.
L'impt fdral direct (IFD) des personnes physiques est limit au revenu; les personnes morales
sont en rgle gnrale soumises un impt sur le bnfice. Il n'y a donc pas d'IFD sur la fortune
des personnes physiques ni sur le capital des personnes morales.
Cet impt fdral est peru annuellement par les cantons, sous la surveillance de la Confdration
et pour le compte de celle-ci.
Depuis le 1er
janvier 2008, chaque canton verse ensuite la Confdration 83 % du montant des
impts, des amendes et des intrts perus par lui. La part cantonale est donc de 17 %.
Remarque :
Depuis l'entre en vigueur au 1er
janvier 2008 de la rforme de la prquation et de la rpartitiondes tches entre la Confdration et les cantons (RPT), la cl de rpartition a t modifie du faitde l'abolition de l'ancienne mthode de prquation financire intercantonale.Jusqu' fin 2007, la Confdration recevait en effet le 70 % du montants des recettes, et la part de30 % des cantons l'IFD tait elle-mme subdivise : 17 % du produit brut de l'impt restaient aucanton et 13 % taient affects la prquation financire intercantonale, ceux-ci tant rpartis
selon la capacit financire des cantons et leur population. C'est cette dernire part qui estmaintenant galement verse dans la Caisse fdrale.
Impts sur le revenu et Impts de consommation et
autres impts directs autres impts indirects
Impt fdral direct Taxe sur la valeur ajoute
= sur le revenu des personnes physiques Droits de timbre fdraux
= sur le bnfice des personnes morales Impt sur le tabac
Impt fdral anticip Impt sur la bire
Impt fdral sur les maisons de jeu Impt sur les boissons distilles
Impt sur les huiles minrales
Taxe d'exemption de l'obligation de servir Impt sur les automobiles
(il s'agit en fait davantage d'une taxe de Droits de douane
remplacement que d'un vritable impt)
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additionns, aussi longtemps que les conjoints vivent en mnage commun, indpendamment de
leur rgime matrimonial.Le revenu des enfants mineurs, est en principe ajout celui du dtenteur de l'autorit parentale,
exception faite toutefois du produit de leur activit lucrative, qui est tax sparment.
L'impt fdral direct est peru surl'ensemble du revenu, savoir notamment sur : le revenu provenant d'une activit lucrative dpendante (y compris les revenus accessoires
tels que les pourboires, les primes pour anciennet de service, etc.) ;
le revenu provenant d'une activit lucrative indpendante (y compris le bnfice en capitalprovenant de la fortune commerciale) ;
les revenus provenant de la prvoyance (comme les rentes et les retraites) ;
les revenus de la fortune mobilire et immobilire ;
les autres revenus (tels que les gains faits dans les loteries et les concours de pronostics).
Les dpenses faites en vue de l'acquisition du revenu (par ex. les frais professionnels) peuvent
en principe tre dduites du revenu brut.
Au surplus, des dductions dites gnrales (par ex. dductions pour cotisations AVS/AI/APG/AC,
cotisations de prvoyance professionnelle et individuelle, primes d'assurances, en cas d'activit
lucrative du conjoint, intrts des dettes prives jusqu' concurrence d'un certain montant, etc.) de
mme que des dductions sociales (par ex. pour enfants et pour personnes ncessiteuses
charge du contribuable, etc.) sont accordes.
Les barmes de l'impt fdral direct sur le revenu des personnes physiques sont amnags de
faon progressive. Les contribuables maris vivant en mnage commun ainsi que les familles
monoparentales bnficient d'un barme plus avantageux par rapport aux autres contribuables(systme du double barme).
Du fait que les montants d'impt infrieurs 25 francs ne sont pas encaisss (= minimum de
perception), le prlvement de l'impt dbute depuis le 1er
janvier 2007 avec un revenu imposable
de 29'200 francs pour les personnes maries et de 16'900 francs pour les autres contribuables.
Le taux lgal maximum se monte 11,5 % (art. 128, al. 1, let. a, Cst.). Ds le 1er
janvier 2007 il
est atteint par un revenu imposable de 843'600 francs pour les personnes maries et de 712'500
francs pour les autres contribuables.
Comme il n'y a pas de coefficient annuel d'impt, le barme est directement dterminant pour lecalcul de l'impt d.
En vue de compenser les effets de la progression froid, les barmes et dductions applicables
aux personnes physiques sont indexs. Ils doivent tre en effet intgralement adapts au
renchrissement intervenu, ds que l'indice suisse des prix la consommation a augment d'au
moins 7 % compter de la dernire adaptation.
La Constitution fdrale prcise galement que lors de la fixation des tarifs, il sera tenu compte de
la charge constitue par les impts directs des cantons et des communes (art. 128, al. 2, Cst.).
En 2007, le produit brut de l'impt fdral direct sur le revenu des personnes physiques s'est
mont 8,664 milliards de francs (y compris la part cantonale).
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1.2 Impt sur le bnfice des personnes morales
Sont assujetties, en rgle gnrale, les personnes morales ayant leur sige ou leur
administration effective en Suisse.
On distingue deux grandes catgories de personnes morales :
Les socits de capitaux (socits anonymes, socits en commandite par actions, socits responsabilit limite) et les socits coopratives.
Les associations, fondations et autres personnes morales (collectivits et tablissements
de droit public et ecclsiastique, ainsi que les fonds de placement possdant des immeublesen proprit directe).
En 2007, l'impt fdral direct frappant le bnfice des personnes morales a rapport 6,86
milliards de francs (y compris la part cantonale).
1.2.1 Les socits de capitaux et les socits coopratives
Ces socits acquittent uniquement un impt sur le bnfice. Il n'y a pas d'impt fdral sur le
capital.
L'impt sur le bnfice est proportionnel, au taux de 8,5 %.
Ce taux est directement applicable, sans multiple annuel.
Les socits de participation, savoir les socits de capitaux et les socits coopratives qui
possdent 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre socit ou encore une
participation reprsentant une valeur vnale d'au moins 2 millions de francs, bnficient d'une
rduction de l'impt sur le bnfice net, proportionnelle au rapport existant entre le rendement netacquis sur les participations et le bnfice net total.
Cette rduction pour participation est accorde afin d'viter une imposition cumulative en
matire d'impt sur le bnfice.
De ce fait, les socits holding pures (= 100 % de participations) ne paient pas d'impt sur le
bnfice.
1.2.2 Les autres personnes morales
Dans la mesure o elles ne sont pas dj expressment exonres en raison du caractre d'utilit
publique de leur activit, les associations, les fondations ainsi que les corporations et
tablissements de droit public ou ecclsiastique acquittent au niveau fdral un impt
proportionnel sur le bnfice de l'ordre de 4,25 %.
Il en va de mme des fonds de placement possdant des immeubles en proprit directe.
Le bnfice n'est pas impos lorsqu'il n'atteint pas 5'000 francs.
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2 Impt fdral anticip
Bases lgales :
Art. 132, al. 2, Cst.
Loi fdrale du 13 octobre 1965 sur l'impt anticip (LIA)
L'impt anticip est un impt peru la sourcepar la Confdration sur divers rendements de
capitaux mobiliers (notamment sur les intrts et les dividendes), sur les gains en espces faits
dans les loteries suisses 8)ainsi que sur certaines prestations d'assurances. Il constitue avant tout
un moyen de technique fiscale destin lutter contre la fraude fiscale, en incitant le contribuable
dclarer aux impts directs ses revenus grevs de l'impt anticip et la fortune d'o proviennent
ces revenus.
Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impts cantonaux et
communaux, ou en espces), l'impt anticip ne constitue donc pas une charge dfinitive pour les
contribuables domicilis en Suisse qui satisfont leurs obligations fiscales.
8) Sont assimils aux gains de loteries proprement dits notamment les gains raliss au Sport-Toto
(= concours de pronostics sur les rsultats des matchs de football) et dans des concours
analogues (paris sur les courses de chevaux par exemple).
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Le mcanisme de l'impt anticip peut tre reprsent graphiquement de la manire suivante:
De 100 % d'intrts,
la banque verse
35 % 65 %
au titre de l'impt au dtenteur du carnetanticip l'AFC
qui les rembourse
35 %35 %
l'autorit fiscale
cantonale, dans lamesure o elle a
restitu les 35 %
d'impt anticip
au contribuable
Lgende:
versements
remboursements
(contribuable)
Impt caractre rel, l'impt anticip est peru sans tenir compte de la capacit financire dubnficiaire de la prestation imposable.
Le taux de l'impt se monte
35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ;
15 % sur les rentes viagres et les pensions ; et
8 % pour les autres prestations d'assurances.
Sont redevables de l'impt (= contribuables) les dbiteurs suisses des prestations imposables.
Ceux-ci doivent payer l'impt sur la prestation imposable et le transfrer au bnficiaire de celle-ci
en le dduisant du montant qu'ils doivent lui verser.
Le dbiteur de l'impt doit s'annoncer spontanment l'Administration fdrale des contributions,
remettre les relevs et pices justificatives prescrits et, simultanment, s'acquitter de l'impt
(systme dit de l'autotaxation).
Un intrt moratoire est d, sans sommation, sur les montants d'impts encore impays
l'chance.
A la suite de quoi l'impt anticip sera rembours, certaines conditions, aux contribuables
domicilis en Suisse bnficiaires des prestations imposes, qui remplissent correctement leurs
obligations fiscales.
65%
35%35%
35%
Lgende:
versements
remboursements
De 100% d intrts,
la banque vese
au titre de l impt
anticip l AFC
qui les rembourse
Dtenteur du
compte
l autorit fscale
cantonale, dans la
mesure o elle a
restitu les 35%
d impt anticip
au contribuable
Impt caractre rel, l'impt anticip est peru sans tenir compte de la capacit financire du
bnficiaire de la prestation imposable.
Le taux de l'impt se monte
35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ;
15 % sur les rentes viagres et les pensions ; et
8 % pour les autres prestations d'assurances.
Sont redevables de l'impt (= contribuables) les dbiteurs suisses des prestations imposables.
Ceux-ci doivent payer l'impt sur la prestation imposable et le transfrer au bnficiaire de celle-ci
en le dduisant du montant qu'ils doivent lui verser.
Le dbiteur de l'impt doit s'annoncer spontanment l'Administration fdrale des contributions,
remettre les relevs et pices justificatives prescrits et, simultanment, s'acquitter de l'impt
(systme dit de l'autotaxation).
Un intrt moratoire est d, sans sommation, sur les montants d'impts encore impays
l'chance.
A la suite de quoi l'impt anticip sera rembours, certaines conditions, aux contribuables
domicilis en Suisse bnficiaires des prestations imposes, qui remplissent correctement leurs
obligations fiscales.
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3 Impt fdral sur les maisons de jeu
Bases lgales :
Art. 106 Cst.
Loi fdrale du 18 dcembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de
jeu, LMJ)
Suite l'acceptation en 1993 par le peuple et les cantons du nouvel article constitutionnel sur les
maisons de jeu, la Confdration a le droit de prlever un impt spcial sur les recettes des
maisons de jeu, lequel ne peut toutefois pas dpasser le 80 % du produit brut des jeux. Cet impt
est utilis pour alimenter le Fonds AVS/AI.
Prlev depuis avril 2000, ce nouvel impt est peru sur le produit brut des jeux, constitu par la
diffrence entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont verss par la maison de jeu. Les
commissions (droits de table) prlevs par la maison de jeu entrent dans la composition du produit
brut des jeux.
En 2007, cet impt a rapport environ 533 millions de francs
Taux de l'impt :
Grands casinos(= grands jeux, mises illimites, nombre illimit de tables et de machines
sous ; au bnfice d'une concession A, nombre de casinos limit 7) : le taux de base est de
40 %, jusqu' concurrence d'un produit brut des jeux de 20 millions de francs.
Le taux de l'impt est ensuite major de 0,5 % pour chaque million supplmentaire, et cela
jusqu' concurrence de la limite maximale de 80 %.
Petits casinos(mises limites, nombre limit de tables et de machines sous ; au bnfice
d'une concession B, nombre de casinos limit 12) : le taux de base est de 40 %, jusqu'
concurrence d'un produit brut des jeux de 10 millions.
Le taux de l'impt est ensuite major de 0,5 % pour chaque million supplmentaire, et cela
jusqu' concurrence de la limite maximale de 80 %.
Le Conseil fdral peut abaisser le taux de l'impt jusqu' 20 % pendant les quatre premires
annes d'exploitation de la maison de jeu.
Allgements accords aux maisons de jeu :
Le Conseil fdral peut en outre rduire d'un quart au plus le taux de l'impt si les bnfices d'une
maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intrt gnral pour la rgion, enparticulier en vue d'encourager des activits culturelles ou dans des projets d'utilit publique (par
ex. encouragement du sport, promotion de mesures dans le domaine social, promotion du
tourisme, etc.).
Le Conseil fdral peut galement rduire le taux de l'impt d'un tiers au plus si le casino est
implant dans une rgion dpendant d'une activit touristique saisonnire. En cas de cumul des
deux motifs de rduction, il peut rduire le taux de l'impt de la moiti au plus.
L'impt fdral prlev auprs des casinos est galement rduit si le canton d'implantation prlve
un impt de mme nature. La rduction correspond l'impt prlev par le canton, mais ne doit
pas reprsenter plus de 40 % du total de l'impt sur les maisons de jeu revenant laConfdration sur le produit brut des jeux.
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La taxe s'lve 3 francs par 100 francs de revenu soumis la taxe, mais 200 francs au
moins. Elle est toutefois rduite en fonction du nombre total de jours de service que
l'assujetti a accomplisjusqu' la fin de l'anne d'assujettissement. La rduction est d'un dixime
pour 50 99 jours de service militaire (75 149 jours de service civil) et d'un dixime
supplmentaire par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou
par fraction de celle-ci.
La taxation a lieu chaque anne, en rgle gnrale l'anne suivant celle de l'assujettissement.
Celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait d accomplir au cours de l'anne
d'assujettissement a droit au remboursement de la taxe paye pour l'anne d'assujettissement.
Celui qui rattrape le service civil qu'il aurait d accomplir au cours de l'anne d'assujettissement a
galement droit au remboursement de la taxe paye, une fois qu'il a effectu toutes ses priodes
d'affectation ordinaires.
En 2007, la TEO a rapport 137 millions de francs (y compris les 20 % de commission cantonale
de perception).
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B) Imposition de la consommation
1 Taxe sur la valeur ajoute
Bases lgales :Art. 130 Cst.
Loi fdrale du 2 septembre 1999 rgissant la Taxe sur la valeur ajoute (LTVA)
La taxe sur la valeur ajoute (TVA) a t introduite le 1er janvier 1995. Ce changement de systme
(passage de l'ancien impt sur le chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoute) rsulte en
premier lieu de la gnralisation de la taxe sur la valeur ajoute l'ensemble des tats membres
de l'UE.
A partir du 1er janvier 2001, la loi fdrale du 2 septembre 1999 rgissant la taxe sur la valeur
ajoute (LTVA) a remplac l'ancienne ordonnance du 22 juin 1994 rgissant la taxe sur la valeur
ajoute (OTVA).
Principes d'imposition
La taxe sur la valeur ajoute est un impt gnral frappant la consommation de biens et de
services. Cet impt est prlev toutes les tapes de la production et de la distribution, ainsi
que lors de l'importation de biens. Il est galement d par les fournisseurs de prestations de
services ayant leur sige en Suisse ainsi que par les acqureurs de prestations de services
d'entreprises ayant leur sige l'tranger.
Est en principe assujetti la TVA et tenu de remettre des dcomptes quiconque exerce mmesans but lucratif de manire indpendante une activit commerciale ou professionnelle en vue de
raliser des recettes, condition que ses livraisons de biens, ses prestations de services et ses
prestations soi-mme, effectues sur le territoire suisse (Suisse et Liechtenstein), dpassent
globalement la somme de 75'000 francs par an.
Sont toutefois exempts de l'assujettissement :
Les commerants ou les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel en prestations
imposables ne dpasse pas 250'000 francs, condition qu'aprs la dduction de l'impt
pralable, le montant de l'impt restant d (dette fiscale) ne dpasse pas rgulirement 4'000
francs par anne ;
Les socits sportives sans but lucratif et gres de faon bnvole, ainsi que les institutions
d'utilit publique dont le chiffre d'affaires annuel provenant de prestations imposables ne
dpasse pas 150'000 francs ;
Les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs, pour la livraison de produits agricoles,
sylvicoles et horticoles provenant de leur exploitation. La pche professionnelle est assimile
l'agriculture.
Est galement assujetti quiconque acquiert pour plus de 10'000 francs par anne de prestations de
services fournies par des entreprises ayant leur sige l'tranger. En ce qui concerne finalementla TVA sur les importations de biens, elle est due par toute personne redevable des droits de
douane.
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Cela reprsente actuellement environ 317'000 contribuables TVA.
La base de calcul de l'impt sur les livraisons et la fourniture de prestations de services sur le
territoire suisse est constitue par les contre-prestations convenues ou reues. Le cumul de l'impt
(acquisitions greves de l'impt et imposition du chiffre d'affaires) est toutefois vit par la
dduction de l'impt pralable : dans leur dcompte, les contribuables peuvent en effet dduire
de l'impt brut rsultant de leur chiffre d'affaires la somme de tous les montants d'impts
pralables grevant les biens et services qu'ils ont eux-mmes acquis auprs des autres
contribuables, et grevant leurs importations de biens (principe de l'imposition nette toutes les
phases de la production et de la distribution).
Etant donn que la TVA doit tre supporte par les consommateurs, elle leur est transfre, en
rgle gnrale, soit en l'incorporant dans le prix de vente, soit en l'indiquant de manire spare et
apparente sur la facture.
Particularits
En matire de TVA, on fait la distinction entre les oprations qui sont exonres de l'impt et
celles qui sont exclues du champ de l'impt. Sur l'une comme sur l'autre de ces catgories de
chiffres d'affaires, aucun impt n'est prlev. Une diffrence existe toutefois en ce qui concerne le
droit la dduction de l'impt pralable. En effet, ce droit n'existe que pour l'acquisition de biens et
de prestations de services utiliss pour la ralisation de chiffres d'affaires exonrs d'impt
(= vritable franchise).
Par contre, si les biens et les prestations de services acquis servent raliser des chiffresd'affaires exclus du champ de l'impt, l'impt n'est pas d sur ces oprations, mais aucune
dduction d'impt pralable pay sur les oprations antrieures correspondantes ne pourra tre
opre (= pseudo-franchise).
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Sont exonres de l'impt (droit la dduction de l'impt pralable) en particulier :
les exportations de biens si leur exportation est prouve;
les prestations de transport transfrontalier;
les prestations de services fournies des destinataires ayant leur sige social ou leur domicile l'tranger.
Sont exclus du champ de l'impt (pas de dduction de l'impt pralable pseudo-franchise) en
particulier :
les prestations dans le domaine de la sant, de l'assistance sociale, de la scurit sociale ;
les prestations dans le domaine de l'ducation et de l'enseignement, ainsi que dans celui de laprotection de l'enfance et de la jeunesse ;
les prestations culturelles ;
les oprations d'assurances ;
les oprations dans les domaines du march montaire et des capitaux ( l'exception de lagestion de fortune et du recouvrement des crances) ;
la location d'appartements et autres immeubles (mise disposition des fins d'usage ou dejouissance) ;
la vente d'immeubles (transfert et constitution de droits rels sur des immeubles) ;
les paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent, dans la mesure o ils sontsoumis un impt spcial ou une autre taxe ;
la livraison de timbres officiels suisses, utiliss comme tels.
Taux de l'impt
Taux normal : l'impt s'lve 7,6 %.
Taux spcial : le taux est de 3,6 % pourles prestations du secteur de l'hbergement (nuites avec
petit djeuner) dans l'htellerie et la para-htellerie (par exemple la location d'appartements de
vacances).
Taux rduit : ce taux se monte 2,4 % et est applicable aux catgories de marchandises et
prestations de services suivantes :
les produits comestibles et les boissons, exceptes les boissons alcooliques et les prestations
de la restauration ;
le btail, la volaille, le poisson ;
les semences, les plantes vivantes, les fleurs coupes ;
les crales ;
les engrais et les aliments pour animaux ;
les mdicaments ;
les journaux, les revues, les livres et autres imprims dfinis par le Conseil fdral ;
les prestations de services fournies par les socits de radio et de tlvision (exception : lesprestations de services caractre commercial sont imposables au taux normal).
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L'Administration fdrale des contributions autorise les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne
dpasse pas 3 millions de francs et pour lesquels la dette fiscale (= montant d'impt effectif
payer) se monte au maximum 60'000 francs, tablir leurs dcomptes d'impt de manire
simplifie. La dette fiscale se calcule en multipliant le chiffre d'affaires brut total par des taux
forfaitaires, appels taux de la dette fiscale nette qui sont propres la branche concerne.
L'utilisation de tels taux forfaitaires toujours infrieurs 7,6 % vite de devoir calculer lesmontants d'impt pralable dductibles grevant les acquisitions de biens et de prestations de
services, tant donn qu'il en a dj t tenu compte lors du calcul des taux de la dette fiscale nette
(exemples : taux de la dette fiscale nette applicable aux architectes = 6,0 % ; pour les
commerants de denres alimentaires = 0,6 %).
Ces taux de la dette fiscale nette sont uniquement des instruments permettant de calculer l'impt
selon un mode simplifi lors de l'tablissement des dcomptes prsenter l'Administration
fdrale des contributions. Vis--vis des clients, ce sont les taux lgaux de 7,6 %, de 3,6 % et de
2,4 % qui doivent tre appliqus.
Perception de l'impt
La perception de l'impt sur les oprations faites sur le territoire suisse et sur l'acquisition de
prestations de services d'entreprises ayant leur sige l 'tranger est du ressort de l'Administration
fdrale des contributions.
Cette comptence revient par contre l'Administration fdrale des douanes lorsqu'il s'agit de
l'importation de biens.
Affectation particulire d'une partie des recettes
En vertu des dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur (art. 130 Cst. et art. 196, ch. 3,
al. 2, let. e, disposition transitoire correspondante Cst.), une part d'environ 19 % du produit de la
TVA est affecte globalement l'AVS, au financement des grands projets ferroviaires et la
rduction des primes de l'assurance-maladie, et ne rentre donc pas dans la caisse gnrale de la
Confdration :
Les recettes dcoulant d'un point de pourcentage (1 % du taux normal, 0,5 % du taux spcial
et 0,3 % du taux rduit) sont affectes au financement de l'AVS et de l'AI.
Les recettes provenant de 0,1 point de pourcentage (de chacun de ces trois taux) sont
destines au financement des grands projets ferroviaires.
Sur le montant restant (soit le produit revenant la Caisse fdrale), 5 % sont affects la
rduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus infrieures.
En 2007, la TVA a rapport 19,7 milliards de francs (perceptions selon le nouveau modle
comptable NMC).
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2 Droits de timbre fdraux
Bases lgales :
Art.132, al. 1, Cst.
Loi fdrale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
Les droits de timbre fdraux sont des impts prlevs par la Confdration frappant des
transactions juridiques dtermines, en particulier l'mission (cration) et le commerce de titres, en
d'autres termes la formation et la circulation de capitaux ainsi que les payements des primes
d'assurance.
La Confdration prlve trois sortes de droits de timbre : le droit d'mission, le droit de
ngociation et le droit sur les primes d'assurance.
Droit d'mission
Le droit d'mission a notamment pour objet la cration, titre onreux ou gratuit, de droits de
participation et d'obligations suisses (= mis en Suisse par des socits suisses).
Il est ainsi peru lors de l'mission ainsi que de l'augmentation de la valeur nominale de droits de
participation sous la forme d'actions de socits anonymes, de parts sociales de socits
responsabilit limite, de parts sociales de socits coopratives, de bons de jouissance et de
bons de participation de socits ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit
public.
En outre, le droit frappe l'mission d'obligations (par ex. obligations d'emprunt et obligations de
caisse) et de papiers montaires par des personnes domicilies en Suisse.
Le droit d'mission s'lve
1,0% sur les droits de participation suisses.La cration de socits ou l'augmentation du capital de socits anonymes ou responsabilitlimite l'aide de droits de participation mis titre onreux bnficie toutefois actuellementd'une franchise qui a t porte un million de francs partir du 1
erjanvier 2006.
Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe la socit.
1,2 sur les obligations suisses, pour chaque anne ou fraction d'anne de la duremaximale de l'emprunt pour les obligations d'emprunt,et
0,6 pour les obligations et bons de caisse, pour chaque anne ou fraction d'anne de ladure maximale de l'obligation.Pour les obligations, l'obligation fiscale incombe au dbiteur domicili en Suisse qui met lestitres. Le consortium d'mission est solidairement responsable.
0,6 pour les papiers montaires, pour chaque jour de la dure, raison de 1/360e du
taux.
Sont en revanche exonrs du droit les titres de participations crs ou augments en rapport avec
des fusions, des transformations ou des scissions de socits de capitaux ou de coopratives ainsi
que les transferts en Suisse du sige de socits anonymes domicilies l'tranger.
Les socits de capital-risque reconnues comme telles sont galement exonres des droits
d'mission.
En 2007, le droit d'mission a rapport 405 millions de francs.
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Droit de ngociation
Le droit de ngociation frappe l'achat et la vente de titres suisses et trangers effectus par les
commerants suisses de titres ainsi que par des membres trangers d'une bourse suisse (remote
members).
Il s'lve 1,5 pour les titres suisses et
3,0 pour les titres trangers.
Le droit se calcule toujours sur la contre-valeur du titre, c'est--dire sur le prix pay l'achat ou la
vente du titre.
En 2007, le droit de ngociation a rapport environ 1,940 milliards de francs.
Afin de garder la place financire suisse attractive malgr l'internationalisation du commerce de
titres et la concurrence croissante des bourses trangres, le droit de timbre a fait l'objet de
plusieurs rvisions ces dernires annes.
C'est ainsi que sont notamment exempts du droit de ngociation :
L'mission de titres ( l'exception des parts de fonds de placement trangers) ;
Les banques trangres et les agents de change trangers, en tant que contrepartie ;
La bourse trangre en tant que contrepartie (par ex. Eurex) lors de l'exercice de produits
drivs standardiss ;
Le commerce des droits de souscription et d'options ;
Le commerce de papiers montaires ; Le contractant tranger lors de transactions en obligations trangres (euro-obligations) ;
Les oprations du stock commercial d'un commerant de titres professionnel ;
Les transactions pour le compte de fonds de placement suisses ou trangers ;
Certains investisseurs trangers, souvent qualifis d'investisseurs institutionnels (tats,
banques nationales, institutions d'assurances sociales et de prvoyance professionnelle,
assureurs sur la vie) ;
Les socits trangres dont les actions sont cotes une bourse trangre reconnue
(corporates), y compris leurs socits aff ilies consolides.
L'obligation fiscale incombe au commerant suisse de titres qui agit en tant qu'intermdiaire ou
en son propre nom dans la transaction imposable.
En plus des banques soumises la loi fdrale sur les banques et caisse d'pargne, sont
notamment considrs comme commerants de titres devant acquitter le droit de ngociation les
conseillers en placement et grants de fortune, les socits holding et les remote members de la
bourse suisse.
Les institutions suisses de prvoyance professionnelle et de prvoyance lie (par ex. les caisses
de pension), les collectivits suisses de droit public (Confdration, cantons, communes politiques
ainsi que leurs tablissements) dont l'actif se compose pour plus d