Le système fiscal Suisse - 2009

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    CONFRENCE SUISSE DES IMPTS

    COMMISSION DINFORMATION

    Le systme fiscalsuisse

    Les grandes lignes Les impts des cantonsdu systme fiscal et des communes

    Les impts de la Confdration Comparaisonsdes charges fiscales

    dition 2009

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    Editeur: Confrence suisse des imptsCommission dinformation

    Auteur: Division tudes et supportsAdministration fdraledes contributions3003 Berne

    Illustrations: BarrigueLausanne

    Impression: RITZ AG Print und Media

    3018 Berne13e dition 2009

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    Avant-propos

    Cette brochure est destine avant tout l'instruction civique dans les coles moyennes et

    professionnelles. S'efforant de prsenter le sujet dans un langage facilement comprhensible, et

    allge par de nombreuses illustrations, elle donne au lecteur un aperu du systme fiscal suisseainsi qu'une vue d'ensemble des divers impts actuellement perus par la Confdration, les

    cantons et les communes. Elle est en outre complte d'une partie statistique qui indique

    notamment la charge fiscale frappant les personnes physiques et morales dans les divers cantons

    suisses ainsi que d'une liste des adresses des diverses administrations fiscales suisses, fdrale

    et cantonales.

    Ce fascicule est dit par la Commission d'information de la Confrence suisse des impts, qui

    runit des reprsentants de toutes les administrations fiscales cantonales ainsi que de

    l'Administration fdrale des contributions. Cette Commission a entre autres pour objectifs de

    soigner et d'entretenir les relations de confiance entre le fisc et les contribuables par le biais desrelations publiques, en fournissant tous les milieux intresss notamment aux coles des

    informations objectives en matire fiscale. Elle espre ainsi amliorer la comprhension du public

    l'gard de la fiscalit.

    Cette brochure peut tre obtenue gratuitement auprs de la division tudes et supports, Team

    documentation et information fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berne

    (Tl. 031 322 70 68 ; Fax 031 324 92 50 ; e-mail : [email protected]).

    Elle peut galement tre consulte et commande sur le site Internet :

    http://www.estv.admin.ch/f/dokumentation/publikationen/steuersystem.htm

    CONFRENCE SUISSE DES IMPTS

    COMMISSION D'INFORMATION

    Le prsident :

    G. Salamin

    Sion, janvier 2009

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    B) Impts sur la possession et la dpense ........................................................................ 71

    1 Impt sur les vhicules moteur ......................................................................... 71

    2 Impt sur les chiens ............................................................................................. 72

    3 Impt sur les divertissements .............................................................................. 72

    4 Droits de timbre cantonaux et droits d'enregistrement ........................................ 725 Impt sur les loteries ............................................................................................ 73

    C) Autres contributions ....................................................................................................... 74

    1 Taxe de sjour ...................................................................................................... 74

    2 Taxe de promotion touristique ............................................................................. 74

    3 Impt sur les forces hydrauliques ........................................................................ 74

    4 Impt sur les loyers .............................................................................................. 74

    ANNEXES ................................................................................................................................ 77

    I Comparaisons des charges fiscales ..................................................................... 78

    II Les parts respectives des impts directs et indirectsdans les recettes fiscales totales ................................................................................... 83

    III Allgements pour les contribuables maris (aperu) ............................................. 85

    IV Matriel didactique concernant la fiscalit ..................................................................... 87

    V Adresses des administrations fiscales ........................................................................... 88

    Liste des abrviations

    AC = Assurance-chmage

    ACF = Arrt du Conseil fdral

    AFC = Administration fdrale des contributions

    AI = Assurance-invalidit

    APG = Allocations pour pertes de gains

    AVS = Assurance-vieillesse et survivants

    Cst. = Constitution fdrale de la Confdration suisse

    ICHA = Impt sur le chiffre d'affaires

    IFD = Impt fdral direct

    LHID = Loi fdrale sur l'harmonisation des impts directs des cantons et descommunes, du 14 dcembre 1990 (entre en vigueur le 1

    erjanvier 1993)

    LIFD = Loi fdrale sur l'impt fdral direct, du 14 dcembre 1990,(entre en vigueur le 1

    erjanvier 1995)

    TVA = Taxe sur la valeur ajoute

    Pays

    A = Autriche GB = Grande-Bretagne

    CH = Suisse I = Italie

    D = Allemagne NL = Pays-Bas

    F = France S = Sude

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    Cantons

    AG = Argovie NW = Nidwald

    AI = Appenzell Rhodes-Intrieures OW = Obwald

    AR = Appenzell Rhodes-Extrieures SG = St Gall

    BE = Berne SH = Schaffhouse

    BL = Ble-Campagne SO = Soleure

    BS = Ble-Ville SZ = Schwyz

    FR = Fribourg TG = Thurgovie

    GE = Genve TI = Tessin

    GL = Glaris UR = Uri

    GR = Grisons VD = Vaud

    JU = Jura VS = Valais

    LU = Lucerne ZG = Zoug

    NE = Neuchtel ZH = Zurich

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    Les grandes lignesdu systme fiscal

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    Les grandes lignes du systme fiscal suisse

    1 GNRALITS

    Par systme fiscal, la science financire entend l'ensemble des impts perus dans un pays,

    mme s'ils n'ont pas de rapport judicieux et appropri entre eux. La doctrine fait la distinction entre

    un systme fiscal traditionnel ou

    historique et un systme fiscal rationnel

    ou thorique, selon qu'il a t dvelopp

    au cours du temps, plus par hasard que

    de manire planifie, ou bien au contraire

    amnag intentionnellement, sur la base

    de connaissances scientifiques.

    Selon cette doctrine, le systme fiscal suisse a un caractre historique prononc. Il reflte la

    structure fdraliste de la Confdration.

    Ainsi, chacun des 26 cantons dispose de sa propre loi fiscale et impose comme il l'entend le

    revenu, la fortune, les successions, les gains en capital, les gains immobiliers ainsi que d'autres

    objets fiscaux.

    Quant aux quelque 2'700 communes, elles peuvent soit percevoir des impts communaux comme

    bon leur semble, soit prlever des supplments par rapport aux barmes cantonaux (de base)

    [systme dit des centimes additionnels].

    Par ailleurs, la Confdration impose galement le revenu ; toutefois, ses rentres fiscales

    proviennent en grande partie d'autres sources, telles que notamment et avant tout la taxe sur la

    valeur ajoute, ainsi que les droits de timbre, les droits de douane et d'autres impts de

    consommation.

    TRADITIONNEL

    OU HISTORIQUE

    RATIONNEL

    OU THEORIQUE

    SYSTEME FISCAL

    SYSTME FISCAL

    TRADITIONNEL

    OU HISTORIQUE

    RATIONNEL

    OU THORIQUE

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    LA SUISSE AVANT 1848:CONFDRATION DTATS

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    Comment en est-on venu ce systme fiscal ?

    A l'poque de l'Helvtique (1798-1803), la Suisse connut son premier et jusqu' prsent dernier

    systme fiscal unifi; vrai dire, celui-ci n'existait en partie que sur le papier et n'a jamais pu tre

    appliqu dans sa totalit.

    Aprs la chute de l'Helvtique et le retour une Confdration d'tats, les cantons retrouvrent

    leur autonomie fiscale et leurs systmes fiscaux se dvelopprent de manire assez indpendante.

    Cela entrana une grande diversit, tant dans la

    conception des systmes que dans

    l'amnagement des divers impts.

    Ainsi, alors que quelques cantons revinrent aux

    impts indirects d'avant la Rvolution franaise,

    savoir surtout aux impts de consommation

    (droits de douane, pages, etc.), les autres

    conservrent les impts qui leur avaient timposs pendant l'Helvtique, et notamment

    l'impt sur la fortune.

    Ce systme fut profondment modifi lors de la fondation de l'tat fdral en 1848. La

    souverainet douanire passa entirement la Confdration et les cantons se virent contraints

    afin de compenser la perte des droits de douane de tirer leurs principales recettes fiscales des

    impts sur la fortune et le revenu. Ainsi, au cours du 19e sicle, les impts directs en particulier

    l'impt sur la fortune acquirent peu peu une place dominante dans les systmes fiscaux

    cantonaux, alors que les impts indirects devenaient insignifiants. Sous forme de droits de douane,ceux-ci constiturent en revanche l'pine dorsale des finances de la Confdration.

    Cette rpartition des sources demeura

    inchange jusqu'en 1915.

    Il tait cependant dj vident que

    l'impt sur la fortune n'tait pas assez

    flexible pour satisfaire les besoins

    financiers croissants des cantons.

    Le systme fiscal de la Confdration

    tait lui aussi arriv la limite de sa

    capacit et il n'aurait plus pu tre mis

    davantage contribution.

    Suite la premire guerre mondiale et ses consquences financires, la Confdration et les

    cantons se virent contraints de modifier profondment leur lgislation et leur systme fiscaux.

    Auparavant, les droits de douanes suffisaient couvrir les dpenses de la Confdration. Les

    droits de timbre vinrent s'ajouter ces recettes la f in de la guerre. Il fallut notamment abandonner

    le principe politique qui s'tait dvelopp au cours du temps, selon lequel les impts directs

    devraient revenir aux cantons et les impts indirects la Confdration.

    LA SUISSEAVANT 1848 :

    CONFEDERATION D'ETATS

    Sources financires des cantons :

    - douanes, pages et autres droits

    - impts sur la fortune

    LA SUISSE DES 1848 : ETAT FEDERAL

    Recettes fiscales Recettes fiscalesde la Confdration : des cantons :

    - douanes - revenu

    - fortune

    LA SUISSE DS 1848: TAT FDRAL

    LA SUISSE AVANT 1848:CONFDRATION D TATS

    '

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    Le niveau trs lev des frais inhrents la dfense nationale obligea en effet le pouvoir

    central (la Confdration) percevoir galement des impts directs. Ce qu'elle a fait depuis

    lors sauf en 1933 et continue toujours de faire, provisoirement jusqu' fin 2020.

    Le motif invoqu en fut toujours la mauvaise situation des finances fdrales, qui entrana

    galement l'introduction d'autres impts fdraux, comme le dmontre le tableau ci-dessous :

    Aperu de l'introduction et de la dure des divers impts fdraux

    Peru Genre d'impt

    depuis 1849 Droits de douane

    depuis 1878 Taxe d'exemption de l'obligation de servir (en remplacement de l'ancienne

    Taxe d'exemption du service militaire)

    depuis 1887 Imposition des boissons distilles

    1915 - 1920 Impt sur les bnfices de guerre

    1916 - 1917 Impt de guerre

    depuis 1918 Droits de timbre fdraux

    1921 - 1932 Nouvel impt de guerre extraordinaire

    depuis 1933 Impt sur le tabac

    depuis 1934 Impt sur les boissons (sur la bire)

    1934 - 1940 Contribution fdrale de crise

    1939 - 1946 Impt sur les bnfices de guerre

    1940 - 1942 Contribution unique au titre de sacrifice pour la dfense nationale

    depuis 1941 Impt fdral direct (avant 1983 Impt pour la dfense nationale)

    depuis 1941 Taxe sur la valeur ajoute (avant 1995 Impt sur le chiffre d'affaires)

    1941 - 1954 Impt compensatoire

    1941 - 1945 Contribution la dfense nationale des personnes quittant la Suisse

    1942 - 1959 Impt sur le luxe

    depuis 1944 Impt anticip

    1945 - 1947 Nouvelle contribution au titre de sacrifice pour la dfense nationale

    depuis 1997

    depuis 2000

    Impt sur les huiles minrales et impt sur les automobiles

    (en remplacement des anciens droits de douane fiscaux)

    Impt sur les maisons de jeu

    Grce ces recettes supplmentaires, la Confdration est parvenue ramener son endettement

    datant de l'poque des deux conflits mondiaux un niveau supportable. Cependant, ds la fin de la

    2e guerre mondiale, de nouvelles tches lui ont t constamment assignes, de sorte que depuis

    l'aprs-guerre, ses dpenses ont augment dans une telle mesure qu'un retour au systme fiscal

    antrieur n'tait plus imaginable.

    C'est la raison pour laquelle la Confdration continue pour l'essentiel de percevoir les impts

    fdraux introduits pendant les annes de guerre.

    Au dbut de son existence, de 1941 1958, l'Impt fdral direct (alors appel impt pour la

    dfense nationale) tait compos d'un impt sur le revenu et d'un impt complmentaire sur la

    fortune.

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    En 1959, l'imposition de la fortune des personnes physiques fut abolie; l'impt sur le capital des

    personnes morales subit le mme sort en 1998. Depuis lors, l'impt fdral direct frappe

    uniquement le revenu des personnes physiques et le bnfice des personnes morales. 1)

    Contrairement la Confdration qui introduisit une srie de nouveaux impts, les cantons se

    contentrent en grande majorit des impts dj existants. Au dbut, l'impt le plus important

    peru par les cantons tait l'impt sur la fortune; ce n'est en effet qu' titre de complment qu'ils

    imposaient le revenu du travail. Du systme fond sur l'imposition traditionnelle de la fortune avec

    un impt d'appoint sur le produit du travail, les cantons passrent ensuite progressivement au

    systme de l'impt gnral sur le revenu avec un impt complmentaire sur la fortune.

    Le canton de Ble-Ville fut le premier procder ce changement, au XIXe sicle dj : l'impt sur

    la fortune fut allg tandis que l'impt sur le revenu gagnait en importance. Jusqu'en 1945, dix

    autres cantons suivirent cet exemple. Dernier canton le faire, Glaris adopta le nouveau systme

    en 1970. A titre de curiosit, il est intressant de signaler le cas du canton de Schwyz: jusqu'en

    1936, celui-ci n'a prlev qu'un impt sur la fortune, l'impt sur le produit du travail ayant t

    introduit cette anne-l.

    A l'origine, les impts taient proportionnels. Avec le temps, la mthode de l'impt progressif s'est

    impose en matire d'impts frappant le revenu et la fortune, et des dductions sociales furent

    introduites par gard aux contribuables de condition modeste ou assumant des charges familiales.

    1) Rappel historique :

    L'impt fdral direct correspond l'ancien Impt pour la dfense nationale, qui a t transform

    en Impt fdral direct par un ACF du 13 janvier 1982, ce qui correspondait mieux la ralit.

    L'ancienne appellation impt pour la dfense nationale tait due essentiellement des raisons

    historiques. A l'origine, cet impt fut en effet introduit en 1941, au cours de la 2e Guerre mondiale,

    lorsque la Confdration devait absolument trouver des recettes supplmentaires afin de subvenir

    l'norme accroissement des dpenses militaires ncessites par la dfense du pays.En ralit, cet impt a toujours reprsent un impt direct fdral sur le revenu. En fait, aprs

    dduction d'une part cantonale de 30 %, son produit est vers dans la caisse gnrale de la

    Confdration, laquelle sert ensuite financer indistinctement toutes les tches du Gouvernement

    central. Il en est de mme de la presque totalit des autres contributions fdrales.

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    2 QUI PRLVE DES IMPTS EN SUISSE ?

    En Suisse, ainsi que cela a dj t mentionn, tant la Confdration que les cantons, et mme les

    communes, prlvent des impts. 2)

    Le droit de ces collectivits publiques de percevoir des impts est toutefois limit au niveau de laConstitution fdrale. Celle-ci partage en effet les comptences fiscales respectives, afin d'viter

    que ces collectivits ne se gnent mutuellement ou que les contribuables ne soient frapps de

    faon excessive. A ce titre, la Constitution donne par exemple la Confdration le droit de

    prlever certains impts et l'enlve aux cantons.

    Ce systme particulier est d la structure fdraliste de la Confdration suisse, dont les grands

    principes rgissant les rapports entre la Confdration et les cantons dans notre tat fdral sont

    dfinis comme suit l'article 3 de la Constitution fdrale :

    Les cantons sont souverains en tant que leur souverainet n'est pas limite par

    la Constitution fdrale et exercent tous les droits qui ne sont pas dlgus la

    Confdration.

    2) tat fdratif, la Suisse (Confdration helvtique) est constitue de 26 cantons (tats

    membres) regroups au sein de la Confdration (tat central).Comprenant environ 2'700communes au total, les cantons sont les dtenteurs de la souverainetoriginelle. La Confdration jouit, quant elle, des droits de souverainet qui lui ont t confrspar la Constitution.L'tendue de l'autonomie des communes est dtermine par le droit cantonal.

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    La souverainet de l'tat est ainsi partage entre la Confdration et les cantons. Reporte sur le

    plan fiscal, cette disposition signifie ceci :

    La Confdration ne peut prlever que les impts qui sont expressment prvus par la

    Constitution fdrale (attribution de comptences).

    Les cantons en revanche, en tant qu'tats souverains, sont en principe libres dans le choix de

    leurs impts, moins que la Constitution fdrale ne leur interdise expressment de percevoircertains impts ou les rserve la Confdration, et sont autoriss prlever tous les impts

    que la Confdration ne s'est pas rservs.

    Le fait que la Constitution octroie la Confdration la comptence de prlever un impt n'exclut

    pas sans autre le droit des cantons de percevoir un impt du mme genre, il faudrait pour cela une

    interdiction expresse. Or une telle interdiction n'existe pas en matire d'impts directs, et cela bien

    que la Constitution donne la Confdration la comptence de prlever un tel impt. C'est la

    raison pour laquelle tant la Confdration que les cantons prlvent des impts directs, et qu'ils se

    trouvent donc en concurrence dans ce domaine.

    Alors que la Confdration et les cantons, en tant qu'tats souverains, possdent une souverainet

    propre en matire fiscale, les communes ne peuvent en revanche prlever des impts que dans

    les limites de l'autorisation qui leur est octroye par la constitution de leur

    canton. 3) Par opposition la souverainet originelle, on parle ici de souverainet drive ou

    dlgue, ce qui ne change toutefois rien au fait qu'il s'agit tout de mme d'une vritable

    souverainet fiscale, qui s'intgre dans le systme fiscal suisse comme troisime lment

    important, ct des comptences de la Confdration et des cantons.

    Les impts prlevs en Suisse peuvent tre subdiviss en impts sur le revenu / le bnfice etsur la fortune / le capital ainsi qu'en impts de consommation et en impts sur la possession

    ou sur la dpense. La Confdration, les cantons et les communes prlvent des impts relevant

    des deux catgories. 4)

    En 2006, les recettes fiscales des pouvoirs publics se sont montes environ 109 milliards de

    francs, qui se composent comme suit :

    Confdration : 50,852 mill iards de francs

    Cantons : 35,326 milliards de francs

    Communes : 22,134 milliards de francs

    3) Le droit de prlever des impts est galement accord aux communes, car elles ont, en tant quecorporations publiques indpendantes, une trs grande importance dans la structure sociale denotre pays. Outre les tches qu'elles assument en leur qualit de communauts locales, lescommunes doivent dans une large mesure accomplir aussi des tches qui, ailleurs, relvent duseul domaine des comptences de l'tat, comme l'cole primaire, l'assistance sociale et la santpublique.Mme si ces tches sont excutes partiellement sous la surveillance de l'tat et avec sonsoutien, ce sont les communes qui doivent pour l'essentiel supporter les frais qui en rsultent.C'est pourquoi il est ncessaire qu'elles puissent galement bnficier des sources financiresexistantes. L'indpendance fiscale des communes va donc de pair avec leur autonomie defonction.

    4) Trs souvent, ces deux grandes catgories sont communment appeles impts directs etimpts indirects.La partie II (feuilles avec bordure jaune) donne des dtails sur les diffrents genres d'impts.

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    Pour la Confdration, ce sont les impts de consommation (impts indirects) qui sont les plus

    importants au point de vue du rendement, en particulier la taxe sur la valeur ajoute et les impts

    sur les huiles minrales.

    Les impts directs reprsentent quant eux environ un tiers des recettes fiscales fdrales. Le

    plus important du point de vue du rendement est ici l'impt fdral direct.

    Impts les plus importants et droits de douane

    Mrd. Fr.

    La situation est diverse pour les cantons et les communes. Leurs sources fiscales les plus

    importantes sont les impts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que les

    impts sur le bnfice et le capital des personnes morales. En 2006, ces impts ont reprsent

    plus de 96,4 % de l'ensemble de leurs recettes fiscales.

    Pour les cantons, les impts de consommation (impts indirects) constituaient environ 5,6 % des

    recettes; pour les communes, seulement 0,2 %.

    (Nouvelle graphique avec chiffres 2004)

    Impt fdral Impt Droits TVA/ Impt sur Droits dedirect anticip de timbre ICHA les huiles douane

    minrales

    1970 1,17 0,74 0,31 1,69 1,21 1,14

    1980 3,42 1,25 0,70 4,77 2,22 0,93

    1990 6,71 4,04 2,09 9,87 3,06 1,17

    2000 10,68 6,20 4,15 16,59 4,97 1,09

    2007 15,39 4,23 2,99 19,68 5,09 1,04

    70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07 70 80 90 00 07

    Annes

    Mrd. Fr.

    Annes

    0

    3

    6

    9

    12

    15

    21

    Impt fdral

    direct

    Droits de

    douane

    70 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 0770 80 90 00 07 70 80 90 00 07

    18

    Impt

    anticip

    Droits

    de timbre

    TVA /

    ICHA

    Impt sur les huiles

    minrales

    La situation est diverse pour les cantons et les communes. Leurs sources fiscales les plus

    importantes sont les impts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que les

    impts sur le bnfice et le capital des personnes morales. En 2006, ces impts ont reprsent

    plus de 96,4 % de l'ensemble de leurs recettes fiscales.

    Pour les cantons, les impts de consommation (impts indirects) constituaient environ 5,6 % des

    recettes; pour les communes, seulement 0,2 %.

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    b) Le principe de la libert conomique (art. 27 ; art. 94 107 Cst.)

    Les dispositions ou mesures de droit fiscal ne doivent pas porter atteinte la libert conomique.

    Cette disposition constitutionnelle interdit ainsi la perception de certains impts sur le commerce

    qui auraient surtout un caractre prohibitif dans le cadre de la politique commerciale. De plus, le

    lgislateur ne peut entraver le libre jeu de la concurrence conomique par l'introduction d'impts

    spciaux sur le commerce, en cherchant diminuer la capacit concurrentielle de certaines

    branches commerciales par le biais d'impts particuliers.

    Dans ce cas galement, le contribuable peut interjeter un recours de droit public auprs du

    Tribunal fdral en cas de violation de la libert conomique.

    c) Le principe de la garantie de la proprit (art. 26 Cst.)

    On peut considrer que le principe de la garantie de la proprit est viol lorsque la charge fiscale

    acquiert un caractre confiscatoire. L'ide selon laquelle la garantie de la proprit constitue une

    limite l'imposition est aujourd'hui reconnue non seulement par la doctrine mais aussi dans la

    jurisprudence.

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    17/91

    15

    d) Le principe de la libert de conscienceet de croyance (art. 15 Cst.)

    Une autre limitation de l'imposition dcoule de la libert de conscience et de croyance.

    De cette norme constitutionnelle, on en dduit notamment que la perception d'impts

    ecclsiastiques auprs de personnes qui n'appartiennent pas la communaut religieuse en

    question n'est pas possible.

    Selon la jurisprudence du Tribunal fdral, seules les personnes physiques et non pas les

    personnes morales peuvent toutefois se prvaloir de cette disposition constitutionnelle.

    e) L'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127, al. 3, Cst.)

    L'interdiction de la double imposition intercantonale dcoule indirectement du principe

    constitutionnel de la libert d'tablissement (art. 24 Cst.). Cette rgle signifie qu'une seule et mme

    personne ne peut tre impose par plusieurs cantons pour le mme lment fiscal (par exemple le

    salaire) et pour une mme priode.

    La Constitution donne la Confdration la comptence de prendre les mesures ncessaires.Aucune loi fdrale allant dans ce sens n'a toutefois vu le jour jusqu' prsent.

    Notre cour suprme a dvelopp ce sujet une abondante jurisprudence cratrice qui remplace la

    loi.

    L'interdiction de la double imposition ne porte effet qu'en cas de prtentions concurrentes de deux

    ou plusieurs cantons, mais pas dans les rapports entre la Confdration et les cantons.

    Remarque :

    Il peut y avoir une double imposition aussi entre les tats souverains (double impositioninternationale). Pour viter ces doubles impositions internationales, les tats passent entre eux des

    conventions (dite conventions de double imposition).

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    16

    f) L'interdiction des avantages fiscaux injustifis (art. 129, al. 3, Cst.)

    Pour les cantons, la tentation d'attirer les riches contribuables (notamment des trangers) par

    l'octroi ventuel d'allgements fiscaux objectivement injustifis est parfois grande.

    La Constitution fdrale donne le droit la Confdration de s'opposer aux abus de ce genre par la

    voie lgislative.

    Jusqu' prsent, la Confdration n'a toutefois jamais fait usage de cette comptence, tant donn

    que les cantons ont conclu volontairement un accord (concordat intercantonal sur l'interdiction des

    arrangements fiscaux) par lequel ils s'engagent ne pas conclure de tels arrangements illgaux.

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    17

    4 LE PEUPLE A LE DERNIER MOT

    Outre la particularit qu'en Suisse, les impts sont prlevs aussi bien par la Confdration que

    par les cantons et les communes, le systme fiscal suisse se caractrise aussi par le fait que c'est

    au citoyen lui-mme de dcider quels sont les impts prlever. En effet, l'tat ne peut lui

    imposer que les obligations y compris les impts qui sont prvues par la Constitution et par les

    lois. Or, toute modification constitutionnelle doit automatiquement faire l'objet d'une votation

    populaire, cela tant au niveau fdral que dans tous les cantons (= rfrendum obligatoire). En

    outre, dans un grand nombre de cantons, les lois sont galement soumises au rfrendum

    obligatoire ; dans les autres, elles sont sujettes au rfrendum facultatif.

    Dans la plupart des cas, le peuple doit galement se prononcer lors de la dtermination des taux,

    des barmes et des coefficients d'impt.

    En matire d'impt fdral direct, les taux maximums des tarifs sont inscrits dans la Constitution

    fdrale. On ne peut ds lors procder une augmentation de ces taux que si elle est approuvepar la majorit du peuple et des cantons. Le barme, en revanche, peut tre modifi par une loi

    fdrale (soumise, elle, au rfrendum facultatif).

    Au niveau des cantons et des communes, toute modification du barme ncessite une rvision

    de la loi fiscale.

    Il en va diffremment en matire de coefficients d'impt : dans la plupart des cantons, c'est le

    Parlement (= Grand Conseil) qui dtermine le multiple annuel 5); dans les communes, cette

    comptence est rserve l'Assemble communale ou au Conseil lgislatif communal. Ces

    dcisions sont le plus souvent sujettes au rfrendum facultatif, parfois mme obligatoire sur le

    plan communal.

    5) En matire d'impt fdral direct ainsi que dans quelques cantons, on peut connatre le montant

    d'impt d directement partir du barme. Il n'y a donc pas de coefficient de multiplication.

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    18

    5 TAXATION ET PERCEPTION DES IMPTS

    Cette double question est traite ci-aprs en prenant l'exemple des impts sur le revenu et sur la

    fortune des personnes physiques.

    La taxation

    En Suisse, la taxation des impts sur le revenu et sur la fortune a lieu sur la base d'une

    dclaration d'impt qui est remise chaque contribuable et que celui-ci doit remplir

    compltement et conformment la vrit (taxation par le contribuable lui-mme). En rgle

    gnrale, cette dclaration doit tre dpose dans un dlai de 30 jours auprs de l'autorit

    comptente. En cas de non-observation du dlai, le contribuable est somm de s'excuter, et un

    nouveau dlai lui est imparti. Si, malgr cette sommation, il ne remet toujours pas sa dclaration

    d'impt, il sera tax d'office.

    Une fois en possession de la dclaration d'impt, dment remplie, signe et accompagne des

    annexes requises, l'autorit de taxation va dterminer les lments imposables et fixer le montant

    d'impt.

    Si la dclaration d'impt contient des renseignements manifestement errons, elle sera rectifie

    d'office. Enfin, ds que les lments imposables sont connus, le montant de l'impt d est

    dtermin l'aide du barme de l'impt.Le contribuable est ensuite inform du rsultat de cette opration de taxation.

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    19

    Si la dclaration d'impt et les annexes prsentes ne lui permettent pas de dterminer les

    lments imposables, l'autorit de taxation procdera alors aux recherches ncessaires, en

    recourant notamment l'audition du contribuable, en l'invitant fournir des preuves, en effectuant

    des contrles des livres comptables ou des visites sur place, etc.

    Si ces investigations n'aboutissent aucun rsultat ou du moins qu' un rsultat insuffisant pour

    la taxation le revenu et la fortune seront fixs par l'autorit de taxation dans les limites de son

    pouvoir d'apprciation.

    La taxation est notifie au contribuable par crit. Cette notification mentionne les lments

    imposables dterminants ainsi que le montant de l'impt payer pour l'anne en question. Elle

    indique en outre les voies de droit disposition (en principe la rclamation), les formes et les dlais

    observer ainsi que l'autorit laquelle la rclamation doit tre adresse.

    Si la taxation rgulirement notifie n'est pas conteste en temps utile par la voie d'une

    rclamation ou d'un recours, elle passe en force. Les taxations entres en force ne peuvent en

    principe plus tre modifies, sauf s'il apparat aprs coup qu'elles sont insuffisantes, par exemple

    en raison d'un dlit de soustraction d'impt (= fraude fiscale). Elles pourront galement tre

    modifies en faveur du contribuable s'il existe des motifs justifiant une rvision.

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    La perception de l'impt

    La perception des impts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques est assure,

    en rgle gnrale, par le mme office qui a procd la taxation desdits impts.

    L'impt fdral direct est gnralement prlev par un office cantonal, qui peut tre

    l'Administration fiscale cantonale, le Bureau de recettes, la Recette de district ou la Caisse d'tat.Pour les impts cantonaux et communaux, la procdure d'encaissement est trs diffrente d'un

    canton l'autre. Ces impts sont souvent prlevs de faon centralise, par un office cantonal ou

    par la commune de domicile. Il arrive aussi parfois que l'impt de l'tat (= impt cantonal) soit

    peru par un office cantonal, l'impt communal par les communes.

    PERCEPTION DE L'IMPT FDRAL DIRECT

    tous les cantons cantons de BE(1) et SGsauf BE(1) et SG

    PERCEPTION DES IMPTS CANTONAUX ET COMMUNAUX

    par lescommunes

    OW, NW, GL, ZH, LU, SZ, FR(2), SO, BL(3), BS, BE, UR,ZG, AR, AI, SG, TG GR, TI, VD(4), VS SH, AG,NE, GE, JU (5)

    1) BE: Prlvement par cinq bureaux de recettes dcentraliss ainsi que par les autorits

    communales dans les villes de Berne, Bienne et Thoune.

    2) FR: Les communes et paroisses peuvent aussi dlguer la perception de leurs impts aucanton.

    3) BL : Dans environ 30 communes, l'impt communal est peru par le canton

    4) VD : Les 9/10 des communes, comprenant plus de 95 % des contribuables, ont d'ores et dj

    dlgu la perception de leurs impts au canton. Ces proportions augmentent

    rgulirement.

    5) BE: Cinq bureaux de recettes dcentraliss encaissent les impts du canton et des communes

    (y compris l'impt d'Eglise). Dans les villes de Berne, Bienne et Thoune, la perception des

    impts cantonaux, communaux et ecclsiastiques est cependant effectue par

    l'Administration fiscale communale. La coordination des divers bureaux de recettes est

    ralise par l'administration centrale.

    UR, SH et AG: L'Administration fiscale cantonale encaisse les impts dus par les personnesmorales (ainsi que l'impt la source pour SH et AG).

    Les impts frappant les personnes physiques sont en revanche perus par les communes.

    Dans le canton de SH, quelques communes ont dlgu le prlvement au canton.

    par le canton par la commune de domicile

    centralise par lescommunes

    impts de l'tat par le canton,impts communaux par la commune

    autressystmes

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    En ce qui concerne leur paiement, les impts doivent tre acquitts des termes d'chancedtermins. Ainsi, l'impt fdral direct est chu, en rgle gnrale, le 1

    ermars de l'anne qui suit

    l'anne fiscale.

    En revanche, dans la plupart des cantons, les impts cantonaux et communaux sont toutefois

    perus en plusieurs acomptes (en gnral provisoires) auxquels vient gnralement s'ajouter le

    solde (diffrence entre le montant effectivement d et la somme dj paye) ds que la taxation

    est dfinitive :

    Remarque gnrale :

    Les indications et les notes contenues dans le tableau ci-dessous se rfrent uniquement aunombre de versements ou d'acomptes titre provisoire.

    PAIEMENT DU BORDEREAU D'IMPT

    IFD, NW, ZH(4), BE(4), SZ, SO(5), FR(7), JU(7),

    LU, UR, OW, ZG(1), GR(3) GL, SH, AR(4), AI(4), VS(6) NE(8), GE(8),

    BS, BL(2), AG SG(4), TG(4), TI VD (9)

    Plusieurs cantons admettent galement la possibilit de paiements des impts cantonaux et

    communaux avant l'chance. En rgle gnrale, ces versements pralables font l'objet d'un

    intrt rmunratoire. Dans quelques cantons, moyennant un escompte, le contribuable peut aussi

    s'acquitter en une seule fois de la totalit de l'impt d, ds la rception du bordereau provisoire ou

    avant une certaine date.

    Prcisions concernant le tableau ci-dessus :

    1) ZG: Facture provisoire au milieu de l'anne, avec possibilit de payer en une ou plusieurs fois

    jusqu' fin dcembre.

    2) BL : Calcul provisoire en janvier, avec possibilit de payer en plusieurs acomptes jusqu' fin

    septembre.

    3) GR:Les communes peuvent prvoir des dispositions particulires.

    4) ZH + BE + AR + AI + SG +TG : En principe en 3 tranches mais, sur demande du contribuable, la

    perception peut aussi s'effectuer en 7 fois (ZH), en 9 fois au maximum (BE), en une seule fois ou

    en 11 mensualits entre fvrier et dcembre (AI), en douze mensualits au maximum (AR, TG)

    ainsi qu'en une, 9 ou 11 fois (SG).

    5) SO: - Canton : bordereau provisoire en fvrier, payable en une ou 3 fois jusqu'au 31.7.

    au plus tard.

    - Communes : paiement en principe en 2 4 tranches, avec chances fixes.

    6) VS:En principe en 5 tranches.

    7) FR + JU:En principe en 9 tranches.

    8) NE + GE: En principe en 10 tranches ; GE offre galement la possibilit d'acquitter, sans

    obligation toutefois, l'impt fdral direct en 10 fois (de mai fvrier).

    9) VD : En principe en 12 tranches mensuelles.

    en une

    seule fois

    en

    deux fois

    en quatre ou

    six fois

    en neuf, dix

    ou douze

    mensualits

    en

    trois fois

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    6 LA CHARGE FISCALE EN SUISSE 6)

    Une comparaison internationale des charges fiscales dmontre que la Suisse ne se situe pas dans

    le groupe des tats dont les contribuables sont le plus lourdement grevs.

    Cependant, l'intrieur de nos frontires, on observe des diffrences non ngligeables de la

    charge fiscale, celles-ci apparaissant non seulement d'un canton l'autre, mais aussi d'unecommune l'autre au sein du mme canton. Ces disparits affectent surtout l'impt sur le revenu

    et l'impt sur la fortune; elles sont moins sensibles en ce qui concerne les impts de

    consommation. Ceux-ci sont en effet perus essentiellement par la Confdration, et les impts

    fdraux ne prsentent pas de diffrences rgionales quant la charge fiscale.

    Quelles sont les causes des disparits de la charge fiscale en Suisse ?

    La raison principale rside dans le fait que les 26 tats de la Confdration suisse possdent leurs

    propres lois fiscales. Le niveau des dductions et les barmes d'impts varient par consquentd'un canton l'autre.

    Les barmes de la majorit des lois fiscales cantonales sont fonds sur des taux simples (taux de

    base ou taux unitaires). La quotit reprsente donc un multiple (exprim en units ou en pour-cent)

    des taux simples fixs dans la loi. Ces multiples sont en rgle gnrale adapts annuellement

    compte tenu des besoins financiers des collectivits publiques (canton, commune politique,

    paroisse).

    Voici un exemple: un contribuable clibataire ayant son domicile en ville de Zurich a un revenu brutde travail de 80'000 francs; calcul d'aprs le barme ancr dans la loi fiscale, l'impt simple sur le

    revenu s'lve 3'508 francs.

    Le canton peroit l'impt raison 100 %; la commune (impt communal) raison de 122 %. La

    paroisse peroit quant elle l'impt ecclsiastique qui s'lve 11 % du montant simple de l'impt

    cantonal.

    Impt simple selon le barme 3'508.00 fr.

    Multiple

    Canton de Zurich: 100 % 3'508.00 fr. Commune de Zurich: 122 % 4'279.75 fr.

    Impt ecclsiastique (paroisse cath. rom.): 11 % 385.90 fr.

    Taxe personnelle 24.00 fr.

    _____________

    Impt total 8'197.65 fr.

    6) Pour les dtails concernant la charge fiscale, voir les pages 78 et ss.

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    Comment peut-on justifier ces disparits ?

    Ces diffrences dans les charges fiscales des cantons et des communes sont en quelque sorte le

    prix de la grande autonomie financire dont jouissent nos collectivits publiques. L'limination de

    ces diffrences de charge fiscale ne serait possible que dans la mesure o l'on retirerait aux

    cantons et aux communes leur souverainet fiscale pour la rserver la seule Confdration.

    Mais une souverainet fiscale unilatrale de ce type n'irait pas sans inconvnients non plus. On nepourrait gure viter, en particulier, des injustices dans la rpartition des fonds aux cantons. A cela

    il faut ajouter que l'on porterait ainsi gravement atteinte l'autonomie des cantons. Or, toute

    atteinte l'autonomie des tats membres de la Confdration helvtique signifie un renforcement

    du pouvoir de l'tat central. On peut ds lors se demander, juste titre, si une Suisse dans laquelle

    les pouvoirs seraient trs largement centraliss serait encore viable. Car notre pays est constitu

    non pas sur des bases ethniques, linguistiques ou territoriales, mais bien sur des fondements

    historiques, politiques et surtout fdralistes.

    Au surplus, il y a lieu d'observer ce qui suit : le citoyen a plus de droits politiques sous le rgime de

    la Suisse fdraliste qu'il n'en aurait sous le rgime d'une Suisse centralise; en effet, dans lecadre des votations cantonales et communales, le citoyen est consult frquemment, pour nombre

    de problmes sur lesquels il ne pourrait l'tre dans un tat centralis. Il peut donc faire valoir son

    influence dans les affaires cantonales et communales auxquelles il est directement intress.

    Ce systme lui permet, au demeurant, d'viter l'ingrence d'trangers (tat central ou lecteurs

    d'autres cantons) dans les affaires de son canton ou de sa commune.

    Cependant, dans le but d'viter que les diffrences de charge fiscale entre les collectivits

    territoriales riches et les collectivits pauvres ne prennent trop d'ampleur, la Suisse applique la

    prquation financire intercantonale et intercommunale. Par ce canal, les cantons et

    communes financirement faibles bnficient de versements compensatoires qui leur permettent

    d'viter de devoir majorer le niveau de leur charge fiscale, voire de l'abaisser.

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    24

    La prquation financire fdrale

    Le fdralisme caractris par une grande autonomie fiscale et financire des cantons est l'un des

    principes fondamentaux de la Constitution fdrale. Les cantons et les communes disposent de

    comptences tendues. Des diffrences parfois importantes entre la capacit financire des

    cantons sont la contrepartie de cette autonomie. Dans le cadre de la rorganisation de la

    prquation financire et de la rpartition des tches entre la Confdration et les cantons (RPT),

    une prquation financire fdrale entirement refondue est entre en vigueur au dbut de 2008.

    Elle met disposition les instruments de prquation ncessaires et cre ainsi les conditions

    financires indispensables au maintien de la structure fdraliste de la Confdration suisse

    (rvis art. 135 Cst.).

    Le nouveau systme de prquation qui a t nettement simplifi renonce tout supplment

    concernant les subventions fdrales ainsi qu' tout chelonnement de la part des cantons aux

    recettes fdrales ainsi qu'au bnfice de la Banque nationale en fonction de leur capacit

    financire. La nouvelle prquation financire ne comporte plus que des fonds sans affectation,

    mais opre une distinction entre la prquation des ressources (redistribution des ressources

    financires) et la compensation des charges (contributions aux charges spciales). Le nouvel

    indice des ressources constitue le fondement de la compensation des ressources: il reflte le

    potentiel des ressources des cantons, c'est--dire la cration de valeur qu'ils peuvent exploiter du

    point de vue fiscal. La prquation des ressources est finance conjointement par la Confdration

    (prquation verticale) et par les cantons fort potentiel de ressources (prquation horizontale).

    Quant la compensation des charges, elle englobe des facteurs go-topographiques et des

    facteurs socio-dmographiques, et la Confdration en assume le financement intgral. Tandis

    que la compensation des charges dues des facteurs go-topographiques corrige les charges

    dues la faible densit de la population ainsi qu'aux particularits des cantons priphriques, la

    compensation des charges dues des facteurs socio-dmographiques bnficie avant tout aux

    cantons urbains. Elle constitue pour ces derniers une indemnisation des charges particulires

    imputables la structure de leur population ou leur fonction de centre urbain.

    Le nouveau systme de prquation est reprsent schmatiquement dans l'illustration suivante.

    Les montants de prquation qui y sont indiqus sont ceux de l'anne 2009. Le Parlement dcide

    tous les quatre ans de la dotation des instruments de prquation sur la base d'un rapport sur

    l'valuation de l'efficacit du systme de prquation.

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    Lenouveausystmedeprquationde laRPT

    1'857 millions francs

    351 millions francs

    351 millions francs

    3'172 millions francs

    CCG = compensation des charges dues des facteurs go-topographiques

    CCS = compensation des charges dues des fcteurs socio-dmographiques

    PHR = prquation horizontale des ressourcesPVR = prquation verticale des ressources Les montants en

    francs se rfrent

    l'anne 2009

    PHR

    1'315 millions francs

    CCG CCS

    Confdration

    Cantons faible potentiel de

    ressources

    Cantons fort potentiel de

    ressources

    Cantons devant assumer des charges excessives

    702 millions francs

    Prquation des ressourcesCompensation des charges par

    la Confdration

    PVR

    La prquation financire intercommunale

    La prquation financire intercommunale concerne le versement de montants prquatifs

    entre le canton et les communes ainsi qu'entre les communes du canton. La majorit des

    cantons ont rorganis leur prquation intercommunale sur le modle de la nouvelle

    prquation financire fdrale, en tenant compte naturellement de leurs particularits.

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    7 EVOLUTION FUTURE DU SYSTME FISCAL SUISSE

    a) Evolution des finances fdrales

    Le graphique ci-aprs montre que, grce une situation conjoncturelle favorable, les collectivits

    publiques ont pu enregistrer des excdents de recettes au cours de la deuxime moiti des annes

    1980. C'est depuis la rcession qui a dbut en 1991 que le dficit de la Confdration en

    particulier a augment trs fortement. Cependant, seule une partie de cette dtrioration peut tre

    impute la conjoncture. En effet, une part importante du dficit est d'origine structurelle. Aprs

    avoir atteint un sommet en 2000, la situation conjoncturelle s'est de nouveau dgrade

    considrablement, notamment en raison de la chute des recettes lie l'clatement de la bulle

    boursire. L'introduction du frein l'endettement en 2003 a permis de compenser le dficit

    structurel de la Confdration grce deux programmes d'allgement. Toutefois, les bons

    rsultats obtenus depuis 2006 sont galement dus la conjoncture favorable.

    Comptes annuels de la Confdration, des cantonset des communes

    en mios de fr.

    Anne Confdration Cantons Communes

    1985 -696 262 1411986 1'968 388 3131987 1'041 506 5581988 1'248 446 -73

    1989 885 -183 -2481990 -779 -1'852 - 8221991 -4'044 -3'781 -2'1511992 -5'040 -4'159 -2'6291993 -9'739 -5'390 -1'1951994 -6'918 -3'707 - 8931995 -4'695 -1'964 - 8401996 -5'773 -2'202 - 4961997 -5'530 -3'078 - 5781998 -2'829 -1'012 - 5571999 -3'257 742 8302000 3'786 2'624 1'4692001 -1'700 1'291 1'324

    2002 -4'199 - 301 1'1032003 -3'773 -2'215 - 82004 -3'711 -980 5352005 379 295 7602006 5'410 2'106 1'67420071) 4'580 3'869 1'97120082) -223 3'707 2'109

    1) Compte d'Etat resp. prvision sur la base des comptes d'Etat et comptes

    annuels (cantons et communes)

    2) Prvision de la Confdration resp. estimation sur la base de cette

    prvision (cantons et communes)

    ConfdrationCantons

    Communes

    1) Compte d Etat resp. prvision sur la base des comptes d Etat et comptes annuels

    (cantons et communes)

    2)

    Prvision de la Condration resp. estimation sur la base de cette prvision(cantons et communes)

    1994 - 6'918

    1995 - 4'695

    - 8

    535

    760

    1674

    1971

    2109

    -12000

    -10000

    -8000

    -6000

    -4000

    -2000

    0

    2000

    4000

    6000

    8000

    85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

    Confdration

    Cantons

    Communes

    1) 2)

    ' '

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    27

    b) Evaluation de la situation budgtaire

    Le dveloppement des finances fdrales est favorable: l'anne comptable 2007 a pu tre

    boucle, comme l'anne prcdente, sur un excdent de l'ordre de plusieurs milliards et on

    s'attend, pour les annes suivantes aussi, des excdents dans le compte ordinaire de

    financement. Ces rsultats se refltent galement dans l'volution de la dette. Depuis 2005, anne

    record o la dette se montait plus de 130 milliards, l'endettement a pu tre rduit de prs de

    10 milliards en l'espace de deux ans. D'aprs la planification actuelle, on s'attend une nouvelle

    rduction de la dette: elle sera probablement infrieure 115 milliards en 2012. Cette volution

    traduit un tournant dans la politique financire de la Confdration. Les dficits chroniques des

    annes nonante, qui ont engendr une inluctable dynamique d'endettement, semblent s'inscrire

    dans le pass. L'introduction du frein l'endettement a jou un rle dcisif dans cette volution.

    Cette rgle fiscale inscrite dans la Constitution et dans les lois exige que les finances de la

    Confdration soient quilibres long terme. Elle a permis d'introduire rapidement les mesures

    d'allgement ncessaires pour supprimer les dficits structurels. Grce au frein l'endettement, il

    est plus facile de rsister la tentation d'engager les surplus de recettes dus la situation

    conjoncturelle dans des programmes de dpenses long terme. Il permet donc de se prmunir

    contre de nouveaux dficits structurels.

    Le Conseil fdral explique sa stratgie financire dans son rapport sur le plan financier de la

    lgislature 2009 2011. Cette stratgie vise stabiliser l'endettement nominal, d'une part, et

    limiter la croissance des dpenses (stabilisation de la quote-part des dpenses), d'autre part.

    Le frein l'endettement a permis d'institutionnaliser le frein l'augmentation de l'endettement en

    raison des dficits chroniques dans les finances ordinaires. L'exprience a montr que le frein

    l'endettement ne permet pas lui seul de limiter les dettes nominales. Les dpenses

    extraordinaires, qui, conformment la drogation en vigueur, ne doivent pas tre finances par

    des recettes ordinaires, peuvent en effet entraner une augmentation de l'endettement. Le Conseil

    fdral veille par consquent compenser des dpenses extraordinaires par des excdents

    structurels dans les finances ordinaires. Cette mesure permet de stabiliser l'endettement nominal,

    c'est--dire de diminuer la quote-part des dettes. Le projet de rgle compltant le frein

    l'endettement permettra de fixer la stratgie actuelle dans la lgislation. Ce projet permettra non

    seulement de poursuivre cette stratgie long terme, mais aussi de diminuer l'incitation faire

    valoir la drogation au frein l'endettement mentionne ci-dessus.

    La limitation de la croissance des dpenses exige la fixation de priorits strictes dans ledomaine des tches de la Confdration ainsi que l'introduction de rformes structurelles. Ces

    objectifs s'inscrivent dans le cadre du contrle des tches de la Confdration. L'augmentation des

    dpenses doit tre limite la croissance conomique au moyen d'un examen systmatique et

    complet des tches de la Confdration quant au potentiel en matire de rforme et d'allgement.

    Cette mesure permettra de stabiliser la quote-part des dpenses. Le but du contrle des tches de

    la Confdration est de limiter la croissance des dpenses, entre 2008 et 2015,

    3 % par an en moyenne.

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    c) L'harmonisation fiscale

    L'harmonisation fiscale est un autre lment cl du systme fiscal suisse.

    Voici plus de 30 ans, il a t dcid de canaliser quelque peu la libert des cantons dans

    l'amnagement de leurs lois fiscales au moyen de l'adoption, par le peuple et les cantons en juin

    1977, d'un article constitutionnel sur l'harmonisation fiscale des impts directs sur le revenu et sur

    la fortune, sur le bnfice et le capital (art. 129 Cst.).

    A la suite de quoi, en excution du mandat constitutionnel, et aprs environ huit ans de travaux

    dont quatre ans de dlibrations parlementaires, les Chambres fdrales adoptrent finalement le

    14 dcembre 1990, la Loi fdrale sur l'harmonisation des impts directs des cantons et des

    communes (en abrg LHID).

    Il s'agit en fait d'une loi-cadre.Conformment au mandat constitutionnel (art. 129, al. 1 et 2, Cst.),cette loi ne contient pas de dispositions sur les taux, les barmes et les montants francs d'impt,

    car la comptence de les fixer revient aux cantons. La LHID entrane donc une harmonisationuniquement formelle, et non pas matrielle.

    En fait, la LHID s'adresse aux lgislateurs cantonaux et communaux et leur prescrit selon quels

    principes ils doivent dicter les normes qui concernent l'assujettissement, l'objet de l'impt et

    l'imposition dans le temps, ainsi que les rgles de procdure et de droit pnal fiscal. Cette

    conception a permis d'laborer une loi relativement concise.

    Par contre, la fixation des barmes, des taux et des dductions restent de la comptence des

    cantons (art. 1, al. 3, LHID).

    De mme, la LHID ne traite pas de l'organisation des autorits fiscales. Ce domaine est rservaux cantons, car chacun d'eux connat une structure tatique et administrative particulire.

    La Loi sur l'harmonisation fiscale numre tout d'abord les impts que les cantons et les

    communes doivent obligatoirement prlever. Les titres deux six constituent la partie principale de

    la loi. Ils contiennent, sous une forme succincte, des dispositions sur les divers impts des

    personnes physiques et morales, l'imposition la source des personnes physiques et morales

    ainsi que sur la procdure et le droit pnal fiscal. Enfin, le titre sept traite de la taxation annuelle

    dite postnumerando pour les personnes physiques alors que le huitime contient des

    dispositions sur l'excution de la loi par les cantons ainsi que les dispositions transitoires.

    La LHID est entre en vigueur le 1er

    janvier 1993. Elle laissait aux cantons un dlai de huit ans

    (soit jusqu' la fin de l'an 2000) pour adapter leur lgislation aux principes d'harmonisation

    contenus dans cette loi-cadre. A l'expiration de ce dlai, si le droit fiscal cantonal devait tre en

    contradiction avec le droit fdral, ce dernier devient directement applicable.

    Depuis lors, la LHID a dj fait l'objet de nombreuses rvisions.

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    Les divers impts

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    Les impts de la Confdration

    A) Impts sur le revenu / bnfice et autres impts directs

    1 Impt fdral direct

    Bases lgales :

    Art. 128 Cst.

    Loi fdrale du 14 dcembre 1990 sur l'impt fdral direct (LIFD)

    Remarque :

    Petit rappel historique : L'impt fdral direct correspond l'ancien Impt pour la dfensenationale, qui a t transform par un Arrt du Conseil fdral du 13 janvier 1982 en Imptfdral direct, ce qui correspondait mieux la ralit.

    L'impt fdral direct (IFD) des personnes physiques est limit au revenu; les personnes morales

    sont en rgle gnrale soumises un impt sur le bnfice. Il n'y a donc pas d'IFD sur la fortune

    des personnes physiques ni sur le capital des personnes morales.

    Cet impt fdral est peru annuellement par les cantons, sous la surveillance de la Confdration

    et pour le compte de celle-ci.

    Depuis le 1er

    janvier 2008, chaque canton verse ensuite la Confdration 83 % du montant des

    impts, des amendes et des intrts perus par lui. La part cantonale est donc de 17 %.

    Remarque :

    Depuis l'entre en vigueur au 1er

    janvier 2008 de la rforme de la prquation et de la rpartitiondes tches entre la Confdration et les cantons (RPT), la cl de rpartition a t modifie du faitde l'abolition de l'ancienne mthode de prquation financire intercantonale.Jusqu' fin 2007, la Confdration recevait en effet le 70 % du montants des recettes, et la part de30 % des cantons l'IFD tait elle-mme subdivise : 17 % du produit brut de l'impt restaient aucanton et 13 % taient affects la prquation financire intercantonale, ceux-ci tant rpartis

    selon la capacit financire des cantons et leur population. C'est cette dernire part qui estmaintenant galement verse dans la Caisse fdrale.

    Impts sur le revenu et Impts de consommation et

    autres impts directs autres impts indirects

    Impt fdral direct Taxe sur la valeur ajoute

    = sur le revenu des personnes physiques Droits de timbre fdraux

    = sur le bnfice des personnes morales Impt sur le tabac

    Impt fdral anticip Impt sur la bire

    Impt fdral sur les maisons de jeu Impt sur les boissons distilles

    Impt sur les huiles minrales

    Taxe d'exemption de l'obligation de servir Impt sur les automobiles

    (il s'agit en fait davantage d'une taxe de Droits de douane

    remplacement que d'un vritable impt)

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    additionns, aussi longtemps que les conjoints vivent en mnage commun, indpendamment de

    leur rgime matrimonial.Le revenu des enfants mineurs, est en principe ajout celui du dtenteur de l'autorit parentale,

    exception faite toutefois du produit de leur activit lucrative, qui est tax sparment.

    L'impt fdral direct est peru surl'ensemble du revenu, savoir notamment sur : le revenu provenant d'une activit lucrative dpendante (y compris les revenus accessoires

    tels que les pourboires, les primes pour anciennet de service, etc.) ;

    le revenu provenant d'une activit lucrative indpendante (y compris le bnfice en capitalprovenant de la fortune commerciale) ;

    les revenus provenant de la prvoyance (comme les rentes et les retraites) ;

    les revenus de la fortune mobilire et immobilire ;

    les autres revenus (tels que les gains faits dans les loteries et les concours de pronostics).

    Les dpenses faites en vue de l'acquisition du revenu (par ex. les frais professionnels) peuvent

    en principe tre dduites du revenu brut.

    Au surplus, des dductions dites gnrales (par ex. dductions pour cotisations AVS/AI/APG/AC,

    cotisations de prvoyance professionnelle et individuelle, primes d'assurances, en cas d'activit

    lucrative du conjoint, intrts des dettes prives jusqu' concurrence d'un certain montant, etc.) de

    mme que des dductions sociales (par ex. pour enfants et pour personnes ncessiteuses

    charge du contribuable, etc.) sont accordes.

    Les barmes de l'impt fdral direct sur le revenu des personnes physiques sont amnags de

    faon progressive. Les contribuables maris vivant en mnage commun ainsi que les familles

    monoparentales bnficient d'un barme plus avantageux par rapport aux autres contribuables(systme du double barme).

    Du fait que les montants d'impt infrieurs 25 francs ne sont pas encaisss (= minimum de

    perception), le prlvement de l'impt dbute depuis le 1er

    janvier 2007 avec un revenu imposable

    de 29'200 francs pour les personnes maries et de 16'900 francs pour les autres contribuables.

    Le taux lgal maximum se monte 11,5 % (art. 128, al. 1, let. a, Cst.). Ds le 1er

    janvier 2007 il

    est atteint par un revenu imposable de 843'600 francs pour les personnes maries et de 712'500

    francs pour les autres contribuables.

    Comme il n'y a pas de coefficient annuel d'impt, le barme est directement dterminant pour lecalcul de l'impt d.

    En vue de compenser les effets de la progression froid, les barmes et dductions applicables

    aux personnes physiques sont indexs. Ils doivent tre en effet intgralement adapts au

    renchrissement intervenu, ds que l'indice suisse des prix la consommation a augment d'au

    moins 7 % compter de la dernire adaptation.

    La Constitution fdrale prcise galement que lors de la fixation des tarifs, il sera tenu compte de

    la charge constitue par les impts directs des cantons et des communes (art. 128, al. 2, Cst.).

    En 2007, le produit brut de l'impt fdral direct sur le revenu des personnes physiques s'est

    mont 8,664 milliards de francs (y compris la part cantonale).

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    1.2 Impt sur le bnfice des personnes morales

    Sont assujetties, en rgle gnrale, les personnes morales ayant leur sige ou leur

    administration effective en Suisse.

    On distingue deux grandes catgories de personnes morales :

    Les socits de capitaux (socits anonymes, socits en commandite par actions, socits responsabilit limite) et les socits coopratives.

    Les associations, fondations et autres personnes morales (collectivits et tablissements

    de droit public et ecclsiastique, ainsi que les fonds de placement possdant des immeublesen proprit directe).

    En 2007, l'impt fdral direct frappant le bnfice des personnes morales a rapport 6,86

    milliards de francs (y compris la part cantonale).

    1.2.1 Les socits de capitaux et les socits coopratives

    Ces socits acquittent uniquement un impt sur le bnfice. Il n'y a pas d'impt fdral sur le

    capital.

    L'impt sur le bnfice est proportionnel, au taux de 8,5 %.

    Ce taux est directement applicable, sans multiple annuel.

    Les socits de participation, savoir les socits de capitaux et les socits coopratives qui

    possdent 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre socit ou encore une

    participation reprsentant une valeur vnale d'au moins 2 millions de francs, bnficient d'une

    rduction de l'impt sur le bnfice net, proportionnelle au rapport existant entre le rendement netacquis sur les participations et le bnfice net total.

    Cette rduction pour participation est accorde afin d'viter une imposition cumulative en

    matire d'impt sur le bnfice.

    De ce fait, les socits holding pures (= 100 % de participations) ne paient pas d'impt sur le

    bnfice.

    1.2.2 Les autres personnes morales

    Dans la mesure o elles ne sont pas dj expressment exonres en raison du caractre d'utilit

    publique de leur activit, les associations, les fondations ainsi que les corporations et

    tablissements de droit public ou ecclsiastique acquittent au niveau fdral un impt

    proportionnel sur le bnfice de l'ordre de 4,25 %.

    Il en va de mme des fonds de placement possdant des immeubles en proprit directe.

    Le bnfice n'est pas impos lorsqu'il n'atteint pas 5'000 francs.

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    2 Impt fdral anticip

    Bases lgales :

    Art. 132, al. 2, Cst.

    Loi fdrale du 13 octobre 1965 sur l'impt anticip (LIA)

    L'impt anticip est un impt peru la sourcepar la Confdration sur divers rendements de

    capitaux mobiliers (notamment sur les intrts et les dividendes), sur les gains en espces faits

    dans les loteries suisses 8)ainsi que sur certaines prestations d'assurances. Il constitue avant tout

    un moyen de technique fiscale destin lutter contre la fraude fiscale, en incitant le contribuable

    dclarer aux impts directs ses revenus grevs de l'impt anticip et la fortune d'o proviennent

    ces revenus.

    Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impts cantonaux et

    communaux, ou en espces), l'impt anticip ne constitue donc pas une charge dfinitive pour les

    contribuables domicilis en Suisse qui satisfont leurs obligations fiscales.

    8) Sont assimils aux gains de loteries proprement dits notamment les gains raliss au Sport-Toto

    (= concours de pronostics sur les rsultats des matchs de football) et dans des concours

    analogues (paris sur les courses de chevaux par exemple).

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    35

    Le mcanisme de l'impt anticip peut tre reprsent graphiquement de la manire suivante:

    De 100 % d'intrts,

    la banque verse

    35 % 65 %

    au titre de l'impt au dtenteur du carnetanticip l'AFC

    qui les rembourse

    35 %35 %

    l'autorit fiscale

    cantonale, dans lamesure o elle a

    restitu les 35 %

    d'impt anticip

    au contribuable

    Lgende:

    versements

    remboursements

    (contribuable)

    Impt caractre rel, l'impt anticip est peru sans tenir compte de la capacit financire dubnficiaire de la prestation imposable.

    Le taux de l'impt se monte

    35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ;

    15 % sur les rentes viagres et les pensions ; et

    8 % pour les autres prestations d'assurances.

    Sont redevables de l'impt (= contribuables) les dbiteurs suisses des prestations imposables.

    Ceux-ci doivent payer l'impt sur la prestation imposable et le transfrer au bnficiaire de celle-ci

    en le dduisant du montant qu'ils doivent lui verser.

    Le dbiteur de l'impt doit s'annoncer spontanment l'Administration fdrale des contributions,

    remettre les relevs et pices justificatives prescrits et, simultanment, s'acquitter de l'impt

    (systme dit de l'autotaxation).

    Un intrt moratoire est d, sans sommation, sur les montants d'impts encore impays

    l'chance.

    A la suite de quoi l'impt anticip sera rembours, certaines conditions, aux contribuables

    domicilis en Suisse bnficiaires des prestations imposes, qui remplissent correctement leurs

    obligations fiscales.

    65%

    35%35%

    35%

    Lgende:

    versements

    remboursements

    De 100% d intrts,

    la banque vese

    au titre de l impt

    anticip l AFC

    qui les rembourse

    Dtenteur du

    compte

    l autorit fscale

    cantonale, dans la

    mesure o elle a

    restitu les 35%

    d impt anticip

    au contribuable

    Impt caractre rel, l'impt anticip est peru sans tenir compte de la capacit financire du

    bnficiaire de la prestation imposable.

    Le taux de l'impt se monte

    35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries ;

    15 % sur les rentes viagres et les pensions ; et

    8 % pour les autres prestations d'assurances.

    Sont redevables de l'impt (= contribuables) les dbiteurs suisses des prestations imposables.

    Ceux-ci doivent payer l'impt sur la prestation imposable et le transfrer au bnficiaire de celle-ci

    en le dduisant du montant qu'ils doivent lui verser.

    Le dbiteur de l'impt doit s'annoncer spontanment l'Administration fdrale des contributions,

    remettre les relevs et pices justificatives prescrits et, simultanment, s'acquitter de l'impt

    (systme dit de l'autotaxation).

    Un intrt moratoire est d, sans sommation, sur les montants d'impts encore impays

    l'chance.

    A la suite de quoi l'impt anticip sera rembours, certaines conditions, aux contribuables

    domicilis en Suisse bnficiaires des prestations imposes, qui remplissent correctement leurs

    obligations fiscales.

    '

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    3 Impt fdral sur les maisons de jeu

    Bases lgales :

    Art. 106 Cst.

    Loi fdrale du 18 dcembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de

    jeu, LMJ)

    Suite l'acceptation en 1993 par le peuple et les cantons du nouvel article constitutionnel sur les

    maisons de jeu, la Confdration a le droit de prlever un impt spcial sur les recettes des

    maisons de jeu, lequel ne peut toutefois pas dpasser le 80 % du produit brut des jeux. Cet impt

    est utilis pour alimenter le Fonds AVS/AI.

    Prlev depuis avril 2000, ce nouvel impt est peru sur le produit brut des jeux, constitu par la

    diffrence entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont verss par la maison de jeu. Les

    commissions (droits de table) prlevs par la maison de jeu entrent dans la composition du produit

    brut des jeux.

    En 2007, cet impt a rapport environ 533 millions de francs

    Taux de l'impt :

    Grands casinos(= grands jeux, mises illimites, nombre illimit de tables et de machines

    sous ; au bnfice d'une concession A, nombre de casinos limit 7) : le taux de base est de

    40 %, jusqu' concurrence d'un produit brut des jeux de 20 millions de francs.

    Le taux de l'impt est ensuite major de 0,5 % pour chaque million supplmentaire, et cela

    jusqu' concurrence de la limite maximale de 80 %.

    Petits casinos(mises limites, nombre limit de tables et de machines sous ; au bnfice

    d'une concession B, nombre de casinos limit 12) : le taux de base est de 40 %, jusqu'

    concurrence d'un produit brut des jeux de 10 millions.

    Le taux de l'impt est ensuite major de 0,5 % pour chaque million supplmentaire, et cela

    jusqu' concurrence de la limite maximale de 80 %.

    Le Conseil fdral peut abaisser le taux de l'impt jusqu' 20 % pendant les quatre premires

    annes d'exploitation de la maison de jeu.

    Allgements accords aux maisons de jeu :

    Le Conseil fdral peut en outre rduire d'un quart au plus le taux de l'impt si les bnfices d'une

    maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intrt gnral pour la rgion, enparticulier en vue d'encourager des activits culturelles ou dans des projets d'utilit publique (par

    ex. encouragement du sport, promotion de mesures dans le domaine social, promotion du

    tourisme, etc.).

    Le Conseil fdral peut galement rduire le taux de l'impt d'un tiers au plus si le casino est

    implant dans une rgion dpendant d'une activit touristique saisonnire. En cas de cumul des

    deux motifs de rduction, il peut rduire le taux de l'impt de la moiti au plus.

    L'impt fdral prlev auprs des casinos est galement rduit si le canton d'implantation prlve

    un impt de mme nature. La rduction correspond l'impt prlev par le canton, mais ne doit

    pas reprsenter plus de 40 % du total de l'impt sur les maisons de jeu revenant laConfdration sur le produit brut des jeux.

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    La taxe s'lve 3 francs par 100 francs de revenu soumis la taxe, mais 200 francs au

    moins. Elle est toutefois rduite en fonction du nombre total de jours de service que

    l'assujetti a accomplisjusqu' la fin de l'anne d'assujettissement. La rduction est d'un dixime

    pour 50 99 jours de service militaire (75 149 jours de service civil) et d'un dixime

    supplmentaire par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou

    par fraction de celle-ci.

    La taxation a lieu chaque anne, en rgle gnrale l'anne suivant celle de l'assujettissement.

    Celui qui rattrape le service militaire qu'il aurait d accomplir au cours de l'anne

    d'assujettissement a droit au remboursement de la taxe paye pour l'anne d'assujettissement.

    Celui qui rattrape le service civil qu'il aurait d accomplir au cours de l'anne d'assujettissement a

    galement droit au remboursement de la taxe paye, une fois qu'il a effectu toutes ses priodes

    d'affectation ordinaires.

    En 2007, la TEO a rapport 137 millions de francs (y compris les 20 % de commission cantonale

    de perception).

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    40

    B) Imposition de la consommation

    1 Taxe sur la valeur ajoute

    Bases lgales :Art. 130 Cst.

    Loi fdrale du 2 septembre 1999 rgissant la Taxe sur la valeur ajoute (LTVA)

    La taxe sur la valeur ajoute (TVA) a t introduite le 1er janvier 1995. Ce changement de systme

    (passage de l'ancien impt sur le chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoute) rsulte en

    premier lieu de la gnralisation de la taxe sur la valeur ajoute l'ensemble des tats membres

    de l'UE.

    A partir du 1er janvier 2001, la loi fdrale du 2 septembre 1999 rgissant la taxe sur la valeur

    ajoute (LTVA) a remplac l'ancienne ordonnance du 22 juin 1994 rgissant la taxe sur la valeur

    ajoute (OTVA).

    Principes d'imposition

    La taxe sur la valeur ajoute est un impt gnral frappant la consommation de biens et de

    services. Cet impt est prlev toutes les tapes de la production et de la distribution, ainsi

    que lors de l'importation de biens. Il est galement d par les fournisseurs de prestations de

    services ayant leur sige en Suisse ainsi que par les acqureurs de prestations de services

    d'entreprises ayant leur sige l'tranger.

    Est en principe assujetti la TVA et tenu de remettre des dcomptes quiconque exerce mmesans but lucratif de manire indpendante une activit commerciale ou professionnelle en vue de

    raliser des recettes, condition que ses livraisons de biens, ses prestations de services et ses

    prestations soi-mme, effectues sur le territoire suisse (Suisse et Liechtenstein), dpassent

    globalement la somme de 75'000 francs par an.

    Sont toutefois exempts de l'assujettissement :

    Les commerants ou les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel en prestations

    imposables ne dpasse pas 250'000 francs, condition qu'aprs la dduction de l'impt

    pralable, le montant de l'impt restant d (dette fiscale) ne dpasse pas rgulirement 4'000

    francs par anne ;

    Les socits sportives sans but lucratif et gres de faon bnvole, ainsi que les institutions

    d'utilit publique dont le chiffre d'affaires annuel provenant de prestations imposables ne

    dpasse pas 150'000 francs ;

    Les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs, pour la livraison de produits agricoles,

    sylvicoles et horticoles provenant de leur exploitation. La pche professionnelle est assimile

    l'agriculture.

    Est galement assujetti quiconque acquiert pour plus de 10'000 francs par anne de prestations de

    services fournies par des entreprises ayant leur sige l'tranger. En ce qui concerne finalementla TVA sur les importations de biens, elle est due par toute personne redevable des droits de

    douane.

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    Cela reprsente actuellement environ 317'000 contribuables TVA.

    La base de calcul de l'impt sur les livraisons et la fourniture de prestations de services sur le

    territoire suisse est constitue par les contre-prestations convenues ou reues. Le cumul de l'impt

    (acquisitions greves de l'impt et imposition du chiffre d'affaires) est toutefois vit par la

    dduction de l'impt pralable : dans leur dcompte, les contribuables peuvent en effet dduire

    de l'impt brut rsultant de leur chiffre d'affaires la somme de tous les montants d'impts

    pralables grevant les biens et services qu'ils ont eux-mmes acquis auprs des autres

    contribuables, et grevant leurs importations de biens (principe de l'imposition nette toutes les

    phases de la production et de la distribution).

    Etant donn que la TVA doit tre supporte par les consommateurs, elle leur est transfre, en

    rgle gnrale, soit en l'incorporant dans le prix de vente, soit en l'indiquant de manire spare et

    apparente sur la facture.

    Particularits

    En matire de TVA, on fait la distinction entre les oprations qui sont exonres de l'impt et

    celles qui sont exclues du champ de l'impt. Sur l'une comme sur l'autre de ces catgories de

    chiffres d'affaires, aucun impt n'est prlev. Une diffrence existe toutefois en ce qui concerne le

    droit la dduction de l'impt pralable. En effet, ce droit n'existe que pour l'acquisition de biens et

    de prestations de services utiliss pour la ralisation de chiffres d'affaires exonrs d'impt

    (= vritable franchise).

    Par contre, si les biens et les prestations de services acquis servent raliser des chiffresd'affaires exclus du champ de l'impt, l'impt n'est pas d sur ces oprations, mais aucune

    dduction d'impt pralable pay sur les oprations antrieures correspondantes ne pourra tre

    opre (= pseudo-franchise).

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    Sont exonres de l'impt (droit la dduction de l'impt pralable) en particulier :

    les exportations de biens si leur exportation est prouve;

    les prestations de transport transfrontalier;

    les prestations de services fournies des destinataires ayant leur sige social ou leur domicile l'tranger.

    Sont exclus du champ de l'impt (pas de dduction de l'impt pralable pseudo-franchise) en

    particulier :

    les prestations dans le domaine de la sant, de l'assistance sociale, de la scurit sociale ;

    les prestations dans le domaine de l'ducation et de l'enseignement, ainsi que dans celui de laprotection de l'enfance et de la jeunesse ;

    les prestations culturelles ;

    les oprations d'assurances ;

    les oprations dans les domaines du march montaire et des capitaux ( l'exception de lagestion de fortune et du recouvrement des crances) ;

    la location d'appartements et autres immeubles (mise disposition des fins d'usage ou dejouissance) ;

    la vente d'immeubles (transfert et constitution de droits rels sur des immeubles) ;

    les paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent, dans la mesure o ils sontsoumis un impt spcial ou une autre taxe ;

    la livraison de timbres officiels suisses, utiliss comme tels.

    Taux de l'impt

    Taux normal : l'impt s'lve 7,6 %.

    Taux spcial : le taux est de 3,6 % pourles prestations du secteur de l'hbergement (nuites avec

    petit djeuner) dans l'htellerie et la para-htellerie (par exemple la location d'appartements de

    vacances).

    Taux rduit : ce taux se monte 2,4 % et est applicable aux catgories de marchandises et

    prestations de services suivantes :

    les produits comestibles et les boissons, exceptes les boissons alcooliques et les prestations

    de la restauration ;

    le btail, la volaille, le poisson ;

    les semences, les plantes vivantes, les fleurs coupes ;

    les crales ;

    les engrais et les aliments pour animaux ;

    les mdicaments ;

    les journaux, les revues, les livres et autres imprims dfinis par le Conseil fdral ;

    les prestations de services fournies par les socits de radio et de tlvision (exception : lesprestations de services caractre commercial sont imposables au taux normal).

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    L'Administration fdrale des contributions autorise les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel ne

    dpasse pas 3 millions de francs et pour lesquels la dette fiscale (= montant d'impt effectif

    payer) se monte au maximum 60'000 francs, tablir leurs dcomptes d'impt de manire

    simplifie. La dette fiscale se calcule en multipliant le chiffre d'affaires brut total par des taux

    forfaitaires, appels taux de la dette fiscale nette qui sont propres la branche concerne.

    L'utilisation de tels taux forfaitaires toujours infrieurs 7,6 % vite de devoir calculer lesmontants d'impt pralable dductibles grevant les acquisitions de biens et de prestations de

    services, tant donn qu'il en a dj t tenu compte lors du calcul des taux de la dette fiscale nette

    (exemples : taux de la dette fiscale nette applicable aux architectes = 6,0 % ; pour les

    commerants de denres alimentaires = 0,6 %).

    Ces taux de la dette fiscale nette sont uniquement des instruments permettant de calculer l'impt

    selon un mode simplifi lors de l'tablissement des dcomptes prsenter l'Administration

    fdrale des contributions. Vis--vis des clients, ce sont les taux lgaux de 7,6 %, de 3,6 % et de

    2,4 % qui doivent tre appliqus.

    Perception de l'impt

    La perception de l'impt sur les oprations faites sur le territoire suisse et sur l'acquisition de

    prestations de services d'entreprises ayant leur sige l 'tranger est du ressort de l'Administration

    fdrale des contributions.

    Cette comptence revient par contre l'Administration fdrale des douanes lorsqu'il s'agit de

    l'importation de biens.

    Affectation particulire d'une partie des recettes

    En vertu des dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur (art. 130 Cst. et art. 196, ch. 3,

    al. 2, let. e, disposition transitoire correspondante Cst.), une part d'environ 19 % du produit de la

    TVA est affecte globalement l'AVS, au financement des grands projets ferroviaires et la

    rduction des primes de l'assurance-maladie, et ne rentre donc pas dans la caisse gnrale de la

    Confdration :

    Les recettes dcoulant d'un point de pourcentage (1 % du taux normal, 0,5 % du taux spcial

    et 0,3 % du taux rduit) sont affectes au financement de l'AVS et de l'AI.

    Les recettes provenant de 0,1 point de pourcentage (de chacun de ces trois taux) sont

    destines au financement des grands projets ferroviaires.

    Sur le montant restant (soit le produit revenant la Caisse fdrale), 5 % sont affects la

    rduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus infrieures.

    En 2007, la TVA a rapport 19,7 milliards de francs (perceptions selon le nouveau modle

    comptable NMC).

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    2 Droits de timbre fdraux

    Bases lgales :

    Art.132, al. 1, Cst.

    Loi fdrale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)

    Les droits de timbre fdraux sont des impts prlevs par la Confdration frappant des

    transactions juridiques dtermines, en particulier l'mission (cration) et le commerce de titres, en

    d'autres termes la formation et la circulation de capitaux ainsi que les payements des primes

    d'assurance.

    La Confdration prlve trois sortes de droits de timbre : le droit d'mission, le droit de

    ngociation et le droit sur les primes d'assurance.

    Droit d'mission

    Le droit d'mission a notamment pour objet la cration, titre onreux ou gratuit, de droits de

    participation et d'obligations suisses (= mis en Suisse par des socits suisses).

    Il est ainsi peru lors de l'mission ainsi que de l'augmentation de la valeur nominale de droits de

    participation sous la forme d'actions de socits anonymes, de parts sociales de socits

    responsabilit limite, de parts sociales de socits coopratives, de bons de jouissance et de

    bons de participation de socits ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit

    public.

    En outre, le droit frappe l'mission d'obligations (par ex. obligations d'emprunt et obligations de

    caisse) et de papiers montaires par des personnes domicilies en Suisse.

    Le droit d'mission s'lve

    1,0% sur les droits de participation suisses.La cration de socits ou l'augmentation du capital de socits anonymes ou responsabilitlimite l'aide de droits de participation mis titre onreux bnficie toutefois actuellementd'une franchise qui a t porte un million de francs partir du 1

    erjanvier 2006.

    Pour les droits de participation, l'obligation fiscale incombe la socit.

    1,2 sur les obligations suisses, pour chaque anne ou fraction d'anne de la duremaximale de l'emprunt pour les obligations d'emprunt,et

    0,6 pour les obligations et bons de caisse, pour chaque anne ou fraction d'anne de ladure maximale de l'obligation.Pour les obligations, l'obligation fiscale incombe au dbiteur domicili en Suisse qui met lestitres. Le consortium d'mission est solidairement responsable.

    0,6 pour les papiers montaires, pour chaque jour de la dure, raison de 1/360e du

    taux.

    Sont en revanche exonrs du droit les titres de participations crs ou augments en rapport avec

    des fusions, des transformations ou des scissions de socits de capitaux ou de coopratives ainsi

    que les transferts en Suisse du sige de socits anonymes domicilies l'tranger.

    Les socits de capital-risque reconnues comme telles sont galement exonres des droits

    d'mission.

    En 2007, le droit d'mission a rapport 405 millions de francs.

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    Droit de ngociation

    Le droit de ngociation frappe l'achat et la vente de titres suisses et trangers effectus par les

    commerants suisses de titres ainsi que par des membres trangers d'une bourse suisse (remote

    members).

    Il s'lve 1,5 pour les titres suisses et

    3,0 pour les titres trangers.

    Le droit se calcule toujours sur la contre-valeur du titre, c'est--dire sur le prix pay l'achat ou la

    vente du titre.

    En 2007, le droit de ngociation a rapport environ 1,940 milliards de francs.

    Afin de garder la place financire suisse attractive malgr l'internationalisation du commerce de

    titres et la concurrence croissante des bourses trangres, le droit de timbre a fait l'objet de

    plusieurs rvisions ces dernires annes.

    C'est ainsi que sont notamment exempts du droit de ngociation :

    L'mission de titres ( l'exception des parts de fonds de placement trangers) ;

    Les banques trangres et les agents de change trangers, en tant que contrepartie ;

    La bourse trangre en tant que contrepartie (par ex. Eurex) lors de l'exercice de produits

    drivs standardiss ;

    Le commerce des droits de souscription et d'options ;

    Le commerce de papiers montaires ; Le contractant tranger lors de transactions en obligations trangres (euro-obligations) ;

    Les oprations du stock commercial d'un commerant de titres professionnel ;

    Les transactions pour le compte de fonds de placement suisses ou trangers ;

    Certains investisseurs trangers, souvent qualifis d'investisseurs institutionnels (tats,

    banques nationales, institutions d'assurances sociales et de prvoyance professionnelle,

    assureurs sur la vie) ;

    Les socits trangres dont les actions sont cotes une bourse trangre reconnue

    (corporates), y compris leurs socits aff ilies consolides.

    L'obligation fiscale incombe au commerant suisse de titres qui agit en tant qu'intermdiaire ou

    en son propre nom dans la transaction imposable.

    En plus des banques soumises la loi fdrale sur les banques et caisse d'pargne, sont

    notamment considrs comme commerants de titres devant acquitter le droit de ngociation les

    conseillers en placement et grants de fortune, les socits holding et les remote members de la

    bourse suisse.

    Les institutions suisses de prvoyance professionnelle et de prvoyance lie (par ex. les caisses

    de pension), les collectivits suisses de droit public (Confdration, cantons, communes politiques

    ainsi que leurs tablissements) dont l'actif se compose pour plus d