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Le secret médical dans l’entreprise V. Wester-Ouisse, IODE, Université de Rennes I Santé-travail – Les autorités médicales en question EHESP, 28 novembre 2014

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Le secret médical dans l’entreprise

V. Wester-Ouisse, IODE, Université de Rennes I

Santé-travail – Les autorités médicales en question

EHESP, 28 novembre 2014

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Le secret médical dans l’entreprise

I - L’incontournable secret médical dans les relations directes avec l’employeur

A - Le secret conservé par le médecin du travail quant aux causes d’éventuelles incapacités ou inaptitudes

B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

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A - Le secret conservé par le médecin du travail quant aux causes d’éventuelles

incapacités ou inaptitudes

Conseil d’Etat, 1er aout 2013 :

« Le médecin du travail doit indiquer (dans ses conclusion à l’issue des visites de reprise) les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ».

Cette obligation de donner des recommandations « ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, et peut être mise en œuvre dans le respect du secret médical »

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A - Le secret conservé par le médecin du travail quant aux causes d’éventuelles

incapacités ou inaptitudes

C. cass., ch. Sociale, 23 septembre 2009Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie

C. cass., crim., 6 juin 1972on ne saurait lui reprocher, ni d'avoir fait état dans ses rapports des perturbations causées dans le service, puisqu'il s'agissait la de faits qui étaient connus du personnel ni d'avoir émis l'avis que cette employée avait intérêt à se faire administrer des soins, dont il n'indiquait pas la nature

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I - L’incontournable secret médical dans les relations directes avec

l’employeur

B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles

vulnérabilités

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B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Les professions interdites à raisons de certaines maladies

Prévention et recherche d’éventuelles vulnérabilités du salariés

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B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Prévention et recherche d’éventuelles vulnérabilités du salariés : la question des dépistages génétiques

Conseil d’Etat, 9 octobre 2002 :

« les médecins du travail disposent de plusieurs éléments d'ordre génétique, comportemental ou historique pour apprécier les risques particuliers que courent individuellement les salariés à être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction »

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B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Secret gardé par le salarié et responsabilité de l’employeur ?

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B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Secret gardé par le salarié et responsabilité de l’employeur ?

Cass. soc., 28 février 2002 :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

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B - Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Secret gardé par le salarié et responsabilité de l’employeur ?

Cass. soc., 16 décembre 2010 :

- l'exposition à ces poudres de médicaments n'était pas objectivement dangereuse

- la pathologie de n'est consécutive qu'à la très forte sensibilité propre au salarié

- les poussières ne se trouvaient pas en quantité excessive au regard des normes en vigueur au sein de l'entreprise

- l'employeur a affecté l'intéressé à un poste qui n'était pas exposé aux poudres dès qu'il a été informé par le médecin du travail des restrictions d'aptitude du salarié

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II - L’incontournable secret médical

et les mesures imposées à l’employeur par la CPAM

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM

Procédure de déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Déclaration de l’accident ou de la maladie professionnelle par l’employeur,

art. R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale

Il peut formuler des réserves

Phase de décision de la CPAM

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM

Article R441-13 Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM

Cass. 2e civ., 22 février 2005

Article R441-13 Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM

Cass. 2e civ., 17 janvier 2008

la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles , qui constitue un élément du diagnostic

n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication

certificats médicaux, pièces administratives

Éléments de diagnostic et examens médicaux

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM

Cass. 2e civ., 10 octobre 2013

lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau.

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II - L’incontournable secret médical et les mesures imposées à l’employeur

par la CPAM Cass. 2e civ., 6 novembre 2014

La Cour d’appel retient que l'employeur n'a pas accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; qu'il résulte des principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à lui communiquer les éléments du dossier couverts par le secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés (L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale);

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Le secret médical dans l’entreprise

V. Wester-Ouisse, IODE, Université de Rennes I

Santé-travail – Les autorités médicales en question

EHESP, 28 novembre 2014