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Page 1 sur 20 اﻟﻣﻐرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ------- واﻟﺗﻛوﯾـن اﻟﺗﺷﻐﯾـل وزارة اﻟﻣﮭﻧـﻲ م. ح. ج. ع/ ق. ح. شRoyaume du Maroc ------- Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle DPST/DAT LE RÉGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES Le régime particulier de réparation des accidents du travail a constitué historiquement l’une des conquêtes fondamentales du droit du travail, voire un tournant décisif dans l’acquisition de son autonomie par rapport au droit civil. Selon les règles de responsabilité de droit commun, il appartient à la victime d’un préjudice corporel ou à ses ayant droits d’apporter la preuve de la faute commise par l’employeur pour prétendre à une réparation du préjudice subi. La généralisation de ce risque et l’aggravation de ses effets devaient faire admettre progressivement l’iniquité des règles ordinaires de responsabilité civile en la matière. On convenait de moins en moins de l’irresponsabilité juridique de l’employeur, maître des conditions de travail et de la sécurité. Au fil du temps, un mouvement social s’est consolidé pour revendiquer une plus grande prévention dans les lieux du travail et la participation de l’employeur à la prise en charge des conséquences économiques de l’accident pour la victime. C’est ainsi qu’on a commencé par retenir le principe de la responsabilité de l’employeur en cas de faute prouvée, notamment lorsque le règles d’hygiène et de sécurité n’ont pas été respectées.. Puis, on institua une présomption de faute pour aboutir ensuite à la règle de responsabilité en l’absence de toute faute, y compris en cas de force majeure. Pour atténuer les effets d’une telle responsabilité sur les entreprises, des règles spécifiques de réparation ont été posées. Elles incluent la couverture totale des frais engagés pour les soins de la victime, l’indemnisation partielle de la perte du salaire et en cas d’incapacité permanente du travail, l’attribution d’une rente qui s’évalue en fonction du taux de l’invalidité et du salaire de la victime.

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المملكـة المغربیـة -------

وزارة التشغیـل والتكویـن المھنـي

ش.ح.ق/ع.ج.ح.م

Royaume du Maroc -------

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

DPST/DAT

LE RÉGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES

PROFESSIONNELLES

Le régime particulier de réparation des accidents du travail a constitué

historiquement l’une des conquêtes fondamentales du droit du travail, voire un tournant

décisif dans l’acquisition de son autonomie par rapport au droit civil.

Selon les règles de responsabilité de droit commun, il appartient à la victime d’un

préjudice corporel ou à ses ayant droits d’apporter la preuve de la faute commise par

l’employeur pour prétendre à une réparation du préjudice subi. La généralisation de ce

risque et l’aggravation de ses effets devaient faire admettre progressivement l’iniquité des

règles ordinaires de responsabilité civile en la matière. On convenait de moins en moins

de l’irresponsabilité juridique de l’employeur, maître des conditions de travail et de la

sécurité. Au fil du temps, un mouvement social s’est consolidé pour revendiquer une plus

grande prévention dans les lieux du travail et la participation de l’employeur à la prise en

charge des conséquences économiques de l’accident pour la victime.

C’est ainsi qu’on a commencé par retenir le principe de la responsabilité de

l’employeur en cas de faute prouvée, notamment lorsque le règles d’hygiène et de

sécurité n’ont pas été respectées.. Puis, on institua une présomption de faute pour

aboutir ensuite à la règle de responsabilité en l’absence de toute faute, y compris en cas

de force majeure.

Pour atténuer les effets d’une telle responsabilité sur les entreprises, des règles

spécifiques de réparation ont été posées. Elles incluent la couverture totale des frais

engagés pour les soins de la victime, l’indemnisation partielle de la perte du salaire et en

cas d’incapacité permanente du travail, l’attribution d’une rente qui s’évalue en fonction

du taux de l’invalidité et du salaire de la victime.

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Un nouveau régime juridique de responsabilité s’est ainsi constitué sous

l’appellation de régime des accidents du travail. Il a été étendu par la suite aux accidents

du trajet et aux maladies professionnelles.

Au Maroc, les premières règles légales qui ont traité de manière spécifique des

accidents du travail ont été introduites par le D.O.C en 1913. Elles demeurent applicables

pour les relations de travail qui ne relèvent pas du champ de la législation spéciale

adoptée en 1927.

Ainsi l’article 749 de ce code énumère certaines obligations générales de

l’employeur en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques qu’il

sanctionne par les termes suivants : « le maître répond de toute contravention au présent

article d’après les dispositions établies pour les délits et les quasi-délits ». Et l’article 750

d’ajouter « qu’il répond également des accidents ou sinistres dont l’ouvrier, travaillant

avec lui est victime, en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l’accident ou le

sinistre a pour cause d’inobservation par l’employeur des règlements spéciaux relatifs à

l’exercice de son industrie ou de son art. »

Le principe d’une responsabilité spéciale qui s’apprécie comme en matière de

délit et de quasi-délit est ainsi posé en cas de faute prouvée de l’employeur. Celui-ci ne

peut s’en affranchir conventionnellement, mais le juge peut réduire l’indemnité, aux

termes de l’article 752 « lorsqu’il est établi que l’accident dont l’ouvrier a été victime, a été

causé par son imprudence, ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse

complètement et aucune indemnité n’est allouée, lorsque l’accident a eu pour cause,

l’ivresse ou la faute lourde de l’ouvrier ».

Ces règles, plus favorables à la victime que les dispositions qui déterminent les

conditions générales de la responsabilité délictuelle, excluent néanmoins la réparation

en cas d’accidents survenus par la faute lourde du salarié, la force majeure ou par un cas

fortuit. Elles présentent aussi le grave inconvénient de laisser la preuve à la charge de la

victime. Ce dernier obstacle a été partiellement levé par la jurisprudence qui autorisé

l’action du travailleur sur la base de l’article 88 du D.O.C relatif à la garde des choses.

Mais dans le cadre de cette qualification l’employeur peut toujours s’exonérer lorsqu’il

démontre que l’accident :

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- A été causé par la force majeure ou par un cas fortuit, ou

- Qu’il a été provoqué par la victime ;

- Ou encore qu’il a tout fait pour l’éviter.

La conquête suivante devait être consacrée dans le sillage de l’introduction d’une

réglementation générale du travail au Maroc à partir de 1926. C’est par le dahir du 25 juin

1927, relatif aux accidents du travail qu’un régime spécifique de responsabilité et de

réparation inspiré de la loi française du 9 avril 1898 a été adopté. Son champ d’application

s’est par la suite étendu respectivement aux maladies professionnelles par le dahir du 31

mai 1943 et aux accidents de trajet par le dahir du 26 octobre 1947.

Cette législation a fait l’objet d’une refonte par le dahir du 6 février 1963, actuellement

en vigueur. Récemment, la loi 18-01 modifiant et complétant ce texte, promulguée par le

dahir du 23 juillet 2002 a amélioré la protection en apportant les principales innovations

suivantes :

- Suppression de la distinction entre les 28 premiers jours d’incapacité

temporaire et la période suivante par la généralisation de l’indemnisation

sur la base de 2/3 du salaire journalier (modification de l’art 61) ;

- Suppression de l’abattement de 50% sur les tranches des taux d’incapacité

inférieures à 50% ;

- Obligation pour tous les employeurs de souscrire une police d’assurance

pour couvrir ce risque et de déclarer en conséquence les salaires versés à

leurs personnels ;

- Un régime répressif prévoyant une amende de 2000 à 100 000 DH et

l’emprisonnement, en cas de récidive.

Mais compte tenu de l’impact financier de ces mesures, une réforme ultérieure a eu

pour effet, d’une part de modifier le mode de calcul des rentes, en maintenant

l’abattement de 50% sur les taux d’incapacité dans la limite de 30% et d’autre part, de

limiter l’obligation de souscrire une assurance aux employeurs assujettis à la CNSS (loi

06-03). Une réforme plus profonde de ce régime est actuellement à l’étude. Jusqu’à son

adoption, la définition des faits générateurs de la responsabilité au titre de l’accident de

travail, ainsi que les conditions de réparation et le cadre institutionnel y afférents,

demeurent régis par le dahir de 1963, tel qu’il a été modifié et complété.

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I- DEFINITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL, DES MALADIES

PROFESSIONNELLES ET DES ACCIDENTS DE TRAJET

La législation sur les accidents de travail (AT) couvre les A.T. au sens strict et soumet

au même régime de responsabilité et de réparation les maladies professionnelles et les

accidents de trajet.

1- Définition de l’accident du travail

L’article 3 du dahir de 1963 précité considère comme accident du travail, « l’accident

quel qu’en ait été la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail (...) ». Le texte

précise que cette qualification doit être retenue même « en cas de force majeure ou si les

conditions du travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces de la

nature ».

L’employeur ou son assureur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il apporte

la preuve d’une disposition pathologique de la victime. Les tribunaux donnent à cette

définition une application stricte, leur permettant de qualifier d’accident du travail le

décès d’un salarié dans le tremblement de terre d’Agadir, alors qu’il y était pour des

raisons de service.

En fait, comme l’objet de ce régime est d’organiser la réparation du préjudice

corporel consécutif à l’accident, il est évident que cette qualification ne pourra être

retenue que s’il a résulté d’un tel événement une atteinte à l’intégrité physique de la

victime.

C’est pourquoi, on peut définir l’accident du travail comme étant celui qui survient au

travailleur en relation avec l’accomplissement de son travail et qui lui occasionne un

préjudice corporel quelconque. Dès lors, les conditions suivantes doivent être réunies

pour retenir cette qualification :

- Existence d’un accident, c’est à dire d’une atteinte d’origine

extérieure, quelle qu’en soit la cause ;

- Sa réalisation pendant l’exécution d’un travail subordonné : la

victime doit être placée sous le contrôle et la direction de

l’employeur ;

- La survenance un dommage corporel à la victime ;

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- Un lien de cause à effet doit pouvoir être établi entre l’accident

déclaré et le dommage constaté.

2. Définition de l’accident du trajet

A l’accident du travail, l’article 6 du dahir précité assimile les accidents de trajet

qui surviennent à l’occasion du déplacement d’un travailleur à l’aller et au retour entre :

- Le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence

secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend d’une façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial ;

- Le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses

repas, qu’il s’agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner,

même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un

particulier ;

- Le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et sa

résidence.

L’assimilation de l’accident de trajet à l’accident de travail n’est toutefois pas

retenue lorsque le parcours a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par

l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou

indépendant de l’emploi. En d’autres termes, les déplacements protégés sont

exclusivement ceux qui se produisent à l’aller et au retour du travail entre le lieu ou

s’exécute effectivement le service et les lieux de restauration et d’hébergement du

travailleur, pourvu qu’ils présentent un caractère de stabilité ou d’habitude.

Pour saisir cette abondance de détails, il faut rappeler qu’à l’occasion de

l’institution de l’accident du trajet, le dahir du 26 octobre 1947 ne prenait en compte que

les accidents survenus entre la résidence du salarié et le lieu du travail, soit à l’aller soit

au retour, pourvu que le parcours n’ait pas été interrompu ou détourné pour un motif

personnel de la victime ou pour une raison indépendante de son emploi. Le dahir du 13

août 1955 devait assimiler à la résidence : « restaurant, pension de famille, mess, cantine,

casse-croûte ou tout autre établissement de même nature où la victime prend

habituellement son repas au milieu de la journée du travail ou lorsque la victime se

rendait dans cet établissement dès l’achèvement de sa journée de travail pour y prendre

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un repas. Il en est de même lorsque la victime prend habituellement soit l’un ou l’autre

soit l’un et l’autre de ces repas chez un parent ou un ami ».

De son côté, le dahir du 17 mai 1960 a d’une part étendu la protection au

déplacement relatif au petit déjeuner pris habituellement chez un parent ou un particulier

et d’autre part, posé le principe que le parcours pouvait être interrompu pour des

nécessités essentielles de la vie courante. Il a également assimilé à la résidence

principale, la résidence secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout

autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.

L’article 57 qui traite des conditions de recours contre le tiers responsable précise

que cette qualification est retenue tant que le salarié demeure sous la dépendance de

l’employeur, notamment quand il est transporté par les soins de ce dernier et lorsqu’il

remplit une mission pour son compte.

3. Définition de la maladie professionnelle

Le dahir du 31 mai 1943 qui étend aux maladies professionnelles les dispositions

de la législation sur la réparation des accidents du travail déclare dans son article 2 «

sont considérées comme maladies professionnelles (…) les manifestations morbides,

infections microbiennes et affections dont la liste est fixée par arrêté du ministre du

travail et des questions sociales, pris après avis du ministre de la santé publique (...). »

Cet arrêté retient à cet effet sous la forme de tableaux :

- Les manifestations morbides d’intoxication aigues ou chroniques

présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des

agents nocifs, en raison de l’exécution de travaux comportant la

manipulation ou l’emploi de ces agents nocifs, et dont les principaux sont

mentionnés, à titre indicatif ;

- Les infections microbiennes dont sont atteintes les personnes occupées

d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces

tableaux ;

- Les affections résultant d’une ambiance ou d’attitudes particulières

entraînées par l’exécution des travaux limitativement énumérés par ces

mêmes tableaux.

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La même source précise les délais pendant lesquels l’employeur demeure

responsable.

La réparation est due à partir de la constatation médicale de la maladie du

travailleur. Lorsqu’il n’est plus au service de l’entreprise dans laquelle il a été exposé au

risque, l’employeur n’est responsable que si la constatation médicale de la lésion a lieu

avant l’expiration d’un délai dit de responsabilité, ayant pour point de départ le jour de la

cessation d’exposition au risque et dont la durée est fixée pour chaque maladie retenu

dans le tableau précité. La loi se garde donc de donner une définition rigide de la

maladie professionnelle. Elle opère néanmoins de deux manières distinctes :

- En ce qui concerne les manifestations morbides dues aux intoxications, la

liste des agents nocifs est fixée à titre indicatif par la réglementation, ce qui

permet d’établir par expertise, le lien de causalité entre la maladie

constatée et l’exposition à tout agent toxique ou son utilisation ;

- En revanche les infections microbiennes dont il peut être fait état comme

cause de maladie professionnelle, ainsi que les affections résultant d’une

ambiance ou d’attitudes particulières entraînées par l’exécution de travaux

sont limitativement indiquées dans des tableaux réglementaires.

Dès lors, une maladie peut être déclarée professionnelle parce qu’elle répond aux

indications des tableaux ou parce qu’elle découle de l’exposition à des agents nocifs

pendant le travail. C’est donc pour ces raisons que l’article 9 du dahir précité déclare que

« tout médecin qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate qu’un travailleur est atteint

d’une maladie professionnelle ou présumée telle, qu’elle figure ou non sur une liste, qui

sera déterminée par arrêté du ministre du travail (...) est tenu d’en faire la déclaration. La

déclaration précise la nature de la maladie, la nature de l’agent nocif à l’action duquel elle

est attribuée et la profession du malade (...) ».

Mais la Cour Suprême semble donner une interprétation différente à l’article 9 qui

autoriserait le médecin à attribuer le caractère de maladie professionnelle à des maladies

ne figurant pas dans les tableaux réglementaires et ne découlant pas d’intoxication par

exposition habituelle à des agents nocifs. Dans un arrêt numéro 435 en date du 21

septembre 1987, la chambre sociale statuant à propos d’une affection occasionnée à un

travailleur qui était au service d’un hôtel déclare « qu’il est vrai, comme le reproche le

demandeur, à l’arrêt attaqué, que les maladies professionnelles énumérées par le dahir du

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31-3-43 et dans les dahirs qui l’ont modifié et complété sont énumérées à titre indicatif et

non limitatif (...) ». On peut lire plus loin, dans le même arrêt que « le paragraphe

premier de l’article 9 du dahir précité impose à tout médecin qui, dans l’exercice de ses

fonctions, constate qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, ou

présumée telle, qu’elle soit ou non sur une liste, ce qui démontre que les maladies

professionnelles que contractent les travailleurs pendant l’exercice de leur travail sont

énumérées à titre indicatif uniquement (...). » La juridiction suprême conclut que c’est à

tort que la cour d’appel d’Agadir a estimé que les maladies professionnelles étaient

limitativement énumérées dans le dahir de 1943 et dans les tableaux qui lui sont annexés

et qu’elle aurait dû ordonner une expertise médicale en vue de déterminer si la maladie

occasionnée au travailleur pendant ce travail était ou non une maladie professionnelle.

En application du dahir de 1943 plusieurs arrêtés ont fixé la liste des maladies

engendrées par certains agents d’intoxication, le délai de responsabilité à observer et la

liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies (saturnisme,

hydrargyrisme, affections provoquées par les rayons X, phosphorisme

professionnel....etc.). Par la même voie, il a été procédé à l’énumération des maladies

professionnelles et des travaux susceptibles de les provoquer (tétanos professionnel,

charbon professionnel, leptospiroses professionnelles...etc.).

La révision de ces tableaux ne s‘effectuant pas au rythme de l’évolution des

connaissances scientifiques, il est certain qu’un certain décalage s’est creusé entre l’état

de morbidité des travailleurs pouvant être pris en considération dans le cadre de cette

législation et l’imputabilité effective de certaines atteintes aux conditions de travail.

C’est, peut-être, cette situation que la Cour Suprême a cherché à corriger en donnant le

dernier mot à l’expertise médicale. Mais quelle que soit l’intention qui l’anime, cette

orientation peut être source d’abus et ne semble pas conforme à la loi.

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi daté du 23 décembre 1999 a abrogé et

remplacé les tableaux de maladies constituant l’annexe 1 de l’arrêté du 20 mai 1967 fixant

la liste des maladies professionnelles.

II- LA RÉPARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL

Le régime des accidents du travail oblige l’employeur à prendre en charge les

soins nécessités par l’état de la victime, à lui verser des indemnités journalières tant

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qu’elle est dans l’incapacité temporaire de reprendre ses activités et à lui attribuer une

rente lorsque ses capacités de travail s’en trouvent irrémédiablement réduites.

1. Les soins apportés à la victime

Ils consistent en soins médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques

et accessoires ainsi qu’en appareillage en cas de mutilation ou d’handicap.

1.1. Les soins médicaux, chirurgicaux et accessoires

Qu’il y ait ou non interruption du travail, déclare l’article 41 du dahir de 1963 l’employeur

doit supporter :

- Les frais médicaux et chirurgicaux y compris ceux qui sont dus aux

auxiliaires médicaux, les frais pharmaceutiques et accessoires, les frais

d’analyses et d’examens de laboratoire, les frais d’hospitalisation, les

honoraires des dentistes et sages-femmes, pour les soins donnés par ces

derniers suivant les prescriptions du médecin traitant et sous son contrôle ;

- Les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à

l’établissement hospitalier le plus proche du lieu de l’accident ;

- D’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par son

traitement.

Lorsque la victime décède à la suite de l’accident, les frais funéraires ainsi que les

frais de transport du lieu du décès au cimetière de la localité de sa résidence sont

également pris en charge par l’employeur.

En cas d’admission dans un hôpital public, l’employeur, ou s’il y a lieu son

assureur, est seul tenu, dans tous les cas, au paiement des frais d’hospitalisation et

assimilés suivant le tarif réglementaire. Sauf le cas où l’admission de la victime dans une

clinique privée a été dictée par l’urgence des soins, l’employeur n’est tenu de rembourser

les frais nécessités par l’état de la victime que dans les limites des tarifs réglementés des

établissements hospitaliers publics.

L’employeur ou l’assureur règle les frais médicaux, hospitaliers et

pharmaceutiques dans les trois mois de la notification de l’avis de paiement par

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l’établissement hospitalier, au profit duquel la loi a attribué une action directe en

paiement à l’encontre de l’employeur ou de son assureur.

Les médecins, les pharmaciens et les différents auxiliaires de santé ne peuvent

poursuivre le recouvrement des frais et honoraires auprès du travailleur que dans les cas

suivants :

- Lorsque la victime n’a pas produit le bulletin d’accident prévu à l’article

18 ;

- Lorsque la victime a produit ce bulletin mais, prévenue par le praticien

avant de recevoir les premiers soins que celui-ci lui réclamera la différence

entre ses honoraires habituels et le tarif légal, elle a donné son accord.

Dans ce dernier cas, le praticien devra mentionner expressément sur le certificat

initial la déclaration qu’il a faite à la victime et l’acceptation donnée par cette dernière.

1.2. L’appareillage des mutilés du travail

La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des

appareils de prothèse ou d’orthopédie que l’accident rend nécessaires, ainsi qu’à la

réparation ou au remplacement de ceux dont une infirmité antérieure, même ne résultant

pas d’un accident du travail, rend le port nécessaire et que l’accident a détériorés ou dont

il a provoqué la perte ou la mise hors usage. Ces prestations sont fixées, soit par

ordonnance du juge en cas d’accord amiable, soit par la décision judiciaire attributive de

la rente. Toutefois, lorsque le caractère professionnel de l’accident est indiscuté et qu’il y

a urgence à pourvoir la victime en appareillage, le juge peut le décider par ordonnance

avant de statuer sur la rente.

Dans les autres cas, sur simple requête de la victime, le juge peut provoquer une

tentative de conciliation entre les parties, limitée à la reconnaissance de ce droit. Les frais

résultant de cet appareillage demeurent à la charge de l’employeur ou de son assureur,

quel que soit le délai écoulé avant que le droit à être appareillé soit reconnu.

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2. L’indemnité journalière pendant l’incapacité temporaire de travail

Tant que la victime est temporairement dans l’impossibilité de reprendre le

travail, elle a droit à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables,

les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés et chômés dans l’établissement.

Son montant équivaut depuis la réforme précitée aux deux tiers du salaire de la victime.

Cette indemnité est maintenue lorsque la victime est autorisée par son médecin traitant à

reprendre un travail léger sous réserve que le médecin-conseil de l’employeur considère

qu’une telle reprise pourrait favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Son

cumul avec le salaire ne peut dépasser le salaire normal d’un travailleur de même

catégorie professionnelle.

La victime qui n’interrompt pas le travail à la suite d’un accident continue de

percevoir l’intégralité de son salaire. Ses absences, pendant l’horaire du travail, pour

recevoir les soins prescrits, sont indemnisées sur la base de la moitié du salaire normal.

Toutefois, lorsque la durée de chaque absence est inférieure à une heure, le salaire est

intégralement maintenu.

L’indemnité journalière est maintenue jusqu’au jour inclus de la consolidation de

la blessure ou du décès de la victime. Mais elle cesse d’être due à compter

- Du jour du refus par la victime des soins médicaux ou du jour même de

l’interruption des soins ;

- Du jour de la reprise du travail si la victime recommence à travailler avant

la consolidation de la blessure, soit chez l’employeur qui l’occupait au

moment de l’accident, soit chez un autre employeur ;

- A la date prévue par le certificat médical le plus récent pour la constatation

de la consolidation de la blessure si la victime ne se rend à cette fin chez le

médecin qu’après cette date, sauf décision contraire de ce dernier.

L’employeur peut être dispensé de payer l’indemnité journalière et les frais

occasionnés par l’accident s’il verse une cotisation équivalant au tiers au moins de la

contribution des membres à une société mutualiste qui s’engage à prendre en charge ces

dépenses.

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3. La rente à la suite d’une incapacité permanente de travail

L’incapacité permanente de travail est évaluée après la consolidation de la

blessure par un taux d’incapacité permanente de travail. Son mode de calcul a été révisé

par la loi 18.01 puis par la loi 06-03 promulguée par le dahir du 19 juin 2003. Il se calcule

sur la base de la rémunération annuelle multipliée par les taux d’incapacité permanente

de travail selon les tranches suivantes :

- La moitié du taux d’incapacité permanente lorsqu’il ne dépasse pas 30%. Par

exemple, pour un salaire annuel de 40 000 DH et un TIP de 20%, on obtient :

40 000 DH x (30/2) /100 = 6000 DH

- 15% plus la partie qui excède 30% augmentée de sa moitié pour une incapacité

permanente de travail, comprise entre 30% et 50%. Par exemple, pour ce même

salaire annuel et un TIP de 40%, on obtient :

- 40 000 DH x (15 + 10 + 5) / 100 = 12 000 DH

- 45% plus la partie qui excède 50% pour une incapacité permanente de travail

supérieure à 50%. Par exemple, pour le même salaire et un TIP de 80%, on

obtient :

- 40 000 DH x (45 + 30) / 100 = 30 000 DH

De la sorte, si le TIP est de 100%, le taux de la rente s’établit à 95%.

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité,

l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que d’après

ses aptitudes et sa qualification professionnelle, suivant un barème établi par voie

réglementaire. L’évaluation doit correspondre à la réduction de son aptitude

professionnelle consécutive à l’accident comparativement à la capacité qu’il possédait au

moment où il s’est produit. Le taux qui l’exprime peut être corrigé à la hausse, en cas de

faute inexcusable de l’employeur et à la baisse lorsque pareille faute est commise par la

victime.

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Des règles particulières s’appliquent également en cas de cumul d’incapacités par

suite d’accidents antérieurs.

Lorsque l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à une

tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est

majoré de 40% sans pouvoir être inférieur à un minimum fixé aussi par voie

réglementaire.

Dans tous les cas, les rentes sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.

Mais celui-ci n’est pris en compte que sous un plafond fixé par voie réglementaire. Au

delà de cette limite, le salaire est réduit par paliers. En sens inverse, un salaire minimum

de référence est appliqué lorsque la victime perçoit une rémunération très faible.

4. La rente en cas de décès

Lorsque l’accident est suivi de la mort de la victime, une pension est servie à son

conjoint, à ses enfants mineurs et à ses ascendants à charge. Toutefois, le total des rentes

attribuées ne peut en aucun cas dépasser 85% du salaire annuel de la victime.

4.1. Rente du conjoint

Une rente viagère est accordée au conjoint survivant qui établit l’existence d’un lien

de mariage avec la victime au moment de l’accident. Son taux atteint 30% du salaire

annuel lorsque l’âge du conjoint est inférieur à 60 ans et 50% au delà de cette limite.

L’employeur est également substitué à la victime décédée, dans la limite de 20% du

salaire annuel; pour le paiement des pensions alimentaires dont ce dernier était redevable

à des conjoints divorcés.

D’autres règles fixent des modalités particulières d’attribution de cette rente en cas de

pluralité de conjoints, de remariage de la veuve et de présence d’enfants mineurs. Ainsi,

au remariage du conjoint survivant qui n’a pas d’enfants, sa rente est rachetée de plein

droit sous forme d’une indemnité définitive correspondant à la rente de 3 années.

Lorsqu’il s’agit de conjoint avec enfant, cette possibilité est différée jusqu’à la

cessation du droit de l’enfant à la perception de la rente.

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4.2. Rente des orphelins

Les enfants de la victime ont droit à une rente propre à la suite du décès de leur

auteur. Son taux s’établit à 20% du salaire lorsqu’il y a un seul enfant et à 30% lorsqu’ils

sont deux. Au delà, son taux augmente de 10% chaque fois, la somme étant partagée par

eux tous de façon égalitaire.

Lorsque les enfants concernés deviennent orphelins de père et de mère la rente de

chacun d’eux est fixée à 20% du salaire.

Pour avoir droit à cette rente, les enfants doivent être âgés de moins de 16 ans, cette

limite d’âge étant portée à 17 ans s’ils sont placés en apprentissage et à 21 ans s’ils

poursuivent des études ou sont atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui

les met dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée. A l’inverse, ce droit échoue

immédiatement en cas de mariage du bénéficiaire.

Les petits fils de la victime qui étaient à sa charge peuvent également prétendre à la

rente sous certaines conditions.

4.3. Rente des ascendants.

Chaque ascendant qui était à la charge de la victime au moment de l’accident reçoit

une rente viagère égale à 10% du salaire annuel de celle-ci. Ce droit est étendu aussi aux

ascendants qui pouvaient se prévaloir, à l’encontre de la victime, du droit à une pension

alimentaire à condition que celle-ci n’ait pas de descendants. La somme totale des rentes

attribuées à ce titre ne peut pas dépasser 30% du salaire annuel.

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III- PROCÉDURES, ASSURANCES ET GARANTIES

La mise en œuvre du régime des accidents du travail s’effectue à travers des

procédures administratives et judiciaires obligatoires. Des mécanismes institutionnels

permettent aussi d’assurer la réparation des accidents en cas de défaillance de

l’employeur et de réviser les montants des rentes pour combattre les effets de la hausse

des prix sur les titulaires de rentes.

1. Les procédures

La victime doit déclarer l’accident, ce qui déclenche une procédure administrative et

judiciaire qui aboutit à la réparation.

1.1. Déclaration

La victime d’un accident du travail doit en informer son employeur ou l’un de ses

préposés dans les 24 heures, sauf motifs légitimes. L’employeur ou son préposé dispose

alors de 48 heures pour en faire la déclaration auprès de l’autorité locale ou à défaut

auprès de la gendarmerie ou de la police locale qui en dresse procès verbal et en délivre

immédiatement récépissé.

La déclaration peut également être reçue de la victime ou de ses représentants jusqu’à

la deuxième année qui suit l’accident. L’inspecteur du travail est avisé immédiatement

par l’autorité qui a reçu la déclaration. Les textes d’application prévoient des formulaires

spéciaux à cette fin qui doivent être utilisés en cas de déclaration par lettre

recommandée.

L’employeur délivre à la victime un bulletin qui mentionne l’identité des parties et

éventuellement de la compagnie d’assurance ainsi que la nature et la date de l’accident.

Il doit aussi déposer au bureau de l’autorité qui a reçu sa déclaration dès que les

conséquences de l’accident sont connues et, au plus tard, dans les quinze jours qui

suivent si la victime n’a pas repris le travail, un certificat médical indiquant l’état de la

victime et les conséquences prévisibles de l’accident. La même procédure s’applique

dans les cinq jours qui suivent toute rechute.

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La durée de la suspension du travail et de sa prorogation est établie par certificat

médical ainsi que le taux de l’incapacité permanente de travail qui en découle. Dépôt en

est fait auprès de la même autorité.

1.2. Enquête

Le tribunal de première instance est saisi par l’autorité qui a reçu la déclaration. Il

procède à une enquête soit lorsque la victime est décédée, soit lorsque, au vu d’un

certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité

permanente de travail.

L’enquête porte sur l’identité de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur,

sur les circonstances de l’accident et notamment sur l’existence de fautes de tiers ou de

raisons de détour du travailleur de son trajet ordinaire, la nature des lésions, la situation

professionnelle de la victime, les accidents antérieurs qu’elle aurait subis. Le juge dispose

de pouvoirs d’investigation étendus : recours aux médecins, à l’expertise, au témoignage,

déplacement sur les lieux et auprès de la victime, autopsie...etc.

1.3. Procédure d’attribution

Le tribunal de première instance connaît des litiges relatifs au remboursement des

dépenses des soins, aux frais funéraires et aux indemnités journalières. Une procédure

d’arbitrage est prévue lorsque le différend porte sur l’application des tarifs médicaux,

pharmaceutiques et chirurgicaux.

En ce qui concerne les autres indemnités, le juge rapporteur convoque les parties

en vue d’une tentative de conciliation sur la base des prescriptions du dahir. En cas

d’accord total l’indemnité est immédiatement fixée par ordonnance. Lorsque le

désaccord porte exclusivement sur la proposition de rente, les parties sont convoquées et

il est statué immédiatement par le juge rapporteur dans les trente jours.

Lorsque le désaccord est plus grand ainsi qu’en cas de non comparution des

parties, le dossier suit la procédure contentieuse ordinaire, la victime étant invitée à

déposer une requête introductive d’instance. Des provisions sur rente peuvent

néanmoins lui être allouées.

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Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit sur le visa du

parquet durant la phase de conciliation, de jugement et d’appel. Des dispositions

spéciales sont prévues en matière d’exécution provisoire de plein droit, de rectification

d’ordonnances de conciliation et de décisions judiciaires attributives de rentes et de

prescription.

La loi organise également la révision des rentes dans les cinq ans qui suivent

l’aggravation ou l’atténuation de l’incapacité. La rente est payée trimestriellement à

terme échu.

2. L’assurance « accidents du travail »

L’employeur pouvait toujours couvrir la responsabilité instituée par la législation

sur les accidents du travail au moyen d’une police d’assurance. La loi 18-01 de 2002 a

modifié le dahir de 1963 pour rendre obligatoire cette couverture à l’ensemble des

employeurs. Une seconde modification de l’article 330 du dahir de 1963 a restreint cette

obligation nouvelle aux employeurs assujettis à la CNSS.

L’ordonnance ou le jugement spécifie que l’assureur est substitué à l’employeur,

même insuffisamment assuré, pour le service de la totalité de la rente, nonobstant toute

clause contraire. Cette substitution s’effectue de plein droit; elle a pour effet d’interdire à

la victime ou à ses ayants droit tout recours contre l’employeur.

3. Les garanties

La législation prévoit certaines garanties que doivent fournir les employeurs non

assurés. Elle institue aussi un fonds destiné à indemniser les victimes en cas de carence

du débirentier.

3.1 Garanties à fournir par les employeurs non assurés

Tout employeur autre que l’État qui n’est pas couvert par une assurance incluant

ce dommage dans les soixante jours de la date de la décision définitive d’attribution de

rente, doit déposer auprès de la C.D.G. le capital représentatif de celle-ci.

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Des exonérations à cette obligation sont prévues en faveur des entreprises

concessionnaires de l’État ou des communes ainsi que des employeurs qui présentent

certaines garanties.

3.2. Le Fonds de garantie

En vue da garantir les réparations au titre de la législation sur les accidents du

travail, un Fonds de Garantie, doté de la personnalité civile, a été institué par l’article 317

du dahir précité.

Ce fonds est alimenté par le produit des contributions des employeurs. Les

prélèvements s’effectuent par les compagnies d’assurance en même temps que les primes

afférentes à ce risque ainsi que sur les capitaux constitutifs de rentes mis à la charge des

personnes non couvertes par une police d’assurance.

Il procure aux bénéficiaires le règlement des indemnités journalières, des

provisions à valoir sur la rente et les frais d’appareillage chaque fois que les employeurs

débiteurs ou les organismes d’assurances ne s’en acquittent pas au moment de leur

exigibilité.

Le paiement des rentes est également assuré mais dans la limite des arrérages des

dix dernières années.

En contrepartie, le fonds exerce un recours contre les employeurs débiteurs, pour

le compte desquels, les sommes ont été payées par cet organisme en vue d’en recouvrer

le principal et les intérêts échus. Le texte d’application qui organise les modalités

d’administration et de gestion de ce fonds fournit très peu de renseignements pratiques

sur ses obligations. Lorsque les victimes y trouvent intérêt, la rente peut être rachetée en

totalité ou en partie. Des accords avec l’employeur peuvent également suspendre son

règlement.

4. Rachat et suspension des rentes

Le rachat est organisé par la loi sous le titre de remplacement de la rente par un

autre mode de réparation.

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4.1. Rachat des rentes dans la limite d’une réparation correspondant à 30%

d’incapacité définitive

Les dispositions légales permettent d’abord le rachat partiel de certaines rentes.

Cette possibilité est offerte aux intéressés lorsque le taux de l’incapacité de travail de la

victime est inférieur à 30%. Mais lorsqu’il excède ce chiffre, il peut être demandé

d’effectuer le rachat partiel dans la limite d’une rente correspondant à 30% d’incapacité.

L’opération consiste au règlement au profit du bénéficiaire, du quart au plus, du

capital nécessaire à l’établissement de la rente tel qu’il a été calculé, notamment pour son

versement en garantie auprès de la C.D.G par les employeurs non assurés.

La victime peut demander aussi que le capital ainsi constitué serve en totalité à

constituer sur sa tête une rente viagère, réversible pour moitié, sur la tête de son conjoint.

La décision est prise par le tribunal.

4.2. Rachat des rentes basées sur une incapacité inférieure à 10%

Le rachat des rentes constitue une prérogative normale lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

- La victime est âgée de 21 ans au moins ;

- Le degré de son incapacité de travail est inférieur à 10% et ouvre droit,

lorsqu’il dépasse 4% à une rente inférieure à un plafond réglementaire ;

- La demande est introduite au terme de 5 ans après la date de départ des

arrérages. Cette dernière condition est d’ailleurs écartée si la victime établit

par voie de certificat médical que le taux de son incapacité ne risque pas

d’augmenter ou de diminuer.

Sous ces réserves, le rachat peut être prévu, à la demande de la victime, dans

l’ordonnance de conciliation ou dans la décision de justice portant attribution de la rente.

Il peut également être effectué ultérieurement par décision de justice, sous condition

d’acceptation par la victime ou par accord amiable.

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4.3 Rachat de la rente par les étrangers.

Les travailleurs étrangers victimes d’accidents et leurs ayants droit, peuvent racheter

leur rente lorsqu’ils ne sont plus résidents au Maroc. Ils reçoivent alors une indemnité

définitive correspondant à trois fois la rente allouée.

4.4 Suspension de la rente par accord mutuel.

Sous réserve d’obtenir l’agrément du ministre de l’emploi, les parties peuvent

toujours, après détermination du chiffre de l’indemnité due à la victime de l’accident,

décider que le service de la rente sera suspendu et remplacé, tant que l’accord subsistera,

par tout autre mode de réparation.

5. Fonds de solidarité et majorations

Le dahir du 16 décembre 1942 relatif au fonds de solidarité des employeurs d’une part

et le dahir du 9 décembre 1943 ainsi que l’arrêté viziriel du 10 décembre 1943 d’autre part,

ont mis en place un régime complémentaire à celui des accidents du travail qui permet

notamment d’organiser la majoration des rentes en faveur des victimes ayant une

incapacité de travail supérieure à 10%, et de celles qui recourent au service d’une tierce

personne ainsi qu’au profit des ayants droit des victimes d’accidents mortels.

Cette législation, devenue désuète dans certains de ses aspects permet néanmoins des

revalorisations de rente à la demande des intéressés. Elle permet de maintenir auprès de

la C.D.G, en plus du fonds de capitaux des rentes d’accidents du travail et du fonds de

garantie, deux autres fonds spécialement destinés à ces opérations : le fonds de solidarité

des employeurs et le fonds de majoration des rentes.

Un projet de réforme de toute cette législation est en cours d’élaboration