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Le projet de loi 70
Présentation réalisée par:
MARC-OLIVIER LA BARRE LAVALLÉE
Stagiaire en droit (Université de Montréal)
Avec la participation de:
NICOLE JETTÉ
Ancienne coordonnatrice du Front commun des personnes assistées sociales du Québec
Remerciements:
FRANÇOIS GAUTHIER ST-DENIS, STAGIAIRE EN DROIT UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’ORGANISATION D’AIDE AUX SANS-EMPLOIS (OMER COUPAL)
et
Le GROUPE RESSOURCE DU PLATEAU MONT-ROYAL (LOUISE BERGERON)
Le 2 décembre 2015
Introduction: cadre législatif La loi actuellement en vigueur concernant l’aide
financière de dernier recours est la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles, RLRQ, ch. A-13.1.1.
Cette loi est en vigueur au Québec depuis 2007
(principalement).
Introduction: projet de réforme Le 10 novembre 2015, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (Sam Hamad) a déposé le projet de loi 70 intitulé:
Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi,
projet de loi no 70, (Dépôt et Présentation – 10 nov. 2015), 1re
sess., 41e légis. (Qc).
PL-70 : Panorama Le PL-70 est divisé en deux parties:
• 1re partie (art. 1-18) modifie plusieurs lois, principalement: la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre, RLRQ, ch. D-8.3 et la Loi sur le ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du
travail, RLRQ, ch. M-15.001.
• 2e partie (art. 19-36) modifie essentiellement la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles, RLRQ, ch. A-13.1.1.
PL-70 : Objectif-Emploi Le PL-70 abroge le programme Alternative jeunesse (art. 27) et le remplace
par un nouveau programme: Objectif-Emploi (art. 28). Celui-ci constituera le
Chapitre V du Titre II de la Loi (art. 83.1 - 83.10).
Objectif-Emploi sera obligatoire pour:
• Premiers demandeurs
• Âgés de 18 à 24 ans
• Aptes à l’emploi (sans CTE)
PL. 28-83.1(2) + entrevue du ministre
PL-70 : Objectif-Emploi Résultat Les personnes qui participeront au nouveau programme se verront
accorder une prestation d’objectif-emploi (PL. 28-83.5(1)).
Les montants seront prévus dans le Règlement, mais le ministre a
déjà annoncé en septembre que ceux-ci varieront entre 130$ et
250$.
Retour en force du workfare.
PL-70 : Plan d’intégration en emploi Dans le cadre du programme Objectif-Emploi, le ministre préparera un Plan
d’intégration à l’emploi « personnalisé »:
• Les personnes visées devront se présenter à une entrevue sur demande
(fournir des renseignements)
• Les mesures du plan seront axées sur la recherche intensive d’un emploi, la
formation ou l’acquisition de compétences ou autres démarches appropriées.
PL.28-83.3
PL-70 : Plan d’intégration en emploi (Suite)
• Le participant devra (évidemment) s’engager à respecter son plan.
• Après « consultation » avec la personne visée, le ministre pourra modifier le
plan afin de « tenir compte d’un changement dans la situation du participant
susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité à respecter les
engagements qui y sont énoncés ou sur ses perspectives d’intégration en
emploi ».
PL.28-83.3
PL-70 : Emploi convenable Plus particulièrement, le plan d’intégration en emploi pourra prévoir qu’un
participant est tenu d’accepter « tout emploi convenable qui lui est offert » ou
qu’il ne peut l’abandonner en cours d’accompagnement.
Problème: la définition de ce qu’est un « emploi convenable » sera contenue
dans le Règlement:
28-83.4(2) Le gouvernement peut, par règlement, définir ce que constitue un emploi
convenable et prévoir les cas et conditions permettant de le refuser. Il peut également,
par règlement, prévoir les cas et conditions où l’abandon ou la perte d’un emploi ne
constitue pas un manquement à l’obligation de maintenir un lien d’emploi.
PL-70 : Clause pénale Depuis 10 ans (2005), la Loi interdit les mesures punitives à son art. 59 :
Le PL-70 prévoit actuellement la non-application de cet article aux personnes
participant à Objectif-Emploi.
Une clause pénale est également (ré)introduite (art. 28-83.10). Le ministre a
annoncé qu’une 1re infraction entraînerait la perte de l’allocation et les
récidives causeront une coupure dans la prestation de base.
59. La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille ne peut être réduite pour défaut
d'entreprendre des démarches en vue d'intégrer le marché du travail, notamment en cas de
refus, d'abandon ou de perte d'emploi.
PL-70 : Autres modifications Le projet de loi 70 modifiera d’autres dispositions de la Loi, notamment:
• Durée de cohabitation entre conjoints de fait avant que la présomption de
vie commune s’applique pourra être augmentée (PL.20; L.22(1)(3o))
• Ouverture à ce qu’une CTE pour raison médicale (L.53(1)a)) ne couvre
plus l’ensemble des situations (PL.24)
• Les revenus tirés d’actifs reçus en succession pourront également
bénéficier de règles « assouplies » (PL.26; L.72)
Constat général : résumé 1- PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST PAREIL !
Les mesures annoncées n’ont rien d’innovateur. Au contraire, il
s’agit d’un rétropédalage, d’une perte d’acquis sociaux.
2- PL-70 = SABLES MOUVANTS
Le projet de loi laisse volontairement dans l’incertitude les
éléments les plus critiques. Il faudra attendre les modifications
corrélatives au Règlement pour avoir l’image complète.
Constat général : solution inadéquate? La pauvreté est un problème social alors que le gouvernement du
Québec (l’État) en rejette la responsabilité première sur les
individus.
2. Les mesures, programmes et services mis en œuvre en vertu de la présente loi sont
établis afin d'accompagner les personnes dans leurs démarches vers l'atteinte et le
maintien de leur autonomie économique et sociale, celles-ci étant les premières à agir
pour transformer leur situation et celle des membres de leur famille. (Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles)
Pr. al. 5. CONSIDÉRANT que les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale
sont les premières à agir pour transformer leur situation et celle des leurs et que cette
transformation est liée au développement social, culturel et économique de toute la
collectivité; (Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale)
Conclusion : Charte québécoise La Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12 est
une loi quasi constitutionnelle dont l’art. 45 prescrit que:
Limite d’application: clause dérogatoire (art. 52)
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des
mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi,
susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi
n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.
Conclusion : droit international Le Canada et le Québec ont adhéré en 1976 au Pacte
international des droits économiques, sociaux et culturels,
993 R.T.N.U. 3 (1966) dont l’art. 6(1) prévoit que:
*Attention: le Canada est un État dualiste au regard du droit international.
6(1). Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par
un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit.