Le préjudice d’agrément Daphné TAPINOS Avocat à la Cour Cabinet ARPEJ’

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Le préjudice d’agrémentDaphné TAPINOS

Avocat à la Cour

Cabinet ARPEJ’

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INTRODUCTION

• Préjudice dont l’émergence est lié à la prise en compte contemporaine de la qualité de la vie

• Loi 27 décembre 1973 : baptême législatif du PA

• Cette loi a soustrait le préjudice d’agrément au recours des tiers payeurs

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• Préjudice successivement défini de manière stricte (comme la privation d’une activité spécifique sportive ou de loisirs) ou large (perte de la qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, troubles dans les conditions d’existence ex : ne plus pouvoir lire, entendre avec difficultés etc..)

• Depuis 2005 la nomenclature Dintilhac retient une définition stricte du PA

• Avis Lagier du Conseil d’Etat du 4 juin 2007 : absence de citation expresse du PA, indemnisation dans le cadre des troubles dans les conditions d’existence

• Préjudice aux confins de plusieurs autres postes de préjudices, notamment du DFP

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I – Le préjudice d’agrément dans la nomenclature Dintilhac et l’avis Lagier

II – La description du préjudice d’agrément en expertise

III – L’indemnisation du préjudice d’agrément par les juridictions administratives

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I – Le préjudice d’agrément dans la nomenclature Dintilhac et l’avis Lagier

 

A – PA et nomenclature Dintilhac 2005

 

2 types de distinctions :

 • distinction des préjudices temporaires (avant

consolidation) / permanents (après consolidation)

• distinction des préjudices patrimoniaux / extra-patrimoniaux

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La place du PA dans la nomenclature Dintilhac

 

le PA : préjudice extra-patrimonial : non soumis au recours des tiers payeurs

 

le PA : un statut différent à titre temporaire et à titre permanent :

 

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PA avant consolidation

Absence d’autonomie : inclus dans le DFT, au côté de l’incapacité fonctionnelle, de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et du préjudice sexuel

 

Jurisprudence émergente :

consécration d’un préjudice d’agrément temporaire :

Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-13246

Civ. 2ème, 4 nov. 2010, n°09-69918

 

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PA avant consolidation

• De nombreuses juridictions du fond tendent à en consacrer l’autonomie par rapport au préjudice d’agrément permanent.

• Ainsi, certains juges ont pu estimer que le préjudice d’agrément temporaire ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire.

CA Aix-en-Provence, ch. 10, 24 octobre 2012, n°10/16872 : « monsieur G. est en revanche fondé à solliciter la réparation d’un préjudice d’agrément temporaire, qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il justifie de l’impossibilité de pratiquer pendant ce laps de temps une activité spécifique de loisir ou sportive, en l’occurrence la plongée subaquatique sportive ».

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PA avant consolidation

• Ce poste de préjudice commence désormais à :

• être inclus dans les missions d’expertise ordonnées par les juges (CA Lyon, ch. 6, 15 décembre 2011, n°10/07508 ; CA Lyon, ch. 8, 17 septembre 2013, n°12/06243),

• et tend, par conséquent, à être expressément retenu dans les rapports médicaux judiciaires (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 29 octobre 2013, n°13/01626).

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PA après consolidation : autonomie du PA :

 • « préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de

pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs »

• « doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.)

• Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°08-16829

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Caractéristiques du préjudice d’agrément dans la nomenclature

Dintilhac

1. Une impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir

2. Une appréciation in concreto

3. Un préjudice spécifique

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1. Une impossibilité de pratiquer…

• Certaines Cour d’appel : interprétation stricte de cette exigence : la pratique ne doit pas être seulement + difficile mais bien impossible en raison de l’accident

Ex : CA Rennes, ch. 9, n°13/07537 du 15 octobre 2014 : la victime « ne pouvant à cet égard invoquer utilement les limitations de la pratique de la baignade, hors de la plage, en l’absence de soleil ainsi que celle de la marche en évitant tout frottement, en l’absence d’impossibilité de la pratique de ces activités »

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• Cependant la plupart des Cours d’appel retiennent une interprétation large de la notion d’impossibilité et vise « l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité sportive ou de loisir »

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• Cas où les activités sont seulement limitées du fait de l’accident : il existe une « gêne » à la pratique qui a pour conséquence soit que :

- le nombre des activités est réduit

- la durée de l’activité est limitée

- le sport ou le loisir se réalise dans des conditions plus contraignantes

- le niveau antérieur ne peut être repris

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Gêne à la pratique

• Ex : CA Aix-en-Provence, ch. 10, 9 janvier 2014, n°12/02279 : « Les séquelles affectant la main gauche constituent une gêne certaine pour Mme R. dans ses activités de loisir telles la peinture, la couture, le tricotage au vu des multiples attestations concordantes versées au débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 € »

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Conditions + contraignantes

• Ex : CA Chambéry, ch. 2, 17 avril 2014, n°13/00675 « Les séquelles conservées de l’accident restreignent les activités possibles de Rémi D., même s’il en pratique certaines notamment le basket. Le sport, les loisirs se réalisent dans des conditions plus contraignantes (nécessité d’encadrement et de matériel adapté) pour un jeune homme. Il sera alloué une somme de 15.000 € »

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2. Une appréciation in concreto

• Dans une conception stricte qui est celle de la jurisprudence : existence d’une pratique antérieure

• Rejet de la simple perte de chance de pouvoir découvrir et pratiquer d’autres activités en raison du handicap

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Cas particulier des enfants

• Comment la jeune victime pourrait-elle rapporter la preuve d’activités qu’elle n’était, par hypothèse, pas en âge de découvrir avant la survenance de l’accident ?

nécessité dans ce cas de prendre en compte la perte de chance de pouvoir exercer certaines activités du fait du handicap

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• Un pratique antérieure régulière

• La fréquence + ou – élevée est un élément de modulation de l’indemnité

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Autres paramètres à prendre en compte :

- Niveau : + le niveau est important + le préjudice sera grand

- l’âge : + la victime est jeune + le préjudice sera long dans le temps donc + le préjudice sera important

 

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Niveau antérieur non reprisJeune âge

• EX : CA Chambery, ch.2, 9 oct. 2014, n°13/00498

• « Mademoiselle B. était très sportive avant son accident. Elle pratiquait le ski, la natation à haut niveau, elle avait plusieurs fois participé à la traversée du lac d’Annecy. Cela ne lui est plu possible. Le ski reste possible mais de manière limitée, la natation en compétition ne lui est plus accessible. Il existe un préjudice d’agrément qui, compte tenu de son âge doit être indemnisé à hauteur de 15.000 euros ».

(âge à la consolidation : 24 ans)

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Mais tout le monde n’est pas champion olympique…

• Le préjudice d’agrément ne saurait être réservé aux champions olympiques

• En pratique : timidité de certaines victimes lors de l’expertise : sous estimation de leur préjudice d’agrément

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Mais tout le monde n’est pas Beethoven ou Django Reinhardt…

• Le préjudice d’agrément ne saurait être sous estimé en raison de la réussite de certains artistes à compenser et dépasser avec talent leur handicap

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3. Un préjudice spécifique

« spécifique » : qui a son caractère propre, qui ne peut se rattacher à autre chose

- Conception stricte du PA

Activité sportive ou de loisir qui ne peut être rattachée à un autre poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac

Nécessité de caractériser la perte d’une activité précise ou déterminée

- 2 postes frontières

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Préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent

• Rappel des éléments du DFP : il comprend :

- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime

- la douleur permanente

- la perte de la qualité de vie

- les troubles dans les conditions d’existence

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Préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent

Exemples d’activités susceptibles d’être rattachées à la qualité de vie ou aux joies usuelles de l’existence:

- marche - jardinage- bricolage- promenades- activités sociales- sorties entre amis

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Préjudice d’agrément et déficit fonctionnel permanent

• Pour ces activités, il existe un certaine latitude devant les juridictions du fond : dans la majorité des cas ces activités sont retenues au titre des troubles dans les conditions d’existence, quelques décisions les retiennent au titre du PA

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PA et appréciation du DFP

• Absence de prise en compte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence par les Barèmes médicaux légaux

• Les taux ne mesurent que l’incapacité physico psychique

• La perte de la qualité de vie ne peut pas être mesurée : elle doit donc être décrite par l’expert

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PA et appréciation du DFP

• CSQ : certains préjudices ne sont pas indemnisés car ils se trouvent coincés entre :

 

- une définition restrictive du PA « activité spécifique de loisir »

- une interprétation restrictive du DFP qui ne prend pas en compte les troubles dans les conditions d’existence

• Tel est le cas du PA résultant de l’impossibilité pour une victime de voyager, de lire ou encore de bricoler.

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PA et appréciation du DFP

• Ces types de préjudices ont vocation à être pris en compte dans le cadre du DFP, ce qui ne peut être le cas lorsque seule l’incapacité physiologique est évaluée par l’expert.

• Conclusion : ne faut-il pas alors les décrire dans le cade du PA ?

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PA et accident du travail

• En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander la majoration de sa rente et l’indemnisation de certains postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : 

- SE, - PE, - PA : défini par la jurisprudence comme en matière de

droit commun « activité spécifique », - Perte ou diminution des possibilités de promotions

professionnelles

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PA et accident du travail

• Mais : jurisprudence de la Cour de cassation 2009 :

 • La rente AT indemnise non seulement le préjudice professionnel

(pertes de gains) mais aussi l’incidence professionnelle et le DFP• CSQ : les troubles dans les conditions d’existence peuvent être

amputés par le recours des tiers payeurs alors que ceux-ci n’ont préalablement versé aucune prestation au titre de ce poste de préjudice

• Question qui se pose : faut-il en revenir à une définition large du préjudice d’agrément, étendu aux troubles dans les conditions d’existence pour soustraire ces derniers au recours des tiers payeurs ?

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Préjudice d’agrément et préjudice d’établissement

• Rappel de la définition du préjudice d’établissement :

• Perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale »

• Perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’oblige à effectuer certaines renonciations sur le plan familial

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Préjudice d’agrément et préjudice d’établissement

• Exemple type d’activité susceptible d’être rattachée au préjudice d’établissement

• Le fait de s’occuper de ses petits enfants

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Conclusion sur les postes frontières

• En tout état de cause l’expert doit décrire le préjudice d’agrément existant

• A l’avocat ensuite d’en solliciter l’indemnisation au titre du poste le plus adapté afin de veiller à l’absence de toute double indemnisation

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B – PA et avis Lagier du CE du 4 juin 2007 n°303422

 

Avis Lagier : liste de 6 postes de préjudices :

 

1. Dépenses de santé (actuelles ou futures)

2. Frais liés au handicap (logement adapté, véhicule adapté, assistance tierce personne temporaire ou permanente)

3. Pertes de revenus

4. Incidence professionnelle

5. Autres dépenses liées au dommage corporel (frais d’assistance à expertise, frais obsèques, sépulture)

 

6. Préjudices personnels : – Souffrances physiques et morales– Préjudice esthétique– Troubles dans les conditions d’existence : place du PA

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Ralliement du Conseil d’Etat à la nomenclature Dintilhac :

- Avis Doget 8 mars 1013 (rente accident du travail)

- CE 7 octobre 2013, n°337851 et CE 7 octobre 2013, n°338532

- CE 16 déc. 2013, n°346575 (accident du travail : le rapporteur a invité à encourager les juges du fond à appliquer la nomenclature Dintilhac) : abstract de

l’arrêt mentionne la nomenclature Dintilhac

- CE 28 mai 2014, n°351237 (distinction des préjudices avant et après consolidation)

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II – La description du préjudice d’agrément en expertise

A chacun sa mission :

 • l’évaluation médicale : revient à l’expert• l’évaluation indemnitaire : revient à l’avocat et au magistrat

• Article 238 du CPC :

« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».

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A – Les conditions d’une bonne appréhension du PA lors de l’expertise

• Un préjudice qui doit être nommé : à l’expert de nommer, à l’avocat de classer le PA dans la liste des postes indemnisables

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• Un préjudice qui doit être décrit : en raison de son lien avec les troubles dans les conditions d’existence : le PA ne peut pas être mesuré, seul le déficit physiologique l’est.

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l’appréhension du PA par l’expert nécessite que ce dernier se fonde sur 2 types de médecines :

 • l’Evidence Based médecine : la médecine fondée sur la preuve « il n’y a de

science que mesurable »  (A. Cournot) : nécessité d’établir un lien entre les déficits physiologiques et les activités qui ne peuvent plus être pratiquées : aspect objectif de la description du préjudice d’agrément

 • L’individual Care : la médecine du sujet (prise en compte du contexte

économique et social, familial de la victime, de ses aspirations, de ses valeurs, de sa qualité de vie etc..) : nécessité de tenir compte des choix d’activités pratiquées avant l’accident et qui ne peuvent plus être pratiquées: le blessé est ici replacé dans son cadre de vie : aspect subjectif de la description du préjudice d’agrément

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• Un préjudice qui doit être décrit avant et après la consolidation : PA temporaire et permanent

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B – Les moyens d’une bonne appréhension du PA lors de l’expertise

• les doléances de la victimes : Civ. 2ème , 6 mars 2014, n°13-14295

« Viole l’article 1315 du CC la cour d’appel qui n’examine pas le contenu des pièces émanant des demandeurs alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même

n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique »

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Les moyens d’une bonne appréhension du PA lors de l’expertise

• les attestations• les photos• les justificatifs d’inscription en club ou en

centre culturel ou sportif (cartes, tickets etc..)• Les licences sportives• Les factures de matériels

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• collaboration avocat / expert

 • tous ces éléments doivent aider l’expert à décrire le

PA sans toutefois pouvoir s’y substituer, autrement dit l’absence de tel ou tel élément ne doit pas dispenser l’expert de décrire le préjudice

 • Ex : en pratique : il est fréquent que l’activité qui n’est

pas justifiée par une inscription en club soit purement et simplement évincée lors de l’expertise.

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III - L’indemnisation du PA devant les juridictions

administratives

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PA et préjudice moral

• CE 23 mai 2013, n°11PA03797• Transfusions en 1987• Contamination hépatite C• Décès en 2008 âge de 56 ans• « il sera fait une juste appréciation des troubles dans les

conditions d’existence, en raison de la durée de l’incapacité temporaire totale (36 mois), du préjudice d’agrément et du préjudice moral incluant les crainte que l’intéressé a pu légitimement entretenir quant à l’évolution défavorable et à l’issue incertaine de son hépatite C en les évaluant à la somme de 70.000 euros »

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PA inclus dans les TCE

• CE 2 juin 2014, n°11NC00348

• Vaccination contre l’hépatite B• Sclérose en plaques à l’âge de 37 ans• IPP 60%• « Considérant qu’eu égard à l’âge de la victime au moment de la

contamination, aux taux d’incapacité permanente de 60% dont elle est atteinte et aux troubles fonctionnels et psychologiques importants qu’elle subit, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de la victime, y compris le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, en les évaluant à 160.000 euros »

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PA inclus dans les TCE et échelle

• CAA Bordeaux, 9 juillet 2014, n°13BX02941• Poliomyélite à la suite d’une vaccination obligatoire à

l’âge de 3 mois en 1979• Quadriplégie et paralysie respiratoire• IPP 90%• « le préjudice d’agrément lié à l’absence totale

d’autonomie, l’isolement social et la dépendance à l’égard des tiers qui le visitent et la limitation des distractions a été estimé très important à 6 sur l’échelle de 7 »

• TCE : 686.000 euros

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PA autonome

• CE 28 mai 2014• Interventions chirurgicales (traitement d’un cancer des amygdales)• AVC• Hémiplégie droite• Responsabilité sans faute de l’AP-HP• IPP 80% dont 50% imputable à l’accident médical• Consolidation à l’âge de 52 ans• Décès à l’âge de 60 ans• « Considérant qu'en dépit de sa pathologie cancéreuse, M. A... était avant son

accident un homme très actif, titulaire d'un brevet de pilotage, pratiquant le tennis et la moto, jouant de la guitare et voyageant ; que l'expert ayant retenu que l'essentiel du préjudice d'agrément de M. A...était imputable à l'accident vasculaire cérébral, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros »

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PA autonome et pratique régulière antérieure

CAA Marseille, 16 octobre 2014, n°13MA01523

Accident de scooter sur une commune

DFP 12%

43 ans à la consolidation

• « Considérant que Mme B a suffisamment justifié de l’existence d’un préjudice d’agrément en démontrant qu’elle pratiquait régulièrement la course à pied et le patinage avant son accident ; que l’évaluation arrêtée par les premiers juges à 3.000 euros n’est pas excessive »

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En conclusion

• L’expert doit décrire les séquelles et expliquer en quoi elles empêchent ou gênent la pratique de telle ou telle activité sportive ou de loisir que lui aura signalée la victime

• Mais il ne doit pas préjuger de l’existence ou non d’un préjudice d’agrément au regard des preuves produites

• A l’expert de décrire les gênes ou impossibilités en fonction de la réduction des capacités fonctionnelles de la victime, à l’avocat de prouver le préjudice