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  • Fdration Solidaires FinancesLe journal de tous les agents

    des ministresconomiques et financiers

    Mars 2016

    guide dela retraite2016

    dansla fonctionpubliquedtat

    RETRAITE

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    Sommaire

    Constitution du droit pension : condition de fidlit de deux ans1.1 - Les services pris en compte pour la constitution du droit pension 1.2 - Priodes prises en compte hors services effectifs. 1.2.1- Pour enfants ns ou adopts depuis le 1er janvier 2004

    1.2.2- Pour les bnfices dtudes lducation nationale

    Quand demander sa mise la retraite avec pension

    2.1 -A partir de lge douverture des droits.2.1.1 Catgorie sdentaire 2.1.2 - Catgorie activeDGFIP

    2.2 A la limite dgeLes exceptions la limite dge 2.2.1- Le fonctionnaire de catgorie sdentaire ou active qui a atteint sa limite dge peut toutefois tre maintenu en activit, sil le souhaite, dans les cas suivants : 2.2.1.1- Recul de limite dge pour enfants 2.2.1.2 - Recul de limite dge pour carrire incomplte 2.2.1.3 - Drogation propre aux emplois de direction 2.2.2 - Drogation pour un fonctionnaire de catgorie active2.3 - Cas particulier des retraites anticipes 2.3.1 - Pour invalidit 2.3.2 Pour carrires longues et travail jeune 2.3.2.1 - Pour bnficier du dpart la retraite anticipe pour carrire longue 2.3.2.2 - Priodes considres comme cotises 2.3.3 Pour Handicap 2.3.3.1 Conditions de handicap 2.3.3.2 - Conditions dassurance cumulatives justifier

    Dure des services prise en compte et liquidation de la pension 3.1 Dure des services prise en compte 3.1.1 - Bonifications de dure dassurance pour enfantsns avant 2004 3.1.2 - La bonification de dpaysement pour les services civils rendus hors dEurope. 3.1.3 - La bonification accorde aux professeurs denseignement technique 3.1.4 - La bonification du 1/5 3.1.5 - Les bnfices de campagne prvus dans le cadre de services militaires 3.2 Liquidation de la pension verse au titre de la fonction publique 3.2.1 - Le calcul de la pension de base 3.2.2 Les modulations de la pension de base obtenue 3.2.2.1 La dcote 3.2.2.2 La surcote 3.2.2.3 Majoration de la pension pour enfants 3.2.3 Les lments accessoires la pension 3.2.3.1 Indemnit mensuelle de technicit (IMT) 3.2.3.2 Nouvelle bonification (NBI) 3.2.3.3 Retraite additionnelle (RAFP) 3.2.3.3.1 - Les droits pension sont ouverts une double condition: 3.2.3.3.2 - Calcul de la retraite additionnelle 3.2.3.3.2.1 - Calcul de la rentemensuelleavec coefficient de majoration 3.2.3.3.2.2 - Calcul ducapital

    3.2.3.4 La pension minimum pour les fonctionnaires

    3.3 Bien choisir sa date de mise en paiement de la pension

    Situation particulire : les polypensionns 4.1. - La loi de 2003

    4.2 - La rforme des retraites du 20 janvier 2014

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    4.3 - Le nouveau mode de calcul serait applicable le 1er janvier 2017 (dcret paratre)

    4.3.1 le calcul de la retraite des polypensionns du secteur priv.

    4.3.1.1 - Le salari a t affili plusieurs rgimes aligns sur le rgime gnral

    4.3.1.2 - Le salari a t affili un ou plusieurs rgimes aligns et un ou plusieurs rgimes non-aligns

    4.3.2 - Le calcul de la retraite des fonctionnaires polypensionns

    4.4 - Les dmarches pour demander sa retraite

    4.5 - Obligation de liquider toutes ses pensions la fois depuis le 1er janvier 2015.

    Les pensions de reversion 5.1 La pension de rversion fonction publique 5.1.1 Rversion entre fonctionnaires 5.1.1.1 - Conjoint du fonctionnaire dcd ou ex-conjoint divorc non remari 5.1.1.2 - Ex-conjoint divorc remari avant le dcs du fonctionnaire 5.1.2 Rversion temporaire dorphelin 5.1.3 Pension de rversion aux orphelins 5.1.4 Rversion RAFP 5.1.4.1 - Nature de la prestation de rversion (capital ou rente)pour conjoint ou ex-conjoint 5.1.4.2 - Nature de la prestation de rversion (capital ou rente)pour orphelins 5.2 La pension de rversion du secteur priv 5.2.1 - Conditions remplir 5.2.2 - Age minimum 5.2.3 - Ressources 5.2.4 - Montant de la pension de rversion 5.2.4.1 - Le calcul 5.2.4.2 - Les majorations pour enfant 5.2.4.3 - Rvision du montant 5.2.4.4 - Majoration pour ge 5.2.5 - La pension de rversion des retraites complmentaires Agirc et Arrco 5.2.5.1 - Situation familiale 5.2.5.2 - Conditions dge 5.2.5.3- Enfants orphelins des deux parents 5.2.5.3.1- Principe 5.2.5.3.2 - Conditions dge 5.2.5.3.3 Montant 5.3 Conditions gnrales dge pour percevoir la pension de rversion. 5.4 - Paiement de la pension de rversion.

    Cumul pension / Revenus d'activit 6.1 - Bnficiaires 6.2 - Activits autorises 6.3 - En cas de reprise dune activit dans la fonction publique 6.3.1 Cumul intgral des revenus 6.3.2 - Cumul partiel 6.3.3 - Cumul impossible6.4 - En cas de reprise dune activit dans le priv 6.4.1- Cumul intgral des revenus 6.4.2 - Cumul partiel6.5- Pension de retraite liquide avant 20156.6 - Pension de retraite liquide partir de janvier 2015

    Tableaux de synthse catgorie sdentaire catgorie active

    Textes de rfrence

    Lexique retraite

    Fdration Solidaires Finances, bote 29, 80, rue de Montreuil, 75011 Paris - Tl. : 01.44.64.64.44Imprimerie KPIMPRESSION

    [email protected] solidairesfinances.fr

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  • 4 Guide de la retraite dans la fonction publique dEtat - mars 2016

    Depuis deux dcennies, la question des retraites est au cur des politiques publiques. Le vieillissement dmo-

    graphique et larrive la retraite des nombreuses gn-rations du baby-boom ont rgulirement conduit faire

    des prvisions alarmistes sur lavenir de notre systme de retraite par rpartition, voire remettre en cause ce pilier de la protection sociale quest

    lassurance vieillesse.

    Pour faire face ces volutions toujours prsentes comme inquitantes, des rformes impor-tantes ont t mises en uvre depuis le dbut des annes 1990. Elles ont eu pour consquence de durcir toujours plus les conditions daccs la retraite, dans un objectif purement comptable.

    Ainsi, depuis les grandes rformes des retraites voulues et mises en place sous les gouvernements successifs (Balladur en 1993, Raffarin en 2003, Fillon en 2010 et Ayrault en 2014) les rgles de calcul entre les systmes publics et privs ont dj t considrablement rapproches.

    A chaque nouvelle rforme des retraites, les diffrences entre le rgime du priv et celui du public sont mises en avant, et les rgles applicables aux fonctionnaires sont prsentes comme plus avantageuses que celles du secteur priv.

    Cest un mensonge!La lettre de septembre 2015 du COR (Conseil dOrientation des Retraites) a dmontr que, ds la gnration 1946, les rgles applicables au secteur priv auraient t plus favorables pour une majorit de fonctionnaires. A titre dexemple, la quasi absence de cotisation sur les primes conduit ncessairement des retraites bien plus faibles que si les fonctionnaires taient dots dun vritable niveau de retraites complmen-taires lidentique de lAgirc et Arrco pour les salaris du priv.

    Les diffrentes rformes des retraites ont opr des conver-gences entre public et priv, au point que les spcificits du r-gime des pensions des fonctionnaires ne sont plus si nombreuses.

    la loi n 2003- 775 du 21 aot 2003 :

    les pensions du public comme du priv sont dsormais revalorises en fonction de linflation, et non plus de lvolution des salaires ou des traitements. Pour les fonction-naires, la dure de cotisation ncessaire pour obtenir une retraite au taux plein est ali-gne sur celle du rgime gnral en 2008. Cette rforme a introduit galement une dcote et une surcote qui seront identiques celles en vigueur dans le secteur priv en 2015, lissue dune phase de convergence. Enfin, la cration du rgime additionnel de retraite pour les fonctionnaires a introduit pour la premire fois la prise en compte des primes pour la retraite. Malheureusement, cela se fait sous la forme dun fonds de pension par capitalisation (RAFP) ;

    le dpart anticip pour carrires longues est mis en place, mais la loi du 9 novembre 2010 qui a maintenu ce dispositif en a largi le champ. Le dcret n 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif lge douverture du droit pension de vieillesse a modifi le dispositif de 2010 sur quatre points : - la borne lie lge de 18 ans disparat ; - la condition dacquisition dune dure dassurance suprieure de 8 trimestres la dure dassurance permettant de bnficier dune retraite taux plein est supprime pour un dpart 60 ans ; - la double condition de dure dassurance valide et de dure dassurance cotise est supprime, il ne demeure dsormais quune seule condition de dure dassurance cotise ; - les conditions de prise en compte des priodes nayant pas donn lieu coti-sation (trimestres rputs cotiss ) sont assouplies, en dehors des quatre trimestres dj pris en compte au titre des services militaires. Le Dcret n 2014-350 du 19 mars 2014 largit le champ des trimestres rputs cotiss pour le bnfice de la retraite