Le droit du e learning - Journées du E-Learning

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Le droit du E-Learning Yann bergheaud et Gérald Delabre

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Panorama des problèmes juridiques rencontrés dans le cadre d'un projet en E-Learning. Pour plus de détails cf Les Journées du E-Learning. http://www.journees-elearning.com/

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Le droit du E-LearningYann bergheaud et Gérald Delabre

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L’E-Learning Définition du E-Learning L’E-Learning et le commerce

électronique

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Plan Les matériaux Les créations

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Textes Loi n°2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des

services de l’information, et notamment du commerce électronique Directive 2001-29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit

d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins

dans la société de l’information Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 Loi n°94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des

programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances

émises par voie de télécommunications et loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 Loi n°86-1067 30/09/1986 Loi dite Léotard, relative à la Liberté de la

communication Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie

numérique Etc…

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Les matériaux Les matériaux protégés par le droit

d’auteur La propriété des images et des sons

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Les matériaux protégés par le droit d’auteur L’œuvre

Les œuvres protégées par le droit d’auteur

Les matériaux librement utilisables Les matériaux exclus de la protection par

le droit d’auteur L’autorisation de l’auteur

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L’œuvre Les œuvres protégées par le droit

d’auteur Le critère d’originalité « l’œuvre originale est la création de

l’esprit qui porte la marque de la personnalité de l’auteur »

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L’œuvre La règle de l’unité de l’art

Selon l’article L. 112-1 du Code de Propriétaire Intellectuelle une œuvre est protégée par les droits d’auteur « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ».

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L’œuvre Les matériaux librement utilisables

L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté de l’auteur L’article L. 122-7-1 prévoit que l’auteur peut

« mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public »

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L’œuvre Les œuvres relevant du domaine public

Les œuvres pour lesquelles le délai de protection légale a expiré : 70 ans après la mort de l’auteur

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Les matériaux exclus de la protection par le droit d’auteur Les œuvres dénuées d’originalité

Les méthodes Les techniques Les formules mathématiques

Les créations non formalisées Les idées Les concepts

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L’autorisation de l’auteur Forme de l’autorisation

En vertu de l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « La transmission des droits de l’auteur est

subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant aux lieu et quant à la durée. »

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L’autorisation de l’auteur Rémunération de l’auteur

Article L. 131-4: «la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement

dans les cas suivant : 1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être

pratiquement déterminée ; 2° les moyens de contrôler l’application de la participation font

défaut ; 3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de

proportion avec les résultats à atteindre ; 4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible

l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité »

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Les exceptions au droit d’auteur L’exception de courtes citations

Selon l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut

interdire : (…) 3o Sous réserve que soient indiqués clairement le

nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le

caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées; »

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Les exceptions au droit d’auteur L’exception pédagogique

L’exception pédagogique Une exception justifiée par la finalité de

l’œuvre Exclusion de toute exploitation

commerciale

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La propriété des images et des sons Image et voix des personnes

Le droit à l’image de l’article 9 du Code civil : «toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé »

Les tempéraments au droit à l’image Les images réalisées dans un lieu public Le droit à l’information

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La propriété des images et des sons Image et voix des personnes

La voix d’une personne La voix d’une personne, attribut de la

personnalité La voix d’une personne et le droit d’auteur

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Images et sons des biens Ass. Plén. 7 mai 2004:

« le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »

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Images et sons des biens Image d’un bien et droit au respect de la

vie privée Son d’un bien

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Les créations Le module de formation

Le cours numérisé La création collective

Le site d’enseignement par Internet

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Le cours numérisé L’œuvre d’un salarié

Article L. 111-1 du Code Propriété Intellectuelle :

(…) « L’existence ou la conclusion d’un

contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er au créateur »

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La création collective Œuvre composite ou dérivée

Article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. »

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La création collective Œuvre composite ou dérivée

Article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. »

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L’Œuvre collective L’œuvre collective est définie par l’article

L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative

d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »

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L’œuvre collective Article L. 113-5 du Code de la Propriété

Intellectuelle : « L'oeuvre collective est, sauf preuve

contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l'auteur »

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L’Œuvre de collaboration Article L. 113-2 du Code de la Propriété

Intellectuelle : « Est dite de collaboration l'œuvre à la

création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »

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Œuvre de collaboration Article L. 113-3 du Code de la Propriété

Intellectuelle : « L'œuvre de collaboration est la propriété

commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un

commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction

civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs

relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »

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Le dépôt légal La loi du 1er août 2006 a introduit le dépôt légal

applicable à l’Internet au sein du Code du Patrimoine. Article L. 131-2 du Code du Patrimoine sont soumis au

dépôt légal non seulement tous les « documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. » ; mais aussi tous « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. ».

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Le dépôt légal Cette obligation de dépôt incombe à toutes

les personnes « qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique (…) des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. » (article L. 132-2 du Code du Patrimoine).

Article L. 133-1 du Code du Patrimoine : Le fait, pour toute personne mentionnée à

l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 Euros.

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La plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS) La plate-forme pédagogique, un outil logiciel Le « logiciel libre » et le statut juridique des

modifications Civ. 1ère 28 janvier 2003 « l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre,

principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

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La plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS) La plate-forme pédagogique, un outil logiciel

Les autres particularités pour le « logiciel libre » la détermination de la loi applicable

(généralement rien n’est dit dans la licence), il faut alors se référer aux règles de droit international privé ;

le régime de responsabilité, en général les licences dans le domaine du « logiciel libre » contiennent une clause exonératoire de responsabilité dont la légalité est contestable.

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La plate-forme d’apprentissage en ligne Le logiciel de commande

Article L. 113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle « les droits patrimoniaux sur les logiciels et

leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».

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Les outils de communication La correspondance privée – Article 1er

de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991  : Le secret des correspondances émises par

la voie des communications électroniques est garanti par la loi.

Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

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Les outils de communication La communication au public en ligne

L'article 1er de la loi du 21 juin 2004 (précit.) définit la communication au public en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

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La communication au public en ligne Conséquences juridiques de la

qualification de communication au public en ligne En application de la loi de 2004, tout

support de communication en ligne doit désigner un directeur de la publication.

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La communication au public en ligne Les informations légales - Article 6, III, 1 de la loi de 2004  :

a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

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La communication au public en ligne Droit de réponse

l’article 6, IV de la loi de 2004. Cet article prévoit que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse ».

La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication dans les trois mois, à compter de « la mise à disposition du public du message ».

« le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée ». Le non respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de 3 750 Euros.

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La communication au public en ligne Droit pénal de la presse

Le chapitre 5 de la loi de 1881 envisage un dispositif de responsabilité en cascade par lequel le directeur de la publication est considéré comme auteur principal de l’infraction de presse, et l’auteur devient simple complice de l’infraction (articles 42 et 43).

Une prescription particulière est appliquée à ces infractions de presse, l’action publique et l’action civile se prescrivent « après trois mois, à compter du jour où ils auront été commis » (article 65 de la loi de 1881).

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La communication au public en ligne Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

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La communication au public en ligne Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -

Article 6 3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur

responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

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La communication au public en ligne Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin

2004 - Article 6 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2

ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.

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La communication au public en ligne Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin

2004 - Article 6 Compte tenu de l’intérêt général attaché à la

répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal.

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La communication au public en ligne Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -

Article 6 A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif

facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données.

Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Page 44: Le droit du e learning - Journées du E-Learning

La communication au public en ligne 5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les

personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants: la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,

domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant

la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des

informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

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La communication au public en ligne En outre, en vertu de l’article 6, II de la

loi de 2004, l’hébergeur doit collecter toutes « les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ».

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Loi informatique et Libertés Evaluation des apprenants et loi

« Informatique et Libertés » Article 10 de la loi de 1978 dispose

qu’aucune « décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ».

Page 47: Le droit du e learning - Journées du E-Learning

Loi informatique et Libertés Délibération n°2006-104 du 27 avril

2006, de la CNIL « chaque utilisateur ne peut accéder

qu’aux seules informations le concernant ».

Page 48: Le droit du e learning - Journées du E-Learning

Loi informatique et Libertés Les obligations issues de la loi

« Informatique et Libertés » La conservation des données personnelles

doit être limitée dans le temps. La CNIL préconise de recourir au

chiffrement des codes d’accès saisis par l’utilisateur de la plate-forme pédagogique

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Loi informatique et Libertés La CNIL exige que les mentions

d’information prescrites par l’article 32 de loi du 6 janvier 1978 « soient précisées sur la page d’accueil » : identité du responsable du traitement, finalité du traitement, destinataires des données personnelles, mention des droits reconnus à toute personne

« fichée » (droit à l’information, droit de rectification, droit d’opposition, droit d’accès).

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27 et 28 juin 2013