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1 Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique Kit juridique à destination des pays francophones ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 19-21 Avenue Bosquet, 75008, Paris, France Janvier 2012

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Le déploiement des réseaux

hertziens numériques et le

passage au tout-numérique

Kit juridique à destination

des pays francophones

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 19-21 Avenue Bosquet, 75008, Paris, France

Janvier 2012

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François David et Jean-Emmanuel Casalta Pour le compte de l’Organisation internationale de la Francophonie

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INTRODUCTION

Le nouveau cadre juridique applicable à la diffusion hertzienne en mode numérique des services de télévision dépendra largement du paysage audiovisuel et institutionnel local : poids du secteur public, existence d’autorités de régulation de l’audiovisuel et des télécoms, administration assurant la gestion des fréquences, ministère de la communication, autorités extranationales (Union internationale des télécommunications, organisation africaine des télécommunications …) … Le passage au tout-numérique peut être l’occasion pour le pays de se doter d’une autorité de régulation indépendante compétente pour les services de communication audiovisuelle. Les pouvoirs publics devront alors s’interroger sur la mise en place d’un régulateur unique pour les télécommunications et l’audiovisuel ou de deux régulateurs distincts. Cette question a été dernièrement remise à l’ordre du jour en France par le ministre de l’économie numérique, Eric Besson. Le brouillage des frontières sectorielles, produit par la convergence ainsi que l’émergence de nouveaux services, imposerait une réglementaire globale couvrant l’ensemble de l’économie numérique et un régulateur unique pour assurer la cohérence du dispositif dans sa mise en œuvre. Celle-ci suppose, en effet, la réunion des compétences de régulation économique et technique des réseaux audiovisuels et de télécoms au sein d’une autorité unique. Néanmoins, l’existence de deux instances distinctes peut perdurer avec une nouvelle délimitation de leurs compétences respectives. La convergence a simplement provoqué un déplacement de la summa divisio de la régulation des industries des communications. A la distinction traditionnelle, audiovisuel et télécoms, se substituerait la distinction « contenants-contenus ». Les objectifs de politique culturelle attachés à la régulation des contenus plaident en faveur de la conservation d’une autorité de régulation spécifique à cette branche d’activité1. Le nouveau cadre juridique dépendra également des modes de consommation de la télévision et de la radio dans chaque pays : parts respectives de l’ADSL, de la fibre, du câble et du hertzien. Si la réception de la télévision par voie hertzienne reste anecdotique comme au Canada ou en Belgique, les obligations imposées aux différents acteurs ne seront pas les mêmes qu’en France où le réseau hertzien reste celui qui touche le plus grand nombre de foyers. Le déploiement de la télévision numérique terrestre, de la télévision mobile personnelle ou de la radio numérique doit se faire parallèlement à l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision et de radio. Dès lors, plusieurs types de réglementations doivent être adoptés par chaque pays. Il doit d’abord organiser l’attribution de la ressource hertzienne pour une diffusion de services de télévision ou de radio en mode numérique : mise en concurrence, appel à candidatures, simples autorisations sur demande… Dans ce cadre, les pouvoirs publics doivent déterminer la ressource qui sera attribuée, la norme qui sera utilisée, les

1 La thèse contraire est également valable. Le développement accéléré de la convergence technique rend de moins en moins efficace le modèle de deux ou plusieurs régulateurs dans le même pays.

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obligations spécifiques à une diffusion numérique qui seront imposées aux nouveaux éditeurs … Parallèlement, l’extinction de l’analogique doit être mise en œuvre par le législateur. Cela concerne d’abord la fixation d’une échéance au terme de laquelle les services hertziens ne pourront être reçus que par l’intermédiaire d’un décodeur numérique. Si ce passage au tout-numérique est imposé à la population, il doit être accompagné par des mesures de communications et d’aides à l’équipement. C’est au regard de sa situation spécifique que chaque Etat francophone pourra adapter sa législation nationale pour le passage au tout-numérique en s’inspirant des options proposées dans le présent document.

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Sommaire La télévision numérique terrestre ...................................................................... 6

1. Le déploiement technique des réseaux numériques .................................... 6

a. Affectation des bandes de fréquences ....................................................... 6

b. Le choix de la norme technique ................................................................ 7

c. Le financement du réaménagement des fréquences .................................... 7

2. Le régime d’attribution de la ressource radioélectrique ................................ 8

a. Régime public/privé ................................................................................ 8

b. Reprise des chaînes analogiques .............................................................. 9

c. Droit à canal compensatoire .................................................................... 9

d. Procédure d’autorisation des acteurs privés ............................................. 10

e. Utilisation des fréquences payante ou gratuite ......................................... 12

f. Autorisation des opérateurs de multiplex ................................................. 14

3. Le régime spécifique de la TNT .............................................................. 16

a. La numérotation................................................................................... 16

b. Les obligations de promotion des œuvres locales ...................................... 17

c. La protection de l’enfance et déontologie des programmes ........................ 17

d. Les communications commerciales ......................................................... 18

e. Les données associées .......................................................................... 18

f. Le dispositif anti-concentration .............................................................. 20

g. Distributeur de TNT payante .................................................................. 20

h. Système d’accès sous conditions ............................................................ 20

i. Les obligations des distributeurs commerciaux de la TNT payante .............. 22

4. La réception de la TNT par l’ensemble de la population ............................. 22

a. Les obligations de couverture du territoire ............................................... 22

b. Les obligations pour les distributeurs de reprise ou de mise à disposition des chaînes de la TNT ................................................................................. 24

c. Mise en place d’une offre par satellite pour les zones non couvertes ........... 24

d. Le déploiement des parcs de récepteurs compatibles TNT .......................... 25

5. Le passage au tout-numérique ............................................................... 25

a. L’adoption d’un plan du passage au tout-numérique ................................. 26

b. Information du public ........................................................................... 27

c. Accompagnement humain et financier du public ....................................... 27

d. Affectation du dividende ........................................................................ 28

6. La TNT en haute définition et la Télévision mobile personnelle ................... 29

a. Le déploiement de la haute définition en TNT ........................................... 30

b. Le régime juridique applicable aux chaînes de la TNT diffusées en HD ......... 30

c. L’échec de la TMP dans l’ensemble des pays étudiés ................................. 30

La radio numérique terrestre ........................................................................... 31

1. L’organisation de consultations publiques ................................................ 33

2. Autorisation des services de RNT ............................................................ 33

3. Les obligations pesant sur les industriels ................................................. 34

4. Les obligations de couverture ................................................................ 35

Les services de médias audiovisuels à la demande ............................................. 35

1. Définition des services de médias audiovisuels à la demande ..................... 36

2. Les obligations des services audiovisuels à la demande ............................. 36

Liste des annexes .......................................................................................... 39 Annexe 1 : ................................................................................................... 39

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Annexe 2 : ..................................................................................................... 84

Annexe 3 : ..................................................................................................... 98 Annexe 4 : .................................................................................................... 112

Annexe 5 : .................................................................................................... 119

Annexe 6 : .................................................................................................... 130

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La télévision numérique terrestre

Si, en France, le déploiement de la TNT est une priorité pour les pouvoirs publics, il en va différemment en Belgique, en Suisse et au Canada. Dans ces trois pays, le câble et le satellite restent les principaux modes de réception de la télévision. Seuls des services publics de télévision sont diffusés via la TNT en Belgique et en Suisse. Au Canada, l’initiative est laissée aux éditeurs qui choisissent de se lancer ou de ne pas se lancer sur la TNT. C’est donc en France que le dispositif législatif et réglementaire est le plus développé et qu’il a abouti à la mise en place d’un véritable paysage audiovisuel hertzien avec 18 chaînes gratuites, une dizaine de chaînes payantes, de nombreuses chaînes locales et bientôt des services de médias audiovisuels à la demande.

1. Le déploiement technique des réseaux numériques

Le passage au tout-numérique est d’abord une question technique. Il s’agit de mettre en place le réseau hertzien qui permettra aux téléspectateurs d’accéder aux chaînes de la TNT via leur antenne râteau. Cet aspect doit être encadré juridiquement.

a. Affectation des bandes de fréquences

- Négociations internationales

Pour déployer le réseau de TNT, il convient de disposer de la ressource hertzienne nécessaire. Deux options sont ici possibles :

- Utiliser les fréquences libérées par l’extinction de l’analogique ; - Utiliser une ressource spécifique.

Les ondes hertziennes ne s’arrêtent pas aux frontières d’un Etat. Elles sont donc coordonnées à l’échelon international. C’est l’une des missions de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Du 15 mai au 16 juin 2006, s'est tenue à Genève sous l’égide de l’UIT la CRR-06, conférence internationale d'une importance particulière pour l'avenir de l'audiovisuel puisqu'elle avait pour objet d'organiser le paysage de la diffusion hertzienne le jour où l'analogique aura disparu. Cette conférence de Genève a réuni un nombre de pays considérable puisqu'elle concernait le tiers occidental du globe terrestre, qui va du cap Nord au cap de Bonne-Espérance, et englobe toutes les terres émergées de l'Islande à l'Iran : 119 des 189 pays membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT), soit l'ensemble de l'Europe géographique, du Moyen-Orient et du continent africain. L'objet de cette conférence était d'organiser durablement le partage aux frontières des bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz. Dans les pays représentés, ces fréquences sont essentiellement utilisées, de longue date, pour la diffusion audiovisuelle terrestre.

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L'enjeu était donc la planification de la télévision et la radiodiffusion numériques de demain. Les conférences régionales sont un dispositif conçu pour accélérer les négociations, en rassemblant en un même lieu les délégués de tous les pays concernés. Néanmoins, pour le déploiement de la TNT dans chaque pays, les négociations se poursuivent avec les Etats voisins. Le Canada avec les Etats-Unis, la Belgique et la Suisse avec la France … Il convient de faire des arbitrages pour la diffusion de la TNT aux frontières. A la suite de cette coordination internationale, le Gouvernement définit les fréquences ou bandes de fréquences qui sont assignées à la communication audiovisuelle.

- Affectation des bandes de fréquences par le Gouvernement : répartition entre les différentes administrations de l’Etat et entre Télécom/Audiovisuel.

Cette compétence revient au Gouvernement. Dans certains pays, il est possible de prévoir que la décision n’est prise qu’après l’avis des autorités de régulation. « Le Gouvernement arrête les listes des fréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels » : Belgique. « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’assignation est confié au CSA ou à l’ARCEP » : France. L’attribution des fréquences pour la TNT pourra se faire dans le cadre d’un « tableau national de répartition des fréquences ».

b. Le choix de la norme technique

- Choix par le Gouvernement d’une norme de diffusion et de compression du signal

Le choix de la norme de diffusion de la TNT peut relever de la compétence du Gouvernement comme de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel : « Les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre doivent être conformes à des spécifications techniques définies par le Gouvernement, pris après avis de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cette décision précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés » : France.

c. Le financement du réaménagement des fréquences

Le passage au tout-numérique nécessite un réaménagement des fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision hertzienne analogique. Cette opération a un coût. Plusieurs acteurs sont susceptibles de les prendre à leur charge :

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- L’Etat ; - Les collectivités territoriales ; - Le service public de la télévision ; - Les éditeurs de services de télévision analogiques ; - Les nouveaux éditeurs de la TNT.

En France, le gouvernement a organisé par décret la répartition du coût des réaménagements des fréquences : « Les éditeurs de services de télévision par voir hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d’une autorisation TNT supportent l’intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services ». Les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements entre les éditeurs devront être précisées par un texte d’application. Un fonds de réaménagement du spectre pourra être mis en place par le Gouvernement. Il permettra d’assurer le préfinancement d’une partie du coût des dépenses engendrées par le réaménagement des fréquences. Les conditions de remboursement du préfinancement devront être définies par les pouvoirs publics.

2. Le régime d’attribution de la ressource radioélectrique

a. Régime public/privé

- Droit de préemption pour le service public :

En Belgique, la RTBF doit garantir l’accès à tous pour son service universel. A ce titre, le service public a une obligation d’être présent sur la télévision numérique terrestre : « La RTBF assure le service universel, permettant un accès, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers de la communauté française de Belgique, à toutes les chaînes généralistes en clair de la RTBF au moins par voie hertzienne en radio et en télévision ». Dès lors, les pouvoirs publics, Autorité de régulation ou Gouvernement, se doivent de réserver une partie de la ressource au service public. Il en est de même en Suisse. En France, le Gouvernement peut faire usage en TNT d’un droit de préemption sur les fréquences hertziennes pour l’autorisation des chaînes du service public : « A la demande du Gouvernement, le CSA accordent en priorité aux sociétés nationales de programmes ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs mission de service public ». En Suisse, l’accès à la ressource hertzienne doit être garanti pour deux types de services :

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« - Les programmes de la SSR selon sa concession ; - Les programmes des diffuseurs titulaires d’une concession assortie d’un mandat de prestations, selon leur concession ».

b. Reprise des chaînes analogiques

- Droit ou obligation de reprise pour les chaînes présentes sur le réseau hertzien

analogique ; Comme au Canada, les pouvoirs publics peuvent donner la possibilité aux éditeurs de chaînes hertziennes analogiques d’être diffusées en mode numérique. C’est au libre choix des diffuseurs :

- Soit ils décident d’user de leur droit à une émission hertzienne numérique ; - Soit ils coupent toute diffusion hertzienne.

En France, les éditeurs analogiques doivent faire droit aux demandes de reprise en numérique des éditeurs analogiques : « L’Autorité de régulation autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en analogique lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension ».

c. Droit à canal compensatoire

- Droit à autorisation supplémentaire pour les chaînes analogiques existantes du fait

de l’arrivée d’une nouvelle concurrence et de leurs investissements plus importants dans le financement du réaménagement des fréquences ;

Cette question se posera uniquement dans des pays où le réseau hertzien est très développé et où il constitue le mode principal de réception de la télévision. Dans ces Etats, le passage au tout-numérique, qui risque de multiplier le nombre de chaînes disponibles, va faire naître une nouvelle concurrence pour les chaînes hertziennes analogiques. Les pouvoirs publics peuvent décider de compenser cette arrivée de nouvelles chaînes concurrentes en attribuant aux acteurs privés en place une autorisation supplémentaire sans passer par la procédure d’appel à candidatures. En France, on parle de canaux compensatoires : « L’Autorité de régulation accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale diffusé en mode analogique qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision en mode

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numérique, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur » Ce droit à canal compensatoire est mis en œuvre lors du lancement des appels à candidatures.

- Droit à autorisation supplémentaire pour les chaînes analogiques lors de l’extinction de l’analogique.

Il peut exister un droit à un second canal compensatoire lors de l’extinction de l’analogique pour les diffuseurs historiques qui perdent ainsi un mode de réception de leur service et sont reçus dans les mêmes conditions que les nouveaux entrants. Ce second canal compensatoire existant seulement en France est néanmoins aujourd’hui remis en cause par la Commission européenne. Selon la Commission, il y a un risque de « surcompensation » pour le nouveau canal compensatoire. Ainsi, cette nouvelle autorisation serait discriminatoire et disproportionnée.

d. Procédure d’autorisation des acteurs privés

Du fait de la rareté de la ressource hertzienne, le nombre de services en TNT est, contrairement au câble ou au satellite, très limité. Il convient donc de sélectionner les éventuels candidats. Dans les pays étudiés, deux options sont possibles : l’appel à candidatures ou la règle du premier arrivé, premier servi. Il peut également exister l’adjudication aux enchères : la règle du plus offrant dès lors que l’utilisation de la ressource hertzienne nécessite le paiement d’une redevance.

Les candidats à une fréquence TNT doivent fournir un certain nombre d’éléments qui permettront au régulateur de veiller à l’équilibre du paysage audiovisuel dans le choix des opérateurs, notamment au regard du plan d’affaires ou des caractéristiques de la programmation :

- Les données d’identification de l’éditeur ; - Les statuts de l’éditeur ; - Les données relatives à l’actionnariat de l’éditeur ; - Les coordonnées des distributeurs de services auxquels aura recours l’éditeur (si

l’éditeur est lui-même distributeur de service, les modalités de commercialisation de cette distribution) ;

- La description du service quant à la place de l’information (modalités d’occupation des journalistes) ;

- Un plan financier établi sur 3 ans ; - Les besoins en bande passante ; - Les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout

accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d’accès conditionnel (le cas échéant) ;

- Les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service lorsque l’appel d’offre comporte plusieurs zones ;

- Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer

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- Les propositions éventuelles du candidat sur un regroupement technique ou commercial.

• Appel à candidatures en TNT Si le réseau hertzien est prépondérant dans la réception de la télévision et que la demande est grande pour une diffusion en TNT, il convient de mettre en concurrence les candidatures et de les départager au regard de critères clairement définis par le législateur (exemple français qui a été repris en Belgique). Cette procédure n’est pas spécifique au numérique, elle est similaire à celle qui peut exister en analogique. Elle permet de mettre en concurrence les candidats éditeurs privés pour l’attribution d’une autorisation TNT. Ils sont sélectionnés au regard de critères clairement définis par le législateur. Si les critères de sélection peuvent être les mêmes en TNT qu’en analogique, certains sont spécifiques à un appel à candidature pour l’exploitation d’un service de télévision en mode numérique : (on peut reprendre l’ensemble des critères en y ajoutant les nouveautés à mettre en gras : exemple de la France)

- « Cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services » (regroupement sur un même multiplex de plusieurs candidats) ;

- « Choix des distributeurs de services pour les services payants » ;

- « Nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique terrestre ».

En outre, le législateur peut orienter la politique du régulateur national dans sa sélection : « Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l’information, tous médias confondus » La procédure d’appel à candidatures est similaire à celle mise en place pour l’analogique dans chaque pays concerné. C’est l’Autorité de régulation qui arrête la liste des fréquences qui font l’objet de l’appel à candidatures. Elle publie ensuite le texte de l’appel en définissant à quel type de service le texte s’adresse : (reprendre une formulation complète)

- Service local ou national ; - Service payant ou gratuit ; - Service thématique ou généraliste ; - Service en définition standard ou haute définition …

• Premier arrivé, premier servi

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Si le nombre de candidats pour l’exploitation d’un service de télévision en TNT est faible, le Gouvernement peut décider que la ressource sera attribuée sur simple demande : premier arrivé, premier servi. C’est l’option qui a été choisi au Canada. Il existe deux étapes à cette procédure de certification :

- Licence délivrée par le Gouvernement sur la conformité du service et des infrastructures ;

- Licence délivrée par l’Autorité de régulation. Dès lors que le service remplit les conditions requises et qu’il existe de la ressource hertzienne disponible, l’éditeur peut émettre en TNT. Les deux procédures d’autorisation, appel à candidatures et « premier arrivé, premier servi », ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent coexister. Un Etat peut choisir d’attribuer la ressource disponible au premier demandeur afin de lancer au plus vite des services en TNT et répondre ainsi aux attentes du public. Néanmoins, si le lancement de la TNT est un succès et que la concurrence se développe sur ce nouveau réseau, il peut ultérieurement décider de lancer un appel à candidatures pour départager les candidats, la ressource hertzienne restante ne permettant pas de satisfaire toutes les demandes. A l’issue de la procédure d’autorisation, le service devra être autorisé pour une durée déterminée en TNT (10 ans en France, 9 ans en Belgique, 7 ans au Canada …). Si la durée d’amortissement des investissements dans le lancement de la TNT est plus longue dans certains pays, les autorisations pourront être délivrées pour 11 ans, 12 ans ou plus en fonction des besoins de visibilité des éditeurs sur le long terme.

e. Utilisation des fréquences payante ou gratuite

La ressource hertzienne fait partie du domaine public de chaque Etat. Les autorisations sont donc incessibles et inaliénables : « L’utilisation par les titulaires d’autorisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat » « Les autorisations d’usage des radiofréquences sont incessibles » L’usage de cette ressource publique peut être gratuit afin notamment de garantir la liberté de communication et la liberté d’accès de tous aux différents modes de communication. Cette gratuité peut néanmoins être contrebalancée par la soumission de la chaîne autorisée à des obligations spécifiques comme une contribution à la production audiovisuelle et cinématographiques. Un Etat peut également choisir de soumettre l’utilisation de la ressource publique au paiement d’une redevance :

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« En rémunération de la concession de l’usage de des radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau dont le Gouvernement fixe le montant » : Belgique Canada : « L’autorité de régulation peut, par règlement :

- avec l’approbation du Gouvernement, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie ;

� à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences ; � prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris

les modalités de celui-ci ; � régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits ; � prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime

nécessaire ». « Les concessionnaires diffusant des programmes suisses s’acquittent d’une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision et au financement de l’archivage et en second lieu au développement de nouvelles technologies. Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu’une franchise » : Suisse. Le fait d’exiger le paiement d’une redevance pour l’utilisation du spectre radioélectrique ne supprime pas pour autant la possibilité pour un Etat d’imposer des obligations en matière d’investissement dans la production audiovisuelle ou cinématographique. C’est le cas en Belgique.

f. Autorisation des opérateurs de multiplex

La numérisation des signaux permet de multiplier le nombre de canaux disponibles. En analogique, une fréquence correspond à un service de télévision. En numérique, plusieurs services de télévision peuvent utiliser une même fréquence. On dit que cette fréquence est multiplexée et permet la réception d’un groupe de plusieurs chaînes. Ces dernières utilisant une même ressource, il convient de faire appel à un opérateur technique dit « opérateur de multiplex » qui assure la numérisation du signal et la distribution des chaînes. Si la TNT est uniquement ou principalement dédiée au service public de la télévision, comme en Belgique ou en Suisse, le groupe public national peut être opérateur de multiplex : « Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition du service public de la télévision, celui-ci dispose du droit d’être considéré comme l’opérateur de réseau du réseau numérique en question. S’il exerce ce droit dans le délai de deux mois, alors il est autorisé de plein droit en tant qu’opérateur de réseau pour le réseau en question. Les conditions d’accès aux opérations techniques assurées par le service public de la télévision doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires ».

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Si ce n’est pas le service public de la télévision qui est opérateur de multiplex, les services de télévision autorisés sur un même multiplex par l’Autorité de régulation devront le désigner conjointement : « Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. À défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, l’autorité de régulation lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée ». L’opérateur de multiplex autorisé sera juridiquement un distributeur de service. A ce titre, compétence pourra être donnée à l’Autorité de régulation afin de veiller au caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations contractuelles qu’il entretient avec les éditeurs autorisés sur la ressource qu’il a pour mission de gérer. Il est possible, comme au Canada, que chaque éditeur soit propriétaire de sa station émettrice. Dans cette hypothèse, il gère lui-même la ressource qui lui est affectée et joue le rôle d’opérateur de multiplex. Mais, cette option est trop coûteuse. « Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires ». On peut également imaginer un opérateur de multiplex qui soit le fruit d’un partenariat public/privé. Dans ce cas, les éditeurs de service de télévision publics et privés créent une société distincte qui assure la distribution. L’Autorité de régulation veille au respect des principes d’objectivité, d’équité et de non discrimination dans la gestion de cet opérateur de multiplex.

Le Congo et le Togo font remarquer que dans les pays africains deux structures distinctes gèrent les sociétés de radio et de télévision, qu’ils entendent conserver. Conscients de la nécessité de garantir une bonne répartition des compétences de chaque organe, le représentant du Togo pose les questions suivantes : - Dans le système TNT, quel rôle jouera le régulateur comme l’ART&P dans l’assignation des fréquences ? La CEDEAO prône, à travers les actes additionnels, l’appel à concurrence. - Une seule fréquence fera l’objet d’un appel à concurrence en autant de fois que les services peuvent passés ? - Un exploitant peut prendre à lui seul une seule fréquence ? - Lorsqu’un exploitant enfreint aux règles de gestion et de contrôle des fréquences, l’ART&P retirera toute la fréquence ? - Quel type de sanction de façon générale ?

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3. Le régime spécifique de la TNT

En Belgique et en Suisse, l’offre de TNT se résume aux chaînes du service public. Dès lors, il n’existe pas de concurrence sur ce marché entre acteurs privés. C’est en France que l’offre est la plus développée du fait de son modèle de consommation de la télévision : M6, TF1, Bolloré, Canal+ … Toutes les acteurs significatifs du paysage audiovisuel sont présents en TNT. Dès lors, le Gouvernement et le CSA ont du mettre en place un modèle de régulation et des règles spécifiques à la TNT. C’est ce modèle à la française qui peut inspirer d’autres Etats francophones pour lesquels les ondes radioélectriques restent le principal réseau pour la réception des services de télévision. S’ils souhaitent développer une offre large et pluraliste en télévision numérique terrestre, ils peuvent s’appuyer sur l’expérience du législateur français et du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

a. La numérotation

Grace au multiplexage des fréquences, la numérisation du signal hertzien permet de multiplier le nombre de services de télévision disponibles. Lors d’un premier appel à candidatures, ces chaînes sont autorisées par l’Autorité de régulation sans que soit organisé le plan de services, c’est-à-dire la numérotation des chaînes pour le téléspectateur. C’est aux pouvoirs publics que revient cette compétence : « Le signal diffusé des chaînes de la télévision numérique terrestre comporte le numéro logique du service attribué par l’Autorité de régulation ». Cela ne concerne que les chaînes gratuites puisque les chaînes payantes sont proposées par un distributeur commercial. Ce dernier choisit l’ordonnancement des services au sein de son offre. Dans cette hypothèse, l’Autorité de régulation n’intervient qu’en cas de différend entre l’éditeur et le distributeur : « L’Autorité de régulation veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services ». L’Autorité de régulation doit être guidée par deux principes dans la numérotation des chaînes de la TNT gratuite : l'équité entre les chaînes et la satisfaction des téléspectateurs :

- Reprise de la numérotation des chaines analogiques afin de ne pas perturber les habitudes des consommateurs : il est conseillé de reprendre en TNT la numérotation des chaînes historiques analogiques ;

- Tirage au sort par l’autorité de régulation pour les nouveaux entrants afin

d’assurer le respect du principe d’équité entre les services.

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b. Les obligations de promotion des œuvres locales

Parce qu’il est autorisé sur le réseau universel accessible à tous les foyers du pays, le service de TNT doit remplir des obligations relatives à la promotion des œuvres du continent (africain ou asiatique) ou du pays en cause. Deux types d’obligations peuvent ici être imposés :

- Des quotas d’exposition des œuvres. Ainsi, dans son temps annuel de diffusion d’œuvres (cinématographiques ou audiovisuelles), le service de télévision devra en réserver 60% aux œuvres originaires du continent dont 40% aux œuvres nationales. Ces quotas devront être respectés aux heures de grandes écoutes ;

- Des obligations d’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques du pays ou du continent. Cette obligation peut faire référence à un pourcentage du chiffre d’affaires.

Il conviendra ensuite de définir ce que le législateur entend par œuvre audiovisuelle et cinématographique :

- Œuvres audiovisuelles : Deux options sont possibles soit fiction, animation, documentaires de création, vidéos-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants (définition restrictive), soit les mêmes programmes mais également les émissions de divertissement (définition large) ;

- Œuvres cinématographiques : œuvres qui sont exploitées préalablement en salles de cinéma et qui disposent à cette fin d’un visa d’exploitation délivré par les autorités locales.

Il conviendra également de déterminer les critères de définition des œuvres locales et des œuvres du continent :

- Œuvres locales : afin de ne pas entrainer un risque de discrimination fondée sur la nationalité de l’œuvre entre les différents pays d’un même continent pour accéder aux chaînes de télévision, il est proposé de faire référence à la langue de tournage de l’émission qui est un critère linguistique et culturel ;

- Œuvres du continent : le critère de référence doit être celui de l’établissement de l’entreprise de production. Elle doit être installée dans l’un des Etats du continent (prise de décision, siège social, effectif …).

c. La protection de l’enfance et déontologie des programmes

Les règles relatives à la déontologie des programmes sont les mêmes que pour les chaînes diffusées en mode analogique :

- le respect de la dignité de la personne humaine ; - la sauvegarde de l’ordre public ;

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- la lutte contre les discriminations ; - l’honnêteté des programmes ; - le respect des droits de la personne.

Pour la protection de l’enfance, les règles sont également comparables. Néanmoins, la numérisation du signal va permettre d’imposer aux éditeurs diffusant des programmes interdits aux mineurs la mise en place d’un dispositif de verrouillage des programmes par code alphanumérique à six caractères non visibles à l’écran.

d. Les communications commerciales

En mode numérique, les règles relatives à la diffusion des messages publicitaires (déontologie, limitation de durée, règles d’insertion, interdiction de publicité clandestine …) sont les mêmes qu’en analogique. Les services de télévision et leurs contenus restent en effet identiques et l’encadrement éditorial ne peut être spécifique au numérique. Une diffusion en TNT seule ne permet pas à un service de télévision de proposer à ses téléspectateurs des publicités interactives. Pour cela, il convient de disposer d’un téléviseur connecté à Internet.

Dans le cadre de la télévision connectée, la définition de la publicité interactive peut être la suivante : « Un message publicitaire permettant à l’utilisateur, au moyen d’une action par la télécommande du téléviseur ou du boîtier ADSL, d’accéder à un ensemble d’informations complémentaires relatives au produit ou à la marque considérés ». Une fois définies, il convient de distinguer publicité audiovisuelle et publicité interactive. La première est contrôlée par l’autorité de régulation alors que la seconde échappe à la réglementation. Aussi longtemps que le téléspectateur n’a pas choisi d’accéder à l’application interactive, on se situe dans le cadre d’une diffusion linéaire de programmes télévisés et les règles classiques s’appliquent comme en analogique, notamment en ce qui concerne l'obligation de distinguer les messages publicitaires du contenu éditorial, le contenu des publicités, la protection de la dignité humaine ou la protection des mineurs. En revanche, lorsque le téléspectateur a choisi volontairement et en connaissance de cause d'entrer dans l'environnement interactif, les messages qui lui sont adressés ne se voient pas appliquer les dispositions applicables aux services de télévision. La publicité n’est plus diffusée par un service de télévision mais par un site Internet qui échappe à la régulation de l’autorité compétente pour les services de communication audiovisuelle.

e. Les données associées

La numérisation du signal hertzien permet de développer via le réseau terrestre des services interactifs. Au-delà de la multiplication du nombre de services, l’attractivité de la TNT repose également dans la mise en place de ces services. Ils permettent à la TNT de concurrencer le satellite, le câble, l’ADSL ou la fibre optique.

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Les services interactifs sont de deux sortes :

- Les données associées au programme d’un service de télévision autorisé en TNT : elles sont proposées au téléspectateur grâce à la ressource hertzienne attribuée à l’éditeur de la chaîne et sont en lien direct avec sa programmation. Dès lors, il n’est pas utile de prévoir une procédure d’autorisation spécifique : une simple modification de la convention de la chaîne suffit :

« La convention porte notamment sur les données associées au programme principal destinées à l’enrichir et à le compléter » Cependant, l’exploitation de ces données ne doit pas nuire à la qualité du signal télévisuel : « La transmission de données n'affecte pas la qualité ou la quantité des émissions numériques diffusées et, plus particulièrement, que cela ne supplante pas ou ne compromette pas la diffusion d'émissions à haute définition lorsqu'elles sont disponibles ».

- Les services interactifs indépendants de la chaîne de télévision : les services de médias audiovisuels à la demande. Ils utilisent une ressource hertzienne spécifique différente de celle attribuée aux services de télévision. Dès lors, ils doivent bénéficier d’une autorisation spécifique d’usage de la ressource :

« L’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l’Autorité de régulation. Elle accorde l’autorisation au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter des abus de position dominante ». En France, pour l’autorisation d’un SMAd (Service des médias audiovisuels) en TNT, le CSA a décidé d’organiser des appels à candidatures comparables à ceux relatifs à l’exploitation d’une chaîne de télévision.

Institution d’un système d’EPG (Electronic Programme Guide) : Il peut être demandé aux éditeurs de services et aux opérateurs de réseaux d’intégrer dans leurs chaînes un Guide électronique des programmes. Par ailleurs, pour assurer l’accessibilité des utilisateurs finaux à l’ensemble des services de médias audiovisuels disponibles, l’Autorité de régulation ou le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l’installation, l’accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la diffusion de médias audiovisuels numériques. Notamment, ces conditions peuvent porter sur :

- l’installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques, d’un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service sur l’ensemble de services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination ;

- - la sauvegarde d’une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l’accès des

éditeurs de services aux guides électroniques de programmes ;

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- le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la

présentation des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes.

f. Le dispositif anti-concentration

La numérisation du réseau hertzien va multiplier le nombre de chaînes de télévision disponibles via une antenne râteau. Il s’agit de possibilités pour les groupes audiovisuels d’assoir leur position dominante sur le marché national, et ce d’autant plus si le réseau couvre la totalité du réseau. Au nom de la libre concurrence et afin d’éviter tout abus de position dominante, il convient donc de mettre en place un dispositif anti-concentration adapté à la TNT. Deux options sont possibles :

- nombre maximum d’autorisations en TNT : le législateur peut limiter le nombre d’autorisations d’exploitation d’un service de télévision national hertzien que peut détenir un même groupe audiovisuel directement ou indirectement :

« Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ».

- audience maximale, tout service de télévision confondu : si les services autorisés en TNT couvrent une partie substantielle de la population, le législateur peut mettre en place un encadrement relatif à l’audience des chaînes d’un même groupe :

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision ».

g. Distributeur de TNT payante

Si un Etat décide d’autoriser des services de TNT payante, des distributeurs commerciaux devront proposer les différents bouquets aux téléspectateurs. Cependant, les distributeurs commerciaux n’utilisent pas de ressource hertzienne. Dès lors, leur nombre n’a pas à être limité et il n’est pas nécessaire pour les autorités de régulation de les autoriser. Il suffit de mettre en place une procédure de déclaration comme cela est le cas en France (seul pays francophone étudié dans lequel une offre de TNT payante a vu le jour) : « La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en TNT est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est

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regardée comme un distributeur de services et doit effectuer une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation. Cette déclaration comporte les éléments prévus par décret. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l’Autorité de régulation ».

h. Système d’accès sous conditions

Cette obligation ne concerne que les services de TNT payante. Dès lors qu’un pays souhaite autoriser des chaînes payantes accessibles via une antenne râteau, les distributeurs commerciaux devront mettre en place un « système d’accès sous condition » qui permettra de réserver la réception du signal décrypté aux seuls abonnés : décodeurs ou « box ». Ceci devra être encadré juridiquement : « Les exploitants de système d’accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé. L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre ».

Les opérateurs de réseau conditionnel doivent proposer des équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques. Les équipements doivent également permettre la reproduction de signaux en clair. Au cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. Les dispositifs de transcontrôle par le distributeur doivent permettre les opérations d’un faible montant. Un opérateur de système d’accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d’accès aux services télévisuels numériques, fournit à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services télévisuels numériques soient captés par les téléspectateurs et ce, par l’intermédiaire de décodeurs (ceux-ci étant gérés par l’opérateur du système d’accès conditionnel). Ces services sont fournis à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d’accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit :

- soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci ;

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- soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d’accès conditionnel.

i. Les obligations des distributeurs commerciaux de la TNT payante

Dans l’hypothèse du développement d’une offre de télévision payante, les éditeurs autorisés doivent pouvoir être distribués dans des conditions de reprise transparentes, équitables et non discriminatoires par les distributeurs déclarés. L’Autorité de régulation nationale a pour mission d’y veiller :

« L’Autorité de régulation peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services de tout différend relatif à la distribution d'un service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. L’Autorité de régulation se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend. Sa décision précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, Elle modifie en conséquence les autorisations délivrées ».

4. La réception de la TNT par l’ensemble de la population

En fonction du déploiement des différents réseaux d’accès à la télévision (câble, satellite, ADSL, fibre ou TNT) et des modes de consommation télévisuelle, les objectifs et les obligations de couverture de la TNT seront différents. Ainsi, au Canada où le réseau câblé est très développé, l’obligation de couverture concerne principalement les zones les plus urbanisées si les éditeurs souhaitent émettre en TNT. En France, la réception hertzienne reste le principal mode d’accès à la télévision pour les foyers. Dès lors, le législateur, le Gouvernement et le Conseil supérieur de l’audiovisuel ont imposé aux éditeurs autorisés des obligations très lourdes en matière de couverture du territoire.

a. Les obligations de couverture du territoire

Deux options sont ici possibles :

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- L’Etat estime que la diffusion hertzienne est très onéreuse et ne peut concerner

que les zones densément peuplées. Les autres zones seront alors couvertes par le satellite ou le câble :

« Le titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique doit couvrir à l’extinction de l’analogique les zones géographiques suivantes :

� la capitale nationale et les capitales provinciales ou territoriales ; � les villes qui comptent plus 300 000 habitants ; � les villes desservies par de multiples stations émettrices ».

- L’Etat estime que la réception hertzienne de la télévision est une priorité nationale

et que la TNT constitue un service universel qui doit être accessible à l’ensemble des foyers :

« Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par l’autorité de régulation. Elle publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. L’Autorité de régulation a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque collectivité territoriale par voie hertzienne terrestre en mode numérique ». L’Autorité de régulation peut décider d’organiser le déploiement harmonieux de la TNT sur son territoire en imposant aux éditeurs des obligations de couverture progressives pour arriver à l’objectif fixé par le législateur : « Afin de poursuivre l'extension de la télévision numérique terrestre, l’Autorité de régulation a fixé des objectifs annuels non seulement nationaux, mais aussi par collectivités territoriales, avec une progression régulière, harmonieuse et équitable dans toutes les collectivités. Ces objectifs sont ainsi fixés : - Date, l'objectif national est de 89% de la population métropolitaine, avec un minimum de couverture par collectivité de 75% ; - Date, l'objectif national est de 92%, avec un minimum de couverture par département de 85% ; - Date, l'objectif national est de 93%, avec un minimum de couverture par département de 89% ; - Date, l'objectif national est de 95%, avec un minimum de couverture par département de 91% ».

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b. Les obligations pour les distributeurs de reprise ou de mise à

disposition des chaînes de la TNT

Parce qu’il s’agit des chaînes du service public (Suisse et Belgique) ou de services de télévision choisis au regard de critère de sélection d’intérêt général dans le cadre d’appels aux candidatures (France), un Etat peut exiger que les chaînes de la TNT soient reçues sur tous les réseaux. Ainsi, en Belgique, les chaînes publiques de la TNT doivent également être reçues sur le câble. En France, la même obligation concerne tous les réseaux : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programmes. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne en mode numérique ». Il peut également s’agir d’une mise à disposition des chaînes de la TNT, privées comme publiques, auprès des distributeurs sur les autres réseaux comme le satellite par exemple : « Les éditeurs de services gratuits diffusés par voie hertzienne numérique ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire [par câble, ADSL, Fibre] et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes qui n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement ». Si les chaînes de la TNT sont reprises sur d’autres réseaux, les pouvoirs publics peuvent imposer la reprise de la numérotation hertzienne par les distributeurs : « Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent ».

c. Mise en place d’une offre par satellite pour les zones non couvertes

L’objectif du pays peut être la couverture totale de son territoire par les services de la télévision numérique terrestre :

« Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du

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territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements ». Néanmoins, la couverture à 100% par voie hertzienne est techniquement impossible compte tenu des configurations géographiques (cuvettes, montagnes …). Dès lors, le pays en cause devra prévoir un mode de couverture complémentaire et gratuit de la TNT pour les chaînes autorisées non accessibles dans certaines zones via l’antenne râteau : câble, satellite, ADSL ou fibre « Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire [câble, fibre ou ADSL] pour couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai … Cette offre n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement ».

d. Le déploiement des parcs de récepteurs compatibles TNT

Si un pays entend développer son offre de télévision numérique terrestre, encore faut-il que les récepteurs soient adaptés aux nouvelles normes techniques et que les foyers soient équipés de téléviseurs intégrant des décodeurs TNT nécessaires au visionnage des programmes des nouveaux services numériques. Le pays peut donc mettre en place une obligation s’imposant aux industriels fabriquant de téléviseurs et aux distributeurs : « Dans un délai de neuf mois à compter de …, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre. Dans un délai de douze mois à compter de …, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre. Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition ».

5. Le passage au tout-numérique

La TNT ne pourra véritablement se développer qu’à partir du moment où les pouvoirs publics instaureront une date d’extinction de l’analogique. En Europe, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont imposé aux Etats membres de passer au tout-numérique avant 2012.

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La législation des Etats devra prévoir une telle date : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par …, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le … ». Le passage au tout-numérique ne peut être organisé en une seule fois. Il nécessite des expérimentations pour vérifier la validité du dispositif mis en place par les pouvoirs publics. Il doit par ailleurs se faire progressivement par zone géographique : « A compter du …, l’Autorité de régulation procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ». Ces opérations de passage au tout-numérique doivent être déterminées dans un plan d’envergure nationale. Il vise à accompagner, dans les meilleures conditions possible tous les foyers dans le passage à un nouveau mode de réception, le numérique, alors que ce passage exigera d’eux une démarche active d’équipement et de réglage afin de continuer à recevoir la télévision.

a. L’adoption d’un plan du passage au tout-numérique

Le plan du passage au tout-numérique doit être adopté par le Gouvernement après avis de l’autorité de régulation et des acteurs concernés : « Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par le Gouvernement, après consultation publique organisée par l’Autorité de régulation ». Ce plan peut être complété régulièrement à la lumière des premiers passages au tout-numérique effectués dans certaines régions géographiques et des enseignements qui en sont tirés. Les modalités d’arrêt de l’analogique et de basculement à prévoir dans le plan sont les suivantes :

- Le délai entre l’annonce du passage au tout-numérique dans une zone géographique et l’arrêt effectif de la diffusion analogique ;

- La durée de la double diffusion analogique/numérique ; - La délimitation des zones géographiques qui passeront progressivement au tout

numérique ; - Le calendrier progressif du passage au tout-numérique ; - Les expérimentations préalables ; - L’accompagnement du public.

Le suivi de ces orientations peut être assuré par une structure spécifique qui aura notamment pour mission d’accompagner le public et de gérer les fonds mis en place par

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le Gouvernement pour financer l’aide à l’installation de décodeurs TNT ou à l’achat de ces décodeurs.

b. Information du public

L’information des téléspectateurs sur l’arrêt doit être assurée sur les plans national et local :

- Une campagne d’information nationale : elle doit être conduite sur les chaînes historiques analogiques et dans la presse nationale, afin d’informer largement l’ensemble des citoyens sur les modalités de l’arrêt de l’analogique et du basculement, ainsi que sur ses objectifs et ses avantages ;

- Information faite sur les lieux de vente par les industriels et distributeurs d’équipements électroniques grand public ;

- Des campagnes locales d’information : elles prolongeront, dans chaque région faisant l’objet d’un basculement, les campagnes nationales, en s’adaptant au contexte local. Elles débuteront avant la date du basculement et donneront aux téléspectateurs concernés des informations sur les modalités précises de l’opération.

Outre des campagnes dans les médias, une communication hors média devra être également mise en place : diffusion de dépliants et brochures, création de points d’information, mailings ciblés, etc. Une information sera adressée spécifiquement aux professionnels de la réception ainsi qu’aux syndics de copropriété, gestionnaires d’immeubles et gestionnaires de lieux collectifs (établissements d’enseignement, maisons de retraite, hôpitaux, établissements pénitentiaires...). La diffusion de messages d’intérêt public à l’antenne des chaînes analogiques est la façon la plus efficace de s’assurer de bien préparer à la transition au mode numérique les téléspectateurs. Les efforts en ce sens des diffuseurs serviront également leurs intérêts puisqu’ils permettront de fidéliser le plus vaste auditoire possible après la transition. Toutes ces campagnes d’information du public peuvent être à la charge des diffuseurs (diffusion des messages), de l’Etat ou des collectivités territoriales.

c. Accompagnement humain et financier du public

Le passage au tout-numérique nécessite l’équipement des foyers pour la réception des services de télévision. Ils devront ainsi acquérir un nouveau téléviseur, un décodeur TNT, ou une antenne et un décodeur satellitaires s’ils ne sont pas couverts par la TNT. Ces équipements sont onéreux. Le Gouvernement peut donc décider de mettre en place un fonds d’aide à l’équipement pour les foyers les plus démunis : « Il est institué au bénéfice de certains foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de

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ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone ».

Par ailleurs, l’installation du nouveau matériel de réception de la télévision nécessite de nouveaux réglages et un nouveau positionnement de l’antenne. Dès lors, ce fonds d’aide peut également servir à accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées avec une intervention gratuite à domicile face au changement technique que représente le passage à la télé tout numérique. Le professionnel qui se déplace réalise la prestation suivante :

- Information sur le passage au tout numérique ; - Branchement de l’adaptateur s’il n’est pas intégré au téléviseur ou branchement

de la télévision TNT intégrée ; - Recherche et réglage des nouvelles chaînes ; - Formation à la recherche des nouveaux canaux des chaînes.

Enfin, le fonds d’aide pourra servir au financement de l’équipement en paraboles et décodeurs satellitaires pour les foyers non couverts par la TNT mais jusque là couverts par le hertzien analogique : « Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale ».

Selon le représentant du Congo, la définition des plus démunis et les conditions d’attribution de ce fonds d’aide peuvent être assez délicats à gérer pour les Etats africains. Il pense donc qu’il est aussi nécessaire d’accorder surtout des exonérations fiscales et douanières aux importateurs des matériels relatifs à la TNT pour réduire le coût et permettre l’accessibilité à tous. Ou encore, pour ne pas faire supporter les charges de ce nouveau dispositif aux usagers, prévoir l’exonération des taxes locales, notamment la redevance audiovisuelle, pendant le passage au tout-numérique.

d. Affectation du dividende

Le passage au tout-numérique libère une ressource hertzienne très importante. Dès lors, les pouvoirs publics doivent réaffecter les fréquences libérées qui sont désignées sous l’expression « dividende numérique ». Des arbitrages politiques doivent être faits pour réattribuer la ressource entre d’une part les télécoms et d’autre part l’audiovisuel. Au Canada, la priorité a été donnée aux télécommunications avec l’objectif de développer grâce au dividende numérique les services sans fil.

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Pour la communication audiovisuelle, plusieurs utilisations de la ressource rendue disponible sont possibles :

- Développement de la télévision numérique terrestre : multiplication des services et développement de la haute définition ;

- Lancement de la Télévision mobile personnelle ; - Lancement de la Radio numérique terrestre.

Ces choix politiques doivent se faire dans le cadre d’une harmonisation internationale ou régionale. La décision qui sera prise pourra prendre la forme d’un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique adopté par le Gouvernement. « Les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre font l'objet d'une réaffectation par le Gouvernement aux administrations, à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel ou à l'autorité de régulation des télécommunications, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique élaboré après consultation d’une commission du dividende numérique. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels. La commission du dividende numérique est composée de 8 parlementaires, désignés par leur assemblée respective. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Gouvernement. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations ».

Le législateur peut ainsi orienter la réutilisation du dividende numérique en prévoyant qu’une majorité des fréquences libérées devra être attribuée à l’audiovisuel. C’est cette option qui a été choisie en France.

6. La TNT en haute définition et la Télévision mobile personnelle

La télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle sont deux catégories de services de télévision numérique terrestre. Le cadre juridique qui leur est applicable est donc très comparable à celui exposé précédemment.

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a. Le déploiement de la haute définition en TNT

Les services de télévision diffusés en haute définition sont deux fois plus consommateurs de ressource hertzienne que les chaînes proposées en définition standard. Ils nécessitent en outre de disposer de récepteurs adaptés à cette technologie. Dès lors, le développement de la haute définition relève d’un choix politique. En Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, compte tenu de la rareté des fréquences, n’a pas souhaité développer la HD sur la TNT. Il préfère réserver la haute définition aux services distribués par le câble dès lors qu’il s’agit du mode d’accès privilégié des Belges à la télévision. A l’inverse, le Canada a favorisé le développement de la TNT HD. L’Autorité de régulation impose à tout nouvel entrant sur la TNT une diffusion en haute définition : « Toutes les émissions diffusées par le service numérique et qui ne sont pas identiques à celles du service analogiques doivent être de format TVHD » Pour le déploiement de la Haute définition dans chaque pays, trois options sont possibles :

- Le lancement d’appels à candidatures pour l’exploitation de chaînes en TNT HD sans préalablement lancer de services en définition standard. Cette option est financièrement la plus onéreuse pour l’ensemble des acteurs et des consommateurs ;

- La transformation des autorisations de TNT SD (définition standard ou service standard) en haute définition : ceci est possible aujourd’hui au Canada dès lors que la ressource est disponible ;

- Le lancement d’appel à candidatures pour l’exploitation de services en TNT HD alors qu’il existe déjà des services en définition standard. La version HD d’une chaîne utilisant une ressource hertzienne supplémentaire doit être autorisée dans le cadre d’un appel à candidatures. C’est cette option qui a été suivie en France. Elle nécessite une double diffusion SD/HD puisque les téléspectateurs ne sont pas tous équipés en téléviseurs HD.

b. Le régime juridique applicable aux chaînes de la TNT diffusées en HD

La procédure d’appel à candidatures pour l’exploitation d’un service en haute définition est similaire à celle applicable aux services de TNT en définition standard. Il doit exister également un droit de préemption pour le service public. Néanmoins, il peut exister une spécificité des appels pour des services en HD. Le législateur peut introduire de nouveaux critères de sélection :

« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, l’Autorité de régulation favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre

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pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre ». Ainsi, les services autorisés en haute définition doivent prendre des engagements conventionnels en matière de diffusion de programmes en HD Native (programmes domestiques). Enfin, pour encourager le développement de la TNT en Haute définition, chaque Etat peut imposer aux constructeurs et aux distributeurs d’introduire un matériel de réception dans chaque téléviseur proposé au public : « À partir du …, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet. À partir du …, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. À partir du …, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. À partir du …, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard ».

c. L’échec de la TMP dans l’ensemble des pays étudiés

Au Canada, aucun cadre réglementaire ou législatif n’a été mis en place pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Cette éventualité sera étudiée lors de la réaffectation du dividende numérique. En Suisse, la TMP a été lancé en 2008 pour le championnat d’Europe des nations. Cependant, les pouvoirs publics ne peuvent que constater l’échec de cette technologie mobile. En Belgique, le Gouvernement a organisé des expérimentations avec la RTBF dès l’été 2007. Il souhaitait que des services soient autorisés dès 2008. Cependant, la majorité des acteurs n’ont pas été convaincus par cette technologie et ont estimé que le cadre

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juridique applicable (le même qu’en TNT) n’était pas adapté au modèle économique de la télévision mobile. Enfin, en France comme en Belgique, le cadre juridique pour le déploiement des ces services existe. Il est identique à celui de la TNT. Comme pour la TNT HD, la télévision mobile personnelle est une catégorie de service de la télévision numérique terrestre. A ce titre, l’ensemble des dispositions applicables à la TNT exposées précédemment sont également applicables à la TMP. Le législateur a seulement ajouté des critères de sélection spécifique à la TMP : « Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, l’autorité de régulation tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information. Elle tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public ». Une autre spécificité du cadre juridique français applicable à la TMP tient au fait que les opérateurs de multiplex sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ne sont pas forcément favorables au déploiement de ce réseau : « Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société [l’opérateur de multiplex] est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent ». L’Autorité de régulation, le CSA, a mis en œuvre ce cadre juridique de la TMP puisqu’il a lancé un appel aux candidatures en 2008 à l’issue duquel il a autorisé 13 services. Cependant, faute de modèle économique adapté, ces chaînes n’ont jamais été lancées. Il apparaît donc que, face aux réseaux de téléphonie mobile, la télévision mobile personnelle n’est pas compétitive. En tous les cas, les cadres juridiques mis en place dans les différents pays francophones étudiés ne sont pas adaptés à sa spécificité.

La radio numérique terrestre

Dans les pays francophones étudiés, à l’exception de la Suisse, la radio numérique terrestre peine à être lancée. Faute de modèle économique adapté à ces nouveaux services et de déploiement ambitieux d’un parc de récepteur, la RNT est trop onéreuse à la fois pour les éditeurs et les consommateurs.

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L’encadrement juridique de la RNT est claqué sur celui applicable à la radio analogique et à la TNT. Le cadre juridique RNT/TNT est similaire sauf qu’aujourd’hui, aucun Etat n’a organisé le passage au tout-numérique pour la radio. Il n’est pas prévu de date d’extinction de l’analogique. Or, pour de nombreux observateurs, c’est l’organisation par les pouvoirs publics du passage au tout-numérique qui permettra à la radio numérique d’être lancée. Les industriels, les éditeurs et au final les consommateurs n’accepteront d’investir massivement dans cette nouvelle technologie qu’à partir du moment où le législateur imposera l’arrêt de la radio analogique. C’est notamment pour cette raison qu’en France, Belgique, Suisse, ou Canada, il n’existe pas aujourd’hui de marché de la radio numérique terrestre. Les consommateurs continuent à écouter le média radio via leur récepteur analogique.

1. L’organisation de consultations publiques

Face aux incertitudes pour le lancement de la radio numérique terrestre, il semble opportun d’organiser des consultations publiques avant la délivrance d’autorisation. C’est ce qui a été fait dans l’ensemble des pays francophones étudiés. « Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, l’Autorité de régulation procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Elle rend publiques les conclusions de cette consultation. Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, l’Autorité de régulation arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Elle indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services ou par des distributeurs de services. L’Autorité de régulation procède à de nouvelles consultations si elle l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion ».

2. Autorisation des services de RNT

Comme en analogique, les radios de service public disposeront d’un droit de priorité sur la radio numérique. Il est également possible de prévoir, du fait de leurs missions et notamment celle d’être reçues par l’ensemble de la population, une obligation de reprise de toutes les radios publiques analogiques sur le numérique. C’est ce qui a été institué en Belgique. Les programmes de la RTBF sont les seuls à être reçus en RNT. Pour les radios privées, il existe un droit de reprise du signal analogique en numérique. C’est le cas au Canada comme en France : « L’Autorité de régulation peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en

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mode numérique d'un service préalablement autorisé en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension ». Ce droit de reprise peut également s’exercer dans le cadre de l’appel à candidatures : « Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l’autorité de régulation autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique qui sont reçus dans la même zone géographique ». S’agissant des appels à candidatures, ils sont calqués sur les appels pour l’exploitation de radios en mode analogique. Une différence peut néanmoins concernée la personne morale qui sera autorisée. Il peut s’agir de l’éditeur du service pour un programme donné ou du distributeur pour une offre de programmes : « Pour les déclarations de candidatures déposées par les distributeurs de services, l’Autorité de régulation indique le nombre de services de radio qu’une offre pourra comporter et, les cas échéant, les obligations portant sur la composition de l’offre de services ». Comme en TNT, il existe un critère de sélection spécifique au numérique pour les appels RNT : « L’Autorité de régulation accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services ». L’Autorité de régulation peut également prendre en compte : « La contribution du candidat à l’augmentation de l’attractivité de la technologie RNT (innovation, originalité et stimulation du marché) » En outre, dans leurs dossiers de candidature, les éditeurs doivent préciser : « Les données associées au service de radio destinées à l’enrichir ou à le compléter » Comme en TNT, les services de radio sont autorisés sur des multiplex. Il convient donc d’autoriser des opérateurs de multiplex qui assurent la distribution technique des programmes. La procédure est la même qu’en télévision.

3. Les obligations pesant sur les industriels

A défaut de prévoir une date d’extinction de la diffusion analogique de la radio, les pouvoirs publics peuvent imposer l’intégration progressive de récepteur RNT aux industriels :

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« Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ». Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.

À partir du …, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique. À partir du …, cette obligation s’applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles. À partir du …, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio ».

4. Les obligations de couverture

L’autorité de régulation peut imposer aux candidats retenus des obligations de couverture du territoire : « L’attributaire de l’autorisation doit respecter les étapes de développement et d’organisation suivantes :

• Au plus tard 12 mois après l’octroi de l’autorisation, il doit couvrir :

- L’agglomération de … - L’agglomération de … - L’agglomération de …

• Au plus tard 36 mois après l’octroi de l’autorisation, au moins 80% des foyers

doivent être couverts»

Les services de médias audiovisuels à la demande

Le réseau hertzien numérique permet le déploiement de services à la demande tels que la vidéo à la demande ou la télévision de rattrapage. C’est l’une des spécificités du passage au tout-numérique. Dans les pays étudiés, seule le France a lancé un appel à candidature pour l’exploitation de ce type de services sur le réseau hertzien (en novembre dernier). La procédure

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d’autorisation est la même que celle décrite pour les services de télévision de la TNT. Pour les SMAd hertziens, le CSA a lancé le 16 novembre dernier un appel à candidatures. Le texte dispose que tous les SMAD, tels que définis par l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, peuvent candidater : « Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». Conformément à l’article 3 de l’appel, des services pourront être autorisés peu importe leur modèle économique (gratuit, payant à l’acte, par abonnement ou par forfait, régime mixte) ou leur technique de mise à disposition du public. L’appel à candidatures porte sur une ressource radioélectrique de 76 millièmes au sein du multiplex R3 de la TNT. Le nombre de candidatures qui seront sélectionnées n’a pas été fixé préalablement par le CSA, mais sera déterminé en fonction des dossiers déposés. Ces services devenant les principaux concurrents des chaînes de télévision, leur cadre juridique devra être calqué sur celui applicables aux services linéaires.

1. Définition des services de médias audiovisuels à la demande

Les services de médias audiovisuels à la demande doivent relever de la compétence de l’autorité de régulation qui détermine les éditeurs soumis aux obligations et à son contrôle. Pour cela, les SMAd doivent répondre à une définition : « Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication audiovisuelle permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». Les critères cumulatifs de définition d’un SMAd peuvent donc être les suivants :

- Il doit d’abord s’agir d’une mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, signaux, écrits, images, sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée ;

- Le service doit permettre le visionnage de programmes au moment choisi par

l’utilisateur et à sa demande ; - Le service doit enfin proposer un catalogue de programmes dont la sélection et

l’organisation sont contrôlés par l’éditeur.

2. Les obligations des services audiovisuels à la demande

Les SMAd doivent être soumis à des obligations comparables à celles applicables aux chaînes de télévision pour la promotion des œuvres locale et du continent. Il s’agit d’imposer des quotas de contribution à la production d’œuvres qui seront chiffrés en pourcentages du chiffre d’affaires du service.

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En outre, le législateur devra mettre en place des quotas d’exposition des œuvres locales et du continent. Dès lors que l’offre d’un SMAd comporte plus de 20 œuvres cinématographiques et/ou plus de 20 œuvres audiovisuelles, les quotas 60% pour des œuvres du continent et 40% pour des œuvres tournées dans la langue locale s’appliqueront à l’ensemble du catalogue. Le législateur peut autoriser une montée en charge de ces quotas en prévoyant que pendant les trois premières années d’application du dispositif les taux seront de 50 et 35%. Il peut également ajouter à ces quotas des obligations qualitatives :

- Réserver une proportion substantielle des programmes exposés sur la page d’accueil à des œuvres locale ou du continent ;

- Exclure les seules mentions des titres des locales ou du continent présentes sur la page d’accueil ;

- Mise en œuvre de l’obligation notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.

En outre, les dispositions encadrant la publicité (règles déontologiques, interdiction de publicité clandestine, placement de produit, limitation de la durée et interruption des œuvres) doivent être adaptées à la spécificité des services de médias audiovisuels à la demande :

- Mêmes règles déontologiques ; - Autorisation du placement de produit plus large ; - Pas de limitation du temps de la publicité ; - Mêmes règles d’interruption des œuvres pour la protection des droits des auteurs.

Enfin, s’agissant de la protection de l’enfance, le dispositif est le même qu’en télévision dès lors que le jeune public doit être protégé de la même manière quel que soit le service auquel il a accès (linéaire ou à la demande) :

- Signalisation des programmes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes ;

- Restrictions horaires pour la mise à disposition des programmes signalisés dès lors que l’accès est gratuit (s’il est payant, l’identification de la personne permet de filtrer l’accès) ;

- Mise en place d’un verrouillage avec code d’accès pour les programmes interdits aux moins de 18 ans proposés à la demande.

Le représentant du Congo note que ce document est un outil qui va permettre aux pays africains de mieux cerner les problématiques juridiques qui se posent au sujet du passage de l’analogique au numérique. Cependant, il lui semble qu’il serait nécessaire de mettre en place une étude pour harmoniser les objectifs juridiques, techniques et économiques.

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Le Niger a déjà élaboré une stratégie nationale de migration vers la radiodiffusion numérique terrestre. Au titre de sa contribution aux efforts de l’OIF sur la question, il propose un deuxième Kit (plus pratique et concret), qui se veut complémentaire au premier (assez généraliste) afin d’aider les pays qui ne l’ont pas encore fait à élaborer leurs stratégies de migration vers le numérique avec succès, compte tenu de la similitude des ordonnancements juridiques de ces pays avec celui du Niger. Il revient aussi sur l’opportunité de la création d’une plate forme des juristes spécialisés en Droit des TIC, que l’on pourrait appeler Réseau JURISTIC.

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Liste des annexes

- Rapport général sur l’atelier de restitution du kit juridique

- Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique en France

- Les textes juridiques applicables en France

- Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique au Canada

- Les textes juridiques applicables au Canada

- Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique en Belgique

- Les textes juridiques applicables en Belgique

- Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique en Suisse

- Les textes juridiques applicables en Suisse

- Cadre économique de la transition numérique de la diffusion de la télévision

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Annexe 1 :

Le déploiement des réseaux hertziens numériques

et le passage au tout-numérique

en France

Parmi les quatre pays étudiés, la France est celui dans lequel le réseau hertzien est le plus exploité pour la diffusion des services de télévision. Les foyers dépendants de ce mode de réception restent très majoritaires. Le satellite, le câble, la fibre optique et l’ADSL ne suffiraient pas à pallier une extinction de la diffusion hertzienne analogique.

Ainsi, les pouvoirs publics ont tout mis en œuvre pour :

- Autoriser en TNT une offre diversifiée : 18 chaînes gratuites et une dizaine de chaînes payantes ;

- Créer un « service universel de la télévision » composé des chaînes gratuites de la TNT ;

- Permettre à l’ensemble de la population de recevoir cette offre gratuite : obligations de couverture, réseau complémentaires par satellite, obligation de reprise sur l’ADSL et le câble …

- Accompagner la population dans le passage au tout-numérique pour qu’elle s’équipe en décodeur TNT : communication, formation, aides …

C’est le 30 novembre prochain que la totalité du territoire française, l’Outre-mer compris, passera au tout-numérique. Cette ultime étape est le fruit d’un long travail des pouvoirs publics qui, depuis la loi du 1er août 2000, ont su adapter la réglementation nationale à la numérisation de la diffusion hertzienne. Si, comme le prouvent le taux d’équipement des foyers français en décodeur et les bons résultats d’audience, la TNT gratuite est un succès, la TNT payante peine encore à trouver son public et deux services autorisés ont déjà restitué leur autorisation. La Télévision mobile personnelle qui est considérée comme l’une des catégories de la TNT est pour le moment un échec et n’a jamais été lancée. Face au déploiement des réseaux de téléphonie mobile, la TMP ne trouve pas son marché et les industriels hésitent à investir dans ce nouveau mode de réception de la télévision. Néanmoins, un cadre juridique a été mis en place par le législateur et le CSA français a même lancé un appel aux candidatures qui a abouti à l’autorisation de 13 services. Un cadre juridique a également été adopté par le législateur pour le déploiement de la TNT HD et, aujourd’hui, deux chaînes publiques et deux privées peuvent être reçues en Haute définition. Le développement de ce format de réception est néanmoins assez lent car il nécessite une ressource hertzienne beaucoup plus importante que pour une diffusion en définition standard. Or, la ressource hertzienne est de plus en plus rare et de plus en plus sollicitée notamment par les opérateurs de télécommunication.

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Enfin, dans le domaine de la radio, le législateur et le pouvoir réglementaire ont mis en place un cadre juridique pour le déploiement de la RNT. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi lancé un appel aux candidatures en 2008 sur plusieurs grandes agglomérations françaises. Néanmoins, la situation économique fragilisée du secteur radiophonique ne lui permet pas aujourd’hui d’investir fortement dans la RNT. Or, la double diffusion analogique/numérique est très onéreuse. Par ailleurs, les industriels de l’électronique grand public ne proposent pas aujourd’hui de récepteur à un prix abordable. Tout service de RNT aurait donc du mal à trouver un public. L’organisation de l’extinction de la diffusion analogique des services de radios peut être la solution pour relancer ce marché qui, aujourd’hui, reste au simple état de projet.

La télévision numérique terrestre La loi du 1er août 2000 a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée les dispositions juridiques relatives au déploiement de la télévision numérique de terre. Elle a confié au CSA la mission de procéder à l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs publics comme privés de la TNT, au conventionnement des éditeurs pour l'exploitation des services privés ainsi que, une fois les multiplex constitués, à l'autorisation des opérateurs de multiplex à partir des propositions conjointes présentées par l'ensemble des éditeurs, publics ou privés, présents sur un même multiplex. La loi a distingué deux régimes juridiques qui concernent respectivement le secteur public et le secteur privé. Elle a réservé au secteur public un droit d'accès prioritaire à la ressource radioélectrique pour ce qui est nécessaire à l'accomplissement, par les sociétés nationales de programme, de leurs missions de service public. Ce droit de priorité imposait au Conseil de réserver huit canaux de la TNT pour assurer la diffusion de France 2, France 3, France 5, Arte et La Chaîne parlementaire (en partage entre l'Assemblée nationale et le Sénat) ainsi que pour les filiales qu’a créé France Télévisions à l'occasion du lancement de la télévision numérique (France 4). Le Conseil a souhaité que cette attribution ait lieu dans les mêmes délais que les autorisations délivrées aux éditeurs de chaînes privées et que le lancement des chaînes publiques sur le numérique hertzien se déroule au même moment que le démarrage des services privés : 31 mars 2005. La procédure de sélection des chaînes privées : La procédure retenue par le législateur pour la sélection des services privés est celle de l'appel aux candidatures, service par service, à l'issue de laquelle une convention d'exploitation du service est conclue entre le CSA et chaque éditeur retenu, permettant la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique (canal sur une fréquence numérique, allocation sur un réseau de multiplex). L'appel concerne des services de télévision mais ces derniers peuvent être accompagnés de services interactifs ou de données destinées à compléter et à enrichir les programmes.

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Depuis 2000, trois appels à candidatures ont été lancés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’exploitation en définition standard de chaînes nationales en TNT : le 24 juillet 2001, 14 décembre 2004 et 20 juillet 2010. Deux situations ont été prévues par le législateur, selon que le service pour lequel une candidature est présentée était ou non autorisé pour une diffusion en mode analogique avant le lancement de la TNT : - la reprise en numérique est de droit pour tous les services de télévision hertziens autorisés en mode analogique, à condition que cette reprise en numérique soit intégrale et simultanée. Au niveau national, cette disposition s'est appliquée aux chaînes TF1, M6 et Canal+. En outre, afin de faire face à la nouvelle concurrence de la TNT, les éditeurs de ces trois services ont bénéficié d'un second canal pour éditer, en numérique, une chaîne supplémentaire à condition que ce service soit édité par une société distincte et remplisse les critères de sélection ; - les autres services sont autorisés à la suite d'un examen comparé des dossiers de candidature. La loi a fixé les critères qui doivent être pris en considération par le Conseil pour la délivrance de ces autorisations :

• la capacité de répondre aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre ;

• la nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs ; • la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; • l'expérience acquise par les candidats ; • les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles

et cinématographiques ; • les engagements relatifs à la couverture du territoire ; • la cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de

distributeurs de services ; • le financement et les perspectives d'exploitation du service.

L'autorisation des services privés doit être précédée d'une audition publique des candidats.

La date de lancement de la TNT :

Le 17 janvier 2005 a commencé, après autorisation du CSA, le prédéploiement du réseau numérique hertzien, avec le démarrage des chaînes gratuites de la TNT à partir de l'émetteur de la tour Eiffel. Cet événement s'est déroulé en présence de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, de Daniel Boudet de Montplaisir, président de la Mission TNT, de Dominique Baudis, président du CSA, et d'Yvon Le Bars, membre du CSA, ainsi que de Bruno Chetaille, directeur général de TéléDiffusion de France.

Il a été constaté un accord de l'ensemble des opérateurs concernés pour commencer à diffuser les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre le 31 mars 2005.

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Les obligations de couverture :

En application de l’article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986, les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique doivent être diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain.

Cette couverture doit se faire essentiellement par la voie du réseau hertzien numérique. Une couverture complémentaire est assurée par les réseaux satellitaires.

S’agissant du réseau hertzien, le législateur a fixé à 95 % le taux de la population qui devra être couvert en numérique par les chaînes historiques analogiques.

Les nouveaux entrants de la TNT ne sont pas soumis à une telle obligation. Néanmoins, le décret du 10 mai 1997 pris en application de l’article 97 de la même loi prévoit que leurs autorisations seront prorogées de « cinq ans en contrepartie de l'engagement de porter la zone géographique de diffusion du service à une portion du territoire dont la population recensée atteint 95% de la population métropolitaine ». L’ensemble des nouveaux entrants ont pris cet engagement.

Par une décision du 10 juillet 2007, le CSA a fixé des minimums de couverture par département pour les chaînes historiques gratuites.

Le schéma de déploiement est le suivant :

- fin 2008, l'objectif national est de 89% de la population métropolitaine, avec un minimum de couverture par département de 75% ;

- fin 2009, l'objectif national est de 92%, avec un minimum de couverture par département de 85% ;

- fin 2010, l'objectif national est de 93%, avec un minimum de couverture par département de 89% ;

- fin 2011, l'objectif national est de 95%, avec un minimum de couverture par département de 91%.

S’agissant des nouveaux entrants et de Canal +, l'objectif national de couverture fin 2011 est de 95%, avec un minimum de couverture par département de 85% (décision du CSA du 24 juillet 2007).

Les objectifs de couverture au 30 novembre 2011

Chaînes TNT Objectif de couverture nationale

Objectif de couverture par département

Chaînes nationales historiques en clair

95%

91%

Chaînes payantes et nouveaux entrants 85%

Source : NPA

En application de l’article 115 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), le CSA a publié, le 23 décembre 2008, une liste de 1.626 zones qui seront couvertes par la TNT au plus tard le 30 novembre 2011.

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Cette liste inclut 678 sites qui ont déjà fait l’objet de décisions antérieures du Conseil. Les chaînes gratuites déjà diffusées en mode analogique (TF1, France 2, France 3, France 5, M6 et Arte) devront être présentes sur la totalité de ces 1.626 zones. Les nouvelles chaînes gratuites de la TNT et les chaînes payantes seront présentes sur au moins 1.423 zones, les plus peuplées.

Pour les zones d’ombre de la TNT, une couverture complémentaire est assurée par le satellite. Deux bouquets sont désormais disponibles pour les foyers français. Le législateur a en effet imposé, en mars 2007, la mise en place d’une offre satellitaire reprenant l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT. Il s’agit de TNTSat disponible via le satellite Astra. En outre, le Parlement, en mars 2009, a modifié à nouveau la loi du 30 septembre 1986 afin d’imposer aux éditeurs de la TNT une obligation de mise à disposition auprès de tout distributeur ou opérateur satellitaire de leurs chaînes. Eutelsat a ainsi mis en place son offre FranSat en juin 2009 sur le satellite AB3.

Ce dispositif ne satisfaisait pas une partie des parlementaires, au premier rang desquels les élus de Montagne. Ils contestent notamment le fait que tous les émetteurs aujourd’hui activés en analogique (plus de 3000) ne seront pas utilisés pour la diffusion numérique. Ainsi la couverture de la population par la TNT pourrait être moindre que par le signal analogique.

L’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique déposée par le sénateur Xavier Pintat a été l’occasion pour les parlementaires de débattre de cette question.

Lors de l’audition devant le Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2009 du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Alain Méar, conseiller du CSA en charge du groupe de travail « Gestion et emploi de la ressource de la télévision numérique » a précisé que 500 000 foyers recevant actuellement la télévision par voie hertzienne analogique ne recevront pas la télévision numérique terrestre. L'opérateur historique de diffusion TDF évoque pour sa part le chiffre de 1,3 million de foyers confrontés à un « écran noir ».

Lors de la même audition, le Président du CSA a précisé que l’objectif de couverture de 95% de la population serait atteint à l’extinction de l’analogique (il est aujourd’hui de 88%).

La loi relative à la lutte contre la fracture numérique a été promulguée le 17 décembre 2009. Elle prévoit un certain nombre de mesures visant à faciliter la transition vers la télévision numérique :

- Compétence du CSA pour imposer des minimums de couverture TNT par département ;

- Information des maires des communes couvertes en télévision analogique qui ne

seront pas couvertes en TNT ;

- Compétence du CSA pour augmenter la puissance des émetteurs numériques

lorsque cela est possible ;

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- Renforcement de l’assistance technique apportée par le GIP en faveur des

personnes âgées et des personnes handicapées ;

- Création d’une aide à destination des collectivités locales souhaitant installer des

réémetteurs terrestres additionnels ;

- Extension de l’aide pour l’équipement en matériel de réception satellitaire à tous

les foyers situés dans les zones d’ombre de la TNT, sans condition de ressources ;

- Création de commissions départementales de transition vers la télévision

numérique ;

- Remise d’un rapport du CSA au Parlement sur la réception numérique dans les

zones de montagne, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.

La reprise des chaînes de la TNT sur les autres réseaux :

Les chaînes de la TNT gratuite composent l’offre dite « universelle » de télévision sélectionnée par le CSA au regard de critères d’intérêt général. Dès lors, il convient que l’ensemble des foyers français accède à cette offre. C’est dans cet objectif que le législateur français a mis en place des obligations de reprise sur les réseaux non hertziens.

• Obligation générale :

L’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une obligation pour tout distributeur de faire droit aux demandes de reprises de toutes les chaînes gratuites de la TNT :

« Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent ».

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• Sur le câble :

Le 21 mars 2006, le CSA a adressé une recommandation aux câblo-opérateurs, afin d'assurer, dans les meilleures conditions, la mise en œuvre des dispositions de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur le service antenne, qui vise à garantir l'accès de l'ensemble des chaînes hertziennes gratuites diffusées dans la zone concernée aux foyers raccordés sans que ceux-ci soient obligés de s'abonner à une offre de chaînes payantes.

La loi prévoit que :

« Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.

La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération ».

• Sur le satellite :

Comme nous l’avons vu précédemment, les éditeurs de la TNT gratuite ont été contraints de mettre leurs services à la disposition d’un opérateur satellitaire (Astra) pour couvrir les zones d’ombre de la TNT :

« Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. […]

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« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre ».

Le même article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit par ailleurs une obligation pour les chaînes de la TNT gratuite de mettre leur signal à disposition des distributeurs ou opérateurs satellitaires qui en font la demande :

« Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa ».

Le dispositif anti-concentration :

Avec le déploiement de la TNT, la loi a mis en place un certain nombre de règles anti-concentration spécifiques au réseau hertzien numérique :

- Une même personne ne peut contrôler plus de sept sociétés titulaires d'une autorisation pour l'exploitation de services de TNT à vocation nationale ;

- Pour services à vocation locale ou régionale, le cumul des autorisations par une

même personne ne peut dépasser une couverture cumulée de six millions de personnes ;

- Une même personne ne peut pas être titulaire d'autorisations à la fois

d’autorisations pour un service national et un service local.

Néanmoins, les règles relatives à la concentration ont été assouplies par la possibilité reconnue à une personne de détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire pour un service à vocation nationale, si l'audience moyenne constatée de ce service est, tous supports confondus, inférieure à 8 % de l'audience moyenne totale des services de télévision.

Le distributeur de la TNT payante :

Le rôle du distributeur commercial des chaînes payantes est essentiel pour l'introduction et le développement de la télévision numérique de terre. Il participe au lancement de la TNT en réalisant les investissements nécessaires pour la mise à disposition des décodeurs auprès de ses abonnés.

Les distributeurs commerciaux ne sont pas soumis à une autorisation de la part du CSA. Ils doivent simplement faire l'objet d'une déclaration auprès de l'instance de régulation.

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Une fois ces déclarations enregistrées, le Conseil s'assure de l'existence d'accords sur l'interopérabilité des systèmes d'exploitation.

Le point IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée soumet les distributeurs commerciaux des chaînes payantes de la télévision numérique de terre à une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration est présentée à partir d'un dossier dont la composition est précisée par décret.

Le Conseil a décidé, le 21 juin 2005, d'ouvrir la procédure de déclaration, dans les termes ci-dessous :

« La publication du décret devrait intervenir dans les prochaines semaines. Cependant, les personnes qui envisageraient d'assurer une activité de distributeur commercial de chaînes payantes de la TNT sont invitées à se faire connaître dès à présent auprès du Conseil et à lui communiquer les éléments suivants d'information :

- la dénomination ou la raison sociale du distributeur ;

- les statuts de la société, son adresse et son siège social, le montant et la répartition de son capital ;

- une lettre d'intention émanant d'au moins un éditeur autorisé à éditer un service de télévision en mode numérique et faisant appel à une rémunération des usagers ;

- la structure et le mode de commercialisation de l'offre de services qui serait mise à disposition du public ;

- les éléments pris ou envisagés pour le respect des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée portant sur l'interopérabilité des décodeurs.

Pour chacun des distributeurs déclarés, le Conseil engagera l'instruction du dossier, dès réception des documents demandés. Ainsi, un récépissé pourrait-il être délivré dès l'adoption du décret, sous réserve de la fourniture des éventuels compléments demandés par le CSA après la publication de ce décret.

Après la délivrance par le CSA du récépissé de déclaration et la fixation par le Conseil de la numérotation des chaînes payantes de la TNT, les distributeurs pourront procéder à la commercialisation auprès du public des programmes des chaînes avec lesquelles ils auront contracté. »

Interopérabilité des décodeurs :

L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés au II de l'article 95 de la même loi :

« II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

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« L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution. »

L'article 30- 3 prévoit la conclusion d'accords permettant à tout service payant de la TNT d'être reçu sur tout terminal de réception :

« Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1. »

Le CSA interprète cet article dans le sens suivant :

L'incidence de la conclusion des accords sur l'exercice de l'activité de distributeur commercial

La loi n'impose pas que l'exercice effectif de l'activité de distributeur soit différé jusqu'à la conclusion des accords prévus à l'article 30-3. Cette activité peut donc être exercée dès la déclaration.

Les personnes devant conclure les accords

L'article 30-3 prévoit que les accords d'interopérabilité soient conclus par les éditeurs de services payants. Il ne concerne donc pas l'interopérabilité des moteurs d'interactivité des chaînes gratuites.

L'article 30-3 ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs. La deuxième option s'impose cependant à l'évidence. En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés des déclarations de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords ; l'article 30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux "dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2", étant observé que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

Ces accords peuvent aussi faire intervenir les exploitants de systèmes d'accès sous condition.

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La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur, étant observé que la loi n'exclut nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Les termes mêmes de l'article 30-3 et les objectifs de cette disposition incitent à répondre par l'affirmative à cette question.

En effet, la finalité de cet article est que tous les services payants puissent être reçus sur tous les décodeurs ; en conséquence, un accord qui ne serait conclu qu'avec une partie des distributeurs ne permettrait manifestement pas de parvenir à ce résultat.

L'obligation de conclure avec l'ensemble des distributeurs s'impose donc. Elle implique que chaque éditeur contracte directement ou indirectement avec chacun des distributeurs.

Les dispositions de l'article 30-3 ne font cependant pas obstacle à ce qu'un éditeur refuse de conclure un accord qui ne serait pas proposé par un distributeur à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il reviendrait alors au Conseil supérieur de l'audiovisuel de définir les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.

Pour faciliter la conclusion de ces accords, le CSA ne voit pas d'objection à ce que les éditeurs donnent mandat à un distributeur de leur choix pour conclure un accord avec les autres distributeurs.

En tout état de cause, et conformément aux stipulations des conventions des chaînes payantes de la TNT, les éditeurs de ces chaînes doivent transmettre au CSA, à titre confidentiel, les accords conclus par eux-mêmes ou en leur nom dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Si tous les éditeurs de services payants de la TNT n'avaient pas conclu (directement ou indirectement) d'accords d'interopérabilité avec un distributeur, dans les deux mois suivant sa déclaration, le CSA devrait s'en saisir et fixer les règles susceptibles de servir de base à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi.

Le contenu des accords

Les accords précisent les dispositions financières et techniques retenues pour permettre la réception des services payants sur les terminaux du distributeur. Les conditions financières doivent être équitables et non discriminatoires. Concernant le système de contrôle d'accès, les précisions portent :

- sur les mesures prises pour respecter les dispositions de la directive n° 2002-19/CE du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive Accès). Ces mesures peuvent nécessiter l'accès à une nouvelle ressource en débit sur le multiplex, qui peut néanmoins être mutualisée entre plusieurs chaînes sur le même multiplex si d'autres chaînes sont concernées ;

- sur les modalités pratiques pour le téléspectateur, à savoir principalement l'utilisation d'une ou de plusieurs cartes à puce contenant les droits d'accès ainsi que la manière dont s'effectue la mise à jour des droits d'abonnement sur ces cartes.

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L'accord mentionne les dispositions techniques retenues pour les éléments autres que la composante vidéo. Certaines dispositions de l'accord peuvent nécessiter une autorisation complémentaire de la part du Conseil, notamment en cas d'utilisation de la ressource radioélectrique rare constituée par le débit sur les multiplex.

La norme de diffusion :

Le 21 juillet 2004, le CSA a publié un ensemble d'observations sur l’utilisation des normes de diffusion MPEG2 ou MPEG4. Pour l’autorité de régulation, le démarrage de la TNT devait se faire en utilisant la norme MPEG2 pour les services gratuits comme pour les services payants, mais qu’il convient de suivre les progrès de la norme MPEG-4 chez les industriels et sur le marché mondial.

Le premier ministre a donc décidé les normes suivantes :

- DVB-T pour toute la TNT ;

- MPEG-2 pour la TNT gratuite ;

- MPEG-4 pour la TNT payante et la TNT HD.

Ce modèle est actuellement remis en cause en France afin d’optimiser la ressource hertzienne et de libérer des fréquences pour les télécommunications. Ainsi, Eric Besson, ministre délégué à l’économie numérique, a annoncé qu’une consultation publique serait lancée sur ce sujet avant la fin du mois de janvier 2011.

La numérotation des chaînes de la TNT :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé par l'arrêté du 24 décembre 2001 d'attribuer les numéros des chaînes de la TNT. Les principes qui ont qui présidé à la numérotation des chaînes de la TNT sont les suivants :

- le CSA a réservé les numéros de 1 à 7 aux chaînes hertziennes nationales « historiques » (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte) ;

- les numéros de 8 à 14 sont répartis entre les nouvelles chaînes gratuites de la

TNT autorisées par le CSA.

Les nouvelles chaînes gratuites ont eu la possibilité jusqu'au 6 décembre 2004 de négocier librement entre elles une répartition des numéros 8 à 14 qui leur conviendrait à toutes. Elles pouvaient présenter au CSA jusqu'à cette date une proposition de répartition des numéros 8 à 14, contresignée par la totalité des éditeurs concernés. A défaut d'une telle proposition unanime, le CSA a réparti les numéros 8 à 14 par tirage au sort. Ce tirage au sort a eu pour objet de déterminer l'ordre dans lequel les chaînes

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ont choisi leur numéro parmi les numéros restant à répartir. Ainsi, la chaîne dont le nom a été tiré en premier a choisi l'un des 7 numéros situés entre 8 et 14. La chaîne dont le nom a été tiré en deuxième a choisi entre les 6 numéros laissés vacants, la troisième entre les 5 numéros vacants, et ainsi de suite. Le tirage au sort s’est déroulé le mardi 7 décembre 2004 à 15h, dans les locaux du CSA, en présence des éditeurs de chaînes concernés.

La télévision mobile personnelle

Le 6 novembre 2007, le CSA a lancé un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision mobile personnelle. Le multiplex affecté à la TMP devait permettre de diffuser 16 services de télévision en DVB-H couvrant 30% de la population française pendant les trois premières années puis 60 % au bout de 6 ans.

Sur ces 16 canaux, trois ont été réservés par le Gouvernement pour la diffusion de France 2, France 3 et Arte. Il en reste donc 13 pour l’exploitation de services de télévision par des acteurs privés.

36 candidatures ont été déclarées recevables par le Conseil mais le groupe Lagardère a retiré celle présentée pour le service MCM Top au cours de l’appel. En assemblée plénière du 27 mai 2008, le CSA a adopté sa présélection des 13 candidats :

BFM TV

Canal+

EuropaCorp

Eurosport

i>Télé

M6

Direct 8 Mobile

NT1

Orange Sport TV

TF1

Virgin 17

W9

NRJ12

La télévision mobile personnelle est une catégorie de service de la TNT. Dès lors, les règles relatives aux appels à candidatures pour l’attribution de la ressource sont les mêmes. Il existe simplement des critères de sélection supplémentaires pour la TMP :

- le CSA tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information ;

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- Le CSA tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.

En outre, conformément à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l’opérateur de multiplex de la TMP (distributeur technique) est constitué « avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent ».

Or, les opérateurs Télécom ont toujours été très réticents pour se lancer sur la télévision mobile personnelle.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas délivré les autorisations aux éditeurs présélectionnés car la publication des autorisations au Journal Officiel enclenche un nouveau processus aboutissant en principe à la mise en place du multiplex chargé d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des programmes au public. Conformément à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, les services autorisés disposent d’un délai maximum de deux mois à compter de la délivrance des autorisations pour proposer conjointement au CSA un opérateur de multiplex.

Le multiplex affecté à la TMP devra permettre de diffuser les 16 services de télévision en DVB-H, en couvrant 30% de la population française pendant les trois premières années puis 60 % au bout de 6 ans (ces obligations de couverture concernent une qualité de réception à l’extérieur des bâtiments).

La mise en place d’une telle infrastructure représente un coût important, estimé par Cyril Viguier2 à 40 millions d’euros pour une couverture de 15% de la population, auxquels s’ajoutent les coûts de diffusion.

La question de la mise en place de l’opérateur de multiplex est délicate. Les opérateurs de télécommunications mobiles et les chaînes de télévisions ne sont pas parvenus à s’accorder sur le modèle économique de ce nouveau service depuis l’ouverture des négociations en 2008.

Le rapport de Cyril Viguier sur le Développement de la télévision mobile personnelle

préconisait la création d’une société de multiplex à conseil d’administration réunissant les deux opérateurs mobiles intéressés, Orange et SFR, et les éditeurs de contenus (les règles de gouvernance de l’opérateur TMP étant adaptées en fonction du niveau de financement de chacun).

Néanmoins les opérateurs ont semblé réticents à s’engager dans cette voie, d’autant plus que leurs réseaux 3G et 3G+ permettent déjà de recevoir la télévision sur mobile et ne sont pas encore saturés.

2 Auteur du rapport sur le Développement de la télévision mobile personnelle pour le compte de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée du développement de l’économie numérique (Juin 2009)

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L’autre option était la constitution d’une société ad-hoc de financement du réseau, qui contracterait ensuite avec l’opérateur de multiplex pour acheminer son signal et se rétribuerait auprès des distributeurs.

Pour l'instant, l’un des seuls à vouloir financer le réseau est l'opérateur de diffusion TDF.

Le diffuseur audiovisuel s’est dit prêt à financer la construction du réseau et à prendre en charge 20 à 25% des coûts de diffusion partagés avec les éditeurs de chaînes qui souhaitent se joindre au projet.

TDF propose de couvrir au lancement 17% de la population pour limiter les coûts de diffusion à 25 millions d'euros contre près de 50 millions pour une couverture de 30%. L’ensemble serait financé par la société ad hoc SLTMP (Société de Lancement de la TMP), qui regrouperait tous les acteurs impliqués.

Dans cette perspective, le législateur a ajouté un alinéa à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société [opérateur de multiplex] peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services ».

En assemblée plénière du 8 avril 2010, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a délivré une autorisation d’émettre aux 13 chaînes privées qu’il avait sélectionnées à la suite de l’appel à candidatures pour des services de télévision mobile personnelle (TMP) et avec lesquelles il avait conclu des conventions le 30 septembre 2009. Il a également accordé des autorisations aux trois chaînes publiques choisies par le Gouvernement.

Certes, il existe un délai incompressible de deux mois mais les éditeurs avaient tout intérêt à le respecter pour éviter de perdre leur autorisation. En effet, la désignation d’un opérateur de multiplex et son autorisation par le CSA ne déclenchent pas pour autant le lancement de la TMP et n’obligent pas les éditeurs à émettre dans un délai restreint.

Les autorisations délivrées par le Conseil ne prévoient pas de date butoir pour le début effectif des émissions. Elles précisent simplement que « La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque. ». C’est la rédaction des autorisations TNT. Les services de TNT ont commencé à émettre près de deux ans après la délivrance des autorisations.

Les éditeurs ont respecté le délai incompressible de deux mois qui leur était imposé. Ils ont retenu comme opérateur la société Mobmux, filiale de TDF. Cette désignation faisait suite à l’accord conclu entre les sociétés TDF et Virgin Mobile pour la commercialisation de la TMP à la fin de l’année 2011.

En janvier 2011, Virgin Mobile a annoncé qu’il se retirait du projet de TMP. L’augmentation de la TVA et les incertitudes sur le choix de normes techniques en TMP imposent à l’opérateur de renoncer à ce mode de distribution de la télévision qui nécessite des investissements trop lourds.

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Dès lors, le déploiement de la TMP reste encore aujourd’hui très incertain même si TDF a confirmé son engagement dans le déploiement de ce nouveau multiplex. Pour la relance du dossier, l’opportunité du « régime distributeur » doit être étudiée par les pouvoirs publics français. En décembre 2009, un rapport sur le sujet a été remis par le Gouvernement au Parlement. Son objectif était d’évaluer l’intérêt d’un changement de méthode d’attribution de la ressource radioélectrique « compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre ». Constatant tout d’abord qu’aucune modification substantielle n’a eu lieu entre 2007 et 2009 quant au nombre de services devant être diffusés sur la TMP, le rapport envisage la question de la modification de la procédure d’attribution de la ressource sous l’angle de l’amélioration qu’elle pourrait occasionner pour le développement de la TMP : un changement de régime permettrait-il un lancement plus rapide de la TMP ? Aurait-il une influence sur les investissements liés au déploiement du réseau et sur l’émergence d’un modèle économique stable ? Sur l’ensemble de ces questions, les conclusions du rapport sont globalement négatives, du moins en ce qui concerne le court terme.

- S’agissant du calendrier, le rapport insiste sur le fait que la mise en œuvre d’une éventuelle modification de la loi aurait pour effet de repousser le lancement de la TMP. Le dossier de la TMP a en effet déjà pris beaucoup de retard, son lancement commercial étant initialement prévu pour 2009. Selon les rédacteurs du rapport, « clore le débat sur le régime d’attribution de la ressource radioélectrique serait une chance donnée au démarrage de la TMP en fixant un cadre juridique permettant les négociations sur la constitution d’une offre de TMP ». Rappelons que lors du colloque organisé par NPA le 22 octobre 2009, Emmanuel Galba, membre du CSA, avait estimé qu’un lancement commercial de la TMP fin 2010-début 2011 semblait un horizon réaliste.

- S’agissant des investissements liés au déploiement du réseau, le rapport estime que la mise en place d’un régime distributeur n’aurait que peu d’effet. Selon le Gouvernement, « le modèle économique est indépendant du régime d’autorisations ».

Tout en admettant que certains avantages pourraient découler de l’adoption du régime distributeur à la TMP (possibilité de faire évoluer les stratégies d’investissements pour l’acteur en charge du financement du réseau en disposant d’un véritable capital valorisable ; possibilité de composer l’offre de manière plus souple ; facilitation des relations commerciales entre éditeurs et distributeurs), le rapport estime que « les risques que [ce dispositif] comporte pour les éditeurs comme pour les opérateurs actuels de la distribution semblent supérieurs aux avantages pressentis ».

De manière générale, le contexte actuel de « pénurie de ressource » est mis en avant pour estimer que le passage à la procédure d’autorisation par distributeurs ne présente pas « d’avantages déterminants » à court terme. A contrario, le rapport souligne que la situation pourrait évoluer à moyen terme, dans un contexte où la pénurie de fréquences sera moindre, notamment une fois le basculement au tout numérique effectué.

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Le lancement d’appel pour distributeurs TMP semble ainsi prématuré. D’une part, il existe une procédure d’appel à candidatures par éditeur en cours que la remise du rapport risque de mettre à mal et d’autre part, la ressource disponible aujourd’hui ne permettrait pas de lancer un appel à destination des distributeurs.

Enfin, le rapport aborde brièvement la question d’un éventuel échec de la TMP à court terme, assurant que dans un tel contexte « la question de la réutilisation de la ressource radioélectrique existante devra être abordée». Cette ressource pourrait alors contribuer à « l’extension des couvertures à moyen terme de l’ensemble des services gratuits », à « la généralisation de la HD », ou encore au « lancement de services complémentaires ».

La TNT en Haute définition :

La télévision numérique terrestre en Haute définition, comme la TMP, est une catégorie de service de la TNT. Dès lors, la procédure d’autorisation est la même qu’en TNT. Il existe seulement des critères de sélection supplémentaires :

- Le CSA favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

- Le CSA tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Au vu de ces critères, le Conseil a délivré aux chaînes TF1 HD et M6 HD, présélectionnées dans le cadre de l’appel aux candidatures du 26 juin 2007, une autorisation de diffusion pour une durée de 10 ans, et a décidé que les chaînes commenceraient à émettre au plus tard le 30 octobre 2008. Par ailleurs, à la suite de la réservation, par le Gouvernement, de deux canaux pour la diffusion des chaînes France 2 et Arte en haute définition, le Conseil a délivré aux sociétés éditrices les autorisations correspondantes.

Dans le cadre de l’appel aux candidatures pour la conversion en haute définition d’une chaîne payante de télévision, le CSA, réuni en assemblée plénière le mardi 10 juin 2008 a également sélectionné Canal+ sur le multiplex R3.

A l’instar de TF1 HD et M6 HD, le Conseil a pris en compte les engagements de Canal+ en matière de haute définition réelle. Ainsi, à compter de 2012, la chaîne diffusera l’essentiel de ses programmes en haute définition entre 14 h et minuit.

Aujourd’hui, les deux objectifs initialement envisagés par le CSA, à savoir la migration de l’ensemble de la TNT en HD (soit 18 chaînes gratuites et neufs chaînes payantes) et une

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double diffusion transitoire SD/HD, ont été remis en question en raison de la rareté de la ressource.

Dans le cadre de sa consultation publique de juin 2009, le Conseil a ainsi invité les opérateurs à commenter différents scénarios :

- la possibilité de privilégier la diffusion des seules chaînes gratuites en HD (6 à 8 multiplexes seraient nécessaires, contre 7 à 9 en cas de migration de l’ensemble de l’offre TNT) ;

- la mise en place de la technologie DVB-T2, nécessitant un décodeur spécifique, et

donc la migration de l’ensemble du parc ;

- la limitation de la double diffusion HD/SD aux 5 chaînes historiques qui diffusent

déjà aujourd’hui en HD et en SD (TF1, M6, France 2, Arte et Canal+), et éventuellement à quelques chaînes supplémentaires. Pour les autres services autorisés en TNT, le passage à la HD se ferait par une extinction de la diffusion en SD. Cette extinction pourrait se faire de manière progressive, de manière coordonnée entre éditeurs de façon à optimiser la gestion de ce passage pour les téléspectateurs ou bien de manière mixte (mélangeant basculement coordonné de groupes d’éditeurs et extinction progressive).

Le 7 janvier 2010, le CSA a fixé un nouveau calendrier de déploiement progressif de la TNT HD, en accord avec les chaînes composant le multiplex R5 (TF1 HD, France 2 HD et M6 HD)3.

Ce calendrier fixe, pour chacune des zones concernées, la date limite de début des émissions ainsi que les agglomérations devant être couvertes.

Pour les régions dont le passage au tout numérique a lieu au cours de l’année 2010, le multiplex R5 a été déployé sur l’ensemble des émetteurs du réseau principal au moment du basculement, et sur ceux du réseau secondaire à partir du 1er semestre 2012.

Pour les régions dont le passage au tout numérique aura lieu en 2011, l’ensemble des émetteurs prévus pour la desserte de la TNT HD diffuseront le R5 à partir de ce passage.

Selon le CSA, le taux de couverture nationale de la TNT HD devrait ainsi atteindre environ 90% de la population au 30 novembre 2011 et 95% à la fin du 1er trimestre 2012.

On rappellera que la généralisation du MPEG-4 (norme de compression de la HD) dans les foyers a été prévue par le législateur. Ainsi, au 1er décembre 2012, tous les téléviseurs et adaptateurs devront pouvoir recevoir la HD.

Réglementation en matière d’intégration du MPEG-4/HD dans les récepteurs

3 Canal+ HD et Arte HD, diffusées respectivement sur les multiplex R3 et R4, sont déjà disponibles dans toutes les zones couvertes par la TNT.

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Source : CSA

S’agissant du passage à la HD pour les services de télévision déjà autorisés en définition standard, la quantification de la ressource hertzienne qui sera réellement disponible à l’extinction totale de l’analogique et la synthèse des contributions à sa consultation publique permettront au CSA d’arbitrer entre les différentes options précédemment évoquées.

Le passage au tout-numérique :

2009 a été l’année des expérimentations en matière de passage au tout-numérique. La ville de Coulommiers, en Seine-et-Marne, a été la première ville de France à arrêter la télévision analogique terrestre le 4 février 2009. Cette opération pilote sur une population d'environ 17.000 habitants a permis de tester et d'améliorer le dispositif d'accompagnement du GIP France Télé Numérique (FTN).

Le GIP France télé Numérique est un Groupement d’Intérêt Public dont les membres sont l’Etat et les chaînes historiques (l’Etat à 50 %, France Télévisions à 15 %, TF1 à 10 %, Canal+ à 10 %, M6 à 10 % et Arte France à 5 %).

Créé en 2008 pour accompagner les Français vers le passage à la télé tout numérique, France Télé Numérique a pour missions:

- d’informer le téléspectateur- de lui expliquer les procédures ; - de l’assister techniquement ; - de l’aider financièrement.

Une seconde opération pilote a été conduite au deuxième trimestre 2009 sur un autre site de 5.000 habitants, à Kaysersberg, où l'arrêt de l'analogique a eu lieu le 27 mai.

Une troisième opération pilote, sur une population d'environ 200.000 habitants, a été menée au second semestre 2009 dans la région de Cherbourg et du Nord-Cotentin, où l'arrêt de l'analogique avait été fixé au 18 novembre 2009

2010 a été l’année de mise en œuvre effective du passage au tout numérique avec l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision dans 11 régions

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métropolitaines. L’arrêt de la diffusion en mode analogique des services de télévision hertziens doit s’accompagner d’une réception sur tout le territoire des chaînes gratuites de la TNT. Certaines atteintes au principe de continuité de réception des services ont été vivement critiquées en fin d’année 2009 dans le cadre du débat parlementaire sur la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique. Nous reprendrons donc ici les objectifs de couverture de la TNT et les mesures adoptées fin 2009 pour assurer une continuité de réception des chaînes analogiques.

Ce passage au tout-numérique n’est pas sans coût financier pour les foyers français qui doivent s’équiper en adaptateurs TNT ou en matériel de réception satellitaire. Il importe donc de revenir sur les dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

L’adoption d’un schéma national de la diffusion analogique :

Le plan national du passage à la télé tout numérique est défini par un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique (SNAA) fixé par le Premier Ministre. C’est dans ce cadre que le Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA) fixe les dates de passage à la télé tout numérique pour chaque région. Les régions du passage à la télé tout numérique ne sont pas les 22 régions administratives, mais correspondent aux 24 régions de France 3, en lien avec les 24 journaux régionaux.

Avec la loi du 5 mars 2007, le schéma national d’arrêt est le texte de référence qui encadre les actions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (extension de la TNT hertzienne et couverture numérique hertzienne) et du Groupement d’Intérêt Public France Télé Numérique.

Le passage à la télévision tout numérique, au travers des deux schémas nationaux approuvés le 22 décembre 2008 par le Premier ministre (le schéma national d’arrêt de l’analogique et de basculement vers le numérique et le schéma de réutilisation des fréquences libérées) répond notamment aux objectifs suivants :

• tous les téléspectateurs, en particulier les plus démunis ou les plus fragiles, devront pouvoir passer sans encombre à la télévision numérique, que celle-ci soit diffusée par voie hertzienne terrestre ou distribuée par support satellitaire ou fixe ;

• l’utilisation du domaine public des fréquences doit être optimisée, et l’usage de la bande UHF densifiée, grâce notamment aux négociations en cours avec les pays voisins européens sous l’égide de l’Agence Nationale des fréquences (ANFr) et à un passage rapide sur les fréquences cibles de la TNT, permettant la concrétisation du dividende numérique ;

• les nouveaux services, tant audiovisuels (télévision haute définition, télévision mobile personnelle, radio numérique) que de communications électroniques (internet mobile à très haut débit), pourront, grâce à cela, être développés dans les meilleurs délais au bénéfice de tous les Français.

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A la suite du Comité Stratégique pour le numérique du 22 juillet 2009, le Premier ministre a arrêté une nouvelle actualisation du Schéma national d’Arrêt de la diffusion Analogique et de basculement du numérique. Ce nouveau schéma national complète le dispositif mis en place le 23 décembre 2008. Les principales modifications portent sur :

• la stabilisation d’un calendrier pluriannuel de passage à la télé tout numérique dans les différentes régions entre aujourd'hui et le 30 novembre 2011 ;

• la mention des calendriers de passage à la télé tout numérique de Canal Plus et de l’outre-mer ;

• le renforcement des garanties apportées en matière de double diffusion analogique / numérique avant l’extinction définitive de la diffusion analogique dans chaque région métropolitaine ;

• la consolidation du dispositif d’information, d’assistance, d’accompagnement et d’aide financière mis en place par le Gouvernement au bénéfice des téléspectateurs. L’ensemble des ces outils sont mis en œuvre, dans chaque région, par le Groupement d’Intérêt Public France Télé numérique.

Le calendrier de l’extinction : L’arrêt de la diffusion analogique a débuté à Coulommiers le 4 février 2009. Elle se terminera en métropole le 30 novembre 2011. Entre ces deux dates, ce sont 25 millions de foyers qui auront du abandonner un mode de réception télévisuelle installé depuis 50 ans.

Zone Date

Alsace 2 février 2010

Basse-Normandie 9 mars 2010

Pays de la Loire 18 mai 2010

Bretagne 8 juin 2010

Lorraine &

Champagne-Ardenne 28 septembre 2010

Poitou-Charentes &

Centre 19 octobre 2010

Bourgogne & 16 novembre 2010

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Franche-Comté

Haute-Normandie &

Picardie

Nord Pas de Calais

1 février 2011

Ile-de-France 8 mars 2011

Aquitaine &

Limousin 29 mars 2011

Auvergne 10 mai 2011

Côte-d’Azur &

Corse 24 mai 2011

Rhône &

Alpes 14 juin 2011

Provence Alpes 5 juillet 2011

Midi-Pyrénées 8 novembre 2011

Languedoc-Roussillon 29 novembre 2011

OUTRE-MER Semestre 2 2011

Conformément à l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986, ce basculement s’effectue par zones géographiques. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit fixer neuf mois à l’avance pour chaque zone une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la TNT et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne.

L’information des téléspectateurs :

Si la participation des chaînes de télévision au basculement est essentielle, la réussite du basculement dépend également des téléspectateurs. C’est pourquoi un très large dispositif d’information et d’assistance a été mis en place par le GIP France Télé Numérique en charge du programme d’arrêt. Il comporte des volets spécifiques pour certaines catégories de téléspectateurs moins aisés ou nécessitants une aide adaptée. Les téléspectateurs sont largement informés avant, pendant et après l’arrêt. L’information des téléspectateurs sur l’arrêt est assurée sur les plans national et local. Une campagne d’information nationale : Comme le prévoit la loi, une campagne nationale d’information est conduite depuis la mi-septembre 2009 sur les chaînes historiques et la presse nationale, afin d’informer largement l’ensemble des citoyens sur les modalités de l’arrêt de l’analogique et du

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basculement, ainsi que sur ses objectifs et ses avantages. La conduite de cette campagne est confiée au GIP France Télé Numérique. De même, le GIP France Télé Numérique est chargé de coordonner l’information qui est faite sur les lieux de vente par les industriels et distributeurs d’équipements électroniques grand public, conformément à la loi. Des campagnes locales d’information : Les campagnes locales et régionales d’information prolongent les campagnes nationales, en s’adaptant au contexte local. Elles débutent au minimum trois mois avant la date du basculement et donnent aux téléspectateurs concernés des informations sur les modalités précises de l’opération. Outre des campagnes dans les médias, une communication hors média est également mise en place : diffusion de dépliants et brochures, création de points d’information, mailings ciblés, etc. Une information est adressée spécifiquement aux professionnels de la réception ainsi qu’aux syndics de copropriété, gestionnaires d’immeubles et gestionnaires de lieux collectifs (établissements d’enseignement, maisons de retraite, hôpitaux, établissements pénitentiaires...). Un dispositif d’assistance : Le dispositif d’assistance général : répondre aux questions de tout téléspectateur et garantir aux téléspectateurs des interventions professionnelles dans un cadre agréé. La création d’un centre d’appels et d’un site internet : Pour répondre aux demandes d’information des téléspectateurs, un centre d’appels et un nouveau site internet ont été mis en place par le GIP France Télé Numérique et constituent des outils efficaces de communication avec le public. La signature d’une charte de confiance et un processus de labellisation des antennistes : Obtenir un conseil sur un équipement, faire intervenir un professionnel chez soi, si cela est nécessaire, doivent devenir des actes simples. Pour que les foyers puissent effectuer ces achats et ces interventions en toute confiance, une charte a été élaborée par le GIP France Télé Numérique en collaboration avec les pouvoirs publics et les professionnels concernés, afin que ceux-ci s’engagent à fournir une information claire, des devis précis, des prix maîtrisés et un haut niveau de professionnalisme. En contrepartie, le GIP fournit une information complète sur le basculement et facilite la formation des professionnels concernés. Le Gouvernement a par ailleurs assoupli les prises de décision des copropriétés en matière d’adaptation et de réglage des antennes collectives et imposé par la loi que la question de la réception de la TNT soit systématiquement à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires tant que le processus d’arrêt et de basculement sur les fréquences définitives de la TNT n’est pas achevé dans la zone géographique considérée.

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Les aides à l’équipement :

C’est l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 qui institue un fonds d’aide à l’équipement pour la réception des chaînes gratuites de la TNT lors de l’extinction de l’analogique.

Le premier alinéa de cet article est relatif à une aide à l’équipement sous condition de ressources. Peu de temps après la publication de la loi du 17 décembre 2009, le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 « relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique » a précisé les modalités de mise en œuvre de cette aide.

Le décret prévoit que le fonds, géré par le GIP France Télé Numérique, est alimenté par les subventions et concours financiers de l'Etat, « ainsi que toutes participations apportées par les collectivités territoriales ou toutes personnes publiques ou privées intéressées [...] ». L’aide octroyée couvrira deux types de matériels de réception :

- L’adaptateur TNT pour les foyers couverts par la télévision numérique hertzienne ;

- L’antenne parabolique et le décodeur numérique satellitaire pour les foyers non couverts par la TNT.

Le versement de l’aide est soumis au respect de plusieurs conditions :

- Les foyers bénéficiaires doivent être exonérés de la redevance audiovisuelle ;

- Préalablement à l’extinction de l’analogique les foyers concernés doivent recevoir « des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ».

L’aide peut être octroyée aux foyers qui ont une antenne satellite et une antenne râteau (réception mixte) dès lors que des services de télévisions sont uniquement reçus par voie hertzienne analogique et non par voie satellitaire analogique.

- Les foyers bénéficiaires doivent avoir un revenu fiscal de référence n'excédant pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial (majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire) ;

- Logiquement, les foyers bénéficiaires doivent se trouver dans une zone géographique faisant l’objet du passage au tout-numérique. Néanmoins, certains foyers se trouvant dans des zones géographiques où le déploiement de la TNT à entrainer des perturbations de réception des chaînes analogiques pourront également en bénéficier avant la date officielle d’extinction ;

- En outre, chacune de ces aides doit concerner la résidence principale et elle ne peut être attribuée qu’une seule fois par foyer fiscal. La demande doit être

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adressée au GIP, au moyen d'un formulaire mis à disposition, au plus tard dans les trois mois suivant l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Il est prévu trois montants d’aide forfaitaires : 25, 120 ou 250 euros.

Montant des aides

Zones couvertes par la TNT Zones à l’écart des émetteurs terrestres de la TNT

Acquisition d’un dispositif

permettant de recevoir la TNT Frais d’adaptation de l’antenne

25€ 120€ 250€

Source : NPA Conseil, d’après le décret du 28 décembre 2009

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique, les élus de montagne ont souhaité qu’une aide complémentaire soit mise en place pour tous les foyers qui se retrouvent dans les zones d’ombre de la TNT. La loi du 17 décembre 2009 a donc introduit un nouvel alinéa à l’article 102 de la loi de 1986 :

« Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale ».

Il s’agit d’une aide à l’équipement satellitaire d’un montant de 250 euros maximum qui n’est pas soumise à des conditions de ressources et dont les foyers non exonérés de la redevance audiovisuelle pourront bénéficier.

Le dividende numérique

Initialement, c’est l’arrêté pris par le Premier ministre, François Fillon, le 22 décembre 2008 et « approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique » qui a fixé les besoins en ressource hertzienne pour les services de communication audiovisuelle. Il faisait écho aux préconisations du plan « France numérique 2012 » remis par Eric Besson (alors Secrétaire d’Etat au développement de l’économie numérique) au Président de la République le 20 octobre 2008. Le schéma national vise à poursuivre le développement de l’offre de TNT en permettant notamment le passage en HD de services existant en télévision et le lancement de nouveaux services locaux ou nationaux, en qualité d’image standard, en haute définition ou au format de la télévision mobile personnelle ainsi que le développement de la radio numérique terrestre.

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Dans cette perspective, les besoins pour l’audiovisuel ont été fixés à 11 réseaux de diffusion (Multiplexes) de TNT et 2 réseaux de diffusion pour la télévision mobile personnelle. Ainsi, les fréquences 790-790 MHz restent affectées au CSA pour la diffusion de services de TNT. Par ailleurs, un mandat de négociation a été confié à l’Agence nationale des fréquences pour négocier avec les pays voisins la création de multiplexes supplémentaires de télévision en plus de ceux attribués à la France lors de la conférence régionale des communications qui s’est tenue en 2006 à Genève.

Depuis la publication du schéma, de nombreux paramètres ont évolué. Ainsi, la ressource disponible en 2012 sera, selon le CSA, en deçà des prévisions faites fin 2008, la télévision mobile personnelle n’a toujours pas été lancée, et la diffusion HD et l’équipement HD des foyers français avancent à grands pas.

Les autorités publiques s’interrogent donc sur l’opportunité de réviser le schéma national. C’est dans cette perspective que, du 23 juin au 30 septembre 2009, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ouvert une consultation publique sur le paysage cible de la diffusion numérique et l’usage de la ressource libérée par deux services de télévision hertzienne numérique payante. Cette consultation visait à préparer les décisions prochaines du Conseil sur les choix d’affectation de la ressource prochainement libérée par l’extinction de la diffusion analogique (le dividende numérique).

Le 16 février 2010, le CSA a examiné en assemblée plénière la synthèse des contributions à la consultation publique.

Dans le cadre des travaux de planification du CSA et de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), il est apparu très difficile de tenir les objectifs de 11 multiplexes pour la TNT et deux pour la TMP, notamment en raison de « l’impact des contraintes sur l’ingénierie des réseaux audiovisuels ».

Le CSA précise dans sa consultation publique que :

« Les études nationales en cours permettent d’aboutir, à ce stade, à une planification de sept couches de très bonne qualité de couverture (95 % de la population), dont une est conçue pour satisfaire les besoins de régionalisation de la chaîne publique France 3. Une huitième couche, à qualité de couverture moindre (environ 70 % de la population) est en cours de constitution. Par ailleurs, les négociations aux frontières s’efforcent de dégager le maximum de ressources supplémentaires. Il n’est, à ce stade, pas acquis que la poursuite des travaux puisse conduire à une augmentation significative du nombre de couches disponibles à terme sur toutes les frontières. Ces résultats suggèrent donc que l’objectif d’une planification de 11 multiplex couvrant 95 % de la population et de 2 multiplex couvrant 70 % de la population, prévus dans le schéma de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, pourrait être difficile à atteindre dans des délais raisonnables ».

Lors de l’extinction d’une fréquence analogique, toute la ressource rendue disponible n’est pas récupérée pour le lancement d’un nouveau multiplex. En effet, une partie de la ressource libérée est affectée aux réseaux de télécommunication et une autre partie permet d’augmenter la couverture des multiplexes TNT existants. Ce n’est que la ressource restante après ces deux opérations qui est utilisée pour la création de nouveaux services numériques de communication audiovisuelle.

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Face à ce constat d’une ressource hertzienne inférieure aux souhaits initiaux du Conseil, il convient de redéfinir les objectifs prioritaires pour la composition à terme de l’offre TNT.

Le Conseil propose une approche alternative qui consisterait à assurer dès 2012 la mise en place de 8 multiplexes (TNT + TMP). Ce n’est que vers 2015, après de nombreux réaménagements des fréquences (notamment coordination aux frontières), que l’objectif de 11 multiplexes TNT et 2 TMP pourrait être atteint. Cette deuxième étape permettrait d’augmenter le nombre de multiplexes disponibles dans des conditions satisfaisantes en termes de nombre de sites et de qualité de couverture.

Pour le CSA, « la mise en place d’un plan cible définitif en deux temps permettrait également, le cas échéant, d’identifier plus précisément les zones susceptibles de subir des pertes de couverture liées à la densification de l’usage du spectre et de préparer les dispositifs d’accompagnement et de communication nécessaires à la gestion de ces situations ».

Dans la perspective de ce déploiement en deux étapes, il convient de faire le point sur l’état d’avancement des dossiers Haute définition et télévision mobile personnelle.

La radio numérique terrestre

A l’occasion de la transposition du paquet télécoms en droit français par la loi du n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, un cadre juridique pérenne a été instauré pour la radio numérique terrestre (RNT). C’est dans ce cadre juridique que s’est inscrit l’appel à candidature lancé le 26 mars 2008 par le conseil supérieur de l’audiovisuel.

La consultation publique préalable :

Préalablement au lancement d’un appel à candidature et lorsqu’il est susceptible d’avoir un impact significatif sur la paysage radiophonique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu, aux termes de l’article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986, de procéder à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique. Le Conseil a ainsi publié deux consultations publiques (les 22 avril 2005 et 3 octobre 2006) afin de recueillir l’avis des acteurs du secteur sur les conditions à réunir pour assurer un succès durable de la radio numérique en France. S’il en ressortait un large consensus sur la nécessité de lancer un tel appel à court terme, les professionnels considéraient néanmoins que des difficultés demeuraient quant aux modalités d'attribution de la ressource et à la définition des catégories de services. En outre, sur le plan technique, il apparaissait qu’une concertation entre les opérateurs sur l'organisation des signaux à l'intérieur des multiplex et la planification des fréquences était nécessaire. Dès lors, le Conseil a mis en place deux groupes de travail avec les professionnels du secteur d’une part sur l'organisation des appels à candidature et d’autre part sur les signaux et la planification des fréquences. Les travaux ont commencé en mars 2007. Ils ont aboutis, en assemblée plénière du 26 mars 2008, au lancement par le CSA d’un appel à candidature.

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L’appel à candidature :

L’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 a mis en place une procédure d’appel aux candidatures pour la radio diffusée en mode numérique. Elle se rapproche assez largement de celle prévue à l’article 29 pour les services de radio diffusés en mode analogique. La principale différence tient au fait que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut ouvrir l’appel à candidature aux éditeurs mais aussi aux distributeurs de services.

L’appel à candidatures du 26 mars 2008 était uniquement ouvert aux éditeurs de services de radio.

Il s’agit d’un appel unique lancé sur 19 zones géographiques. La couverture de ces différentes zones se fera par l’intermédiaire de canaux disponibles sur la bande III complétés par des canaux en bande L. La couverture totale des 19 zones urbaines représentera 30 % de la population française métropolitaine à l’intérieur des bâtiments et plus de 50 % en mobilité. Le CSA indique qu’un deuxième appel aux candidatures sera lancé avant la fin de l’année 2008 sur 12 ou 14 nouvelles agglomérations urbaines et sur les grands axes autoroutiers. Les besoins en bande passante pour l’édition de leur service de radio pourront être différents de l’un à l’autre des candidats. Le nombre de services autorisés par multiplex ne pouvait donc pas être fixé de façon définitive par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Une moyenne de 9 chaînes de radio par multiplexe a cependant été fixée à titre indicatif.

Zones géographiques

Nombre de fréquences en FM

Nombre indicatif de services de radio en équivalent temps plein

Nombre de nouvelles fréquences

BORDEAUX 32 44 12

LE MANS 23 35 12

ROUEN 21 35 14

CLERMONT-FERRAND

36 44

8

DIJON 23 35 12

LILLE 30 44 14

LYON 45 44 -1

MARSEILLE 32 44 12

NICE 21 44 23

METZ 16 35 19

NANCY 23 35 12

STRASBOURG 19 35 16

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PARIS 56 62 6

TOURS 26 35 9

ANGERS 22 35 13

BREST 28 35 7

NANTES 32 44 12

RENNES 24 35 11

TOULOUSE 37 44 7

Source : NPA Conseil d’après le CSA

Chacun des candidats doit préciser dans son dossier les zones sur lesquelles il postule. Les dossiers sont instruits localement par le Comité technique radiophonique compétent sur la zone géographique en cause.

Le texte de l’appel réserve une part de la ressource pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision. Dans chaque zone, l’équivalent d’un service de radio à temps plein a été réservé pour des services TPEG (Transport Protocol Experts Group) comme par exemple les informations sur la circulation routière ou la disponibilité des places de parking reçues en temps réel sur les GPS. Contrairement à ce qui est prévu à l’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’est pas tenu de réserver une partie de la ressource pour ces services. Néanmoins, il a considéré que leur arrivée sur la TMP rendrait d’autant plus attrayante l’offre de radio numérique.

Chaque éditeur doit déterminer si son service est à temps plein ou à temps partagé et dans quelle catégorie il entend postuler. L’appel aux candidatures portent sur les cinq catégories de services radiophoniques telles que définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la radio analogique (A, B, C, D et E).

En vertu de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations doivent être délivrées dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidature.

Le droit de priorité :

En vertu de l’article 29-2 de la loi du 30 septembre 1986, chaque service déjà autorisé en mode analogique dispose d’un droit de simulcast, c’est-à-dire un droit de se voir délivrer par le CSA, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l’autorisation d’assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de ses programmes. Cette autorisation est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension. En outre, dans le cadre des appels à candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit en priorité autoriser ces mêmes services de radio préalablement autorisés en mode analogique dans les zones géographiques faisant l’objet de l’appel aux candidatures. Ces services voient leur autorisation initiale prorogée de cinq ans. Enfin, conformément à l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le service public conserve comme en analogique une priorité d’accès aux fréquences hertziennes.

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Les critères de sélection :

En vertu des articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, les critères de sélection des candidats sont les mêmes que pour la radio diffusée en mode analogique à l’exception de celui relatif à la diversité musicale. Outre les critères traditionnels, il en existe un qui est spécifique à la radio numérique : la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services. Ce critère directement inspiré du régime juridique applicable à la télévision numérique terrestre (III alinéa 4 de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) est destiné à rendre plus aisée la constitution des multiplex par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

S’agissant du dispositif anti-concentration, Le premier alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 interdit à un service de radio de détenir plusieurs réseaux radiophoniques diffusés en mode analogique dès lors que la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux excède 150 millions d’habitants. Cette disposition ne s’applique pas aux services de radio diffusés en mode numérique. Ainsi, une seule règle (avant-dernier alinéa de l’article 41) est applicable à ces services : « Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre ».

Les opérateurs de multiplex :

En vertu de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 et dès lors que les autorisations ont été attribuées aux seuls éditeurs, ces derniers doivent se regrouper au sein d’un même multiplex et proposer au CSA, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, une société chargée d’assurer les opérations techniques de transmission et de diffusion des programmes auprès du public.

La durée des autorisations :

Les autorisations initiales sont délivrées pour 10 ans alors que pour les radios analogiques celles-ci ne peuvent excédées la durée de 5 ans. Elles peuvent être reconduites à deux reprises pour 5 ans. Ainsi, la durée maximale d’autorisation des radios privées diffusées en mode numérique est de 20 ans.

Le premier alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 interdit à un service de radio de détenir plusieurs réseaux radiophoniques diffusés en mode analogique dès lors que la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux excède 150 millions d’habitants. Cette disposition ne s’applique pas aux services de radio diffusés en mode numérique. Ainsi, une seule règle (avant-dernier alinéa de l’article 41) est applicable à ces services : « Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre ».

L’échec du lancement de la RNT :

En assemblée plénière du 8 avril 2009, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a examiné les suites à réserver au dossier de la radio numérique terrestre. Après avoir lancé un appel à candidatures en mars 2008, présélectionné les candidats sur les zones de Paris, Marseille

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et Nice et signé les conventions, l’autorité de régulation doit désormais publier les autorisations. Cette étape représenterait le point de départ du lancement effectif de la RNT en France. Les éditeurs disposeront ensuite d’un délai de 2 mois pour désigner un opérateur de multiplex commun. A défaut d’accord entre les éditeurs, un nouvel appel sera lancé par le CSA.

Le Conseil peine néanmoins à relancer le dossier de la RNT. Son déploiement se heurte en effet à de nombreux obstacles, notamment économiques. Face à la crise, certains éditeurs se sont prononcés pour une suspension du processus d’autorisation. Ainsi, le Bureau de la radio (RTL, Europe 1, Groupe NRJ et Groupe Next Radio) a souhaité « un moratoire de 18 mois ».

Pierre Bellanger, le Président de la société Vortex (Skyrock), considère quant à lui que « Avant cette révolution [internet fixe et mobile], la radio s'était engagée dans la numérisation de sa diffusion : la radio numérique terrestre ou RNT. Un peu comme si le disque en vinyle passait aujourd'hui au CD. La loi avait confirmé cet objectif tandis que - déjà - certains doutes s'exprimaient. Faut-il lancer en 2010, un réseau numérique qui ne soit pas au protocole Internet et sans modèle économique ? Le travail de la mission Tessier n'a pu qu'éclairer les pouvoirs publics sur les incertitudes majeures de ce projet qui arrive trop tard »4.

Les conclusions du rapport Tessier remis au Premier ministre en novembre 2009 vont dans ce sens. Le rapport intitulé « les perspectives de financement du projet de radio numérique terrestre » précise que le succès de la RNT se heurte à quatre incertitudes :

- Un environnement technologique et commercial dans lequel le processus de numérisation de tous les médias s’est accéléré avec notamment l’apparition de nouveaux terminaux nomades et le recours massif à la réception de signaux en haut-débit. Ainsi, « l’échelle de temps du déroulement du projet (soit 10 ans pour l’arrêt de la diffusion en FM) est à cet égard incontestablement un des handicaps majeurs » ;

- L’équilibre économique : les opérateurs radios ne disposent plus des ressources sur lesquelles ils pouvaient compter lors du lancement de l’appel à candidatures. La crise économique est passée par là et il n’existe pas d’opérateur susceptible de financer la phase d’initialisation d’un réseau couvrant une part prépondérante du territoire national ;

- Le bénéfice consommateur : le succès de la RNT dépend de l’équipement des

foyers. Or, la mission estime qu’il n’est pas certain que plus de 50 % des foyers disposent d’un équipement dédié avant 5 ans. S’agissant des données associées, la mission s’interroge sur le coût additionnel de l’écran de visualisation pour des services déjà disponibles sur les réseaux IP et 3G ;

- Les autres modes de diffusion et de réception de la radio : les services de radio

sont désormais reçus, en direct comme en différé, sur une large portion du territoire, y compris les services associés interactifs, sans changer de support de

4 Une loi pour réveiller la radio par Pierre Bellanger, Le Monde du 23 mars 2010

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réception. La mission Tessier estime que, d’ici 5 ans, « une majorité de nos concitoyens auront accès aux radios actuelles en mode numérique ainsi qu’à des formats de radio originaux, notamment pour les radios musicales, en se connectant via les réseaux haut-débit, mobiles ou fixes. […] L’évolution de l’environnement technologique et les solutions nouvelles apportées peuvent effectivement fournir une alternative au projet de Radio Numérique Terrestre. […] De nouveaux projets voient le jour. Les éditeurs ont ainsi la possibilité de poursuivre leur développement et de créer de nouveaux formats sans nécessairement recourir au mode de diffusion broadcast. Ces projets certes sont fragiles ; leur rentabilité incertaine, comme le montrent nombre d’exemples étrangers. Mais il est incontestable que pour un public jeune, ils représentent désormais un mode privilégié d’accès à la radio ».

En outre, Marc Tessier considère que la fixation d’une date de passage au tout-numérique est une « ardente obligation » pour la réussite de la RNT. Or, elle se heurterait elle-aussi à plusieurs obstacles :

- Peur des éditeurs analogiques de perdre des auditeurs ;

- Peur des mêmes éditeurs d’être placer sur le même plan que les nouveaux entrants ;

- Le parc de récepteurs FM deviendrait obsolète.

S’agissant d’une éventuelle intervention financière de l’Etat dans le cadre du déploiement du réseau RNT, la mission Tessier estime que le coût serait trop élevé « au regard des avantages escomptés ».

La mission Tessier conclut ainsi son rapport « il est encore temps de s’interroger sur l’opportunité du projet de radio numérique terrestre. […] L’évolution de l’environnement et les aléas de financement peuvent à eux seuls justifier une remise en cause ».

Les conclusions du rapport Tessier et la position des groupes radiophoniques privés ne sont pas partagées par les radios associatives.

Dans un rapport remis en octobre 2009 au ministre de la Culture et de la Communication, Emmanuel Hamelin, Inspecteur général des affaires culturelles, s’est penché sur le financement de la diffusion des radios associatives avec l’arrivée de la RNT. S’il reconnait comme Marc Tessier que l’écoute de la radio via Internet fixe ou mobile est une tendance forte des nouvelles pratiques radiophoniques, Emmanuel Hamelin s’interroge néanmoins : « Pour autant, si nous ne répondons pas aujourd’hui au rendez-vous de la radio numérique, qu’en sera-t-il de la radio publique, et des radios associatives ? ». Il souhaite ainsi que la RNT prenne son essor et respecte le calendrier fixé par le CSA. Si l’écoute de la radio passe exclusivement par l’Internet, il faudra que les radios associatives négocient avec les FAI et, face aux réseaux nationaux, les conditions de reprise risquent de différer. Pour lui, on ne serait alors plus « dans la même logique qui est l’utilisation à titre gracieux d’un bien public hertzien dans le cadre de la reconnaissance du droit d’expression accordé à tous les citoyens ».

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Pour Emmanuel Hamelin, la RNT doit être « le navire amiral de l’évolution et du développement des radios ». Il est persuadé qu’un modèle économique existe pour ce nouveau réseau et il fait directement référence aux exemples étrangers, notamment anglais.

Le Président du Syndicat nationale des radios associatives (SNRL), Emmanuel Boutterin, et le Président de l’Association pour la radio numérique (DR France), Jamil Shalak, ont confirmé cette position dans une lettre commune adressée début avril au ministre de la culture et de la communication. Ils demandent à Frédéric Mitterrand de soutenir l’action du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le dossier de la RNT : « Il est nécessaire de procéder au lancement rapide de la RNT en France ». Pour cela, ils souhaitent la publication rapide des autorisations sur les trois secteurs de lancement (Paris, Marseille et Nice) afin de procéder à la constitution des opérateurs de multiplexes et le lancement concomitant des appels sur les seize autres grandes agglomérations.

Les radios associatives répondent en ce sens à la demande de moratoire de certains éditeurs privés. Un tel report serait « dangereux pour les grands équilibres entre le secteur des Télécoms et celui de l'Audiovisuel » et affaiblirait le CSA.

Dans ce contexte, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé, lors de son assemblée plénière du 8 avril 2010, de solliciter l’appui du Gouvernement sur le dossier de la RNT :

« Au terme de cette première phase de réflexions et d’échanges, le Conseil réaffirme son engagement d’appliquer la loi relative à la radio numérique terrestre, élément majeur pour la numérisation de l’audiovisuel français. Elle garantit une réception gratuite par l’auditeur, facilement accessible et permet une offre de radio élargie sur l’ensemble du territoire. Le Conseil considère qu’une implication des pouvoirs publics, comme ce fut le cas pour la TMP, est la condition indispensable du succès de la radio numérique terrestre et du lancement de nouveaux appels à candidatures dans d’autres zones. Il souhaite que le Gouvernement procède à un nouvel examen des conditions propices au déploiement rapide de la RNT, notamment sur la question de la norme technique de diffusion, à la lumière de l’expérience des autres pays ayant lancé la RNT, ainsi que sur les modalités de financement du projet ».

Pour prendre en compte les difficultés rencontrées dans le processus de déploiement de la radio numérique terrestre, François Fillon a confié à David Kessler, par lettre de mission du 27 mai 2010, le soin de définir les conditions rendant possibles le lancement de la RNT. Il doit rendre son rapport en février 2011.

Les services de médias audiovisuels à la demande

Tout débute à la fin de l’année 2007 avec l’adoption de la directive « Services de médias audiovisuels » qui a posé des règles minimales pour le déploiement des services à la demande (SMAd). Les autorités françaises ont transposé ces grands principes dans la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Elle fait entrer les SMAd dans le champ d’application de la loi du 30 septembre 1986.

Néanmoins, des textes d’application de la loi devaient être adoptés par les instances compétentes afin de mettre en œuvre les principes définis par le législateur. Ces textes

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n’ont été adoptés que fin 2010 par le Gouvernement (décret d’application) et par le CSA (délibération) :

- Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

- Décret n°2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;

- Délibération n°2010-57 du 14 décembre 2010 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande.

Les SMAd régulés par le CSA :

Les services de médias audiovisuels à la demande relèvent désormais de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel. C’est l’autorité de régulation qui détermine les éditeurs soumis aux nouvelles obligations. Pour cela, les SMAd doivent répondre à la définition de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre ».

Les critères cumulatifs de définition d’un SMAd relevant de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont donc les suivants :

- Il doit d’abord s’agir d’un service de communication au public par voie électronique qui, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, s’entend comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public,

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par un procédé de communication électronique, de signes, signaux, écrits, images, sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée » ;

- Le service doit permettre le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à sa demande ;

- Le service doit enfin proposer un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlés par l’éditeur.

La définition des SMAd telle qu’adoptée par le Parlement ne reprend pas la définition de la notion de programme comme cela est le cas dans la directive SMA. En première lecture, le Sénat avait pourtant adopté en ce sens un amendement de la Commission des affaires économiques. Pour le rapporteur de la Commission, Bruno Retailleau, il s’agissait notamment de « ramener […] la similitude entre télévision et SMAd au cœur de la définition des SMAd et du champ de compétence du régulateur audiovisuel ».

Le Sénat proposait donc de reprendre la définition établie par les instances communautaires dans le directive SMA : « Dans le cadre de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle ». La Commission mixte paritaire n’a pas suivi les sénateurs et a supprimé l’alinéa du projet de loi en considérant que cette disposition ne relevait pas du domaine de la loi.

Le CSA s’appuiera néanmoins sur cette notion de programme pour définir les services à la demande relevant de sa compétence. Parce qu’ils proposent également des programmes audiovisuels, les SMAd sont en concurrence directe avec les services de télévision.

Même si un service répond aux critères de définition d’un SMAd, il peut en être exclu si :

- il ne relève pas d’une activité économique. Aux termes de l’article 256 A du Code général des impôts, entrent dans la notion d’activité économique « les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». Cette notion d’activité économique est très large. Conformément à la jurisprudence, il suffit qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur perçue. Le service doit être rendu à un bénéficiaire déterminé et il doit exister une relation nécessaire entre le niveau des avantages retiré par le bénéficiaire des services et la contre-valeur qu’il verse au prestataire5. Echappent donc à la qualification les sites Internet privés totalement gratuits et sans publicité édités par des particuliers qui proposent des contenus audiovisuels à la demande. Ces services n’entrent pas dans le champ d’application de la loi de 1986. Comme le précisait en 2009 le Sénateur Bruno Retailleau dans son rapport au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi, ces activités non économiques ne sont pas en concurrence avec la

5 CE, 9 mai 1990, n° 82611, Comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de France et du bassin parisien.

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radiodiffusion télévisuelle. Cette analyse confirme le fait que le critère sous-jacent de la concurrence avec un service de télévision classique reste primordial dans l’établissement de la liste des services relevant de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

- le contenu audiovisuel est secondaire, comme par exemple les sites Internet ne contenant des éléments audiovisuels qu’à titre accessoire ou les versions électroniques des journaux, des magazines et des radios. Ici encore, le critère sous-jacent est la similitude avec le média télévisuel. Dès lors qu’un service ne propose des contenus audiovisuels qu’à titre accessoire et que son objet principal est de fournir des éléments sonores (radio) ou écrits (Journaux), il n’est pas en concurrence avec les services de télévision et il n’est donc pas opportun de lui imposer des obligations comparables. Précisons que la directive européenne parle de « finalité principale » du service. Comme les services de télévision, les SMAd doivent avoir pour finalité principale l’information, le divertissement ou l’éducation du grand public (considérant 18 de la directive). Dans ce cadre, la directive exclut de son champ d’application les sites de jeux en ligne proposant des contenus audiovisuels car leur finalité principale est de permettre aux internautes de jouer une somme d’argent et non de visionner des contenus audiovisuels. En revanche, la directive précise que les sites Internet proposant le visionnage à la demande d’émissions retransmettant des tournois de poker doivent être considérés comme des SMAd. En effet, les services de télévision proposent des programmes comparables. Ce raisonnement doit également être tenu pour les sites purement promotionnels dédiés à une marque ou à un produit non audiovisuel et proposant des vidéos aux internautes vantant les mérites de ces marques ou produits. Leur finalité principale est purement promotionnelle. Si ces services peuvent à titre accessoire divertir ou informer le grand public, il s’agit avant tout de l’inciter à consommer un produit ou service non audiovisuel. Cette grande différence de finalité avec le média télévisuel fait sortir ces services du champ de la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Conformément au considérant 19 de la directive SMA, ne relèvent pas de son champ d’application « les personnes physiques ou morales qui ne font que diffuser des programmes dont la responsabilité éditoriale incombe à des tiers ». L’article 1 c) du texte définit la responsabilité éditoriale comme « l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis ». Néanmoins, la directive renvoie à la compétence des états membres la définition de « contrôle effectif » qui sous-tend la notion de « responsabilité éditoriale » (considérant 23).

Dans la loi relative à la communication audiovisuelle de 2009, le législateur précise que la sélection et l’organisation du catalogue de programmes doivent être contrôlées par l’éditeur du service. Dès lors, il a expressément exclu du champ de compétence du CSA :

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- les services consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ;

- les services consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services ;

- les services dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers.

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précise explicitement qu’une offre composée à la fois d’un ou plusieurs services de médias audiovisuel à la demande au sens des critères précédemment énoncés et d’un ou plusieurs services à la demande ne répondant pas à ces mêmes critères entre dans le champ d’application de la loi du 30 septembre 1986 pour sa partie SMAd.

Cette disposition concerne directement les sites Internet communautaires de partage de vidéos qui proposent des services éditorialisés en sus des contenus audiovisuels postés par les internautes, ces-derniers n’étant pas soumis à la régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. La loi précise que sont exclus de la qualification de SMAd les services consistant à assurer le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services. Dès lors que ces services proposent également un catalogue de programmes dont ils maitrisent la sélection et l’organisation, ils entrent pour cette partie dans le champ de régulation du CSA.

Une telle subtilité dans la définition des SMAd n’est pas prévue par la directive européenne dont le considérant 16 exclut « les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt ». A ce sujet, la Commission européenne a adressé un courrier en date du 31 juillet 2008 aux autorités françaises où elle signifie clairement que « les services du web 2.0 » sont couverts par la directive relative au commerce électronique du 8 juin 2000, transposée en France par la LCEN du 21 juin 2004.

Les obligations des SMAd :

Le décret du 12 novembre 2010

Conformément à l’article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986, c’est un décret en Conseil d’Etat qui fixe les obligations des SMAd non hertziens concernant :

- Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

- Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

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Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

- La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

- Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française.

Cet article ne concerne pas les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne. Ces derniers relève pour leurs obligations de l’article 27 de la loi de 1986 qui jusqu’alors ne concernait que les services de télévision hertziens. Cet article tel que modifié par la loi du 5 mars 2009 dispose désormais en son dixième alinéa que les décrets d’application de la loi pourront « définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services ».

Pour les SMAd hertziens, le CSA a lancé le 16 novembre dernier un appel à candidatures. Le texte dispose que tous les SMAD, tels que définis par l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, peuvent candidater : « Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». Conformément à l’article 3 de l’appel, des services pourront être autorisés peu importe leur modèle économique (gratuit, payant à l’acte, par abonnement ou par forfait, régime mixte) ou leur technique de mise à disposition du public. L’appel à candidatures porte sur une ressource radioélectrique de 76 millièmes au sein du multiplex R3 de la TNT. Le nombre de candidatures qui seront sélectionnées n’a pas été fixé préalablement par le CSA, mais sera déterminé en fonction des dossiers déposés.

Le 12 novembre 2010, le Gouvernement a adopté un décret unique qui concerne les SMAd hertziens et non hertziens. Il prévoit :

� Une montée en charge des obligations de production

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La contribution par les SMAd à la production

d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et EOF

Statut juridique du

service

Contribution à la

production

audiovisuelle

Contribution à la production

cinématographique

Production

indépendante

Télévision de rattrapage Mêmes obligations que la chaîne dont le service est

issu.

75 % des

investissements dans le

préachat de droits de

diffusion et dans les

parts de producteur.

VàD par abonnement

Investissement de 26 % du CA dans la production

d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques

européennes et de 22 % du CA dans la production

d’œuvres EOF si le service propose 10 films cinéma

avant 22 mois après la sortie en salles.

Respectivement 21 % et 17 % si 10 films cinéma sont

proposés entre 36 et 22 mois après leur sortie en

salles.

Respectivement 15 % et 12 % si 10 films cinéma sont

proposés 36 mois après leur sortie en salles.

VàD à l’acte et VàD

gratuit

Mêmes taux pour le cinéma et l’audiovisuel

Investissement de 15 % du CA (engendré par le

cinéma d’une part et celui engendré par l’audiovisuel

d’autre part) dans la production d’œuvres

européennes et de 12 % du CA (idem) dans la

production d’œuvres EOF

Comme le demandait le CSA dans son avis de septembre dernier, le Gouvernement a défini à l’article 1er du décret la notion de télévision de rattrapage : « service de média audiovisuel à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision ». Pour ces services, il existe un dispositif spécifique. D’une part, la loi de 1986 en ses articles 28 et 33-1 prévoit qu’en matière audiovisuelle, les obligations de contribution à la production portent globalement sur le service de télévision de rattrapage et le service linéaire dont il est issu. D’autre part, l’article 3 du décret du 12 novembre 2010 prévoit que les services de télévisions de rattrapage consacrent chaque année une part de leur CA à la production cinématographique avec un taux identique à celui auquel l’éditeur du service de télévision est soumis. En outre, conformément au décret du 2 juillet 2010, les obligations

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de contribution à la production cinématographique peuvent être mutualisées entre le service de télévision et son service de rattrapage.

Pour les autres SMAd, les obligations ne s’appliquent que dans l’hypothèse où au moins 10 œuvres audiovisuelles et/ou 10 œuvres cinématographiques sont proposées au public, et où leur chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10 millions d’euros.

L’éditeur proposant des œuvres audiovisuelles et des œuvres cinématographiques doit distinguer un chiffre d’affaires lié au visionnage des œuvres cinématographiques et un chiffre d’affaires lié au visionnage œuvres audiovisuelles. Le chiffre d’affaires réalisé à partir d’autres recettes (programmes pornographiques, non œuvres …) est réparti au prorata des chiffres d’affaires respectifs résultant de l’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Comme l’avait demandé le CSA, il est fait référence au chiffre d’affaires du service et non de l’éditeur

Comme pour les services de télévision, une progressivité annuelle des obligations de contribution a été mise en place. Le CSA avait demandé une montée en charge sur 5 ans avec une progression de 1 % par an. Finalement, le Gouvernement a décidé de mettre en place une montée en charge sur 3 ans avec une progression de 2% par an. Pour les services existants, la montée en charge commencera en 2011 et ils seront soumis aux obligations précédemment décrites en 2013.

Pour les nouveaux services, la montée en charge commencera lors de leur première année d’exploitation.

S’agissant des services de vidéos à la demande par abonnement, le décret fait varier les taux de contribution en fonction des délais de mise à disposition des œuvres cinématographiques.

Les dépenses prises en compte par le CSA pour le contrôle du respect des obligations sont les suivantes :

- Préachat de droits de diffusion ;

- Achat de droits de diffusion ;

- Parts de producteur ;

- Adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes

Les reversements aux ayants droit en fonction du nombre de téléchargements ou de visualisations des œuvres seront compris dans les achats de droits. A ce titre, ils correspondront aux principaux investissements des services dans la production.

Le décret prévoit par ailleurs que les trois quarts des investissements en préachat de droits et en parts de producteur devront être consacrés à la production indépendante.

� Des quotas d’exposition des œuvres européenne et d’expression originale

française comparables à ceux imposés en télévision

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Le Gouvernement a mis en place des quotas d’exposition des œuvres européennes et EOF alors même que la directive européenne laissait la possibilité aux Etats membres de choisir entre quota de diffusion et mise en valeur des œuvres. Dès lors que l’offre d’un SMAd comporte plus de 20 œuvres cinématographiques et/ou plus de 20 œuvres audiovisuelles, les quotas 60 % pour des œuvres européennes et 40 % pour des œuvres EOF s’appliqueront à l’ensemble du catalogue.

A l’origine, aucune dérogation à ces quotas n’était rendue possible par le projet de décret.

Or, comme le soulignait le Conseil dans sa contribution à la réflexion sur la transposition de la directive SMA à propos des quotas de diffusion, « la notion de catalogue de vidéo à la demande, extensible sans limitation, se prête plus malaisément qu’une grille de programmes à de telles obligations. […] la profondeur du catalogue peut rendre illusoire ces obligations si les œuvres européennes et francophones se retrouvaient cantonnées dans les dernières pages, donc avec une visibilité réduite ». Dans son avis de septembre dernier, l’autorité de régulation proposait que si des obligations quantitatives devaient être retenues, elles soient assouplies. Le CSA suggérait que ces quotas soient maintenus uniquement pour les services ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et qu’ils soient de 50 et 35% pour les services réalisant un CA inférieur à 10 millions.

Si le Gouvernement ne l’a pas suivi dans sa proposition, il a néanmoins allégé son dispositif en prévoyant que pendant les trois premières années d’application du dispositif les taux seront de 50 et 35%.

Le Gouvernement a ajouté à ces quotas des obligations qualitatives :

- Réserver une proportion substantielle des programmes exposés sur la page d’accueil à des œuvres européennes ou d’expression originale française ;

- Exclure les seules mentions des titres des œuvres européennes et EOF présentes sur la page d’accueil ;

- Mise en œuvre de l’obligation notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.

� Un encadrement déontologique des communications commerciales comparable à celui applicable aux services de télévision

Concernant les messages publicitaires, le décret reprend la plupart des obligations imposées aux services de télévisions linéaires par le décret n°92-280 du 27 mars 1992 (articles 2 à 7, deuxième alinéa de l’article 8, articles 9 à 12, le III de l’article 15 et l’article 16). Ainsi, la publicité diffusée sur un SMAd sera soumise aux règles déontologiques à savoir :

- Respecter l’intérêt des consommateurs ; - Ne pas porter atteinte à la dignité humaine ; - Ne pas comporter de discriminations ; - Ne pas choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques ;

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- Ne pas encourager à des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité ;

- Ne pas utiliser de publicité clandestine, ni de techniques subliminales ; - Ne pas montrer ou citer des personnes présentant régulièrement les journaux

télévisés et les magazines d’actualités ; - Respecter l’emploi de la langue française ; - Ne pas diffuser de publicités pour des produits comprenant plus de 1,2 degré

d’alcool ; - Ne pas causer de préjudice physique ou moral aux mineurs.

S’agissant des règles d’insertion, il est simplement prévu que la diffusion des JT, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Il en est de même pour les services religieux quelles que soient leurs durées. En dehors de ces règles, la diffusion de messages publicitaires par un SMAd n’est soumise à aucune limitation de durée ou d’insertion (sous réserve de l’application des règles du code de la propriété intellectuelle).

Pour les émissions de télé-achat, les mêmes règles déontologiques applicables aux messages publicitaires sont reprises. En outre, ces émissions ne doivent pas faire intervenir de mineurs de 16 ans.

Pour le parrainage qui est désormais ouvert aux personnes physiques (également pour les services de télévision), les trois règles de base sont reprises :

- Absence d’influence du parrain sur le contenu du programme mis à disposition ; - Absence d’incitation directe à l’achat ou la location des produits ou services du

parrain au sein des programmes mis à disposition ; - Information du public sur l’existence du parrainage au début, à la fin ou pendant

le programme : identification du parrain par son nom, son logo ou autre symbole, par exemple une référence à ses produits ou services (différence avec la télévision où l’apparition des produits ou services du parrain n’est pas possible).

En outre, les règles déontologiques sont également applicables au parrainage sur un SMAd comme pour le télé-achat et la publicité. Enfin, les secteurs interdits en matière de parrainage de programmes télévisés sont prohibés pour les services à la demande.

� Une clause de rendez-vous pour réévaluer le dispositif

Il s’agissait de l’une des principales demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour l’autorité de régulation, il existe aujourd’hui en matière de services à la demande des incertitudes sur :

- La disponibilité des droits ;

- Le niveau de consommation par le public ;

- L’évolution des aides aux SMAd ;

- La chronologie des médias.

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Dans son avis de septembre dernier, le CSA a sollicité un réexamen des dispositions du décret afin de tenir compte :

- De la concurrence réelle exercée sur les services de télévision ;

- Du développement des SMAD hertziens et non hertziens (pour éventuellement mettre en place deux régimes distincts) ;

- De l’impact concurrentiel des SMAD transnationaux sur les SMAD français.

Le Gouvernement a repris cette proposition. L’article 22 du décret prévoit que :

« Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs ».

La délibération du CSA en date du 12 novembre 2010

En complément des obligations précisées par décret, le CSA intervient pour fixer les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande concernant la protection de l’enfance, la déontologie des programmes mis à disposition sur leurs plateformes et l’accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Le CSA avait lancé une consultation publique en juin 2009 sur la régulation des SMAd dont la synthèse a été publiée le 20 avril 2010. Au regard des contributions des professionnels, le CSA a établi un projet de délibération ouvert à consultation publique entre le 14 et le 28 juin dernier. La version définitive du texte a été adoptée le 14 décembre dernier et publiée au Journal officiel du 29 décembre.

� La protection du jeune public

Conformément à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. »

Dans ce cadre, et en l'absence de contrôle a priori des programmes, le CSA doit s’assurer que ces derniers ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence (pour des raisons de race, sexe, mœurs, religion ou nationalité) et ne nuisent pas gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

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Par ailleurs, le Conseil doit veiller à ce que les programmes susceptibles de nuire à cet épanouissement ne soient pas diffusés, sauf si l’aménagement des horaires de diffusion et l’identification des programmes par un logo permettent de s’assurer que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Depuis la loi du 5 mars 2009, modifiant l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est également invité à définir les moyens adaptés à la nature des SMAd permettant d'assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence.

Lors de sa consultation publique sur le régime applicable aux SMAd, la majorité des professionnels du secteur ont affirmé être favorables à la reprise de la signalétique jeunesse applicable aux chaînes de télévision et accepter la mise en place d’un système de contrôle parental pour accéder à la demande aux programmes de catégorie V (interdits aux moins de 18 ans) au sein des SMAd.

Néanmoins, toute restriction de diffusion de programmes en fonction des horaires avaient été jugée inadaptée à ces services sur lesquels tous les programmes sont accessibles à toute heure sur simple demande du spectateur.

Contrairement aux avis des professionnels, le CSA a pris, dans son projet de délibération, le parti d’une régulation stricte, en particulier pour les programmes de catégories IV et V.

Classification Types de Programmes

Signalétique (Pendant 5 sec. avant le

début du programme sur tout l'écran)

ou (pendant toute la durée du programme en bas à droite

de l'écran)

Restriction horaires

Conditions d'exposition des œuvres

Catégorie I Tous publics aucune signalétique

Aucune restriction

horaire � Aménagement d'un « espace de confiance » pour un accès facile aux programmes tous publics � S'abstenir de promouvoir de manière excessive les programmes qui ne sont pas de catégorie I � Ne pas promouvoir les programmes de catégorie de I à IV avec des extraits ou bande annonce pouvant heurter la sensibilité du jeune public

Catégorie II Susceptibles de nuire aux

mineurs de 10 ans

Catégorie III

Œuvres ciné interdites aux mineurs de 12 ans

+ violence physique ou

psychologique systématique et répétée pouvant troubler

les mineurs de 12 ans

Catégorie VI

Œuvres ciné interdites aux mineurs de 16 ans

+ Programmes à caractère érotique ou de grande

violence pouvant nuire aux mineurs de 16 ans

Autorisés entre 22h30 et 5 h pour

les services gratuits

Pas de restriction pour les services

payants

Catégorie V

Œuvres ciné interdites aux mineurs de 18 ans

+ Programmes à caractère

pornographique ou de très grande violence, réservés à

un public adulte averti pouvant nuire aux

mineurs de 18 ans

Autorisés uniquement entre 22h30 et 5 h pour les services par

abonnement (sauf si majorité

de l’abonné vérifiée par copie

de la pièce d’identité)

Pas de restriction pour les services

à l’acte

� Exclusivement commercialisés dans le cadre d’offres payantes spécifiques, (abonnement, forfait, paiement à l’acte) � Programmes, bandes annonces et extraits doivent être isolés dans un espace réservé et précédés d’un avertissement des spectateurs sur la nocivité des programmes de catégorie V et les sanctions pénales encourues par toute personne qui permettrait à des mineurs de voir ou entendre des programmes de cat V � L’utilisateur doit attester de sa majorité par tout moyen adapté � L'éditeur de services doit mettre en place des mesures techniques de verrouillage par code alphanumérique à six caractères, non visibles à l'écran

Le Conseil encourage les éditeurs de SMAd à promouvoir les dispositifs techniques permettant de paramétrer l’accès des mineurs aux programmes en fonction de leur âge et de la classification des programmes.

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Le CSA fixera les modalités d’une campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l’enfance et de l’adolescence qui devra être diffusée sur les services catch-up TV.

En termes de classification et de signalétique, les mêmes obligations sont déjà imposées aux éditeurs de services de télévision soumis au contrôle a posteriori du CSA. Il existe une seule différence. La signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans » devra rester incrustée pendant toute la durée du visionnage à la demande. En télévision, elle doit rester à l’antenne uniquement pendant 5 minutes. Le régime applicable est ici plus restrictif que pour les chaînes de télévision.

� La déontologie des programmes

Le respect de la déontologie au sein des programmes mis à la disposition du public par les services de médias audiovisuels à la demande ne fait pas débat. Il s’agit de services de communication audiovisuelle. Par conséquent et conformément aux articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, ils sont soumis aux mêmes principes que les services de Télévision linéaire, à savoir :

- le respect de la dignité de la personne humaine (Par exemple, dans les jeux ou programmes de télé réalité, les participants doivent bénéficier d’une « phase quotidienne de répit » ainsi que d’un lieu non soumis à l’observation du public);

- la sauvegarde de l’ordre public ;

- la lutte contre les discriminations ;

- l’honnêteté des programmes ;

- le respect des droits de la personne.

� L’accessibilité des programmes diffusés sur un service de télévision de rattrapage Conformément à la directive SMA, le CSA encourage le développement de l’accessibilité des services de Télévision de rattrapage aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives : « Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. »

Le CSA prévoit un bilan de l’application de la délibération 18 à 24 mois après sa mise en application.

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Annexe 2 :

Le déploiement des réseaux hertziens numériques

et le Passage au tout-numérique

au Canada

Le Canada est un État Fédéral dont les provinces sont très indépendantes. Néanmoins, en matière de radiodiffusion et de télécommunication, la compétence reste fédérale dans un souci d’harmonisation. Conformément à l’article 5(1) de la loi sur la

radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11) « le Conseil [de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC] réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion ». Après consultation publique, le CRTC émet des avis publics afin de déterminer la politique à suivre et le cadre réglementaire à respecter pour mener à bien le passage au tout numérique au Canada. Le Gouvernement canadien a néanmoins toujours la possibilité d’imposer au CRTC de prendre en compte « des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion »6. Les réflexions sur les services numériques ont commencé dès 1995. Conformément à la loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11) :

- l’article 3(1)d(iv) dispose que le système canadien de radiodiffusion devrait « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques » et,

- l’article 5(2)f précise que ledit système devrait être réglementé et supervisé avec souplesse, de façon à « permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent »,

Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail sur la migration au numérique. Ce dernier a remis un rapport au Ministre du Patrimoine Canadien en octobre 1997. Conformément aux conclusions du rapport du Groupe de Travail, le CRTC a lancé dès 2001 une réflexion7 sur le cadre juridique à mettre en place pour le passage à la télévision numérique terrestre (ci-après TVN).

Les observations des acteurs du secteur, obtenues au terme de la consultation publique, ont permis au Conseil d’établir le 12 juin 2002 « la politique cadre et les principes à mettre en œuvre pour la transition vers la radiodiffusion numérique des services de télévision en direct »8 dont l’objectif principal est d’« éviter tout obstacle

6 Article 7(1) de loi sur la radiodiffusion (1991, ch. 11) 7 Consultation publique lancée le 5 juin 2001 par la CRTC (Avis public 2001-62) 8 Avis public du CRTC 2002-31 du 12 juin 2002

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réglementaire inutile et favoriser un passage en douceur et opportun aux services de télévision numérique ».

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La télévision numérique terrestre

- L’affectation des bandes de fréquences

L’affectation des bandes de fréquences relève de la compétence du Ministère canadien de l’Industrie. Il publie à ce titre des plans d’allotissements qui permettent de gérer la redistribution technique des fréquences, conformément entre autre aux accords internationaux intervenant lors des conférences mondiales de radiocommunication (CMR)9. Le 21 mai 2005, le Ministère a publié la troisième édition du « Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique »10 visant à accorder un allotissement TVN à tous les radiodiffuseurs analogiques canadiens (NTSC). Ce plan organisait l’attribution des fréquences des canaux 52 à 69 de façon à ce que les diffuseurs puissent transmettre simultanément en analogique et numérique durant la période de transition. Le 20 décembre 2008, le Ministère a annoncé la publication du Plan d'allotissement post-transition pour la télévision numérique11. Ce plan réserve un allotissement TVN à toutes les stations analogiques télévisuelles existantes au Canada sur les canaux 2 à 59 pour une utilisation après la période transitoire et des allotissements additionnels pour la croissance future de la radiodiffusion. Les canaux 52 à 69 alors libérés seront mis à profit pour favoriser la concurrence et l’innovation dans le domaine du sans fil. Si le Ministère de l’Industrie est seul compétent pour la distribution des fréquences destinées aux services de télécommunications, il gère les fréquences destinées aux services de radiodiffusion en collaboration avec le CRTC.

- La question de la norme de diffusion

Afin d’harmoniser le passage à la TVN avec les États Unis, le Canada a décidé d’adopter la même norme de diffusion : la norme A/53. Elle a été adoptée en tant que norme TVN conformément à l'avis SMBR-004-097 publié dans la Gazette du Canada le 22 novembre 1997 sous le titre « Adoption d'une norme sur la télévision numérique (TVN) au Canada ». Cette norme remplace la norme de diffusion analogique NTSC en vigueur depuis plus de 50 ans.

9 La CMR-07 qui s’est déroulée du 26 octobre au 16 novembre 2007 avait pour sujet principal le passage à la télévision numérique. Le prochain CMR aura lieu du 24 octobre au 18 novembre 2011. 10 Avis de la Gazette du Canada SMBR-002-05 11 Avis de la Gazette du Canada SMBR-006-08

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- La date de démarrage de la TNT (consultation publique)

C’est la troisième édition du « Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique »12 du Ministère de l’industrie du 21 mai 2005 qui permet l’obtention des premières fréquences transitoires, étape indispensable pour diffuser des programmes sur la TVN. Conformément au principe de passage à la TVN « en douceur », aucune date officielle de lancement de la TVN n’a été fixée. Ainsi, dès qu’un télédiffuseur a obtenu les autorisations nécessaires, il peut lancer ses programmes en numérique.

- Régime Public/Privé

Il n’y pas de différence de régime entre les services de télévision privés et publics au Canada. Néanmoins, seul le groupe audiovisuel public, Société Radio Canada, est soumis à une obligation de reprise. En effet, l'article 3(1)m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion dispose qu’en ce qui concerne le télédiffuseur public, sa programmation devrait « être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

- Procédure d’autorisation des services numériques

Les autorisations des services numériques sont distribuées conformément au principe du « Premier Arrivé Premier Servi » (PAPS). Les télédiffuseurs doivent tout d’abord obtenir une fréquence et un certificat de radiodiffusion auprès du Ministère de l’industrie13. Une fois la fréquence obtenue, ils doivent acquérir une licence du CRTC, soit l’autorisation d’exploiter la fréquence délivrée par le Ministère. Les demandes de licence sont libres, il suffit de retirer les formulaires adaptés auprès du Ministère de l’Industrie et de l’autorité de régulation. Le CRTC peut néanmoins décider de lancer un « appel à demandes d’autorisation » s’il souhaite pouvoir étudier des propositions concurrentes. Le Conseil se décide après une audience publique. Le processus peut durer de 8 à 18 mois en fonction du nombre de candidats. Les détenteurs de nouvelles licences, d’une durée de 7 ans, ont ensuite une année pour lancer leurs services. Le Conseil a déterminé dans son avis public du 12 juin 200214 que les fréquences réservées aux services de la TVN devaient être distribuées en priorité aux télédiffuseurs existants. Le

12 Avis de la Gazette du Canada SMBR-002-05 13 Article 22(1) de la loi sur la radiodiffusion 14 Avis Public du CRTC 2002-31

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Conseil acceptera tout de même les demandes de nouvelles licences de télévision par de nouveaux acteurs et les étudiera « au cas par cas ». Conformément à la politique cadre définie par ce même avis public, chaque station était initialement obligée de demander une nouvelle licence15 auprès du CRTC en vue d’émettre en numérique. Le CRTC est revenue sur cette procédure lors de la publication de sa politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69 du 10 février 2010, de manière à « simplifier grandement le processus ». Désormais, le Conseil modifie simplement les licences déjà délivrées pour les services analogiques. Il a donc appelé les diffuseurs qui souhaitent exploiter des émetteurs numériques à demander une simple modification de la licence qu’ils détiennent déjà. Par ailleurs, le Conseil a demandé aux titulaires des licences de TVN de transition de les faire révoquer. La modification d’une licence est une procédure simplifiée qui permet au CRTC de réduire les délais de procédure de moitié.

- Coût d’une licence de radiodiffusion

Conformément à l’article 11(1) de la loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11), le CRTC peut, « par règlement :

� avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie ;

� à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences ; � prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les

modalités de celui-ci ; � régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits ; � prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire ».

Au vu de ses compétences, le CRTC a notamment modifié le règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion le 23 juin 2010. Tous les ans, les entreprises titulaires d’une licence de radiodiffusion doivent verser des droits pour pouvoir utiliser leur fréquence. Ils sont calculés en fonction de leurs recettes par le CRTC.

- Obligations des diffuseurs sur la TVN

Les diffuseurs en TVN sont soumis aux règles émises par le Ministère de l’Industrie et le CRTC :

� Le 1ier aout 2009, le Ministère de l’Industrie a publié les règles et procédures sur la radiodiffusion Partie 1016 pour préciser les exigences opérationnelles ainsi que les exigences relatives à une demande auxquelles sont assujettis les télédiffuseurs au cours de la période de transition de la télévision analogique à la TVN. Ces règles techniques fixent notamment les obligations à respecter lors de la transmission du signal numérique : coopération avec les États Unis, intensité du champ, zone de brouillage… Par ailleurs, le Ministère de l’industrie doit veiller à ce que seules des entreprises canadiennes puissent devenir propriétaires du spectre ;

15 « Licence de TVN de transition » 16 Avis de la Gazette SMBR-001-09

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� Le CRTC établit les obligations en termes de contenu, conformément au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et de capacité financière. Les licences délivrées aux diffuseurs précisent les obligations. Le CRTC a ajouté dans son avis public de radiodiffusion 2002-31 que « les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s’appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le diffuseur sera autorisé à offrir. Cela comprend les obligations de diffusion de 60% de contenu canadien pendant l’année de radiodiffusion et de 50% au cours de la période de radiodiffusion en soirée, ainsi que la diffusion d’au moins 8 heures hebdomadaires de missions prioritaires lorsqu’il s’agit d’une condition de la licence ». Par ailleurs, les services numériques seront autorisés à diffuser 14 heures maximum par semaine de programmation sur le service numérique qui ne soit pas identique à celle du service analogique. Si les diffuseurs souhaitent bénéficier de cette possibilité de programmation différente, 50% de cette programmation devra être canadienne.

Au Canada les obligations sont différentes en fonction de la définition des chaines : programmation française ou anglaises, chaines locales, thématiques ou généralistes ou encore chaine indépendante ou chaine intégrée à un groupe audiovisuel. Les diffuseurs sont contraints par le passage au numérique de modifier leurs émetteurs voire d’en installer de nouveaux, ce qui leur demande d’importants d’investissements. Le coût du passage au tout numérique est un énorme frein au Canada. D’autant plus que pour le gouvernement, les diffuseurs doivent seuls supporter les frais du passage au numérique. Le CRTC a donc essayé de ne pas trop encadrer le passage à la TVN en émettant trop d’obligations afin de permettre aux diffuseurs de planifier leurs besoins en capitaux, et de prévoir les installations adéquates. Dans son avis du 17 mai 2007, fixant l’arrêt de l’analogique au 31 aout 2011, le CRTC devait répondre des demandes des diffuseurs de chaines généralistes (les diffuseurs des chaines thématiques et locales ont des régimes plus favorables) quant au financement du passage au tout numérique. Le CRTC a refusé leur demande d'obtenir des redevances des abonnés du câble et du satellite, mais a supprimé toute limite de durée de publicité dès 2009. Cette décision n’a pas convaincu les diffuseurs.

- Gestion de la ressource et recomposition des multiplex

La majorité des chaines canadiennes possède sa propre tour émettrice par conséquent chaque éditeur est son propre diffuseur et son propre distributeur. Il n’y a pas d’opérateur de multiplex. Le Conseil essaye d’encourager les démarches de multiplexage afin de réduire les coûts du passage au numérique pour les télédiffuseurs sans rien imposer mais ces derniers ne souhaitent pas modifier leur mode de fonctionnement.

- Le déploiement des services interactifs et modalités juridiques d’affectation de la ressource

Le CRTC estime que l'utilisation de la capacité de la TVN pour offrir de « la programmation en multidiffusion » et des « services de transmission de données » pourrait profiter aux

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consommateurs et au système de radiodiffusion dans son ensemble. D’une part, le CRTC constate que les modes de consommation des téléspectateurs ont changé. D’autre part, le déploiement des services interactifs pourrait permettre aux télédiffuseurs de créer de nouveaux revenus permettant de compenser une partie des dépenses engagées pour passer au numérique.

� La transmission de données

Le service de transmission de données permet aux télédiffuseurs de transmettre des informations parallèlement aux signaux de TVN diffusés. Ces données peuvent être liées au programme diffusé (statistiques sportives, publicités interactives,…) ou en être indépendantes. Selon le CRTC, la transmission de données est un ajout accessoire directement relié au signal principal de programmation ou à son contenu commercial. Le CRTC estime que les fréquences obtenues par les télédiffuseurs doivent être exploitées au maximum, néanmoins, il affirme que « la principale raison de passer au mode numérique ne devrait pas être l'exploitation de sa capacité à transmettre des données ». Par conséquent, il précise dans l’avis public 2002-31

que les télédiffuseurs doivent faire en sorte que « la transmission de données n'affecte pas la qualité ou la quantité des émissions numériques diffusées et, plus particulièrement, que cela ne supplante pas ou ne compromette pas la diffusion d'émissions à haute définition lorsqu'elles sont disponibles ». En tant que simple accessoires du service de TVN autorisé, les services de transmission de données ne nécessitent pas l’obtention d’une nouvelle licence.

� Les Services de Multidiffusion d’émissions

La multidiffusion est la possibilité pour un télédiffuseur titulaire d’une licence de partager son canal entre plusieurs services (Diffusion en direct en basse définition, diffusion en HD, Vidéo sur Demande ou Télévision à la carte,…).

A l’origine, le CRTC avait proposé, lors de sa consultation publique lancée le 5 juin 2001, d’autoriser chaque diffuseur à exploiter la fréquence qui lui avait été attribuée de façon très libre. De nombreux acteurs du câble et du satellite s’étaient alors mobilisés :

- cette disposition n’était favorable qu’aux services de TVN ; - une telle option aurait pu permettre aux télédiffuseurs de créer un service HD, ce qui

aurait pu les dédouaner des obligations de diffusion en HD sur le service TVN principal. Le Conseil est convaincu que les services de multidiffusion peuvent avoir un effet positif sur le système de radiodiffusion canadien. Néanmoins, en prenant en compte les inquiétudes des différents acteurs, il a conclu que seuls les services vraiment innovateurs et différents des services principaux de TVN devront être autorisés. A ce titre, conformément à l’avis public du 12 juin 2002, « chaque service de multidiffusion sera examiné cas par cas et se verra attribuer une licence par le Conseil, indépendamment du service de TVN principal. Un service de multidiffusion sera d'une manière générale soumis aux mêmes exigences relatives au contenu canadien, à la tenue du registre des émissions et aux autres règlements qui s'appliquent aux services de télévision actuels ». Le CRTC précise en outre que les services « innovateurs » seront préférés à « ceux qui diffusent en double des services existants de télévision en direct ».

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Enfin, pour répondre aux inquiétudes des acteurs du câble et du satellite, le Conseil ajoute que « la fourniture d'un service de multidiffusion ne devra pas avoir préséance sur la diffusion de la version TVHD d'une émission, si une telle version existe ». Les télédiffuseurs devront donc demander plusieurs licences distinctes s’ils prévoient de proposer différents services sur la TVN. Les licences pour les services de multidiffusion seront délivrées de la même façon que les licences autorisant des services principaux. Conformément au principe du PAPS, les demandes de licences seront libres. Elles seront délivrées après séance publique et mises en concurrence si le CRTC l’estime nécessaire. Une réception par l’ensemble de la population

L’avis public de radiodiffusion 2002-31 du CRTC dispose que « le Conseil encourage les télédiffuseurs à maintenir la totalité de leur couverture analogique actuelle pendant la transition ». Ainsi, le Conseil demande aux télédiffuseurs de construire leurs propres installations numériques de manière à fournir une couverture équivalente à la couverture qu’ils respectaient en diffusion analogique. Les obligations de déploiement sont néanmoins différentes selon les marchés :

- Extinction de l’analogique obligatoire au sein des marchés les plus importants L’extinction de l’analogique est uniquement imposée aux stations de certains marchés (« marché à conversion obligatoire »), 31 au total. Ces 31 marchés ont été déterminés en accord entre le CRTC et le Ministère de l’industrie selon trois critères :

� Ils se situent dans la capitale nationale (Ottawa) ou dans une capitale provinciale ou territoriale ;

� Ils se situent dans une ville qui compte plus 300 000 habitants ; � Ils sont desservis par les multiples stations émettrices.

En tout, environ 185 stations sur 750 devront se convertir à la TVN au plus tard en août 2011. Les télédiffuseurs des grands marchés sont contraints de cesser d’émettre en analogique à partir du 31 aout 2011. Les télédiffuseurs qui souhaitent continuer à émettre en numérique sont contraints de le faire sur la ressource que le Ministère de l’Industrie leur a attribuée mais aucun texte ne précise le taux de couverture précis à respecter. C’est le CRTC qui détermine si les nouvelles conditions de couverture des services sont suffisantes ou non. Concrètement, il a déjà attribué une licence de TVN alors que le signal numérique couvrait 15% de moins de la population que le signal analogique.

- Extinction de l’analogique plus souple pour les autres marchés Concernant les stations situées dans les petits marchés le CRTC a préféré privilégier la continuité du service pour les téléspectateurs. Il a estimé que dans certaines stations de campagne isolées (rappelons que le Canada est un des plus grands pays du Monde alors qu’il ne compte que 33 000 000 habitants), le passage au numérique pourrait se faire plus progressivement et il a décidé de ne pas soumettre ces stations à une date butoir.

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Les petits marchés se voient alors offrir deux options conformément à l’avis 2007-53 du 17 mai 2007:

� Les stations des petits marchés peuvent faire le choix de ne pas passer au numérique. Dans cette hypothèse, et conformément à l’avis 2007-53 du 17 mai 2007, elles peuvent adresser au CRTC une demande de dérogation. Le CRTC s’est engagée à autoriser toutes les petites stations locales à continuer à diffuser des programmes analogiques. Le Conseil ne leur imposera donc pas de date pour leur passage au tout numérique.

� Si les stations isolées refusent le passage au numérique, notamment à cause des frais trop importants de modification des émetteurs, le CRTC leur propose d’être repris par une Entreprise de Distribution de Radiodiffusion (EDR) par câble ou satellite. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 du 31 aout 2009, le CRTC a introduit une exception à l'article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de 1997 afin de permettre aux EDR de distribuer un forfait local sans devoir fournir le service de base complet aux abonnés. Ainsi, les télédiffuseurs isolés pourront demander aux EDR qu’ils reprennent leurs chaines gratuitement pour les transmettre à la population qui recevait initialement leurs programmes en analogique. Pour ne défavoriser aucune partie, le CRTC annonce que cette opération devra être gratuite pour le télédiffuseur et pour les foyers17 durant une période minimum de 5 ans. Par la suite, les EDR pourront imposer aux foyers de souscrire à un bouquet payant afin de recevoir les chaines locales gratuites.

La TNT HD Le CRTC, conscient que les signaux de basse définition consomment beaucoup moins de ressource que les signaux HD, a néanmoins décidé de favoriser la diffusion en Haute définition. Conformément aux préconisations du Groupe de Travail sur la migration au numérique, le conseil dispose dans son avis public 2002-31 du 12 juin 2002 que « Toutes les émissions diffusées par le service numérique et qui ne sont pas identiques à celles du service analogique doivent être de format TVHD ». Par ailleurs, le Conseil souhaite mettre en avant des programmes canadiens de qualité aux heures de grandes écoutes afin de pouvoir concurrencer les programmes américains déjà diffusés18 en numérique et en HD. Ainsi il précise que « Toutes les émissions canadiennes diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée par le titulaire d'une licence de TVN transitoire, qu'elles soient identiques ou non, doivent être diffusées en version TVHD, quand cette version existe ». Les obligations posées « durant la période de transition [ont] donné aux télédiffuseurs la souplesse nécessaire à l'utilisation de leurs installations numériques pour tester les services » diffusés en version HD. A terme, tous les services numériques devront être diffusés en HD afin que le spectre réservé à la radiodiffusion numérique soit exploité au maximum. 17 Excepté l’acquisition, si nécessaire, d’un récepteur de services transmis par câble ou satellite. 18 Le droit au Canada en matière d'audiovisuel ainsi que les accords passés avec les États Unis permettent aux distributeurs canadiens de retransmettre toute chaine américaine dont le signal serait accessible le territoire canadien.

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La Télévision Mobile Personnelle (TMP) Les services de diffusion sur mobile ne sont pas soumis à la loi sur la radiodiffusion. Le CRTC n’a pas encore établi de règles précises à ce sujet. Des règles seront émises lors de la réattribution du dividende numérique. La Radio Numérique Terrestre

L’importance du territoire canadien complique la réception des stations de radio. Dans les années 80, la demande d’amélioration de plus en plus forte de la population a poussé le Canada à chercher des solutions telles que l’usage de la radiodiffusion audionumérique (DRB)19. Le Centre de recherche sur les communications Canada (CRC) s’est rapidement saisi de la question et a mis au point un système permettant l'utilisation complémentaire d'une bande de fréquence commune par les stations de radiodiffusion terrestre et par satellite. Précurseur, le Canada a réussi à faire adopter, lors de la conférence mondiale de l’Union Internationale des Télécommunications en 1992, la bande de 1.5 GHz pour diffuser des services de DRB. De nombreux pays ont adopté cette norme. Un Groupe de travail composé de membres du Gouvernement, des ministères de la Communication et de l’Industrie a été lancé à la suite de cette conférence mondiale en septembre 1992. A l’issue des travaux, le Gouvernement canadien a publié en septembre 1995 un plan de d’utilisation du spectre en réservant des fréquences au développement de la DRB. Conformément à ce plan, la CRTC a défini la politique régissant l’implantation de la radio numérique suite à une consultation publique lancée en juin 199520. Son avis public 1995-184, publié le 29 octobre 1995, lance la DRB et propose de distribuer des licences de radio numérique transitoires. Le CRTC souhaitait alors favoriser le développement de la DRB et annonçait beaucoup de souplesse quant à l’attribution des licences, aussi bien pour une modification de licence que pour l’attribution d’une licence transitoire à un nouvel acteur. Par ailleurs, le Conseil ajoutait que toute licence de radio numérique attribuée pour de nouveaux services à court terme serait également une licence de radio numérique transitoire et serait en vigueur jusqu'à ce qu'une politique à long terme en matière de radio numérique soit mise en place. Le CRTC autorisait jusqu'à 2 heures de programmes différents entre les services AM/FM initialement proposé et le service numérique. Comme pour les services de TVN, c’est le Ministère de l’industrie qui détermine les fréquences cédées aux diffuseurs. A ce titre, il a publié plusieurs plans d’allotissement21 réservant des fréquences aux services de DRB.

19 Digital Radio Broadcasting 20 Avis public 1995-95 relatif à l’appel d'observations sur le projet de démarche relative à l'implantation de la radio numérique lancé le 14 juin 1995. 21 1ER PLAN D’ALLOTISSEMENT PUBLIE LE 15 JUIN 1996 PUIS MIS A JOUR SUITE A LA NECESSAIRE COORDINATION AVEC LES ÉTATS-UNIS QUI PASSAIT EGALEMENT A LA DRB. LE SECOND PLAN

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Depuis la publication de cette politique, le Conseil a autorisé 76 entreprises de radio numérique de transition dont 18 à de nouveaux diffuseurs. Néanmoins, après des débuts prometteurs, la DRB tarde finalement à se déployer. D’une part, les diffuseurs ne souhaitent pas prendre le risque d’investir. Plusieurs licences ont d’ailleurs été abandonnées. D’autre part, les consommateurs n’utilisent pas la DRB. La rareté des récepteurs22 ainsi que leur prix élevé découragent les auditeurs qui préfèrent les radios par satellite. Enfin, les DRB sont implantées uniquement dans les plus grands marchés et souffrent d’un manque de programmation populaire. Pour essayer de sauver la DRB, le CRTC a publié une nouvelle politique23 régissant les services audionumériques. Cette politique permet de mettre fin à la période de transition amorcée en 1995. L’avis public du CRTC dispose que les titulaires ne seront plus tenus de détenir une licence au titre d'entreprises de radio numérique de transition, mais bel et bien comme entreprises de radio numérique. A ce titre, le Conseil « décide d'étendre le cadre réglementaire régissant les actuels services analogiques de la bande FM aux titulaires qui fonctionnent selon le nouveau modèle de service ». Le Conseil attribuera des licences numériques pour la bande L selon les modalités déjà en vigueur pour la bande FM. Autrement dit, les requérants seront libres de demander des licences pour exploiter des stations de radio numérique utilisant le spectre conformément au plan d’allotissement du Ministère de l’Industrie. Chaque service de la bande L devra obtenir sa propre licence. Une procédure accélérée sera appliquée aux titulaires d'entreprises de radio numérique de transition qui présentent une demande de licence non transitoire. Le Conseil a depuis laissé la marché se développer mais la DRB n’a toujours pas trouvé le succès escompté, ni auprès des acteurs, ni auprès des auditeurs.

Le passage au tout-numérique

- Affectation du dividende juridique S’inspirant du modèle américain, le Canada prévoit d’affecter son dividende numérique aux services sans fil. C’est le Ministère de l’industrie qui est compétent pour délivrer les licences de radiocommunication. Tony Clément, Ministre de l’Industrie, a d’ailleurs annoncé les intentions du Ministère à ce sujet dans un communiqué de presse daté du 22 novembre 2010. Le Ministère prévoit d’entamer sous peu des consultations sur le spectre de la bande de 700 MHz, en prévision de la mise aux enchères de cette portion du spectre d'ici la fin de 2012. Le Ministre a également annoncé que des consultations sur le spectre de la bande de 2 500 MHz auraient lieu au début de l'année prochaine.

D’ALLOTISSEMENT A ETE PUBLIE EN NOVEMBRE 1998 (AVIS NO SMBR-004-98). CE DERNIER EST TOUJOURS EN VIGUEUR. 22 Les voitures canadiennes ne sont pas équipées, ce qui est un immense frein 23 Avis public 2006-160 du 15 décembre 2006

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Ces consultations visent à préparer le terrain pour la mise en place d'un spectre de radiofréquences suffisant pour servir les réseaux sans fil à large bande de dernières générations. Si le Ministère se montre enthousiaste, les acteurs le sont moins. En effet, les entreprises télécom ont déjà acquis de nouvelles fréquences lors de la dernière et importante vente aux enchères en juillet 2008.

- Marchés TVN tests Dans sa politique réglementaire 2010-495, le CRTC a encouragé les propositions des acteurs du secteur qui souhaitent mettre en place des marchés d’essai avant l’échéance d’août 2011. Cette démarche permettrait d’évaluer la pertinence de toutes les mesures mises en place pour la transition. Le CRTC a annoncé qu’il faciliterait ces marchés d’essai en accélérant les procédures d’obtention de licences si nécessaire. Il souhaite que deux marchés se portent volontaires avant le mois d’avril 2011.

- Extinction de l’analogique et accompagnement des téléspectateurs Le CRTC commence à peine à s’intéresser aux questions de la transition au numérique pour les consommateurs. Après une consultation publique lancée en mars 201024, elle a publié une nouvelle politique réglementaire25 au début de l’été sur les problèmes et les mesures à mettre en œuvre pour garantir un service de télévision continue. La télévision par câble (64% des foyers) et par satellite (26% des foyers) a un fort taux de pénétration au Canada. Selon le CRTC, seulement 10 % des canadiens seraient directement concernés par le passage au tout numérique et devraient par conséquent modifier leurs équipements. Néanmoins, les instituts d’études précisent qu’il est très difficile de déterminer exactement le nombre de personnes concernées par le passage au numérique qui devraient acquérir de nouveaux équipements (il est en effet difficile de distinguer les foyers non équipés des foyers équipés mais qui n’utilisent pas leurs équipements). Le CRTC estime que près de 857 000 foyers dans les grands marchés ne sont pas abonnés aux services par câble ou par satellite. Ces consommateurs devront donc acheter des décodeurs numériques pour continuer à capter les chaines sur leurs téléviseurs actuels. Ces décodeurs coûtent jusqu’à 75 $ l’unité et il en faut un par téléviseur. Pour les populations des petits marchés pouvant bénéficier du bouquet local gratuit transmis via un EDR, certains consommateurs se verront contraints d’acheter un appareil de réception satellite qui leur coûtera au minimum 300 $, selon le nombre de téléviseurs à brancher. Au maximum, 31 500 foyers pourraient être touchés. Conformément à sa nouvelle politique réglementaire, le CRTC a suggéré au gouvernement fédéral de subventionner une partie de l'achat du décodeur. Le CRTC estime qu’une enveloppe de 67,5 millions de dollars serait nécessaire. Le gouvernement fédéral a clairement indiqué son intention de ne pas satisfaire la demande du CRTC : «C'est aux télédiffuseurs de financer la conversion et de s'assurer de respecter les standards établis par le CRTC», a indiqué l'attaché de presse du ministre du Patrimoine James Moore.

24 Consultation publique lancée par le CRTC le 22 mars 2010 concernant l’impact du passage au tout numérique pour les téléspectateurs (Avis public 2010-169) 25 Politique réglementaire de radiodiffusion CTRC 2010-485 publié le 16 juillet 2010

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Les consommateurs et les acteurs ne comprennent pas cette décision du gouvernement. Nombreux estiment qu’un fonds d’aide à l’équipement pourrait être alimenté par les revenus des ventes aux enchères du dividende numérique. Le CRTC soutient cette position. Par ailleurs, si une telle aide était mise en place, le CTRC prévoit que tous les foyers déclarant sur l’honneur en avoir besoin en seraient bénéficiaires. Il serait en effet trop compliqué de contrôler le besoin réel d’équipement de tous les foyers. Enfin, concernant l’information des téléspectateurs, le CRTC s’inquiète du manque d’initiative gouvernementale. Jusqu'à aujourd’hui les consommateurs n’ont été que très peu informés sur le passage au numérique d’autant plus que la plupart ne se sentent pas directement concernés. Des informations sont disponibles auprès des stations locales elles-mêmes ou auprès des institutions provinciales. Certaines stations se sont également engagées d’elles-mêmes auprès du CRTC, lors de l’attribution de leur nouvelle licence, à informer les téléspectateurs via des spots d’informations diffusés sur leurs chaines. Selon le CRTC, ces démarches isolées ne sont pas suffisantes. Il a invité les membres de l’industrie de la radiodiffusion ainsi que le gouvernement fédéral à participer plus activement à la création, au financement et à la mise en œuvre d’un programme national de sensibilisation des consommateurs, qui devra être lancé au plus tard au mois de mars 2011. Ce programme obligera notamment les radiodiffuseurs à publier quotidiennement des nouvelles sur leur plan de transition sur leur site Internet. S’appuyant sur le modèle américain du passage au numérique, le président du CRTC, Konrad von Finckenstein, a insisté lors de la publication de la synthèse de la consultation publique : « Si nous pouvons tirer une leçon de l'expérience des États-Unis, c'est que la Commission fédérale des communications avait radicalement sous-estimé le nombre d'Américains devant se procurer un décodeur numérique ».

- Fixation d’une date pour l’extinction

L’avis public du 12 juin 2002 disposait que « l'adoption d'un plan de mise en œuvre, avec des délais imposés pour le déploiement de la TVN, causerait davantage de problèmes qu'elle n'en résoudrait ». Le CRTC décidait donc de laisser les acteurs du marché « dicter la transition de la transmission en TVN terrestre » en estimant que c’était le schéma de transition le plus favorable au Canada. Par la suite, le CRTC est revenu sur cette décision dans le cadre de l’avis public 2007-53 du 17 mai 2007. Suite au développement rapide du passage au tout numérique aux États Unis26, le Conseil a craint que les canadiens ne reçoivent plus de programmes américains en numérique que de programmes canadiens. Il a par conséquent décidé de fixer le 31 Aout 2011 comme date butoir pour le passage au tout numérique. Le Conseil a néanmoins souhaité conserver une grande liberté pour les diffuseurs en ne leur imposant pas de calendrier échelonné par provinces. Chaque station détermine elle-même sa date de passage au numérique et en informe les autorités provinciales afin qu’elles puissent maintenir la population informée des changements.

26 Les États Unis avaient fixé au 17 novembre 2009 la fin de la transmission en analogique

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Comme vu précédemment seules les stations des grands marchés se voient imposer une date butoir pour l’extinction de l’analogique. Aujourd’hui, seules 30 stations27 émettent en numérique. Les diffuseurs ne sont pas encore très impliqués dans le passage au numérique, même CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur public national du Canada, qui vient de soumettre son plan de transition au CRTC prévoit de ne diffuser tous ses programmes en numérique qu’à partir du 31 aout 2012, soit avec une année de retard. Selon son argumentation, elle ne souhaite pas être précurseur dans le passage au numérique mais préfère remplir sa mission de radiodiffuseur public national en garantissant l’accès à la télévision à tous les canadiens. Le président du CRTC, Konrad von Finckenstein, a déclaré lors d’un festival de la télévision en Alberta en août 2010 : « Je m'inquiète que les télédiffuseurs n'auraient pas pris cet enjeu aussi sérieusement que l'on s'en attendait ». Il a pourtant précisé « la date d'échéance est coulée dans le béton (...) elle ne sera pas changée » dans l’espoir de rappeler à l’ordre les diffuseurs non mobilisés.

27 Environ 15% des stations qui doivent impérativement émettre en numérique avant le 31 aout 2011

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Annexe 3 :

Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le Passage au tout-numérique

en Belgique francophone

Dans le domaine des communications électroniques, la Belgique connaît un partage des compétences entre l’Etat fédéral et les Communautés (linguistiques). La gestion de la transition numérique, en ce qu’elle concerne le secteur de la radiodiffusion et de la télédiffusion, relève en principe de la compétence des Communautés.

La transition numérique a connu des déroulements différents entre les Communautés flamande et française. Le secteur audiovisuel au sein de la Communauté française (désormais « Fédération Wallonie-Bruxelles ») est marqué par un fort développement des réseaux câblés (représentant 95% des foyers). Le marché de la diffusion terrestre hertzienne est étroit (foyers utilisant uniquement la TNT estimés à 2%) et les acteurs privés sont peu enclins à assumer les charges inhérentes aux coûts de diffusion en mode numérique.

Au sein de la Communauté française, le service public audiovisuel assuré par la RTBF garantit le rayonnement de la Communauté linguistique, la diversité des cultures locales et le pluralisme dans l’expression des courants de pensées. Ces spécificités se retrouvent dans la réglementation de l’audiovisuel à différents niveaux.

Dès l’attribution des fréquences au terme de la Convention de Genève de 2006 organisée par l’Union internationale des télécommunications, sur la coordination du déploiement des nouveaux réseaux, le Gouvernement a fixé la feuille de route de la transition numérique.

La répartition des allotissements décidée à Genève répondait à 90% des demandes exprimées par la Communauté française, soit 14 chaînes en HD ou 56 chaînes en format standard (7 multiplexes). Cette capacité n’est toutefois pas complètement disponible (coordination internationale nécessaire) et la réallocation de la bande 800 MHz à d’autre utilisations remettraient en outre en cause l’existence de 2 à 3 couches.

La feuille de route met en lumière les principales difficultés à surmonter dans le cadre de la transition numérique. A cette occasion, le Gouvernement de la Communauté française rappelle son attachement à ce que la transition numérique s’opère sans remise en cause de l’égal accès de tous les citoyens au service télévisuel et ce par le maintien de la diffusion des services de la RTBF en mode numérique.

Compte tenu notamment des diverses inconnues techniques, le Gouvernement de la Communauté Francophone a établi le plan stratégique de transition numérique (PSTN) le 9 juillet 2007.

Ce texte présentant les principales orientations de la transition numérique a été approuvé par le Gouvernement de la Communauté française et présenté au Parlement de la Communauté.

Principes directeurs de la transition numérique

Le Gouvernement a souhaité que la transition numérique s’opère en s’appuyant sur les réseaux câblés déjà existants, les solutions mobiles devant être privilégiées. Le Gouvernement

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a souhaité que soit écartée la TV HD, forte consommatrice de fréquences de la diffusion par voie hertzienne numérique terrestre. Sur le plan de la norme de diffusion, le Gouvernement a retenu dans un premier temps la norme MPEG 2 avant un passage à la norme MPEG 4 après l’attribution du dividende numérique.

Le coût pour l’usager a été maintenu au niveau le plus bas possible et la lutte contre l’exclusion numérique s’est accompagnée de la création d’une plateforme interministérielle, un renforcement de l’éducation aux médias, des mesures d’information et un plan de communication institutionnelle.

Par ailleurs, le service universel de la RTBF devait être maintenu pour que soit garantis, notamment, la continuité du service public, la diversité culturelle et les faibles coûts pour les usagers. Cette mesure impliquait le maintien des ressources octroyées à la RTBF dans son contrat de gestion.

Le Gouvernement a également adopté des mesures évitant toute forme de concentration nuisible au pluralisme et à la diversité culturelle, tout en garantissant l’égalité de traitement des entreprises audiovisuelles.

Pour favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, le gouvernement a souhaité s’appuyer sur les éditeurs de service avec la création d’un modèle rendant possible la coopération et la mise en commun des ressources des opérateurs de réseaux et des distributeurs de service.

S’agissant de la radio numérique terrestre, le Gouvernement n’envisage pas de date pour l’extinction de l’analogique et a arrêté le principe du simulcast en retenant le format DAB.

Les réactions des acteurs de l’audiovisuel

BIEN QUE N’AYANT PAS ETE PREVUE PAR LE PSTN, LE GOUVERNEMENT AINSI QUE LE CSA ONT

ENSUITE SOUMIS A CONSULTATION PUBLIQUE UN DOCUMENT CONCERNANT AU SUJET DU

LANCEMENT DE SERVICES AUDIOVISUELS NUMERIQUES PAR VOIE HERTZIENNE ET LE SUIVI DU

PSTN, DONT LES PRIORITES SONT REEVALUEES EN TENANT COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA

SITUATION TECHNOLOGIQUE, ECONOMIQUE ET POLITIQUE.. A L’AUTOMNE 2009, A ETE PUBLIEE

LA SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS EMISES PAR DIFFERENTS ACTEURS DE L’AUDIOVISUEL AU SEIN

DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE (OPERATEURS DE RESEAUX, DISTRIBUTEURS DE SERVICES,

RADIODIFFUSEURS, EDITEURS DE SERVICES, UTILISATEURS FINAUX…).

De manière générale, les préoccupations manifestées par les contributeurs portaient sur la difficulté d’appréhender un modèle économique viable et sur la nécessité d’introduire des modifications législatives.

Il se dégageait notamment un consensus sur le caractère prématuré du lancement d’une offre de télévision mobile personnelle. Les contributeurs s’appuyaient sur l’inadaptation du marché au développement de la TMP, le manque d’investisseurs, le manque de recul par rapport au projet de la RTBF qui demeure au stade expérimental et la nécessité de proposer une offre payante.

A l’inverse pour la TNT, les réseaux câblés constituent une solution pour les personnes au pouvoir d’achat limité. S’agissant des normes, il se dégageait une préférence pour le format MPEG 4 et les contributeurs à l’évaluation du PSTN préconisaient que soit revu le choix d’abandon de la TV HD compte tenu de l’importance de ce mode de diffusion dans les autres pays d’Europe, notamment en France.

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S’agissant de la radio numérique terrestre, un démarrage rapide ne fait pas l’unanimité au regard notamment de la conjoncture économique qui n’est pas favorable à l’investissement des acteurs privés.

S’agissant du cadre législatif, les contributeurs ont souhaité plusieurs modifications. Une révision des procédures d’attribution des fréquences au profit des distributeurs de service à la place des éditeurs de service. Les distributeurs de service pourraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre sur le plan technique et commercial en contrepartie, leur encadrement pouvant s’appuyer sur des conventions définissant leurs obligations.

L’affectation des fréquences libérées par l’extinction de la diffusion analogique suscite également des inquiétudes de la part des acteurs de l’audiovisuel qui en appellent au Gouvernement pour que soient garanties les perspectives ouvertes par la conférence de Genève de 2006.

Etapes de la transition numérique

Les premières expérimentations de la diffusion de services de radio et de télévision au sein de la Communauté françaises sont assez anciennes.

La RTBF a lancé les tests de diffusion de services de radio en mode numérique par voie hertzienne en 1997 et a commencé le déploiement complet d’un réseau couvrant 95% de la population de la Communauté francophone en 1999. En décembre 2010, la RTBF a en outre entamé des tests de radio numérique au format DAB+, plus performant que le DAB.

Pour les services télévisuels, la RTBF a lancé les tests de diffusion de son bouquet TNT sur la région de Bruxelles en 2002.Initialement fixée au 30 novembre 2011 par le Gouvernement de la Communauté française, puis ramenée pour le service public au 1er janvier 2010, l’extinction de la diffusion analogique par la RTBF a eu lieu le 30 mars 2010. La RTBF était chargée d’assurer, en phase avec les évolutions technologiques et du marché, une transition harmonieuse de la diffusion hertzienne terrestre vers la TNT. La diffusion de ses programmes a désormais lieu sur la TNT qui couvre 95 % du territoire de la Communauté française (en réception avec antenne extérieure)28.

Le plan stratégique prévoyait la création d’un comité technique et de suivi du plan stratégique de transition numérique chargé de conseiller le Gouvernement quant à l’utilisation de la ressource radioélectrique, composé d’acteurs de l’audiovisuel et de représentants du Gouvernement et du CSA. Toutefois, cette proposition n’a pas eu de suite.

Pour l’heure, aucun opérateur privé ne s’est lancé dans la diffusion de services télévisuels ou sonores en mode numérique par voie hertzienne. Notamment les incertitudes pesant sur l’étendue de la ressource radioélectrique affectée à l’audiovisuel au sein de la Communauté française brouillent les perspectives d’appréhension d’un modèle économique viable pour une diffusion nécessitant des investissements dont la rentabilité est difficilement appréciable alors que d’autres modes de diffusion soutiennent leurs activités et que le Gouvernement conçoit la transition numérique comme le terrain de développement des futures innovations. La télévision numérique terrestre 28 Carte de couverture TNT disponible via www.rtbf.be/entreprise/reception-tnt

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• L’affectation des bandes de fréquences

L’article 99 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels du 26 mars

2009 définit les pouvoirs du Gouvernement de la Communauté française. Celui-ci « arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels ». Par ailleurs, l’action du Gouvernement de la Communauté française en la matière doit se faire dans le respect des normes édictées à l’échelon fédéral, et à défaut, dans le respect des normes internationales. Les ressources octroyées à la RTBF sont déterminées par le Contrat de gestion du 13 octobre 2006 (article 34.3). Le plan stratégique de transition numérique a décidé le maintien de ce niveau de ressource. De même, le Gouvernement fixe dans les appels à candidature TNT la liste des radiofréquences à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à vocation régionale ou locale (article 116, al. 2) et il détermine la bande de fréquence disponible pour chaque réseau proposé.

• La norme de diffusion

Le contrat de gestion a fixé la norme MPEG2 durant la période de transition, avec des possibilités de passer à la norme MPEG4 (article 34.3 du contrat de gestion). Des interrogations ont émergé quant au choix de la norme de compression. Le plan stratégique de transition numérique rappelait que la norme MPEG4 était souhaitable. Cependant, elle ne faisait pas l’unanimité.

Le Gouvernement, conformément au contrat de gestion, a proposé dans le plan stratégique d’adopter la norme de compression MPEG2 immédiatement pour les premiers blocs disponibles en DVB-T et de recourir à la norme MPEG4 après concertation pour les fréquences libérées par l’extinction de la diffusion analogique.

Le Gouvernement de la Communauté française justifie son choix en rappelant la nécessité de tenir compte des incertitudes sur les autres technologies susceptibles de se développer, le recours au MPEG2 est une manière de conserver un maximum de capacité en n’affectant pas immédiatement l’ensemble du spectre sous un format définitif.

• Le financement du réaménagement des fréquences Pour le moment, seule la RTBF diffuse des services en mode numérique par voie hertzienne au format DAB et DVB-T. Le Gouvernement de la Communauté n’a procédé à aucun appel d’offres auprès du secteur privé et aucun éditeur privé n’a dès lors investi dans le réaménagement des fréquences.

Toutefois, à l’occasion de l’évaluation du plan stratégique de transition numérique, les acteurs de l’audiovisuel ont mis en avant la nécessité de définir la répartition des rôles et des missions au regard de la place particulière de la RTBF dans le cadre du déploiement d’un réseau supportant les futurs formats de diffusion et la généralisation de la norme de compression MPEG 4.

• La date de démarrage de la TNT (consultation publique)

La RTBF a lancé des essais sur son bouquet TNT dans la région de Bruxelles en 2002.

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• Régime Public/Privé

La RTBF a obligation d’être présente sur la TNT

Le Gouvernement de la Communauté française a octroyé à la RTBF la faculté d’être de plein droit opérateur de réseau pour les réseaux sur lesquels elle utilise pour ses services la totalité ou partie des radiofréquences (article 113, §5 pour les services sonores et article 118, §6 pour les services télévisuels).

A l’occasion de l’évaluation du plan stratégique de transition numérique, les contributeurs ont manifesté leur souhait de voir encadrer les partenariats entre la RTBF et les acteurs privés notamment dans la perspective du déploiement de nouveaux réseaux, supportant la norme MPEG4.

Le Gouvernement de la Communauté française n’a pas donné de suite à cette question.

• Procédure d’autorisation des services numériques

La modification du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels opérée en 2009, à l’occasion de la transposition de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (introduction notamment de la distinction entre les services linéaires et les services non linéaires) a introduit une modification du dispositif d’autorisation des éditeurs de services.

Désormais, seuls les éditeurs privés de services de médias audiovisuels ayant recours pour la diffusion de leur service à une ressource rare sont soumis à une procédure d’autorisation. A défaut, les éditeurs de service ne sont soumis qu’à une procédure de déclaration.

Procédure d’autorisation

Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels instaure, pour les autorisations d’utilisation de radiofréquences par les services sonores et télévisuels, le recours aux procédures d’appel à candidatures. La sélection repose sur la meilleure correspondance entre les projets du candidat et les objectifs définis dans l’appel à candidature.

Toutefois, le décret dispose que « dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il [le CSA] favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers » (article 113, §1, al.,3 pour les services sonores et article 118, §1, al.,3 pour les services télévisuels).

De même, le décret amène le CSA à « prendre le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique et commercial » dans les réseaux numériques qui font l’objet de dispositions spécifiques (cf. infra).

La délivrance des autorisations d’utilisation des radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique donne donc lieu à un appel d’offre (article 116).

Le candidat communique :

- Les données d’identification de l’éditeur ; - Les statuts de l’éditeur ; - Les données relatives à l’actionnariat de l’éditeur ;

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- Les coordonnées des distributeurs de services auxquels aura recours l’éditeur (si l’éditeur est lui-même distributeur de service, les modalités de commercialisation de cette distribution) ;

- La description du service quant à la place de l’information (modalités d’occupation des journalistes) ;

- Un plan financier établi sur 3 ans ; - Les besoins en bande passante ; - Les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout

accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d’accès conditionnel (le cas échéant) ;

- Les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service lorsque l’appel d’offre comporte plusieurs zones ;

- Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer

- Les propositions éventuelles du candidat sur un regroupement technique ou commercial.

- Le CSA dispose d’un délai de trois mois après la clôture de l’appel à candidature pour délivrer les autorisations. Il se détermine « en appréciant l’intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française […] » (article 118). Par ailleurs, le CSA prend en compte les engagements des candidats de contribution au financement de la production audiovisuel prévus à l’article 41, et s’attache particulièrement à « la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matières de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique ». Le respect de la date de diffusion du service est une obligation pour les éditeurs de services. Celle-ci fait l’objet d’une concertation entre les éditeurs et les opérateurs de réseau. L’autorisation d’utilisation des radiofréquences est incessible et elle ne peut dépasser une durée de neuf ans. Par ailleurs, l’article 118, §4 instaure une procédure de regroupement technique.

SERVICES PUBLICS

Les missions de service public sont principalement mises en œuvre par la Radio-télévision de la Communauté française (RTBF).

Outre, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, texte de portée générale applicable aux activités du secteur audiovisuel, le décret du 14 juillet 1997

portant statut de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) et le contrat de gestion de la RTBF en date du 13 octobre 2006 comportent des dispositions qui ont un impact sur l’ensemble du secteur.

La RTBF édite différents services au sein de la Communauté française (3 services télévisuels et 5 services sonores avec diffusion terrestre + 7 webradios). Par ailleurs, le Gouvernement de la Communauté française a décidé, prenant en compte la place historique de la RTBF dans le secteur audiovisuel, de s’appuyer sur celle-ci dans la réalisation de la transition numérique.

Le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF institue celle-ci comme entreprise publique autonome à caractère culturel. L’objet social de l’entreprise est défini comme

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« l’exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ».

La RTBF doit exercer ses missions « à des conditions respectant le principe d’égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l’entreprise correspondant à sa mission de services public ».

Le Gouvernement de la Communauté française a fixé les radiofréquences octroyées à la RTBF dans le contrat de gestion du 13 octobre 2006 pour l’accomplissement de ses missions de service public qui ont été confirmées par le Gouvernement dans le plan stratégique de transition numérique. Dans le cadre de la diffusion numérique, la RTBF s’est vu attribuée deux réseaux numériques terrestres hertziens offrant une couverture complète de la Communauté française (article 34.3).

De manière générale, la RTBF s’est engagée à être un vecteur de veille et d’innovation et de développement technologique comme moyen de développement culturel et social pour tous (art. 8, b), du contrat de gestion ainsi que son préambule). La Communauté lui a en outre attribué un rôle moteur dans l’utilisation et la promotion de des multiplexes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle numérique hertzienne (art. 35, al. 2, du contrat de gestion).

La RTBF a lancé officiellement son offre de télévision numérique terrestre le 30 novembre 2007 et depuis le 1er mars 2010, les programmes de la RTBF sont exclusivement disponibles en numérique, la diffusion en mode analogique ayant cessé.

La RTBF est propriétaire de ses sites et infrastructures de radiodiffusion et de transmission hertzienne et elle agit comme opérateur de réseau pour les ressources qui lui sont attribuées (article 34.1 du contrat de gestion).

Par ailleurs, la RTBF peut être amenée dans le cadre de la diffusion en mode numérique par voie hertzienne, par décision du Gouvernement, à mettre à disposition ses fréquences au profit de télévisions locales et d’autres chaînes de radios ou de télévision publique des autres Communautés (Communautés néerlandaise et germanophone) ou d’autres Etats membres de l’Union européenne (article 35, al.3 du contrat de gestion).

Les télévisions locales (article 64 et s. du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels) sont éditées par des personnes morales sans but lucratif ou à finalité sociale qui concourent à la mission de service public en produisant et de réalisant de programmes d’information, d’animation, de développement culturel et d’éducation permanente. A l’heure actuelle, aucune des 12 télévisions locales de la Communauté française n’est diffusée en mode numérique par voie hertzienne. Une de ces télévisions locales, Télé-Bruxelles, est disponible par voie hertzienne en mode analogique.

A titre subsidiaire, dans la mesure où des fréquences ne seraient pas utilisées pour une diffusion en mode numérique par voie hertzienne, la RTBF pourra distribuer les services de tiers (et dès lors exercer pour le compte de tiers des fonctions d’opérateur et de distributeur de services conformément à l’article 1er, al. 4, du contrat de gestion), après autorisation du Gouvernement et détermination d’un prix de transport dans des conditions transparentes et non discriminatoires (article 35, al.4 du contrat de gestion).

• Attribution de licences contre rémunération ou non L’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences, quel que soit le mode diffusion (TNT ou FM) donne lieu au paiement d’une redevance annuelle due par chaque opérateur de réseau

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dont le Gouvernement de la Communauté fixe le montant (article 99, §2 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels)

• Opérateur de multiplex : désignation d’un opérateur commun Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels opère une distinction entre le droit d’utilisation de la ressource radioélectrique dont sont titulaires les éditeurs de services et la radiofréquence qui est assignée à un opérateur de réseau. Selon ce décret, les titulaires d’autorisations d’utilisation d’une ressource radioélectrique sur un même réseau, pour un service sonore ou télévisuel, doivent se rapprocher pour désigner en commun la société chargée d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services concernés (article 113, §3 pour les services sonores et article 118, §4 pour les services télévisuels). A défaut, la désignation d’un opérateur fait l’objet d’un appel à candidatures pour chaque réseau concerné. Toutefois, la RTBF conserve la possibilité d’être considérée comme opérateur de réseau à chaque fois qu’une radiofréquence est mise à sa disposition pour ses services, que cette fréquence représente la totalité d’un réseau ou une fraction seulement. Le décret proclame l’application, dans les relations entre la RTBF et les éditeurs de services sur les opérations techniques, d’un principe d’équité et de non-discrimination (article 113, §5 pour les services sonores et article 118, §6 pour les services télévisuels). Lors de la consultation publique d’évaluation du plan stratégique de transition numérique, les contributeurs ont contesté ce schéma s’agissant de la diffusion de service télévisuel, qui ne permet pas de voir émerger un modèle économique pérenne. Ils proposent ainsi une modification du décret pour que soit attribuée l’autorisation d’utilisation des fréquences, non pas aux éditeurs de services mais aux distributeurs auxquels seraient imposées dans un cahier des charges les obligations afférentes à la diffusion des services.

Cette proposition n’a pas eu pour l’heure de suite, les éditeurs privés de services télévisuels étant absents de la diffusion en mode numérique par voie hertzienne.

La personne morale qui souhaite exercer une activité d’opérateur de réseau et/ou de distributeur de services est astreinte à déclaration auprès du CSA.

Activité d’opérateur

Si l’opérateur de réseau souhaite changer de site d’émission ou de radiofréquence, augmenter la puissance apparente rayonnée ou la hauteur d’antenne, il doit introduire sa demande auprès du CSA. L’autorisation de modification est délivrée par le Collège d’autorisation et de contrôle sous réserve de la vérification de la compatibilité technique de la demande par les services du Gouvernement (article 101 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels).

• Interopérabilité des décodeurs des chaînes payantes Le Gouvernement souhaitait attribuer au comité technique de suivi du plan stratégique la mission d’examiner la disponibilité des équipements nécessaires à la réception de services diffusés en mode numérique par voie hertzienne. Toutefois, le comité technique et de suivi n’a pas vu le jour.

Selon le décret, les opérateurs de réseau conditionnel doivent proposer des équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques.

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Les équipements doivent également permettre la reproduction de signaux en clair. Au cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable (article 126). Les dispositifs de transcontrôle par le distributeur doivent permettre les opérations d’un faible montant (article 127).

Un opérateur de système d’accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d’accès aux services télévisuels numériques, fournit à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services télévisuels numériques soient captés par les téléspectateurs et ce, par l’intermédiaire de décodeurs (ceux-ci étant gérés par l’opérateur du système d’accès conditionnel). Ces services sont fournis à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (article 128 al. 1).

Lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d’accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit (article 129) :

- soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci ;

- soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d’accès conditionnel.

Par ailleurs, pour assurer l’accessibilité des utilisateurs finaux à l’ensemble des services de médias audiovisuels disponibles en Communauté française, le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l’installation, l’accès et la présentation des guides de programmes électroniques utilisés dans le cadre de la diffusion de médias audiovisuels numériques (article

130). Notamment, ces conditions peuvent porter sur :

- l’installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques, d’un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service sur l’ensemble de services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination ;

- la sauvegarde d’une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l’accès des éditeurs de services aux guides électroniques de programmes ;

- le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes.

De même, le Gouvernement peut fixer des conditions s’adressant aux opérateurs qui contrôlent un parc de récepteurs de télévision numérique, et visant à garantir aux éditeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources de ces récepteurs de manière à ce que les services proposés par tout éditeur de services soient reçus par ces récepteurs (article 131).

• Indépendance et pluralisme des médias S’agissant de l’indépendance et du pluralisme des médias, le décret impose un devoir de transparence aux éditeurs de services. L’article 6 décret coordonne sur les services de

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médias audiovisuels impose aux éditeurs de services, ainsi qu’à la RTBF la publication des informations de base les concernant « pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes ».

Le Gouvernement de la Communauté française arrête la liste des informations qui doivent être communiquées. Tout éditeur doit ainsi rendre publique, sur son site Internet s’il en dispose :

- sa dénomination, son siège social et sa forme juridique s'il est constitué en personne morale;

- ses coordonnées téléphoniques; - son adresse de courrier électronique; - son adresse de site web; - son numéro de T.V.A.; - lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, la liste des actionnaires et la part de

chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

- lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres. Chaque membre est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

- la liste des membres du Conseil d'administration et le cas échant leur mandant; - la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière; - la liste des services de médias audiovisuels édités; - les bilans et compte de résultats du dernier exercice financier;

les coordonnées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services.

Ces informations sont également accessibles sur le site du CSA. Par ailleurs, l’article 6, §2, prévoit également que les distributeurs de services, ainsi que les opérateurs de réseau doivent communiquer à l’occasion d’une demande d’autorisation, afin que soit assurée la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d’indépendance :

- Les données permettant l’identification des personnes physiques ou morales participant à leur capital ;

- Les autres participations de ces personnes dans des sociétés du secteur des médias ;

- l’identification des personnes physiques ou morales œuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en œuvre des programmes des services de médias audiovisuels, ainsi que la nature et le montant de leur participation.

De même, toutes les modifications de ces données doivent être communiquées au CSA.

• La garantie de la réception des services par l’ensemble de la population La feuille de route de 2006 rappelait l’attachement du Gouvernement de la Communauté française à l’égal accès de tous aux services télévisuels. La mise en œuvre de ce principe passait par la réaffirmation de l’obligation pesant sur la RTBF d’assurer une offre de programmes de radio et de télévision à l’ensemble des francophones de Belgique, , par tout moyen technique de diffusion et à tout le moins par voie hertzienne et par le câble, de manière à garantir l’accès, à des conditions respectant le principe d’égalité entre les usagers, à tous les

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programmes correspondant à sa mission de service public (article 3, al. 1er, du décret du 14 juillet 1997, ainsi que les articles 32.1 et 33.2 du contrat de gestion). Le Gouvernement de la Communauté française affirmait dans le plan stratégique de transition numérique la nécessité de maintenir sans dépendance vis-à-vis des opérateurs de réseaux câblés, la diffusion des programmes de la RTBF. Par ailleurs, le plan stratégique de la transition numérique rappelait la nécessité, dans un contexte de convergence des médias, de veiller à ce qu’aucune situation de monopole ne soit nuisible à l’accessibilité de tous aux services audiovisuels. De plus, les distributeurs de réseaux supportent des obligations de reprise de service. Ces obligations ont vocation à s’appliquer à la diffusion sur les réseaux câblés, historiquement très développés au sein de la Communauté française (article 82 et s. du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels). Pour le moment, aucune disposition particulière n’est prévue pour la reprise sur d’autres réseaux de distribution des services diffusés en mode numérique par voie hertzienne (qui ne sont constitués que par les services diffusés par la RTBF qui font l’objet, au titre de leur nature de programme de service public d’une obligation de diffusion par les opérateurs du câble).

• Distributeur de service Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit la possibilité d’octroi à tout service télévisuel linéaire d’un droit de distribution obligatoire (article 47). Le demandeur doit se rapprocher du Gouvernement pour la conclusion d’une convention. La reconnaissance de ce droit passe par un engagement de création d’emploi et le renforcement des obligations de contribution à la production. Les distributeurs de services supportent des obligations de distribution obligatoires de certains services.

L’article 82 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels dispose « pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent leur réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l’article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d’une offre de base comprenant au moins les services faisant l’objet d’une distribution obligatoire visés à l’article 82. L’offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d’exercer l’activité des distributeurs en fournissant l’offre de base.»

• Encadrement juridique pour des expérimentations en TNTHD et TMP

Le plan stratégique de transition numérique joue un rôle juridique clé. Son contenu, élaboré par le Gouvernement, a été soumis à l’approbation du parlement de la Communauté française. S’il fixe les principales orientations de la transition numérique et les contours du futur paysage audiovisuel dans la Communauté française, ce texte n’arrête pas de solution définitive et laisse la place, sur de nombreuses questions à la discussion.

TMP

Le contrat de gestion prévoit la possibilité pour la RTBF d’améliorer et compléter son offre de services, en fonction des mutations technologiques et du marché, par des services destinés à la réception portable ou mobile, notamment en DVB-H et sur téléphone portable ou sur tout autre support ou mode de diffusion ou de distribution futur équivalent (art. 32.2 du contrat de gestion).

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Le Gouvernement de la Communauté française souhaitait que la transition numérique soit une opportunité pour le développement de services nouveaux au sein de la Communauté française marquée par un fort développement du câble.

A cette fin, le plan stratégique de transition numérique prévoyait de démarrer la phase commerciale de la TMP dès 2008 et d’autoriser la RTBF a mené des expérimentations techniques dès l’été 2007.

Toutefois, il ne se dégage pas de la consultation publique d’évaluation du plan stratégique de transition numérique l’unanimité des contributeurs sur un déploiement rapide d’une offre en DVB-H. Le marché Belge n’est pas adapté à ce projet, peu d’investisseurs se sont manifestés et la gratuité voulue par le Gouvernement est à exclure.

Par ailleurs, les dispositions du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels applicables à la TMP ne permettent pas l’émergence d’un modèle économique viable. A cet égard, il s’agit du même régime applicable aux services télévisuels diffusés en mode numérique par voie hertzienne (article 114 et s.) TNTHD Le contrat de gestion de la RTBF prévoit la mise à disposition au profit de la cette dernière de capacités de diffusion complémentaires dans l’hypothèse où le plan stratégique de transition numérique prévoit des capacités de diffusion numérique en HD (article 34.3, c.). Le Gouvernement de la Communauté française a toutefois manifesté dans ce plan le souhait de ne pas favoriser le développement de la diffusion en TNTHD compte tenu de la rareté de la ressource radioélectrique, même en recourant à des formats de compression élevée. Il proposait un réexamen ultérieur de la question. Les services de télévision de la RTBF sont néanmoins disponibles en HD sur les plateformes câblées numériques. La radio numérique terrestre S’agissant des radiofréquences affectées à la diffusion numérique par voie hertzienne, à l’occasion de la publication des appels d’offre portant sur la délivrance des autorisations d’utilisation de la ressource radioélectrique, le Gouvernement fixe pour la RNT la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseaux accompagnées de leurs caractéristiques techniques, en distinguant les réseaux à vocation régionale ou locale (article

111, al., 2). Le plan stratégique de transition numérique proposait de retenir le principe du simulcast de la diffusion en mode analogique et en mode numérique tout du moins pour la bande FM alors que la diffusion analogique en couverture en longue distance (OM et OC) est appelée à une extinction rapide.

Si le DRM est le format de diffusion préconisé pour les ondes moyennes, aucun choix sur d’autres normes de diffusion que le DAB n’a été arrêté lors de l’élaboration du plan stratégique de transition numérique.

La RTBF a recours à la diffusion au format DAB en compression MPEG2 depuis 1997. Elle teste la diffusion en T-DAB+ au format MPEG4 de ses différents services radios en aternance depuis décembre 2010.

111

A l’heure actuelle, hormis la diffusion de services de radiodiffusion par la RTBF dans le cadre de ses obligations et malgré le souhait du Gouvernement de mettre en fonction le premier multiplexe pour les éditeurs de radios privées, aucune autre radio n’est diffusée et aucune décision n’a été prise sur la fin de la diffusion de la radio en mode analogique, ni sur l’adoption d’un autre format de diffusion.

Les tests de diffusion numérique pour la radio ont eu lieu en 1997.

La délivrance des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectrique pour la diffusion de services de radios en mode numérique par voie hertzienne s’effectue par le biais d’une procédure d’appel d’offre (article 110 et s.)

Outre la reprise des informations contenues dans les déclarations préalables des radios non soumises à autorisation, le décret prévoit que la réponse du candidat devra comporter :

- Les besoins en bande passante ; - Les modalités de commercialisation, les accords conclus ou envisagés avec un

opérateur de système d’accès conditionnel, le cas échéant ; - Les propositions éventuelles du candidat sur un regroupement technique ou

commercial. Dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à candidatures, le CSA délivre l’autorisation. Selon le décret (article 113, §1, al1), il sélectionne les candidats « en appréciant l’intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services sonores dans un réseau numérique. »

Le respect de la date de diffusion est une obligation pour les éditeurs de services. Cette date fait l’objet d’une concertation entre les éditeurs de services et les opérateurs réseau. L’autorisation d’utilisation de la radiofréquence est incessible et a une durée maximale de 9 ans renouvelable.

Par ailleurs, l’article 113, §3 met en place une procédure de désignation d’un opérateur commun destinée à favoriser le regroupement technique (cf. infra).

Toutefois, aucun appel d’offre n’a été publié jusqu’à présent.

La RTBF a lancé les tests de diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne en 1997 et a commencé le déploiement complet d’un réseau couvrant 95% de la population de la Communauté francophone en 1999.

Le format de diffusion est le DAB, des expérimentations ont lieu en DAB+ depuis décembre 2010.

A l’heure actuelle, hormis les programmes sonores de la RTBF qui font l’objet d’une diffusion obligatoire par cette dernière au titre de son obligation de diffusion garantissant l’accès de tous aux services audiovisuels, aucun autre service n’a été autorisé.

Le dividende numérique

Il existe des incertitudes sur la ressource radioélectrique affectée à l’audiovisuel qui est appréciée à l’échelon de l’Etat fédéral et non de la Communauté française.

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A cet égard, une incertitude subsiste sur l’étendue de la ressource disponible pour la radiodiffusion en mode numérique. Outre la volonté de la Commission européenne d’opérer une harmonisation au niveau communautaire de la fréquence 8OO MHz aux appareils électroniques à basse et moyenne fréquence, l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) envisage d’utiliser 20 % du dividende numérique pour les réseaux de téléphonie mobile.

En effet, l’IBPT a organisé une consultation publique évoquée dans son rapport d’activité 2009 au terme de laquelle elle recommande que 20 % du dividende numérique soient attribués aux services mobiles. L’IBPT a été institué par la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des postes et télécommunications. Elle gère le spectre radioélectrique, la coordination nationale et internationale des fréquences et du contrôle de leur utilisation (loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques). Dans ce contexte, les opérateurs privés ont alerté les autorités de la Communauté française sur les incertitudes qui en découlaient dans la détermination d’un modèle économique pour les futurs services (cf. consultation publique sur le PSTN de 2009) et sur l’éventuelle nécessité, en conséquence, d’envisager une nouvelle définition de la ressource attribuée au service public.

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Annexe 4

Le déploiement des réseaux hertziens numériques

et le passage au tout-numérique

en Suisse

Remarque préliminaire: l’importance du câble en Suisse

Plus de 90% des foyers consommant des programmes de télévision en Suisse sont desservis par des lignes (câblo-opérateurs, fournisseurs de services de télécommunication sur lignes ADSL). La diffusion hertzienne terrestre a donc de tout temps joué un rôle marginal dans le paysage audiovisuel suisse. Hormis quelques entreprises engagées dans la rediffusion terrestre hertzienne de programmes suisses et étrangers dans les régions montagneuses reculées et deux petites stations de télévision privées émettant au niveau local, le seul diffuseur à utiliser au début des années 2000 le spectre terrestre hertzien en mode analogique était la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR), le diffuseur historique de service public. Le faible taux de la population dépendante du hertzien pour la réception de la télévision et le nombre restreint d’opérateurs concernées par l’extinction des émetteurs analogiques ont permis de procéder au basculement vers le numérique sans difficulté. L’extinction de la diffusion analogique; le paysage actuel de la TNT

En 1999 à titre d’essai puis en 2003, le Conseil fédéral (le Gouvernement suisse) accorda à la SSR l'autorisation d'introduire la TNT en Suisse et lui permit ainsi de réaliser une première couverture en mode numérique, destinée à remplacer progressivement l’exploitation coûteuse des réseaux d’émetteurs hertziens terrestres en mode analogique.

La SSR bascula par étapes vers la diffusion numérique et désactiva son dernier émetteur TV analogique fin février 2009. Fin 2010 le dernier réémetteur privé analogique de Suisse fut mis hors service. Le passage vers la réception numérique fut accompagné activement par une campagne de relations publiques et la mise à disposition du public d’une assistance technique par téléphone (Helpdesk). La SSR fut invitée à soutenir financièrement les foyers nécessiteux en cofinançant l’achat de décodeurs numériques. L’Office fédéral de la communication (OFCOM), centre de compétence de la Confédération en matière de télécommunication et de l’audiovisuel, proposa son aide aux petits opérateurs locaux (rediffuseurs hertziens) pour faciliter la planification technique de leurs réseaux numériques.

Le bouquet numérique offert par la SSR se compose de quatre programmes : dans chacune des trois régions linguistiques suisses (germanophone, francophone et italophone), la SSR propose ses deux programmes destinés à la région linguistique en question plus son premier programme diffusé dans les deux autres langues officielles. Depuis 2008, la SSR diffuse un cinquième programme par voie hertzienne numérique en Suisse allemande, une chaîne de rediffusion d’émissions d’information (SF Info). La SSR n’est pas propriétaire du réseau des émetteurs TNT. Celui-ci est exploité par Swisscom, l’opérateur historique de télécommunication détenu en majorité par la Confédération.

Aujourd’hui, seules quatre des treize chaînes privées de télévision régionales au bénéfice d’une concession délivrée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC, ministère compétent en matière d’audiovisuel) disposent d’un droit d’accès à la diffusion de leurs programmes en TNT. Il s’agit de:

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- Léman Bleu (dans la région de Genève); - Canal 9 (dans le Valais); - TeleSüdostschweiz (dans les Grisons), et de - Teleticino (au Tessin).

Cette limitation actuelle des droits d’accès privilégiés accordés aux diffuseurs locaux ne vise pas à dissuader les chaînes privées d’utiliser la TNT, mais tient compte des réalités techniques et financières des différents acteurs (large pénétration du câble, manque de réseaux hertziens locaux en TNT, opposition de la plupart des diffuseurs régionaux au financement parallèle de la transmission hertzienne). Exception faite de Léman Bleu, qui exploite son propre émetteur numérique, les trois autres chaînes privées sont transmises en mode numérique par les entreprises privées de rediffusion qui proposent des multiplexes TNT accessibles par abonnement dans certaines régions montagneuses où l'installation de réseaux câblés ne serait pas rentable.

Procédure d’autorisation: aspects touchant à la radiodiffusion

La Suisse étant un Etat à structure fédérale, la Constitution fédérale attribue à la Confédération (et non des Cantons) le droit de légiférer en matière de radio et télévision29. Fondamentalement, le droit suisse fait une distinction entre la production (élaboration et composition) d’un programme de radio et de télévision, soumise à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV30), et la transmission de ces programmes par des techniques de télécommunication, régie par la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC31). Selon la LRTV, la mise en service d’un programme de télévision est par principe soumise à une simple obligation d’annonce auprès de l’OFCOM. Toutefois, dans des situations particulières, il est nécessaire d’obtenir une concession de diffusion auprès du DETEC. Ceci est le cas lorsque le diffuseur sollicite un soutien financier de la Confédération sous forme d’une quote-part des recettes de la redevance de réception et/ou un droit d’accès garanti à une plateforme technique (une fréquence hertzienne ou une capacité d’un réseau filaire). En contrepartie, le bénéficiaire d’une concession de diffusion doit accomplir un mandat de prestation journalistique dont la LRTV fixe les grandes lignes (art. 38 al. 1 et art. 43 al. 1 LRTV)32. Hormis la SSR, qui en tant que diffuseur de service public au niveau national peut prétendre à une concession directement en vertu de la LRTV, les concessions de diffusion attribuées à des entreprises privées font toujours l’objet d’une mise au concours (art. 45 LRTV). D’emblée, c’est le Conseil fédéral qui détermine le nombre et l’étendue des zones de desserte pour lesquelles peuvent être octroyées des concessions de diffusion assorties d’un droit à une quote-part de la redevance33. Il appartient au DETEC de fixer le nombre de concessions sans droit à une quote-part qui seront mises au concours.

Selon l’article 45 al. 1, 3 et 4 LRTV, l’OFCOM procède généralement à un appel d’offres public et peut consulter les milieux intéressés. Si l’appel d’offres public suscite plusieurs candidatures,

29 Recueil systématique du droit suisse RS 101, art. 93 al. 2 30 RS 784.40, cf. http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00967/index.html?lang=fr 31 RS 784.10, cf. http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00967/index.html?lang=fr 32 Les concessions octroyées peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFCOM, cf. http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/index.html?lang=fr 33 Pour chaque zone de desserte, une seule concession assortie d’un droit à la quote-part peut être octroyée (art. 38 al. 3 LRTV). La quote-part est destinée à pallier les conditions économiques défavorables rencontrées dans les zones de desserte rurales et montagneuses.

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la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d’exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions. En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public. Les titulaires d’une concession de diffusion doivent s’acquitter d’une redevance de concession (art. 22 LRTV). Le montant de la redevance est fixé par l’OFCOM dans la limite d’1% des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Les recettes de cette redevance sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision, au financement de l’archivage et pour terminer au développement de nouvelles technologies. Procédure d’autorisation: aspects touchant aux télécommunications

Comme indiqué plus haut, la transmission d’un programme de radio/télévision est régulée par la LTC. Celle-ci exige une concession de radiocommunication à chaque fois que le diffuseur utilise une partie du spectre hertzien (art. 22 al. 1 LTC). En principe, il revient à la Commission fédérale de la communication (ComCom), autorité indépendante de l’administration fédérale compétente en matière de télécommunication, d’octroyer les concessions de radiocommunication. La ComCom s’est dessaisie de cette tâche au profit de l’OFCOM dans les cas où ces concessions sont octroyées directement, au cas par cas, sans mise au concours préalable, à savoir dans trois circonstances:

- Dans le domaine de la transmission analogique (p.ex. radio sur bande FM), où la concession de

radiocommunication est automatiquement attribuée par l’OFCOM au titulaire de la concession de diffusion

désigné par le DETEC. Le diffuseur est libre d’effectuer lui-même la transmission de son programme ou de

charger un tiers (opérateur technique) de cette tâche34

.

- Dans le domaine de la transmission numérique (p.ex. TNT), aussi longtemps qu’il n’y a pas de pénurie de

fréquences qui rend nécessaire une décision plus circonstanciée quant au choix de l’opérateur de la

plateforme et aux modalités d’exploitation du spectre (art. 24 al. 1 LTC).

- Dans le domaine de la transmission numérique, dans les cas où malgré une pénurie de fréquences des

concessions de diffusion avec droit d’accès garanti à une plateforme numérique ont été octroyées par le

DETEC, pour peu que les bénéficiaires de ces concessions de diffusion occupent plus de la moitié de la bande

passante de la plateforme en question et qu’ils se soient mis d’accord sur l’identité de l’opérateur technique

sensé gérer le réseau hertzien numérique35

.

Si les conditions d’une mise au concours sont remplies, il appartient à la ComCom de fixer les règles de l’octroi des concessions de radiocommunication (adjudication selon certains critères [concours de beauté] ou au plus offrant suite à une mise aux enchères; cf. art. 20ss. OGC). Au cas où le DETEC avait préalablement accordé des concessions de diffusion donnant un droit d’accès à une certaine plateforme numérique, le titulaire de la concession de radiocommunication correspondante doit respecter ce droit d’accès et donc diffuser le

34 Ordonnance de la ComCom du 17 novembre 1997 sur les télécommunications (RS 784.101.112), art. 1, cf. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c784_101_112.html 35 Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), art. 26 al. 1 ; version électronique disponible sous http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00955/00957/index.html?lang=fr

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programme du bénéficiaire de ce droit tout en assurant un niveau de qualité technique de transmission suffisant36. Pour la diffusion du programme, l’opérateur technique de la plateforme numérique peut prétendre de la part du titulaire de la concession de diffusion à un dédommagement fixé sur les coûts (donc à un prix de revient, sans bénéfice). Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d’adjudication n’est pas imputable. Dans la mesure où le DETEC n’a pas prévu de droits d’accès en faveur de certains diffuseurs (concessions de diffusion), l’opérateur de la plateforme numérique est libre de choisir les programmes qu’il veut transmettre. Il doit toutefois proposer ses services aux diffuseurs à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires.

Démarches futures dans le domaine de la TNT

En vertu des accords conclus lors de la Conférence internationale des radiocommunications à Genève en 2006 (Accord GE06), la Suisse dispose au niveau des différentes régions linguistiques de 7 couvertures numériques terrestres pour la TNT et autant pour la radio numérique terrestre37.

Se basant sur une décision antérieure datant de 2007, le Conseil fédéral a adopté en date du 22 décembre 2010 les Directives sur l’utilisation des fréquences pour la radio et la télévision (Directives sur les fréquences de radiodiffusion38). Celles-ci précisent notamment qu’il incombe au DETEC de mettre à disposition des autorités compétentes (selon les cas à l’OFCOM ou à la Commission fédérale de la communication ComCom) les fréquences destinées à être attribuées aux futurs utilisateurs. Avant de procéder à cette libération des fréquences ou couvertures numériques, le DETEC analyse entre autre le développement des marchés et les besoins des différents acteurs39. En outre, le DETEC doit déterminer s’il entend prévoir des droits d’accès, auquel cas les concessions de diffusion correspondantes doivent être mises au concours selon les règles de la LRTV, et fixer la part de la bande passante qui sera réservée à la radiodiffusion sur la plateforme numérique.

Afin de préparer la décision du DETEC, l’OFCOM a lancé une consultation publique le 23 mars 2010 afin d’évaluer l’intérêt des acteurs et de déterminer alors la procédure d’autorisation à appliquer. Le 14 septembre 2010, l’OFCOM a publié une synthèse des prises de positions qui lui ont été soumises40. Il en ressort que l’intérêt pour les fréquences DVB-T se concentre sur quelques agglomérations à population dense et fort pouvoir d’achat (Zurich, Bâle et Berne ainsi que les régions de Suisse centrale et orientale). L'idée d'un réseau DVB-T national supplémentaire privé rencontre également un vague accueil positif. Par contre, les opérateurs de réseaux câblés n'ont manifesté aucun intérêt. Vu que le paysage audiovisuel privé régional a déjà été configuré, treize concessions de diffusion régionales assorties d’une quote-part de la redevance couvrant toutes les parties de la Suisse ayant déjà été octroyées, il ne fait guère de doutes que le DETEC renoncera à définir de nouvelles concessions de diffusion qui devraient faire l’objet d’une mise au concours particulière. Dès lors, l’intérêt devrait se concentrer sur la question du nombre de fréquences

36 Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. 37 Dans certaines régions montagneuses de la Suisse (Valais, Grisons, Tessin), le nombre des couvertures numériques disponibles en vertu des accords GE06 est largement supérieur. 38 Feuille fédérale FF 2011 503. Ces Directives peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFCOM : http://www.bakom.admin.ch/org/grundlagen/00563/01138/01917/index.html?lang=fr 39 Directives du 22 décembre 2011 sur les fréquences de radiodiffusion, art. 3 al. 1 (cf. note 3) 40 Le rapport d’évaluation du 14 septembre 2010 rédigé par l’OFCOM est disponible à l’adresse http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00909/03336/index.html?lang=fr

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que le DETEC voudra libérer/mettre à disposition des opérateurs intéressés pour des nouveaux usages numériques. Compte tenu des réserves de spectre encore à disposition (à terme pas de situation de pénurie), il ne devrait pas être nécessaire dans un proche avenir de procéder à une mise au concours des concessions de radiocommunication. Partant, conformément aux dispositions régissant le partage des compétences entre les différentes autorités, l’attribution de ces concessions de radiocommunication devrait pouvoir être délégué à l’OFCOM. Sur la base des indications qui sont ressorties de la consultation publique effectuée en 2010, l’OFCOM va dans ces prochains mois inviter le DETEC à libérer un nombre adéquat de couvertures terrestres numériques afin de satisfaire les besoins exprimés lors de la consultation publique. Indépendamment des scénarios adoptés, il semble évident qu’à terme, les ressources dont dispose la Suisse en matière de fréquences numériques ne seront pas épuisées. L’affectation de ces fréquences surnuméraires demeure incertaine. La TNT en haute définition (HD)

Bien qu’il soit possible de diffuser des contenus audiovisuels à haute définition par voie hertzienne terrestre, cette solution est forte consommatrice de bande passante, ce qui en fait un procédé peu rentable. Pour le moment, ni la SSR ni les quelques diffuseurs privés régionaux ne prévoient de relayer la télévision haute définition par des émetteurs terrestres.

La Télévision Mobile Personnelle (TMP)

Au terme d’une adjudication selon certains critères, la ComCom a octroyé le 28 septembre 2007 une concession de radiocommunication nationale pour la télévision portable (DVB-H ; Digital Video Braodcasting – for Handhelds) à Swisscom Broadcast SA, filiale de l’opérateur du réseau de télécommunication historique. En mai 2008, un service de TMP (DVB-H) a été lancé par Swisscom Broadcast SA à l’occasion du championnat d’Europe de football 2008 à Genève, Berne, Bâle et Zurich (villes organisatrices des rencontres = 44% des ménages suisses). L’opérateur avait l’obligation de desservir 60% des ménages suisses d’ici à 2012. Néanmoins, le succès commercial de la télévision mobile a été extrêmement modeste. Swisscom Broadcast SA a demandé la suspension de sa concession jusqu’à la fin 2012. Tout porte à croire que l’opérateur ne poursuivra pas l’expérience TMP. L’affectation du dividende numérique

En Suisse, les besoins en fréquences pour la télévision numérique terrestre et mobile (DVB-T et DVB-H) peuvent être satisfaits avec les ressources de spectre encore disponibles dans la bande UHF inférieure. Par conséquent, le Conseil fédéral a décidé le 12 novembre 200841 de s’aligner sur les orientations prises par l’Union Européenne et de libérer complètement la bande UHF supérieure42 pour les services de téléphonie mobile d'ici 2015. La procédure préparatoire en vue de la mise au concours de ces portions de spectre est actuellement en cours. La Suisse envisage également de réserver des fréquences pour des services secondaires tels que les microphones sans fil. Ne bénéficiant pas de droit de priorité, ces fréquences peuvent être parasitées par d’autres utilisations du spectre UHF. Or, la production d'émissions de radio 41 Adoption d’un nouveau plan National d’Attribution des fréquences (PNAF) 42 A savoir la bande des fréquences 790 à 862 MHz

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ou de télévision nécessite l'utilisation d'un nombre toujours plus important de microphones sans fil. La radio numérique terrestre (RNT)

Tandis que la TNT joue un rôle somme toute assez marginal dans le paysage audiovisuel suisse, la RNT pourrait être amenée à prendre une importance croissante dans le courant des prochaines années. Média mobile, la radio est aujourd’hui à l’étroit sur la bande FM analogique43. Cette portion du spectre hertzien est surchargée et n’offre pas d’espace pour de nouveau programmes. Entourée de voisins puissants, la Suisse subit les débordements techniques de programmes radio provenant de cinq pays, ce qui réduit encore plus sa marge de manœuvre technique. Dans ce contexte, la RNT représente le seul vecteur passible d’élargir à court terme l’offre radiophonique. Après des débuts difficiles, la RNT séduit les diffuseurs auxquels elle ouvre de nouveaux horizons, dans la mesure où pour la première fois, elle permet la diffusion hertzienne au niveau des différentes régions linguistiques de programmes privés. Il est à relever que, comme en TNT, le service public SSR a joué le rôle de précurseur en matière de RNT, ceci répondant à une volonté politique claire du Conseil fédéral de s’orienter vers la norme DAB puis DAB+. En quelques chiffres:

- 1999: lancement du premier réseau DAB au niveau national par la SSR;

- 2008: 90% de la population desservie avec le bouquet RNT de la SSR (10-12 programmes);

- Début 2011: le parc de récepteurs DAB/DAB+ en Suisse est estimé à 700'000, avec un taux de croissance régulier; le basculement sur la RNT de deux programmes de la SSR diffusés jusqu’alors sur ondes moyennes a fortement augmenté le nombre de récepteurs DAB+ ;

- 2010-2012: objectif de la SSR: passage de la norme DAB à DAB+.

Après la mise en œuvre d’une première plate-forme numérique par la SSR, le DETEC a souhaité offrir aux diffuseurs privés une possibilité de s’engager dans la RNT. Conformément à la procédure décrite plus haut, le DETEC a d’abord libéré une couverture numérique supplémentaire dans la région germanophone de la Suisse. Suite à la mise au concours et à l’octroi par le DETEC de 8 concessions de diffusion avec un droit d’accès à la plateforme numérique (en mode DAB+), les nouveaux titulaires des concessions de diffusion ainsi que la SSR sont tombés d’accord pour fonder une société commune chargée d’aménager et d’exploiter la plateforme RNT. Dès lors, l’OFCOM a délivré le 8 mars 2008 la concession de radiocommunication à cette société (SwissMediaCast SA) sans effectuer une mise au concours. SwissMediaCast SA a démarré l’exploitation de la deuxième couverture RNT en automne 2009 dans les agglomérations de Zurich, Bâle et Berne, et depuis, elle a élargi la zone desservie aux autres parties de la région linguistique germanophone. Le bouquet est constitué pour la plupart de programmes inédits, non captables sur ondes FM, mais l’opérateur a ouvert dernièrement sa plateforme à certains diffuseurs qui ont choisi de transmettre leurs programmes locaux sans modifications à une plus large échelle.

43 Actuellement, 12 programmes de la SSR et 43 programmes de radios privées locales ou régionales sont diffusées sur la bande FM en Suisse.

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Dans la partie francophone de la Suisse (Romandie), le DETEC a procédé de la même manière. Contrairement à ce qui s’était passé en Suisse allemande, seules trois concessions de diffusion sur les 8 mises au concours ont pu être octroyées (les autres programmes transmis sur la plateforme numérique seront déterminés par l’opérateur du multiplexe RNT). Autre différence par rapport au déroulement des faits en Suisse allemande: les diffuseurs ne se sont pas mis d’accord quant à l’exploitation de la plateforme numérique. Deux entreprises, regroupant chacune certains de ces diffuseurs, se sont portées candidates pour l’obtention de la concession de radiocommunication. Etant donné que le DETEC n’a pas souhaité pour l’heure libérer une troisième couverture numérique en Romandie, les autorités se sont retrouvées face à une situation de mise au concours. Il appartiendra donc à la ComCom de départager les concurrents et d’octroyer la concession de radiocommunication. Au Tessin, la partie italophone de la Suisse, la mise en service d’une deuxième couverture numérique pour de la RNT n’est pas d’actualité. Vu l’exiguïté du bassin de population du Tessin (environ 330'000 habitants), la mise en œuvre d’une seconde plateforme numérique pouvant accueillir 16-18 programmes serait économiquement indéfendable. Partant, la SSR, qui exploite la seule plateforme numérique en fonction au Tessin, et les deux diffuseurs privés locaux ont adopté le principe d’une co-utilisation de cette première couverture RNT : grâce au gain d’efficacité offert par l’adoption du standard DAB+, la SSR libérera 3 ou 4 places pour héberger sur sa plateforme des programmes privés. Jusqu’ici, les deux stations privées n’ont toutefois pas encore intégré le bouquet de programmes numériques.

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Annexe 5 :

Cadre économique de la transition numérique de la diffusion de la télévision

Si la présente étude a pour objet le cadre juridique du passage au numérique, la dimension économique ne peut être traitée indépendamment des aspects réglementaires. En effet, de nombreux choix d’organisation du secteur auront des impacts substantiels en termes de coûts initiaux ou récurrents.

Si elle est un défi pour l’Afrique, la décision d’engager la transition numérique de la radiodiffusion et de la télédiffusion est aussi une opportunité économique, technologique et sociale. Le passage au numérique est pour l’Etat l’occasion d’optimiser l’exploitation de la ressource naturelle hertzienne ; pour les éditeurs de contenus et de service l’opportunité d’élargir et d’améliorer leurs offres et de maîtriser la structure des coûts.

Elle est aussi pour les citoyens l’occasion de bénéficier d’une amélioration des programmes et services existants et d’une augmentation des divers services disponibles au plan national. La transition au numérique pourra donc être un élément contributeur en termes de ressources pour l’Etat. Elle fait émerger de nouveaux potentiels de croissance économique.

Les impacts économiques liés à la numérisation de la diffusion de la télévision sont de trois ordres :

- Les investissements initiaux - Les coûts/bénéfices récurrents - Les bénéfices induits

1/ Les investissements initiaux

Les investissements initiaux en termes financiers et humains dans la numérisation des réseaux représentent une part importante des coûts globaux de la transition au numérique. Il convient donc de les optimiser.

Les coûts liés à la numérisation du réseau de diffusion :

Les choix techniques et technologiques que devront faire les pays engagés dans la transition vers le numérique sont cruciaux tant du point de vue de la qualité de service que de sa pérennité économique et technique.

La numérisation du réseau de diffusion représente un coût significatif. Pour donner un ordre de grandeur, on peut considérer que la numérisation de quarante à cinquante sites (préexistants) représente un investissement de 10 à 15 M€ d’euros.

Dans ces conditions, il apparait essentiel d’optimiser l’opération économique pour les Etats.

La solution de la mutualisation nationale

La mutualisation des réseaux de diffusion et l’exploitation des infrastructures et des ressources existantes (sites, pylônes, réseaux électriques, bâtiments, ressources humaines,…) limite les

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investissements, diminue le volume global de consommation d’énergie, réduit le coût de la prestation de diffusion pour les éditeurs.

Elle permet in fine aux éditeurs d’améliorer et de diversifier l’offre de programmes pour le bénéfice final du consommateur.

Il importe donc pour le régulateur d’envisager à la fois la mise en place d’un outil commun de diffusion pour les chaînes publiques et privées, mais également la recherche de partenaires techniques et financiers, privés et/ou publics, capable de réaliser, financer et exploiter le réseau de diffusion dans des conditions acceptables pour les chaînes clientes et le téléspectateur au final.

La solution de la mutualisation régionale

Les coûts d’acquisition des équipements, puis plus tard d’acquisition de matériels de rechange, sont sensibles à l’effet volume. Une politique régionale et coordonnée d’acquisition de matériels identiques permettrait tout à la fois de faire baisser le prix d’acquisition des matériels, de constituer des marchés importants et donc suivis pour les équipementiers et de faciliter la disponibilités de personnels formés et géographiquement disponibles à des coûts acceptables.

Les coûts de formation

La disponibilité de personnels (techniciens, juristes, cadres, professionnels de l’audiovisuel, antennistes,…) formés pour faire face à l’évolution technologique majeure représenté par le passage au numérique, est un élément critique de la réussite de l’ensemble de l’opération.

L’engagement des Etats dans la formation des juristes, des ingénieurs, des techniciens à travers l’évolution des cursus des universités, la mise à niveau des enseignants, la mise en place de plans de formation professionnelle des équipes existantes dans les domaines économiques, juridiques, techniques afin de les spécialiser sur le numérique est un investissement aussi important en termes de coûts qu’indispensable en termes d’impacts sur le plan de numérisation. En effet, disposer d’un réseau numérisé ne rend pas en soit un service au pays. C’est grâce à la mise en œuvre des compétences humaines indispensables au bon fonctionnement des équipements que se matérialise la numérisation de la diffusion du secteur audiovisuel.

Les coûts de double diffusion

Le passage d’une diffusion analogique à une diffusion numérique nécessite l’établissement d’un calendrier de transition prenant en compte un temps nécessaire de diffusion simultanée en analogique et en numérique. Ce temps de diffusion simultanée en analogique et numérique représente un coût complémentaire pour les chaînes de télévision. S’il peut être significativement réduit, il ne peut en revanche être complètement annulé. En effet, le temps nécessaire à l’adaptation des foyers est un temps différent, et plus long, que le temps de basculement pour les professionnels.

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Les coûts liés à l’équipement des foyers

Le citoyen est au centre de la transition numérique. Il doit en être un des bénéficiaires. En conséquence, l’ensemble des actions d’accompagnement, sociales notamment, de la société sont à intégrer dans le modèle global de la transition au numérique.

Les coûts de communication

L’Etat, les chaînes privées et publiques, et plus largement l’ensemble des médias, doivent préparer de concert puis engager une très large campagne de communication et d’information des populations sur la transition vers le numérique et ses impacts en termes d’offre de programmes et de besoins d’équipement.

Les éditeurs analogiques bénéficient du passage au numérique du fait de la réduction des coûts de diffusion. Ils ont un intérêt naturel à l’équipement des ménages. Il est donc normal qu’ils prennent en charge une part essentielle du coût de la campagne de communication. Toutefois, l’Etat devra lui aussi participer de cet investissement en communication.

Les coûts d’achat des équipements

Le passage au numérique entraine pour les foyers un coût d’équipement :

- Soit l’acquisition d’un poste de télévision intégrant un décodeur TNT aux normes adéquates

- Soit l’acquisition d’un décodeur TNT. A titre d’illustration, un décodeur TNT MPEG 4 est aujourd’hui en vente en Europe au prix unitaire de 21 € HT

Si une partie de la population peut assumer un tel coût, une partie importante, en revanche, devra être aidée afin de pouvoir s’adapter. La mise en place d’un financement (notamment sous forme de fonds de soutien) total ou partiel, directement ou indirectement, des équipements nécessaires à la réception numérique dans les foyers et au maintien des médias associatifs est un donc un élément important de la politique de passage au numérique.

2/ les coûts/bénéfices récurrents

Au-delà de l’impact financier ponctuel mais significatif du passage d’une diffusion analogique à une diffusion numérique de la télévision, la diffusion numérique entraîne certains rééquilibrages récurrents dans l’économie du paysage audiovisuel.

La baisse des coûts de diffusion par chaîne

Du fait de la compression du signal télévisé, le coût de diffusion par chaîne est réduit dans un rapport de 1 à 6. Ce rapport est évidemment variable en fonction du taux de remplissage du multiplexe et de la norme choisie. Néanmoins, il milite en faveur de la plus grande mutualisation entre tous les acteurs puisque l’économie maximale est générée par la pleine exploitation de multiplexes.

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La baisse des coûts de maintenance des réseaux

Le passage au numérique entraine un saut technologique majeur. Au-delà du coût de diffusion celui-ci a d’autres effets :

Moins cher

La consommation d’électricité baisse avec des émetteurs numériques. Le coût de leur exploitation est donc plus faible. Les pièces détachées elle-même sont moins onéreuses.

Moins complexe

Le mode de maintenance est significativement moins complexe que celui des émetteurs analogiques. Cela nécessite donc des techniciens moins spécialisés et moins nombreux.

Télémaintenance

Une partie de la maintenance des réseaux numériques peut être réalisée à distance, permettant ainsi une économie de moyens très significative.

En conséquence, tous les éléments constitutifs du coût d’exploitation récurrent des réseaux numériques sont inférieurs à leurs équivalents dans le domaine analogique. Cette économie se reporte sur l’ensemble de la filière audiovisuelle.

3/ les bénéfices de long terme

La question du dividende numérique trouve son origine dans le passage au numérique du secteur audiovisuel, et plus précisément les possibilités ouvertes par les technologies de compression numérique (le transport d’un plus grand nombre de chaînes sur une largeur de spectre constante). Ainsi, la diffusion numérique « libère » une partie des fréquences qui étaient précédemment allouées à la diffusion analogique. Comment réutiliser ces fréquences « libérées » afin de répondre à l’exigence d’optimisation de l’usage du spectre ? Il est nécessaire pour répondre à cette question de préciser le concept de dividende numérique.

En l’absence de définition institutionnelle du dividende numérique qui puisse s’imposer comme référence, celle proposée par la Commission Européenne apparaît comme la plus évidente. Dans son projet de Communication, « Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe : pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique », publié le 13 décembre 2007, la Commission définit le dividende numérique de la manière suivante : « Le dividende numérique est composé des parties du spectre situées en dehors des fréquences nécessaires pour assurer les services de diffusion existants dans un environnement entièrement numérique, y compris les obligations existantes de service public. »

Un tour d’horizon des stratégies nationales autour du dividende fait ressortir un double constat :

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− d’une part, une compréhension consensuelle selon laquelle le dividende se définirait comme le spectre libéré une fois assurée la continuité de la diffusion numérique des services audiovisuels existants ou programmés, et permettant de développer des services innovants qui nécessitent le recours au spectre UHF ;

− d’autre part, l’absence de réponse commune à un certain nombre de questions clé : date de constat du dividende ; priorités prises en compte pour son attribution ; niveau d’harmonisation européenne nécessaire et/ou recherché…

Les nouveaux services audiovisuels

L’enjeu du passage à la HD pour les chaînes

Compte tenu de la qualité et du confort de visionnage offert par les nouvelles générations d’écrans plats (LCD et plasma) de taille toujours plus grande, les foyers sont incités à investir encore plus dans leur équipement. A terme, c’est toute la consommation audiovisuelle de salon qui tend à basculer vers la HD, qu’il s’agisse d’achat de vidéo ou de souscription à des chaînes payantes, ce qui génèrera une meilleure expérience pour les consommateurs et une valeur ajoutée pour les distributeurs de programmes et de chaînes TV.

Au niveau international, la haute définition s’impose comme un standard. Par exemple, les Jeux Olympiques de Pékin ont été intégralement réalisés en HD. Ce sera aussi le cas du Championnat d’Europe de Football, et en France du tournoi de Roland Garros et du Tour de France. Progressivement, c’est toute la chaîne de production et de diffusion des contenus qui est convertie : caméras, régies, plateformes de multiplexage et de distribution…

La demande de programmes en HD natif augmente aussi progressivement faisant de l’acquisition des compétences techniques et de production une nécessité

A plus long terme, l’arrivée annoncée du DVB-T2

L’évolution technologique actuelle porte sur la compression du signal de télévision, mais également sur la modulation de ce signal, c’est-à-dire la façon dont le flux d’information binaire (une suite de 0 et 1) est transformé en onde radioélectrique pour être émise dans les airs.

Le DVB-T2 devrait permettre d’avoir un signal de télévision numérique avec à la fois une efficacité spectrale plus grande (plus de Bits/Hertz), et qui sera plus robuste (zones couvertes plus larges). Il devrait permettre en particulier d’avoir recours plus facilement à des réseaux SFN (Single Frequency Network), donc de réutiliser des fréquences sur plusieurs émetteurs, et donc d’économiser du spectre. On parle d’un gain de l’ordre de 30 à 50% d’efficacité en plus par rapport au DVB-T.

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État des lieux des services télécoms existants

La téléphonie mobile

Lancés au début des années 1990, les réseaux de deuxième génération des opérateurs mobiles sont encore les plus utilisés à l’heure actuelle. Le GSM est la première technologie à avoir permis le décollage des communications mobiles. Centré uniquement sur la téléphonie, le GSM a ensuite été amélioré avec l’ajout du GPRS, qui permet un transfert de données à bas débit, puis l’apparition de l’EDGE, qui apparaît comme la première technologie de réseau mobile susceptible de recevoir l’appellation « haut débit ». Le terme « haut débit » ne connaît pas de définition précise, mais il coïncide généralement avec l’apparition de services de données autres que la voix et le SMS, notamment l’accès au WAP (Wireless Application Protocol) ou au Web mobile.

Conçu pour offrir des débits sensiblement plus importants, les réseaux de troisième génération ont démarré en France en 2004 avec l’UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Ces nouveaux réseaux ont vocation à permettre le téléchargement de textes, d’images et de vidéos, la diffusion en streaming de télévision, ou encore l’usage du courrier électronique.

L’augmentation de la couverture en 3G du territoire implique pour les opérateurs des investissements lourds, qu’ils espèrent rentabiliser en développant la consommation de données et en proposant de nouveaux forfaits plus adaptés au haut débit mobile.

Le haut-débit sans fil fixe et nomade

Certains types de réseaux sans fil, qui ne sont pas destinés à la mobilité, offrent des alternatives aux réseaux 2G et 3G des opérateurs mobiles pour se connecter en haut débit un peu partout. Dans le cadre d’une réflexion sur l’utilisation du spectre, il faut noter que ces réseaux emploient des bandes de fréquences élevées, et n’ont pas vocation à être présents dans les « fréquences en or » inférieures à 1 GHz.

Le WiFi est le meilleur exemple d’une technologie de réseau sans fil destinée à un usage fixe ou nomade. Elle utilise les fréquences d’usage libre dans les bandes de 2,4 GHz, 5,1 GHz et 5,5 GHz. Elle autorise la connexion sur des points d’accès privés ou publics.

Parmi les alternatives aux réseaux filaires, le WiMax est jusqu’à présent la solution la plus souvent envisagée pour desservir efficacement les zones rurales, dans le cadre de la « boucle locale radio », c’est-à-dire l’accès sur les derniers kilomètres séparant l’abonné du cœur de réseau d’un opérateur. Là où l’ADSL ne peut pas être proposé ou offre un débit insuffisant, le WiMax est une autre solution.

Le WiMax est une technologie de réseau sans fil proche du WiFi, qui permet aussi l’accès à Internet de façon fixe, mais dans un périmètre beaucoup plus large de l’ordre de plusieurs kilomètres. Les tests sur le terrain offrent des résultats souvent bien inférieurs aux maximums théoriques, mais la portée du WiMax reste considérablement supérieure à celle du WiFi. Cette

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technologie peut de ce fait être considérée comme une bonne façon de répondre aux besoins en nomadisme, notamment dans des zones où le WiFi se montre insuffisant.

Les nouveaux services télécoms

Chacun a pu constater l’impact positif remarquable de l’arrivée de téléphone mobile en Afrique. L’amélioration immédiate des communications, le développement d’offres adaptées économiquement, la création d’une chaine de valeur du consommateur à l’opérateur télécom en passant par les réseaux de distribution ont été parmi les impacts les plus visible de la révolution mobile en Afrique. L’arrivée de nouveaux services en mobilité pourrait donner un nouvel élan à l’économie du continent africain. Grâce l’élargissement et au renforcement des réseaux de diffusion numérique, élargissement de l’offre de télévision, développement services de paiement, M-banking, mise à disposition de contenus de toutes sortes vont être facilités.

Le monde de la mobilité numérique, tant du point de vue des récepteurs (Tablettes, Smart Phones, …), des services proposés que des réseaux à déployer, représente un gisement de croissance économique locale, régionale et internationale majeure pour le continent africain.

La téléphonie de quatrième génération

Les opérateurs et équipementiers télécoms préparent aujourd’hui l’arrivée de nouvelles technologies réseaux, qui permettront de démultiplier les débits actuellement proposés par l’UMTS afin d’offrir plus de confort d’usage et de services multimédias. On parle de téléphonie 4G.

Les usages annoncés du haut débit mobile

Aucune définition précise n’est donnée par les opérateurs de réseaux sur les notions de bas débit, haut débit et très haut débit. Il s’agit plutôt de dénominations commerciales qui ont vocation à représenter les progrès réalisés dans les technologies de réseaux filaires ou mobiles, sans pour autant qu’il y ait d’usages précis mis derrière ces appellations.

Si on étudie les principaux types d’utilisations qui sont faits des réseaux haut débit, et qu’on se demande lesquels sont les plus gourmandes en bande passante, force est de constater que les contenus liés à l’image et au son prennent une place croissante à mesure que les capacités des réseaux le permettent.

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Les usages du bas, du haut et du très haut débit

Bas débit

Haut débit

Très haut débit

10 Kbits/s

100 Kbits/s

1 Mbits/s

10 Mbits/s

100 Mbits/s

Consultation de pages Web

Courriel

Voix (téléphone)

Téléchargement de fichiers (musique, logiciels, jeux…)

Podcast

Géolocalisation

Radiocommunications locales (paiement mobile, RFID…)

TélévisionVoD

Télévision HD

Vidéoconférence

Radio

SMS, MMS

Partage de photos et de vidéos

Jeux en réseau

Source : NPA Conseil, d’après opérateurs télécoms

Besoins en débit

Usage fixe Nomadisme Mobilité

Usage de masse

Usage secondaire

Usage de niche

ou professionnel

TNT

TV HD

TV Mobile

Radio

Partage de fichiers

Courriel

Télémédecine

Vidéoconférence

Téléchargement

et podcastJeu en ligne

Géolocalisation Administration en ligne

E-commerce

Consultation

de pages Web

Téléphone

Besoins en débit Source : NPA Conseil

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Géolocalisation et usages spécifiques à la mobilité

Il est encore difficile de savoir quelles seront les applications spécifiques à l’Internet mobile qui auront le plus de succès. Certaines d’entre elles n’existent sans doute pas encore. Les opérateurs et équipementiers pensent pour l’instant beaucoup à des applications basées sur la géolocalisation, notamment pour s’orienter en déplacement et proposer de la publicité locale. Mais ces applications existent déjà et sont permises sur des réseaux de débits modestes (inférieurs à 1 Mbits/s).

L’affectation du dividende

Quelle couverture en haut débit mobile pourra-t-on offrir à la population ?

Si les fréquences basses sont convoitées par les opérateurs télécoms pour couvrir plus facilement et à moindre coût les territoires. (la phrase ne semble pas terminée)

Avantages des fréquences basses pour les télécommunications

Source : Orange

Les zones rurales, qui ont dû attendre de nombreuses années avant de pouvoir bénéficier d’un premier réseau de téléphonie mobile et n’ont la plupart du temps pas encore de réseau haut débit 3G ne s’attendent donc à bénéficier prioritairement des déploiements de nouveaux réseaux comme la fibre optique ou la 4G, vu les investissements conséquents que ceux-ci représentent pour les opérateurs, et leur souci de les rentabiliser assez vite.

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Impact sur la croissance économique

L’affectation du dividende numérique ne doit pas aboutir à une confrontation entre acteurs de l’Audiovisuel et des Télécommunications.

Une telle éventualité ne profiterait en effet qu’à des acteurs étrangers déjà très bien positionnés pour tirer parti du potentiel de développement des réseaux télécoms et des contenus qu’ils transportent. En effet, le marché de l’Internet haut débit mobile suit une évolution identique à celle connue par l’Internet fixe il y a quelques années, basée sur une tarification fixe et non plus au temps passé qui libère les usages et ouvre le modèle économique, auparavant maîtrisé par les opérateurs via leur portail, aux fournisseurs de services tiers tels que les moteurs de recherche ou les portails de contenus. Le marché alors en jeu sera celui de la publicité sur Internet.

In fine, il conviendra d’éviter que l’attribution du dividende numérique ne bénéficie à d’autres acteurs que les entreprises locales des Télécoms et de l’Audiovisuel. Ainsi, le développement d’un secteur haut débit mobile fondé sur des offres forfaitaires illimitées, telles que sur le fixe, permettra aux clients de consacrer plus de temps à l’Internet mobile et de ne plus se contenter des services disponibles sur les portails des opérateurs ; les fournisseurs de contenus pourront ainsi proposer leurs propres services payants (comme la VoD) ou générer des revenus publicitaires supplémentaires. Dans cette alternative, nombre d’acteurs étrangers dont le modèle publicitaire en ligne est rôdé pourraient être les premiers bénéficiaires du dividende.

Cette concurrence sera d’autant plus dommageable à l’économie locale que ces acteurs étrangers ne sont pas soumis à la même régulation que les acteurs locaux et, de fait, ne participent pas au soutien global de l’économie.

Impact sur l’aménagement numérique du territoire

Les services de communications mobiles et de haut débit fixe sont encore principalement utilisés par les catégories supérieures, urbaines et jeunes de la population. Ce fait justifie le besoin de combler la fracture numérique, d’autant que les usages des internautes dans le cadre d’une recherche d’emploi, de la formation, ou de l’information sur la santé restent moindres en zones rurales qu’en zones densément peuplées.

Proposer des services haut débit mobile sur des zones de couverture plus larges permettra d’en démocratiser l’accès et les usages et de ne pas rajouter une fracture mobile sur la fracture du haut débit fixe.

Il s’agit également de favoriser l’accès de toute la population aux services publics numériques décrits précédemment.

La forte demande de contenus de qualité et diversifiés ainsi que la publicité faite autour des nouveaux services audiovisuels numériques créent une attente dans le public qu’il convient de satisfaire. Cette demande pour l’accès à un maximum de services est élevée, en tous points des territoires.

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Il convient également de prendre en considération la demande de certaines catégories de population (personnes âgées, handicapés) pour lesquelles le média audiovisuel peut constituer la principale source d’accès à l’information et au divertissement et pour lesquelles la cohésion avec le reste de la société passe par l’accès aux médias audiovisuels.

Le développement d’un secteur du haut débit mobile fort pourrait aider les industriels locaux à relancer la recherche et le développement dans des secteurs connexes. Un grand nombre d’entreprises développent d’ores et déjà des technologies innovantes autour de l’image reçue sur les mobiles, qu’il s’agisse de captation, de traitement ou de restitution.

Le haut débit mobile est capable de supporter des offres de santé à distance, d’enseignement à distance, par exemple, mais aussi une diversité considérable de services marchands et de services culturels. Les entreprises locales devraient ainsi être capables de développer des services et des offres dont la disponibilité et le déploiement pouvaient être auparavant bloqués ou contrariés par des problèmes d’infrastructures physiques et de distance.

Les secteurs du jeu vidéo et des technologies 3D (animation, effets visuels, effets spéciaux) peuvent également bénéficier du décollage du haut débit mobile. A terme, le développement de cet écosystème mobile attirera de nombreuses compétences et générera un réel besoin en formation complémentaire.

Quand à l’Audiovisuel, sa conversion rapide au numérique et aux dernières technologies afférentes permettra de créer un marché interne fort, ainsi qu’un socle de compétences exportables et aisément valorisables. Ainsi, l’émergence de la HD dans l’Audiovisuel aura des répercussions certaines sur les secteurs de la production et de la création dans son ensemble, tout comme sur le secteur publicitaire. L’exposition privilégiée dont dispose la création française à l’international assurera un rapide retour sur cet investissement, tant en termes d’exportation de compétences que de création de valeur sur les productions nationales.

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HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Le déploiement des réseaux hertziens numériques et le passage au tout-numérique

ATELIER DE RESTITUTION DU KIT JURIDIQUE SUR LE PASSAGE DE LA RADIODIFFUSION AU NUMERIQUE DANS

L’ESPACE FRANCOPHONE

Cotonou, les 16 et 17 septembre 2011 RAPPORT GENERAL

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L’atelier de restitution du kit juridique sur le passage de la radiodiffusion au numérique dans l’espace francophone s’est tenu les 16 et 17 septembre 2011 à l’hôtel du Port à Cotonou (Bénin). Y ont pris part les experts des pays ci-après : - Belgique - Bénin - Burkina Faso - Cameroun - Canada - République Centrafricaine - Congo - Côte d’ivoire - France - Îles Comores - Niger - Sénégal - Togo

Le présent atelier de Cotonou s’inscrit dans le cadre du projet « Apporter des réponses stratégiques francophones aux défis de la société de l’information » dont l’un des volets vise le renforcement des capacités des pays francophones du Sud à mettre en place des processus de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique. Pour assurer cet accompagnement, l’OIF envisage entre autres la mise à la disposition des pays concernés, des boîtes à outils ou des guides de référence susceptibles de les aider à faire le pas décisif vers le tout-numérique. L’élaboration d’un kit de textes juridiques entre dans le cadre de cette stratégie. Pour réaliser cette opération, l’OIF a commandité une étude qui fait l’objet de l’atelier de restitution de ce jour. La rencontre de Cotonou vise, en réalité, deux objectifs principaux : - restituer les conclusions de l’étude que l’OIF a commanditée sur le déploiement des

réseaux hertziens numériques afin de produire un kit de textes juridiques sur le passage au tout-numérique à destination des pays francophones du Sud ;

- mettre sur pied une plate-forme d’échanges des juristes francophones spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication.

La principale préoccupation de l’OIF étant d’aider les pays membres, notamment ceux d’Afrique, à prendre de façon structurée le train du tout-numérique. Le présent rapport rend compte du déroulement des travaux.

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I- La cérémonie d’ouverture

Elle a été marquée par les discours de : - Monsieur Jules AGANI, Représentant du SHERPA-SG/CNPF-CN/OIF ; - Monsieur Martial SOUTON, Ministre chargé de la réforme Administrative et

Institutionnelle représentant son homologue de la Communication empêché ; - Monsieur Théophile NATA, Président de la HAAC.

Monsieur Jules AGANI a relevé la fierté pour le Bénin d’accueillir cet atelier international qui porte sur un des défis majeurs de notre siècle, l’extinction de la diffusion analogique au profit de la diffusion numérique. Il a terminé son propos en fondant beaucoup d’espoir dans les conclusions qui seront issues de ces travaux. Ensuite, Monsieur Martial SOUTON, Ministre chargé de la réforme Administrative et Institutionnelle représentant son homologue de la Communication empêché a abondé dans le même sens que le premier intervenant en réitérant que la marche vers le numérique est irréversible et qu’il convient à quelques encablures de la date butoir du 17 juin 2015 de faire le point sur les avancées accomplies par chaque pays afin d’offrir l’opportunité d’une harmonisation des politiques et stratégies permettant de regarder cette date avec plus de sérénité. Le Président de la HAAC a quant à lui commencé par remercier l’OIF qui par son appui financier et technique accompagne les pays africains francophones sur le chemin qui les conduira de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique terrestre à la date butoir fixée au 17 juin 2015 par l’UIT, sans retard et sans douleur. Le présent atelier a-t-il souligné s’inscrit dans la suite logique des actions déjà entreprises en interne pour informer les Conseillers et les cadres de la HAAC sur la nature, l’importance et le caractère inéluctable de cette révolution technologique majeure. Ces actions seront complétées par l’atelier de restitution de l’étude sur la dimension juridique de la transition de l’analogique vers le numérique dans l’espace francophone. Il a terminé son propos en saluant la qualité des participants et exprimé son espoir de voir cet atelier atteindre les résultats escomptés. Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont désigné les rapporteurs des travaux : - Justin Aimé TSANGA EBODE, ART Cameroun ; - Marius Janvier DOSSOU-YOVO, HAAC Bénin; - Salomon ABOU, ATRPT Bénin.

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I- Travaux du 16 septembre 2011

Le premier jour des travaux les participants ont suivi deux communications : 1- Les grands principes juridiques encadrant le déploiement de la télévision numérique terrestre : l’affectation des bandes de fréquences, le régime d’autorisation des éditeurs, la couverture de l’ensemble de la population, présentée par M. François DAVID de NPA Conseil ; 2- Le déroulement pratique du passage au tout-numérique en France : questions relatives au financement du passage au tout-numérique et aux aides pour l’équipement des foyers, présenté par Messieurs Thierry VACHEY (CSA France) et Hamid REGRAGUI (GIP France Numérique). Ces communications ont suscité des débats qui se sont soldés par des recommandations. Les points saillants relevés par la première communication étaient les suivants : - Le choix des normes ; - La date butoir fixée par l’UIT ; - L’attribution des fréquences et les redevances y afférentes ; - Les mesures anti concentration ; - La régulation de l’audiovisuelle ; - La mise en place dans chaque Etat d’une Commission de la transition au numérique.

Les recommandations suivantes ont sanctionné cette première communication :

1. Les normes : Proposition des normes régionales dans les meilleurs délais pour tenir

compte de l’échéance de 2015 ; 2. Les redevances des fréquences : le principe de paiement raisonnable des redevances

est retenu; 3. La régulation : un régulateur unique pour l’audiovisuel et les communications

électroniques à moyen terme, et à court terme, une répartition des compétences entre les régulateurs et autres instances intéressées pour accélérer le passage au numérique ;

4. Les mesures anti concentrations des médias : tenir compte de l’impact des groupes dans le dispositif de migration vers le numérique et densifier le dispositif anti concentration des médias.

5. Limiter l’investissement étranger dans les secteurs de la diffusion et de la numérisation. La radiodiffusion doit être sous le contrôle des nationaux sous réserve des accords régionaux ;

6. La mise en place des Commissions de migration vers le numérique : mettre en place des commissions nationales de transition vers le numérique regroupant tous les acteurs dans les pays qui n’en ont pas encore ;

La deuxième communication a suscité des débats sur les points suivants : - La fin des activités du GIP France Numérique ; - Les aides à l’équipement et les critères de l’aide ; - L’information du public sur la migration ; - Le matériel analogique importé en Afrique ; - Les opérateurs de multiplex ; - Le passage progressif à la migration, les critères de la hiérarchisation des zones de

migration ;

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Les recommandations suivantes s’en sont suivies : 1. L’accompagnement du public pour l’équipement : procéder à une défiscalisation du

matériel audiovisuel ; 2. L’information du public sur la migration : mettre en place un plan stratégique de

communication pour appuyer le passage au numérique ; 3. Le matériel analogique introduit en Afrique : faire un état des lieux du parc des

récepteurs audiovisuels et prendre des mesures juridiques pour interdire la commercialisation des récepteurs qui ne respectent pas les normes numériques en cours ;

4. Le multiplex : regrouper les opérateurs par type d’acteurs et laisser la liberté de constitution du multiplexeur aux acteurs sous le contrôle de l’autorité de régulation et sensibiliser les privés sur la problématique.

II- Travaux du 17 septembre 2011

Avant de passer aux communications prévues le 17 septembre 2011, les participants sont revenus sur les points restés en suspens le jour précédent. La communication du deuxième jour portait sur l’encadrement du déploiement des services autres que la télévision sur le réseau hertzien numérique : radio numérique, services de médias audiovisuels à la demande, guide de programmes, passage au tout HD, présentée par François DAVID (NPA Conseil). Les débats ont porté sur : - La nature de l’instance de régulation des contenus, lors du passage au tout numérique ; - Les quotas de diffusion ; - La Radio Numérique Terrestre (RNT) ; - Les nouveaux services des médias ; - Le dividende numérique ; - La transposition des directives communautaires. Les recommandations suivantes ont été enregistrées : 1. La stratégie de migration au numérique : Elle doit être globale, couvrant la radio, la

télévision et Internet ;

2. Les contenus : la priorité communautaire doit aller à la promotion des contenus nationaux et régionaux à travers la mise en place des fonds d’appui à la production, des quotas de diffusion et des obligations d’investissements dans la production ;

3. La transposition des directives communautaires : les questions relatives à la communication et de passage au numérique doivent être abordées par les structures régionales et sous régionales, en vue de constituer un droit communautaire de l’audiovisuel à l’instar de celui des communications électroniques. Avant la clôture des travaux, Messieurs Emmanuel ADJOVI et Amadou IRO ont présenté le projet de plateforme francophone regroupant les juristes spécialisés en droit des Technologies de l’Information et de la Communication. Pour Monsieur ADJOVI, le droit joue un rôle structurant dans la société, l’OIF a pour cela jugé nécessaire de mettre en place un réseau francophone des juristes des TIC.

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• LES RAISONS

Législations lacunaires et vieux droit dépassé. Les législations des pays en général et celles des pays francophones en particulier répondent de moins en moins aux besoins d’encadrement de la vie sociale. Exemple : difficile adaptation aux nouveaux contextes virtuels des législations existantes dans des domaines comme la protection des mineurs, la délinquance financière, les usages délictueux : les logiques de preuve, de localisation du délit ainsi des sanctions ne sont pas en cohérence avec les Tics. Les législations en place sont, soit lacunaires, soit inexistantes. Dans certains pays comme la France, initiation de certaines lois comme Hadopi (téléchargement illégal) et Loppsi (blocage des sites pédopornographiques sans l'autorisation d'un juge) : mais exercice limité. La place marginale des francophones dans la mise en place des règles mondiales de gouvernance d’Internet et de gestion des réseaux numérique s’information Le droit anglo-saxon est au fondement de l’internet : domination de la common law sur les règles de fonctionnement d’Internet La gouvernance de l’internet, c’est-à-dire les mécanismes qui président à l’élaboration et l’application par les États, le secteur privé, et la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, procédures de prise de décisions et programmes communs propres à modeler l’évolution et l’usage d'Internet. Les juristes francophones ne se signalent pas par leur activisme ou leurs contributions significatives dans les fora internationaux qui discutent des normes et des règles de fonctionnement des technologies du numérique. Le manque ou l’insuffisance de formation des juristes Dans les pays francophones, des milliers de juristes sont formés tous les ans. Mais, très peu sont formés aux Technologies de l’information et de la communication. Les magistrats compétents sur les questions du numérique ne sont pas légion. De plus en plus d’avocat s’intéressent à la question. Dans certains pays, il existe des avocats, spécialisés dans les TIC. De façon générale, les TIC ne semblent pas avoir conquis toutes les facultés de droit : le vieux droit a encore la peau dure. Il a conclu en notant qu’une plate-forme de juristes francophones pourrait : - contribuer à la réflexion en vue de la prise en compte de l’évolution de l’informatique et

des nouvelles techniques dans le droit existant. - Constituer un vivier qui accompagne les Etats francophones dans la mise en place de

nouvelles législations dans le domaine des TIC ; - Contribuer à la définition des normes internationales dans le domaine des TIC et

notamment favoriser l'émergence et le renforcement des standards ouverts et d'une manière générale, les biens communs de la société de l'information qui sont indispensables à l'industrialisation numérique des PVD.

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- Pour cela, Il s’agira de favoriser le développement dans l’espace francophone du droit de l’informatique et des Réseaux, du droit du commerce électronique, du droit des noms de domaines ainsi que du droit de l’immatériel : droit des « créations immatérielles » (propriété littéraire et artistique, propriété industrielle) et du droit des « activités de l’immatériel » (audiovisuel, presse, informatique, télécommunications, réseaux, commerce électronique).

- Le premier champ d’expérimentation que propose l’OIF est le droit de la communication, à travers le développement du passage de l’audiovisuel au numérique.

- Cette présentation a été complétée par celle de Monsieur Adamou IRO qui a proposé les termes de références du réseau. Proposition des termes de référence du Réseau des Juristes Spécialisés en TIC

A- Contexte et justification

- Enjeux des TIC - Avènement de la Société de l’Information globale et inclusive - Défi d’insérer les pays de l’OIF dans la Société de l’Information en toute sécurité

juridique - Nécessité de disposer et mutualiser des compétences juridiques spécialisées en TIC - Justification de la création d’un Réseau des Juristes Spécialisés en TIC

B- Dénomination

Réseau des Juristes Spécialisés en TIC, en abrégé JURISTIC. C- Forme juridique

Le Réseau JURISTIC est une Association à but non lucratif relevant de la société civile. D- Composition

Le Réseau JURISTIC est constitué des Juristes Spécialisés en TIC exerçant dans les pays membres de l’OIF et qui y ont adhéré. E- But

Le but du Réseau JURISTIC est de contribuer à l’insertion des pays membres de l’OIF dans la Société de l’Information en toute sécurité juridique. F- Objectifs spécifiques

En relation avec l’OIF et les pays membres, ainsi que les autres institutions intervenant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, le Réseau JURISTIC entend apporter particulièrement son appui à : 1. la conception d’un environnement juridique favorable au développement des technologies

de l’information et de la communication en général et à la gouvernance électronique ; 2. la gouvernance de l’’internet ; 3. la gouvernance électronique ; 4. l’élaboration des normes juridiques sur les TIC ; 5. le renforcement des capacités des ressources humaines sur les aspects juridiques des

technologies de l'information et de la communication ; 6. la veille et la prospective juridiques sur l’environnement des technologies de l’information

et de la communication ; 7. la promotion du Droit des technologies de l'information et de la communication. G- Organisation

Les textes constitutifs détermineront l‘organisation et les attributions des différents organes du Réseau JURISTIC.

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H- Les ressources

Les ressources du Réseau des Juristes Spécialisés en Technologies de l’Information et de la Communication sont constituées par :

• les cotisations des membres; • les subventions de l’OIF ; • les appuis des autres institutions intervenant dans les TIC ; • produits des activités de formation, publications et autres ; • les dons et legs

Après ces exposés, le principe a été retenu, le réseau a pris pour nom: « Réseau Francophone des juristes des TIC » en abrégé RFJ-TIC, sous réserve d’approfondir les réflexions concernant :

- La gouvernance ; - Les textes fondamentaux ; - Le recensement des membres.

Le Réseau sera provisoirement coordonné par Monsieur Adamou IRO du Niger. Les travaux ont pris fin par la présentation du rapport des travaux et les allocutions de Monsieur Emmanuel ADJOVI, représentant l’OIF et Monsieur Edouard LOKO, Vice Président de la HAAC.

Cotonou, le 17 septembre 2011. Les Rapporteurs