LE CONTRAT DE RACHAT D’OR APRES LA LOI HAMON · ! 7! tant de la spéculation par des particuliers...
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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Faculté de droit et science politique UMR 5815 Dynamiques du droit
CENTRE&DU&DROIT&DE&LA&CONSOMMATION&ET&DU&MARCHE!
MEMOIRE&!
LE CONTRAT DE RACHAT D’OR APRES LA LOI HAMON
Présenté!par!Clémence&PICARD!
Sous!la!direction!du!Professeur&D.&Mainguy!
–&2015&–!
Master!2!Droit!Economique,!parcours!Droit!privé!Economique!(DPE)!
3
Le contrat de rachat d’or après la Loi Hamon
4
Remerciements
J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidée dans la réalisation de ce
mémoire.
En premier lieu, je remercie M. Daniel Mainguy, professeur à l'Université de Montpel-
lier I, pour avoir accepté la direction de ce mémoire.
Je remercie également Me. Olivier Cortez, fondateur du Cabinet d'Avocats Hedeos, qui
m'a aidé en me fournissant des données précises sur le fonctionnement du marché des
métaux précieux ainsi que sur les nombreuses difficultés que ce dernier peut rencontrer.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance aux professionnels du rachat d'or in-
terrogés à Marseille dans le cadre de mes recherches, pour le temps qu'ils m'ont accor-
dée, notamment concernant le fonctionnement concret de leur commerce ainsi que sur
l'impact des nouvelles dispositions sur leur activité.
Ensuite, je remercie M. S. PAUL, membre de la Direction Départementale de la Protec-
tion des Populations de l’Hérault pour avoir répondu patiemment et avec précision aux
nombreuses questions posées lors de notre entretien.
J'adresse également mes remerciements à M. C. GAUBERT de l'association U.F.C Que
Choisir, pour l'attention que ce dernier a accordée à ma demande ainsi que pour les pré-
cieuses informations qu'il m'a transmises.
5
Sommaire
REMERCIEMENTS ........................................................................................................................... 3
SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 5
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 6
PARTIE I – L'INTRODUCTION DE NOUVELLES DISPOSITIONS PAR LA LOI HAMON ............................................................................................................................................... 10 CHAPITRE 1 – L'OBJECTIF DE LA LOI HAMON EN MATIERE DE CONTRAT DE RACHAT D'OR ................................................................................................................................................................ 11 CHAPITRE 2 – LES EFFETS THEORIQUES DE CES DISPOSITIONS ................................................. 19
PARTIE II – LA RENCONTRE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU CONTRAT DE RACHAT D'OR AVEC LA PRATIQUE ........................................................ 26 CHAPITRE 1 – LES DIFFICULTES PRATIQUES LIEES A L'INTRODUCTION DU DELAI DE RETRACTATION ................................................................................................................................... 27 CHAPITRE 2 – LES ADAPTATIONS ENVISAGEABLES ...................................................................... 37
CONCLUSION ...................................................................................................................................... 42
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ 43
TABLE DES MATIERES ..................................................................................................................... 45
6
Introduction
"Nous tenons donc pour nécessaire que les échanges internationaux s'établis-
sent, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire
indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base ? En
vérité, on ne voit pas qu'à cet égard il puisse y avoir de critère, d'étalon, autres que l'or.
Eh oui, l'or qui ne change pas de nature, qui se met indifféremment, en barres, en lin-
gots ou en pièces, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu, éternellement et universelle-
ment, comme la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence". Conférence de Presse
du Général de Gaulle, Palais de l'Elysée, 4 Février 1965.
L'or, du latin aurum, est un métal jaune brillant, très ductile, inaltérable à l'air et à l'eau
et qui a une très grande valeur commerciale1.
Ce sont les égyptiens qui, les premiers, exploitent l'or provenant du Nil sous forme de
gisements à ciel ouvert. De plus, la confiance qui semble aujourd'hui être accordée à l'or
date en réalité de l'Antiquité, avec la naissance de l'or monnayé. Cet or monnayé est une
invention des grecs d'Asie Mineure, au VIème siècle avant Jésus-Christ. C'est ainsi que
l'or est devenu un élément majeur dans les échanges internationaux2.
Il faut noter que le secteur de la bijouterie représente la part la plus importante de l'or
présent sur la planète avec 35 500 tonnes sur les 177 200 tonnes d'or existantes dans le
monde, derrière lequel se place respectivement, l'épargne, les réserves des banques cen-
trales et autres institutions officielles (ex: Fonds Monétaire International), ainsi que les
applications industrielles.
Par conséquent, étant donné la quantité de bijoux en or présente sur le marché, et les
fluctuations du cours de l'or, il n'est pas étonnant de constater un développement impor-
1 Dictionnaire de français Larousse 2015. 2 "L'or dans l'histoire des civilisations: un rôle ancien, majeur et passionné", 28 juin 2009, http://www.sacra-moneta.com/.
7
tant de la spéculation par des particuliers dans le but de réaliser un profit important. La
vente de cet or rentre donc dans le cadre d'un contrat de vente entre un particulier, le-
quel aura le statut de consommateur, avec un acheteur ayant la qualité de professionnel.
Ce schéma du contrat entre un consommateur et un professionnel doit attirer l'attention
du législateur, en effet, en pratique il arrive souvent que le professionnel, du fait de ses
connaissances plus importantes du fonctionnement de l'activité, abuse de la situation, ce
qui serait à l'origine d'un déséquilibre vis-à-vis de la partie faible au contrat, à savoir le
consommateur. Ce déséquilibre peut prendre la forme d’un manque d’information pré-
contractuelle ou contractuelle. Cela peut également s’exprimer par l’insertion de clauses
abusives dans un contrat, lesquelles, lorsqu’elles sont détectées, font l’objet d’une pré-
somption simple ou irréfragable d’un caractère abusif dès lors qu’elles figurent dans une
liste prévue à cet effet par le législateur et intégrée au Code de la consommation.
Afin de poursuivre cet objectif de protection du consommateur, une directive euro-
péenne du 25 octobre 2011, n°2011/83/UE, relative aux droits des consommateurs, avait
pour objectif de garantir une protection des consommateurs identique dans toute l'Union
européenne et de favoriser les échanges internationaux. Or c'est la Loi Hamon qui est
venue transposer cette directive en droit français3.
La Loi Hamon, n° 2014-344, relative à la consommation, est une loi du 17 mars 2014,
publiée au Journal Officiel de la République Française le 18 mars 2014.
Cette dernière est à l'origine d'une multitude de dispositions, et notamment, de certaines
dispositions concernant les contrats d'achats de métaux précieux. Celles-ci sont insérées
aux articles L 121-99 et suivants du Code de la consommation. Ces mesures Cela s'ex-
pliquent par une augmentation importante des comptoirs de rachat d'or au cours de ces
dernières années, engendrée par de fortes variations sur le cours de l’or et sur
l’affluence des vendeurs-particuliers. Par conséquent, les éventuels abus vis-à-vis du
consommateur ont été de plus en plus flagrants. A cela s’ajoute les risques que pou-
vaient encourir ces consommateurs, notamment s’agissant de la recrudescence des vols
de cette matière première en raison de sa valeur.
3 G. MAKOUNDOU, "Parution du décret d'application de la loi Hamon", 30 septembre 2014, http://www.trustedshops.fr/.
8
Cela peut se comprendre lorsque l’on se penche sur le cours de l’or actuel. En effet,
aujourd’hui4, 1 gramme d’or de 18 carats correspond à 23,92€5 (5 fois plus élevé qu’en
2000).
De plus, ce contrat est un contrat de vente particulier en raison d’un échange des rôles.
En effet, en principe, dans la plupart des contrats de consommation, le vendeur est un
professionnel alors que l’acheteur est un particulier. Dans le cas du contrat d’achat de
métaux précieux, ces rôles sont inversés. Par conséquent, antérieurement à
l’introduction des ces nouvelles dispositions, il fallait procéder par approximation et
analogie pour conclure à l’application des dispositions protégeant des vendeurs profes-
sionnels dans les cas du contrat d’achat de métaux précieux avec un vendeur ayant le
statut particulier, de consommateur. C’est en cela que la Loi Hamon est venue donner
un cadre légal à ce contrat d’achat d’or.
Cependant, l'introduction de ces nouvelles dispositions vient légèrement perturber la
pratique de l'achat d'or et bouleverse quelque peu le déroulement de l'activité exercée
par les professionnels. Cela peut notamment s'expliquer par une mise en œuvre com-
plexe des mesures instaurées par la Loi Hamon. En effet, les mesures envisagées con-
cernent un objectif d’information précontractuelle, ainsi qu’une prise en compte d’un
droit de rétractation, or la portée de ces dispositions peut entrainer certains désaccords
d’ordre pratique.
C'est dans ce sens qu'il convient de se poser la question suivante : « quel est l'impact des
nouvelles dispositions de la Loi Hamon en matière de contrat de rachat d'or ? ».
Ce raisonnement doit nécessairement faire appel aux canons classiques de l’étude de
l’introduction d’une nouvelle législation, laquelle passe par un syllogisme faisant appel
à l’analyse de la règle de droit, à savoir la Loi Hamon et ses nouvelles dispositions, ain-
si qu’à l’appréhension de l’application au cas d’espèce, qui est ici le contrat de rachat
d’or.
4 Estimation le 25 février 2015. 5 Prix des alliages d’or (bijoux / médailles), http://www.metaux-precieux.fr/cours-dachat-or/.
9
Cette réflexion nécessite donc dans en premier temps une étude théorique de l'apport de
la Loi Hamon (Partie I.), il s'agira d'exposer les dispositions légales novatrices en ma-
tière de contrat de rachat d'or ainsi que les moyens de mise en œuvre envisagés.
Dans un second temps, il sera judicieux de confronter ces dispositions à la pratique de
l'activité concernée (II.), cela amènera à certaines constatations, à travers l'apparition de
difficultés, autant pour le consommateur que pour le professionnel.
10
Partie I – L'introduction de nouvelles
dispositions par la Loi Hamon
L'objet de ce travail sera de faire une étude précise de l'instauration des nou-
velles dispositions de la Loi Hamon en matière de contrat d'achat de métaux précieux
(Chapitre 1), puis dans un second temps, de se pencher sur les modalités théorique de
mise en œuvre de la loi en question, prévues initialement par le législateur (Chapitre 2).
11
Chapitre 1 – L'objectif de la loi Hamon en matière de
contrat de rachat d'or
La Loi Hamon de 2014 est à l'origine de dispositions inédites en matière de ra-
chat de métaux précieux, vendus par des consommateurs à des professionnels (Section
1), cela concerne aussi bien le respect d'une obligation d'information précontractuelle,
que l’intégration d'un droit de rétractation pour le consommateur. Ces apports sont justi-
fiés par la prise en compte de certains arguments visant à la fois les intérêts des con-
sommateurs, et, dans une moindre mesure cependant, ceux des professionnels (Section
2).
Section 1 – Exposé sommaire des apports de la loi
§1 – Dispositions générales
La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite Loi Ha-
mon, en référence au ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consom-
mation qui en est à l'origine, a introduit dans le Code de la consommation de nouvelles
dispositions, notamment concernant les contrats de rachat de métaux précieux. En effet,
la Section 5 du présent Code est intitulée : « Contrats d'achat de métaux précieux ».
C'est le Chapitre II de la Loi de 2014, qui à pour titre « Améliorer l'information et ren-
forcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabili-
té des produits », qui met en place cette Section 5 dans le Code de la consommation.
En effet, l'article 24 de la Loi Hamon introduit six nouveaux articles dans le Code de la
consommation, ayant pour but de règlementer le commerce des métaux précieux, et
notamment celui de l'or.
A propos de l’affichage obligatoire des prix, l'un de ces articles, à savoir l'article L 121-
99 du Code de la consommation dispose :
« Tout professionnel proposant des opérations d'achats de métaux précieux,
notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soir, au-
12
près des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, se-
lon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris
après consultation du Conseil national de la consommation ».
Cet article implique que « sur internet, dans les commerces ou par voie postale, les né-
gociants auront l'obligation d'afficher leurs prix de rachat visiblement afin que les ven-
deurs n'aient pas de mauvaise surprise »6.
En effet, en raison d'une augmentation importante des comptoirs d'or, les dérives et ar-
naques sont de plus en plus fréquentes, il était donc nécessaire de règlementer ces pra-
tiques. De plus, étant donné les fluctuations importantes du cours de l'or, il était crucial
de fournir un minimum d'informations au particulier (consommateur-vendeur).
Il faut également citer l'article L 121-100 du Code de la consommation qui dispose :
« Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou
de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un
consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au
consommateur-vendeur au moment de sa conclusion ».
Concernant l’établissement obligatoire d’un contrat écrit, le présent article est complété
par l'article L 121-101 du même Code qui dispose :
« Le contrat prévu à l'article L 121-100 doit comporter, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ;
6 L'express, « Rachat d'or : ce qui pourrait bientôt changer », 17 juin 2013, http://votreargent.lexpress.fr.
13
3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel
est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro indivi-
duel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets
du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;
7° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge
du consommateur-vendeur.
Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice
du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L 121-102. Un
décret du Conseil d'Etat précise les conditions de présentation de ce formu-
laire et les mentions devant figurer sur ce dernier ».
Cela se traduit donc par « la rédaction d'un contrat dont un exemplaire sera remis au
consommateur-vendeur. Il comportera, notamment les coordonnées complètes du parti-
culier et de l'acheteur, la nature, le poids et le titrage des bijoux et objets, le cours offi-
ciel et un prix de vente détaillé, mentionnant les taxes et les frais »7.
Cet article s'inscrit dans la logique du droit des contrats, notamment concernant les con-
trats d'achat/vente. En effet, il existe une obligation d'information, qui ne doit pas obli-
gatoirement répondre à un formalisme spécifique mais la précision des termes du con-
trat augmentera le degré d'information du particulier ainsi que les moyens de preuve à
sa disposition en cas de litige ultérieur.
§2 – Dispositions relatives au délai de rétractation
La Loi Hamon du 17 mars 2014, en plus d'avoir inséré les deux dispositions ci-
tées précédemment, est à l'origine de l'introduction d'un nouveau délai de rétractation.
7 L'express, « Rachat d'or : ce qui pourrait bientôt changer », 17 juin 2013, http://votreargent.lexpress.fr.
14
En effet, l'article L 121-102 du Code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de
la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations con-
tractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce dé-
lai de rétractation.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne
son droit de rétractation est nulle ».
A ce délai de rétractation s'ajoute la disposition de l'article L 121-101 du même Code,
cité précédemment, qui prévoit la fourniture par le professionnel d'un formulaire déta-
chable permettant de faciliter ce droit de rétractation.
La rétractation se défini comme la « manifestation de volonté contraire par laquelle
l'auteur d'un acte ou d'une manifestation de volonté entend revenir sur sa volonté et la
retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir »8.
En droit, le délai de rétractation est défini comme « un délai, en général bref, pendant
lequel celui qui bénéficie d'une faculté de rétractation peut discrétionnairement revenir
sur son consentement »9.
Dans le cadre du contrat de rachat d'or, étant donné la valeur à la fois sentimentale et
pécuniaire que pourrait avoir l'objet vendu, il est compréhensible que le législateur ait
souhaité introduire un tel droit au profit de la partie faible qu'est le consommateur-
vendeur.
Il est important de noter que la Loi Hamon a conditionné le respect de ce droit de rétrac-
tation à une sanction, formulée à l'article L 121-104 du Code de la consommation, qui
dispose : 8 G. CORNU & Association H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, 2011, n°9, p.915. 9 G. CORNU & Association H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, 2011, n°9, p.915.
15
« Toute infraction aux articles L 121-100 à L 121-102 est punie d'une peine
d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 € ».
L'introduction d'une telle sanction est un outil de plus dans l'ouvrage entrepris de pro-
tection du consommateur-vendeur. De plus, ces dispositions se justifient par certains
arguments, parfois récurrents en droit de la consommation.
Section 2 – Les principaux arguments ayant permis l'introduction de ces
dispositions
§1 – Un renforcement de la protection du consommateur
A propos de l’affichage et de l’information précontractuelle, la doctrine et la ju-
risprudence se rejoignent sur un point à savoir l'importance de l'obligation d'information
à la charge du professionnel au profit du consommateur.
Le législateur est donc intervenu dans un objectif de protection du consommateur, « il
l'a fait au coup par coup, contrat par contrat, utilisant des méthodes apparemment nou-
velles qui retrouvent souvent les techniques juridiques du passé : celles de l'information
ou celles du repentir »10.
Cela a été formalisé par la modification de l'article L 111-1 du Code de la consomma-
tion, en effet, la Loi Hamon de 2014, directement après avoir inséré un article prélimi-
naire définissant la notion de « consommateur », a également introduit cet article L 111-
1 qui dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou
de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur,
de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
10 P. MALAURIE, L. AYNES, P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, LGDJ, 2013, n°6.
16
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du
support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L
113-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel
le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, té-
léphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressor-
tent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties lé-
gales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son in-
teropérabilité, à l'existence et aux modalités de mis en œuvre des garanties
et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces
informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. [...] ».
La jurisprudence a admis cette obligation d'information au titre de la protection du con-
sommateur, notamment par la reconnaissance à la charge du professionnel d'un devoir
de conseil, de mise en garde.
C'est ce que précise l'attendu d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005 en ces
termes « il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à
un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d'en connaître les caractéris-
tiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente »11.
La doctrine interprète cet arrêt par une obligation d'information sur la chose vendue ou
achetée à la charge du professionnel, quel que soit sa spécialité, au profit du consomma-
teur12.
Il est vrai que cette obligation générale d'information vise a priori les professionnels
vendeurs, cependant en l'espèce, le contrat de rachat d'or vise un professionnel qui sera 11 Cass. 1re civ., 1er mars 2005, pourvoi n°04-10.063. 12 B. BOULOC, « Quel que soit sa spécialité, le professionnel, vis-à-vis d'un consommateur, à une obliga-
tion d'information sur la chose qu'il vend », RTD Com. 2006, p. 181.
17
acheteur. En revanche, il est néanmoins possible d'inclure dans le champ d'application
de cette obligation les professionnels-acheteurs de métaux précieux, en raison de la né-
cessité de protection du consommateur-vendeur, partie faible au contrat. Cela s’explique
par la qualité de particulier de ce consommateur, et par son manque d’information par
rapport au professionnel, sur l’activité que ce dernier exerce. En effet, il arrive souvent
que les professionnels compétents dans le rachat d’or, exercent à titre principal une ac-
tivité de bijouterie, ces derniers étant alors complètement informés de la valeur des ob-
jets, du cours de l’or ainsi que de toute autre information utile. Cela ne peut évidemment
pas être le cas d’un particulier en possession d’un bijou, que ce dernier posséderait en
dehors de toute activité professionnelle.
Ensuite, concernant le délai de rétractation, ce dernier vient répondre à la compensation
de la faiblesse de discernement qui pourrait se manifester chez le consommateur.
Il peut arriver en effet, que le consentement du consommateur soit donné imprudem-
ment ou hâtivement dans le cadre de la vente d’un bijou en métal précieux. Or étant
donné qu'en matière de contrat de consommation, ce dernier représente la plupart du
temps la partie faible au contrat, il est normal que le législateur tente de réparer ou en-
core, d’atténuer cette faiblesse. Cela ne pourrait concerner un professionnel dûment
averti et informé des mécanismes liés à l'activité à laquelle il se livre.
§2 – Une prise en compte partielle des intérêts des professionnels
Même s'il est vrai que le droit de la consommation a vocation à protéger la partie
faible au contrat, qui, la plupart du temps se trouve être le consommateur, il est normal
que la loi ne s'oriente pas uniquement dans la protection d'une seule partie.
Bien que la Loi Hamon son intitulée « Loi relative à la consommation », l'intérêt du
professionnel n'en est pas pour autant totalement exclue. Dans le contexte du contrat de
rachat d'or, les intérêts des professionnels sont divers. Il faut notamment citer la protec-
tion de la sécurité de ces professionnels face à la recrudescence des vols en la matière,
due entre autre à la flambée du cours de l'or. En effet, les professionnels, dans le cadre
de ces contrats, se trouvent en possession d’un objet d’une valeur importante et connue
de tous.
18
En matière de métaux précieux, il existe un organisme regroupant l’ensemble des pro-
fessionnels de ce secteur, il s’agit de la Chambre syndicale des fondeurs, affineurs et
négociants en métaux précieux (SYFANMP). Cette dernière intervient donc auprès du
pouvoir règlementaire afin de veiller à la protection des professionnels lors de la prépa-
ration et du vote de nouvelles lois en matière d’achat / vente de métaux précieux. Cette
chambre syndicale dispose de sa propre charte déontologique regroupant les obligations
à la charge des adhérents, des adhérents vis-à-vis des clients professionnels et enfin, des
adhérents vis-à-vis des clients particuliers13.
Ainsi, dans le cadre de la Loi Hamon de 2014, la SYFANMP est intervenue afin de
veiller à ce que les mesures prises par le législateur, ne soient pas attentatoires à la liber-
té d’entreprendre des professionnels de l’achat d’or.
De plus, étant donné que le cours de l’or subi des variations très importantes, il était
nécessaire que lors de l’introduction d’un délai de rétractation au profit du consomma-
teur, ce dernier ne soit pas trop long. En effet, cela aurait pu entrainer une
perte/augmentation de la valeur de l’objet durant ce délai, ce qui aurait eu pour consé-
quence, un problème de modification des éléments essentiels du contrat entre la signa-
ture et la conclusion de ce dernier, le prix étant un élément de validité lors de la forma-
tion d’un contrat.
Cependant, les intérêts des professionnels n’ont été que partiellement pris en compte,
c’est ce qui résulte notamment de la mise en place théorique des nouvelles dispositions.
Cela s’exprime surtout lors de l’application du délai de rétractation de 24h, lequel est
difficilement applicable d’un point de vue pratique, du fait de l’absence de mesures vi-
sant le sort du bien vendu durant ce délai.
13 Charte déontologique de la SYFANMP, http://www.syfanmp.org/la-charte.
19
Chapitre 2 – Les effets théoriques de ces dispositions
L'introduction des dispositions énoncées précédemment appelle certaines re-
marques, notamment concernant les diverses applications existantes. Celles-ci pouvant
être stricte (Section 1), suite à une appréciation restrictive de la législation ; de plus, ces
dispositions peuvent être également strictement interprétées, notamment par certains
organismes protecteurs des consommateurs, tel que la Direction Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) (Section 2).
Section 1 – Une application stricte de la loi
§1 – La notion de « suspension des obligations des parties » durant le délai de ré-
tractation
En matière de contrat de vente, plusieurs possibilités sont envisageables concer-
nant l’issu du contrat. La vente pourra être parfaite à différents moments, choisis initia-
lement par les parties ou découlant de la qualification du contrat.
Tout d’abord, il faut tenter d’élucider le contexte particulier de l’achat d’or. En effet,
selon que l’on se place du côté du particulier (le vendeur) ou du professionnel
(l’acheteur), le contrat peut sembler différent.
Du point de vue du particulier, le contrat est une vente. « La vente se caractérise par
l’existence d’un prix qui permet de la distinguer des contrats à titre gratuit mais égale-
ment de certains contrats à titre onéreux dans lesquels la contrepartie n’est pas moné-
taire »14. Dans ce cas, le particulier / consommateur / vendeur vend un bien avec
comme contrepartie la remise d’une somme d’argent correspondant à la valeur de ce
bien, il s’agit donc bien d’une vente.
Du côté de l’acheteur, il s’agit d’un achat, en effet, le professionnel est en position
d’acheteur. En pratique, la partie faible au contrat est l’acheteur, ce dernier pouvant
subir l’imposition de conditions désavantageuses de la part du professionnel-vendeur.
Or dans ce cas, le professionnel est l’acheteur, le contrat est donc d’une plus grande
14 P. PUIG, Contrats spéciaux, Dalloz, n°5, 2013, p. 69.
20
complexité qu’un simple contrat de vente. C’est une des raisons pour laquelle
l’introduction d’une législation encadrant ce contrat pouvait paraître nécessaire.
La Loi prévoit au sein de l’article L 121-102 du Code de la consommation à propos du
délai de rétractation, l’obligation suivante :
« Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de
la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations con-
tractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce
délai de rétractation ».
En matière de contrat de vente, plusieurs possibilités sont envisageables concernant
l’issu du contrat. La vente pourra être parfaite à différents moments, choisis initialement
par les parties ou découlant de la qualification du contrat. Et l’introduction du délai de
rétractation peut, selon son interprétation, venir perturber le terme de la vente, et donc
les effets de cette dernière. En effet, ce délai, selon une interprétation stricte, bloque la
conclusion de la vente durant 24h. Celle-ci ne sera alors parfaite qu’à l’échéance de ces
24h.
Il est important à ce stade de faire une distinction importante, celle de la vente à terme,
parfaite à l’écoulement d’un certain délai, par rapport à la vente immédiate dont seuls
les effets sont différés.
La vente à terme peut se définir comme une vente provisoire, qui ne sera parfaite que
lors du paiement, prévu lors de la conclusion, à une date déterminée. En revanche, la
vente immédiate avec effet différé peut s’apparenter à une vente conditionnée.
L’article 1583 du Code civil dispose :
« La vente est formée dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix ».
21
Ainsi, lorsqu’une formalité supplémentaire est prévue, elle ne s’analyse pas en une con-
dition de validité de la vente mais seulement en une modalité de celle-ci, un élément
accessoire15. La vente est donc immédiate, seuls ses effets sont différés.
Cela nous amène donc à étudier les obligations des parties à un contrat de vente, afin de
mieux comprendre les conséquences de la suspension de ces obligations, prévues par le
Code de la consommation.
§2 – Les obligations des parties au contrat de rachat d’or
Dans un contrat de vente, les parties doivent respecter certaines obligations qui leurs
sont propres. Il en est ainsi de l’obligation de payer le prix pour l’acheteur, ou encore de
l’obligation de délivrance ou de livraison pour le vendeur. L’obligation de payer le prix
n’est pas sujette à une plus ample explication en l’espèce, celle-ci ne posant pas de dif-
ficultés. En revanche, il est nécessaire, afin de faire apparaître le problème que pose
l’introduction du délai de rétractation, d’expliquer la différence qui peut exister entre la
notion de livraison ainsi que celle de délivrance.
Dans une vente, il peut y avoir trois éléments distincts qui sont la délivrance, le transfert
de propriété, et enfin, la livraison. Ces trois stades de la vente diffèrent quant à leur réa-
lisation ainsi qu’à leurs effets.
Tout d’abord, la délivrance peut se définir comme « la remise du bien vendu à la dispo-
sition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison »16. Cette obligation de délivrance
pesant sur le vendeur, qui dans le cadre du contrat de rachat d’or est un consommateur,
oblige ce dernier à mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu. La délivrance
« porte sur une maitrise matérielle de la chose et repose donc sur un acte de fait »17.
Cette obligation se distingue du transfert de propriété, notamment du fait que ce dernier
porte sur le transfert d’un droit sur la chose, en fait, lors du transfert de propriété, il y a
transfert également de l’usus, du fructus et de l’abusus. L’acheteur dispose alors de ces
trois pouvoirs sur la chose.
15 P. PUIG, Contrats spéciaux, Dalloz, n°5, 2013, p. 163. 16 MAZEAUD et CHABAS, Leçons de droit civil, t.III, 2ème vol., 1re partie, par DE JUGLART, n°930. 17 A. BÉNABENT, Droits des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, 2013, n°10.
22
Ensuite, la livraison consiste en un transfert matériel de la chose vendue dans les mains
de l’acheteur, cela se distingue donc nettement de la simple mise à disposition de cette
chose, que garantie l’obligation de délivrance définie précédemment.
Pour conclure, l’obligation à la charge du vendeur dans un contrat de vente est une obli-
gation de délivrance, comme dispose l’article 1603 du Code civil :
« Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la
chose qu’il vend ».
C’est en ce sens, que lorsque le contrat de rachat d’or est conclu, le vendeur est chargé
de mettre le bien à disposition de l’acheteur, cela n’empêche donc pas la dépossession
du consommateur au profit du professionnel. La délivrance n’a pas automatiquement
pour conséquence la livraison de l’objet vendu, il s’agit uniquement d’une obligation
substantielle. Donc la livraison, au sens littéral du terme, pourra ne pas être effectuée au
jour de la signature du contrat, celle ci sera en effet suspendue durant le délai de rétrac-
tation de 24h, ladite livraison pourra s’effectuer à l’issue de ce délai de rétractation.
§3 – Difficultés relatives au paiement
Concernant l’obligation de payer le prix, à la charge de l’acheteur, cette dernière
peut prendre plusieurs aspects. Cependant, la législation en vigueur a tenté de règlemen-
ter ces modalités de paiements.
A ce propos, l’article L 112-6 du Code monétaire et financier dispose :
« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre
professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à
un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est
puni par une contravention de cinquième classe ».
Il découle de cet article une interdiction de payer en espèce les métaux achetés par les
professionnels. Dans ce sens, lors des paiements par chèque, il n’est pas possible de
postdater ou antidater un chèque, sous peine de sanctions pénales. En effet, l’article L
131-69 du Code monétaire et financier dispose :
23
« Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de
l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui
qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une
amende maximale de 6% de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans
que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro ».
Le recours à un tel mécanisme n’est donc pas une solution permettant de palier aux dif-
ficultés posées par l’introduction d’un délai de rétractation de 24h.
Section 2 – Une lecture restrictive des dispositions de la Loi Hamon par
les organismes de protection du consommateur
§1 – Appréciation des dispositions concernant l'affichage
L’introduction des nouvelles dispositions relatives au contrat de rachat de mé-
taux précieux a suscité l’intérêt de divers organismes. En plus des organisations de pro-
fessionnels des métaux précieux comme la SYFANMP, il faut citer les organisations
agissant dans un intérêt de protection des consommateurs. Tel est le cas de la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF).
Les missions de la DGCCRF sont centrées sur trois grands axes, à savoir : la régulation
concurrentielle des marchés, la protection économique des consommateurs ainsi que la
sécurité des consommateurs18. A travers ces missions, les membres de cet organisme
agissent auprès des pouvoirs publics en vue de préciser le sens d’une disposition législa-
tive. Cependant, ces interprétations ne sont pas toujours en corrélation avec les intérêts
des professionnels et peuvent paraitre déséquilibrées au vue de la relation professionnel
/ consommateur, au profit du consommateur lui-même.
Concernant les dispositions relatives à l’affichage des informations essentielles, l’article
L 121-99 du Code de la consommation dispose :
18 Présentation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf.
24
« Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux,
notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, au-
près des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, se-
lon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris
après consultation du Conseil national de la consommation ».
C’est donc un arrêté qui prévoira les modalités précises auxquelles devront se confor-
mer les professionnels en matière d’affichage. Ce texte législatif introduit donc une
obligation d’affichage des prix sur tous les lieux de vente. Les organismes protecteurs
des consommateurs avaient alors fait apparaître une obligation, dépassant quelque peu
l’obligation légale, à savoir celle d’un affichage visible par le particulier (le consomma-
teur), depuis l’extérieure du lieu de vente. Cette information devait donc apparaître au-
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du local du professionnel.
Cela pouvait poser problème, notamment en terme de mise en œuvre par les profession-
nels, en effet, selon l’agencement des espaces de vente, un affichage visible depuis
l’extérieur pourrait s’avérer irréalisable ou en tout cas, assez contraignant.
C’est ainsi que selon les dires de l’organisme (la DGCCRF), l’interprétation de la dis-
position légale a finalement était adaptée, en précisant, par une reformulation de
l’obligation, que l’affichage devait être mis en place sur les lieux de réception du public
exclusivement, ce dernier devant être clair, précis, visible et lisible.
Il est donc possible de constater que les organismes de protections des consommateurs
ont sur ce point, adapté leur interprétation, initialement stricte, de la loi, dans un objectif
de prise en compte de l’intérêt du professionnel. Cependant, cela n’a pas été le cas pour
toutes les dispositions législatives.
§2 – Appréciation des dispositions relatives à la dépossession du consommateur
pendant le délai de rétractation
L’introduction de ce délai de rétractation pose quelques difficultés, notamment
en raison de l’interprétation faite par les organismes de protection des consommateurs,
tel que la DGCCRF, citée précédemment.
25
A ce sujet, l’article L 121-102 du Code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de
la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations con-
tractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce
délai de rétractation ».
Cet article peut s’interpréter de plusieurs façons, notamment de façon assez stricte, ce
qui consisterait à en déduire que durant le délai de rétractation, le consommateur n’est
plus libre de disposer de son bien comme il le souhaite et qu’ainsi, ce dernier ne peut
laisser l’objet chez le professionnel, étant donné que selon cette idée, l’obligation de
livrer l’objet à la charge du consommateur serait interrompue durant tout le délai de
rétractation de 24h.
Cette interprétation est notamment celle de la DGCCRF, en effet, selon les dires de cet
organisme, le texte législatif ne saurait accepter que le consommateur ne soit dépossédé
de son bien durant le délai de rétractation. Il faut cependant préciser que cette interpréta-
tion n’est pas forcément définitive, en effet, il s’agit de l’appréciation d’un organisme
protecteur des consommateurs, or l’esprit du texte introduit par le législateur ne va pas
automatiquement dans ce sens-là.
La possible dépossession du consommateur durant le délai de 24h est un élément clé de
l’analyse du texte de loi, qui en l’état actuel des choses est à l’origine de certaine diffi-
cultés lors de son application pratique.
26
Partie II – La rencontre des dispositions
légales relatives au contrat de rachat d'or
avec la pratique
Lors de l'introduction de nouvelles dispositions par le législateur, ce dernier ne
doit pas négliger l'application pratique de ces dernières, cela représente en effet la clé
d'une loi réussie et efficace. Or en l'espèce, l'introduction de ces nouvelles mesures a été
à l'origine d'un certain nombre de difficultés (Chapitre 1). Face à cela, les groupements
de professionnels, à même de connaitre les rouages de leur activité, ont tenté d'amener
des adaptations afin de rendre possible l'application de la Loi (Chapitre 2), même si cela
ne satisfait pas encore la totalité des organismes protecteurs des consommateurs.
27
Chapitre 1 – Les difficultés pratiques liées à l'introduc-
tion du délai de rétractation
Ces difficultés se situent aussi bien au niveau de l'exercice du droit de rétracta-
tion reconnu au consommateur (Section 1), notamment en raison d'un délai ainsi que
d'un formalisme particulier, qu'au niveau de l'application de ce droit par les profession-
nels (Section 2), et plus précisément concernant la gestion de la délivrance du bien ainsi
que la gestion de la conformité de ce dernier.
Section 1 – Difficultés tenant à l'exercice du droit de rétractation par le
consommateur
§1 – Comparaison avec les délais de rétractation existants dans d'autres domaines
La rétractation est définie en droit comme « le fait par une personne, une autori-
té, ou un magistrat de revenir sur une décision déjà prise »19.
Ce délai de rétractation varie selon les contrats, il est en général compris entre 7 et 30
jours. En effet, pour un contrat de vente classique ce délai est de 7 jours, en revanche,
depuis l’introduction de la Loi Hamon, ce délai a été étendu à 14 jours pour les contrats
conclus à distance et hors établissement, à ce sujet, l’article L 121-20 du Code de la
consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son
droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démar-
chage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision
ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 121-21-3 à L
121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit
de rétractation est nulle ».
A ce stade, nous pouvons constater l’existence d’un réel intérêt de la Loi Hamon pour
l’amélioration de ce droit de rétractation au profit du consommateur. En effet, cette der-
19 Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, « Rétracter », http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/retracter.php
28
nière s’est attachée à introduire de nouvelles dispositions protectrices de la partie faible
au contrat, laquelle est le plus souvent, le consommateur.
C’est également le cas de l’introduction de ce délai de 24h pour les contrats ayant pour
objet les métaux précieux. Cependant, une différence est à noter concernant ce délai, à
savoir la formulation, qui diffère des autres textes législatifs.
Tout d’abord ce délai de 24h est extrêmement court par rapport aux autres délais de
droit commun, qui comme précisé précédemment, vont de 7 jours, jusqu’à parfois 30
jours. Ainsi, le fait que ce délai soit si court pose un problème lors de sa mise en œuvre
pratique, c’est ce que nous constaterons ultérieurement.
Ensuite, dans le même sens, il faudra noter que ce délai est exprimé en heures et non pas
en jours. En effet, en règle générale, les délais sont exprimés en jours calendaires. Ces
derniers correspondent à « la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1er
janvier au 31 décembre (soit 365.25 jours par an ou 7 jours par semaine), y compris les
jours fériés ou chômés »20.
Le fait que le délai soit exprimé en heures peut laisser planer un doute quand à
l’expiration de ce dernier, en effet, il est rare que l’heure de signature d’un contrat soit
précisée, ce qui n’est pas le cas du jour de la signature, lequel est obligatoirement appo-
sé sur le contrat lors de sa conclusion, afin de conserver un élément de preuve ainsi
qu’un repère temporel.
Concernant le point de départ de ce délai, l’article L 121-102 du Code de la consomma-
tion dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de
la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs, ni à payer de pénalités. […] ».
D’après ce texte, le délai commence à courir au moment de la signature. Cela est sus-
ceptible de poser un problème également concernant la conservation du bien, c’est ce 20 Site officiel de l’administration français, « Jours calendaires », http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1092.xhtml.
29
que nous tenterons d’expliquer ultérieurement. En effet, concernant le contrat de rachat
d’or, le sort du bien pendant ce délai n’est pas clairement expliqué, or en pratique, du-
rant le délai de rétractation, l’acheteur est en possession de l’objet, ce qui ne semblerait
pas être le cas ici, c’est en ce sens qu’un problème se pose.
§2 – Formalisme d'accomplissement du délai de rétractation
L’exercice de ce droit de rétractation est encadré par un certain formalisme, ren-
du nécessaire par la complexité de la conservation du bien vendu.
L’article L 121-101 du Code de la consommation dispose :
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice
du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L 121-102. Un
décret en Conseil d’Etat précise les conditions de présentation de ce formu-
laire et les mentions devant figurer sur ce dernier ».
Le décret du Conseil d’Etat chargé d’établir les conditions d’exercice de ce droit de
rétraction précise à ce sujet que « pour exercer le droit de rétractation, vous devez noti-
fier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dé-
nuée d’ambigüité (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier élec-
tronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est
pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous trans-
mettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant
l’expiration du délai de rétractation »21.
A ce propos, le texte ne précise pas si l’envoi de la demande de rétractation doit ré-
pondre à une obligation d’accusé de réception, or si tel était le cas, cela renforcerait les
obstacles à la réalisation de la vente. En effet, si l’emploi de la lettre avec accusé de
réception est parfois indispensable pour l’exécution de certaines obligations en raison de
la conservation d’une preuve précise de l’envoi, cela peut s’avérer un poids supplémen-
21 Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.
30
taire lorsqu’un certain degré de rapidité est requis, ce qui est le cas pour un délai de ré-
tractation de 24h.
Il découle de ces remarques que l’exercice du droit de rétractation n’est en rien facilité
par les modalités de sa réalisation, aussi bien du côté du consommateur que de celui du
professionnel, ce qui est de nature à compliquer la conclusion de la vente.
Section 2 – Difficultés tenant à l'exercice du droit de rétractation par le
professionnel
§1 – Gestion de la délivrance du bien vendu
Afin de comprendre les difficultés pouvant survenir à l’issu de l’exercice du
droit de rétractation de 24h prévu par la Loi Hamon en matière de contrat de rachat de
métaux précieux, il convient de se placer dans une situation pouvant être, non pas un cas
original, mais le déroulement de la plupart des contrats de rachat d’or.
Il s’agira donc de suivre l’exemple suivant :
Un particulier (consommateur) se rend chez un professionnel du rachat d’or en pleine
semaine, prenons un mercredi par exemple. Les deux parties concluent donc un contrat
de vente et signent également le formulaire de rétractation joint à ce contrat (nous con-
sidérons que la vente est conclue à 15h). A titre de remarque, l’introduction de la Loi
Hamon étant encore relativement récente, il ne serait pas improbable que le profession-
nel ne fasse pas signer ce formulaire de rétractation, en raison de son manque
d’information à ce sujet. Prenons cependant une hypothèse où ce formulaire serait bien
présent. La date qui figurera sur l’ensemble des documents sera celle du mercredi, sans
précision de l’heure, laquelle n’est jamais indiquée dans les contrats de vente, cette pré-
cision n’étant aucunement justifiée en général.
Il faut alors envisager plusieurs possibilités :
• Le consommateur veut se rétracter de la vente, dans ce cas, il devra suivre la
procédure de rétractation posée par le décret, à savoir l’envoie du formulaire de
rétractation dans un délai de 24h à compter de la signature du contrat (il est né-
31
cessaire de rappeler qu’aucune mention de l’heure ne figure sur le contrat !). Ce
consommateur devra donc envoyer son formulaire au plus tard le jeudi, « dans
l’après-midi », ainsi, faute de pouvoir contrôler l’heure de la signature, il sera
pris comme limite de temps, l’heure de la fermeture du bureau de poste le len-
demain du jour de la signature.
o Soit le professionnel reçoit ce formulaire dans les temps avec un cachet
de la poste attestant l’envoie le jeudi : la vente est alors valablement an-
nulée.
o Soit le professionnel ne reçoit pas ce formulaire dans les temps / le ca-
chet de la poste n’indique pas la date du jeudi même mais celle du ven-
dredi : la vente est parfaite du point de vue du professionnel, ce dernier
devra donc mettre en place une procédure d’exécution forcée de la vente
à l’encontre du particulier qui souhaite se rétracter, laquelle procédure
représente un certain coût financier mais également une charge de travail
conséquente pour le professionnel en matière de modalités de procédure.
• Le consommateur ne veut pas se rétracter de la vente, ce dernier devra donc se
rendre à nouveau chez le professionnel afin de lui remettre l’objet de la vente. Il
en découle que le consommateur est dans l’obligation de se rendre deux fois sur
le lieu de vente, ce qui peut paraitre contraignant mais également, ce qui va à
l’encontre de la sécurité du consommateur qui se trouve plusieurs fois en transit
en possession d’un métal précieux d’une valeur importante.
Cet exemple entraine plusieurs constations concernant ce droit de rétractation. En effet,
de quelle façon ce droit sera mis en œuvre lorsque la vente a lieu un vendredi et que le
commerçant ne travaille pas le week-end ? Cela reviendrait donc à accorder au con-
sommateur un délai de rétractation supérieur au délai légal de 24h. En plus de cela, un
tel délai ne tient pas compte des délais d’acheminement postaux, qui selon les périodes,
peuvent être rallongés. En effet, d’après les dires des consommateurs membre
d’associations de protection des consommateurs, « il est de notoriété publique que
l’acheminement en J + 1 des lettres prioritaires recommandées ou non est de plus en
32
plus rare, pour ne pas dire exceptionnel »22. Même si les services postaux sont respon-
sables de tout retard constatés lors de l’envoie d’un pli en J + 1, c’est à dire sous la
forme d’un envoi prioritaire, il n’en demeure pas moins que cela entrainera des compli-
cations importantes pour les émetteurs de ces plis.
Dans la continuité de ces remarques, d’autres interrogations peuvent survenir. En effet,
il faut se pencher sur la gestion de la délivrance du bien à défaut d’exercice du droit de
rétractation dans les délais. Si tel était le cas, comme expliqué précédemment, le profes-
sionnel devra agir en exécution forcée de la vente afin de récupérer le bien que ce der-
nier a acheté.
L’exécution forcée doit répondre à certaines conditions, en effet, « sous quelque forme
qu’elle soit poursuivie, elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire dressé et
délivré conformément à la loi, et avec le concours de certaines autorités publiques dé-
signées par la loi et visées par la formule exécutoire »23.
Cette procédure d’exécution forcée n’est pas sans contraintes pour le professionnel, de
telle sorte que ce dernier ne la mettra en œuvre probablement, que dans les cas de vente
d’objets assez couteux, ce qui ne représente surement pas la majorité de ses ventes. Ain-
si, ce dernier sera lésé du fait d’un droit de rétractation difficilement mis en œuvre et
peu encadré.
Ensuite, se pose le problème de la non-délivrance du bien vendu par le consommateur
au terme du délai de rétractation. Ce cas peut être celui du consommateur négligent, qui
a conservé le bien durant le délai de 24h, mais qui a omis de se rendre à nouveau sur les
lieux de vente pour remettre ce bien entre les mains du professionnel.
Dans ce contexte-là, le consommateur n’a pas mis en œuvre le délai de rétractation dans
les temps et le professionnel ne peut se permettre d’entamer une procédure d’exécution
forcée en raison de son coût trop important, ainsi qu’en raison de l’incertitude sur la
volonté réelle ou non de se rétracter du consommateur, ce dernier n’ayant manifesté
aucune intention. Cette situation peut donc faire émerger un nouveau délai de rétracta- 22 Forum de l’association UFC Que Choisir, http://forum.quechoisir.org/ 23 Alsace et Moselle – P. HAEGEL, R. SCHWOB et J-L. VALLENS – « Exécution forcée », avril 2004, n° 239.
33
tion qui serait en quelque sorte illimité pour le consommateur, car le professionnel res-
terait dans l’incertitude de voir la vente se réaliser, ce dernier étant sans nouvelles du
vendeur.
Cette situation découle d’un droit de rétractation mal encadré en matière d’achat de mé-
taux précieux, et notamment pour la vente d’or par les particuliers.
§2 – Difficulté concernant la conformité du bien vendu
Ensuite, dans la continuité des difficultés engendrées par l’introduction d’un dé-
lai de rétractation de 24h, qui pourrait être qualifié « d’original » en raison de la diffé-
rence qu’il existe avec les autres délais légaux, il peut également exister une difficulté
relative à la conformité de ce bien.
Un problème peut ainsi survenir lorsque le consommateur ramène le bien chez le pro-
fessionnel afin de parfaire la vente. En effet, il est indispensable que le bien objet du
contrat de vente conclu au jour du départ du délai de rétractation soit identique à l’objet
retourné à l’issu de ce même délai. Or, il pourrait arriver qu’un consommateur mal in-
tentionné, ou plus rarement négligent, ramène un objet similaire mais non identique,
d’une valeur inférieure à celui initialement prévu. Cela serait donc évidement contraire
à l’intérêt du professionnel.
Le vendeur dans le cadre d’un contrat de vente est en effet soumis à certaines obliga-
tions, y compris une obligation de conformité. A ce sujet, l’article L 211-4 du Code la
consommation dispose :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformités résultant de l’emballage, des
instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Ce même Code dispose dans son article L 211-5 :
34
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le
cas échéant :
- Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou modèle ;
- Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou pas
son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les
parties ou être propres à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Par conséquent, cette application du texte concernant le délai de rétractation, consistant
à consentir au consommateur la conservation du bien durant ce délai, introduit de nou-
veaux obstacles ainsi qu’un risque pour le professionnel.
Section 3 – Risques d'effets pervers
§1 – Insécurité des consommateurs
Il découle de toutes les remarques précédentes une certaine insécurité pesant sur
le consommateur. Celle-ci se manifeste surtout dans l’obligation à la charge du particu-
lier de se rendre à deux reprises sur les lieux de l’achat.
Ainsi, le consommateur se voit reconnaitre l’obligation de se retrouver en possession
d’un/des métaux précieux durant le transport, ce qui l’expose à un risque supplémen-
taire, lié à la valeur de cet objet. Il s’agit donc ici d’une prise de risque conséquente im-
posée au particulier vendeur.
Si ce dernier décide de ne pas satisfaire à son obligation de délivrance afin d’éviter le
risque énoncé ci-dessus, le vendeur s’expose alors à la procédure d’exécution forcée,
diligentée par le professionnel acheteur, ce qui n’était pas la volonté initiales des parties.
35
Par conséquent, l’appréciation stricte des dispositions de ces textes régissant le contrat
d’achat de métaux précieux, pose un certain nombre de difficultés, pesant non seule-
ment sur le consommateur, mais également sur le professionnel, comme il est expliqué
ensuite.
§2 – Insécurité des professionnels
Cette insécurité qui concernait le consommateur peut également se retrouver
chez le professionnel. Il découle de ces constatations une mise en péril de ces contrats
de rachat d’or, ainsi qu’une possible orientation des consommateurs vers des profes-
sionnels peu scrupuleux et respectant peu les dispositions légales.
Les modalités d’exercice de ce droit de rétractation posent une difficulté, notamment
pour le paiement de l’objet du professionnel au profit du particulier.
En effet, « dans un contexte de crise économique, la hausse du cours de l’or a conduit
au développement de l’activité de rachat d’or et de bijoux auprès des consomma-
teurs »24. C’est dans ce contexte que la solution de la vente de bijoux ou objets en or est
devenue une solution facile et rapide pour récupérer de la trésorerie.
Lorsque le particulier se rend chez un acheteur d’or, ce dernier s’attend, et c’est même
la raison de son déplacement, à repartir avec le montant correspondant à la valeur du
bien objet de la vente. Avec l’introduction de ce délai de rétractation de 24h, mais
d’autant plus du fait de ses modalités actuelles d’application, les vendeurs ne pourront
obtenir paiement directement, mais uniquement après un délai de 24h et moyennant un
retour sur le lieu de vente. Cela pourrait être à l’origine d’une incompréhension de la
part de ces consommateurs du fait de l’impossibilité de recevoir un paiement immédiat.
De plus, ces restrictions pourraient pousser certains professionnels peu concernés par le
respect des dispositions légales, à tenter de contourner ces dernières. Ce contournement
pourrait prendre la forme d’un paiement en espèce par exemple dès la première visite du
24 « Rachat d’or : une vaste enquête de la DGCCRF menée en 2012 », 11 juillet 2013, http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rachat-dor-vaste-enquete-dgccrf-menee-en-2012 .
36
consommateur, ou encore d’un chèque postdaté remis au consommateur lors de la re-
mise du bien.
Ainsi, les consommateurs très impatients ou dans le besoin seraient amenés à se tourner
vers ces professionnels ne respectant pas la procédure ou la détournant.
Afin de tenter de pallier toutes ces difficultés, une solution a été envisagée par
l’ensemble des organismes regroupant les professionnels du rachat d’or.
37
Chapitre 2 – Les adaptations envisageables
A la suite de toutes ces observations, il est possible de dégager une solution qui
viendrait atténuer, voir effacer les difficultés existantes, (Section 1). Ceci se traduirait
par l'introduction d'un contrat particulier accolé au contrat de vente. Cependant, cette
innovation demeure en suspens en raison d'une opposition accrue des organismes pro-
tecteurs des consommateurs (Section 2). Toutefois, il apparait que ces derniers n'agis-
sent pas toujours selon leur droit, leur position est à ce titre critiquable.
Section 1 – La revendication des professionnels
§1 – La solution d’un contrat de dépôt
Après l’étude faite précédemment, la difficulté se situe principalement dans le
sort de l’objet vendu durant le délai de rétractation de 24h ainsi que dans la détermina-
tion du moment du paiement de cet objet par le professionnel.
Une solution qui permettrait de régler ces deux difficultés en une fois, tout en respectant
le droit de rétractation reconnu au consommateur, serait la rédaction d’un contrat de
dépôt, concomitamment avec la conclusion du contrat de vente. Ainsi, la vente
s’accompagnerait d’un dépôt de l’objet avec en contre-valeur la remise d’une somme
par le professionnel correspondant à la valeur de l’objet vendu.
L’article 1915 du Code civil dispose :
« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la
charge de la garder et de la restituer en nature ».
Dans le cadre du contrat de vente d’objet précieux, et plus précisément par rapport au
délai de rétractation attaché à ce contrat, la possibilité d’un dépôt pendant ce délai, pa-
rait être la solution idéale.
Le contrat de dépôt se défini comme « une convention par laquelle une personne, appe-
lée le « dépositaire », se charge gracieusement de la conservation d’un objet mobilier
ou d’une somme d’argent que lui remet le « déposant ». A la fin de la période de dépôt,
38
le dépositaire doit restituer l’objet déposé et il est tenu de réparer les détériorations de
la chose qu’il a reçue »25.
Ainsi, au regard du droit des obligations, la simple remise physique d’un bien dans le
cadre d’un contrat de dépôt ne saurait être assimilée à la délivrance du bien vendu, dont
l’exécution est, elle, bien suspendue jusqu’à l’expiration du délai de rétractation.
Il avait été expliqué précédemment que lors de la conclusion du contrat de vente, la sus-
pension de l’exécution des obligations durant le délai de rétractation, concernait seule-
ment la délivrance. Mais cela n’empêcherait en rien la dépossession physique du ven-
deur, en effet, il a été expliqué que la délivrance consistait à garantir la mise à disposi-
tion du bien au profit de l’acheteur.
Autrement dit, concernant le contrat de vente, les obligations des parties étant suspen-
dues, l’obligation de délivrance du bien vendu est donc également suspendue. Cepen-
dant, étant donné qu’un contrat de dépôt est accolé à la vente, la remise physique du
bien dans le cadre du contrat de dépôt est tout à faible possible, le consommateur est
donc autorisé a être dépossédé de son bien et à le laisser dans les mains du professionnel
durant le délai de rétractation.
Ce contrat de dépôt serait un contrat à durée déterminée, dont l’issue coïnciderait avec
le terme du délai de 24h. Lors de ce terme, la fin de la suspension des obligations des
parties au contrat de vente interviendrait également, ainsi la remise du bien par le dépo-
sant au dépositaire serait concomitante avec la livraison de la chose vendue.
Par conséquent, la vente serait parfaite à l’échéance du contrat de dépôt, tout en ayant
respecté le délai de rétractation de 24h.
§2 – Les avantages de cette formules
On observe donc qu’au fil de ce raisonnement, un grand nombre d’obstacles au
contrat de rachat de métaux précieux a été mis en évidence. Ainsi, sans l’introduction
d’une mesure rectificatrice ou complémentaire à ce contrat de vente, la poursuite de
cette activité par les professionnels semble profondément menacée. Cela rendrait donc 25 Dictionnaire d droit privé de S. BRAUDO, « Le dépôt ».
39
l’effet d’une mesure protectrice du consommateur illégale car cette dernière pourrait
paraitre disproportionnée par rapport au principe de liberté du commerce et de
l’industrie issu des Décrets d’Allarde des 2 et 17 mars 179126.
Cette constatation justifie presque à elle seule l’introduction du recours au contrat de
dépôt dans le contexte du rachat de métaux précieux.
Ensuite, comme il est expliqué précédemment, l’objectif de la Loi Hamon, et notam-
ment les dispositions relatives au contrat de rachat de métaux précieux, consistait en une
double protection, à savoir la protection des intérêts des consommateurs, tout en con-
servant la protection des intérêts des professionnels.
Ainsi, l’introduction de ce contrat de dépôt, conforme juridiquement et en accord avec
les termes de la loi, ne ferait que renforcer l’objectif de protection de la sécurité du con-
sommateur, mise à mal pour les raisons énoncées antérieurement.
La mise en place de ce contrat de dépôt se justifie donc au regard des exigences légales.
Cependant, cela n’est pas l’avis de l’ensemble des organismes concernés par la protec-
tion des consommateurs touchés par ces dispositions.
Section 2 – Les restrictions actuelles de la DGCCRF
§1 – La position actuelle de la DGCCRF
Comme nous l’avons précisé antérieurement, la DGCCRF, organisme de protec-
tion des consommateurs, a une appréciation plutôt stricte des nouvelles dispositions
introduites par la Loi Hamon, notamment en matière de rachat de métaux précieux.
Cela se manifeste précisément par le refus de reconnaitre l’utilité, voir même le carac-
tère indispensable de l’introduction de ce contrat de dépôt, accolé au contrat de vente.
Selon les dires des agents de cet organisme, la suspension de l’exécution des obligations
contractuelles incombant aux parties pendant un délai de 24h à compter de la signature
26 Répertoire législatif III, Décret D’Allarde, http://www.lexinter.net/ .
40
du contrat, ne saurait autoriser la conservation, par le professionnel acheteur des métaux
précieux vendus par le consommateur, de l’objet du contrat.
La DGCCRF justifie sa position en énonçant que les obligations respectives des parties
se traduisent pour le consommateur-vendeur par la remise de l’objet et pour le profes-
sionnel-acheteur par le paiement du bien ainsi acquis. Dès lors, le contrat de dépôt, sup-
poserait que le consommateur se soit dépossédé de son bien en violation de la disposi-
tion précitée, quand bien même il conclurait pour ce faire un contrat de dépôt.
Cette appréciation de la DGCCRF est ici encore, une interprétation plutôt stricte des
dispositions légales, laquelle pouvant appeler une certaine critique.
§2 – Une position critiquable
Lors des débats parlementaires relatifs à l’introduction du délai de rétractation, la déci-
sion concernant la durée de délai a été mouvementée. En effet, lors d’une première lec-
ture, l’Assemblée Nationale avait opté pour un délai de 24 heures. Ensuite, lors de la
prise de position du Sénat, ce dernier s’est positionné sur un délai de 72 heures. Enfin,
lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, le délai est finalement arrêté à 24
heures. Or la justification de cette réduction de délai de 72h à 24h a été énoncée comme
tel : « nous avons été convaincu des risques qu’un délai plus long ferait courir à la pro-
fession en lui imposant de conserver la marchandise sur place plus longtemps, notam-
ment pendant le week-end »27.
Il découle clairement de cette justification qu’il avait été prévu, lors de l’élaboration des
textes, que le professionnel conserverait le bien durant ce délai de rétractation, et ce, en
respectant un délai le plus bref possible. Par conséquent, l’amendement précédent28,
précisant que « l’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties sera
suspendue jusqu’à l’expiration du délai de rétractation » ne saurait, dès lors, avoir pour
objectif d’interdire au professionnel de conserver la marchandise sur place, ou autre-
ment dit, d’interdire au consommateur de se déposséder de la marchandise au profit du
professionnel.
27 Rapport de l’Assemblée Nationale n° 1574 par R. HAMMADI & A. LE LOCH, 21 novembre 2013. 28 Amendement CE416
41
De plus, la position de la DGCCRF est critiquable au vu de l’absence de fondement
légal de cette interprétation. En effet, la DGCCRF n’a pas le pouvoir de dénier aux pro-
fessionnels la faculté de proposer un contrat de dépôt. De plus, étant donné que
l’impossibilité de conclure un tel contrat de dépôt aboutirait à renforcer l’insécurité à la
fois des consommateurs et des professionnels, cette position serait non-fondée en droit
et contraire à l’objectif de la Loi elle-même, autant dans son esprit et dans sa mise en
œuvre que dans sa portée pratique.
En effet, la DGCCRF dispose de certains pouvoirs, à savoir un pouvoir de contrôle de
certaines pratiques, auquel s’ajoute un pouvoir de sanction29. Il n’est aucunement ques-
tion d’un pouvoir d’interdiction de conclusion de certains contrats entre professionnels
et consommateurs, encore moins lorsque les contrats en cause renforcent la protection
desdits consommateurs.
Dans le but de faciliter la mise en application des nouvelles dispositions de la Loi Ha-
mon exposées dans ce raisonnement, des travaux parlementaires sont en cours. Ceux-ci
permettraient une dépossession du consommateur durant le délai de rétractation.
La mise en place de ce contrat de dépôt intermédiaire, tout à fait conforme à l’esprit du
législateur, contrairement à ce qui pourrait lui être reproché, ne détournant pas non plus
l’esprit de la Loi, assurerait au contraire une plus grande effectivité ainsi qu’une meil-
leure sécurité à la fois pour le consommateur et pour le professionnel.
29 « Les nouveaux pouvoirs conférés à la DGCCRF entrent pleinement en application », 10 octobre 2014, http://www.economie.gouv.fr/ .
42
Conclusion
Comme on peut l’entendre dire, « la justice est une dame qui se hâte avec len-
teur », ainsi les professionnels et les consommateurs demeurent dans l’attente de la
prise en compte par le législateur de ces critiques constructives, issues des acteurs pré-
sents au premier plan de cette activité qu’est le rachat d’or, et indispensables à la mise
en œuvre des dispositions législatives introduites par la Loi Hamon.
En effet, ce contrat de dépôt semble être la solution indispensable à la mise en œuvre du
droit de rétractation prévu par le législateur. Il faudra donc attendre le décret
d’application de ces nouvelles mesures, lequel n’est pas encore disponible à ce jour.
v
43
Bibliographie I – Ouvrages généraux
• P. MALAURIE, L. AYNES, P. STOFFEL-MUNCK – Les obligations, LGDJ,
2013, n°6.
• P. PUIG – Contrats spéciaux, Dalloz, n°5, 2013, p. 69. • MAZEAUD et CHABAS – Leçons de droit civil, t.III, 2ème vol., 1re partie, par
DE JUGLART, n°930. • A. BÉNABENT – Droits des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ,
2013, n°10.
II – Ouvrages spéciaux
• Dictionnaire de français Larousse 2015.
• G. CORNU & Association H. CAPITANT – Vocabulaire juridique, 2011, n°9,
p.915. • Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo
III – Textes de lois
• Loi Hamon, 17 mars 2014, n° 2104-344. • Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information
précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation. • Décrets D’Allarde.
• Code de la consommation
• Code civil
• Code monétaire et financier
• Code de procédure civil
IV – Articles et revues
• B. BOULOC – « Quel que soit sa spécialité, le professionnel, vis-à-vis d'un con-
sommateur, à une obligation d'information sur la chose qu'il vend », RTD Com.
2006, p. 181.
44
• Alsace et Moselle – P. HAEGEL, R. SCHWOB et J-L. VALLENS – « Exécu-
tion forcée », avril 2004, n° 239. • Rapport de l’Assemblée Nationale n° 1574 par R. HAMMADI & A. LE LOCH,
21 novembre 2013.
V – Jurisprudence
• Cass. 1re civ., 1er mars 2005, pourvoi n°04-10.063.
VI – Sites internet
• http://www.sacra-moneta.com/, "L'or dans l'histoire des civilisations: un rôle
ancien, majeur et passionné", 28 juin 2009.
• http://www.trustedshops.fr/, G. MAKOUNDOU, "Parution du décret d'applica-
tion de la loi Hamon", 30 septembre 2014. • http://www.metaux-precieux.fr/cours-dachat-or/, Prix des alliages d’or (bijoux /
médailles). • http://votreargent.lexpress.fr, L'express, « Rachat d'or : ce qui pourrait bientôt
changer », 17 juin 2013.
• http://www.syfanmp.org/la-charte, Charte déontologique de la SYFANMP.
• http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf, Présentation de la Direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF).
• http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/retracter.php, Dictionnaire du
droit privé de Serge Braudo, « Rétracter » & « Le dépôt ».
• http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1092.xhtml, Site officiel de
l’administration français, « Jours calendaires ».
• http://forum.quechoisir.org/, Forum de l’association UFC Que Choisir.
• http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rachat-dor-vaste-enquete-dgccrf-menee-en-
2012, « Rachat d’or : une vaste enquête de la DGCCRF menée en 2012 », 11
juillet 2013. • http://www.lexinter.net/. • http://www.economie.gouv.fr/, « Les nouveaux pouvoirs conférés à la DGCCRF
entrent pleinement en application », 10 octobre 2014.
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Table des matières PARTIE I – L'INTRODUCTION DE NOUVELLES DISPOSITIONS PAR LA LOI HAMON ............................................................................................................................................... 10 CHAPITRE 1 – L'OBJECTIF DE LA LOI HAMON EN MATIERE DE CONTRAT DE RACHAT D'OR ................................................................................................................................................................ 11 SECTION 1 – EXPOSE SOMMAIRE DES APPORTS DE LA LOI ....................................................................... 11 §1 – Dispositions générales ................................................................................................................................ 11 §2 – Dispositions relatives au délai de rétractation .................................................................................... 13 SECTION 2 – LES PRINCIPAUX ARGUMENTS AYANT PERMIS L'INTRODUCTION DE CES DISPOSITIONS ........................................................................................................................................................... 15 §1 – Un renforcement de la protection du consommateur ....................................................................... 15 §2 – Une prise en compte partielle des intérêts des professionnels ...................................................... 17 CHAPITRE 2 – LES EFFETS THEORIQUES DE CES DISPOSITIONS ................................................. 19 SECTION 1 – UNE APPLICATION STRICTE DE LA LOI ................................................................................... 19 §1 – La notion de « suspension des obligations des parties » durant le délai de rétractation ...... 19 §2 – Les obligations des parties au contrat de rachat d’or ....................................................................... 21 §3 – Difficultés relatives au paiement ............................................................................................................ 22 SECTION 2 – UNE LECTURE RESTRICTIVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI HAMON PAR LES ORGANISMES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR .................................................................................. 23 §1 – Appréciation des dispositions concernant l'affichage ...................................................................... 23 §2 – Appréciation des dispositions relatives à la dépossession du consommateur pendant le délai de rétractation ......................................................................................................................................................... 24
PARTIE II – LA RENCONTRE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU CONTRAT DE RACHAT D'OR AVEC LA PRATIQUE ........................................................ 26 CHAPITRE 1 – LES DIFFICULTES PRATIQUES LIEES A L'INTRODUCTION DU DELAI DE RETRACTATION ................................................................................................................................... 27 SECTION 1 – DIFFICULTE TENANT A L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION PAR LE CONSOMMATEUR ................................................................................................................................................... 27 §1 – Comparaison avec les délais de rétractation existants dans d'autres domaines ...................... 27 §2 – Formalise d'accomplissement du délai de rétractation .................................................................... 29 SECTION 2 – DIFFICULTES TENANT A L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION PAR LE PROFESSIONNEL ...................................................................................................................................................... 30 §1 – Gestion de la délivrance du bien vendu ............................................................................................... 30 §2 – Difficulté concernant la conformité du bien vendu .......................................................................... 33 SECTION 3 – RISQUES D'EFFETS PERVERS ...................................................................................................... 34 §1 – Insécurité des consommateurs ................................................................................................................. 34 §2 – Insécurité des professionnels ................................................................................................................... 35 CHAPITRE 2 – LES ADAPTATIONS ENVISAGEABLES ...................................................................... 37 SECTION 1 – LA REVENDICATION DES PROFESSIONNELS ......................................................................... 37 §1 – La solution d’un contrat de dépôt ........................................................................................................... 37 §2 – Les avantages de cette formules ............................................................................................................. 38 SECTION 2 – LES RESTRICTIONS ACTUELLES DE LA DGCCRF .............................................................. 39 §1 – La position actuelle de la DGCCRF ...................................................................................................... 39 §2 – Une position critiquable ............................................................................................................................ 40
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