Le Code des Postes et des Communications Electroniques (partie ...
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10/04/2012
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CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(Partie Rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions gnrales
CHAPITRE Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
SECTION 1 : Les caractristiques du service universel
Article R1
(Dcret n 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Dcret n 89-989 du 29 dcembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 dcembre 1989 en
vigueur le 1er janvier 1990)
(Dcret n 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Dcret n 2001-1335 du 28 dcembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 dcembre 2001)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I, II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et
transfrontaliers suivants :
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1 Les services d'envois ordinaires grens ou en nombre, les services d'envois nationaux
grens incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2 Les services d'envois recommands avec ou sans avis de rception ;
b) Les services d'envois de journaux et imprims priodiques pesant au plus 2 kg ;
c) Les services d'envois de catalogues et autres imprims pesant au plus 2 kg ;
d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en
recommand, offerts au public l'unit, l'exclusion des services d'envois offerts des
entreprises en excution de contrats portant sur plusieurs envois ;
e) Les services d'envois valeur dclare dont le montant est infrieur un seuil fix par
arrt du ministre charg des postes ;
f) Le service de rexpdition des envois postaux mentionns au prsent article ;
g) Dans les conditions fixes par arrt du ministre charg des postes, des services d'envois de
ccogrammes titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommand.
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribus le jour ouvrable
suivant le jour de leur dpt.
Les services d'envois en nombre portent sur le dpt simultan d'un nombre d'objets
homognes ou classs en catgories homognes, suprieur un nombre arrt par le ministre
charg des postes.
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Article R1-1
(Dcret n 2001-1335 du 28 dcembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 dcembre 2001)
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les prestations du service universel postal sont offertes l'ensemble des usagers de manire
permanente sur tout le territoire mtropolitain, dans les dpartements d'outre-mer, Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.
En particulier, les points de contact avec le public donnant accs aux prestations du service
universel autres que les envois en nombre et l'information sur ces prestations doivent
permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de
chaque dpartement soit moins de 10 kilomtres d'un point de contact et que toutes les
communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche
de 20 000 habitants.
Article R1-1-1
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I, II Journal Officiel du 7 janvier
2007)
La leve et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf
circonstances exceptionnelles, assures tous les jours ouvrables.
Lorsque les infrastructures de transport ou les caractristiques gographiques de certaines
zones font obstacle l'accomplissement rgulier des obligations prvues au premier alina, le
prestataire du service universel dfinit un projet d'organisation particulire permettant
d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre charg des
postes qui peut s'y opposer par une dcision motive notifie dans le dlai de deux mois
suivant la rception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel
communique le projet l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des
postes.
Le dpt et la distribution des envois valeur dclare peuvent tre soumis des conditions
particulires rendues ncessaires par la rglementation applicable au transport des fonds et
valeurs et par les exigences de la scurit tant des usagers que des personnes et des
installations concourant la ralisation des prestations. Les amnagements ainsi prvus et
leurs justifications sont communiqus par le prestataire du service universel au ministre
charg des postes et l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes.
Article R1-1-2
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La leve des envois postaux est assure heures rgulires dans les points de contact et dans
des botes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information sur
l'heure de la leve la plus tardive figure sur ces installations.
Article R1-1-3
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confis au prestataire du
service universel sont pays par l'expditeur au moyen de timbres ou de vignettes
d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est dfini contractuellement entre le
prestataire du service universel et l'usager.
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En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont dlivrs au destinataire sous
rserve qu'il verse un complment d'affranchissement. A dfaut, les envois sont renvoys
l'expditeur.
Article R1-1-4
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqu aux envois destination de
l'ensemble du territoire mtropolitain.
Le tarif appliqu aux lettres en provenance et destination des dpartements d'outre-mer, de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire mtropolitain,
lorsque ces lettres relvent de la premire tranche de poids.
Article R1-1-5
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent
tre adapts la forme et la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport
permettant d'en prserver l'intgrit et la confidentialit. Les conditions requises pour
satisfaire ces dispositions sont prcises dans le catalogue prvu l'article R. 1-1-10.
Tout envoi postal appartient l'expditeur aussi longtemps qu'il n'a pas t dlivr au
destinataire, sans prjudice de l'application des articles L. 7 L. 11.
La distribution est assure l'adresse indique par l'expditeur. A la demande du destinataire,
la distribution peut tre assure selon d'autres modalits fixes par voie contractuelle.
L'expditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manire permettre la bonne excution
de la distribution postale. A dfaut, les envois sont renvoys l'expditeur lorsque celui-ci est
identifiable.
La distribution est subordonne l'existence, chez le destinataire, d'une installation de
rception des envois de correspondance accessible et conforme aux spcifications tablies
dans le respect de la rglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets
qui relvent, par leur nature, d'une distribution la personne.
Article R1-1-6
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Lorsque la distribution d'un envoi postal recommand relevant du service universel est
impossible, le destinataire est avis que l'objet est conserv en instance pendant quinze jours
calendaires. A l'expiration de ce dlai, l'envoi postal est renvoy l'expditeur lorsque celui-ci
est identifiable.
Article R1-1-7
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les
modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont ports la connaissance
des usagers dans le catalogue prvu l'article R. 1-1-10, mis leur disposition dans les points
de contact et par voie lectronique.
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Article R1-1-8
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Le ministre charg des postes, aprs avoir mis le prestataire du service universel en mesure de
prsenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes et de la Commission suprieure du service public
des postes et communications lectroniques, arrte des objectifs de qualit applicables aux
prestations du service universel qu'il dtermine. Ces objectifs portent sur la rapidit et la
fiabilit avec lesquelles ces prestations sont assures.
Le prestataire du service universel procde priodiquement des mesures de la qualit des
services en recourant des mthodes normalises sur le plan europen ou national. Les
rsultats de ces mesures sont ports la connaissance des usagers et de l'Autorit de
rgulation des communications lectroniques et des postes.
Article R1-1-9
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
L'usager du service universel est inform, par affichage dans chaque point de contact, des
modalits de rclamation et des conditions de ddommagement. Il y dispose de formulaires de
rclamation. La rclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu un
accus de rception indiquant le dlai de rponse. Le dlai de rponse une rclamation
relative un envoi national ne peut tre suprieur deux mois compter de la rception de la
rclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la rclamation par le prestataire du
service universel est gratuit pour l'usager.
Si l'usager n'est pas satisfait de la rponse donne titre dfinitif sa rclamation, il peut,
sans prjudice de toute autre voie de recours, saisir le mdiateur de La Poste institu en
application de l'article R. 1-1-18.
SECTION 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public
des envois postaux
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Article R1-1-10
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste tablit et tient jour le catalogue des prestations relevant du service universel et du
secteur rserv ainsi que des tarifs en vigueur.
La Poste transmet simultanment au ministre charg des postes et l'Autorit de rgulation
des communications lectroniques et des postes ses propositions de modifications
substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du
service universel portant sur des envois grens. L'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes dispose d'un dlai d'un mois suivant la rception du document pour
mettre son avis et le transmettre au ministre charg des postes. A dfaut d'opposition notifie
par le ministre charg des postes dans les deux mois suivant la rception du document, les
modifications sont rputes approuves.
La Poste informe le ministre charg des postes et l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en
nombre.
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Article R1-1-11
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Lorsque La Poste propose des prestations associes incluant une prestation relevant du service
universel postal, elle distingue dans son offre, le cas chant dans le contrat conclu avec
l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relve, d'une part, du service universel et, d'autre
part, des prestations complmentaires.
Article R1-1-12
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indpendantes de la volont de La Poste,
le service universel est interrompu ou perturb, La Poste prend toutes les dispositions utiles
pour rtablir le service dans les meilleurs dlais. La Poste informe le ministre charg des
postes et l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes des mesures
prises et des dlais ncessaires pour rtablir le service.
Article R1-1-13
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste fournit l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes un
mois au moins avant leur entre en vigueur toute information utile sur les tarifs des services
non rservs relevant du service universel.
Ces tarifs sont communiqus pour information au ministre charg des postes.
Article R1-1-14
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste prsente une comptabilit analytique comportant des comptes spars pour chacun
des services dont l'exclusivit lui est rserve et distinguant, parmi les autres services, ceux
qui relvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la presse bnficiant
de l'agrment de la commission paritaire des publications et agences de presse et de ses autres
activits.
Article R1-1-15
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste fournit l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes
l'information statistique prvue l'article L. 135, selon des procdures dtermines par
l'Autorit aprs consultation de La Poste.
Article R1-1-16
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste fournit les informations que l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice
de son contrle du service universel postal. Les demandes de l'Autorit sont motives et
proportionnes ses besoins ; elles prcisent le niveau de dtail de la rponse et les dlais
impartis pour la produire.
La Poste adresse chaque anne l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et
des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre
charg des postes.
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Sous-section 2 : Le transport de la presse
Article R1-1-17
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les envois de publications priodiques bnficiant de l'agrment de la commission paritaire
des publications et agences de presse sont achemins dans les conditions du service universel
postal. La structure des tarifs applicables ces envois a pour objectif de favoriser le
pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et gnrale.
La Poste soumet son projet de tarifs l'approbation des ministres chargs des postes et de
l'conomie. Le ministre charg des postes saisit l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects
conomiques du projet. Sauf dcision contraire des ministres dans le dlai de deux mois
suivant la rception du projet, les tarifs sont rputs approuvs.
Les sujtions particulires supportes par La Poste en raison du rgime d'acheminement et de
distribution de la presse font l'objet d'une compensation financire dtermine dans les
conditions prvues l'article R. 1-1-26.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R1-1-18
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste institue un mdiateur rattach directement au prsident et nomm par celui-ci pour
une dure suprieure deux ans. Le mdiateur peut tre saisi sans frais par les usagers dont
les rclamations ont fait l'objet d'un rejet dfinitif. Il met son avis dans un dlai de deux mois
sur les situations qui lui sont soumises.
Le mdiateur dispose des moyens ncessaires l'accomplissement de sa mission. Il ne peut
tre dmis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
Il publie des recommandations et transmet chaque anne un bilan statistique et qualitatif de
son activit au prsident de La Poste, au ministre charg des postes et l'Autorit de
rgulation des communications lectroniques et des postes.
Article R1-1-19
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements internationaux pris par
l'Etat dans le cadre de l'Union postale universelle.
Article R1-1-20
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste informe le ministre charg des postes des accords internationaux qu'elle conclut et
des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions ncessaires avec les rseaux
trangers.
La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de cot et
d'efficacit, l'excution sur le territoire national de services de courrier au profit des services
postaux trangers ou des autres oprateurs avec lesquels elle a conclu des accords.
Pour tablir ou exploiter des services postaux l'tranger La Poste peut prendre toutes
participations financires dans les organismes de son choix ou crer des filiales dans les
conditions prvues par les textes qui la rgissent.
La Poste peut tre associe par les autorits de l'Etat la ngociation des accords
internationaux relatifs aux activits postales. Elle peut tre habilite signer certains accords
techniques relatifs l'exploitation des services de courrier.
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Article R1-1-21
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Selon les orientations dfinies par les ministres dont relve la politique de coopration
internationale et la demande du ministre charg des postes, La Poste contribue
l'laboration et participe la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matire de coopration
internationale. A ce titre, elle fournit les personnels ncessaires pour remplir des missions
d'assistance technique auprs des organismes des postes trangers ou internationaux. Elle
organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires trangers et
des cooprants franais.
La Poste peut tre charge de missions par le ministre charg des postes au sein des
institutions internationales de coopration pour le dveloppement des services de courrier. Les
modalits selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux remboursent
La Poste les dpenses engages au titre des activits prvues au prsent article sont fixes par
voie de conventions.
Article R1-1-22
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
A la demande du ministre charg des postes, La Poste apporte son concours la dfinition des
positions franaises auprs des organisations europennes et internationales comptentes en
matire de rglementation et de normalisation dans le domaine des services postaux.
Dans ce mme domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes comptents
en matire de normalisation aux plans national, europen et international.
Article R1-1-23
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Pour dvelopper ses recherches, La Poste peut crer des laboratoires, s'associer ou cooprer
avec tous organismes ou entreprises.
Article R1-1-24
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Dans les conditions fixes par une convention passe avec l'Etat, La Poste est charge de la
conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatlique et postal
qui lui a t dvolu ou affect.
Elle tient jour l'inventaire et l'valuation des collections, objets et documents qu'elle dtient,
en distinguant les biens appartenant l'Etat et ceux qui relvent de son patrimoine propre.
Elle prsente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas
exposs, assure leur accs aux personnes habilites par le ministre charg des postes.
Article R1-1-25
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La Poste prend, conformment aux directives du ministre charg des postes, toute mesure
utile pour assurer l'excution des missions de dfense nationale et de scurit publique qui lui
sont prescrites.
A ce titre, elle accomplit toute opration considre comme indispensable la continuit de
l'action gouvernementale. Elle assure la scurit des envois qui lui sont confis. Elle protge
ses installations contre toute agression et, d'une manire gnrale, elle excute toute mission
ncessaire au maintien des activits essentielles de la nation.
Elle met en oeuvre les moyens demands par les autorits gouvernementales et leurs
reprsentants territoriaux pour l'excution des plans de secours.
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Le ministre charg des postes dclare d'importance vitale les installations de La Poste
rpondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la dfense. A la demande du
ministre charg des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services
postaux aux activits de divers organismes au sein desquels sont spcialement traites des
questions ayant des incidences directes ou indirectes en matire de dfense nationale et de
scurit publique.
La Poste veille la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui
incombent en matire de dfense nationale et de scurit publique.
La Poste concourt l'organisation et l'excution du service de la poste aux armes, selon des
modalits prcises par une convention passe avec l'Etat.
Article R1-1-26
(insr par Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les prestations fournies par La Poste l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, un tiers sont
rmunres aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement numrs au prsent article.
Les correspondances ordinaires adresses au Prsident de la Rpublique sont admises en
franchise. Le volume de ce courrier est valu par La Poste partir d'un comptage effectu
par sondage. Une indemnit annuelle couvrant le cot de ce service est verse par l'Etat
La Poste.
La contribution de La Poste l'organisation et l'excution du service de la poste aux armes
est rmunre sur la base des cots du service, selon des modalits prcises par la convention
prvue l'article R. 1-1-25.
Le contrat de plan dtermine la compensation prvue l'article R. 1-1-17 compte tenu de
l'valuation prvisionnelle des volumes transports communique par La Poste lors de
l'laboration du contrat de plan, des tarifs existants, de la nature des prestations assures et des
gains de productivit prvus. La Poste adresse chaque anne, avant le 1er mai, au ministre
charg des postes et au ministre charg du budget, une actualisation de ces informations. En
vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrtent, en liaison avec
l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat.
CHAPITRE II : La rgulation des activits postales
Section 1 : Les autorisations
Sous-section 1 : Les procdures d'attribution des autorisations
Article R1-2-1
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Doivent tre titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non rservs ci-
aprs :
a) Envois de correspondance intrieure incluant la distribution ;
b) Envois de correspondance transfrontalire.
L'autorisation prcise, le cas chant, que son titulaire est autoris assurer un service
d'envois de recommands utiliss dans le cadre des procdures administratives et
juridictionnelles.
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Article R1-2-2
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
L'autorisation fait l'objet d'une demande rdige en franais, adresse l'Autorit de
rgulation des communications lectroniques et des postes par lettre recommande avec
demande d'avis de rception.
Article R1-2-3
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
La demande comporte les informations suivantes :
1 Informations relatives au demandeur :
a) L'identit du demandeur (dnomination, sige social, immatriculation au registre du
commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers, statuts) ;
b) La composition du capital ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activits industrielles et commerciales exerces notamment dans le
domaine des services postaux ;
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus
dans le domaine des activits postales et la description des accords envisags pour l'activit
faisant l'objet de la demande ;
f) Les autorisations dont le demandeur est dj titulaire.
2 Description des caractristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature, les caractristiques et la zone de couverture gographique du service ;
b) Les mesures prvues pour garantir l'excution, la fiabilit et la qualit du service postal
conformment l'offre ;
c) Les outils utiliss pour mesurer la qualit de service ou ceux qui seront mis en place si la
demande d'autorisation concerne une activit nouvelle pour l'oprateur ;
d) Le calendrier de mise en service de l'activit ;
e) Les modalits d'exercice ou de sous-traitance.
3 Description des caractristiques commerciales du projet incluant les prvisions de march
et d'exploitation sur une priode d'au moins trois annes suivant la dlivrance de
l'autorisation ;
4 Informations justifiant la capacit technique raliser le projet ;
5 Informations justifiant la capacit financire raliser le projet, portant sur une priode
d'au moins trois annes suivant la dlivrance de l'autorisation et mentionnant les
investissements et les financements prvus.
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Article R1-2-4
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Ds qu'il reoit une demande d'autorisation, le prsident de l'Autorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes en accuse rception. Dans un dlai de 20 jours
ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommande avec demande d'avis de rception
soit que la demande est complte, soit qu'elle est incomplte ou qu'elle comporte des pices
dont le demandeur devra assurer la traduction.
Le prsident de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes peut
faire raliser des visites sur place avant qu'il soit statu sur la demande.
Article R1-2-5
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une dcision expresse de l'Autorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de
correspondance transfrontalire, ainsi que sur les services d'envois de correspondance
intrieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse,
le silence gard pendant plus de deux mois par l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes vaut dcision d'acceptation. Ce dlai court compter de la
rception par le demandeur de la lettre recommande mentionne l'article R. 1-2-4,
l'informant que son dossier est complet, ou, dfaut, l'expiration du dlai de 20 jours
ouvrables prvu au mme article.
L'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes publie et tient la
disposition du public la liste des autorisations qu'elle a dlivres, avec l'indication de leur
objet.
Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autoriss
Article R1-2-6
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
1 La garantie de la scurit des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire
de services ;
2 La garantie de la confidentialit des envois de correspondance et l'intgrit de leur
contenu ;
3 L'accs des utilisateurs une procdure de rclamation simple, transparente et gratuite ;
4 La protection des donnes caractre personnel et de la vie prive ;
5 Le respect de l'objectif de prservation de l'environnement quant la mise en oeuvre des
conditions techniques de ralisation des prestations.
Un arrt du ministre charg des postes, pris sur proposition de l'Autorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes, prcise le contenu des obligations qui peuvent
tre imposes aux titulaires d'une autorisation en application du prsent article.
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Article R1-2-7
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque anne l'Autorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes les informations statistiques concernant
l'utilisation, la zone de couverture et les modalits d'accs leur service. Ces informations
comprennent notamment des lments relatifs la nature et au volume des diffrents services
d'envois postaux de leur activit autorise. L'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
Article R1-2-8
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les modifications susceptibles d'affecter significativement les lments numrs l'article
R. 1-2-3 postrieurement la dlivrance de l'autorisation doivent tre portes la
connaissance de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes qui
peut, par dcision motive, indiquer l'intress qu'il y a lieu de prsenter une nouvelle
demande d'autorisation.
SECTION 2 : La procdure de conciliation
Article R1-2-9
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Lorsque l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes est saisie
d'une demande de conciliation prsente en application de l'article L. 5-7 du prsent code, un
membre du collge est dsign par le prsident pour assurer la conciliation.
Article R1-2-10
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
En cas de conciliation, mme partielle, il est tabli un constat d'accord sign par les intresss
et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis chaque intress et un
exemplaire est conserv par l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des
postes.
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SECTION 3 : Le rglement des diffrends
Article R1-2-11
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Pour le rglement des diffrends mentionns aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorit de
rgulation des communications lectroniques et des postes communique chacune des parties
les observations et pices dposes par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le dlai dans
lequel il doit y tre rpondu. L'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des
postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.
Dans l'hypothse o l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes
dcide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou,
en cas de dsaccord entre elles, sur dcision de l'Autorit.
Article R1-2-12
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les dcisions de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes
statuant sur les rglements de diffrends sont notifies aux parties.
La lettre de notification doit indiquer le dlai de recours ainsi que les modalits selon
lesquelles celui-ci peut tre exerc.
Les dcisions de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes en
matire de rglement de diffrends sont rendues publiques sous rserve des secrets protgs
par la loi, selon les modalits apprcies par l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes.
Article R1-2-13
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Par drogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procdure civile, le
recours contre les dcisions de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et
des postes prvu au quatrime alina de l'article L. 5-6 est form, instruit et jug
conformment aux dispositions des articles R. 11-3 R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du prsent
code.
SECTION 4 : Habilitation des agents chargs des enqutes
Article R1-2-14
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Un arrt du ministre charg des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du
ministre charg des postes et de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et
des postes ayant les comptences techniques et juridiques ncessaires, aprs avis du procureur
de la Rpublique auprs du tribunal de grande instance de leur rsidence administrative, les
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personnes charges de procder aux enqutes prvues l'article L. 5-9 et de rechercher et
constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.
Le prsident de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes
dsigne, cet effet, les personnes places sous son autorit qu'il souhaite faire habiliter.
L'arrt mentionn au premier alina prcise l'objet de l'habilitation et la dure pendant
laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation rechercher et constater les infractions.
Article R1-2-15
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Les fonctionnaires et agents habilits en application de l'article R. 1-2-14 prtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur rsidence administrative.
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes
fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure galement de ne rien
rvler ou utiliser de ce qui sera port ma connaissance l'occasion de l'exercice de mes
fonctions."
Article R1-2-16
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
L'habilitation prvue l'article R. 1-2-14 est retire par arrt du ministre charg des postes, le
cas chant la demande du prsident de l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes, pour les personnes places sous son autorit, lorsque cette mesure
est justifie par les ncessits du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire
ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, aprs, dans ce dernier cas, que l'intress a t
mis mme de prsenter ses observations.
Article R1-2-17
(Dcret n 2006-507 du 3 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2006)
(Dcret n 2007-29 du 5 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel du 7 janvier 2007)
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa dure est
dlivre, ou son renouvellement assur, par le ministre charg des postes, ou par le prsident
de l'Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes, chacun pour ce
qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placs sous leur autorit mentionns
l'article R. 1-2-14.
Mention de la prestation de serment est porte sur cette carte par les soins du greffier du
tribunal de grande instance.
Le modle de la carte professionnelle est tabli par les autorits susmentionnes, chacune
pour ce qui la concerne.
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TITRE II : Rgime de responsabilit applicable aux prestataires de services postaux
Article R2-1
(insr par Dcret n 2006-1020 du 11 aot 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 aot 2006)
Les indemnits susceptibles, en application de l'article L. 7, d'tre mises la charge des
prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres
que les colis, qui leur ont t confis, ne peuvent excder :
1 Pour les envois ordinaires, une somme gale deux fois le tarif d'affranchissement ;
2 Pour les envois bnficiant, la demande de l'expditeur, d'un procd de suivi entre leur
dpt dans le rseau du prestataire et leur distribution, une somme gale trois fois le tarif
d'affranchissement ;
3 Pour les envois faisant l'objet, selon les modalits fixes par arrt du ministre charg des
postes, de formalits attestant leur dpt et leur distribution, la somme de 16 euros ;
4 Pour les envois comportant des valeurs dclares, le montant dclar.
Article R2-2
(insr par Dcret n 2006-1020 du 11 aot 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 aot 2006)
Les indemnits susceptibles, en application de l'article L. 7, d'tre mises la charge des
prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont
t confis ne peuvent excder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises
manquantes ou avaries ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augment de celui
de leur emballage.
Article R2-3
(insr par Dcret n 2006-1020 du 11 aot 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 aot 2006)
Est considr comme perdu un envoi postal qui n'a pas t distribu son destinataire dans un
dlai de quarante jours compter de la date de son dpt dans le rseau du prestataire.
Article R2-4
(insr par Dcret n 2006-1020 du 11 aot 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 aot 2006)
Les indemnits susceptibles, en application de l'article L. 8, d'tre mises la charge des
prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui
leur ont t confis ne peuvent excder le montant du tarif d'affranchissement.
Article R2-5
(insr par Dcret n 2006-1020 du 11 aot 2006 art. 1 Journal Officiel du 17 aot 2006)
Les rgles d'indemnisation fixes au prsent titre s'appliquent dfaut de stipulations plus
favorables prvues par les conditions gnrales de vente ou par les contrats conclus entre
prestataires et expditeurs.
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LIVRE II : Les communications lectroniques
TITRE Ier : Dispositions gnrales
CHAPITRE Ier : Dfinitions et principes
Article R9
(Dcret n 90-1213 du 29 dcembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 dcembre 1990 en
vigueur le 1er janvier 1991)
(Dcret du 30 dcembre 1992 art. 1 et 2 Journal Officiel du 31 dcembre 1992)
(Dcret n 93-1272 du 1 dcembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 dcembre 1993)
(Dcret n 97-245 du 12 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1997)
(Dcret n 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 2 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
(Ordonnance n2011-1012 du 24 aot 2011 - art. 1 Journal Officiel du 26 aot 2011)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.1 Journal Officiel du 31 mars 2012)
1. On entend par "liaison loue" la mise disposition par un oprateur d'une capacit de
transmission entre des points de terminaison dtermins d'un rseau ouvert au public, au profit
d'un utilisateur, l'exclusion de toute commutation contrle par cet utilisateur.
2. On entend par "spcifications techniques" la dfinition des caractristiques requises d'un
quipement, telles que les niveaux de qualit ou de proprit d'emploi, la scurit, les
dimensions, y compris les prescriptions applicables l'quipement en ce qui concerne la
terminologie, les symboles, les essais et mthodes d'essai, l'emballage, le marquage et
l'tiquetage.
3. On entend par "norme harmonise" une spcification technique adopte par un organisme
europen de normalisation dsign dans le cadre d'un mandat dlivr par la Commission
europenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut prsomption de
conformit aux exigences essentielles. Les rfrences de ces normes sont publies au Journal
officiel de lunion europenne.
4. On entend par "dbit d'absorption spcifique" de l'nergie (DAS) le dbit avec lequel
l'nergie produite par un quipement est absorbe par une unit de masse du tissu du corps et
exprime en watts par kilogramme (W/kg), mesur sur l'ensemble du corps ou sur une de ses
parties.
5. On entend par "mise sur le march" l'importation, en vue de leur mise la consommation,
de pays n'appartenant pas l'Espace conomique europen, la dtention, en vue de la vente, la
mise en vente, la distribution titre gratuit ou onreux d'quipements.
6. On entend par "organisme notifi" un organisme tabli dans lunion europenne ou dans
l'Espace conomique europen, dsign par un des Etats membres de la lunion europenne
ou par tout autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen pour participer
l'valuation de la conformit aux exigences essentielles des quipements terminaux et des
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3EE7FA42AC8BF384E97F15BEF9D8E162.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000024502658&idArticle=LEGIARTI000024503269&dateTexte=20110827
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quipements radiolectriques, figurant sur la liste des organismes notifis publie au Journal
officiel de lunion europenne.
7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de
l'quipement, ou son mandataire tabli dans lunion europenne ou dans l'Espace conomique
europen ou, dfaut, le responsable de la mise sur le march communautaire. La "personne
responsable" a la personnalit juridique.
Article R9-1
(Dcret du 30 dcembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 31 dcembre 1992)
(Dcret n 97-245 du 12 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1997)
(Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 art. 14 Journal Officiel du 21 mai 2005)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 II Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 3 Journal Officiel du 29 mai 2005)
Les enqutes mentionnes l'article L. 32-4 sont menes par les fonctionnaires et agents du
ministre charg des communications lectroniques et de l'Autorit de rgulation des
tlcommunications habilits cet effet par le ministre charg des communications
lectroniques et asserments dans les conditions prvues aux articles R. 20-44-1 R. 20-44-4.
CHAPITRE II : Rgime juridique.
SECTION 1 : Rseaux et services
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications
lectroniques trs haut dbit en fibre optique dans un immeuble
Article R9-2
(Cr par Dcret n2009-54 du 15 janvier 2009 - art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 2009)
I.-La convention prvue l'article L. 33-6 est conclue entre le propritaire ou le syndicat des
copropritaires et l'oprateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le
remplacement de lignes de communications lectroniques trs haut dbit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou
usage mixte.
L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas chant la gestion des lignes se font aux
frais de l'oprateur signataire de la convention.
II.-Les conditions prvues par la convention ne peuvent faire obstacle la mise en uvre de
l'accs aux lignes prvu l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les
emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis disposition de l'oprateur signataire
de la convention par le propritaire ou le syndicat des copropritaires et les lignes et
quipements installs par l'oprateur doivent faciliter cet accs.
L'oprateur signataire prend en charge les oprations d'installation, de gestion, d'entretien ou
de remplacement ncessaires cet accs, dans les mmes conditions que pour ses propres
lignes et quipements.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=60182DFD31B1DE026E63B86C90321115.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000020099745&idArticle=LEGIARTI000020101015&dateTexte=20090116http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000019296936&dateTexte=&categorieLien=cid
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La convention autorise l'utilisation par d'autres oprateurs des infrastructures d'accueil de
lignes de communications lectroniques installes par l'oprateur signataire. Elle ne comporte
aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en uvre de
l'accs aux lignes prvu l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre
oprateurs.
Elle rappelle que l'autorisation accorde par le propritaire ou le syndicat des copropritaires
tout oprateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications lectroniques trs haut
dbit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie
d'aucune contrepartie financire et ne peut tre subordonne la fourniture de services autres
que de communication lectronique ou audiovisuelle.
III.-Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'oprateur signataire en informe les
autres oprateurs dont la liste est tenue jour par l'Autorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes et leur communique toute information utile la mise en uvre de
l'accs aux lignes prvu l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes tablies dans le
cadre de cette convention aux rseaux de communications lectroniques ouverts au public.
Ces informations prcisent notamment :
-l'adresse de l'immeuble concern ;
-l'identit et l'adresse du propritaire ou du syndic de coproprit reprsentant le syndicat des
copropritaires ;
-le nombre de logements et de locaux desservis ;
-la personne qui les oprateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accs en
application de l'article L. 34-8-3.
Article R9-3
(Cr par Dcret n2009-54 du 15 janvier 2009 - art. 1Journal Officiel du 16 janvier 2009)
La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :
1 La nature, l'importance, la dure des travaux d'installation effectuer ; la date au plus tard
de raccordement des lignes installes dans le cadre de cette convention un rseau de
communications lectroniques trs haut dbit ouvert au public ;
2 Les conditions d'excution des travaux par l'oprateur signataire, notamment celles lies au
suivi et la rception des travaux ;
3 Les responsabilits et les assurances de l'oprateur ;
4 Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des quipements et installations ;
5 Les modalits d'information du propritaire ou du syndicat des copropritaires, notamment
sur la localisation des installations et leurs modifications ;
6 Les modalits d'accs l'immeuble ;
7 Les conditions d'utilisation par d'autres oprateurs des infrastructures d'accueil de lignes de
communications lectroniques installes par l'oprateur signataire ;
8 La dure de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa rsiliation, y
compris les conditions dans lesquelles est assure une continuit de gestion et d'entretien en
cas de changement d'oprateur.
9 Le sort des installations l'issue de la convention.
Article R9-4
(Cr par Dcret n2009-54 du 15 janvier 2009 - art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 2009)
Les clauses mentionnes aux 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article R. 9-3 respectent les dispositions
suivantes :
1 L'oprateur signataire dessert les logements et locaux usage professionnel de l'immeuble
auxquels s'applique la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de
raccordement et aboutissant un dispositif de terminaison install l'intrieur de chaque
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000019297025&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=60182DFD31B1DE026E63B86C90321115.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000020099745&idArticle=LEGIARTI000020101015&dateTexte=20090116http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=60182DFD31B1DE026E63B86C90321115.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000020099745&idArticle=LEGIARTI000020101015&dateTexte=20090116http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000020101265&dateTexte=&categorieLien=cid
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logement ou local usage professionnel. Le raccordement effectif des logements ou locaux
peut tre ralis aprs la fin des travaux d'installation, notamment pour rpondre une
demande de raccordement mise par un occupant ou une demande d'accs en vue de
desservir un tel logement ou local mise par un oprateur au titre de l'article L. 34-8-3.
Les travaux d'installation des lignes de communications lectroniques trs haut dbit en
fibre optique dans l'immeuble doivent tre achevs dans un dlai de six mois compter de la
signature de la convention ;
2 Les modalits d'excution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de
gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications lectroniques trs
haut dbit en fibre optique dans l'immeuble sont de la responsabilit de l'oprateur. Celui-ci
respecte le rglement intrieur de l'immeuble ou le rglement de coproprit, ainsi que les
normes applicables et les rgles de l'art. Les installations et chemins de cbles respectent
l'esthtique de l'immeuble. L'oprateur signataire peut mandater un tiers pour raliser
certaines oprations mais il reste responsable de ces oprations l'gard du propritaire ou du
syndicat des copropritaires.
Le propritaire ou le syndicat des copropritaires met la disposition de l'oprateur signataire
les infrastructures d'accueil des lignes trs haut dbit en fibre optique et les emplacements
ncessaires dans l'immeuble l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de
celles-ci. Le propritaire ou le syndicat des copropritaires informent l'oprateur signataire de
la situation et des caractristiques de l'immeuble, notamment celles lies son environnement,
sa vtust, son accs, sa fragilit et aux nuisances sonores ;
3 L'oprateur signataire est responsable de tous les dommages causs par les travaux ou par
ses installations et quipements. Il contracte au pralable les assurances ncessaires pour
couvrir les ventuels dommages matriels ou corporels.
L'oprateur signataire et le propritaire ou le syndicat des copropritaires tablissent un tat
des lieux contradictoire avant les travaux et aprs achvement des travaux d'installation. En
cas de dgradations imputables aux travaux, la remise en tat est la charge de l'oprateur
signataire ;
4 L'oprateur signataire peut mandater un tiers pour raliser certaines oprations relatives
la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes trs haut dbit en fibre optique dont il a
la charge, y compris dans le cadre de la mise en uvre de l'accs celles-ci prvu l'article L.
34-8-3, mais il reste responsable de ces oprations l'gard du propritaire ou du syndicat des
copropritaires. Il en avertit ces derniers pralablement ;
5 L'oprateur tablit un plan de cblage des lignes et quipements installs qu'il met jour et
tient la disposition du propritaire ou du syndicat des copropritaires. Il tient galement
leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportes aux installations
tablies dans le cadre de la prsente convention.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000019297025&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000019297025&dateTexte=&categorieLien=cid
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Paragraphe II : Dispositions relatives aux oprateurs exerant une influence
significative sur un march du secteur des communications lectroniques
Article R9-5
Cr par Dcret n2012-436 du 30 mars 2012 - art.4-II Journal Officiel du 31 mars 2012
I- Lorsque lAutorit de rgulation des communicatiosn lectroniques et des postes entend
imposer lobligation prvue au I de larticle L.38-2, elle soumet la Commission une
proposition qui comporte :
- des lments justifiant labsence de concurrence effective et la persistance dimportants problmes de concurrence ou de dfaillances du march en ce qui
concerne la fourniture en gros de certains marchs de produits daccs, malgr
limposition dobligations prvues larticle L. 38 ;
- la justification selon laquelle il ny a pas ou gure de perspectives de concurrence effective et durable fonde sur les infrastructures dans un dlai raisonnable ;
- une analyse de leffet escompt sur lautorit rglementaire, sur loprateur, en particulier sur le personnel de lentit spare et sur le secteur des communications
lectroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations linvestissement dans
ce secteur, notamment en ce qui concerne la ncessit dassurer la cohsion sociale et
territoriale, ainsi que sur dautres parties intresses ;
- une analyse de leffet escompt sur la concurrence, notamment pour les autres oprateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ;
- une analyse des raisons justifiant le recours cette obligation comme le moyen le plus efficace pour rsoudre les problmes de concurrence ou les dfaillances subsistant sur
les marchs concerns.
II - Le projet de dcision de lAutorit comporte les lments suivants :
- la nature et le degr prcis de sparation et, en particulier lorsquil est envisag de la doter de la personnalit juridique, le statut juridique de lentit conomique
fonctionnellement indpendante ;
- la liste des actifs de cette entit ainsi que des produits ou services quelle doit fournir ; - les modalits de gestion visant assurer lindpendance du personnel employ par
cette entit et les mesures incitatives correspondantes ;
- les rgles visant assurer le respect des obligations ; - les rgles visant assurer la transparence des procdures oprationnelles, en
particulier pour les autres parties intresses ;
- un programme de contrle visant assurer la conformit et comportant la publication dun rapport annuel.
Article R9-6
Cr par Dcret n2012-436 du 30 mars 2012 - art.4-II Journal Officiel du 31 mars 2012
Le projet de cession mentionn larticle L. 38-2-1 est notifi lAutorit de rgulation des
communications lectroniques et des postes ds que le cessionnaire est pressenti et au plus
tard huit mois avant la date de la cession.
La notification, signe par un reprsentant du cdant et un reprsentant du cessionnaire
pressenti, est adresse lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des
postes par lettre recommande avec demande davis de rception. Elle comporte les lments
suivants :
- les informations relatives au cdant et au cessionnaire pressenti ;
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- les installations et quipements objet du projet de cession, leurs caractristiques et leur emplacement ;
- les conditions techniques et financires du projet de cession ; - la date souhaite pour la prise deffet de la cession ; - le nombre daccs ou de clients concerns, les volumes de trafics et le chiffre
daffaires de gros concern rparti par type de service fourni sur linfrastructure en
cause.
Elle indique, sil y a lieu, le caractre confidentiel de tout ou partie des informations
transmises.
LAutorit peut demander toute information complmentaire lui permettant dvaluer
lincidence de la transaction envisage sur les obligations imposes ou quelle entend fixer
conformment larticle L. 37-2.
Les modifications du projet de cession intervenant postrieurement la notification ainsi que
le rsultat final du processus de cession sont notifis sans dlai lAutorit.
SECTION 2 : Annuaires et services de renseignements
Article R10
(Dcret n 89-738 du 12 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 octobre 1989)
(Dcret n 90-1213 du 29 dcembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 dcembre 1990 en
vigueur le 1er janvier 1991)
(Dcret n 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Dcret n 91-1205 du 26 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1991)
(Dcret du 30 dcembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 dcembre 1992)
(Dcret n 93-1272 du 1 dcembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 dcembre 1993)
(Dcret n 94-373 du 6 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1994)
(Dcret n 97-245 du 12 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1997)
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.5 Journal Officiel du 31 mars 2012)
Toute personne ayant souscrit un abonnement au service tlphonique au public a le droit de
figurer gratuitement sur une liste d'abonns ou d'utilisateurs destine tre publie.
Elle peut obtenir gratuitement de l'oprateur auprs duquel elle est abonne ou au distributeur
de son service :
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1. De ne pas tre mentionne sur les listes d'abonns ou d'utilisateurs publies ou susceptibles
d'tre consultes par les services de renseignements ;
2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complte de son domicile sauf lorsque l'activit
professionnelle mentionne consiste fournir des biens ou des services aux consommateurs ;
3. Que ces listes ne comportent pas de rfrence son sexe, sous rserve d'absence
d'homonymie sur la mme liste ;
4. Que les donnes caractre personnel la concernant issues des listes d'abonns ou
d'utilisateurs ne soient pas utilises dans des oprations de prospection directe soit par voie
postale, soit par voie de communications lectroniques, sans prjudice des dispositions de
l'article L. 34-5, l'exception des oprations concernant la fourniture du service tlphonique
au public et relevant de la relation contractuelle entre l'oprateur et l'abonn.
5. Que ces donnes ne soient pas mentionnes sur des listes d'abonns ou d'utilisateurs
permettant la recherche inverse de l'identit de l'abonn et de l'utilisateur partir de son
numro de tlphone.
Les abonns sont informs par les oprateurs ou leurs distributeurs des droits mentionns aux
alinas prcdents au moment o ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent tre
exercs au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultrieurement, tout moment,
auprs de l'oprateur ou du distributeur du service.
Les abonns qui bnficient des dispositions prvues au 1 ci-dessus bnficient de plein droit
des dispositions du 4.
Le consentement pralable des abonns un oprateur de tlphonie mobile est requis pour
toute inscription de donnes caractre personnel les concernant dans les listes d'abonns ou
d'utilisateurs mentionnes au premier alina. A dfaut, ils bnficient de plein droit des
dispositions du 1 ci-dessus.
Les abonns qui ont opt pour un mode de rglement entirement prpay de leurs
communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de dure avec leur oprateur
doivent, pour figurer sur les listes d'abonns ou d'utilisateurs mentionnes au premier alina,
formuler une demande auprs de leur oprateur ou distributeur. Ils fournissent cette fin les
renseignements prvus au I de l'article R. 10-3.
Les oprateurs et leurs distributeurs mettent les abonns qui ont opt pour un mode de
rglement entirement prpay de leurs communications et qui n'ont aucun engagement
contractuel de dure avec leur oprateur mme de prendre connaissance des informations
prvues au premier alina du prsent article.
Article R10-1
(Dcret n 89-738 du 12 octobre 1989 art. 2 Journal Officiel du 14 octobre 1989)
(Dcret n 90-1213 du 29 dcembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 dcembre 1990 en
vigueur le 1er janvier 1991)
(Dcret n 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Dcret du 30 dcembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 dcembre 1992)
(Dcret n 94-373 du 6 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 14 mai 1994)
(Dcret n 97-245 du 12 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1997)
(Dcret n 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
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(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.6 Journal Officiel du 31 mars 2012)
Le fait d'utiliser, dans des oprations de prospection directe, des donnes caractre
personnel relatives des personnes ayant exprim leur opposition, par application des
dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accs ces donnes, est puni, pour
chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prvue pour les contraventions de la
quatrime classe, sans prjudice de l'application du premier alina de l'article 226-18 du code
pnal.
La prospection directe des personnes physiques, abonns ou utilisateurs, en violation des
dispositions du premier alina de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de
l'amende prvue pour les contraventions de la quatrime classe, sans prjudice de l'application
du premier alina de l'article 226-18 du code pnal.
Article R10-3
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, II, V Journal Officiel du 29 mai 2005)
I. - Les oprateurs tablissent les listes d'abonns et d'utilisateurs mentionnes au quatrime
alina de l'article L. 34.
Ces listes contiennent les donnes permettant d'identifier les abonns ou les utilisateurs,
d'empcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions
qui ont t formules en application de l'article R. 10.
Sans prjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces donnes sont constitues par
les noms, prnoms et, le cas chant, les raisons sociales ou dnominations sociales, adresses
et numros de tlphone des abonns au service tlphonique au public et de ses utilisateurs.
Les abonns la tlphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des
donnes relatives aux autres utilisateurs de la ligne concerne, sous rserve de leur accord, qui
doit accompagner la demande.
Les oprateurs insrent dans les listes la mention de la profession ou activit des personnes
qui en font la demande sous la responsabilit du demandeur. Ils peuvent galement proposer
l'insertion des adresses lectroniques des abonns ou utilisateurs. Pour un abonn
professionnel, l'oprateur n'insre que le ou les principaux numros de cet abonn ainsi que
ceux dont ce dernier a, le cas chant, demand l'inscription et ne fait figurer le nom des
personnes physiques utilisatrices, si l'abonn le demande, qu'aprs que celui-ci ait attest
avoir recueilli le consentement pralable de ces personnes.
Les listes font apparatre les oppositions que les abonns ou utilisateurs ont formules en
application de l'article R. 10.
II. - Les oprateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les prcautions ncessaires afin
d'assurer le contrle de l'exactitude des donnes figurant dans les listes et de la qualit,
notamment technique, de ces listes qui doivent tre mises jour sous rserve des dispositions
du quatrime alina du I du prsent article.
Afin que les donnes correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs
transmettent chaque oprateur, dans un dlai d'un jour suivant la date de la souscription du
contrat, les donnes relatives l'abonn avec lequel un contrat a t sign.
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Article R10-4
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, II, VI Journal Officiel du 29 mai 2005)
I. - Les oprateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support
lectronique, les listes d'abonns et d'utilisateurs prvues au quatrime alina de
l'article L. 34, toute personne souhaitant diter un annuaire universel ou fournir un service
universel de renseignements.
Les donnes communiques concernent soit l'ensemble des abonns et des utilisateurs
domicilis en France, soit les abonns et utilisateurs domicilis dans la ou les communes de la
zone gographique faisant l'objet de la demande.
Les modalits d'accs cette base de donnes, le format des donnes ainsi que les
caractristiques du fichier mentionn au deuxime alina sont dfinis par accord entre le
demandeur et l'oprateur.
Pralablement toute communication des listes qu'ils ont constitues, les oprateurs en
retirent les donnes relatives aux abonns et utilisateurs qui bnficient des dispositions du 1
de l'article R. 10.
II. - L'usage des listes obtenues par application du quatrime alina de l'article L. 34 d'autres
fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements
tlphoniques est interdit.
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du
quatrime alina de l'article L. 34 est interdite.
Sans prjudice de l'application des peines prvues l'article 226-21 du code pnal, le fait de
contrevenir aux dispositions du II du prsent article est puni, pour chaque abonn concern,
de l'amende prvue pour les contraventions de la quatrime classe.
Article R10-5
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, II, VII Journal Officiel du 29 mai 2005)
Les diteurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements
prennent les mesures ncessaires pour prserver, compte tenu des techniques disponibles, la
scurit des informations qui leur ont t communiques en application de l'article L. 34 afin
d'empcher l'altration, la destruction ou la communication des tiers non autoriss des
fichiers et des donnes qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment
contractuelles, vis--vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci
respectent la confidentialit des informations qui leur ont t, le cas chant, confies.
Les diteurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne
doivent pas effectuer ou permettre quiconque d'effectuer des oprations tendant isoler au
sein des listes mentionnes au premier alina les abonns d'un oprateur ou d'un distributeur
particulier.
Les diteurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements
traitent et prsentent de manire non discriminatoire les donnes relatives aux abonns qui
leur sont communiques par les oprateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute
discrimination en fonction de l'oprateur ou du distributeur.
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Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le
souhaitent d'apparatre dans les annuaires universels de manire particulire doivent tre
identifies comme telles.
Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des
droits prvus l'article R. 10 de manire diffrente pour chaque abonnement. Pour les
abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonns et si elle n'a pas
choisi le mme degr de protection pour chacun d'entre eux, les oprateurs, les diteurs
d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent
appliquer aux donnes caractre personnel relatives cet abonn la protection la plus forte
qu'il a choisie.
Les diteurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de
renseignements sont tenus de mettre jour les informations publies dans un dlai de deux
jours ouvrables suivant la rception des informations utiles, pour les annuaires sous forme
lectronique et pour les services de renseignements, et dans un dlai compatible avec la
priodicit de leur publication, dans le cas des annuaires imprims.
Article R10-6
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 29 mai 2005)
La communication des listes d'abonns et d'utilisateurs, par application du quatrime alina de
l'article L. 34, donne lieu rmunration des oprateurs ayant communiqu ces donnes.
Les tarifs de cette communication, qui refltent le cot du service rendu, sont tablis par
chaque oprateur selon les principes suivants :
1) Les cots pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causs, directement ou
indirectement, par la fourniture des listes d'abonns. Ces cots peuvent notamment
comprendre une part lie l'amortissement du matriel informatique et des logiciels
ncessaires et une rmunration normale des capitaux employs.
2) Les cots qui sont spcifiques la fourniture des listes d'abonns sont entirement pris en
compte dans la fixation du tarif. Les cots lis d'autres activits de l'oprateur en sont
exclus.
Article R10-7
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 29 mai 2005)
Sous rserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous
forme imprime ou lectronique et tout service universel de renseignements donnent accs
aux noms et prnoms, aux raisons sociales ou dnominations sociales, aux adresses et aux
numros de tlphone de tous les abonns au service tlphonique au public et des utilisateurs
qui ont manifest leur accord. Ils donnent galement accs la mention de la profession des
personnes qui l'ont souhait dans les conditions prvues au quatrime alina de l'article R. 10-
3.
Tout annuaire universel lectronique donne, en outre, accs aux adresses lectroniques
figurant dans les listes d'abonns et d'utilisateurs.
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Tout annuaire universel fait apparatre les oppositions que les abonns et les utilisateurs ont
exprimes en application du 4 de l'article R. 10.
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur
relative :
- l'ensemble des droits prvus l'article R. 10 ;
- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des donnes caractre personnel la
concernant et de demander leur rectification, leur mise jour ou leur destruction.
Article R10-8
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2004-1222 du 17 novembre 2004 art. 14 Journal Officiel du 19 novembre 2004)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2008-792 du 20 aot 2008 art. 1 Journal Officiel du 21 aot 2008)
L'annuaire universel sous forme imprime dit en application de l'article L. 35-4 est publi
chaque anne une date porte la connaissance du public.
L'annuaire universel sous forme lectronique prvu par les mmes dispositions permet l'accs
immdiat du public, un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont
rgulirement mises jour.
Tout oprateur charg, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous
forme imprime met gratuitement la disposition de tout abonn au service tlphonique au
public un exemplaire des volumes dpartementaux de l'annuaire universel du dpartement
dans lequel l'abonnement a t souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement la tlphonie
mobile, du dpartement o se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intress a fait
usage des droits prvus l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonns ont le mme domicile ou
lorsque la mme personne dispose de plusieurs abonnements correspondant une mme
adresse, il est mis disposition un seul exemplaire gratuit. Cet oprateur propose la vente
l'annuaire universel un tarif abordable.
Le service universel de renseignements est accessible un tarif abordable.
Article R10-9
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 29 mai 2005)
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service
tlphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonns, notamment les factures.
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de
publicit dans les annuaires d'abonns au service tlphonique au public pour recueillir des
souscriptions de publicit insrer dans ces annuaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du prsent article est puni, pour chaque document mis
en circulation, de l'amende prvue pour les contraventions de quatrime classe.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=CF1DD378A04A1C69F1DEB562B0A9F1EB.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465815&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=CF1DD378A04A1C69F1DEB562B0A9F1EB.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465807&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle%09%09%09%09%09%09%09%09.do;jsessionid=CF1DD378A04A1C69F1DEB562B0A9F1EB.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006466538&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R10-10
(Dcret n 2003-752 du 1 aot 2003 art. 1 Journal Officiel du 6 aot 2003)
(Dcret n 2005-605 du 27 mai 2005 art. 2 III Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Dcret n 2005-606 du 27 mai 2005 art. 1 I, IV Journal Officiel du 29 mai 2005)
Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement, dans les conditions
prvues par l'article 121-2 du code pnal, des infractions dfinies aux articles R. 10-1, R. 10-4
et R. 10-9.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalits prvues par
l'article 131-41 du code pnal.
Article R10-11
(insr par Dcret n 2006-358 du 24 mars 2006 art. 2 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Ainsi que le prvoit l'article R. 48-1 du code de procdure pnale, les dispositions de
l'article 529 du code de procdure pnale relatives l'amende forfaitaire sont applicables aux
infractions dfinies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du prsent code.
SECTION 3 : Protection de la vie prive des utilisateurs de rseaux et services de
communications lectroniques
Article R10-12
(insr par Dcret n 2006-358 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.7 Journal Officiel du 31 mars 2012)
Pour l'application des III et IV de l'article L. 34-1, les donnes relatives au trafic s'entendent
des informations rendues disponibles par les procds de communication lectronique,
susceptibles d'tre enregistres par l'oprateur l'occasion des communications lectroniques
dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalits poursuivies par la
loi.
Article R10-13
(insr par Dcret n 2006-358 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.7 Journal Officiel du 31 mars 2012)
I. - En application du III de l'article L. 34-1 les oprateurs de communications lectroniques
conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pnales :
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
b) Les donnes relatives aux quipements terminaux de communication utiliss ;
c) Les caractristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la dure de chaque
communication ;
d) Les donnes relatives aux services complmentaires demands ou utiliss et leurs
fournisseurs ;
e) Les donnes permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
II. - Pour les activits de tlphonie l'oprateur conserve les donnes mentionnes au II et, en
outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
III. - La dure de conservation des donnes mentionnes au prsent article est d'un an
compter du jour de l'enregistrement.
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IV. - Les surcots identifiables et spcifiques supports par les oprateurs requis par les
autorits judiciaires pour la fourniture des donnes relevant des catgories mentionnes au
prsent article sont compenss selon les modalits prvues l'article R. 213-1 du code de
procdure pnale.
Article R10-14
(insr par Dcret n 2006-358 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.7 Journal Officiel du 31 mars 2012)
I. - En application du IV de l'article L. 34-1 les oprateurs de communications lectroniques
sont autoriss conserver pour les besoins de leurs oprations de facturation et de paiement
les donnes caractre technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles
mentionnes aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.
II. - Pour les activits de tlphonie, les oprateurs peuvent conserver, outre les donnes
mentionnes au I, les donnes caractre technique relatives la localisation de la
communication, l'identification du ou des destinataires de la communication et les donnes
permettant d'tablir la facturation.
III. - Les donnes mentionnes aux I et II du prsent article ne peuvent tre conserves que si
elles sont ncessaires la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation
devra se limiter au temps strictement ncessaire cette finalit sans excder un an.
IV. - Pour la scurit des rseaux et des installations, les oprateurs peuvent conserver pour
une dure n'excdant pas trois mois :
a) Les donnes permettant d'identifier l'origine de la communication ;
b) Les caractristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la dure de chaque
communication ;
c) Les donnes caractre technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la
communication ;
d) Les donnes relatives aux services complmentaires demands ou utiliss et leurs
fournisseurs.
Article R10-15
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
Les agents mentionns au premier alina de l'article L. 34-1-1 sont dsigns par les chefs des
services de police et de gendarmerie nationales chargs des missions de prvention des actes
de terrorisme, dont la liste est fixe par l'arrt prvu l'article 33 de la loi n 2006-64 du
23 janvier 2006. Ils sont habilits par le directeur gnral ou central dont ils relvent.
Article R10-16
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
Afin de permettre la dsignation de la personnalit qualifie mentionne l'article L. 34-1-1
et de ses adjoints, le ministre de l'intrieur transmet la commission nationale de contrle des
interceptions de scurit une liste d'au moins trois personnes, choisies en raison de leur
comptence et de leur impartialit, pour chaque poste pourvoir. Ces propositions motives
sont adresses la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la
personnalit qualifie et de ses adjoints. La dcision de la commission dsignant la
personnalit qualifie et ses adjoints est notifie au ministre de l'intrieur et publie au Journal
officiel de la Rpublique franaise.
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10/04/2012
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Article R10-17
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
Les demandes de communication de donnes prvues l'article L. 34-1-1 comportent les
informations suivantes :
a) Le nom, le prnom et la qualit du demandeur, ainsi que son service d'affectation et
l'adresse de celui-ci ;
b) La nature des donnes dont la communication est demande et, le cas chant, la priode
concerne ;
c) La motivation de la demande.
Article R10-18
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
Les demandes mentionnes l'article R. 10-17 sont transmises la personnalit qualifie
mentionne l'article L. 34-1-1 par un agent dsign dans les conditions prvues l'article
R. 10-15. Ces demandes et les dcisions de la personnalit qualifie sont enregistres et
conserves pendant une dure maximale d'un an dans un traitement automatis mis en oeuvre
par le ministre de l'intrieur.
Article R10-19
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
(Dcret n 2012-436 du 30 mars 2012 art.7 Journal Officiel du 31 mars 2012)
Les demandes approuves par la personnalit qualifie sont adresses, sans leur motivation,
par un agent dsign dans les conditions prvues l'article R. 10-15 aux oprateurs et
personnes mentionns au II de l'article L. 34-1, qui transmettent sans dlai les donnes
demandes l'auteur de la demande.
Les transmissions prvues l'alina prcdent sont effectues selon des modalits assurant
leur scurit, leur intgrit et leur suivi, dfinies par une convention conclue avec l'oprateur
concern ou, dfaut, par un arrt conjoint du ministre de l'intrieur et du ministre charg
des communications lectroniques.
Les donnes fournies par les oprateurs et personnes mentionns au II de l'article L. 34-1 sont
enregistres et conserves pendant une dure maximale de trois ans dans des traitements
automatiss mis en uvre par le ministre de l'intrieur et le ministre de la dfense.
Article R10-20
(insr par Dcret n 2006-1651 du 22 dcembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 dcembre
2006)
Une copie de chaque demande est transmise, dans un dlai maximal de sept jours compter
de l'approbation de la personnalit qualifie, la Commission nationale de contrle des
inte