LE BUDGET PREVISIONEL
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Marie-Odile FRANCK 1
GESTION BUDGETAIRE DES ETABLISSEMENTS &
SERVICES SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX
LE BUDGET PREVISIONEL
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Le budget C’est un ensemble de prévisions chiffrées,
réalistes et volontaires Le délai peut être annuel ou pluriannuel Le budget prévisionnel est l’acte par lequel la
structure gestionnaire fait état de ses besoins pour assurer le service que l’on attend d’elle auprès de son autorité de tarification (ARS, Conseil Général, etc…)
C’est la recherche de l’équilibre entre les besoins et les ressources
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Le budget
Le budget permet de piloter l’entreprise, sa construction consiste à établir diverses simulations, et choisir au final le scénario le plus cohérent au regard des objectifs de la structure
Il n’existe pas un budget, mais plusieurs budgets : Budgets des ventes, des approvisionnements Budget de production Budget de trésorerie Budget d’investissements Budget prévisionnel
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Procédure budgétaire
Jusqu’alors, il fallait que l’autorité de tarification justifie l’abattement de la demande de ressources au niveau de chaque compte ; désormais, il lui suffit de dire, à un niveau plus global (totaux des groupes fonctionnels), que la demande budgétaire est incompatible avec une enveloppe limitative de crédit.
Beaucoup d’établissements seront confrontés à ce type de déclaration de leur autorité de tarification
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Principes de budgétisation Les principes précédents Au travers du compte de résultat, la comptabilité
générale oppose les charges et les produits classés selon leur nature dans trois grands groupes : Charges et produits d’exploitation Charges et produits financiers Charges et produits exceptionnels
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Principes de budgétisation
Les nouveaux principes L’enveloppe limitative opposable
Dans la nouvelle réglementation (issue du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003), tout est inversé à partir de la notion d’enveloppe limitative
L’autorité de tarification fixe les produits issus de la répartition de cette enveloppe limitative ; à l’établissement d’organiser ses charges en conséquence
L’établissement doit prouvé le bien-fondé de sa demande, sachant que l’autorité de tarification peut la rejeter autoritairement en fonction des critères suivants : À propos des mesures nouvelles, prise en charge faite de
manière arbitraire Charges excessives, injustifiées, hors de proportion ou
abusives
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Principes de budgétisation
La convergence tarifaire L’ancien système a abouti à une diversité de
situations qui se traduit par des tarifs très hétérogènes à équivalence d’activité
Pour des raisons d’équité et en raison des conséquences des enveloppes limitatives, les autorités de tarification utilisent leur faible marge de manœuvre au profit des établissements « sous dotés »
L’application de cette convergence tarifaire s’est mis en place progressivement avec l’instauration d’indicateurs décrivant l’activité des établissements
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Principes de budgétisation
Les groupes fonctionnels Pour les charges Exploitation courante : groupe 1 Personnel : groupe 2 Structure : groupe 3
Pour les produits Tarification et assimilés : groupe 1 Autres produits d’exploitation : groupe 2 Produits financiers et non encaissables : groupe 3
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La préparation budgétaire Le budget prévisionnel doit être adressé à
l’autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de chaque année (N-1) pour le compte de l’année (N)
Le contrôle budgétaire servira de guide afin d’évaluer : Le global de l’année en cours (N-1) : l’anticipé Les futures demandes de N Distinction entre les moyens de reconductions et
les mesures nouvelles
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La préparation budgétaire
Les moyens de reconductions La base de reconduction est le budget approuvé
pour l’année N-1 (année en cours) A activité égale et à moyens égaux, quelles
seront les charges de l’année N par rapport à l’année N-1 ?
Variation : l’inflation Pour les charges de personnel : Application de la convention collective ou des
accords collectifs Application de la valeur du point prévu pour N Application des avenants éventuels
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La préparation budgétaire
Certains postes sont indépendants de l’inflation, parce que : Ils sont connus à l’avance (amortissements, intérêts
d’emprunt) Ils sont issus de décisions ponctuelles (provisions
pour risques et charges)
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La préparation budgétaire
Les mesures nouvelles Il est impératif d’isoler les mesures nouvelles des
moyens de reconduction puisque l’autorité de tarification ne pourra se prononcer sur ces mesures qu’après publication des enveloppes limitatives
Origines des mesures nouvelles Changement d’organisation Évolution de l’activité
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Présentation des tableaux par groupes fonctionnels Selon le décret n°2003-1010 du 22 octobre
2003, la conception de ces groupes repose sur l’appartenance des charges à une grande fonction de l’établissement et non pas à leur nature comptable : Fonction : exploitation courante Fonction : personnel Fonction : structure
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La section d’investissements L’établissement ne peut investir qu’après
avoir eu l’approbation de son autorité de tarification
L’ancienne pratique était basée sur une prévision à un an, aussi bien pour la section d’exploitation que pour la section d’investissement
Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 a imposé : Un plan pluriannuel d’investissement Un plan de financement pluriannuel
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La section d’investissements
La section d’investissements correspond aux mouvements annuels des comptes de la classe 1 et 2 du plan comptable (M22)
Ces mouvements peuvent être en augmentation ou diminution Les augmentations de la classe 2 sont des
emplois (acquisition d’une nouvelle immobilisations)
Les diminutions de la classe 2 sont des ressources (vente d’une ancienne immobilisation)
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La section d’investissements
Les augmentations de la classe 1 sont des ressources (une nouvelle subvention, un nouvel emprunt)
Les diminutions de la classe 1 sont des emplois (remboursement de l’emprunt)
Normalement, seuls les emplois et les ressources qui sont liés aux investissements figurent dans la section d’investissements
Le décret n°2003-1010 y déroge par l’introduction de provisions du type : Dépréciation des stocks Dépréciation des créances
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Cadre des politiques sociales et de leur financement LOI 2002-2 du 2 janvier 2002
DECRET N° 2003-1010 du 22 octobre 2003
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Loi du 2 janvier 2002 Article 55 Repris dans l’article L314-7 du code de
l’action sociale et des familles I - Dans les établissements et les services
mentionnés au I de l’article L312-1, sont soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de tarification : Les emprunts dont la durée est supérieure à 1 an Les programmes d’investissements et leur plans
de financements
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Loi du 2 janvier 2002 – art 55
Les prévisions de charges et de produits d’exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l’État, les départements ou les organismes de sécurité sociales, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent
Un décret en Conseil d’état précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
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Loi du 2 janvier 2002 – art 55
L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : Les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financements fixées dans les conditions prévues, selon le cas aux articles L313-8, L314-3 et L314-4
Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement
La décision de modification doit être motivée
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Loi du 2 janvier 2002 – art 71
Article 71 repris par l’article L315-15 du code de l’action sociale et des familles :
I – Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 4 de l’article L315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l’année est voté par le conseil d’administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l’exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l’article L313-11.
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Loi du 2 janvier 2002 – art 71 « les autorisations de dépenses et les
prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes ».
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l’art L314-7 ».
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 Champ d’application Article 1er : Les dispositions du présent décret
sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’État.
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Décret du 22 octobre 2003
Article 3 : l’exercice budgétaire couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année, sauf dans le cas d’une première mise en exploitation d’un nouvel établissement ou d’une cession définitive d’activité.
Article 5 : la comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l’information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.
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Décret du 22 octobre 2003
Article 6 : le budget de l’établissement ou du service social ou médico-social est l’acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l’établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.
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Décret du 22 octobre 2003
Article 7 : La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l’un ou de plusieurs des tarifs suivants: Dotation globale de financement Prix de journée Forfait journalier Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l’autorité
judiciaire Tarif horaire
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Décret du 22 octobre 2003
Article 8 : Le budget général d’un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections : Dans la première section sont retracés l’ensemble des
opérations d’investissement de l’établissement ou du service
Dans la seconde section sont retracées les opérations d’exploitation, le cas échéant sous la forme d’un budget principal et d’un ou plusieurs budgets annexes
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Décret du 22 octobre 2003 Article 10 : I – les emplois de la section
d’investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment : Les remboursements du capital des emprunts La production ou l’acquisition des biens mobiliers ou
immobiliers Les reprises sur provisions II – les ressources de la section d’investissement
du budget général comprennent notamment : Les subventions d’équipement Les emprunts contractés Les amortissements des biens meubles et immeubles Les provisions
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Décret du 22 octobre 2003 Article 11 : 1-la section d’exploitation du budget
retrace les charges d’exploitation normales et courantes de l’établissement, et notamment : Les charges d’exploitation relatives au personnel Les autres charges d’exploitation courante Les charges financières et exceptionnelles Les dotations aux comptes d’amortissements et de
provisions 2-elle retrace notamment en produits : Les produits de la tarification Les subventions, dons, legs Les reprises sur provisions Les transferts de charges
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Décret du 22 octobre 2003
Article 13 : les prévisions de dépenses et de recettes de l’établissement ou du service social ou médico-social sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l’organe délibérant de l’organisme gestionnaire, dans les formes fixées au chapitre 3 articles 8 à 12
Les propositions budgétaires doivent respecter l’équilibre réel défini à l’article 14
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Décret du 22 octobre 2003
Article 15 : au sein de la section d’exploitation, les propositions de dépenses et de recettes distinguent : D’une part, les montants relatifs à la poursuite
des missions de l’établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l’année précédente;
D’autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes
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Décret du 22 octobre 2003 Article 16 : 1 – les propositions budgétaires
de l’établissement comportent les documents suivants : Le rapport budgétaire mentionné à l’article 17 Le classement des personnes accueillies par
groupes homogènes –groupe iso ressources- lorsque la réglementation applicable à l’établissement prévoit un tel classement
Le tableau des effectifs du personnel (art 18) Le bilan comptable de l’établissement relatif au
dernier exercice clos Les données nécessaires au calcul des
indicateurs applicables à l’établissement (art 27)
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Décret du 22 octobre 2003
Article 17 : les propositions budgétaires de l’établissement sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes.
Article 18 : le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l’année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d’emplois font l’objet d’une présentation distinctes