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UE 1-3- S1 : LÉGISLATION, ÉTHIQUE,

DÉONTOLOGIE

« LES DROITS DES PATIENTS, DROITS ET SPECIFICITES EN

SANTE MENTALE »

CM - 10 janvier 2012 - LG

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LES DROITS DES PATIENTS :références aux textes de lois

1ere partie : La charte du 2 Mars 2006 / réf. loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé ( rappel )

2eme partie : La loi du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes

faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

3eme partie : La loi du 5 mars 2007 - les mesures de protection

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1ere PARTIEA- La charte du 2 mars 2006

B- Les droits fondamentaux des usagers - Aspects spécifiques

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A- La charte du 2 mars 2006 :Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A

/2006/90 du 2 mars 2006

A- Les Principes du service public hospitalier : Egal accès au soins pour tous sans

discrimination Choix de l'établissement Continuité des soins Gratuité

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La charte du 2 mars 2006 :Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A

/2006/90 du 2 mars 2006

B- Des soins de qualité (accueil et traitement) : recevoir des soins les plus appropriés et

traitements dont l’efficacité est reconnue A la protection de la santé - respect de

l ’autonomie Recevoir des soins visant à soulager la

douleur- dignité et fin de vie

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La charte du 2 mars 2006 Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B /SD1C/SD4A

/2006/90 du 2 mars 2006

C- Les principes du droit :L ’expression de la liberté individuelleLe respect de la personne et à son

intimitéLe respect de la vie privée et

confidentialitéUn droit à l ’information et au secret lié

à l ’information

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La charte du 2 mars 2006 Annexe à la circulaire n° DHOS/E1 /DGS/SD1B

/SD1C/SD4A /2006/90 du 2 mars 2006

D- Le droit au consentement libre et éclairé, et le refus des soins: libre choix et droit au refus de soins Un consentement spécifique : Recherche

biomédicale

E- L ’accès à informations du dossier médical et administratif

F- Expression des observations et voies de recours

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B- LES DROITS FONDAMENTAUX DES

USAGERS - Aspects spécifiques Réf. chapitre II – droits et responsabilités des

usagers ( loi du 4 mars 2002 )

1- Droit à l’information 2- Droit au consentement 3- Droit au refus de soins 4- Accès au dossier de soin 5- Désignation d’une personne de confiance

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 1- DROIT À L’INFORMATION :

Cette information incombe à tout professionnel de santé

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, la nature, l’utilité et l’urgence des actes et des traitements médicaux, sur les conséquences et les risques

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 1- DROIT À L’INFORMATION - suite : Le patient doit disposer de toutes les données

utiles pour comprendre sa situation personnelle Dispense en cas d’urgence ou d’impossibilité

d’informer Respect de la volonté d’être tenu dans

l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic sauf si risque de transmission à un tiers

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

1- DROIT À L’INFORMATION - suitePreuve de l ’information donnée au patientimportance de la traçabilité sur le dossier

unique du patient = ECRITURE• des informations qui lui sont données,• de la réflexion bénéfice-risque, • des différentes mesures d’investigation

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 2- DROIT AU CONSENTEMENT :

toute personne prend toute décision concernant sa santé, avec le professionnel de santé et compte-tenu des informations et préconisation qu’il fournit

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

2- DROIT AU CONSENTEMENT :Obligation de consentement libre et éclairé avant

tout acte médical ou traitement (consentement révocable à tout moment)

si impossibilité d’exprimer sa volonté : obligation de CONSULTER la personne de confiance avant tout acte ou ttt

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 3- DROIT AU REFUS DE SOINS

Obligation de respecter la volonté du patient, liberté décisionnelle quant aux soins et interventions proposés qu'il peut refuser, en toute connaissance de cause, quelles qu'en soient les conséquences.

Article L.1111-4 soulignant que "le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment".

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

4- ACCÈS AU DOSSIER : Le patient peut accéder à son dossier médical Toute personne a accès à l ’ensemble des

informations concernant sa santé détenues par des professionnels.

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LES DROITS FONDAMENTAUX DES USAGERS - Aspects spécifiques

4- ACCÈS AU DOSSIER : Les informations contenues dans le

dossier de soin peuvent être consultées(réf. loi du 4 mars 2002 ) : De manière indirecte : c’est à dire par l’intermédiaire

d’un médecin désigné librement par le patient ( pour encadrer et expliquer les éléments du dossier )

De manière directe : le patient choisit de consulter directement son dossier

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 4- ACCÈS AU DOSSIER - suite

Si la prise de connaissance du dossier fait courir un risque à la personne concernée, la présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin, mais le patient reste libre de la refuser et de consulter seul le dossier

Délais de huit jours suivants la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures a été observé.

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

4- ACCÈS AU DOSSIER - suite Ce délai de deux mois (informations médicales

de plus de cinq ans ou si commission départementale des hospitalisations psychiatriques saisie)

Il est important de rappeler que les proches ne sont pas titulaires du droit d ’accès au dossier du patient.

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

5- DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE toute personne majeure (non sous

tutelle) peut désigner une personne de confiance qui peut-être un parent, un proche ou le médecin traitant

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques

5- DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE : désignée par écrit désignation révocable à tout moment désignation proposée lors de chaque

hospitalisation, valable pour la durée de l’hospitalisation

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LES DROITS FONDAMENTAUX

DES USAGERS - Aspects spécifiques 5- DESIGNATION D ’UNE

PERSONNE DE CONFIANCE si le patient est hors d ’état d ’exprimer

sa volonté : la personne de confiance est consultée afin

de se faire l’écho d ’indications éventuellement données par le patient.

Elle n’a en aucun cas pour mission de se substituer ou de consentir à la place du patient.

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2EME PARTIELa loi du 05 juillet 2011

relative aux droits et à la protection des personnesfaisant l’objet de soins psychiatriques et aux

modalités de leur prise en charge

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PLAN- 2eme partie

A- Les principes de la loiB- Les modalités de soins en

psychiatrieC- Les droits du patient en santé

mentaleD- visites et contrôles par les

autoritésE- Synthèse de la loi

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A- LES PRINCIPES DE LA LOI

La loi N°2011-803 du 5 juillet 2011 modifie l’esprit des précédentes lois ( loi du 27 juin 1990 et loi du 30 juin 1838 ) Notion de « soins en psychiatrie » –

évolutions1990 : « hospitalisation » ( HDT, HO) 1838 : « placement » ( PO, PV)

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A- LES PRINCIPES DE LA LOI

La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de réadaptation et de réinsertion sociale

Le Soin psychiatrique Libre est le cas général : personne consentante, même droit individuel

L’hospitalisation sans consentement doit rester l ’exception

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B- LES MODALITÉS DE SOINS en PSY

1-Soins psychiatriques libres ( SPL)

2-Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT, SPPI, urgences)

3-Soins Psychiatriques sur demande du représentant de l’état ( SPDRE)

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B/ 1: LES SOINS AVEC CONSENTEMENT

1- SPL : Le « soin psychiatrique libre » est le régime de droit commun.( « service libre » – loi de 1990 )

Le soin psychiatrique présuppose habituellement le consentement et la liberté de choix du praticien et de l’établissement de soin (Art. L. 32111-1 et 3211-2 du Code de la santé publique).

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B / 1-LES SOINS AVEC CONSENTEMENT

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.» Art. 16-3 du Code civil

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT

LA PÉRIODE D’OBSERVATIONET DE SOINS INITIALE

Les « soins sans consentement » commencent par une « période d’observation et de soins initiale » d’une durée maximale de 72 heures.

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT

Dans les 24 heures : un médecin réalise un examen

somatique complet – (nouveauté) un psychiatre établit un certificat

médical constatant l’état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.( hospitalisation ou sortie)

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT

Dans les 72 heures : période d’observations et nouveau certificat (nouveauté) Si les deux certificats concluent à la

nécessité de maintenir les soins, L’hospitalisation complète ou Un programme de soins (hospitalisation à

temps partiel, soins en ambulatoire contraints).

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT

Le recueil de l’avis du patient, sur le traitement envisagé et sur la prise en charge sans consentement, est rendu obligatoire.

« L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit l’information prévue à l’article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l’article L. 3211-11 ».

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT :

LE PROGRAMME DE SOINS – (nouveauté)Programme écrit, défini par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient qui établir ou modifie le programme de soins, au cours d’un entretien avec le patient

hospitalisation à temps partiel des soins à domicile, des soins ambulatoires, l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit

dans le cadre des soins psychiatriques.

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT :

LE PROGRAMME DE SOINS – (nouveauté)Copie du programme de soins ainsi que l’avis motivé du psychiatre transmis au préfet par le directeur de l’établissement à l’issue du délai de 72h.Renouvelé par durée déterminée ( 15 j, 1 mois, 3 mois …) « Le programme de soins définit les types de soins, les lieux

de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

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B / 2-LES SOINS SANS CONSENTEMENT SPDT /SPDRE

1-SPDT : soins psychiatrique sur demande d’un tiers

troubles mentaux rendent impossible le consentement par la personne

soins immédiats + surveillance constante en milieu hospitalier s’imposent

2-SPDRE : Soins psychiatrique à la demande du représentant de l’état

prononcée par le préfet (certificat médical circonstancié)

lorsque l ’ordre public et la sûreté des personnes sont menacés par les troubles mentaux dont souffre la personne

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B / 2 - le SPDT

Art. L. 3212-1. − Deux conditions requises : « Ses troubles rendent impossibles son

consentement, Son état mental impose des soins immédiats

assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l’article L. 3211-2-1. » (notion de programme de soin ambulatoire)

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B / 2 -le SPDT – 3 modes d’admission

Classique 3212.1

Péril imminent 3212.1.2

Urgence 3212.3

2 certificats initiaux – moins de 15 jours dont 1 par un médecin extérieur à l’HP Le directeur prononce l’admission

1 certificat initial – médecin extérieur le directeur prononce l’admission

1 certificat initial médecin travaillant ou pas dans l’HP le directeur prononce l’admission

demande d’un 1/3 pas de tiers demande d’un 1/3

Certificat de 24h00 * psychiatre

Certificat de 24h00psychiatre

Certificat de 24h00psychiatre

Certificat de 72h00( même psychiatre *)

Certificat de 72h00 ( autre psychiatre de l’HP )

Certificat de 72h00 ( autre psychiatre de l’HP )le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG 38

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B / 2-Le SPDT : la demande d’un tiers

Une Demande faite par lettre manuscrite et signée par :un membre de la familletoute personne susceptible d’agir dans

l’intérêt du malade ( justifiant de relations antérieures avec le patient)

un tuteur ou curateur :

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B / 2 -Le SPDT : la demande d’un tiers

Elle comporte : La formulation de la demande de soins Le nom, le prénom, l’âge et le domicile tant de

la personne qui demande l’hospitalisation que celle dont l’hospitalisation est demandée, ainsi que l’indication de nature des relations qui existent entre et le lien de parenté.

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B / 2 -le SPDRE

Article L 342 :« hospitalisation prononcée par arrêté du préfet de police à Paris, et des préfets des départements des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes au vue d’un certificat médical circonstancié.

Procédure réalisée par décision administrative par le préfet

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B / 2 -le SPDRE : 2 modes d’admissions

Classique3213.1

Danger imminent3213.2

Demande par le représentant dans le département ( préfet ) au vue d’un certificat initial par un psychiatre extérieur à l’HP

Demande par le maire, le commissaire de police – mesure provisoire ) au vue d’un certificat initial par un psychiatre extérieur à l’HP Préfet informé dans les 24h00

Certificat de 24h00 – psychiatre de l’HP *

idem

Certificat de 72h00 – même psychiatre de l’HP ou autre ( confirme ou infirme = sortie )

idem

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B / 3 -La suite de l’hospitalisationSPDT ou SPDRE

Entre le 5eme et le 8eme jour : certificat d’un psychiatre de l’HP

Au plus tard le 12eme jour : saisine automatique du juge des libertés et de la détention ( JLD) au vue de 2 certificats dont un par le psychiatre du patient

Au 15eme jour et à 6 mois : audience avec le JLD – patient présent, assisté d’un avocat mais aménagements

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B / 3 -La suite de l’hospitalisationSPDT ou SPDRE

Certificats mensuels, puis à 3 moisCertificats adressés :

au représentant de l’état à la commission départementale des

soins psychiatriques Au Juge des libertés et détention

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

C1- SPECIFICITES

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ainsi que sur son état de santé

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

DES PRINCIPES RÉAFFIRMÉS: Le patient a le droit au respect de son

intimité  « le respect de l ’intimité du patient doit

être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales (…), des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier »

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement les restrictions à l'exercice de ses libertés

individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement.

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

le patient dispose du droit ( Durant la période d’observation et à tout moment ): Être assisté par le médecin de son choix. Demander l’assistance d’un avocat de son

choix. L’accès à un avocat est un droit. (L’Ordre des avocats pour la localité de l’établissement gère la liste des avocats de permanence ou volontaires, spécialisés à propos de l’hospitalisation sans consentement.)

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

Saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD). La requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil ou déclarée verbalement au directeur de l’établissement qui communiquera sous cinq jours un procès verbal et les pièces au greffe du Tribunal de Grande Instance.

Saisir le tribunal administratif de régularité de la décision.

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

Saisir le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (C.G.L.P.L.) : B.P. 10301, 75921 Paris cedex 19.

Saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) du lieu de l’établissement.

Avoir accès aux pièces de son dossier auprès de l’établissement et saisir la Commission nationale d’accès aux documents administratifs (CADA) en cas de refus. En cas de procédure devant le JLD, peut consulter les pièces requises au greffe du JLD.

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

Exprimer son avis et ses observations sur l’hospitalisation et les soins , y compris par écrit, et à cette fin désigner un avocat ou une personne de confiance de son entourage pour etre assister.

Désigner une personne de confiance (un parent, un proche ou le médecin traitant) pour vous accompagner dans vos démarches et vous assister lors des entretiens médicaux.

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

N.B. : cette possibilité ne s’applique pas aux personnes sous tutelle qui doivent s’adresser à leur tuteur.

Vous pouvez également préciser vos souhaits par écrits, ce qu’on nomme « directives anticipées ».

Correspondre librement, en particulier avec les autorités de contrôle des établissements psychiatriques et votre avocat. Les courriers ne peuvent pas être retenus.

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C- LES DROITS DU PATIENTEN SANTÉ MENTALE

C- 2- L ’ACCÈS AU DOSSIER HDT / HO à titre exceptionnel : la consultation des

informations recueillies peut-être subordonnée à la présence d’un médecin

si refus du patient : la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

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C – 3 Le juge des libertés et de la détention

Art. L. 3211-12. − I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée

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C 3 -Le juge des libertés et de la détention

L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à

compter de l’admission prononcée Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant

soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation

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C 3 - Le juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. délai maximal de vingt-quatre heures

afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1.

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C 4 -La Commission départementale des soins

psychiatriques

Il est institué dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques

chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

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C-4 La Commission départementale des soins psychiatriques

Cette commission se compose : 1) D'un psychiatre désigné par le procureur général

près la cour d'appel 2) D'un magistrat désigné par le premier président de

la cour d'appel 3 ) De deux personnalités qualifiées désignées

l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

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C- LES DROITS DU PATIENT EN SANTÉ MENTALE

C 5 - LES SORTIES EN COURS DE SÉJOUR Pour le SPL - Droit fondamental - liberté d’aller et venir, permissions de sortie Pour le SPDT et SPDRE : modalités spécifiques :

Sorties accompagnées – courte durée Soins ambulatoires

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C5-1- PERMISSIONS DE SORTIE EN SPL

La demande de permission est formulée par le patient transmise au médecin 48h à l ’avance. L ’accord est donné par le médecin psychiatre, la direction étant informée.

La permission ne peut dépasser le délai de 48h

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C 5.2- SORTIES ET SOINS AMBULATOIRES / SPDT ET SPDRE

Prononcée : par le psychiatre de l ’établissement en cas d’un

SPDT ( sur PM ) Par le préfet sur proposition écrite et motivée du

psychiatre en cas de SPDRE

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C 5.2- SORTIES ET SOINS AMBULATOIRES / SPDT ET SPDRE

Objectifs : réinsertion et réadaptation socio-

professionnelle et familiale (// proximité du milieu de vie- principe de sectorisation)

autonomisation continuité des soins et accompagnement-

sortie progressive (//hospitalisation sans hébergement): maintien d’un lien thérapeutique et projet de soin

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C 5. 3- LES SORTIES ACCOMPAGNÉES

Sur prescription médicale : sortie n ’excédant pas douze heures le patient doit toujours être accompagné

pendant toute la durée de la sortie par :

un ou plusieurs membres du personnel de l ’établissement

Famille ou personne de confiance

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C 5 .3- LES SORTIES ACCOMPAGNÉES

Objectifs : thérapeutique: sécurité, observation du

comportement procéder à des démarches extérieures

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D- SYNTHESE DE LA LOI Droits des malades et de leurs proches

renforcésNombreux certificats médicaux - contrôlesRecours du juge des libertés et de la détention

systématique

Mesures d’admission d’urgences réaffirmés – soins à la personne et sécurité des citoyens

Notions d’obligations de soins, de contractualisation et de programme ambulatoire

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E- LA NOTION DE RESPONSABILITÉ

PÉNALE

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LA NOTION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE

Auparavant sous l’article 64 du code pénal - code napoléon - 1810 état de démence au moment des faits « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le

prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

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LA NOTION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article 122-1 du nouveau code pénal : pour la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, la responsabilité pénale peut ne pas être reconnue au nom de : la notion d’abolition du discernement la notion d’altération du

discernement Evolution : responsabilité de plus en plus engagée

: civile et pénale – aggravation ( ex alcool )

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3EME PARTIELES MESURES DE

PROTECTION

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LES MESURES DE PROTECTION

A- La sauvegarde de justiceB- La curatelleC- La tutelleD- EVOLUTION DE LA LOI DU 5 MARS 2007

AU 1ER JANVIER 2009

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LES MESURES DE PROTECTION DES

PERSONNES

Réf : loi du 5 mars 2007 Qui est concerné? :

Mineurs Majeurs qui à la suite d ’une maladie,

d ’une infirmité ou d ’un affaiblissement ont leurs facultés mentales réduites => impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts

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3 RÉGIMES DE PROTECTION

A- Sauvegarde justice ( mesure temporaire )

B- Curatelle (aide et contrôle par un curateur lors de dépenses ayants des répercussions sur le patrimoine de la personne )

C- Tutelle (le tuteur agit à la place de la personne protégée)

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1- LA SAUVEGARDE JUSTICE

Mesure de protection juridique temporairebut : protéger une personne majeure et/ou

son patrimoine si elle n ’a plus la capacité de le faire seule et qu ’aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts

Sur certificat -demande médicale

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1- LA SAUVEGARDE JUSTICE

annulation possible des actes et engagements contraires aux intérêts de la personne

conservation de toutes ses capacités ( ex droit de vote )

durée : 1 an, renouvelable 1 fois peut donner droit à l'ouverture d'une mesure de

curatelle ou de tutelle

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2- LA CURATELLE

Personne majeure , qui , sans être hors d ’état d ’agir elle même, a besoin d ’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes de la vie civile

du fait de ses facultés mentales ou lorsque ses facultés corporelles sont altérées

au point d ’empêcher l ’expression de sa volonté et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.

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2- LA CURATELLE

Sur décision du jugeaprès avis conforme du médecin inscrit sur la

liste établie par le procureur de la république .durée : de 5 ans

allégement voir arrêt de la mesure à tout moment

renouvellement si l ’altération des facultés de la personne protégée apparaît irrémédiable,

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3- LA TUTELLE

Mesure judiciaire destinée à protéger une personne et/ou son patrimoine, si elle n ’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts grâce à l ’aide d ’un tuteur qui la représente dans les actes de la vie civile « mariage, vente, achats de biens..( besoins d ’une représentation constante)- le tuteur décide via le conseil de famille.

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3- LA TUTELLE

Perte du droit de votesur décision du juge des tutelles au vue d ’un

certificat médicalUn représentant est désigné par le juge (primauté

familiale)durée : pas + de 5 ans

allégement voir arrêt de la mesure à tout moment renouvellement si l ’altération des facultés de la

personne protégée apparaît irrémédiable,

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D- Evolution de la loi du 5 mars 2007

au 1er janvier 2009

CRÉATION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE mesure de protection anticipée permet d ’organiser à l ’avance sa

protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle qui se chargera de subvenir à ses besoins le jour ou elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé

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D- Evolution de la loi du 5 mars 2007

au 1er janvier 2009

Evite le recours à une mesure judiciaire de tutelle , curatelle ou autre :

chacun peut anticiper qui prendra soin de lui et de ses biens au cas ou il ne serait plus en état de le faire .

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le 3.11.2010 - UE 1.3.S1 - LG 82

D- Evolution de la loi du 5 mars 2007

au 1er janvier 2009

Les droits de la personne protégée sont renforcés: Les curateurs et tuteurs seront soumis aux mêmes

règles de formation, de contrôle, d ’évaluation et de rémunération.

mise sous curatelle ou tutelle uniquement si altération des facultés constatée par un certificat médical circonstancié (les motifs de prodigalité, intempérance et oisiveté sont supprimés )

La personne est obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle

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FIN