L’audit externe d’un établissement de crédit cas des créances en normes Marocaines et IFRS

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Mémoire de fin d'études sous le thème:

« L’audit externe d’un établissement decrédit : cas des créances en normes 

Marocaines et IFRS» 

Effectué par: Encadré par: 

 Hamza OUCHKER Mr.OMAR ISSADIK 

Younes GOUMIH 

Option : comptabilité-finance

Année universitaire: 2009/2010

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Dédicaces 

Younes GOUMIH 

Je dédie ce travail à mes chères parents , qui m'ont épaulé tout au long de mon parcours, mes études et ma vie à ce jour et qui n'ont jamais hésité à faire les sacrificesnécessaires afin que je puisse bénéficier de la meilleure éducation et les meilleursconditions de travail et d'épanouissement .

A toutes les personnes qui me sont chères amis ou famille.

Hamza OUCHKER  

A mes très chers parents :

Je vous dédie ce mémoire comme expression de ma reconnaissance pour votre

soutien infaillible et votre amour inconditionnel et pour tous les efforts que vous faites afinde me permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Toutes les pages de ce mémoire ne seront pas suffisantes pour vous monter magratitude et ma reconnaissance. J’espère qu’il sera à la hauteur de vos attentes. 

A mes Sœurs et  ma grande famille,

A mes amis et tous ce qui me sont chers.

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Remerciements

 Nous tenons tout d’abord à présenter nos sincères remerciements à nos parents quinous ont soutenus tout au long de notre cursus académique.

 Nos vifs remerciements vont également à M. Omar Issadik qui a eu l’amabilité de

nous encadrer, ces remarques et ces observations nous ont permis d’améliorer la qualité ducontenu de ce mémoire et c’est grâce a lui que ce travail a vu le jour. 

A tous les membres de PriceWaterhouseCoopers et Fidaroc Grant Thornton,

 Nous tenons à vous exprimer nos vifs remerciements pour votre amabilité, ainsi quel’ambiance agréable qui régnait tout au long de notre stage.

 Nos remerciements s’adressent plus particulièrement aux membres du départementAudit, qui nous ont guidé durant les missions sur lesquelles avons travaillé ; en nous

accordant leur temps précieux. Nous marquons spécialement notre profonde gratitude à l’ensemble du corps

administratif et professoral du Groupe Institut Supérieur de Commerce et d’Administrationdes Entreprises « Groupe ISCAE » pour l’encadrement et la formation, et pour nous avoir offert la chance d’entreprendre des expériences aussi enrichissantes.

Dans l'impossibilité de citer tous les noms, nos sincères remerciements vont à tousceux et celles, qui de près ou de loin, ont permis par leurs conseils et leurs compétences la

réalisation de ce mémoire.

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Avant propos

Le programme du cycle normal de l'ISCAE prévoit des périodes de stagesobligatoires pour les étudiants , tous niveaux confondus, celui de la quatrième et ultimeannée en est certainement le plus important , car les étudiants sont tenus de l'effectuer sur la période allant de Janvier jusqu'à Mars , et doit donner lieu à un Mémoire de fin d'étudesqui sera encadré , corrigé et noté par un professeur responsable désigné au préalable par l'administration.

Ce stage doit être une opportunité de transposer les acquis théoriques des coursdispensés à l'ISCAE au niveau de la pratique, en se confrontant aux contraintes réelles dumonde de travail.

Dans ce même esprit, on a opté pour effectuer notre stage de fin d'études dans uncabinet d'audit, notre choix de l'entité d'accueil n'était pas issu du hasard, mais s'est fondésur bon nombre de raisons.

Premièrement, étant des étudiants en option Finance et comptabilité , notreorientation pour le choix du stage devait porter soit sur un domaine ayant trait à la finance àl'instar des banques d'affaires, les fonds d'investissements

Les OPCVM, ou bien à un domaine se rapportant à la comptabilité, et l'audit en est le principal débouché.

D'autre part, la période de stage de fin d'études est prévue de Janvier à Mars , or cette période coïncide avec la période de rush des cabinets d'audit, une période ou la chargede travail est assez consistante, l'effectif interne des cabinets est fortement mobilisé , cequi fait que la plupart des cabinets préfèrent recourir à des stagiaires que de recruter desintérimaires pour cette charge saisonnière .

Et finalement , dans un cabinet d'audit , on est surs d'être sollicité à plein temps, etd'avoir des tâches à faire dans des délais , des responsabilités , des objectifs à atteindresous contraintes et sous encadrement d'un responsable ce qui traduit par excellence lesobjectifs escomptés du stage de fin d'études qui visent In Fine à immiscer l'étudiant dansle monde du travail , en situation réelle avec toutes ses contraintes et spécificités .

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SOMMAIRE 

Dédicaces..............................................................................................................................2  Remerciements……………………………………………………………………………..3 Avant-propos.................................................................................................................... ..4 I ntroducti on et problémati que............................................................................................7 

Partie 1 : Réglementation et diagnostic des r isques du secteur bancaire marocain.

Chap it re 1: s péci fi c ités réglem enta ir es du sec teu r banca ir e: ………………….10  

Section 1: Réglementation j ur idique ………………………………………………10 

I - 1 ’évolution des lois bancaires au Maroc. …………………………………………10 I -2 Mutation du système bancaire mar ocain :La réforme du 14 Février 20 06……..13 I -3 Conditions d’exercice de la profession…………………………………………….18 

Section 2: Réglementation comptable 

I I - 1 L e référenti el comptabl e mar ocain ………………………………………………23 I I -2I nf ormations devant être transmises àBank Al-  Maghrib……………………….27  I I -3- Publ ication des états de synthèse ………………………………………………..28 

Section3: Disposit if de Bâle I I 

I I I -1 .Rapp el sur le dispositif de Bâle II………………………………………………29 I I I -2 Mise en oeuvre de Bâle I I au Maroc …………………………………………….34 I I I -3 BALE I I ET LA BONNE GOUVERNANCE …………………………………….36 

Chapitre 2 : diagnost ic des risques d u secteur bancaire marocain ……………37  

Section 1 : Ri sques bancaires : Une multitude de risques…………………………37  Section 2 : le risque de crédit : risque majeur de l’activité 

bancaire………………………………………………………………………………37  

Partie 2 : guide pratique de l’audit des créances bancaires 

Chapitre 1 : L’audit du r isque bancaire: not ions de base …………………………41 

 Section 1 : L’approche par les ri sques …………………………………………………41 Section 2 : Le seui l de signi fi cation ……………………………………………………43 Secti on 3 : Détermi nation des éléments probants …………………………………….44  Section 4 : Les assertions d’audit…………………………………………………….44 

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Chapitre 2 : La démarche d’audit du ri sque d e crédit en normes Maro cain es ….45  

 Section I : Prise de connaissance générale : Phase d’approche………………………45 Section I I : évaluati on du dispositi f de contr ôle interne ……………………………….50 Section I I I : La revue de dossier de crédit  – Préfinal ………………………………….52 Section IV : contrôle des comptes- F inal ………………………………………………52 

Chapitre 3 : L’audit des créances selon les normes IFRS……………………………64 

Section I : Classif ication des crédits en normes IFRS …………………………………64 Section I I : Évaluation i ni tiale des crédits àleur juste valeur …………………………66  Section I I I : Les coûts de transactions ………………………………………………….67 

Section I V : Évaluation u ltérieure ………………………………………………………67  Section V : Restr ucturation des créances ……………………………………………….68 Section VI : Dépréciation des acti fs en I FRS …………………………………………..69 

Conclusion ………………………………………………………………………………………71 Bibliographie …………………………………………………………………………………….72 Annexes ………………………………………………………………………………………….73 

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Introduction

Tendance a été de croire que le secteur bancaire est un univers cloitré et isolé,une activité obscure et complexe. Et pourtant, il est au cœur de l’économie. Il joue de

 plus en plus un rôle crucial. Gérant les dépôts des épargnants, distribuant le crédit,animant les marchés financiers, organisant les paiements et le change, lesétablissements bancaires participent à une fonction essentielle : la création monétaire.

Les premiers qui décèlent les prémices d’une mauvaise conjonctureéconomique, c’est bel et bien les banques. Elles sont en effet les premières à constater le rallongement anormal des paiements interentreprises, celui des échéances des effetsde commerce ou encore la multiplication des demandes de crédits de trésorerie. Pour autant, les banques ne ferment pas les vannes des crédits, même si elles durcissent lescritères de distribution. Elles continuent de distribuer des crédits pour ne pas aggraver laconjoncture, jouant ainsi le rôle indispensable de relais entre les cycles conjoncturels del’économie.

Toutefois, l’environnement dans lequel a évolué la sphère financière au cours desdernières années a accru les risques encourus par les établissements de crédit : crise

financière internationale (2006-2009), chute de grands organismes bancaires mondiaux,la décentralisation et internationalisation des activités, le désencadrement du crédit, lalibéralisation des échanges, le décloisonnement des marchés financiers et la volatilitédes taux ont notamment rendu plus vulnérables les activités de marché.

L’importance incontestable du risque de crédit qui est au centre des risques bancaires ainsi identifié, et qui découle de l’importance de l’activité de crédit tant par son poids économique que par la part qu’elle représente au niveau de L’exploitation 

 bancaire, nous ramènent inévitablement à nous interroger sur les limites des méthodesde contrôle et de gestion du risque de crédit telles qu’elles sont utilisées actuellement

 par nos banques mais surtout sur le rôle des commissaires aux comptes dans la gestion

globale de ces risques .

Par ailleurs, les métiers de la banque sont générateurs de risques divers lesquelssont aujourd’hui particulièrement aigus en raison des transformations qui ont affecté la

 bulle financière.

Ainsi, l'environnement économique et financier est devenu de plus en plus unesource de dangers pour les entreprises qui y opèrent.

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Les investisseurs veulent faire des placements sûrs et exigent des organesdirigeants des entreprises qu'ils leur fournissent des informations aussi complètes que

 possible .quant aux actionnaires, ils souhaitent pouvoir se fier aux comptes tels qu'ilsleur sont présentés. Or, cette fiabilité est conditionnée par la certification d'un ou de

 plusieurs commissaires aux comptes.

C'est pourquoi le droit bancaire accorde un rôle beaucoup plus étendu auxauditeurs que celui qui leur est accordé par le code des obligations. L'auditeur bancairedans son rôle d'organe de révision de prédilection, ne vérifie pas uniquement les étatsfinanciers, il lui incombe également de signaler le non respect de la réglementation

 bancaire, se prononcer sur la situation financière et présenter des indicationsqualitatives et quantitatives sur la situation des risques.

La notion d'audit des risques à travers un processus continu de fiabilisation del'information financière apparaît donc comme une donnée omniprésente et essentielle

dans l'appréciation de la qualité des établissements de crédit. Ce processus est certesdifférent de l'audit des autres entreprises, notamment en raison de la spécificité de lacomptabilité bancaire, des impératifs réglementaires en matière de supervision bancaire,des risques inhérents à ce secteur.

Tenant compte des éléments précités, nous avons choisi d'axer notre travail sur l'audit d'un établissement de crédit et plus particulièrement l'audit des créances quiconstituent une zone de risque majeure en matière d'audit , et un indice de santéfinancière des banques . De ce fait l'intitulé de notre mémoire sera " l'audit externed'un établissement de crédit: cas des créances en normes Marocaines et IFRS"

Dans une première partie, nous allons découvrir les spécificités du secteur  bancaire Marocain, qui obéit à un certain nombre de réglementations juridiques,comptables, et informationnelles. 

La deuxième partie de notre Mémoire traitera du vif du sujet, à savoir la démarched'audit des créances dans un établissement de crédit , en se basant dans un premier temps sur le référentiel comptable Marocain pour passer aux Normes IFRS dans unsecond temps .

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Partie 1 : Réglementation etdiagnostic des risques du secteur 

bancaire marocain

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Chap it re 1: spéci fic ités réglem en tai res du sec teu r bancair e: 

Section 1: Réglementation j ur idique 

1-   L ’évol ution du secteur bancaire au Maroc.

Le secteur bancaire joue un rôle prépondérant dans l'économie marocaine. Il aconnu diverses réformes qui en font aujourd'hui un système moderne, adapté aux

 besoins de la société comme à ceux des entreprises. Tous les services et produits bancaires modernes sont proposés par les principales banques du pays.

En effet, le secteur bancaire marocain est devenu moderne et efficace, avec uneforte présence des banques françaises.

Dix-sept banques possèdent aujourd'hui une licence d'exploitation mais sept banques contrôlent le marché. Le principal acteur est constitué par le réseau public desBanques Populaires.

Viennent ensuite Attijariwafa et des banques contrôlées majoritairement par desactionnaires étrangers, parmi lesquelles la BMCI (filiale de BNP-Paribas) et le Créditdu Maroc, filiale du groupe Crédit Lyonnais-Crédit Agricole. Il convient également designaler le rôle des six banques implantées dans la zone franche de Tanger.

Les réseaux de ces banques totalisent 2 100 agences, pour un taux de bancarisation moyen du pays inférieur à 25 %. Les grandes banques privées du royaumecomptent dans leur actionnariat des banques étrangères plus ou moins impliquées dansleur gestion. On recense d’une part des filiales françaises telles que BNP PARIBAS quicontrôle 63,12% de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), laSociété Générale qui contrôle 51,9% de la Société Générale Marocaine de Banque(SGMB) et le Crédit Agricole qui contrôle 51% du crédit du Maroc.

D’autre part, on trouve des participations étrangères minoritaires mais

significatives et s’accompagnant d’accords commerciaux. Par exemple le CIC, depuis juin 2004 possède 10% du capital de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), Santusa Holding (Espagne) quant à elle a une participation de 14,48% ducapital de Attijari Wafabank, et enfin le Crédit Agricole avec une possession de 1,44%du capital de Attijari Wafabank, mais présent à hauteur de 34% dans les filialesstratégiques que sont Wafasalaf (2ème société de crédit à la consommation de la place,après EQDOM, la filiale du groupe Société Générale) et Wafagestion.

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Il est à noter que le secteur bancaire marocain se partage en quatre catégoriesD’établissements. On retrouve ainsi, les banques de dépôts classiques,

aujourd’hui au nombre de sept : parmi elles, on trouve les cinq grandes banques privéesqui réalisent près des deux tiers de la collecte des dépôts bancaires, à savoir : AttijariWafabank, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) et les trois filialesfrançaises, en l’occurrence la SGMB, la BMCI et le CREDIT DU MAROC.

D’un autre côté on a Crédit Populaire du Maroc, constitué de la BanqueCentrale Populaire (BCP) et son réseau de Banques Populaires Régionales ; qui est unorganisme Public devenu depuis 2002 société anonyme, concerné en particulier par lacollecte de la petite épargne : le groupe des Banques Populaires se distingue par sa

 position dominante en terme de collecte des dépôts, en grande partie générée par desrelations privilégiées avec les Marocains résidant à l’étranger (60% de part de marchésur le créneau MRE), et sa position leader dans la distribution de crédits aux PME.

On parle également des anciens organismes financiers spécialisés dans lefinancement de secteurs d’activités particuliers : il s’agit notamment du CréditImmobilier et Hôtelier (CIH), de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) et dela Banque Nationale Pour le Développement Economique (BNDE), qui ont vécu en2003 un processus de restructuration et un démembrement en mars 2003 de la BNDE

entre la Caisse de Dépôts et de Gestion qui a récupéré l’agrément bancaire et la CNCAqui a récupéré le réseau d’agences. L’Etat a participé à la recapitalisation nécessairesans qu’à ce jour la situation soit pleinement assainie.

Finalement on distingue aussi diverses autres banques dont la création répond àdes besoins spécifiques et dont l’objectif initial n’est pas de remplir la fonction de

 banque de dépôt. On recense dans cette catégorie Bank Al Amal, Mediafinance,Casablanca Finance Markets, et le Fond d’Equipement Communal. 

Le système bancaire marocain a connu un mouvement de concentrationsignificatif aujourd'hui achevé, tandis que la Banque centrale du Maroc a renforcé son

indépendance et préparé les intervenants aux accords de Bâle 2.

La réforme de la loi bancaire a eu pour objectifs de permettre à la banque centralede mieux tenir son rôle de supervision et de contrôle ; cette réforme passe notamment

 par le désengagement de la banque centrale du capital des banques publiques et lerenforcement des règles prudentielles.

Les concours bancaires demeurent au Maroc la principale source de financementde l’économie. Cette situation explique que, malgré des taux d’intermédiation encore

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élevés par rapport aux coûts des ressources, le secteur bancaire marocain soit dansl’ensemble florissant. 

Dans ce cadre, les autorités monétaires ont entrepris une refonte en profondeur 

des statuts de Bank Al- Maghrib (BAM) et de la loi bancaire en vue de les mettre audiapason des normes internationales et d'accompagner les mutations mises en oeuvre auniveau du marché.

Ainsi, certaines institutions financières effectuant des opérations à caractère bancaire en dehors de tout contrôle prudentiel ont été assujetties à la supervision deBAM en considération de leur possible impact sur la stabilité du système financier.

Par ailleurs, les nouveaux statuts de Bank Al-Maghrib l'investissent de la missionde veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et des moyens de

 paiement. A ce titre, BAM est appelée à veiller notamment à la prévention del'utilisation du système de paiement à des fins illicites tout en assurant sa modernisation.

BAM est aussi habilitée à coordonner ses activités de contrôle avec les autoritésde Supervision des autres compartiments du marché financier national et d'échanger avec elles des informations.

D’un autre côté, la réforme des textes de lois précités s'inscrit dans le cadre de la stratégie des autorités visant à assurer la stabilité du système bancaire et saconsolidation dans un environnement, en pleine mutation, caractérisé par l'intégrationcroissante de l'économie nationale à l'économie mondiale. 

Elle vise également à favoriser l'émergence d'un système financier sain et performant à même d'assurer la mobilisation de l'épargne et le financement del'économie de manière efficiente. En ce qui concerne les dispositions internationalesémises par l’accord de Bâle II, BAM y a préparé les différentes banques nationales etce, en publiant des directives en la matière.

Dans ce cadre, le processus de transposition du Nouvel accord de Bâle II auMaroc a été entamé, au cours de l'année 2004. Ce choix découle d'une orientationstratégique, fixée par Bank Al-Maghrib en concertation avec la profession, visant àrehausser le système bancaire marocain au diapason des normes internationales.

L'entrée en vigueur du nouveau dispositif au Maroc est ainsi fixée à juin 2007 pour les approches standards de calcul des exigences en fonds au titre des risques decrédit et opérationnels, et pour 2009-2010 en ce qui concerne l'approche notationinterne fondation relative au calcul des exigences en fonds propres au titre du risque decrédit.

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Une démarche progressive qui tient compte de la réalité et de la structure dusystème bancaire marocain a été retenue. Dans cette perspective, des commissionstechniques mixtes ont été constituées pour assurer la mise en œuvre du plan d'actionfixé d'un commun accord avec les banques en vue de définir le nouveau cadre

réglementaire.

Une première version de certains projets de réglementations relatives au pilier 1 aété finalisée, les autres aspects liés notamment aux piliers 2 et 3 sont en cours d'examen.

Une étude d'impact a été, par ailleurs, réalisée pour évaluer l'incidence de latransposition des dispositions de Bâle II sur les actifs pondérés des banques et leursratios de solvabilité et des diagnostics préliminaires des pratiques des banques enmatière de gestion de certains risques, notamment les risques de taux d'intérêt et deliquidité, ont été menés.

Le processus prévu pour la mise en œuvre de Bâle II se déroulera en deux phases.La première étape, qui s'étale jusqu'à la fin du premier semestre 2007, porteessentiellement sur la publication (à fin juin 2006 au plus tard) du nouveau cadre

 prudentiel, la finalisation du dispositif de reporting, l'adaptation des méthodes et procédures de supervision ainsi que le suivi du niveau de préparation des banques, en particulier les travaux entrepris pour la mise à niveau de leurs systèmes d'information.La deuxième étape sera consacrée à l'accompagnement des banques pour l'adoption desapproches avancées de Bâle II.

2-   Mutation du système bancai re marocain : La réforme du 14 Février 2006.

L’importance de l’activité bancaire dans l’économie explique que le législateur luiait consacré, depuis longtemps, de nombreux textes. Parmi ceux-ci, certains ont une

 portée limitée parce qu’ils sont spécifiques aux opérations sur lesquelles ils s’appliquentcomme c’est le cas, notamment, pour la législation sur le chèque, sur les effets decommerce ou sur les différentes garanties assortissant les opérations de crédit, d’autres,

 par contre, ont une portée plus générale car traitant des différentes modalités etconditions d’exercice de l’activité bancaire.

Dans ce domaine, la loi bancaire du 14 Février 2006 est devenue le textefondamental qui régit l’activité des établissements de crédit, activité dont elle distingue3 formes principales :

- Les opérations de banque.- Les activités connexes à ces opérations, ainsi que- Les prises de participations.

Parallèlement, cette loi a subdivisé les établissements de crédits en 2 grandesfamilles : les banques et les sociétés de financement tout en précisant les conditions deleurs exercice.

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A quatre reprises, au cours du XXe siècle : en 1943, 1967, 1993 et en 2006 l’Etata considéré nécessaire de refondre la réglementation bancaire en l’adaptant auxnécessités économiques et politiques du moment dont principalement les impératifs dedéveloppement et les contraintes des évolutions extérieures changeantes.

La loi bancaire de 1993 fut envisagée dans le cadre de la réforme financière quiest, elle même une composante importante du programme d’ajustement structurel

 poursuivi par le MAROC, depuis 1983, en vue du rétablissement de ses équilibres, del’assainissement financier de ses comptes et de l’élimination des distorsions quicaractérisent son économie.

Quant à la loi de 2006, elle s’inscrit dans la droite ligne des normes édictées en lamatière par le Comité de Bâle. Cette loi n°34-03 relative aux établissements de crédit etorganismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 Moharrem 1427 a

couronné les efforts déployés depuis plusieurs années, par les autorités monétaires, envue de doter le Maroc d’un dispositif de supervision bancaire au diapason des standardsinternationaux. Ce texte fondateur, qui est également le fruit des enseignements tirés dela mise en œuvre de la précédente loi bancaire de 1993, apporte des innovationsmajeures de nature à permettre à Bank Al-Maghrib de s’acquitter dans de bonnesconditions de sa mission de supervision du secteur bancaire.

Les apports de la loi bancaire s’articulent autour des principaux axes ci-après :

Assujettissement de nouveaux organismes àcertaines de ses dispositi ons 

La loi bancaire a étendu le contrôle de la Banque centrale à toutes les entités quiexercent des activités à caractère bancaire, à l’exclusion de certaines institutionsnommément désignées.

Ainsi, la Caisse de Dépôt et de Gestion, la Caisse centrale de garantie, lesServices financiers de Barid Al-Maghrib, les banques offshore et les associations demicro-crédit ont été soumis à certaines dispositions ayant trait notamment aux domainescomptable, prudentiel et de contrôle.

De même les entreprises qui exercent, à titre de profession habituelle, le conseil et

l’assistance en matière de gestion de patrimoine ainsi que celles effectuant desopérations d’intermédiation en matière de transfert de fonds, ont fait l’ob jet dedispositions visant à en assurer l’organisation et le contrôle de leurs activités. 

Cette extension du champ d’application de la loi bancaire permet ainsi un contrôle plus étendu, tout en favorisant une meilleure appréhension statistique des opérationsmonétaires et financières.

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Réaménagement du cadr e insti tu ti onnel 

Les réaménagements introduits portent aussi bien sur la répartition des

compétences entre les autorités monétaires que sur les attributions et la composition desorganes consultatifs.

Renforcement des attri butions de Bank Al -Maghrib 

La loi bancaire renforce de manière substantielle les attributions de la Banquecentrale tant en ce qui concerne les domaines de la réglementation et des agrémentsqu’en matière de contrôle, de sanction et de traitement des difficultés des établissementsde crédit. Relèvent désormais de la compétence de Bank Al-Maghrib notamment : lesdécisions d’octroi et de retrait d’agréments, le pouvoir d’édicter les règles comptables et

 prudentielles ainsi que le traitement des difficultés des établissements de crédit

(intervention du Fonds Collectif de Garantie des Dépôts, administration provisoire,liquidation).

Par ailleurs, le pouvoir de sanction de la Banque centrale a été renforcé : elle peut,si elle l’estime nécessaire, interdire ou limiter la distribution de dividendes par unétablissement de crédit et s’opposer à la nomination d’une personne donnée au sein deses instances d’administration ou de gestion. 

Elle est, par ailleurs, habilitée à imposer le respect de niveaux de règles prudentielles plus contraignants pour les établissements qui présentent un profil derisque élevé.

Le Ministère chargé des finances demeure, quant à lui, compétent en ce quiconcerne notamment les modalités d’extension de certaines dispositions de la loi auxorganismes nouvellement assujettis à la loi bancaire et la fixation des conditions decollecte de fonds du public et de distribution de crédits.

Réaménagement des prérogati ves et de la composi ti on des organes consul tati fs 

Les domaines d’intervention des différents organes consultatifs ont fait l’objet

d’un réexamen afin d’éviter tout chevauchement de compétences. Ainsi, le Comité des établissements de crédit (CEC), présidé par le Gouverneur de Bank Al Maghib et composé de représentants de Bank Al-Maghrib, du Ministèrechargé des finances et des associations professionnelles, a vu ses prérogativesrenforcées.

Son avis est requis sur toutes questions, à caractère général ou individuel, ayanttrait à l’activité des établissements de crédit.

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Toutefois, lorsqu’il est saisi de questions intéressant les établissements de crédit àtitre individuel, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al-Maghrib et du Ministère chargé des finances.

Le Comité des établissements de crédit peut, également, mener toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs ra pports avecla clientèle et sur l’information du public. Ces études peuvent donner lieu à descirculaires ou recommandations du gouverneur de Bank Al-Maghrib.

Pour sa part, le Conseil national du crédit et de l’épargne (CNCE), dont la présidence est assurée par le Ministre des Finances, a vu sa composition modifiée et sesattributions limitées aux questions intéressant le développement de l’épargne etl’évolution de l’activité des établissements de crédit.

Le CNCE, qui n’émet plus d’avis sur les questions se rapportant aux domainesmonétaire et prudentiel, peut, toutefois, formuler à l’attention du Gouvernement toutes

 propositions ayant trait aux domaines qui entrent dans la compétence de cet organe. Lacomposition de la Commission de discipline des établissements de crédit a étérenforcée par la désignation d’un deuxième magistrat. Son avis est requis sur toutes lesquestions susceptibles de donner lieu à des sanctions, autres que celles à caractère

 pécuniaire, à l’encontre des établissements de crédit et organismes assimilés.Les aspects intéressant la comptabilité des établissements de crédit doivent, quant

à eux, être soumis à l’avis du Conseil national de la comptabilité.

Renforcement des règles de bonne gouvernance 

Outre le partage clair des pouvoirs entre le Ministère des Finances et Bank Al-Maghrib, la loi bancaire prévoit des dispositions visant à améliorer la transparence desactivités de la Banque centrale en matière de supervision.

Bank Al-Maghrib est ainsi tenue de notifier, dans un délai de 120 jours maximumà compter de la date de réception définitive de l’ensemble des documents etrenseignements requis, ses décisions relatives aux demandes d’agrément et de motiver toutes celles emportant refus.

Elle publie, chaque année, un rapport sur le contrôle des établissements de crédit,l’activité et les résultats de ces établissements ainsi qu’une situation comptable retraçantles opérations du Fonds collectif de garantie des dépôts. Elle transmet les résultats deses vérifications sur place aux membres du conseil d’administration ou de surveillancede l’établissement concerné. 

En outre, les agents de la Banque bénéficient de la protection juridique contretoutes éventuelles poursuites pour les actes accomplis en toute bonne foi dans l’exercicede leurs fonctions.

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L’indépendance opérationnelle de la Banque centrale est, d’autre part, consacréeet consolidée par son nouveau statut qui lui permet de mobiliser les ressourcesnécessaires à l’exécution de sa mission. Cette indépendance est également affirmée à

l’égard des institutions soumises au contrôle de la Banque à qui interdiction est faite dedétenir désormais des participations dans leur capital ou de siéger dans leurs instancesde gestion ou d’administration. 

Enfin Bank Al-Maghrib consulte la profession bancaire pour tout ce qui est destextes réglementaires et des mesures ayant trait à l’exercice de l’activité bancaire. 

Redéfini ti on du cadr e de contrôle des établ issements de crédi t par les commissai res aux comptes.

La mission des commissaires aux comptes a été recadrée pour y intégrer celledévolue, par la loi bancaire de 1993, aux auditeurs externes. Outre la certification descomptes, cette mission porte sur la vérification du respect des dispositions comptableset prudentielles, l’évaluation de l’adéquation du système de contrôle interne ainsi quesur la vérification de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes.

D’autre part, les modalités de désignation, par les établissements de crédit, deleurs Commissaires aux comptes ont été revues de manière à garantir l’indépendance deces derniers tants à l’égard des établissements eux-mêmes que de leurs dirigeants. De

 plus, le nombre de mandats consécutifs qu’u n commissaire aux comptes peut exercer auprès d’un même établissement est limité à deux et le renouvellement du mandat n’est

 possible qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans.

Les commissaires aux comptes doivent, par ailleurs, porter à la connaissance deBank Al- Maghrib tous faits ou décisions dont ils ont connaissance au cours del’exercice de leur mission et qui sont de nature à affecter la situation financière del’établissement contrôlé et/ou à mettre en danger la continuité de son exploitation. Ils

sont, en outre, tenus de lui fournir tous les éclaircissements et explications requis à propos des conclusions et opinions exprimées dans leurs rapports.

De son coté, Bank Al-Maghrib peut mettre à la disposition des commissaires auxcomptes les informations estimées nécessaires à l’accomplissement de leur mission, ycompris les rapports de contrôle sur place. et les autres autorités de supervision dusecteur financier.

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 Mise en place d’un cadre pour la coopération entre Bank Al -Maghrib 

En perspective d’un meilleur contrôle consolidé des risques, il a été institué une«Commission de Coordination des Organes de Supervision du Secteur Financier »

dont la mission consiste à coordonner les actions de supervision des régulateurs desdifférents compartiments du système financier (banques, assurances et marchéfinancier) et à organiser ’échange d’informations relatives aux entités soumises à leurscontrôles respectifs. La loi bancaire autorise également Bank Al-Maghrib, à concluredes conventions en vue d’échanger des informations et à organiser des missionsd’inspection conjointes avec ses homologues étrangers. Elle stipule, en plus, que l’avisde ces autorités doit être requis dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrémentformulées par des établissements de crédit relevant de leur juridiction.

 Mise en place d’un nouveau cadre approprié pour le traitement des difficultés

des Établissements de crédi t 

Une procédure spécifique de traitement des difficultés des établissements decrédit, dérogatoire aux dispositions du Code de commerce, a été instituée. Laresponsabilité de l’intégralité du processus est ainsi confiée à Bank Al-Maghrib qui peutdécider de la mise d’un établissement sous le régime de l’administration provisoire oude sa liquidation, dans le cas où elle estime que sa situation financière estirrémédiablement compromise.

L’administrateur provisoire, dont la nomination intervient sur décision duGouverneur de Bank Al-Maghrib, dispose de tous les pouvoirs légalement dévolus auxorganes de direction et de gestion et peut demander la suspension des droits de vote desdirigeants de l’établissement. 

De même et en vue d’accroître les chances de redressement des établissements endifficulté, de larges pouvoirs sont octroyés à l’administrateur provisoire et desdispositions sont prévues en vue de préserver les intérêts des déposants, garantir le bonfonctionnement du système des paiements et prévenir toute dénonciation avant terme,

 par les cocontractants des établissements concernés, de leurs engagements contractuelsainsi que les actions ayant pour finalité la soustraction d’actifs. 

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Renfor cement de la protection des intérêts de la clientèle des établ issements de crédi t 

Les principaux réaménagements prévus dans ce domaine portent sur :

la clarification des relations entre les établissements de crédit et laclientèle à travers

l’institution de l’obligation de signature d’une convention de compte précisant les conditions de fonctionnement et de clôture des comptes dela clientèle

une plus grande protection des intérêts des déposants en casd’indisponibilité de leurs dépôts, par la révision de la procédured’indemnisation par le Fond collectif de garantie des dépôts

la mise en place d’une procédure pour le traitement des comptes endéshérence

une meilleure information du public notamment en ce qui concernel’affichage des conditions de banques et la garantie de transfert ducompte sans frais si l’initiative en revient à la banque en cas de fermetured’agences

et, la possibilité pour les tiers intéressés d’accéder aux informations détenues par les services d’intérêt commun, notamment le Service central des incidents de

 paiement.

3-   Conditions d’exercice de la prof ession: 

 L’agrément ou l’autorisation d’exercer  

Aux termes de l'article 21 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, "toute entrepriseconsidérée comme établissement de crédit, doit, avant d'exercer son activité sur le

territoire du Royaume du Maroc, avoir été préalablement agréée, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement".

L'agrément est octroyé par le Ministre des Finances, après avis conforme duComité des Etablissements de Crédit. La décision d'octroi de l'agrément prend encompte, entre autres, la qualité des fondateurs et des dirigeants ainsi que les moyenstechniques et financiers qui seront mis à la disposition de la future entité et son pland'action.

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Un nouvel agrément est requis dans le cas où des changements affectent lanationalité ou le contrôle d'un établissement de crédit, le lieu de son siège social et lanature des opérations qu'il effectue habituellement.

 L’ouverture de succursales, d’agences ou de guichets: 

Auparavant toute ouverture de succursales, d’agences, de bureaux ou de guichets,était Subordonnée à l’accord préalable du ministre des Finances. Cette autorisation étaitaccordée en pratique sans problèmes ; elle n’avait cependant aucune utilité dans lamesure où l’on souhaitait, depuis toujours, encourager et développer la bancarisation,qui demeure encore assez faible au Maroc.

Le législateur a remédié à cette situation en autorisant les établissements de crédità ouvrir librement sur le territoire marocain des succursales, des agences ou desguichets, à procéder à leur fermeture et à leur transfert dans une même commune.

La forme et la dénomination sociales 

Les établissements de crédit ayant leur siège au Maroc ne peuvent être constituésque sous la forme de société anonyme à capital fixe.

Par ailleurs, et pour que leur activité soit bien connue des tiers avec lesquels ilstraitent, les établissements de crédit sont tenus, aux termes de la loi de faire état de leur dénomination en précisant la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que lesréférences de l’arrêté portant leur agrément.

Les règles prudenti elles et comptables 

Ces règles sont suffisamment importantes pour qu’on leur consacre une partieconsidérable dans cette section.

 L’adhésion à une organisation professionnelle  

Les établissements de crédit sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle

dont ils relèvent, en l'occurrence :

-le Groupement Professionnel des Banques du Maroc "GPBM" ou-l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement "APSF".

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Le dispositi f prudentiel 

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter les règles

 prudentielles suivantes : 

La réglementati on des équil ibres financiers 

-Le coeff icient minimum de solvabil ité  Ce coefficient a subi une refonte importante à compter du 1er janvier 1993 ou il a

été aligné sur le fameux ratio Cooke issu de la convention de Bâle de juillet 1988. Il estrégi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 175-97 du 22 janvier 1997, tel quecomplété par l'arrêté n° 1439- 00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'applicationsont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/2001 du 15 janvier 2001.

Ce coefficient, à l'instar des normes internationales édictées en la matière par leComité de Bâle, impose aux établissements de crédit de couvrir leurs risques pondérés,à hauteur de 8 % au moins par leurs fonds propres nets.

Le dénominateur du ratio de solvabilité ( ou ratio Cooke) vise à mesurer essentiellement le risque de crédit, c’est à dire le risque d’une défaillance de lacontrepartie et subsidiairement le risque pays. Il ne prend pas en compte d’autrescatégories de risques tels les risques de placement, de taux d’intérêt, de taux de changeet les risques de concentration.

Les risques pondérés sont calculés sont calculés selon la formule suivante :Engagements * Quotité de contrepartie = Risque pondéré.

Ces quotités diffèrent selon la nature et l’organisme de l’emprunteur. Elles prennent les varient entre 0%, 20% , 50% et 100% pour les engagements figurant au bilan et entre 4%, 20%, 50% et 100% pour les engagements hors bilan.

Cette règle doit être respectée, à la fois, sur une base individuelle et consolidée.

-le coeff icient maximum de division des r isques: 

Ce coefficient de division des risques a été institué en 1977 (62). Il est régi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 174-97 du 22 janvier 1997, tel que complété par l'arrêté n° 1435-00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'application sont fixées par lacirculaire de Bank Al- Maghrib n° 3/G/2001 du 15 janvier 2001.

En vertu de cette règle, les risques pondérés encourus sur un même bénéficiaire(individu ou groupe de personnes liées) autre que l'Etat, ne doivent pas excéder 20 %des fonds propres nets de l'établissement de crédit.

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Pour calculer les risques pondérés, on garde les mêmes quotités appliquées dansle calcul du coefficient minimum de solvabilité.

Le calcul de ce ratio s'effectue aussi bien sur une base individuelle queconsolidée.

L’intérêt de ce coefficient est de limiter les risques encourus par un établissementde crédit sur un même client ou sur un groupe de sociétés. Il permet d’harmoniser également l’importance des crédits distribués à la clientèle par rappor t à l’envergure dechaque établissement bancaire.

-le coeff icient minimum de li quidi té  Il est régi par l'arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances, de la Privatisation

et du Tourisme n° 1440-00 du 6 octobre 2000.

En application de cette règ le, les exigibilités à vue et à court terme et lesengagements par signature donnés par un établissement de crédit doivent êtreintégralement couverts par les actifs disponibles et réalisables à court terme et lesengagements par signature reçus.

Il traduit la capacité d’un établissement bancaire à rembourser ses engagements àcourt terme

Les éléments de calcul de ce coefficient étant affectés de pondérations enfonction, selon le cas, de leur degré d'exigibilité et de liquidité.

-les coeffi cients maximums relatif s aux posit ions de change 

Régis par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n°585-96 du 29 mars 1996 tel que modifié par l'arrêté n° 3168-98 du 8 décembre 1998.Les modalités d'application de cet arrêté sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/G/96 du 29 mars 1996, telle que modifiée par la circulaire n°15/G/98 du30 décembre 1998.

Conformément aux dispositions de ces textes, la position de change longue oucourte dans chaque devise et le total des positions de change pour l'ensemble desdevises ne doivent pas excéder respectivement 10 % et 20 % des fonds propres nets del'établissement de crédit.

-l es règles relati ves àla classif icati on des créances en souffrance et àleur couvertur e par les provisions.

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En vue de préserver la solvabilité des établissements bancaires, Bank Al-Maghribavait précisé en 1993, le mode et les critères de classification des créances en souffranceet institué le régime de leur couverture par les provisions. Ces dispositions ont faitl'objet d'une révision en 1995, et une autre en 2002 (circulaire 19).

On distingue entre :

Créances sai nes 

-Les créances dont le règlement s’effectue normalement à l’échéance et qui sontdétenues sur des contreparties dont la capacité à honorer leurs engagements, immédiatset/ou futurs, ne présente pas de motif d’inquiétude (art. 3) ; 

-Les créances intégralement couvertes par des garanties à quotité de 100% (cf.tableau ci-après) (art.3).

Créances en souffrance 

-Les créances qui présentent un risque de non recouvrement total ou partiel, euégard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future de lacontrepartie (art. 4).

NB : cette partie sera développée davantage dans la 2ème partie de ce mémoire

Les règles régissant les pr ises de par ti cipations: 

Les conditions de prise de participation dans les entreprises existantes ou encréation sont fixées par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1241-99du 4 joumada I 1420 (16 août 1999), qui stipule que :

Le montant total du portefeuille des titres de participation ne doit pas excéder 50% des fonds propres nets de l'établissement de crédit ; tout établissement de crédit peutdétenir, dans la limite maximum de 10 % de ses fonds propres nets, une participationdans une société donnée, sans que cette participation n'excède 30 % du capital ou desdroits de vote de ladite société.

 Ne sont pas, toutefois, soumises à ces limites les participations détenues dans lesétablissements de crédit, les sociétés exerçant des activités connexes à celles de cesétablissements et les sociétés de services contrôlées par ceux-ci ainsi que les sociétésd'investissement et de portefeuille.

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Le système de contrôle interne: 

En vue de renforcer le dispositif prudentiel existant et permettre auxétablissements de crédit de maîtriser davantage les risques qu'ils encourent, Bank Al-

Maghrib, par circulaire n° 6/G/2001 du 19 février 2001, a fixé les modalités et lesconditions minimales d'un système de contrôle interne.

Le système de contrôle interne institué par cette circulaire consiste en unensemble de mécanismes visant à assurer en permanence, notamment :

La vérification des opérations et des procédures internes, la mesure, la maîtrise etla surveillance des risques, la fiabilité des conditions de la collecte, du traitement, de ladiffusion et de la conservation des données comptables et financières, l'efficacité descanaux de la circulation interne de la documentation et de l'information, ainsi que deleur diffusion auprès des tiers.

Section 2 : Réglementation comptable 

1- Le référentiel comptable marocain 

Eu égard aux particularités des activités bancaires et pour permettre aux autoritésmonétaires de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, le dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 a soumis lesétablissements de crédit à une réglementation comptable spécifique qui déroge auxobligations comptables des commerçants.

A cet effet, l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1331-99 du 11 joumada I1420 (23 août 1999), pris après avis du Conseil National de la Comptabilité, afixé le cadre comptable et le modèle des états de synthèse des établissements de crédittels qu'ils figurent dans le Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC). Lesmodalités d'application de cet arrêté ont été précisées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 12/G/99 du 3 décembre 1999 .

Les dispositions du PCEC ont trait notamment aux normes et règles comptables etd'évaluation, aux états de synthèse individuels et consolidés, ainsi qu'au cadrecomptable et aux modalités de fonctionnement des comptes.

Référentiel international Parallèlement à la transition aux normes de Bâle II ;lanouvelle loi bancaire habilite Bank Al- Maghrib à fixer , après avis du conseil nationalde la comptabilité les conditions dans lesquelles les établissements de crédit devronttenir leur comptabilité (basculement de la comptabilité des banques vers les nouvellesnormes comptables IAS/IFRS) Ces règles sont axées sur le renforcement de latransparence financière des comptes consolidés .

La Banque Centrale a fixé au 1er janvier 2008, la date butoir pour finaliser ce processus .Elle respecte ainsi les recommandations de la Banque Mondiale.

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Comptabi l isation des engagements selon le référentiel marocain 

Comptabilisation d'un crédit classique

Elle s'effectue en trois étapes :

Ouverture du crédit confirmé par la banque : après notification au client,l'engagement est irrévocable. Si la banque ne verse pas immédiatement la totalité desfonds, .elle doit comptabiliser son engagement en hors bilan.

 Perception de commissions: l'engagement génère des commissions, frais dedossier, prime d'assurances, donc des produits pour la banque. Pour de nombreuxcrédits des organismes de garanties spécialisées interviennent: il faut alorscomptabiliser ces garanties en engagements reçus.

Lorsque la banque ne verse pas immédiatement la totalité des fonds, elleenregistre son engagement en hors bilan. L'engagement est comptabilisé dans le sensque prendra l'engagement au bilan lors de sa livraison.

Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle xContrepartie des engagements donnés en faveur de la clientèle x

Les engagements reçus sont crédités car lors du versement des fonds, ceux-ciseront affectés en emprunt, au passif du bilan. L'ensemble des engagements intervient

dans le calcul des ratios prudentiels. Lorsque des organismes de garanties spécialiséesinterviennent, il faut comptabiliser les garanties en engagements reçus:

Contrepartie des garanties reçues des organismes habilités xGaranties reçues des Organismes habilités x

-L'utilisation du crédit par le clientDès la mise à disposition des fonds, le hors-bilan est extourné :Contrepartie des engagements donnés à la clientèle xEngagements de financement donnés à la clientèle x

Les comptes de la classe 2 du bilan entrent en jeu et les comptes de produits sontsollicités pour la part des commissions relatives à l'octroi.

Crédits à la clientèle xCompte ordinaire du client x

En matière d'audit, le montant total du crédit accordé doit être égal au solde ducompte 20 «crédits à la clientèle », plus le solde du compte «engagements de

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financement donnés à la clientèle» correspondant à la fraction du crédit non encoreutilisée par le client au moment de l'arrêté des comptes.

Un exemple chiffré sera présenté dans la partie qui traite la démarche de l’audit. 

 Le remboursement du crédit 

Le remboursement peut intervenir infine (à l'échéance) ou de manière échelonnéesuivant un plan d'amortissement. À chaque remboursement du client, la banque doit

 passer une écriture dans laquelle on différencie la part des intérêts et celle duremboursement du capital. Si l'échéance est impayée, l'échéance est alors imputée aucompte « Crédits impayés ».

Compte ordinaire du client

Crédits à la clientele 

Compte d'établissement de crédit contregarantie

Créditeurs divers (primes à la compagnied'assurances) 

Produits d'exploitation bancaire, intérêts 

X

X

X

X

x

Lors des arrêtés de comptes, on calcule la part des intérêts courus non échus ainsi que leniveau des provisions nécessaires compte tenu du risque lié au crédit.Comptabilisation d'un crédit d'escompte

Elle s'effectue en quatre étapes: 

Ouverture d'une autorisation d'escompte

La banque ouvre une ligne d'escompte au client. Le contrat fixe le plafond d'escompte,le taux, la durée, les sûretés. Cette autorisation entraîne une écriture en hors bilan:

La banque ouvre une ligne d'escompte au client. Le contrat fixe le plafond d'escompte,le taux, la durée, les sûretés. Cette autorisation entraîne une écriture en hors bilan:

Plafond escompté, engagements donnés XContrepartie des engagements X

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On ajuste le hors bilan pour le montant exploité dans le cadre du plafond:

Contrepartie des engagements donnés -plafond d'escompte X

Engagements donnés – plafond d'escompte X 

Sortie pour recouvrement et échéance des effets escomptés

Compte ordinaire Banque Domiciliatrice XCrédits à la clientèle, effets commerciaux X 

La banque utilise l'ensemble des comptes de transit pour identifier l'envoi, le retour del'effet à la banque Domiciliatrice.

 Impayés à l'échéance de l'effet 

Si l'effet est impayé à l'échéance, la banque comptabilise, si le compte de son client le permet, l'écriture suivante:

251 Compte ordinaire client X X70 Commissions X36 TV A à reverser X121 Compte ordinaire Banque Domiciliatrice X

Le« compte ordinaire client X» est débité des frais dus à l'impayé en sus du principal

Si le compte du client ne permet pas de lui comptabiliser en débit, on comptabilisealors:

Valeurs non imputées - effets impayés xCompte ordinaire Banque Domiciliatrice x 

Les commissions 

Les commissions font partie du PNB(produit net bancaire). Il est important dedistinguer :

-Les commissions assimilables à des intérêts. Il s’agit généralement de larémunération d’un risque. Leur mode de calcul est identique à celui des intérêts soit au

 prorata temporis du montant des capitaux prêtés ou des engagements. Elles sontenregistrées au prorata temporis de la durée du prêt dans des comptes d’intérêts et

 produits assimilés.

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-Les commissions qui correspondent à des prestations de service de la banque.Elles sont enregistrées lorsque la commission est acquise. Figurent notamment à ce

 poste, les commissions perçues en qualité d’intermédiaire pour des opérations de crédit

ou de placement de contrats d’épargne ou d’assurance vie ou non vie. 

Créances saines et créances restructurées 

On distingue quatre type d'encours de crédit:-encours sains;-encours pré douteux;-encours douteux;- encours compromis.

Les créances restructurées du fait de la situation financière d'un emprunteur 

s'inscrivent en encours sains dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à leur échéancefinale. Lors de la restructuration, tout abandon de principal ou d'intérêt, échu ou couru,est constaté en perte.

Comptabilisation des intérêts

Dans les comptes individuels, les intérêts sur encours douteux non compromis peuvent être comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la basedu calcul de la dépréciation au titre des pertes probables avérées.

Les intérêts sur encours douteux compromis peuvent ne plus êtrecomptabilisés.

Les intérêts échus impayés ou courus sur des créancescompromises, sont enregistrés dans le compte de produit d'intérêts, encontrepartie d'un compte de créances rattachées, ou pourraient fairel'objet d'un suivi extra comptable. Mais en pratique, pour des raisonsfiscales, ils sont comptabilisés (l'administration pourrait en effet faireréintégrer les produits, mais n'admettrait pas la déduction de la provisionau motif que celle-ci n'avait pas été formellement comptabilisée).

Dès lors qu'un encours est douteux, la perte probable doit être prise en compte au moyen d'une dépréciation enregistrée en déduction decet encours. Les pertes probables relatives aux engagements hors bilandoivent être prises en compte par voie de provisions figurant au passif du

 bilan.

Pour les encours composés de petites créances présentant descaractéristiques similaires

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L'étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par uneestimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation reposesur une base statistique permettant de valider les dépréciations pratiquées.D'une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes

historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ouanticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives.

Les intérêts échus non payés et les intérêts non échus relatifs àdes créances douteuses doivent faire l'objet d'une dotation aux provisionsà hauteur de la totalité des montants comptabilisés au compte de résultat

2- Informations devant être transmises à Bank Al-Maghrib

En vue d'assurer sa mission de supervision et de répondre aux besoins en matière

de statistiques monétaires et financières, Bank Al-Maghrib impose aux établissementsde crédit de lui communiquer certains documents et renseignements dont les modalitésd'élaboration et de transmission sont fixées par les circulaires n° 13/G/99 du 3 décembre1999, n° 4/DCEC/99 du 14 décembre 1999 et n° 14/G/2000 du 16 novembre 2000.

Les principaux documents financiers concernés par les dispositionsréglementaires susvisées sont la situation comptable mensuelle, les états de synthèse etles états donnant certaines informations complémentaires.

3- Publication des états de synthèse

Selon la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 14/G/2000 du 5 octobre 2000, prise enapplication des dispositions de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances du 29

 joumada I 1421 (30 août 2000), les établissements de crédit sont tenus de publier, dansun journal d'annonces légales et dans leur rapport de gestion, leurs états de synthèseannuels ainsi que certaines informations complémentaires, établis sous formeindividuelle et consolidée. Ces documents doivent être certifiés conformes aux écritures

 par deux commissaires aux comptes.

Les établissements de crédit qui reçoivent des fonds du public sont tenus de procéder à la publication de ces mêmes documents sur une base semestrielle.En (2007) les établissements de crédit sont amenés à publier leurs comptes en

normesIFRS. L’entrée en vigueur au Maroc de ces normes pour les comptes consolidés

des banques impose une mise à niveau de l’historique car le référentiel exige unexercice de comparaison.

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Pour présenter leurs comptes consolidés, les établissements financiers sont dansl’obligation de présenter un bilan d’ouverture au 1er janvier 2007, l’exercice doit êtreensuite libellé en IFRS afin de pouvoir enregistrer les impacts dans le compte derésultat et non pas au niveau des capitaux propres.

Section 3: dispositi f de BALE I I : 

Le processus de transposition du Nouvel accord de Bâle II au Maroc a été entamé,au cours de l'année 2004. Ce choix découle d'une orientation stratégique, fixée par Bank Al-Maghrib en concertation avec la profession, visant à rehausser le système bancairemarocain au diapason des normes internationales.

L'entrée en vigueur du nouveau dispositif au Maroc est ainsi fixée à juin 2007

 pour les approches standards de calcul des exigences en fonds au titre des risques decrédit et opérationnels, et pour 2009-2010 en ce qui concerne l'approche notationinterne fondation relative au calcul des exigences en fonds propres au titre du risque decrédit.

Une démarche progressive qui tient compte de la réalité et de la structure dusystème bancaire Marocain a été retenue. Dans cette perspective, des commissionstechniques mixtes ont été constituées pour assurer la mise en œuvre du plan d'actionfixé d'un commun accord avec les banques en vue de définir le nouveau cadreréglementaire

III-1 .Rappel sur le dispositif de Bâle II

Les faiblesses d’un système bancaire, que ce soit dans un pays en développementou dans un pays développé, peuvent menacer la stabilité financière tant au sein de ce

 pays qu’à l’échelle internationale. La nécessité de renforcer la solidité des systèmesfinanciers fait l’objet d’une attention croissante de la part de la communautéinternationale. Récemment, plusieurs instances officielles, dont le Comité de Bâle sur lecontrôle bancaire, la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le FMI et la BM,ont examiné les moyens de consolider la stabilité financière à travers le monde.

Présentation du comitéde Bâle I I 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a été créé en Suisse, en juin 1974, par les gouvernements des pays du Groupe des Dix1 (G10). Les pays y sont représentés par le 1 Il s’agit des 10 plus grandes nations industrielles, à savoir l’Allemagne, laBelgique, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, lesPays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. banques centrales ou les autorités decontrôle prudentiel. Le Comité de Bâle se réunit régulièrement quatre fois par an à laBRI à Bâle, en Suisse. Il sert de forum pour la coopération entre les pays membres etnon membres en matière de supervision bancaire. Il a pour vocation, notamment de :

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Renforcer, à l’échelle mondiale, la solidité et la stabilité dusecteur bancaire et de réduire les disparités entre les réglementationsnationales ;

Faciliter les échanges d’informations sur les activités des banquesà vocation internationale

Améliorer les techniques de contrôle bancaire.

L’objectif de Bâle II 

Inciter les établissements à recourir aux méthodes les plusavancées de gestion des risques de crédit, marché et opérationnels, en les

faisant bénéficier d’exigences de fonds propres moins importantesDéfinir des règles d’exigences minimales de fonds propres plus

sensibles aux risques réels

Rapprocher les notions de capital réglementaire et de capitaléconomique

Inciter les établissements à améliorer leur gouvernance ainsi queleurs dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques

Maintenir le niveau global de capital des banques internationales

Les 3 piliers du Bâle II

Au fil du temps, les autorités et les professionnels ont considéré que le dispositif de Bâle I appelé Ratio Cooke était dépassé. Les accords du Comité de Bâle II entrentdonc en vigueur cette année. Ils englobent essentiellement le ratio des fonds propres etla notation de la clientèle.

Tous les établissements sont concernés ; qu’ils soient ou non de groupes internationaux .Plusieurs chantiers sont à clôturer, vu les contraintes liées à la mise enapplication de Bâle II par les banques :Segmentation de la clientèle, systèmed’information, promulgation de textes sur les procédures de gestion des risquesopérationnels et sur les fonds propres etc…. 

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C’est d’ailleurs l’occasion d’aligner leur organisation et leur outil de gestion derisques avec leur stratégie future.

Au niveau du continent, hormis l’Afrique du Sud , le Maroc fait figure d’exemple

.Contrairement à ses pays voisins (Algérie, Tunisie et même Egypte) qui accusent

 beaucoup de retard, le Maroc est bien avancé et remplit presque la totalité de l’ensembledes principes de base définis par l’Accord de Bâle II . Contrairement à certaines

 banques comme Attijariwafa Bank , BMCE Bank, BCP et les filiales de banquesfrançaises (BMCI, CDM, et SGMB) qui se sont rapidement mises au diapason avecl’aide de consultants externes , quelques établissements publics restent à la traîne car ilfallait régler au préalable des problèmes internes.

On peut résumer les 3 piliers du Bâle II dans le schéma suivant :

A l’instar du ratio Cooke, l e ratio Mc Donough comporte au numérateur les fonds propres et au dénominateur les risques pondérés. La différence réside essentiellementdans la pondération. En d’autres termes, les modifications portent sur la définition desactifs pondérés en fonction du risque, c’est à dire sur les méthodes utilisées pour mesurer les risques encourus par les banques.

Ce nouveau ratio prudentiel ne doit en aucun cas être inférieur au seuil des 8%.Cette nouvelle norme incite les banques à maîtriser trois types de risques(3) dont

les deux premiers sont un prolongement du ratio Cooke :

le risque de crédit,le risque de marchéle risque opérationnel

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Chacun des trois risques couverts sera quantifié et chiffré. Leur somme ne doit pas dépasser 12.5 fois les fonds propres de la banque.

L’une des innovations majeures de Bâle II concerne la prise en compte du risqueopérationnel non couvert par le ratio Cooke. 

Le dispositif de Bâle II définit le risque opérationnel comme le risque de pertesissues de carences ou de défaillances des procédures, (un mauvais enregistrementcomptable des opérations par exemple) du personnel , des systèmes internes et mêmedes évènements extérieurs.

Il inclut également le risque juridique. Jusque là, ce risque était subi plutôt que prévu par les banques. A cet effet, les banques seront conduites à déployer des systèmesd’évaluation de la qualité des garanties reçues ainsi que de l’efficacité de leur systèmede recouvrement ce qui constitue une nouveauté importante par rapport aux pratiquesantérieures.

La seconde révolution majeure de MC Donough se situe dans le principe devalorisation exhaustive des risques. Autrement dit chaque débiteur sera soumis à unrating (note) qui sera  pris en considération dans le calcul de son risque de crédit. A cettenote sera affecté un coefficient de pondération qui sera intégré par la banque dans lecalcul de son encours  pondéré. 

La troisième composante de la révolution MC Donough est la surveillanceprudentielle basée sur des outils statistiques prédictifs et des instruments informatiquessophistiqués. 

En d’autres termes, cela veut dire que les banques devraient construire desmodèles qui retracent le passé de leurs clients et permettent de cerner leur comportement futur. Cela ne peut se faire qu’avec la collaboration des clients eux-mêmes qui devraient fournir à leurs banques des comptes prévisionnels les plus prochesde la réalité.

La discipline de marché constitue une autre composante du nouveau dispositif :Il a pour objet de compléter les exigences minimales de fonds propres et le processus desurveillance prudentielle en soumettant les banques à des exigences plus fortes en

matière de transparence financière.Le Comité a cherché à favoriser la discipline de marché en élaborant un ensembleD’informations à publier , permettant aux acteurs du mar ché d’évaluer les principalesdonnées relatives au profil de risque d’une banque et à son niveau de capitalisation. LeComité estime que la publication d’informations est un élément particulièrementimportant du Nouvel accord, puisque les établissements bénéficieront d’une plus grandelatitude pour déterminer les exigences de fonds propres grâce à des méthodologiesinternes.

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En renforçant la discipline de marché grâce à une meilleure communicationfinancière, ce nouveau dispositif de fonds propres peut apporter de grands avantages enaidant les banques et les autorités de contrôle à gérer les risques et à renforcer lastabilité.

La conformité avec ce nouveau ratio prudentiel nécessitera une importante préparation pour les banques marocaines, compte tenu des réformes à entreprendre etdes impacts opérationnels de ces dernières.

Pour la transposition de Bâle II, Bank Al-Maghrib a adopté une démarche pragmatique et progressive qui tient compte de la structure du système bancaire etrépond le mieux possible à ses besoins. Cette démarche est incitatrice à adopter lesmeilleures pratiques en matière de gestion des risques. Les travaux préparatoires desdispositions du Nouvel accord ont été structurés dans le cadre de six commissionsmixtes constituées de représentants du Ministère chargé des Finances, de Bank Al-

Maghrib et des banques. Chacune de ces commissions a été chargée de l’examen d’unaspect particulier du nouveau dispositif (risques crédit, risques marché, risquesopérationnels,…). Les travaux de ces commissions se déroulent Conformément au

 planning établi par Bank Al Maghrib.

Des réunions sont également tenues, en bilatérale avec les banques, pour examiner les difficultés pratiques que soulève la mise en œuvre de ce dispositif. 

De toute évidence, l’application du ratio Mc Donough aux banques marocaines à partir de 2007 nécessite des investissements importants pour le développement desystèmes d’informations appropriées au niveau des banques (segmentation de laclientèle par exemple), et de la banque centrale, la mise à niveau des ressourceshumaines (statisticiens) pour la mise en œuvre des bases de données historiques sur lesentreprises , leur mise à jour et l’établissement de critères objectifs de notation . 

En effet, la moindre information financière (effet impayé), commerciale (perted’un client important), technique (arrêt de la production dans une usine), ou mêmesociale (tensions avec les salariés) auront leur importance dans le rating .

En revanche, les banques devront être plus vigilantes lorsque les entreprisescherchent à améliorer leur rating à travers des publications d’informations positives

exagérées voire mensongères.

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-   Avantages et inconvénients des deux ratios : ratio Cooke& ratio McDonough 

2- Mise en œuvre de Bâle II au Maroc

Le contexte marocain est favorable à la mise en œuvre de Bâle II  

 Adoption d’une nouvelle loi bancaire et d’un nouveau statut de Bank Al -Maghrib 

-  Renforcement du respect des 25 principes du comité de Bâle.-  Autonomie de BAM en matière de supervision bancaire.-  Élargissement du champ de contrôle de BAM à de nouvelles entités bancaires :

(Compagnies financières, Banques offshore,caisse des dépôts et gestion, caissecentrale de garantie,service financiers de la poste, associations de Micro-Crédit,intermédiaires en transfert de fonds).

-  Possibilité de mettre en place des exigences en fonds propres en fonction du profil de risque de chaque établissement.

-  Renforcement du rôle de BAM dans l’appréciation des instances dirigeantes desétablissements de crédit : expérience professionnelle et compétence desdirigeants, capacité à respecter les dispositions légales et réglementairesrégissant la profession, transparence de la structure de l’actionnariat qui ne doit

 pas entraver la supervision  bancaire. 

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Renforcement de la bonne gouvernance.

Calendrier de mise en œuvre 

L’application des approches standard dans un premier temps laisse la possibilité aux Banque pour une mise à niveau complète avant d’adopter les approches avancées. 

-  Démarche suivie : progressivité

Démarche sui vie : Concertation 

Plus de 50 ( 25 jours pleins) réunions des commissions mixtes ont été tenues pour examiner les projets de textes de BAM et expliquer le dispositif bâlois ainsi que sonapport en matière de gestion des risques.

Les travaux sont structurés dans le cadre de commissions mixtes BAM/GPBM avec laPrésence d'un représentant du ministère des finances 

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Textes adoptés par le Comité des établissements de crédit du 13 novembre 2006 

3- BALE II ET LA BONNE GOUVERNANCE

Le point commun des trois piliers de Bâle II

Dans le cadre de sa mise en oeuvre du pilier II de Bâle II, Bank Al-Maghribprévoit de conduire des actions visant à promouvoir la bonne gouvernance au seindes banques:

-  Un questionnaire a été élaboré dans l’objectif d’effectuer un état des lieux préliminaire des pratiques existantes et dresser un diagnostic des insuffisancesen matière de gouvernance.

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-  l’élaboration de recommandations sur les saines pratiques de gouvernances’inspirant des références internationales en la matière (Comité de Bâle,OCDE.).

-  La refonte de la circulaire sur le contrôle interne conduira à mettre davantage

l’accent sur les problématiques relatives à la gouvernance et le renforcement durôle de l’audit interne.

Chapitre 2 : diagnos t ic des risqu es du secteur bancaire marocain 

Section 1 : Risques bancaires : Une multi tude de risque 

Les risque est au cœur de la création de la valeur des établissements bancaires,dans ce contexte, l'analyse des risques s'avère essentielle. Le risque peut être définicomme un danger prévisible qui a de forte chance de se réaliser, il couvre globalementl'ensemble des facteurs qui concourent à baisser le produit net bancaire.

la caractéristique majeure du risque est donc sa probabilité d'apparition et safréquence. Le risque propre au secteur bancaire est sa multidimensialité qui le rendqui ne peut pas être mesuré par un seul indicateur. Ainsi, on peut citer une panoplie derisques liés à l'activité bancaire

Les banques ont la garde d'un volume considérable d'instruments monétairesnotamment d'argent liquide ou d'instruments négociables dont elles doivent assurer la

garde .Ceci s'explique tant à la conservation qu'au transfert d'instruments monétaires.Ce qui les rend vulnérables aux fraudes .Les banques ont donc intérêt à mettre en placedes dispositifs formelles afin de bien définir les responsabilités et l'étendue des tachesde chaque employé et mettre en place des procédures de contrôle interne rigoureuses.

Les banques réalisent un grand nombre de transactions, tant en valeur qu'enquantité d'opérations. Pour y parvenir , les banques sont tenues de mettre en place dessystèmes comptables et de contrôle interne rigoureux et recourent de façon importanteau traitement informatisé des données .

Disposant en général d'un vaste réseau d'agences et de succursales, réparties

géographiquement, les banques adoptent des structures flexibles basées sur ladécentralisation du pouvoir et la définition des pouvoir de chaque agence pour garantir l'homogénéité de la comptabilité notamment lorsque le réseau de succursales s'étend au-delà des frontières nationales.

Les banques souscrivent des engagements importants sans transferts de fonds , cesopérations "hors-bilan" ne font pas généralement objet d'un suivi comptable rigoureuxet leur absence d'enregistrement peut être difficilement détectable

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Les établissements de crédit font l'objet d'une réglementation lourde et lesobligations réglementaires ont généralement une incidence sur les principes comptableset les pratiques d'audit du secteur. De ce fait la banque doit gérer cet ensemble defacteurs auxquels elle est exposée, et en particulier le risque de crédit traditionnel de

cette activité.

Section 2 : Le ri sque de crédit : r isque majeur de l' activitébancaire.

Définiti on du r isque de crédi t:  

En définissant le crédit, la plupart des auteurs se réfèrent à son étymologie"credere" en Latin qui veut dire croire, faire confiance à quelqu'un, ce qui traduitl'importance que place le prêteur en l'emprunteur, base de toute opération de crédit.

Le crédit introduit également la notion de temps:" le crédit supposeessentiellement le déplacement d'une somme d'argent dans le temps, qui fera un retour àun moment donné à son possesseur." Il y'a donc une notion de délai et de temps.

Enfin la promesse de l'emprunteur de payer au prêteur la somme due témoigne dela contrepartie de la confiance du prêteur en l'emprunteur.

Monsieur Petit DUTAILIS définit le crédit " faire crédit, c'est faire confiance,

c'est donner librement la disposition effective d'un bien ou d'un pouvoir d'achat réel defaçon immédiate contre une promesse que le même bien ou bien équivalent vous serarestitué dans un certain délai , le plus souvent avec rémunération du service rendu et dudanger encouru qui comporte même la nature du service"

On en déduit que le crédit comporte la notion de risque, danger et derémunération de ce risque.

On peut donc conclure que le crédit se caractérise par la conjugaison deséléments suivants:

La confiance du prêteur dans l'emprunteur.

Le temps consenti par le prêteur pour le remboursement du prêt .

La promesse de rembourser de l'emprunteur.

La rémunération du service: l'intérêt que verse l'emprunteur au prêteur.

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En l'absence d'un des éléments susmentionnés ( retard de paiement, manquede confiance..), le risque de crédit apparaît , celui-ci se définit comme étant lerisque résultant de l'incertitude quant à la possibilité ou la volonté de

l'emprunteur d'honorer ses engagement vis-à-vis du prêteur 

Les risques liés au risque de crédi t: 

Les risques que l'on pourrait qualifier de parallèles au risque de crédit, et qui doiventégalement être maitrisés donc préalablement définis et évalués. Ils prennent naissancelors de l'initiation des transactions, et le plus souvent perdurent jusqu'à l'échéancefinale. On distingue alors:

Le risque de garantie: l'établissement bancaire peut devoir supporter une perte si elle ne peut pas exercer la garantie attachée à un prêt en défautd'un paiement ou si le produit de cet action s'avère insuffisant pour couvrir les engagements du débiteur.

Le risque de concentration : une diversification insuffisante du portefeuillede concours en termes de secteurs économiques, de régionsgéographiques ou de taille de l'emprunteur peut provoquer des pertes

importantes pour les banques

Le risque " PAYS": bien connu des grands établissements ayant desrelations internationales, ce risque se manifeste lorsqu'un pays étranger ne dispose plus de ressources suffisantes pour faire face aux engagementsen monnaie étrangère de ses ressortissants.

Le risque de change: Il naît à chaque fois que l'organisme accorde uncrédit dans une monnaie qui n'est pas celle du pays, ou l'expression deses capitaux propres. Si les ressources employées pour financer cetemploi sont libellés dans la même devise, le risque ne porte que sur la

marge de l'opération. Dans le cas contraire, le montant en principal estégalement exposé. 

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Le risque légal et réglementaire : le secteur bancaire est fortementrèglementé vu son importance dans le financement de l'économie, et lenon respect de dispositions peut entrainer des pertes considérables pour les banques soit directement soit en raison de l'impossibilité de mettre enœuvre les garanties. 

Le risque opérationnel: Cette notion recouvre toutes les erreurs detraitement qui peuvent survenir au cours de la vie d'un dossier tels quedéblocage de fonds avant que toute la documentation requise soit réunie ,saisie erronée des conditions de crédit dans les systèmes de gestion ,mauvaise identification des concours compromis.

Le risque majeur de l'activité bancaire demeure toujours le risque decrédit au 21ème siècle, Il est important de garder en mémoire que lescréances accordées aux clients constituent la principale source de risque decrédit. D’où la nécessité de cerner la notion des créances et plus

 particulièrement celles des créances en souffrance et maîtriser leur traitementcomptable.

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Partie 2 : guide pratique del’audit des créances bancaires 

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Chapitre 1 : L’audit du risque bancaire: notions de base 

Les principaux objectifs d’une mission d’audit est d’apprécier la sincérité desopérations ainsi que leur conformité aux règles comptables et fiscales en vigueur.

Plus concrètement, un auditeur externe doit :  Valider la bonne tenue des documents financiers et la fiabilité

des informations fournies ;  Effectuer une analyse des systèmes de contrôle interne définis par 

l’organisation ;   Et proposer des recommandations pouvant améliorer la qualité et

/ ou la présentation de l’information financière.

Avant d’entamer  la démarche d’audit et du traitement du risque de crédit bancaire, ce chapitre se propose pour définir un certain nombre de notions clé ayant traitau domaine d’audit afin de pouvoir assimiler les chapitres ultérieurs.

 Section 1 : L’approche par les risques 

L’approche par les risques est fondamentale dans la conduite de la mission en vue

de réaliser sa finalité, à savoir : motiver l’opinion émise sur les états financiers. Elle repose sur la mise en évidence des points porteurs de risques qui feront alorsl’objet d’un contrôle approfondi, et de ceux qui peuvent sup porter des vérificationsallégées.

La démarche de l’auditeur est confrontée à des risques d’erreurs divers provenantde :

- Du risque inhérent , défini comme étant le risque qu’un compte ou qu’unecatégories d’opérations comportent des anomalies significatives isolées ou cumuléesavec des anomalies dans d’autres soldes ou catégories d’opérations nonobstant lescontrôles internes existants . Certes, les établissements bancaires en présentent

 plusieurs, dont : les risques liés aux facteurs économiques externes difficilementappréhendables sur le moment, la multiplicité des transactions, la complexité decertaines opérations et la multiplicité des implantations géographiques entre les front-offices, back- offices et le siège.

- Du risque liéau contrôle, défini comme étant le risque de non détectiond’une anomalie dans un compte ou une catégorie d’opérations malgré les systèmescomptables et de contrôles internes mis en place dans l’entité ; soit donc, du fait propredes systèmes de l'entité elle -même,

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- du risque de non détection, défini comme étant le risque que les contrôlessubstantifs mis en oeuvre par l’auditeur ne parviennent pas à détecter les erreurs dansun compte ou une catégorie d’opérations ; soit donc, propre à la démarche d'audit. 

Il faut savoir que toute banque est touchée par les principaux risques inhérents àl’activité de crédit qui sont :   Les risques de crédit ou de contrepartie  Les risques opérationnels  Le risque pays

Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie peut être défini comme celui lié à la détérioration de la

situation du débiteur ou de la valeur des garanties obtenues par le créancier entraînant lenon - remboursement partiel ou total de la créance. Ce risque peut être augmenté par lasituation de certains marchés ou secteurs d’activité mais aussi par la politique d’octroiet de diversification des engagements adoptés par l’établissement de crédit. 

A cet effet, l’auditeur doit veiller à ce que les procédures d’octroi desengagements assurent à l’établissement une adéquation entre les sommes octroyées, lesmoyens et la surface financière du créancier, ses objectifs budgétaires mais aussi le respect des règles prudentielles. Le rôle du contrôle interne sera alors primordial puisqu’il

 permettra de vérifier que le niveau de prise de risques est compatible avec la politiquede risques en cours.

Risque opérationnel : 

Le risque opérationnel également développé lors des parties précédentes découlequant à lui des insuffisances des procédures d’octroi des crédits ou de leur suiviadministratif, notamment la perte d’informations, le mauvais archivage des dossiers

 juridiques relatifs au débiteur… 

Risque «pays » : 

Le risque « pays » concerne les créances ou les engagements hors - bilan détenus sur des débiteurs privés ou publics résidant dans des pays dont la situation financière peutmotiver la constitution de provisions, notamment le rééchelonnement de la dette dansun cadre multilatéral ou la cessation de paiements au titre de leur endettement.

Contrairement au risque de contrepartie qui est fondé sur l’incapacité du débiteur à faireface à ses engagements, le risque « pays » repose sur l’incapacité de transfert de ssommes correspondantes et sur le non - respect de ses obligations de la part du pays oùrésident les débiteurs.Une f ois le risque inhérent est apprécié, l’auditeur doit évaluer le risque lié au contrôle. L’évaluation du risque de non -contrôle conditionne la nature et l’étendue des tests de

 procédures et des contrôles substantifs à mettre en œuvre. Par exemple, si l’évaluationrévèle que le risque lié au contrôle est élevé, l’auditeur se fiera moins aux tes ts de

 procédures et choisira donc de mettre en œuvre des contrôles substantifs sera moindre. 

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On pourrait schématiser cela à travers le tableau suivant :

Les zones de risque :

Pour un auditeur d’un établissement bancaire les principales zones de risque sur

laquelle il va falloir se pencher sont :  Les procédures d’octroi et d’engagement des crédits   Les procédures de surveillance  Les procédures d’identification des créances douteuses et compromises

 

L’évaluation des risques et les procédures de détermination des provisions 

Section 2 : Le seui l de signi f ication.

Parmi les informations qui conditionnent le déroulement et la portée d’unemission d’audit, la quantité de risque demeure la plus importante. En effet, l’auditeur conduit sa mission dans un souci d’efficacité et met en œuvre des diligences qui sont

 proportionnées aux risques possibles. Dans ce but, il oriente ses travaux vers lesdomaines et systèmes significatifs qui sont les plus porteurs de risques. C’est à ceniveau qu’intervient une notion très importante, il s’agit du seuil de signification. 

Le seuil de signification mesure le montant à partir duquel une erreur, uneinexactitude ou une omission peut affecter la régularité et la sincérité des comptesannuels ainsi que l’image fidèle du résultat des opérations, de la situation financière etdu patrimoine de l’entreprise. 

Il est nécessaire, au début de chaque mission, de fixer un seuil de signification pour déterminer les domaines et systèmes significatifs qui sera décliné par la suite endifférents seuils de signification pour le contrôle de chaque rubrique des comptes

 permettant de définir les échantillons à contrôler. Ce seuil sert également à limiter et àmieux cibler la mission en évitant de trop s’attarder sur des travaux qui ne serviront pas

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à fonder l’opinion sur les comptes de l’entreprise auditée. Ces seuils sont généralementinférieurs au seuil global pour tenir compte des effets de cumul possibles des erreursconstatées. Le seuil global permet à la fin de constater si les erreurs relevées doiventfaire l’objet d’une mention dans le rapport. 

Section 3 : Détermination des éléments probants 

Pour être pertinente, l’opinion de l’auditeur doit se baser sur une séried’informations pour la justifier, la soutenir, voire même l’expliquer. Ces informationsforment ce qu’on appelle éléments probants. En effet, il existe une forte corrélationentre le niveau de risque, le niveau du seuil et la quantité d’éléments probants à réunir 

 pour avoir l’assurance que les com ptes sont fidèles. A un niveau de risque constant oufaible on aura tendance à diminuer le seuil de signification mais il faudra alors obtenir 

 plus d’éléments probants. De la même façon, pour un seuil de signification constant,une diminution de la quantité d’éléments probants entraine une augmentation du risqued’audit. 

Pour collecter ces éléments probants, l’auditeur devra mettre en place un certainnombre de tests, à savoir :

Les tests de procédures : qui ont pour objet d’apprécier l’efficacité de laconception et du fonctionnement des systèmes comptable et de contrôle interne,

Les contrôles substantifs : qui portent sur le détail des opérations et des soldes, etles procédures analytiques.

Pour assurer une meilleure interprétation des informations, l’auditeur devracompiler plusieurs techniques notamment la technique des sondages (utilisée aussi biendans le contrôle interne pour la sélection des procédures à tester, que dans le contrôledes comptes), la confirmation directe, la vérification sur document, etc. ces élémentsservent entre autres à s’assurer si les assertions d’audit ont bien été respectées.

 Section 4 : Les assertions d’audit  

Les assertions d’audit peuvent être définies comme les critères dont la réalisation

conditionne la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes. Une assertiond’audit est une hypothèse que, si elle est vérifiée, on peut conclure que le contenu d’uncompte est correct.

Ces assertions constituent le fil conducteur d’une mission d’audit puisqu’elles peuvent être associées à chaque étape de la mission : Aux enregistrements comptables(Exhaustivité, rattachement, mesure, droits), aux soldes comptables (existence etévaluation) et aux états financiers (présentation conforme au référentiel adopte et de

 pertinence de l’information financière). 

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Ces assertions peuvent être définies comme suit :

Exhaustivité : Toutes les opérations ou éléments d’actif ou de passif ont été enregistrés.

Mesure : Les montants des opérations enregistrées sont exacts.Existence : Les éléments d’actif ou de passif existent a une date donnée. Droits et obligations : Les éléments d’actif ou de passif se rapportent à l’entité à

une date donnée.Rattachement : Les opérations sont enregistrées dans la bonne période, de façon

complète et correcte.Évaluation : Les éléments d’actif et passif sont correctement évalués à la date

d’inventaire. Présentation : Les postes sont décrits conformément aux normes applicables à

l’information comptable et financière.

Chapitre 2 : La démarche d’audit du risque de crédit en normesMarocaines.

 Section I : Prise de connaissance générale : Phase d’approche 

Objectif : l’objectif au niveau de cette phase c’est de comprendre les enjeux de

l’activité et l’organisation de la banque, comprendre la formation des résultats.

Revue analytique préliminaire  Compréhension de la formation du compte de résultat  Évolution des emplois par catégories  Évolution de la marge d’intérêts et des taux   Évolution des commissions  Évolution des clients douteux et des provisions

Données nécessaires :  Analyse de l’offre commerciale et de la tarification   Identification des relations contractuelles internes (GIE…) ou externes

(apporteurs d’affaires…)   Identification des règles du contrôle de gestion.

L'audit, en toutes ses variétés, exige de la part de l'auditeur une excellentconnaissance globale de l'entreprise qui lui permettra par la suite d'orie nter ses travauxet réaliser ses recherches.

Cependant, la prise de connaissance générale est d'intérêt particulier dans la missiond'audit bancaire vu les particularités que présente ce secteur.Cette phase permet à l’auditeur de mieux appréhender sa miss ion et de cerner leséléments pouvant avoir une importance au niveau de son jugement.

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Elle intervient, tant lors de l’initialisation de la mission, que tout au long de sonexercice afin de construire l’approche par les risques et permettre à l’auditeur d’organiser la mission (planification, programmation). 

La mise en œuvre de cette technique requière différentes techniques. On en cite :  La recherche de documentations externes et internes (bases de donnéeséconomiques, presse ou manuels de procédures),  Les entretiens avec les principaux responsables et visite des locaux,  l’identification de l’outil informatique interne et L’examen desdocuments juridiques.

Collecte d’éléments de compréhension 

Cette phase commence par la collecte d’éléments de compréhensio n pour 

 permettre à l’auditeur d’appréhender les différents risques de l’entreprise et présenter un programme de travail adéquat. Ces éléments sont de nature à familiariser l'auditeur auxspécificités de l'entité pour qu'il puisse en tracer les ordres de gr andeurs auxquels ilserait affronté. Ils lui sensibilisent sur la significativité d'une telle erreur et donc fixer son seuil de signification.

Cependant, ils ne se contentent pas à une compréhension de l'environnementinterne mais aussi de l'environnement externe qui place l'entreprise dans son secteur d'activité. Il s’agit ici du secteur bancaire traité dans la première partie.

L’objectif du présent mémoire étant de présenter un guide d’audit des créancesclients, on ne saura passer cette phase sans connaître les comptes du PCEC concernés

 par les opérations de crédit, qui seront les comptes à auditer par la suite.

Classe 2 : comptes d’opérations avec la clientèle 

Les comptes de la classe 2 enregistrent les opérations effectuées avec la clientèley compris les opérations de pension, à l’exclusion des dettes et des créancessubordonnées, des opérations sur titres et des opérations de crédit bail. L’actif enregistreles montants des crédits accordés aux particuliers et aux entreprises non bancaires.

Le passif inclut quant à lui les dépôts collectés par ces mêmes agents. Le poids decette classe au bilan traduit l’intensité de l’activité de la banque. On s’intéressera dansce qui suit aux opérations de crédit.

Les rubriques de la classe 2 du PCEC qui enregistrent des opérations de créditsont les suivantes :

22- crédits de trésorerie23- crédits à l’équipement 24- crédit à la consommation25- crédits immobiliers26- créances acquises par affacturage (on ne va pas traiter cette catégorie de

créances)29- créances en souffrance sur la clientèle/ provision.

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Définition des opérations de crédi t :  

Constitue une opération de crédit, aux termes de l’article 3 de la loi bancaire «tout

acte par lequel une personne met ou s’oblige à mettre, à titre onéreux, des fon ds à ladisposition d’une autre personne, à charge pour celle -ci de les rembourser ou prend,dans l’intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu’un aval, uncautionnement ou toute autre garantie».

Pr incipes généraux de comptabil isation des crédi ts : 

1. Les crédits sont classés en fonction de leur objet économique. L’objetéconomique à prendre en considération est celui attaché à chaque crédit considéréindividuellement et non pas l’objet social de l’entreprise bénéficiaire. 

2. Les effets dits de mobilisation ou de garantie, que les établissements de crédit

 peuvent détenir à l’appui de crédits comptabilisés dans les comptes de la classe 2, sontsuivis en comptabilité matière, dans le hors bilan. Seules les mobilisations des créancescommerciales font l’objet d’un poste spécifique dans les comptes de la classe 2.

3. Les crédits ne figurent plus au bilan lorsque les effets les représentant sontcédés sans garantie contre la défaillance des débiteurs ou lorsque ces crédits font l’objetd’une opération de titrisation. 

4. Les crédits sont comptabilisés en principal seulement, agios exclus, sauf pour lamobilisation des créances commerciales. Les crédits, même lorsqu’ils sont représentés

 par des billets à ordre, comprenant le capital et les intérêts de chaque échéance, sontenregistrés en principal seulement.

5. Les créances en souffrance et leurs provisions sont comptabilisés

conformément aux prescriptions réglementaires de Bank Al -Maghrib.Pour mieux appréhender le fonctionnement de ce compte, nous présentons, dans

ce qui suit, un exemple de comptabilisation : Nous supposons un crédit d’un montant de 100.000 DHs, accordé à une société Y

 pour une durée de 5 ans au taux de 10%, remboursable par des semestrialités de 10.000DHs. A la mise à disposition des fonds, on passera l’écriture suivante: 

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Comme nous avons précédemment cité, il a été convenu que le remboursementsera semestriel. Dans l’hypothèse où la banque arrête ses résultats trimestriellement,nous ferons appel à un compte de régularisation pour enregistrer le montant des intérêtscourus non échus (respect du principe de spécialisation des exercices). A la fin de

chaque trimestre couru, on passe l’écriture suivante : 

L’amortissement du crédit se présente alors à la fin du premier semestre comme suit : 

Le même schéma d’écritur e est suivi pour augmenter une créance déjà existante.

Comptabi l isation des créances en souffrance 

Les créances en souffrance sont généralement créées par transferts des comptes declientèle. Elles sont diminuées ou annulées :

- Soit par transfert dans les comptes normaux de clientèle si la créance ne présente plus de risque de non-recouvrement ;

- Soit par annulation si la créance est jugée définitivement irrécouvrable et devientdonc une perte définitive.

Classe 6 : les dotations aux provisions et pertes sur créancesirrécouvrables

Les comptes de créances en souffrance sont indissolublement liés aux comptes dedotations aux provisions, qui figurent au niveau de la classe 6.

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Dotations aux provisions pour créances en souffrance (671) 

Ce poste constate la dotation de l’exercice aux provisions pour créances ensouffrance, déterminé selon les dispositions réglementaires prévues par BAM. Dès que

l’on juge qu’une créance ne sera pas intégralement recouv rée, une estimation dumontant à recouvrer est faite, et la différence entre ce montant et le total de la créanceest provisionnée.

On prend l’exemple d’un encours totalisant 100.000 DHS, qui a été enregistré auniveau du compte de créances douteuses. En c ontrepartie, nous devons provisionner cette créance à hauteur de 50% suivant les dispositions de la circulaire, soit une

 provision égale à 50.000 DHS. Nous obtiendrons alors le schéma d’écritures suivant : 

Per tes sur créances ir récouvrables (672) 

Elles sont enregistrées lorsqu’il est certain que des cr éances sont irrécouvrables,soit au niveau du compte:

6721 : s’il s’agit de créances, ou fractions de créances qui, antérieurementcouvertes par des provisions, ont acquis le caractère d’une perte définitive. 

6722 : s’il s’agit de créances, ou fractions de créances, qui ont acquis le caractèred’une perte définitive n’ayant pas fait l’objet d’un provisionnement. 

Ainsi, si l’on reprend l’exemple précédent, on suppose qu’il n’y a aucun espoir derecouvrement du montant dû. Par conséquent, nous devons ce, puis reprendre les

 provisions relatives à cette dernière. Nous passerons alors les écritures suivantes :

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Classe 8 : les engagements hors bilan

Lorsque l’établissement octroie un crédit (d’un montant élevé) à l’un de sesclients, il requiert généralement une signature), qui serait exécutée dans le cas où ceclient ne respecterait pas ses engagements.

Les engagements par signature sont nombreux. En effet, on distingue :

Les sûretés réel les  : sont celles qui portent sur un gage de biens meubles ouimmeubles (hypothèques, nantissement de fonds de commerce, de marchandises, detitres...).

Inscrites dans le débit de 876, les sûretés réelles confèrent à l’établissement de sefaire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeubleaffecté à la garantie de l’obligation de son débiteur. 

Les sûretés per sonnelles :  sont celles qui résultent de la garantie d’une o u plusieurs personnes appelées cautions.

Elles sont inscrites dans le 877. Elles consistent en l’engagement d’ une personnede répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui -ci.

Concernant la comptabilisation de ce type d’opération, il convient de noter quechaque engagement reçu est enregistré dans le débit du compte correspondant. Al’opposé, un compte de contrepartie est prévu dans chaque rubrique de la classe 8 pour 

 permettre la tenue d’une comptabilité en partie double. 

Et c’est a ce stade qu’intervient la prise en connaissance de seuil de significationqui a été cité ci-dessus.

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Section I I : Évaluation du dispositi f de contrôle interne 

L’évaluation du contrôle interne passe par l’examen des points suivants :   Revue des procédures des engagements  Gestion des engagements sains  Dispositif de surveillance des risques  Risques liés aux systèmes d’information 

1-Revue des procédures des engagements

-  Examen de la procédure définie par l’établissement à l’aide de manuelsde procédures, d’entretiens avec les principaux responsables du crédit et desrisques, des cartographies existantes et des rapports internes (inspectiongénérale, audit interne…) et externes (autorités de tutelle) ; 

-  Identification des forces et faiblesses des procédures décrites (tableau deflux, contrôle du respect des objectifs d’audit) ; 

-  Validation des points forts de la procédure au travers de tests deconformité et de permanence dans le temps, essentiellement sur un échantillonde dossiers de crédit ;

-  Existence d’un système de notation et d’un système de délégation ; 

-  Existence d’un système de limites et de suivi des autorisations ; 

-  Qualité de la formalisation des décisions d’octroi des engagements et desdossiers : analyse préalable des dossiers dans les comités ad hoc, existence defiches de décisions dûment signées par les responsables concernés… 

2-Gestion des engagements sains

Les points d’attention à ce niveau concernent notamment : 

-  Le suivi du règlement des échéances et le traitement des relances des premiers impayés. En pratique, la banque doit disposer d’un suivi (généralementsous ACCESS) permettant d’identifier les impayés à recouvrer ou IAR avec lenombre d’impayés constatés par dossier. Le respect des règles BAM passenécessairement par l’existence d’un suivi à même d’identifier le nombred’impayés et par conséquent de déterminer la catégorie de classement descréances.

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-  La mise à jour permanente des informations relatives à la vie du dossier,notamment en ce qui concerne les garanties.

-  La gestion des événements affectant la situation des crédits

(renégociation des termes du contrat de prêt, remboursements anticipés…). 

4-  La revue du dispositif de suivi des risques

Cette revue passe par deux étapes principales:

a.  Évaluation du recensement des encours à risque

La qualité du recensement des engagements risqués dépend largement :

-  Des modalités de surveillance des risques sains (l’analyse desdépassements de limites autorisées, constitution de fiches de crédit…)

-  De l’existence d’une procédure de notation interne (les établissements decrédit sont tenu s de mettre en place un système de notation interne desengagements, étant entendu qu’il peut être plus prudent que les règles BAM. Adéfaut, les notes de BAM s’appliquent ; 

-  de l’existence d’une organisation sectorielle sur des domainestraditionnellement sensibles ;

-  de l’analyse des procédures de déclassement sains / pré - douteux/douteux / compromis.

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b.  Évaluation des méthodes de provisionnement

-  Les règles de provisionnement sont fixées par la circulaire19.Néanmoins, l’établissement de crédit peut avoir retenu des règles plusconservatrices. De manière générale, les méthodes de provisionnement, qu’ellesse calent aux règles prudentielles BAM ou qu’elles soient plus strictes, doiventrépondre à un souci de formalisation et appliquées de façon permanente dans letemps.-  S’agissant des encours pré - douteux et douteux, la circulaire prévoit la

 possibilité de les provisionner globalement, en les traitant par classeshomogènes de risques. Les établissements de crédit développent alors uneapproche globale fondée sur la taille des entreprises, de la durée ou du taux

 pratiqués ou encore de la nature du segment de clientèle.

5-  Risques liés aux systèmes d’information 

S’agissant des opérations passées intégralement sur des système informatisé lesrisques informatiques constituent en quelque sorte des risques inhérents qui requièrentune vigilance particulière de la part de l’auditeur, ce qui explique d’ailleurs que lafonction du commissariat aux comptes est assurée par les grands cabinets d’audit quidisposent des équipes spécialisées dans ce domaine et constituées en plus des auditeursayant des connaissance en comptabilité des ingénieurs capables de s’assurer que les

systèmes sont bien paramétré ce qui va permettre de réduire les diligences d’audit. Cetteéquipe est tenue de présenter une revue informatique qui doit notamment permettre :

- De s’assurer du niveau de qualité des matériels utilisés et de leur capacité àévoluer dans le temps pour faire face à une augmentation conséquente des opérations ;

-  De comprendre les différents niveaux de sécurité des matériels pour prévenir lerisque de défaillance (existence de système de secours…) et d’attaques externes dessystèmes (virus…) ; 

-  D’identifier les pratiques commerciales et le niveau de sécurité des opérations. 

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-  La matérialité et l’exhaustivité des opérations effectuées par la banque.-  Leur traduction comptable, qui comprend deux aspects distincts, l’évaluation et

la présentation.

1-  les outils nécessaires à l’audit des comptes (principaux outils) 

a-  La technique de sondage

L’obtention des éléments probants est facilitée grâce à la technique des sondages,souvent utilisée par les auditeurs externes. En effet, en raison de l’impossibilitématérielle de vérifier l’exhaustivité des opérations, l’auditeur se limitera à tester unéchantillon représentatif de la population étudiée (une série de comptes…). 

Le choix de l’échantillon peut être orient é ou aléatoire. Il n’est orienté que sil’auditeur décide que l’objectif de son examen est de mettre en évidence une erreur ouune manipulation, dans lequel cas il dirige ses recherches dans les sections de la

 population où il attend en repérer un exemple. Par contre, un échantillon aléatoire estconstitué de manière objective, en se basant sur les méthodes de sélection telles :

- La sélection aléatoi re : Cette méthode repose sur la base statistique la plus forteet doit être utilisée dans la mesure du possible. Tous les éléments de la population ont lamême chance d’être sélectionnés ; 

- La sélection systématique : Cette méthode sélectionne les éléments enappliquant un intervalle constant entre chaque sélection, par exemple toutes les vingt

 pièces comptables ;

- L a sélection au hasard :  Cette méthode est une alternative à la sélectionaléatoire. La technique de sondage sera particulièrement utilisé e, lors de cette phase,

 pour la sélection des tiers à circulariser ou pour la sélection de valeurs à vérifier.

b-  La confirmation directe

La confirmation directe par un tiers de l’existence d’un actif, d’un passif ou d’unengagement hors bilan est une technique appréciée pour sa force probante de la fiabilitéde l’information. Cet outil permet d’obtenir directement auprès des tiers en relationavec l’entité contrôlée des informations sur les opérations effectuées avec elle. 

Il est évident que si les deux parties à un contrat enregistrent les mêmesinformations concernant cette relation, il y a un risque minimal que cette informationsoit erronée. Pourtant, cette technique n’est valable que si l’auditeur contrôle lui -mêmela mise en enveloppe des demandes de confirmation et l’envoi par le cour rier.

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Compte tenu du caractère probant de cette technique, l’utilisation doit en êtresystématisée ; aussi, l’auditeur sera conduit à justifier pourquoi il n’a pas fait usage decet outil et il justifiera alors du recours à d’autres techniques de remplacement.

c-  La vérification sur document

Elle comporte la recherche de la justificati on pour les écritures comptables àtravers l’examen de documents. Toute écriture comptable étant, de par nature, ladescription d’une partie d’une transaction économique ou de la modification d’unerelation juridique, il est nécessaire pour l’auditeur de pointer les écritures avec lesdocuments d’origine. 

Cette vérification documentaire comporte normalement deux étapes croisées.D’une part, l’auditeur contrôle des écritures à partir de documents, avec l’objectif 

 principal de s’assurer que les écritures sont complètes. D’autre part, il invertit le processus et, en partant des écritures, trace la piste d’audit jusqu’aux documents de base, avec l’objectif principal de s’assurer que les écritures sont justifiées et correctes.

Il est clair qu’un document ayant son origine à l’extérieur de l’établissementfournit une preuve plus valable qu’un document interne. 

d-  Le contrôle arithmétique

C’est une nécessité pour s’assurer de la bonne qualité numérique des comptes. Ce genrede contrôle peut avoir une application très vaste.

La démarche suivie pour les créances en souffrance comptables (créances contenti euses) : 

1.  Récupération de la balance détaillée des créances contentieuses etcelle des provisions correspondantes ;

2.  Rapprochement du total des fichiers avec les soldes comptables au 31.12.2009 ;

3.  A partir du fichier des créances contentieuses (litigieuses) au 31décembre 2009,s’assurer que ce dernier ne comporte pas de soldes créditeurs pouvant correspondreà des règlements clients non imputés aux créances correspondantes.

4.  A partir du fichier des créances contentieuses et des provisions, on calcule leniveau de provisionnement par client (faire le rapport provision/créancecontentieuse) ;

5.  Pour les créances provisionnées à moins de 100%, faire une sélection desdossiers qui présentent une assiette de risque net supérieur à 35% de la créance

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(l’assiette du risque correspond au montant de l’engagement déduction faite de la provision, des garanties pondérées et des agios réservés), et pour lesquels ilconviendrait de :

-  S’assurer du déclassement de la totalité des créances clients

(application du principe de la contagion) ;-  Rapprocher le montant des garanties retenues pour le calcul des

 provisions par rapports aux documents physiques, et s’assurer de leur déductibilité en application de la circulaire n°19/G/2002 de BAM ;-  S’assurer du correct calcul de la provision en application desrègles de la circulaire de BAM en vérifiant notamment la constatation etla comptabilisation de la provision complémentaire correspondant auxcréances antérieures à 2005, dont le montant de la garantie doit être soldéà fin décembre 2009. En portant une attention particulière aux élémentssuivants :

6.  Selon les dispositions de la circulaire de Bank Al -Maghrib les garantieshypothécaires doivent être décotées progressivement, par abattements annuels, afinde les ramener à 25% de leur valeur, à l’expiration d’un délai de 5 ans à partir deleur déclassement en créances en souffrance, et les annuler à l’expiration d’un délaide 10 ans à partir de leur déclassement en créances en souffrance.

7.  Les garanties détenues sur les créances déclassées avant 2003 doivent êtretotalement annulées au plus tard à fin 2007 conformément à l’article 22 de lacirculaire BAM.

Etablissement d’une fiche de crédit pour les clients testés, en faisant apparaître lesinformations sur le client, la nature de l’engagement, les garanties détenues, le montant provisionné, et les calculs effectués par la banque, et l’appréciation du niveau de provisionnement.

a- Rapprochement du fichier des créances en souffrance issu de l’application CES (envoyé par la centrale de la banque auditée à cette dernière), avec les fichiersretenus pour le calcul des provisions par la banque auditée.

 b- Identification et validation des réajustements effectués au niveau de la banqueauditée.

c- A partir du fichier des CES distinction de créances < à 50 KMAD, et celles > à 50KMAD.

  Pour les créances en souffrance < à 50 KMAD, le provisionnement esteffectué par le groupe sur la base du capital restant, sans prise en considérationdes garanties détenues (approche prudente étant donné que les règles de BAMsont des règles à minima) ;

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  Pour les créances > à 50 KMAD, procéder au re-calcul de provisions,sélectionner les CES les plus importante pour lesquelles il va falloir procéder aux opérations suivantes :

  Valider le montant du capital restant du (C RD) au niveau dusystème, en s’assurant du déclassement de la totalité des créances clientssélectionnés (application du principe de la contagion ) ;

  Etant donné que le montant de la provision calculée par le groupeX pour les créances en souffrance extracomptables ne tient pas comptedes abattements prévus par la cir culaire BAM, s’assurer de l’absence deCES extra - comptable dont la durée de déclassement est supérieur à 1an.

  Rapprochement du montant des garanties retenues pour le calculdes provisions par rapports aux fiches clients envoyés par les succursales

détaillant les garanties réelles par clients. Réaliser des contrôles par sondage sur l’existence physique des garanties, leur valeur (existenced’expertises récentes) et leur validité (renouvellement le cas échéant). 

  Pour la validation des garanties retenues par le client pour lecalcul des provisions, une attention particulière a été portée sur lesgaranties pondérées lorsque ces dernières sont supérieures au montant del’engagement (CRD), plafonnement de la garantie à hauteur de l’assiettedu risque.

  Recalcule, par sondage, de la provision et rapprochement par rapport au montant provisionné par la banque auditée ».

2 – la démarche de contrôle des provisions pour créances en souffrance :

a- Défaillance de l’emprunteur et risque de crédit La traduction comptable de la défaillance de l’emprunteur est régie par la

circulaire 19/G/2002 de BANK AL MAGHRIB (BAM) qui arrête les règles relatives àla classification comptable des crédits et à leur modalité de provisionnement.

Cette circulaire prévoit :

  Les règles relatives à la classification des créances ;  Les règles relatives à la constitution des provisions ;  Les dispositions relatives aux modalités d’enregistrement…. 

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b- Distinction créances saines/ créances en souffrance

  Les créances saines sont les crédits dont le règlement s’effectue normalement à

l’échéance et qui sont détenus sur des contreparties dont la capacité à honorer leurs engagements, immédiats et/ou futurs, ne présentent pas de motif d’inquiétude. 

  Sous catégorie des créances saines : Les créances restructuréeAu sein des créances saines sont spécifiquement identifiées les créancesrestructurées du fait de la situation financière du débiteur, c’est -à-dire des créancesayant fait l’objet d’un réaménagement en taux et/ou en durée à la suite de difficultésde paiement. 

 Les créances irrégulières

Les créances irrégulières correspondent à celles présentant les critères dedéclassement en souffrance mais qui sont intégralement couvertes par :

* des dépôts de garantie (deposits),* des garanties reçues de l’Etat ou de la Caisse Centrale de Garantie,* des garanties reçues des fonds et institutions marocains de garantie des

crédits,* le nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat, * le nantissement de comptes à terme ouverts auprès de l’établissement de

crédit lui-même, de bons de caisse ou de titres de créance négociables, émis par 

lui.

 Les créances en souffrance

L’article 4 de la circulaire 19 définit comme créances en souffrance, les créancesqui présentent un risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détériorationde la capacité de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie.

Les créances en souffrance sont, compte tenu de leur degré de risque de p erte,réparties en trois catégories :

- Les créances pré- douteuses,- Les créances douteuses,

- Les créances compromises.

Les créances pré- douteuses : 

Sont classés dans la catégorie des créances pré- douteuses (article 5):*

1-  les encours des crédits amortis sables dont une échéance n’est pas réglée 90 jours après son terme tels les crédits à l’équipement, les crédits à laconsommation, les crédits immobiliers et les autres crédits amortissables ;

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2-  les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pashonorés 90 jours après leur terme ;

3-  les loyers des biens donnés en crédit - bail ou en location avec option d’achat,

qui ne sont pas réglés 90 jours après leur terme ;

4-  les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à descontreparties dont la situation financière ne peut être évaluée faute dedisponibilité de l’information ou de la documentation nécessaires à cet effet ; 

5 - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le recouvrementtotal ou partiel est, indépendamment de tout impayé, susceptible d’être mis en cause enraison de considérations liées à :

A ce niveau plusieurs critères peuvent inciter à déclasser une créance normale en une

créance pré-douteuse notamment si :  la capacité de remboursement du débiteur (déséquilibre persistant de lasituation financière, baisse significative du chiffre d’affaires, endettementexcessif,…),   Des événements qui concernent les principaux dirigeants ou actionnaires(décès, dissolution, mise en liquidation,…),   L’existence de problèmes de gestion ou de litiges entre les associés ouactionnaires,  Des difficultés au niveau du secteur d’activité dans lequel opère lacontrepartie.

Les créances douteuses : Les créances douteuses recouvrent (article 6) :

1-  les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période de 180 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins lemontant des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significativedesdits soldes débiteurs ;

2-  les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 180 jours après son terme ;

3-  les encours des crédits remboursables en une seule échéan ce, qui ne sont pashonorés 180 jours après leur terme ;

4-  les loyers des biens donnés en crédit - bail ou en location avec option d’achat,qui ne sont pas réglés 180 jours après leur terme ;

5-  les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à descontreparties déclarées en redressement judiciaire ;

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6-  les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont lerecouvrement total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, incertaincompte tenu de la dégradation de la situation de la contrepartie du fait desconsidérations évoquées à l’article 5 présenté ci -dessus ou pour toutes autres

raisons.

Les créances compromises : 

Les créances compromises sont déterminées selon les critères suivants :

1-  les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période de 360 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins lemontant des agios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significativedesdits soldes débiteurs ;

2-  les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 360 jours après son terme ;

3-  les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pashonorés 360 jours après leur terme ;

4-  les loyers des biens donnés en crédit - bail ou en location avec option d’achat quidemeurent impayés 360 jours après leur terme.

5 - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont le

recouvrement total ou partiel est, indépendamment de l’existence de l’un descritères de classement susvisés, peu probable du fait de considérations telles que :

-  la perte, par la contrepartie, de 75% ou du tiers de sa situation nette,selon qu’elle est constituée, respectivement, en société anonyme ou sousune autre forme de sociétés, lorsque l’assemblée générale extraordinairene s’est pas réunie, dans les délais légaux requis, pour décider de lacontinuité de l’activité ; 

-  L’introduction d’une action en justice, à l’encontre de la contrepartie pour le recouvrement des créances,

-  La contestation, par voie judicia ire, de la totalité ou d’une partie descréances par la contrepartie,

-  La cessation d’activité ou la liquidation judiciaire de la contrepartie, 

-  La déchéance du terme ou, en matière de crédit -bail ou de location avecoption d’achat, la résiliation du contrat. 

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Des cas par ti culiers de classement des créances compromi ses,

5-  les crédits amortissables par remboursements mensuels dès qu’ils cumulent 9échéances impayées.

6- Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnése n crédit- bail ou en location avec option d’achat ayant fait l’objet derestructuration, lorsqu’une échéance demeure impayée pendant une période de180 jours (au lieu de 360 jours) après son terme.

A noter à ce niveau que le classement d’une créance dans l a catégorie descréances compromises entraîne le transfert, dans cette catégorie (par contagion) del’ensemble des créances détenues sur la contrepartie concernée. Toutefois, il peut êtredérogé à cette règle dans le cas des créances commerciales non échu es et dont lerecouvrement dépend d’une tierce personne de solvabilité notoire. 

Il est à noter également que le principe de contagion ne s’applique pas pour lesclients particuliers.

c- Le traitement fiscal des provisions pour dépréciation des créances en souffrance

Selon les dispositions de l’article 10 « charges déductibles » du Code Général des Impôts (CGI), la déductibilité de la provision pour créances douteuses est

conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) moissuivant celui de sa constitution.

Lorsqu’ au cours d’un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, entout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet,elles sont rapportées au résultat du dit exercice. Lorsque la régularisation n’a pas étéeffectuée par la société elle -même, l’administration procède aux redressementsnécessaires.

Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d’un

exercice comptable non prescrit doit, quelque soit la date de sa constitution, êtreréintégrée dans le résultat de l’exercice au cours duquel elle a été à tort en comptabilité. Lorsque l’exercice auquel doit être rapportée la pr ovision devenue sans objet ou

irrégulièrement constituée est p rescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.

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d-  Les règles relatives à la constitution des provisions

On peut schématiser les modalités de provisionnement des créances en souffranceà travers le schéma suivant :

Le provisionnement des créances en souffrance consiste à :

-  Dans un premier temps àla détermination des quoti tés de 

provisionnement -  La prise en compte des garanties 

Les quotités de provisionnement :

Les tableaux ci-après récapitulent les quotités de provisionnement appliquées :

Classification de lacréance

Approche  Taux àprovisionner

(*)

Base de calcul pour leLeasing et la LOA

Pré douteuses Globale 20% Loyers échus impayésDouteuses Globale 50% Loyers échus impayésCompromises Cas par cas 100% Loyers échus

impayés+capital restantdu – Valeur marchande du

 bien

(*)Base de provision =montant créance – garanties – agios réservés.

Risque de créditavéré

Déclassement de lacréance en créance

en souffrance

Provisionnementde la perteprobable

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66 

La prise en compte des garanties

Nature garantie  Quotité aumoment du

déclassement

Délai deréduction

des quotités

Quotité réduite 

  les dépôts de garantie (déposits);  les garanties reçues de l'Etat ou de laCaisse Centrale de Garantie,homologuées par l’Etat;   les garanties reçues des fonds etinstitutions marocains de garantie descrédits assimilées à celles de l’Etat;   le nantissement de titres émis ou

garantis par l'Etat;  le nantissement de comptes à termeouverts auprès de l’établissement decrédit lui-même ou de bons de caisse oude titres de créance émis par lui.

100% Néant Néant

Nature garantie  Quotité aumoment du

déclassement

Délai deréduction des

quotités

Quotitéréduite 

les hypothèques sur des biens immobiliers,sur des aéronefs ou sur des bateaux soit :

o De premier rang,o ou de second rang, lorsque le

 premier rang est inscrit en faveur del'Etat et ce, en garantie des droitsd'enregistremento et, le cas échéant, d'un rang inférieur si le rang précédent est enregistré aunom du même établissement et pour lemême objet.

Les hypothèques dont le montant est égal ousupérieur à un million de dirhams ne sont

 prises en compte que si le bien hypothéqué afait l’objet d'une évaluation récente, effectuée en bonne et due forme par l’établissement de crédit ou, à sa demande,

 par un expert qualifié, et qu’il est libre de toute autre servitude. 

50%  5 ans

10 ans 

25%

0% 

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67 

Nature garantie  Quotité aumoment du

déclassement

Délai deréduction des

quotités

Quotitéréduite 

  le nantissement de bons decaisse et de titres de créance émis

 par les autres établissements decrédit et assimilés marocains ouétrangers de premier ordre ;

  le nantissement de titres émis par les banques multilatérales dedéveloppement et organismesassimilés.

80% 

2 ans

3 ans

25%

0% 

Nature garantie  Quotité aumoment du

déclassement

Délai deréduction des

quotités

Quotitéréduite 

  les attestations de droitsconstatés délivrées par l’Administration aux entrepr isesadjudicataires de marchés publics ;

  le nantissement devéhicules automobiles neufs.

50% 

50% 

2 ans

5 ans 

2 ans

3 ans 

25%

0% 

25%

0% 

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68 

Plusieur s remarques sont prises en compte lors de ce processus de provisionnement des créances en souffrances dans le cadre des arti cles suivants de la circul aire 19 de BAM : 

Ar ticle 16 : Les garanties ne sont prises en considération que pendant leur durée effective et qu’àhauteur des montants initiaux des risques couverts par les quotités affectées auxgaranties concernées.

 L’article 20 : 

Prévoit que les établissements de crédit qui procèdent, eux -mêmes, à l’évaluation desgaranties hypothécaires reçues en couverture des risques encourus sur leurscontreparties doivent justifier d’une expertise dans ce domaine et disposer de

 procédures précises, claires et susceptibles d’assurer une évaluation appropriée. 

 L’article 22 : 

Précise que les garanties constituées précédemment à l’entrée en vigueur de la circulaire19 (soit décembre 2002) doivent être annulées totalement à l‘échéance réglementairefixée au 31 décembre 2007.

 L’article 23 :

Prévoit que les provisions constituées et relatives à des créances ayant fait l’objet derestructuration, ne peuvent être reprises qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois, courant àcompter de la date d’échéance du premier règlement convenue, et sous réserve que cescréances n’enregistrent aucun impayé durant cette période. 

 L’article 33 :

Précise que lorsque des créances en souffrance sont détenues sur une contrepartieappartenant à un groupe d’intérêt donné, les établissements de crédit doivent examiner l’impact de la défaillance de cette contrepartie au niveau du groupe et, si nécessaire,classer dans les catégories appropriées l’ensemble des créances détenues sur les entités

dudit groupe.

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En effet on a obtenu les 60 en pondérant les 120 par la quotité de la garantiedéductible qui est de 50%. Puis on a calculé l’abattement complémentaire en faisant :(50%-40%)*120=12, en effet entre les deux date N-2et N on a une dépréciation de 10%,et donc le montant de la garantie déductible =120-60-12=48

Calcul arithmétique vérifié

Ainsi pour la première créance classée en tant que créance compromise en raisond’un critère parmi ceux précités le montant de la provision = 44 759 127-(50 000000*50%)=19 759 127 

Pour le calcul de la provision de la société BB classée dans la catégorie des créances douteuses =(5 659 59*(6 000 000*50%))*50%=1 329 795Pour le calcul de provision de la société CC classée comme pré douteuse elle est =(3 469 815*(3 500 000*50%))*20%=343 963

Le tableau récapitulatif suivant est un tableau vérifiant la circulaire 19 G deBAM :

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70 

315 000 = valeur de garanties réelle *(50% -4*5%)580500 = Valeur de garanties réelles *(50% -5%)586679= Remplois caisse hors frais juridiques - Pondérations de la garantie.

 L’article 22 précise que les garanties constituées précédemment à l’entrée en vigueur 

de la circulaire 19 (soit décembre 200 2) doivent être annulées totalement à l‘échéance

réglementaire fixée au 31 décembre 2007.

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Chapitre II : L’audit des créances selon les normes IFRS  

Section I : Classification des crédits en normes IFRS : 

L’adoption internationale des IFRS présente des enjeux majeurs pour lesentreprises et les investisseurs. Le Maroc est également concerné par cette mutationdans la mesure où l’économie marocaine est très touchée par les effets de lamondialisation et se trouve de ce fait dans l’obligation de suivre ce changementrévolutionnaire. L’auditeur se trouve donc obligé d’auditer des comptes bancaires enIFRS, ceci nécessite une parfaite maîtrise de ces normes et leur application dans lesecteur bancaire.

Les crédits sont des instruments financiers et entrent de ce fait dans le champd’application de la norme IAS 39. Ils peuvent être classés dans quatre catégoriesdistinctes, en fonction de l’intention de gestion : 

  Loans Originated by the Entity: Prêts émis ou acquis par l’entreprise ;   Trading : Prêts destinés à être cédés à court terme ;  Other Than Trading : Catégorie Titres détenus jusqu'à l'échéance; 

Available For Sale : actifs disponibles à la vente (sur option).

1-   Prêts é mis ou acquis par l’entreprise

Il s’agit des actifs financiers qui donnent lieu à des flux de trésorerie fixes oudéterminables, qui ne sont pas cotés sur un marché actif et qui sont émis du fait de la remisedirecte à un débiteur d’argent, de biens ou de services. Les actifs financiers répondant à ladéfinition précédente mais émis en vue d’être vendus à court terme ne peuvent être classés danscette catégorie (titrisations).

2-   Prêts destinés àêtre cédés àcourt terme ; 

Ce sont des actifs et passifs gérés dans une logique d’arbitrage ou de marge à court terme,des dérivés ou des actifs et passifs classés dans la catégorie transaction sur option.

Les variations de juste valeur doivent être comptabilisées obligatoirement en résultat.une entité peut désigner tout instrument financier comme détenu à des fins de transaction, lorsde la comptabilisation initiale, mais ce choix est irrévocable à l'acquisition ou à l'émission et iln’y a pas de reclassement ultérieur possible.

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3-   Catégorie Titres détenus jusqu'àl'échéance; 

Cette catégorie est ouverte aux instruments à revenu déterminable et maturité fixée(obligations…) dont on a l’intention expresse et la capacité de les conserver jusqu'à l'échéance.

En cas de cession ou de transfert, la règle de contagion est appréciée sur une baseGroupe, et il y aura requalification de la totalité du portefeuille et interdiction de la catégorie pendant 2 ans.

Quelques exceptions permises : une vente proche de l'échéance/après le remboursementquasi- intégral de l'investissement initial (plus de 90%), ou une vente en réponse à unévènement externe, isolé ou imprévisible (exemple : dégradation significative du risque decrédit de l'émetteur).

4-   Actifs disponibles àla vente (sur option).

Il s’agit d’une catégorie par défaut dans laquelle peuvent être classés tous les actifsfinanciers qui n’entrent pas dans l’une des trois catégories précédentes. L’établissement de crédit peut également classer dans cette catégorie tous les prêts émis ou acquis.

Section I I : Évaluation ini tiale des crédits àleur juste valeur 

  Lors de la comptabilisation initiale, les prêts doivent être évaluésà leur coût qui est la juste valeur de la contrepartie donnée en échange.

  La différence ente la juste valeur donnée en échange et lenominal provient essentiellement :

o des coûts de transactiono de la prime d’émission o de l’octroi d’un taux hors marché. 

Section I I I : Les coûts de transactions 

  Sont les coûts marginaux internes et externes directementattribuables à l’acquisition ou à la cession d’un actif ou d’un passif financier (qui n’auraient pas été supportés par l’entreprise si l’opération n’avait pas étéréalisée).

  Ils comprennent les honoraires et commissions versées (ycompris à la force de vente interne), les montants prélevés par les agencesréglementaires et les bourses de valeur ainsi que les droits et taxes de transfert.Ces coûts ne sont pas comptabilisés en charge mais directement déduits de lavaleur initiale.

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  En revanche les coûts de transaction ne comprennent pas :o  la prime de remboursement (comprise dans le calcul du taux

effectif)o la prime d’émission (déduite directement dans le calcul de la

contrepartie donnée)o les coûts internes d’administration o les frais de siège.

1-   Modalités de détermination de la juste valeur 

La norme IAS 39 propose trois méthodes de valorisation des instrumentsfinanciers à leur juste valeur :

  Une valeur de marché dans le cas où il existe un marché organisé,

fiable et liquide ;  Une analyse comparative à partir d’une évaluation d’instrumentset/ou de transactions similaires dans le cas où il existe un marché peu liquide. En

 pratique, ceci consiste pour les crédits à considérer que la juste valeur de lacontrepartie est estimée égale à la somme de toutes les entrées et sorties futuresde trésorerie, actualisées en utilisant les taux d’intérêt prévalant sur le marché

 pour un instrument similaire ;  Une valeur déterminée par un modèle statistique construit autour 

de données et d’hypothèses fiables. 

Exemple simplifié :

 Nominal du prêt : 100

Commissions versées à des apporteurs d’affaires : 10 

 Frais de dossiers perçus : 5

Juste valeur initiale du prêt 100+10 -5 : 105

2-  Calcul de décote à l’initiation

Si le prêt est émis à des conditions hors marché (niveau de taux anormalementfaible ou élevé), sa juste valeur peut différer de sa valeur nominale :

-  L’opération est comptabilisée à l’origine à sa juste valeur correspondantaux flux futurs actualisés aux taux du marché au moment de l’octroi ; 

-  L’écart, souvent reflétant une décote, entre la valeur nominale et la justevaleur à l’origine est enregistrée en résultat. Il fait ensuite l’objet d’unétalement actuariel sur la durée estimée de l’opération. 

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Section I V : Évaluation ultérieure 

Les normes IAS 39 et IAS 18 définissent les règles d’évaluation des prêts selon lacatégorie comptable à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les crédits octroyés dans lecadre d’une activité de transaction doivent être valorisés à leur juste valeur, tandis queles prêts classés dan s la catégorie « Prêts émis » sont comptabilisés au coût amorti enutilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Le TIE, calculé à l’initiation, est le taux qui actualise exactement les flux detrésorerie estimés jusqu’à l’échéance à la valeur comptable nette initiale de l’actif ou du

 passif financier, y compris les coûts de transaction payés et certaines commissionsreçues. Le TIE est calculé selon la formule suivante :

Montant initial = Somme (Cash-flows / (1+TIE) ^x) ExemplePrenant l’exemple d’un prêt émis le 01/07/2006 à échéance 1/07/2008 au taux de

5% pour un nominal de 100. Le prix d’émission est de 98 et la prime de remboursementde 5. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu.

En normes Marocaines, le prêt est comptabilisé à l’actif pour 100 et la prime deremboursement pour 5. Elle est amortie sur la durée de vie du prêt. Inversement, la

 prime d’émission est comptabilisée au passif et reprise en produit sur la durée de vie du prêt En normes IAS, le TIE de cette obligation vérifie :

5/(1+x) + 110/(1+x)^2 - 98 = 0

TIE = 8,53%Le coût amorti du prêt au 31 décembre 2006 est obtenu par la formule :

Coût initial * (1 + TIE) ^ (nombre de jours / 365)Soit : 98 * (1 + 8,53 %) ^ (183/365) = 102,1

Section V : Restructuration des créances : 

Les normes IFRS prévoient le traitement suivant pour les renégociationscommerciales et les restructurations pour difficultés financières.

1-  Renégociations commerciales

Le traitement comptable en IFRS est différent selon les caractéristiques de larestructuration à caractère commercial. Si la renégociation a été effectuée à desconditions de marché, il n’y a pas lieu de matérialiser la perte représentative de la baisseentre le taux d’origine et le nouveau taux de marché. Les intérêts sont enregistrés aunouveau TIE lors des arrêtés comptables suivants.

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En revanche, si la renégociation a été faite à des conditions hors marché, ladifférence entre la juste valeur du prêt restructuré, calculée par référence au taux demarché au moment de la renégociation, et la valeur nette comptable à cette date, estimmédiatement passée en résultat sous forme de décote. Lors des arrêtés comptables

ultérieurs, les intérêts sont enregistrés au nouveau TIE et la perte constatée lors de larenégociation est reprise actuariellement à l’aide du taux de marché. 

2-  Restructurations pour difficultés financières

Lors de la restructuration, tout abandon de créance est immédiatement passé enrésultat en IFRS. Sur le nouveau prêt restructuré, une provision pour décote, égale à ladifférence entre la valeur nette comptable du prêt restructuré et la somme des cash-flows attendus actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine, est comptabilisée en co ûtdu risque. Le calcul de la décote porte également sur les réaménagements de créances

réalisés dans le cadre du traitement de surendettement.

Lors de la comptabilisation ultérieure, les intérêts sont enregistrés au nouveautaux d’intérêt effectif du prêt, et la décote constatée en résultat au moment de larestructuration est reprise actuariellement sur la durée de vie résiduelle du prêt, à l’aidedu TIE d’origine. Ce traitement permet d’afficher en résultat un niveau d’intérêtscalculé selon le taux initial du crédit, indépendamment de la baisse « subie » par l’établissement de crédit du fait des difficultés financières de ses clients. 

Secti on VI : Dépréciation des acti fs en I FRS 

Conditions de dépréciation des actifs en IFRS 

Conformément à la norme IAS 39, un crédit est déprécié et la perte de valeur donne lieu à la constitution d’une provision pour risque de contrepartie sur baseindividuelle ou collective, si et seulement si, il existe un indice objectif d’unedépréciation due à un ou plusieurs événements qui se sont produits après lacomptabilisation initiale du crédit. De plus, il faut que ces événements déclenchent uneincidence sur les flux futurs de trésorerie et que cette perte avérée puisse être évaluée demanière fiable.

a-  Détermination des indices de dépréciation

IAS 39-59 donne une liste non limitative d’indices objectifs de perte de valeur,s’appliquant aussi bien à un actif qu’à un groupe d’actifs : 

  difficultés financières importantes de l’émetteur    rupture de contrat effective (défaut de paiement des intérêts ou du

 principal - pas de notion de délai d’impayé) 

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  octroi, pour des raisons économiques ou juridiques liées auxdifficultés financières de l’emprunteur, d’une facilité 

  forte probabilité de faillite ou autre restructuration financière del’émetteur  

  com ptabilisation d’une perte de valeur sur cet actif lors d’unexercice antérieur 

  disparition d’un marché actif pour cet actif financier, suite à desdifficultés financières

  historique de recouvrement de créances indiquant que le montantnominal d’un portefeuille ne sera pas recouvré intégralement.

b-  Typologies de provisions autorisées en IFRS

On distingue deux types de provisions :

  Provisions sur base individuelle ;  Provisions sur base de portefeuille.

1-   Le pri ncipe de contagion :  n’existe pas en IFR S, contrairement au référentielMarocain.

2-   Le montant de la provision  est égal à la différence entre la valeur comptable ducrédit et la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés sur la base du TIE

d’origine, en excluant les pertes futures qui n’ont pas été encourues.

3-   Le provi sionnement des intérêts sur créances en souffrance : Les intérêts sur  prêts dépréciés continuent d’être comptabilisés au TIE (sur la base du CRD). Et la provision relative aux intérêts sur créances dépréciées s’apprécie dans les mêmesconditions que celles appliquées au CRD. La prise en compte des perspectives derecouvrement et des garanties pourrait dispenser de provisionner les intérêts sileur encaissement n’est pas remis en cause. 

4-   Provisions dynamiques : La constatation de provisions en IFRS nécessitel’existence d’un indice objectif de dépréciation susceptible d’impacter les flux detrésorerie et que la perte avérée puisse être déterminée d’une manière fiable. 

5-   Primautéau calcul individuel :  

  Dès que l’entreprise a connaissance d’une perte de valeur individualisée, l’actif financier doit faire l’objet d’un traitement individuel (IAS39.AG88).

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77 

  Les actifs ne faisant pas l’objet d’une dépréciation individuellesont classés dans un groupe d’actifs financiers ayant les mêmes caractéristiquesde risque de crédit et sont soumis à un test de dépréciation collectif.

En synthèse on peut dire que :

  Les actifs financiers pour lesquels il n’existe pasindividuellement d’indication objective de dépréciation doivent être intégrésdans un groupe d’actifs présentant un risque de crédit similaire 

  Les prêts sont donc exhaustivement intégrés au processus dedépréciation

   Nécessité de construire des ensembles homogènes 

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78 

Conclusion

Les autorités de contrôle et de réglementation bancaire ont pris de nombreusesinitiatives pour développer et renforcer l'audit externe des établissements de crédit.l'objectif étant de limiter le risque encourus par ces entités économiques. 

Si certaines banques ont étendu leurs risques, d’autres, ainsi que la clientèle bancaire, disposent désormais de possibilités nettement accrues de limiter et decontrôler leurs risques globaux et d’abaisser le coût de leurs emprunts. Diversétablissements – les utilisateurs, par opposition aux protagonistes du marché de ces

instruments – sont peut-être ainsi parvenus à réduire leur risque total.

La mission d'audit conduit à exprimer une opinion sur les comptes conformémentau référentiel comptable appliqué: les comptes devant exprimer sincèrement dans tousleurs aspects significatifs, la situation financière de l'entité et les résultats de sesopérations . Par conséquent, l'auditeur devra mettre en œuvre les diligences nécessairesen vue de mieux tirer profit du système comptable de l'établissement de crédit et de lerendre un outil indispensable pour évaluer le dispositif de maîtrise des risques

Les auditeurs externes, par définition ne font pas parti de l'établissement bancaire,néanmoins, ils ont une incidence importante sur la gestion du risque de crédit encouru

 par les établissements bancaires, et ce à travers leurs activités d'audit et notammentleurs discussions avec la direction et leur recommandations en termes d'amélioration degestion des risques.

Par ailleurs, l'audit externe peut contribuer à instaurer la transparence au niveau dumarché. Cette transparence se définit comme étant la diffusion publique d'uneinformation fiable et actuelle permettant à ses utilisateurs d'évaluer correctement lasituation et les résultats financiers d'une banque, ses activités et les risques qui y sontliés. Elle constitue l'élément clé d'un système bancaire sûr, sain et contrôlé de manière

efficace. L’auditeur devra alors veiller à ce que la production de l'information s'effectuedans des conditions optimales.

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79 

BibliographieOuvrages :

D.OGIEN .comptabilité et audit bancaire.Edition DUNOD Paris ,2006COLLINS et VALIN.Audit et contrôle interne, aspects financiers,opérationnels et stratégiques.Editions DALLOZ.Paris.1992GARSUAULT Philippe, PRIAMI Stéphane, La banque: Fonctionnementet stratégies .Economica , Editions 1997DE SERVINGNY Arnaud , Le risque de crédit: nouveaux enjeux

 bancaires .DUNOD , Paris 2001

Circulaires:

Circulaire relative à l'audit externe des établissements de crédit .BANK AL MAGHRIB. Juillet 2002Circulaire N°19, relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions .BANK AL MAGHRIB. Décembre 2002

Mémoires:

MELLIANI Mounia, la gestion du risque de crédit , cas BMCE,Casablanca 2005

BENNOUNA Fama, le rôle de l'audit externe dans la gestion du risque decrédit .Casablanca 2006

OUARDI Widad, audit des créances dans un établissement bancaire: quelapport en matière de gestion du risque?.Casablanca 2007

Rapports :

Renforcement de la transparence bancaire:Comité de Bâle sur le contrôle bancaire .Septembre 1998

Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace : Comité deBâle sur le contrôle bancaire .Septembre 1997

Guide pratique de l'audit .Ordre des experts comptables

Rapport annuel sur le contrôle, l'activité et les résultats des établissementsde crédit. BANK AL MAGHRIB , 2004

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ANNEXES

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Dispositifs Prérogatives  Source 

églementaire 

Règle du capitalMinimum

capital minimum qui doit être intégralement libéré, ou d’une dotation totalement  versée, d’un montant égale au moins à : 200 millions de dirhams pour les banques recevant des fonds du public ;100 millions de dirhams pour les banques qui ne recueillent pas de fonds du public ;50 millions de dirhams pour les sociétés de financement agréées pour effectuer les

opérations de crédit immobilier ou les opérations de crédit-bail et les opérations decrédit autres que celles prévues ci-après ;40 millions de dirhams pour les sociétés agréées en vue d’effectuer les opérations de 

cautionnement autres que le cautionnement mutuel ;30 millions de dirhams pour les sociétés agréées en vue d’effectuer les opérations 

d’affacturage ; 20 millions de dirhams pour les sociétés agréées pour effectuer les opérations de

crédit à la consommation;10 millions de dirhams pour les sociétés agréées en vue d’effectuer les opérations de 

mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et leur gestion ;3 millions de dirhams pour les sociétés intermédiaires en matière de transfert de

fonds ;1 million de dirhams pour les sociétés agréées en vue d’effectuer les opérations de 

cautionnement mutuel.L’actif de tout établissement de crédit doit, en permanence, excéder le passif  

exigible d’un montant au moins égal à celui du capital minimum requis pour la catégorie à laquelle il appartient.

la circulaire deBank Al-

Maghrib n°20/G/2006.

Règles de solvabilitéCoefficient minimum de solvabilité :  Les banques doivent respecter, sur base individuelle et consolidée, un rapportminimum de 10% entre leurs fonds propres et l’ensemble de leurs risques pondérés.  

la circulairen°25/G/2006

 Adéquation des fondspropres au profil de

risque del’établissement 

les établissements de crédit sont tenus de se doter d’un processus d’évaluation de  l’adéquation des fonds propres internes, plus connu sous son acronyme ang lais 45/G/2007 de

ICAAP.

la directive n°

Bank Al-Maghrib

Dispositiprudentiel

Dispositiprudentiel

applicable auxétablissements de

crédit

Règles desolvabilité

Dispositif decommunication sur leprocessus d’évaluation 

de l’adéq uation desfonds propres internes

les établissements sont tenus de publier, sur base consolidée, des élémentsd’information minimums, d’ordre qualitatif et quantitatif, portant notamment sur la  composition de leurs fonds propres et le dispositif de gestion des différents risques, leniveau d’exposition à chacun d’entre eux ainsi que sur l’adéquation des fonds propres  au regard de leur profil de risque et le dispositif mis en place pour évaluer cetteadéquation et la maintenir.

la directive deBank Al-

Maghrib n°44/G/2007

Résumé du cadre légal et réglementaire de l’activité bancaire 

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Division des risques

L’ensemble des expositions d’un établissement sur un même bénéficiaire, ne doit pasexcéder 20% de ses fonds propres. Le calcul de ces expositions inclut tant les créditspar décaissement et par signature que les titres émis par la contrepartie et souscrits parl’établissement. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par Bank Al-Maghrib, à titre exceptionnel et provisoire, au cas par cas.

la circulaire deBank Al-

Maghrib n°3/G/2001

Prises departicipations

Les participations que les établissements de crédit sont autorisés à détenir enportefeuille doivent obéir aux conditions suivantes : Aucune participation individuelle ne peut dépasser l’une des deux limites ci-après :- 15% des fonds propres de l’établissement de crédit, - 30% du capital social ou des droits de vote de la société émettrice ;le montant total du portefeuille des titres de participation ne peut excéder 60% des

fonds propres de l’établissement de crédit. 

la circulairen°29/G/2006

Risque deconcentration

Les Banques sont tenues de se doter de dispositifs de gestion du risque de« concentration du risque de crédit » à l’égard d’une même contrepartie ou d’un groupe d’intérêt, ou sur un secteur d’activité ou zone géographique.  

deuxième pilierde Bâle II

Positions de change

les banques sont tenues de maintenir leurs positions de change libellées dans unemême devise et toutes devises confondues dans la limite respectivement de 10% et20% du total de leurs fonds propres nets. Toute position dans une devise donnée, enregistrant une perte de change de plus de

3%, doit immédiatement être déclarée à Bank Al-Maghrib, qui précise àl’établissement bancaire concerné s’il y a lieu ou non de procéder à la liquidation d’une telle position. 

la circulaire deBank Al-Maghrib

n°9/G/96

Dispositif delimitation des

risques decontrepartie

Risque pays

Les organes d’administration et de direction ou de surveillance des établissements doivent veiller à la mise en place et au suivi des dispositifs de gestion du risque pays.Ils fixent notamment des limites aux engagements par pays au regard de l’appréciation du risque encouru, de la répartition des risques et de la diversification des portefeuillesde leurs établissements.

Coefficient minimumde liquidité

Le coefficient minimum de liquidité se présente sous forme d’un rapport entre le total des liquidités et actifs réalisables à court terme et celui des exigibilités à vue et à courtterme, affectés de pondérations en fonction, respectivement, de leur degré de liquidité

et d’exigibilité. Il doit être égal au moins à 100%.

la circulairen°31/G/2006

Règles de gestiondu risque de

liquiditéNormes qualitatives

Le dispositif de gestion du risque de liquidité mis en place doit permettre d’encadrer le risque de liquidité dans des limites acceptables. Il doit également permettre de mesureren permanence les besoins nets en liquidité, d’apprécier le niveau d’exposition à ce risque et d’assurer une surveillance efficace de la situation de l iquidité.

la directive n°31/G/2007de Bank Al-

Maghrib

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Système de contrôleinterne

les établissements de crédit sont tenus de se doter de dispositifs à même de leurpermettre d’identifier, de mesurer et de maîtriser l’ensemble des risques auxquels ils s’exposent dans le cadre de l’exercice de leurs activités. L’objectif étant de s’assurer que tous les risques, de quelque nature qu’ils soient, sont correctement analysés et fontl’objet d’une surveillance appropriée.

Gouvernance desétablissements de

crédit

Présence d’administrateurs indépendants et la création de comités ad hoc chargés d’analyser en profondeur certaines questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet.

la directive n°50/G/2007

Fonction conformité

la fonction « Conformité » doit être indépendante et directement rattachée à l’organe de direction. Elle doit se charger de l’identification et l’évaluation des risques de non-conformité, la vérification de l’existence de procédures internes pour la mise en œuvre  de la politique de conformité et veiller à leur respect. Le responsable de la fonctionconformité doit également élaborer un rapport annuel sur le risque de non-conformitéà l’attention de l’organe dirigeant, dont copie doit être transmise à Bank Al -Maghrib.

la directive n°49/G/2007

Devoir de vigilance

les établissements doivent mettre en place les procédures nécessaires à même de leurpermettre d’identifier leur clientèle et d’en avoir une connaissance approfondie, d’assurer le suivi et la surveillance des opérations des clients notamment ceux présentant un degré de risque important.Ils doivent se doter d’une structure dédiée à la gestion du dispositif interne de

 vigilance qui doit centraliser les déclarations de soupçon et servir d’interface à l’UTRF. 

loi n° 43-05Dispositifs de

gestion desrisques

Dispositifs de gestion

des autres risques

Risque opérationnel :  les banques doivent se doter de dispositifs de nature à leur permettre d’identifier, mesurer et maîtriser les risques de pertes susceptibles de résulter de carences ou dedéfaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à desévénements externes. A cet effet, elles doivent établir une cartographie précise de cesrisques et prévoir les outils de nature à en permettre le contrôle et en atténuerl’incidence. Risques de taux d’intérêt et sur produits dérivés :  Le système requis pour la gestion de ce risque doit permettre d’appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l’ensemble des opérations de 

bilan et de hors bilan ainsi que les différents facteurs de risques et d’évaluer périodiquement l’impact de ces différents facteurs, dès lors qu’ils sont significatifs, sur  les résultats et les fonds propres.Risques liés à l’externalisation des activités bancaires et à la commercialisation de nouveaux produits :  Les établissements de crédit sont ainsi tenus de se doter d’une politique formalisée  d’évaluation et de contrôle des risques d’externalisation et des relations avec les prestataires de services ainsi que les garanties qui doivent entourer ces opérations et laconfidentialité des informations transmises à ces prestataires. L’externalisation 

deuxième pilierde Bâle II.

la directive deBank Al -Maghrib n°30/G/2007

la circulaireN° 40/G/2007

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d’activités relevant du périmètre d’agrément et les prestations de services de nature à avoir un impact significatif sur la maîtrise des risques sont subordonnées à l’accord préalable de la Banque centrale.

Compagniesfinancières

Compagniesfinancières

Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, sur baseconsolidée et/ou sous-consolidée, selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib, lesrègles de division de risques et de solvabilité et de disposer d’un système de contrôle interne adapté à leurs activités qui leur permet d’identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’elles encourent. Elles sont tenues de procéder à la désignation, après approbation de Bank Al-Maghrib,d’un commissaire aux comptes à l’effet d’exercer la mission qui lui est dévolue par laloi bancaire.

Bank Al-Maghrib exerce un contrôle sur documents des compagnies financières.Celles-ci sont tenues de lui transmettre toutes les informations requises à cet effet.Elles doivent également publier leurs états de synthèse consolidés et/ou sous-consolidés conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit.

l’article 14 de la loi bancaire

Caisse de Dépôt et de Gestion

Les règles prudentielles applicables à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) sontcelles relatives à la solvabilité et à la division des risques qui doivent être respectées surbase individuelle et consolidée. La mise en place d’un système de contrôle interne adapté à ses activités est également requise.La CDG doit tenir ses comptes en conformité avec les dispositions du plan comptabledes établissements de crédit et les faire certifier par deux commissaires aux comptes,dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

Caisse Centrale de Garantie

La Caisse centrale de garantie (CCG) est tenue de respecter en permanence les règlesde division de risques et de solvabilité et de se doter d’un système de contrôle interne adapté à ses activités.Elle doit, d’autre part, tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du plancomptable des établissements de crédit et faire certifier ses états de synthèse par uncommissaire aux comptes, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.Bank Al-Maghrib exerce un contrôle sur documents et sur place de la CCG qui est

tenue de lui transmettre toutes les informations requises à cet effet.

la loi n° 15-97formant code

derecouvrementdes créancespubliques.

Dispositiprudentiel

applicable auxautres

établissementsassujettis

Banques offshore

Les banques offshore sont astreintes au respect des règles applicables en matière desolvabilité, de division des risques et de l iquidité. Elles sont tenues également de sedoter d’un système de contrôle interne adapté à leurs activités. Elles peuvent, toutefois, être autorisées par Bank Al-Maghrib à déroger à cesrègles, dans le cas où celleci estime que la gestion de ces risques est assurée, par leurssociétés mères, dans des conditions satisfaisantes.

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Elles doivent, d’autre part, tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du  plan comptable des établissements de crédit et faire certifier leurs états de synthèse parun commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

 Associations de micro-crédit

Les associations de micro-crédit (AMC) sont astreintes à communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les conditions arrêtées par elle, tous documents et renseignementsnécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Les associations de micro-crédit ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du publicet leurs opérations ne sont pas soumises au taux maximum des intérêtsconventionnels. Elles doivent tenir leur comptabilité en conformité avec le plancomptable des associations de micro-crédit et faire certifier leurs états de synthèse parun commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib.

Services financiers de Barid Al-Maghrib

Barid Al-Maghrib est tenu de se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté aux activités de ses services financiers et ce, dans le respect des dispositions édictées parBank Al-Maghrib en la matière.Barid Al-Maghrib doit communiquer à la Banque centrale tous documents etrenseignements requis pour l’accomplissement de sa mission de contrôle des activités des services financiers précités, ainsi que ceux nécessaires au bon fonctionnement desservices d’intérêt commun. D’autre part, Barid Al-Maghrib est tenu de veiller au respect, par ses servicesfinanciers, des dispositions relatives à la protection de la clientèle, notamment cellesayant trait à l’affichage des conditions appliquées aux opérations et services rendus à la clientèle (taux d’intérêt, commissions, dates de valeurs, etc.) et à l’obligation de  signature d’une convention pour toute ouverture de compte de dépôt ou de titres par les services de l a caisse d’épargne et services des chèques postaux précisant notamment les conditions de fonctionnement et de clôture de ces comptes.

Sociétés intermédiaires en matière de

transfert de fonds

Les sociétés intermédiaires en matière de transfert de fonds exercent leurs activités en vertu d’un agrément délivré par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, dans lesconditions prévues par les dispositions de la loi bancaire notamment son article 27.Elles doivent se doter d’un système d’information et de contrôle interne adapté à leur  activité. Elles désignent, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, un

commissaire aux comptes et tiennent leur comptabilité conformément aux règles de lacomptabilité générale applicables à la société anonyme.Les sociétés intermédiaires en matière de transfert de fonds sont tenues d’afficher, à  l’attention du public, les conditions qu’elles appliquent aux opérations effectuées avec la clientèle.

Intermédiaires en opérations effectuées parles établissements de crédit

Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit sontdéfinis par l’article 121 de la loi bancaire comme étant les personnes qui, à titre de  profession habituelle, mettent en rapport les parties intéressées à la conclusion de l’une

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des opérations prévues à l’article premier1, sans se porter ducroire. Ils exercent leurs  activités en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit qui mentionne la nature et les conditions des opérations qu’ils sont habilités à accomplir. Ils sont tenusde justifier, dans le cas où ils reçoivent même à titre occasionnel des fonds des parties,d’une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds.

Dispositif applicable aux établissements de crédit

Les états de synthèse individuels, que les établissements de crédits sont tenus depublier, incluent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion,  le tableau des flux de trésorerie et l’ETIC. Il s doivent être établis conformément auxdispositions du chapitre 3 du PCEC. Les états financiers consolidés, quant à eux,comprennent le bilan, le compte de résultat, l’état de variation des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et les notes. Ils doivent être établi s selon les normesIFRS tels que précisées par les dispositions du chapitre 4 du PCEC.L’ensemble des états ci-dessus doivent, préalablement à leur publication, être vérifiéspar les commissaires aux comptes de l’établissement, conformément aux règles et  modalités prévues par Bank Al-Maghrib. Leur publication doit se faire dans un journald’annonces légales dans le respect des dates arrêtées par la circulaire précitée de Bank  

 Al-Maghrib.La publication des états de synthèse individuels doit intervenir 30 jours au moins avantla réunion de l’assemblée générale ordinaire, accompagnée de l’attestation de leur certification par les commissaires aux comptes. A défaut, les établissements de créditdoivent préciser que ces états ne sont pas certifiés. Les états de synthèse semestrielsdoivent, pour leur part, être publiés au plus tard le 30 septembre.S’agissant des états financiers consolidés, ils doivent être publiés au plus tard le 31 mai, pour les états annuels et le 15 octobre, pour les états semestriels.

la circulaire deBank Al-Maghrib

n°1/G/08

Règles de classification et provisionnement des créances ensouffrance

les établissements de crédit sont tenus de classer leurs créances, selon leur degré derisque de perte, dans l’une des cinq catégories suivantes : saines, irrégulières, pré-douteuses, douteuses et compromises.Les créances pré-douteuses, douteuses et compromises, désignées par créances ensouffrance, doivent, quant à elles, être provisionnées à hauteur respectivement de 20,50 et 100% au moins de leurs montants nets des garanties admises par la

réglementation.

la circulaire n°19/G/2002

Dispositicomptable

Dispositif applicable aux autres établissements assujettis

Les associations de micro-crédit doivent établir leurs états de synthèse, qui incluent lebilan et le compte de produits et charges, selon une périodicité semestrielle et annuelle.Ces états doivent être établis conformément aux dispositions du plan comptablesectoriel applicable aux AMC.Les compagnies financières et les sociétés intermédiaires en matière de transfert defonds sont assujetties au régime comptable général applicable aux sociétés anonymes.

 Toutefois, les compagnies financières sont tenues d’établir et de publier leurs états 

l’arrêté du Ministre des

finances et del’économie n°1672-07

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financiers consolidés dans les mêmes conditions que les banques.

Dispositions régissant les relations des établissements de créditavec leur clientèle

les établissements de crédit sont tenus d’afficher, au niveau de leurs guichets, les conditions qu’ils appliquent à leur clientèle. Bank Al-Maghrib a explicité les modalitésde cette publicité et, à son initiative, le GPBM a arrêté les principes fondant latarification des services bancaires, tout en fixant la liste de ceux devant être rendus àtitre gratuit.La loi bancaire confère également à la clientèle le droit de saisir Bank Al-Maghrib detout litige l’opposant aux établissements de crédit. Dans ce cadre, la Banque centrale a mis en place un service au sein de la Direction de la supervision bancaire dédié autraitement, sur une base amiable, des réclamations de la clientèle.

Loi bancaire

Dispositionsrelatives à laprotection

de laclientèle

Système de garantie des dépôts

Le montant des cotisations ne peut, de par la loi, excéder 0,25% des dépôts et autresfonds remboursables collectés par chaque établissement. Le taux de cotisation estactuellement fixé à 0,20% par la circulaire n°22/G/2006 du 30 novembre 2006.Le Fonds de garantie a pour principale mission d’indemniser les déposants des établissements de crédit membres.Le déclenchement du mécanisme d’indemnisation se fait à l’initiative de la Banque centrale, dès constatation de l’indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables reçus du public et que rien ne laisse prévoir que cetterestitution puisse avoir lieu dans des délais proches. Le montant d’indemnisation maximum est fixé actuellement à 80 mille dirhams par déposant, dans la limite despossibilités du Fonds.Le Fonds peut également, à titre préventif et exceptionnel, consentir des concoursremboursables à l’un de ses membres dont la situation laisse craindre à terme uneindisponibilité des dépôts ou de tous autres fonds remboursables, sous réserve qu’il  présente des mesures de redressement jugées acceptables par Bank Al-Maghrib.

la circulairen°22/G/2006

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CIRCULAIRE N° 3 RELATIVE AU COEFFICIENT MAXIMUM DEDIVISION DES RISQUES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les prescriptions de l'arrêté du Ministre des Finances et des InvestissementsExtérieurs n° 174-97 du 13 ramadan 1417 (22 janvier 1997) relatif au coefficientmaximum de division des risques des établissements de crédit, tel qu’il a été modifié etcomplété par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et duTourisme n° 1438-00 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000), stipulent que les établissementsde crédit sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et consolidée, unrapport maximum de 20 % entre d’une part, le total des risques encourus sur un même

 bénéficiaire affectés d’un taux de pondération en fonction de leur degré de risque, àl’exclusion des risques encourus sur l’Etat, et d’autre part, leurs fonds propres nets.

Par ailleurs, cet arrêté prescrit que les risques englobent :-les crédits de toute nature et de toute durée,-les opérations assimilées au crédit telles que définies à l’article 3 alinéa 2 du

dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercicede l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle, et les titres de placement,de participation et emplois assimilés, émis par le bénéficiaire et souscrits par l’établissement de crédit concerné. 

D’autre part, l’arrêté précité spécifie qu’il faut entendre par même bénéficiaire : Toute personne physique ou morale ; l’ensemble des personnes physiques ou

morales ayant entre elles des liens juridiques ou financiers qui en font un groupe

d’intérêt. 

Il stipule, enfin, que le calcul de ce coefficient sur base consolidée doit êtreeffectué lorsqu’un établissement de crédit : contrôle de manière exclusive ou conjointeun ou plusieurs établissements de crédit ou exerce sur eux une influence notable ;

exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs entreprises à caractèrefinancier autres que les établissements de crédit, notamment celles visées à l’ar ticle 4 del’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n°1241-99 du 4 joumada I 1420 (16août 1999) relatif aux conditions de prises de participation des établissements de créditdans des entreprises existantes ou en création.

La présente circulair e a pour objet de fixer les modalités d’application desdispositions Susvisée

ARTICLE PREMIER 

Les fonds propres sont calculés selon les modalités fixées par la circulaire deBank Al-Maghrib relative au coefficient minimum de solvabilité.

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ARTICLE 2

Les éléments de l'actif et du hors bilan, pris en considération pour le calcul desrisques, ainsi que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après.

Eléments de l'actif 

Eléments du hors bilan 

I- ELEMENTS DE L'ACTIFA- QUOTITE DE 0 % :

1- les créances sur Bank Al-Maghrib et les autres banques centrales des pays

membres de l’OCDE et assimilés2- les valeurs reçues en pension, émises par l’Etat marocain ou par les Etats

membres de l’OCDE et assimilés ; 3- les crédits de mobilisation de cr éances sur l’Etat dûment constatées consentis

aux entreprises adjudicataires de marchés publics.

B- QUOTITE DE 20 % :

1- les créances sur :

-les établissements de crédit marocains,

-les banques installées dans les pays membres de l'OCDE et assimilés,

-les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent, dontl'échéance résiduelle n'excède pas douze mois, les banques multilatérales dedéveloppement, les collectivités locales

2- les titres de créance, autres que ceux déduits des fonds propres, émis ougarantis par les établissements de crédit marocains, les banques installées dans les paysmembres de l’OCDE et assimilés ou par les banques multilatérales de développement ;

3- les titres de créance émis ou garantis par les banques installées dans des paysautres que ceux membres de l’OCDE et assimilés, dont l’échéance résiduelle n'excède

 pas douze mois ;

4- les créances sur la clientèle, garanties par : les établissements de crédit etassimilés marocains, habilités à délivrer des garanties par signature , nantissement detitres de créance émis par les établissements de crédit marocains, les organismesmarocains d'assurances à l'exportation (Société Marocaine d’Assurances à 

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l’Exportation) les banques installées dans les pays membres de l'OCDE et assimilés ou par nantissement de titres émis par ces établissements,

Les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent et

dont l'échéance résiduelle n'excède pas douze mois les banques multilatérales dedéveloppement ;

5- les valeurs reçues en pension de la clientèle, émises par les établissements decrédit

Marocains, par les banques installées dans des pays membres de l’OCDE etassimilés ou par les banques multilatérales de développement.

C- QUOTITE DE 50 % : 

1- les crédits à l'habitat consentis à la clientèle pour l’acquisition, l'aménagement

ou la construction de logements, garantis par :

-  une hypothèque de premier rang sur les biens objet desdits crédits, ou unehypothèque de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de l'Etat, en

-  garantie du paiement des droits d'enregistrement, ou, éventuellement, unehypothèque de rang inférieur lorsque les rangs précédents sont inscrits au

 profit du même établissement et pour le même objet ;

2- les parts ordinaires de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation des

créances hypothécaires ;3- les crédits-bails immobiliers en faveur de la clientèle.

D- QUOTITE DE 100 % :

1- les créances sur les banques installées dans les pays autres que les paysmembres de l'OCDE et assimilés, dont l'échéance résiduelle excède douze mois ;

2- les créances sur la clientèle autres que celles visées aux paragraphes A, B et C ;

3- les parts spécifiques de Fonds de Placements Collectifs en Titrisation descréances hypothécaires ;

4- les titres de propriété et de créance autres que ceux déduits des fonds propres etceux visés à l’alinéa précédent et aux paragraphes B et C ; 

II- ELEMENTS DU HORS BILAN

A - QUOTITE DE 0 %

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91 

Les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de l’Etatmarocain et des Etats membres de l’OCDE et assimilés ; 

B- QUOTITE DE 4 % 

Les crédits documentaires import ouverts sur ordre des banques marocaines,garantis par les marchandises correspondantes.

C- QUOTITE DE 20 % :

1- les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle garantis par les marchandises correspondantes ;

2- les crédits documentaires export confirmés ;

3- les engagements de financement et de garantie, autres que ceux visés au paragraphe B et aux deux alinéas précédents, en faveur ou sur ordre :

-  des établissements de crédit marocains,

-  des banques installées dans les pays membres de l'OCDE et assimilés,-  des banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret

 précédent, dont l'échéance résiduelle n'excède pas douze mois ;

4- les engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre de laclientèle, garantis par :

-  les établissements de crédit et assimilés marocains habilités à délivrer desgaranties par signature.

-  les banques installées dans les pays membres de l'OCDE et assimilés,

-  les banques installées dans des pays autres que ceux visés au tiret précédent, dont l'échéance résiduelle n'excède pas douze mois,

-  les banques multilatérales de développement ;

5- les engagements d’achat de titres émis par les établissements de crédit. 

6- les engagements de rachat de titres émis par les établissements de crédit,vendus à réméré ;

D- QUOTITE DE 50 % :

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1- les crédits documentaires import ouverts sur ordre de la clientèle non garantis par les marchandises correspondantes ;

2- les engagements irrévocables de crédit-bail en faveur de la clientèle ;

3- les cautions de marchés publics données sur ordre de la clientèle ;

4- les cautions données sur ordre de la clientèle, en garantie du paiement desdroits et taxes de douane ;

5- les engagements irrévocables d’octroi de cautionnements ou de crédits par acceptation sur ordre de la clientèle;

6- les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre dela clientèle, qui ne constituent pas des engagements de substitution à des crédits

distribués par les autres établissements.

E- QUOTITE DE 100 % :

1- les engagements de financement et de garantie, dont l'échéance résiduelleexcède douze mois, en faveur ou sur ordre des banques installées dans les pays autresque les pays membres de l'OCDE et assimilés ;

2- les engagements d’achat de titres émis par la clientèle ; 

3- les engagements de rachat de titres émis par la clientèle, vendus à réméré ;

4- les autres engagements de financement et de garantie en faveur ou sur ordre dela clientèle.

ARTICLE 3

Les éléments du hors bilan portant sur les taux d’intérêt et les taux de change, telsque les instruments financiers à terme sur taux d’intérêt ou taux de change et lesopérations de change à terme, sont évalués selon la méthode du «risque courant » oucelle du « risque initial »

La méthode choisie doit être notifiée à la Direction du Contrôle desEtablissements de Crédit de Bank Al-Maghrib (DCEC).

ARTICLE 4

Sont exclus des risques de hors bilan visés à l’article 3 ci-dessus les options sur taux d’intérêt ou sur devises vendues, les contrats négociés sur un marché organisé qui

 prévoient le versement de marges journalières ainsi que les contrats de taux de changed’une durée initiale n’excédant pas 14 jours de calendrier. 

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ARTICLE 5

L’application de la quotité de 0% aux crédits de mobilisation de créances sur l’Etat consentis aux entreprises adjudicataires de marchés publics est subordonnée aurespect des conditions suivantes :

-  les marchés publics doivent être nantis en faveur de l’établissement decrédit lui même et les paiements y afférents domiciliés à ses guichets ;

-  les droits constatés ne doivent faire l’objet d’aucune réserve de la part del’Administration. 

ARTICLE 6Les crédits consentis aux collectivités locales ne sont pris en considération à

hauteur de 20% que lorsque leur remboursement est prévu d’office dans le budget deces entités et qu’ils ne revêtent pas le caractère de créances en souffrance.

ARTICLE 7

Les actions ou parts des Organismes de Placement Collectif en ValeursMobilières (OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux titres qui les

composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire et sous réserve quel’établissement de crédit soit en mesure de le justifier.

ARTICLE 8

Pour la détermination des crédits par décaissement consentis à la clientèle, lescomptes débiteurs et créditeurs peuvent être fusionnés conformément aux prescriptionsdu Plan Comptable des Etablissements de Crédit

.ARTICLE 9

Les quotités prévues à l'article 2 ci-dessus sont appliquées après déduction desmontants correspondant à la part des risques garantie par l'Etat ;

-  la Caisse Centrale de Garantie, lorsque la garantie est homologuée par l’Administration;

-  les Fonds de garantie marocains de crédits ;

-  nantissement de dépôts constitués auprès de l’établissement de crédit lui-même ;

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-  nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat ; 

-  nantissement de titres de créance émis par l'établissement lui-même ;

ARTICLE 10

Les garanties visées aux articles 2 et 9 ci-dessus doivent être réalisables à première demande, sans conditions ni possibilité de contestation.

En outre, elles ne peuvent être prises en considération que pendant leurs duréeseffectives et seulement à hauteur des montants des risques couverts.

ARTICLE 11

Les contrats de nantissement de fonds ou de titres doivent stipuler expressémentque ces valeurs sont affectées à la garantie des risques encourus.

Le nantissement de titres nominatifs émis par les établissements de crédit doit, enoutre, être appuyé par un acte ayant date certaine attestant de son acceptation par l’établissement émetteur.

ARTICLE 12

Au sens de la présente circulaire, on entend par groupe d’intérêt tout ensemble

constitué par des personnes physiques ou morales et les personnes morales dont ellesdétiennent le contrôle.

ARTICLE 13

Pour l’application de l’article 12 ci-dessus, le contrôle d’une personne moralerésulte :

- de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant lamajorité des droits de vote dans les assemblées générales ; ou du pouvoir dedisposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; 

-

 ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés oud’actionnaires, du  pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires oucontractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;ou du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dansles assemblées générales.

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ARTICLE 14

Le contrôle de fait, visé au dernier tiret de l’article 13 ci-dessus, est présumé

lorsqu’une personne dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits devote supérieure à 40% sans qu’un autre associé ou actionnaire possède, directement ouindirectement, une fraction de ces droits égale ou supérieure à 30%.

ARTICLE 15

Les établissements de crédit qui ont des doutes sur l’appartenance d’une personne physique ou morale à un groupe d’intérêt donné peuvent saisir à ce sujet la DCEC. 

ARTICLE 16

Le calcul du coefficient maximum de division des risques sur base individuelle estopéré à partir de la comptabilité des opérations que l’établissement de crédit traite auMaroc et de celles effectuées par ses agences et succursales à l’étranger. 

ARTICLE 17

Les éléments pris en considération, pour le calcul des risques sur base consolidée,sont retenus à hauteur de leurs montants tels qu’ils résultent de la consolidation descomptes.

ARTICLE 18

Les établissements de Crédit communiquent chaque trimestre à la DCEC les étatsdonnant, sur base individuelle et consolidée, les risques encourus sur un même

 bénéficiaire, dont le montant est égal ou supérieur à 5 % de leurs fonds propres. Cesétats sont établis selon les modèles et dans les conditions fixés par circulaire de cetteDirection.

ARTICLE 19 

La DCEC peut considérer, pour des raisons d’ordre prudentiel, un ensemble de

clients comme faisant partie du même groupe d’intérêt, si les liens juridiques oufinanciers qui les unissent le justifient.

ARTICLE 20

Lorsqu’en cas de force majeure, l’encours des risques sur un bénéficiaire excède momentanément 20 % des fonds propres d’un établissement de crédit, notification doiten être faite, immédiatement, par écrit à la DCEC.

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Cette notification doit comporter les raisons d’un tel dépassement ainsi que lesmesures envisagées et les délais prévus pour ramener les risques à leur niveauréglementaire.

ARTICLE 21

Les établissements de crédit qui ne respectent pas les dispositions de la présentecirculaire sont passibles des sanctions prévues par l’article 68 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité desétablissements de crédit et de leur contrôle.

ARTICLE 22

La présente circulaire annule et remplace la Circulaire n° 15 du 26 septembre1996.

Signé : M. SEQAT 

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BANK AL-MAGHRIB--------------------

LE GOUVERNEUR Circulaire n° 19/G/2002Rabat, le 18 Chaoual 1423

23 Décembre 2002

CIRCULAIRE N°19 RELATIVE A LA CLASSIFICATIONDES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LESPROVISIONS

"Les dispositions du chapitre V du plan comptable des établissements deCrédit relatives aux créances en souffrance stipulent que celles-ci doivent être

classées et provisionnées selon les modalités définies par Bank Al-Maghrib.La présente circulaire a pour objet de fixer les règles applicables dans ces domaines."

Article premier :

Pour l’application de la présente circulaire, on entend par créances tous leséléments du bilan et du hors bilan, quelles qu’en soient la forme, la monnaie de libelléet la contrepartie, susceptibles de générer un risque de crédit.

Sont considérées comme créances au sens de l’alinéa ci-dessus :

Les crédits par décaissement quelle que soit leur nature, y compris lescrédits-bails et les prêts subordonnés ;

Les titres de créance, y compris les titres subordonnés ;

Les engagements par signature donnés, tels que les cautions et avals, lesacceptations, les lettres de crédit et les engagements de financement irrévocables

I-REGLES RELATIVES A LA CLASSIFICATION DESCREANCES : 

Article 2 :

Les créances sont réparties en 2 classes : les créances saines et les créances ensouffrance.

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Article 3 :

Sont considérées comme créances saines :

les créances dont le règlement s’effectue normalement à l’échéance et qui sontdétenues sur des contreparties dont la capacité à honorer leurs engagements, immédiatset/ou futurs, ne présente pas de motif d’inquiétude ; les créances intégralementcouvertes par :

* des dépôts de garantie (deposits),* des garanties reçues de l’Etat ou de la Caisse Centrale de Garantie, * des garanties reçues des fonds et institutions marocains de garantie des crédits,* le nantissement de titres émis ou garantis par l’Etat, * le nantissement de comptes à terme ouverts auprès de l’établissement de crédit

lui-même, de bons de caisse ou de titres de créance négociables, émis par lui.

Article 4 :

Sont considérées comme créances en souffrance, les créances qui présentent unrisque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité deremboursement immédiate et/ou future de la contrepartie.

Les créances en souffrance sont, compte tenu de leur degré de risque de perte,réparties en trois catégories :

-les créances pré-douteuses,-les créances douteuses- les créances compromises.

Article 5 :

Sont classés dans la catégorie des créances pré-douteuses :

1) - les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 90 jours après son terme (*) ;

2) - les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pashonorés 90 jours après leur terme (*) ;

3) - les loyers des biens donnés en crédit- bail ou en location avec option d’achat,qui ne sont pas réglés 90 jours après leur terme ;

4) - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à descontreparties dont la situation financière ne peut être évaluée faute de disponibilité del’information ou de la documentation nécessaires à cet effet ;

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5) - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont lerecouvrement total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, susceptible d’êtremis en cause en raison de considérations liées à :

la capacité de remboursement du débiteur (déséquilibre persistant de la situationfinancière, baisse significative du chiffre d’affaires, endettement excessif,…), desévénements qui concernent les principaux dirigeants ou actionnaires (décès, dissolution,mise en liquidation,…), l’existence de problèmes de gestion ou de litiges entre lesassociés ou actionnaires, des difficultés au niveau du secteur d’activité dans lequelopère la contrepartie.

Article 6 :Sont classés dans la catégorie des créances douteuses :1) - les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une

 période de 180 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant desagios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes débiteurs ; 

2) - les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 180 jours après son terme ;

3) - les encours des crédits remboursables en une seule échéance, qui ne sont pashonorés 180 jours après leur terme ;

4) - les loyers des biens donnés en crédit- bail ou en location avec option d’achat,qui ne sont pas réglés 180 jours après leur terme ;

5) - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à descontreparties déclarées en redressement judiciaire ;

6) - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont lerecouvrement total ou partiel est, indépendamment de tout impayé, incertain comptetenu de la dégradation de la situation de la contrepartie du fait des considérationsévoquées au paragraphe 5 de l’article 5 ci-dessus ou pour toutes autres raisons.

Article 7 :

Sont classés dans la catégorie des créances compromises :

1) - les soldes débiteurs des comptes à vue qui n’enregistrent pas, pendant une période de 360 jours, de mouvements créditeurs réels couvrant au moins le montant desagios imputés à ces comptes ainsi qu’une partie significative desdits soldes débiteurs ; 

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2) - les encours des crédits amortissables dont une échéance n’est pas réglée 360 jours après son terme ;

3) - les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas

honorés 360 jours après leur terme ;

4) - les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec o ption d’achatqui demeurent impayés 360 jours après leur terme ;

5) - les encours des crédits par décaissement et/ou par signature dont lerecouvrement total ou partiel est, indépendamment de l’existence de l’un des critères declassement susvisés, peu probable du fait de considérations telles que :

-  la perte, par la contrepartie, de 75% ou du tiers de sa situation nette, selon qu’elleest constituée, respectivement, en société anonyme ou sous une autre forme desociétés, lorsque l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie, dans lesdélais légaux requis, pour décider de la continuité de l’activité ; 

-  l’introduction d’une action en justice, à l’encontre de la contrepartie pour lerecouvrement des créances, la contestation, par voie judiciaire, de la totalité oud’une partie des créances par la contrepartie, la cessation d’activité ou la liquidation

 judiciaire de la contrepartie,-  la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail ou de location avec option

d’achat, la résiliation du contrat

Article 8 :

 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7 ci-dessus, les créditsamortissables par remboursements mensuels doivent être classés parmi les créancescompromises dès qu’ils cumulent 9 échéances impayées.

Article 9 :

Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnésen crédit-bail ou en location avec option d’achat ayant fait l’objet de restructuration,

doivent être classés dans la catégorie des créances compromises lorsqu’une échéancedemeure impayée pendant une période de 180 jours après son terme.

Article 10

Dans le cas des crédits à la consommation et des crédits destinés à l’acquisition ouà la construction de logements consentis à des particuliers, il peut être dérogé aux règles

 prévues à l’article 5 ci-dessus, relatives aux retards de paiement, lorsque ces retards sontimputables à des circonstances particulières (difficultés momentanées d’ordre technique

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liées au transfert des fonds, par exemple ) et non à des considérations ayant trait à lasolvabilité de la contrepartie.

Article 11:

Le classement d’une créance dans la catégorie des créances compromises entraînele transfert, dans cette catégorie, de l’ensemble des créances détenues sur la contrepartieconcernée. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans le cas des créancescommerciales non échues et dont le recouvrement dépend d’une tierce personne desolvabilité notoire.

Article 12 :

Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus, les créancesrépondant à l’un des critères visés aux articles 5 à 9 doivent être imputées à la catégorie

appropriée, quelles que soient les garanties dont elles sont assorties.

II - REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES PROVISIONS

Article 13: 

Les créances pré-douteuses, douteuses et compromises doivent donner lieu à laconstitution de provisions égales au moins, respectivement, à 20%, 50% et 100% deleurs montants, déduction faite des agios réservés et des garanties visées à l’article 15ci-dessous.

Les provisions relatives aux créances compromises doivent être constituées au cas par cas. Celles ayant trait aux créances pré-douteuses et douteuses peuvent êtreconstituées de manière globale.

Article 14 :

Dans le cas du crédit- bail et de la location avec option d’achat, la base de calculdes provisions est constituée : des loyers échus impayés, lorsque la créance estconsidérée comme pré-douteuse ou douteuse, du total formé par les loyers échusimpayés et le capital restant dû, diminué de la valeur marchande du bien, lorsque lacréance est classée dans la catégorie des créances compromises.

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Article 15 :

Les garanties pouvant être déduites de l’assiette de calcul des provisions et lesquotités qui leur sont appliquées, sont détaillées ci-après :

1) Quotité de 100 %- les dépôts de garantie (deposits);- les garanties reçues de l'Etat ou de la Caisse Centrale de Garantie, homologuées

 par l’Etat; les garanties reçues des fonds et institutions marocains de garantiedes crédits assimilées à celles de l’Etat; 

- le nantissement de titres émis ou garantis par l'Etat;

- le nantissement de comptes à terme ouverts auprès de l’établissement de crédit

lui-même ou de bons de caisse ou de titres de créance émis par lui.2) Quotité de 80 %

-  les garanties reçues d’établissements de crédit et assimilés marocains ou étrangersde premier ordre, habilités à donner des garanties ;

-  les garanties reçues d’organismes d’assurance des crédits ; -  les garanties reçues des autres fonds et institutions marocains de garantie des

crédits;-  les garanties reçues des banques multilatérales de développement et organismes

assimilés ; le nantissement de bons de caisse et de titres de créance émis par lesautres établissements de crédit et assimilés marocains ou étrangers de premier ordre

;-  le nantissement de titres émis par les banques multilatérales de développement et

organismes assimilés.

3) Quotité de 50 %

-  les hypothèques sur des biens immobiliers, sur des aéronefs ou sur des bateaux ;

-  les attestations de droits constatés délivrées par l’Administration auxentreprises

-  adjudicataires de marchés publics ; le nantissement de véhiculesautomobiles neufs.

Article 16:Les garanties ne sont prises en considération que pendant leur durée effective et

qu'à hauteur des montants initiaux des risques couverts pondérés par les quotitésaffectées aux garanties concernées.

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Article 17 :

Les garanties personnelles visées à l’article 15 ci-dessus doivent être réalisables à première demande et sans possibilité de contestation.

Article 18 :

Les contrats de nantissement de titres ou de fonds doivent être établis en bonne etdue forme et stipuler expressément que ces valeurs sont affectées à la couverture desrisques encourus.

Article 19 :

Les hypothèques reçues en couverture de crédits par décaissement et/oud’engagements par signature doivent être :

de premier rang, ou de second rang, lorsque le premier rang est inscrit en faveur de l'Etat et ce, en garantie des droits d'enregistrement et, le cas échéant, d'un ranginférieur si le rang précédent est enregistré au nom du même établissement et pour lemême objet.

Les hypothèques dont le montant est égal ou supérieur à un million de dirhams nesont prises en compte que si le bien hypothéqué a fait l’objet d'une évaluation récente,effectuée en bonne et due forme par l’établissement de crédit ou, à sa demande, par unexpert qualifié, et qu’il est libre de toute autre servitude.

Article 20 :

Les établissements de crédit qui procèdent, eux-mêmes, à l’évaluation desgaranties hypothécaires reçues en couverture des risques encourus sur leurscontreparties doivent justifier d’une expertise dans ce domaine et disposer de

 procédures précises, claires et de nature à assurer une évaluation appropriée.

Article 21:

Les quotités visées aux points 2 et 3 de l’article 15 ci-dessus sont progressivementréduites, par abattements annuels, et ramenées à :

25 %, à l’expiration d’un délai de : * 5 ans, dans le cas des garanties hypothécaires,* 2 ans, en ce qui concerne les attestations de droits constatés et le nantissement

de titres ou de véhicules automobiles neufs ;0 %, à l’expiration d’un délai de : * 10 ans, pour ce qui est des garanties hypothécaires,

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* 5 ans, en ce qui concerne les attestations de droits constatés et le nantissementde titres,

* 3 ans, pour ce qui est du nantissement des véhicules automobiles neufs.Les délais susvisés courent à compter de :

la date d’inscription des créances concernées dans l’une des catégories descréances en souffrance, en ce qui concerne les garanties hypothécaires, les attestationsde droits constatés et les nantissements de titres, la date de mise en circulation, pour cequi est des véhicules automobiles.

Article 22 :

Les garanties réelles, visées à l’alinéa 3 de l’article 15, reçues en couverture decréances qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente cir culaire, sont classéescomme compromises, ne sont plus prises en considération pour le calcul des provisions

à compter de la fin de l’exercice 2007. 

Article 23 : 

Les provisions constituées en application des dispositions de l’ar ticle 13 ci-dessuset relatives à des créances ayant fait l’objet de restructuration, ne peuvent être reprisesqu’à l’expiration d’un délai de six mois, courant à compter de la date d’échéance du

 premier règlement convenue, et sous réserve que ces créances n’enregistrent aucunimpayé durant cette période.

Article 24 :

Les règles de constitution des provisions prévues par la présente circulaires’appliquent aux titres de créance, autres que ceux inscrits en portefeuille detransaction.

Dans le cas des titres de créance cotés, classés dans le portefeuille de placement,le montant des provisions à constituer est déterminé en tenant compte de leur valeur demarché.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITESD’ENREGISTREMENT DES CREANCES IMPAYEES ET EN SOUFFRANCEET DES PROVISIONS CORRESPONDANTES

Article 25 :

Les échéances des crédits qui ne sont pas réglées à bonne date doivent êtreimputées aux comptes appropriés du plan comptable des établissements de crédit(PCEC).

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Article 26 : 

Les créances en souffrance doivent être identifiées dans les rubriques appropriées

du PCEC dès la constatation de la survenance de l’un des critères visés aux articles 5 à9 et, au plus tard, à la fin de chaque trimestre de l’exercice social. 

Les créances pré-douteuses et douteuses peuvent être suivies au moyend’attributs. 

Les créances compromises doivent être imputées aux comptes appropriés duPCEC.

Article 27 :

Les provisions nécessaires à la couverture des créances en souffrance doivent êtrecomptabilisées, au plus tard, à la date d’arrêté des états de synthèse semestriels et

annuels.

Article 28 :

Les créances considérées comme irrécouvrables doivent être imputées à larubrique appropriée du compte de produits et charges.

Article 29 :

Lorsqu’ils sont décomptés, les agios correspondant aux créances en souffrancedoivent figurer dans le compte « Agios réservés ». Ils ne peuvent être comptabilisés

 parmi les produits que lorsqu'ils sont effectivement encaissés.

Article 30 :

Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier les créances ensouffrance générées par les crédits distribués au cours de chaque exercice.

IV – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31 :

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«  L’audit externe d’un établissement de crédit : cas des créances en normes Marocaines et I FRS» 

106 

Les systèmes d’évaluation du risque de crédit, mis en place par les établissementsde crédit en application des dispositions de l’article 37 de la circulaire n° 6/G/2001relative au contrôle interne, devraient prendre en compte les règles prévues par la

 présente circulaire.

Article 32 :

Les critères de classification des créances prévus par la présente circulaireconstituent des normes minimales. Les établissements de crédit doivent, dans le cas oùils disposent d'autres éléments d'information, procéder au classement de ces créancesdans la catégorie qu’ils estiment appropriée.

Article 33 :

Lorsque des créances en souffrance sont détenues sur une contrepartie appartenant

à un groupe d’intérêt donné, les établissements de crédit doivent examiner l’impact dela défaillance de cette contrepartie au niveau du groupe et, si nécessaire, classer dans lescatégories appropriées l’ensemble des créances détenues sur les entités dudit groupe. 

Article 34 :

Les établissements de crédit qui ont des difficultés pour l’application desdispositions de la présente circulaire peuvent saisir la Direction du Contrôle desEtablissements de Crédit de Bank Al-Maghrib.

Article 35 :

La Direction du Contrôle des Etablissements de Crédit peut, compte tenu desinformations recueillies, notamment lors des vérifications sur place et sur documentsqu’elle effectue, demander aux établissements de crédit de procéder à la classification,dans l’une des catégories des créances en souffrance, des crédits par décaissement et/ou

 par signature consentis à une contrepartie et à la constitution des provisions appropriées pour leur couverture.

Article 36 :

Les modalités d’application de certaines dispositions de la présente circulaire sont précisées par la Direction du Contrôle des Etablissements de Crédit.

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Article 37 :

Les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires

 pour observer les dispositions de la présente circulaire, au plus tard le 30 juin 2003.

Toutefois, les sociétés de financement peuvent étaler les provisions, induites par ces nouvelles dispositions, sur deux années maximum.

Les banques peuvent prévoir, exceptionnellement pour l’année 2003, un taux decouverture des créances pré-douteuses par les provisions de 10%.

Article 38 :

Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent, à partir du 1er 

 janvier 2003, celles prévues par la circulaire et l’instruction de Bank Al-Maghrib du 6décembre 1995 relatives au même objet.

(*) Crédits à l’équipement, crédits à la consommation, crédits immobiliers, autrescrédits amortissables.