L’Agent Commercial - cnasim.fr · Il représente une agence immobilière sur un secteur...

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L’Agent Commercial Négociateur en Transaction Immobilière

UNE PROFESSION LIBERALE

Edition Octobre 2014

Pour plus de renseignements sur la profession et le statut

de l’Agent Commercial, veuillez contacter votre Syndicat

www.cnasim.fr

Président : Bruno GARREAU Trésorier : Françoise BAILLY

Secrétaire Général : Thierry MIGNOT Président d’Honneur : Jean Philippe GUILLARD

Président de la Chambre de Médiation : Jean Yves FRAPIN

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Qu’est-ce qu’un Agent Commercial ? L’Agent Commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres Agents Commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Définition selon l’article L. 134 - 1er du Code du Commerce. "Agent Commercial" est donc une qualification juridique bien définie. Un Agent Commercial est un professionnel libre de l’organisation de son activité. C’est un Mandataire dont le mandat se caractérise par sa permanence et conclu dans l’intérêt commun des parties signataires du mandat. On n’est pas « Agent Commercial » si l’on ne dispose pas d’un mandat pour représenter le Mandant auprès de la clientèle. L’Intérêt Commun qui lie l’Agent Commercial et le Mandant justifie que le mandat ne peut prendre fin sans indemnisation à l’Agent. Le premier arrêt consacré à l’Agent Commercial remonte au 8 Avril 1857 : la Cour de Cassation décide que les usages « ne permettent pas à une compagnie de congédier sans dédommagement un agent qui n’a pas démérité, pour s’approprier le fruit de son labeur. » L'Agent Commercial est un professionnel libéral qui vit dans le droit commercial. Il vit de contrats de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'Agents Commerciaux. En effet l'Agent Commercial peut être lui-même Mandant. Ne sont pas couverts par le statut des Agents Commerciaux, les Mandataires qui travaillent dans les secteurs de : - L'assurance. - Les agences de voyages. - Les placements financiers - Les espaces publicitaires. - La sécurité,…………………et autres professions réglementées. Donc, ne relèvent pas du statut des Agents Commerciaux, les Mandataires dont la mission s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. (Alinéa 2 de l’article L134-1 du Code du Commerce).

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Cependant l’article 97 de la Loi ENL du 13 Juillet 2006 précise que les Mandataires, Négociateurs non-salariés en transaction immobilière doivent s’inscrire au Registre Spécial des Agents Commerciaux :

Article 97

L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées.

Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 3.

« Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date. »

Donc, par dérogation à l’article L 134 - 1er du Code du Commerce, le Mandataire, Négociateur Non Salarié en Transaction Immobilière, est une personne physique qui a l’obligation de s’inscrire au Registre Spécial des Agents Commerciaux, géré par les Greffes des Tribunaux de Commerce. Le Mandataire est chargé d’agir pour le compte de quelqu’un qui a donné mandat. Le Mandant est la personne physique ou morale qui donne mandat à un Mandataire. Les Caractéristiques : Concrètement, la réalité quotidienne est la suivante : - L’Agent Commercial est un professionnel libéral. C’est-à-dire que l'Agent Commercial

est une Entreprise indépendante. - L’Agent Commercial est un prestataire de services. Il n’est pas lié par un contrat de

travail. Il exerce son activité en toute liberté. - Il agit en qualité de Mandataire, pour le compte d'un ou plusieurs Mandants qui peuvent

être producteurs, commerçants, industriels, prestataires de services.

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- La loi applicable à un contrat international d'Agent Commercial est en principe celle choisie par les parties et à défaut, celle du lieu de l’établissement de l'Agent ou de l’exécution du contrat si le lieu est différent du lieu de son établissement.

- L’Agent peut présenter à son Mandant un successeur. - Il doit s'abstenir, sauf accord de son Mandant, la représentation d’une entreprise

concurrente à celui-ci, ce qui est une obligation inhérente de l’intérêt commun du mandat.

- Il peut engager du personnel, bénéficiant ainsi d’une totale autonomie dans l’exécution

de ses mandats. - Il peut exercer son activité en commun avec d’autres Agents Commerciaux. En effet

plusieurs Agents Commerciaux peuvent mettre en commun leurs compétences et leurs actifs. Cependant la carte d’habilitation à la négociation immobilière que le mandant a l’obligation de lui donner, est intuitu personae.

- Le plus souvent rémunérée à la commission, son activité n’implique pour son Mandant

aucune charge, notamment sociale. - Sa mission est normalement définie par une zone géographique et/ou sur un groupe de clients déterminés, secteur d'activité assorti (ou non) d'une convention d'exclusivité. Les Modes d’exercice : Il existe plusieurs modes pour exercer la profession d’Agent Commercial, les plus utilisés sont : a) l'exercice en personne physique, inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

b) l'exercice en personne physique, commerçant inscrit, à la fois, au Registre Spécial des Agents Commerciaux et au Registre du Commerce. Cette option permet une activité de négoce.

Le mode d'exercice détermine le régime fiscal de l'Agent Commercial. Le choix du mode d'exercice doit se faire après avis d’un fiscaliste ou de la CNASIM. L’Agent Commercial n’est soumis à aucune condition particulière. Il doit cependant présenter des garanties d’honorabilité (pas de condamnation pénale).

L’Agent Commercial Négociateur en Transaction Immobilière ne peut pas exercer son activité sous une forme sociétaire. Lire ci-dessous la Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 14/12/2006 - page 3113

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la disposition issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 qu'il évoque, portant modification de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, a pour objet de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité de mandataire indépendant. Elle consiste en une extension du champ d'application du statut des agents commerciaux contenu aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Elle déroge implicitement mais nécessairement, pour lui être postérieure, à la disposition restrictive du 2e alinéa de l'article L. 134-1 du code du commerce qui faisait auparavant obstacle à ce que ces négociateurs puissent exercer sous le statut d'agent commercial. Il lui indique en deuxième lieu que, pour étendu qu'il soit, le statut des agents commerciaux, en tant qu'il s'applique aux négociateurs immobiliers, doit se combiner avec les règles propres à cette activité, telle l'impossibilité d'exercer l'activité de négociateur sous une forme sociétaire. Enfin, le Gouvernement s'apprête à modifier celles des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2006 devenues contraires à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 tel que modifié par la loi du 13 juillet 2006, notamment celle de l'annexe III qui, évoquée par l'honorable parlementaire, exclut indirectement la prise du statut d'agent commercial par un négociateur non salarié.

L’Agent Commercial Négociateur en Transaction Immobilière Il représente une agence immobilière sur un secteur géographique et/ou une clientèle plus ou moins déterminés, avec ou sans exclusivité. Ce sont des Mandataires. Ils interviennent sur des marchés précis en tant que partenaires de leurs mandants avec lesquels ils ont signé un contrat d’Agent Commercial, enregistré au Greffe du Tribunal de Commerce de leur domicile. Ils sont rémunérés par une commission sur les affaires qu’ils réalisent. Leur modernité est actuelle parce qu’ils apportent aux entreprises ce qu’elles recherchent quotidiennement : externalisation, souplesse, pas de charges fixes. Avantages d’un Agent Commercial • Le coût de l’Agent Commercial est variable puisqu’il est directement fonction de ses

résultats. • L’expansion de nombreuses agences immobilières ont été réalisée grâce aux Agents

Commerciaux. • L’Agent Commercial constitue une formule adaptée, car elle diminue le coût et le risque

financiers pour les entreprises.

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• N’étant pas salarié, l’Agent Commercial n’a aucun lien de subordination. • L’Agent Commercial va dans le sens de l’externalisation des fonctions.

Le Statut : Le statut d'Agent Commercial, qui organise les relations entre Agents et Mandants, se compose de l'ensemble des textes, de la jurisprudence et des usages relatifs à la profession. Le statut d'Agent Commercial n'est pas incompatible, pour une même personne, avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, non concurrente à son mandant, sauf accord de celui-ci. Les Services à rendre : L’Agent Commercial doit rendre tout ou partie des services suivants à son Mandant : * avoir le contact avec l'ensemble des acheteurs potentiels; * lui apporter tous renseignements nécessaires sur la clientèle. * et de manière générale, assurer toutes les charges qu'implique la "représentation" au sens le plus large. La Facturation : C’est le Mandant qui facture au client le service rendu par l’Agent Commercial. L’Agent Commercial facture au Mandant sa commission sur le montant des honoraires facturés par le Mandant au client. L’article 1-3 du décret N° 92-506 du 10 juin 1992 stipule que le Mandant a l’obligation de fournir un relevé des ventes et, le cas échéant, le double des factures adressées aux clients. Ses Avantages : a) Le coût de l'Agent Commercial est "sobre". Il résulte directement de sa compétence et de ses résultats. Il n'implique ni charge sociale, ni charge fixe. b) L'Agent Commercial est créateur d'emplois et d'entreprises. L'Agent Commercial est aussi un facteur de dynamisme économique, à l'origine du développement de nombreuses entreprises dans le secteur de l’immobilier.

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c) La fonction d'Agent Commercial présente une formule adaptée. Il diminue le coût et le risque de l'action commerciale pour des entreprises qui hésiteraient à aborder un marché. Pour être Agent Commercial : Cette profession convient particulièrement à ceux qui ont : • le goût du risque, ce qui élimine le plus grand nombre. • une bonne santé, car il n'est guère permis d'être malade. • une réelle capacité de travail. • le sens de l'organisation, des contacts humains. • des disponibilités financières, pour traverser le désert.

Si ces conditions sont remplies, ce qui représente un pourcentage non négligeable parmi les demandeurs d'emploi, cette profession offre alors les possibilités suivantes :

−une activité correctement rémunérée ;

−une stabilité qui résulte de la multiplicité des représentations ;

−une indépendance de gestion, comme chef d'une entreprise indépendante du Mandant. En résumé, la fonction d'Agent Commercial est exercée par des personnes physiques qui ont reçu des mandats pour assurer une partie de la fonction commerciale d'un mandant, au nom et pour le compte de celui-ci. Droit Communautaire Le Conseil des Communautés européennes a publié la directive n° 86-653 du 18 décembre 1986 relative aux Agents Commerciaux. Cette directive a été transposée dans le droit interne de chacun des pays membres de la Communauté Européenne. Même si la directive impose aux pays membres une définition et protection minimum commune à chacun des pays membres, chaque pays peut conserver sa particularité pour les dispositions non impératives de la direction européenne. Formalités d’inscription

• L’Agent Commercial est tenu de se faire immatriculer sur le Registre Spécial des Agents Commerciaux, tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel il est domicilié.

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• Le Greffe est aussi Centre de formalités. Il transmet les déclarations auprès des organismes (impôts, U.R.S.S.A.F, I.N.S.E.E, R.S.I.). Cette inscription suppose : Un contrat écrit signé avec un mandant, régi par les articles L 134-1 à L 134-17 du Code de Commerce, faisant suite à la Loi du 25 Juin 1991. La présentation d’une fiche d’Etat civil et d’un justificatif du domicile. • L’inscription devient effective sous quelques jours. L’Agent Commercial qui cesse son activité doit demander sa radiation dans les 2 mois qui suivent sa cessation d’activité. En tant que non salariés, les Agents Commerciaux sont assujettis au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et d’allocations familiales des Travailleurs non salariés (R.S.I.). Par conséquent, leurs mandants n’ont pas à leur égard les obligations qui découlent d’un contrat de travail (congés payés, S.M.I.C., etc.). Les Agents Commerciaux doivent faire leur affaire personnelle de l’affiliation et des cotisations aux régimes des T.N.S. (Travailleurs Non Salariés). Les mandants n’ayant à verser que la rémunération convenue aux termes du contrat. L’Agent Commercial, personne physique, n’étant pas salarié, le Tribunal compétent en cas de litiges concernant l’exécution ou la rupture du contrat entre les Agents Commerciaux et leurs Mandants, est le Tribunal de Commerce ou la juridiction civile, au choix de l’Agent Commercial et non pas le Conseil des Prud’hommes. Pourquoi les chefs d’entreprises préfèrent-ils les Agents Commerciaux à d’autres types de forces de vente ? Ces dernières années le nombre des Agents Commerciaux Négociateurs en Transaction Immobilière a doublé en France. Le partenariat avec un Agent Commercial supprime l’investissement financier souvent risqué dans une force de vente salariée. Il y a donc dans cette profession un gisement profitable pour les entreprises.

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Le Contrat d’Agent Commercial Le contrat est un document très important car il a pour rôle d’organiser la collaboration entre l’Agent Commercial et le Mandant. Il constitue un élément de preuve. Outre la définition des obligations respectives des parties, il doit mentionner au minimum les points suivants pour éviter toute contestation : - la qualité d’Agent Commercial ou la référence aux articles L. 134 – 1 à L. 134 – 17 du

Code du Commerce, - le secteur et la clientèle pour lesquels le mandat est confié, - les produits faisant l’objet du mandat, - le taux de la rémunération, - les services fournis par l’Agent. La rédaction d’un bon écrit est le gage indispensable de la sécurité des parties. L’exécution du Mandat : Les rapports entre le Mandant et l’Agent Commercial sont régis par une obligation de loyauté et d’information.

Le Mandant

- doit mettre l’Agent Commercial à même d’exécuter son mandat et, notamment, lui fournir toute l’aide nécessaire,

- est obligé de respecter ses engagements tels qu’ils sont définis dans le contrat, - ne peut modifier le contrat sans l’accord de l’Agent, - doit faire exécuter les engagements qui ont été souscrits par l’Agent Commercial, - doit verser les commissions dont le taux a été fixé dans le contrat.

L’Agent Commercial

- doit exécuter la mission qui lui a été confiée par le Mandant, mais il ne faut pas oublier que l’Agent Commercial est un professionnel indépendant. Il peut donc accepter la représentation de nouveaux Mandants sans en informer les autres Mandants, à condition toutefois qu’il ne s’agisse d’entreprises concurrentes à ceux-ci. Dans ce cas, il faut l’accord formel des Mandants concernés. Il est fortement conseillé à l’Agent Commercial de représenter toujours plusieurs Mandants,

- peut exercer des opérations commerciales pour son propre compte, toujours sans faire concurrence à ses Mandants,

- bénéficie d’une grande liberté pour mener sa mission, mais il a l’obligation de rendre

compte de son activité.

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La Fin du Contrat Le contrat conclu entre les parties peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Contrat à durée déterminée Si le contrat est résilié avant son terme, l’Agent Commercial a droit à une indemnité, sauf faute grave, outre les dommages et intérêts pour réparer le manque à gagner des commissions, sur la durée du contrat restant à courir. En fin de contrat, si celui-ci n’est pas renouvelé, l’Agent Commercial a droit aussi à une indemnité. Toutefois, si ce contrat s’est prolongé au-delà du terme prévu, il devient un contrat à durée indéterminée.

Contrat à durée indéterminée Si la résiliation n’est pas justifiée par une faute grave de l’Agent Commercial, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de rupture de contrat. La faute grave : Selon la jurisprudence, il s’agit d’un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles par la vente de produits concurrents à son Mandant. La charge de la preuve incombe au Mandant. - L’indemnité : Cette indemnité compense le préjudice subi du fait de la perte de l’actif incorporel que constitue le mandat. En effet le mandat ayant une valeur patrimoniale, la rupture provoque la perte de cette valeur. Autrement dit, l’indemnité répare la perte de la source des revenus. Avec la rupture du mandat, l’Agent Commercial perd :

- Ses commissions, - Le bénéfice de ses investissements et du temps consacré au Mandant, - La possibilité de négocier la cession de son contrat à un successeur, Cette indemnité est, selon une constante de la jurisprudence évaluée à deux années de commissions basée sur la moyenne des trois années précédant la rupture. Le premier arrêt consacré à l’Agent Commercial remonte au 8 Avril 1857 : la Cour de la Cassation décide que les usages « ne permettent pas à une compagnie de congédier sans dédommagement un agent qui n’a pas démérité, pour s’approprier le fruit de son labeur. » NB : Il est conseillé de prévoir dans le contrat une clause de cession ou de présentation. Cette clause joue en cas de décès ou de départ à la retraite de l’Agent Commercial. Si le Mandant

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refuse le successeur sans raison valable, il est tenu de verser l’indemnité, soit à l’Agent Commercial, soit à ses héritiers. Il faut rappeler que la compétence du Tribunal Civil ou du Tribunal de Commerce est également dictée par la qualité du défendeur. La clause attributive de compétence qui figure sur les papiers commerciaux du Mandant ne s’applique qu’aux litiges relatifs aux ventes. Elle ne concerne pas les Agents Commerciaux.

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LES PROFESSIONS VOISINES Plusieurs professions se rapprochent, à des titres divers, de celle de l’Agent Commercial. Qu’est-ce qu’un Commissionnaire ? Il se distingue essentiellement de l’Agent Commercial par le fait qu’il n’agit pas au nom et pour le compte d’un Mandant mais en son nom et pour le compte d’autrui. Ce n’est pas un Mandataire, car le Commissionnaire fait écran entre celui pour qui il agit et le sien. A la différence du Mandataire, le Commissionnaire est personnellement tenu des obligations contractées avec le tiers. Exemple de Commissionnaires : Commissionnaires aux halles, Centrales d’Achats, société de Bourse, etc…. Le Commissionnaire a le statut de commerçant, qu’il exerce en personne physique ou morale. Qu’est-ce qu’un Courtier ? Le Courtier est une personne qui a pour profession de mettre en relations d’éventuels cocontractants sans toutefois les représenter. Il agit en son nom, pour le compte des deux parties du contrat. Ce n’est pas un Mandataire, mais un intermédiaire occasionnel. Son rôle est ponctuel et généralement pour une opération déterminée dont il ne s’occupe pas de l’exécution. Il est généralement rémunéré à la commission, parfois par les deux parties. Le Courtier est un commerçant exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle ou en société.

Qu’est – ce qu’un Concessionnaire ? Le Concessionnaire est un commerçant auquel un fabricant attribue, dans un secteur déterminé, une exclusivité de fourniture de ses produits moyennant la réciprocité de cette exclusivité et l’exécution d’un certain nombre d’obligations de promotion de la marque du concédant. Il se distingue de l’Agent Commercial en ce qu’il achète en son nom et revend pour son propre compte. Ce n’est pas un Mandataire.

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Il peut avoir un rôle d'Agent Commercial, en ce sens qu'il "représente" les intérêts de la marque. Mais il a aussi un rôle de négociant, car il est, à un moment donné, propriétaire de la marchandise qu'il achète pour revendre. Certains Concessionnaires peuvent être assimilés aux Agents Commerciaux et ont donc intérêt à bénéficier de leur statut. Pour cela il faut que le contrat se réfère au statut d'Agent Commercial et qu'il leur donne mandat de représenter et de diffuser la marque en exclusivité pour le compte du Mandant.

Qu’est – ce qu’un Mandataire ? C’est une personne physique ou morale, profession libérale ou commerçant, qui travaille dans un secteur d’activité réglementé par une loi spécifique tel que l'assurance, les agences de voyages, les placements financiers, les espaces publicitaires, la sécurité, et autres professions réglementées. Il ne peut pas être couvert par le statut des Agents Commerciaux.

(Alinéa 2 de l’article L134-1 du Code du Commerce).

Le Mandataire doit donc signer avec son Mandant un contrat « d’Intérêt Commun » très précis afin de se protéger. Ce contrat ne doit pas être léonin, ni être assimilé à un contrat de travail dissimulé en Travailleur Indépendant, pas d’astreinte, pas de permanence, pas de rapports périodiques, un bureau distinct de celui de son Mandant. L’U.R.S.S.A.F. y veille depuis la loi sur le travail dissimulé.

Qu’est – ce qu’un Représentant Salarié Statutaire ? Le V.R.P. est un salarié soumis au droit du travail et régit par un statut impératif (article L 751 du Code du Travail). Le représentant salarié statutaire peut être multicarte ou exclusif. Le représentant salarié statutaire doit assurer lui-même l'acte de vente, ce qui limite sa possibilité d'organisation.

Quels sont les caractéristiques essentielles qui permettent de faire la distinction entre le V.R.P. et l’Agent Commercial ?

L’Agent Commercial peut effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, alors que le V.R.P. ne peut pas en faire. L’Agent Commercial peut recruter ou employer des sous-agents rémunérés par lui, alors que le V.R.P. ne peut pas recruter et rémunérer des sous-agents, sans que l’on puisse présumer, d’une part, une indépendance incompatible avec la situation juridique du salarié, d’autre part, l’accomplissement d’opérations pour son compte personnel entraînant l’inapplication du statut.

La jurisprudence dénie au V.R.P. la possibilité de présenter un successeur. Elle reconnaît à l’Agent Commercial la faculté contractuelle, pour lui-même ou ses héritiers, de

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présenter un successeur et, à défaut d’accord sur la personne présentée, d’obtenir une indemnité représentative de la valeur du mandat au profit de l’Agent Commercial. Rappelons toutefois qu’en cas de rupture d’un contrat de V.R.P., sur l’initiative de l’employeur, le V.R.P. a droit, sauf faute grave, à une indemnité de clientèle sur la part de clientèle qu’il a créée, développée ou apportée.

CODE DE DEONTOLOGIE DE L'AGENT COMMERCIAL

L’agent commercial se doit de respecter les normes ci-après :

DEVOIRS VIS-A-VIS DE SES MANDANTS 1- L’agent commercial s’engage pour les seuls services qu’il peut assurer. 2- Il apporte son concours à l’élaboration de la politique commerciale de son mandant et s’efforce de l’adapter aux nécessités économiques de son secteur. 3- Il se comporte à l’égard du mandant dans le meilleur esprit de loyale collaboration. 4 - Il refuse de suivre toute politique commerciale contraire à la législation et à l’honnêteté. 5 - Il refuse toute action contraire aux bons usages commerciaux. 6 - Il a la préoccupation constante de ne traiter qu’avec des clients réputés solvables. 7 - Il transmet les informations à sa portée concernant la solvabilité des clients. 8 - Il consacre le temps et les moyens nécessaires à la mise à jour de sa propre formation. 9 - En cas de différent, il recherche d’abord une solution amiable et déploie tous les efforts nécessaires à son aboutissement.

DEVOIRS VIS-A-VIS DES CLIENTS 1 - Il a en permanence le souci de discrétion. 2 - En cas de litige entre fournisseur et client, il recherche un règlement dans le respect des normes professionnelles de la branche. 3 - Il n’accepte de représenter un mandant qu’après s’être assuré de sa solvabilité et de son sérieux commercial. 4 - Il refuse de suivre toute politique commerciale contraire à la législation et à l’honnêteté. 5 - Il refuse toute pratique contraire à la législation et à l’honnêteté.

DEVOIRS VIS – A - VIS DE SES CONFRERES

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1 - Avant d’accepter un nouveau mandat, il s’assure auprès de ses confrères qu’il ne lèse aucun autre agent. 2 - En cas de transfert de mandat, il s’informe du règlement à son confrère de l’indemnité en usage. 3 - Il respecte les normes confraternelles, en cas de partage de commission. 4 - Dans la clientèle, il s’abstient de critiquer ses confrères. 5 - Il coopère à la promotion de la profession en apportant son appui à son syndicat professionnel, notamment en faisant connaître le résultat de ses expériences professionnelles. 6 - Il facilite l’accès des jeunes à la profession et tend à éviter la dislocation de son portefeuille lorsqu’il cesse son activité. 7 - Vis-à-vis de la clientèle ou de ses mandants, il adopte une attitude loyale et correcte envers ses confrères. 8 - Il a la préoccupation constante de valoriser l’image de sa profession.

CADRE JURIDIQUE V.R.P. Agent Commercial

Concessionnaire

Exclusif Courtier

Commissionnaire STATUT

Salarié

- profession libérale - commerçant - société civile -société commerciale sauf pour les agents Co de l’immobilier

- commerçant ou - société commerciale

- commerçant ou - société commerciale

NATURE DU CONTRAT

Contrat de travail Mandat Contrat commercial

Contrat de commission

EN CAS DE RUPTURE DE

CONTRAT

Préavis, indemnité de clientèle. Eventuellement dommages et intérêts.

Indemnités si résiliation du mandant non justifiée par une faute grave

Pas d’indemnité sauf abus de droit.

Pas d’indemnité sauf abus de droit.

JURIDICTION COMPETENTE

Conseil des Prud’hommes

Tribunal civil ou de Commerce

Tribunal de Commerce

Tribunal de Commerce

REMUNERATION Perçoit une rémunération fixe ou fixe + commission, intéressement ou commission pure

A la commission Vend pour son compte des marchandises qu’il achète en exclusivité à son

Reçoit un courtage ou achète et vend en son nom pour le compte du mandant.

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avec ou sans frais de déplacement

concédant

FORMALITE Déclaration à la Préfecture

Inscription sur le Registre Spécial des Agents Commerciaux

Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

CADRE FISCAL

V.R.P statutaire et non statutaire

Agent Commercial Concessionnaire exclusif

Courtier et Commissionnaire

IMPOT DIRECT Régime des salariés Impôts sur le revenu

B.N.C. ou B.I.C, ou I.S. possible en E.I.R.L.

B.I.C. ou I.S. B.I.C. ou I.S.

T.V.A. NON OUI OUI OUI TAXE

PROFESSION NELLE

NON OUI OUI OUI

B.N.C. : Bénéfices non commerciaux - B.I.C : Bénéfices Industriels ou Commerciaux I.S. : impôts sur les sociétés.

CADRE SOCIAL V.R.P. Statutaire

et non statutaire Agent Commercial Concessionnaire

exclusif Courtier et

Commissionnaire Assurance Maladie

Affilié à la Sécurité Sociale

Régime des Travailleurs non-salariés

Régime des Travailleurs non-salariés ou possibilité d’être salarié si société commerciale

Régime des Travailleurs non-salariés ou possibilité d’être salarié si société commerciale

Allocations Familiales

Régime des salariés Régime des Travailleurs non salariés

Régime des Travailleurs non-salariés ou Régime des salariés

Régime des Travailleurs non-salariés ou Régime des salariés

Maternité Vieillesse

Régime spécial de retraite : I.R.R.E.P ou I.R.P.V.R.P

Régime des Travailleurs non-salariés. (R.S.I.)

Régime des Travailleurs non-salariés ou Régime des salariés

Régime des Travailleurs non-salariés ou Régime des salariés

Accident du travail

Droit du travail Assurance maladie des Travailleurs non-salariés Assurance complémentaire nécessaire.

Assurance maladie des Travailleurs non-salariés Assurance complémentaire nécessaire ou Régime des salariés

Assurance maladie des Travailleurs non-salariés. Assurance complémentaire nécessaire ou Régime des salariés

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Ne restez pas isolé ! Avant de signer un contrat d'Agent Commercial et

afin d’éviter des erreurs préjudiciables à votre avenir, contactez votre Syndicat la

CNASIM

IMPORTANT

1) Chaque contrat doit être personnalisé et adapté en fonction des conditions de la négociation.

2) Tous les contrats que vous établirez seront différents les uns des autres et dépendront de votre futur mandant, des produits qu'il souhaite vous confier à vendre et de sa politique commerciale.

3) Nous pouvons comparer un contrat d'Agent Commercial à un contrat de mariage. Au début tout est bien et c'est l'entente parfaite mais quelques années plus tard, en cas de rupture, vous et votre mandant serez contents de pouvoir vous appuyer sur un contrat.

4) Avant de le signer, nous vous conseillons vivement de faire vérifier votre contrat. En effet, chaque terme et chaque phrase ont leur importance puisqu'ils peuvent revêtir une signification différente devant le Tribunal.

5) Le contrat que vous allez établir est un contrat de partenariat ce qui signifie qu'il doit être équitable pour chacune des parties. Les relations entre votre mandant et vous ne seront pas celles d'un supérieur et d'un subalterne mais, au contraire, celles de deux partenaires qui veulent travailler ensemble.

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6) Votre Syndicat, la CNASIM, tient à votre disposition un modèle de contrat d’agent commercial négociateur en transaction immobilière qui a fait ses preuves. De nombreuses agences immobilières l’utilisent afin d’éviter des problèmes juridiques.

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Articles L.134-1 à L.134-17 du Code de Commerce,

relatifs aux agents commerciaux

ARTICLE L.134-1 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 1er)

L’agent commercial est un mandataire qui a titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

ARTICLE L.134-2 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 2)

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants.

ARTICLE L.134-3 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 3)

L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.

ARTICLE L.134-4 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 4)

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

ARTICLE L.134-5 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 5)

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L.134-6 à L.134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

ARTICLE L.134-6 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 6)

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une

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personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

ARTICLE L.134-7 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 7)

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.

ARTICLE L.134-8 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 8)

L’agent commercial n’a pas droit à la commission prévue à l’article L.134-6 si celle-ci est due, en vertu de l’article L.134-7, à l’agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

ARTICLE L.134-9 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 9)

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécuté si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

ARTICLE L.134-10 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 10)

Le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

ARTICLE L.134-11 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 11)

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.

ARTICLE L.134-12 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 12)

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de

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la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

ARTICLE L.134-13 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 13)

La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants : a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; b) La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des

circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

c) Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

ARTICLE L.134-14

(Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 14) Le contrat peut contenir une clause de non concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation au terme du contrat. La clause de non concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

ARTICLE L.134-15 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 15)

Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l’activité d’agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que l’activité d’agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

ARTICLE L.134-16 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 16)

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2, et L.134-4, des troisième et quatrième alinéa de l’article L.134-11, et de l’article L.134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de articles L.134-9, du premier alinéa de l’article L.134-10, des articles L.134-12 et L.134-13 et du troisième alinéa de l’article L.134-14.

ARTICLE L.134-17 (Loi n°91-593 du 25 juin 1991, art. 19)

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

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DECRET N°92 – 506 du 10 Juin 1992 modifiant le décret

N°58 – 1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux

ARTICLE 1

Les articles 1er à 3 du décret du 23 Décembre 1958 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 3.1 rédigés comme suit :

Art.1er : L’agent commercial doit communiquer à son mandant toutes les informations nécessaires à l’exécution de son contrat.

Art.2 : Le mandant doit mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les produits et services qui font l’objet du contrat d’agence. Il doit communiquer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Il doit, notamment s’il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre, l’en aviser dans un délai raisonnable. Il doit également informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération que celui-ci lui a apportée.

Art.3 : Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Art.3.1 : Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article 3.

ARTICLE 2 Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.

ARTICLE 3 Les mots “l’article 1er” figurant aux deux alinéas de l’article 12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots : “des articles L.134-1 à 134-17 du nouveau code de commerce relatifs aux agents commerciaux”.

ARTICLE 4 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et, pour l’ensemble des contrats en cours à cette date, à compter du 1er janvier 1994.

ARTICLE 5 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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ARRETE du 8 janvier 1993 relatif à l’ immatriculation

au registre spécial des Agents commerciaux NO : COMK 92060003A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, Vu l’article R.79 du code de procédure pénale ; Vu la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative au rapport entre les agents commerciaux et leurs mandants ; Vu le décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ; Vu l’ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles,

Arrêtent : ARTICLE 1

Toute personne physique ou morale visée à l’article 1er de la loi du 25 juin 1991 susvisée est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l’article 4 du décret du 23 décembre 1958 susvisé. Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.

ARTICLE 2 Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire au terme de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1991 et le décret du 23 décembre 1958 susvisées.

ARTICLE 3 A l’appui de sa déclaration, le requérant présente : A.– Pour les personnes physiques :

1° Une pièce établissant l’identité de l’intéressé ; 2° La carte de commerçant étranger, s’il y a lieu, ou copie du titre de séjour pour les ressortissants des états membre de la C.E.E. ou des états avec lesquels ont été conclus des accords particuliers, à moins qu’ils justifient ne pas y être astreints, ou copie de la carte de résident en France dans les cas prévus par la loi du 17 juillet 1984 ; 3° Un exemplaire de l’écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d’agence, ou, à défaut, tout document établissant l’existence d’un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; 4° Un bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’assurance vieillesse de non salariés et un bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’allocations familiales.

B. – Pour les personnes morales :

1° Dans tous les cas : un exemplaire de l’écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d’agence, ou, à défaut, tout document établissant l’existence d’un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; 2° Dans le cas d’une société commerciale :

a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ; b) Une pièce d’identité et, s’il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivré au président du conseil

d’administration, aux membres du directoire, aux gérants ainsi qu’aux associés en nom collectif et aux commandités, ou, le cas échéant, l’une des pièces visées au A (2°), ci-dessus ;

3° dans le cas d’une société civile : a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ; b) Une pièce d’identité et, s’il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés ou, le cas échéant, l’une des pièces visées au A (2°), ci-dessus.

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4° Pour les personnes mentionnées au 2° (b) et au 3° (b) ci dessus, un bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’assurance vieillesse de non salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d’affiliation à une caisse d’allocations familiales.

ARTICLE 4 Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n°2 du casier judiciaire. Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n°2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d’administration, les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de sociétés civiles. Dès réception de ce bulletin, un numéro d’immatriculation est attribué, s’il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l’article 2 qui tient lieu de récépissé. Le bulletin n°2 du casier judiciaire et les pièces visées à l’article 3 (A (3°) et B (1°, 2°, a. et 3°, a)) du même article restent annexés à l’exemplaire de la déclaration déposée au greffe. Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par la production d’un extrait du casier judiciaire de leur pays d’origine ou d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d’origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles. Pour les étrangers qui justifient de l’absence dans leur pays de l’institution du casier judiciaire ou d’un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

ARTICLE 5 L’immatriculation est renouvelable sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d’elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l’article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l’article 3.

ARTICLE 6 La déclaration modificative prévue à l’article 4, alinéa 4, du décret du 23 décembre 1958 susvisé doit être faite en double exemplaire. L’un des exemplaires reste déposé au greffe, l’autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé. Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l’article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l’article 4, pour les nouveaux présidents du conseil d’administration, membre du directoire, gérants, associés en nom ou commandités et associés de sociétés civiles.

ARTICLE 7 L’arrêté du 22 août 1968 relatif à l’immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents commerciaux est abrogé.

ARTICLE 8 Le directeur du commerce intérieur et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

Le ministre délégué au commerce et l’artisanat, GILBERT BAUMET

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pour le ministre et par délégation : Le ministre de l’économie et des finances, Le directeur des affaires civiles et du sceau MICHEL SAPIN.

C. ROEHRICH

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DEMARCHES D'INSCRIPTION

Pour les DEMANDEURS D'EMPLOI, prendre contact AU PREALABLE avec Pole Emploi pour pouvoir bénéficier des avantages lors de la création d’une entreprise.

1 Prendre contact avec votre Syndicat, la CNASIM, qui est à même de vous renseigner

au point de vue fiscal, juridique ou comptable.

2 Se présenter au Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend votre domicile et

demander votre inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux en

présentant les documents nécessaires à l'inscription.

PIECES A FOURNIR − 1 formulaire d'immatriculation

− 1 exemplaire du contrat d'Agent Commercial faisant référence aux articles L-134.1 à L-

134.17 du Code du Commerce

− 1 photocopie de la carte d'identité recto-verso

− copie du titre de séjour (étrangers)

− copie de la carte de résidant (étrangers)

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Auto - entrepreneur

Le régime de l’auto - entrepreneur est le régime de droit commun de tous les cotisants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas la limite d’application du régime fiscal des micro - entreprises, soit 32 900 euros pour les prestataires de services. En clair, pour ces cotisants, l’application du régime de l’auto - entrepreneur n’est plus tributaire d’une option. Ce régime est de plein droit applicable tant que la limite de 32 900 euros de chiffre d’affaires n’est pas dépassée.

Micro - entreprise Les caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

1 - Application du régime de la franchise en base de TVA (exonération totale et, en contrepartie, impossibilité de récupérer la TVA d’amont).

2 - Calcul de l’IR sur la base du chiffre d’affaires diminué d’un abattement forfaitaire pour frais de 34 % (professionnels libéraux) ou 50 % (autres prestataires de services).

3 - Calcul des cotisations sociales personnelles, aux taux de droit commun, sur cette

même base forfaitaire. Nota : ces cotisants sont soumis aux cotisations minimales de sécurité sociale. En lieu et place du régime des micro - entreprises, ces contribuables peuvent opter soit pour le régime du réel (assujettissement à la TVA, calcul de l’IR et des cotisations sociales personnelles sur la base du bénéfice effectivement réalisé), soit pour le régime de l’auto - entrepreneur. Ce régime présente les caractéristiques suivantes : 1 - Application du régime de la franchise en base de TVA (exonération totale et, en contrepartie, impossibilité de récupérer la TVA d’amont). 2 - Calcul des cotisations sociales personnelles, à un taux global spécifique (23,3 % pour les professionnels libéraux), sur la base du chiffre d’affaires lui-même. Nota : ces cotisants ne sont pas soumis aux cotisations minimales. Cependant, pour valider quatre trimestres au titre de l’assurance vieillesse, un auto - entrepreneur professionnel libéral doit réaliser un chiffre d’affaires annuel de 11 552 euros (montant 2014).

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3 - Calcul de l’IR soit selon les mêmes modalités que dans le cadre du régime des micro - entreprises (c’est-à-dire sur la base du chiffre d’affaires diminué de l’abattement forfaitaire pour frais de 34 %), soit, sous certaines conditions, à un taux forfaitaire sur la base du chiffre d’affaires lui-même (2,20 % pour les professionnels libéraux). Nouveau régime résultant de la loi Pinel Les prestataires de services réalisant moins de 32 900 euros de chiffre d’affaires annuel relèveront désormais de plein droit du régime suivant : 1 - Application du régime de la franchise en base de TVA (exonération totale et, en contrepartie, impossibilité de récupérer la TVA d’amont). 2 - Calcul des cotisations sociales personnelles, à un taux global spécifique, sur la base du chiffre d’affaires lui-même. Ainsi, au lieu d’être optionnel comme c’est le cas aujourd’hui, le régime de l’auto -entrepreneur (volet social) s’appliquera de plein droit aux prestataires de services réalisant moins de 32 900 euros de chiffre d’affaires annuel. Autre modification : les cotisants auront la possibilité de demander à être soumis aux cotisations minimales de sécurité sociale, celles-ci étant par ailleurs abaissées.

3 - Calcul de l’IR selon les mêmes modalités que celles actuellement prévues pour les auto-entrepreneurs, c’est-à-dire soit sur la base du chiffre d’affaires diminué d’un abattement forfaitaire pour frais, soit, sous certaines conditions, à un taux forfaitaire sur la base du chiffre d’affaires lui-même (2,20 % pour le professionnels libéraux). Bien entendu, les prestataires de services réalisant moins de 32 900 euros de chiffre d’affaires annuel conserveront la possibilité d’opter pour le régime du réel avec les conséquences suivantes : 1 - Calcul de l’IR et des cotisations sociales sur la base du bénéfice effectivement réalisé. 2 - Assujettissement à la TVA (et, en contrepartie, possibilité de récupérer la TVA d’amont).

Conclusion Par un spectaculaire retournement de situation, la loi Pinel, dont l’un des objectifs de départ était de restreindre le régime de l’auto - entrepreneur, le consacre comme le nouveau régime de droit commun des micro-entrepreneurs. Abandonnée l’idée d’abaisser drastiquement le chiffre d’affaires plafond, abandonnée l’idée de limiter dans le temps l’application du régime.

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LES OBLIGATIONS SOCIALES Les régimes sociaux ont pour but d'assurer une protection sociale à l'Agent Commercial. Un seul interlocuteur : le RSI (Régime Social des Indépendants)

www.le-rsi.fr qui émet un seul avis d’appel, regroupant toutes les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des Travailleurs Non-Salariés. L'Agent Commercial doit cotiser à différentes caisses sociales au titre de son activité professionnelle "non salariée". L'inscription se fait en même temps que l'immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciaux au greffe du Tribunal de Commerce. Les cotisations sont proportionnelles aux revenus. La première année, elles sont calculées sur une base forfaitaire avec ajustement la deuxième année. Le règlement des cotisations est exigible, trimestriellement, ou mieux par prélèvements automatiques mensuels. Le premier règlement intervient, en fait, dans les trois mois environ qui suivent l'inscription au greffe du Tribunal de Commerce. Les prestations mensuelles sont identiques à celles perçues par les salariés. Les prestations versées par les caisses d'allocations familiales sont calculées en tenant compte du revenu global du foyer. Les prestations versées par les caisses de maladie ne sont dues qu'au titre du régime dont relève l'activité principale. Si l'Agent Commercial en personne physique a, par ailleurs, une activité de commerçant, il cotise, auprès des caisses gérant les régimes des non-salariés, sur l'ensemble de ses revenus, provenant des deux activités. Si l'Agent Commercial, commerçant ou profession libérale exerce, par ailleurs une activité salariée, il est affilié deux fois, d'une part auprès des caisses des non-salariés, d'autre part auprès des caisses des salariés. Il cotise donc deux fois. La double affiliation retraite entraînera, par contre le bénéfice de deux pensions distinctes. L'exercice par le conjoint d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, n'a aucune incidence sur les obligations sociales propres à l'Agent Commerciale. - Allocation Familiale (A.F.), % sur la totalité du revenu professionnel net + majoré des cotisations facultatives, avec une dispense de cotisation pour les revenus très faibles.

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- Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.), % sur la totalité du revenu professionnel, majoré des cotisations facultatives et des cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant (maladie, vieillesse, A.F.). - Contribution au Redressement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), % sur la totalité du revenu professionnel, majoré des cotisations facultatives et des cotisations sociales personnelles obligatoires de l'exploitant (maladie, vieillesse, A.F.). - Retraite - Assurance maladie L'assurance maladie concerne l'Agent Commercial lui-même, ainsi que toutes les personnes à sa charge. Les remboursements couvrent, en général, 50% des "petits risques" et, dans les autres cas, un pourcentage au moins égal à 70% pouvant atteindre 100% des dépenses. N.B. - A noter que, à la deuxième ou à la troisième année, les ajustements de cotisations mentionnés ci-dessus peuvent être importants, elles sont donc à provisionner.

Il est très important de provisionner ces cotisations sociales car les délais de paiement sont difficiles à obtenir et sont majorés de pénalités.

Le paiement par prélèvement mensuel le 5 de chaque mois devient la règle avec un échéancier sur 10 mois de janvier à Octobre. Le paiement trimestriel reste possible. Nous vous recommandons d’aller consulter le R.S.I. : www.le-rsi.fr Il est conseillé aussi de souscrire à des garanties prévoyances complémentaires : - remboursement frais médicaux complémentaire, - indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, - rente d’invalidité partielle, totale, temporaire ou définitive, - capital décès toute cause, - rente éducation pour les enfants,

- à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle. (R.C.P.)

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Modalités de paiement des cotisations sociales personnelles

des travailleurs indépendants I - Le système actuel de paiement des cotisations sociales personnelles Le paiement des cotisations dues au titre d’une année N s’effectue : - Dans un premier temps, au moyen du versement, au cours de cette même année N, de

dix acomptes provisionnels (janvier à octobre) calculés sur la base des revenus de l’année N – 2.

- Puis, dans un second temps, au moyen du versement, à la fin de l’année N + 1 (novembre et décembre), de cotisations de régularisation. Celles-ci sont égales à la différence entre le montant des cotisations effectivement dues au titre de l’année N (cotisations calculées sur les revenus de l’année N) et le total des cotisations provisionnelles acquittées en N (cotisations calculées sur les revenus de l’année N – 2). En cas de constatation d’un trop-perçu (cotisation définitive inférieure aux acomptes provisionnels), celui-ci fait l’objet d’une restitution au cotisant.

Exemple Hypothèses retenues :

- Taux global cotisations : 30 %

- Montant des revenus professionnels : 70 000 euros en 2010, 80 000 euros en 2011, 100 000 euros en 2012, 120 000 euros en 2013

- Cotisations dues : 21 000 euros en 2010, 24 000 euros au titre de 2011, 30 000 euros au titre de 2012, 36 000 euros au titre de 2013 2013 2014 - Paiement de 10 acomptes - Paiement de 10 acomptes de 24 000/10 = 2 400 euros de 30 000/10 = 3 000 euros - Paiement de 2 cotisations - Paiement de 2 cotisations

de régularisation de régularisation de (30 000 – 21 000)/2 = 4500 euros de (36 000 – 24 000)/2 = 6 000 euros II - Les critiques adressées au système actuel Ce système entraîne un décalage important entre le moment où le revenu est perçu et le moment où les cotisations sont ajustées à ce revenu : - Les cotisations provisionnelles sont payées sur un revenu perçu deux années auparavant ; - Les cotisations de régularisation sont payées plus de dix mois après la fin de l’année de perception des revenus. Cette situation se révèle préjudiciable aux cotisants dont les revenus subissent des variations significatives d’une année sur l’autre :

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- En cas de variation à la hausse, ils doivent verser, à la fin de l’année suivante, de fortes cotisations de régularisation, situation qui doit être anticipée en veillant à la constitution de la trésorerie nécessaire ; - En cas de variation à la baisse, ils doivent attendre la fin de l’année suivante pour obtenir restitution du trop-perçu. III – Le nouveau système mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 Ce nouveau système vise à répondre aux critiques adressées au système actuel en rapprochant autant que possible la période de paiement des cotisations de la période de perception des revenus qui les a générés. Dans ce nouveau système :

- Les cotisations provisionnelles au titre de l’année N demeurent calculées sur la base des revenus de l’année N – 2, mais font l’objet d’un réajustement en cours d’année dès que le revenu de l’année N-1 est définitivement connu (c’est-à-dire à partir de juin).

- La régularisation sur la base des revenus de N s’effectue toujours en N + 1. Cependant, elle intervient non plus en novembre et décembre, mais dès le moment où le revenu de N est définitivement connu (c’est-à-dire à partir de juin).

Les conséquences sont les suivantes : - Les cotisations provisionnelles tiennent compte de l’évolution des revenus en N -1

(lesquels revenus de N - 1 ont des chances d’être plus proches des revenus de N que ceux de N – 2).

- La régularisation intervient plus rapidement, car elle cesse d’être repoussée en toute fin d’année suivante comme c’est le cas actuellement. De plus, cette régularisation a des chances d’être d’ampleur limitée dans la mesure où elle s’effectue par rapport à des cotisations provisionnelles calculées sur les revenus de N -1 (au lieu des revenus de N -2). IV – Quelle entrée en vigueur ? Le nouveau système s’appliquera aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2015 (1er janvier 2016 pour les cotisations à la CNAVPL et à la CNBF). V – Quel diagnostic ?

Certaines des vertus prêtées au nouveau système qui sera mis en place à partir de 2015 sont incontestables. En revanche, il n’est pas certain que le recouvrement des cotisations va gagner en lisibilité pour les cotisants.

Deux observations :

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- Compte tenu de leur réajustement sur la base des revenus de l’année N -1, les cotisations provisionnelles acquittées au cours d’une année donnée feront désormais l’objet d’une double liquidation.

- Compte tenu de l’anticipation des régularisations, il y aura désormais, en cas

d’augmentation des revenus, superposition de cotisations provisionnelles et de cotisations de régularisation (cotisations qui, dans le système actuel, se succèdent et ne se cumulent pas). Enfin, certains se demandent s’il n’aurait pas été souhaitable, avant toute réforme, de remédier aux dysfonctionnements.

Cas pratique Taux global cotisations : 30 % Bénéfices : 70 000 euros en 2010 (cotis : 21 000 euros) ; 80 000 euros en 2011 (cotis : 24 000 euros) ; 100 000 euros en 2012 (cotis : 30 000 euros) ; 120 000 euros en 2013 (36 000 euros) ; 130 000 euros en 2014 (39 000 euros) ; 140 000 euros en 2015 (42 000 euros) ; 150 000 en 2016 (45 000 euros)

Situation actuelle

2013 2014 (cotis : 36 000 euros) (cotis : 39 000 euros)

- Paiement de 10 acomptes provisionnels - Paiement de 10 acomptes provisionnels de janvier à octobre de janvier à octobre Montant : 10 % cotis de N -2 (2011), Montant : 10 % cotis de N -2 (2012), soit 24 000 / 10 = 2 400 euros soit 30 000 / 10 = 3 000 euros - Paiement en en novembre et décembre - Paiement en novembre et décembre des cotisations de régularisation des cotisations de régularisation de l’année précédente (2012) de l’année précédente (2013) Montant : différence entre Montant : différence entre cotisation de l’année précédente, cotisation de l’année précédente, soit 30 000 euros, soit 36 000 euros, et cotisations provisionnelles et cotisations provisionnelles acquittées ladite année, acquittées ladite année, soit 21 000 euros soit 24 000 euros (30 000 – 21 000) / 2 = 4 500 euros (36 000 – 24 000) / 2 = 6 000 euros

Situation future

2015 2016 (cotis : 42 000 euros) (cotis : 45 000 euros) - Acomptes provisionnels calculés - Acomptes provisionnels calculés d’abord sur N-2 (36 000 euros), d’abord sur N-2 (39 000 euros),

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puis réajustés à partir de juin puis réajustés à partir de juin sur N-1 (39 000 euros) sur N-1 (42 000 euros) Total acomptes : 39 000 euros Total acomptes : 42 000 euros - Cotisations de régularisation - Cotisations de régularisation acquittées à partir de juin acquittées à partir de juin Montant : différence entre Montant : différence entre cotisation de l’année précédente, cotisation de l’année précédente, soit 39 000 euros, soit 42 000 euros, et cotisations provisionnelles et cotisations provisionnelles acquittées ladite année, acquittées ladite année, soit 30 000 euros soit 39 000 euros Total régularisations : 9 000 euros Total régularisations : 3 000 euros

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L'IMPOSITION DES REVENUS PROFESSIONNELS

L'Agent Commercial, personne physique, professionnel libéral, non commerçant voit ses revenus professionnels imposés dans la catégorie fiscale des bénéfices non commerciaux (B.N.C.). Enfin, si l'Agent Commercial est en société (E.I.L), celle-ci pourra opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés (I.S.). Le bénéfice non commercial imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. a) Le plafond Si les recettes professionnelles annuelles (hors TVA) sont supérieures à un certain plafond, le contribuable relève obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée, imposé au réel. Si les recettes sont inférieures au plafond (hors TVA) par an, le régime applicable de plein droit est celui du micro B.N.C. (ou micro entreprise en BIC), sauf option pour un régime réel d’imposition, un abattement forfaitaire pour frais sera pratiqué sur les recettes. Cependant, si l’Agent Commercial opte pour le régime de la déclaration contrôlée, il doit alors adresser à l'inspecteur du lieu d'exercice de la profession, une déclaration sur l’imprimé 2035 avant mi-mai de chaque année. b) La comptabilité

Si micro B.N.C. :

L'Agent Commercial doit tenir un document dont la forme est libre et qui n'a pas lieu d'être visé ou paraphé, donnant le détail journalier des recettes professionnelles, mentionnant la somme versée par chaque mandant et la raison sociale de celui-ci. Si déclaration contrôlée :

L'Agent Commercial placé sous le régime de la déclaration contrôlée doit tenir le détail des recettes décrit ci-dessus, ainsi qu'un document donnant le détail des dépenses professionnelles. Il doit également tenir un registre des immobilisations et des amortissements. Le choix entre ces modes d'exercices de la profession est évidemment essentiel, d'autant qu'il est en général pris pour de nombreuses années. Il est donc recommandé de consulter à ce sujet un avocat fiscaliste, une association agréée ou votre Syndicat, la CNASIM. c) Les associations agréées

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Nous recommandons l'adhésion à une association agréée, dès que le dépassement du plafond (hors TVA) semble vraisemblable. Le rôle des associations agréées - Exercer une mission de formation et d’assistance en matière de gestion envers ses

adhérents et développer l’usage de la comptabilité. - Contribuer à l’amélioration de la connaissance des revenus de ses adhérents, notamment

par l’examen de cohérence et de vraisemblance de leurs déclarations de revenus professionnels et les aider à accomplir leurs obligations fiscales et administratives.

L'adhésion suppose réunir les conditions suivantes quel que soit le montant de vos commissions 1° - Vous n'exercez pas la profession en société commerciale, ni en personne physique comme commerçant. Vous êtes Agent Commercial, inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux tenu par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu de votre domicile. 2° - Vous avez opté pour la déclaration contrôlée (et non pas à l'évaluation administrative). 3° - Vous faites tenir votre comptabilité par un comptable, une société de conseils juridiques ou fiscaux, ou, tenant votre comptabilité vous-même, vous voulez utiliser les services du conseil en gestion de l’Association. 4° - Vous acceptez d'appliquer les recommandations de l'association, notamment en matière de gestion comptable. 5° - Le règlement de la cotisation annuelle. Avantages liés à votre adhésion à une association Agrée La pénalité pour l’Agent Commercial, non adhérent d’une association agrée, est que, la base de ses revenus imposables est majorée de 25 %. Quand adhérer à une association agréée Pour l'agent déjà en activité, l'adhésion, pour concerner les revenus de l'année en cours, doit s'effectuer du 1er janvier au 31 mars. Pour l'agent qui débute son activité, l'adhésion doit avoir lieu, pour concerner les revenus de l'année en cours, dans les trois mois suivant le début de son activité.

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LE CENTRE DES IMPOTS C'est le centre des impôts qui s'occupe de votre dossier fiscal au niveau de votre agence commerciale. Généralement votre dossier est suivi par un inspecteur qui sera votre interlocuteur tout au long de votre activité. C'est l'inspecteur qui sera chargé de vérifier votre dossier et éventuellement d'en contrôler la véracité. A votre début d'activité, vous avez le choix entre plusieurs régimes d'imposition :

− le régime de la déclaration contrôlée : Concerne les Agents Commerciaux dont le chiffre d'affaires (c'est à dire le montant des commissions reçues des mandants) est supérieur au plafond (hors TVA) défini pour les prestataires de services. Principales obligations : 1) tenir un livre journal enregistrant quotidiennement le détail des recettes et des dépenses, 2) tenir un registre des immobilisations et des amortissements, 3) souscrire toutes les années une déclaration fiscale n° 2035 qui détermine le bénéfice réalisé. Ce bénéfice qui est la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées permet de déterminer les charges sociales personnelles dues par l'Agent Commercial et se rajoute aux autres revenus du foyer fiscal pour le paiement de l'impôt sur le revenu.

− le régime du micro B.N.C. : Ne concerne que les Agents Commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur au plafond (H.T.) défini par l’administration fiscale pour les prestataires de services.

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La TVA.

Lors du démarrage, l'Agent Commercial a le choix entre plusieurs régimes de TVA : a) Le régime du micro BNC (micro entreprise en BIC) : Franchise de TVA dans la limite du plafond H.T. défini par l’administration fiscale pour les prestataires de services. b) Le régime du REEL : le paiement de la TVA, qui se fait à l'aide d'un imprimé CA 3 envoyé par la recette des impôts, a lieu entre le 16 et le 21 du mois qui suit le mois du trimestre imposable. Dans tous les cas, même si l'Agent Commercial n'a perçu aucune commission, il convient de renvoyer la déclaration avec la mention "NEANT". Deux options sont possibles à l'Agent Commercial pour la détermination de la TVA due.

a) Option pour le REEL SIMPLIFIE: Cette option est conseillée en début d'activité. Le paiement de la TVA se fait trimestriellement. On applique un coefficient sur le chiffre d'affaires encaissé et on paie à la recette des impôts le montant ainsi déterminé à l'aide d'une déclaration appelée CA 3. En fin d'année, on détermine le montant réellement dû et on régularise le solde à l’aide d’une déclaration récapitulative appelée CA12. L'avantage de ce régime est qu'il simplifie les tâches administratives en cours d'année et permet une régularisation annuelle.

b) Option pour le REEL NORMAL : Chaque mois, on détermine le montant de la TVA due qui s'obtient par la différence entre le montant de la TVA encaissée sur les recettes et le montant de la TVA payée sur les dépenses. Ce régime, beaucoup plus rigide que le précédent, oblige l'Agent Commercial à tenir à jour sa comptabilité dès le démarrage de son activité. De plus, il n'y a pas de déclaration récapitulative pour éventuellement ajuster les erreurs commises en cours d'année. d) Fonctionnement

1. L'Agent Commercial établit à son Mandant une facture du montant de ses commissions, auquel il ajoute le pourcentage de la T.V.A. Exemple :

Commissions 2ème trimestre 10.000 € T.V.A. 20 % 2 000 € Total : 12 000 €

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Le Mandant ne lui règle pas 10 000 €, mais 12 000 €. Cela est sans inconvénient majeur pour le Mandant qui récupérera ces 2 000 € sur la T.V.A. que lui-même verse aux services fiscaux. 2. Chaque fois que l'Agent Commercial fait un achat de matériel ou de fournitures professionnelles, il reçoit de son fournisseur une facture qui mentionne obligatoirement la T.V.A. C'est le total des T.V.A. payées à ses fournisseurs qu'il déduira de la T.V.A. qu'il verse au fisc. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, bien qu'il ait perçu 2 000 € de son mandant en sus de ses commissions, il ne reversera pas 2 000 € au fisc, mais 2 000 € moins les T.V.A. facturées par ses fournisseurs. Exemples : T.V.A. sur l'achat d'une imprimante, T.V.A. sur des fournitures de bureau, une facture EDF, ou une réparation d'un sanitaire de bureau ; T.V.A.; sur des frais de banque, des produits d'entretien, etc..; Si, dans votre agence, vous achetez un véhicule commercial (pas une voiture de tourisme, mais une camionnette ou un camion) vous récupérerez la T.V.A., non seulement sur l'achat du véhicule (T.V.A. à 20 %), mais aussi sur ses frais d'entretien. 3. Vers le milieu de chaque mois (ou chaque trimestre si les versements annuels n'excèdent pas le plafond), il convient de remplir quelques lignes d'un imprimé de quatre pages. Il suffit de quelques minutes. Cet imprimé est fourni par la recette des impôts du lieu où est exercée la profession. En fait, l'administration adresse chaque mois le questionnaire, avec l'adresse et les références de l'Agent Commercial pré-imprimées. Cotisation minimale de CFE à la charge des titulaires

de BNC I - La cotisation minimale de CFE

La CFE (cotisation foncière des entreprises) constitue avec la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) instaurée à la fin de l’année 2009 en remplacement de la taxe professionnelle.

En principe, la CFE est calculée sur la base de la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise. Cependant, dans les faits, la CFE à la charge des petites entreprises est calculée sur une base forfaitaire - ou base minimale - variant en fonction de leur chiffre d’affaires. Pour ces entreprises, la CFE est donc calculée en appliquant le taux de CFE applicable dans la commune à la base minimale correspondant à son chiffre d’affaires fixée par la commune dans les limites d’un minimum et d’un maximum.

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CONSEILS PRATIQUES

LA BANQUE Il est fortement conseillé d'ouvrir un compte bancaire professionnel afin d'enregistrer les mouvements (recettes et dépenses) concernant votre activité d'Agent Commercial. Le banquier doit être un interlocuteur privilégié durant votre activité. C'est avec lui que l'on peut définir les facilités de caisse (découverts) autorisées, la possibilité d'emprunter ainsi que les modalités de remboursement...IL VAUT MIEUX DEFINIR LES REGLES AVEC SON BANQUIER AU DEMARRAGE PLUTOT QU'ATTENDRE D'AVOIR BESOIN DE LUI POUR SAVOIR S'IL VEUT VOUS AIDER. Si vous avez l'intention de prendre une carte bleue sur votre compte professionnel, il sera plus pratique d'avoir une carte à paiement différé (vos dépenses seront débitées en fin de mois). LES ASSURANCES POUR L'ACTIVITE D'AGENT COMMERCIAL Suivant le secteur d'activité, il convient de voir avec un assureur les risques inhérents à votre profession. Vous avez besoin d'une assurance responsabilité civile. Vous devez voir aussi pour une assurance complémentaire maladie – incapacité de travail – invalidité - décès et une retraite complémentaire. Pour toutes ces assurances, contacter votre Syndicat, la CNASIM, car nous avons certains « accords groupe » avec quelques mutuelles ou compagnies d’assurances privées. LE TELEPHONE Pour des raisons comptables et fiscales, il est préférable d'ouvrir une ligne téléphonique professionnelle. LE VEHICULE Vous pouvez soit utiliser votre véhicule personnel, soit en acquérir un qui sera exclusivement à l'usage de votre agence. On peut déduire les frais kilométriques des véhicules personnels d'une manière forfaitaire (application d'un barème kilométrique donné par l'administration fiscale) ou déduire les frais réels concernant l'acquisition et l'utilisation du véhicule professionnel.