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1 PROFESSIONNALISER LES COMITÉS DE SÉLECTION ET LES RENDRE IMPUTABLES E n vertu du projet de loi 108 qui crée l’Autorité des marchés pub- lics (AMP), les critères de sélection pourront vraisemblablement faire l’objet de plaintes des concurrents auprès de l’AMP. Toutefois le processus de plainte n’est pas prévu pour revoir les décisions des comités de sélection dont le rôle dans certains cas est d’analyser des candida- tures et porter des jugements quant au droit d’un concurrent de participer aux marchés publics. Les règles qui gouvernent les marchés publics ne devraient pas permettre aux organismes publics et à ceux qui peuvent les influencer de faire indirectement ce qu’ils ne pourront plus faire directement, c’est-à-dire sélectionner des concurrents choisis à l’avance et écarter des concur- rents compétents d’un ou plusieurs appels d’offres publics, ce qui est possible dans les contrats gré à gré (autorisés dans de rares cas) ainsi que dans les appels d’offres sur invitation pour les contrats de moins de 100 000 $ pour les travaux de construction. Toutefois tous les contrats dont la valeur dépasse 100 000 $ doivent faire l’objet d’appels d’offres publics pré- vus pour s’adresser à tous les concurrents compétents. Si le projet de loi 108 ne prévoit pas la possibilité pour les candidats évincés de porter plainte auprès de l’AMP suite aux décisions des comités de sélection, ces candidats choisiront de ne plus répondre à ce type d’appel d’offres puisqu’ils perdront confiance dans le processus. Au surplus, leurs recours devant les tribunaux sont futiles puisque même si le tribunal leur donne raison à savoir qu’ils auraient dû être sélectionnés, ils ne pourront démon- trer un dommage puisque le fait d’avoir été sélectionné ne leur garantit pas qu’ils auraient obtenu le contrat lors de la deu- xième étape de l’appel d’offres. À quoi servira d’établir des critères de sélection en lien avec les projets à réaliser et de permettre des plaintes sur certains critères, si on laisse libre cours aux comités de sélection de porter des jugements sur d’autres critères ? Ou de leur permettre d’appliquer des pondérations différentes d’un candidat à l’autre ? En matière d’accès aux marchés publics, la préqualification et la sélection des candi- dats en vue de participer à un ou plusieurs appels d’offres sont similaires à un appel d’offres sur invitation. L’organisme public, par ses critères de sélection et les déci- sions de ses comités de sélection, peut PAR M. FOUAD GEARA, B. ING. M. ING. Président de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec suite p.2 Le journal L’Entrepreneur général est la propriété de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec. Toute reproduction totale ou partielle des articles est permise et même encouragée, à condition d’en indiquer la source. ISSN 1718-732X Pour nous joindre 6800, boulevard Pie-IX Montréal (Québec) H1X 2C8 Tél.: (514) 325-8454 Télécopieur: (514) 325-0612 [email protected] www.cegq.com Professionnaliser les comités de sélection et les rendre imputables ..................................................... 1 Devrait-on allotir les contrats de construction des bâtiments publics ? ................................................... 2 Recours possibles pour les contribuables lors d’une vérification....................................................... 6 Ville de Montréal c. Pomerleau – un retour sur le devoir d’information 1 ................................................ 9 Vos sous-traitants cautionnés, une nécessité pour la réussite de votre projet qu’il soit public ou privé, un sujet toujours d’actualité......................14 La gestion de projets : Le choix d’outils adéquats ! ..................................................................15 Fransyl souffle ses 35 bougies cette année ......17 Quel est l’incidence d’un contrat transmis à un sous-traitant qui ne l’a pas signé ? ......................19 RUB RI QUES L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ÉDITION HIVER 2017

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Professionnaliser les comités de sélection et les rendre imPutables

en vertu du projet de loi 108 qui crée l’autorité des marchés pub-lics (amP), les critères de sélection pourront vraisemblablement faire

l’objet de plaintes des concurrents auprès de l’amP. toutefois le processus de plainte n’est pas prévu pour revoir les décisions des comités de sélection dont le rôle dans certains cas est d’analyser des candida-tures et porter des jugements quant au droit d’un concurrent de participer aux marchés publics.

Les règles qui gouvernent les marchés publics ne devraient pas permettre aux organismes publics et à ceux qui peuvent les influencer de faire indirectement ce qu’ils ne pourront plus faire directement, c’est-à-dire sélectionner des concurrents choisis à l’avance et écarter des concur-rents compétents d’un ou plusieurs appels d’offres publics, ce qui est possible dans les contrats gré à gré (autorisés dans de rares cas) ainsi que dans les appels d’offres sur invitation pour les contrats de

moins de 100 000 $ pour les travaux de construction. Toutefois tous les contrats dont la valeur dépasse 100 000 $ doivent faire l’objet d’appels d’offres publics pré-vus pour s’adresser à tous les concurrents compétents.

Si le projet de loi 108 ne prévoit pas la possibilité pour les candidats évincés de porter plainte auprès de l’AMP suite aux décisions des comités de sélection, ces candidats choisiront de ne plus répondre à ce type d’appel d’offres puisqu’ils perdront confiance dans le processus. Au surplus, leurs recours devant les tribunaux sont futiles puisque même si le tribunal leur donne raison à savoir qu’ils auraient dû être sélectionnés, ils ne pourront démon-trer un dommage puisque le fait d’avoir été sélectionné ne leur garantit pas qu’ils auraient obtenu le contrat lors de la deu-xième étape de l’appel d’offres.

À quoi servira d’établir des critères de sélection en lien avec les projets à réaliser et de permettre des plaintes sur certains critères, si on laisse libre cours aux comités de sélection de porter des jugements sur d’autres critères ? Ou de leur permettre d’appliquer des pondérations différentes d’un candidat à l’autre ?

En matière d’accès aux marchés publics, la préqualification et la sélection des candi-dats en vue de participer à un ou plusieurs appels d’offres sont similaires à un appel d’offres sur invitation. L’organisme public, par ses critères de sélection et les déci-sions de ses comités de sélection, peut

Par M. Fouad Geara, B. InG. M. InG. Président de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

suite p.2

Le journal L’Entrepreneur général est la propriété de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec. Toute reproduction totale ou partielle des articles est permise et même encouragée, à condition d’en indiquer la source. ISSN 1718-732X

Pour nous joindre6800, boulevard Pie-IXMontréal (Québec) H1X 2C8Tél. : (514) 325-8454Télécopieur : (514) [email protected]

Professionnaliser les comités de sélection et les rendre imputables ..................................................... 1

Devrait-on allotir les contrats de construction des bâtiments publics ? ................................................... 2

Recours possibles pour les contribuables lors d’une vérification ....................................................... 6

Ville de Montréal c. Pomerleau – un retour sur le devoir d’information1 ................................................ 9

Vos sous-traitants cautionnés, une nécessité pour la réussite de votre projet qu’il soit public ou privé, un sujet toujours d’actualité ......................14

La gestion de projets : Le choix d’outils adéquats ! ..................................................................15

Fransyl souffle ses 35 bougies cette année ......17

Quel est l’incidence d’un contrat transmis à un sous-traitant qui ne l’a pas signé ? ......................19

Rub RIQues

L’ENTREPRENEURGÉNÉRAL ÉdItIon hIver 2017

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L’Entrepreneur général

Passeport entreprise, publié par monsieur martin coiteux lorsqu’il était président du conseil du trésor, indique les orientations gouvernementales qui visent à faciliter l’accès aux contrats de l’état, aux Pme ainsi

qu’aux nouvelles entreprises. Parmi les éléments suggérés pour y parvenir il y est fait mention de « considérer davan-tage les contrats à forfait (prix fixe au lieu de taux horaire) et l’allotissement des contrats (faire de plus petits contrats pour obtenir davantage de soumissionnaires)1 ».

L’allotissement consiste à scinder la construction d’un impor-tant projet de construction en deux ou trois lots dans le but d’intéresser davantage d’entrepreneurs à répondre aux appels d’offres publics.

1 Passeport entreprise page 8.

L’aLLotissement est-iL vraiment nécessaire dans les contrats de construction des bâtiments ?

Pour répondre à cette question, la CEGQ met de l’avant la structure industrielle de la construction du Québec ainsi que la réponse des entreprises de construction aux appels d’offres publics.

L’industrie de la construction du Québec est particulière par rapport aux industries de la construction ailleurs dans le monde. En effet, la Loi R-20 adoptée dans les années ’70 impose la syndicalisation obligatoire et règlemente 26 métiers. Alors qu’ailleurs en Amérique du Nord, la syndicalisa-tion est facultative et l’endroit où il y a le plus de spécialités réglementées est l’Alberta avec 10 métiers réglementés.

La conséquence de cette réglementation du Québec est le morcellement de l’Industrie et la multiplication de la sous-trai-tance. Cette situation est d’ailleurs documentée dans l’étude préparée par Nolwen Gautier2 étudiante à la maitrise à l’ÉTS en collaboration avec la CEGQ.

2 Enquête sur la règlementation de la juridiction des métiers et ses impacts sur la planification des travaux et la gestion des contrats de construction.

Devrait-on aLLotir Les contrats De construction des bâtiments Publics ?

Par luc martin, ing. ascVice-président exécutifCorporation des entrepreneurs généraux du Québec

donc choisir les concurrents qui lui sont « sympathiques » et ainsi retirer le droit à des concurrents compétents à partici-per aux marchés publics. Or, le niveau de concurrence dans les marchés publics est l’élément le plus important pour assurer les meilleurs prix et éviter la collusion.

C’est pourquoi la CEGQ demande au législateur d’apporter un amendement au projet de loi 108 afin d’autoriser les plaintes des concurrents évincés par les comités de sélection. Un tel amendement est très important puisqu’il aura les effets sui-vants

• Assurer la confiance des fournisseurs envers le processus de marchés publics. Un fournisseur compétent évincé pour des motifs non justifiés ne participera plus à ce type d’exer-cice, ce qui réduira la concurrence sur les prochains appels d’offres publics. Seuls quelques fournisseurs qui savent se faire qualifier s’approprieront d’importants marchés publics. Du déjà vu à la Commission Charbonneau ?

• Assurer la transparence et le traitement équitable des concurrents tel que prévu dans la Loi sur les contrats des orga-nismes publics.

• Permettre à tous les concurrents compétents de participer aux marchés publics, ainsi qu’aux PME et aux nouvelles entre-prises.

• Les membres des comités de sélection devront avoir la compétence pour analyser les candidatures des concurrents.

• Les membres des comités de sélection devront faire un tra-vail sérieux, faire preuve de prudence, limiter leurs jugements qu’aux critères mentionnés dans le document d’appel d’offres et juger de la même façon tous les concurrents de façon équi-table et raisonnable.

• Répondre à l’objectif du plan d’action Passeport entreprise publié par M. Martin Coiteux lorsqu’il présidait le Conseil du trésor : « Avec ce plan d’action, le gouvernement souhaite bâtir un climat de confiance solide à l’égard du processus d’ac-quisition des organismes publics et ainsi accroître la concur-rence afin d’avoir accès à davantage de solutions innovantes et d’obtenir de meilleurs prix. »

Nous espérons que cette proposition de la CEGQ sera enten-due.

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caractéristiques de l’industrie de la construction

Selon la CCQ, l’industrie de la construction québécoise a des caractéristiques particulières qu’on ne retrouve pas dans aucun autre secteur. Il suffit de penser à la durée limitée des projets, aux nombreux travailleurs et employeurs de spécia-lités différentes qui se succèdent tour à tour sur un chantier, à la quantité élevée de petites entreprises qui forment cette industrie (85 % des entreprises ont moins de cinq salariés), etc.

Par conséquent, contrairement à ailleurs dans le monde, au Québec, les entrepreneurs généraux en bâtiment qui réalisent les contrats de construction ont très peu de salariés et exé-cutent eux-mêmes très peu de travaux. La réalisation des tra-vaux est confiée à des sous-traitants qui sont pour la plupart des PME et qui réalisent chacun une partie très spécialisée des travaux.

l’accès des Pme aux marchés Publics

Nous nous sommes questionnés à savoir si ces petites et moyennes entreprises ont accès aux contrats publics.

Pour ce faire, nous avons analysé les appels d’offres publics des bâtiments institutionnels. Cette analyse porte sur près de 1100 contrats octroyés la période 2015-2016.

Le tableau I indique que 67% des contrats octroyés aux entre-preneurs par les organismes publics sont de 500 000$ et moins et 80% des contrats publics sont moins de 1M$ alors que seulement 2% des contrats reliés aux bâtiments publics ont une valeur de plus de 10M$. Sans compter que la réalisa-tion de la très grande majorité de ces contrats est par la suite confiée à plusieurs sous-traitants qui sont pour la plupart des PME.

La concurrence au niveau Des entrePreneurs générauxUn nombre important d’entrepreneurs généraux répondent déjà aux marchés publics. Le tableau II indique que 1129

entrepreneurs ont répondu à l’un ou l’autre des 1028 appels d’offres dans le secteur des bâtiments institutionnels. Parmi les 1129 entrepreneurs qui ont répondu à un appel d’offres public, 477 d’entre eux ont obtenu un ou plusieurs contrats.

Par ailleurs, une étude réalisée par la CEGQ et qui porte sur 2200 projets indique que pour les projets où il y a dépôt de soumissions au BSDQ, la moyenne de participation des entre-preneurs généraux est de 6,5 par projet alors que la moyenne des sous-traitants par projet varie de 1,6 à 6,6 soumissions par projet. Or 70% des spécialités comptent une moyenne infé-rieure à 4 soumissionnaires par projet.

Par conséquent, l’allotissement des contrats des entrepre-neurs généraux n’aura pas d’impact significatif sur le nombre d’entrepreneurs généraux qui répondent aux marchés publics, lequel est déjà à un très bon niveau. Au surplus, le faible niveau de concurrence au niveau de la sous-traitance assu-jettie au BSDQ n’augmentera pas puisqu’il est très difficile de séparer des contrats de spécialités.

Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d’allotir les contrats des bâtiments publics ou si, au contraire, on va-t-on complexi-fier davantage la réalisation des contrats de construction des organismes publics ?

Les Désavantages D’aLLotir un contrat d’entrePrise généraleNon seulement l’allotissement n’aura pas d’impact sur le nombre de soumissionnaires, mais les autorités devraient prendre acte des désavantages d’allotir la réalisation des tels contrats de construction :

• Comme la plupart des organismes publics ne sont pas des « experts » en réalisation de projets de construction, les risques d’oubli de coordination ou de travaux entre les lots s’accen-

tableau i

cumulPlages de montants nombre de

contratsPourcentage

du nombre de contrats

<= 100,000 $ 165 15%< 500,000 $ 732 67%< 1,000,000 $ 867 79%< 5,000,000 $ 1032 94%< 10,000,000 $ 1070 98%< 40,000,000 $ 1095 98%

tableau ii

sommaire bâtiments institutionnels

Montant des contrats accordés 1 347 818 198 $Nombre de projets 1 028Nombre de fournisseurs différents ayant déposé une soumission dans cette catégorie

1 129

Nombre de fournisseurs différents ayant obtenu de contrat dans la catégorie

477

réPartition des montants de contrat Par Paliers

<= 100 000 $ 165100 000 $ < M < 500 000 $ 567500 000 $ < M < 1 000 000 $ 1351 000 000 $ < M < 5 000 000 $ 1655 000 000 $ < M < 10 000 000 $ 3810 000 000 $ < M < 40 000 000 $ 25total 1095

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L’Entrepreneur général

tuent de même que les risques de réclamations des entrepre-neurs.

• Le processus d’appel d’offres public fait en sorte qu’il est difficile de coordonner la succession des différents lots de sorte d’éviter les impacts sur les échéanciers. Ce qui annule les avantages que pourrait avoir l’allotissement sur l’échéan-cier de travaux et ouvre la porte aux réclamations des entre-preneurs.

• L’allotissement des contrats nécessite souvent, de la part de l’organisme public, une intégration accrue afin d’assurer l’uniformité et l’harmonisation, ce qui amène une gestion plus complexe d’un projet (plusieurs contrats, gestion des phases des travaux, suivi des contrats, échéancier, facturation, garan-ties, etc.).

• L’allotissement requiert une plus grande coordination entre les professionnels et les entrepreneurs étant donné une plus grande complexité dans la gestion des contrats.

• En faisant appel à l’allotissement, l’organisme public est susceptible d’assumer le rôle et les responsabilités du maître d’œuvre en santé et sécurité, auxquels il n’est pas préparé.

• Lorsqu’un projet de bâtiment est exécuté en lots, il peut être difficile d’appliquer les garanties puisque l’organisme public aura octroyé plusieurs contrats pour la réalisation des travaux de l’ouvrage.

• L’allotissement des contrats ne permet pas à l’organisme public de connaître le coût de l’ensemble des travaux avant d’en débuter l’exécution. De sorte qu’il ne peut revoir la conception d’un lot précédent lorsqu’il se dirige vers un dépassement de coûts.

l’imPact de la Présence de grands entrePreneursÀ l’instar du génie-conseil qui compte plusieurs grandes firmes qui offrent leurs services ailleurs qu’au Québec, il y a très peu de grandes entreprises de construction capables

d’entreprendre d’importants travaux et au surcroît de rayon-ner à l’extérieur du Québec.

Or, nos grandes entreprises de construction sont des moteurs de changement. Les importants projets réalisés par ces grands entrepreneurs ont une influence considérable sur l’ensemble du marché, que ce soient les autres entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les fournisseurs. Ce qui bénéficie à l’en-semble de l’Industrie et au Québec. Ces importants projets, de plus de 40M$, qui ne représentent que 2% des contrats de construction des bâtiments publics, sont par ailleurs eux-mêmes allotis en une multitude de sous-contrats et sous sous-contrats octroyés à des PME. Va-t-on encourager l’allotisse-ment des contrats de construction des bâtiments publics alors que seulement 2% d’entre eux pourraient s’y prêter ?

Si l’État québécois allotit ses grands projets, nos grandes entreprises de construction devront réduire leur taille et seront incapables de faire face à la concurrence des entre-prises étrangères qui ont également accès à nos marchés publics dans le cadre des accords internationaux.

L’expertise et les profits réalisés dans la réalisation de ces importants projets profiteront à des entrepreneurs provenant d’ailleurs. Qui plus est, nos grandes entreprises, accréditées par l’AMF, qui se sont mérité la confiance du public seront écartées, laissant la place à des sociétés étrangères dont les vérifications en matière d’intégrité sont limitées.

en conclusion

Compte tenu du nombre très important de projets publics de petite taille réalisés par les PME, de la structure particulière de l’Industrie de la construction du bâtiment au Québec déjà très morcelée, les risques importants associés à l’allotissement, l’importance de réserver des grands projets pour nos grandes entreprises et l’impact sur la saine gestion des fonds publics, l’allotissement des contrats de construction ne devrait pas être encouragé dans les contrats des bâtiments publics.

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les contribuables et les mandataires en désaccord avec le traitement de leur dossier fiscal ou insatisfaits de celui-ci disposent de plusieurs

recours pour faire valoir leurs droits à différentes étapes du processus de véri-fication fiscale.

rencontre avec Le suPérieur immédiat du vérificateurLorsque les discussions avec le vérifica-teur impliqué dans le dossier semblent ne pas porter fruit, la première solution recherchée devrait être de s’adresser au supérieur immédiat. Généralement, le vérificateur est dans l’obligation de transmettre les coordonnées de son supérieur au contribuable faisant l’ob-jet d’une vérification. En cas de refus du vérificateur, le contribuable pourra télé-phoner au service à la clientèle et obte-nir les informations recherchées.

Dans le but de faire avancer son dossier le contribuable pourra demander une rencontre avec le supérieur immédiat du vérificateur ou une rencontre entre les personnes impliquées.

la Plainte

Si, lors de la rencontre avec le supé-rieur immédiat les discussions se retrouvent dans une impasse, le contri-

buable pourra envisager de déposer une plainte.

Au fédéral, le contribuable peut dépo-ser une plainte à l’aide d’un formulaire prescrit qui sera acheminé au service des plaintes de l’ARC. La plainte sera traitée par un agent dudit service en ce qui a trait l’un des droits suivants :

• le droit d’être traité de façon profes-sionnelle, courtoise et équitable;

• le droit d’obtenir des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns;

• le droit de déposer une plainte en matière de service et d’obtenir une explication concernant les constatations de l’ARC sur le sujet;

• le droit de déposer une plainte en matière de service ou de demander un examen officiel sans crainte de repré-sailles;

• le droit que l’ARC tienne compte des coûts liés à l’observation dans le cadre de l’administration des lois fiscales;

• le droit de s’attendre à ce que l’ARC rende compte de ses actions en expli-quant les décisions prises;

• le droit de s’attendre à ce que l’ARC publie ses normes de service et qu’elle en rende compte chaque année;

• le droit de s’attendre à ce que l’ARC mette les contribuables en garde contre des stratagèmes fiscaux douteux, en temps opportun;

• le droit pour un contribuable d’être représenté par la personne de son choix.

Au provincial, les contribuables peuvent déposer une plainte auprès de la Direc-tion du traitement des plaintes. La mis-sion de ladite direction et d’examiner les plaintes de façon rigoureuse, objec-tive et impartiale. L’objectif est de trai-ter les plaintes dans un délai de 35 jours suivant leur dépôt. Les contribuables désirant déposer une plainte doivent fournir certains renseignements, entre autres : leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéros d’enregistrement et d’identifi-cation, s’il y a lieu, la période d’imposi-tion visée par la plainte, une description détaillée du problème, une liste des démarches déjà entreprises auprès de Revenu Québec et les résultats obtenus.

Il est important de noter que le dépôt d’une plainte auprès des autorités fis-cales ne suspend pas les délais d’oppo-

sition et d’appel des cotisations.

daniela beleaga, m. fisc., directrice en fiscalitédufour charbonneau brunet & associés inc.Société de comptables professionnels agréés

recours Possibles Pour les contribuables lors d’une vérification

ombudsman ou le Protecteur du citoyen

arc : Un contribuable considérant qu’il est victime d’une vérification abusive ou d’un traitement injuste peut s’adresser à l’Ombudsman afin d’obtenir un examen impartial de son dossier.

revenu québec : Le protecteur du citoyen agit à titre d’ombudsman entre les citoyens et l’administration et intervient au nom des citoyens. Le mécanisme pour porter plainte est informel. Sur réception d’une plainte, le Protecteur enverra un accusé de réception à la partie plaignante et ouvrira une enquête afin de déterminer s’il y a effectivement eu manquement de la part de l’administration publique. Le Protecteur dispose des pouvoirs des commissaires-enquêteurs et peut exiger, dans le cadre de son investigation, que Revenu Québec lui donne accès aux documents pertinents et qu’elle réponde à ses questions, afin d’informer le contribuable de ses conclusions, une fois l’enquête complétée.

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dans l’affaire récente Ville de Montréal c. Pomerleau2, la cour supérieure a rejeté une demande en dommages-inté-

rêts présentée par la ville de montréal (ci-après la « ville ») contre l’entreprise Pomerleau et ses sous-traitants vespo et ramsol (ci-après collectivement les « défenderesses »). La ville réclamait un montant de 131 555,52 $, soit les coûts de reconstruction d’un massif de conduits endommagé lors des travaux d’excavation en vue de la construction d’un immeuble.

La Cour a rejeté la demande de la Ville au motif que cette dernière avait manqué à son devoir d’information vis-à-vis les défenderesses. Selon la Cour, il appar-tenait à la Ville de fournir des plans clairs ainsi que toute l’information utile et pertinente permettant d’identifier le nombre de massifs et leur localisation.

faits et Prétentions des Parties Pomerleau obtient un contrat pour la construction d’un immeuble sur la rue Saint-Catherine, au coin de la rue Clark, à Montréal. Les travaux d’excavation et d’installation de pieux et de soutène-

ment temporaire sont sous-traités aux entreprises Vespo et Ramsol respective-ment. Durant les travaux d’installation de pieux, un massif de conduits, arbi-trant notamment des câbles électriques d’Hydro-Québec, est perforé et endom-magé. Selon la Ville, les coûts pour la reconstruction du massif s’élèveraient à 131 555,52 $, somme que la Ville réclame aux défenderesses.

Au soutien de sa demande, la Ville pré-tend que les défenderesses ont été négligentes en omettant de prendre les précautions préalables et de faire les vérifications nécessaires afin de s’assu-rer d’éviter le massif. De plus, la Ville soumet que les plans fournis aux défen-deresses démontrent clairement la pré-sence et l’emplacement du massif qui fut heurté.

Les défenderesses soumettent que les plans sont incomplets, ambigus et incompréhensibles en ce qui concerne le nombre et l’emplacement des massifs. De plus, les défenderesses invoquent que le représentant de la Ville a omis de fournir toute l’information utile en temps opportun concernant l’emplace-ment du massif.

la décision

Face à ces prétentions, la Cour doit déci-der qui est responsable des dommages causés au massif. À la lumière de la preuve présentée, la Cour reconnaît que les plans présentaient des mentions quant à la présence de massifs. Cepen-

dant, la Cour est d’avis que les plans sont incomplets et qu’ils ne permettent pas de repérer la présence du massif endommagé. Le juge Bisson indique que « même si les défenderesses sont des spécialistes de la construction et de l’installation de pieux, elles ne peuvent pas deviner ce que le plan de localisa-tion comporte ou ne comporte pas. »

La Cour se prononce ensuite sur les obligations des défenderesses de se renseigner quant à la présence et l’em-placement des massifs. À cet égard, le juge Bisson reconnaît que les défende-resses avaient l’obligation de procéder à une excavation exploratoire raisonnable afin de localiser la présence des mas-sifs, et, le cas échéant, de se renseigner auprès de la Ville quant à l’emplacement des massifs. La Cour est d’avis que les mesures prises par les défenderesses lors de l’installation du pieu respec-taient cette obligation.

La Cour conclut qu’il serait déraison-nable d’imposer aux défenderesses l’obligation de creuser profondément et largement partout où un pieu doit être planté afin de déterminer avec précision s’il y a un ou plusieurs massifs, surtout dans la mesure où la Ville connaissait ou devait connaître cette information. La Ville a manqué à son devoir d’informa-tion à l’égard des défenderesses et les défenderesses ne sont pas responsables des dommages réclamés. Le recours de la Ville est par conséquent rejeté.

1. L’auteur tient à remercier M. Amadou Barry pour sa précieuse contribution à la rédaction de cet article.

2. 2017 QCCS 475

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L’Entrepreneur général

BIM et droit de la construction Ce texte aborde quelques-unes des implications juridiques de l’implantation d’un processus de modélisation des données du bâtiment (MDB) dans un environnement collaboratif partagé ou en mode collaboratif relatif. L’expression BIM signifie Building Information Modelling, ce qui se traduit en français par modélisation des données du bâtiment (MDB), les deux acronymes seront utilisés dans ce texte de façon interchangeable.

Au point de départ, le processus de MDB (ou BIM) repose sur une technologie informatique permettant de représenter dans une maquette virtuelle, en mode numérique, chacun des paramètres d’un bâtiment pour des fins notamment de conception, d’analyse énergétique et d’implantation, de développement d’échéancier, d’estimation, de construction, d’entretien régulier ou préventif et même de remplacement du bâtiment en fin de vie utile.

La modélisation des données du bâtiment se produira parfois dans un environnement collaboratif partagé et, à cet égard, on rencontrera souvent l’expression anglaise IPD, ou Integrated Project Delivery, mais, le plus souvent, la MDB s’effectue au Canada dans un environnement collaboratif relatif, c’est-à-dire non pleinement intégré. Dans l’un et l’autre cas, des implications juridiques importantes existent et des aménagement contractuels adéquats doivent être convenus. Que ce soit dans un environnement collaboratif partagé ou relatif, plusieurs aspects juridiques du recours à la modélisation des données du bâtiment doivent être considérés et prévus dans la documentation contractuelle.

Il y a lieu de souligner que L’Institut pour la BIM au Canada (IBC) a publié, pour le bénéfice des intervenants de l’industrie de la construction et leurs conseillers juridiques, un Guide d’utilisation des documents

contractuels de l’IBC, une Annexe de clauses contractuelles relatives au contrat de MDB, un document servant à la description des niveaux de développement déterminant les exigences minimales relatives au contenu, et les autorisations associées, pour chaque élément des modèles, ainsi qu’un tableau des éléments des modèles. Ces documents contribuent de façon très significative à normaliser les procédures, la terminologie et les définitions associées à la MDB. Chacun de ces documents est publié en version française et anglaise.

La documentation juridique d’un projet réalisé par la mise en œuvre de la MDB doit être élaborée, notamment, dans une recherche de cohérence et de bon arrimage avec les règles juridique applicables ayant un caractère d’ordre public.

Voici quelques-uns des aspects juridiques significatifs que les parties contractantes feront bien de prévoir clairement :

1. La maquette sera-t-elle obligatoire ou pour information seulement? Dans le premier cas, ce qui sera construit devra être conforme au contenu de la maquette développée en phase de conception et celle-ci servira aussi à interpréter les documents 2D en cas d’ambiguïté. À l’inverse, la maquette pour information seulement, elle, est sans représentation de fiabilité quant à son degré de précision, elle est à être utilisée seulement comme un outil de travail et, d’un point de vue juridique, elle ne sera pas contraignante; il s’agira d’un document informel.

2. Qui sera le gérant du processus de MDB? Ce gérant du processus de MDB est un individu, souvent à l’emploi de l’une des firmes engagées dans la conception du projet. Dans certains projets d’envergure, il pourra y avoir un gérant du processus de modélisation au cours de la conception et un autre, à l’emploi d’un intervenant distinct, par exemple l’entrepreneur, en phase de construction. C’est le gérant du BIM, comme on le désigne aussi souvent

dans l’industrie, qui verra notamment à ce que les caractéristiques informatiques des données soient conformes à ce que les parties ont convenu et qu’elles soient indexées et répertoriées de manière à devenir accessibles et utilisables par le propriétaire, au moyen de logiciels ou d’applications bien identifiés et disponibles. Le gérant du BIM, avec son équipe, gérera aussi les accès à la maquette numérique.

3. La maquette virtuelle sera-t-elle unique ou est-ce qu’il y en aura plus d’une? La maquette unique servira pour les fins de la conception, de la construction, de l’entretien et la gestion du bâtiment durant sa vie utile. S’il y a deux maquettes, la première ne sera plus modifiée lorsque la conception sera complétée et la deuxième servira pour la construction, l’entretien et la gestion et ainsi de suite, si les parties choisissent d’avoir recours à trois maquettes. Dans tous les cas, les parties contractantes devront prévoir qui aura la responsabilité de voir au stockage informatique de la maquette et qui aura la responsabilité financière pour les coûts du stockage, qui peuvent être significatifs. La responsabilité pour les coûts associés à la mise à jour de la maquette, en cours de vie utile du bâtiment, seront aussi prévus.

4. Qui aura la propriété de la maquette numérique? Durant la conception et la construction, d’imposantes quantités de données seront intégrées dans la maquette virtuelle, certaines le seront spécifiquement pour des besoins d’entretien ou d’exploitation à long terme du bâtiment (ou de l’ouvrage civil) tout au long de sa vie utile. Manifestement, ces données auront une très grande valeur pour le propriétaire et, de même, pour un acquéreur subséquent de ce bâtiment. L’entente relative au processus de modélisation devrait prévoir que le propriétaire aura un droit clair lui permettant d’utiliser efficacement les données modélisées pour son exploitation

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du bâtiment et ce droit devrait être transférable à un acquéreur subséquent.

5. Qui pourra participer à l’intégration de données dans les différentes composantes de la maquette numérique? Les concepteurs, selon leurs spécialités, toujours, l’entrepreneur bien souvent et, dans certains projets, le fournisseur d’équipement ou le sous-traitant sera invité à contribuer à l’élaboration de la maquette virtuelle, en lien avec les volets spécifiquement reliés à son intervention dans l’ouvrage. Dans chaque cas, des accès adaptés seront fournis par le gérant du BIM, en conformité avec ce que les parties auront convenu.

6. L’entente devrait aussi prévoir le lieu, les supports informatiques et technologiques requis, la fréquence, le caractère obligatoire ou non et la possibilité de participer à distance aux réunion de coordination du processus BIM et ce, pour chacune des phases du projet. Le partage des coûts reliés à la tenue de telles réunions de coordination devrait aussi faire l’objet d’une entente dans la documentation contractuelle.

7. Qui aura la responsabilité ultime pour la livraison, l’apposition du sceau et la garantie de conformité aux exigences techniques et juridiques pour chaque catégorie de livrables 2D, à savoir les dessins et devis de structure, mécaniques, d’architecture, etc. Le cadre juridique québécois en droit de la construction ne prévoit pas, pour le moment, de

mécanisme d’exception pour un projet réalisé à partir de la MDB et les exigences usuelles prévues notamment dans la Loi sur le bâtiment, le Code de construction, la Loi sur les architectes, la Loi sur les ingénieurs ainsi qu’au Code civil du Québec doivent être respectées, comme pour tout autre projet. Mieux vaut par conséquent prévoir, dans la documentation contractuelle, qui aura la responsabilité pour la livraison et la qualité de ces différents livrables 2D, requis pour l’obtention des permis et la phase de construction.

Revenons brièvement sur le Integrated Project Delivery (IPD) déjà mentionné au troisième paragraphe de ce texte. Cette forme d’intégration des intervenants d’un projet dans une même équipe, voire parfois dans une même entité juridique, permettra de dégager le maximum d’avantages du processus de MDB. Il faut reconnaître cependant qu’au Québec et ailleurs au Canada, une telle approche demeure encore assez peu fréquente. Il faut aussi souligner que d’un point de vue contractuel, l’approche collaborative pleinement intégrée en mode MDB nécessitera un cadre juridique particulièrement bien développé et adapté au projet ainsi qu’à la réalité des intervenants. Rémunération, bonis, assurances, partage des coûts et des risques y seront notamment prévus. L’intégration des participants dans un véhicule juridique de projet n’est pas pour autant une utopie et le IPD a maintes fois fait ses preuve aux quatre coins du globe, comme plusieurs concepteurs et entrepreneurs du

Québec peuvent déjà en attester. La pratique de l’intégration de l’équipe de projet dans un environnement collaboratif partagé fait l’objet d’une très abondante littérature.

Pour conclure, mentionnons que des guides et modèles de contrats BIM ont été développés, au cours des quinze dernières années environ, par de grandes associations nationales de concepteurs ou de membres de l’industrie de la construction, dont nous fournissons un échantillon ici.1 Nous avons déjà souligné le travail de l’Institut pour la BIM au Canada (IBC) au début de cet article.2 De tels guide et contrats types fournissent un point de départ utile et structuré, de même qu’un rappel quant aux nombreux aspects contractuels qu’il y a lieu de considérer et de prévoir, à la lumière des caractéristiques et exigences spécifiques d’un projet, lorsque la modélisation des données du bâtiment est mise à contribution.

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1 The American Institute of Architects : www.aia.org; IBC – BIM – Institute for BIM in Canada : www.ibc-bim.ca; NATSPEC // Construction Information : www.natspec.au (Australie); Consensus Docs : www.consensusdocs.org; The National BIM Standard – United States NBIMS : www.nibs.org; Hanson Bridgett LLP : www.handsonbridgett.com; Singapore BIM Guides : www.bca.gov.sg; Documents contractuels du Royaume-Uni : www.bimtaskgroup.org.

2 Ensemble de documents sur le libellé contractuel de l’IBC comprenant : 1. IBC 100-2014 Annexe relative au contrat de MDB; 2. IBC 201-2014 ND, utilisations autorisées et tableau des éléments des modèles; 3. Tableaux des éléments des modèles; 4. Guide d’utilisation des documents contractuels de l’IBC; et 5. Sceaux électroniques de validation.

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L’Entrepreneur général

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Les panneaux isolants de polyisocyanurate sont reconnus pour leur polyvalence, mais ils possèdent aussi de nombreux avantages qui en font une solution avantageuse lorsque vient le temps de concevoir un assemblage performant.

DIX BONNES RAISONS D’ADOPTER L’ISOLANT À BASE DE POLYISOCYANURATE

Cet article vous présente 10 bonnes raisons d’utiliser les panneaux isolants à base de polyisocyanurate SOPRA-ISO V pour vos différents projets.

1-Efficacité thermiqueAyant la valeur R au pouce la plus élevée de l’industrie, basée sur la LTTR (long-term thermal resistance), il représente le produit isolant le plus efficace thermiquement sur le marché. Les systèmes comprenant du polyisocyanurate sont réalisés avec un minimum d’épaisseur, en comparaison avec les autres technologies, ce qui permet de réduire l’empreinte du bâtiment et les coûts de construction.

L’installation du SOPRA-ISO V constitue le moyen le plus efficace d’isoler les murs d’un bâtiment afin de réaliser des économies d’énergie, car elle permet d’éliminer les ponts thermiques à travers les structures d’acier, de bois ou de béton grâce à l’isolation continue.

2-DurabilitéGrâce à sa rigidité, moins de fixations pour le revêtement sont nécessaires, en comparaison avec d’autres isolants, ce qui réduit les coûts, accélère l’installation et contribue à diminuer les ponts thermiques. De plus, avec cette solidité, le produit ne risque pas de s’affaisser, ce qui permet de s’assurer qu’il ne s’altérera pas ou qu’il ne perdra pas de sa performance thermique tout au long de la vie du bâtiment. Sa surface est d’ailleurs l’une des plus performantes sur le marché des panneaux rigides.

3-Installation facile L’installation de ce produit léger et facile à mettre en place n’exige pas nécessairement une formation spécifique. En plus d’avoir une épaisseur constante contrôlée en usine, son poids simplifie son transport et sa manipulation.

4-Une technologie populaireLe polyisocyanurate est une technologie qui est utilisée depuis un grand nombre d’années et qui a fait ses preuves dans l’industrie de la construction.

5-Barrière contre la moisissureGrâce au noyau à structure alvéolaire fermée et aux revêtements du produit (revêtement d’aluminium ou revêtement non réfléchissant de fibres de verre), les panneaux SOPRA-ISO V sont hydrophobes. Ainsi, le produit n’est pas une source d’alimentation pour la moisissure.

6-CompatibilitéAucune mauvaise surprise à l’horizon, car les panneaux sont compatibles avec la plupart des solvants utilisés dans les adhésifs de construction.

7-ÉcologiqueLes panneaux SOPRA-ISO V ne contiennent pas de chlorofluorocarbure (CFC) et d’hydrochlorofluorocarbure (HCFC).

8-Double fonctionLorsqu’il est convenablement installé, le produit peut jouer deux rôles : un panneau isolant et un pare-intempérie. Ainsi, cela permet de réaliser une isolation continue et d’atteindre d’excellentes performances énergétiques, tout en demeurant une option économique qui évite d’ajouter une membrane supplémentaire.

9-Crédits LEEDLes panneaux SOPRA-ISO V peuvent contribuer à l’atteinte de plusieurs crédits LEED. Voici la liste des catégories des crédits selon LEED v3 et LEED v4 :

• Énergie et atmosphère• Innovation et processus de conception• Matériaux et ressources• Qualité des environnements intérieurs

10-Conçus pour tous les types de constructionsLes panneaux SOPRA-ISO V sont conçus pour tous les types de constructions : industrielles, commerciales, institutionnelles et rési-dentielles. Ils peuvent être utilisés sur la plupart des surfaces à l’aide d’ancrages ou d’adhésif, notamment sur le béton, le bois, les montants de bois, les montants d’acier, le gypse extérieur et les membranes d’étanchéité pare-air/pare-vapeur. ▪

LE POLYISOCYANURATE : LE MATÉRIAU ISOLANT DE CHOIX POUR ATTEINDRE LA VALEUR « R » LA PLUS ÉLEVÉE AVEC UN MINIMUM D’ÉPAISSEUR

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L’Entrepreneur général

À défaut de reprendre le contenu d’un texte que j’ai publié il y a quelques années, le manque-ment d’un ou de plusieurs

sous-traitants peut engendrer des conséquences néfastes sur le projet d’un entrepreneur général qui restent hors de son contrôle.

Ainsi, il est à l‘avantage de toutes les parties, incluant les donneurs d’ou-vrage, de tenter d’éviter que cela ne sur-vienne. Puisque les principaux objectifs du cautionnement sont de fournir une garantie au bénéficiaire tout en assurant la préqualification des soumissionnaires et en fournissant une stabilité au projet, ce produit vient répondre exactement à ces besoins et de manière beaucoup plus complète qu’une simple lettre de crédit irrévocable ou un chèque visé qui

ne sont que des véhicules strictement monétaires.

Avec les responsabilités de l’entrepre-neur général qui ne font que croître et qui englobent dorénavant davantage celles de ses sous-traitants, notamment au niveau CCQ, CNESST, taxes et impôts, l’intérêt du gestionnaire de projet doit être concentré vers une sélection pré-cise et de qualité des intervenants sur son chantier.

Beaucoup trop d’entrepreneurs géné-raux se limitent à l’étape du caution-nement de soumission et ainsi ne protègent pas le contrat d’exécution de sous-traitance qu’ils ont. Une fois le contrat signé ou bien la période de validité passée, le cautionnement de soumission devient nul et sans effet, il faut que les obligations du contrat de sous-traitance soient garanties par un cautionnement d’exécution.

Plusieurs mauvaises perceptions demeurent de la part des plus scep-tiques concernant les sous-traitants cautionnés, mais celles-ci sont généra-lement fondées sur de fausses vérités ou une incompréhension totale ou par-tielle du produit et de ses capacités.

• Protection en double : C’est faux, le cautionnement d’exécution du contrat entre l’entrepreneur géné-ral et le donneur d’ouvrage ne couvre pas l’exécution des contrats des sous-traitants.

• le coût : certains prétendent que le cautionnement est coûteux. Géné-ralement, si un cautionnement d’exécution de 50% de la valeur du contrat est émis, la prime annuelle de celui-ci ne représente qu’entre 0.5% et 1% du montant du contrat. C’est une dépense minime pour avoir un contrat protégé.

Afin de faciliter les échanges avec les sous-traitants, il est conseillé à l’en-trepreneur général d’imposer dans ses contrats avec eux une clause exigeant la fourniture de cautionnements dès le départ.

Étant très consciente du besoin des entrepreneurs généraux, l’Association Canadienne de Caution en collabora-tion avec GCNA a d’ailleurs mis au point récemment un nouveau texte de cau-tionnement d’exécution qui permet de mieux protéger l’entrepreneur face au défaut d’un sous-traitant, mais aussi de réduire les délais d’intervention.

Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.surety-canada.com/fr/home.html

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entre vous et moi, qu’y a-t-il de plus important pour le gestion-naire de projets dans la gestion d’un projet ?

Identifier et planifier correctement son projet, avoir un budget bien estimé ainsi que des plans complets et bien sûr de savoir en tout temps où il s’en va !

Soucieuses de leur productivité, beau-coup d’entreprises de nos jours optent pour des outils permettant d’alléger les tâches de leurs gestionnaires de projets tout en répondant à une saine gestion. Pour ce faire, elles privilégient des outils simples et surtout conviviaux par rap-port aux différents systèmes en place pour leurs opérations courantes (comp-tabilité, inventaire et autres). Leur choix est donc basé sur des critères de sélec-tion tels qu’une meilleure assistance de leurs gestionnaires directement à partir du chantier, la possibilité de partager des données sur le projet en temps réel par internet et la communication facile avec le système comptable.

Également préoccupées par la maxi-misation de leur temps, ces mêmes entreprises recherchent comme outil simple et convivial celui qui permet une implantation facile et rapide dans

l’entreprise. De plus, quoi de plus per-formant que de générer directement ses propres bons de commandes à par-tir d’une banque de données de four-nisseurs préétablie, éliminant ainsi les formulaires fastidieux et les pertes de temps dues à la recherche ou à la saisie redondante de données. Celui-ci permet d’adresser et de consigner plusieurs commentaires pertinents aux fournis-seurs ou sous-traitants choisis.

Les projets étant multiples, diversifiés et de plus en plus complexes, l’outil requis doit pouvoir emmagasiner toute documentation relative aux suivis des projets telle que les dessins d’atelier, les prix soumis, les avis de changements, les addendas en cours de projet, etc. Et ce, sans ralentir les opérations informa-tiques. Par conséquent, en cas de litiges ou de différends, le gestionnaire de pro-jets conserve toutes les preuves à l’ap-pui et y accède rapidement.

Que dire du contrôle des coûts ? Élé-ment primordial, me direz-vous, pour le gestionnaire de projets, afin d’assurer un bon service à ses clients ! Tout à fait. L’outil choisi se doit donc de maîtriser les cartes de temps et leurs ventilations par activité ou par avis de changement.

Et que penser également de ces avis de changements qui surviennent si fréquemment et auxquels le gestion-naire de projets se doit de donner suite rapidement dans sa séquence de

planification, l’obligeant même à des réclamations par la suite  ! Quoi de plus confortable et supportant que l’outil qui permet de suivre à la trace toutes les dépenses en temps réel, toutes modifi-cations de contrats avec les fournisseurs ou sous-traitants ainsi que toute docu-mentation relative pertinente à la pré-paration du document de réclamation.

Plusieurs produits sont disponibles sur le marché, qui vous offre des solutions intégrées mais prenez note que, plus les logiciels de gestion administrative sont complets, plus ils sont complexes. Il est donc important d’évaluer la por-tée de la solution. Il y a encore les solu-tions distinctes, qui répondent mieux au besoin de chaque secteur d’activité puisqu’elles ont été créées avec leur propre expertise. À vous de choisir.

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Permis, plan d’urgence, mesure de protection et surveillance environnementale ne sont qu’un aperçu des services que Tetra Tech offre aux entrepreneurs pour s’assurer de la conformité de leurs projets aux exigences légales et contractuelles.

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fransyl est une compagnie privée, entièrement québécoise, qui fête cette année ses 35 ans d’exis-tence.

Avec plus de 100 unités de transport, Fransyl est reconnue dans son indus-trie pour offrir un service de livraison de qualité. Avec ses cinq (5) succursales (Toronto - Lexsuco Corporation, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton), son siège social ainsi que son usine de plus de 400 000 pi² situés à Terrebonne, on la retrouve depuis les dernières années dans le top 300 des plus grandes PME au Québec. Elle s’avère aussi à être un des plus grands manufacturiers d’iso-lants de polystyrène expansé au Canada. L’isolant de polystyrène expansé produit par Fransyl est principalement utilisé au niveau de la construction de bâtiment. Sa structure corporative lui permet de pouvoir desservir une clientèle pan-canadienne et d’être également distri-buteur d’une des plus larges gammes de produits d’isolation et d’étanchéité dans le marché. Fransyl distribue plus de 5 000 produits. Vous pouvez donc y

retrouver entre autre tous les types de toiture : bardeau, toit plat en EPDM, élas-tomère, TPO, PVC, végétale, terrasse, etc.

Depuis quelques années, plusieurs den-sités de polystyrène expansé, de 13 à 60 lbs/po², sont maintenant dispo-nibles afin de répondre à la majorité des besoins en isolation, remblai et radier des divers projets qui voient le jour au Canada. En plus de tenir plusieurs densités en inventaire, il vous est éga-lement possible de faire produire des commandes sur mesure dans de courts délais.

Au fil des ans, l’entreprise a développé plusieurs créneaux de marchés : sys-tèmes de toiture, systèmes de l’enve-loppe du bâtiment, systèmes de cof-frage isolant, systèmes d’infrastructure et composantes de systèmes. Tandis que les systèmes de toiture de Fransyl sont bien connus des entrepreneurs cou-vreurs, les systèmes de l’enveloppe du bâtiment et d’infrastructure connaissent une notoriété croissante auprès des entrepreneurs généraux et spécialisés.

C’est d’ailleurs grâce à son expertise au niveau des remblais légers et de l’isola-tion sous-dalle que la compagnie s’est forgé une expertise dans l’isolation des patinoires. L’ensemble des patinoires construites par la Fondation des Cana-diens détiennent d’ailleurs à ce jour du polystyrène expansé IZODAL de Fransyl sous leur glace.

Son équipe de conseils techniques qui travaille de pair avec les architectes et ingénieurs offrent un partage de connaissances ainsi que différents ser-vices qui font en sorte de faciliter le tra-vail de ces derniers lors de la conception de bâtiments, stationnements, etc. ayant divers vocations.

L’équipe de Fransyl vous invite à visiter son site internet au www.fransyl.com pour mieux connaître ses systèmes et ses produits. Afin de discuter d’un projet ou pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Donald Forté, Direc-teur du développement des affaires au 514 754.1554 ou par courriel au [email protected].

fransyl souffle ses 35 bougies cette année

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nous traiterons de la décision récente, ali excavation inc. c. construction de castel inc. 2016 qccs 78, dans laquelle

notre cabinet a été impliqué.

Un sous-traitant (Ali Excavation) a vu son contrat résilié par l’entrepreneur général Construction De Castel (ci-après De Castel) pour cause d’abandon de deux chantiers séparés dont les dossiers avaient été réunis dans le cadre d’un même procès. Il s’agissait d’un projet d’entrepôt et d’édifice à bureaux situés sur des terrains contigus au Port de Val-leyfield et qui se déroulait en même temps.

Plusieurs questions étaient en litiges, dont les trois suivantes que nous traite-rons brièvement dans le présent texte, soit :

1. Quels documents faisaient partie de contrats entre Ali Excavation et De Castel ?

2. Ali Excavation était-elle en droit d’abandonner le chantier pour cause de défaut de paiement par De Castel pour les sommes dues et exigibles ?

3. De Castel avait-elle le droit de rési-lier pour cause le contrat Ali Exca-vation ?

Dans le cadre des contrats interve-nus entre l’entrepreneur général et le sous-traitant, les documents suivants avaient été transmis par De Castel à Ali Excavation, soit :

• Le bon de commande pour le projet d’entrepôt et d’édifice à bureaux le

11 décembre 2008 avec une lettre frontispice, qui elle est datée du 10 décembre 2008;

• Les conditions générales au contrat;• Quelques jours plus tard, Ali Exca-

vation reçoit l’original du contrat standardisé ACC1 2001, un docu-ment normalisé destiné à être inté-gré au sous-contrat entre De Castel de Ali Excavation.

Ali Excavation commence les travaux en décembre 2008 sans avoir signé les contrats transmis. Au début de mai 2009, aucun montant n’a encore été payé à Ali Excavation par De Castel pour les travaux effectués sur les deux chan-tiers.

Le 7 mai 2009, De Castel informe Ali Excavation que les paiements seraient effectués que si cette dernière lui retourne une copie des contrats signés qui lui ont été transmis au début du pro-jet, à savoir le contrat ACC1 2001, et ce, pour les deux projets.

Le 11 mai 2009, Ali Excavation conteste la position de De Castel et quitte le chantier de façon intempestive en reti-rant ses employés des chantiers.

Le 20 mai 2009, les procureurs de De Castel informe Ali Excavation que ses contrats sont résiliés de plein droit pour cause.

Il est important de noter que dans le cadre du procès Ali Excavation a reconnu avoir reçu tous les documents contractuels de De Castel et d’en avoir pris connaissance.

Essentiellement, le tribunal en vient à la conclusion que les documents contrac-tuels comprennent non seulement les bons de commande pour lesquels les travaux et les prix unitaires sont détail-lés au verso, mais également tous les autres documents transmis à Ali Excava-tion le 11 décembre 2008, soit les lettres

de transmission datées du 10 décembre 2008, les conditions générales ainsi que les contrats normalisé ACC1 2001.

En effet, selon la cour, Ali Excavation, par son comportement et ses agissements, notamment dû à l’absence manifeste de contestation de dénonciation, a taci-tement accepté les contrats à forfait composés des bons de commande, des conditions générales et des contrats ACC1 2001.

Le tribunal conclu que d’accepter le refus tardif et stratégique d’Ali Exca-vation de reconnaitre la validité des contrats seulement au tout dernier moment et de retirer ses employés du chantier en raison d’un différend avec De Castel irait à l’encontre de l’inté-rêt de la justice et son devoir d’agir de bonne foi. De Castel était bien fondé de résilier les contrats d’Ali Excavation. Ali Excavation ne pouvait quitter le chan-tier malgré le fait qu’elle était impayée.

Vu ce qui précède, il est plus prudent de voir à ce que les documents contrac-tuels soient signés avant le début des travaux afin d’éviter des risques de litige tel que dans le présent dossier et à tout évènement nous vous conseillons d’en-voyer l’ensemble de la documentation contractuel et bon de commande à être signés avant le début des travaux.

Ainsi, toujours envoyer les documents contractuels à être signés avant le début des travaux.

N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné à cet égard.

1200, av. McGill College, Suite 1800,

Montréal, Québec H3B 4G7www.gstlex.com

quel est l’incidence d’un contrat transmis à un sous-traitant qui ne l’a Pas signé ?

Par me samuel bergeron, avocatGilbert Simard Tremblay s.e.n.c.r.l. / l.l.p.514-394-2709

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