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L’Administration L’Administration de la Preuve de la Preuve ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs Document Électronique

LCCJTI

Preuve électronique

Administration

Présentation

AgenAgendada

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• Le Contexte« Une justice « Une justice désuètedésuète et inaccessible. » et inaccessible. »

- La Presse, 6 octobre 2006- La Presse, 6 octobre 2006

•Les Causes

• Une Solution

Introduction

- Délais - Processus contradictoire

- Procédés - Avocats

- Coûts - Juges

Technologie

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Document PapierDocument PapierQu’est-ce qui a changé?

Document Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Disque Dur (bureau, portable, maison, imprimante, etc.)

Téléphone cellulaire et Assistants numériques personnels

Camera digitale

Lecteur MP3

Serveur

Ordinateur Central

CD et DVD

Clé USB

Boîte vocale

Collaboration en ligne / Web 2.0 (Blog, Wiki)

Cassette de sauvegarde

LieuxLieux

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Suite bureautique: Word, Excel, PowerPoint, etc.

Courriel

Messagerie instantannée

Page Web

Base de données

Image

Vidéo

Enregistrement audio

Papier

Formats et SupportsFormats et Supports

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Papier vs. Document Papier vs. Document ÉlectroniqueÉlectronique

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Lieu• Disque dur (bureau, maison, mobile) et serveurs• Téléphone cellulaire et assistant numérique personnel (PDA,

Blackberry, etc.)• Camera numérique et lecteur MP3• Système de messagerie téléphonique• CD et DVD• Mémoire solide (Clés USB, Cartes de mémoire

CompactFlash, SecurityData, MemoryStick, xD)• Cassette et disquette• Applications collaborative (Blog, Wiki, etc.) et hébergement

en ligne• Voix sur protocole internet (VOIP)• …

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Format• Courriel et Messagerie Instantannée• Suite de bureau : Word, Excel, Powerpoint,

OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw, etc.• Page Web (blog, wiki, etc.)• Base de données• Image• Vidéo• Audio• Fichier système• …

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Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information (LCCJTI)

• Genèse • Objet de la Loi • Notion de document • Neutralité technologique • Équivalence fonctionnelle • Intégrité du document• Transmission d’un document technologique

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Objet de la Loi Objet de la Loi (art. 1)• Assurer la sécurité juridique des communications

effectuées par les personnes, les associations, les sociétés ou l'État au moyen de documents quels qu'en soient les supports

• Assurer la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents électroniques

• Assurer l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents.

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Notion de document Notion de document (art. 3)Définition vaste et purement fonctionnelle:

informationportée par un support (papier ou autre)

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Neutralité technologique Neutralité technologique (art. 2)

Supports du document sont « interchangeables »

Exigence d’un écrit ≠ support spécifique (papier)

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Neutralité technologique Neutralité technologique (art. 5)

==Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre support.

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Intégrité (art. 6 LCCJTI et 2839 C.cQ.)

L’intégrité du document est assurée lorsqu’il est

1)Possible de vérifier que l’information 1)n’est pas altérée et 2)qu’elle est maintenue dans son intégralité,

2)et que le support qui porte cette information lui procure1) la stabilité et 2) la pérennité voulue.

Dans l’appréciation de l’intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.

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Forme ≠ Intégrité (art. 10 LCCJTI)

• Emmagasinage de l'information• Présentation de l'information• Information différente relativement au support

ou à la sécurité• Accessibilité• Pagination• Format des pages• Présentation recto ou verso• Caractère tangible ou intangible des pages• Repérage séquentiel ou thématique

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Présomption d’intégrité du support

« Il n'y a pas lieu de prouver que (a) le support du document ou (b) les procédés utilisés pour communiquer au moyen d'un document, permettent d'assurer son intégrité

à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse qu'il y a eu atteinte à son intégrité, par prépondérance de preuve. »

Cette contestation doit être expressément alléguée et appuyée d’un affidavit énonçant de façon précise les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document (art. 89 C.p.c.).

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(2840 C.c.Q. et 7 LCCJTI)

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En pratiqueCelui qui invoque un document technologique (par exemple un courriel) doit démontrer son authenticité (confection, non altération) par le biais d’un témoin compétent, comme pour tout document papier

Mais n’a pas besoin de démontrer que le réseau sur lequel courriel rédigé et archivé assure son intégrité

Si adversaire prétend que le courriel est un faux, il doit alléguer des faits précis qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document, affidavit à l’appui

Selon nous, si cela est fait, le fardeau de la preuve repose sur celui qui invoque le document d’établir son intégrité (preuve technique au besoin)

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Règle de la meilleure preuveLa règle de la meilleure preuve s’applique aux documents technologiques

Problème: difficulté apparente de produire l’original

Solution: on peut produire une copie qui légalement en tient lieu, au sens des arts 2841 et 2842 C.c.Q., c’est-à-dire:

soit une copie certifiéesoit un document résultant d’un transfert

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(2860 C.c.Q.)

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Produire une copie certifiéeEx.: copier le fichier informatique original sur un cédérom ou une clé USB, aisément transportable à la Cour

Possible pour toute personne physique morale

Copie doit être intègre, i.e. comporter la même information que l’original --- Présomption d’intégrité en faveur des tiers, pour copie faite par entreprise ou État

Copie doit être certifiée: par personne « en autorité » ou « responsable de la conservation du document »appuyée d’une déclaration, faite par la personne « responsable de la reproduction » ou « qui l’a effectuée », attestant que copie porte la même information que l’original, des moyens utilisés pour assurer son intégrité, les circonstances de la reproduction et sa date.Impartition possible.

Destruction de l’original non requise

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Produire un document résultant d’un transfert

E.g. imprimer un courriel et produire le document imprimé

Possible pour toute personne physique morale

Transfert doit être « documenté », avec indicationdu format d’origine du document (e.g. fichier Outlook)le procédé de transfert utilisé (impression avec imprimante de modèle « x »)les garanties d’intégrité que ce procédé offredocumentation doit être conservée durant tout le cycle de vie du document résultant du transfert et lui être jointe

Doit porter la même information que l’original

Destruction de l’original non requise

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Administration de la preuve Administration de la preuve

électroniqueélectronique

e-e-DiscoveryDiscovery

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Qu’est-ce?

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Ordonnance Anton PillerUn classement qui en dit long…

ProvinceProvince PériodePériode Ordonnances Ordonnances rapportéesrapportées

Québec 2002 à 2009 85Ontario 1993 à 2009 85

Alberta 1996 à 2009 45

Colombie-Britannique 1995 à 2009 39

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Causes de l’Anton Pillerite Aiguë

Prémisses erronées Document électronique facile à détruire Aucune obligation de préservation Mauvaise foi

Administration de la preuve

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Obligation Implicite de Obligation Implicite de PréservationPréservation

Lac d’amiante

Obligation implicite de confidentialité des documents obtenus dans le cadre d’un interrogatoire préalable.

Glegg c. Smith & Nephew Inc.

À l’occasion de l’interrogatoire préalable, la pertinence s’apprécie  largement, principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure.  Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge tranche et contrôle les modalités de la prise de connaissance et de la diffusion de l’information.

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Modalités de la Modalités de la PréservationPréservation

Groupe TVA Inc. c. Bell Expressvu, s.e.c.

438 C.p.c. « ne peut s'appliquer puisque le litige est déjà engagé”;

“Le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire selon 402 C.p.c.” (livres et registres).

Zubulake (EEUU)Appréhension raisonnable d’un litige: question de faitsÉtendueMétadonnéesObligations de l’avocat:

InformationSupervision

Lettre de préservation– Unilatérale – Limite temporelle– Personnes visées– Données visées

Desgagne (CSCB)Clark (CAO)

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Conservation de la Conservation de la preuvepreuve438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de

craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Procédure exceptionnelle

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Procédure exceptionnelle

Pas pour favoriser la découverte de nouveaux faits

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.

Procédure exceptionnelle

Pas pour favoriser la découverte de nouveaux faits

Avant la requête introductive d’instance

Conservation de la Conservation de la preuvepreuve

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Interrogatoire Interrogatoire préalablepréalable Importé de la Common Law

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Importé de la Common Law

397.  Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)

4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.

Interrogatoire Interrogatoire préalablepréalable

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Importé de la Common Law

397.  Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)

4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.

Interrogatoire Interrogatoire préalablepréalable

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Importé de la Common Law

397.  Le défendeur peut, avant production de la défense (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande (…)

4. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.

398.  Après production de la défense, une partie peut (…) assigner (…) pour être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige (…).

Interrogatoire Interrogatoire préalablepréalable

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Production de Production de documentdocument402.  Si, après production de la défense, il appert au dossier

qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

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402.  Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

Production de Production de documentdocument

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402.  Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

Production de Production de documentdocument

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ParadigmeParadigme

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SolutionSolution

• Proportionnalité

Collaboration

Préservation

Accessibilité

Frais

Fardeau

Format

Privilège

JuridictionSanction

Confidentialité

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes.

5: Les parties devraient être prêtes à divulguer toutes les ISE pertinentes et raisonnablement accessibles eu égard aux coûts et au fardeau.

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Principes de Sedona Canada 1: Les informations sur support électronique sont soumises aux règles d’administration de la preuve.

2: Dans toute instance, les parties devraient s’assurer que les étapes suivies dans le cadre de l’administration de la preuve sont proportionnelles, eu égard à (i) la nature et l’importance du litige, incluant l’importance et la complexité des questions en litige, des intérêts et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support électronique disponibles; (iii) l’incidence des informations sur support électronique sur le processus décisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) coûts, fardeau et délais que les parties devront assumer afin de gérer les informations sur support électronique.

3: Les avocats et les parties devraient se rencontrer dès que possible et régulièrement afin de discuter de l’identification, la préservation, la collecte, l’analyse et la communication des informations sur support électronique.

4: Dès qu’il est raisonnable d’anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de préserver les ISE potentiellement pertinentes.

5: Les parties devraient être prêtes à divulguer toutes les ISE pertinentes et raisonnablement accessibles eu égard aux coûts et au fardeau.

6: Une partie ne devrait pas être contrainte de chercher et de recueillir les ISE supprimées ou résiduelles, à moins d’une entente entre les parties ou d’une ordonnance du tribunal démontrant le besoin et la pertinence de ces informations.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.

11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver, de conserver, de recueillir, d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.

11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver, de conserver, de recueillir, d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.

11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver, de conserver, de recueillir, d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.

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Principes de Sedona Canada 7: Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en agissant de bonne foi en utilisant des outils et des processus électroniques, tels que l’échantillonnage de données et l’utilisation de critères de recherche afin de recueillir des ISE potentiellement pertinentes.

8: Les parties devraient s’entendre dès que possible dans le cadre d’un litige sur le format de communication des ISE, ainsi que sur le format, le contenu et l’organisation des informations qui seront échangées dans toute liste de documents requise dans le cadre du processus de communication de la preuve.

9: Dans le cadre de l’administration de la preuve électronique, les parties devraient s’entendre ou, s’il est nécessaire, obtenir une ordonnance de la Cour, afin que des mesures soient prises pour protéger les informations privilégiées, les renseignements personnels, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles.

10: Dans le cadre du processus de l’administration de la preuve, les parties devraient respecter les règles du forum dans lequel se déroule le litige, en tenant compte de l’incidence que toute décision pourrait avoir sur des dossiers connexes se déroulant dans d’autres forums.

11: Des sanctions devraient être imposées par les tribunaux lorsqu’une partie ne respecte pas ses obligations de préserver, de conserver, de recueillir, d’analyser ou de communiquer des ISE et cause un préjudice sérieux à l’autre partie. La partie défaillante pourrait éviter lesdites sanctions en démontrant que son manquement n’était ni intentionnel ni téméraire.

12: Les coûts raisonnables liés à la préservation, la collecte et l’analyse des ISE devraient être assumés par la partie ayant l’obligation de les communiquer. Dans de rares cas, les parties devraient s’entendre sur une répartition différente des coûts à titre provisoire, ou obtenir une ordonnance de la cour à cet effet.

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Practice Direction Working Papers (Canada)Directive sur l’usage de la technologie dans le cadre des litiges civils

Applicable si:–Entente entre les parties–Ordonnance de la cour

Usage des technologies afin de simplifier le litige:–Communication entre les parties et avec la cour–Préparation d’un cahier conjoint de preuves électroniques–Procès avec outils de support électronique au litige

Inclusion des coûts raisonnables dans les dépens

Standardisation des formats

Comité Consultatif sur la Comité Consultatif sur la technologietechnologie

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Ne manquez pas :

26 et 27 avril 2010

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