1 Fiche informative sur l'action Titre de l'action : Projet « Sténopé ...
l'Action en Responsabilité
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à courir qu’à partir du moment où la livraison était entièrement achevée, jusque là en effet, il
est pratiquement impossible de déterminer l’importance des avaries des marchandises.
Si les termes utilisés par cet article semblent être – en principe- satisfaisantes pour déterminer
le délai de formation des réserves relatives aux dommages apparents (Ex :colis dont
l’emballage est détérioré) , ils ne sont pas de même pour les dommages qui n’apparaissent
qu’après la livraison, par exemple après le déballage de la marchandise, qui n’est effectué
d’habitude, qu’après le stockage dans les magasins du destinataire.
Toutefois, il est constaté que le législateur marocain s’est récupéré à travers l’article 475 du
même code qui dispose, qu’en cas d’avaries non reconnaissables au moment de la réception,
la demande de vérification, doit être faite par experts dés que le dommage a été découvert , et
dans les sept jours après la réception
En revanche, la convention CMR était plus précise puisqu’elle a tranché à travers un seul
article (art. 30 CMR). Après avoir prévu le moment de la livraison comme délai d’émission
des réserves pour les dommages apparents, elle a fixé le délai de sept jours pour adresser au
transporteur les réserves indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, lorsque celles -
ci ne sont pas apparentes2.
Il est bien évident que pour pouvoir être certain que le dommage est antérieur à la livraison, il
faudrait qu’il soit constaté au moment même où celle-ci est effectuée. Plus long est le laps de
temps entre le moment où la marchandise sort des mains du transporteur et le moment où le
dommage est dénoncé, plus il ya de possibilités pour qu’il soit survenu après la fin du
transport et par suite de causes dont le transporteur ne répond pas.
Plus le temps s’écoule, plus difficile il sera d’établir par d’autres moyens, le moment et la
cause du dommage, plus les preuves susceptibles d’être recueillies ou produites seront
douteuses, plus il sera difficile pour le transporteur d’assurer sa défense.
Ces protestations (réserves) vont permettre au transporteur de procéder aux vérifications et
expertises estimées nécessaires, dont la valeur et parfois la possibilité, sont conditionnées par
la rapidité avec laquelle elles sont entreprises.
b-Conditions de forme :
L’article 334 du code de commerce marocain dispose qu’en matière commerciale, la preuve
est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exige ».
En matière de transport international, les dispositions de la convention CMR sont claires. En
vertu de l’article 30 de cette convention, les réserves « doivent être faites par écrit lorsqu’il2 Article 30 de la convention CMR
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s’agit de pertes ou avaries non apparentes ». La convention ne cite pas la manière
d’établissement de réserves relatives aux avar ies apparentes, celles-ci sont censées être faites
au moment de la livraison, sur le document de transport.
En transport interne, le code de commerce ne comprend pas de dispositions exigeant d’une
façon claire, l’établissement de réserves par écrit. Certes, lorsque les réserves sont apparentes,
elles sont constatées par écrit sur le document de transport au moment même de la livraison.
Toutefois, lorsque les dommages n’ont pas pu être identifiés par le destinataire au moment de
livraison, le code de commerce ne se prononce pas sur la manière avec laquelle les réserves
doivent être adressées au transporteur.
Malgré l’absence de dispositions claires, semblables à celle de la convention CMR, on peut
déduire la nécessité de l’établissement des réserves par écrit, à partir de certains textes.
L’article 475 du code commerce dispose, qu’en cas d’avaries non reconnaissables au moment
de la réception, la demande de vérification, doit être faite par experts. Il n’est pas donc
imaginable que le destinataire n’envoi pas d’écrit accompagnant le rapport d’expertise, au
transporteur.
Egalement, en vertu de l’article 472 du code de commerce, le droit du destinataire à la
vérification contradictoire avec le transporteur, de l’état et la qualité des choses
transportées, implique d’une façon indirecte, la nécessité de procéder par écrit, pour
l’établissement des réserves.
Les réserves sont valables lorsqu’elles sont faites par lettre simple ou apposées par le
destinataire sur le bon à délivrer qu’il restitue au transporteur.
Pour être efficaces, les réserves doivent être suffisamment précises, ce afin que le destinataire
puisse protéger ses intérêts. Les réserves générales sont donc, sans valeurs, telles que les
réserves utilisées dans la pratique, comme par exemple « signes évidents d’avaries » « nous
constatons des avaries » ou « planches déclouées, sans garantie du conteneur »
L’écrit peut être adressé au transporteur par courrier porté ou lettre recommandée avec accusé
de réception. L’utilisation du courrier électronique est également valable.
Enfin, les réserves doivent être adressées au transporteur, ou, conformément aux principes
généraux, à son mandataire.
B-Effet de l’absence ou d’irrégularité des réserves :
En l’absence des réserves, ou f ace à des réserves non conformes aux formalités prescrites ou
dont le délai est prescrit, peut-on considérer que le droit à l’action soit éteint et l’action enresponsabilité non-recevable? il serait sévère de répondre positivement à cette question. Cette
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sévérité constituera une sanction du destinataire pour la négligence de l’utilisation d’un droit
dérivant du contrat.
Conformément aux dispositions du code du commerce3, et des dispositions de la convention
CMR 4, la formation des réserves n’a pas de caractère obligatoire. L’absence de réserves
n’entraine pas une fin de non recevoir automatique, il est seulement présumé que les
marchandises ont été reçues par le destinataire telles qu’elles ont été décrites au document de
transport, ce que les praticiens appellent « la présomption de livraison
conforme ».L’inobservation du délai, ne doit pas – normalement- priver le destinataire de
l’introduction de l’action en justice, elle pourra influer seulement sur la charge de la preuve.
La marchandise sera présumée avoir été reçue en bon état (art. 30 CMR) et il appartiendra au
destinataire de prouver que le dommage est antérieur à la livraison.
L’effet des réserves, même valablement faites est limité. En droit elles n’établissent ni la
preuve de la responsabilité du transporteur, ni même celle du dommage. Elles n’ont qu’un
rôle quasi procédural, interdisant au transporteur de se prévaloir de la présomption de
livraison conforme.
Ce système adopté également par la convention de Varsovie (pour le transport aérien), pour
les dommages apparents, est sans doute une compensation de l’exigence d’une protestation
sans délai au moment même de la livraison.
Malgré cela, il reste que le destinataire qui veut protéger ses intérêts, doit faire des réserves.
D’ailleurs, la vérification de la marchandise avec la présence de l’adversaire (transporteur),
par des experts ou par une autorité judiciaire, comme on peut déduire des dispositions du code
de commerce, sont des indicateurs de la rigueur du texte à l’égard des réserves.
§ 2- La mise en œuvre de l’action en responsabilité :
Une fois les conditions de réserves satisfaites, l’exercice du recours de l’ayant droit à
la marchandise suppose que trois questions soient résolues : qui dispose du droit d’agir etcontre qui l’action doit-elle être dirigée? Dans quel délai l’action est- elle possible ? Devant
quelle juridiction doit- elle être portée ?
D’une façon générale l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont « qualité, capacité et
intérêt pour faire valoir leurs droits … ».
Ainsi, pour disposer du droit contre le transporteur, le demandeur doit justifier, à la fois, de
son intérêt et de sa qualité à agir.
3- Article 472 C.c. « ...le destinataire a le droit de vérifier……. l’état et de la qualité de marchandise… »
4-Article 30 CMR
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A .Les parties de l’action en responsabilité
L’introduction d’une action en responsabilité, nécessite de déterminer, à qui appartient le droit
à l’action et contre qui est-il dirigé. On doit se demander également, si ce droit n’est pas limité
dans le temps.
a- Le droit d’action
S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, l’application des règles du droit
commun, attribue le droit d’action aux parties au contrat. En principe, sont considérées parties
au contrat, l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises,
le transporteur qui s’engage à déplacer la marchandise dans l’état auquel elle lui a été remise ,
et le destinataire censé recevoir la marchandise au lieu de destination. Il s’agit donc, des
parties auxquelles l’article 447 du code de commerce fait référence en citant les mentions que
doit porter le titre de transport.
Cette règle, simple en son principe, n’est pourtant pas d’application facile au contrat de
transport. La question spécifique qui se pose, est de savoir qui est investi du droit d’action à
propos de la marchandise : qui est l’ayant droit à la marchandise ?
L’action « ex contractu » étant seule envisagée, il serait facile de dire que seule la partie que
le contrat de transport désigne, et qui a subi un préjudice, dispose du droit d’action.
Cependant, la situation se complique du fait de l’introduction d’un intermédiaire de
l’expéditeur ou du destinataire dans le contrat (transitaire ou commissionnaire) par une
adhésion à laquelle la loi attache des effets de droit, et que ce ne sont pas nécessairement les
cocontractants originaires. La question s’est alors posée de déterminer à qui appartenait, en
pareil cas, la qualité pour agir contre le transporteur routier de marchandises. D’une autre
manière, faut-il admettre l’action du destinataire réel ?
Certains auteurs5 considéraient que le destinataire dont le nom figure dans le titre de transport,
a le droit d’agir, et qu’en revanche le propriétaire de la marchandise en tant que tel ne le peut pas. Ainsi, le transitaire désigné par le document de transport est le seul qui peut intenter
l’action née du contrat de transport6.
D’autres courants7 font liaison entre le droit d’action et le droit de disposer de la marchandise,
droit qui est déterminé par la loi ou la convention et qui passe de l’expéditeur au destinataire
dans certaines conditions. En conséquence, les personnes dont le nom figure sur le document
5
René Rodiere et Emmanuel de Pontavice. « Droit maritime » 12eme édition 1997. Dalloz. P.362.n°386 Cour d’appel de Rabat 9.11.1934
7 Professeur Jacques Putzeys . Note pour le cour de droit des transports et droit maritine
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de transport sans qu’ils aient le droit de disposer de la marchandise, ne pouvaient pas, en fait
ni même en droit, agir en responsabilité contre le transporteur, car n’ayant pas subi de
préjudice, ils étaient dépourvus d’intérêt à agir.
Partant du souci de la protection de la valeur des documents de transport et la garantie de la
sécurité commerciale, on ne peut que s’aligner sur l’affirmation du Doyen Rondière. D’autant
plus qu’en pratique, un commissionnaire ou un transitaire reçoivent le pouvoir pour agir en
leur propre nom pour le compte du commettant (Expéditeur ou destinataire). Il n’est pas donc
imaginable qu’un donneur d’ordre s’aventure à donner pouvoir à des personnes dont il ignore
la capacité professionnelle ou dont il doute le sens de responsabilité et de confiance. En plus
de toutes ces considérations, il paraît nécessaire de préserver également le droit d’agir du
chargeur ou du destinataire réels (même si leur nom ne figure pas sur le document de
transport) notamment lorsqu’ils arrivent à démontrer qu’ils ont subi un préjudice résultant du
transport.
Quelque qu’en soit le possesseur, le droit à l’action est transmissible. L’assureur de la
marchandise transportée qui va indemniser l’ayant droit à la marchandise, bénéficiera, en
contre partie, de la transmission du droit d’agir par le mécanisme de la subrogation8. Celui-ci
peut également jouer au profit de tiers, commissionnaire de transport par exemple. Il peut
également se combiner, ou être remplacé par la cession de droit, selon les règles de droit
commun.
b- La défense à l’action
Dans le cadre de cette action spécifique à la marchandise, qui doit subir l’action ? (Cette
action sera toujours contractuelle, même si le demandeur n’est pas partie au contrat) .Le
problème ne se pose pas dans le cas d’un transport simple où l’identification du transporteur
est sans difficulté.
Cependant, le cas n’est pas simple en cas de pluralité de transporteurs .Les principes reprisdans le code de commerce marocain ou dans la convention CMR, laissent à celui qui agit, le
choix de diriger son action, soit contre le premier transporteur, soit contre le dernier
transporteur, soit contre le transporteur effectuant le parcours au cours duquel l’accident
causal s’est produit9. Les mêmes principes sont contenus dans la convention de Varsovie. (
8
Art 47. Loi 17-99 portant code des assurances9 Art 473 du code de commerce
Art 36 de la convention CMR
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En cas de transport combiné, cette recherche sera essentielle, puisqu’elle déterminera le droit
applicable) .
Vis-à-vis de l’ayant droit, les transporteurs sont tenus in solidum, de sorte que l’un ou l’autre
peut être actionné, voire plusieurs simultanément.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action contre le sous-traitant du transporteur, il existe
cependant deux courants jurisprudentiels en sens opposés.
Pour les uns, le transporteur principal est garant vis-à-vis de l’intéressé à la marchandise, du
sou –traitant qu’il a lui-même choisi. En effet, l’ayant droit à la marchandise ne connaît pas
toujours le nom du sous-traitant intermédiaire du transporteur qui ne figure sur aucun
document en sa possession10.
Pour les autres, le sous-traitant, transporteur effectif, a adhéré au contrat principal et peut dès
lors être actionné directement par l’intéressé à la marchandise ; ceci éviterait la cascade des
recours en garantie des transporteurs successifs et allège la procédure11.
En ce qui concerne le recours de l’intéressé à la marchandise contre un arrimeur 12 à qui le
transporteur a fait appel, cette action n’est pas recevable lorsqu’elle est basée sur l’exécution
du contrat de transport. L’arrimeur n’étant qu’un préposé du transporteur, c’est donc le
transporteur qu’il faut actionner. Il ne s’agit que d’une application du principe selon lequel le
transporteur est responsable de ses préposées et agents (art.3, CMR).
La responsabilité de ce professionnel chargé d’effectuer sa mission par le transporteur, est
contractuelle lorsqu’elle relève de l’exécution fautive du contrat de transport et est supporté
par le transporteur. Pour les autres cas, elle est quasi-délictuelle. Elle est envisagée par
l’article 28.2 CMR.
Entre transporteurs, la contribution à la dette se règle en fonction de l’intervention effective
dans la cause du dommage selon le mode de transport utilisé.
On a constaté à travers l’analyse du droit du destinataire à émettre des réserves, comme
contestation de l’état des marchandises, que l’absence des réserves ou le non respect des
formalités des réserves ne constitue pas une fin de non recevoir automatique de l’action en
responsabilité et que le destinataire peut intenter son action même à défaut de respect des
formalités, ou au-delà des délais relatifs aux réserves prescrites par les règles de droit.
10Rodiere. Droit des transports. 2eme édition 1977 n°366 p 427
11 Laurent Guignard – « Sous traitance et transport ». LITEC 2001
12
L’arrimage n’est pas limité seulement au transport martine. Lorsqu’il s’agit de cargaison importante entonnage, les entreprises de transport externalisent l’opération de chargement et d’arrimage en faisant appel à une
entreprise spécialisée.
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Mais, Peut-on considérer que l’exercice de ce droit n’est pas limité dans le temps ? La réponse
à cette question est négative, étant donné que ce droit est soumis à la prescription.
B -La Prescription :
Dans une matière où le maintien prolongé des moyens de preuve n’est guère conciliable avec
la rapidité des communications, la conservation des marchandises et la mobilité des moyens
de transport, il était normal que le législateur national et international, aient entendu appliquer
à l’action une prescription de courte durée. Il y va de toute action née du contrat de transport.
Egalement, vu La lourde responsabilité qu’il fait peser sur le transporteur, le droit a toujours
accordé à celui-ci le bénéfice d’une prescription brève, le non respect des délais de la
prescription par le demandeur, engendre pour lui des effets sévères. Afin de conserver son
droit, ce dernier est appelé à intenter son action en respectant le point de départ et d’expiration
du délai déterminé par le droit.
a-Le délai de la prescription :
Le délai dans lequel les actions nées du contrat de transport routier de marchandises peuvent
être intentées, est prévu par l’article 389 al 1-4 du code des obligations et contrats. En vertu de
cet article, se prescrivent par une année13 de trois cent soixante-cinq jours, « les actions pour
avaries, pertes ou retard et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de
transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le
destinataire… ».
Pour les actions auxquelles peuvent donner lieu les contrats de transport routier international,
elles sont également prescrites dans le délai d’un an14. Toutefois ce délai est porté à trois ans
pour les actions fondées sur un cas de dol ou de faute assimilée au dol d’après la loi du juge
saisi15.
En application des règles du droit commun, il est possible, expressément ou tacitement der enoncer à la prescription lorsqu’elle est acquise16 .
b - Effet de la prescription :
Elle rend irrecevable l’action prescrite. Pendant le laps de temps fixé par la loi, la
prescription « éteint l’action naissant de l’obligation »17 . Mais n’étant pas une fin de non
13 Le droit commercial égyptien a adopté la prescription annaledans l’article 254 ب ٌشا سةقدم كل دعوى ئشة عن عقد قل
14 Article 32.1 CMR
15
Article 32.1 CMR16
Article 373 DOC – Voirégalement CHARIF AHMED ATTABAKH و اقه و قا ف و اوٌض عن اقل ابري و ابحري و اجوي ص ةٌودا اج87ادات 5002دار اكر
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recevoir d’ordre public, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt, le juge ne peut
suppléer d’office le moyen résultant de la prescription18.
Toutefois, le bref délai dans lequel l’action principale doit être intentée est écarté en cas de
fraude ou d’infidélité19. Dans ce cas le délai passe de un à trois ans 20 .
La fraude consiste en des manœuvres dolosives ayant pour but conscient et volontaire de
priver d’un droit une autre partie. L’infidélité quand à elle s’analyse en un acte volontaire
illégal ou déloyal rendant impossible l’exécution conforme du contrat de transport.
c - Point de départ et expiration du délai de prescription :
Dans le cas d’une perte totale de la marchandise transportée, le délai de la prescription est
compté du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée (art 389 al 2 du DOC)
c’est-à-dire à l’expiration du délai conventionnel ou légal de livraison.
En cas de perte partielle, d’avarie, de retard ou de toute autre réclamation relative à
l’exécution du contrat de transport (interne ou international) le délai est compté du jour où la
marchandise a été remise ou offerte au destinataire21; et non pas de la date prévue au contrat
pour la livraison, ni du jour de la survenance du dommage , ni non plus, du jour où
l’expéditeur a eu connaissance du manquant.
En matière de transport international, à l’exception du cas de perte partielle où le point de
départ est semblable à celui prévu pour le transport interne, la prescription court, dans le cas
de perte totale « à partir du trentième jours après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas
été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise
par le transporteur »22. Dans tous les autres cas, la prescription court à partir de l’expiration
d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport .23 Le jour considéré
comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.
Lorsque le destinataire n’a pas pris livraison le jour où la marchandise lui a été présentée,
mais ne l’a retirée qu’ultérieurement, la prescription commence à courir le jour de l’offre.
17 Article 371 DOC
18 Article 372 DOC
19 Article 32.1 de la convention CMR : « toutefois dans le cas de dol au de faute considéré d’après la loi de
juridiction saisi, comme équivalent au dol, la prescription est de trois ans. »20
Article 32-1 convention CMR21
- Article 389 al.2 du DOC/art32.1 a la convention CMR)
- Article 254 du droit commercial égyptien ... إٌه إ ارسل اش سٌم رٌخ ن ب سة بد ٌشا قدم كل دعوى ئشة عن عقد قل 22 Article 32.1.b de la convention CMR
23 Article 32.1.c la convention CMR
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Le délai d’action expire un an, jour pour jour, après son point de départ. Si le délai expire
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
La prescription annale est interrompue par les causes du droit commun,24à savoir :
-Une demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en
demeure d’exécuter son obligation (ex : expertise)
-Une demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur
-Un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur
Elle peut pareillement se trouver interrompue dans les termes du droit commun25, notamment,
lorsque les parties décident conventionnellement du suspendre le cours de la prescription
(report de prescription). Il s’agit généralement pour elles de se laisser le temps d’aboutir à une
transaction. Toutefois le défendeur doit manifester sa volonté pour tout acte exprimant la
reconnaissance du droit de l’ayant droit à la marchandise26.
La prescription est aussi suspendue à l’égard de celui qui se trouve dans l’impossibilité
absolue d’agir ; tel le réclamant qui voit son action retardée par les manœuvres dilatoires du
transporteur visant à laisser courir le délai de prescription27.
Les conditions de mise en œuvre de l’action en responsabilité, réunis, celui qui dispose du
droit d’agir pour , pourra alors intenter son action devant les juridictions compétentes.
24 Article 381 doc
25 Art 382 DOC
26
L’article 382 DOC donne les exemple des actes par lesquels « le débiteur reconnait le droit de celui contrelequel il avait commencé à prescrire.. »
27 Article 32.2.de la convention CMR
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