l'Action en Responsabilité

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LE CONTRAT DE TRANSPORT L’action en responsabilité Lorsque l’on évoque l’action en responsabilité dans le transpor t routier de marchandises, c’est à l’action formée contre le transporteur que l’on se réfère. En la matière, le contentieux se limite en effet presque exclusivement aux actions en justice, formées par les ayants droit à la marchandise contre le transporteur. Certes, c’est parfois le transporteur qui se trouve contraint d’agir contre le chargeur ou le destinataire, en paiement de transport par exemple, mais il ya là une situation assez rare. La mise en œuvre de l’action en responsabilité contre le transporteur, nécessite de déterminer l’élément déclencheur de cette action. Cependant, il faut d’abord observer qu’elle est dans le  principe, soumise à une condition préalable : la prise de réserves par le réceptionnaire, de la marchandise. § 1-Les réserves : Comme une sorte de contrepartie à la lourde responsabilité du transporteur, le destinataire qui  prend livraison d’une marchandise endommagée, est ap pelé à faire des réserves comme  préalable à l’exercice du droit à l’act ion. La formation des réserves est soumise, en vertu des règles de droit, 1 à certaines conditions. Cependant, il reste à savoir, est ce que la négligence ou l’inobservation de ces conditions par le destinataire, aura un effet sur le droit d’introduire une action en responsabilité A -Conditions des réserves valables : Pour que les réserves soient valables, elles doivent répondre à des conditions de délai et de forme. a-Conditions de délai l’article 472 du code de commerce ne prévoit pas de délais précis en matière de réserves pour les dommages apparents. En vertu de cet article, « le destinataire à droit à la vérification de l’état et de la qualité de la marchandise au moment de la remise ». Le réceptionnaire doit donc, faire des réserves avant ou au moment de la livraison. Toutefois, le fait d’adopter le moment de livraison comme délai de formation des réserves, engendre des difficultés lorsqu’il s’agit de cargaison importante en tonnage dont la livraison s’étale sur plusieurs jours. Il serait équitable pour le réceptionnaire, que le délai ne commence 1  Article 472 du code de commerce marocain Article 30 de la convention internationale C.M.R

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à courir qu’à partir du moment où la livraison était entièrement achevée, jusque là en effet, il

est pratiquement impossible de déterminer l’importance des avaries des marchandises. 

Si les termes utilisés par cet article semblent être – en principe- satisfaisantes pour déterminer

le délai de formation des réserves relatives aux dommages apparents (Ex :colis dont

l’emballage est détérioré) , ils ne sont pas de même pour les dommages qui n’apparaissent

qu’après la livraison, par exemple après le déballage de la marchandise, qui n’est effectué

d’habitude, qu’après le stockage dans les magasins du destinataire.  

Toutefois, il est constaté que le législateur marocain s’est récupéré à travers l’article 475 du

même code qui dispose, qu’en cas d’avaries non reconnaissables au moment de la réception,

la demande de vérification, doit être faite par experts dés que le dommage a été découvert , et

dans les sept jours après la réception

En revanche, la convention CMR était plus précise puisqu’elle a tranché à travers un seul

article (art. 30 CMR). Après avoir prévu le moment de la livraison comme délai d’émission

des réserves pour les dommages apparents, elle a fixé le délai de sept jours pour adresser au

transporteur les réserves indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, lorsque celles -

ci ne sont pas apparentes2.

Il est bien évident que pour pouvoir être certain que le dommage est antérieur à la livraison, il

faudrait qu’il soit constaté au moment même où celle-ci est effectuée. Plus long est le laps de

temps entre le moment où la marchandise sort des mains du transporteur et le moment où le

dommage est dénoncé, plus il ya de possibilités pour qu’il soit survenu après la fin du

transport et par suite de causes dont le transporteur ne répond pas.

Plus le temps s’écoule, plus difficile il sera d’établir par d’autres moyens, le moment et la

cause du dommage, plus les preuves susceptibles d’être recueillies ou produites seront

douteuses, plus il sera difficile pour le transporteur d’assurer sa défense. 

Ces protestations (réserves) vont permettre au transporteur de procéder aux vérifications et

expertises estimées nécessaires, dont la valeur et parfois la possibilité, sont conditionnées par

la rapidité avec laquelle elles sont entreprises.

b-Conditions de forme :

L’article 334 du code de commerce marocain dispose qu’en matière commerciale, la preuve

est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exige  ».

En matière de transport international, les dispositions de la convention CMR sont claires. En

vertu de l’article 30 de cette convention, les réserves «  doivent être faites par écrit lorsqu’il2 Article 30 de la convention CMR  

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s’agit de pertes ou avaries non apparentes ». La convention ne cite pas la manière

d’établissement de réserves relatives aux avar ies apparentes, celles-ci sont censées être faites

au moment de la livraison, sur le document de transport.

En transport interne, le code de commerce ne comprend pas de dispositions exigeant d’une

façon claire, l’établissement de réserves par écrit. Certes, lorsque les réserves sont apparentes,

elles sont constatées par écrit sur le document de transport au moment même de la livraison.

Toutefois, lorsque les dommages n’ont pas pu être identifiés par le destinataire au moment de

livraison, le code de commerce ne se prononce pas sur la manière avec laquelle les réserves

doivent être adressées au transporteur.

Malgré l’absence de dispositions claires, semblables à celle de la convention CMR, on peut

déduire la nécessité de l’établissement des réserves par écrit, à partir de certains textes.

L’article 475 du code commerce dispose, qu’en cas d’avaries non reconnaissables au moment

de la réception, la demande de vérification, doit être faite par experts. Il n’est pas donc

imaginable que le destinataire n’envoi pas d’écrit accompagnant le rapport d’expertise, au

transporteur.

Egalement, en vertu de l’article 472 du code de commerce, le droit du destinataire à la

vérification contradictoire  avec le transporteur, de l’état et la qualité des choses

transportées, implique d’une façon indirecte, la nécessité de procéder par écrit, pour

l’établissement des réserves. 

Les réserves sont valables lorsqu’elles sont faites par lettre simple ou apposées par le

destinataire sur le bon à délivrer qu’il restitue au transporteur. 

Pour être efficaces, les réserves doivent être suffisamment précises, ce afin que le destinataire

 puisse protéger ses intérêts. Les réserves générales sont donc, sans valeurs, telles que les

réserves utilisées dans la pratique, comme par exemple « signes évidents d’avaries » « nous

constatons des avaries » ou « planches déclouées, sans garantie du conteneur »

L’écrit peut être adressé au transporteur par courrier porté ou lettre recommandée avec accusé

de réception. L’utilisation du courrier électronique est également valable.

Enfin, les réserves doivent être adressées au transporteur, ou, conformément aux principes

généraux, à son mandataire.

B-Effet de l’absence ou d’irrégularité des réserves :

En l’absence des réserves, ou f ace à des réserves non conformes aux formalités prescrites ou

dont le délai est prescrit, peut-on considérer que le droit à l’action soit éteint et l’action enresponsabilité non-recevable? il serait sévère de répondre positivement à cette question. Cette

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sévérité constituera une sanction du destinataire pour la négligence de l’utilisation d’un droit 

dérivant du contrat.

Conformément aux dispositions du code du commerce3, et des dispositions de la convention

CMR 4, la formation des réserves n’a pas de caractère obligatoire. L’absence de réserves

n’entraine pas une fin de non recevoir automatique, il est seulement présumé que les

marchandises ont été reçues par le destinataire telles qu’elles ont été décrites au document de

transport, ce que les praticiens appellent « la présomption de livraison

conforme ».L’inobservation du délai, ne  doit pas  – normalement- priver le destinataire de

l’introduction de l’action en justice, elle pourra influer seulement sur la charge de la preuve.

La marchandise sera présumée avoir été reçue en bon état (art. 30 CMR) et il appartiendra au

destinataire de prouver que le dommage est antérieur à la livraison.

L’effet des réserves, même valablement faites est limité. En droit elles n’établissent ni la

 preuve de la responsabilité du transporteur, ni même celle du dommage. Elles n’ont qu’un

rôle quasi procédural, interdisant au transporteur de se prévaloir de la présomption de

livraison conforme.

Ce système adopté également par la convention de Varsovie (pour le transport aérien), pour

les dommages apparents, est sans doute une compensation de l’exigence d’une protestation

sans délai au moment même de la livraison.

Malgré cela, il reste que le destinataire qui veut protéger ses intérêts, doit faire des réserves.

D’ailleurs, la vérification de la marchandise avec la présence de l’adversaire (transporteur),

 par des experts ou par une autorité judiciaire, comme on peut déduire des dispositions du code

de commerce, sont des indicateurs de la rigueur du texte à l’égard des réserves.

§ 2- La mise en œuvre de l’action en responsabilité :

Une fois les conditions de réserves satisfaites, l’exercice du recours de l’ayant droit à

la marchandise suppose que trois questions soient résolues : qui dispose du droit d’agir   etcontre qui l’action doit-elle être dirigée? Dans quel délai l’action est- elle possible ? Devant

quelle juridiction doit- elle être portée ?

D’une façon générale l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont « qualité, capacité et

intérêt pour faire valoir leurs droits … ». 

Ainsi, pour disposer du droit contre le transporteur, le demandeur doit justifier, à la fois, de

son intérêt et de sa qualité à agir.

3- Article 472 C.c. « ...le destinataire a le droit de vérifier……. l’état et de la qualité de marchandise… »

4-Article 30 CMR  

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A .Les parties de l’action en responsabilité 

L’introduction d’une action en responsabilité, nécessite de déterminer, à qui appartient le droit

à l’action et contre qui est-il dirigé. On doit se demander également, si ce droit n’est pas limité

dans le temps.

a- Le droit d’action 

S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, l’application des règles du droit

commun, attribue le droit d’action aux parties au contrat. En principe, sont considérées parties

au contrat, l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises,

le transporteur qui s’engage à déplacer la marchandise dans l’état auquel elle lui a été remise ,

et le destinataire censé recevoir la marchandise au lieu de destination. Il s’agit donc, des

 parties auxquelles l’article 447 du code de commerce fait référence en citant les mentions que

doit porter le titre de transport.

Cette règle, simple en son principe, n’est pourtant pas d’application facile au contrat de

transport. La question spécifique qui se pose, est de savoir qui est investi du droit d’action à

 propos de la marchandise : qui est l’ayant droit à la marchandise ?

L’action « ex contractu » étant seule envisagée, il serait facile de dire que seule la partie que

le contrat de transport désigne, et qui a subi un préjudice, dispose du droit d’action. 

Cependant, la situation se complique du fait de l’introduction d’un intermédiaire de

l’expéditeur ou du  destinataire dans le contrat (transitaire ou commissionnaire) par une

adhésion à laquelle la loi attache des effets de droit, et que ce ne sont pas nécessairement les

cocontractants originaires. La question s’est alors posée de déterminer à qui appartenait, en

 pareil cas, la qualité pour agir contre le transporteur routier de marchandises. D’une autre

manière, faut-il admettre l’action du destinataire réel ?

Certains auteurs5 considéraient que le destinataire dont le nom figure dans le titre de transport,

a le droit d’agir, et qu’en revanche le propriétaire de la marchandise en tant que tel ne le peut pas. Ainsi, le transitaire désigné par le document de transport est le seul qui peut intenter

l’action née du contrat de transport6.

D’autres courants7 font liaison entre le droit d’action et le droit de disposer de la marchandise,

droit qui est déterminé par la loi ou la convention et qui passe de l’expéditeur au destinataire

dans certaines conditions. En conséquence, les personnes dont le nom figure sur le document

5

 René Rodiere et Emmanuel de Pontavice. « Droit maritime » 12eme édition 1997. Dalloz. P.362.n°386 Cour d’appel de Rabat 9.11.1934 

7 Professeur Jacques Putzeys . Note pour le cour de droit des transports et droit maritine

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de transport sans qu’ils aient le droit de disposer de la marchandise, ne pouvaient pas, en fait

ni même en droit, agir en responsabilité contre le transporteur, car n’ayant pas subi de

 préjudice, ils étaient dépourvus d’intérêt à agir. 

Partant du souci de la protection de la valeur des documents de transport et la garantie de la

sécurité commerciale, on ne peut que s’aligner sur l’affirmation du Doyen Rondière. D’autant

 plus qu’en pratique, un commissionnaire ou un transitaire reçoivent le pouvoir  pour agir en

leur propre nom pour le compte du commettant (Expéditeur ou destinataire). Il n’est pas donc

imaginable qu’un donneur d’ordre s’aventure à donner pouvoir à des personnes dont il ignore

la capacité professionnelle ou dont il doute le sens de responsabilité et de confiance. En plus

de toutes ces considérations, il paraît nécessaire de préserver également le droit d’agir du

chargeur ou du destinataire réels (même si leur nom ne figure pas sur le document de

transport) notamment lorsqu’ils arrivent à démontrer qu’ils ont subi un préjudice résultant du

transport.

Quelque qu’en soit le possesseur, le droit à l’action est transmissible. L’assureur de la

marchandise transportée qui va indemniser l’ayant droit à la marchandise, bénéficiera, en 

contre partie, de la transmission du droit d’agir par le mécanisme de la subrogation8. Celui-ci

 peut également jouer au profit de tiers, commissionnaire de transport par exemple. Il peut

également se combiner, ou être remplacé par la cession de droit, selon les règles de droit

commun.

b- La défense à l’action

Dans le cadre de cette action spécifique à la marchandise, qui doit subir l’action  ? (Cette

action sera toujours contractuelle, même si le demandeur n’est pas partie au contrat) .Le

 problème ne se pose pas dans le cas d’un transport simple où l’identification du transporteur

est sans difficulté.

Cependant, le cas n’est pas simple en cas de pluralité de transporteurs .Les principes reprisdans le code de commerce marocain ou dans la convention CMR, laissent à celui qui agit, le

choix de diriger son action, soit contre le premier transporteur, soit contre le dernier

transporteur, soit contre le transporteur effectuant le parcours au cours duquel l’accident

causal s’est produit9. Les mêmes principes sont contenus dans la convention de Varsovie. (

8

 Art 47. Loi 17-99 portant code des assurances9 Art 473 du code de commerce

Art 36 de la convention CMR

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En cas de transport combiné, cette recherche sera essentielle, puisqu’elle déterminera le droit

applicable) .

Vis-à-vis de l’ayant droit, les transporteurs sont tenus in solidum, de sorte que l’un ou l’autre

 peut être actionné, voire plusieurs simultanément.

En ce qui concerne la recevabilité de l’action contre le sous-traitant du transporteur, il existe

cependant deux courants jurisprudentiels en sens opposés.

Pour les uns, le transporteur principal est garant vis-à-vis de l’intéressé à la marchandise, du

sou –traitant qu’il a lui-même choisi. En effet, l’ayant droit à la marchandise ne connaît pas

toujours le nom du sous-traitant intermédiaire du transporteur qui ne figure sur aucun

document en sa possession10.

Pour les autres, le sous-traitant, transporteur effectif, a adhéré au contrat principal et peut dès

lors être actionné directement par l’intéressé à la marchandise  ; ceci éviterait la cascade des

recours en garantie des transporteurs successifs et allège la procédure11.

En ce qui concerne le recours de l’intéressé à la marchandise contre un arrimeur 12  à qui le

transporteur a fait appel, cette action n’est pas recevable lorsqu’elle est basée sur l’exécution

du contrat de transport. L’arrimeur n’étant qu’un préposé du transporteur, c’est donc le

transporteur qu’il faut actionner. Il ne s’agit que d’une application du principe selon lequel le

transporteur est responsable de ses préposées et agents (art.3, CMR).

La responsabilité de ce professionnel chargé d’effectuer sa mission par le transporteur, est

contractuelle lorsqu’elle relève de l’exécution fautive du contrat de transport et est supporté

 par le transporteur. Pour les autres cas, elle est quasi-délictuelle. Elle est envisagée par

l’article 28.2 CMR. 

Entre transporteurs, la contribution à la dette se règle en fonction de l’intervention effective

dans la cause du dommage selon le mode de transport utilisé.

On a constaté à travers l’analyse du droit du destinataire à émettre des réserves, comme

contestation de l’état des marchandises, que l’absence des réserves ou le non respect des

formalités des réserves ne constitue pas une fin de non recevoir automatique de l’action en

responsabilité et que le destinataire peut intenter son action même à défaut de respect des

formalités, ou au-delà des délais relatifs aux réserves prescrites par les règles de droit.

10Rodiere. Droit des transports. 2eme édition 1977 n°366 p 427

11 Laurent Guignard – « Sous traitance et transport ». LITEC 2001

12

 L’arrimage n’est pas limité seulement au transport martine. Lorsqu’il s’agit de cargaison importante entonnage, les entreprises de transport externalisent l’opération de chargement et d’arrimage en faisant appel à une

entreprise spécialisée. 

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Mais, Peut-on considérer que l’exercice de ce droit n’est pas limité dans le temps ? La réponse

à cette question est négative, étant donné que ce droit est soumis à la prescription.

B -La Prescription :

Dans une matière où le maintien prolongé des moyens de preuve n’est guère conciliable avec

la rapidité des communications, la conservation des marchandises et la mobilité des moyens

de transport, il était normal que le législateur national et international, aient entendu appliquer

à l’action une prescription de courte durée. Il y va de toute action née du contrat de transport.

Egalement, vu La lourde responsabilité qu’il fait peser sur le transporteur, le droit a toujours

accordé à celui-ci le bénéfice d’une prescription brève, le non respect des délais de la

 prescription par le demandeur, engendre pour lui des effets sévères. Afin de conserver son

droit, ce dernier est appelé à intenter son action en respectant le point de départ et d’expiration

du délai déterminé par le droit.

a-Le délai de la prescription :

Le délai dans lequel les actions nées du contrat de transport routier de marchandises peuvent

être intentées, est prévu par l’article 389 al 1-4 du code des obligations et contrats. En vertu de

cet article, se prescrivent par une année13 de trois cent soixante-cinq jours, « les actions pour

avaries, pertes ou retard et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de

transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le

destinataire… ».

Pour les actions auxquelles peuvent donner lieu les contrats de transport routier international,

elles sont également prescrites dans le délai d’un an14. Toutefois ce délai est porté à trois ans

 pour les actions fondées sur un cas de dol ou de faute assimilée au dol d’après la loi du juge

saisi15.

En application des règles du droit commun, il est possible, expressément ou tacitement der enoncer à la prescription lorsqu’elle est acquise16 .

b - Effet de la prescription :

Elle rend irrecevable l’action prescrite. Pendant le laps de temps fixé par la loi, la

 prescription « éteint l’action naissant de l’obligation »17 . Mais n’étant pas une fin  de non

13 Le droit commercial égyptien a adopté la prescription annaledans l’article 254 ب   ٌشا سةقدم كل دعوى ئشة عن عقد قل   

14 Article 32.1 CMR

15

 Article 32.1 CMR16

 Article 373 DOC – Voirégalement CHARIF AHMED ATTABAKH  و اقه و قا  ف و اوٌض عن اقل ابري و ابحري و اجوي   ص  ةٌودا اج87ادات  5002دار اكر   

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recevoir d’ordre public, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt, le juge ne peut

suppléer d’office le moyen résultant de la prescription18.

Toutefois, le bref délai dans lequel l’action principale doit être intentée est écarté en cas de

fraude ou d’infidélité19. Dans ce cas le délai passe de un à trois ans 20 . 

La fraude consiste en des manœuvres dolosives ayant pour but conscient et volontaire de

 priver d’un droit une autre partie. L’infidélité quand à elle s’analyse en un acte volontaire

illégal ou déloyal rendant impossible l’exécution conforme du contrat de transport. 

c - Point de départ et expiration du délai de prescription :

Dans le cas d’une perte totale de la marchandise transportée, le délai  de la prescription est

compté du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée (art 389 al 2 du DOC)

c’est-à-dire à l’expiration du délai conventionnel ou légal de livraison. 

En cas de perte partielle, d’avarie, de retard ou de toute autre réclamation relative à

l’exécution du contrat de transport (interne ou international) le délai est compté du jour où la

marchandise a été remise ou offerte au destinataire21; et non pas de la date prévue au contrat

 pour la livraison, ni du jour de la survenance du dommage , ni non plus, du jour où

l’expéditeur a eu connaissance du manquant. 

En matière de transport international, à l’exception du cas de perte partielle où le point de

départ est semblable à celui prévu pour le transport interne, la prescription court, dans le cas

de perte totale « à partir du trentième jours après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas

été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise

 par le transporteur »22. Dans tous les autres cas, la prescription court à partir de l’expiration

d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport .23 Le jour considéré

comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.  

Lorsque le destinataire n’a pas pris livraison le jour où la marchandise lui a été présentée,

mais ne l’a retirée qu’ultérieurement, la prescription commence à courir le jour de l’offre. 

17 Article 371 DOC

18 Article 372 DOC

19 Article 32.1 de la convention CMR : « toutefois dans le cas de dol au de faute considéré d’après la loi de

 juridiction saisi, comme équivalent au dol, la prescription est de trois ans. »20

 Article 32-1 convention CMR21

- Article 389 al.2 du DOC/art32.1 a la convention CMR)

- Article 254 du droit commercial égyptien   ... إٌه  إ ارسل  اش سٌم  رٌخ   ن  ب سة بد   ٌشا قدم كل دعوى ئشة عن عقد قل   22 Article 32.1.b de la convention CMR

23 Article 32.1.c la convention CMR

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Le délai d’action expire un an, jour pour jour, après son point de départ. Si le délai expire

normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu’au

 premier jour ouvrable suivant.

La prescription annale est interrompue par les causes du droit commun,24à savoir :

-Une demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en

demeure d’exécuter son obligation (ex : expertise)

-Une demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur  

-Un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur  

Elle peut pareillement se trouver interrompue dans les termes du droit commun25, notamment,

lorsque les parties décident conventionnellement du suspendre le cours de la prescription

(report de prescription). Il s’agit généralement pour elles de se laisser le temps d’aboutir à une

transaction. Toutefois le défendeur doit manifester sa volonté pour tout acte exprimant la

reconnaissance du droit de l’ayant droit à la marchandise26.

La prescription est aussi suspendue à l’égard de celui qui se trouve dans l’impossibilité

absolue d’agir  ; tel le réclamant qui voit son action retardée par les manœuvres dilatoires du

transporteur visant à laisser courir le délai de prescription27.

Les conditions de mise en œuvre de l’action en responsabilité, réunis, celui qui dispose du

droit d’agir pour , pourra alors intenter son action devant les juridictions compétentes.

24 Article 381 doc

25 Art 382 DOC

26

 L’article 382 DOC donne les exemple des actes par lesquels « le débiteur reconnait le droit de celui contrelequel il avait commencé à prescrire.. »

27 Article 32.2.de la convention CMR

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