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QUESTION – REPONSE L’entrepreneur chargé de la réalisation d’une partie de mon habitation a abandonné le chantier, que faire ? Lorsque le propriétaire d’un terrain ou le titulaire d’une promesse de vente fait construire son habitation à partir de plan établi par ses soins ou par un architecte en faisant appel à plusieurs entreprises, celui-ci signe avec chacun d’eux un contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise également appelé marché de travaux privé met à la charge de l’entrepreneur une obligation de résultat consistant en l’exécution dans un certain délai de travaux déterminé. Ce type de contrat est peu règlementé contrairement aux contrats de construction de maison individuelle. En effet, en cas de défaillance du constructeur il n’existe pas dans un contrat de marché de travaux privé une obligation de fournir au maître d’ouvrage une garantie de livraison au prix et délai convenu. Ainsi, en cas d’abandon de chantier, le maître d’ouvrage peut se trouver esseulé et doit alors réagir avec promptitude. Conseil : Dans le cadre d’un marché de travaux privé les appels de fonds ne sont pas règlementés. Par précaution le maître d’ouvrage peut convenir dès la signature du contrat un échelonnement des paiements suivant l’avance réel du chantier ou des avances équivalente uniquement au prix des matériaux. Le paiement d’avance des travaux représente en effet un risque financier pour le maître d’ouvrage qui ne dispose pas de garantie de l’exécution des prestations. Qu’est-ce qu’un abandon de chantier ? L’abandon de chantier est à distinguer du simple arrêt temporaire de chantier. En l’absence de définition légale, un faisceau d’indices va permettre au maître d’ouvrage de différencier l’abandon de chantier de l’arrêt temporaire de chantier. L’abandon de chantier va se caractériser par une interruption injustifiée et d’une durée anormalement longue des travaux. Pour les contrats de marché de travaux se référant à la norme NFP 03-001, cette dernière prévoit que : « tout retard d’exécution effectif ou prévu sera signalé par écrit au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre en temps utile pour permettre l’examen des causes du retard et, si nécessaire, la modification du tableau d’avancement des travaux. » 1 . Toutefois, seuls les contrats d’entreprise qui font référence à cette norme ont un caractère obligatoire, dans bien des cas le contrat d’entreprise se matérialise parla signature de simples devis. Ainsi, dès lors que l’entreprise en cause ne fournit pas de réels motifs à l’interruption du chantier comme un cas de force majeure caractérisé par un événement extérieur imprévisible et irrésistible, un cas fortuit, des intempéries ou une période de congés, le maître d’ouvrage dispose alors de différents recours contre l’entrepreneur défaillant. En préalable à toutes actions : une mise en demeure de reprendre les travaux et la constatation de l’abandon de chantier: Dans un premier temps, il conviendra de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une sommation d’huissier l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. A défaut, le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un expert en bâtiment convoquera l’entrepreneur défaillant à constater l’abandon de chantier et les éventuelles malfaçons dans la construction. Ainsi en fonction de l’avancement du chantier, des paiements effectués et des possibles malfaçons constatées, la situation de créancier ou de débiteur du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur pourra être déterminée. Dans la mesure où l’abandon de chantier est alors avéré, et que la qualité de créancier du maître d’ouvrage est établie celui-ci disposera de différents recours contre l’entrepreneur défaillant. 1 Article 10.3.5 de la norme NFP 03-001. ADIL de l’HERAULT 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier - 30 Avenue Gambetta 34500 Béziers 04.67.555.555 - www.adil34.org - [email protected]

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QUESTION – REPONSE

L’entrepreneur chargé de la réalisation d’une partie de mon habitation a abandonné lechantier, que faire ?

Lorsque le propriétaire d’un terrain ou le titulaire d’une promesse de vente fait construire son habitation à partir deplan établi par ses soins ou par un architecte en faisant appel à plusieurs entreprises, celui-ci signe avec chacund’eux un contrat d’entreprise. Le contrat d’entreprise également appelé marché de travaux privé met à la charge de l’entrepreneur une obligationde résultat consistant en l’exécution dans un certain délai de travaux déterminé. Ce type de contrat est peu règlementé contrairement aux contrats de construction de maison individuelle. En effet, en cas de défaillance du constructeur il n’existe pas dans un contrat de marché de travaux privé uneobligation de fournir au maître d’ouvrage une garantie de livraison au prix et délai convenu.Ainsi, en cas d’abandon de chantier, le maître d’ouvrage peut se trouver esseulé et doit alors réagir avecpromptitude.

Conseil : Dans le cadre d’un marché de travaux privé les appels de fonds ne sont pas règlementés. Par précaution le maître d’ouvrage peut convenir dès la signature du contrat un échelonnement des paiementssuivant l’avance réel du chantier ou des avances équivalente uniquement au prix des matériaux. Le paiementd’avance des travaux représente en effet un risque financier pour le maître d’ouvrage qui ne dispose pas de garantiede l’exécution des prestations.

� Qu’est-ce qu’un abandon de chantier ?

L’abandon de chantier est à distinguer du simple arrêt temporaire de chantier. En l’absence de définition légale, un faisceau d’indices va permettre au maître d’ouvrage de différencier l’abandon dechantier de l’arrêt temporaire de chantier. L’abandon de chantier va se caractériser par une interruption injustifiée et d’une durée anormalement longue destravaux. Pour les contrats de marché de travaux se référant à la norme NFP 03-001, cette dernière prévoit que : « tout retardd’exécution effectif ou prévu sera signalé par écrit au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre en temps utile pourpermettre l’examen des causes du retard et, si nécessaire, la modification du tableau d’avancement des travaux. »1.Toutefois, seuls les contrats d’entreprise qui font référence à cette norme ont un caractère obligatoire, dans bien descas le contrat d’entreprise se matérialise parla signature de simples devis.

Ainsi, dès lors que l’entreprise en cause ne fournit pas de réels motifs à l’interruption du chantier comme un cas deforce majeure caractérisé par un événement extérieur imprévisible et irrésistible, un cas fortuit, des intempéries ouune période de congés, le maître d’ouvrage dispose alors de différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

� En préalable à toutes actions : une mise en demeure de reprendre les travaux et la constatation de l’abandon de chantier:

Dans un premier temps, il conviendra de mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou parune sommation d’huissier l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. Adéfaut, le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un expert en bâtiment convoquera l’entrepreneur défaillant àconstater l’abandon de chantier et les éventuelles malfaçons dans la construction.Ainsi en fonction de l’avancement du chantier, des paiements effectués et des possibles malfaçons constatées, lasituation de créancier ou de débiteur du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur pourra être déterminée.

Dans la mesure où l’abandon de chantier est alors avéré, et que la qualité de créancier du maître d’ouvrage est établiecelui-ci disposera de différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

1 Article 10.3.5 de la norme NFP 03-001. ADIL de l’HERAULT

4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier - 30 Avenue Gambetta 34500 Béziers

04.67.555.555 - www.adil34.org - [email protected]

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� Les recours judiciaires du maître de l’ouvrage :

En fonction de l’avancement du chantier, de la situation économique de l’entrepreneur et des malfaçons constatées, lemaître d’ouvrage pourra demander en justice :

- Soit l’exécution en nature du contrat par l’entrepreneur lui-même ou la résiliation du contrat. - Soit l’exécution du contrat par un tiers aux frais de l’entrepreneur.

Conseil : Dans tous les cas avant la conclusion de tout autre contrat, le maître d’ouvrage ne souhaitant pluspoursuivre la réalisation de sa construction avec l’entrepreneur initial devra obtenir la résiliation de son contratsoit d’une manière amiable ou judiciaire

� La demande d’exécution en nature du contrat ou sa résiliation aux torts de l’entrepreneur:

Dans le cadre d’un contrat de marché de travaux, l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de faire. A ce titre, lemaître d’ouvrage peut exiger l’exécution en nature des obligations de son débiteur, à moins que celui-ci se trouvedans l’impossibilité matérielle ou morale de le faire auquel cas l’inexécution doit se résoudre par l’allocation dedommages-intérêts en application de l’article 1142 du Code civil2. Cette procédure peut être effectuée en référé devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située laconstruction, dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse relative à l’existence du contrat conditionnantl’obligation de faire.Ce recours permettra de prendre des mesures urgentes dans l’attente d’une décision au fond, ainsi que le prononcéd’une astreinte à l’encontre de l’entrepreneur. En cas d’échec, le maître d’ouvrage pourra alors demander devant le juge du fond la résiliation du contrat aux torts duconstructeur ainsi que des dommages-intérêts. Une autre solution est possible en fonction de l’état d’avancement du chantier, celle-ci consiste alors à faire exécuterles travaux par un tiers aux frais du constructeur défaillant.

� La possibilité d’exécution du contrat par un tiers aux frais de l’entrepreneur :

En vertu des articles 1142 et 11443 du Code civil, le maître d’ouvrage peut demander au juge qu’il soit ordonnél’achèvement des travaux par un tiers aux frais du constructeur défaillant. Toutefois, cette possibilité qui sera effectuée au travers d’une procédure de référé provision, nécessite au préalablel’établissement d’un constat d’huissier relatif à la carence de l’entrepreneur ainsi que la désignation d’un expert afinde déterminer le point d’arrêt des travaux. Dans tous les cas, sauf à l’entrepreneur à démonter son bon droit devant les juges du fond, les travaux sont achevésaux frais de l’entrepreneur dont la défaillance aura été reconnue par le tribunal et à ses risques et périls4 .

Si la défaillance du constructeur est de nature économique, le maître d’ouvrage en qualité de créancier devra alorsentreprendre les voies de recours du droit commun des procédures collectives dont l’issue peut parfois apparaîtrealéatoire.

� Le cas particulier de l’entreprise présentant des difficultés économiques :

Dans le cadre du droit commun des procédures collectives, dans la mesure où le maître d’ouvrage est créancier del’entrepreneur5, celui-ci devra déclarer sa créance auprès de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal decommerce du siège social de l’entreprise. Après déclaration de sa créance, le maître d’ouvrage devra alors mettre endemeure par courrier recommandé avec accusé de réception l’administrateur judiciaire de se prononcer sur lapoursuite ou non du chantier. En vertu de l'article L 622-13 ( III) du Code de commerce le contrat pourra être résilié de plein droit après une miseen demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plusd'un mois sans réponse.

2 Article 1142 du Code civil : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en casd’inexécution de la part du débiteur. »

3 Article1144 du code civil : « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-mêmel’obligation au dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cetteexécution. ».

4 Arrêt de la cour de cassation 3ème chambre civile du 18/02/1981 n° de pourvoi 79-15643.5 La situation de créancier ou de débiteur s’apprécie en tenant compte des paiements effectués, des travaux réalisés

ainsi que des éventuelles malfaçons constatées.ADIL de l’HERAULT

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L’issue de la procédure peut apparaître incertaine au regard de la qualité de créancier chirographaire du maîtred’ouvrage. En effet, ce dernier n’étant pas considéré comme un créancier privilégié sa dette ne sera acquittée qu’aprèsle règlement de celles des rangs supérieurs (salaires, trésor public, URSSAF, fournisseurs.).

� Que faire lorsqu’un emprunt est en cours ?

Cette situation peut être dramatique lorsqu’un emprunt court, le maître d’ouvrage se trouvant dans l’obligation derégler des mensualités pour une construction inachevée. Néanmoins, face à cette situation délicate le maître d’ouvrage pourra dès l’ouverture de l’instance demander lasuspension de l’exécution du contrat de prêt sur le fondement de l’article L 312-19 du Code de la consommation6.Cette faculté est toutefois subordonnée à l’intervention ou à la mise en cause du prêteur à l’instance. Si le maîtred’ouvrage n’a pas accompli cette formalité, ou si aucun accord amiable n’a été trouvé, le prêteur serait en droit dedemander le paiement des échéances et en cas d’impayé prononcer la déchéance du terme.

Si le prêteur ne suspend pas le paiement des échéances et demande malgré tout la déchéance du terme, l’emprunteurpeut solliciter le tribunal d’instance afin d’obtenir des délais de grâce. En effet, en vertu de l’article L 313-12 du Codede la consommation « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement,suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, lejuge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme dudélai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévupour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai desuspension. »Les délais octroyés sont au maximum de 2 ans conformément à l’article 1244-1 du Code civil. Le juge d’instancedispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation quant aux situations justifiant l’octroi de tels délais. L’octroide délai de grâce a pour effet de reporter les échéances durant le délai fixé par le juge, par exemple le temps de laprocédure à l’encontre de l’entrepreneur.

Réponse donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux

6 Article L312-19 du Code de la consommation : « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci estdestiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, demaîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution descontrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel duprêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a étémis en cause par l'une des parties. »

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