la séparation des conjoints et le partage des biens

12
1 STUDIO COMMERCIALISTA DR. Alberto CROSTI Dottore Commercialista - Revisore Contabile C.F.: CRS LRT 46R13 F205W - P.I.: 03042060156 20133 Milano - Viale Campania n. 46 - tel. 02/7381936 - fax 02/70001877 - e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] 06500 MENTON (France) - Avenue Carnot , 1 Palais Médicis Struttura collegata: COREVI FIDUNION SRL, società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia- D.M. n. 15997 del 12 Aprile 1995 www.corevi.it Dr. Alberto Crosti , Dottore Commercialista e R.C. D.ssa Giuseppina Gennaro , Dottore Commercialista e R.C. Dr. Claudio Zanoncelli , Dottore Commercialista e R.C. D.ssa Felicia di Gennaro, Dottore Commercialista CIRCULAIRE NO 3 23 OCTOBRE 2015 1 INDEX FRANCE : 1. Encore à propos de la C.S.G. à la charge des non résidents……………………page 1 2. La séparation des conjoints et le partage des biens ……………………………..page 3 FRANCE ITALIE : 3. La succession transfrontalière …………………………………………………….page 4 4. Deux différences fondamentales ………….………………………………………page 5 5. L’ amortissement : mesures exceptionnelles de déduction fiscale (la Loi « Macron » vs. la Loi des finances « Renzi »)……………………………………page 5 ITALIE : 6. Les « non résidents Schumacher » ………………………………………………..page 6 7. Les premiers effets du « job’s act » ………………………………………………page 7 8. La régularisation des actifs en cours en Italie : a. mise à jour sur la procédure ………………………………………………page 7 b. les assurances vie stipulées en France et leur régularisation fiscale ……page 8 c. le rôle de la résidence fiscale ………………………………………………page 9 PRINCIPAUTE DE MONACO : 9. Le traitement de la « s.c.i. » de droit monégasque ………………………….....page 9 10. La Tour Odéon : un projet unique ! …………………………………………….page 10 11. Un aperçu sur l’ immobilier ………………………………………………..…….page 11 12. Les actifs financiers en Principauté …………………………………….………..page 11 13. Le point de la situation des accords fiscaux signés par la Principauté ……….page 11 14. L’ accord entre la Principauté et l’ Italie : le protocole ………………………..page 11 FRANCE 1. Encore à propos de la C.S.G. à la charge des non résidents : prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux des personnes physiques non résidentes affiliées à un régime social étranger 1 Les précédentes Circulaires no 1/2015 et 2/2015 (www.corevi.it ) sont datées 7 Mai 2015 et 7 Juillet 2015

Transcript of la séparation des conjoints et le partage des biens

Page 1: la séparation des conjoints et le partage des biens

1

STUDIO COMMERCIALISTA

DR. Alberto CROSTI Dottore Commercialista - Revisore Contabile

C.F.: CRS LRT 46R13 F205W - P.I.: 03042060156

20133 Milano - Viale Campania n. 46 - tel. 02/7381936 - fax 02/70001877 - e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]

06500 MENTON (France) - Avenue Carnot , 1 – Palais Médicis

Struttura collegata: COREVI FIDUNION SRL, società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della

Giustizia- D.M. n. 15997 del 12 Aprile 1995 – www.corevi.it

Dr. Alberto Crosti , Dottore Commercialista e R.C.

D.ssa Giuseppina Gennaro , Dottore Commercialista e R.C.

Dr. Claudio Zanoncelli , Dottore Commercialista e R.C.

D.ssa Felicia di Gennaro, Dottore Commercialista

CIRCULAIRE NO 3 – 23 OCTOBRE 20151

INDEX

FRANCE : 1. Encore à propos de la C.S.G. à la charge des non résidents……………………page 1

2. La séparation des conjoints et le partage des biens ……………………………..page 3

FRANCE – ITALIE : 3. La succession transfrontalière …………………………………………………….page 4

4. Deux différences fondamentales ………….………………………………………page 5

5. L’ amortissement : mesures exceptionnelles de déduction fiscale (la Loi

« Macron » vs. la Loi des finances « Renzi »)……………………………………page 5

ITALIE : 6. Les « non résidents Schumacher » ………………………………………………..page 6

7. Les premiers effets du « job’s act » ………………………………………………page 7 8. La régularisation des actifs en cours en Italie :

a. mise à jour sur la procédure ………………………………………………page 7

b. les assurances vie stipulées en France et leur régularisation fiscale ……page 8

c. le rôle de la résidence fiscale ………………………………………………page 9

PRINCIPAUTE DE MONACO : 9. Le traitement de la « s.c.i. » de droit monégasque ………………………….....page 9

10. La Tour Odéon : un projet unique ! …………………………………………….page 10

11. Un aperçu sur l’ immobilier ………………………………………………..…….page 11

12. Les actifs financiers en Principauté …………………………………….………..page 11

13. Le point de la situation des accords fiscaux signés par la Principauté ……….page 11

14. L’ accord entre la Principauté et l’ Italie : le protocole ………………………..page 11

FRANCE

1. Encore à propos de la C.S.G. à la charge des non résidents : prélèvements sociaux sur les

revenus patrimoniaux des personnes physiques non résidentes affiliées à un régime social

étranger

1 Les précédentes Circulaires no 1/2015 et 2/2015 (www.corevi.it) sont datées 7 Mai 2015 et 7 Juillet 2015

Page 2: la séparation des conjoints et le partage des biens

2

L’Etat français a toujours considéré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

avaient la nature d’une imposition de toute nature sans corrélation directe avec les prestations

sociales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l’Etat français a imposé aux prélèvements sociaux de

15,5% les résidents d'un Etat de l'EEE, de la Suisse, et des Etats tiers à l’EEE disposant de revenus

patrimoniaux de source française (plus value immobilière et revenus fonciers) et exerçant leur

activité professionnelle dans un Etat étranger, alors même qu’une convention bilatérale prévoit

l’affiliation de ces personnes à la sécurité sociale de l'Etat de résidence ou de l’Etat d’exercice de la

profession.

Remise en cause de la législation française sur la base des engagements internationaux par la

jurisprudence : ces impositions ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France.

En effet, le règlement communautaire 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement européen

883/2004 du 29 avril 2004, institue le principe d'unicité de la législation en la matière. Il résulte de

ce règlement qu'un contribuable affilié à un régime de sécurité sociale dans l'Etat où il exerce sa

profession et, par suite, non affilié à la sécurité sociale en France, ne peut être soumis en France à

des prélèvements sociaux finançant la sécurité sociale française. La Cour de justice de l'Union

européenne a jugé en ce sens par un arrêt CJUE du 26 février 2015, aff.C-623/13, de Ruyter, faisant

suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, et a retenu le principe d’unicité de la

législation. L’arrêt de Ruyter concerne initialement un résident de France, salarié au Pays Bas (et

affilié à un régime social dans son pays d’activité), qui percevait aux Pays bas une rente viagère que

l’Administration fiscale avait soumise à tort aux prélèvements sociaux. La décision a donc été

rendue en matière de revenus de source étrangère (perception d'une rente viagère de source

étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France. Toutefois, sa portée

s'étend aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus

fonciers et plus-values immobilières depuis l'intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors

qu'ils sont affiliés en principe dans leur Etat d'activité. Dès lors que la CJUE a considéré que les

prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient bien dans le champ du règlement

sécurité sociale, leur perception sur les revenus fonciers et les plusvalues immobilières de non-

résidents non affiliés en France à un régime social est incompatible avec ce règlement.

Le Conseil d'état a rendu sa décision dans l'affaire De Ruyter et a repris à la lettre la position de la

CJUE (Arrêt CE n° 334551 du 27 juillet 2015).

Des questions en suspens sur la mise en conformité de la législation française.

Le Gouvernement français avait annoncé dans un communiqué du 26 février 2015 qu'il prendrait

acte de l'arrêt de Ruyter, en précisant toutefois qu'il attendrait que le Conseil d'Etat statue

définitivement pour en tirer toute les conséquences. Le Conseil d’Etat ayant statué, le

Gouvernement s’est positionné jeudi 24 septembre 2015 dans un communiqué du Secrétaire d’Etat

chargé du Budget, concernant les orientations du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale

pour 2016.

Pour le passé :

le Gouvernement s’engage à prendre acte de ces décisions et à procéder au remboursement des

prélèvements sociaux qui ont été effectués à tort sur les revenus du patrimoine de source française

perçus par les personnes qui relèvent du système de sécurité sociale d’un autre État membre de

l’Union Européenne.

Les non-résidents d’un pays de l’UE doivent formaliser leur demande de remboursement dans les

délais, dès lors que le Gouvernement ne procédera à ces remboursements de manière automatique.

Il ressort de l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 que la France n'a pas le droit de prélever de CSG,

CRDS et les autres contributions sociales sur les revenus du patrimoine de source française (plus-

value immobilière et revenus fonciers) lorsque les contribuables sont affiliés à un régime de sécurité

Page 3: la séparation des conjoints et le partage des biens

3

sociale dans leur pays de résidence (unicité de législation). Dans l’attente d’une position du

Gouvernement pour fin décembre 2015, outre les ressortissants de l'Union européenne, les

ressortissants de l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) ainsi que ceux

de la Suisse peuvent introduire une réclamation en se fondant sur l’application du règlement

communautaire européen du 14 juin 1971.

Ainsi, les contribuables non-résidents qui ont acquitté les prélèvements sociaux à raison de leurs

plus-values immobilières réalisées depuis 2013, doivent en demander le remboursement avant le 31

décembre 2015. Concernant les revenus fonciers, les prélèvements sociaux étant payés après

émission d’un avis d’imposition, la réclamation doit être déposée au plus tard le :

31 décembre de la deuxième année suivant leur mise en recouvrement Ainsi, en 2015, la réclamation peut porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de

2013 à 2015 qui concernaient les revenus fonciers perçus entre 2012 et 2014. Par ailleurs, le

contribuable peut également réclamer des intérêts moratoires 2.

2. Conjoints italiens , séparation , partage des biens situées en France et rôle du Notaire

Conjoints italiens face à une séparation qui prévoit le partage des biens immobiliers situés en

France : le divorce signifie la fin du mariage, mais il signifie aussi la fin du régime matrimonial.

Il entraîne la liquidation de ce régime et le partage des biens du couple qui se sépare. La liquidation

des intérêts pécuniaires des époux reste assez complexe.

Dans tous les cas, plus on anticipe les conséquences de la séparation et plus il est facile de régler les

problèmes dans de bonnes conditions.

Si la situation du couple est très simple la liquidation sera rapide.

Impérative dès qu'il y a un immeuble (terrain, appartement, maison), l'intervention du notaire sera

une aide précieuse dans tous les autres cas : la loi a prévu sa présence car il est l'officier public

spécialiste du droit de la famille, garant de l'équilibre et de la sécurité du contrat. Il protège ainsi des

mauvais accords.

Comment le notaire liquide-t-il le régime matrimonial ?

A l'aide des renseignements fournis par ses clients, il commence par lister leurs biens et leurs

dettes éventuelles, ce qui constitue l'actif et le passif.

Ensuite, il détermine les droits et obligations de chaque époux dans ces actifs et passif.

Enfin, il recherche un accord entre ses clients pour partager les biens et dettes.

Tout doit être étudié et calculé pour que chacun reparte avec une situation claire et nette. Il faut

absolument éviter d'avoir à y revenir 3.

FRANCE – ITALIE

3. La succession transfrontalière

Le 17 août 2015 : l’entrée en application du Règlement Européen sur les successions

internationales 4.

Ce Règlement a été signé par tous les pays de l’Union Européenne à l’exception du Danemark, du

Royaume-Uni et de l’Irlande.

On parle de « succession internationale » dès lors qu’un élément d’extranéité existe dans une

succession : biens situés à l’étranger, résidence habituelle du défunt à l’étranger et biens situés en

France...

2 Consulter en outre Le Petit Journal , 21 Octobre 2015 3 www.notaires.fr/fr/divorce-et-partage 4 Règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral

européen (JOUE du 27 juillet 2012 – L 201/107)

Page 4: la séparation des conjoints et le partage des biens

4

Ces successions internationales sont fréquentes : 450.000 par an dans l’Union Européenne, soit une

sur dix.

Qu’est ce qui change en matière de succession le 17 août 2015 ?

Les biens du défunt (mobiliers et immobiliers) ne seront plus à l’avenir scindés en deux ensembles :

ils seront régis par la même loi. Cette loi sera :

celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès

ou celle de la nationalité du défunt s’il l’avait désignée avant son décès comme loi applicable

au règlement de sa succession

Ainsi la succession d’une Française installée en Italie sera régie par la loi italienne pour l’ensemble

de ses biens, où qu’ils soient, si elle n’a pas désigné la loi française pour régir sa succession.

Dans une telle situation, en effet, beaucoup préféreront soumettre leur succession à leur loi

nationale, qui leur est plus familière. L’expression de ce choix est appelée « professio juris ». La loi

applicable doit être désignée explicitement dans le cadre de dispositions de dernières volontés,

notamment d’un testament . Un Français vivant en Italie pourra dès lors désigner la loi française par

ce biais.

Le Règlement ayant une application universelle, la loi de la résidence habituelle pourra être celle

d’un Etat non partie au Règlement Européen.

La protection du conjoint et des enfants varient d’un Etat à l’autre. Les expatriés de tout âge devront

donc se renseigner auprès d’un notaire sur les lois en vigueur dans leur pays d’accueil 5

.

Ces nouvelles règles de succession auront-elles des incidences fiscales ?

On distingue :

le règlement civil de la succession (les héritiers sont identifiés, leur part est définie, les biens

sont partagés…)

et son règlement fiscal (une déclaration est établie, les droits sont versés aux services fiscaux).

La fiscalité des successions internationales n’est pas modifiée par la réforme : il faudra donc

toujours se référer aux conventions fiscales établies entre la France et les autres Etats 6 , ou aux

règles de l’article 750 du Code général des impôts (CGI) en l’absence de convention .

4. Deux différences fondamentales 7

Vivre en Italie, c’est aussi s’adapter à ces petites choses qui sont différentes par rapport à la France.

Un caffè per favore

Lorsque l’on évoque les différences entre les Italiens et les Français, l’une des premières choses

qui nous vient à l’esprit est bien entendu le sacro-saint café.

o Règle n° 1 : il se prend au bar. Vous pouvez vous asseoir mais vous verrez qu’il est plus

aisé de vous accouder au comptoir.

o Règle n°2 : inutile pour les Français de commander un très grand café ou un café crème

à la parisienne. Ici, le café est “ristretto” (serré) : court, puissant et très serré. Mais rien

ne vous empêche de commander un cappuccio si vous êtes adepte du lait. Quant à

l’ «espresso » classique, frustré les premiers temps par sa petite contenance, vous allez

vite vous y habituer et vous réveiller.

Bidet or not bidet ?

Voici un paradoxe que les Italiens ont du mal à comprendre. Invention française du XVIIIe

siècle, il est aujourd’hui boudé :

5 http://www.paris.notaires.fr/actualites/droit-des-successions-ce-qui-change-en-aout-2015 6 La France et l’ Italie ont signée la Convention en matière d’ impôt sur les successions à faire date du 1er avril 1995 7 Source: Le petit journal Mathilde Tricot (Lepetitjournal.com de Milan) – mercredi 9 septembre 2015

Page 5: la séparation des conjoints et le partage des biens

5

o si cet objet est obsolète dans l’Hexagone, il est très convoité dans la Péninsule. En

France, le bidet est niché dans les vieilles salles de bain des grands-parents. Un peu

désuet et de couleur délavée, il est complètement délaissé

o à l’inverse, il fait partie des codes d’hygiène des italiens qui ne peuvent s’en passer et

semblent un peu perdus lorsqu’ils visitent la France . Après un passage aux toilettes,

l’étape du bidet est obligée. Le gel intime à côté, il s’agit de se laver.

5. Amortissements : mesures exceptionnelles de déduction fiscale – La Loi « Macron » vs. la

Loi des finances « Renzi »

France :

Le Sénat a adopté, avril dernier , dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l’activité et

l’égalité des chances économiques, dite "Macron", une mesure exceptionnelle de « sur

amortissement » de certains biens industriel.

Cette mesure vise à soutenir l’investissement productif industriel et encourager la modernisation des

outils de production des entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le

revenu selon le régime réel d’imposition, par une déduction exceptionnelle du résultat imposable

s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.

Les caractéristiques principales de cette mesure, qui consiste en une déduction extra-comptable,

sont les suivantes :

la déduction fiscale ainsi créée est égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais

financiers

les biens concernés, parmi ceux qui sont éligibles à l’amortissement dégressif, sont les biens

neufs suivants :

o matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de

transformation

o matériels de manutention

o installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère

o installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des

installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif

réglementé d’achat de la production

o matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Ces biens doivent être acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.

Cette déduction fiscale sera répartie de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

Comme exposé dans l’amendement gouvernemental : « Pour un bien amortissable sur quatre ans,

l’entreprise pourra pratiquer d’une part l’amortissement dégressif selon les règles actuellement en

vigueur et d’autre part bénéficier de la déduction d’une somme supplémentaire annuelle à hauteur

de 10 % du prix de revient de l’outil de production industriel acquis ou fabriqué. »

Ainsi, une entreprise imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,1/3%), bénéficierait

d’une réduction de son impôt, définitivement acquise par l’entreprise, de plus de 13 % de la valeur

de l’ investissement.

Italie :

Le projet de la Loi des finances 2016 prévoit une mesure très similaire à la Loi Macron : la

déduction fiscale extraordinaire prévue est égale à 40 % de la valeur d’origine du bien = comme en

France.

Page 6: la séparation des conjoints et le partage des biens

6

Période couverte par la mesure : les biens doivent être acquis du 15 Octobre 2015 au 31 Décembre

2016.

Presque tous les biens amortissables jouissent de la mesure extraordinaire : à noter que y sont

exclus les immeubles .

La mesure concerne exclusivement la taxation vis-à-vis de l’ IRES (sociétés) et IRPEF (impôt sur

les particuliers) – l’ IRAP en est exclue.

L’ avantage fiscal chiffre 11% du coût des biens amorties : 40% de 27,50% (taux IRES)

ITALIE

6. Le régime applicable aux non résidents « Schumacher »8

Suite au Décret ministériel 231 du 5 octobre 2015 9 le Législateur italien est parvenu à régir « les

non résidents Schumacher » : il s’agit de personnes domiciliées à l’étranger (dans un autre état

membre ou dans un pays adhérent à l'accord sur l'Espace économique européen) percevant la

plupart des revenus en Italie.

Avant l’ intervention législative elles ne pouvaient pas profiter de l'ensemble du système des

déductions et détractions plus favorable aux résidents fiscaux , engendrant une discrimination.

Les contribuables non-résidents :

- qui ont perçus revenus en Italie au moins pour 75% du total

- et qui , dans l’Etat de résidence , n’ont pas d’allégements similaires sur les revenus

peuvent maintenant déterminer le revenu total selon les dispositions de l’article 23 du Code Fiscal

des impôts , jouissant de la totalité des déductions et des détractions fiscales.

Cela signifie qu’ ils ont le droit au même traitement fiscal au quel sont soumis les contribuables

italiens : donc la discrimination a été supprimée.

L’ article 2 du Décret prévoit l’ attribution des bénéfices fiscaux si le non-résident livre au substitut

d’ impôt italien parmi les autres les informations suivantes:

- la résidence fiscal (qui ne change pas en optant pour ce régime) ;

- l’ attestation qu’ au moins 75% des revenues est réalisé en Italie ;

- de ne pas avoir bénéficié de mêmes allégements fiscaux dans les autres états.

7. Le « job’s act » : les premiers effets

nouveaux contrats à durée indéterminée signés en 2015 : 1.164.866

contrats à durée indéterminée signés en 2014 : 865.491

augmentation : 299.375 (+ 34,60%)

conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée :

2014 : 235.704

2015 : 276.658

augmentation : 49.954 (+ 17,54%)10

8. La régularisation des actifs en cours en Italie (« voluntary disclosure procedure »)

8 Source : Il Sole 24 Ore du 7 Octobre 2015 – Eutekne , 6 Octobre 2015 - consulter la Sentence « Schumacher » de la CJUE n. C-279/93 du 14 février 1995. 9 Le Décret a été publiée dans Journal Officiel le 5 octobre 2015, 21 septembre 2015 qui a mise en œuvre l’article 24, alinéa 3-bis du Tuir (Texte

Unique des Impôts sur le revenues), à partir de l’année 2014 (sauf intégrer la déclaration). 10 Source : Séminaire « Jobs Act e Legge di stabilità 2016: occupazione, crescita ed investimenti esteri in Italia" , organisé par Gi Group, Gi Group

Academy et The British Chamber of Commerce for Italy, en collaboration avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie e la

Chambre de Commerce italo – allemande

Page 7: la séparation des conjoints et le partage des biens

7

Le « VDP » introduit une procédure pour la régularisation fiscale des actifs illicitement détenus à

l’étranger par les contribuables ayant leur résidence fiscale en Italie, et pour l’indication des actifs

possédés à l’étranger à la fin de chaque année

1- Mise à jour sur la procédure de régularisation des actifs en cours en Italie

A la date du 30 Septembre 2015 , première date de clôture de la procédure , successivement

renvoyée à la fin de Novembre 2015 (30 Décembre pour l’ intégration et pour la rédaction de la

relation illustrative) le stade d’ avancement de la régularisation est illustré par les suivants

statistiques :

- Nombre des demandes établies : 63.251

- Montant des impôts , des sanctions et des intérêts calculés : 1,9 milliards d’euros

- Actifs régularisés :

o pour les impôts sur les revenus : 1 milliards d’euros

o pour les impôts substitutifs : 4 milliards

o pour l’ IRAP : 284 millions

o pour la TVA : 137 millions11

Quels sont le montants émergés ?

- 53% des instances délivrées à l’ Administration concernent des actifs inférieur à un million

d’ euros

- 21% : concernent des actifs entre 1 et 2 millions d’ euros

- 16% : entre 2 et 5 millions

- 5,5% : entre 5 et 10 millions

- 4% : supérieur à 10 millions

D’ où proviennent les actifs réglés ?

- Suisse : 85% (ça va sans dire !)

- Luxemburg : 7%

- Liechtenstein : 2%

- Monaco : 2% (pas mal compte tenu de la dimension de la Principauté !)

- Guernsey : 1% 12

De la France ? Rien ? Cela signifie que tous les immeubles (une énormité !) détenus en France soit

par des italiens soit par des français ayant leur résidence en Italie sont parfaitement en règle :

stupéfiant !

Comme les régions italiennes participent à la rentrée des actifs ?

11 Source: Italia Oggi – 9 Octobre 2015 (Cristina Bartelli) – les données ont été livrées par le vice Ministre de l’ économie , Mons. Luigi Casero 12 Source: Il 24 Ore Sole di 15 Octobre 2015

Page 8: la séparation des conjoints et le partage des biens

8

A noter la position de la Lombardie qui mène la compétition !

2- Les assurances vie stipulées en France et leur régularisation fiscale

Le législateur fait une distinction entre les assurances qui couvrent certaines risques

démographiques et celles ayant exclusivement un contenu financier .

Du point de vue fiscale , les revenus correspondus sur les contrats d’ assurance vie (les premières)

sont considérés revenus de capitaux pour le montant correspondant à la différence entre le montant

perçu et le montant des primes qui ont été versés : les revenus sont soumis à la taxation substitutive

de 26% .

Aucun revenu est produit jusqu’ au moment du rachat soit total soit partiel : pour le contribuable

particulier le moment de la taxation est renvoyé au moment de l’ effectif encaissement des revenus .

Quel est le comportement à respecter de la part des souscripteurs des assurances vie stipulées à l’

étranger , notamment en France ?

Première situation :

L’ impôt substitutif pourrait être directement appliquée par la Assurance étrangère :

- soit en se qualifiant comme substitut d’ impôt en Italie

- soit en nominant le représentant fiscal

Cette procédure permet au contribuable de ne pas être soumis aux formalités du contrôle fiscal :

établissement du formulaire R.W. (annexe à la Déclaration des revenus).

Deuxième situation:

Si la compagnie étrangère n’ applique pas l’ impôt substitutif le contribuable est obligé :

- de remplir le R.W.

Page 9: la séparation des conjoints et le partage des biens

9

- de déclarer les revenus en Italie

Plusieurs contribuables , soit citoyens italiens soit français , qui ont signé à l’ étranger des

assurances vie n’ ayant pas respectée la Loi fiscale ont l’ opportunité de régler leur position vis-à-

vis de l’ Administration fiscale grâce à la « voluntary disclosure » : les années encore ouvertes

(RW : 2009 – 2013 – revenus : 2010 – 2013) peuvent être régularisées .

3- Rôle de la résidence fiscale

Le précis établissement de la résidence fiscale joue un rôle essentiel dans la gestion de l’ émersion

des actifs compte tenu que la procédure pourrait être entamer :

- soit par les sujets résidents en Italie pendant l’ entière période considérable

- soit par les sujets qui erronément se considèrent comme résidents à l’ étranger mais du fait

leur résidence fiscale est en Italie

- soit enfin par les sujets qui , pendant la période régularisable , ont été résidents même pour

une seule année

Ce qui relève est le moment au quel l’ infraction a été commise!

Il est donc facilement supposable qu’ un certain nombre de contribuables , sur le fondement que

leur résidence était à l’ étranger , n’ ont pas profité de la procédure de régularisation.

Pour les citoyens français , ayant actuellement ou en passé leur résidence en Italie , l’ émersion des

actifs pourrait concerner plutôt que les immeubles les actifs mobiliers comme par exemple :

- les différents “placements” , “plan épargnes logement , plan épargne actions ” , SICAV ,

les assurances vie , les « stock options » etc.

PRINCIPAUTE’ DE MONACO

9. Le traitement de la « s.c.i. » de droit monégasque

Assez fréquemment le droit de propriété immobilière est interposée par le biais de la “s.c.i.” qui fait

l’ objet d’ une récente Circulaire de l’ Administration italienne 13

.

Notre Administration qualifie la « s.c.i. » comme un sujet interposé à l’ étranger (« estero vestito »)

laissant entendre qu’ en effet la qualification mérite d’ être investiguée au niveau de chaque cas

particulier. A titre d’ exemple l’ Administration qualifie comme interposée à l’ étranger la “s.c.i.”

dont le gérant est résident en Italie : cela signifierait que , au cas où le gérant réside en France ou à

Monaco , l’ automatisme “s.c.i.” monégasque = interposition étrangère ne peut être invoqué.

En outre il y a un deuxième scénario qui s’ ouvre : la « s.c.i. » ESTERO est mise en contraposition à

la « s.c.i. » interposée : l’ éventuelle interposition fictive causerait la suppression et l’ élimination

de l’ écran interposé , cela engendrant tout d’ abord l’ attribution de l’ immeuble en tété aux

associés et en suite leur assujettissement à l’ IVIE 14

, assujettissement au quels la « s.c.i. »

interposée à l’ étranger n’ est pas soumise car elle est assimilée par notre Administration à la

« società semplice » de droit italien qui n’ est surement pas redevable à l’ IVIE.

En synthèse le contribuable pourrait se trouver dans une des situations suivantes :

- la “s.c.i.” effectivement est interposée à l’ étranger ce qui engendre la non interposition

fictive : aucune base imposable vis-à-vis de l’ IVIE est détectable

- la “s.c.i.” est ni « estero vestita » ni interposée: même dans ce cas aucune base imposable

vis-à-vis de l’ IVIE est supposable

13 La Circulaire no. 27/E du 16 Juillet 2015 (point 2.10) de l’ ADE analyse cette structure en se référant à Monaco : en effet les considérations

peuvent etre considérées comme applicables à la “s.c.i.” de droit français. 14 Consulter sur le site www.corevi.it Alberto CROSTI , L’Ivie sugli immobili in Francia: le disparita` di trattamento emergenti , Il Fisco 29/2015

Page 10: la séparation des conjoints et le partage des biens

10

- la « s.c.i. » est interposée à l’ étranger et au même temps fictivement interposée : la seconde

qualification prévaut sur la première en causant l’ assujettissement à l’ IVIE : en effet il

semblerait assez difficile justifier un traitement tout à fait différent entre la « società

semplice » et la « s.c.i. « compte tenu de la presque totale similarité des deux sujets !

10. La tour Odéon : un projet unique !

Les pours : après plusieurs années de travaux, la luxueuse résidence de verre surplombant la

Principauté a déjà débuté la livraison de ses appartements depuis juillet dernier. Des livraisons qui

devraient se terminer d’ici la fin d’année.

Cent soixante – dix mètres de hauteur, 60 000 m2 de superstructure et 49 étages

dont 5 réservés exclusivement pour le penthouse, font de la Tour Odéon un projet immobilier

exceptionnel, au-delà des frontières monégasques. La somptueuse résidence abrite près de 220

logements ayant bénéficié des finitions les plus remarquables, dont 73 appartements privés de grand

luxe parmi lesquels 32 ont déjà été vendus ! La Tour Odéon se hisse incontestablement parmi la

référence du haut de gamme en Principauté. Pour obtenir un tel résultat, un seul leitmotiv : soigner

les détails et proposer un réel service aux résidents, habitués à des prestations irréprochables. Accès

sécurisé renforcé par le biais de badges à présenter aux portes de l’ascenseur, domotique intégrée

aux appartements, matériaux nobles….

Pout les dernières finitions, 400 personnes sont toujours mobilisées sur le chantier. Entre autres

délais importants, celui de la livraison du « spa » programmée fin décembre. Sa particularité ? Un

accès au public, très encadré puisque le « spa » possède une capacité d’accueil de 200 membres et

les résidents de la tour restent prioritaires. Enfin, autre échéance l’ouverture du bar-restaurant

prévue pour mars 201615

.

Les contres : le dossier avait démarré avec une opération « Mains propres » et les écoutes d’un

italien bien connu des services de police, Giovanni Tagliamento. Aujourd’hui, l’instruction de

l’affaire de corruption présumée à la Tour Odéon débouche, après 6 ans d’instruction, sur un procès

qui devrait se dérouler à Marseille, au second semestre 2016.

La juge Christine Saunier-Ruellan a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel de

Marseille 11 personnes. Notamment le maire de Beausoleil, Gérard Spinelli, Claudio et Paolo

Marzocco, les promoteurs de la tour Odéon ainsi qu’Ange-Roméo Alberti, alias Lino, un ancien

patron de l’entreprise de travaux publics. Accusé de « corruption passive », l’élu Gérard Spinelli,

qui a toujours nié toute implication dans cette affaire tout comme la possibilité de s’opposer à une

opération immobilière se déroulant sur le territoire monégasque, affirme «être sûr de ne pas être

condamné ».

Renvoyés devant le tribunal pour « corruption active », ces derniers clament leur innocence. « En

aucun cas les Marzocco n’ont donné de l’argent à M. Alberti pour payer qui que ce soit, indique

leur avocat Me. Thierry Lacoste. Une Procédure est en cours pour obtenir la nullité de la mise en

examen » 16

.

11. Un aperçu sur l’ immobilier

Sans surprise, le plus grand nombre de transactions (80%) au cours du premier semestre 2015

concerne des studios et des 2 ou 3 pièces : la période n’a pas connu de transaction sur de très grands

appartements contrairement aux périodes similaires des années précédentes.

Une quinzaine de biens se seraient négociés au-dessus de dix millions d’euros. Difficile toutefois de

tirer des conclusions définitives à partir des valeurs, en effet, bien souvent, de grosses transactions

15 La Gazzette de Monaco , no. 494 , page 99 16 L’ Observateur de Monaco , no. 146 Octobre 2015 , page 11

Page 11: la séparation des conjoints et le partage des biens

11

correspondent non pas à des biens destinés directement à l’habitation mais à des villas entières

vouées à la démolition pour construire de nouveaux appartements.

Toujours est-il que, globalement, en valeur le curseur était à 900 millions d’euros à fin juin contre

un peu plus d’un milliard pour la même période de l’an dernier. En 2014, rappelons-le, les deux

milliards d’euros ont été dépassées (2,053 milliards), la progression étant de 70% sur 2013 (1,216

milliards) 17

.

Prix: quelle évolution 18

?

Les transactions dans l’ancien n’expriment pas toujours toute la réalité du marché car même si les

ventes dans le neuf sont moins fréquentes, elles concernent parfois de très grandes surfaces y

compris des duplex ou triplex pour des montants très élevés.

Dans l’ancien, il semblerait que le prix moyen au m2 soit resté dans les niveaux de 2014 (37.170

euros) en cette première partie d’année sachant que cette moyenne recouvre des prix souvent bien

différents.

Le marché dépend aussi du profil des acheteurs. Les Russes, dit-on, arriveraient à une cadence

moins soutenue tandis que les italiens, après la signature des accords avec Monaco en début

d’année, trouvent un attrait supplémentaire à la principauté.

12. Les actifs financiers en Principauté

111,8 milliards d’euros : c’ est le montant des actifs (dépôts et titres) dans les établissements

bancaires et financiers . Sur le douze mois la valeur totale des actifs a connu une augmentation qui

excède 11% 19

.

13. Le point de la situation des accords fiscaux signés par la Principauté

Monaco a signé 32 accords (dont 25 sont en vigueur) avec notamment les Etats Unis, l’Australie,

l’Inde et en Europe, la France, l’Allemagne, l'Italie, l’Autriche, la Suède, le Danemark, la Belgique,

les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

L’ensemble de ces pays représente une population de plus de 2 milliards de personnes. Des

discussions sont en cours avec autant de pays.

14. L’ accord entre la Principauté et l’ Italie : le protocole

Le Protocole d’Accord (dont les dispositions additionnelles font partie intégrante de

l’Accord) s’applique aux demandes de l’Italie sur un groupe identifié de contribuables .

Ces demandes de groupe sont relatives aux comptes détenus par les titulaires de compte

résidant en Italie auprès des institutions financières situées à Monaco. Elles sont autorisées

pour la période comprise entre la date de signature de l’Accord (2 mars 2015) et la date de

mise en œuvre d’un accord entre Monaco et l’Italie sur l’échange automatique de

renseignements conforme à la Norme commune de déclaration (Common Reporting

Standard) de l’OCDE 20

.

La Déclaration commune jointe aux Accord et Protocole contient en effet un engagement

politique clair pour la mise en œuvre entre Monaco et l’Italie de la nouvelle Norme

d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers selon le

calendrier convenu au niveau international, soit à partir de 2018 ainsi qu’entériné par

17 La Gazzette de Monaco , no. 494 , page 91 18 La Gazzette de Monaco , no. 494 , page 91 19 L’ Observateur de Monaco , no. 146 Octobre 2015 , page 11 20 Consulter Alberto CROSTI , 3 MARZO 2015 : il “day after” l’ accordo tra il Principato di Monaco e l’ Italia , Il Fisco 37/2015 – www.corevi.it

Page 12: la séparation des conjoints et le partage des biens

12

Monaco lors du Forum mondial de Berlin des 28-29/10/2014. Les deux États devront se

doter à l’avenir et à cet effet, de nouvelles bases juridiques.

Cabinet Crosti