LA SEMAINE JURIDIQUE - Tendance Droit · Même la presse générale informe de plus en plus...

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LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION GÉNÉRALE SUPPLÉMENT AU N° 9-10, 26 FÉVRIER 2018 ISSN 0242-5777 Également disponible avec le Cahier Législatif en version numérique sur lexisnexis.fr rubrique « Actualités Codes & Lois » p. 3 Parlement - « Le rétrécissement actuel du débat parlementaire est fortement regrettable pour la démocratie », Entretien avec Guillaume Drago, professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas Paris II p. 6 Parlement - Réforme de la procédure législative : les 24 propositions du groupe de travail Warsmann de l’Assemblée nationale, Aperçu rapide par la Rédaction Législation LexisNexis Panorama de la législation 2017 Twitter : @Codesetlois LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

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LA SEMAINEJURIDIQUEÉDITION GÉNÉRALESUPPLÉMENT AU N° 9-10, 26 FÉVRIER 2018 ISSN 0242-5777

Également disponible avec le Cahier Législatif en version numérique sur lexisnexis.fr rubrique « Actualités Codes & Lois »

p. 3 Parlement - « Le rétrécissement actuel du débat parlementaire est fortement regrettable pour la démocratie », Entretien avec Guillaume Drago, professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas Paris II

p. 6 Parlement - Réforme de la procédure législative : les 24 propositions du groupe de travail Warsmann de l’Assemblée nationale, Aperçu rapide par la Rédaction Législation LexisNexis

Panorama de la législation 2017 Twitter : @Codesetlois

LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

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LA SEMAINE JURIDIQUEJuris-Classeur Périodique (JCP)92e année

Président Directeur Général, Directeur de la publication : Philippe CarillonDirectrice éditoriale : Caroline [email protected]

Directeur scientifique : Nicolas Molfessis

Comité scientifique : D. Bureau, L. Cadiet, C. Caron,J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein,B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod,B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel-Munck,F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck

Comité d’experts : C. Champalaune, W. Feugère,J.-P. Jean, D. Musson, É. Negron, B. Stirn, L. Vallée, E. Vasseur

Rédactrice en chef : Hélène Béranger Tél. : 01.45.58.93.24 - [email protected]édactrice en chef adjointe : Élise Fils Tél. : 01.45.58.92.86 - [email protected]Éditeur : Florence Creux-ThomasTél. : 01.45.58.92.42 - [email protected] la collaboration de Lise Perrin, Judith Sinama et Léa Zaoui

Merci à Marianne Vasquez pour la mise en page de ce numéro

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Correspondance :Mme Hélène BérangerLa Semaine Juridique (Édition générale)141, rue de Javel - 75747 Paris Cedex 15

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N° Imprimeur : 5881N° Éditeur : 5779Dépôt légal : à parutionCommission paritaire : n° 1121 T 80376

Photo : © Assemblée Nationale

Supplément gratuit pour les abonnés. Ne peut être vendu.

LES RÉFORMES DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE AU DÉFI DES MAUX DE LA LOI

L e supplément de La Semaine juridique, Édition générale consacré au panorama législatif de l’année écoulée est au rendez-vous !Dans ce numéro, réalisé en collaboration avec la Rédaction Codes et lois LexisNexis, c’est la question de la fabrique de la loi au stade parlemen-

taire qui est analysée, après que le supplément de l’an dernier se fut arrêté sur sa confection gouvernementale. Se pencher sur le processus parlementaire paraît spécialement utile au moment même où les deux chambres travaillent à une réforme de la procédure législative et alors que le temps semble venu de dresser un bilan de la réforme constitu-tionnelle de 2008. La nécessité de nouvelles adaptations paraît chaque année plus impérative. Même la presse générale informe de plus en plus fréquemment sur les dysfonc-tionnements de la fabrique de la loi (V. par ex. M. de Boni, Assemblée nationale : les cafouillages de la majorité virent au chaos parlementaire : Le Figaro 28 juill. 2017 . - A. Mercante, Des cafouillages répétés sapent la domination de LREM à l’Assemblée : Les Échos 28 juill. 2017).Cette nécessité apparaît encore au regard de l’importance du flux normatif, qui a connu des sommets encore jamais atteints lors de la précédente mandature, jusqu’à ses toutes dernières semaines (V. Un choc d’inflation normative : les jour-naux officiels des 10 et 11 mai 2017 : www.Lexis360.fr ; http://www.tendancedroit.fr/un-choc-dinflation-normative-les-journaux-officiels-des-10-et-11-mai-2017/), avant de revenir à une relative mais réelle modération depuis l’été.Pour faciliter l’appréhension de cette actualité législative et réglementaire abon-dante, l’index des entrées thématiques facilitera vos recherches et les nombreux renvois bibliographiques aux publications LexisNexis vous permettront d’appro-fondir votre connaissance des textes.Nous vous souhaitons bonne lecture !

Élise Fils, Hervé Moysan,rédactrice en chef adjointe, directeur de la Rédaction La Semaine Juridique Édition Générale Législation LexisNexis

SommaireLa Semaine Juridique - Édition Générale - Supplément au N° 9/10, 26 février 2018

P. 3 ENTRETIEN « Le rétrécissement actuel du débat parlementaire est fortement regrettable pour la

démocratie », Entretien avec Guillaume Drago

P. 6 APERCU RAPIDE Réforme de la procédure législative : les 24 propositions du groupe de travail Warsmann

de l’Assemblée nationale, par la Rédaction Législation LexisNexis

P. 10 PROCEDURE LÉGISLATIVE Un schéma synthétique pour saisir l’essentiel de la procédure législative

P. 11 PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 Sélection des textes parus au Journal officiel du 1er janvier au 31 décembre 2017

P. 93 CONSIDÉRANT… LA CONSTITUTION Sélection de décisions QPC du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel entre le

1er janvier et le 31 décembre 2017

P. 118 CODES ET CODIFICATIONS Codifications parues ou abandonnées en 2017

© LexisNexis SA 2018Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite.LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente oeuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commer-ciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie. Avertissement de l’éditeur : “Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement interdits”.

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ENTRETIEN

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ENTRETIEN

« Le rétrécissement actuel du débat parlementaire est fortement regrettable pour la démocratie »Le Parlement français, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, est l’expression d’un bicaméralisme inégalitaire qui donne le « dernier mot » à l’Assemblée nationale pour le vote de la loi. Mais l’existence de deux chambres est la garantie d’un débat législatif équilibré, entre raison et volonté politique. Les réformes successives, constitutionnelles (2008), puis des règlements des assemblées, veulent rendre ce travail législatif plus efficace, sans toujours y parvenir. Les projets actuels de réforme de l’Assemblée nationale (V. p. 6) ne doivent pas seulement porter sur le statut du député ou ses moyens financiers, mais devraient être plus centrés sur l’équilibre entre débat politique et efficacité de la procédure parlementaire, en préservant les droits de l’opposition, garantie constitutionnelle d’une démocratie réelle. Guil-laume Drago revient sur les coulisses et les mécanismes de la fabrique parlementaire de la loi.

La Semaine Juridique, Édition Générale : Comment comprendre la prééminence de l’Assemblée nationale sur le Sénat, notam-ment en lecture définitive ?

Guillaume Drago : L’existence de deux as-semblées parlementaires composant le Par-lement est inscrite à l’article 24 de la Consti-tution de 1958 qui énonce aujourd’hui que le Parlement « comprend l’Assemblée nationale et le Sénat ». Ce bicaméralisme est constant depuis 1875, même s’il n’est pas équilibré en termes de prérogatives appartenant aux deux chambres. Il est souvent inégalitaire, en ce qu’il donne la prééminence et le « dernier mot » à l’une des assemblées dans le proces-sus législatif, en l’espèce l’Assemblée natio-nale, élue au suffrage universel direct alors que les sénateurs sont élus au suffrage indi-rect, ce qui est l’une des justifications de cette prééminence finale de l’Assemblée nationale dans le débat législatif. La raison de cette pré-éminence est simple : il faut bien conclure les « navettes » entre les deux assemblées par une décision finale.Mais ce choix de lecture finale par l’Assem-blée revient au Gouvernement, selon l’article 45 de la Constitution, soit après l’échec d’une

Guillaume Drago est professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas Paris II où il dirige le master 2 Recherche de droit public appro-fondi ainsi que l’École doctorale de droit public et science politique « Georges-Vedel ». Il a publié en 2016, la 4e édition de son Contentieux constitutionnel français (PUF, 792 p.).

cord. Il faut sortir de cette situation par une « nouvelle lecture » ultime par chaque as-semblée, puis en dernier lieu par l’Assemblée nationale. La procédure recherche quand même un accord, qui est possible jusqu’au dernier moment. Comme le soulignent P. Avril, J. Gicquel et J.-É. Gicquel (Droit par-lementaire : Lextenso, 5e éd., 2014, n° 306), ce mécanisme révèle les deux logiques du bicamérisme sous la Ve République : l’une souligne la nécessité d’un accord recherché entre les deux chambres, logique à laquelle le Sénat est sensible et qui prend en consi-dération son point de vue, l’autre la volonté gouvernementale, assise sur une majorité à l’Assemblée nationale, qui veut voir ses textes adoptés dans le sens souhaité par le Gouvernement pour conduire sa politique législative.

JCP G : Le travail en commission est-il efficace ?

G. D. : La réforme du travail en commission est sans doute la modification majeure de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (L. const. n° 2008-724 : Supplément au JCP G 2008, n° 31-35, 31 juill. 2008, Révision de

PARLEMENT

commission mixte paritaire (CMP) réunis-

sant des membres de chaque chambre, soit

parce qu’une assemblée refuse les résultats

d’un texte auquel la CMP a donné son ac-

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ENTRETIEN

la Constitution : la Ve République rénovée ?). L’article 42 de la Constitution prévoit que la discussion des projets et propositions de lois porte, en séance, sur le texte adopté par la commission, sauf pour certains textes (révision constitutionnelle, projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale). Le non-respect de cette règle en-traîne la censure du texte de loi (Cons. const., n° 2012-655 DC, 24 oct. 2012 : Rec. Cons. const., p. 557). Le délai d’examen en séance publique, six semaines après le dépôt du pro-jet de loi devant la première assemblée saisie et quatre semaines devant la seconde assem-blée à compter de sa transmission (Const., art. 42, al. 3) laisse un temps suffisant pour l’examen des textes, mais l’emploi récurrent de la procédure accélérée souligne l’accéléra-tion du tempo législatif, surtout en début de législature.Depuis 2008, les commissions sont devenues un lieu majeur de débat législatif, puisque le texte qui en ressort sera celui qui sera débattu en séance publique. La présence du ministre porteur du projet de loi a modifié les rela-tions entre le Gouvernement et le Parlement, qui passe par une discussion plus directe, plus proche des parlementaires et souligne une meilleure confiance portée au travail parlementaire. La présence des parlemen-taires est plus active, particulièrement pour le rapporteur du projet qui procède à des auditions avant les réunions et a une vraie responsabilité d’animation du débat avec le président de la commission.Le débat en commission et le texte de loi qui en résulte ont beaucoup d’influence sur le débat en séance publique, car c’est sur ce texte que la séance publique se fonde. Le Gouvernement peut alors être parfois en difficulté, cherchant à revenir à sa version initiale par des amendements en s’appuyant sur sa majorité qui peut ne pas être docile, comme on l’a vu entre 2012 et 2017. On constate, depuis juin 2017 et la nouvelle légis-lature, le processus inverse qui est inquiétant pour la liberté des parlementaires : aucune acceptation d’amendements de l’opposition en commission ni en séance publique, vote de la majorité d’un seul bloc sans participa-tion réelle au débat. Ce verrouillage politique est une dénaturation du débat législatif, qu’il faut dénoncer. Le droit d’amendement des parlementaires est un droit constitutionnel et la liberté du débat au Parlement est l’un des fondements de la démocratie.Soulignons enfin le rôle de contrôle qui revient aux commissions parlementaires

JCP G : Quelle appréciation peut-on por-ter sur l’exercice du droit d’amendement et les droits de l’opposition ?

G. D. : La question est essentielle pour une raison majeure : le droit d’amendement est un droit constitutionnel inscrit à l’article 44 de la Constitution : « les membres du Parle-ment et le Gouvernement ont le droit d’amen-dement ». Ce droit s’exerce en commission et en séance, et est autant individuel que collec-tif. Et le Conseil constitutionnel veille, à juste titre, strictement à son respect en rappelant toujours qu’il doit s’exercer « pleinement », y compris pour le Gouvernement, ce qui est important pour lui, afin de « rattraper » en séance ce qu’il a pu « perdre » en commis-sion.Pourtant, le même Conseil a posé des limites sensibles au droit d’amendement des par-lementaires : règle dite « de l’entonnoir » qui réduit les possibilités d’amendement au fur et à mesure de l’avancement du débat parlementaire (Cons. const., 19 janv. 2006, n° 2005-532 DC) ; article 40 de la Consti-tution qui interdit les dépenses nouvelles ou les réductions de recettes proposées par les parlementaires, sous le contrôle des instances parlementaires et la vérification ultime du Conseil constitutionnel (Cons. const., 25 juin 2009, n° 2009-581 DC : Juris-Data n° 2009-024429) ; enfin, nécessité d’un lien entre l’amendement et le texte auquel il veut s’appliquer (Cons. const., 19 juin 2001, n° 2001-445 DC). Ces jurisprudences cumu-lées ont permis un contrôle de la substance des amendements mais pas de leur nombre qui est devenu considérable et dispropor-tionné dans l’ensemble du processus législa-tif. Pour la législature 2012-2017, plus de 169 000 amendements ont été déposés, toutes tendances politiques confondues et 38 000 adoptés. Cette dérive déjà soulignée en son temps par le président Jean-Louis Debré, comme président de l’Assemblée nationale puis du Conseil constitutionnel, montre que ce droit n’est pas encore régulé comme il conviendrait. Mais cette régulation ne doit pas restreindre cette prérogative constitu-tionnelle majeure, sans laquelle le débat parlementaire perd tout son sens. La régula-tion raisonnable devrait sans doute être faite entre l’exercice du droit d’amendement en commission et en séance, afin d’éviter des répétitions inutiles.Les droits de l’opposition ont été clairement inscrits dans la révision constitutionnelle de 2008, en particulier à l’article 51-1 qui reconnaît l’existence de groupes parlemen-

et qui s’est développé par la publication de

rapports, par exemple sur l’application des

lois ou sur des sujets polémiques, par des

missions d’information (par ex. : Médiator

en 2011, sur la sortie du Royaume-Uni de

l’Union européenne en 2017). Cette fonction

de contrôle se développe fortement, comme

celle d’auditions de personnalités pressenties

pour de hautes fonctions (Conseil constitu-

tionnel, AAI, etc.).

JCP G : La « procédure accélérée » accélère-t-elle vraiment le débat parlementaire ?

G. D. : La procédure accélérée a remplacé

la procédure d’urgence prévue en 1958.

La nouvelle rédaction de l’article 45 de la

Constitution permet au Gouvernement

d’engager cette procédure accélérée d’adop-

tion des textes de loi, après une seule lecture

par chaque chambre, à condition que les

conférences des présidents des deux assem-

blées ne s’y opposent pas, de façon conjointe,

avant la clôture de la discussion générale.

Par exemple, la conférence des présidents

du Sénat s’est opposée en 2014 à cette pro-

cédure pour le projet de loi de délimitation

des régions mais n’a pas obtenu l’accord de

la conférence des présidents de l’Assemblée

nationale. La procédure accélérée a pu ainsi

être engagée.

Dans ce cas, se réunit une commission mixte

paritaire « chargée de proposer un texte sur

les dispositions restant en discussion ». Ce

« court-circuit procédural » réduit évidem-

ment le temps d’examen des projets de loi

devant le Parlement et peut produire un

effet de surprise non négligeable au profit du

Gouvernement qui fait accélérer le processus

législatif. Mais le débat en souffre d’autant,

rétréci dans le temps et dans son objet, limi-

tant les effets positifs d’amélioration du texte

que provoquent les navettes entre les deux

chambres. Le débat démocratique en pâtit,

comme on a pu le constater pour les textes

récents en 2017 sur la confiance dans l’action

publique, sur la sécurité intérieure, ou encore

sur la lutte contre le terrorisme. On peut se

demander si cette procédure accélérée ne va

pas devenir la norme du débat parlemen-

taire, avec une majorité pléthorique qui ne

cherche pas à améliorer le texte en discussion

et une opposition dont les amendements ne

sont pas acceptés. Le rétrécissement actuel

du débat parlementaire est fortement regret-

table pour la démocratie.

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taires d’opposition et minoritaires auxquels sont reconnus des « droits spécifiques ». Dans le même sens, un poste de questeur vient d’être réservé à l’opposition par une modification du Règlement de l’Assemblée nationale adoptée par une résolution du 11 octobre 2017, déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-754 DC : JCP G 2017, 1288, J.-É. Gicquel). Ces droits sont reconnus dans la composition des organes et leurs délibéra-tions, par exemple pour les votes à la Confé-rence des présidents, dans l’organisation des séances, pour la création de commissions d’enquêtes, dans les questions au Gouver-nement. Ces droits s’ajoutent à cette préro-gative majeure qu’est la possible saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs, depuis 1974, et qui a permis un développement considérable de la jurisprudence constitutionnelle.

faut aussi considérer avec une grande réserve

certaines propositions démagogiques sur le

partage en colocation d’un logement par les

parlementaires ou la réduction de certains

frais alors qu’un débat utile pourrait porter

par exemple sur le renforcement des moyens

des groupes politiques, faisant gagner en effi-

cacité politique ce que le député isolé perd en

énergie…

Mais ces réflexions en cours permettent de

faire un bilan utile des réformes de la pro-

cédure parlementaire introduites par la

révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Il faut espérer que le résultat permettra de

gagner en efficacité dans le débat parle-

mentaire, en préservant un équilibre entre

majorité et opposition, tout en donnant aux

parlementaires les moyens politiques et tech-

niques d’une meilleure fabrique de la loi.

JCP G : Que penser des réflexions actuelles sur la réforme du Parlement en cours à l’Assemblée nationale ?

G. D. : Le fait qu’une institution publique

comme l’Assemblée nationale s’interroge

périodiquement sur son fonctionnement est

nécessaire et sain. Les thèmes abordés sont

assez différenciés et, à mes yeux, d’impor-

tance diverse : statut du député, conditions de

travail et collaborateurs, procédure législative

et droits de l’opposition, moyens de contrôle

et d’évaluation, développement durable,

ouverture et rayonnement. Évidemment,

certaines questions subissent l’influence du

moment ainsi que celle des débats qui ont

agité la campagne pour l’élection présiden-

tielle, comme la situation du député et de ses

collaborateurs, alors même que les lois du

15 septembre 2017 pour la confiance dans

la vie publique viennent d’être adoptées… Il

Pour aller plus loinRapports• Conseil d’État, De la sécurité juridique in Rapport public 1991 : Doc. fr., études et documents 1992, n° 43 ; Publication et entrée en

vigueur des lois et de certains actes administratifs : Doc. fr., 2001 ; Sécurité juridique et complexité du droit in Rapport public 2006 : Doc. fr., études et documents 2006, n° 57 ; La simplification et la qualité du droit (étude annuelle) : Doc. fr. 2016 ;

• N. Molfessis et H. de Castries, Sécurité juridique et initiative économique – Rapport de la commission Sécurité juridique et initiative économique du Club des juristes : Mare et Martin, 2015 ;

• R. Juanico, et L. de La Raudière, Mieux légiférer, mieux évaluer : quinze propositions pour améliorer la fabrique de la loi : AN, rapport d’information n° 2268, 2014.

Ouvrages• J.-P. Derosier (dir.), L’initiative de la loi (Actes du 3e Forum organisé par le Forincip – Lille, 14 à 16 septembre 2017) : LexisNexis, 2018 ;• G. Toulemonde et E. Cartier (dir.), Le Parlement et le temps, approche comparée : Institut universitaire Varenne, 2017 ;• P. Albertini, La crise de la loi : déclin ou mutation : LexisNexis, 2015 ; • R. Drago (dir.), La confection de la loi : PUF, coll. Cahiers des sciences morales et politiques, 2005.

Articles, notes et conclusions• J.-P. Derosier, La législation en commission au Sénat : pérennisation d’une expérimentation : JCP A 2018, act. 95 ;• Qui fait la loi (dossier) : Revue de droit d’Assas, déc. 2017 (www.u-paris2.fr) ;• A. Vidal-Naquet, La transformation de l’écriture de la loi : l’exemple de la loi sur la République numérique (dossier) : Nouveaux cah.

Cons. const. oct. 2017, n° 57, p. 59 ;• L’initiative de la loi (dossier) : Cahier législatif n° 275, juill. 2017 ;• V. Mazeaud, La défaveur apparente du temps législatif programmé : simple éclipse, ou désuétude achevée ? : Constitutions 2017, p. 222 ;• C. Bartolone, Entretien, « Notre objectif n’est pas de limiter l’initiative du pouvoir exécutif, mais de responsabiliser l’ensemble des

acteurs de la loi » : JCP G 2014, act. 1169 ;• V. Lasserre, Investiture de la société civile au Parlement ; - Analyse d’une nouvelle méthode législative) : JCP G 2016, act. 181 ;• Mieux légiférer, Actes du colloque, Hôtel de Lassay, 28 novembre 2014 : Supplément au JCP G 2015, n° 14, 6 avr. 2015 ;• L’écriture de la loi (Actes du colloque organisé par le Sénat, 12 juin 2014) : www.senat.fr ;• J.-J. Urvoas, Seul un Parlement dont les membres se consacrent à temps plein à ces tâches... : Supplément au JCP G 2014, n° 4, 27 janv.

2014, p. 3, Entretien ; Faire la loi, c’est aussi la contrôler : www.lopinion.fr, 14 sept. 2015, Entretien ; • Évaluation et qualité de la législation : quel rôle pour les Parlements ? (colloque organisé par le Sénat, 5 décembre 2013) : www.senat.fr ;• X. Vandendriessche, L’initiative législative, garante de la qualité de la loi ? (Le nouvel article 39 de la Constitution) : Petites affiches

2008, n° 254, p. 62 ;• P. Gonod, Le Conseil d’État, conseil du Parlement. À propos de l’article 39 alinéa 3 nouveau de la Constitution : RFDA 2008, p. 871.

- L’examen des propositions de loi par le Conseil d’État : procédure novatrice ou simple gadget ? : RFDA, 2009, p. 890 ;• B. Mathieu, Le droit d’amendement : en user sans en abuser : AJDA 2006, p. 306.

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APERÇU RAPIDE

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Rédaction Législation LexisNexis

Q uatre axes de réforme ont été retenus par le groupe de travail : - permettre au Parlement de pré-

parer la discussion des projets de loi ;

- limiter les redondances dans la procédure

législative ;

- assurer une publication rapide des textes

d’application des lois ;

- garantir le droit d’amendement individuel

et renforcer les droits de l’opposition.

C’est autour de ces 4 axes qu’ont été organisées

les 24 propositions formulées par le groupe de

travail, présentées en décembre 2017 (http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-les-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/(block)/43822 : V. QR Code p. 7), et qui sont

ici rappelées.

1. Donner de la visibilité au Parlement quant au programme législatif du GouvernementLe groupe propose de modifier l’article 39

de la Constitution en ajoutant à la suite du

1er alinéa, un 2e alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre transmet au début de chaque trimestre son programme législatif pour l’année à venir. […] »

2. Informer la commission compétente du début de la procédure d’élaboration de la loiLe groupe propose de modifier l’article 39 de la Constitution en ajoutant un alinéa ainsi rédigé : « Quand le Premier ministre décide de l’élaboration d’un projet de loi autre qu’un projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ou qu’un projet de loi relatif aux états de crise, un membre du gouvernement en présente les orientations aux commissions permanentes de chaque assemblée. […] »

3. Engager le travail parlementaire en amont du dépôt des projets de loiLe groupe propose d’ajouter, au sein du règlement de chaque assemblée, un nouvel article ainsi rédigé : « Lorsque le Premier ministre a fait connaître son intention de légiférer ou à l’issue de la présentation par le Gouver-nement d’un projet de loi, en application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, la commission permanente

compétente au fond confie à plusieurs de ses membres une mission d’évaluation pré-alable portant, notamment, sur l’évaluation de la législation déjà en vigueur.« La mission doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’assemblée. Elle comprend de droit un membre de chaque groupe et un membre désigné par la com-mission des affaires européennes. Deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, sont désignés rapporteurs d’évaluation préalable.« Le présent article n’est pas applicable aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi relatifs aux états de crise et aux projets de loi de ratification d’ordonnances et de conventions internationales. »

4. Rendre plus ouvertes et transparentes les consultations préalables par le Conseil économique, social et environnementalLe groupe propose de modifier l’article 69 de la Constitution ainsi : « Le Conseil économique, social et environ-nemental donne, à son initiative ou sur saisine du Gouvernement, son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi.

Réforme de la procédure législativeLes 24 propositions du groupe de travail Warsmann de l’Assemblée nationale

POINTS-CLÉS ➜ À l’initiative du président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, 7 groupes de travail ont été constitués en septembre 2017 pour réformer le fonctionnement de l’Assem-blée nationale ➜ Outre les groupes sur le statut des députés, les conditions de travail et le statut des collaborateurs, les moyens de contrôle et d’évaluation, le développement durable, la démocratie numérique et l’ouverture et le rayonnement de l’Assemblée, un septième groupe a été consacré à la procédure législative et aux droits de l’opposition ➜ Présidé par Jean-Luc Warsmann, député et ancien président de la commission des Lois, ce dernier groupe s’est saisi de la question de « la procédure législative au sens large, en incluant les séquences préalables à l’examen parlementaire proprement dit (préparation des projets par le Gouvernement) et la phase de mise en œuvre de la législation (mesures réglementaires d’application des lois), de sorte à mieux articuler législation, contrôle et évaluation » (Pour une nouvelle Assemblée natio-nale, rapp. p. 107 : V. QR Code p. 7).

PARLEMENT

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« Un membre du Conseil économique, social et environnemental est désigné par celui-ci pour exposer devant les assem-blées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions dont il s’est saisi. […] »

5. Débuter la procédure parlementaire par un débat d’orientation politiqueLe groupe propose de modifier l’article 43 et l’article 42 de la Constitution ainsi :

Article 43 « À l’issue d’un débat d’orientation pré-alable en séance publique, les projets et propositions de loi sont envoyés pour exa-men à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huitdans chaque assemblée. […] »

Article 42 « La discussion des projets et des proposi-tions de loi porte, en séance, après l’exa-men par la commission saisie en appli-cation de l’article 43, sur le texte adopté par celle-ci ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. […] »

6. Simplifier l’examen des textes les plus consensuels en prévoyant un examen uniquement en commissionLe groupe propose de modifier l’article 44 de la Constitution ainsi : « Les membres du Parlement et le Gouver-nement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission, selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les Confé-rences des présidents peuvent décider que le droit d’amendement ne s’exerce qu’en commission. […] »

7. Prévoir, par défaut, une lecture unique dans chaque chambreLe groupe propose de modifier l’article 45 et l’article 42 de la Constitution ainsi :

Article 45 « Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une pro-position de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque assemblée, le Pre-mier ministre ou, pour une proposition

de loi, les présidents des deux assemblées

agissant conjointement, provoquent la

réunion d’une commission mixte paritaire

chargée de proposer un texte sur les dis-

positions restant en discussion, sauf si les

Conférences des présidents s’y opposent

conjointement.

« En cas d’opposition conjointe des

Conférences des présidents, le Premier

ministre ou, pour une proposition de

loi, les présidents des deux assemblées

agissant conjointement, ont la faculté de

provoquer la réunion d’une commission

mixte après deux lectures par chaque as-

semblée. […] »

Article 42

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si le

Gouvernement a décidé d’engager la pro-

cédure accélérée sans que les Conférences

des présidents s’y soient conjointement

opposées, dans des conditions et sous des

limites définies par une loi organique. Il

ne s’applique pas non plus aux projets de

loi de finances, aux projets de loi de finan-

cement de la sécurité sociale et aux projets

relatifs aux états de crise. ».

8. Systématiser la présence du Gouvernement en commissionLe groupe propose de modifier l’article 31

de la Constitution. Il est ajouté un alinéa

ainsi rédigé :

« Ils sont présents lors l’examen des projets

et des propositions de loi par les commis-

sions saisies en application de l’article 43 de

la Constitution […] »

9. Accroître le temps laissé aux commissions pour examiner les textes de loiLe groupe propose de modifier l’article 42

de la Constitution ainsi :

« La discussion en commission, en pre-

mière lecture, d’un projet ou d’une propo-

sition de loi ne peut intervenir, devant la

première assemblée saisie, qu’à l’expiration

d’un délai de six semaines après son dépôt.

Elle ne peut intervenir, devant la seconde

assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai

de quatre semaines à compter de sa trans-

mission. […] »

10. Mettre fin au dépôt d’amendements « hors délai » par le GouvernementLe groupe propose de modifier l’article 44 de la Constitution ainsi :« Les membres du Parlement et le Gou-vernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règle-ments des assemblées, dans le cadre déter-miné par une loi organique. Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parle-ment cessent d’être recevables. […] »

11. Libérer la capacité d’amendement des parlementaires en matière financièreLe groupe propose de modifier l’article 40 de la Constitution ainsi :« Les propositions et amendements formu-lés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Le rè-glement de chaque assemblée détermine les modalités du contrôle de la recevabili-té des propositions et des amendements, après leur dépôt. […] »

12. Renforcer la prévisibilité des séances en planifiant la discussion des textes dans le cadre d’un « temps programmé » mieux structuréLe groupe propose de modifier l’article 44 de la Constitution ainsi : « Les membres du Parlement et le Gou-vernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Les règlements des assemblées peuvent instaurer une procé-dure impartissant des délais pour l’exa-men d’un texte en séance. […] »

13. Supprimer le principe des secondes délibérationsLe groupe propose de modifier l’article 44 de la Constitution en ajoutant un alinéa ainsi rédigé :

Rapport Pour une nouvelle Assemblée nationale

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« Une assemblée peut décider, avant le vote d’un projet ou d’une proposition de loi et à la demande de la commission saisie au fond, qu’il sera procédé à une seconde déli-bération sur tout ou partie du texte, dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. La seconde délibération est de droit, à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, lors de l’examen d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ».

14. Réformer le fonctionnement des Commissions mixtes paritaires et supprimer l’étape de la nouvelle lecture pour simplifier la navetteLe groupe propose de modifier l’article 45 de la Constitution ainsi : « Une loi organique détermine les condi-tions de mise en œuvre du précédent ali-néa, en particulier les règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions mixtes paritaires qu’à la publicité de leurs travaux. […]« Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de sta-tuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte éla-boré par la commission mixte, soit le texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat, ou, à défaut, le texte initialement déposé. »

15. Élargir le recours aux avis du Conseil d’État sur les propositions de loi et l’étendre aux amendements du gouvernement et des parlementairesLe groupe propose de modifier l’article 39 et l’article 44 de la Constitution. Sont ajou-tés des alinéas respectivement rédigés ainsi :

Article 39 « Une proposition de loi ne peut être ins-crite à l’ordre du jour qu’après avoir fait l’objet, avant son examen en commission, d’un avis du Conseil d’État, saisi par le pré-sident de l’assemblée concernée. La loi pré-

cise les conditions d’application du présent

article. »

Article 44

« Dans les conditions fixées par une loi

organique, les amendements présentés par

le Gouvernement et par les membres du

Parlement peuvent être soumis pour avis au

Conseil d’État avant leur dépôt. […] »

16. Repenser la procédure d’examen des textes budgétairesLe groupe propose de modifier l’article 34

de la Constitution et article 47-2. Sont ajou-

tés des alinéas respectivement rédigés ainsi :

Article 34

« Dans les conditions prévues par une loi

organique, les lois d’exécution budgétaire

et d’approbation des comptes de l’État

arrêtent le montant définitif des recettes et

des dépenses des exercices budgétaires aux-

quels elles se rapportent et contribuent au

contrôle de l’exécution des lois des finances

et à l’évaluation des politiques publiques.

[…] »

Article 47-2

« Le Parlement vote les lois d’exécution

budgétaire et d’approbation des comptes

de l’État avant le 30 juin de l’année suivant

celle de l’exercice budgétaire auquel ils se

rapportent.

« La loi organique détermine les conditions

de présentation et de discussion des projets

de loi d’exécution budgétaire et d’appro-

bation des comptes de l’État ainsi que les

conditions dans lesquelles leur examen

contribue au contrôle de l’exécution des

lois des finances et à l’évaluation des poli-

tiques publiques par le Parlement. […] »

17. Instaurer un mécanisme de contrôle obligatoire de l’application d’une loi, six mois après son entrée en vigueur, par un binôme majorité-oppositionLe groupe propose de rédiger un article

51-3 de la Constitution ainsi :

« Le Parlement, six mois après l’entrée en

vigueur d’une loi dont la mise en œuvre

prévoit la publication de textes de nature

réglementaire, contrôle la mise en applica-

tion de cette loi par le Gouvernement.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le Règlement de chaque assemblée. »

18. Instaurer un délai maximal obligatoire de publication des mesures d’application des loisLe groupe propose de modifier l’article 37 de la Constitution. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement procède à la publica-tion des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législative dans un délai de six mois suivant sa pro-mulgation. »

19. Sanctionner le non-respect du délai maximal obligatoire de publication des mesures réglementaires d’applicationLe groupe propose de modifier l’article 37 de la Constitution. Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :« Le Gouvernement procède à la publica-tion des mesures réglementaires nécessaires à l’application d’une disposition législa-tive dans un délai de six mois suivant sa promulgation. [voir la proposition n° 18] « À l’expiration de ce délai, si le Gouver-nement n’a pas procédé à la publication prévue à l’alinéa précédent, le Parlement peut, de plein droit, prendre lui-même les mesures nécessaires à son application ou déléguer cette compétence aux commis-sions permanentes compétentes.« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »

20. Contrôler, au niveau de chaque ministère, l’état de l’application des lois et la conformité des textes réglementaires à la loi par l’organisation d’une audition annuelle obligatoire de chaque ministreLe groupe propose d’ajouter l’article 45-2 de la Constitution ainsi :« Les commissions permanentes de l’As-semblée nationale et du Sénat entendent chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi d’exécution budgétaire et d’approbation des comptes de l’État, les ministres chargés de l’exécution des lois dont elles ont eu à connaître, afin qu’ils

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présentent l’état de l’application de ces lois ainsi que les textes d’application qui ont été publiés. »

21. Prévoir, dès leur discussion, des critères figurant dans les lois elles-mêmes, afin de permettre de mesurer l’état de leur application future selon des objectifs définis en amontLe groupe propose de modifier l’article 39 de la Constitution par l’ajout d’un alinéa ainsi rédigé : « La loi organique précise également les in-dicateurs, obligatoires et facultatifs, conte-nus dans le dispositif des projets de loi et permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. Elle définit les condi-tions dans lesquelles ces indicateurs peuvent être modifiés ou des indicateurs nouveaux peuvent être introduits lors de la discussion des projets de loi. Elle fixe aussi les moda-lités d’introduction, dans les propositions de loi, lors de leur discussion, d’indicateurs permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. […] »

22. Accroître la capacité d’initiative parlementaire et le temps réservé à l’opposition dans l’ordre du jour Le groupe propose de modifier l’article 48 de la Constitution ainsi : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Le règle-

ment de chaque assemblée peut prévoir les modalités selon lesquelles plusieurs groupes peuvent obtenir l’inscription à l’ordre du jour d’une initiative partagée.« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que leGouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisa-tion visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.« Une séance par semaine est réservée à un ordre du jour arrêté par chaque assem-blée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.« Une séance par semaine au moins, y com-pris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priori-té aux questions des membres du Parlement et aux réponses duGouvernement. »

23. Allonger la durée des sessions et supprimer la limite des 120 joursLe groupe propose de modifier l’article 28 de la Constitution ainsi :

« Le Parlement se réunit de plein droit en

une session ordinaire qui commence le

premier jour ouvrable suivant le 15 sep-

tembre et prend fin le dernier jour ouvrable

précédant le 15 juillet.

« Les semaines de séance sont fixées par

chaque assemblée. […] »

24. Rendre possible la création de nouvelles commissions permanentes en supprimant le plafond constitutionnel

Le groupe propose de modifier l’article 43

de la Constitution ainsi :

« Les projets et propositions de loi sont en-

voyés pour examen à l’une des commissions

permanentes dont le nombre est librement

fixé par chaque assemblée. »

Enfin, en janvier 2018, le Bureau de

l’Assemblée nationale a attribué à ce

groupe la question de « l’organisation

de la semaine parlementaire » dans le

cadre de la poursuite de ses travaux

(http://www2.assemblee-nationale.fr/

qui/pour-une-nouvelle-assemblee-na-

tionale-les-rendez-vous-des-reformes-

2017-2022/a-la-une/nouvelles-feuilles-de-

route-pour-les-groupes-de-travail).

Par ailleurs, le Sénat a rendu publiques

les propositions du groupe de travail sur

la révision constitutionnelle (http://www.

senat.fr/les_actus_en_detail/article/-0bc-

153bee1.html).

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Dans le tableau ci-dessous le lecteur trouvera une sélection des principaux textes parus au Journal officiel pour l’année 2017.Ces textes, classés par thématique, sont enrichis de synthèses et de références bibliographiques.Un index des thématiques permet une recherche plus ciblée.

Thématiques pages

Action sociale 11Assurances 12Circulation routière / Route 15

Civil / Procédure civile / Voie d’exécution 17

Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique 22Communication / Presse / Poste - télécommunication 26

Consommation 27Construction - Habitation / Urbanisme 33Défense / Sécurité intérieure 37Droit bancaire et financier / Sociétés 39Droit électoral 45Éducation 46

Thématiques pages

Énergie / Environnement / Droit minier 47Finances publiques 52Juridictions financières 55Justice administrative 55Organisation judiciaire 57Pénal / Procédure pénale 61Propriété intellectuelle 65Relations entre le public et l’administration 66Santé 68Sécurité sociale / Pensions retraites 72Sport 78Transports 78

Travail 79

PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017Issu du Cahier Législatif JurisClasseur Codes et Lois

Action sociale

Ord. n° 2017-1177, 19 juill. 2017(JO 21 juill. 2017)

portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 223, I► Modifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002Mots-clés :Action sociale / Mayotte / Allocation aux personnes handicapéesEn bref :En application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, le Gouvernement a étendu et adapté au département de Mayotte les compléments de l’allocation aux adultes handicapés initialement prévus dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. L’ordonnance vient ainsi modifier celle relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002). Les mahorais concernés jouiront donc désormais des dispositions de droit commun relatives au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome, tous deux versés en complément de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sous réserve d’une adaptation afin de tenir compte de l’absence de versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à MayotteV. aussi :Rapport au Président de la République (JO 21 juill. 2017)

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 AssurAnces

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Assurances

D. n° 2017-293, 6 mars 2017(JO 8 mars 2017)

relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance► Pris en application de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 47► Modifiant :Code des assurances ; Code monétaire et financier.Mots-clés :Assurances / Contrats d’assurance / Procédures de transfert de portefeuilleBibliographie :Procédures de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance : JCP E 2017, act. 198.En bref :Ce décret précise les procédures de transfert de portefeuille de contrats d’assurance.

Ord. n° 2017-484, 6 avr. 2017(JO 7 avr. 2017)

relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 114► Modifiant :Code des assurances ; Code du commerce ; Code de la consommation ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale ; L. n° 2003-775, 21 août 2003 ; Ord. n° 2006-344, 23 mars 2006Mots-clés :Assurances / Retraite professionnelle supplémentaire / Fonds de retraite - Régimes de retraite supplémentaire en unités de renteEn bref :Cette ordonnance : - crée une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;- crée un régime prudentiel applicable à ces nouveaux organismes, en conformité avec le cadre prévu par la directive IORP I concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;- permet les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles et institutions de prévoyance ; - permet de modifier l’objet des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, selon une procédure adaptée, afin de relever de la nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;- renforce enfin la transparence et l’information de l’épargnant pour les régimes de retraite supplémentaires « par points ».V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 7 avr. 2017)

D. n° 2017-1104, 23 juin 2017(JO 25 juin 2017)

relatif à la mise en œuvre d’une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d’assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte► Pris en application de :C. assur., art. L. 131-4, C. mut., art. L. 223-2 et CSS, L. 932-15-1, dans leur rédaction issue de : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 118► Modifiant :Code des assurances ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale

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AssurAnces PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Mots-clés :Assurances / Contrats d’assurance sur la vieBibliographie :Précisions sur les contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte : JCP G 2017, 755.En bref :Le présent texte précise les modalités d’application des facultés offertes par la loi aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance de suspendre ou de restreindre les opérations sur un contrat d’assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif (OPC) faisant lui-même l’objet d’une suspension ou d’un plafonnement temporaire de ses rachats.

D. n° 2017-1105, 23 juin 2017(JO 25 juin 2017)

relatif au fonctionnement des contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte► Modifiant :Code des assurances ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité socialeMots-clés :Assurances / Contrats d’assurance sur la vieBibliographie :Précisions sur les contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte : JCP G 2017, 755.En bref :Le présent texte vise à lever des ambiguïtés et à indiquer explicitement que les ratios d’exposition à certaines catégories d’actifs peu liquides s’apprécient sur l’encours d’un contrat pris dans son ensemble et au moment de la prise de risque.

D. n° 2017-1171, 18 juill. 2017(JO 19 juill. 2017)

fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire► Pris en application de :C. assur., partie législative, livre III, titre VIII► Modifiant :Code des assurances ; Code monétaire et financierMots-clés :Assurances / Fonds de retraite professionnelle supplémentaireBibliographie :Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes : JCP E 2017, act. 592.En bref :Le présent décret vise à détailler les règles relatives à la création, à l’agrément, à l’organisation de la gouvernance et à la gestion financière et prudentielle d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

D. n° 2017-1172, 18 juill. 2017(JO 19 juill. 2017)

portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes► Pris en application de :C. assur., partie législative, livre IV, titre IV, chapitre Ier

► Modifiant :Code des assurancesMots-clés :Assurances / Retraite professionnelle supplémentaireBibliographie :Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes : JCP E 2017, act. 592.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 AssurAnces

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En bref :Le présent décret vise à détailler les modalités de renforcement de la transparence et de l’information des souscripteurs. Il précise également les modalités de l’évaluation de l’équilibre financier de ces régimes, encadre les possibilités de baisse de la valeur de service des unités de rentes dans des situations très dégradées, pour les conventions qui le prévoient, et détaille les règles de gestion prudentielle applicables spécifiquement à ces organismes.À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-1173, 18 juill. 2017(JO 19 juill. 2017)

fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes► Pris en application de :C. assur., partie législative, livre III, titre VIII introduit par : Ord. n° 2017-484, 6 avr. 2017► Modifiant :Code des assurancesMots-clés :Assurances / Retraite professionnelle supplémentaireBibliographie :Règles relatives à la modernisation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes : JCP E 2017, act. 592.En bref :Le présent décret vise à coordonner, au sein du Code des assurances, les dispositions relatives aux organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire avec celles relatives au transfert des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle.

Ord. n° 2017-1608, 27 nov. 2017 (JO 28 nov. 2017)

relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance► pris sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin), art. 47, V ► ModifiantCode des assurances ; Code de la mutualité ; Code monétaire et financier ; Code de la sécurité sociale Mots-clés : Assurances / Régime de résolution Mutualité / Régime de résolution en assuranceBibliographie : Création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance : JCP E 2017, act. 873.En bref : Cette ordonnance prévoit de doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et outils, afin de mieux prévenir les défaillances d’organismes ou de groupes d’assurance et d’en minimiser les conséquences négatives éventuelles. Ce dispositif permettra au collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de disposer de pouvoirs rapides et accrus auprès des assureurs en difficulté, de manière à prévenir les conséquences négatives pour les assurés, la stabilité financière, l’économie ou les finances publiques, d’une éventuelle faillite dans le secteur.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 28 nov. 2017)

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circulAtion routière / route PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Ord. n° 2017-1609, 27 nov. 2017 (JO 28 nov. 2017)

relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin), art. 149► ModifiantCode des assurancesMots-clés : Assurances / Entreprise d’assurances / Agrément / RetraitBibliographie : Prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance : JCP E 2017, act. 852.En bref : L’ordonnance vise à préserver les dispositifs de garantie permettant la protection des personnes physiques victimes d’un dommage. À cette fin, elle revoit le cadre d’intervention du FGAO en matière de défaillance d’une entreprise d’assurance. On retiendra que : - le FGAO protège les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance couvrant les garanties obligatoires de responsabilité civile automobile et de dommages ouvrages ; - la garantie du FGAO est étendue aux entreprises d’assurance défaillantes exerçant en libre prestation de services ou en libre établissement. L’ordonnance rationnalise, par ailleurs, le financement de la mission « Défaillance » du FGAO.À noter :La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018. Elle s’applique aux contrats d’assurance conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 28 nov. 2017)

Circulation routière / Route

D. n° 2017-16, 6 janv. 2017(JO 8 janv. 2017)

relatif à la circulation des transports exceptionnels► Modifiant :Code de la route► Abrogeant :D. n° 2014-675, 24 juin 2014Mots-clés :Circulation routière / Transports exceptionnelsBibliographie :Circulation des transports exceptionnels : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 84.En bref :Ce décret modifie plusieurs règles du Code de la route relatives aux transports exceptionnels afin, d’une part, de créer un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels et, d’autre part, de fluidifier la circulation de ces transports. S’appuyant sur les résultats positifs de l’expérimentation des mesures de simplification menée dans le Nord (59) et dans le Pas-de-Calais (62) depuis le 1er juillet 2014, le présent décret substitue au régime d’autorisation existant un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels définis par l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque. Le décret modifie également les règles à observer pour l’ensemble des usagers lorsqu’ils sont à proximité d’un convoi exceptionnel en mouvement, que ce soit en section courante ou au niveau des intersections afin que ce convoi soit, sauf exception, prioritaire sur les autres usagers de la route.À noter :Le décret est entré en vigueur le 1er mars 2017.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 circulAtion routière / route

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D. n° 2017-198, 16 févr. 2017(JO 18 févr. 2017)

relatif à l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique► Modifiant :Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électroniqueBibliographie :W. Roumier, Obligations relatives à la conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique : Dr. pén. 2017, alerte 25.En bref :Ce décret modifie les articles R. 130-3, R. 130-6 et R. 222-4 du Code de la route et l’article R. 131-4 du Code pénal afin de tirer les conséquences de la renumérotation de l’article R. 221-1 en article R. 221-1-1 par le décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger et l’échange du permis français contre un permis étranger, ainsi que le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de la route afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle relatives à la conduite d’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique, mesure décidée lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015. Le présent décret rend obligatoire la présentation, à toute réquisition des forces de l’ordre, d’un document attestant de l’équipement du véhicule d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique par un conducteur soumis à cette obligation, notamment dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Il précise la nature du document autorisant la conduite aux personnes concernées par ces mesures et prévoit de sanctionner d’une contravention de la cinquième classe les personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule ainsi que les complices de cette infraction. Il étend enfin ces dispositions aux collectivités d’outre-mer.

D. n° 2017-589, 20 avr. 2017(JO 22 avr. 2017)

Pris pour l’application de l’article L. 311-2 du Code de la route► Pris en application de :C. route, art. L. 311-2 créé par : L. n° 2016-1547, 18 nov. 201,6 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 37► Modifiant :Code de la routeMots-clés :Circulation routière / Informations et données d’identification et de conformité des véhicules et de leurs composants / AccèsBibliographie :J. Buisson, Contrôles routiers : Procédures 2017, comm. 136.En bref :Le présent décret précise la liste des agents autorisés à accéder aux informations et aux données relatives à l’identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, en application de l’article L. 311-2 du Code de la route.

D. n° 2017-1523, 3 nov. 2017(JO 4 nov. 2017)

portant diverses dispositions en matière de sécurité routière► Modifiant :Code des assurances ; Code de la route ; Code de la sécurité intérieureMots-clés :Circulation routière / Sécurité routièreBibliographie :Mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière : JCP A 2017, act. 524.En bref :Ce décret vise à mettre en œuvre plusieurs mesures de sécurité routière :- il renforce des compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité routière en élargissant le champ des infractions constatables par ces derniers ;

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civil / Procédure civile / voie d’exécution PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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- il adapte les dispositions permettant aux préfets de département de prendre une mesure de suspension du droit de conduire dans le cas où un conducteur a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit. Il met également à jour certains renvois à des arrêtés d’application ;- il modifie les conventions types communale et intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’État afin de renforcer la coopération de ces unités en matière de sécurité routière, et notamment en matière de lutte contre l’alcool au volant ;- il prévoit les modalités d’entrée en vigueur de deux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces dispositions sont relatives au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules en matière de sécurité routière et à la majoration des amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale prononcées pour violation de l’obligation d’assurance, prévue par l’article L. 211-1 du Code des assurances, au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La partie réglementaire du Code des assurances est également adaptée en conséquence.

Civil / Procédure civile / Voie d’exécution

D. n° 2017-148, 7 févr. 2017(JO 9 févr. 2017)

portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale► Pris en application de :L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, art. 40► Modifiant :Code de procédure civileMots-clés :Procédure civile / Procédure en matière d’autorité parentaleBibliographie :- J. Couard, Remaniement des procédures en matière d’autorité parentale : Dr. famille 2017, alerte 30 ;- Procédures en matière d’autorité parentale : modifications : JCP N 2017, n° 8, act. 266.En bref :Ce décret crée la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental et apporte des modifications aux procédures actuellement prévues par le Code de procédure civile en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale et de retrait de l’autorité parentale.

D. n° 2017-270, 1er mars 2017(JO 3 mars 2017)

relatif à la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages► Pris en application de :L. n° 2016-154, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 49► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code pénalMots-clés :Civil / État civil (Officiers d’état civil : Délégation de fonctions par le maire) - Mariage (lieu de célébration)Bibliographie :- J. Couard, Nouveau décret sur l’état civil et le lieu de célébration des mariages : Dr. famille 2017, alerte 29 ;- V. Poure, Le volet état civil de la loi J21 : état des lieux au lendemain des décrets d’application et circulaires de présentation : Dr. famille 2017, étude 11 ; - Délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et lieu de célébration des mariages : JCP N 2017, n° 10, act. 322.En bref :Ce décret précise la délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire et les lieux de célébration des mariages.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 civil / Procédure civile / voie d’exécution

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D. n° 2017-450, 29 mars 2017(JO 31 mars 2017)

relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil► Pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 56► Modifiant :Code de procédure civile ; D. n° 74-449, 15 mai 1974Mots-clés :Procédure civile / État civil / Changement de prénom - Modification de la mention du sexeBibliographie :- M. Douchy-Oudot, Du nouveau en matière d’état civil ! : Procédures 2017, étude 25 ;- M. Lamarche, Changement de prénom… Après la circulaire, le décret : Dr. famille 2017, alerte 34 ;- V. Poure, Le volet état civil de la loi J21 : état des lieux au lendemain des décrets d’application et circulaires de présentation : Dr. famille 2017, étude 11.En bref :Ce décret précise les procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil.

Ord. n° 2017-748, 4 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relative à l’agent des sûretés► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 117► Modifiant :Code civilMots-clés :Civil / Agent des sûretésBibliographie :- V. Barbier, Le nouvel agent des sûretés : une petite révolution au service des crédits syndiqués : RD bancaire et fin. 2017, dossier 28 ; - D. Legeais, Publication de l’ordonnance relative à l’agent des sûretés : JCP E 2017, act. 391 ;- D. Robine, Le nouvel agent des sûretés français : une attrayante figure en clair-obscur : RD bancaire et fin. 2017, étude 12 ;- Ordonnance relative à l’agent des sûretés : JCP E 2017, act. 352.En bref :La présente ordonnance vise notamment à permettre la délégation par le représentant de la masse de la gestion des sûretés à un agent des sûretés.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2017.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 5 mai 2017)

D. n° 2017-888, 6 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle► Modifiant :Code de procédure civile ; Code de l’environnement ; Code de la santé publique ; Code de justice administrative Mots-clés :Procédure civile / Action de groupeBibliographie :- M. J. Azar-Baud, Variations autour du régime de l’action de groupe : JCP E 2017, 1380 ;- E. Clément, L’action de groupe : un remède efficace contre les discriminations ? : JCP S 2017, 1296 ;- S. Deygas, L’action de groupe devant le juge administratif : mode d’emploi : Procédures 2017, étude 27 ;- Publication du décret d’application de l’action de groupe : JCP A 2017, act. 367.

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civil / Procédure civile / voie d’exécution PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref :Le présent décret définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d’une part, et devant le juge administratif, d’autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d’agrément des associations dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Il procède aux coordinations nécessaires dans le Code de la santé publique. Le présent décret définit également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif.

D. n° 2017-890, 6 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif à l’état civil► Modifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités territoriales ; Code de l’organisation judiciaire ; Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Code de procédure civile ; D. n° 65-422, 1er juin 1965 ; D. n° 2004-1159, 29 oct. 2004 ; D. n° 2007-240, 22 févr. 2007 ; D. n° 2008-521, 2 juin 2008► Abrogeant :Ord. 26 nov. 1823 ; D. n° 51-284, 3 mars 1951 ; D. n° 60-833, 6 août 1960 ; D. n° 62-921 du 3 août 1962Mots-clés :Procédure civile / État civil / Annulation et la rectification des actes de l’état civil - Procédures en matière familialeBibliographie :- M. Douchy-Oudot, Du nouveau en matière d’état civil ! : Procédures 2017, étude 25 ;- V. Poure, Le volet état civil de la loi J21 : état des lieux au lendemain des décrets d’application et circulaires de présentation : Dr. famille 2017, étude 11 ;- Dématérialisation des actes d’état civil : le décret est publié : JCP G 2017, 556.En bref :Le présent décret procède à la réécriture des décrets n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l’état civil et n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil. Le décret apporte également les modifications nécessaires au décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés chargée d’exploiter la plate-forme d’échanges des données de l’état civil ainsi qu’aux décrets n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères et n° 2008-521 du 2 juin 2008 modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil et procède à la coordination de diverses dispositions codifiées. Il coordonne le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil avec les dispositions prévues au 1° du II de l’article 57 en matière de déclaration conjointe de changement de nom. En outre, ce décret procède à divers ajustements et coordinations en matière de procédure familiale. Enfin, il met en œuvre la contribution matérielle apportée par l’État par l’intermédiaire de l’agence nationale des titres sécurisés au déploiement par les communes de la plate-forme d’échanges des données de l’état civil conformément au XVII de l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016.À noter :À l’exception de celles du titre III (dispositions modifiant le Code de procédure civile), les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 civil / Procédure civile / voie d’exécution

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D. n° 2017-891, 6 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile► Modifiant :Code de commerce ; Code de l’expropriation ; Code de procédure civile ; Code de procédures civiles d’exécution ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 ; D. n° 2009-1524, 9 déc. 2009Mots-clés :Procédure civile / Exceptions d’incompétence - AppelVoie d’exécution / Exceptions d’incompétence - AppelBibliographie :- H. Croze, Répartition des compétences entre le conseiller de la mise en état et la formation collégiale de la cour : Procédures 2017, comm. 179 ;- C. Laporte, Appel des jugements en matière de saisie immobilière : Procédures 2017, comm. 152 ;- Réforme en matière d’exception d’incompétence et de procédure d’appel : JCP E 2017, act. 404.En bref :Le présent décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel. Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l’objet de l’appel, dont il est précisé qu’il s’agit d’une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l’effet dévolutif de l’appel, qui n’impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu’il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d’un appel général est supprimée sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d’irrecevabilité relevée d’office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d’une évolution avérée du litige. Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d’irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l’interruption des délais en cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d’urgence. Il réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d’appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d’échange des conclusions. Enfin, il effectue diverses coordinations dans le Code des procédures civiles d’exécution, dans le Code de commerce et dans le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

D. n° 2017-892, 6 mai 2017(JO 10 mai 2017)

portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile► Modifiant :Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; Code des procédures civiles d’exécution ; Code du travail ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 ; D. n° 91-1369, 30 déc. 1991 ; D. n° 96-887, 10 oct. 1996 ; D. n° 2004-1463, 23 déc. 2004 ; D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011Mots-clés :Procédure civile / Mesures de modernisation et de simplificationVoie d’exécution / Immunités d’exécution - Concours de la force publique Saisies - Saisies conservatoiresBibliographie :- J.-B. Donnier, Aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs aux procédures civiles d’exécution : JCP G 2017, 635 ;- Y. Strickler, Les dispositions de procédure civile du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : Procédures 2017, étude 24.En bref :Le présent décret comporte diverses dispositions visant à simplifier la procédure civile. Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s’inspirant de celui prévu dans le Code de procédure pénale. Il permet au juge de soulever d’office la péremption d’instance et précise certaines dispositions relatives aux référés.

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civil / Procédure civile / voie d’exécution PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit. Il procède par ailleurs à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le Code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés. En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le Code de l’organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d’une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d’enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales. Le décret instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. Par ailleurs, le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d’un recours contre les décisions de retrait des listes d’expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts. Enfin, le décret modifie le Code des procédures civiles d’exécution. Il définit notamment le régime procédural de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d’exécution forcée portant sur les biens des États étrangers (dispositions prises en application de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, relatif aux immunités d’exécution des États étrangers).

D. n° 2017-1227, 2 août 2017(JO 4 août 2017)

modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile► Modifiant :Code de procédure civile ; D. n° 2017-891, 6 mai 2017Mots-clés :Procédure civile / Récusation - Renvoi pour cause de suspicion légitimeBibliographie :- H. Croze, Dispositions relatives aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile : modalités d’entrée en vigueur : Procédures 2017, comm. 232 ;- Modification des modalités d’entrée en vigueur de dispositions relatives au renvoi pour cause de suspicion légitime et à l’appel : JCP G 2017, 884.En bref :Ce décret rectifie une omission dans les dispositions de coordination du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 précité relatives aux exceptions d’incompétence, afin qu’en cas de renvoi pour cause de suspicion légitime, soient rendues applicables les nouvelles règles de renvoi à la juridiction désignée. Il procède ensuite à une modification des dispositions d’entrée en vigueur de certaines dispositions du même décret relatives à l’appel. Tout d’abord, il lève une ambiguïté en prévoyant que les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 et s’appliquent aux décisions rendues à compter de cette date. Il opère un report de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’effet dévolutif de l’appel ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions, en prévoyant qu’elles sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 collectivités territoriAles / Fonction Publique / ProPriété Publique

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Afin de sécuriser l’application dans le temps des règles relatives au renvoi après cassation, les dispositions réduisant la durée de saisine s’appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Les dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution sont réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017. Enfin, une précision est apportée quant à l’entrée en vigueur de la disposition prévoyant une interruption du délai de recours en cas de procédure collective.

Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique

L. org. n° 2017-54, 20 janv. 2017(JO 21 janv. 2017)

relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; L. org. n° 58-1270, 22 déc. 1958 ; Ord. n° 58-1360, 29 déc. 1958 ; L. n° 61-814, 29 juill. 1961 ; L. org. n° 94-100, 5 févr. 1994 ; L. org. n° 99-209, 19 mars 1999 ; L. org. n° 2004-192, 27 févr. 2004 ; L. org. n° 2010-837, 23 juill. 2010 ; L. org. n° 2011-333, 29 mars 2011Mots-clés :Collectivités territoriales / Saint-Barthélemy / Incompatibilités / Président du conseil territorial - Membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendanteBibliographie :- N. Chifflot, Le nouveau « statut général » des autorités administratives et publiques indépendantes : Procédures 2017, alerte 9 ;- S. Hourson, L’administration indépendante : l’unité sans l’uniformité : Dr. adm. 2017, alerte 33 ;- T. Perroud, Le statut général des autorités indépendantes. - À propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : JCP G 2017, 133 ;- J.-G. Sorbara, Le nouveau statut général des autorités administratives et publiques indépendantes : JCP A 2017, 2064.En bref :Cette loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.V. aussi :Cons. constit. 19 janv. 2017, déc. n° 2017-746 DC (JO 21 janv. 2017)

L. n° 2017-86, 27 janv. 2017(JO 28 et rect. 31 janv. 2017)

relative à l’égalité et à la citoyenneté► Modifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités territoriales ; Code du commerce ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de la défense ; Code de l’éducation ; Code électoral ; Code du patrimoine ; Code pénal ; Code des procédures civiles d’exécution ; Code de procédure pénale ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité intérieure ; Code de la sécurité sociale ; Code du service national ; Code du sport ; Code des transports ; Code du travail ; Code du tourisme ; Code de l’urbanisme ; L. 29 juill. 1881 ; L. 1er juill. 1901 ; Ord. n° 45-2283, 9 oct. 1945 ; L. n° 65-557, 10 juill. 1965 ; L. n° 70-9, 2 janv. 1970 ; L. n° 82-652, 29 juill. 1982 ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983 ; L. n° 84-16, 11 janv. 1984 ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 84-594, 12 juill. 1984 ; L. n° 86-33, 9 janv. 1986 ; L. n° 86-1067, 30 sept. 1986 ; L. n° 86-1290, 23 déc. 1986 ;

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collectivités territoriAles / Fonction Publique / ProPriété Publique PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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L. n° 87-571, 23 juill. 1987 ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989 ; L. n° 90-449, 31 mai 1990 ; L. n° 91-1389, 31 déc. 1991 ; L. n° 93-121, 27 janv. 1993 ; L. n° 98-657, 29 juill. 1998 ; L. n° 2000-614, 5 juill. 2000 ; L. n° 2001-504, 12 juin 2001 ; L. n° 2002-73, 17 janv. 2002 ; Ord. n° 2005-1516, 8 déc. 2005 ; L. n° 2007-290, 5 mars 2007 ; L. n° 2008-496, 27 mai 2008 ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ; L. n° 2013-61, 18 janv. 2013 ; L. n° 2014-173, 21 févr. 2014 ; L. n° 2014-366, 24 mars 2014 ; Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015 ; L. n° 2015-917, 28 juill. 2015 ; L. n° 2015-991, 7 août 2015 ; L. n° 2015-992, 17 août 2015 ; Ord. n° 2015-1075, 27 août 2015 ; L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015 ; L. n° 2016-354, 25 mars 2016 ; L. n° 2016-483, 20 avr. 2016 ; L. n° 2016-925, 7 juill. 2016 ; Ord. n° 2016-985, 20 juill. 2016

► Abrogeant :L. n° 69-3, 3 janv. 1969Mots-clés :Collectivités territoriales / Sapeurs-pompiers volontaires - Conseil de jeunes - Conseil économique, social et environnemental régional - Conseil de développementPropriété publique / Domaine privé - Cession (établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants) - Logement social - Métropoles (compétences) - Service des pompes funèbresBibliographie :- Y. Bisiou, Discrimination dans l’entreprise : la confusion l’emporte : JCP G 2017, 334 ;- C. Bugnon, La loi « Égalité et citoyenneté » et la politique du logement social. - Un nouveau jeu d’acteurs en faveur de la mixité sociale : JCP A 2017, 2079 ;- J. Buisson, La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté : Procédures 2017, comm. 47 ;- C. Debouy, L’exercice des droits de préemption après la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté : JCP N 2017, act. 238 ;- E. Derieux, Lutte contre les messages discriminatoires dans la loi « Égalité et citoyenneté » : JCP G 2017, 150 ;- D. Jean-Pierre, Égalité, citoyenneté et diversité dans la fonction publique : JCP A 2017, 2081 ;- P. et A. Lebatteux, La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 « relative à l’Égalité et à la citoyenneté » et la copropriété : Loyers et copr. 2017, étude 3 ;- H. Pauliat, Reconnaissance de l’engagement et renforcement des politiques en faveur des jeunes… seulement ? : JCP A 2017, 2078 ;- P. Thiébart et D. David, La discrimination au travail : ce qui change : JCP S 2017, 1078 ;- Loi « égalité et citoyenneté » : focus sur les principales mesures sociales : JCP E 2017, act. 120.En bref :Cette loi vise à encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité et à accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie.En outre, cette loi a pour objectif d’améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux, favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs, renforcer la démocratie locative dans le logement social et répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières.Enfin, ces dispositions tendent à établir une égalité réelle notamment au sein des conseils citoyens et de la fonction publique et concernant l’utilisation de la langue française et améliorer la lutte contre les discriminations et le racisme.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 collectivités territoriAles / Fonction Publique / ProPriété Publique

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L. n° 2017-256, 28 févr. 2017(JO 1er mars 2017)

de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique► Modifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités territoriales ; Code du commerce ; Code des communes de la Nouvelle-Calédonie; Code de l’éducation ; Code de l’environnement ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code forestier ; Code général des impôts ; Code minier ; Code monétaire et financier ; Code de l’organisation judiciaire ; Code des postes et des communications électroniques ; Code de procédure pénale ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code de la route ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; Code du travail applicable à Mayotte ; Code de l’urbanisme ; D. 2 thermidor an II - 20 juill. 1794 ; Ord. n° 58-1100, 17 nov. 1958 ; L. n° 77-729, 7 juill. 1977 ; Ord. n° 77-1102, 26 sept. 1977; L. n° 83-550, 30 juin 1983 ; L. n° 84-16, 11 janv. 1984 ; L. n° 86-1067, 30 sept. 1986 ; L. n° 87-563, 17 juill. 1987 ; Ord. n° 96-1122, 20 déc. 1996 ; Ord. n° 2000-372, 26 avr. 2000 ; L. n° 2000-1207, 13 déc. 2000 ; L. n° 2001-616, 11 juill. 2001 ; Ord. n° 2002-149, 7 févr. 2002 ; L. n° 2002-276, 27 févr. 2002 ; Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002 ; L. n° 2004-639, 2 juill. 2004 ; Ord. n° 2005-10, 4 janv. 2005 ; L. n° 2008-496, 27 mai 2008 ; L. n° 2009-594, 27 mai 2009 ; L. n° 2010-2, 5 janv. 2010 ; Ord. n° 2013-837, 19 sept. 2013 ; Ord. n° 2014-463, 7 mai 2014 ; L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; Ord. n° 2015-896, 23 juill. 2015 ; Ord. n° 2015-897, 23 juill. 2015 ; L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015 ; L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 ; Ord. n° 2016-160, 18 févr. 2016 ; Ord. n° 2016-391, 31 mars 2016 ; Ord. n° 2016-415, 7 avr. 2016 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; Ord. n° 2016-1580, 24 nov. 2016 ; L. fin. n° 2016-1917, 29 déc. 2016.Mots-clés :Collectivités territoriales / Outre-merBibliographie :- V. de Sigoyer, Le « Small Business Act » en outre-mer : Dr. adm. 2017, prat. 2 ;- La domiciliation bancaire, nouveau critère de discrimination : JCP S 2017, act. 78 ;- Volet fiscal de la loi relative à l’égalité réelle en outre-mer : RFP 2017, act. 78.En bref :Cette loi reconnaît aux populations d’outre-mer le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale. Pour atteindre cet objectif, un plan de convergence est créé en vue de réduire les écarts de développement, de définir les orientations et de préciser les mesures et actions sociales relatives à l’éducation, la formation, la culture et aux droits des femmes ainsi que des mesures économiques et bancaires. L’objectif d’égalité est également mis en place dans les domaines du développement durable, de la fonction publique, juridique, institutionnel et judiciaire, foncier et fiscal.

L. n° 2017-257, 28 févr. 2017(JO 1er mars 2017)

relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’éducation ; Code électoral ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code de procédure pénale ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code des relations entre le public et l’administration ; Code de la route ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité intérieure ; Code des transports ; Code de l’urbanisme ; L. 30 juin 1923 ; L. n° 86-33, 9 janv. 1986 ; L. n° 89-18, 13 janv. 1989 ; L. fin. rect. n° 2006-1771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2010-597, 3 juin 2010 ; L. n° 2014-58, 27 janv. 2014 ; Ord. n° 2014-619, 12 juin 2014 ; Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015 ; L. n° 2015-991, 7 août 2015 ; Ord. n° 2016-1058, 3 août 2016.

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collectivités territoriAles / Fonction Publique / ProPriété Publique PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Mots-clés :Collectivités territoriales / Paris (statut) - Territoire de Paris La Défense - Marseille - Lyon - Sociétés publiques locales - Amélioration de la décentralisationBibliographie :- C. Roux, Nouvelle répartition des pouvoirs de police au profit du maire de Paris : JCP A 2017, 2098 ;- Loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain : JCP N 2017, n°10, act. 319.En bref :Cette loi prévoit la réforme du statut de Paris ainsi que l’aménagement métropolitain.

Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017(JO 20 avr. 2017)

relative à la propriété des personnes publiques► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 34► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code général de la propriété des personnes publiquesMots-clés :Propriété publique / Règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public - Transferts de propriété réalisés par les personnes publiquesCollectivités territoriales / Bail emphytéotique administratifEn bref :Cette ordonnance réforme d’une part, les règles relatives aux autorisations d’occupation du domaine public et le principe d’une procédure de sélection et de publicité préalablement à leur délivrance, d’autre part, les cessions des immeubles publics, en prévoyant des dispositifs de nature à les faciliter et les sécuriser (promesses sous conditions suspensive de déclassement, extension du champ d’application du déclassement par anticipation, régularisation rétroactive des cessions intervenues sans déclassement mais sans porter atteinte aux principes de fond).Bibliographie :- C. Roux, La dévolution transparente des titres d’occupation du domaine public - Commentaire de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : Dr. adm. 2017, étude 10 ;- N. Lenoir Partner, La domanialité publique à l’épreuve du droit de l’Union - À propos de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : JCP G 2017, doctr. 1000 ;- M. Raunet et R. Léonetti, L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : JCP N 2017, 1169.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 20 avr. 2017)

D. n° 2017-602, 21 avr. 2017(JO 23 avr. 2017)

relatif au certificat de décès► Modifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Certificat de décèsBibliographie :J. Couard, Précisions sur les certificats de décès : Dr. famille 2017, alerte 42.En bref :Ce décret complète les mentions devant figurer sur le certificat de décès. Il crée un volet médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu’elles sont connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il étend la procédure de dématérialisation du certificat de décès qui porte sur l’ensemble du volet administratif. Le décret supprime également l’agrément du ministère de l’intérieur concernant le modèle de bracelet plastifié utilisé pour l’identification des personnes décédées.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 communicAtion / Presse / Postes - télécommunicAtion

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À noter :Le I de l’article R. 2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’article L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès. Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.

D. n° 2017-1525, 2 nov. 2017(JO 4 nov. 2017)

modifiant les dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant► Modifiant :Code général des collectivités territorialesMots-clés :Collectivités territoriales / Redevance de stationnement des véhicules sur voirie - Commission du contentieux du stationnement payantBibliographie :Précisions sur la redevance de stationnement et son contentieux : JCP G 2017, 1198.En bref :Concernant la redevance de stationnement, le présent décret précise les règles relatives au maintien de l’assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes. Concernant la commission du contentieux du stationnement payant, chargée du traitement du litige du forfait de post-stationnement, le présent décret précise et complète le dispositif issu du décret du 10 juin 2015 précité s’agissant de l’organisation, du fonctionnement et de la procédure applicable devant cette juridiction. En outre, le présent décret fixe les modalités, les garanties et les règles de recours aux échanges électroniques pouvant avoir lieu entre les différentes parties et la commission. À ce titre, il impose le recours à l’échange électronique aux avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux communes de plus de 3 500 habitants, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents, six mois après l’entrée en vigueur du présent décret (articles 14 et 38).

Communication / Presse / Postes - télécommunication

D. n° 2017-428, 28 mars 2017(JO 30 mars 2017)

relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées► Pris en application de :CPCE, art. L. 32-3, IV, tel que modifié par : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 68► Modifiant :Code des postes et des communications électroniquesMots-clés :Postes - télécommunication / Confidentialité des correspondances électroniques privées / Périodicité du recueil du consentement nécessaire à l’exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques privéesBibliographie :Confidentialité des correspondances électroniques privées : JCP E 2017, act. 267.En bref :Ce décret précise les modalités de recueil du consentement de l’utilisateur afin de respecter la confidentialité des correspondances électroniques privées.

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consommAtion PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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À noter :Pour l’application des dispositions du IV de l’article L. 32-3 du Code des postes et des communications électroniques aux traitements mis en place avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, le premier consentement de l’utilisateur est recueilli dans les six mois suivant cette date.

D. n° 2017-768, 4 mai 2017(JO 6 mai 2017)

relatif aux actes d’enquête effectués en application du II de l’article L. 32-4 du Code des postes et des communications électroniques► Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 43, 1°, c► Modifiant :Code des postes et des communications électroniquesMots-clés :Postes - télécommunication / Communications électroniques / Pouvoir d’enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesEn bref :Ce décret est relatif au pouvoir d’enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il précise le contenu du procès-verbal qui doit être établi lors des visites et auditions réalisées dans le cadre d’une enquête simple, c’est-à-dire sans ordonnance d’autorisation du juge des libertés et détentions, et les modalités de notification de ce procès-verbal à la personne intéressée. Il précise également le contenu du procès-verbal établi à la suite de constatations réalisées via un site internet.V. aussi :Avis ARCEP n° 2017-0161, 9 févr. 2017 (JO 6 mai 2017)

Consommation

L. n° 2017-203, 21 févr. 2017(JO 22 févr. 2017)

ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services► Modifiant :Code des assurances ; Code de la consommation ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la santé publique ; L. n° 65-557, 10 juill. 1965 ; Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 ; Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016Mots-clés :Consommation / Information sur les prix et conditions de vente - Prêts - Contrats spécifiques (vente à distance - Achat de métaux précieux) - Pratiques commerciales douteuses - Falsifications - Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Actions des associations de défense des consommateurs - SurendettementBibliographie :- S. Bernheim-Desvaux, Quand ratification rime avec modifications ! : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 63 ;- C. Sizaire, Du Code d’Hammurabi à la loi du 21 février 2017 : une évolution permanente du droit de la consommation : Constr.-Urb. 2017, repère 5.En bref :Cette loi ratifie les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

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Ord. n° 2017-269, 2 mars 2017(JO 3 et rect. 18 mars 2017)

portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation► Prise sur habilitation de :L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation, art. 161, II► Modifiant :Code de la consommation ; Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016Mots-clés :Consommation / Outre-merBibliographie :- Code de la consommation : adaptations de la partie réglementaire : JCP N 2017, n° 30-34, act. 742 ;- Consommation : extension de la nouvelle partie du Code dans les outre-mer et modification de certaines dispositions : Contrats, conc. consom. 2017, alerte 55.En bref :Cette ordonnance étend à l’Outre-mer les dispositions du Code de la consommation.À noter :La présente ordonnance entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 3 mars 2017)

D. n° 2017-302, 8 mars 2017(JO 10 mars 2017)

fixant le délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Surendettement / Plan conventionnel / Délai d’opposition du créancierBibliographie :Délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement : JCP E 2017, act. 210.En bref :Ce décret fixe le délai pendant lequel le créancier peut s’opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement.

D. n° 2017-885, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

Pris en application de l’ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires► Pris en application de :Ord. n° 2017-51, 19 janv. 2017, portant harmonisation des mesures législatives relatives aux vigilances sanitaires► Modifiant :Code de la consommation ; Code de la santé publiqueMots-clés :Consommation / Vigilances sanitairesBibliographie :C. Byk, Bioéthique : JCP G 2017, doctr. 945.En bref :Ce décret a pour objet de mettre en cohérence les dispositions réglementaires du Code de la santé publique relatives aux vigilances sanitaires avec les modifications intervenues au niveau législatif à la suite de l’adoption de la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé puis de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant harmonisation des mesures législatives relatives aux vigilances sanitaires.

D. n° 2017-896, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Surendettement

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Bibliographie :- L. Raschel, Le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers vient modifier la partie réglementaire du Code de la consommation : Procédures 2017, comm. 149 ;- S. Piédelièvre, Pouvoir de la commission et pouvoir du juge : RD bancaire et fin. 2017, comm. 170.En bref :L’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit la suppression de la procédure d’homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement dans la perspective d’un recentrage du juge sur ses missions essentielles et d’une accélération de la procédure de surendettement. Le présent décret vient adapter les dispositions réglementaires en application de cette loi.À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017(JO 3 juin 2017)

relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 67, II► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Crédit immobilierBibliographie :- J. Lasserre Capdeville, Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations : JCP E 2017, act. 507 ;- S. Piédelièvre, L’ordonnance du 1er juin 2017, les offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus : JCP N 2017, n° 24, act. 628.En bref :La présente ordonnance comporte les dispositions suivantes :- encadrement des conditions dans lesquelles l’offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur. Le prêteur doit dans ce cadre consentir un avantage individualisé en contrepartie d’une telle clause ;- limitation dans le temps de l’obligation de domicilier son salaire sur un compte ouvert auprès du prêteur en contrepartie d’un avantage individualisé. Cette durée ne peut excéder une période suivant la conclusion du contrat de prêt, ou le cas échéant de la conclusion de l’avenant au contrat de crédit initial. Un décret en Conseil d’Etat détermine ce délai. A l’issue de celui-ci, l’avantage individualisé consenti à l’emprunteur sera considéré comme définitivement acquis jusqu’au terme du contrat de crédit ;- information renforcée de l’emprunteur : le prêteur doit préciser dans l’offre de prêt, ou le cas échéant dans l’avenant au contrat de prêt initial, la nature de l’avantage individualisé accordé en contrepartie de la clause susmentionnée, le taux ou toute autre condition au regard duquel cet avantage est établi et qui serait appliqué si cette condition n’était pas remplie, la conséquence en cas de son non-respect, ainsi que le cas échéant les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires sont domiciliés ;

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- mention de la sanction appliquée lorsque cette clause est insérée dans le contrat de crédit sans avantage individualisé accordé en contrepartie à l’emprunteur ou pour une durée excédant celle fixée par décret : une telle clause est réputée non écrite.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu’aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 3 juin 2017)

D. n° 2017-1099, 14 juin 2017(JO 16 juin 2017)

fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Prêt / Durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (10 ans)Bibliographie :- J. Lasserre Capdeville, Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations : JCP E 2017, act. 507 ;- V. Zalewski-Sicard, Crédit immobilier et domiciliation des salaires et des revenus : Constr.-Urb. 2017, alerte 62.En bref :Ce décret fixe à dix ans la durée maximale pendant laquelle le prêteur pourra exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses salaires sur un compte de paiement. À l’issue de ce délai, l’avantage individualisé accordé à l’emprunteur en contrepartie de cette domiciliation est définitivement acquis.À noter :Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et s’appliquent aux offres de prêts émises à compter de cette date ainsi qu’aux avenants modifiant ces offres.

D. n° 2017-1166, 12 juill. 2017(JO 14 juill. 2017)

portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation et modifiant d’autres dispositions de ce code► Modifiant :Code de la consommation ; D. n° 2016-884, 29 juin 2016Mots-clés :Consommation / Outre-merBibliographie :- Code de la consommation : adaptations de la partie réglementaire : JCP E 2017, act. 566 ;- Consommation : extension de la nouvelle partie du Code dans les outre-mer et modification de certaines dispositions : Contrats, conc. consom. 2017, alerte 55.En bref :Complétant l’ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du Code de la consommation, le présent décret procède, dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions législatives, aux extensions et adaptations de la partie réglementaire. Il s’inscrit dans la nouvelle architecture du code désormais composé de huit livres comportant chacun un titre réservé aux dispositions relatives à l’outre-mer, à l’exception du livre VIII. Le décret prévoit des dispositions en matière de règles de formation et d’exécution des contrats de consommation, de crédit, de pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles, d’action de groupe et de traitement des situations de surendettement.

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Il abroge la partie réglementaire du code maintenue en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application du II de l’article 161 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et du présent décret. Ce décret modifie, en outre, les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du Code de la consommation ainsi que l’annexe mentionnée à l’article R. 224-5 déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d’achat de métaux précieux. La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 précitée a modifié le délai durant lequel le consommateur peut se rétracter, passant de 24 heures à 48 heures et a supprimé la suspension de l’exécution des obligations des parties durant ce délai. Les professionnels réalisant des opérations de rachat de métaux précieux auprès des consommateurs peuvent ainsi, contre paiement, prendre possession des métaux précieux, dès la conclusion du contrat. Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. Le décret toilette les dispositions réglementaires du Code de la consommation faisant référence à la Commission de la sécurité des consommateurs supprimée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Enfin, il prévoit une disposition permettant à titre exceptionnel la prorogation des mandats des membres du conseil d’administration de l’INC en vue de favoriser la continuité de la gouvernance de l’INC.À noter :Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception de l’article 6 entrant en vigueur le 1er octobre 2017.

Ord. n° 2017-1426, 4 oct. 2017(JO 5 oct. 2017)

relative à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique (art. 86, II)► Modifiant :Code de la consommation ; Code des postes et des communications électroniques ; Ord. n° 2005-1516, 8 déc. 2005Mots-clés :Consommation / Transactions électroniques / Identification électronique - Services de confianceBibliographie :Identification électronique et services de confiance pour les transactions électroniques : JCP G 2017, 1080.En bref :Le I de l’article 86 de la loi du 7 octobre 2016 précitée a introduit dans le Code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 136 prévoyant que la preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique. Cet article prévoit également qu’un moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions d’un cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État. Enfin, cette ordonnance prévoit que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information certifie la conformité d’un moyen d’identification électronique à ce cahier des charges.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 5 oct. 2017)

Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017(JO 5 oct. 2017)

relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 104► Modifiant :Code des assurances ; Code de la consommation ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale

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Mots-clés :Consommation / Secteur financier / Relations précontractuelles - contractuelles / Utilisation de moyens de communication dématérialisésBibliographie :T. Douville, La dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier -. - À propos de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 : JCP E 2017, act. 765En bref :Cette ordonnance porte sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.À noter :La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 5 oct. 2017)

D. n° 2017-1434, 29 sept. 2017(JO 5 oct. 2017)

relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques► Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 49► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Opérateurs de plateformes numériques / Obligations d’informationBibliographie :Plateformes numériques : nouvelles mesures relatives aux obligations d’information, aux seuils de connexion et aux avis en ligne : JCP G 2017, 1087En bref :Ce décret détermine le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder et sur le fonctionnement du service d’intermédiation qu’il propose permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Les obligations d’information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu’ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou « marketplaces »,…) ou qu’ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). Par ailleurs, ce décret reprend les obligations d’information applicables aux sites comparateurs en ligne. Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne.À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1435, 29 sept. 2017(JO 5 oct. 2017)

relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs► Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 50► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Opérateurs de plateformes numériques / Obligations / Élaboration et diffusion de bonnes pratiquesBibliographie :Plateformes numériques : nouvelles mesures relatives aux obligations d’information, aux seuils de connexion et aux avis en ligne : JCP G 2017, 1087

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construction - HAbitAtion / urbAnisme PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref :Ce décret détermine le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de loyauté, de clarté et de transparence dans les informations transmises aux consommateurs. Il précise les critères à partir desquels ce seuil est apprécié.À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

D. n° 2017-1436, 29 sept. 2017(JO 5 oct. 2017)

relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs► Pris en application de :L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 52► Modifiant :Code de la consommationMots-clés :Consommation / Opérateurs de plateformes numériques / Obligations / Avis en ligne de consommateursBibliographie :Plateformes numériques : nouvelles mesures relatives aux obligations d’information, aux seuils de connexion et aux avis en ligne : JCP G 2017, 1087En bref :Ce décret détermine le contenu et les modalités d’application des informations prévues par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation qui impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne à toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. Il définit la notion d’avis en ligne, énumère les informations relatives aux modalités de fonctionnement du service d’avis en ligne et aux procédures de contrôle des avis qui doivent figurer dans une rubrique spécifique et précise les informations devant figurer à proximité de l’avis, ainsi que les modalités dans lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis.À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Construction - Habitation / Urbanisme

D. n° 2017-254, 27 févr. 2017(JO 28 févr. 2017)

portant application des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du Code de l’urbanisme► Pris en application de :C. urb., art. L. 151-29-1 et L. 152-6► Modifiant :Code de l’urbanismeMots-clés :Urbanisme / Instruction des dérogations aux règles d’urbanismeBibliographie :- V. Zalewski-Sicard, Dérogation aux règles d’urbanisme accordées en application des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du Code de l’urbanisme : Constr.-Urb. 2017, alerte 24 ;- Permis de construire : dérogations aux règles d’urbanisme dans certaines zones : JCP N 2017, n° 11, act. 349.En bref :Ce décret précise qu’un exemplaire supplémentaire du dossier de demande doit être fourni par un pétitionnaire qui sollicite une dérogation aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue des 6° et 8° de l’article 105 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, à charge pour le maire, guichet unique, de le transmettre dans la semaine au préfet de région. La commission régionale du patrimoine et de l’architecture dispose alors de deux mois pour se prononcer. À défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Il précise également que lorsqu’une demande de dérogation au titre de l’article L. 151-29-1 est jointe à la demande de permis de construire, le pétitionnaire doit produire la notice justificative prévue pour les demandes de dérogation présentées au titre des articles L. 152-5 et L. 152-6.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 construction - HAbitAtion / urbAnisme

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À noter :Les dispositions du décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 611-2 du Code du patrimoine créé par l’article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

D. n° 2017-516, 10 avr. 2017(JO 12 avr. 2017)

portant diverses dispositions en matière de commande publique► Modifiant :Code de la construction et de l’habitation ; Code de la défense ; D. n° 2013-1211, 23 déc. 2013 ; D. n° 2016-360 et n° 2016-361, 25 mars 2016 ;Mots-clés :Construction - Habitation / Marchés publics des offices publics de l’habitatBibliographie :- G. Clamour, Adaptation des décrets « marchés » : Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 115 ;- J. Moiroux, Commande publique et technologie blockchain : un avenir, mais quel avenir ? : JCP A 2017, 2180.En bref :Ce décret modifie notamment les décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics et n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il procède aux adaptations et simplifications nécessaires à la réglementation relative aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives.

D. n° 2017-592, 20 avr. 2017(JO 22 avr. 2017)

relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété► Modifiant :Code de la construction et de l’habitationMots-clés :Construction - Habitation / Prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriétéBibliographie :Ouverture du PTZ pour les primo-accédants preneurs de bail réel solidaire : JCP N 2017, n° 17, act. 487.En bref :Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dits « prêts à taux zéro » (PTZ). Le décret maintient pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2017 les dispositions réglementaires telles qu’issues du décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Par ailleurs, il ouvre l’éligibilité au PTZ pour les primo-accédants preneurs de bail réel solidaire, en application de l’article 64 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Le décret comprend par ailleurs en annexe l’étude d’impact prévue par l’article 244 quater V du Code général des impôts. Cette étude d’impact montre que le maintien des conditions applicables aux PTZ émis en 2016 conduira, en 2017, au respect du plafond de dépense générationnelle figurant au même article.

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construction - HAbitAtion / urbAnisme PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Ord. n° 2017-717, 3 mai 2017(JO 4 mai 2017)

portant création de l’établissement public Paris La Défense► Prise sur habilitation de :L. n° 2017-257, 28 févr. 2017, relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, art. 55► Modifiant :Code de l’urbanismeMots-clés :Urbanisme / Établissement public Paris La DéfenseBibliographie :Acte du gouvernement précédent : création de l’établissement public Paris La Défense : Dr. adm. 2017, alerte 114.En bref :Cette ordonnance crée l’établissement public Paris La Défense.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 4 mai 2017)

D. n° 2017-835, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l’application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté► Modifiant :Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’urbanismeMots-clés :Construction - Habitation / Logement social / Réalisation dans certaines agglomérationsBibliographie :Construction de logements sociaux : le champ d’application territorial reprécisé : JCP A 2017, act. 336.En bref :Les articles 97 à 99 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont modifié les dispositions législatives d’application de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU), codifiées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), pour, d’une part, redéfinir les conditions d’application territoriale du dispositif SRU (définition des obligations, conditions d’exemption…) dans le sens d’un recentrage sur les territoires où les besoins en logements sociaux sont avérés et, d’autre part, renforcer l’opérationnalité des outils existants, pour rendre plus efficace l’action de l’État dans les communes déficitaires refusant délibérément de respecter la loi et de prendre part à l’effort de solidarité nationale. Le présent décret porte principalement sur l’application de ces mesures.Il permet en outre de : a) Mettre à jour la liste des logements sociaux pris en compte dans l’inventaire visé à l’article L. 302-6 (ajout des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage et de logements du parc privé mobilisés à des fins sociales et faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative non conventionné) et définir les modalités de décompte des terrains familiaux locatifs aménagés au profit des gens du voyage ; b) Préciser les conditions d’application du dispositif de conventionnement « État-bailleur » et « État-organisme agréé MOI » permettant le financement, en communes carencées, d’opérations respectivement, de construction/acquisition de logements sociaux ou d’intermédiation locative (IML, 6° et 10° alinéas de l’article L. 302-9-1 du CCH) : relèvement des plafonds de la contribution communale pour le financement des opérations d’IML, détermination des modalités de fixation de la contribution communale dans le cadre des conventions « État-bailleur » et définition des modalités d’émission du titre de perception nécessaire à l’État pour percevoir la contribution des communes carencées SRU, en cas de refus de celles-ci de s’acquitter des sommes dues ; c) Élargir le périmètre des dépenses déductibles des prélèvements opérés sur le budget des communes en application de l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation : prise en compte des coûts de démolition, de désamiantage, des dépenses engagées en faveur de la réalisation des terrains familiaux et élargissement des conditions de prise en compte des dépenses d’intermédiation locative et réévaluation des plafonds afférents ; d) Supprimer les dispositions relatives aux fonds d’aménagement urbain ; e) Modifier la composition de la Commission nationale SRU visée à l’article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 construction - HAbitAtion / urbAnisme

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D. n° 2017-1038, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

relatif au bail réel solidaire► Modifiant :Code de la construction et de l’habitationMots-clés :Construction - Habitation / Bail réel solidaireBibliographie :F. Roussel, Entrée en vigueur du bail réel solidaire (BRS) : notaires, à vos plumes ! : JCP N 2017, n° 21, act. 571.En bref :Ce décret définit les modalités d’application des articles L. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation créés par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire. Il fixe les plafonds de prix de cession, de ressources du preneur des droits réels, du loyer et des ressources du locataire en cas de location, et la méthode d’actualisation du prix d’acquisition des droits réels en cas de mutation. Il détermine les modalités de contrôle de l’affectation des logements. En outre, il précise les titulaires et les conditions d’exercice de l’action en nullité des contrats conclus en méconnaissance des articles L. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

D. n° 2017-1044, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

portant expérimentation en matière de construction► Pris en application de :L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 88► Modifiant :Code de l’urbanisme ; D. n° 97-1198, 19 déc. 1997 ; D. n° 97-1200, 19 déc. 1997Mots-clés :Urbanisme / Expérimentation en matière de constructionBibliographie :Dérogation aux règles de construction : le « permis de faire » est lancé : JCP A 2017, act. 368.En bref :Ce décret a pour objet de préciser les règles de construction qui peuvent faire l’objet d’une dérogation, ainsi que les résultats à atteindre s’y substituant, dans le cadre de l’expérimentation prévue au I de l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Le décret précise également les projets de construction pouvant faire l’objet de cette expérimentation ainsi que la liste des pièces devant être produites par le maître d’ouvrage à l’appui de sa demande de dérogation qu’il adresse aux ministres chargés de l’architecture et de la construction, qui se prononcent sur cette demande. Le contrôle des résultats devant être atteints par les constructions est effectué par une tierce partie indépendante. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le décret. Cette expérimentation permise pour une durée de sept ans fait l’objet d’une évaluation menée conjointement par les ministres en charge de la construction et de l’architecture. La décision de dérogation à titre expérimental est incluse dans la liste des pièces complémentaires exigibles au dossier de demande de permis de construire.

D. n° 2017-1413, 28 sept. 2017(JO 29 sept. 2017)

relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement des allocations de logement► Modifiant :Code de la construction et de l’habitation ; Code de la sécurité socialeMots-clés :Construction - Habitation / Aides personnalisée au logementBibliographie :- V. Zalewski-Sicard, Aide personnelle au logement temporaire et seuil de versement : Constr.-Urb. 2017, alerte 75 ;- APL : modification des règles de calcul et des seuils de versement : Loyers et copr. 2017, alerte 80.

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déFense / sécurité intérieure PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref :Ce décret prévoit l’introduction d’un nouveau paramètre dans la formule de calcul des aides personnelles au logement et modifie le seuil de versement des allocations de logement.V. aussi :A. 28 sept. 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement de l’aide personnalisée au logement ; A. 28 sept. 2017 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des aides personnelles au logement (JO 29 sept. 2017)

Défense / Sécurité intérieure

D. n° 2017-1095, 14 juin 2017(JO 15 juin 2017)

À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2017.relatif au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de contre-terrorisme► Modifiant :Code de la défense ; Code de la sécurité intérieure ; D. n° 2014-833, 24 juill. 2014Mots-clés :Défense / Lutte anti-terroriste / Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme - Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme - Centre national de contre-terrorismeSécurité intérieure / Renseignement / Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorismeBibliographie :J. Buisson, Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme : Procédures 2017, comm. 215.En bref :Ce décret modifie le Code de la défense pour instituer le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et le centre national de contre-terrorisme. Il en définit les missions. Il prévoit que la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, en son sein, le centre national de contre-terrorisme sont membres de la communauté française du renseignement. Il modifie le décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 modifié relatif à l’inspection des services de renseignement pour substituer au coordonnateur national du renseignement le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et pour permettre à l’inspection des services de renseignement de réaliser, en tant que de besoin, des missions de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation à l’égard des autres services de renseignement désignés à l’article R. 811-2 du Code de la sécurité intérieure.

D. n° 2017-1217, 2 août 2017(JO 3 août 2017)

modifiant le traitement d’antécédents judiciaires► Modifiant :Code de procédure pénale ; Code de la sécurité intérieureMots-clés :Sécurité intérieure / Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d’enquêtes administratives / Antécédents judiciairesBibliographie :J. Buisson, Traitement d’antécédents judiciaires : Procédures 2017, comm. 251.En bref :Ce décret prévoit l’alimentation du traitement par le logiciel de rédaction autonome des procédures des douanes judiciaires (LRPDJ). Il autorise la collecte, dans le cadre des procédures judiciaires des coordonnées des personnes physiques et morales, mises en cause et victimes. Il actualise le régime juridique applicable aux armes.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 déFense / sécurité intérieure

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Il autorise l’accès pour les besoins des enquêtes judiciaires du magistrat mentionné à l’article 230-9 et des agents des services judiciaires chargés de l’instruction des demandes de rectification et d’effacement ainsi que de certains personnels administratifs et techniques de la police et de la gendarmerie nationales. Il prévoit l’accès, pour les besoins des enquêtes administratives, des agents relevant de deux services à compétence nationale rattachés au ministère de l’intérieur. Il prévoit un accès aux services de renseignement mentionnés à l’article R. 234-3 du Code de la sécurité intérieure et à l’article L. 561-23 du Code monétaire et financier. Il détermine les modalités de recours contre les décisions du procureur de la République ou du magistrat mentionné à l’article 230-9 pour les demandes de rectification ou d’effacement.V. aussi :CNIL, délib. n° 2017-180, 15 juin 2017 (JO 3 août 2017)

D. n° 2017-1306, 25 août 2017(JO 27 août 2017)

relatif à l’exploitation des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses► Modifiant :Code de la sécurité intérieure ; D. n° 78-1067, 9 nov. 1978 ; D. n° 85-390, 1er avr. 1985 ; D. n° 97-456, 5 mai 1997Mots-clés :Sécurité intérieure / Jeux et paris hippiquesEn bref :Ce décret crée un régime d’avis conforme du ministre de l’intérieur préalable à l’exploitation d’un point de vente de La Française des jeux. Il clarifie le régime existant d’avis conforme du ministre de l’intérieur préalable à l’exploitation d’un point de vente du Pari mutuel urbain. Il clarifie également le régime d’avis conforme du ministre de l’intérieur préalable aux autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses délivrées par les sociétés mères de courses de chevaux.À noter :Le décret est entré en vigueur au 1er octobre 2017.

L. n° 2017-1510, 30 oct. 2017(JO 31 oct. 2017)

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme► Modifiant :Code de la défense ; Code des douanes ; Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de sécurité intérieure ; Code des transports ; Ord. n° 58-1100, 17 nov. 1958 ; L. n° 2013-1168, 18 déc. 2013 ; L. n° 2015-912, 24 juill. 2015Mots-clés :Sécurité intérieure / Prévention d’actes terroristes (Enquêtes administratives - actes de terrorisme - Périmètres de protection - Fermeture de lieux de culte - Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance - Visites et saisies - Contrôle parlementaire - Traitements automatisés de données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux) - Techniques de renseignementDéfense / Statut des militairesBibliographie :- J.-C. Jobart, La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme -. - À propos de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 : JCP A 2017, 2272 ;- Enquêtes administratives sur des postes sensibles : renforcement de la législation : JCP S 2017, act. 331 ; - Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : Dr. pén. 2017, alerte 57.En bref :Cette loi a pour objet le renforcement de la prévention d’actes de terrorisme par les techniques de renseignement et les contrôles dans les zones frontalières.

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droit bAncAire et FinAncier PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Droit bancaire et financier

D. n° 2017-485, 5 avr. 2017(JO 7 avr. 2017)

modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs► Modifiant :Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Gestion d’actifsBibliographie :Modification du cadre juridique de la gestion d’actifs : JCP E 2017, act. 266.En bref :Ce décret définit les modalités de remise de documents sous forme électronique dans le cadre de la gestion de sociétés civiles de placement immobilier, rectifie des erreurs matérielles et de renvois relatifs aux dispositions applicables aux fonds professionnels de capital investissement et précise le traitement des limites quantitatives applicables aux fonds d’épargne salariale dits « solidaires ». À noter :L’article 3 (dispositions relatives à l’outre-mer) du présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-733, 4 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relatif à l’approbation des règles relatives à un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation► Modifiant :Code monétaire et financier ; D. n° 2015-1454, 10 nov. 2015Mots-clés :Droit bancaire et financier / Marché réglementé - Système multilatéral de négociation - Système organisé de négociationBibliographie :AMF : exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » : JCP E 2017, act. 401.En bref :La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret fixe le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise pour des dispositions liées à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 et relevant de l’Autorité des marchés financiers.À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018 et s’appliquent aux demandes présentées à compter de cette date.

D. n° 2017-865, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif au relèvement de sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers► Modifiant :Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Autorité des marchés financiers / SanctionsBibliographie :R. Vabres, Procédure de sanction : Dr. sociétés 2017, comm. 127.En bref :Ce décret précise d’une part les conditions de recevabilité de la demande de relèvement, et définit d’autre part la procédure à suivre pour permettre le relèvement de sa sanction par le requérant. Les conditions de recevabilité de la demande reprennent l’expiration d’un délai minimal de dix ans, l’acquittement intégral de l’éventuelle sanction pécuniaire prononcée en sus de l’interdiction d’exercice, l’absence de nouvelles peines ou sanctions prononcées à l’égard du requérant et l’impossibilité de former un recours contre la décision ayant prononcé l’interdiction d’exercice.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 droit bAncAire et FinAncier

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La procédure définie dans le décret comporte une demande du requérant au président de la commission des sanctions de l’AMF, qui en saisit une des sections de la commission. Elle décrit l’organisation de la séance et les critères d’appréciation du bien-fondé de la demande. Elle prévoit enfin une notification de la décision au requérant et président du collège de l’AMF, et précise les modalités de recours des parties.

D. n° 2017-932, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

portant diverses mesures de simplification pour les entreprises► Modifiant :Code monétaire et financier ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ; D. n° 97-456, 5 mai 1997 ; D. n° 2015-706, 22 juin 2015Mots-clés :Droit bancaire et financier / Relations financières avec l’étrangerBibliographie :Diverses mesures de simplification pour les entreprises : JCP E 2017, act. 395.En bref :Ce décret modifie le régime d’autorisation annuelle des sociétés de courses de chevaux ; supprime, pour les personnes morales, l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire dans le cadre de l’agrément des réviseurs coopératifs ; supprime l’obligation de prise d’un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont effectuées les transmissions par voie électronique des déclarations d’intention d’aliéner ; supprime les obligations de déclarations pour les investissements étrangers, à l’exception de la réalisation des opérations qui ont fait l’objet d’une autorisation préalable d’investissement étranger en France ; renforce l’obligation des employeurs de réaliser des communications par tous moyens sur les conventions et les accords applicables à l’entreprise.À noter :L’article 1er (modifiant le décret de 1997) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1094, 12 juin 2017(JO 14 juin 2017)

relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier► Pris en application de :C. mon. fin., art. L. 561-46 à L. 561-50 et C. com., art. L. 123-6 dans leur rédaction issue de l’ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme► Modifiant :Code de commerce ; Code monétaire et financier ; Code de la propriété intellectuelleMots-clés :Droit bancaire et financier / Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Registre des bénéficiaires effectifs des personnes moralesBibliographie :R. Mortier et S. Bol, Le registre des bénéficiaires effectifs : Dr. sociétés 2017, étude 11.En bref :L’ordonnance n° 2016-1635 transpose l’article 30 de la directive 2015/849/UE, qui crée le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales. Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif instauré par l’ordonnance, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d’un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d’être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d’injonction prévu par l’ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif. Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés.

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droit bAncAire et FinAncier PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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À noter :Le texte entre en vigueur le 1er août 2017. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant cette date disposent d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer aux présentes dispositions.

Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017(JO 27 juin 2017)

relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 46 et 122► Modifiant :Code civil ; Code du commerce ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code du travail ; Code du travail applicable à MayotteMots-clés :Droit bancaire et financier / Marchés d’instruments financiers - Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementBibliographie :I. Riassetto et M. Storck, La séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement : RD bancaire et fin. 2017, étude 17.En bref :Cette ordonnance sépare le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.À noter :La présente ordonnance entre en vigueur le 3 janvier 2018.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 27 juin 2017)

Ord. n° 2017-1252, 9 août 2017(JO 10 août 2017)

portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin), art. 70► Modifiant :Code de la consommation ; Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Services de paiement dans le marché intérieurBibliographie :- J. Lasserre Capdeville, Nouvelle réforme des services de paiement : la « DSP 2 » est transposée -. - À propos de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 : JCP G 2017, 923 ;- D. Legeais, Open Banking : menace ou opportunité pour les banques ? : RD bancaire et fin. 2017, repère 5 ;- Entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement : publication de dispositions réglementaires : JCP A 2017, act. 627 ;- Services de paiement dans le marché intérieur : transposition de la directive européenne : JCP E 2017, act. 611 ;- Transposition de la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur : Contrats, conc. consom. 2017, alerte 64.En bref :Cette ordonnance porte transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 13 janvier 2018.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 10 août 2017)

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 droit bAncAire et FinAncier

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D. n° 2017-1253, 9 août 2017(JO 10 août 2017)

relatif aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement► Modifiant :Code des assurances ; Code général des collectivités territoriales ; Code du commerce ; Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Code monétaire et financier ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code du tourisme ; D. n° 2004-569, 18 juin 2004Mots-clés :Droit bancaire et financier / Marchés d’instruments financiers - Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementBibliographie :- Nouvelles dispositions réglementaires dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les marchés financiers : Dr. sociétés 2017, alerte 40 ; - Transposition de la directive européenne sur les marchés financiers : dispositions réglementaires : JCP E 2017, act. 602.

En bref :Ce décret précise notamment quelles sont les informations devant être communiquées par l’AMF aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les procédures d’agrément des prestataires de services d’investissement sont revues pour prendre en compte l’application directe des règlements délégués européens. Désormais, l’AMF approuvera les programmes d’activité pour tous les services d’investissement. Le décret vise également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l’exception des 2° et 4° de l’article 2, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

D. n° 2017-1313, 31 août 2017(JO 2 sept. 2017)

portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur► Pris en application de :Ord. n° 2017-1252, 9 août 2017, portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur► Modifiant :Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Services de paiement dans le marché intérieurBibliographie :Entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement : publication de dispositions réglementaires : JCP E 2017, act. 627.En bref :Ce décret porte application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Ce décret fixe à trois mois le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer sur les demandes d’agrément simplifié des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les demandes d’enregistrement des prestataires de services d’information sur les comptes vaut acceptation. Ce décret précise également le régime applicable aux prestataires de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement s’agissant de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

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droit bAncAire et FinAncier PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Par ailleurs, le présent décret précise les informations que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille dans un registre électronique, et précise les modalités de communication et d’échange entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité bancaire européenne. Enfin le décret précise les modalités de communication entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de l’État d’origine en cas d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant son activité sur le territoire français.À noter :Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 13 janvier 2018.

D. n° 2017-1314, 31 août 2017(JO 2 sept. 2017)

portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur► Pris en application de :Ord. n° 2017-1252, 9 août 2017, portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur► Modifiant :Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Services de paiement dans le marché intérieurEn bref :Ce décret porte application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Il précise les modalités du droit de recours du prestataire de services de paiement à l’encontre d’un autre prestataire de services de paiement. Ce décret introduit certaines des définitions prévues par la directive et précise les modalités de communication entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités nationales d’accueil s’agissant d’établissements de paiement ou d’établissements de monnaie électronique désirant exercer leur activité dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.À noter :Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 13 janvier 2018.

D. n° 2017-1324, 6 sept. 2017(JO 8 sept. 2017)

relatif aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement► Modifiant :Code général des impôts ; Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Marchés d’instruments financiers - Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissementBibliographie :Séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement : JCP E 2017, act. 639.En bref :Dans le cadre de la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/2011/61/UE (dite « MIF 2 »), le décret vise à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.À noter :Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 3 janvier 2018.V. aussi :A. 6 sept. 2017 (JO 8 sept. 2017)

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 droit bAncAire et FinAncier

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Ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017(JO 5 oct. 2017)

portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 117, 3°, 4° et 5°► Modifiant :Code monétaire et financierMots-clés :Droit bancaire et financier / Gestion d’actifs - Financement par la dette - Cession de créancesBibliographie :- S. Le Normand-Caillère, Modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement de la dette : JCP N 2017, n° 45, act. 928 ;- Modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette : publication de l’ordonnance : JCP E 2017, act. 729.En bref :Cette ordonnance porte sur la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 3 janvier 2018, à l’exception du C de l’article 1er et des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du Code monétaire et financier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 5 oct. 2017)

Ord. n° 2017-1674, 8 déc. 2017 (JO 9 déc. 2017)

relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers► prise sur habilitation de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 120► ModifiantCode du commerce ; Code monétaire et financierMots-clés : Droit bancaire et financier / Titres financiersBibliographie : - S. Schiller, Représentation et transmission des titres financiers par une blockchain - . - À propos de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 : JCP G 2018, 40 ; - R. Vabres, Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 : la généralisation progressive de la blockchain en droit financier : Dr. sociétés 2018, repère 1.En bref : Cette ordonnance permet de conférer à l’inscription d’une émission ou d’une cession de titres financiers dans une « blockchain » les mêmes effets que l’inscription en compte de titres financiers. Elle ne crée pas d’obligation nouvelle, ni n’allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Les dispositions au sein du Code monétaire et financier et du Code de commerce relatives aux titres financiers sont ajustées pour permettre le recours à ce dispositif.V. aussi : Rapport au président de la République (JO 9 déc. 2017)

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droit électorAl PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Droit électoral

L. n° 2017-286, 6 mars 2017(JO 7 mars 2017)

tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats► Modifiant :Code électoral ; L. n° 88-227, 11 mars 1988Mots-clés :Droit électoral / Partis politiques - Candidats / Obligations comptablesBibliographie :Les obligations comptables des partis politiques et des candidats renforcées : JCP A 2017, act. 185.En bref :Cette loi tend à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.

L. org. n° 2017-1338, 15 sept. 2017(JO 16 sept. 2017)

pour la confiance dans la vie politique► Modifiant :Code électoral ; Ord. n° 58-1210, 13 déc. 1958 ; L. n° 62-1292, 6 nov. 1962 ; L. n° 99-209, 19 mars 1999 ; L. org. n° 2001-692, 1er août 2001 ; L. n° 2004-192, 27 févr. 2004 ; L. org. n° 2010-837, 23 juill. 2010 ; L. n° 2016-1047, 1er août 2016Mots-clés :Droit électoral / Conditions d’éligibilité - Inéligibilités - Incompatibilités - Obligations déclarativesBibliographie :- S. Braconnier et M. Cornille, Confiance et renouveau de la vie politique : JCP G 2017, doctr. 1103 ;- J. Couard, Sus à la famille dans la vie politique : Dr. famille 2017, alerte 73 ;- J.-E. Gicquel, La suppression de la réserve parlementaire ou la disparition d’une convention de la Constitution : JCP G 2017, 996 ;- W. Roumier, Présentation des dispositions pénales de la loi pour la confiance dans la vie politique : Dr. pén. 2017, alerte 53 ;- C. Roux, Moralisation de la vie politique, morale parlementaire… moralité constitutionnelle : Dr. adm. 2017, alerte 126 ;- P. Villeneuve, Les lois pour la confiance dans la vie politique, l’esprit et la lettre -. - À propos des lois ordinaire et organique du 15 septembre 2017 : JCP A 2017, 2276.En bref :Cette loi tend à renforcer la confiance dans la vie politique.V. aussi :Cons. const., n° 2017-753 DC, 8 sept. 2017 (JO 16 sept. 2017)

L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017(JO 16 sept. 2017)

pour la confiance dans la vie politique► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Code de la défense ; Code électoral ; Code de justice administrative ; Code des juridictions financières ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code monétaire et financier ; Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la sécurité sociale ; Ord. n° 58-1100, 17 nov. 1958 ; L. n° 77-729, 7 juill. 1977 ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983 ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 88-227, 11 mars 1988 ; Ord. n° 2005-10, 4 janv. 2005 ; L. n° 2010-838, 23 juill. 2010 ; L. n° 2013-907, 11 oct. 2013 ; L. n° 2016-1048, 1er août 2016 ; L. n° 2017-286, 6 mars 2017Mots-clés :Droit électoral / Campagne électoralesBibliographie :- S. Braconnier et M. Cornille, Confiance et renouveau de la vie politique : JCP G 2017, doctr. 1103 ;- J. Couard, Sus à la famille dans la vie politique : Dr. famille 2017, alerte 73 ;- C. Cutajar, La transparence du financement des partis politiques reste à parfaire -. - À propos du rapport du GRECO du 28 septembre 2017 : JCP G 2017, 1183 ;

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 éducAtion

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- J.-E. Gicquel, La suppression de la réserve parlementaire ou la disparition d’une convention de la Constitution : JCP G 2017, 996 ;- W. Roumier, Présentation des dispositions pénales de la loi pour la confiance dans la vie politique : Dr. pén. 2017, alerte 53 ;- C. Roux, Moralisation de la vie politique, morale parlementaire… moralité constitutionnelle : Dr. adm. 2017, alerte 126 ;- P. Villeneuve, Les lois pour la confiance dans la vie politique, l’esprit et la lettre -. - À propos des lois ordinaire et organique du 15 septembre 2017 : JCP A 2017, 2276.En bref :Cette loi porte sur la peine d’inéligibilité en cas de crimes ou de manquements à la probité ; la prévention des conflits d’intérêts ; les obligations déclaratives ; le financement de la vie politique pour les membres du gouvernement, du parlement et du parlement européen.V. aussi :Cons. const., n° 2017-753 DC, 8 sept. 2017 (JO 16 sept. 2017)

D. n° 2017-1795, 28 déc. 2017 (JO 30 déc. 2017)

pris pour l’application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique► pris en application de :L. n° 2017-1339, 15 sept. 2017 pour la confiance dans la vie politique, art. 25 et 26► ModifiantCode électoral ; D. n° 90-606, 9 juill. 1990Mots-clés : Droit électoral / Campagne – Partis politiquesBibliographie : H. Pauliat, Transparence des dons et prêts aux candidats et partis politiques : JCP A 2018, act. 18.En bref : Ce décret définit les modalités selon lesquelles des prêts peuvent être consentis par des personnes physiques en faveur des candidats et des partis et groupements politiques. Il détermine les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du recensement des dons consentis par les personnes physiques aux partis et groupements politiques. Il fixe enfin les modalités d’intégration des comptes des organisations territoriales des partis ou groupements politiques dans leurs comptes d’ensemble. À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Éducation

D. n° 2017-83, 25 janv. 2017(JO 27 janv. 2017)

relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle► Modifiant :Code de l’éducationMots-clés :Éducation / Enseignement supérieur - Modalités particulières d’admission dans une formation du deuxième cycle pour les titulaires du diplôme national de licence non admis en première annéeBibliographie :Nouvel encadrement du droit à la poursuite d’études en master : JCP G 2017, 151.En bref :Ce décret précise que le diplôme national de licence valide l’obtention de 180 crédits européens, après un parcours de formation organisé sur trois années après le baccalauréat. Il précise que dans les cas où l’accès en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master est subordonné au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, les refus d’admission sont notifiés aux candidats qui peuvent, dans le délai d’un mois suivant la notification de ce refus, demander que leur en soient communiqués les motifs.

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énergie / environnement PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Enfin, le texte précise que lorsqu’un étudiant titulaire du diplôme national de licence n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master, il peut saisir le recteur de région académique pour se voir présenter, après accord des chefs d’établissements concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

D. n° 2017-1135, 4 juill. 2017(JO 6 juill. 2017)

relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience► Modifiant :Code de l’éducation ; Code du travailMots-clés :Éducation / Validation des acquis de l’expérienceEn bref :Ce décret détermine les règles de calcul de la durée d’exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l’examen de la demande de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l’expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE.À noter :Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Énergie / Environnement

Ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017(JO 27 janv. 2017)

relative à l’autorisation environnementale► Prise sur habilitation de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), art. 103 et 106► Modifiant :Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’énergie ; Code de l’environnement ; Code forestier ; Code minier ; Code du patrimoine ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de l’urbanisme ; L. n° 74-696, 7 août 1974 ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ; L. n° 2010-874, 27 juill. 2010 ; Ord. n° 2014-355, 20 mars 2014 ; Ord. n° 2014-619, 12 juin 2014 ; Ord. n° 2016-1058, 3 août 2016Mots-clés :Environnement / Évaluation environnementale - Autorisation environnementale Énergie / Installations hydrauliques - Autorisation environnementaleBibliographie :- M.-P. Maitre et I. Empain, Décryptage de l’autorisation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, étude 13 ;- A. Muller-Curzydlo, Autorisation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 73.En bref :Cette ordonnance porte sur l’autorisation environnementale et inscrit de manière définitive dans le Code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 27 janv. 2017)

D. n° 2017-81 et n° 2017-82, 26 janv. 2017(JO 27 janv. et rect. 25 févr. 2017)

relatif à l’autorisation environnementale► Pris en application de :Ord. n° 2017-80, 26 janv. 2017 relative à l’autorisation environnementale► Modifiant :Code de la défense ; Code de l’énergie ; Code de l’environnement ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ; D. n° 2007-1557, 2 nov. 2007 ; D. n° 2014-1273, 30 oct. 2014 ; D. n° 2015-1408, 5 nov. 2015 ; D. n° 2016-9, 8 janv. 2016► Abrogeant :D. n° 2014-450, 2 mai 2014 ; D. n° 2014-751, 1er juill. 2014

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 énergie / environnement

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Mots-clés :Environnement / Évaluation environnementale - Autorisation environnementale Énergie / Installations hydrauliques - Autorisation environnementaleBibliographie :- M.-P. Maitre et I. Empain, Décryptage de l’autorisation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, étude 13 ;- A. Muller-Curzydlo, Autorisation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 73.En bref :Depuis mars 2014, des expérimentations ont été menées afin de simplifier et de regrouper les procédures d’autorisation de certains projets au titre du Code de l’environnement et d’autres codes. L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le Code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. Les présents décrets précisent les dispositions de cette ordonnance. Ils fixent notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation par le préfet. Enfin, ces décrets tirent les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du Code de l’environnement et les autres codes concernés.À noter :Les textes sont entrés en vigueur le 1er mars 2017.

Ord. n° 2017-124, 2 févr. 2017(JO 3 févr. 2017)

modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’environnement► Prise sur habilitation de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 106► Modifiant :Code de l’environnementMots-clés :Environnement / Évaluation environnementale des projetsBibliographie :- A. Muller-Curzydlo, Installations fonctionnant sans autorisation : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 72 ;- Dispositif d’évaluation de l’incidence de certains projets sur l’environnement : JCP N 2017, n° 6-07, act. 240 ;- Installation classée : exploitation illégale : RD rur. 2017, comm. 89.En bref :La Commission européenne a estimé que le dispositif national qui résulte des dispositions de l’article L. 171-7 du Code de l’environnement autorisant l’autorité administrative à édicter des mesures conservatoires encadrant la poursuite d’activité dans le cas où une installation est exploitée sans l’autorisation requise n’était pas conforme à la directive 2011/92/UE. Cette ordonnance modifie donc les articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’environnement afin d’encadrer le dispositif contesté par la Commission. À cette fin, l’exploitant doit régulariser sa situation dans le délai d’un an.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 3 févr. 2017)

L. n° 2017-227, 24 févr. 2017(JO 25 févr. 2017)

ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code des douanes ; Code de l’énergie ; Code de l’environnement ; Ord. n° 2016-1019, 27 juill. 2016 ; Ord. n° 2016-1059, 3 août 2016

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énergie / environnement PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Mots-clés :Énergie / Électricité (Production : procédure de mise en concurrence - électricité produite à partir d’énergies renouvelables - Autoconsommation - Accès et raccordement aux réseaux) - Gaz (Stockage - Accès et raccordement aux réseaux)Environnement / Eau et milieux aquatiques - Moulins à eauBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Ratification de l’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité et production d’électricité à partir d’énergies renouvelables : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 90En bref :Cette loi ratifie les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

D. n° 2017-369, 21 mars 2017(JO 23 mars 2017)

relatif aux modalités d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique► Modifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Accès régulé à l’électricité nucléaire historiqueBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Accès régulé à l’électricité nucléaire historique : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 113.En bref :Ce décret précise les conditions d’application de la « clause de monotonie » et les complète dans le cas où la quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et qu’aucune électricité n’a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d’ARENH au cours des six mois précédant cette période ; il réduit également le délai entre la date limite de dépôt d’un dossier de demande d’ARENH et le début d’une période de livraison et modifie les conditions de calcul des pénalités d’un fournisseur ayant fait une demande d’ARENH excessive en permettant de prendre en compte les cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l’article L. 336-4 du Code de l’énergie ont déposé une demande d’ARENH.V. aussi :CRE, délib. 19 janv. 2017 (JO 23 mars 2017)

D. n° 2017-626, 25 avr. 2017(JO 26 avr. 2017)

relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes► Modifiant :Code de l’environnement ; Code de l’expropriation ; Code forestier ; Code de la sécurité sociale ; Code de l’urbanisme ; D. n° 2006-649, 2 juin 2006 ; D. n° 2006-798, 6 juill. 2006 ; D. n° 2007-1557, 2 nov. 2007 ; D. n° 2015-1229, 2 oct. 2015 ; D. n° 2015-1408, 5 nov. 2015Mots-clés :Environnement / Décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (l’information et la participation du public) - Évaluation environnementale de certains projets, plans et programmesBibliographie :- F. Jamay, Requiem pour la simplification des procédures d’information et de participation : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 42 ;- A. Muller-Curzydlo, Information et participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement et évaluation environnementale : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 147.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 énergie / environnement

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En bref :Ce décret prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.

D. n° 2017-676, 28 avr. 2017(JO 30 avr. 2017)

relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du Code de l’énergie► Modifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Électricité / AutoconsommationBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Autoconsommation d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 134.En bref :Ce décret précise le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité dans la mise en œuvre des opérations d’autoconsommation collective et fixe notamment la puissance installée maximale des installations pouvant injecter leur surplus d’électricité dans le réseau en étant rattachées au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau au titre de ses pertes. Le décret modifie également les critères d’éligibilité aux dispositifs de soutien sous forme d’obligation d’achat ou de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération.

D. n° 2017-690, 2 mai 2017(JO 3 mai 2017)

modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie► Modifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Certificats d’économies d’énergieBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Certificats d’économie d’énergie : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 171.En bref :Ce décret met en place une quatrième période d’obligations d’économies d’énergie s’étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et fixe le niveau global des obligations sur les trois années de cette période à 1 200 TWh cumac pour les obligations « classiques » et 400 TWh cumac pour les obligations d’économies d’énergie devant être réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.À noter :Le texte entre en vigueur 1er janvier 2018.

D. n° 2017-782, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

renforçant les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique► Modifiant :Code de l’environnement ; Code de la routeMots-clés :Environnement / Lutte contre la pollution / Sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollutionBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 179.

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énergie / environnement PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref :Ce décret crée une contravention en cas d’absence de présentation de certificat qualité de l’air pour un véhicule circulant dans une zone à circulation restreinte, en cas de violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique, et harmonise le régime de sanctions de l’article R. 411-19 du Code de la route avec celui prévu à l’article R. 411-19-1.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-948, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz► Modifiant :Code de l’énergieMots-clés :Énergie / Données de consommation d’électricité et de gaz / Mise à disposition des consommateursBibliographie :A. Muller-Curzydlo, Mise à disposition des consommateurs des données de consommation d’électricité et de gaz : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 166.En bref :Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-1848, 29 déc. 2017 (JO 31 déc. 2017)

modifiant les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Certificats d’économies d’énergieEn bref : Ce décret modifie les conditions de délégation des obligations d’économies d’énergie à un ou plusieurs tiers. Il porte, par ailleurs, le plafond alloué aux programmes d’accompagnement à 200 milliards de kWh d’énergie finale cumulée actualisés. Il prévoit également la mise en place d’un service dématérialisé de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie. Enfin, le décret procède à la correction d’erreurs matérielles et à l’adaptation de certaines dispositions du Code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 (JO 31 déc. 2017)

relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants► ModifiantCode de l’énergieMots-clés : Énergie / Véhicules peu polluants / Achat – LocationBibliographie : Durcissement du malus automobile et aménagement du bonus écologique : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 115.En bref :Ce décret modifie les conditions d’attribution et les montants des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Il supprime le bonus écologique des véhicules hybrides rechargeables.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 FinAnces Publiques

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Il abaisse également le montant maximal de la prime à la conversion pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ainsi que le plafond du bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur électrique neuf qui n’utilisent pas de batterie au plomb. L’acquisition des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur électrique neuf dont le moteur est doté d’une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kW devient éligible à une prime à la conversion. Par ailleurs, les conditions d’éligibilité relatives au véhicule à mettre au rebut pour la prime à la conversion et les modalités d’attribution de cette prime pour des véhicules thermiques neufs ou d’occasion sont étendues. Enfin, le décret modifie les conditions du bénéfice de l’aide pour les cycles à pédalage assisté. À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des 2° et 7° de l’article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er février 2018.

Finances publiques

L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017 (JO 29 et rect. 30 déc. 2017)

de finances rectificative pour 2017► ModifiantCode des assurances ; Code du cinéma et de l’image animée ; Code du commerce ; Code général des collectivités territoriales ; Code des douanes ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code minier ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code du patrimoine ; Code de la route ; Code des relations entre le public et l’administration ; Code rural et de la pêche maritime ; Code du tourisme ; Code des transports ; Code du travail ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 85-1403, 30 déc. 1985 ; L. n° 91-1322, 30 déc. 1991 ; L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 ; L. n° 2004-1485, 30 déc. 2004 ; L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 ; L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008 ; L. n° 2009-594, 27 mai 2009 ; L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010 ; L. n° 2013-595, 8 juill. 2013 ; L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013 ; L. n° 2015-992, 17 août 2015 ; L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 ; L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 ; L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; L. n° 2017-256, 28 févr. 2017 ; L. n° 2017-257, 28 févr. 2017 ; D. n° 2017-1639, 30 nov. 2017 Mots-clés : Finances publiques / Taxes et droits divers – Dispositions fiscalesBibliographie : - N. Gonzalez-Gharbi, Nouvelle prorogation de l’exonération temporaire en faveur du logement social et de la cession du droit de surélévation : Constr.-Urb. 2018, comm. 13 ; - H. Pauliat, Une loi de finances rectificative pour 2017 validée largement par le Conseil constitutionnel : JCP A 2018, act. 8 ; - Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : JCP N 2018, n° 2, 1017 ; - Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de certaines dispositions : JCP N 2018, n° 2, 1042 ; - Crédit d’impôt cinéma international : caractère restituable de l’avantage tiré des aménagements apportés par la loi de finances pour 2017 : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 92 ; - Crédit d’impôt jeux vidéo : caractère restituable de l’avantage tiré des aménagements apportés par la loi de finances pour 2017 : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 91 ; - Loi de finances pour 2018 (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 1) et loi de finances rectificative pour 2017 (II) (L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29 déc. 2017, texte n° 2) : JCP E 2018, act. 2 ; - Prorogation du crédit d’impôt musique : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 90.

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FinAnces Publiques PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref : La présente loi a pour objectif les points suivants : - Aménagement des conditions d’accès au régime spécial des fusions et opérations assimilées ;- Diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en 2019 ;- Codification de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de certaines dispositions ;- Ajustements du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ; - Généralisation du recours obligatoire aux téléprocédures pour les sociétés immobilières non soumises à l’IS ; - Instauration de sursis d’imposition des plus-values en cas de regroupement ou division d’actions et de conversion de certificats mutualistes ou paritaires;- Instauration d’un report d’imposition des plus-values d’échanges de terres agricoles par les SAFER et les sociétés agricoles soumises à l’IS.

L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de l’habitation ; Code du commerce ; Code général des collectivités territoriales ; Code de la défense ; Code des douanes ; Code de l’éducation ; Code électoral ; Code de l’énergie ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code monétaire et financier ; Code du patrimoine ; Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; Code général de la propriété des personnes publiques ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code du tourisme ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ; Code de la voirie routière ; L. n° 49-1098, 2 août 1949 ; L. n° 72-1121, 20 déc. 1972 ; L. n° 82-939, 4 nov. 1982 ; L. n° 83-634, 13 juill. 1983 ; L. n° 86-1317, 30 déc. 1986 ; L. n° 88-227, 11 mars 1988 ; L. n° 90-1169, 29 déc. 1990 ; L. n° 91-1322, 30 déc. 1991 ; L. n° 94-43, 18 janv. 1994 ; L. n° 95-115, 4 févr. 1995 ; L. n° 96-987, 14 nov. 1996 ; L. n° 97-1269, 30 déc. 1997 ; L. n° 99-1173, 30 déc. 1999 ; L. n° 2001-602, 9 juil. 2001 ; L. n° 2002-1576, 30 déc. 2002 ; L. n° 2003-710, 1er août 2003 ; L. n° 2003-1312, 30 déc. 2003 ; L. n° 2004-809, 13 août 2004 ; L. n° 2005-158, 23 févr. 2005 ; L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 ; L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005 ; L. n° 2006-396, 31 mars 2006 ; L. n° 2006-1771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2007-1824, 25 déc. 2007 ; L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008 ; L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009 ; L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010 ; L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011 ; L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 ; Ord. n° 2013-837, 19 sept. 2013 ; L. n° 2013-907, 11 oct. 2013 ; L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 ; L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014 ; L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 ; L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015 ; L. n° 2016-274, 7 mars 2016 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016 ; L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017Mots-clés : Finances publiques / Taxes – Dispositions financières et fiscalesBibliographie : - D. Roche, La fiscalité des particuliers dans la loi de finances 2018 : JCP N 2018, n° 1, act. 100 ; - H. Pauliat, Les principales dispositions de la loi de finances 2018 validées par le Conseil constitutionnel : JCP A 2018, act. 9 ; - Aménagement du seuil de recettes du régime micro-BNC : JCP N 2018, n° 2, 1021 ; - Indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements : JCP N 2018, n° 2, 1009 ; - Institution d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale : Dr. fisc. 2018, n° 3, comm. 104 ; - Loi de finances pour 2018 (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO 31 déc. 2017, texte n° 1) et loi de finances rectificative pour 2017 (II) (L. fin. rect. 2017, n° 2017-1775, 28 déc. 2017 : JO 29 déc. 2017, texte n° 2) : JCP E 2018, act. 2 ; - Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : JCP N 2018, n° 2, 1011 ; - Suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués : Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 37.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 FinAnces Publiques

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En bref : Cette loi présente les nouvelles mesures fiscales pour 2018 :- suppression de la contribution de 3 % au titre des montants distribués ; - aménagement du régime micro-BIC ;- diminution du taux du CICE et élargissement du dispositif avant sa suppression en 2019 ;- réduction du champ d’application de la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation (« amendement Carrez ») ;- aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS et mesures de coordination ;- prorogation et aménagement du taux réduit sur les plus-values de cession d’immeubles professionnels en vue de leur transformation en logements ;- restriction du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse ;- exclusion des entreprises artisanales des modalités d’évaluation spécifiques aux établissements industriels ;- aménagement du calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés ; - adaptation à l’institution du PFU de la détermination du revenu fiscal de référence ;- exonération de cotisation minimum de CFE pour les très petites entreprises ;- remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ; - indexation du barème de l’IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements ;- augmentation de la part de CSG déductible de l’assiette de l’IR et aménagement des conditions de déductibilité de la contribution sur les revenus du capital ;- prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) : prorogation et aménagement ;- nouvel aménagement de la réduction d’impôt Madelin ;- réduction d’impôt pour dons aux fondations d’entreprise : éligibilité des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ;- aménagement du contenu de la déclaration d’ensemble des revenus dans le cadre de l’institution du PFU ;- baisse du taux réduit d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’IR ;- instauration d’un PFU sur les plus-values et revenus de capitaux mobiliers ;- plus-values des particuliers/Revenus de capitaux mobiliers ;- maintien du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR sur certains revenus de capitaux mobiliers ;- incidence de l’institution du PFU sur le régime des plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite ;- augmentation du taux de la taxe sur les métaux et objets précieux ;

- diminution du taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des personnes physiques non-résidentes ;- imposition à l’IR des intérêts des plans et comptes d’épargne-logement (PEL et CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;- incidences de l’institution du PFU sur le régime de l’assurance vie ;- suppression du régime fiscal de l’anonymat ;- incidences de l’institution du PFU sur les distributions de FCP ;- exclusion de la majoration de 25 % de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;- aménagement du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) ;- suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires ;- suppression du crédit d’impôt de taxe sur les salaires.

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Juridictions FinAncières PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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À noter :Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ;2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;3° À compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

Juridictions financières

D. n° 2017-1577, 17 nov. 2017 (JO 18 nov. 2017)

modifiant la partie réglementaire du Code des juridictions financières► ModifiantCode des juridictions financièresMots-clés : Juridictions financières / Organisation des chambres de la Cour des comptes - Chambres régionales des comptes - Chambres territoriales des comptesEn bref : Ce décret modifie le nombre de chambres de la Cour des comptes, qui passe de sept à six. Un regroupement autour de six chambres thématiques vise à permettre une plus grande cohérence des périmètres et une meilleure identification des thèmes stratégiques de contrôle. Le décret procède également à des corrections d’erreurs rédactionnelles ou légistiques du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières. À noter :Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Justice administrative

D. n° 2017-451, 30 mars 2017(JO 31 mars 2017)

portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel► Pris en application de :Ord. n° 2016-1366, 13 oct. 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel► Modifiant :Code de justice administrative ; D. n° 2004-675, 5 juill. 2004Mots-clés :Justice administrative / Magistrats / Dispositions statutairesBibliographie :Magistrats des tribunaux administratifs et des CAA : entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires : JCP G 2017, 810.En bref :Outre l’actualisation rédactionnelle de plusieurs articles du titre III du livre II du Code de justice administrative auquel il procède, le décret précise les modalités de désignation du représentant des chefs de juridiction qui siègera au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel après son prochain renouvellement, modifie quelques règles de fonctionnement de ce conseil, notamment lorsqu’il doit être consulté en urgence sur un projet de texte, précise les conditions d’exercice du droit à décharge d’activité auquel ouvrent droit les journées de formation continue suivies par les magistrats administratifs et définit le régime de l’évaluation professionnelle propre à ces magistrats ainsi que la procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Ce décret met également en cohérence la partie réglementaire du Code de justice administrative avec les nouvelles terminologies issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (art. 62 [6° et 7°]).À noter :Le décret en vigueur à la date d’installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel dans sa composition prévue à l’article L. 232-4 du Code de justice administrative, à l’exception des 2° à 11° de l’article 2, qui entrent en vigueur à la date de sa publication.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 Justice AdministrAtive

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D. n° 2017-493, 6 avr. 2017(JO 7 avr. 2017)

modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire)► Modifiant :Code de justice administrativeMots-clés :Justice administrative / Exécution des décisions rendues - Compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle - Convocation à l’audience - Obligation de ministère d’avocat en appel - information du requérant de l’éventualité d’une ordonnance de non-admissionBibliographie :S. Deygas, Simplification de la procédure d’exécution des décisions du Conseil d’État et des juridictions administratives spécialisées : Procédures 2017, comm. 144.En bref :Les articles 1er à 8 du décret modifient plusieurs articles réglementaires du livre IX du Code de justice administrative, consacré à l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ces dispositions simplifient et clarifient la procédure d’exécution applicable aux décisions rendues par le Conseil d’État et par les juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicables aux jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Le décret supprime, à cette fin, la procédure non juridictionnelle « d’aide à l’exécution ». Toutes les demandes adressées au Conseil d’État sont enregistrées par la section du rapport et des études, qui effectue d’abord des diligences en vue de parvenir à l’exécution de la décision. En cas d’échec de ces diligences, le président de la section du contentieux ouvre ensuite une procédure juridictionnelle susceptible de conduire au prononcé d’une astreinte. Le décret permet également au Conseil d’État, de sa propre initiative, de demander à l’administration de justifier de l’exécution de certaines décisions rendues par la section du contentieux. Il renforce le suivi des astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Les articles 9 à 12 procèdent à des corrections rédactionnelles du Code de justice administrative. Ces modifications portent sur l’article R. 312-11 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle, sur l’article R. 711-2-1 relatif à l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, sur l’article R. 811-7 relatif à l’obligation de ministère d’avocat en appel et sur l’article R. 822-5-1 relatif à l’information du requérant de l’éventualité d’une ordonnance de non-admission en application de l’article R. 822-5.

D. n° 2017-566, 18 avr. 2017(JO 20 avr. 2017)

relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif► Modifiant :Code de la défense ; Code de la justice administrativeMots-clés :Justice administrative / MédiationBibliographie :- N. Chifflot, La médiation devant le juge administratif enfin dans les starting-blocks ! : Procédures 2017, alerte 18 ;- J. Sirinelli, Le juge administratif et la nouvelle procédure de médiation - À propos du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 : JCP G 2017, 520.En bref :Ce décret précise les règles procédurales de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, dont le régime législatif est fixé par les articles L. 213-1 et suivants du Code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il précise en outre les modalités d’articulation de la médiation à l’initiative des parties avec la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dont le régime est fixé par les articles R. 4125-1 à R. 4125-10 du Code de la défense.

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Organisation judiciaire

D. n° 2017-13, 5 janv. 2017(JO 7 janv. 2017)

désignant une cour d’appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail► Pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 12► Modifiant :Code de l’organisation judiciaireMots-clés :Organisation judiciaire / Contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail / Juridiction compétenteEn bref :Ce décret désigne la cour d’appel d’Amiens comme cour d’appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail.À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

D. n° 2017-396, 24 mars 2017(JO 26 mars 2017)

portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation► Pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov.2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 38, 39, 41 et 42► Modifiant :Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991Mots-clés :Organisation judiciaire / Cour de cassationBibliographie :- L. Cadiet, Cour de cassation : la réforme à pas comptés : Procédures 2017, repère 5 ;- F. Ferrand, Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation : JCP G 2017, 400 ;- Clarification des règles applicables en cas de cassation sans renvoi : JCP G 2017, 366.En bref :Ce décret procède à une clarification des règles applicables en cas de cassation sans renvoi, notamment lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond après cassation. Il prévoit que les parties sont invitées à présenter leurs observations lorsque la Cour de cassation, en application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi précitée, décide de statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. De même, il prévoit que les parties sont avisées de la décision de la Cour de recourir, conformément à l’article L. 431-3-1 du code précité, à une personne qualifiée dont les observations sont soumises au débat contradictoire, soit à l’occasion d’une audience, soit par écrit. Par ailleurs, le décret détermine la composition des formations plénière et mixte saisies pour avis. Enfin, il définit la procédure applicable au réexamen d’une décision définitive rendue en matière d’état des personnes à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne de droits de l’homme, dès lors que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour la personne concernée, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour ne pourrait mettre un terme.À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 4 et 5 entrés en vigueur le 15 mai 2017.

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D. n° 2017-683, 28 avr. 2017(JO 30 avr. 2017)

tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité► Pris en application de :L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, art. 1er et 2 ; L. org. n° 2016-1090, 8 août 2016, relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, art. 39-VIII et 50-III ; L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 15► Modifiant :Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; Code de procédure pénale ; D. n° 2016-1338, 7 oct. 2016Mots-clés :Organisation judiciaire / Suppression des juridictions et des juges de proximitéBibliographie :Conséquences de la suppression des juridictions et des juges de proximité : JCP G 2017, act. 521.En bref :Ce décret modifie le Code de l’organisation judiciaire, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale pour tenir compte de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.À noter :Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l’exception de son article 4 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.

D. n° 2017-822, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique► Modifiant :Code de l’organisation judiciaire ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991 ; D. n° 91-1369, 30 déc. 1991 ; D. n° 93-1425, 31 déc. 1993 ; D. n° 96-887, 10 oct. 1996Mots-clés :Organisation judiciaire / Aide juridiqueBibliographie :Aide juridique : suppression de la modulation géographique de l’UV : JCP G 2017, act. 593.En bref :Ce décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l’accès au droit et du conseil de l’accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. Il étend le nombre d’associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de l’accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d’être représentées au sein des organes du conseil départemental de l’accès au droit ou du conseil de l’accès au droit. Il prévoit la rétribution de l’avocat au titre de l’assistance prévue au quatrième alinéa de l’article 730 du Code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de l’unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

D. n° 2017-897, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif au service d’accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »► Modifiant :Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure pénale ; Code du travail ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991Mots-clés :Organisation judiciaire / Service d’accueil unique du justiciableBibliographie :Fonctionnement du service d’accueil unique du justiciable et personnes habilitées à accéder à Cassiopée : JCP G 2017, act. 552.

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En bref :Ce décret a pour objet, d’une part, de préciser le fonctionnement du service d’accueil unique du justiciable créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et de déterminer les compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés ; il constitue à ce titre une première étape dans la création du service d’accueil unique du justiciable, ce service ayant vocation, à terme, à recevoir d’autres actes de procédure et à voir sa compétence étendue sur l’ensemble du territoire national. D’autre part, le décret a pour objet d’étendre la liste des personnes habilitées à accéder au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dit « Cassiopée ». V. aussi :CNIL, délib. n° 2017-099, 13 avr. 2017 (JO 10 mai 2017)

D. n° 2017-1097, 13 juin 2017(JO 15 juin 2017)

modifiant le ressort de certaines juridictions à la suite de la création de communes nouvelles et portant diverses dispositions d’organisation judiciaire► Modifiant :Code du commerce ; Code de l’organisation judiciaireMots-clés :Organisation judiciaire / Juridictions / Ressort / Communes nouvellesBibliographie :Dispositions d’organisation judiciaire et modification du ressort de certaines juridictions après la création de communes nouvelles : JCP G 2017, act. 743.En bref :Les territoires qui composent la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance, créée au 15 décembre 2016, et des communes nouvelles de Cormicy, de Levier, de Mézidon Vallée d’Auge, des Monts d’Aunay, de Terranjou et de Val de Drôme, créées au 1er janvier 2017, ressortissent actuellement à la compétence de plusieurs juridictions judiciaires. Afin de préserver la lisibilité de la carte judiciaire, faciliter l’accès à la justice et garantir une bonne administration de la justice, le décret rattache chacune de ces communes nouvelles à un ressort judiciaire unique. Le décret modifie en outre le Code de commerce pour tenir compte de la création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin. Il tire par ailleurs les conséquences, au sein du Code de l’organisation judiciaire, du décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques et du décret n° 2011-534 du 17 mai 2011 modifiant le siège et le ressort du tribunal de grande instance de Rennes et portant création d’un tribunal d’instance à Fougères. Enfin, il adapte certaines dispositions du Code de commerce notamment pour tenir compte du décret n° 2014-395 du 9 avril 2014 rétablissant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et du décret n° 90-201 du 27 février 1990 portant changement de nom du département des Côtes-du-Nord.

D. n° 2017-1457, 9 oct. 2017(JO 11 oct. 2017)

relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel► Pris en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 8► Modifiant :Code de l’organisation judiciaireMots-clés :Organisation judiciaire / Cour d’appel / MédiateursBibliographie :Modalités d’établissement de la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale dans chaque cour d’appel : JCP G 2017, act. 1110.

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En bref :Ce décret fixe les conditions de recevabilité de la candidature des personnes physiques et des personnes morales à l’inscription sur la liste des médiateurs établie pour l’information des juges, prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Il précise les conditions d’établissement de cette liste. Il prévoit également le serment que devront prêter les médiateurs inscrits sur ladite liste, à l’exception des membres des professions juridiques et judiciaires réglementées.

D. n° 2017-1618, 28 nov. 2017 (JO 30 nov. 2017)

relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires► pris sur habilitation / en application de :L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 24► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; Code de procédure pénaleMots-clés : Organisation judiciaire / Juristes assistantsBibliographie : W. Roumier, Création de juristes assistants au sein des juridictions : Dr. pén. 2018, alerte 2.En bref : Ce décret fait suite à la création des juristes assistants au sein des juridictions par l’article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, tant pour le siège que pour le parquet, compétents dans les matières civile et pénale. Il précise la nature des missions confiées aux juristes assistants ainsi que les incompatibilités. Il prévoit les modalités de recrutement et d’affectation ainsi que la formation des juristes assistants. Il détermine les cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme à leurs fonctions. Il soumet les juristes assistants à l’obligation de prêter serment incluant le respect du secret professionnel. Par ailleurs, il élargit les personnes habilitées à accéder à Cassiopée en donnant cette possibilité aux juristes assistants ainsi qu’aux assistants spécialisés pour l’exercice des seules missions qui leur sont confiées. V. aussi : CNIL, délib. n° 2017-263, 5 oct. 2017 (JO 30 nov. 2017)

D. n° 2017-1643, 30 nov. 2017 (JO 2 déc. 2017)

relatif à la création du tribunal d’instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d’instance d’arrondissement► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; D. n° 2005-1613, 22 déc. 2005Mots-clés : Organisation judiciaire / Paris / Tribunaux d’instanceBibliographie : Création du tribunal d’instance de Paris : entrée en vigueur et conséquences organisationnelles : JCP G 2018, 42. En bref : Ce décret crée le tribunal d’instance de Paris et supprime les tribunaux d’instance des vingt arrondissements afin de procéder au regroupement de ces derniers au sein du nouveau palais de justice de Paris. Il fixe son siège et son ressort. Il permet au président du tribunal de grande instance de Paris d’arrêter un calendrier prévisionnel du nombre, du jour et de la nature des audiences du tribunal d’instance de Paris jusqu’à ce que le juge chargé de son administration puisse rendre l’ordonnance visée à l’article R. 222-3 de Code de l’organisation judiciaire.

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PénAl / Procédure PénAle PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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D. n° 2017-1745, 22 déc. 2017 (JO 24 déc. 2017)

attribuant compétence en matière contraventionnelle à certaines chambres détachées de tribunaux de grande instance► ModifiantCode de l’organisation judiciaireMots-clés : Organisation judiciaire / TGI / Compétences / ContraventionsEn bref : Ce décret modifie le Code de l’organisation judiciaire afin d’étendre au contentieux contraventionnel la compétence pénale des chambres détachées des tribunaux de grande instance de Lons-le-Saunier, Rodez et Saint-Brieuc.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Pénal / Procédure pénale

L. n° 2017-242, 27 févr. 2017(JO 28 févr. 2017)

portant réforme de la prescription en matière pénale► Modifiant :Code des douanes ; Code justice militaire ; Code pénal ; Code de procédure pénaleMots-clés :Pénal / PrescriptionProcédure pénale / PrescriptionBibliographie :- J. Buisson, La réforme de la prescription en matière pénale par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : Procédures 2017, étude 20 ;- J. Leblois-Happe, La réforme de la prescription, enfin !. - Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 : JCP G 2017, doctr. 424 ;- P. Pailler, Réforme de la prescription en matière pénale : RD bancaire et fin. 2017, comm. 98 ;- W. Roumier, Publication de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale : Dr. pén. 2017, alerte 26.En bref :Cette loi réforme la prescription en matière pénale.À noter :La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.

D. n° 2017-248, 27 févr. 2017(JO 28 févr. 2017)

relatif aux modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de justice► Modifiant :Code de procédure pénale ; Code de la route ; Code de la santé publiqueMots-clés :Procédure pénale / Frais de justice / Actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologieEn bref :Ce décret fixe les principes directeurs de la tarification des actes de médecine légale, de psychologie légale, par référence aux lettres clés de la sécurité sociale affectées de coefficient tenant compte de la nature, de l’étendue et du statut du professionnel requis, au regard de son statut social. Les tarifs des analyses toxicologiques et des actes de biologie sont fixés selon la nature des analyses et les techniques utilisées. La liste des actes et le tarif applicable sont fixés par arrêté interministériel. Les actes de radiologie sont rémunérés par référence à la classification commune des actes médicaux.V. aussi :A. 27 févr. 2017 pris pour l’application des 2° et 7° de l’article 2 et de l’article 3 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 relatif aux modalités de fixation du tarif des actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de justice

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 PénAl / Procédure PénAle

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D. n° 2017-511, 7 avr. 2017(JO 9 avr. 2017)

relatif à la décision d’enquête européenne en matière pénale► Pris en application de :Ord. n° 2016-1636, 1er déc. 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale► Modifiant :Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Décision d’enquête européenneBibliographie :- J. Buisson, Enquête européenne en matière pénale : Procédures 2017, comm. 133 ;- W. Roumier, Transposition du mécanisme de la décision d’enquête européenne : Dr. pén. 2017, alerte 35.En bref :Ce décret vise à préciser les modalités d’application des articles 694-15 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la décision d’enquête européenne résultant de l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016. Il tend en particulier à préciser les modalités de transmission des décisions, la procédure à suivre en cas de notification par une autorité européenne d’une décision d’interception téléphonique exécutée en France, ainsi que les règles particulières applicables à certaines mesures d’enquête, comme en cas de saisie d’élément de preuve, de transit ou de transfèrement d’une personne, d’interception de télécommunications, ou d’utilisation de moyens de télécommunication.À noter :Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 22 mai 2017.

D. n° 2017-633, 25 avr. 2017(JO 27 avr. 2017)

relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif► Pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 28► Modifiant :Code de procédure pénale ; Code de la santé publiqueMots-clés :Procédure pénale / Contraventions / Interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectifBibliographie :W. Roumier, Conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif : Dr. pén. 2017, alerte 41.En bref :L’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.À noter :Le décret entre en vigueur le 1er octobre 2017.

D. n° 2017-660, 27 avr. 2017(JO 29 avr. 2017)

relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire► Pris en application de :L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 22► Modifiant :Code de procédure pénale

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PénAl / Procédure PénAle PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Mots-clés :Procédure pénale / Convention judiciaire d’intérêt publicBibliographie :W. Roumier, Détermination des conditions de mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public et des modalités de paiement du cautionnement : Dr. pén. 2017, alerte 42.En bref :D’une part, le décret détermine les modalités d’application de la convention judiciaire d’intérêt public, procédure transactionnelle conclue entre le procureur de la République et les personnes morales mises en cause pour certaines infractions d’atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale. Il définit les conditions dans lesquelles cette convention est proposée et validée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle s’exécute. D’autre part, le décret fixe le montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

D. n° 2017-771, 4 mai 2017(JO 6 mai 2017)

modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)► Modifiant :Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Détenus / Conditions d’affectation et de transfert des prévenus - Allégement du dossier d’orientationBibliographie :W. Roumier, Assouplissement des conditions d’affectation et de transfert des prévenus : Dr. pén. 2017, alerte 43En bref :Ce décret vise à assouplir les conditions d’affectation en maison d’arrêt des prévenus, au regard de la surpopulation que connaissent certaines maisons d’arrêt. Le décret permet, si le taux d’occupation d’une maison d’arrêt le justifie, qu’un prévenu soit affecté dans un établissement autre que la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle il devra comparaître, ou autre que la maison d’arrêt la plus proche de cette juridiction. À cette fin, l’administration pénitentiaire informera l’autorité judiciaire de la capacité et du taux d’occupation de l’ensemble des maisons d’arrêt et des établissements pour mineurs. En outre, il est désormais prévu que le transfert des prévenus ne peut avoir lieu qu’après information du magistrat saisi du dossier de l’information judiciaire et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours. Enfin, s’agissant de la constitution du dossier d’orientation, les pièces que le ministère public doit adresser à l’établissement pénitentiaire peuvent l’être désormais par voie électronique. Un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale est fixé pour leur transmission au-delà duquel leur absence ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d’orientation et à la décision d’affectation des condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans.

D. n° 2017-1176, 18 juill. 2017(JO 20 juill. 2017)

relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police► Modifiant :Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Frais de justiceBibliographie :J. Buisson, Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police : Procédures 2017, comm. 249.En bref :À la suite de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, le texte précise le périmètre des frais de justice liés à la mise en œuvre de dispositifs techniques de géolocalisation et introduit un tarif pour les nouvelles missions confiées aux délégués du procureur de la République.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 PénAl / Procédure PénAle

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D. n° 2017-1230, 3 août 2017(JO 5 août 2017)

relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire► Modifiant :Code pénal ; Code de procédure pénaleMots-clés :Pénal / Contraventions / 5e classe / Provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoireBibliographie :- B. Beignier, E. Dreyer, G. Beaussonie, J. Antippas, O. Mouysset et N. Tavieaux-Moro, Droit de la presse et des médias : JCP G 2017, doctr. 1204 ;- H. Pauliat, Renforcement des sanctions à l’égard des injures non publiques : JCP A 2017, act. 551 ; - J.-H. Robert, C. Claverie-Rousset, S. Detraz et J.-B. Perrier, Droit pénal et procédure pénale : JCP G 2017, doctr. 1173.En bref :Ce décret améliore la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires. Il renforce à cette fin la répression des contraventions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe, dans des conditions similaires à ce qui a été prévu dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté pour les délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique. Il prévoit que ces diffamations et injures non publiques constitueront, comme les provocations, des contraventions de la cinquième classe, punies d’une amende maximale de 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d’amendes inférieures de moitié. Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l’identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la notion de race, qui n’est pas applicable aux êtres humains, celle de « prétendue race » comme cela a été fait dans les dispositions législatives du Code pénal par la loi du 27 janvier 2017. Il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire de stage de citoyenneté, qui existe désormais pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881.

D. n° 2017-1467, 13 oct. 2017(JO 14 oct. 2017)

modifiant le Code de procédure pénale► Modifiant :Code de procédure pénaleMots-clés :Procédure pénale / Police judiciaire / Office national système d’information Schengen de deuxième génération (office N-SIS II)Bibliographie :Coopération européenne policière : modification de la partie réglementaire du Code de procédure pénale : Europe 2017, alerte 65.En bref :L’article D. 8-2 du Code de procédure pénale, qui précise les organes de coopération internationale policière placés au sein de la DCPJ, est modifié pour prendre en compte la création de l’office N-SIS II qui compose désormais en application des obligations européennes, avec le bureau Sirene, la partie nationale du système d’information Schengen. La référence à l’unité centrale de coopération policière internationale est par ailleurs remplacée par la référence à la DCPJ comme autorité désignée par l’article 40, paragraphe 5, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985. Enfin, il est précisé que la DCPJ est également autorité nationale chargée de la vérification des demandes d’accès à la base EURODAC à des fins répressives, en vertu de l’article 6 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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ProPriété intellectuelle PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Propriété intellectuelle

D. n° 2017-797, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif à l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle par une société pluri-professionnelle d’exercice► Pris en application de :Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé► Modifiant :Code de la propriété intellectuelle ; Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016Mots-clés :Propriété intellectuelle / Conseil en propriété industrielle / Société pluri-professionnelle d’exerciceBibliographie :Société pluri-professionnelle d’exercice : huit décrets publiés : JCP E 2017, act. 379.En bref :Ce décret modifie certaines règles relatives aux sociétés de conseil en propriété industrielle prévues par le Code de la propriété intellectuelle, notamment afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il prévoit que la société, dès lors qu’elle répond aux conditions légales et réglementaires d’exercice, et notamment qu’elle répond aux exigences de détention du capital social et des droits de vote, de qualité professionnelle des associés ou de composition des organes dirigeants, est inscrite de droit sur la liste des conseils en propriété industrielle, au plus tard dans les deux mois suivants la réception par l’autorité administrative compétente de sa déclaration de constitution. Il insère, par ailleurs, une nouvelle section, au sein du chapitre consacré aux conditions de l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, qui prévoit les modalités du contrôle de cet exercice par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Il fixe enfin au lendemain du jour de sa publication la date l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession de conseil en propriété industrielle.

D. n° 2017-924, 6 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la propriété intellectuelle► Pris en application de :Ord. n° 2016-1823, 22 déc. 2016, portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur► Modifiant :Code de l’organisation judiciaire ; Code de la propriété intellectuelle ; D. n° 2006-1764, 23 déc. 2006 ; D. n° 2010-236, 5 mars 2010Mots-clés :Propriété intellectuelle / Droits d’auteur et droits voisins / GestionBibliographie :Refonte des règles relatives aux organismes de gestion collective de droits d’auteur et droits voisins : JCP E 2017, act. 409.En bref :Ce décret fixe les conditions d’organisation des assemblées générales des membres des organismes de gestion collective, la liste des informations devant être communiquées aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et entre titulaires de droit et organismes pour l’identification et la localisation des titulaires de droits, ainsi que la liste des informations communiquées au public, comprenant notamment celles devant figurer dans le rapport de transparence annuel des organismes de gestion collective. Il précise également les modalités de délivrance et de gestion des autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les modalités du contrôle du ministère de la culture et de la communication sur les organismes de gestion collective, les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisin ainsi que les procédures applicables aux activités et décisions de cette commission.

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 relAtions entre le Public et l’AdministrAtion

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Relations entre le public et l’administration

L. n° 2017-55, 20 janv. 2017(JO 21 janv. 2017)

portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes► Modifiant :Code du cinéma et de l’image animée ; Code du commerce ; Code de la consommation ; Code de la défense ; Code électoral ; Code de l’énergie ; Code de l’environnement ; Code de la justice administrative ; Code monétaire et financier ; Code pénal ; Code des postes et des communications électroniques ; Code de procédure pénale ; Code de la propriété intellectuelle ; Code de la recherche ; Code des relations entre le public et l’administration ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité intérieure ; Code du sport ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; L. n° 47-585, 2 avr. 1947 ; Ord. n° 58-1100, 17 nov.1958 ; Ord. n° 58-1100, 17 nov. 1958 ; L. n° 77-808, 19 juill. 1977 ; L. n° 78-17, 6 janv. 1978 ; L. n° 86-1067, 30 sept. 1986 ; L. n° 90-55, 15 janv. 1990 ; L. n° 96-603, 5 juill. 1996 ; L. n° 2007-292, 5 mars 2007 ; L. n° 2007-1545, 30 oct. 2007 ; L. n° 2010-2, 5 janv. 2010 ; L. n° 2010-476, 12 mai 2010 ; L. n° 2010-838, 23 juill. 2010 ; L. org. n° 2011-333, 29 mars 2011 ; L. n° 2011-334, 29 mars 2011 ; L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011 ; L. n° 2013-907, 11 oct. 2013 ; Ord. n° 2015-948, 31 juill. 2015Mots-clés :Relations entre le public et l’administration / Commission d’accès aux documents administratifsBibliographie :- N. Chifflot, Le nouveau « statut général » des autorités administratives et publiques indépendantes : Procédures 2017, alerte 9 ;- S. Hourson, L’administration indépendante : l’unité sans l’uniformité : Dr. adm. 2017, alerte 33 ;- N. Mathey, Régulateur : statut de l’ACPR : RD bancaire et fin. 2017, comm. 46 ;- T. Perroud, Le statut général des autorités indépendantes. - À propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : JCP G 2017, act. 133 ;- J.-G. Sorbara, Le nouveau statut général des autorités administratives et publiques indépendantes : JCP A 2017, 2064 ;- E. Untermaier-Kerléo, Les biens immobiliers des autorités publiques indépendantes soumis aux dispositions du CGPPP : JCP A 2017, 2097.En bref :Cette loi porte sur le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elle définit le mandat des membres des AAI et des autorités publiques indépendantes (API) et les règles de déontologie applicables au sein des AAI et API, traite du fonctionnement des AAI et API et précise les modalités de contrôle de ces autorités.

D. n° 2017-330, 14 mars 2017(JO 16 mars 2017)

relatif aux droits des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmique► Pris en application de :CRPA, art. L. 311-3-1, tel que modifié par : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 4► Modifiant :Code des relations entre le public et l’administrationMots-clés :Relations entre le public et l’administration / Décisions individuelles prises sur le fondement d’un traitement algorithmiqueBibliographie :- N. Chifflot, Demande de communication des règles définissant un traitement algorithmique ayant fondé une décision individuelle : Procédures 2017, comm. 116 ;- J. Couard, Naissance d’un droit à l’information sur le traitement algorithmique des personnes : Dr. famille 2017, alerte 38.

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relAtions entre le Public et l’AdministrAtion PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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En bref :L’article 4 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé un principe de communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au fondement d’une décision individuelle. Le décret précise les modalités de la demande et de la communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a participé au fondement d’une décision individuelle. Le silence gardé par l’administration au terme du délai d’un mois vaut décision de rejet, en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du Code des relations entre le public et l’administration.

D. n° 2017-331, 14 mars 2017(JO 16 mars 2017)

relatif au service public de mise à disposition des données de référence► Pris en application de :CRPA, art. L. 321-4, tel que modifié par : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 14► Modifiant :Code des relations entre le public et l’administration ; D. n° 2015-1165, 21 sept. 2015Mots-clés :Relations entre le public et l’administration / Service public de mise à disposition des données de référenceBibliographie :- D. Berthault, Le service public de la donnée : JCP G 2017, 538 ;- N. Chifflot, Demande de communication des règles définissant un traitement algorithmique ayant fondé une décision individuelle : Procédures 2017, comm. 116.En bref :Ce décret précise l’organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité et le rôle des administrations concernées.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er avril 2017.

D. n° 2017-638, 27 avr. 2017(JO 28 avr. 2017)

relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation► Pris en application de :CRPA, art. L. 323-2, dernier alinéa, tel que modifié par : L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une République numérique, art. 11► Modifiant :Code des relations entre le public et l’administrationMots-clés :Relations entre le public et l’administration / Informations publiques / Licences de réutilisation à titre gratuitBibliographie :Décret relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation : JCP A 2017, act. 388.En bref :Le décret dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations. Il précise par ailleurs les modalités d’homologation d’une licence qu’une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée.

D. n° 2017-1728, 21 déc. 2017 (JO 23 déc. 2017)

relatif au procédé électronique prévu à l’article L. 112-15 du Code des relations entre le public et l’administration► pris en application de :CRPA, art. L. 112-15, dans sa rédaction résultant de la L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une République numérique, art. 93, III ► ModifiantCode des relations entre le public et l’administration

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 sAnté

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Mots-clés : Relations entre le public et l’administration / Procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée dans les relations entre le public et l’administrationBibliographie : - H. Pauliat, Envoi électronique à la place d’un recommandé dans les échanges entre public et administration : JCP A 2018, act. 4 ; - Mise en œuvre du procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée : JCP E 2018, act. 3.En bref : L’article L. 112-15 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit la possibilité pour le public, dès lors qu’il est tenu d’adresser un document à une administration par lettre recommandée, de recourir au téléservice prévu par l’article L. 112-9 ou, lorsque l’administration lui offre cette possibilité, à un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques ou au procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. Lorsque l’administration est tenue de notifier un document au public par lettre recommandée, elle peut recourir, dès lors que la personne y a consenti, à un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100, ou à un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre des procédés électroniques susmentionnés, notamment les règles de sécurité qu’ils devront respecter, les conditions d’information du public, du recueil de son consentement et les effets de la consultation ou l’absence de consultation, par le public, des documents qui leur sont adressés au moyen des procédés précités.

Santé

Ord. n° 2017-27, 12 janv. 2017(JO 13 janv. 2017)

relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204► Modifiant :Code du patrimoine ; Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Données de santé à caractère personnel / HébergementBibliographie :- Hébergement, création, reproduction et destruction des données de santé à caractère personnel : JCP A 2017, act. 58 ;- Ordonnance relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel : JCP G 2017, act. 85.En bref :Cette ordonnance a pour objet d’une part, de remplacer l’agrément pour l’hébergement de données de santé sur support électronique délivré par le ministre de la Santé (après avis d’un comité d’agrément et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés) par un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou un organisme européen équivalent et d’autre part, d’harmoniser les dispositions du Code du patrimoine et celles du Code de la santé publique relatives aux conditions d’externalisation des données de santé à caractère personnel.À noter :La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 13 janv. 2017)

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sAnté PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Ord. n° 2017-29, 12 janv. 2017(JO 13 janv. 2017)

relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 204► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Données de santé à caractère / Force probante - DestructionBibliographie :Hébergement, création, reproduction et destruction des données de santé à caractère personnel : JCP A 2017, act. 58.En bref :Cette ordonnance porte sur les conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 13 janv. 2017)

Ord. n° 2017-31, 12 janv. 2017(JO 13 janv. 2017)

de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art.225► Modifiant :Code de l’éducation ; Code général des impôts ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; L. n° 86-33, 9 janv. 1986 ; L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009 ; L. n° 2016-41, 26 janv. 2016Mots-clés :Santé / Mesures de modernisation du système de santéEn bref :Cette ordonnance porte sur les mesures de modernisation du système de santé.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 13 janv. 2017)

Ord. n° 2017-49, 19 janv. 2017(JO 20 janv. 2017)

relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 180► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé / Avantages offertsEn bref :Cette ordonnance porte sur les avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé.À noter :Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 20 janv. 2017)

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PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017 sAnté

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Ord. n° 2017-50, 19 janv. 2017(JO 20 janv. 2017)

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé► Pris sur habilitation de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 216► Modifiant :Code de l’éducation ; Code de la santé publique ; L. n° 2004-806, 9 août 2004Mots-clés :Santé / Professions de santé / Reconnaissance des qualifications professionnellesEn bref :Cette ordonnance porte sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 20 janv. 2017)

D. n° 2017-173, 13 févr. 2017(JO 14 févr. 2017)

précisant les modalités d’information des candidats à l’assurance-emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé► Pris en application de :L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 190► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Assurance-emprunteur - Candidats présentant du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé - InformationBibliographie :Convention AERAS : modalités d’information des candidats à l’assurance emprunteur : JCP E 2017, act. 156.En bref :Ce décret précise les modalités d’informations sur les dispositions relatives à la non-déclaration des antécédents de santé ou à la non-application d’une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour les personnes présentant un risque aggravé. Il prévoit ainsi l’élaboration dans le cadre de la convention dite AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) d’un document d’information qui sera remis aux candidats à l’assurance emprunteur.

L. n° 2017-347, 20 mars 2017(JO 21 mars 2017)

relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Interruption volontaire de grossesse / Délit d’entraveBibliographie :- J. Couard, Adoption définitive du délit d’entrave à l’IVG : Dr. famille 2017, alerte 28 ;- S. Detraz, Incrimination de l’entrave numérique à l’IVG. - À propos de la loi du 20 mars 2017 : JCP G 2017, act. 364 ;- A. Lepage, Réflexions sur la nouvelle extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse : Dr. pén. 2017, étude 15 ;- W. Roumier, Publication de la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse : Dr. pén. 2017, alerte 36.En bref :Cette loi vise à étendre le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.V. aussi :Cons. const. , 16 mars 2017, n° 2017-747 DC (JO 21 mars 2017)

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sAnté PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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D. n° 2017-544, 13 avr. 2017(JO 15 avr. 2017)

relatif à la mise en œuvre du code européen unique des tissus et des cellules d’origine humaine et modifiant certaines dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Code européen unique des tissus et des cellules d’origine humaine/ Assistance médicale à la procréationBibliographie :J. Couard, Nouveau décret sur la bioéthique : Dr. famille 2017, alerte 43.En bref :Ce décret définit les modalités de mise en œuvre du Code européen unique des tissus, des cellules d’origine humaine et des préparations de thérapie cellulaire. Il en précise les modalités d’attribution et d’apposition, ses principales composantes, son champ d’application, ainsi que les responsabilités et les missions respectives de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et des personnes morales ou physiques chargées de la mise en œuvre de ce code. Il actualise à ce titre la notion de traçabilité, ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’exigence de traçabilité. Il précise, dans le champ de l’assistance médicale à la procréation, les contrôles sérologiques à effectuer dans le cadre d’un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) et il met en cohérence certaines dispositions relatives au dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation.

D. n° 2017-808, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif à l’introduction dans la liste des examens de diagnostic prénatal des examens de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Diagnostic prénatal / Listes des examens / Examens de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternelBibliographie :J. Couard, Le dépistage prénatal non invasif de la trisomie autorisé : Dr. famille 2017, alerte 51.En bref :Ce décret permet l’introduction dans la liste des examens de diagnostic prénatal d’un examen de génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel, dont les conditions de prescription et de réalisation seront fixées par un arrêté du ministre de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

D. n° 2017-884, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne humaine► Pris en application de :Ord. n° 2016-800, 16 juin 2016, relative aux recherches impliquant la personne humaine► Modifiant :Code de la santé publiqueMots-clés :Santé / Recherches impliquant la personne humaineBibliographie :J. Couard, Précisions sur les recherches impliquant la personne humaine : Dr. famille 2017, alerte 52.En bref :Ce décret précise le champ des recherches impliquant la personne humaine soumises à l’avis des comités de protection des personnes et, le cas échéant, à l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Il explicite à cette fin la notion de « développement des connaissances biologiques ou médicales ». Il simplifie également le dossier de demande d’avis pour des recherches non interventionnelles qui consistent en des réponses à des questionnaires ou à des entretiens, dont une grande partie correspond à des thèses ou des mémoires d’étudiants professionnels de la santé.

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Sécurité sociale / Pensions retraites

D. n° 2017-126, 2 févr. 2017(JO 3 févr. 2017)

relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique► Pris en application de :L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016, art. 87► Modifiant :Code général des impôts ; Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Obligations des plates-formes de mise en relation par voie électronique - Information de leurs utilisateurs quant à leurs obligations fiscales et socialesBibliographie :J.-J. Lubin, Nouvelles obligations déclaratives des plates-formes internet : RFP 2017, act. 47.En bref :Ce décret est pris pour l’application de l’article 242 bis du Code général des impôts et de l’article L. 114-19-1 du Code de la sécurité sociale. Il précise les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Il renvoie au Bulletin officiel des finances publiques la détermination de la liste des liens électroniques vers les sites des administrations fiscales et sociales que les plates-formes sont tenues de mettre à disposition de leurs utilisateurs. Il définit le contenu du document récapitulatif que les plates-formes doivent envoyer chaque année à leurs utilisateurs. Il prévoit enfin les modalités de certification par un tiers indépendant du respect de l’ensemble de ces obligations.

D. n° 2017-337, 14 mars 2017(JO 16 et rect. 18 mars 2017)

modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général► Modifiant :Code de la sécurité sociale ; D. n° 2015-1679, 15 déc. 2015.Mots-clés :Sécurité sociale / Régime général / Accidents du travail - Maladies professionnellesBibliographie :Règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général : JCP G 2017, 347.En bref :Le présent décret introduit une majoration forfaitaire du taux de cotisation applicable aux entreprises d’au moins 10 salariés relevant de la tarification collective, applicables au-delà d’une certaine fréquence d’accidents du travail survenus au cours des trois dernières années. Des dispositions similaires sont introduites pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, le présent décret modifie la fraction des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des taux nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera désormais prise en compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul du taux notifié.À noter :Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception du 2° de l’article 1er et du 2° de l’article 2 qui sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022, et du 3° de l’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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sécurité sociAle / Pensions retrAites PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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D. n° 2017-447, 30 mars 2017(JO 31 mars 2017)

relevant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé► Modifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Protection complémentaire / Attribution / Ressources (plafond)En bref :Ce décret procède à la revalorisation du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-c). Le plafond de ressources annuel sera donc fixé à 8 723 euros pour une personne seule à compter du 1er avril 2017. En application de l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles, ce plafond est également applicable pour le bénéfice de l’aide médicale de l’État (AME). Enfin, en application de l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, le plafond annuel pris en compte pour le bénéfice de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) est fixé à 11 776 euros pour une personne seule à cette même date.À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er avril 2017.

D. n° 2017-612, 24 avr. 2017(JO 25 avr. 2017)

relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants► Modifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Régime social des indépendants (RSI) / Maladie - Maternité / Prestations en espècesBibliographie :Aménagement des modalités de calcul des indemnités journalières maladie maternité : JCP S 2017, act. 117.En bref :Ce décret procède à la modification des règles relatives aux délais de carence pour le versement des indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie. Il précise les modalités de calcul des indemnités journalières lorsque l’arrêt de travail est prolongé ou qu’intervient un arrêt de travail pour une nouvelle affection ou un nouvel accident sans reprise du travail depuis le premier arrêt. Il fixe également les modalités de calcul des indemnités journalières et la durée maximale de versement de ces indemnités en cas de reprise de travail en temps partiel thérapeutique. Le présent décret introduit également une condition d’ouverture de droit pour les prestations au titre de la maternité pour les assurés du régime social des indépendants.À noter :Les dispositions du 1° de l’article 3 et de l’article 4 relatif aux indemnités journalières attribuées en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique du présent décret s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.

D. n° 2017-700, 2 mai 2017(JO 4 mai 2017)

relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles► Modifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Travailleurs indépendants non agricoles / Déclarations - Paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale / DématérialisationEn bref :Ce décret abaisse les seuils de revenu (ou, pour les micro-entrepreneurs, de chiffre d’affaires) au-delà desquels la déclaration des revenus d’activité et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles doivent être réalisés par voie dématérialisée. Le seuil applicable aux travailleurs indépendants de droit commun est abaissé de 20 % à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et celui applicable aux micro-entrepreneurs de 50 % à 25 % des seuils définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts.

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D. n° 2017-735, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants► Pris en application de :L. n° 2014-40, 20 janv. 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, art. 43► Modifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Retraites / Calcul de la pension de retraite de base au titre de la liquidation unique et coordination entre les régimesEn bref :Ce décret adapte les dispositions réglementaires relatives au calcul de la retraite de base et à la coordination entre régimes d’assurance vieillesse, lorsque la pension des assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes obligatoires de retraite dits « alignés » (régime général, régime social des indépendants et régime des salariés agricoles) entre dans le champ de la liquidation unique des pensions de retraites.À noter :Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à la date prévue au II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (1er juillet 2017. - V. D. n° 2017-737, 3 mai 2017).

D. n° 2017-811, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité pour les travailleurs non-salariés► Modifiant :Code de l’action sociale et des familles ; Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Travailleurs non salarié / Prime d’activitéEn bref :Ce décret modifie les règles de calcul du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité pour les travailleurs non salariés afin d’améliorer la prise en compte de leur situation réelle. Les travailleurs non salariés disposeront ainsi, sous certaines conditions, de la faculté de demander le calcul de leur droit au RSA et à la prime d’activité d’après leur chiffre d’affaires trimestriel, par dérogation à la règle de droit commun qui prévoit un calcul d’après le dernier revenu annuel net imposable disponible.À noter :Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-858, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales► Modifiant :Code général des collectivités territoriales ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; D. 97-127, 12 févr. 1997 ; D. n° 2016-1567, 21 nov. 2016Mots-clés :Sécurité sociale / Décompte et déclaration des effectifs - Recouvrement des cotisations et des contributions sociales - Déclaration sociale nominative - Plafond de sécurité socialeEn bref :Ce décret simplifie et harmonise les modalités de décompte de l’effectif d’une entreprise, dans le contexte de la généralisation de la déclaration sociale nominative qui vise à automatiser le décompte de l’effectif par les organismes du recouvrement et ainsi faciliter les obligations déclaratives de l’employeur. Il procède également à une simplification des règles du calcul du plafond de la sécurité sociale. Il clarifie par ailleurs les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de décompte de l’effectif.

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sécurité sociAle / Pensions retrAites PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Par ailleurs, le décret abaisse progressivement le seuil de l’obligation de versement en lieu unique auprès d’un seul organisme de recouvrement applicable aux entreprises comprenant plusieurs établissements et introduit une obligation unique pour les sociétés appartenant à un même groupe. Enfin, il précise le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent par le moyen de la déclaration sociale nominative et précise que les éléments relatifs au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu figurent sur le bulletin de paie.À noter :Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 12.

D. n° 2017-866, 9 mai 2017(JO 10 mai 2017)

relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du Code général des impôts► Modifiant :Code général des impôts ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 2013-266, 28 mars 2013Mots-clés :Sécurité sociale / Déclaration sociale nominativeBibliographie :Modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu : JCP E 2017, act. 388.En bref :Ce décret prévoit d’une part les informations relatives au prélèvement à la source (PAS) déclarées mensuellement à l’administration fiscale par les débiteurs de la retenue à la source, dans la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration dite « PASRAU ». Ces déclarations comprennent notamment les informations relatives à l’identification des bénéficiaires des revenus, à leurs rémunérations, aux taux et aux montants de PAS appliqués, ainsi que celles relatives au paiement du PAS. Sont aussi prévus les délais dans lesquels ces informations doivent être transmises à l’administration fiscale et dans lesquels les versements doivent avoir lieu, ainsi que les modalités de régularisation des paiements. D’autre part, le décret prévoit les conditions dans lesquelles la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet aux débiteurs de la retenue à la source les taux de PAS applicables aux bénéficiaires de revenus, via un « compte rendu » mis à disposition des débiteurs de la retenue à la source. Enfin, sont énoncées les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants fiscaux lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France.

D. n° 2017-999, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

relatif aux droits à retraite des personnes handicapées► Modifiant :Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Personnes handicapées / retraiteEn bref :Ce décret fixe les conditions d’examen de la situation de l’assuré qui justifie des durées d’assurance requises pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de son incapacité. Il précise la composition de la commission chargée de l’examen de telles demandes et la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée.À noter :Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-1409, 25 sept. 2017(JO 27 sept. 2017)

relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé► Pris en application de :L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 24► Modifiant :

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Code de la sécurité socialeMots-clés :Sécurité sociale / Travail dissimulé / RecouvrementBibliographie :Modalités de mise en œuvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé : JCP A 2017, act. 421.En bref :Ce décret définit les modalités d’application des mesures conservatoires qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du recouvrement de créances issues de la lutte contre le travail dissimulé par les organismes en charge du recouvrement. Il détermine les conditions selon lesquelles le cotisant apporte au directeur de l’organisme de recouvrement des garanties suffisantes de paiement afin d’éviter ces mesures conservatoires ou de solliciter leur mainlevée.

L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017 (JO 31 déc. 2017)

de financement de la sécurité sociale pour 2018► ModifiantCode de l’action sociale et des familles ; Code des assurances ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; Ord. n° 77-1102, 26 sept. 1977 ; L. n°89-18, 13 janv. 1989 ; Ord. n° 96-1122, 20 déc. 1996 ; Ord. n° 2002-411, 27 mars 2002 ; L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003 ; L. n° 2007-294, 5 mars 2007 ; L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012 ; L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013 ; L. 2014-1554, 22 déc. 2014 ; L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015 ; L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 ; L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 ; L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016 ; L. n ° 2017-256, 28 févr. 2017Mots-clés : Sécurité sociale / Financement (2018)Bibliographie :

- Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 : JCP S 2018, act.12 ;

- Les principales mesures de la LFSS pour 2018 : JCP S 2018, act. 1. En bref : La réforme du RSI et son intégration progressive dans le régime général est une des mesures phares de cette loi. Est prévue également la hausse de la CSG en contrepartie de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage. Le remplacement du CICE au 1er janvier 2019 est compensé par une révision des modalités de calcul de la réduction Fillon. Des ajustements portant sur les risques maladie, AT-MP, retraite et prestations familiales sont également prévus.

D. n° 2017-1891, 30 déc. 2017 (JO 31 déc. 2017)

relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D.-L.,17 juin 1938 ; D. n° 67-804, 20 sept. 1967 ; D. n° 2004-174, 23 févr. 2004 ; D. n° 2007-941, 15 mai 2007 ; D. n° 2012-1552, 28 déc. 2012 ; D. n° 2015-586, 29 mai 2015 Mots-clés : Sécurité sociale / Assurance maladie / CotisationsBibliographie : Cotisations sociales sur salaires à compter du 1er janvier 2018 : JCP S 2018, act. 12.En bref :Ce décret modifie les taux des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, les cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles étant réduites dans les mêmes proportions. Il adapte également, en conséquence de ces évolutions, les coefficients pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des assurés concernés.

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sécurité sociAle / Pensions retrAites PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Suite à la suppression de la cotisation maladie par l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret ajuste les taux de cotisations salariales et adapte le taux de la cotisation salariale « maladie - vieillesse » du régime des clercs et employés de notaires et de l’établissement national des invalides de la marine. Au titre de l’année 2018, le décret baisse de 0,8 point les taux de cotisation d’assurance maladie à la charge de l’employeur pour les entreprises relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français. Cette baisse vise à compenser le coût, pour les employeurs, du maintien des rémunérations des salariés suite à la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces baisses de taux ne portent que sur l’année 2018 dans l’attente de la mise en place d’un dispositif pérenne visant à compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour ces entreprises à compter de 2019. Pour le régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, le taux précisé par le décret tient compte de la hausse du taux de cotisation maladie conformément au calendrier de montée en charge de la mise en œuvre de la protection universelle maladie. Enfin, en application de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le présent décret fixe le taux du versement aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale, effectué par les caisses de congés payés au titre des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) dues sur les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés pour la couverture des périodes de congés payés. Le décret définit l’assiette de référence à laquelle sera appliqué le taux précité, ainsi que les modalités de ce versement et les éventuels ajustements à opérer sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés par les caisses. À noter :Le texte s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas du VI de l’article 1er qui s’appliquent aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018.

D. n° 2017-1895, 30 déc. 2017 (JO 31 déc. 2017)

relatif au taux particulier des cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article L. 131-9 du Code de la sécurité sociale► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D. 46-2769, 27 nov. 1946 ; D. n° 67-850, 30 sept. 1967 ; D. 2007-1056, 28 juin 2007 Mots-clés : Sécurité sociale / Cotisations d’assurance maladie / Régimes spéciauxEn bref : Le présent décret modifie les taux particuliers prévus à l’article L. 131-9 du Code de la sécurité sociale des cotisations d’assurance maladie applicables aux revenus d’activité et de remplacement de personnes non résidentes fiscales en France affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie français, ces personnes n’étant pas redevables de la contribution sociale généralisée. À noter :Le texte s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

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Sport

L. n° 2017-261, 1er mars 2017(JO 2 mars 2017)

visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs► Modifiant :Code de l’éducation ; Code pénal ; Code de la sécurité sociale ; Code du sport ; L. n° 2010-476, 12 mai 2010 ; L. n° 2013-907, 11 oct. 2013.Mots-clés :Sport / Éthique - Lutte contre la manipulation des compétitions sportives - Agents sportifs - Contrôle des flux financiers - Société sportifs - Intervention des collectivités territoriales - Promotion du sport fémininBibliographie :- A. Bouvet, (R)évolution culturelle dans le monde du sport avec la loi du 1 mars 2017 : JCP G 2017, act. 267 ;- V. Molho et J.-B. Guillot, Éthique du sport et renforcement de la régulation et de la transparence du sport professionnel : JCP E 2017, act. 172 ;- F. Rizzo, Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat : JCP S 2017, 1198 ;- R. Vabres, La loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport et les sociétés sportives : nouvelle mesure en faveur des groupes sportifs : Dr. sociétés 2017, repère 4.En bref :Cette loi tend à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

D. n° 2017-723, 2 mai 2017(JO 4 mai 2017)

relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage► Modifiant :Code du sportMots-clés :Sport / Lutte contre le dopage / Antennes médicales de prévention du dopageEn bref :Ce décret fixe les conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage. Elles ont vocation à assurer les missions suivantes : mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs ; proposer un suivi médical aux sportifs ; mettre en place des actions de prévention du dopage ; fournir une contribution à la construction d’actions de prévention. Les antennes peuvent également se voir confier l’exercice d’une activité spécifique prévue par l’arrêté d’agrément de l’antenne.À noter :Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2017. Toutefois, les agréments délivrés avant cette date restent régis par les dispositions antérieures au présent décret jusqu’à la date de leur échéance.

Transports

D. n° 2017-236, 24 févr. 2017(JO 26 févr. 2017)

portant création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes► Modifiant :Code des transports► Abrogeant :D. n° 86-427, 13 mars 1986Mots-clés :Transports / Observatoire national des transports publics particuliers de personnes - Comité national des transports publics particuliers de personnes - Commissions locales des transports publics particuliers de personnes

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trAvAil PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2017

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Bibliographie :A. Muller-Curzydlo, Création de l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes : Énergie - Env. - Infrastr. 2017, alerte 104.En bref :Ce décret modifie le Code des transports afin de créer l’Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, le Comité national des transports publics particuliers de personnes et les commissions locales des transports publics particuliers de personnes et de définir leur champ de compétence. Les commissions locales remplacent les commissions départementales et communales créées par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise.À noter :Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des dispositions relatives à la création des commissions locales des transports publics particuliers de personnes et des dispositions de l’article 2 qui entrent en vigueur le 1er juin 2017.

D. n° 2017-483, 6 avr. 2017(JO 7 avr. 2017)

relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des transports► Modifiant :Code de l’artisanat ; Code du commerce ; Code des transports ; D. n° 73-225, 2 mars 1973 ; D. 2016-335, 21 mars 2016Mots-clés :Transports / Transport public particulier de personnesEn bref :Ce décret confie aux chambres des métiers et de l’artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de VTC et de réaliser les examens. Il fixe conditions d’obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC et de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’accès aux professions de conducteur de taxis et conducteur de VTC. Le texte ajuste les règles d’accès à la profession d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur et complète les moyens de contrôle du transport public particulier de personnes. Il permet la mise en œuvre d’une nouvelle signalétique distinctive sécurisée et infalsifiable sur les véhicules des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC). Il précise le régime des « services privés de transport ». À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 4, du 2° de l’article 5 ainsi que des 4° et 5° de l’article 8 qui entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.V. aussi :A. 6 avr. 2017. - Programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Dispenses d’épreuves aux examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Signalétique des voitures de transport avec chauffeur ; A. 6 avr. 2017. - Droits d’inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (JO 7 avr. 2017)

Travail

D. n° 2017-249, 27 févr. 2017(JO 28 févr. 2017)

relatif aux seuils d’assujettissement aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs► Pris en application de :L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, de finances pour 2016, art. 15, II ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 80

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► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Formation professionnelle continue des employeurs / Seuils d’assujettissementBibliographie :Formation professionnelle : nouveaux seuils pour le paiement de la contribution : JCP E 2017, act. 189.En bref :Ce décret harmonise les dispositions réglementaires relatives aux seuils d’assujettissement des employeurs aux obligations de participation au développement de la formation professionnelle continue.

Ord. n° 2017-647, 27 avr. 2017(JO 28 avr. 2017)

relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction► Prise sur habilitation de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 86► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Contrats de travail à saisonnier / Prise en compte de l’ancienneté - ReconductionBibliographie :Contrats saisonniers : la prise en compte de l’ancienneté et reconduction en l’absence de dispositions conventionnelles : JCP S 2017, act. 128.En bref :Cette ordonnance porte sur la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction.À noter :Rapport au Président de la République (JO 28 avr. 2017)

D. n° 2017-692, 2 mai 2017(JO 3 mai 2017)

relatif à la durée minimale d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage► Modifiant :Code du travail ; D. n° 2016-961, 13 juill. 2016Mots-clés :Travail / Demandeurs d’emploi / Durée minimale d’indemnisationEn bref :Dans le cadre de la renégociation de la convention sur l’assurance chômage, les partenaires sociaux ont porté à 53 ans l’âge à partir duquel un travailleur involontairement privé d’emploi senior peut bénéficier d’une durée maximale d’indemnisation plus longue. La durée maximale de cette indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du contrat de travail. Le décret a pour objet de tirer les conséquences de ces évolutions sur les dispositions réglementaires du Code du travail régissant les règles d’indemnisation.À noter :Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté portant agrément de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du Code du travail.

D. n° 2017-751, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs► Pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 106► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Système de contrôle / Contribution des employeurs

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Bibliographie :J.-P. Lhernould, Contribution forfaitaire de 40 € par travailleur détaché : frais de gestion ou mesure protectionniste déguisée ? : JCP S 2017, act. 149.En bref :Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des travailleurs détachés, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système. Le décret détermine les modalités de mise en œuvre du paiement de cette contribution et fixe son montant à hauteur de quarante euros par salarié détaché.À noter :Le décret entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté mentionné à l’article 2 et au plus tard le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-752, 3 mai 2017(JO 5 mai 2017)

relatif à la publicité des accords collectifs► Pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 16► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Accords collectifs / PublicitéEn bref :À compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent toutefois acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication. À défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme. Le décret précise le contenu de l’acte par lequel les parties s’accordent, le cas échéant, sur les éléments qui ne peuvent pas faire l’objet d’une publication. Il définit le contenu de la demande d’anonymisation qui peut être formulée par une organisation signataire. Il prévoit une période transitoire, jusqu’au 1er octobre 2018, au cours de laquelle les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.À noter :Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017.

D. n° 2017-774, 4 mai 2017(JO 6 mai 2017)

relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique► Pris en application de :L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 60► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Plateformes de mise en relation par voie électronique / Responsabilité socialeBibliographie :C. Minet-Letalle, Le particulier : un offreur de services - Statut et protection au regard du droit social : JCP S 2017, 1286.En bref :Lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité sociale.

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Il fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € en 2017) le seuil de chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme à partir duquel ces obligations de la plateforme sont applicables. Il fixe également le plafond de prise en charge par la plateforme de la cotisation d’assurance d’accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant, ainsi que les conditions de prise des frais d’accompagnement et de l’indemnisation de la perte de revenus dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE). À noter :Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

D. n° 2017-825, 5 mai 2017(JO 7 mai 2017)

relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales► Modifiant :Code des transports ; Code du travail ; D. n° 2016-1748, 15 déc. 2016Mots-clés :Travail / Lutte contre les prestations de services internationales illégalesBibliographie :Renforcement des règles contre les prestations de services internationales illégales : précisions : JCP S 2017, act. 145.En bref :Ce décret renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre lorsque ceux-ci ont recours à une prestation de services internationale. Il détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la responsabilité du maître d’ouvrage sur toute sa chaîne de sous-traitance en matière de respect de l’obligation de déclaration préalable du détachement par son sous-traitant établi à l’étranger. Il précise les modalités de la déclaration par le maître d’ouvrage d’un accident du travail d’un salarié détaché, ainsi que les modalités de l’obligation d’affichage sur les chantiers mise à la charge du maître d’ouvrage. Il détermine les modalités selon lesquelles l’entreprise utilisatrice établie à l’étranger déclare avoir informé l’entreprise de travail temporaire également établie à l’étranger du détachement en France d’un ou plusieurs salariés de cette dernière. Le décret détaille également les conditions selon lesquelles est mise en œuvre la suspension de la prestation de services en cas de non-déclaration de détachement. Il précise les modalités d’application de la sanction de cessation d’activité d’une entreprise sur un chantier autre que celui sur lequel l’infraction a été commise. Il détermine les caractéristiques du document d’information devant être remis au salarié détaché en même temps que sa carte d’identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement. Enfin, dans le secteur des transports, le décret apporte plusieurs précisions et adaptations quant aux formalités et obligations applicables dans le cadre du détachement de salariés.À noter :Le présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2017.

D. n° 2017-1008, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail► Pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 258 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 18, 68 et 102► Modifiant :Code de procédure civile ; Code du travailMots-clés :Travail / Juridictions du travailBibliographie :Réforme de la justice prud’homale : dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail : JCP G 2017, act. 569.

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En bref :Ce décret procède à certains ajustements de la procédure prud’homale. S’agissant de la première instance, il précise les diligences du greffe à différents stades de la procédure, définit le régime de révocation de l’ordonnance de clôture et prévoit la notification à Pôle emploi des jugements rendus en cas d’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du Code du travail. Le décret prévoit également que les transactions sont soumises à l’homologation du bureau de conciliation et d’orientation. Il détermine la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes en cas de contestations des éléments de nature médicale ayant justifié les avis du médecin du travail organise les modalités de consignation des frais d’expertise. S’agissant de la procédure d’appel, le décret précise que le défenseur syndical peut adresser les actes de procédure au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que les notifications effectuées entre avocats et défenseur syndical peuvent être effectuées sous cette forme ou par signification. Par ailleurs, le décret apporte des précisions sur la procédure suivie devant le tribunal d’instance, juge du contentieux des élections dans l’entreprise, lorsque celui-ci connaît d’un recours formé à l’encontre d’une décision de l’autorité administrative en matière préélectorale.

D. n° 2017-1020, 10 mai 2017(JO 11 mai 2017)

relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale► Pris en application de :L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 258► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Conseils des prud’hommes / Défenseurs syndicaux / Prise en charge financièreBibliographie :Les conditions de la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale sont précisées : JCP E 2017, act. 414.En bref :Le décret définit les modalités de maintien de la rémunération des défenseurs syndicaux. Il précise également les modalités d’indemnisation des défenseurs syndicaux exerçant leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs.

D. n° 2017-1267, 9 août 2017(JO 11 août 2017)

portant modification de la composition du Conseil supérieur de la prud’homie► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Conseil supérieur de la prud’homieEn bref :Ce décret modifie la composition du Conseil supérieur de la prud’homie en fonction de la représentativité des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs. Il prend également en compte le regroupement de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) avec l’Union professionnelle des artisans (UPA) devenue Union des entreprises de proximité (U2P). Le décret modifie en conséquence la composition de la commission permanente du Conseil supérieur de la prud’homie. Il modifie enfin la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la prud’homie pour la porter à quatre années.À noter :Le décret est applicable à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie suivant sa publication.

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Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017(JO 23 sept. 2017)

relative au renforcement de la négociation collective► Prise sur habilitation de :L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social► Modifiant :Code rural et de la pêche maritime ; Code des transports ; Code du travail ; L. n° 2004-391, 4 mai 2004 ; L. n° 2016-1088, 8 août 2016Mots-clés :Travail / Négociation collective / Accords collectifs (accords d’entreprise et de branches - contenu - consultation des salariés - recours) - Petites entreprises - Périodicité et contenu des consultations et négociations obligatoires - Restructuration des branches professionnelles - Obligations d’information de l’employeurBibliographie :-S. Béal et C. Terrenoire, Conclusion des conventions d’entreprise négociées selon les règles de droit commun après l’ordonnance n° 2017-1385 : JCP E 2017, 1625 ;- A. Bugada, Les nouveautés procédurales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1319 ;- J.-F. Cesaro, L’automne dans les branches professionnelles et quelques mesures portant sur la négociation collective : JCP S 2017, 1306 ;- J.-Y. Kerbourc’h, La refonte des institutions représentatives du personnel - (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) : JCP S 2017, 1313 ;- Y. Pagnerre et E. Jeansen, L’obligation de négocier, de la loi au contrat collectif -. - (Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017) : JCP S 2017,1314 ;- V. Piccoli, Le régime de l’expertise après les ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354 ;- J.-E. Ray, Hiérarchie des normes. - Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 sont parues : où est « l’inversion des normes » partout dénoncée ? : JCP G 2017, doctr. 1105 ;- P. Rozec et I. Dauzet, L’accord « à froid » après l’ordonnance du 22 septembre : de la négociation d’adaptation ? -. - Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, art. 3 : JCP S 2017, 1321 ;- B.Teyssié, Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la tentation des cathédrales : JCP G 2017, doctr. 1068.En bref :Cette ordonnance porte sur le renforcement de la négociation collective.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 23 sept. 2017)

Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017(JO 23 sept. 2017)

relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales► Prise sur habilitation de :L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Institutions représentatives du personnel (fusion) - Dialogue social - Droit d’expression des salariésBibliographie :- A. Bugada, Les nouveautés procédurales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1319 ;- J.-F. Cesaro, L’automne dans les branches professionnelles et quelques mesures portant sur la négociation collective : JCP S 2017, 1306 ;- J.-Y. Kerbourc’h, La refonte des institutions représentatives du personnel - (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) : JCP S 2017, 1313 ;- V. Piccoli, Le régime de l’expertise après les ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354 ;

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- J.-E. Ray, Hiérarchie des normes. - Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 sont parues : où est « l’inversion des normes » partout dénoncée ? : JCP G 2017, doctr. 1105 ;- B. Teyssié, Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la tentation des cathédrales : JCP G 2017, doctr. 1068.En bref :Cette ordonnance porte sur la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 23 sept. 2017)

Ord. n° 2017-1388, 22 sept. 2017(JO 23 sept. 2017)

portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective► Prise sur habilitation de :L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Accords collectifs - Représentativité au niveau national et multi-professionnel - Fonds paritaireBibliographie :- A. Bugada, Les nouveautés procédurales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1319 ;

- J.-F. Cesaro, L’automne dans les branches professionnelles et quelques mesures portant sur la négociation collective : JCP S 2017, 1306 ;

- J.-Y. Kerbourc’h, La refonte des institutions représentatives du personnel -. - (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) : JCP S 2017, 1313 ;

- V. Piccoli, Le régime de l’expertise après les ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354 ;

- J.-E. Ray, Hiérarchie des normes. - Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 sont parues : où est « l’inversion des normes » partout dénoncée ? : JCP G 2017, doctr. 1105 ;

- B. Teyssié, Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la tentation des cathédrales : JCP G 2017, doctr. 1068.

En bref :Cette ordonnance porte sur diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 23 sept. 2017)

Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017(JO 23 sept. 2017)

relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention► Prise sur habilitation de :L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social► Modifiant :Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code du travailMots-clés :Travail / Santé au travail / Risques professionnels - Compte professionnel de prévention

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Bibliographie :- A. Bugada, Les nouveautés procédurales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1319 ;- J.-F. Cesaro, L’automne dans les branches professionnelles et quelques mesures portant sur la négociation collective : JCP S 2017, 1306 ;- J.-Y. Kerbourc’h, La refonte des institutions représentatives du personnel -. - (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) : JCP S 2017, 1313 ;- V. Piccoli, Le régime de l’expertise après les ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354 ;- J.-E. Ray, Hiérarchie des normes. - Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 sont parues : où est « l’inversion des normes » partout dénoncée ? : JCP G 2017, doctr. 1105 ;- B. Teyssié, Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la tentation des cathédrales : JCP G 2017, doctr. 1068.En bref :Cette ordonnance porte sur la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.V. aussi :Rapport au Président de la République (JO 23 sept. 2017)

D. n° 2017-1398, 25 sept. 2017(JO 26 sept. 2017)

portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Licenciement / Indemnité légaleBibliographie :- L. Fin-Langer, L’impact financier des ordonnances du 22 septembre 2017 : Act. proc. coll. 2017-n° 17, alerte 266 ;- M.-N. Katchadourian, R. Labat, M. Marguerite, O. Rault-Dubois et C. Terrenoire, Ordonnances réformant le droit du travail : JCP E 2017, act. 690 ;- Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement : JCP G 2017, act. 1024.En bref :Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par décret en Conseil d’État. Le présent décret procède à la revalorisation de cette indemnité et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l’entreprise est inférieure à douze mois.

D. n° 2017-1551, 10 nov. 2017(JO 11 nov. 2017)

relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise► Pris en application de :Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017 relative au renforcement de la négociation collective, art. 8► Modifiant :Code du travailMots-clés :Travail / Accords d’entreprise / Consultation des salariésBibliographie :- S. Béal et M. Marguerite, Faciliter la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical : JCP E 2017, 1641 ;- Modalités d’approbation par référendum des accords négociés avec des salariés mandatés : JCP S 2017, act. 330.En bref :Ce décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

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D. n° 2017-1646 et n° 2017-1647, 30 nov. 2017 (JO 2 déc. 2017)

relatif à la suppression du contrat de génération► pris en application de :Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 9► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Contrat de génération (suppression)Bibliographie : S. Béal et C. Terrenoire, Négociation obligatoire dans l’entreprise (2e partie) - Dispositions supplétives et possibilités d’aménagements conventionnels après l’ordonnance n° 2017-1385 : JCP E 2017, 1700.En bref : Ces décrets tirent les conséquences, au niveau réglementaire, de l’abrogation, par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du dispositif dit de « contrat de génération ».

D. n° 2017-1698, 15 déc. 2017 (JO 17 déc. 2017)

portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes► pris en application de :Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Prud’hommesBibliographie : Aménagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes : JCP G 2017, 1383.En bref : Ce décret prévoit les mesures d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure prud’homale. La conciliation est favorisée par l’exigence que l’employeur soit assisté ou représenté par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication du texte. Un partage de voix lors du bureau de conciliation et d’orientation ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d’orientation après départage, mais à un renvoi direct en bureau de jugement. Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure. Sont précisées la procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail ainsi que les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail.

D. n° 2017-1702, 15 déc. 2017 (JO 17 déc. 2017)

relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Licenciement / NotificationBibliographie : - F. Taquet, Modèles de lettres de notification de licenciement : une intention louable non dénuée de critiques : JCP G 2017, 39 ; - Les motifs de licenciement peuvent être précisés dans les 15 jours de la notification : JCP S 2017, act. 380.En bref : Ce décret fixe les conditions et les délais dans lesquels les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés soit par l’employeur, soit à la demande du salarié.

D. n° 2017-1703, 15 déc. 2017 (JO 17 déc. 2017)

portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017- 1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective► pris en application de :Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, relative au renforcement de la négociation collective, art. 6 et 7

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► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Négociation collectiveBibliographie : Manquement à l’obligation de négociation sur les salaires effectifs : la procédure de sanction est fixée : JCP S 2017, act. 379.En bref : Ce décret met en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017 (JO 21 déc. 2017)

visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social► prise sur habilitation de :L. n° 2017-1340, 15 sept. 2017► ModifiantCode monétaire et financier ; Code de la recherche ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; L. n° 2011-893, 28 juill. 2011 ; L. n° 2015-994, 17 juill. 2015 ; L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016 ; Ord. n° 2017-1385, n° 2017-1386 et n° 2017-1387, 22 sept. 2017 ; Ord. n° 2017-1491 25 oct. 2017Mots-clés : Travail / Dialogue socialBibliographie : - B. Teyssié, Le conseil d’entreprise : JCP S 2018, 1011 ; - Droit du travail : la 6e ordonnance « balaie » est publiée ! : JCP E 2018, act. 18.En bref : Cette ordonnance donne la définition du groupe applicable pour ce qui concerne le périmètre de reclassement en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre d’appréciation des difficultés économiques et le périmètre de reclassement pour inaptitude. Elle apporte des précisions quant au périmètre géographique du plan de reclassement, au périmètre d’intervention du défenseur syndical, à certaines dispositions relatives au comité social et économique, notamment pour ce qui concerne les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, de la condition d’activité réelle s’agissant de la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social, du délai dans lequel est réputé acquis l’accord de l’employeur à la demande par le salarié de prise de congé sabbatique ou du fait que les opérations de prêt de main-œuvre réalisées dans le cadre de l’article L. 8241-3 du Code du travail constitue un régime autonome de celui défini par l’article L. 8241-2V. aussi : Rapport au Président de la République (JO 21 déc. 2017)

D. n° 2017-1723, 20 déc. 2017 (JO 22 déc. 2017)

relatif à l’autorité administrative compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective► pris en application de :Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 10► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Rupture conventionnelle collective / Accord collectif / Validation administrative

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Bibliographie :Modalités de mise en oeuvre de la RCC et du congé de mobilité : JCP S 2017, act. 384.En bref : L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a mis en place un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, qui conduit à une rupture du contrat d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et qu’il appartient à l’autorité compétente de valider sous certaines conditions. Le présent décret donne compétence, pour valider cet accord, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève l’établissement concerné. Il précise que, lorsque le projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur informe le DIRECCTE du siège de l’entreprise qui saisit le ministre chargé de l’emploi. Le ministre désigne alors le DIRECCTE compétent. Le décret précise enfin les modalités d’information de l’employeur, du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives sur cette décision.

D. n° 2017-1724, 20 déc. 2017 (JO 22 déc. 2017)

relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif► pris en application de :Ord. n° 2017-1387, 23 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 10► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Rupture conventionnelle collective Bibliographie : Modalités de mise en oeuvre de la RCC et du congé de mobilité : JCP S 2017, act. 384.En bref : Ce décret prévoit les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au congé de mobilité et à la rupture conventionnelle collective. S’agissant du congé de mobilité, le décret précise d’une part l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information relative aux congés de mobilité, et d’autre part le contenu de cette information qui repose sur l’employeur. S’agissant de la rupture conventionnelle collective, le décret prévoit les modalités de validation de l’accord, les pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Par ailleurs, les articles actuels du Code du travail relatifs aux modalités de revitalisation des territoires sont complétés afin d’y inclure la rupture conventionnelle collective dès lors que celle-ci donne également lieu à obligation de revitalisation.

D. n° 2017-1725, 21 déc. 2017 (JO 22 déc. 2017)

relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique► pris en application de :Ord. n° 2017-1387, 23 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 16► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Licenciements pour motif économique / ReclassementBibliographie : Les nouvelles modalités de proposition de reclassement interne : JCP S 2017, act. 381.

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En bref :L’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié, doit chercher au préalable des solutions de reclassement interne pour ce dernier. Le présent décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de l’ensemble des postes disponibles à l’ensemble des salariés.

D. n° 2017-1767, 26 déc. 2017 (JO 28 déc. 2017)

relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises► pris en application de :Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, relative au renforcement de la négociation collective, art. 8► ModifiantCode de l’organisation judiciaire ; Code du travailMots-clés : Travail / Accords dans les très petites entreprises / ApprobationBibliographie : Modalités de consultation des salariés pour la ratification des accords d’entreprise dans les TPE : JCP S 2018, act. 2.En bref : Ce décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l’approbation des accords d’entreprise prévus par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail dans les entreprises de moins de onze salariés, ainsi que dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

D. n° 2017-1768, 27 déc. 2017 (JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention► pris en application de :Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention► ModifiantCode du travailMots-clés : Travail / Risques professionnels / Prévention - Compte professionnel de préventionBibliographie : Règles relatives au compte professionnel de prévention : JCP G 2018, 17.En bref : Ce décret est pris en application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions réglementaires relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d’information des entreprises et de sanction quant à leur obligation d’engager la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de certaines dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l’article 3.

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D. n° 2017-1769, 27 déc. 2017 (JO 28 déc. 2017)

relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention► pris en application de :Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention► ModifiantCode rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code du travailMots-clés : Travail / Compte professionnel de préventionBibliographie : Règles relatives au compte professionnel de prévention : JCP G 2018, act. 17.En bref : Le présent décret modifie les règles relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et à son financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d’information des entreprises et le régime de sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation d’engager la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels. À noter :Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de certaines dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l’article 5.

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CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

La Rédaction Codes et Lois a répertorié pour vous les décisions du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et qui ont été intégrées dans les mises à jour de la collection n° 275, 276, 277 et 278 (4.2017, 5.2017, 1.2018 et 3.2018).

Contrôle a posteriori - Questions prioritaires de constitutionnalité

Application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Cons. const., 17 janv. 2017, n° 2016-604 QPC, sté AlinéaJurisData n° 2017-000484(JO 20 janv. 2017)

►Portant sur :L. n° 2011-1117, 19 sept. 2011►Saisi par :CE, 13 oct. 2016, n° 401696►Décide :La référence « , II » figurant au paragraphe IV de l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est contraire à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 13 de cette décision. ►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016604qpc.htm

Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction

Cons. const., 17 janv. 2017, n° 2016-605 QPC, conf. française du commerce de gros et du commerce internationalJurisData n° 2017-000486(JO 20 janv. 2017)

►Portant sur :C. envir., art. L. 541-10-9►Saisi par :CE, 17 oct. 2016, n° 399713►Décide :L’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique est conforme à la Constitution.►Extrait :« Dès lors, l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, qui ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines ni la liberté contractuelle ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016605qpc.htm

Contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République

Cons. const., 24 janv. 2017, n° 2016-606/607 QPC, m. Ahmed m.JurisData n° 2017-000702(JO 26 janv. 2017)

►Portant sur :CESEDA, art. L. 611-1CPP art. 78-2 et art.78-2-2►Saisi par :Cass. crim., 18 oct. 2016, n° 16-90.022 : JurisData n° 2016-021509►Décide :Sous les réserves énoncées au paragraphe 23, le sixième alinéa de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les mots « non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi » figurant au premier alinéa de l’article 78-2-2 du même Code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.

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La référence « 78-2, » et les mots « et 78-2-2 » figurant au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 611-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016606_607qpc.htm

Délit de communication irrégulière avec un détenu

Cons. const., 24 janv. 2017, n° 2016-608 QPC, mme Audrey J.JurisData n° 2016-021535(JO 24 janv. 2017)

►Portant sur :C. pén., art. 434-35►Saisi par :Cass. crim., 19 oct. 2016, n° 16-81.743 : JurisData n° 2016-021535►Décide :Les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 9 de cette décision. ►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016608qpc.htm

Crédit d’impôt collection

Cons. const., 27 janv. 2017, n° 2016-609 QPC, sté comptoir de bonneterie rafcoJurisData n° 2017-001241(JO 3 févr. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 244 quater B►Saisi par :CE, 27 oct. 2016, n° 391678►Décide :Le mot « industrielles » figurant au premier alinéa du h du paragraphe II de l’article 244 quater B du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est conforme à la Constitution.►Extrait :« L’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique est conforme à la Constitution. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016609qpc.htm

Majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes

Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-610 QPC, épx g.JurisData n° 2017-002018(JO 12 févr. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 136-6►Saisi par :CE, 2 déc. 2016, n° 403171►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est conforme à la Constitution.

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►Extrait :« Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du Code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016610qpc.htm

Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, m. david P.JurisData n° 2017-001939(JO 12 févr. 2017)

►Portant sur :C. pén., art. 421-2-5-2►Saisi par :Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 16-90.024 : JurisData n° 2016-025439►Décide :L’article 421-2-5-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, est contraire à la Constitution. ►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016611qpc.htm

Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même

Cons. const., 24 févr. 2017, n° 2016-612 QPC, sci HyéroiseJurisData n° 2017-002729(JO 25 févr. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1389►Saisi par :CE, 8 déc. 2016, n° 400351 : JurisData n° 2017-012365 ►Décide :Les dispositions du paragraphe I de l’article 1389 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, sont conformes à la Constitution. ►Extrait :« Les dispositions du paragraphe I de l’article 1389 du Code général des impôts, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016612qpc.htm

Recours subrogatoire des départements servant des prestations sociales

Cons. const., 24 févr. 2017, n° 2016-613 QPC, dpt d’ille-et-vilaineJurisData n° 2017-003505(JO 25 févr. 2017)

►Portant sur :L. n° 85-677, 5 juill. 1985►Saisi par :CE, 12 déc. 2016, n° 403514 : JurisData n° 2016-025986►Décide :Le mot « Seules » figurant au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, est conforme à la Constitution.

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►Extrait :« Par conséquent, le mot « Seules » figurant au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016613qpc.htm

Imposition des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié

Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC, m. dominique l.JurisData n° 2017-004220(JO 3 mars 2017)

►Portant sur :CGI, art. 123 bis►Saisi par :CE, 15 déc. 2016, n° 404270 : JurisData n° 2017-009453

►Décide :Les mots «, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016614qpc.htm

Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG

Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC, épx v.JurisData n° 2017-004221(JO 11 mars 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 136-6►Saisi par :CE, 15 déc. 2016, n° 401716►Décide :Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.Le premier alinéa du e du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016615qpc.htm

Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions

Cons. const. 9 mars 2017, n° 2016-616/617 QPC, sté barnes et a.JurisData n° 2017-004066(JO 11 mars 2017)

►Portant sur :C. mon. fin., art. L. 561-41 et L. 561-42►Saisi par :CE, 16 déc. 2016, n° 401589 et 403627 : JurisData n° 2016-028493►Décide :Les articles L. 561-41 et L. 561-42 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures et de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 13 de cette décision.

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►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016616_617qpc.htm

Amende pour défaut de déclaration de trust

Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-618 QPC, mme michelle theresa b.JurisData n° 2017-004989 (JO 17 mars 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1736, paragraphe IV bis►Saisi par :CE, 23 déc. 2016, n° 405025►Décide :Sont contraires à la Constitution :- les mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;- les mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 19 de cette décision.Le reste des dispositions du paragraphe IV bis de l’article 1736 du Code général des impôts, dans ses rédactions, d’une part, issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et, d’autre part, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est conforme à la Constitution.►Extrait :En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l’article 1736 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011, et des mots « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » figurant au paragraphe IV bis du même article 1736 dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016618qpc.htm

Remboursement des fonds de formation professionnelle continue en cas d’inexécution

Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-619 QPC, sté segula matra AutomotiveJurisData n° 2017-005267(JO 17 mars 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 6362-7-1►Saisi par :CE, 9 déc. 2016, n° 403559 : JurisData n° 2016-027330►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 6, l’article L. 6362-7-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est conforme à la Constitution.

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►Extrait :« En premier lieu, d’une part, la sanction contestée réprime le défaut de remboursement des sommes versées pour financer des actions de formation professionnelle continue n’ayant pas été exécutées. En assurant ainsi l’effectivité du remboursement, y compris lorsque le créancier ne réclame pas ce remboursement, le législateur a entendu garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue. D’autre part, en instituant une amende d’un montant égal aux sommes non remboursées, il a, s’agissant d’un manquement à une obligation de restituer des fonds, instauré une sanction dont la nature présente un lien avec celle de l’infraction. Cependant, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, être interprétées comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu’il s’avère que les sommes ne sont pas dues. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016619qpc.htm

Durée maximale de l’assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence

Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, m. sofiyan i.JurisData n° 2017-005429(JO 17 mars 2017)

►Portant sur :L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 6 ; L. n° 2016-1767, 19 déc. 2016, art. 2►Saisi par :CE, 16 janv. 2017, n° 406614►Décide :Sont contraires à la Constitution :- les mots « demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de » figurant à la première phrase du treizième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les deuxième et troisième phrases du même alinéa ainsi que les mots « autorisée par le juge des référés » figurant à la quatrième phrase de cet alinéa ;- la dernière phrase du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision.Sous les réserves énoncées au paragraphe 17, sont conformes à la Constitution :- les onzième, douzième, quatorzième alinéas et les autres dispositions du treizième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;- les autres dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la présente décision. »« En troisième lieu, la durée d’une mesure d’assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois, consécutifs ou non. Au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par périodes de trois mois. Par ailleurs, au-delà de douze mois, une mesure d’assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d’une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, d’autre part, que l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017624qpc.htm

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Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical

Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-623 QPC, cnbJurisData n° 2017-006277(JO 9 avr. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 1453-8►Saisi par :CE, 18 janv. 2017, n° 401742 : JurisData n° 2017-001283►Décide :Les deux premiers alinéas de l’article L. 1453-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017623qpc.htm

Entreprise individuelle terroriste

Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, m. Amadou s.JurisData n° 2017-006331(JO 9 avr. 2017)

►Portant sur :C. pén., art. 421-2-6 et 421-5►Saisi par :Cass. crim., 25 janv. 2017, n° 16-90.030 : JurisData n° 2017-001435►Décide :Les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l’article 421-2-6 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 22 de cette décision.Le quatrième alinéa de l’article 421-5 du Code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.Sous la réserve énoncée au paragraphe 16, les autres dispositions de l’article 421-2-6 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625qpc.htm

Application des procédures collectives aux agriculteurs

Cons. const., 28 avr. 2017, n° 2017-626 QPC, sté la noé père et filsJurisData n° 2017-007776(JO 29 avr. 2017)

►Portant sur :C. rur., art. L. 351-8►Saisi par :Cass. com., 2 févr. 2017, n° 16-21.032 : JurisData n° 2017-001457►Décide :La seconde phrase de l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du Code rural, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017626qpc.htm

Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites

Cons. const., 28 avr. 2017, n° 2017-627/628 QPC, sté orangeJurisData n° 2017-007787(JO 29 avr. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 137-13►Saisi par :CE, 8 févr. 2017, n° 405102 : JurisData n° 2017-002395

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►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017627_628qpc.htm

Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés

Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC, sté Fb FinanceJurisData n° 2017-009749(JO 20 mai 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1586 quater►Saisi par :CE, 1er mars 2017, n° 406024►Décide :Le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 13 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le Livre des procédures fiscales. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017629qpc.htm

Renvoi au décret pour fixer les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires des avocats

Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-630 QPC, m. olivier d.JurisData n° 2017-010596(JO 20 mai 2017)

►Portant sur :L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 53►Saisi par :Cass. com., 1er mars 2017, n° 16-40.278 : JurisData n° 2017-003812 ►Décide :Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 2° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017630qpc.htm

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Droit départemental de passage sur les ponts reliant une île maritime au continent

Cons. const., 24 mai 2017, n° 2017-631 QPC, Assoc. pour la gratuité du pont de l’île d’oléronJurisData n° 2017-009760(JO 25 mai 2017)

►Portant sur :C. envir., art. L. 321-11►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 405647 : JurisData n° 2017-003881►Décide :Les quatrième et huitième alinéas de l’article L. 321-11 du Code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017631qpc.htm

Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives

Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651 QPC, Assoc. en marche !JurisData n° 2017-010513(JO 1er juin 2017)

►Portant sur :C. élect., art. L. 167-1►Saisi par :CE, 29 mai 2017, n° 410833 : JurisData n° 2017-010396►Décide :Les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du Code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées par les paragraphes 14 et 15.►Extrait :« En premier lieu, l’abrogation des paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du Code électoral aurait pour effet d’ôter toute base légale à la détermination par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement du paragraphe IV du même article, rapproché des dispositions de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus, des durées des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives dont les premier et second tours doivent se tenir les 11 et 18 juin 2017. En outre, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Par conséquent, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées.En second lieu, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée, et en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, l’application du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d’émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l’importance du courant d’idées ou d’opinions qu’ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s’y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d’antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant de son paragraphe II, les durées d’émission qui ont été attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse. Cette augmentation ne peut, toutefois, excéder cinq fois les durées fixées par les dispositions du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017651qpc.htm

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Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté

Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésésJurisData n° 2017-010601(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :CSP, art. L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 403944 : JurisData n° 2017-003869►Décide :Sous les réserves énoncées au paragraphe 17, les mots « et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire » figurant au premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, le cinquième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code, et les mots « la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et » figurant au sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. Sous ces réserves, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017632qpc.htm

Rémunération des ministres du culte en Guyane

Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-633 QPC, collectivité territoriale de la guyaneJurisData n° 2017-010605(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :Ord. 27 août 1828, art. 36►Saisi par :CE, 3 mars 2017, n° 405823 : JurisData n° 2017-004048►Décide :Les mots « , et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable » figurant au 1 de l’article 36 de l’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane et les mots « civiles et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017633qpc.htm

Sanction par l’AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché

Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-634 QPC, m. Jacques r. et a.JurisData n° 2017-010606(JO 4 juin 2017)

►Portant sur :CMF, art. L. 621-14, L. 621-15►Saisi par :Cass. com., 16 mars 2017, n° 16-22.652 : JurisData n° 2017-004565►Décide :Les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et les mots « à 100 millions d’euros ou » figurant au c) du paragraphe III de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 22 octobre 2010 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017634qpc.htm

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Interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgence

Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, m. émile l.JurisData n° 2017-010871(JO 11 juin 2017)

►Portant sur :L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 5►Saisi par :CE, 29 mars 2017, n° 407230 : JurisData n° 2017-007739►Décide :Le 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.►Extrait :« L’abrogation immédiate du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017635qpc.htm

Amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition

Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC, sté edenred FranceJurisData n° 2017-011338(JO 11 juin 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1734 ter et 1763►Saisi par :CE, 29 mars 2017, n° 379685 : JurisData n° 2017-005869►Décide :Les mots « au I de l’article 54 septies, » figurant au deuxième alinéa de l’article 1734 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, et les mêmes mots figurant au e du paragraphe I de l’article 1763 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017636qpc.htm

Refus d’accès à une enceinte sportive et fichier d’exclusion

Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-637 QPC, Assoc. nationale des supportersJurisData n° 2017-012379(JO 17 juin 2017)

►Portant sur :C. sport, art. L. 322-1►Saisi par :CE, 31 mars 2017, n° 406664 : JurisData n° 2017-007737►Décide :Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-1 du Code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017637qpc.htm

Sursis d’imposition en cas d’échanges de titres avec soulte

Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC, m. gérard s.JurisData n° 2017-011632(JO 17 juin 2017)

►Portant sur :CGI, art. 150-0 B►Saisi par :CE, 21 avr. 2017, n° 407223 : JurisData n° 2017-008549►Décide :Le troisième alinéa de l’article 150-0 B du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017638qpc.htm

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Amende sanctionnant le fait d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine

Cons. const., 23 juin 2017, n° 2017-639 QPC, mme Yamina b.JurisData n° 2017-012380(JO 24 juin 2017)

►Portant sur :L. n° 88-227, 11 mars 1988, art. 5-1►Saisi par :Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-86.475 : JurisData n° 2017-007807►Décide :Les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017639qpc.htm

Condition d’éligibilité du conseiller communautaire représentant une commune ne disposant que d’un seul siège au sein d’un EPCI

Cons. const., 23 juin 2017, n° 2017-640 QPC, m. gabriel A.JurisData n° 2017-012382(JO 24 juin 2017)

►Portant sur :CGCT, art. L. 5211-6►Saisi par :CE, 28 avr. 2017, n° 407319 : JurisData n° 2017-008316►Décide :Les mots « et c » figurant à la première phrase du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017640qpc.htm

Délai d’appel des jugements rendus par le tribunal du travail de Mamoudzou

Cons. const., 30 juin 2017, n° 2017-641 QPC, sté Horizon oi et a.JurisData n° 2017-013186(JO 1er juill. 2017)

►Portant sur :L. n° 52-1322, 15 déc. 1952, art. 206►Saisi par :Cass. 2e civ., 5 mai 2017, n° 17-40.029 : JurisData n° 2017-008302►Décide :Les mots « Dans les quinze jours du prononcé du jugement, » figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi [n° 52-1322] du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Par suite, à compter de cette date, le délai applicable pour l’appel des jugements mentionnés à l’article 206 de la loi [n° 52-1322] du 15 décembre 1952 est celui de droit commun. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017641qpc.htm

Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de détention

Cons. const., 7 juill. 2017, n° 2017-642 QPC, m. Alain c.JurisData n° 2017-013845(JO 9 juill. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 150-0 D►Saisi par :CE, 9 mai 2017, n° 407832 : JurisData n° 2017-010864►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 12 et sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 15 de la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sont conformes à la Constitution.

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►Extrait :« En second lieu, il résulte de l’assujettissement des plus-values mobilières à l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 200 A du Code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l’article 223 sexies du même code ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci-dessus, par l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du Code général des impôts et par les articles L. 136-6 et L. 245-14 du Code de la sécurité sociale qu’un taux marginal maximal d’imposition de 62,001 % s’applique à la plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013 qui, du fait de la remise en cause d’un abattement accordé sous conditions avant cette date, se trouve soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de taux en vigueur postérieurement à cette date. Les valeurs mobilières dont la cession a donné lieu à la réalisation de cette plus-value ont pu être détenues sur une longue durée avant cette cession. Faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer le montant assujetti à l’impôt sur le revenu, l’application du taux marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des contribuables. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 de la décision du 22 avril 2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver une telle plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l’objet d’aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017642qpc.htm

Majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers

Cons. const., 7 juill. 2017, n° 2017-643/650 QPC, m. Amar H. et a.JurisData n° 2017-013842(JO 9 juill. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 136-6►Saisi par :CE, 9 mai 2017, n° 407999 : JurisData n° 2017-009017►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et dans celle résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, est conforme à la Constitution.►Extrait :« Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du Code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017643_650qpc.htm

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Validation de la compensation du transfert de la TASCOM aux communes et aux EPCI à fiscalité propre

Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-644 QPC, communauté de cnes du pays roussillonnaisJurisData n° 2017-014712(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 133►Saisi par :CE, 12 mai 2017, n° 405355►Décide :L’article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017644qpc.htm

Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes

Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC, m. gérard b.JurisData n° 2017-015010(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :CPP, art. 306►Saisi par :Cass. crim. 11 mai 2017, n° 16-86.453 : JurisData n° 2017-009384►Décide :Les mots « le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, » figurant au troisième alinéa de l’article 306 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017645qpc.htm

Droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexion

Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-646/647 QPC, m. Alexis K. et a.JurisData n° 2017-015012(JO 23 juill. 2017)

►Portant sur :C. mon. fin., art. L. 621-10►Saisi par :Cass. com., 16 mai 2017, n° 16-25.415 et 17-40.030►Décide :La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.►Extrait :« Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives et, par suite, il y a lieu de la reporter au 31 décembre 2018. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017646_647qpc.htm

Accès administratif en temps réel aux données de connexion

Cons. const., 4 août 2017, n° 2017-648 QPC, la quadrature du net et a.JurisData n° 2017-016926(JO 8 août 2017)

►Portant sur :CSI, art. L. 851-2►Saisi par :CE, 17 mai 2017, n° 405792 : JurisData n° 2017-010238►Décide :La seconde phrase du paragraphe I de l’article L. 851-2 du Code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste est contraire à la Constitution.

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La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 14 de cette décision.La première phrase du paragraphe I de l’article L. 851-2 du Code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste est conforme à la Constitution.►Extrait :« L’abrogation immédiate de la seconde phrase du paragraphe I de l’article L. 851-2 du Code de la sécurité intérieure entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2017 la date de cette abrogation. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017648qpc.htm

Extension de la licence légale aux services de radio par internet

Cons. const. 4 août 2017, n° 2017-649 QPC, sté civile des producteurs phonographiques et a.JurisData n° 2017-017158(JO 8 août 2017)

►Portant sur :CPI, art. L. 214-1►Saisi par :CE, 17 mai 2017 : JurisData n° 2017-010342►Décide :Le premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017649qpc.htm

Délai de consultation du comité d’entreprise

Cons. const., 4 août 2017, n° 2017-652 QPC, comité d’entreprise de l’unité économique et sociale markem imajeJurisData n° 2017-017159(JO 8 août 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 2323-3 et L. 2323-4►Saisi par :Cass. soc., 1er juin 2017, n° 17-13.081 : JurisData n° 2017-010379►Décide :Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-3 du Code du travail et le dernier alinéa de l’article L. 2323-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017652qpc.htm

Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Cons. const., 15 sept. 2017, n° 2017-653 QPC, confédération générale du travail - Force ouvrièreJurisData n° 2017-019519(JO 17 sept. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 3121-8 et L. 3121-45►Saisi par :CE, 14 juin 2017, n° 406987, 406990 : JurisData n° 2017-012805►Décide :Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le quatrième alinéa de l’article L. 3121-8 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.Les trois premiers alinéas de l’article L. 3121-8 et l’article L. 3121-45 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017653qpc.htm

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Accès aux archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement

Cons. const., 15 sept. 2017, n° 2017-655 QPC, m. François g.JurisData n° 2017-019840(JO 17 sept. 2017)

►Portant sur :C. patr., art. L. 213-4►Saisi par :CE, 28 juin 2017, n° 409568►Décide :Le deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-4 du Code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017655qpc.htm

Impossibilité du report de l’imputation de crédits d’impôt d’origine étrangère

Cons. const., 28 sept. 2017, n° 2017-654 QPC, sté bPceJurisData n° 2017-018534(JO 30 sept. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 220, 1, a, 1er alinéa►Saisi par :CE, 26 juin 2017, n° 406437 : JurisData n° 2017-013574►Décide :Le premier alinéa du a du 1 de l’article 220 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017654qpc.htm

Contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers perçus par des personnes non salariées des professions agricoles

Cons. const., 29 sept. 2017, n° 2017-656 QPC, m. Jean-marie b.JurisData n° 2017-018539(JO 30 sept. 2017)

►Portant sur :L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013, art. 9►Saisi par :Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 17-40.039 : JurisData n° 2017-012767 ►Décide :Les mots « et contributions sociales » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017656qpc.htm

Cotisation et contribution finançant l’allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d’emploi

Cons. const., 3 oct. 2017, n° 2017-657 QPC, sté valeo systèmes de contrôle moteurJurisData n° 2017-018941(JO 5 oct. 2017)

►Portant sur :CSS, art. L. 834-1►Saisi par :Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 17-40.042 : JurisData n° 2017-012765 ►Décide :Les mots « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 15 de cette décision.Les deuxième à quatrième alinéas et le reste du cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, dans ces mêmes rédactions, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017657qpc.htm

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Droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d’assurance-vie

Cons. const., 3 oct. 2017, n° 2017-658 QPC, m. Jean-Jacques m.JurisData n° 2017-018929(JO 5 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 757 B►Saisi par :Cass. com., 4 juill. 2017, n° 17-40.037 : JurisData n° 2017-016193 ►Décide :Le paragraphe I de l’article 757 B du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017658qpc.htm

Imposition des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié II

Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-659 QPC, épx n.JurisData n° 2017-019170(JO 8 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 123 bis, 1, premier alinéa, paragraphe 7►Saisi par :CE, 7 juill. 2017, n° 410620►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 7, le premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, est conforme à la Constitution.►Extrait :« Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017659qpc.htm

Contribution de 3 % sur les montants distribués

Cons. const., 6 oct. 2017, n° 2017-660 QPC, sté de participations financièreJurisData n° 2017-019162(JO 8 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 235 ter ZCA, § I, al. 1er ►Saisi par :CE, 7 juill. 2017, n° 399757►Décide :Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 11 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017660qpc.htm

Impossibilité pour les salariés mis à disposition d’être élus à la délégation unique du personnel

Cons. const., 13 oct. 2017, n° 2017-661 QPC, synd. cgt des salariés des hôtels de prestige économiqueJurisData n° 2017-020373(JO 15 oct. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 2326-2►Saisi par :

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Cass. soc., 13 juill. 2017, n° 17-40.041 : JurisData n° 2017-013980 ►Décide :L’article L. 2326-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017661qpc.htm

Recours de l’employeur contre une expertise décidée par le CHSCT

Cons. const., 13 oct. 2017, n° 2017-662 QPC, edFJurisData n° 2017-020374(JO 15 oct. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 4614-13►Saisi par :Cass. soc., 13 juill. 2017, n° 16-28.561 : JurisData n° 2017-013978 ►Décide :Les mots « dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont conformes à la ConstitutionV. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017662qpc.htm

Exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat d’un agent général d’assurances II

Cons. const., 20 oct. 2017, n° 2017-663 QPC, épx t.JurisData n° 2017-020246(JO 22 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 151 septies A►Saisi par :CE, 17 juill. 2017, n° 410766►Décide :Les mots « par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et » figurant au c du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 11 de cette décision.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017663qpc.htm

Conditions d’organisation de la consultation des salariés sur un accord minoritaire d’entreprise ou d’établissement

Cons. const., 20 oct. 2017, n° 2017-664 QPC, confédération générale du travail - Force ouvrièreJurisData n° 2017-020950(JO 22 oct. 2017)

►Portant sur :C. rur., art. L. 514-3-1, C. trav., art. L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27►Saisi par :CE, 19 juill. 2017, n° 408221 : JurisData n° 2017-015404►Décide :Sont contraires à la Constitution : - le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; - le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi.

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La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision.Sont conformes à la Constitution : - l’article L. 2232-21-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; - l’article L. 2232-27 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 10. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017664qpc.htm

Licenciement en cas de refus d’application d’un accord en vue de la préservation ou du développement de l’emploi

Cons. const., 20 oct. 2017, n° 2017-665 QPC, confédération générale du travail - Force ouvrièreJurisData n° 2017-020951(JO 22 oct. 2017)

►Portant sur :C. trav., art. L. 2254-2►Saisi par :CE, 19 juill. 2017, n° 408379►Décide :Le dernier alinéa du paragraphe III de l’article L. 2254-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est conforme à la Constitution.Sous la réserve énoncée au paragraphe 12, le deuxième alinéa du paragraphe II du même article L. 2254-2, dans la même rédaction, est conforme à la Constitution.►Extrait :« En dernier lieu, si le législateur n’a pas fixé de délai à l’employeur pour décider du licenciement du salarié qui l’a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondé sur ce motif spécifique ne saurait, sans méconnaître le droit à l’emploi, intervenir au-delà d’un délai raisonnable à compter de ce refus. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017665qpc.htm

Compétence du vice-président du Conseil d’État pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative

Cons. const., 20 oct. 2017, n° 2017-666 QPC, m. Jean-marc l.JurisData n° 2017-020953(JO 22 oct. 2017)

►Portant sur :CJA, art. L. 131-4►Saisi par :CE, 19 juill. 2017, n° 411070►Décide :L’article L. 131-4 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017666qpc.htm

Amende proportionnelle pour défaut de déclaration des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger

Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-667 QPC, m. didier c.JurisData n° 2017-020884(JO 29 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 1766►Saisi par :CE, 28 juill. 2017, n° 410452 : JurisData n° 2017-016191►Décide :Le second alinéa de l’article 1766 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.

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►Extrait :« En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle ne peut être invoquée dans les instances jugées définitivement à cette date. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017667qpc.htm

Exonération des plus-values de cession de logements par des non-résidents

Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-668 QPC, épx b.JurisData n° 2017-020882(JO 29 oct. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 150 U, paragraphe II, 2°►Saisi par :CE, 28 juill. 2017 : JurisData n° 2017-016192►Décide :Le deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l’article 150 U du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017668qpc.htm

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II

Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-669 QPC, sté edi-tvJurisData n° 2017-020881(JO 29 oct. 2017)

►Portant sur :C. cinéma, art. L. 115-7►Saisi par :CE, 28 juill. 2017 : JurisData n° 2017-016080►Décide :Les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1° de l’article L. 115-7 du Code du cinéma et de l’image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont contraires à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.►Extrait :« Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2018 la date de prise d’effet de cette déclaration. Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2018 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017669qpc.htm

Effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites dans un fichier de traitement d’antécédents judiciaires

Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC, m. mikhail P.JurisData n° 2017-021302(JO 29 oct. 2017)

►Portant sur :CPP, art. 230-8►Saisi par :Cass. crim., 26 juill. 2017, n° 2118 : JurisData n° 2017-016045►Décide :Le premier alinéa de l’article 230-8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision.

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►Extrait :« Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mai 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017670qpc.htm

Saisine d’office du juge de l’application des peines

Cons. const., 10 nov. 2017, n° 2017-671 QPC, m. Antoine l.JurisData n° 2017-023260(JO 11 nov. 2017)

►Portant sur : CPP, art. 712-4►Saisi par :Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-90.014 : JurisData n° 2017-016034 ►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 13, les mots « d’office, », figurant à l’article 712-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, sont conformes à la Constitution.►Extrait :« Dès lors, le juge de l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017671qpc.htm

Action en démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire

Cons. const., 10 nov. 2017, n°2017-672 QPC, Assoc. entre seine et brotonne et a.JurisData n° 2017-023267 (JO 11 nov. 2017)

►Portant sur :C. urb., art. L. 480-13►Saisi par :Cass. 3e civ., 12 sept. 2017, n° 17-40.046 : JurisData n° 2017-018500 ►Décide :Les mots « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° et les a à o du même 1° de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017672qpc.htm

Régime d’exonération des jeunes entreprises innovantes

Cons. const., 24 nov. 2017, n° 2017-673 QPC, sté neomadesJurisData n° 2017-023274 (JO 25 nov. 2017)

►Portant sur :L. n° 2003-1311, 30 déc. 2003 ; L. n° 2011-1978, 28 déc. 2011►Saisi par :Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 17-40.050 : JurisData n° 2017-017752 ►Décide :Sont conformes à la Constitution :– les mots « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d’un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année sont précisées par décret » figurant au paragraphe I de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dans sa rédaction résultant de l’article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

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– les mots « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement » figurant au premier alinéa du paragraphe V de ce même article, dans la même rédaction ;– le paragraphe IV de l’article 37 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017673qpc.htm

Procédure de sanction devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Cons. const., 24 nov. 2017, n° 2017-675 QPC, sté queen AirJurisData n° 2017-023574(JO 25 nov. 2017)

►Portant sur :C. transp., art. L. 6361-14►Saisi par :CE, 20 sept. 2017, n° 412205 ►Décide :Les deuxième et cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 6361-14 du Code des transports, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, sont contraires à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision►Extrait :« L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de la reporter au 30 juin 2018. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017675qpc.htm

Assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté d’expulsion

Cons. const., 30 nov. 2017, n° 2017-674 QPC, m. Kamel d.JurisData n° 2017-024539 (JO 2 déc. 2017)

►Portant sur :CESEDA, art. L. 561-1 ; L. 561-1 ►Saisi par :CE, 20 sept. 2017, n° 411774 : JurisData n° 2017-018785►Décide :Les mots « au 5° du présent article » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sont contraires à la Constitution. Sont conformes à la Constitution : - sous les réserves énoncées aux paragraphes 11 et 15, le reste de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans cette même rédaction ; - sous les réserves énoncées aux paragraphes 12 et 15, la troisième phrase du neuvième alinéa du même article L. 561-1, dans cette même rédaction.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 25 de cette décision.►Extrait :« D’autre part, la durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Sous cette réserve, le reste de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux droits et libertés mentionnés ci-dessus et le grief tiré de leur méconnaissance, pour ce qui concerne ces dispositions, doit donc être écarté […]

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CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

Page 115LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 9-10 - 26 FÉVRIER 2018 - © LEXISNEXIS SA

En second lieu, d’une part, compte tenu des restrictions qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale pour des étrangers dont le séjour n’est pas régulier et qui sont sous le coup d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, pour les assignations à résidence sans limite de durée, la faculté reconnue à l’autorité administrative de fixer le lieu d’assignation à résidence en tout point du territoire de la République ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux droits mentionnés ci-dessus. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc, sous cette réserve, être également écarté pour ce qui concerne ces dispositions […]En premier lieu, si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des mots « au 5° du présent article » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation de ces dispositions. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017674qpc.htm

Déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-676 QPC, mme élise d.JurisData n° 2017-024259 (JO 2 déc. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 773►Saisi par :Cass. com., 21 sept. 2017, n° 17-40.049►Décide :Le 2° de l’article 773 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au Code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017676qpc.htm

Contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de l’état d’urgence

Cons. const., 1er déc. 2017, n° 2017-677 QPC, ligue des droits de l’HommeJurisData n° 2017-024206 (JO 2 déc. 2017)

►Portant sur :L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 8-1►Saisi par :CE, 22 sept. 2017, n° 411771 : JurisData n° 2017-018783►Décide :L’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est contraire à la Constitution.La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.

Page 116: LA SEMAINE JURIDIQUE - Tendance Droit · Même la presse générale informe de plus en plus fréquemment sur les dysfonc-M. de Boni, Assemblée nationale : les cafouillages de la

CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

Page 116 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 9-10 - 26 FÉVRIER 2018

►Extrait :« Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, en cas de recours à l’état d’urgence, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’autorité administrative du pouvoir d’autoriser des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 30 juin 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017677qpc.htm

Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée

Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-678 QPC, dpt de la réunion(JO 9 déc. 2017)

►Portant sur :L. n° 2016-1918, 29 décembre 2016, art. 131►Saisi par :CE, 22 sept. 2017, n° 411858 : JurisData n° 2017-018784►Décide :Les trois derniers alinéas du paragraphe I de l’article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017678qpc.htm

Indépendance des magistrats du parquet

Cons. const., 8 déc. 2017, n° 2017-680 QPC, usmJurisData n° 2017-025794(JO 9 déc. 2017 )

►Portant sur :Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, art. 5►Saisi par :CE, 27 sept. 2017, n° 410403 : JurisData n° 2017-018713►Décide :Les mots « et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice » figurant à la première phrase de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017680qpc.htm

Assujettissement du constituant d’un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune

Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-679 QPC, m. Jean-Philippe c.JurisData n° 2017-025403(JO 16 déc. 2017)

►Portant sur :CGI, art. 885 G ter►Saisi par :CE, 25 sept. 2017, n° 412031►Décide :Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le premier alinéa de l’article 885 G ter du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.►Extrait :« Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l’exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. »V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017679qpc.htm

Page 117: LA SEMAINE JURIDIQUE - Tendance Droit · Même la presse générale informe de plus en plus fréquemment sur les dysfonc-M. de Boni, Assemblée nationale : les cafouillages de la

CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

Page 117LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 9-10 - 26 FÉVRIER 2018 - © LEXISNEXIS SA

Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux

Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-681 QPC, sté marlinJurisData n° 2017-025404(JO 16 déc. 2017 )

►Portant sur :CGI, art. 231 ter►Saisi par :CE, 5 oct. 2017, n° 412381►Décide :Les mots « sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du Code de l’éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l’article 231 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont conformes à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017681qpc.htm

Délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II

Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-682, m. david P.JurisData n° 2017-025795(JO 16 déc. 2017 )

►Portant sur :C. pén., art. 421-2-5-2►Saisi par :Cass. crim., 4 oct. 2017, n° 17-90.017 : JurisData n° 2017-019262►Décide :L’article 421-2-5-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, est contraire à la Constitution.V. la décision :www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017682qpc.htm

Les codes bLeus 2018Votre meilleur argument !

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C o m m e n t é2018

Code

de

la co

prop

riété

Commenté par

Jacques LAFOND

Jean-Marc ROUX

Édition

2018

Code de

la copropriété

Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

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2018

20102065 €

ISBN : 978-2-7110-2789-7

Code de la copropriété

Textes à jour au 10 septembre 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles à l’achat en version ebook

Cette 22e édition intègre notamment :

• le décret du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées

dans les parties communes des copropriétés ;

• la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

• le décret du 27 décembre 2016 modifiant le décret du 14 mars 2005 relatif

aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

• le décret du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du

diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou

totale d’habitation relevant du statut de la copropriété ;

• le décret du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la

copropriété ;

• le décret du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété.

Les auteurs

Jacques Lafond, docteur en droit, avocat honoraire au barreau de Paris ;

Jean-Marc Roux, docteur en droit, maître de conférences à l’université

d’Aix-Marseille, pour les parties relatives au syndic et au conseil syndical.

2 2 e é d i t i o n

CodeBleu_copropriete_2018_9782711027897.indd 1

10/10/17 09:31

A n n o t é2018

Code

civil

2018

20012640 €

ISBN : 978-2-7110-2719-4

Code civilTextes à jour au 1er juin 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 37e édition intègre notamment :

• le décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil (décret J21) ;

• le décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de

l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions

des pactes civils de solidarité (décret J21) ;

• l’ordonnance du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés ;

• la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;

• la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et

des paysages.

Le Code civil LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

Les auteurs

Annoté sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire

de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs

et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon,

Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.

Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur

André Lucas.

3 7 e é d i t i o n

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978

2711

0271

94

Annoté sous la direction de

Laurent LEVENEUR

Code civil

Édition

2018

CodeBleu_civil_2018_9782711027194.indd 1

31/05/17 11:04

C o m m e n t é2018

Code

de la

prop

riété

intell

ectu

elle

Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

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2018

20071982 €

ISBN : 978-2-7110-2771-2

Code de la propriété intellectuelle

Textes à jour au 1er octobre 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles à l’achat en version ebook

Cette 19e édition intègre notamment :

• le décret du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits

voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la

propriété intellectuelle ;

• l’ordonnance du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive

2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014

concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et

l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales

en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

Et toujours :

La jurisprudence nationale et européenne avec l’important apport des inédits

JurisData ; les décisions de l’Office européen des brevets (OEB), celles de

l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) ; ainsi

qu’une sélection de décisions UDRP significatives.

Les auteurs

Michel Vivant, agrégé des facultés de droit, professeur à l’École de droit de

Sciences Po, responsable de la spécialité « Droit de l’innovation » du master de

droit économique, consultant Cabinet Dentons Paris ;

et pour la partie fiscale :

Jean-Louis Navarro, maître de conférences (HDR) à l’université Lumière Lyon 2,

directeur du master 2 professionnel en droit des affaires comparé.

1 9 e é d i t i o n

Commenté par

Michel VIVANT

Jean-Louis NAVARRO

Code de la

propriété

intellectuelle

Édition

2018

CodeBleu_propriete_intellect_2018_9782711027712.indd 1

30/10/17 14:35

Annoté sous la direction de

Philippe PÉTEL

Code de commerce

Édition

2018

Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

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2018

20062650 €

ISBN : 978-2-7110-2727-9

Code de commerce

Textes à jour au 20 juin 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 30e édition intègre notamment :

• l’ordonnance du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des

émissions obligataires ;

• l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de

décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ;

• l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts

du fait des pratiques anticoncurrentielles ;

• la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la

corruption et à la modernisation de la vie économique ;

• la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle.

Le Code de commerce LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

Les auteurs

Code annoté par une équipe de spécialistes universitaires et praticiens, sous la

direction de Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de

Montpellier.

3 0 e é d i t i o n

978

2711

0272

79

Code

de co

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Page 118 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 9-10 - 26 FÉVRIER 2018

CODES ET CODIFICATIONS

Codifications parues ou abandonnées en 2017

Codifications parues

Code des transports D. n° 2017-107, 30 janv. 2017 Suite de la codification de la partie règlementaire : livre Ier, titre Ier, chapitres IV et V ; livre, II, titre VI

Code de la consommation Ord. n° 2017-269, 2 mars 2017 ; D. n° 2017-1166, 12 juill. 2017

Recodification (parties L. et R.) pour l’outre-mer

Code de la voirie routière Ord. n° 2017-378, 23 mars 2017 Extension et adaptation à Mayotte (partie législative)

Code de l’éducation D. n° 2017-410, 27 mars 2017 Extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII

Code du travail Ord n° 2017-1491, 25 oct. 2017 Extension et adaptation de la partie législative du Code du travail à Mayotte

Code rural et de la pêche maritime D. n° 2017-1492, 25 oct. 2017 Mise à jour du livre VII de la partie réglementaire

Projet de codification abandonné

Code général de la fonction publique L. n° 2016-483, 20 avr. 2016, art. 88 Caducité de l’habilitation législative à publier par ordonnance la partie législative de ce code (V. Commission supérieure de codification, Rapp. 2016 : Doc. fr. ; Legifrance, Rubrique « Codification »)

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A n n o t é2018

Code

du tr

avail

2018

20012540 €

ISBN : 978-2-7110-2487-2

Code civilTextes à jour au 30 juin 2016

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 36e édition intègre notamment :

• l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la

consommation ;

• la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

• l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

du régime général et de la preuve des obligations, qui remplace

intégralement 3 titres du Livre III du Code civil. Les dispositions

nouvelles sont appelées à régir les contrats conclus postérieurement au

1er octobre 2016. Deux tables de rapprochement entre les anciens et les

nouveaux articles sont incluses ;

• l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du

droit de la famille.

Le Code civil LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA par l’Association

des directeurs d’IEJ.

Les auteurs

Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit

civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs et maître

de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon, Thomas Genicon,

Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.

Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur

André Lucas.

3 2 e é d i t i o n

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Annoté par

Bernard TEYSSIÉ

Code du travail

Édition

2018

CodeBleu_civil_2017_9782711024872.indd 1

01/07/16 09:52

Les codes bLeus 2018Votre meilleur argument !

PertinenCe des commentaires et annotations

riChesse des références jurisprudentielles

Qualité de la consolidation des textes

exhaustivité des textes législatifs et réglementaires

Annoté sous la direction de

Philippe PÉTEL

Code de commerce

Édition

2018

Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

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2018

20062650 €

ISBN : 978-2-7110-2727-9

Code de commerce

Textes à jour au 20 juin 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 30e édition intègre notamment :

• l’ordonnance du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des

émissions obligataires ;

• l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de

décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ;

• l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts

du fait des pratiques anticoncurrentielles ;

• la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la

corruption et à la modernisation de la vie économique ;

• la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle.

Le Code de commerce LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

Les auteurs

Code annoté par une équipe de spécialistes universitaires et praticiens, sous la

direction de Philippe Pétel, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de

Montpellier.

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la co

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Commenté par

Jacques LAFOND

Jean-Marc ROUX

Édition

2018

Code de

la copropriété

Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

sur AppStore et Google play

2018

20102065 €

ISBN : 978-2-7110-2789-7

Code de la copropriété

Textes à jour au 10 septembre 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles à l’achat en version ebook

Cette 22e édition intègre notamment :

• le décret du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées

dans les parties communes des copropriétés ;

• la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

• le décret du 27 décembre 2016 modifiant le décret du 14 mars 2005 relatif

aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

• le décret du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du

diagnostic technique global des immeubles à destination partielle ou

totale d’habitation relevant du statut de la copropriété ;

• le décret du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la

copropriété ;

• le décret du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété.

Les auteurs

Jacques Lafond, docteur en droit, avocat honoraire au barreau de Paris ;

Jean-Marc Roux, docteur en droit, maître de conférences à l’université

d’Aix-Marseille, pour les parties relatives au syndic et au conseil syndical.

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A n n o t é2018

Code

péna

l

Annoté par

Hervé PELLETIER

Code pénal

Édition

2018

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sur AppStore et Google Play

20032452 €

ISBN : 978-2-7110-2488-9

Code pénal

29e édition à jour au 30 juin 2016

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 29e édition intègre notamment :

• la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le

terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties

de la procédure pénale (dite loi Urvoas) ;

• la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système

prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

• la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;

• la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Le Code pénal LexisNexis est autorisé à l’examen d’accès au CRFPA par

l’Association des Directeurs d’IEJ.

L’auteur

Ce code est annoté par Hervé Pelletier, ancien président de la chambre criminelle de

la Cour de cassation.

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08/07/16 12:06

A n n o t é2018Co

de ci

vil

2018

20012640 €

ISBN : 978-2-7110-2719-4

Code civilTextes à jour au 1er juin 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles en version ebook

Cette 37e édition intègre notamment :

• le décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil (décret J21) ;

• le décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de

l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions

des pactes civils de solidarité (décret J21) ;

• l’ordonnance du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés ;

• la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;

• la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et

des paysages.

Le Code civil LexisNexis est autorisé à l’examen d’entrée au CRFPA.

Les auteurs

Annoté sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire

de droit civil de l’université Panthéon-Assas (Paris II) composée des professeurs

et maître de conférences Jean-Jacques Ansault, Charlotte Goldie-Genicon,

Sabine Mazeaud-Leveneur et Thomas Piazzon.

Ainsi que, pour les annotations du Code de la propriété intellectuelle, le professeur

André Lucas.

3 7 e é d i t i o n

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sur AppStore et Google play

978

2711

0271

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Annoté sous la direction de

Laurent LEVENEUR

Code civil

Édition

2018

CodeBleu_civil_2018_9782711027194.indd 1

31/05/17 11:04

C o m m e n t é2018

Code

de la

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Télécharger gratuitement l’application Lexis eLivresTM

sur AppStore et Google play

2018

20071982 €

ISBN : 978-2-7110-2771-2

Code de la propriété intellectuelle

Textes à jour au 1er octobre 2017

La collection Codes bleus :

• Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique

• Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom

• Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles

• Mobilité : disponibles à l’achat en version ebook

Cette 19e édition intègre notamment :

• le décret du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d’auteur et des droits

voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le Code de la

propriété intellectuelle ;

• l’ordonnance du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive

2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014

concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et

l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales

en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

Et toujours :

La jurisprudence nationale et européenne avec l’important apport des inédits

JurisData ; les décisions de l’Office européen des brevets (OEB), celles de

l’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) ; ainsi

qu’une sélection de décisions UDRP significatives.

Les auteurs

Michel Vivant, agrégé des facultés de droit, professeur à l’École de droit de

Sciences Po, responsable de la spécialité « Droit de l’innovation » du master de

droit économique, consultant Cabinet Dentons Paris ;

et pour la partie fiscale :

Jean-Louis Navarro, maître de conférences (HDR) à l’université Lumière Lyon 2,

directeur du master 2 professionnel en droit des affaires comparé.

1 9 e é d i t i o n

Commenté par

Michel VIVANT

Jean-Louis NAVARRO

Code de la

propriété

intellectuelle

Édition

2018

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www.conseil-constitutionnel.frLe site Internet du Conseil constitutionnel

Grâce au site Internet du Conseil constitutionnel vous accédez :• Aux décisions du Conseil constitutionnel, mises en ligne dès leur rendu public, ainsi qu’au dossier

des décisions (documents de procédure, vidéo des audiences QPC, commentaires, communiqué, dossier documentaire…)

• Aux autres informations sur le contentieux : rôle des audiences publiques QPC, affaires en instance, tableau des dispositions déférées et tableau des dispositions déjà déclarées conformes…

• À une présentation du fonctionnement du Conseil constitutionnel (liste des membres, services, actualité, histoire…)

• Au texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 à jour de la dernière révision constitutionnelle

• Aux publications du Conseil constitutionnel (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, discours et contributions des membres…).

• Le numéro 58 des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel rassemble des études d’experts et d’universitaires sur « le contentieux constitutionnel ».Ce numéro traite des différents types de contentieux, du changement de culture opéré par l’arrivée de la QPC et aborde l’ouverture du contentieux à de nouvelles matières.Un article sur la nomination des membres de la Cour suprème des États-Unis est également disponible.

• Vous pouvez aussi suivre l’actualité du Conseil constitutionnel sur Twitter.

LA SEMAINEJURIDIQUE

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