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SEL DE CHIRURGIENS-DENTISTES n Avez-vous intérêt à passer en société ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez n Comment la créer ? Toutes les étapes de l'immatriculation de votre société n Quelles compétences pour la piloter ? Tous les outils pour la gérer David Tournier • Stéphane Vial 4 e édition La Extrait de la publication

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LA SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL DE CHIRURGIENS-DENTISTES

David Tournier • Stéphane Vial

Un ouvrage complet et pratique qui vous permettra, même sans culture de gestion,de comprendre l’enjeu des SEL, de vous familiariser avec des notions de base dela fiscalité moderne, d’exploiter les possibilités qu’offrent les nouveaux textes (dontcertains ne sont pas réservés qu’aux chirurgiens-dentistes) et de déterminer l’intérêtpour votre cabinet de « passer en SEL ».

Les auteurs accompagnent exclusivement des cabinets dentaires et forts d’une expérience de dizaines de passages en SEL, connaissent à la fois les difficultés rencontrées face à l’administration, au Conseil de l’Ordre, aux caisses… mais parfois avec votre expert-comptable lui-même.

Cette expérience irremplaçable des auteurs dans les cabinets dentaires n’en faitpas pour autant des « tout SEL ». Ils sont conscients que cette structure ne convientpas à tous les cas de figure et proposent une auto-évaluation correspondant à votre situation spécifique. Car on ne peut envisager de passage en SEL qu’en fonction de critères multiples, tels que l’âge du praticien, sa situation patrimoniale,son éventuel contrat de mariage, le niveau de son chiffre d’affaires, ses projetsd’avenir, ses besoins en frais de vie, les associations potentielles…

Découvrez une autre manière de développer vos revenus et votre patrimoine. Envisagez votre avenir professionnel avec un éventail de possibilités inaccessiblessans SEL, et en toute légalité. Ouvrez-vous aux méthodes modernes de gestion desentreprises de santé.

David Tournier a rejoint D6D, après un DESS en droit des affaires, où il a accom-pagné près d’une centaine de cabinets dans la création et la gestion quotidiennede leur SEL. Depuis 2005, il est avocat au barreau de Montréal au Canada.

Stéphane Vial, après des études de droit, crée D6D, un cabinet de consultants spécialisé en gestion fiscalité qu'il continue de diriger. Il est co-fondateur de L'indépendentaire et Dentoscope, deux titres de presse dentaire bien connus dans lesquels il garde un rôle opérationnel.

ISBN : 978-2-7598-0609-6Prix : 48 €

www.edpsciences.org

SELDE CHIRURGIENS-DENTISTES

n Avez-vous intérêt à passer en société ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez

n Comment la créer ?Toutes les étapes de l'immatriculation de votre société

n Quelles compétences pour la piloter ? Tous les outils pour la gérer

David Tournier • Stéphane Vial

4e édition

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17, avenue du Hoggar

Parc d’activités de Courtabœuf, BP 112

91944 Les Ulis Cedex A, France

La SEL de chirurgiens-dentistes

4e édition

Avez-vous intérêt à passer en société ?

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez

Comment la créer ?

Toutes les étapes de l’immatriculation de votre société

Quelles compétences pour la piloter ?

Tous les outils pour la gérer

David Tournier et Stéphane Vial

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Mise en pages : Patrick Leleux PAO (14123 Fleury-sur-Orne)

Imprimé en France

© 2011, EDP Sciences, 17, avenue du Hoggar, BP 112, Parc d’activités de Courtabœuf,

91944 Les Ulis Cedex A

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. Toute

reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le

présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées,

d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation

collective, et d’autre part, les courtes citations justifi ées par le caractère scientifi que ou d’information de l’œuvre

dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Des

photocopies payantes peuvent être réalisées avec l’accord de l’éditeur. S’adresser au : Centre français d’exploitation

du droit de copie, 3, rue Hautefeuille, 75006 Paris. Tél. : 01 43 26 95 35.

ISBN EDP Sciences 978-2-7598-0609-6

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TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

1.1. L’évolution de professions de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Les débats sur la nature de la profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Les nécessaires changements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. La SEL, pour quoi faire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PREMIÈRE PARTIELa SEL en réponse aux besoins d’investissements

CHAPITRE 1 • LA NÉCESSAIRE DISTINCTION DES PATRIMOINES 9

1.1. La notion de patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. La situation du praticien libéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Contre l’unicité : la création de sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4. Pour cloisonner les diff érents patrimoines . . . . . . . . . . . . . . . . 14

CHAPITRE 2 • LA NÉCESSITÉ DE FAIRE BAISSER LE COÛT DE

L’INVESTISSEMENT 19

2.1. Le coût double de l’investissement libéral . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2. L’impôt sur les sociétés pour fi nancer l’investissement . . . . . . . 21

2.3. Pas de charges sociales sur les sommes réinvesties. . . . . . . . . . . 25

CHAPITRE 3 • LA SEL : DES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT

SANS PRÉCÉDENT 29

3.1. Pour contrôler plusieurs cabinets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2. Pour lancer les débutants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.3. Pour un départ à la retraite en douceur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.4. Pas de TVA sur les rétrocessions d’honoraires des collaborateurs 37

3.5. Pour faire face à l’embolie des cabinets en multipliant le nombre

de collaborateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.6. Pour développer ses fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

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iv TABLE DES MATIÈRES

DEUXIÈME PARTIELes bienfaits d’une gestion a priori

CHAPITRE 4 • GÉRER LA PRESSION FISCALE ET SOCIALE :

IL EST URGENT DE CHANGER DE MENTALITÉ 45

4.1. La fuite en avant des libéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2. La SEL et le bon sens d’une gestion a priori de la charge fi scale 51

4.3. La SEL et le bon sens d’une gestion a priori de la charge sociale 55

4.4. Les cotisations sociales sont-elles dues

sur les dividendes distribués par les SEL ? . . . . . . . . . . . . . . . . 57

CHAPITRE 5 • RETROUVER UNE RÉELLE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 61

5.1. Céder son cabinet… et ses soucis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.2. La SEL pour mettre de l’ordre dans ses aff aires . . . . . . . . . . . . 69

5.3. Les contrats de prévoyance : ce qui change en SEL . . . . . . . . . 72

CHAPITRE 6 • DES OBLIGATIONS COMPTABLES ACCRUES :

UN EFFORT NÉCESSAIRE 81

6.1. L’obligation d’avoir un expert-comptable . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6.2. Ce que l’on peut attendre de son expert-comptable. . . . . . . . . 83

proches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.3. Les ratios pertinents pour gérer son cabinet au plus près . . . . . 86

ANNEXES

ANNEXE 1 • LES ÉTAPES DE L’IMMATRICULATION D’UNE SEL 97

ANNEXE 2 • LES TEXTES DE LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 111

ANNEXE 3 • JURISPRUDENCE 133

ANNEXE 4 • LES INCONVÉNIENTS DU PASSAGE EN SEL 137

GLOSSAIRE 139

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INTRODUCTION

1. I L’évolution de professions de santé

Le monde change. Avec lui, son économie. Tous les secteurs sont touchés. Cer-

tains sont des moteurs de cette évolution : net-économie, télécommunications ou

nanotechnologies. Certains secteurs sont obligés de suivre rapidement  : industrie

automobile ou pharmaceutique, tourisme ou publicité. D’autres enfi n prennent

leur temps : artisans et professions libérales. C’est du moins l’image traditionnelle

que nous avons de notre économie.

Car à y regarder plus de plus près, il est intéressant de constater qu’artisans et

libéraux ne peuvent pas tous être mis dans le même panier. Certes, du bon pain

se fera toujours de la même façon, et il nous est bien diffi cile d’imaginer le notaire

de campagne autrement… qu’en bon notaire de campagne.

1.1 Un cabinet dentaire coûte 70 000 € minimum

Mais lorsque l’on se penche sur les professionnels de la santé, on constate fort

heureusement que bien des évolutions ont eu lieu. Elles concernent la pratique de

la radiologie, la réalisation des analyses biologiques, l’exercice de l’ophtalmologie,

de l’orthodontie, de la chirurgie esthétique… La sanitarisation est toujours plus

exigeante. La douleur est repoussée dans ses derniers retranchements. L’imagerie est

toujours plus précise, les prothèses et appareils de correction toujours plus effi caces.

Évidemment, cela n’a pu se faire sans les machines. Évidemment encore, cela

a un coût. Prenons l’exemple très parlant des cabinets de chirurgie dentaire. Pour

ne pas être trop ambitieux, nous nous contenterons du minimum…

Pour s’installer, le chirurgien-dentiste a besoin des équipements suivants :

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LES BIENFAITS D’UNE GESTION A PRIORI2

• Équipement complet (fauteuil, unit, groupe hydrique, éclairage) : 38 000 € en

moyenne

• Périphériques liés au fauteuil : aspiration, compresseur : 6 000 €

• Meubles : 10 000 €

• Radio (rétroalvéolaire) : 3 500 €

• Équipements de stérilisation (autoclave, ultrasons, soudeuse…) : 10 000 €.

Un minimum qui s’élève donc a environ 70 000 euros. Doubler ce montant

est par ailleurs facile, en fonction de la sophistication du matériel choisi, des élé-

ments pouvant y être ajoutés (une radio panoramique, un second fauteuil pour

une meilleure organisation…) ou des eff orts de décoration et d’agencement visant

à mettre le patient à l’aise.

1.2 Le cabinet devient une PME (ou TPE toute petite entreprise)

De façon générale donc, les professionnels de la santé voient leurs besoins en

investissements augmenter fortement.

Le métier de chirurgien-dentiste, comme celui de pharmacien ou de biologiste,

a changé profondément.

D’un professionnel libéral classique s’apparentant au médecin ou à l’expert-

comptable, il s’est retrouvé à la tête d’un plateau technique toujours plus important,

avec du personnel, des associés et un chiff re d’aff aires sans aucune mesure avec

celui d’autres travailleurs indépendants.

Sans s’en apercevoir, il s’est rapproché progressivement de la petite entreprise,

sans en avoir les armes…

2. I Les débats sur la nature de la profession

Cette réalité engendre de virulents débats sur la nature de la profession. Il ne

pouvait en être autrement. L’image traditionnelle du libéral corporatiste, encadré

par l’Ordre regroupant l’ensemble de ses confrères, se heurte à cette vision nou-

velle, plus réaliste, d’un libéral entrepreneur aux nouveaux besoins, aux nouvelles

responsabilités.

L’augmentation du coût du matériel, la sophistication des soins, l’exigence accrue

de résultat ont justifi é l’augmentation des honoraires.

La limitation de l’accès à la profession par l’imposition d’un numerus

clausus (même s’il vient d’être légèrement assoupli récemment), doublée

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INTRODUCTION 3

d’un recours accru aux soins proposés ont fait exploser la fréquentation

des cabinets.

De là, des besoins de personnel plus grands, des besoins d’investissements et de

fi nancement en hausse constante, et le besoin criant d’un cadre fi scal adapté à ces

nouveaux fl ux fi nanciers.

Le libéral est devenu un véritable investisseur, qui prend des risques auprès des

établissements fi nanciers.

C’est un employeur, qui doit gérer un personnel parfois nombreux et les charges

que cela implique. C’est en un mot un entrepreneur, avec les mêmes besoins que

tout chef d’entreprise. Bien qu’il s’agisse là d’une évidence, cette vérité semble

déranger. Comme si ces engagements étaient incompatibles avec la dispense de

soins de qualité. Comme si un libéral de la santé ne pouvait être autre chose que

ce sympathique médecin de campagne qui nous est si cher.

3. I Les nécessaires changements

Il est vrai que la qualité des soins peut s’en trouver aff ectée. Le stress des res-

ponsabilités impliquées, et d’une fi scalité incertaine sur laquelle on ne peut rien est

de nature à perturber le plus solide des praticiens. Des confl its avec le personnel

peuvent en résulter, et le patient ne sera peut-être pas aussi bien reçu dans une

situation d’urgence qu’avec un agenda plus clairsemé.

Mais l’évolution de la profession est une réalité à laquelle on ne peut que faire face.

Les besoins de santé de notre population ne disparaîtront pas en décidant de les oublier,

et les besoins d’investissements du libéral ne sont que la conséquence d’un progrès

scientifi que. Il faut donc doter le libéral d’outils lui permettant d’aff ronter cette réalité.

Il peut s’agir d’abord, de formations complémentaires à tous les métiers de

l’entreprise :

• organisation (prise de rendez-vous rationnelle, division du travail au cabinet…) ;

• management (communication effi cace avec le personnel, travail dans une atmos-

phère agréable…) ;

• marketing (explication aux patients des services a leur disposition, choix du

produit adapté…) ;

• gestion (choix du cadre juridique adapté, du fi nancement le plus intéressant…).

Il peut s’agir, ensuite de développer une stratégie en adéquation avec les besoins

du praticien :

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LES BIENFAITS D’UNE GESTION A PRIORI4

• association ;

• choix du lieu d’installation ;

• type de spécialisation envisagée…

Il peut s’agir enfi n, de se doter des outils nécessaires à tout entrepreneur.

L’un de ces outils est la SEL  : société d’exercice libéral. Un outil qui permet

d’investir à moindre coût, de gérer sa pression sociale et fi scale à l’avance au lieu de

la subir, de limiter sa responsabilité vis-à-vis des institutions fi nancières, ou encore

de réaliser tous les types d’association souhaités.

3.1 Pour une profession plus moderne

Par sa souplesse et son évolutivité, son réalisme et sa modernité, la SEL s’inscrit

dans ce mouvement de modernisation des professions libérales en général, et des

professions de santé en particulier.

Et c’est bien pour cela qu’elle fait tant de bruit. Il ne faut pas s’y tromper : le

débat sur la SEL qui fait rage dans la presse spécialisée et les bulletins des diff érents

ordres libéraux ne porte pas sur la question de l’intérêt qu’elle représente pour les

libéraux.

S’il met invariablement en évidence les soit disant coûts et avantages de cette

société, ce n’est que pour mieux taire l’opposition existant entre les libéraux entrés

de plein fouet dans la modernité et les nouveaux besoins qui s’imposent à eux, et

ceux qui souhaitent sauver à tout prix l’image traditionnelle du libéral.

Les premiers cherchent à échapper aux restrictions compliquant leur organisation

et à l’incertitude des pressions fi scales et sociales dont ils font l’objet, les seconds

veulent avant tout sauver un système corporatiste permettant un meilleur contrôle

de la profession et un régime de retraite assurant au plus grand nombre une pension

confortable. Les premiers sont parfois accusés de trahir la déontologie, les seconds

de s’accrocher à leurs privilèges.

Mais tout cela se fait en coulisses. Dans les publications, seuls les arguments

fi scaux et sociaux sont échangés. Un débat tellement compliqué que l’on est au

moins sur d’une chose : les libéraux ne savent plus à quel saint se vouer…

4. I La SEL, pour quoi faire ?

Le législateur a pourtant tranché le débat, avec pragmatisme. La loi du

31 décembre 1990 crée la société d’exercice libéral, au régime aligne sur celui des

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INTRODUCTION 5

sociétés commerciales. Les libéraux qui choisissent ce mode d’exploitation vont

donc pouvoir bénéfi cier des mêmes conditions d’exercice que les autres entrepre-

neurs réalisant des chiff res d’aff aires équivalents :

• responsabilité fi nancière limitée ;

• distinction des patrimoines ;

• distinction entre rémunération du travail et rémunération du capital ;

• associations à géométrie variable…

Une petite révolution, vite avortée dans certaines professions.

S’il est vrai par exemple que les radiologues ont très largement recours a cette

structure, en revanche médecins ou chirurgiens-dentistes optent rarement pour ce

cadre juridique. Ils n’en connaissent pas clairement les atouts, à cause de débats

internes interminables et passant en général à côté du sujet.

4.1 Déontologie et intérêts économiques

Il ne s’agit pas d’un problème de déontologie. Vouloir gérer son cabinet au

mieux de ses intérêts économiques n’est pas en contradiction avec l’intérêt des

patients. Il s’agit d’un problème de lecture du choix qui s’off re aux professionnels

de la santé.

Certes, les avantages fi scaux et sociaux que l’on peut tirer d’un passage en SEL,

puis de l’exercice de la profession en SEL, existent. Ils sont d’autant plus importants

que la pression fi scale et sociale était auparavant forte.

Mais on ne saurait réduire l’intérêt de la SEL à de simples considéra-

tions fi scales ou de rentabilité. Il s’agit tout au plus d’une motivation supplé-

mentaire au passage en SEL.

Nous avons donc tenté ici de vous dévoiler la face immergée de l’iceberg, en

démontrant d’abord comment la SEL permet au libéral de répondre plus effi cace-

ment à ses besoins d’investissement, et en s’attachant ensuite à mettre en lumière

le bénéfi ce que l’on peut tirer d’une gestion a priori de son cabinet à travers cet

outil juridique.

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PREMIÈRE PARTIE

LA SEL EN RÉPONSE AUX BESOINS D’INVESTISSEMENTS

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1

LA NÉCESSAIRE DISTINCTION DES PATRIMOINES

1.1 I La notion de patrimoine

Dans le langage courant, le terme «  patrimoine  » est synonyme de richesse.

Richesse matérielle, aux contours fl ous des billets de banques, des placements fi nan-

ciers, du solide patrimoine foncier et immobilier… ou des insaisissables châteaux en

Espagne ! Mais également richesse intellectuelle, qui fait de la culture d’un peuple

un bien que l’on s’approprie, que l’on défend… ou que l’on exploite. Le lien est

alors fait avec la richesse matérielle.

Au détriment de la romance, les juristes ont quant à eux une conception beau-

coup plus précise de la notion de patrimoine, bien qu’aucune défi nition offi cielle

ne puisse être retenue. Cette conception est à la fois plus restrictive, en ce qu’elle

ne retient la richesse intellectuelle qu’à la condition que celle-ci puisse être évaluée

ou appropriée, mais aussi plus large, en ce qu’elle comprend également les dettes

d’un individu. La manière la plus simple de le défi nir nous semble être la suivante :

le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne.

Le patrimoine présente par ailleurs deux caractéristiques essentielles : il est unique

et indivisible. Cela signifi e qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine

d’une part, la conséquence directe en étant d’autre part qu’aucune scission ne peut

être faite au sein de ce patrimoine.

1.2 I La situation du praticien libéral

Prenons l’exemple du professionnel libéral exerçant en son nom propre.

À l’actif de son patrimoine fi gure l’ensemble de ses biens personnels :

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LES BIENFAITS D’UNE GESTION A PRIORI10

• résidence principale ;

• résidence secondaire éventuelle ;

• biens immobiliers de placement ;

• meubles meublants ;

• véhicules ;

• actions et épargne privée…

Mais on y trouvera également l’ensemble de ses biens professionnels :

• local professionnel s’il en est le propriétaire ;

• matériel et équipement ;

• créance sur les patients…

Au passif de ce même patrimoine fi gure l’ensemble de ses dettes, qu’elles soient

professionnelles ou personnelles : dettes envers les fournisseurs, ou envers la banque

ayant prêté l’argent nécessaire à l’acquisition de la résidence principale, dette issue

d’une condamnation sur plainte d’un patient, ou d’une condamnation issue d’un

accident de la route…

La conséquence de cette unicité et de cette indivisibilité est alors claire : l’en-

semble des créanciers peut sauf aménagements contractuels ou légaux se faire payer

sur l’ensemble des biens du libéral. Aucune distinction n’est en principe faite en

fonction du caractère professionnel ou personnel des dettes actionnées ou des biens

saisis. C’est d’ailleurs pourquoi il est relativement aisé pour un libéral exerçant en

nom de propre d’obtenir des fi nancements, notamment professionnels.

Le patrimoine d’un professionnel libéral exploitant son cabinet en nom propre

Biens professionnels

Dettes professionnelles

Biens personnels

L’exception au principe d’unicité du patrimoine : la loi sur l’initiative économique

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LA NÉCESSAIRE DISTINCTION DES PATRIMOINES 11

Le professionnel libéral exploitant en nom propre fait donc courir

un risque énorme à ses biens personnels. Ce risque est évident lorsque l’on

connaît le montant des investissements requis par l’activité de chirurgien-dentiste

notamment, mais également par celle de radiologue ou d’analyste, ou lorsque l’on

sait quelle responsabilité pèse sur les professionnels agissant sur la santé des gens.

L’exception au principe d’unicité de patrimoine : la loi sur l’initiative économique

Publiée au journal offi ciel du 5 août 2003, cette loi ajoute au code de commerce la disposition suivante : « Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insai-sissables ses droits sur l’immeuble où est fi xée sa résidence principale. »Traduction : il est possible pour un entrepreneur individuel (et donc une profession libérale) de protéger sa résidence principale, qu’il distingue de ses autres biens. Il existe ainsi une distinction au sein du patrimoine entre les biens saisissables par les créanciers de l’entrepreneur, et sa résidence principale qui devient intouchable (sauf évidemment si une hypothèque devait par la suite être accordée sur ce bien). Cela pourrait donc être considéré comme une scission du patrimoine, qui deviendrait double  : le patrimoine professionnel élargi aux biens personnels mobiliers d’une part, et la résidence principale d’autre part.Il y a toutefois deux limites à cela.D’abord, les créanciers qui avaient des droits à l’encontre de l’entrepre-neur individuel avant cette démarche peuvent toujours saisir la résidence principale : « Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »Ensuite, cela ne concerne que la résidence principale, à l’exclusion des autres biens personnels (résidence secondaire, immobilier de placement, véhicules, mobilier…). Cette mesure ne crée donc pas une distinction franche entre un patrimoine personnel d’un individu et un patrimoine professionnel.

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LES BIENFAITS D’UNE GESTION A PRIORI12

1.3 I Contre l’unicité : la création de sociétés

Conscients du péril menaçant commerçants et artisans depuis l’apparition même

du Droit romain (dont notre Droit s’inspire largement), les juristes se sont penchés

sur le problème. Sans remettre en cause la théorie de l’unicité du patrimoine, ils

durent en reconnaître les inconvénients. Car non seulement elle faisait courir de

gros risques aux exploitants, mais elle rendait également bien compliqué le fonction-

nement d’une pratique essentielle au développement de l’économie : l’association.

Face à de grands projets, caravane de marchandises ou canal de Suez, com-

merce de gros ou industrie automobile, la volonté, les compétences ou les

biens d’un seul ne suffi sent plus. Or comment partager les risques et les béné-

fi ces de telles opérations, si le patrimoine de chacun doit demeurer indivisible ?

Une fois encore, les théoriciens du Droit ont eu recours à la fi ction. Puisqu’une

personne ne pouvait décidément avoir qu’un seul patrimoine, il fallait donc qu’il

puisse y avoir d’autres personnes pour réunir l’ensemble des énergies et faire écran

entre les créanciers et les exploitants, ces personnes, dussent-elles être factices. Ainsi

naquit la société, pure abstraction juridique.

Une société est une personne morale, par opposition aux personnes physiques

autrement concrètes. Puisqu’une société est une personne, elle en a les attributs :

elle naît puis meurt, elle accomplit des actes de commerce, de service public ou

exerce une profession libérale, et possède un patrimoine sur lequel elle engage sa

responsabilité.

Ce patrimoine présente les mêmes caractéristiques que celui d’une personne

physique, avec ses droits à l’actif (équipement, créances sur clients, locaux éven-

tuels, trésorerie et placements fi nanciers) et ses obligations au passif (emprunts en

cours, capital social apporté par les associés, dettes envers les fournisseurs ou l’État,

défi cit de trésorerie).

À l’origine de cette personne morale, on peut trouver une autre personne morale,

qui détient les parts de la première. Il s’agit alors d’une société holding, de l’anglais

hold, signifi ant tenir. Il peut également s’agir d’une entité publique, comme l’État

ou les collectivités territoriales. Mais on trouve surtout des personnes phy-

siques, qui ont mis en commun un certain nombre de biens, un certain

volume fi nancier ou tout simplement leurs compétences.

À partir des apports qui la constituent, la société à vocation à s’enrichir et à

faire évoluer son patrimoine. Les associés détiennent quant à eux des parts sociales

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LA NÉCESSAIRE DISTINCTION DES PATRIMOINES 13

représentant leur engagement aux risques pris par la société et leurs droits aux

bénéfi ces réalisés par celle-ci.

La situation patrimoniale résultant de cette création sociale est donc limpide  :

tous les droits et obligations liés à l’activité de la société fi gurent dans le patrimoine

de celle-ci, l’associé ne conservant dans son propre patrimoine que les parts qu’il

détient dans la société.

Cette pluralité de patrimoines n’entraîne cependant pas un cloisonnement auto-

matique des risques. Il convient en eff et de distinguer les sociétés à responsabilité

illimitée des sociétés à responsabilité limitée.

1.3.1 SCP, SCI et SNC

Les sociétés à responsabilité illimitée peuvent être constituées sans aucun apport

fi nancier, ou avec un apport très faible. Il s’agit pour les libéraux des sociétés civiles

professionnelles (SCP) ou des sociétés civiles immobilières, et principalement des

sociétés en nom commun (SNC) pour les commerçants et artisans.

Dans ces sociétés, les associés sont responsables des dettes sociales sur leur patri-

moine personnel à proportion du nombre de parts qu’ils détiennent rapporté au

nombre total de parts sociales existantes. Les créanciers de la société peuvent donc

se payer sur le patrimoine d’un associé dans la seule limite du montant de la dette

de la société, d’où le terme de responsabilité illimitée.

Exemple

Deux amis décident de se lancer dans la restauration. Le premier est un chef expérimenté, le second un entrepreneur fortuné. Ensemble, ils constituent une SNC qui loue des locaux commerciaux un peu à l’écart du centre-ville. En contrepartie de son savoir-faire, 35 % des parts sont accordées au cuisinier. En échange de ses deniers, 65  % des parts sont accordées à l’entrepreneur. Mais au bout de deux exercices, la société a déjà cumulé 120 000 € de dettes qu’elle n’arrive plus à rembourser. Les associés décident donc d’en rester là.

La vente de leur matériel ne leur ayant rapporté que 20 000 €, ils doivent se résoudre à prélever les 100 000 € restant dus sur leur patrimoine personnel. Puisqu’ils sont, de façon illimitée, responsables des dettes à proportion de leur détention dans le capital social, les associés se partagent le paiement comme suit : 35 000 € pour le cuisinier, 65 000 € pour l’entrepreneur.

Extrait de la publication

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LES BIENFAITS D’UNE GESTION A PRIORI14

1.4 I Pour cloisonner les différents patrimoines

Les sociétés à responsabilité limitée reposent sur un principe diff érent.

Tout d’abord un apport minimal est exigé des associés à la constitution de la

société. Cet apport était de 7 500 € au total pour les SARL ou sociétés à respon-

sabilité limitée (voir encadré), et de 38 120 € pour les SA ou sociétés anonymes.

La SARL peut même ne comprendre qu’un associé  : on parle alors

d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), et il est dans ce cas

évident que la scission des patrimoines est la raison même de ces sociétés, puisqu’il

n’y a pas association entre plusieurs personnes.

Ensuite, les associés de ces sociétés ne sont responsables des dettes sociales qu’à

hauteur de leur apport, quel que soit le montant de cet apport. La première consé-

quence en est donc une plus grande sécurité pour les associés, et la nécessité de

principe pour les créanciers de devoir se faire payer sur les biens de la société.

Exemple

Les deux mêmes amis décident de se lancer dans la restauration. Ensemble, ils constituent une SARL au capital de 7 500 euros. Le cuisinier apporte 2 500 €, et l’entrepreneur 5  000  €. Mais au bout de deux exercices, la société a déjà cumulé 120  000  € de dettes qu’elle n’arrive plus à rembourser. Les associés décident donc d’en rester là.

La vente de leur matériel n’ayant rapporté que 20 000 €, et les 7 500 € d’apports ayant été dépensés depuis longtemps, les créanciers ne peuvent en principe être payés. Les associés n’ont donc perdu respectivement que 2 500 et 5 000 € dans l’échec de leur projet. Ils ne pourront être recherchés par les créanciers qu’à hauteur de leurs apports (respectivement 2 500 et 5 000 €).

1.4.1 SELARL = SARL ; SELU = EURL ; SELAS = SAS et SELAFA = SAC’est de ce régime que peuvent profi ter les professions libérales depuis la création

des sociétés d’exercice libéral. Ces dernières sont en eff et calquées sur les sociétés à

responsabilité limitée classiques et en ont pris le nom : SELARL (société d’exercice

libéral à responsabilité limitée), SELU (société d’exercice libéral unipersonnelle),

SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme)… Qu’il soit seul ou associé,

le libéral peut donc sortir ses biens et dettes professionnelles de son patrimoine,

et protéger ainsi plus facilement l’ensemble de ses biens personnels (voir schéma

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LA NÉCESSAIRE DISTINCTION DES PATRIMOINES 15

ci-dessous). La tranquillité d’esprit qui en découle fait partie des avantages les plus

fréquemment cités par les libéraux passés en SEL.

Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Les établissements de crédit prennent

ainsi régulièrement des garanties sur le patrimoine personnel des associés, sous la

forme d’engagements de cautions ou d’hypothèques. Mais le principe est alors

inverse de celui qui vaut pour l’entrepreneur individuel classique.

1.4.2 La protection du patrimoine de l’entrepreneur

Au lieu que ce dernier cherche en vain à diviser son patrimoine, c’est aux

créanciers de chercher à le décloisonner. Et plus la société est bien portante, plus

la tâche des créanciers est compliquée, puisqu’ils sont en concurrence avec d’autres

fournisseurs, prêts à des concessions sur leurs garanties afi n d’obtenir le droit de

travailler avec la société en question.

Leurs eff orts se concentrent alors fréquemment sur les biens à l’actif de la société,

qu’il s’agisse de matériel de valeur, de biens immobiliers, ou des créances mêmes

de la société sur ses propres clients.

Enfi n, plus le capital social est élevé, meilleurs sont les rapports avec les créan-

ciers. Cela révèle en eff et la confi ance des associés en la viabilité de leur société. Le

capital social apporté en numéraire permet, s’il est important, de démarrer l’activité

avec une trésorerie saine, puisque cet argent va pouvoir être utilisé par la société.

Or les SEL sont de nature à faciliter la conservation d’une trésorerie excédentaire,

de par la gestion a priori qu’elles permettent aux libéraux de tenir.

Et tant que la trésorerie est bonne, les créanciers n’ont aucune raison de

s’inquiéter…

Le patrimoine d’un libéral en SEL

Patrimoine de la SEL Patrimoine du libéral

Biens professionnels

Dettes professionnelles

Biens personnels

Parts sociales

Dettes personnelles

Extrait de la publication

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132 ANNEXE 2

de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, de la réforme administrative et du

budget.

Article 12

Le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifi é créant des centres de formalités

des entreprises est abrogé.

Toutes les références au décret visé à l’alinéa précédent, fi gurant dans d’autres

textes réglementaires, et notamment dans le décret du 30 mai 1984 susvisé, sont

remplacées par des références au présent décret.

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ANNEXE 3

JURISPRUDENCE

Déductibilité des intérêts qui grèvent l’emprunt contracté, par une personne physique, pour racheter des parts de SEL

Conseil d’État statuant au contentieux

N° 255092 Publié au recueil Lebon3e et 8e sous-sections réunies

M. Genevois, présidentM. Édouard Crépey, rapporteurM. Glaser, commissaire du gouvernementSCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocats

lecture du lundi 25 octobre 2004RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil

d’État, présentée pour M. Yves X, demeurant... ; M. X demande au Conseil

d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative

d’appel de Bordeaux a confi rmé le jugement du 16 novembre 1999 par

lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge

des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des

années 1991, 1992 et 1993 ;

Extrait de la publication