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LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Présentée par Dr ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal Administratif de Yaoundé "Le Roi ne fait pas mal" et ses fautes ne sauraient être connues, telle était la règle générale qui prévalait avant l'intervention de l'arrêt Blanco 1 , qui a affirmé le principe de la responsabilité du Roi en ces termes: " Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particuliers à particuliers; que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les besoins du privé". Cette décision qui venait à la suite de l'arrêt Rothschild 2 a reconnu le principe général de responsabilité de l'Etat. Mais, dans même temps, elle a permis de maintenir d'importants îlots d'irresponsabilité de l'administration, au nom du principe de souveraineté 3 . L'évolution qui s'en est suivie a cependant été marquée par la volonté du juge administratif, dans sa recherche d'un équilibre entre les droits des victimes et les nécessités de l'action administrative, de délimiter les différents secteurs où la responsabilité des collectivités publiques est engagée en cas de faute ou de faute d'une particulière gravité. La période contemporaine a vu s'accroître l'engagements des Etats à relever le défi du développement économique, élargissant conséquemment le domaine la responsabilité de la puissance publique. Ainsi, dès 1895, dans l'arrêt Cames 4 , le juge administratif français a engagé la responsabilité de l'Etat en cas d'accident de travail sans qu'il soit exigé à la victime, employé de l'Etat, de prouver la faute. Ce fut une avancée significative 1 TC, 8 février 1873, Sieur Blanco, GAJA p.1 2 C.E. 6 déc. 1855, R 705 3 Pierre-Laurent FRIER & Jacques PETIT Droit administratif 7ème édition p.553 4 C.E. 21 juin 1895, concl. Romieu GAJA p.39

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LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Présentée par Dr ANABA MBO Alexandre, Président du Tribunal Administratif de

Yaoundé

"Le Roi ne fait pas mal" et ses fautes ne sauraient être connues, telle était la

règle générale qui prévalait avant l'intervention de l'arrêt Blanco1, qui a affirmé le

principe de la responsabilité du Roi en ces termes: " Considérant que la

responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux

particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut

être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de

particuliers à particuliers; que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue;

qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la

nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les besoins du privé". Cette décision

qui venait à la suite de l'arrêt Rothschild2 a reconnu le principe général de

responsabilité de l'Etat. Mais, dans même temps, elle a permis de maintenir

d'importants îlots d'irresponsabilité de l'administration, au nom du principe de

souveraineté3.

L'évolution qui s'en est suivie a cependant été marquée par la volonté du

juge administratif, dans sa recherche d'un équilibre entre les droits des victimes

et les nécessités de l'action administrative, de délimiter les différents secteurs où

la responsabilité des collectivités publiques est engagée en cas de faute ou de

faute d'une particulière gravité. La période contemporaine a vu s'accroître

l'engagements des Etats à relever le défi du développement économique,

élargissant conséquemment le domaine la responsabilité de la puissance

publique. Ainsi, dès 1895, dans l'arrêt Cames4, le juge administratif français a

engagé la responsabilité de l'Etat en cas d'accident de travail sans qu'il soit exigé à

la victime, employé de l'Etat, de prouver la faute. Ce fut une avancée significative

1 TC, 8 février 1873, Sieur Blanco, GAJA p.1 2 C.E. 6 déc. 1855, R 705 3 Pierre-Laurent FRIER & Jacques PETIT Droit administratif 7ème édition p.553 4C.E. 21 juin 1895, concl. Romieu GAJA p.39

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qui s'étendra plus tard aussi bien aux usagers du service public qu'aux tiers

étrangers à l'activité de l'administration. Une telle extension a fait naître le risque

d'une généralisation de la responsabilité de la puissance publique. Généralisation

qui serait tout de même porteuse de paralysie de l'activité de l'administration

pourtant guidée par la recherche de l'intérêt général et donc du bien être de tous

et de chacun. C'est la raison pour laquelle le juge administratif a délimité la

responsabilité sans faute de la puissance publique. A certains égards, cette

délimitation paraîtra restrictive, la réparation n'étant due qu'en cas survenance

d'un préjudice d'une exceptionnelle gravité. D'où l'intérêt du sujet de savoir quel

est le régime de la responsabilité de la puissance publique. Mais avant d'y arriver,

il importe d'être fixé sur certains termes. Par exemple, qu'entend on par la

responsabilité de la puissance publique. Tout d'abord qu'est-ce que la

responsabilité s'agissant de la puissance publique? Que désigne la notion de

puissance publique?

Fondamentalement, la responsabilité de l'Etat est l'obligation, pour

l'administration, d'indemniser la victime d'un préjudice5. A la différence du droit

civil, le droit administratif ne connaît pas, en principe, la possibilité de réparation

en nature. Son engagement suppose pour le juge, dans un litige donné, deux

étapes: la première porte sur la reconnaissance ou non de l'existence même

d'une responsabilité de l'administration; la seconde porte sur la question de

savoir si cette responsabilité entraînera ou non la réparation.

La puissance publique est, d'après le dictionnaire du droit administratif, un

ensemble aux contours des personnes disposant des prérogatives de puissance

publique6. Définition tout de même floue qui pourrait néanmoins renvoyée à

l'ensemble de personnes morales de droit public, jouissant des prérogatives

d'actions ou de protections telles que le droit de prendre des actes unilatéraux

obligatoires pour leurs destinataires, le pouvoir de modification unilatérale des

contrats, ou encore le droit de rendre intangibles ou insaisissables certains biens

etc...De sorte qu'il existe plusieurs catégories de personnes morales de droit

public, notamment l'Etat, les collectivités territoriales ou locales, les 5 Manuel Delmarre et Timothée Paris, Droit administratif, optimum, p.408 6 Remi ROUQUETTE, Dictionnaire du droit administratif, édition Le Moniteur 2002 p.648

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établissements publics, les groupements d'intérêts publics, les organisations

internationales de droit public.

Une fois ces notions comprises, intéressons nous aux conditions de mise en

oeuvre et aux effets de la responsabilité sans faute de la puissance publique.

Pour y parvenir, il convient de définir dans un premier temps le domaine de la

responsabilité sans faute (I) et d'examiner par la suite le régime de la

responsabilité sans faute (II).

I/ Le domaine de la responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute est une responsabilité dérogatoire au droit de la

responsabilité dont les principes, rappelés à l'article 1382 du code civil,

impliquent normalement la réunion de trois éléments: un préjudice, une faute, et

un lien de causalité entre les deux. Ce caractère dérogatoire de la responsabilité

en matière administrative, loin d'être paradoxale à l'action de l'administration, lui

est pourtant complémentaire. Car, en tant que puissance publique, l'action de

l'administration emporte souvent de lourdes conséquences en même temps

qu'elle véhicules certaines valeurs sociales dont la solidarité et l'équité, qui sont

des composantes de l'intérêt général. Raison pour laquelle la responsabilité sans

faute de la puissance publique a pour fondement soit le risque soit la rupture de

l'égalité devant les charges publiques.

A/ La responsabilité sans faute pour risque

Elle est en réalité une expression de la prise en compte du "risque social" dans le

droit de la responsabilité. L'administration doit ici réparer tout dommage car son

action, sans que cela puisse lui être reproché, est à l'origine d'un "risque spécial"

pour les administrés. La responsabilité sans faute pour risque singularise d'ailleurs

l'autonomie du droit public laquelle tient à ce que ce droit règle des rapports

juridiques établis entre des intérêts de nature générale; d'un côté, la puissance

publique dont l'action est commandée par des nécessités d'intérêt général, qui

dispose de pouvoirs considérables et celui de contraindre et qui se livre à des

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opérations sans commune mesure avec celles que peuvent accomplir des

personnes privées; d'un autre côté, les particuliers, dont les intérêts privés

doivent toujours s'incliner devant ces nécessités publiques. Cette inégalité est l'un

des fondements de la théorie du risque, estime Monsieur le Président Raymond

ODENT7. Relevons sans ambages que le juge administratif camerounais a admis le

principe de la responsabilité sans faute pour risque dans l'affaire Société

Industrielle et Commerciale Africaine (SINCOA) c/Etat du Cameroun8où il affirme:"

Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SINCOA estime que l'Etat est responsable

du dommage qu'elle a subi, qu'en l'espèce, elle fonde son action sur la notion du

risque social, notion qui a pour fondement l'obligation de l'Etat de garantir à tous

ceux qui vivent sur son territoire la sécurité de leur personne et de leurs biens, et

le cas échéant, de les indemniser du dommage qu'ils subissent lorsque celui-ci

présente un caractère spécial et anormal".

Quoiqu'il en soit, la responsabilité de la puissance publique pour risque peut être

engagée, en droit français, dans trois cas de figure pour l'essentiel9:

1/ Choses et activités dangereuses

Il est difficile de définir à l'avance les choses et activités dangereuses. Toutefois,

les certitudes de l'état de droit commandent que puisse être établie une liste

quoique non exhaustive:

- les explosifs

Ils sont illustrés comme tel dans l'arrêt du "Fort de la Double Couronne10"

- les armes et engins dangereux

C'est en 1949 que le Conseil d'Etat a jugé que l'utilisation dommageable par la

police d'armes et d'engins " comportant des risques exceptionnels pour les

personnes et pour leurs biens" devraient être à l'origine d'une responsabilité sans

7 Raymond ODENT, Contentieux administratif, t 2 p.93 8 CFE/AP n°14 du 4/11/1965 9 Pierre Laurent FRIER & Jacques PETIT op cit p. 566 1010 C.E 28 mars 1919; Regnault-Desroziers, p.RDP 1919, p. 239, concl. Corneille note Hauriou

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faute. A l'inverse, des objets tels que des matraques ou des grenades

lacrymogènes n'ont pas été considérés comme des choses dangereuses. Il faut en

outre noter que lorsque l'action d'un service de police cause un dommage à un

manifestant considéré comme un usager(sic) du service, la responsabilité de celui-

ci est engagée, en cas de faute. Seuls les tiers à l'opération de police, victimes de

cette arme, bénéficient de la responsabilité sans faute.

- les produits dangereux

Dans le cas tragique de la contamination par le virus du sida, les centres publics

de transfusion sanguine qui distribuent les produits contaminés sont

généralement reconnus responsables en l'absence de toute faute vis-à-vis des

usagers.11

- les ouvrages publics dangereux

La jurisprudence considère que le dommage causé au cours de l'utilisation d'un

ouvrage dangereux est régi par la responsabilité sans faute au profit des usagers

et des tiers. Il en résulte, depuis un demi-siècle que la théorie du défaut

d'entretien normal est fondé non pas sur une présomption faute mais sur le

risque. Les auteurs pour leur part, sont assez réticents et parlent volontiers de

faute présumée en cas de défaut d'entretien normal. Il pourrait s'agir d'un

assouplissement de la responsabilité de l'administration par changement de

cause juridique.

2/ Les dommages accidentels des travaux publics causés aux collaborateurs ou

aux tiers des services publics

C'est la jurisprudence Cames (1895) précitée qui a instituée la responsabilité sans

faute au profit des collaborateurs de l'administration victimes d'un dommage.

Cette jurisprudence qui a été maintenue veut que lorsque le collaborateur subit

un dommage du fait de concours qu'il a apporté à au service public, la

responsabilité de la personne publique bénéficiaire de concours est engagée à

11 C.E 26 mai 1995, Cts N'guyen et autres R.221 RFDA 1995 p.748 concl. Dael

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son égard et à l'égard de ses ayants droit sur " le fondement du risque encouru

par lui du fait de sa collaboration, en l'absence de faute.

En cas d'accidents causés par les travaux publics, la jurisprudence considère que,

le tiers, qui ne profite en rien des ouvrages publics ou de l'exécution de ces

travaux bénéficie du régime de la responsabilité sans faute; alors que les

participants au travail ne sont indemnisés que s'ils prouvent la faute laquelle est

présumée s'agissant des usagers.

3/ les attroupements et rassemblements

C'est une hypothèse de responsabilité sans faute de la puissance sur laquelle le

juge administratif camerounais ne s'est pas encore prononcé, mais qui pourtant

ne manque d'intérêt en ces périodes de revendications tous azimuts. Le constat

est que, les manifestations, occupations de locaux ou toute autre forme de

rassemblement sont, souvent, sources de divers préjudices car elles présentent

un certain risque. La question est de savoir si la victime est tenue de prouver une

faute a priori lourdes des services de la police. La loi française de 1914 avait mis

en place un mécanisme de responsabilité de plein droit et faisait de l'Etat le

civilement responsable. Dans ce système, l'Etat responsable peut se retourner

conter les auteurs des dommages.

B/ La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques

L'action de l'administration en faveur de l'intérêt général, et qui n'a pas causé

d'accident sans être source de risque, lui permet de poursuivre des fins au-delà

des intérêts particuliers. Elle est néanmoins susceptible d'entraîner des

préjudices particuliers à certains usagers, quand bien même l'agrégation sociale

suppose des sacrifices que tous doivent supporter. Le principe d'égalité devant les

charges publiques commande alors de réparer de tels préjudices.

Le juge administratif camerounais admet également la responsabilité de l'Etat

pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Ainsi décidé, dans les 12arrêts MORTANT Théophile c/Commune de Plein Exercice (CPE) de Douala, et

12 C.FJ arrêts n°52 et 59 du 25/3/1969

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NGOMHA Salomon c/ CPE de Douala, en énonçant en substance qu'un préjudice

souffert par un particulier à raison d'exécution d'intérêt général n'ouvre droit à

réparation que s'il est exceptionnel c'est-à-dire revêt une particulière gravité,

qu'en ce cas en effet, il y a atteinte au principe de l'égalité de tous les citoyens

devant les charges publiques.

La responsabilité fondée sur l'égalité se retrouve généralement du fait des

mesures administratives régulières, des lois, traités et actes de gouvernement.

1/ Les préjudices causés par les mesures administratives régulières

L'hypothèse la plus fréquemment rencontrée est celle du refus de l'exécution

d'une décision de justice. C'est le cas de décision individuelle édictée par l'autorité

administrative qui, au nom de l'ordre public, refuse de prêter le concours de la

force publique. En pareille occurrence, la décision de l'administration est légale,

mais étant donné que telle décision impose au bénéficiaire une sujétion qui

rompt à son détriment l'égalité devant les charges publiques et lui ouvre droit à la

réparation. C'est la jurisprudence qui a admis la responsabilité sans faute de l'Etat

en pareille hypothèse. Cette jurisprudence a été étendue à d'autres matières: il

en est en cas de refus d'autoriser un licenciement de personnels excédentaires,

ou encore en cas de refus d'accès au port aux propriétaires d'une cargaison de vin

pour des motifs d'ordre public économique. Tel est encore le cas dans l'hypothèse

d'un abandon légal d'un projet d'expropriation, source de préjudice anormal le

propriétaire qui, du fait de la menace d'expropriation n'a pu faire les

investissements nécessités par le développement de son commerce.

La rupture d'égalité découle aussi des décisions réglementaires qui, non illégales

et donc non fautives, peuvent causer à une personne ou à une catégorie de

personnes des préjudices anormaux. Le Conseil d'Etat a concrétisé ce droit dans

une affaire où la réglementation par un maire de la circulation dans des chemins

de montagne avait eu des conséquences préjudiciables pour un marchand de

souvenirs établi en bordure de l'un de ces chemins.

2/ La responsabilité du fait des lois et des conventions internationales

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La loi pourrait-elle mal faire? La vieille conception de la souveraineté s'y oppose.

Mais la jurisprudence administrative y a répondu par la négative. D'abord par

l'arrêt Lafleurette13 et plus tard l'arrêt Gardedieu14 le juge administratif français a

posé le principe que " la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible

d'être engagée...en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le

respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer

l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en

méconnaissance des engagements internationaux de la France". En l'espèce, l'Etat

est ainsi condamné à réparer les conséquences dommageables d'une validation

législative incompatible avec l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits

de l'Homme faute d'être justifié par un motif d'intérêt général. La portée de cette

jurisprudence ne doit pas être exagérée: elle vaut seulement dans le cas, qui ne

pourrait être fréquent, où aucune décision administrative n'est venue faire

application de la loi inconventionnelle.

S'agissant des Traités, la responsabilité de l'Etat français a par exemple été admise

depuis l'arrêt Compagnie générale radioélectrique qui s'inscrit dans la droite ligne

de la décision "La Fleurette". En revanche, à la différence de la convention

internationale, les règles coutumières du droit international ne prévalent pas sur

les lois.

Pour ce qui est des actes de gouvernement, aucun contentieux sur le plan

indemnitaire n'est envisageable. La question reste posée de savoir quels sont les

mécanismes de la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute.

II/ Le régime de la responsabilité sans faute de la puissance publique

13 CE Ass. 14 janv. 1938, Société Anonyme des Produits Laitiers" LA FLEURETTE" GAJA 49 p.313 14 CE Ass. 8 févr. Gardedieu, Rec. 78, concl. Derepas.

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Dans les cas où la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, le

droit à réparation est subordonnée à la condition qu'un dommage ait été subi. En

l'absence d'un préjudice ou d'un dommage, il n'y a pas droit à réparation. Mais

l'existence d'un dommage ne suffit pas. Il faut qu'il existe un lien de causalité

entre le dommage et l'activité du service public. Une fois ce lien établi, il peut y

avoir réparation par le biais d'un paiement.

A/ Le dommage

Le droit à réparation est subordonné à l'existence d'un préjudice. La charge de la

preuve du dommage incombe au demandeur, lequel doit établir l'existence et

l'importance du préjudice dont il se prévaut. Ce dommage doit présenter certains

caractères: il doit être direct, certain, personnel, évaluable en argent et parfois

spécial.

1/ Dommage direct

En somme, une activité du service public n'engage la responsabilité de la

puissance publique qu'en raison du dommage dont elle est la cause directe. Par

conséquent, les dommages qui n'ont été qu'indirectement causés par une activité

de service public n'ouvrent pas droit à réparation15

2/ Dommage certain

Le préjudice invoqué doit être certain. Mais ce préjudice, s'il doit être certain

n'est pas nécessairement actuel. Un préjudice futur peut ouvrir droit à réparation

à condition que sa réalisation soit certaine. Ainsi, lorsqu'un préjudice consiste en

la perte d'une chance, le juge recherche dans quelle mesure la réalisation de la

chance invoquée était probable; c'est seulement s'il répond affirmativement à

cette question qu'il déclare la créance sérieuse et la perte de celle-ci ouvrir droit à

réparation. Le Conseil d'Etat accorde tout ou refuse tout.

Ont ainsi un caractère certain:

15 R. ODENT op citare p.160

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- la perte d'adhérents subie par une association de pêche à la suite de la pollution

des eaux d'une rivière par les égouts d'une ville;

- la perte d'une chance d'avancement pour un fonctionnaire, à condition bien

entendu que ses chances soient suffisamment sérieuses;

- la perte qu'entraîne pour un contribuable le défaut illégal de publication d'un

règlement qui l'a privé de chances sérieuses d'être exonéré de certaines charges

fiscales;

3/ Dommage personnel

Le droit à indemnité est un droit qui appartient à la victime du dommage; il est

donc personnel qui entre dans le patrimoine de la victime. En clair, lors du décès

de la victime du dommage, les droits qu'elle possédait à obtenir réparation de

l'intégralité du dommage qu'elle avait subi étaient définitivement fixés, ces droits

étaient entrés dans son patrimoine, alors ils passent à ses héritiers. C'est une

distinction très subtile que l'on rencontre en droit administratif que la

jurisprudence a affinée en admettant d'une part que, le préjudice résultant des

souffrances endurées par la victime, ultérieurement décédée pour une raison

étrangère à l'accident engageant une responsabilité publique, n'était pas affecté

par ce décès et que les droits en résultant fixés, il est vrai, par le tribunal

administratif avant ce décès, passaient aux héritiers16et, d'autre part, que le

préjudice résultant des souffrances subies par la victime d'un accident, décédée

peu de temps après des suites de cet accident, n'ouvraient pas droit à réparation

au profit des héritiers dès lors que l'intéressé n'avait pas, avant son décès,

introduit une action tendant à obtenir cette réparation17.

4/ Dommage spécial

Le dommage qui engage la responsabilité de la puissance publique sur le

fondement du risque doit être spécial ou anormal.18 Le dommage spécial ou

anormal est celui qui excède par son importance celui que supporte la généralité

16 S. 8 novembre 1968, commune de Monnes-Prohencoux, p.563 17S. 29 janvier 1971 Association Jeunesse et Reconstruction, p.81; RDP 1971, p.129 note Waline 18 Ass. 3 décembre 1948 Sté Aéro-Maritime de l'Atlantique, p.460 CFJAP 4/11/1965 déjà cité.

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des intéressés. C'est pourquoi, les deux notions de spécialité et de gravité du

dommage sont indissociables.

L'examen attentif de la jurisprudence fait ressortir qu'en cas de dommage

corporel tout se passe comme si ce seuil est toujours considéré comme dépassé

ou bien tout dommage ouvre droit à réparation même s'il n'est pas anormal. Pour

les préjudices matériels, la jurisprudence considère que tout préjudice qui

n'excède pas le minimum de gène que chacun doit normalement supporter, en

contrepartie des avantages inhérents à l'existence et au fonctionnement des

services publics ou plus généralement de l'organisation sociale, ne constitue pas

un préjudice spécial. Le seuil à partir duquel un dommage devient indemnisable

n'est ni abstrait, ni fixé à un montant constant; il varie selon les circonstances de

temps et de lieu, selon la nature tant de l'activité, cause du dommage, que de la

situation où se trouve la victime. Il dépend des difficultés particulières auxquelles

cette activité se heurte et de l'importance des avantages qu'en compensation la

victime peut en retirer. Un exemple classique des sujétions que certaines

personnes doivent supporter sans indemnité, ce sont les troubles de jouissance

causés aux riverains des voies publiques par les travaux de réfection ou

d'aménagement de ces voies: ces riverains n'ont de droit à réparation que si ces

travaux entraînent pour eux une gène excédant les risques normaux de voisinage.

En somme, le préjudice est considéré comme anormal quand il y a rupture

caractérisée d'égalité, qui dépasse les inconvénients qui doivent être supportés

par tous au nom des exigences de la vie en société.

5/ Dommage évaluable en argent

Les dommages causés par des activités administratives ne peuvent donner lieu

qu'à une réparation pécuniaire. Ils ne sont donc susceptibles d'ouvrir droit à

réparation que si et dans la mesure où ils sont appréciables en argent19 . Il peut

s'agir des dommages matériels, corporels, d'un préjudice moral, esthétique etc...

19 2 juin 1950, Carcopino, p.335

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et même des troubles dans des conditions d'existence d'une personne20 illustrés

par le préjudice esthétique.

B/ Le lien de causalité

Il doit exister entre le dommage subi et l'activité de service public un lien de

causalité. La preuve de ce lien de causalité incombe à la victime. Encore faut-il

s'entendre sur la notion de causalité.

1/ Les différentes conceptions de la causalité

Trois conceptions sont ,en effet, possibles:

-On peut considérer en premier lieu que tout fait sans lequel le dommage ne se

serait pas produit est la cause de ce dommage: c'est la théorie dite de

l'équivalence des conditions, admise à l'origine puis abandonnée par la Cour de

Cassation.

- On peut, à l'inverse, estimer que seul le dernier des faits qui a rendu le

dommage possible peut être retenu pour cause de dommage; c'est la théorie dite

de la proximité de la cause.

-On peut enfin, comme la Cour de Cassation paraît maintenant l'admettre,

décider que seul un fait qui devait raisonnablement entraîner un dommage peut

en être réputé la cause21.

Pour la juridiction administrative, tous les faits qui ont concouru à la réalisation

d'un dommage n'ont pas avec ce dommage un lien nécessaire de causalité

directe. La notion de cause ne se confond pas avec celle de condition nécessaire

pour le dommage ait pu se produire. Un fait n'est réputé avoir avec un dommage

un lien de causalité directe si ce dommage est objectivement la conséquence

normale du fait incriminé.22

20 Ass. 28 juillet 1951, Bérenger, p.473; concl. Agid 21 Cass 2e? civ 17 mai 1973 GP 1974. I.71 note H.M 22 TC 4 février 1974, Alban et Trouche p. 790 RDP 1974. p.918 note de Soto

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2/ Applications jurisprudentielles de la causalité

Il a été admis qu'il y avait un lien de causalité directe entre:

- des travaux d'endiguement qui suppriment l'irrigation de terrains maraîchers et

la baisse de rendement de ces terrains;

- la délivrance d'un permis de bâtir irrégulier et le dépassement par un immeuble

de la hauteur légalement autorisée;

- la fermeture illégale d'une pharmacie et la privation du propriétaire de l'officine

des profits qu'il en tirait;

- le coup de pioche qui, sectionnant un câble électrique, a provoqué dans un

transformateur un court-circuit et un arrêt de plus d'une heure de la distribution

d'énergie électrique et l'arrêt des installations d'une usine.

Ne présente pas un lien de causalité directe:

- le dommage subi par une exploitation agricole abandonnée par suite de

l'arrestation de l'exploitant et de son personnel;

- l'obligation faite à un boucher d'ouvrir son magasin un jour et le coup de

couteau donné au boucher par un client ce jour-là;

- des troubles de croissance et de carrière apparus chez un enfant plusieurs

années après sa naissance ne se rattachant pas directement aux fautes commises

par une commune dans l'incendie d'un cinéma survenu au cours d'une séance où

assistait la mère de cet enfant pendant sa grossesse.

S'il existe un dommage qui est la conséquence directe mais non exclusive d'un fait

de la puissance publique, alors la victime peut prétendre à une réparation. Il

importe de relever ici qu'en matière de responsabilité sans faute, l'obligation

n'est pas solidaire, elle est plutôt in solidum. La puissance publique n'y échappe

que si elle se prévaut de l'une des causes d'exonération.

C/ Les causes d'exonération de la responsabilité sans faute de la puissance

publique

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La jurisprudence a retenu deux causes d'exonération de la puissance publique à

savoir le fait de la victime et la force majeure.

1/ Le fait de la victime

Le fait de la victime est toujours une causse d'exonération de la responsabilité

publique fondée sur la rupture de l'égalité des charges publiques ou le risque. Par

fait de la victime, la jurisprudence entend non seulement celui direct et personnel

du demandeur en réparation, mais également celui des personnes qui engagent

ce demandeur, à l'exemple du préposé. Ce peut tout d'abord et bien évidemment

être une faute commise par la victime, une imprudence ou une négligence de la

victime. Ainsi, n'est pas fondée à obtenir réparation, une personne qui se lance

dans une entreprise en n'ignorant pas qu'une action administrative déjà décidée

comporte pour cette entreprise des risques qui, s'ils se réalisent, lui causeront un

dommage. Le fait de la victime doit résulter des pièces du dossier ou de la

conviction du juge, sinon il doit être prouvé par l'auteur du dommage. Le fait de la

victime peut présenter des degrés différents; le juge doit en tenir compte en

s'inspirant du vieil adage " nemo auditur propriam turpitudinem allegans".

D'ailleurs, si le fait de la victime est la cause unique du dommage, la

responsabilité de la puissance publique est entièrement dégagée.

2/ La force majeure

Par force majeure, la jurisprudence administrative entend l'événement

étranger à l'auteur d'un dommage, imprévisible dans sa survenance,

irrésistible dans ses effets et extérieur à l'objet qui a subi le

dommage23. Ainsi définie, la force majeure est rarement admise. Ainsi

jugé qu'un incendie n'est pas imprévisible et ne constitue donc pas un

cas de force majeure. Des orages et les pluies qui les accompagnent

n'ont le caractère d'événement de force majeure que s'ils ont une

violence et un volume exceptionnels. Au contraire, une inondation n'a

23 8 juin 1966, ministre des Travaux publics et des Transports c/ Sté Worms, p.383

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pas un caractère de force majeure si elle n'est que la répétition d'une

inondation survenue un siècle auparavant.

La force majeure, lorsqu'elle est admise, exonère de leur responsabilité

les personnes publiques, que cette responsabilité soit fondée sur la

faute, le risque ou la rupture de l'égalité devant les charges publiques24,

sauf si et dans la mesure où les conséquences dommageables de la

force majeure ont été aggravées par le fait de la personne publique,

notamment par les défectuosités ou les insuffisances des travaux

exécutés par l'administration25

En conclusion, la responsabilité sans faute de la puissance publique apparaît

comme un renforcement de la protection juridique de l'usager. Un tel

renforcement du droit à la réparation pourrait cependant avoir pour conséquence

néfaste la paralysie de l'activité administrative pourtant sous-tendue par la

recherche de l'intérêt général. C'est pourquoi, bien qu'elle soit un moyen d'ordre

public, la responsabilité sans faute de la publique reste encore très encadrée. On

comprendrait alors pourquoi sa mise en oeuvre revêt plutôt un caractère

exceptionnel dans les systèmes juridiques marqués soit par l'insuffisance de la

culture juridique soit par l'affaiblissement de l'état de droit. Le contexte socio-

économique africain ne s'y prête guère.

24 20 janvier 1932, demoiselle Malamaire, p.79. 25 24 juin 1936, Gelot, p.699; 2 février 1938, Association du canal du Peipin.

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