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LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

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COURS 6

OBJECTIF

[ Illustration 2 ]

L’objectif de ce cours est de décrire les responsabilités des com-mandants, à tous les échelons, au regard du droit des conflitsarmés.

Les principaux thèmes abordés seront les suivants:

1. Introduction et définition de quelques termes clés.

2. Les responsabilités du combattant individuel.

3. Les responsabilités générales des commandants.

4. La responsabilité pénale des commandants à l’égard des actes

de leurs subordonnés.

5. Le commandement opérationnel.

6. Le commandement dans des cas spéciaux.

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1. INTRODUCTION

Ce cours sera axé sur des questions cruciales du droit qui vous concernentdirectement en tant que commandants. Nous entendons par là les fonc-tions de commandement à tous les échelons. Le commandant en chef d’uneforce armée a de toute évidence la responsabilité générale, mais le chefd’une section, et même les soldats à titre individuel, ont aussi desresponsabilités au regard du droit des conflits armés.

Le respect du droit est en réalité une question de discipline, et la disciplineest le résultat d’un bon encadrement, du professionnalisme et de la for-mation. N’oubliez pas non plus que votre État s’est spécifiquement engagé,par les Conventions de Genève et d’autres traités de droit humanitaire,à veiller au respect du droit, en particulier grâce à ses commandants. Detoute évidence, par conséquent, ce droit doit être enseigné: les États s’ysont engagés dans leurs programmes d’instruction militaire. Étant donnél’obligation des pays de dispenser cette instruction, l’ignorance du droitest inexcusable et ne saurait être invoquée comme argument en cas deviolation. C’est en temps de paix que l’on dispose du temps nécessairepour étudier le droit, l’enseigner et former les soldats. Une fois que lescombats ont commencé, il est trop tard. Il faudrait aborder les dispositionsdu droit exactement de la même manière que nous enseignons les exer-cices pratiques et les principes de l’attaque et de la défense, pour qu’ilsdeviennent comme une seconde nature et pour qu’ils ne soient pas oubliésou négligés dans la confusion et l’agitation du combat.

Vous constaterez pendant ce cours que les responsabilités fondamentalesdes commandants – à tous les échelons – en ce qui concerne le droit sontles suivantes:

• étudier et comprendre le droit;• veiller à ce que les subordonnés reçoivent une formation qui leur

permette de comprendre clairement ce que le droit autorise et cequ’il interdit;

• garantir, par un bon encadrement et une discipline stricte, ainsi quepar des ordres licites et clairs, que le droit soit toujours appliqué;

• ne jamais fermer les yeux devant des infractions au droit. L’absencede réaction (le fait de ne rien faire pour prévenir ou réprimer des vio-lations) lorsque le droit est bafoué ne saurait être toléré de la partd’un commandant, quel que soit son grade. Vous pouvez en pareilcas faire l’objet de mesures disciplinaires, voire pénales.

DÉFINITIONS

Voici quelques-uns des termes que nous utiliserons dans ce cours:

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PA I, article 86

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Crimes de guerre – on entend par “crime de guerre” toute violation gravedu droit des conflits armés qui entraîne une responsabilité pénale indivi-duelle. Les violations graves commises dans des conflits armés non interna-tionaux constituent aussi des crimes de guerre. Les Statuts et la jurispru-dence des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pourle Rwanda et de la Cour pénale internationale mentionnent tous les vio-lations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et d’autresviolations graves dérivées en particulier du Protocole additionnel II.

Infractions graves – les crimes de guerre les plus graves sont dits “infrac-tions graves”. Ils sont énumérés précisément dans les Conventions deGenève et dans le Protocole additionnel I. Ils comprennent l’homicideintentionnel, la torture, les traitements inhumains, le fait de causerintentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves à l’intégrité physique ou à la santé, la prise d’otages, le fait depriver délibérément un prisonnier de guerre ou une autre personne pro-tégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement, et le faitde lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civileou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera despertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou desdommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs.

Cette liste n’est certainement pas exhaustive. Elle illustre simplement le degréde gravité des crimes dont il s’agit. Vous souhaiterez peut-être, si vous vousadressez à un public plus chevronné, vous référer à la liste qui figure à l’an-nexe A, ou la reproduire pour en distribuer un exemplaire aux participants.

LA COMPÉTENCE, OU L’OBLIGATION DE RÉPRIMER LES CRIMES DE GUERRE

Tous les États ont le droit de juger ou d’extrader toute personne prévenued’avoir commis un crime de guerre, quelle que soit sa nationalité, la victimeou le lieu où l’acte a été perpétré.

Les États ont le devoir de poursuivre les crimes de guerre commis parleurs troupes.

Les États ont le devoir de juger les crimes de guerre commis sur leurpropre territoire ou sur un territoire placé sous leur autorité.

Les États ont le devoir de rechercher les personnes prévenues d’avoircommis, ou d’avoir ordonné de commettre, des infractions graves et deles juger ou de les extrader, quelle que soit leur nationalité, la victimeou le lieu où l’acte a été perpétré.

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COURS 6

CG I, article 50CG II, article 51CG III, article 130CG IV, article 147PA I, articles 11 et 85

CG I, article 49CG II, article 50CG III, article 129CG IV, article 146PA I, articles 85 et 86

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2. LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE EN MATIÈRE DE RESPECT DU DROIT

Chaque membre des forces armées, quel que soit son grade, a laresponsabilité personnelle de respecter le droit. Les commandants doiventveiller à ce qu’il soit respecté par tous et prendre des mesures lorsquedes violations se produisent.

LES ORDRES DES SUPÉRIEURS

Le fait d’avoir obéi à un ordre émanant d’un supérieur ne peut être

invoqué pour se défendre d’avoir commis un crime de guerre.

Un soldat qui exécute un ordre illégal au regard du droit des conflits armésest coupable d’un crime de guerre s’il était conscient des circonstances quirendaient cet ordre illégal ou si l’on pouvait raisonnablement attendre delui qu’il connaisse ces circonstances.

Ce point revêt une grande importance pour tout soldat. C’est une remarquequi est simple à formuler, mais qui est beaucoup plus difficile à mettreen pratique pour les soldats. Elle signifie qu’ils doivent refuser un ordres’ils considèrent qu’il est illégal. Certes, une loyauté à toute épreuve etl’obéissance aux officiers supérieurs sont des éléments fondamentauxpour toute force armée. C’est indiscutable, MAIS il existe une loyautéencore plus élevée, à l’égard de votre État et de ses lois. Le devoir detous les soldats de ne pas obéir à des ordres illégaux est très clairementinscrit dans le droit international. Pendant les procès de Nuremberg etde Tokyo, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la défenseinvoquant des ordres donnés par des supérieurs a été considéréecomme un facteur atténuant pour la définition des peines, mais noncomme une excuse des auteurs d’infractions. Le principe a été réaffirmépar des tribunaux modernes tels que ceux qui ont été mis sur pied pourjuger des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Si un ordre est clairement illégal, vous avez le devoir de ne pas l’exécuter.

Votre commandant a le devoir de ne pas donner de tels ordres. À vrai dire,les soldats ne devraient presque jamais se trouver confrontés au dilemmed’exécuter des ordres illégaux, car dans une armée professionnelle, avecde bons commandants connaissant bien les règles, aucun ordre illégalne devrait être donné.

Examinons maintenant les responsabilités générales du commandementet ce qu’elles impliquent concrètement pour les opérations.

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3. LES RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES COMMANDANTS

Les membres des forces armées qui ont des fonctions de commandementont le devoir de :

• maintenir une discipline stricte mais équitable;

[ Illustration 3 ]

• montrer, par l’intérêt qu’ils manifestent et par l’importance qu’ils accor-dent à la formation en temps de paix, et bien entendu par leur compor-tement pendant les combats, qu’ils respectent le droit (l’exemple donnépar les commandants est de première importance pour défendre le droit,et par le passé des mauvais exemples ont été à la source d’infractionsgraves, comme dans le cas du massacre de My Lai, pendant la guerredu Viet Nam, qui est l’exemple le plus criant dans l’histoire récente).

[ Illustration 4 ]

• utiliser pleinement les mécanismes à leur disposition pour élucideret poursuivre les violations du droit, et faire bien comprendre à leurssubordonnés que le fait d’attaquer un objectif illégal est tout aussipunissable que le fait d’être absent sans y avoir été autorisé, et quecela concerne TOUS les grades;

• intégrer des problèmes juridiques dans les exercices et les jeux deguerre;

• veiller à ce que leurs ordres soient parfaitement clairs et dépourvusde la moindre ambiguïté (les soldats ne manqueront pas de releverune remarque émanant d’un supérieur. Ne tenez pas des propos qui necorrespondent pas à votre pensée. Faites attention aux remarquesfaites sous forme de boutade, comme une forme de bravade oupour impressionner vos subordonnés);

• assumer la responsabilité des décisions difficiles;• dénoncer aux officiers supérieurs, qui ont la compétence de les

punir, les soldats coupables de violations;• signaler toute violation commise par son propre camp, par des forces

amies ou par l’ennemi à une autorité supérieure.

LA RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS D’ÉTAT-MAJOR

Les officiers d’état-major, bien qu’ils n’exercent pas de responsabilités decommandement, sont néanmoins responsables sur le plan pénal s’ils ontconnaissance de crimes de guerre commis ou sur le point d’être perpétréset s’ils ne les empêchent pas ou ne les signalent pas à leurs supérieurs.

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4. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES COMMANDANTS POUR DES ACTES COMMIS PAR LEURS SUBORDONNÉS

Les commandants seront tenus pour responsables pénalement dans lescas où:

• ils savaient, ou auraient dû savoir, que des subordonnés allaientcommettre une infraction, par exemple commettre un crime de guerre,mais n’ont rien fait pour l’empêcher;

• ils n’ont pris aucune mesure (de répression ou de dénonciation) contreles subordonnés qui ont déjà commis un crime de guerre.

Un commandant ne peut donc pas invoquer l’excuse de l’ignorance.

Commander, c’est précisément maîtriser la situation et assumer la

responsabilité de tout ce qui se produit sous votre commandement, en

tout temps et à chaque fois.

5. LE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL

Appliquons maintenant cette règle au commandement opérationnel.Nous allons suivre pour ce faire les phases de la préparation du combat,que vous connaissez tous.

En tant que commandant, votre point de départ pour toute opération estla mission.

Une fois que vous avez une mission, vous préparez un plan de bataille. Pourcela, vous allez évaluer, mentalement ou par écrit, l’ensemble des facteurspertinents à ce moment précis, tels que le terrain et les forces de l’ennemi,vos propres forces, les aspects logistiques, les options ouvertes, etc. C’est surcette base que vous choisirez la meilleure marche à suivre: votre plan est prêt.

Vous devez ensuite transmettre ce plan à vos subordonnés, et vous allezdonc donner des ordres.

Enfin, vous aurez à maîtriser l’engagement.

Tout au long de ce processus, un commandant bien formé doit toujours,de manière presque subconsciente, tenir compte du droit des conflitsarmés. Vous vous demandez peut-être: “Comment pourrais-je y parvenir?J’ai déjà bien assez de choses à faire comme ça. Si je dois consacrerautant de temps à toutes ces questions juridiques, je ne pourrai jamaisme mettre vraiment au travail.” Or, vous le pouvez, parce que le droitconcernant le commandement opérationnel est simple et direct. Quiplus est, le fait de tenir compte du droit sera aussi une assistance pour

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CG I, article 49CG II, article 50CG III, article 129CG IV, article 146CLHBC, article 28PA I, articles 86 et 87

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vous, en vous aidant à formuler un plan solide et réaliste. Enfin, toutsimplement: c’est votre devoir!

Revenons donc au commencement, et examinons le droit par rapport àchacune des phases de la préparation du combat.

LA MISSION OU L’OBJECTIF

Dans les opérations, la tâche qu’une unité doit accomplir est fixée parles ordres que l’officier qui assume le commandement reçoit de la partdes autorités supérieures, et qui définissent la mission ou l’objectif. Lesordres déterminent aussi des paramètres clairs pour la conduite de l’opé-ration, et ils contiennent le plus souvent des informations détaillées tellesque les règles d’engagement.

La seule préoccupation juridique, à ce stade, est de savoir si la mission estconforme au droit des conflits armés. Demande-t-on à l’unité d’accomplirun acte illégal? S’il y a le moindre doute quant aux aspects militaires oujuridiques de la mission, y compris des règles d’engagement, un boncommandant demandera immédiatement des éclaircissements par lavoie hiérarchique. Admettons que nous ayons maintenant une missiondéfinie, réalisable et légalement acceptable; passons à la phase suivante.

LE PLAN

[ Illustration 5 ]

On peut résumer les aspects juridiques de la phase de planification entrois éléments :

• la nécessité de disposer de renseignements précis;• les précautions à prendre;• l’analyse finale, dans laquelle l’ensemble des facteurs sont pris en

considération pour veiller à ce que les options choisies, sur la basede la situation tactique, sont bien conformes au droit.

Le renseignement militaire

Les informations provenant des services de renseignement sont le pointde départ de n’importe quel plan. Les commandants souhaiteront réunirautant d’informations que possible à l’appui de leur mission. Toutes lesdonnées concernant les effectifs de l’ennemi, l’emplacement de ses forces,etc., ainsi que les concentrations de civils, les biens protégés, etc., sontde première importance. Ces données doivent naturellement être à jour.

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[ Illustration 6 ]

Le droit est à cet égard extrêmement clair; bon nombre d’entre vous sesouviendront certainement qu’il est parfaitement légitime de recueillir desrenseignements ayant une valeur militaire dans des zones aux mains del’ennemi, à condition que les soldats chargés de cette tâche soient en uni-forme et ne dissimulent pas leur statut de combattant. En d’autres termes,ils seront considérés comme des espions s’ils recueillent ces informationsde manière clandestine. L’espionnage n’est pas interdit par le droit, maistout soldat capturé alors qu’il mène une activité de ce type (c’est-à-diresans uniforme et sous couvert de déguisement) ne peut bénéficier du statutde prisonnier de guerre et risque des sanctions sévères. Les patrouillesde reconnaissance, les patrouilles de forces spéciales, de reconnaissanceaérienne, etc., sont quant à elles autorisées par le droit.

Qu’en est-il des renseignements obtenus auprès des soldats ou des civilscapturés?

Là encore, le droit est très clair. Les soldats capturés peuvent être interrogésà des fins tactiques, mais ils ne sont tenus de vous donner que leur matricule,leur grade, leur nom et leur date de naissance. Ils ne doivent pas être torturésni forcés de donner quelque renseignement que ce soit sous la contrainte.

Les civils ne peuvent pas non plus être maltraités ni forcés de vous don-ner des informations. Vous pouvez bien entendu demander des infor-mations aux uns et aux autres, et vous pourriez fort bien en obtenir,mais l’essentiel est que vous ne devez pas recourir à la torture ni à d’au-tres formes de contrainte. Demandez-vous aussi si des informations tac-tiques de ce type sont vraiment précieuses pour vous. Sont-elles exactes?Ont-elles été données sous la pression de la peur ou pour vous égarer?Il pourrait être préférable de tabler sur les informations réunies par desexperts, de manière appropriée, par le système de renseignement et pardes interrogateurs dûment formés.

Précautions

Le processus de renseignement, outre ce qu’il peut vous apprendre surl’ennemi, indique aussi les précautions à prendre durant une opération.Elles doivent être systématiquement prises. Votre objectif doit être detout faire pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des per-sonnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pasd’une protection spéciale. "Tout faire" signifie entreprendre tout ce quiest pratiquement possible, en tenant compte de toutes les circonstancesprésentes, en incluant aussi bien les considérations humanitaires queles impératifs militaires. Votre choix des moyens et méthodes d’attaquedoit avoir pour objet de faire le moins possible de victimes civiles et

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RLH IV, article 29PA I, article 46

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d’éviter de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause inci-demment des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantagemilitaire concret et direct qui est attendu. Vous le voyez, même dans leprocessus normal de planification, le droit entre en jeu et il doit influencervos décisions finales.

L’analyse finale

[ Illustration 7]

Le moment est venu de prendre votre décision finale. Vous avez enmains tous les éléments dont un bon commandant a besoin pour cefaire. Vous disposez des renseignements nécessaires pour éviter defrapper un objectif illicite. Vous savez quelles précautions prendre pouréviter, ou tout au moins pour réduire au minimum, les victimes civileset les dommages aux biens de caractère civil. C’est sur cette base quevous pouvez décider quelles mesures peuvent être prises pour accomplirvotre mission, tout en veillant simultanément à respecter vos obligationslégales. Vous le voyez, la procédure est parfaitement simple et logique.Le droit, comme nous l’avons déjà vu, est le reflet d’une bonne pratiquemilitaire et du professionnalisme.

LES ORDRES

[ Illustration 8 ]

L’étape suivante dans le processus du commandement opérationnelconsiste à transmettre vos décisions à vos subordonnés, sous la formed’ordres. Ces ordres doivent, bien entendu, être applicables et conformesau droit. Ils doivent définir clairement la mission à accomplir ainsi queles détails militaires de la manière dont elle sera accomplie. Ils doiventcomprendre des règles claires sur la manière dont vous escomptezobtenir les renseignements nécessaires pour atteindre votre objectif etrespecter le droit; les patrouilles de reconnaissance, par exemple, doiventrecevoir des consignes très précises.

Les ordres doivent indiquer précisément quelles localités et quels biensdoivent être évités. Ils doivent comprendre des détails précis pour l’éva-cuation rapide des blessés, pour les soins aux prisonniers de guerre etleur évacuation, pour le respect et l’enlèvement des morts, y inclus ceuxde l’ennemi. Ils doivent contenir des règles d’engagement claires, parexemple des ordres d’ouvrir le feu ou l’emploi d’armes précises.

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COURS 6

RLH IV, article 23PA I, articles 57 et 58

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Les ordres doivent traiter aussi, le cas échéant, des contacts avec lapopulation civile. Ils peuvent comprendre des avertissements aux civils dene pas emprunter certaines routes ou de chercher refuge, des conseils auxcivils d’évacuer certaines zones d’une ville jugées importantes sur le plantactique. Des ordres peuvent être nécessaires pour aider à cette évacua-tion, ou en ce qui concerne la liaison avec les autorités sanitaires civileset l’utilisation conjointe des établissements médicaux. La nécessité depréserver l’effet de surprise peut empêcher de donner certains de cesordres; lorsque la situation le permet, ils doivent toujours être donnés.

LE CONTRÔLE

Le contrôle est la dernière phase dans l’exercice du commandementopérationnel. Il a pour objet de veiller à ce que les ordres soient exécutésconformément au plan.

Votre tâche ne s’arrête pas au moment où vous avez donné vos ordres.Les commandants restent responsables du comportement de leurs sub-ordonnés tout au long des opérations. Il peuvent avoir à intervenir parradio ou en personne pour rectifier une situation ou pour imposer leurautorité sur le front des combats.

Le commandant, nous le savons, opérera pour suivre le combat à partird’un poste de commandement, le cas échéant à partir d’un char, voiresur le terrain, aux côtés de son opérateur radio. Les commandants quiont correctement formé leurs troupes ne devraient guère connaître deproblèmes en matière d’infractions au droit. Les soldats connaissentleur travail, ils savent ce qu’ils sont autorisés à faire et ce qui leur estinterdit. Grâce à des ordres clairs et au travail en équipe, ils savent exac-tement ce que leur commandant attend d’eux.

Les combats ne se déroulent pas tous conformément aux plans établis; unproverbe militaire dit même que bien souvent, “le plan est la premièrevictime de la guerre”. Il est très probable que des ajustements devrontêtre apportés par les commandants, et des ordres urgents devront êtredonnés par radio ou en personne. Les subordonnés auront parfois àprendre des initiatives. Que se passe-t-il si le commandant est tué? L’undes principes clés de la conduite de la guerre est le maintien de l’élanacquis. Les hésitations ou les retards peuvent entraîner votre perte. Lesecond dans la chaîne hiérarchique peut avoir à prendre le relais, et tousles grades inférieurs de l’unité devront faire preuve de bon sens et deflexibilité pour veiller à exécuter leur mission originale dans le respectdu droit des conflits armés.

Prenons quelques exemples pour illustrer les remarques faites plus haut.

Supposons que vous commandiez votre unité dans des opérations.

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PA I, articles 57 et 58

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Alors que vous attaquez une ville, vous vous apercevez qu’un hôpitalcivil est situé sur votre axe principal. Malgré vos efforts pour obtenir desrenseignements précis, vous n’aviez pas connaissance de son existence.L’hôpital est clairement marqué du signe de la croix rouge ou du croissantrouge (ou du lion et soleil rouges). La zone du bâtiment figurait dans vosordres comme une cible possible de tirs défensifs pour votre batteried’artillerie d’appui. L’artillerie bombardera la zone à une heure précise,selon un plan de tir préparé à l’avance. Que devriez-vous faire?

ou:

Vous savez que la ville abrite un musée, clairement marqué et connu de touscomme un bien culturel protégé. Vos ordres originaux indiquaient que cebâtiment devait être évité. Vous remarquez d’abord une antenne de radiosur le toit. Puis, soudain, vous essuyez des tirs en provenance du bâtiment.Cinq hommes de votre section de tête sont tués. Que pouvez-vous faire?

Dans le premier exemple, un bon commandant donnerait rapidement desordres par radio pour annuler les instructions de tirs d’artillerie. Dans le se-cond, il appliquerait le principe de la proportionnalité, et attaquerait avecdes armes appropriées pour neutraliser ses opposants tout en faisant de sonmieux pour réduire les dommages au minimum dans la mesure du possible.

Prenons un autre exemple.

Votre section de tête s’approche de son objectif final. Soudain, vos hommesvoient leurs opposants brandir des drapeaux blancs. Qu’est-ce que celasignifie? Ce n’est pas nécessairement une reddition; peut-être l’ennemisouhaite-t-il négocier. Le commandant de votre section leur crie d’envoyerdes hommes pour négocier, et décide d’aller à leur rencontre lui-même,accompagné de son opérateur radio, pour entendre directement ce qu’ilsont à dire. Alors qu’ils avancent dans le no man’s land séparant les deuxcamps, ils sont abattus tous deux par des tirs de mitrailleuse. Que faire?

Vos opposants ont perdu le droit à la protection que leur conférait le dra-peau blanc. De toute évidence, la nécessité militaire exige maintenantque vous les neutralisiez. Cela ne signifie pas que vous ayez maintenantle droit de donner l’ordre illégal qu’il n’y ait pas de survivants. Vousrevenez au droit, et malgré votre colère et votre sentiment de frustration,vous contenez vos émotions et vous combattez dans le respect des règles;avec la plus grande âpreté, certes, mais avec le respect qui est dû auxblessés et aux prisonniers. Rappelez-vous que dans tous les cas de cegenre, bien que le droit ait été violé, vous n’êtes pas pour autant autoriséà réagir de manière excessive, ni à violer le droit vous-même. C’est unexemple d’une situation extrêmement difficile pour un commandant. Vousdevez affronter les situations de ce type avec sang-froid et avec unemaîtrise absolue. TELLE EST LA TÂCHE DU COMMANDANT.

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PA I, article 51, par. 5, al. b et article 57, par. 2,al. a ii et iii et al. b

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6. LE COMMANDEMENT DANS DES SITUATIONS SPÉCIALES

Les sections qui suivent peuvent être considérées comme optionnelles,c’est-à-dire à n’inclure qu’en cas de nécessité, par exemple si les étudiantssont sur le point d’être déployés dans des opérations des Nations Uniesou affectés à des tâches de sécurité intérieure.

Pour en finir avec le thème de la responsabilité du commandement,nous allons maintenant examiner des cas particuliers, ou plus difficiles.Une opération de type classique représente une situation raisonnablementsimple pour un commandant correctement formé et pour ses troupes.L’opposant est définissable, la mission est claire – par exemple anéantirl’ennemi sur la colonne X. Qu’en est-il d’opérations moins traditionnelles,comme par exemple des patrouilles de reconnaissance ou des incursionsen territoire tenu par l’ennemi? Qu’en est-il des missions de maintien dela paix ou d’imposition de la paix de l’ONU, ou des opérations de sécuritéintérieure? Nous allons brièvement esquisser les problèmes particuliersque pose le commandement dans ce type d’opération.

LES OPÉRATIONS EN TERRITOIRE AUX MAINS DE L’ENNEMI

Pour des opérations comme des patrouilles ou des incursions, les com-mandants supérieurs devront donner des ordres très précis, adaptés à latâche à accomplir. Ces opérations confèrent des responsabilités considéra-bles aux responsables de patrouilles, officiers subalternes ou sous-officiersqui opèrent indépendamment dans un milieu extrêmement dangereux.Bien qu’ils ne puissent compter que sur eux-mêmes, ils doivent néanmoinsrespecter le droit. Les ordres donnés en pareil cas pourraient couvrir desdétails supplémentaires tels que:

La marche à suivre en cas de capture – le comportement à adopter, parexemple ce qu’il convient de faire des documents présentant une valeurmilitaire, y a-t-il un devoir de s’évader, quels sont les droits en cas decapture, que répondre à un interrogatoire.

Les mesures à prendre si la mission est compromise – prenons un

exemple. Vous commandez une patrouille de reconnaissance, et malgrétous vos efforts afin de ne pas être détecté, vous êtes repéré par l’ennemi.Un combat s’engage. Vous tuez trois combattants ennemis et en capturezun qui a une légère blessure au bras. Que faites-vous maintenant?

Prenons la même patrouille, mais cette fois vous êtes découvert par troispaysans qui passent. Vous les capturez. Que faire à présent?

Ce sont là d’authentiques dilemmes opérationnels auxquels peut se trouverconfronté n’importe quel officier subalterne assumant un commandement.

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Dans les deux cas, la patrouille a de toute évidence été découverte, le bruitdes coups de feu peut avoir alerté autrui. Le commandant va-t-il coupercourt à sa mission, l’annuler, changer de positions, ou simplement sedissimuler pour poursuivre ensuite? Ce sont là des décisions purementtactiques. Que peut-on dire des aspects juridiques? Ici, le droit fournit desdirectives. En ce qui concerne les soldats blessés, il affirme que dans desconditions de combat inhabituelles qui empêchent l’évacuation, ils devraientêtre libérés et toutes les précautions devraient être prises pour garantirleur sécurité. En ce qui concerne les civils, nous savons parfaitement bienqu’ils sont protégés par le droit.

Quelles sont les options qui s’offrent à un commandant en de telles cir-constances? Tuer le soldat et les civils serait de toute évidence une infrac-tion grave au droit, c’est-à-dire un crime de guerre.

Emmener les civils avec la patrouille est toute évidence impossible pourdes raisons pratiques. Ils pourraient toutefois être laissés sur place,éventuellement attachés grossièrement, afin de laisser à la patrouilleassez de temps pour quitter les lieux sans risque.

Quant au soldat blessé, si la patrouille décide de renoncer à sa mission, ellepourrait avoir la possibilité de gagner une position de rendez-vous où ellesera récupérée par hélicoptère. En pareil cas, elle pourrait emmener le sol-dat ennemi avec elle, une fois soignées ses éventuelles blessures. La dis-tance et la gravité des blessures seront en pareil cas un facteur déterminant.

Il est plus probable que le soldat sera laissé sur place. La patrouille doitgarder à l’esprit les dispositions du droit, et faire tout ce qui dépend d’ellepour garantir la sécurité de l’ennemi blessé. Elle peut le déposer à proxi-mité d’un village, sur une route où le soldat a de bonnes chances d’être dé-couvert. Elle peut laisser derrière elle du matériel de premiers secours.

Là encore, les commandants doivent trouver un compromis entre lanécessité militaire pure, c’est-à-dire l’impératif d’accomplir la missionou de ramener la patrouille à sa base dans des conditions de sécurité,et la nécessité d’un comportement humain et d’un traitement correctdes combattants blessés.

LES MISSIONS DES NATIONS UNIES

Les missions des Nations Unies peuvent poser aux commandants desproblèmes parmi les plus ardus, d’une très grande complexité sur le planmilitaire comme sur le plan politique. Pour tout commandant, la vraiemise à l’épreuve consiste pour lui à savoir exactement quel est le droitqui s’applique et à faire en sorte que les ordres reçus par ses subor-donnés soient parfaitement clairs. Le succès de ces opérations dépendsouvent de l’initiative individuelle exercée à des échelons relativement

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PA I, article 41

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peu élevés. Le fardeau de la responsabilité repose souvent à l’échelondu chef de section, voire plus bas.

Nombre des responsabilités de commandement que nous avons déjàmentionnées continuent à s’appliquer. Selon la nature de la mission,cependant, le commandement devra réagir de diverses manières.

[ Illustration 9 ]

Pour les opérations de maintien de la paix – La nécessité de faire preuvede neutralité et d’impartialité dans les relations avec toutes les parties estvitale. Il n’y a pas d’ennemi, pas de camp à choisir. Vous êtes là pour main-tenir la paix ou pour aider à la rétablir. Les soldats qui n’ont pas l’habitudede ce type d’opération doivent recevoir une formation et des instructionsapprofondies avant leur déploiement. Le recours à la force devient main-tenant un dernier recours. C’est là un changement majeur pour des soldatsqui, pour l’essentiel, sont formés en vue d’opérations classiques qui exi-gent un recours massif à la force. Les règles relatives à l’emploi de la forceuniquement en cas de légitime défense doivent être clairement expliquées.

Comme indiqué dans la circulaire du secrétaire général sur le droitinternational humanitaire (voir Annexe B du Guide de l’utilisateur), quiexamine l’applicabilité du droit aux forces de maintien de la paix desNations Unies, les principes fondamentaux du droit des conflits arméss’appliquent en pareil cas. Votre propre droit militaire s’applique luiaussi sans aucun doute, au même titre que le droit relatif aux droits del’homme. En outre, les commandants doivent se familiariser avec leslois du pays hôte et avec les règles particulières fixées par le quartiergénéral des Nations Unies qui commande la mission.

Pour les opérations d’imposition de la paix – Les États qui détachent destroupes pour des opérations d’imposition de la paix le font au nom de lacommunauté internationale, sous l’autorité de la Charte des Nations Unies.Toutefois, chaque contingent est lié non seulement par son propre droitmilitaire, mais aussi par tout traité de droit international des conflitsarmés que son pays a ratifié. Ainsi, les Conventions de Genève, et d’autresinstruments de droit humanitaire, s’appliqueront, de même que le droitinternational coutumier. En outre, les Nations Unies ont publié des lignesdirectrices spécifiques sur le respect du droit des conflits armés par lesforces des Nations Unies, à savoir la circulaire citée ci-dessus.

Ces opérations font peser une grande responsabilité sur les commandantsà tous les échelons. Bien que la neutralité ne constitue peut-être plus unproblème, le fait de se comporter de manière égale vis-à-vis de toutes lesparties au conflit est certainement loin d’aller de soi. La nécessité d’uneattitude impartiale demeure d’une importance primordiale, et devrait être

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un aspect central de toutes les instructions et de tous les ordres. Les règlesd’engagement, préparées par le quartier général, devront être clairementexpliquées aux subordonnés. Le traitement à réserver aux fauteurs detroubles, voire aux soldats armés capturés, doit être parfaitement défini.Les soldats doivent connaître leurs droits et leurs responsabilités dansleurs rapports avec les organisations humanitaires.

LES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Cette section peut être utilisée ici ou intégrée à la section consacrée auxopérations de ce niveau.

[ Illustration 10 ]

Il s’agit d’opérations qui se situent en dessous du seuil d’application du droitdes conflits armés, avant même que ne s’applique l’article 3 commun auxConventions de Genève. Sur quels textes juridiques peut se fonder un com-mandant dans un pareil contexte, et sous quel angle faut-il considérer cesopérations? Le droit interne et le droit militaire de votre pays s’appliquent.S’y ajoute le droit relatif aux droits de l’homme, qui joue ici un rôle pré-pondérant et qui doit guider votre action. En termes pratiques, toutefois,une bonne partie de ce que nous avons déjà couvert continue à s’appliquer.Examinons une opération typique de sécurité intérieure et voyons quels sontles principaux problèmes qui se posent en termes de commandement.

La tâche peut consister à calmer une manifestation qui est en train dedégénérer et de tourner en une véritable émeute à grande échelle. On esti-me que quelques manifestants sont porteurs d’armes portatives, certainssont équipés de bombes à clous de fabrication artisanale et de cocktailsMolotov (c’est-à-dire de bombes à essence). La mission n’est pas sansproblème. Nous savons que certains manifestants sont armés, mais ilsne portent pas leurs armes ouvertement. Ils vont naturellement s’efforcerde se fondre dans la foule des manifestants civils. Ces opérations sontparfois parmi les plus difficiles auxquelles puissent avoir à faire face descommandants militaires et leurs troupes, car ils doivent tenir un rôleintermédiaire entre ceux d’un soldat et d’un policier.

Qui est l’ennemi?

Il est essentiel, en pareil cas, que les ordres et le travail de renseignementsoient irréprochables pour ne pas faire de victimes inutiles et pour atteindrel’objectif visé. Il faut que des ordres clairs soient donnés en ce qui concernele moment d’ouvrir le feu, la maîtrise des tirs et le traitement des civils.L’opération doit être parfaitement maîtrisée pendant tout son déroulement.La situation peut aisément dégénérer. Les soldats risquent de réagir trop

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COURS 6

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brutalement, ou vos opposants peuvent vous amener à enfreindre le droit.Ils pourraient même avoir pour objectif de discréditer l’armée afin de faireconnaître leur cause ou de s’attirer la sympathie de l’opinion.

Les clés du succès, en pareil cas, ont pour noms: commandement avisé,maîtrise, formation et souplesse. Dans ce type de situation, n’oubliez jamaisque vous avez affaire à vos concitoyens, sur votre propre territoire. À l’évi-dence, ils méritent un traitement au moins aussi favorable que celui quevous réservez à un ennemi extérieur. Il n’y a aucune raison pour que dessoldats formés au droit des conflits armés n’appliquent pas ses principesfondamentaux, y compris à ce niveau de violence moins élevé. En outre,d’autres principes, davantage liés au droit des droits de l’homme, entrentici en jeu, comme la nécessité de recourir à un degré minimal de force pouratteindre l’objectif, la nécessité de faire preuve de retenue, l’obligation den’utiliser les armes qu’en dernier recours. Ces notions doivent être expliquéeset mises en œuvre. Les dénominateurs communs de toute opérationdemeurent les mêmes:

• définir clairement qui sont les opposants et veiller avec le plus grandsoin à toujours les distinguer de la population civile innocente;

• n’employer la force qu’en dernier recours et uniquement contre desobjectifs clairement définis;

• respecter les biens, les édifices religieux, les hôpitaux et les personnestelles que personnel sanitaire et religieux, les blessés et les malades.Accordez une attention particulière à la sécurité des femmes, desenfants et des personnes âgées, et au respect qui leur est dû.

Si vous enfreignez l’un quelconque des principes ci-dessus, vous commettezune violation du droit et vous ne manquerez pas de perdre rapidement lerespect et l’appui de la population civile, qu’il est de votre devoir de protéger.

RÉSUMÉ DU COURS

Les commandants, à tous les échelons, sont responsables de veiller au

respect du droit des conflits armés. Pour atteindre cet objectif, ils doi-

vent connaître les règles qui s’appliquent aux phases du combat et aux

divers types de conflit. Ils doivent ensuite s’assurer que les troupes pla-

cées sous leurs ordres respectent le droit, en montrant clairement l’im-

portance que revêt à leurs yeux la formation au droit en temps de paix

et par leur propre comportement pendant les opérations.

Les commandants doivent considérer le droit non comme un écueil,

mais comme une aide. Les commandants qui agissent dans le respect

du droit sont protégés par leurs supérieurs et par l’État. S’ils outrepas-

sent les limites du droit, ils assument seuls leurs responsabilités.

Questions des participants.

LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

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APPENDICE

Questions de l’instructeur aux élèves pour consolider les acquis

1. Les commandants peuvent être jugés pour crime de guerre, même s’ilsn’ont personnellement ni commis, ni dirigé ou ordonné que ces actessoient commis. Vrai ou faux?

Réponse: vrai.

Quelques exemples:

A. Le procès du général Yamashita. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,le général japonais Yamashita fut jugé, condamné et pendu parce qu’il avait“(...) illégalement passé outre et manqué à ses devoirs de commandantde contenir les actes des soldats placés sous ses ordres, les autorisant àcommettre des atrocités brutales (...) et qu’il avait (...) par là violé les lois dela guerre.” À aucun moment le général Yamashita ne fut accusé d’avoirpersonnellement commis, dirigé ou ordonné que des crimes soient perpé-trés, mais il fut néanmoins jugé coupable pour n’avoir pas, en sa qualitéde commandant, pris les mesures nécessaires afin de faire cesser les atro-cités commises et pour punir les coupables. Le commandement doit tou-jours exercer la maîtrise et la responsabilité des troupes, et conserver lacapacité d’influencer les actes de ses subordonnés. Source: voir Cour suprême des États-Unis, 327 US 1 (1946).

Le général Douglas MacArthur, appelé à examiner et à approuver les conclu-sions du tribunal militaire chargé de juger le général Yamashita, déclara:“Cet officier, dont les mérites au combat étaient amplement démontrés, etauquel avait été confié des tâches de commandement importantes, assor-ties d’une autorité à la mesure de ses responsabilités, a manqué ici à sondevoir à l’égard de ses hommes, de son pays, de son ennemi et de l’hu-manité entière; il a fondamentalement manqué à sa mission de soldat.”

B. L’affaire du Queenfish est une autre illustration de ce principe. En 1945,le commandant du sous-marin américain Queenfish torpilla un navirejaponais qui s’était vu accorder un sauf-conduit par des autorités supé-rieures. L’information avait bien été reçue à bord du sous-marin, mais lecommandant n’en avait pas connaissance. La cour martiale l’a néanmoinsjugé coupable, car il était responsable de l’inefficacité des procéduresinternes à bord de son sous-marin, qui avait eu pour résultat ce manqued’information.

2. Vous recevez un ordre que vous savez être illégal, qui exige que soitcommise une atrocité ou qui viole d’une autre manière le droit des conflitsarmés. Vous devez pourtant exécuter l’ordre d’une autorité supérieure,

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APPENDICE

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et ce faisant vous ne pourrez pas être tenu personnellement responsabled’un crime de guerre. Vrai ou faux ?

Réponse: faux.

Si, sachant qu’un ordre constitue une violation directe du droit, vousl’exécutez quand même, vous pouvez être tenu personnellementresponsable, au même titre que la personne qui a donné l’ordre.

EXEMPLES ET CAS CONCRETS

Ordres illégaux / ordres émanant de supérieurs

Le massacre de My Lai, Viet Nam, 1968

Le lieutenant Calley dirigeait une section d’un bataillon d’infanterie de l’ar-mée des États-Unis pendant la guerre du Viet Nam. Sa compagnie faisaitpartie d’une entité connue sous le nom d’“équipe spéciale Barker” (TaskForce Barker), ayant pour mission de soumettre l’ennemi et de le délogerd’une zone de la République du Viet Nam familièrement désignée parl’appellation “Pinkville”. Avant le 16 mars 1968, cette zone, qui incluait levillage de My Lai, était un bastion du Viet Cong. La compagnie du lieu-tenant Calley (compagnie C) y était intervenue à plusieurs reprises. À chaqueincursion, elle avait subi des pertes, par l’action de tireurs isolés, par tirsd’arme automatique, mines ou autres formes d’attaque. Le lieutenantCalley avait accompagné sa section lors de certaines de ces incursions.

Le 15 mars 1968, une cérémonie fut organisée à la mémoire des membresde la compagnie tués dans la zone pendant les semaines précédentes. Auterme de la cérémonie, le capitaine Ernest L. Medina, l’officier commandantla compagnie C, donna des instructions aux hommes sur une mission prévuepour le lendemain dans la zone de Pinkville. Les informations rassembléespar les services de renseignement indiquaient que l’unité aurait à affronterun bataillon ennemi chevronné, et que tous les civils seraient absents dela zone. L’objectif était de détruire l’ennemi (c’est nous qui soulignons).

Lors des débats devant la cour martiale, le sens exact du terme “détruire”donna lieu à des discussions. Dans sa déposition, le capitaine Medina affirmaavoir déclaré à ses hommes qu’ils devaient détruire My Lai “en brûlant leshuttes, en tuant le bétail, en obstruant les puits et en détruisant les cul-tures.” Lorsqu’on lui demanda si les femmes et les enfants devaient êtretués, Medina affirme qu’il a répondu par la négative, en ajoutant: “Faitespreuve de bon sens. S’ils ont une arme et essaient de vous attaquer,vous pouvez répondre.”

Toutefois, le lieutenant Calley affirma dans sa déposition que le capitaineMedina aurait donné pour instruction aux soldats de tuer tous les êtres

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vivants – hommes, femmes, enfants et animaux – et de ne laisser enaucun cas un seul Vietnamien derrière eux en traversant les villages enroute vers leur objectif final.

Le 16 mars 1968, l’opération commença par un tir de barrage. La com-pagnie C fut ensuite amenée dans la zone par hélicoptère. La section dulieutenant Calley faisait partie des premières troupes à débarquer. L’unitén’essuya aucun coup de feu hostile en provenance du village.

En entrant dans le village, les hommes ne trouvèrent que des hommes, desfemmes et des enfants sans armes et n’opposant aucune résistance. Lesvillageois furent regroupés dans des points de rassemblement. Selon letémoignage du lieutenant Calley, il aurait pendant cette phase reçu parradio des ordres du capitaine Medina de “buter les villageois”. Le lieutenantCalley a ajouté dans sa déposition qu’il avait obéi aux ordres parce que,tout au long de sa carrière militaire, on lui avait inculqué la doctrine de l’obé-issance. De son côté, le capitaine Medina nia avoir donné un tel ordre.

Le lieutenant Calley accomplit ensuite les actes suivants, dont il futreconnu coupable.

Il déclara au soldat Paul D. Meadlo, qui gardait un groupe comptantentre 30 et 40 enfants et personnes âgées des deux sexes, “tu sais ce quetu as à faire”, puis s’éloigna. À son retour, il demanda à Meadlo pourquoiles villageois étaient toujours en vie. Meadlo répondit qu’il n’avait pascompris que Calley voulait dire qu’il fallait les tuer. Le lieutenant Calleydéclara qu’il voulait les voir morts. Meadlo et lui ouvrirent alors le feusur le groupe de villageois jusqu’à ce que tous s’écroulent, sauf quelquesenfants. Calley abattit alors personnellement ces enfants. Il utilisa au coursde cet incident quatre ou cinq chargeurs de son fusil M-16.

Le lieutenant Calley et le caporal Meadlo se rendirent alors vers unetranchée d’irrigation située dans la partie est de My Lai. Ils y trouvèrentun autre groupe de civils détenus par plusieurs soldats. Selon le caporalMeadlo, ce groupe comptait entre 75 et 100 personnes. Calley annonça:“on a un autre boulot à faire, Meadlo”, et il ordonna au groupe d’entrerdans la tranchée. Lorsque tous les villageois furent dans la tranchée, Calleyet Meadlo ouvrirent le feu. Bien que Calley lui ait ordonné de tirer, le caporalJames J. Dursi refusa de participer au massacre, et le sous-officier RobertE. Maples refusa de donner sa mitrailleuse à Calley pour tirer sur lesvillageois. Le lieutenant Calley a reconnu avoir tiré dans le fossé, tenantle canon de son arme à une distance d’environ 1m50 des personnes quis’y trouvaient. Il utilisa à cette occasion entre 10 et 15 chargeurs.

En compagnie du radio, le soldat Charles Sledge, Calley se rendit alorsà l’extrémité nord de la tranchée d’irrigation. Il y trouva un moine viet-namien âgé, qu’il interrogea. Calley frappa l’homme avec la crosse deson fusil, puis l’abattit en lui tirant dans la tête. Calley a reconnu avoir

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APPENDICE

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LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

interrogé et frappé le moine, mais nie l’avoir abattu. Il nie aussi avoir tirésur un enfant qui s’enfuyait.

Le lieutenant Calley fonda sa défense sur l’argument des ordres émanantde supérieurs, sur son ignorance des lois de la guerre, et sur le fait qu’il étaitsincèrement persuadé qu’il n’y avait pas, dans le village, de civils innocents.

La cour martiale jugea le lieutenant Calley coupable des crimes décritsci-dessus. Il fut exclu de l’armée et condamné à vingt années de travauxforcés. La deuxième partie de la sentence fut cassée par la suite. Dansson résumé de cette affaire, le juge Quinn déclara: “que le lieutenant

Calley soit l’homme le plus ignorant de l’armée des États-Unis au Viet

Nam ou au contraire son membre le plus intelligent, il est à supposer

qu’il savait qu’il ne devait en aucun cas tuer les personnes dont il s’agit

ici.” (C’est nous qui soulignons.)Source: Levie, H.S. (éd.), International Law Studies, Documents on Prisoners of War, Naval War College, R.I., Naval War College, vol. 60, Document n° 171, 1979, pp. 804-811.

L’Intifada, 1988

En janvier 1988, un mois après le début du soulèvement de l’Intifadacontre l’occupation de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, le colonelYehuda Meir ordonna aux troupes dont il avait le commandement d’ar-rêter vingt Palestiniens de Hawara et Beita, deux villages arabes deCisjordanie, de les attacher par des menottes et de leur bander les yeux,et de leur briser les os. Le commandant de l’unité subordonné au colo-nel Meir transmit l’ordre à ses soldats, mais ajouta qu’il n’exigeait pasd’eux qu’ils obéissent. Certains soldats s’abstinrent, mais d’autres exé-cutèrent l’ordre avec un zèle tel qu’ils brisèrent leurs matraques. Leministre de la défense israélien de l’époque évoquait publiquement, àl’époque, la nécessité de “briser les os des insurgés de l’Intifada”. La Coursuprême israélienne rendit un jugement unanime aux termes duquel lecolonel Meir devait être jugé par un tribunal militaire spécial pour torture,dommages corporels intentionnels et coups et blessures volontaires –autant d’infractions graves aux Conventions de Genève – et comporte-ment inconvenant. “Ces actes sont un scandale pour toute personnecivilisée, et aucun manque de clarté ne peut les excuser”, déclara le jugeMoshe Bejski. “Si l’ordre émane d’un officier supérieur, cet officier doitindubitablement être conscient du fait que la moralité des forces dedéfense israéliennes interdit un tel comportement.” À la suite de l’arrêtrendu par la Cour suprême, le colonel Meir fut traduit devant un tribunalmilitaire spécial à Tel Aviv en avril 1991. Il fut jugé coupable, dégradé aurang de simple soldat et privé de sa retraite de colonel.Source : N. Bar-Yaacov in Crimes of War: What the public should know, R. Gutman et D. Rieff (éd.), W.W. Norton & Co., New York/Londres, 1999, p. 98.

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ANNEXE A

ANNEXE A

CRIMES DE GUERRE

La liste ci-dessous est reprise textuellement du Statut de Rome de la Courpénale internationale. Pour faciliter la consultation, nous reprenons lanumérotation des articles et des paragraphes qui figure dans le Statut.

Certaines dispositions sont composées en caractères gras pour plus declarté, de même que certains crimes qui ne sont pas mentionnés dansle Statut, mais qui figurent dans le Protocole I de 1977 additionnel auxConventions de Genève de 1949.

CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui

touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du pré-

sent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants:

a) Le crime de génocide;b) Les crimes contre l’humanité;c) Les crimes de guerre;d) Le crime d’agression.

La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quandune disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, quidéfinira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétencede la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec lesdispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

CRIME DE GÉNOCIDE

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quel-

conque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou

en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) Meurtre de membres du groupe;b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

1. Cet article s’applique aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflit armé.

Article 5

Article 61

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LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un

quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une

attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population

civile et en connaissance de cette attaque:

a) Meurtre;b) Extermination;c) Réduction en esclavage;d) Déportation ou transfert forcé de population;e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté

physique en violation des dispositions fondamentales du droitinternational;

f) Torture;g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, sté-

rilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle degravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pourdes motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, reli-gieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autrescritères universellement reconnus comme inadmissibles en droitinternational, en corrélation avec tout acte visé dans le présentparagraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;j) Crime d’apartheid;k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant inten-

tionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves àl’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

CRIMES DE GUERRE

Aux fins du Statut, on entend par “crimes de guerre”:

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, àsavoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnesou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:

i) L’homicide intentionnel;ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences

biologiques;iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou

de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé;

2. Les crimes contre l’humanité peuvent être commis pendant un conflit armé ou en temps de paix.

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Article 72

Article 8

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ANNEXE A

iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par desnécessités militaires et exécutées sur une grande échelle defaçon illicite et arbitraire;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personneprotégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre outoute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulière-ment et impartialement;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;viii) La prise d’otages;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables auxconflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international,à savoir, l’un quelconque des actes ci-après:

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civileen général ou contre des civils qui ne prennent pas directementpart aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils,c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, lesinstallations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dansle cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de lapaix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autantqu’ils aient droit à la protection que le droit international desconflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causeraincidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmila population civile, des dommages aux biens de caractère civilou des dommages étendus, durables et graves à l’environne-ment naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport àl’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;

v) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que cesoit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pasdéfendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé lesarmes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu àdiscrétion;

vii) Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeauou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou del’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifsprévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causerla perte de vies humaines ou des blessures graves;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’unepartie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, oula déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupéde la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;

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LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtimentsconsacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ouà l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux etdes lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pourautant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

x) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombéesen son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicalesou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivéespar un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dansl’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ciou mettent sérieusement en danger leur santé;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenantà la nation ou à l’armée ennemie;

xii) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans

les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusementcommandées par les nécessités de la guerre;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justiceles droits et actions des nationaux de la partie adverse;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partieadverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contreleur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant lecommencement de la guerre;

xvi) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;xvii) Le fait d’utiliser du poison ou des armes empoisonnées;xviii) Le fait d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous

liquides, matières ou engins analogues;xix) Le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement

dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe durene recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles;

xx) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodesde combat de nature à causer des maux superflus ou des souf-frances inutiles ou à agir sans discrimination en violation dudroit international des conflits armés, à condition que ces armes,projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objetd’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans uneannexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selonles dispositions des articles 121 et 123;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

xxii) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisationforcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant uneinfraction grave aux Conventions de Genève;

xxiii) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personneprotégée pour éviter que certains points, zones ou forces militairesne soient la cible d’opérations militaires;

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ANNEXE A

xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, lematériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le per-sonnel utilisant, conformément au droit international, les signesdistinctifs prévus par les Conventions de Genève;

xxv) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode deguerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y com-pris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévuspar les Conventions de Genève;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfantsde moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de lesfaire participer activement à des hostilités;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions deGenève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-aprèscommis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement auxhostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé lesarmes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,blessure, détention ou par toute autre cause:

i) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meur-tre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels etla torture;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

iii) Les prises d’otages;iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées

sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrementconstitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnuescomme indispensables;

d) L’alinéa c) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un carac-tère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles ettensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiquesde violence ou les actes de nature similaire;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflitsarmés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établidu droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après:

i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la populationcivile en général ou contre des civils qui ne prennent pas direc-tement part aux hostilités;

ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, lematériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le per-sonnel utilisant, conformément au droit international, les signesdistinctifs des Conventions de Genève;

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LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, lesinstallations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dansle cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de lapaix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autantqu’ils aient droit à la protection que le droit international desconflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtimentsconsacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ouà l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux etdes lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pourautant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

v) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;vi) Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse

forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), lastérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelleconstituant une infraction grave à l’article 3 commun aux quatreConventions de Genève;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfantsde moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupesou de les faire participer activement à des hostilités;

viii) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour desraisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité descivils ou des impératifs militaires l’exigent;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;xi) Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit

tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériencesmédicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont nimotivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, nieffectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent lamort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf sices destructions ou saisies sont impérieusement commandéespar les nécessités du conflit;

f) Le paragraphe 2, alinéa e) s’applique aux conflits armés ne présentantpas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situationsde troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isoléset sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’appliqueaux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoired’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armésorganisés ou des groupes armés organisés entre eux.

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ANNEXE A & B

AUTRES INFRACTIONS GRAVES NON MENTIONNÉES DANS LE STATUT

Le PA I stipule que les actes suivants constituent des infractions gravess’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions per-tinentes du Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintesgraves à l’intégrité physique ou à la santé :

• lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant desforces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des domma-ges excessifs aux personnes civiles et aux biens de caractère civil;

• soumettre à une attaque des localités non défendues et des zonesdémilitarisées.

Le PA I prévoit aussi que certains autres actes constituent des infractionsgraves lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation desConventions de Genève ou du PA I, en particulier:

• tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerreou des civils.

ANNEXE B

DÉFENSE CONTRE DES ACCUSATIONS DE CRIME DE GUERRE

L’ACCIDENT

Le fait que la mort ou les dommages ont été causés par accident peut

constituer une défense.

Si la mort d’une personne protégée ou des dommages à des biens pro-tégés sont dus à une erreur, au dysfonctionnement d’une arme ou à unaccident (si par exemple vous avez visé un combattant ennemi, mais laballe a raté la cible et vous avez touché un civil), à un ricochet ou audéclenchement accidentel de votre arme personnelle, cet argument peutconstituer une défense, la raison étant que vous n’aviez pas l’intention

de toucher le civil. La volonté délibérée, qui est un élément nécessaire,est en pareil cas absente. C’est là une question de fait qu’il revient à untribunal de déterminer. Si le tribunal considère que la mort, le dommageou la blessure ont pu être causés par une erreur, l’accusé serait en droitd’être acquitté des charges pesant contre lui, sauf si l’on considère qu’ila agi avec imprudence.

PA I, article 85, par. 3, al. c et d

PA I, article 85, par. 4, al. b

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CONTRAINTE

Les personnes accusées de crimes de guerre peuvent invoquer pourleur défense le fait qu’elles ont agi sous la contrainte. Elles pourraientpar exemple avoir éprouvé une crainte immédiate et réelle pour leur vie,ou avoir été menacées d’une atteinte grave, continue ou imminente àleur propre intégrité physique ou à celle d’autrui. Ce serait là l’exceptionplutôt que la règle, car de tels faits seraient très difficiles à prouver. Il neserait toutefois pas suffisant qu’elles aient été menacées de mesuresdisciplinaires ou punitives en cas de refus de commettre l’acte en question,bien que, en pareil cas, la menace puisse être considérée comme un facteurd’atténuation de la peine.3

L’IGNORANCE DU DROIT

L’ignorance du droit ne peut exonérer personne de la responsabilitépénale, mais si le droit manque de clarté, l’accusé doit être mis au bénéficedu doute ou ne recevoir qu’une sanction symbolique.

ERREUR DE FAIT

Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité

pénale que si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.4

Ainsi, si un commandant de chars reçoit l’ordre d’ouvrir le feu sur unposte de commandement ennemi situé dans un bâtiment précis et s’ilobtempère en estimant, sur la base de tous les renseignements dispo-nibles et à jour, qu’il s’agit d’un poste de commandement, mais s’il s’avèreensuite qu’il s’agissait en réalité d’une école, il ne serait pas considérécomme coupable d’un crime de guerre, parce qu’il n’avait pas l’intentiond’attaquer une école.

3. Statut de la Cour pénale internationale, article 31, paragraphe 1, alinéa d. Dans son jugement rendule 7 octobre 1997 dans l’affaire Erdemovic, la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a estimé que la contrainte ne constituait pas une défense absolue dans des affaires de cri-mes de guerre.

4. Statut de la Cour pénale internationale, article 32.

LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT

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LES ORDRES ÉMANANT DE SUPÉRIEURS

Le fait qu’un crime de guerre ait été commis sur ordre d’un supérieur

n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale,

mais peut être pris en considération pour atténuer la sanction.5

LA NÉCESSITÉ MILITAIRE

Une personne accusée de crimes de guerre ne peut invoquer la nécessitémilitaire, sauf si l’acte en question concerne une infraction à une règlequi stipule que la nécessité militaire peut être prise en considération.

5. L’article 33 du Statut de la Cour pénale internationale stipule cependant que les ordres émanant de supérieurs n’exonèrent pas la personne de sa responsabilité pénale, à moins que:

a) cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur enquestion;b) cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; etc) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

ANNEXE B

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